Règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
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Règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales
du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette
spéciale
et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires
Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1976 portant modification du règlement grand-ducal
du 23 septembre 1964 concernant la création obligatoire de jardins d´enfants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et notamment
l´article 97;
Vu le règlement grand-ducal du 23 septembre 1964 concernant la création obligatoire de jardins
d´enfants;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
L´article 4 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 23 septembre 1964 concernant la création
obligatoire de jardins d´enfants est remplacé par les dispositions suivantes
Sont admissibles dans les jardins d´enfants au début de l´année scolaire tous les enfants âgés de quatre
ans révolus avant le 1er septembre de l´année en cours et non encore soumis à l´obligation scolaire sans
préjudice des dispositions légales sur l´éducation différenciée.
La fréquentation d´un jardin d´enfants est obligatoire pour tout enfant âgé de cinq ans révolus avant
le 1er septembre de l´année en cours et non encore soumis à l´obligation scolaire; pour motifs légitimes,
l´enfant peut être dispensé de la fréquentation du jardin d´enfants.
Le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne qui a la garde d´un enfant âgé de cinq ans révolus
avant le 1er septembre de l´année en cours, devra faire inscrire son enfant trois mois au moins avant la
rentrée des classes sur la liste des enfants admissibles en deuxième année du jardin d´enfants; ladite
liste sera tenue au secrétariat communal. Avant le début de l´année scolaire, l´administration communale
communiquera aux parents ou tuteurs le jardin d´enfants dans lequel leur enfant pourra être accueilli.
L´administration communale communiquera à l´assistante sociale du secteur les noms et adresses des
personnes ayant la garde d´un enfant soumis à la fréquentation d´un jardin d´enfants et qui n´auraient pas
satisfait à l´obligation d´inscription dans les délais prescrits ci-dessus.
L´assistante sociale du secteur interviendra auprès des parents ou tuteurs pour déterminer les motifs
de l´absence de l´enfant et insistera auprès d´eux afin qu´ils donnent suite à l´obligation légale. En cas
d´absence prolongée et non motivée d´un enfant, l´administration communale (la commission scolaire)
avertira l´assistante sociale qui interviendra auprès des parents ou tuteurs; dans un rapport écrit elle
communiquera à l´administration communale (commission scolaire) les motifs de l´absence de l´enfant
et proposera, le cas échéant, les mesures qu´elle juge nécessaires à prendre dans l´intérêt de l´enfant.
La majoration de l´impôt sur le revenu introduite par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30
juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet, est, en ce qui concerne les différentes
retenues d´impôt prévues par la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en
application dans les conditions et suivant les modalités des articles 2 et 4 ci-après.
La protection civile comprend l´ensemble des mesures et des moyens destinés à protéger
et à secourir la population et à sauvegarder le patrimoine national et les biens lors d´événements cala-
miteux, de catastrophes et de sinistres, imputables ou non à un conflit armé international.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1976
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chô-
mage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur
rémunérations supplémentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 6, alinéa 1er et 2, 40, 41 et 43 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds
de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 137, alinéa
2, lettres a et b et l´article 153, alinéa 1er numéro 1;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et l´avis commun de la Chambre des
employés privés et de la Chambre du travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont
établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence
au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à
concurrence de 2,5%.
Des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la com-
mission de travail de la Chambre des Députés pourront déterminer les obligations des habitants, des
communes, des services publics et de tout organisme public ou privé dans l´organisation et la réali-
sation de la protection civile.
Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination
de la retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau
qui suit.
A. Retenue sur rémunérations supplémentaires établie au taux normal (article 14 du règlement de
détermination de la retenue d´impôt)
classe I
: inchangé (33%)
classe II
: 22% (au lieu de 20%)
classe III/1
: 20% (au lieu de 18%)
classe III/2
: 18% (au lieu de 16%)
classe III/3
: 13% (au lieu de 14%)
classe III/4
: 0
(au lieu de 12%)
classe III/5
: 0
(au lieu de 10%)
classes III/6 et ss.
: inchangé (0)
B. Retenue sur rémunérations supplémentaires établie au taux réduit (article 15 du règlement de
détermination de la retenue d´impôt)
le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 2,5%.
C. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´im-
pôt et article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 115, N° 12 de la loi con-
cernant l´impôt sur le revenu)
Régime normal
20,6% (au lieu de 20%)
salariés agricoles: 14,4% (au lieu de 14%)
D. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale complémentaire (articles 8 et
10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de
la loi concernant l´impôt sur le revenu)
article 8: impôt de 6,15% (au lieu de 6%)
article 10: impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 2,5%, le mi-
nimum étant de 8,2% (au lieu de 8%).
E. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs an-
ciens salariés pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concer-
nant l´impôt sur le revenu)
Retenues à charge des pensionnés
sexe masculin : 12,3% (au lieu de 12%)
sexe féminin
: 4,1% (au lieu de ,4%)
Retenues prises à charge par les employeurs
sexe masculin : 14%
(au lieu de 13,6%)
sexe féminin
4,2% (au lieu de 4,1%)
Dans la limite des crédits budgétaires et dans le cadre des règlements grand-ducaux pris
en vertu de l´article qui précède, le Ministre de l´Intérieur organise les moyens et provoque les me-
sures nécessaires à la protection civile pour l´ensemble du territoire national. Il coordonne la prépa-
ration et l´application de ces mesures, au sein tant des divers départements ministériels que des or-
ganismes publics.
(1) Le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie de retenue sur les tantièmes al-
loués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,2 pour cent.
(2) En application de la disposition qui précède, l´ordonnance du 31 mars 1939 relative à la retenue
d´impôt sur les tantièmes, telle que cette ordonnance a été maintenue en vigueur par l´article 187 de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifiée comme suit
a) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88% sont remplacés par ceux de 28,2
et 39,27% ;
b) au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11% est rempacé par celui de 11,42%.
En cas de conflit armé, le Ministre de l´Intérieur peut, en vue d´assurer la protection de la
population, obliger celle-ci à s´éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou
sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour
le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.
Une décision du Gouvernement en conseil est requise lorsqu´il y a menace d´événements calamiteux,
de catastrophes et de sinistres en temps de paix.
(1) Les dispositions qui précèdent sont applicables à partir de l´année d´imposition 1977
et restent en vigueur tant que l´alimentation du fonds de chômage n´est pas suspendue conformément
aux dispositions de l´article 2 de la loi précitée du 30 juin 1976.
(2) En ce qui concerne l´année d´imposition 1976, la majoration d´impôt destinée à l´alimentation
du fonds de chômage est, en ce qui concerne les retenues d´impôt, perçue uniquement sur les salaires
et les pensions dont la retenue est déterminée sur la base de barèmes ou de formules de retenue.
Les barèmes et formules en question sont applicables durant le deuxième semestre de l´année d´impo-
sition et comportent par rapport aux barèmes et formules en vigueur durant le premier semestre
une augmentation de 2,5%.
L´inobservation des mesures ordonnées en application de la présente loi sera punie d´une
peine d´emprisonnement de huit jours à deux ans et d´une amende de 2.501 à 50.000 francs ou de l´une
de ces peines seulement.
Le jugement ordonnera l´exécution des mesures qui s´imposent aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre Ier du Code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16
mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes,
sont applicables.
Le Ministre de l´Intérieur ou son délégué pourra en outre faire procéder d´office à l´exécution de
ces mesures, le tout aux frais de ceux qui sont restés en défaut de se conformer aux prescriptions
faites en application de la présente loi.
Le recouvrement des dépenses avancées par l´Etat se fera par l´administration de l´Enregistrement
et des Domaines.
Les instances sont poursuivies et jugées conformément aux principes applicables en matière d´en-
registrement.
La limite de 310.000, francs prévue à l´article 3, numéro 4 du règlement grand-ducal
portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et à l´article 14, alinéa
5 du règlement de détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est portée à
360.000, francs à compter de l´année d´imposition 1977.
Pour protéger et secourir la population et pour sauvegarder le patrimoine national et les
biens, des unités de secours, composées de volontaires, peuvent être créées par des règlements grand-
ducaux qui détermineront entre autre leur mission, leur composition, leur organisation et leur fonc-
tionnement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1976
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 15 juillet
et 19 octobre 1976;
Avons ordonné et ordonnons
Pour réaliser les mesures et mettre en oeuvre les moyens visés à l´article 1er, il est créé
un service national de la protection civile dont le cadre comprend
a) dans la carrière supérieure de l´administration
un directeur;
b) dans la carrière moyenne de l´administration
un chef de bureau
ou inspecteur
ou inspecteur principal
ou inspecteur principal 1er en rang;
c) dans la carrière moyenne de l´administration
un technicien diplômé
ou technicien principal
ou chef de bureau technique adjoint
ou chef de bureau technique
ou inspecteur technique
ou inspecteur technique principal
ou inspecteur technique principal premier en rang;
d) dans la carrière inférieure de l´administration
un infirmier
ou infirmier principal
ou infirmier en chef
ou infirmier dirigeant;
e) dans la carrière inférieure de l´administration
dix-huit préposés du service d´urgence.
Ce cadre peut être complété par des employés suivant les besoins du service et dans les limites
des crédits budgétaires.
Des personnes ayant une expérience ou des connaissances spéciales en matière de protec-
tion civile, peuvent suppléer le cadre du service de la protection civile à titre de conseillers techniques
chargés de missions spéciales en vertu d´un mandat temporaire délivré par le Ministre de l´Intérieur.
Les indemnités pouvant revenir aux conseillers techniques seront fixées par le Gouvernement en
conseil.
Le Ministre de l´Intérieur peut instituer un Conseil National de la Protection Civile avec
la mission de donner son avis sur toutes les questions de protection civile qu´il jugera utile de lui
soumettre.
Les membres du Conseil National de la Protection Civile seront nommés par le Ministre de l´Intérieur.
Le directeur de la protection civile doit remplir les conditions requises pour l´admission
aux cadres supérieurs de l´administration.
Le fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur est recruté parmi les fonctionnaires
de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat, ayant réussi à l´examen
de promotion. Au moment de son adjonction au service de la protection civile, il sera promu au grade
de chef de bureau.
Il pourra être promu aux grades suivants de la carrière moyenne du rédacteur au moment où il
aurait été promu aux mêmes grades dans son administration d´origine.
Le fonctionnaire de la carrière moyenne du technicien diplômé et l´infirmier pourront
être promus aux grades supérieurs de leur carrière au moment où ils auraient été promus aux mêmes
grades dans une autre administration comparable à déterminer par une décision du Gouvernement
en Conseil.
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I
« Administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-
tements des fonctionnaires de l´Etat
le directeur au grade 16,
le préposé du service d´urgence au grade 3 avec un premier avancement en traitement au grade 4
après six années de grade et un second avancement en traitement au grade 5 après quatorze années
de grade et examen de promotion passé avec succès.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
1. L´article 22 est modifié et complété comme suit
Le 1° de la section II est complété par les dispositions suivantes
« Le préposé du service d´urgence (grade 3) bénéficie d´un premier avancement en traitement
au grade 4 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 5
après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès ».
2. Annexe A Classification des fonctions rubrique I « Administration générale »
a) au grade 3 entre les mentions « Postes et Télécommunications » et « Serivce de navigation »
est insérée la mention « Protection civile ° préposé du service d´urgence. »
b) au grade 16 entre les mentions « Postes et Télécommunications directeur adjoint » et
« Sanatorium de Vianden sous-directeur » est insérée la mention « Protection civile
directeur ».
3. Annexe D Détermination tableau I « Administration générale »
a) dans la carrière inférieure de l´administration, au grade 3 est ajoutée la fonction « préposé
du service d´urgence ».
b) dans la carrière supérieure de l´administration au grade 16 est ajoutée la fonction « directeur
de la protection civile ».
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires
de l´Etat et de celles prévues à l´article 10 qui précède, les conditions d´admission et les conditions
des nominations aux fonctions désignées à l´article 7, ainsi que les modalités des examens de promotion
sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les fonctionnaires des grades supérieurs à celui de rédacteur principal sont nommés par le Grand-
Duc. Les autres fonctionnaires sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la protection
civile.
Dispositions transitoires
Le fonctionnaire de la carrière moyenne qui est chargé actuellement de la direction de la
protection civile pourra être nommé à la fonction de directeur prévue à l´article 7.
Il sera classé au grade 13 auquel il accédera par promotion. Il bénéficiera d´un avancement en traite-
ment au grade 14 après six années de grade.
L´employé technique et l´infirmier en service au moment de l´entrée en vigueur de la pré-
sente loi, pourront être nommés aux fonctions de début de carrière respectives prévues à l´article 7
ci-dessus.
A cet effet, il sont dispensés de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen d´admission
définitive.
Par dérogation à l´article 12, ils pourront être nommés à la fonction de respectivement technicien
principal et infirmier principal dès l´entrée en vigueur de la présente loi.
Les employés et ouvriers de l´Etat occupés au central téléphonique de secours d´urgence
qui ont au moins trois années de service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, pourront
être nommés à la fonction de préposé du service d´urgence prévue à l´article 7 ci-dessus.
A cet effet, ils sont dispensés de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen d´admission
définitive. Les dispositions de l´article 7.6. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-
tements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables.
Le temps passé au service de l´Etat, déduction faite d´une période de trois ans, soit comme fonction-
naire de l´Etat, soit comme employé de l´Etat, soit comme ouvrier de l´Etat, sera mis en compte pour
les avancements en grade prévus à l´article 13 ci-dessus.
L´employé qui avant son engagement au central téléphonique de secours d´urgence avait eu la qua-
lité de fonctionnaire de l´Etat, est dispensé de l´examen de promotion.
Les employés de l´Etat occupés au central téléphonique de secours d´urgence qui n´ont pas trois
années de service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, pourront être admis au stage
pour la fonction de préposé du service d´urgence.
La période passée au central téléphonique de secours d´urgence en qualité d´employé sera comptée
comme période de stage. Lesdits employés sont dispensés de l´examen d´admission au stage.
Mesure abrogatoire
La loi du 22 août 1936, autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à pro-
téger la population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment des
dangers dus aux attaques aériennes, est abrogée.
Les règlements grand-ducaux et les règlements ministériels pris en exécution de la loi précitée du
22 août1936 resteront en vigueur tant qu´ils n´auront pas été remplacés par de nouvelles dispositions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1976
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 1937, sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg