Règlement ministériel du 12 août 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement ministériel du 12 août 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 30 juillet 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 30 juillet 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 12 août 1975.
Le Ministre des Finances
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 30 juillet 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 1er octobre 1974, modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-
ment, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 28 avril 1975;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er ;
Vu l´urgence,
Arrêté
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté minis-
tériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié en dernier
lieu par l´arrêté ministériel du 28 avril 1975, sont apportées les modifications suivantes
1° Le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage de 2 cigares
28,
Par emballage de 3 cigares
36,
Droit d´accise
(F)
3,220
4,140
2° Le barème « C. Cigarettes » est complété conformément aux indications suivantes
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage de 50 cigarettes
46,
48,
Par emballage de 100 cigarettes
92,
96,
Droit d´accise
(F)
27,010
28.130
54,020
56.260
3° Le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème
annexé au présent arrêté. Il est toutefois maintenu tel quel à l´isage exclusif du Grand-Duché de Luxem-
bourg.
4° Dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Tabac à fumer et à priser »
sont remplacées par les suivantes
Produits
Tabac à fumer et à priser dont le prix normal
de vente au détail
ne dépasse pas 240 F par kg
*
*
dépasse 240 F mais ne dépasse pas 290 F **
par Kg
**
dépasse 290 F par kg
***
***
Espèce de
bandelettes
5 g tabac
10 g tabac
5 g tabac
10 g tabac
5 g tabac
10 g tabac
Droit d´accise
(F)
0,37
0,75
0,41
0,83
0,45
0,91
L´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recru-
tement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite est com-
plété par les dispositions ci-après, qui en formeront l´alinéa 2
« Le stage des candidats qui ont été officiers médecins de réserve peut être réduit par le Ministre
de la Force Publique à trois mois dont un mois au moins dans une armée étrangère. »
(1) Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien, il faut
avoir obtenu le visa des diplômes par le Ministre de la Santé Publique conformément à l´article 2 de
la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège
médical, que si le postulant produit un diplôme final d´enseignement supérieur, homologué confor-
mément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homo-
logation des titres et grades étrangers en médecine et s´il justifie avoir accompli un stage de formation
pratique de caractère universitaire ou clinique lui procurant, dans le pays qui lui a délivré son titre
ou grade universitaire, le bénéfice de la reconnaissance de sa qualité de médecin et habilitant les natio-
naux de ce pays à y exercer la profession de médecin-omnipraticien.
(1) Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grand-
ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonc-
tionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, tel qu´il a été modifié
dans la suite, des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat et par l´article 7 de la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service
de la navigation, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière désignées
à l´article 4 de la loi précitée du 28 juillet 1973, s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la loi
du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat, un concours d´admission au stage suivi, après un stage de trois ans, d´un examen d´admission
définitive.
(2) Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit, en dehors des conditions
d´études prévues par la loi et à l´article 3 ci-après, être
a) âgé de 18 ans au moins et 30 ans au plus.
b) produire les pièces ci-après
un extrait de son acte de naissance
un certificat de nationalité
un certificat de moralité établi par le bougmestre de sa résidence
un extrait du casier judiciaire
un certificat médical délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouverne-
ment.
(3) Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) ´il est âgé de plus de 35 ans
b) s´l n´a pas une conduite irréprochable
c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.
Le présent arrêté entre en vigueur le 4 août 1975.
Bruxelles, le 30 juillet 1975.
W. de Clercq.
Annexe
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage de 50 g de tabac à
fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec
9,50
10,50 (*)
11, (*)
11,50 (*)
12, (*)
12,50
(*) Réservé au tabac à priser.
Droit e´accise
(F)
2,992
3,307
3,465
3,622
3,780
3,937
Prix de vente au détail
(F)
13,
13,50
14,
14,50
15,
15,50
16,
16,50
17,
17,50
18,
18,50
19,
19,50
20,
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,
25,50
26,50
30,
31,50
36,50
41,50
46,50
50,
51,50
55,
56,50
60,
61,50
65,
66,50
illimité
Par emballage de 100 g de tabac à
fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec
19,
21, (*)
22, (*)
(*) Réservé au tabac à priser.
Droit d´accise
(F)
4,095
4,252
4,410
4,567
4,725
4,882
5,040
5,197
5,355
5,512
5,670
5,827
5,985
6,142
6,300
6,457
6,772
7,087
7,402
7,717
7,875
8,032
8,347
9,450
9,922
11,497
13,072
14,647
15,750
16,222
17,325
17,797
18,900
19,372
20,475
20,947
22,050
5,985
6,615
6,930
Prix de vente au détail
(F)
23, (*)
24, (*)
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
43,
45,
48,
53,
63,
73,
78,
83,
103,
113,
128,
illimité
Par emballage de 125 g de tabac à
fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec
33,75
35,
37,50
38,75
43,75
63,75
83,75
103,75
illimité
(*) Réservé au tabac à priser.
Droit d´accise
(F)
7,245
7,560
7,875
8,190
8,505
8,820
9,135
9,450
9,765
10,080
10,395
10,710
11,025
11,340
11,655
11,970
12,285
12,600
12,915
13,545
14,175
15,120
16,695
19,845
22,995
24,570
26,145
32,445
35,595
40,320
44,100
10,631
11,025
11,812
12,206
13,781
20,081
26,381
32,681
55,125
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage de 250 g de tabac à
fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec
47,50
50,
52,50 (*)
55, (*)
57,50 (*)
60, (*)
62,50
65,
67,50
70,
72,50
75,
77,50
80,
82,50
85,
87,50
90,
92,50
95,
97,50
100,
102,50
107,50
117,50
150,
157,50
207,50
257,50
illimité
Par emballage de 500 g de tabac à
fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec
95,
100,
105, (*)
110, (*)
115, (*)
120, (*)
(*) Réservé au tabac à priser.
Droit d´accise
(F)
14,962
15,750
16,537
17,325
18,112
18,900
19,687
20,475
21,262
22,050
22,837
23,625
24,412
25,200
25,987
26,775
27,562
28,350
29,137
29,925
30,712
31,500
32,287
33,862
37,012
47,250
49,612
65,362
81,112
110,250
29,925
31,500
33,075
34,650
36,225
37,800
Prix de vente au détail
(F)
125,
130,
135,
140,
145,
150,
155,
160,
165,
170,
175,
180,
185,
195,
205,
235,
275,
315,
415,
illimité
Droit d´accise
(F)
39,375
40,950
42,525
44,100
45,675
47,250
48,825
50,400
51,975
53,550
55,125
56,700
58,275
61,425
64,575
74,025
86,625
99,225
130,725
220,500
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 juillet 1975.
Le Ministre des Finances,
W. de Clercq
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification de l´article 11 du règlement
grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation
et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 19 (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi
a été modifiée dans la suite;
Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement,
de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite;
Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 août 1975
Jean
Le Ministre de la Force Publique et de
la Fonction Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1972
portant réglementaton
1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de
spécialisation du médecin-spécialiste,
2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de
médecin-dentiste.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur;
Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en médecine;
Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation
1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation
du médecin-spécialiste,
2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-
dentiste;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par les lois du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et du 28 juillet 1973 portant création
d´un service de la navigation, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a
subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet par le présent règlement.
(2) Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir été nommé à la fonction de début
de carrière depuis trois années au moins.
(3) Pour être admis à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique, l´artisan
principal, le premier artisan principal, le maître-éclusier et le chef d´écluse doit avoir été nommé à un
emploi de sa fonction depuis trois années au moins.
Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage,
d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit
A. Carrière du technicien diplômé
La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme des candidats sera fixée pour chaque examen par
l´administration en fonction des besoins du service.
I. Conditions d´admission
Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs
soit du diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg;
soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la
fonction publique.
II. Concours d´admission au stage
a) Spécialité: génie civil.
1. Rédaction française et rédaction allemande
2. Calculs statiques et résistance des matériaux appliqués à des ouvrages simples.
3. Matériaux de construction et technologie y relative
4. Installations techniques de la voie navigable
5. Infrastructure des voies navigables; notions générales
6. Dessin technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Topographie: notions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 points
150 points
150 points
150 points
100 points
200 points
100 points
1.000 points
b) Spécialité: électrotechnique.
1. Rédaction française et rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Machines électriques
3. Lignes et stations électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Installations électriques des ouvrages de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Régulation et servomécanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Technique des télécommunications et de la télécommande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Dessin industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Spécialité: mécanique.
1. Rédaction française et rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Electrotechnique et hydraulique des ouvrages de la voie navigable
3. Eléments de machines des ouvrages de la voie navigable
4. Mesures et régulations, télémesure, télécommande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Dessin industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Examen
définitive
a) Spécialité: génie civil
1. Rédaction française sur un sujet technique
2. Dessin (détails techniques.)
3. Infrastructure des voies navigables.
4. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Lois et règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Loi sur la comptabilité de l´Etat.
Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Loi organique du Service de la Navigation.
Notions générales sur le droit public et administratif).
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Spécialité électrotechnique.
1. Rédaction française sur un sujet technique
2. Installations électriques des voies navigables
distribution en moyenne et basse tension, prescriptions de sécurité y relatives . . .
3. Systèmes simples de régulation, de télémesure et de télécommande . . . . . . . . . . . . .
4. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Lois et règlements administratifs
(Loi sur la comptabilité de l´Etat.
Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Loi organique du Service de la Navigation.
Notions générales sur le droit public et administratif).
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 points
150 points
150 points
150 points
100 points
150 points
150 points
1.000 points
150 points
200 points
250 points
200 points
200 points
1.000 points
200 points
250 points
250 points
100 points
200 points
1.000 points
200 points
250 points
250 points
100 points
200 points
1.000 points
d´admission
c) Spécialité: mécanique.
1. Rédaction française sur un sujet technique
2. Constructions mécaniques
(éléments des barrages et écluses)
3. Hydraulique appliquée (pompes centrifuges et à pistons, pneumatiques et hydrau-
liques)
4. Systèmes simples de régulation de télémesure et de télécommande
5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Lois et règlements administratifs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Loi sur la comptabilité de l´Etat.
Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Loi organique du Service de la Navigation.
Notions générales sur le droit public et administratif).
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 points
200 points
150 points
150 points
100 points
200 points
1.000 points
IV. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.
a) Spécialité: génie civil.
1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . .
2. Projet de construction du domaine du génie civil de la navigation . . . . . . . . . . . . . . .
3. Prescriptions de sécurité relatives aux ouvrages et à l´exploitation de la voie navigable
4. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable et à la navigation
5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admis-
sion définitive
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Spécialité: électrotechnique.
1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . .
2. Installations électriques dans la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations de la voie navigable
et au trafic fluvial
4. Projets individuels d´installations électriques, y compris les systèmes simples de
régulation, de télémesure et de télécommande
5. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable et à la navigation
6. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admis-
sion définitive
Total
200 points
300 points
100 points
200 points
100 points
100 points
1.000 points
200 points
100 points
100 points
200 points
200 points
100 points
100 points
1.000 points
c) Spécialité: mécanique.
1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . .
2. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable et à la navigation
3. Installations mécaniques des barrages et écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Projet de construction du domaine de la mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admis-
sion définitive
Total
200 points
250 points
100 points
250 points
100 points
100 points
1.000 points
B. Carrière de l´expéditionnaire technique
I. Conditions d´admission au stage
Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs
soit du diplôme de fin d´études de l´école des arts et métiers;
soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions
la fonction publique.
II. Concours d´admission au stage
1. Langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement.
2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Travaux pratiques: Dessin technique
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Admission définitive
1. Langues française et allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traduction d´un texte technique. Exercice de dactylographie sous dictée.
2. Technologie des ouvrages de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Eléments de construction: Dessin d´un détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Travaux pratiques: Confection d´une esquisse d´une partie d´un ouvrage ou d´un plan
de situation concernant la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Lois et règlements administratifs
(Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Loi organique du Service de la Navigation.
Notions générales sur le droit public et administratif).
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 points
200 points
300 points
600 points
100 points
100 points
100 points
200 points
50 points
50 points
600 points
IV. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint.
1. Langues française et allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rédaction d´un rapport de service.
2. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Prescriptions de sécurité relatives aux ouvrages et à l´exploitation de la voie navigable
4. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission
définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 points
200 points
100 points
50 points
50 points
600 points
C. Carrière de l´artisan
Les candidats aux fonctions d´artisan ou d´aide-éclusier au Service de la Navigation sont soumis aux
dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission,
de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations
et services de l´Etat, et aux modifications qui y seront apportées. Ils doivent être détenteurs soit du
certificat d´aptitude professionnelle d´une branche artisanale soit d´un certificat officiel de capacité de
batelier.
(2) Le candidat médecin-spécialiste ne pourra commencer sa formation de spécialisation
que s´il justifie avoir accompli six années d´études au moins effectuées dans le cadre du cycle de formation
prévu à l´article 1er. Il devra accomplir à l´étranger les trois quarts au moins de la durée de formation
spécialisée fixée ci-après.
Les examens et les concours prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu devant une commission
d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant le service de la navigation dans ses
attributions. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen ou de concours auquel participe
un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Les questions
à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.
Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres.
Sont éliminés aux concours d´admission au stage les candidats qui n´ont pas obtenu les trois
cinquièmes de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.
Les candidats classés sont admis au stage au service de la navigation dans l´ordre de leur classement
et dans la limite des emplois vacants.
Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus à
l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette
branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement.
En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une
année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel
échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à
cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive
du candidat à cet examen.
A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce
l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans
recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la
commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre
ayant le service de la navigation dans ses attributions.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera
pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 3, mais encore
à l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude
dans l´accomplissement de ses devoirs.
Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées au grade 9 et
supérieurs par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et
par la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.
Le Ministre des Transports nomme aux autres fonctions.
Dispositions transitoires
(1) L´agent exerçant actuellement les fonctions d´inspecteur de la navigation est admis à
l´examen spécial de promotion aux fonctions d´inspecteur technique en vertu de l´article 7 de la loi du
28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.
Cet examen porte sur les matières suivantes
1. Exposé sur un sujet se rapportant à l´exploitation de la voie navigable ou à la tech-
nique de la navigation
2. Notions générales sur le fonctionnement des ouvrages des barrages et écluses
3. Prescriptions de sécurité relatives aux ouvrages et à l´exploitation de la voie navigable
4. Pratique professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
surveillance des ouvrages de la voie navigable, exploitation des barrages et écluses,
enquêtes relatives aux avaries et aux accidents de la voie navigable.
5. Législation de la Navigation
6. Notions sur la législation administrative
(Loi sur la comptabilité de l´Etat.
Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Loi organique du Service de la Navigation.
Notions générales sur le droit public et administratif).
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 points
100 points
100 points
300 points
100 points
100 points
1.000 points
(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 2, paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les fonctionnaires qui
ont obtenu une nomination de maître-éclusier ou de chef d´écluse en exécution de l´article 7/1 de la
loi du 28 juillet 1973 précitée peuvent être admis sans délai à l´examen de promotion de la carrière de
l´expéditionnaire technique.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 août 1975
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations mili-
taires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai
1963. Ratification
de l´Autriche.
(Mémorial 1971, A, p. 1130 et ss., p. 2022
Mémorial 1972, A, p. 2131
Mémorial 1973, A, p. 669).
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 31 juillet
1975 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
En déposant cet instrument, le Représentant Permanent a fait les déclarations suivantes
« La République d´Autriche fait usage de la réserve prévue au point 3 de l´Annexe à la Convention ».
« La République d´Autriche déclare que les expressions « obligations militaires/military obligations »
employées aux articles 5 et 6 seront interprétées de façon que l´on n´entend par là que l´obligation de
l´individu d´accomplir son service militaire. D´autres obligations militaires ne sont en rien affectées
par la présente Convention. »
Cette Convention, déjà en vigueur à l´égard du Danemark, de la France, de la République Fédérale
d´Allemagne, de l´Irlande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, de la Suède et du Royaume-Uni,
est entrée en vigueur pour l´Autriche le 1er septembre 1975, conformément aux dispositions du para-
graphe 3 de son article 10.
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises
destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une
manifestation
similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. Adhésion de la République
Démocratique du Soudan.
(Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410).
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date
du 28 mai 1974 la République Démocratique du Soudan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la
République Démocratique du Soudan le 28 août 1974.
Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé
adoptés par la vingtième
Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967. Acceptation
par le Portugal.
(Mémorial 1971, A, p. 2242 et 2243
Mémorial 1975, A, p. 848 et ss., pp. 940, 1247).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 8 juillet 1975 le Portugal a accepté les amendements désignés ci-dessus.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´article 1er alinéa 1er et l´article 4 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant
réglementation
1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation
du médecin-spécialiste;
2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-
dentiste sont modifiés comme suit
Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 25 août 1975
Jean
Pour le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
le Secrétaire d´Etat au Ministère de
l´Agriculture et de la Viticulture,
Albert Berchem
Règlement grand-ducal du 27 août 1975 déterminant
les conditions d´admission, de nomi-
nation et de promotion du personnel des cadres du Service de la Navigation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle
a été modifiée dans la suite;
Vu la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons