Règlement ministériel du 6 février 1995 portant fixation des modalités d’allocation des indemnités d’apprentissage dans le cadre de l’apprentissage à deux degrés (CITP). (citp)
Table des dispositions (94)
Texte législatif (94 Articles)
Règlement ministériel du 6 février 1995 portant fixation des modalités d’allocation des indemnités
d’apprentissage dans le cadre de l’apprentissage à deux degrés (CITP).
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 12 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de
la formation professionnelle continue,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu le règlement ministériel du 25 mai 1994 portant fixation des indemnités à allouer aux apprentis-élèves de la forma-
tion préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP);
Vu les règlements ministériels du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage;
Arrête
Les voies de formation CITP sont définies comme suit
CITP
mécanicien d’auto
CITP
électricien
CITP
vente/alimentation
CITP
restauration: cuisine, services.
La protection civile entretient un corps d’instructeurs dans le but d’instruire la population et les volontaires
des unités de secours dans les domaines du secourisme, du sauvetage et de la protection nucléaire, biologique et
chimique.
Pour l’exercice 1995 le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les spécu-
lations végétales
Blétendreetépeautre
23.692francs
Seigle
17.335francs
Orge
18.178francs
Avoine
17.904francs
Autrescéréales
16.077francs
Légumessecs
19.201francs
Pommesdeterre
107.423francs
Plantesindustrielles
19.230francs
Autresplantesoléagineusesoutextilesetautresplantesindustrielles
19.230francs
Légumesfrais,melonsetfraisesenculturedepleinchamp
71.918francs
Légumesfrais,melonsetfraisesenculturemaraîchèredepleinair
387.110francs
Légumesfrais,melonsetfraisessousserre
3.490.655francs
Fleursetplantesornementales(noncomprislespépinières)depleinair
605.147francs
Fleursetplantesornementales(noncomprislespépinières)sousserre
5.812.590francs
Semencesetplantsdeterresarables
19.976francs
Plantationsd’arbresfruitiersetbaies
245.126francs
Vignescultivéespardesexploitantsproduisanteux-mêmeslevin
807.962francs
Vignescultivéespardesexploitantsneproduisantpaseux-mêmeslevin
475.272francs
Pépinières
838.561francs
Champignons(pourcinqrécoltesetparar)
356.043francs
Jachère
8.808 francs
Le salaire annuel pour 1995 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux
cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-neuf (285.769) francs.
L’article 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités de
recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat est modifié comme suit
«Le prix directeur pour chaque chambre individuelle meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au
coefficient 100 est fixé à cinquante-neuf mille francs par mois et par personne.»
Peuvent bénéficier du 2e échelon de l’indemnité les apprentis qui ont réussi respectivement
— 44% de la totalité des modules prévus dans l’enseignement général
— et 50% de la totalité des modules prévus dans l’enseignement professionnel
— et dont la note patronale relative à la formation en entreprise est suffisante.
Des fractions éventuelles de modules résultant du calcul des pourcentages sont à arrondir vers l’unité supérieure.
Les instructeurs sont nommés par le Ministre de l’Intérieur pour une durée de cinq ans.
Pour être nommé instructeur, il faut avoir suivi les cours de formation organisés par la protection civile et avoir passé
avec succès l’examen prévu à l’article 19.
Pour l’exercice 1995 le montant des marges brutes standard par unité de bétail est fixé comme suit pour les
spéculations animales
Equidés
9.000francs
Bovinsdemoinsde1an
7.145francs
Bovinsmâlesde1anàmoinsde2ans
10.956francs
Bovinsfemellesde1anàmoinsde2ans
4.381francs
Bovinsmâlesde2ansetplus
3.260francs
Génissesde2ansetplus
2.194francs
Vacheslaitières
44.147francs
Autresvaches
5.152francs
Ovins(femellesreproductrices)
2.100francs
Caprins(tousâges)
2.000francs
Truiesreproductricesde50kgetplus
9.506francs
Porcsàl’engrais(àmultiplierparlecoefficientderotationannuel)
888francs
Porcsengraisséspourautrui(àmultiplierparlecoefficientderotationannuel)
400francs
Autresporcs
2.175francs
Pouletsdechair(parcentaine)
5.433francs
Poulespondeuses(parcentaine)
11.467francs
Autresvolailles(parcentaine)
11.800francs
Lapinesmères
1.867francs
Abeilles(parruche)
1.667francs
Lapinsàl’engrais
755francs
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 février 1995.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 6 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1990 portant
exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses
produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction
de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
L’article 2 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contre-valeur de six mille cinq
cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins
personnels.»
Les indemnités susvisées sont dues à partir du mois suivant l’accès au niveau de formation défini à l’article 2
du présent règlement.
Seuls les instructeurs nommés par le Ministre de l’Intérieur sont habilités à instruire la population et les volon-
taires des unités de secours dans les domaines mentionnés à l’article 1er.
Pour l’exercice 1995 les coûts de production fixes sont arrêtés à
cinquante-neuf pour-cent pour l’élevage des herbivores;
soixante-deux pour-cent pour l’élevage des granivores;
soixante-quatre pour-cent pour les grandes cultures;
quarante-six pour-cent pour les cultures permanentes;
quarante-six pour-cent pour les horticultures;
soixante-trois pour-cent pour les exploitations mixtes.
L’article 9 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1995.»
Les lycées techniques offrant une formation CITP signaleront chaque mois aux chambres patronales concer-
nées les élèves en formation CITP remplissant les conditions visées à l’article 2 ci-dessus. Les patrons impliqués seront
avertis par les chambres patronales.
Pour chaque domaine de protection le Ministre de l’Intérieur désigne parmi les instructeurs un instructeur en
chef et selon les besoins des instructeurs en chef-adjoints avec la mission de surveiller l’instruction, le directeur de la
protection civile entendu en son avis. Le mandat est donné pour une durée de cinq ans; il est renouvelable.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 février 1995.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 22 février 1995 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou
viticole logé et nourri.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution des dispositions du présent règlement grand-ducal qui est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 mars 1995.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. — Déclaration de l’Islande;Adhésion de
Saint-Kitts-et-Nevis et du Pérou.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle que la République
d’Islande a déclaré étendre les effets de sa ratification de la Convention désignée ci-dessus aux articles 1 à 12 de la même
Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de l’Islande le 9 avril 1995.
Il résulte de deux autres notifications du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle que les
Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Saint-Kitts-et-Nevis
3.1.1995
9.4.1995
Pérou
11.1.1995
11.4.1995.
Saint-Kitts-et-Nevis deviendra membre de l’Union de Paris le 9 avril 1995 et le Pérou à la date du 11 avril 1995.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à
Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 3 janvier 1995 Saint-Kitts-et-Nevis a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 9 avril 1995. Dès cette date, Saint-Kitts-et-Nevis deviendra membre de l’Union de Berne.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 février 1995.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 15 février 1995 portant organisation de l’instruction à donner à la population et
aux volontaires des unités de secours de la protection civile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile telle qu’elle a été modifiée par la loi du 11
janvier 1990;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de nos Ministres de l’Intérieur et de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Du corps des instructeurs
Pendant la durée de leur mandat, les instructeurs sont tenus à suivre les cours de recyclage et les convoca-
tions à l’école nationale de la protection civile en vue de donner des cours aux volontaires des unités de secours.
Les instructeurs qui se sont acquittés régulièrement des obligations fixées à l’article précédent sont appelés à
se soumettre à une épreuve de recyclage durant l’année précédant l’expiration de leur mandat.
L’épreuve de recyclage a lieu sous forme de leçcon avec démonstration pratique à donner aux stagiaires à l’école natio-
nale de la protection civile devant un jury nommé par le Ministre de l’Intérieur et se composant d’un président choisi
parmi les conseillers techniques mandatés en vertu de l’article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la
protection civile, de l’instructeur en chef ou d’un instructeur en chef-adjoint.
L’épreuve de recyclage est cotée 30 points. L’instructeur ayant obtenu au moins 15 points est admis.
Un procès-verbal sur l’épreuve de recyclage est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au
directeur de la protection civile qui le transmet avec les propositions de prolongation du mandat au Ministre de l’Inté-
rieur.
Les instructeurs en chef et les instructeurs en chef-adjoints sont dispensés de l’épreuve de recyclage prévue à
l’article 6.
Le mandat d’instructeur en sauvetage expire de plein droit lorsque l’instructeur atteint l’âge de soixante ans;
le mandat d’instructeur en secourisme et le mandat d’instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique expi-
rent de plein droit lorsque l’instructeur atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Dans le domaine du sauvetage aquatique, le chef, le chef-adjoint et les chefs de plongée du groupe d’hommes-
grenouilles nommés par le Ministre de l’Intérieur en vertu de l’article 25 du règlement grand-ducal du 20 juin 1980
portant création d’unités de secours de la protection civile assument la fonction d’instructeur pendant la durée de leur
mandat.
Les articles 5 et 6 du présent règlement ne sont pas applicables aux chef, chef-adjoint et chefs de plongée
assumant la fonction d’instructeur de sauvetage aquatique.
L’instruction est surveillée par le chef du groupe d’hommes-grenouilles qui assume la fonction d’instructeur
en chef et par le chef-adjont du groupe d’hommes-grenouilles qui assume la fonction d’instructeur en chef-adjoint
pendant la durée de leur mandat.
Les indemnités revenant aux instructeurs pour les cours à donner à la population et aux volontaires des
unités de secours ainsi que les indemnités revenant aux instructeurs en chef et aux instructeurs en chef-adjoints pour la
surveillance de l’instruction sont fixées par le Conseil de Gouvernement.
Il en est de même des indemnités revenant aux membres des jurys d’examen.
Des cours de formation préparant au brevet d’instructeur
Pour disposer en permanence d’un corps d’instructeurs dont les effectifs répondent aux besoins, la protec-
tion civile organise des cours de formation préparant au brevet d’instructeur en secourisme, au brevet d’instructeur en
sauvetage et au brevet d’instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique.
Le cycle de formation s’étend sur une période d’environ deux ans. Il comprend des cours théoriques et
pratiques à tenir au siège de la direction, à la base nationale de Lintgen et à l’école de la protection civile.
L’enseignement dispensé par des chargés de cours qualifiés à désigner par le Ministre de l’Intérieur porte sur
les matières suivantes
Pour le brevet d’instructeur en secourisme
1. Anatomie et physiologie.
2. Pathologie, gestes de survie et soins d’urgence.
3. Microbiologie, hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses.
4. Sciences humaines: psychologie, sociologie et pédagogie.
5. Déontologie.
6. Prévention des accidents.
7. Organisation des secours et des soins.
8. Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules.
9. Notions de l’incendie et du domaine nucléaire, biologique et chimique.
Pour le brevet d’instructeur en sauvetage
1. Tactique du sauvetage.
2. Sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs.
3. Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules.
4. Sauvetage face aux risques chimiques.
5. Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures et agents chimiques.
6. Notions de l’incendie et du domaine nucléaire, biologique et chimique.
7. Utilisation des appareils respiratoires.
8. Secourisme: Gestes de survie.
9. Déontologie.
Pour le brevet d’instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique
1. Principes de base de la physique des rayonnements.
2. Radiobiologie, effets des doses d’irradiation.
3. Concepts de doses et dosimétrie.
4. Contaminations externes et internes.
5. Principes et organisation de la radioprotection.
6. Prévention d’accidents et mesures d’intervention en cas d’accidents nucléaires.
7. Déontologie.
Sont admissibles aux cours de formation, les candidats âgés entre vingt et un et quarante-cinq ans.
Le candidat au brevet d’instructeur en secourisme doit être détenteur soit du brevet d’aptitude de secouriste-ambu-
lancier de la protection civile, soit du diplôme d’infirmier délivré par l’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent par le
Ministre de l’Education Nationale.
Le candidat au brevet d’instructeur en sauvetage doit être détenteur de l’attestation d’initiation au secourisme ainsi
que du brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur de la protection civile.
Le candidat au brevet d’instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique doit être membre du groupe
nucléaire, biologique et chimique institué par règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d’unités de secours
de la protection civile.
Les candidats déposent une demande d’admission à la direction de la protection civile, accompagnée
d’un extrait du casier judiciaire,
d’un certificat médical attestant l’aptitude physique et psychique délivré par le service médico-sapeur du Ministère
de l’Intérieur,
d’une copie du brevet de secouriste-ambulancier ou du diplôme d’infirmier respectivement d’une copie du brevet
de secouriste-sauveteur.
Les cycles de formation sont clôturés par un examen devant un jury nommé par le Ministre de l’Intérieur.
Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les conseillers techniques mandatés en vertu de
l’article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et parmi les instructeurs.
L’examen porte sur le programme des cours de formation et comprend trois épreuves cotées chacune 20
points.
La première épreuve a pour objet d’apprécier les connaissances générales du candidat; elle comprend une partie
rédactionnelle et un questionnaire avec réponse à choix multiple.
La seconde épreuve a pour objet d’apprécier les aptitudes pédagogiques du candidat; elle consiste en une leçcon à
donner après une préparation de quinze minutes au cours desquelles le candidat est autorisé à consulter les documents
de son choix ainsi que les notes prises lors des cours de formation. La leçcon est suivie d’une discussion avec le jury.
La troisième épreuve a pour but d’apprécier les aptitudes pratiques du candidat; elle consiste en une démonstration
exécutée et commentée par le candidat. Pour cette démonstration, le candidat choisit le matériel approprié; il ne peut se
servir de documents ni de notes prises lors des cours de formation.
Est admis le candidat ayant obtenu au moins dix points dans chaque épreuve.
Est ajourné le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la seconde ou la troisième épreuve.
Est refusé le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la première épreuve ou des notes inférieures à dix
dans la seconde et la troisième épreuve.
Le candidat ajourné est invité à se présenter à un examen d’ajournement qui sera organisé endéans un délai
de trois mois.
Un procès-verbal sur l’examen est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au
directeur de la protection civile qui le transmet avec les propositions de nomination au Ministre de l’Intérieur.
Du cours élémentaire de secourisme
Le cours élémentaire de secourisme est donné sur la base des textes approuvés par le Ministre de la Santé et
par le Ministre de l’Intérieur et contenus au fascicule «Erste Hilfe» édité par le service national de la protection civile.
Les organismes agréés pour organiser des cours élémentaires de secourisme conformément à l’article 2 de
la loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile doivent
signaler chaque cours au Ministre de l’Intérieur quinze jours au moins avant son commencement pour permettre la
surveillance de l’instruction conformément à l’article 4 du présent règlement.
Le cours élémentaire de secourisme comprend quatorze séances à deux heures.
Le programme est fixé comme suit
1èreséance
Introduction aux principes de premiers secours avec présentation de l’organigramme des services de
secours. Notions fondamentales en matière de prévention d’accidents.
Comportement sur le lieu d’accident.
2eséance
Les plaies
Notionsgénéralessurl’effractiontraumatiquedelapeau,sescausesetlesgestesdepremierssecours.
3eséance
a) Les brûlures
Les lésions des tissus de recouvrement par les influences externes d’origine thermique, physique et
chimique; notions générales et gestes de premiers secours.
b) Les infections post traumatiques
Migration d’organismes pathogènes dans l’organisme suite à une effraction traumatique des
barrières de défense.
Notions générales, prévention, mesures à prendre
4eséance
Les pansements
Technique des pansements, leur application comme moyens de premiers secours; notions de stérilité.
5eséance
Les hémorragies
Notions générales de l’appareil circulatoire; actes d’aide urgente en cas de lésions traumatiques.
6eséance
a) Les hémorragies localisées aux différents organes
Notions générales et mesures à prendre
b) Le choc
Ses diverses origines et les mesures urgentes à prendre.
7eséance
Les troubles aigus de la vigilance
Notions générales, les origines, les mesures urgentes à prendre.
8eséance
L’appareil cardiorespiratoire
Notions générales de fonctionnement; les insuffisances aiguës et chroniques, les mesures à prendre en
cas de défaillance aiguë.
Principes de la réanimation cardiorespiratoire.
9e et
10e séances
La réanimation cardiorespiratoire
Les techniques de réanimation cardiorespiratoire
11eséance
Les lésions de l’appareil locomoteur (1)
Notions générales; gestes de premiers secours en cas de lésions au niveau des membres.
12eséance
a) Les lésions de l’appareil locomoteur (2)
Les lésions au niveau du tronc et de la tête.
b) Les lésions de l’appareil locomoteur (3)
Exercices pratiques d’immobilisation.Technique d’enlèvement du casque au motard accidenté.
13eséance
a) Introduction dans l’organisme de substances pharmacoactives
Les empoisonnements, les réactions allergiques; mesures générales à prendre.
b) L’influence de la chaleur sur l’organisme
Notions générales; prévention; mesures de premiers secours.
14eséance
Le transport du blessé et du malade.
L’évacuation hors de la zone de danger.
Techniques de transport.
Le cours est clôturé par un test devant un jury se composant d’un président, de deux membres et d’un
secrétaire.
L’organisme ayant organisé le cours désigne le président et les membres du jury parmi les instructeurs en secourisme.
L’instructeur ayant tenu le cours assume les fonctions de secrétaire.
Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune 30 points. La partie
théorique a lieu sous forme de questions et de réponses orales; la partie pratique a lieu sous forme de démonstrations
parmi lesquelles la réanimation cardiorespiratoire sur mannequin est obligatoire.
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie du test.
Le candidat refusé doit suivre un cours complet pour être réadmis au test de clôture.
Un procès-verbal est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la
protection civile.
Notre Ministre de l’Intérieur délivre au candidat admis l’attestation d’initiation au secourisme.
Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier
Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier, institué par l’article 6 alinéa
2 de la loi du 11 janvier 1990 modifiant celle du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile, s’étend
sur une période de deux ans. Il comprend des cours théoriques et pratiques à tenir dans les centres de secours et à
l’école nationale de la protection civile.
L’enseignement se base sur le précis pour ambulanciers édité par le service national de la protection civile et
porte sur les matières suivantes
1. La déontologie et les devoirs de l’ambulancier.
2. L’appareil cardiocirculatoire: notions d’anatomie et connaissances concernant les pathologies aiguës et chroniques
les plus importantes.
3. L’appareil respiratoire: notions d’anatomie et connaissances concernant les pathologies aiguës et chroniques les
plus importantes.
4. La réanimation cardiorespiratoire: théorie et pratique sur mannequin.
5. Les pathologies neurologiques aiguës et chroniques les plus importantes.
6. Les fractures: notions théoriques et connaissances pratiques de l’immobilisation des fractures et du positionne-
ment du malade.
7. Les plaies et les brûlures.
8. Les maladies infectieuses les plus importantes.
9. Les intoxications les plus couramment rencontrées.
10. L’accouchement.
11. Le maniement du matériel médical de l’ambulance.
12. Les notions de sauvetage et de combat du feu.
13. L’organisation de la protection civile.
Les cours de formation sont tenus par des membres du corps médical et par les instructeurs en secourisme.
La direction de la protection civile peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines matières.
Sont admissibles aux cours de formation, les candidats âgés de 16 ans au moins, détenteurs de l’attestation
d’initiation au secourisme ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l’Intérieur sur avis du Ministre de la
Santé.
Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer régulièrement comme stagiaires aux
interventions du service ambulancier public.
Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury nommé par le Ministre de l’Intérieur.
Le jury se compose d’un président choisi parmi les conseillers techniques-médecins mandatés en vertu de l’article 8 de
la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et de deux instructeurs en secourisme.
Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune 30 points. La partie
théorique a lieu sous forme de questions orales et de questions avec réponse à choix multiple; la partie pratique a lieu
sous forme de démonstrations.
Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.
Le candidat non admis est invité à se présenter à une épreuve d’ajournement qui sera organisée endéans un délai de
trois mois.
Le candidat refusé à l’épreuve d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir suivi
un nouveau cycle de formation.
Un procès-verbal est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la
protection civile.
Notre Ministre de l’Intérieur délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier.
Des cours de formation préparant au brevet de secouriste-sauveteur
Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur, institué par l’article 6, alinéa 2
de la loi du 11 janvier 1990 modifiant celle du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile, s’étend sur
une période d’une année. Il comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des exercices de sauvetage diurnes et
nocturnes à organiser à l’école nationale de la protection civile.
L’enseignement se base sur le manuel de sauvetage édité par le service national de la protection civile et
porte sur les matières suivantes
1) La déontologie et les devoirs du sauveteur.
2) Les principes de sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs.
3) Les méthodes de transport de blessés.
4) La désincarcération et le sauvetage de personnes à partir de véhicules.
5) La tactique du sauvetage et de l’intervention.
6) La lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures.
7) Le sauvetage face aux risques chimiques.
8) Les dangers d’écroulement de bâtiments; notions de la construction.
9) Les notions de combat du feu et du domaine nucléaire.
10) L’utilisation et l’entretien des véhicules de sauvetage et de leurs équipements. Mesures de sécurité.
11) L’organisation de la protection civile.
Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en sauvetage. La direction de la protection civile peut
faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines matières.
Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit
être âgé de 17 ans au moins
être détenteur de l’attestation d’initiation au secourisme
présenter un certificat d’aptitude médical délivré par le service médico-sapeur du Ministère de l’Intérieur.
Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer régulièrement comme stagiaires aux
interventions du service de sauvetage public.
Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury nommé par le Ministre de l’Intérieur.
Le jury se compose d’un président choisi parmi les conseillers techniques mandatés en vertu de l’article 8 de la loi du
18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et de trois instructeurs en sauvetage.
Le test de clôture comprend trois parties
Une partie théorique, cotée 24 points, a lieu sous forme de questions orales et de questions avec réponse à choix
multiple; une partie pratique, cotée 24 points, a lieu sous forme de démonstrations; une troisième partie, cotée 12
points, sanctionne le comportement du candidat pendant les exercices de sauvetage diurnes et noctures de clôture.
Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test. Le
candidat non admis est invité à se présenter à une épreuve d’ajournement qui sera organisée endéans un délai de trois
mois.
Le candidat refusé à l’épreuve d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir suivi
un nouveau cycle de formation.
Un procès-verbal est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la
protection civile.
Notre Ministre de l’Intérieur délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur.
Des cours de formation préparant au certificat d’aptitude de sauveteur aquatique
Les cours de formation préparant au certificat d’aptitude de sauveteur aquatique comprennent 16 séances
en piscine.
L’enseignement porte sur les matières suivantes
1) la nage d’approche
2) le plongeon en canard
3) la prise et la remontée en surface de la victime
4) le maintien de la victime, les prises à appliquer
5) les techniques du remorquage
6) les parades aux prises du noyé
7) les sorties de l’eau
8) la réanimation et la surveillance du réanimé.
Les cours de formation portant sur les matières de 1 à 7 énumérées à l’article précédent sont tenus par le
chef, le chef-adjoint et les chefs de plongée du groupe d’hommes-grenouilles; les cours sur la matière sub 8 sont tenus
par un instructeur en secourisme.
Pour être admis aux cours, le candidat doit
être âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus
présenter un certificat d’aptitude médical
être nageur accompli, c.-à-d. savoir sauter du bord du bassin et nager pendant 15 minutes sans se tenir.
Un test intermédiaire a lieu après la 6e séance des cours de formation. Les candidats ayant réussi au test
intermédiaire sont admis à la deuxième partie des cours et au test de clôture.
Le test intermédiaire et le test de clôture ont lieu devant un jury à désigner par le directeur de la protection
civile et se composant du chef ou du chef-adjoint du groupe d’hommes-grenouilles et d’un chef de plongée. Pour le test
de clôture, le jury est complété par un instructeur en secourisme.
Le test intermédiaire comporte les épreuves suivantes
nager pendant 15 minutes sans se tenir dont 5 minutes sur le dos sans se servir des bras;
nager en pantalon et chemise sur un parcours de 100 mètres et se déshabiller ensuite dans une eau de 3 mètres de
profondeur;
parcourir 15 mètres sous l’eau en ligne droite, le corps complètement immergé, départ plongeon;
ramener en surface deux fois de suite un objet de 2,5 kg de poids apparent dans l’eau d’une profondeur de 3
mètres;
transporter une personne simulant le noyé sur un parcours de 30 mètres et la ramener à terre ferme;
faire la démonstration dans l’eau de trois prises de dégagement.
Le test final comporte les épreuves suivantes
Sauter en pantalon et chemise d’une hauteur de 3 mètres, nager sur une distance de 300 mètres, ramener d’une
profondeur de 3 mètres un mannequin d’un poids apparent dans l’eau de 2,5 kg et le maintenir en surface pendant
2 minutes dans de bonnes conditions et faire la démonstration de trois différentes manières de remorquage;
nager pendant 30 minutes sans se tenir dont 10 minutes sur le dos sans se servir des bras;
effectuer en immersion, départ canard, deux parcours de 10 mètres en 15 secondes avec 15 secondes de récupéra-
tion après chaque parcours, aller chercher ensuite une personne simulant le noyé par trois mètres de fond, la
remorquer sur une distance de 50 mètres, la ramener à terre ferme et faire la démonstration de la réanimation
cardiorespiratoire sur mannequin.
parcourir 30 mètres sous l’eau, le corps complétement immergé, départ plongeon;
expliquer les méthodes et moyens de sauvetage lors d’un accident de baignade, de canotage, de véhicule immergé
et de bris de glace;
exposer les notions de l’appareil cardiorespiratoire et de l’appareil circulatoire; expliquer les causes et mécanismes
de la noyade ainsi que le principe de la réanimation.
Chaque épreuve du test intermédiaire et du test de clôture est cotée 10 points. Pour être admis, le candidat
doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque épreuve.
Le candidat refusé au test intermédiaire ou au test de clôture peut être réadmis à un nouveau cours de formation
préparant au brevet de sauveteur aquatique.
Un procès-verbal est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la
protection civile.
Notre Ministre de l’Intérieur délivre aux candidats admis le certificat d’aptitude de sauveteur aquatique.
Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de plongeur autonome
Les cours de formation pour plongeur autonome, prévus à l’article 24 du règlement grand-ducal du 20 juin
1980 portant création d’unités de secours de la protection civile s’étendent sur une période d’une année. Le cycle de
formation comprend 6 cours théoriques, 20 cours en piscine et 20 cours en eau libre.
L’enseignement porte sur les matières suivantes
1. L’initiation à la plongée
2. L’équipement du plongeur autonome
3. L’adaptation du plongeur au milieu subaquatique
4. La physique et la physiologie de la plongée
5. Les dangers dus à la pression subaquatique
6. Les règles et exercices de sécurité
7. L’orientation en milieu subaquatique
8. Les tables de plongée
9. Les techniques de recherche et de relevage
10. Les interventions subaquatiques.
Les cours sont tenus par le chef, le chef-adjoint et les chefs de plongée du groupe d’hommes-grenouilles de
la protection civile.
Pour être admis aux cours, le candidat doit
être âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus
présenter un certificat médical d’aptitude à la plongée délivré par le service médico-sapeur du Ministère de l’Inté-
rieur et datant de moins de trois mois
être détenteur du certificat d’aptitude de sauveteur aquatique de la protection civile
être détenteur de l’attestation d’initiation au secourisme
Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury nommé par le Ministre de l’Intérieur.
Le jury se compose d’un président choisi parmi les conseillers techniques mandatés en vertu de l’article 8 de la loi du
18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et du chef, du chef-adjoint et d’un chef de plongée du
groupe d’hommes-grenouilles de la protection civile.
Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique comporte des épreuves écrites portant sur les matières suivantes
1. Matériel de plongée
2. Physique appliquée à la plongée
3. Physiologie appliquée à la plongée
4. Les tables de plongée
5. Les accidents de plongée.
La partie pratique qui se déroule en eau libre, comporte les épreuves suivantes
1. Effectuer en moins de 15 minutes un parcours de 800 mètres équipé de palmes, d’un masque, d’un tuba et d’un
vêtement isothermique;
2. équipé de palmes, d’un masque, d’un tuba et d’un vêtement isothermique, effectuer en moins de 5 minutes un
parcours de 200 mètres, faire deux plongées de recherche en apnée de 20 secondes chacune avec un intervalle de
10 secondes; tout de suite après, récupérer à une profondeur de 6 mètres au moins un mannequin d’un poids appa-
rent dans l’eau d’au moins 2,5 kg et le maintenir en surface pendant trois minutes dans de bonnes conditions;
3. effectuer une plongée en apnée à huit mètres de profondeur et faire une inscription lisible sur un tableau;
4. effectuer en moins de 12 minutes un parcours de 500 mètres, en respirant sur tuba, scaphandre capelé et prêt à la
plongée;
5. à 6 mètres de profondeur, décapeler le scaphandre, remonter en surface, effectuer un plongeon de canard, redes-
cendre et recapeler le scaphandre;
6. en pleine eau, à 10 mètres de profondeur, échanger le scaphandre;
7. sauter d’une hauteur d’un mètre, masque et embout à la main, s’immerger immédiatement et sans avoir fait surface
mettre masque et embout et descendre à 20 mètres de profondeur;
8. exercices d’aisance à 20 mètres de profondeur: vider le masque, lâcher et reprendre l’embout, interpréter les
signes de plongée;
9. remonter de 20 mètres de profondeur, embout lâché, sans se servir d’un système gonflable, en respectant la
vitesse de remontée;
10. à 25 mètres de profondeur: respirer à deux sur le même embout et remonter à la surface en respectant les règles
de sécurité;
11. remonter de 30 mètres de profondeur à l’aide d’un système gonflable en respectant un palier d’une minute à 3
mètres;
12. effectuer un «sauvetage-force» à partir d’un fond de 25 mètres et remorquer dans de bonnes conditions l’acci-
denté en surface sur une distance de 50 mètres;
13. à partir d’un fond de 30 mètres, assister, à l’aide d’un système gonflable, un plongeur en difficulté pendant sa
remontée en respectant un palier d’une minute à 3 mètres.
Chaque épreuve théorique et pratique du test est cotée 10 points.
Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points prévus pour l’ensemble des épreuves théoriques et la
moitié des points prévus pour l’ensemble des épreuves pratiques.
Est refusé le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 3 points dans une des épreuves théoriques ou prati-
ques.
Un procès-verbal est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la
protection civile.
Notre Ministre de l’Intérieur délivre aux candidats admis, le brevet d’aptitude de plongeur autonome.
Des stages de formation pour chef de plongée.
Les titulaires du certificat d’aptitude de plongeur autonome briguant le poste de chef, de chef-adjoint ou de
chef de plongée du groupe d’hommes-grenouilles de la protection civile doivent suivre avec succès les stages de forma-
tion pour chef de plongée dans un établissement étranger à désigner par Notre Ministre de l’Intérieur.
Dispositions transitoires et abrogatoires
Par mesure transitoire, les brevets d’ambulancier, de sauvetage, de nageur-sauveteur et de plongeur auto-
nome délivrés par le directeur de la protection civile avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont assimilés au
brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier, au brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur, au certificat d’aptitude de
sauveteur aquatique et au brevet d’aptitude de plongeur autonome.
Sont abrogés le règlement grand-ducal du 5 février 1991 portant organisation des cours élémentaires de
secourisme ainsi que le règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d’examens pour les
instructeurs de la protection civile.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 15 février 1995.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
MichelWolter
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 22 février 1995 fixant, pour l’exercice 1995, le montant des marges brutes stan-
dard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel
agricole cotisable à l’assurance pension.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
La Ministre de la Sécurité sociale,
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article
241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole coti-
sable à l’assurance pension;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrêtent
Le règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1990 portant exécution de la
loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans
certains lieux est complété par un article 2-1, intercalé entre les articles 2 et 3, et rédigé comme suit
«Art. 2-1: 1. Toute publicité en faveur du tabac et de ses produits, faite par voie de presse ou par affiches ou
panneaux réclames, autorisée conformément à l’article 3 paragraphes 3 alinéa 2 et 8 et aux articles 4 et 6 de la loi du 24
mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains
lieux, et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral, doit porter un avertissement sanitaire.
2. L’avertissement sanitaire doit être imprimé ou apposé horizontalement, à un endroit apparent, sur fond contrastant
et de manière à être clairement visible et bien lisible. Il ne doit en aucune façcon être dissimulé, voilé ou interrompu par
une autre mention ou par une image. Il doit être indélébile. Il doit couvrir au moins 10 % de la surface publicitaire totale.
3. Le texte de l’avertissement sanitaire doit être rédigé dans la ou les langue(s) employée(s) pour le message publici-
taire. Si la publicité consiste dans la simple indication de la dénomination du produit, le texte de l’avertissement sanitaire
doit être rédigé dans une des langues françcaise, allemande ou luxembourgeoise.
4. Le texte de l’avertissement sanitaire prévu au paragraphe 1er est le suivant
- en langue françcaise: «Nuit gravement à la santé».
- en langue allemande: «Rauchen gefährdet die Gesundheit».
- en langue luxembourgeoise: «DenTubak as eng Gefor fir d’Gesondheet».
Si la publicité est rédigée dans une langue autre que celles figurant ci-dessus, le texte de l’avertissement sanitaire est
celui prévu dans la version linguistique afférente à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 89/622/CEE du Conseil du 13
novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres en matière d’étiquetage des produits du tabac.
5. Ne sont pas considérés comme publicité au sens du présent article les panneaux et enseignes signalant les débits et
établissements visés à l’article 3 paragraphe 3 de la loi du 24 mars 1989 précitée, du moment qu’ils se bornent à indiquer,
outre le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le seul nom d’une marque de tabac ou d’un produit du tabac ainsi que
l’emblème de la marque ou du producteur».
Les dispositions concernant la publicité par voie de presse ou par affiches n’entreront en vigueur que six mois
après leur publication au Mémorial et celles, relatives à la publicité par panneaux-réclame, deux ans après leur publication
au Mémorial.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 mars 1995.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 6 mars 1995 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 février
1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins
de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons