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Règlement ministériel du 12 août 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement ministériel du 12 août 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Règlement ministériel du 12 août 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 30 juillet 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;

Arrête

Règlement ministériel du 12 août 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

L´arrêté ministériel belge du 30 juillet 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 12 août 1975.

Le Ministre des Finances

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 30 juillet 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 1er octobre 1974, modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-

ment, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 28 avril 1975;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er ;

Vu l´urgence,

Arrêté

Arrêté ministériel belge du 30 juillet 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté minis-

tériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié en dernier

lieu par l´arrêté ministériel du 28 avril 1975, sont apportées les modifications suivantes

1° Le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage de 2 cigares

28, 

Par emballage de 3 cigares

36, 

Droit d´accise

(F)

3,220

4,140

2° Le barème « C. Cigarettes » est complété conformément aux indications suivantes

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage de 50 cigarettes

46, 

48, 

Par emballage de 100 cigarettes

92, 

96, 

Droit d´accise

(F)

27,010

28.130

54,020

56.260

3° Le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème

annexé au présent arrêté. Il est toutefois maintenu tel quel à l´isage exclusif du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

4° Dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Tabac à fumer et à priser »

sont remplacées par les suivantes

Produits

Tabac à fumer et à priser dont le prix normal

de vente au détail

 ne dépasse pas 240 F par kg

*

*

 dépasse 240 F mais ne dépasse pas 290 F **

par Kg

**

 dépasse 290 F par kg

***

***

Espèce de

bandelettes

5 g tabac

10 g tabac

5 g tabac

10 g tabac

5 g tabac

10 g tabac

Droit d´accise

(F)

0,37

0,75

0,41

0,83

0,45

0,91

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

L´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recru-

tement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite est com-

plété par les dispositions ci-après, qui en formeront l´alinéa 2

« Le stage des candidats qui ont été officiers médecins de réserve peut être réduit par le Ministre

de la Force Publique à trois mois dont un mois au moins dans une armée étrangère. »

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementaton 1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste,

(1) Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien, il faut

avoir obtenu le visa des diplômes par le Ministre de la Santé Publique conformément à l´article 2 de

la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège

médical, que si le postulant produit un diplôme final d´enseignement supérieur, homologué confor-

mément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homo-

logation des titres et grades étrangers en médecine et s´il justifie avoir accompli un stage de formation

pratique de caractère universitaire ou clinique lui procurant, dans le pays qui lui a délivré son titre

ou grade universitaire, le bénéfice de la reconnaissance de sa qualité de médecin et habilitant les natio-

naux de ce pays à y exercer la profession de médecin-omnipraticien.

Règlement grand-ducal du 27 août 1975 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres du Service de la Navigation.

(1) Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grand-

ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonc-

tionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, tel qu´il a été modifié

dans la suite, des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat et par l´article 7 de la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service

de la navigation, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière désignées

à l´article 4 de la loi précitée du 28 juillet 1973, s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la loi

du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat, un concours d´admission au stage suivi, après un stage de trois ans, d´un examen d´admission

définitive.

(2) Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit, en dehors des conditions

d´études prévues par la loi et à l´article 3 ci-après, être

a) âgé de 18 ans au moins et 30 ans au plus.

b) produire les pièces ci-après

 un extrait de son acte de naissance

 un certificat de nationalité

 un certificat de moralité établi par le bougmestre de sa résidence

 un extrait du casier judiciaire

 un certificat médical délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouverne-

ment.

(3) Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) ´il est âgé de plus de 35 ans

b) s´l n´a pas une conduite irréprochable

c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.

Arrêté ministériel belge du 30 juillet 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le présent arrêté entre en vigueur le 4 août 1975.

Bruxelles, le 30 juillet 1975.

W. de Clercq.

Annexe

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage de 50 g de tabac à

fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec

9,50

10,50 (*)

11,  (*)

11,50 (*)

12,  (*)

12,50

(*) Réservé au tabac à priser.

Droit e´accise

(F)

2,992

3,307

3,465

3,622

3,780

3,937

Prix de vente au détail

(F)

13, 

13,50

14, 

14,50

15, 

15,50

16, 

16,50

17, 

17,50

18, 

18,50

19, 

19,50

20, 

20,50

21,50

22,50

23,50

24,50

25, 

25,50

26,50

30, 

31,50

36,50

41,50

46,50

50, 

51,50

55, 

56,50

60, 

61,50

65, 

66,50

illimité

Par emballage de 100 g de tabac à

fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec

19, 

21,  (*)

22,  (*)

(*) Réservé au tabac à priser.

Droit d´accise

(F)

4,095

4,252

4,410

4,567

4,725

4,882

5,040

5,197

5,355

5,512

5,670

5,827

5,985

6,142

6,300

6,457

6,772

7,087

7,402

7,717

7,875

8,032

8,347

9,450

9,922

11,497

13,072

14,647

15,750

16,222

17,325

17,797

18,900

19,372

20,475

20,947

22,050

5,985

6,615

6,930

Prix de vente au détail

(F)

23,  (*)

24,  (*)

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36, 

37, 

38, 

39, 

40, 

41, 

43, 

45, 

48, 

53, 

63, 

73, 

78, 

83, 

103, 

113, 

128, 

illimité

Par emballage de 125 g de tabac à

fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec

33,75

35, 

37,50

38,75

43,75

63,75

83,75

103,75

illimité

(*) Réservé au tabac à priser.

Droit d´accise

(F)

7,245

7,560

7,875

8,190

8,505

8,820

9,135

9,450

9,765

10,080

10,395

10,710

11,025

11,340

11,655

11,970

12,285

12,600

12,915

13,545

14,175

15,120

16,695

19,845

22,995

24,570

26,145

32,445

35,595

40,320

44,100

10,631

11,025

11,812

12,206

13,781

20,081

26,381

32,681

55,125

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage de 250 g de tabac à

fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec

47,50

50, 

52,50 (*)

55,  (*)

57,50 (*)

60,  (*)

62,50

65, 

67,50

70, 

72,50

75, 

77,50

80, 

82,50

85, 

87,50

90, 

92,50

95, 

97,50

100, 

102,50

107,50

117,50

150, 

157,50

207,50

257,50

illimité

Par emballage de 500 g de tabac à

fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec

95, 

100, 

105,  (*)

110,  (*)

115,  (*)

120,  (*)

(*) Réservé au tabac à priser.

Droit d´accise

(F)

14,962

15,750

16,537

17,325

18,112

18,900

19,687

20,475

21,262

22,050

22,837

23,625

24,412

25,200

25,987

26,775

27,562

28,350

29,137

29,925

30,712

31,500

32,287

33,862

37,012

47,250

49,612

65,362

81,112

110,250

29,925

31,500

33,075

34,650

36,225

37,800

Prix de vente au détail

(F)

125, 

130, 

135, 

140, 

145, 

150, 

155, 

160, 

165, 

170, 

175, 

180, 

185, 

195,

205, 

235, 

275, 

315, 

415, 

illimité

Droit d´accise

(F)

39,375

40,950

42,525

44,100

45,675

47,250

48,825

50,400

51,975

53,550

55,125

56,700

58,275

61,425

64,575

74,025

86,625

99,225

130,725

220,500

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 juillet 1975.

Le Ministre des Finances,

W. de Clercq

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification de l´article 11 du règlement

grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation

et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 19 (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi

a été modifiée dans la suite;

Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement,

de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite;

Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 août 1975

Jean

Le Ministre de la Force Publique et de

la Fonction Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1972

portant réglementaton

1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de

spécialisation du médecin-spécialiste,

2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de

médecin-dentiste.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers

d´enseignement supérieur;

Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Vu la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir;

Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et

grades étrangers en médecine;

Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation

1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation

du médecin-spécialiste,

2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-

dentiste;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1975 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres du Service de la Navigation.

(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par les lois du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et du 28 juillet 1973 portant création

d´un service de la navigation, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a

subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet par le présent règlement.

(2) Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir été nommé à la fonction de début

de carrière depuis trois années au moins.

(3) Pour être admis à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique, l´artisan

principal, le premier artisan principal, le maître-éclusier et le chef d´écluse doit avoir été nommé à un

emploi de sa fonction depuis trois années au moins.

Règlement grand-ducal du 27 août 1975 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres du Service de la Navigation.

Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage,

d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit

A.  Carrière du technicien diplômé

La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme des candidats sera fixée pour chaque examen par

l´administration en fonction des besoins du service.

I.  Conditions d´admission

Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs

soit du diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg;

soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la

fonction publique.

II.  Concours d´admission au stage

a) Spécialité: génie civil.

1. Rédaction française et rédaction allemande

2. Calculs statiques et résistance des matériaux appliqués à des ouvrages simples.

3. Matériaux de construction et technologie y relative

4. Installations techniques de la voie navigable

5. Infrastructure des voies navigables; notions générales

6. Dessin technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Topographie: notions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 points

150 points

150 points

150 points

100 points

200 points

100 points

1.000 points

b) Spécialité: électrotechnique.

1. Rédaction française et rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Machines électriques

3. Lignes et stations électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Installations électriques des ouvrages de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Régulation et servomécanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Technique des télécommunications et de la télécommande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Dessin industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Spécialité: mécanique.

1. Rédaction française et rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Electrotechnique et hydraulique des ouvrages de la voie navigable

3. Eléments de machines des ouvrages de la voie navigable

4. Mesures et régulations, télémesure, télécommande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Dessin industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.  Examen

définitive

a) Spécialité: génie civil

1. Rédaction française sur un sujet technique

2. Dessin (détails techniques.)

3. Infrastructure des voies navigables.

4. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Lois et règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Loi sur la comptabilité de l´Etat.

Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Loi organique du Service de la Navigation.

Notions générales sur le droit public et administratif).

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Spécialité électrotechnique.

1. Rédaction française sur un sujet technique

2. Installations électriques des voies navigables

distribution en moyenne et basse tension, prescriptions de sécurité y relatives . . .

3. Systèmes simples de régulation, de télémesure et de télécommande . . . . . . . . . . . . .

4. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Lois et règlements administratifs

(Loi sur la comptabilité de l´Etat.

Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Loi organique du Service de la Navigation.

Notions générales sur le droit public et administratif).

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 points

150 points

150 points

150 points

100 points

150 points

150 points

1.000 points

150 points

200 points

250 points

200 points

200 points

1.000 points

200 points

250 points

250 points

100 points

200 points

1.000 points

200 points

250 points

250 points

100 points

200 points

1.000 points

d´admission

c) Spécialité: mécanique.

1. Rédaction française sur un sujet technique

2. Constructions mécaniques

(éléments des barrages et écluses)

3. Hydraulique appliquée (pompes centrifuges et à pistons, pneumatiques et hydrau-

liques)

4. Systèmes simples de régulation de télémesure et de télécommande

5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Lois et règlements administratifs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Loi sur la comptabilité de l´Etat.

Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Loi organique du Service de la Navigation.

Notions générales sur le droit public et administratif).

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 points

200 points

150 points

150 points

100 points

200 points

1.000 points

IV.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.

a) Spécialité: génie civil.

1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . .

2. Projet de construction du domaine du génie civil de la navigation . . . . . . . . . . . . . . .

3. Prescriptions de sécurité relatives aux ouvrages et à l´exploitation de la voie navigable

4. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable et à la navigation

5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admis-

sion définitive

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Spécialité: électrotechnique.

1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . .

2. Installations électriques dans la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations de la voie navigable

et au trafic fluvial

4. Projets individuels d´installations électriques, y compris les systèmes simples de

régulation, de télémesure et de télécommande

5. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable et à la navigation

6. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admis-

sion définitive

Total

200 points

300 points

100 points

200 points

100 points

100 points

1.000 points

200 points

100 points

100 points

200 points

200 points

100 points

100 points

1.000 points

c) Spécialité: mécanique.

1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . .

2. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable et à la navigation

3. Installations mécaniques des barrages et écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Projet de construction du domaine de la mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admis-

sion définitive

Total

200 points

250 points

100 points

250 points

100 points

100 points

1.000 points

B.  Carrière de l´expéditionnaire technique

I.  Conditions d´admission au stage

Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs

soit du diplôme de fin d´études de l´école des arts et métiers;

soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions

la fonction publique.

II.  Concours d´admission au stage

1. Langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement.

2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Travaux pratiques: Dessin technique

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.  Admission définitive

1. Langues française et allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traduction d´un texte technique. Exercice de dactylographie sous dictée.

2. Technologie des ouvrages de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Eléments de construction: Dessin d´un détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Travaux pratiques: Confection d´une esquisse d´une partie d´un ouvrage ou d´un plan

de situation concernant la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Lois et règlements administratifs

(Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Loi organique du Service de la Navigation.

Notions générales sur le droit public et administratif).

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 points

200 points

300 points

600 points

100 points

100 points

100 points

200 points

50 points

50 points

600 points

IV.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint.

1. Langues française et allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rédaction d´un rapport de service.

2. Pratique des travaux relatifs à l´exploitation de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Prescriptions de sécurité relatives aux ouvrages et à l´exploitation de la voie navigable

4. Législation de la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission

définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 points

200 points

100 points

50 points

50 points

600 points

C.  Carrière de l´artisan

Les candidats aux fonctions d´artisan ou d´aide-éclusier au Service de la Navigation sont soumis aux

dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission,

de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations

et services de l´Etat, et aux modifications qui y seront apportées. Ils doivent être détenteurs soit du

certificat d´aptitude professionnelle d´une branche artisanale soit d´un certificat officiel de capacité de

batelier.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementaton 1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste,

(2) Le candidat médecin-spécialiste ne pourra commencer sa formation de spécialisation

que s´il justifie avoir accompli six années d´études au moins effectuées dans le cadre du cycle de formation

prévu à l´article 1er. Il devra accomplir à l´étranger les trois quarts au moins de la durée de formation

spécialisée fixée ci-après.

Loi organique du Service de la Navigation.

Les examens et les concours prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu devant une commission

d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant le service de la navigation dans ses

attributions. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen ou de concours auquel participe

un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Les questions

à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.

Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres.

Loi organique du Service de la Navigation.

Sont éliminés aux concours d´admission au stage les candidats qui n´ont pas obtenu les trois

cinquièmes de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.

Les candidats classés sont admis au stage au service de la navigation dans l´ordre de leur classement

et dans la limite des emplois vacants.

Loi organique du Service de la Navigation.

Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus à

l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette

branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement.

En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une

année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel

échec entraînera l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à

cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive

du candidat à cet examen.

Loi organique du Service de la Navigation.

A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce

l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans

recours.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la

commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre

ayant le service de la navigation dans ses attributions.

Loi organique du Service de la Navigation.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera

pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 3, mais encore

à l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude

dans l´accomplissement de ses devoirs.

Loi organique du Service de la Navigation.

Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées au grade 9 et

supérieurs par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et

par la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.

Le Ministre des Transports nomme aux autres fonctions.

Dispositions transitoires

Loi organique du Service de la Navigation.

(1) L´agent exerçant actuellement les fonctions d´inspecteur de la navigation est admis à

l´examen spécial de promotion aux fonctions d´inspecteur technique en vertu de l´article 7 de la loi du

28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation.

Cet examen porte sur les matières suivantes

1. Exposé sur un sujet se rapportant à l´exploitation de la voie navigable ou à la tech-

nique de la navigation

2. Notions générales sur le fonctionnement des ouvrages des barrages et écluses

3. Prescriptions de sécurité relatives aux ouvrages et à l´exploitation de la voie navigable

4. Pratique professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

surveillance des ouvrages de la voie navigable, exploitation des barrages et écluses,

enquêtes relatives aux avaries et aux accidents de la voie navigable.

5. Législation de la Navigation

6. Notions sur la législation administrative

(Loi sur la comptabilité de l´Etat.

Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Loi organique du Service de la Navigation.

Notions générales sur le droit public et administratif).

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 points

100 points

100 points

300 points

100 points

100 points

1.000 points

(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 2, paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les fonctionnaires qui

ont obtenu une nomination de maître-éclusier ou de chef d´écluse en exécution de l´article 7/1 de la

loi du 28 juillet 1973 précitée peuvent être admis sans délai à l´examen de promotion de la carrière de

l´expéditionnaire technique.

loi du 28 juillet 1973 précitée peuvent être admis sans délai à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 août 1975

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations mili-

taires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai

1963.  Ratification

de l´Autriche.

(Mémorial 1971, A, p. 1130 et ss., p. 2022

Mémorial 1972, A, p. 2131

Mémorial 1973, A, p. 669).

Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 31 juillet

1975 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

En déposant cet instrument, le Représentant Permanent a fait les déclarations suivantes

« La République d´Autriche fait usage de la réserve prévue au point 3 de l´Annexe à la Convention ».

« La République d´Autriche déclare que les expressions « obligations militaires/military obligations »

employées aux articles 5 et 6 seront interprétées de façon que l´on n´entend par là que l´obligation de

l´individu d´accomplir son service militaire. D´autres obligations militaires ne sont en rien affectées

par la présente Convention. »

Cette Convention, déjà en vigueur à l´égard du Danemark, de la France, de la République Fédérale

d´Allemagne, de l´Irlande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, de la Suède et du Royaume-Uni,

est entrée en vigueur pour l´Autriche le 1er septembre 1975, conformément aux dispositions du para-

graphe 3 de son article 10.

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises

destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une

manifestation

similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961.  Adhésion de la République

Démocratique du Soudan.

(Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410).

Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date

du 28 mai 1974 la République Démocratique du Soudan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la

République Démocratique du Soudan le 28 août 1974.

Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé

adoptés par la vingtième

Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967.  Acceptation

par le Portugal.

(Mémorial 1971, A, p. 2242 et 2243

Mémorial 1975, A, p. 848 et ss., pp. 940, 1247).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 8 juillet 1975 le Portugal a accepté les amendements désignés ci-dessus.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementaton 1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste,

L´article 1er alinéa 1er et l´article 4 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant

réglementation

1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation

du médecin-spécialiste;

2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-

dentiste sont modifiés comme suit

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementaton 1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste,

Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 25 août 1975

Jean

Pour le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

le Secrétaire d´Etat au Ministère de

l´Agriculture et de la Viticulture,

Albert Berchem

Règlement grand-ducal du 27 août 1975 déterminant

les conditions d´admission, de nomi-

nation et de promotion du personnel des cadres du Service de la Navigation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle

a été modifiée dans la suite;

Vu la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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