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Règlement grand-ducal du 30 janvier 2013 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur auprès de l’Inspection du travail et des mines, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2013 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur auprès de l’Inspection du travail et des mines, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière

13 février 2013

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2013 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure

de l’ingénieur auprès de l’Inspection du travail et des mines, de la matière et des modalités

d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du

14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière

supérieure à la sienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 18 et 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du

fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Fonction

publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2013 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur auprès de l’Inspection du travail et des mines, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembr

L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les

conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les

fonctionnaires retenus par le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration pour un emploi dans la carrière

supérieure de l’ingénieur à l’Inspection du travail et des mines les épreuves écrites suivantes

I. Partie générale

1) Une épreuve écrite portant sur les matières suivantes (40 points)

Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements

classés et modifiant

le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de

sécurité;

le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets

publics et privés sur l’environnement;

Règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs

impliquant des substances dangereuses;

Règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de

sécurité;

Directive 82/501/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines

activités industrielles;

Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs

impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen

et du Conseil du 16 décembre 2003;

Rapports des réunions des autorités nationales compétentes en matière d’accidents majeurs. (Rapports 1 à 26);

Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances

dangereuses;

Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels,

conclue à Helsinki, le 17 mars 1992;

Rapports de la conférence des parties à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels

(Rapports 1 à 6).

2) Une épreuve écrite portant sur la législation et la réglementation en rapport avec le statut général des

fonctionnaires de l’Etat (20 points).

II. Partie technique

Une épreuve écrite, proposée par la commission d’examen, sous forme d’un travail d’analyse et de conception ayant

trait à l’application des dispositions légales et règlementaires concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents

majeurs impliquant des substances dangereuses (40 points).

Chapitre 1er - Définitions

Pour l’application des dispositions du présent règlement on entend par

a) missions diplomatiques: les ambassades et légations des Etats étrangers accréditées au Grand-Duché de

Luxembourg;

b) postes consulaires: les consulats des Etats étrangers accrédités au Grand-Duché de Luxembourg et dirigés par

des consuls de carrière;

c) agents diplomatiques: les chefs des missions diplomatiques, les ministres-conseillers, conseillers, secrétaires et

attachés des missions diplomatiques, pour autant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents

permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n’y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;

d) fonctionnaires consulaires: les chefs de postes consulaires, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents

consulaires, pour autant qu’il s’agit de fonctionnaires de carrière et que les intéressés ne sont pas ressortissants

ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n’y exercent aucune activité privée de caractère

lucratif;

e) agents de chancellerie: les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et les

employés consulaires, pour autant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du

Grand-Duché de Luxembourg et n’y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;

f)

usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie

l’utilisation directe, effective et exclusive à l’intérieur du pays, pour les besoins propres et privés de ces agents

et fonctionnaires ainsi que de celui des membres de leur famille qui font partie de leur ménage, pour autant que

ces derniers ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n’y exercent

aucune activité privée de caractère lucratif;

g) usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires: l’utilisation directe, effective et exclusive pour

l’exercice des fonctions des missions diplomatiques et des postes consulaires;

h) pays d’accueil: le pays d’accréditation des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que des autres

organes bénéficiant de franchises diplomatiques dans les autres Etats membres respectivement le pays

d’affectation des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie ainsi que des

autres personnes bénéficiant de franchises diplomatiques dans les autres Etats membres.

Chapitre 2 - Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires

effectuées pour l’usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires et pour

l’usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents

de chancellerie dont le pays d’accueil est le Grand-Duché de Luxembourg

Section 1 – Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires

effectuées pour l’usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Forme des emprunts

Les emprunts autorisés par la loi peuvent être émis par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, désigné ci-

après «le Ministre»,

soit par émission d’obligations négociables d’un montant de 1.000 EUR et représentées de façon dématérialisée

par des inscriptions en compte.

Un même emprunt obligataire peut être émis par tranches successives assimilables. Une obligation globale (dite

«Global bond») est émise pour représenter le total d’un emprunt ou une tranche d’un emprunt et déposé auprès

d’un professionnel du secteur financier de droit luxembourgeois établi et agréé au Grand-Duché de Luxembourg,

à désigner par le Ministre (dit «Common safekeeper»);

soit par conclusion de prêts non négociables auprès d’un professionnel du secteur financier de droit

luxembourgeois établi et agréé au Grand-Duché de Luxembourg;

soit sous toute autre forme admise à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de

négociation.

Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992;

La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions

et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d’examen

conformément au point 3 du même article.

Le jury d’examen fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé.

La procédure de la commission de contrôle est régie par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984

déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et

de l’examen de promotion dans les administration et services de l’Etat.

Section 1 – Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées pour l’usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services suivantes,

y inclusivement celles dont le lieu se situe dans un autre Etat membre, effectuées aux missions diplomatiques et postes

consulaires dont le Grand-Duché de Luxembourg est le pays d’accueil

les livraisons d’eau, de gaz, d’électricité, de chaleur, de froid, de carburants et de combustibles, quel que soit le

montant de ces livraisons, lorsque les biens livrés servent à l’usage officiel des missions diplomatiques et des

postes consulaires ou à la résidence du chef de ces missions ou postes;

les livraisons d’aliments et de boissons ainsi que les prestations de restauration, d’un montant hors taxe de 120

euros au moins chacune, lorsque ces biens et services sont utilisés pour des réceptions officielles au siège même

de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou à la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire

de carrière;

les livraisons consistant dans la délivrance de travaux immobiliers au sens de l’article 12, point f), de la loi modifiée

du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant hors taxe de 120 euros au moins

chacune, relatives au siège de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou à la résidence officielle du chef

de poste diplomatique ou consulaire de carrière, mise à sa disposition par l’Etat d’envoi;

les autres livraisons de biens et les autres prestations de services, d’un montant hors taxe de 120 euros au moins

chacune, lorsque les biens et services servent à l’usage officiel des missions diplomatiques et des postes

consulaires.

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Placement des emprunts

Le placement des obligations négociables peut se faire soit par adjudication, soit par l’intermédiaire d’un syndicat

composé de professionnels du secteur financier désignés par le Ministre, auquel cas il peut être alloué à ce syndicat une

commission dont le Ministre arrête le montant.

Les modalités administratives et techniques de la procédure d’adjudication sont arrêtées par le Ministre et publiées

au Mémorial. Les professionnels du secteur financier admis à la soumission sont préalablement désignés par le Ministre.

Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992;

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre de la Fonction publique et de

la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Château de Berg, le 30 janvier 2013.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 concernant les franchises et exonérations de la taxe sur la

valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’aux agents

diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite,

et notamment ses articles 43 et 46;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er - Définitions

Section 1 – Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées pour l’usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires y inclusivement celles dont le lieu se situe dans un autre Etat membre, effectuées aux missions diplomatiques et postes c

L’acquisition intracommunautaire de biens dont la livraison à l’intérieur du pays est exonérée en vertu de

l’article 2 bénéficie de l’exonération aux mêmes conditions et limites que la livraison correspondante.

Section 2 – Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires

de biens effectuées pour l’usage personnel des agents diplomatiques,

des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Conditions spécifiques

Les conditions spécifiques des emprunts obligataires négociables, telles que le montant nominal à émettre, la période

de souscription, le taux d’intérêt nominal, le prix de souscription, le prix de remboursement ainsi que les dates exactes

d’émission, de paiement des intérêts et de remboursement sont arrêtées par le Ministre et publiées au Mémorial.

Section 2 – Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires de biens effectuées pour l’usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie

(1) Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services d’un

montant hors taxe de 240 euros au moins chacune, y inclusivement celles dont le lieu se situe dans un autre Etat

membre, effectuées au bénéfice d’agents diplomatiques, de fonctionnaires consulaires et d’agents de chancellerie dont

le Grand-Duché de Luxembourg est le pays d’accueil, à l’exclusion

des livraisons d’aliments, de boissons et de tabacs;

de la livraison de moyens de transport généralement quelconques;

de la délivrance de travaux immobiliers au sens de l’article 12, point f), de la loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

des prestations de services de restaurant et de restauration;

des prestations d’hébergement.

(2) Cette exonération n’est accordée, pour une période couvrant une année civile, qu’à concurrence d’un montant

total hors taxe de 10.000 euros.

Par dérogation à l’alinéa 1, l’exonération y visée est accordée pour un montant total hors taxe de 40.000 euros pour

la période s’étendant de la date du début de l’affectation à l’intérieur du pays à la fin de l’année civile suivante.

Toute demande portant sur une opération dont l’exonération entraînerait le dépassement des plafonds

respectivement visés aux alinéas 1 et 2 est irrecevable.

(3) Bénéficient également de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de voitures de tourisme à

un agent diplomatique, un fonctionnaire consulaire ou un agent de chancellerie dont le Grand-Duché de Luxembourg

est le pays d’accueil, ainsi que les acquisitions intracommunautaires de voitures de tourisme effectuées par lesdites

personnes.

Cette franchise est limitée à deux voitures de tourisme par agent diplomatique, fonctionnaire consulaire ou agent de

chancellerie pour la période s’étendant de la date du début de l’affectation à l’intérieur du pays à la fin de la septième

année civile suivante. Après cette période, l’exonération est accordée à concurrence d’une seule voiture de tourisme

pour toute la période d’affectation restante.

Section 3 – Modalités d’application

Sous-section 1 – Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires

effectuées à l’intérieur du pays

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Service financier

Le service financier des emprunts obligataires négociables est confié à un professionnel du secteur financier établi et

agréé au Grand-Duché de Luxembourg, à désigner par le Ministre (dit «Principal paying agent» ou «Fiscal agent»).

Section 3 – Modalités d’application Sous-section 1 – Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées à l’intérieur du pays

Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires de biens

effectuées à l’intérieur du pays, l’application de l’exonération prévue aux articles 2 et 3 est subordonnée à la détention,

par le redevable de la taxe, d’un certificat émanant du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire.

Ce certificat, revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire, contient

le nom et l’adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;

la spécification des biens à livrer ou des services à prester ainsi que l’indication du prix hors taxe à payer;

la déclaration que les biens ou services sont destinés à l’usage officiel de la mission diplomatique ou du poste

consulaire ou, le cas échéant, à la résidence du chef de mission ou de poste;

l’attestation de conformité aux conditions légales d’exonération délivrée par l’Administration de l’enregistrement

et des domaines ou, le cas échéant, la référence à la dispense de visa octroyée en vertu de l’article 9;

l’accusé de réception des biens ou services visés au second tiret.

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Jours ouvrés

Si le paiement des intérêts ou le remboursement du nominal ne peut pas être exécuté à la date fixée en raison du

fait que ce jour n’est pas un jour ouvré pour toutes les parties devant intervenir dans l’exécution du paiement à

Luxembourg, le paiement est valablement fait le jour ouvré suivant auquel cas aucun intérêt ou autre montant n’est dû

en raison de ce délai.

Section 3 – Modalités d’application Sous-section 1 – Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées à l’intérieur du pays effectuées à l’intérieur du pays, l’application de l’exonération prévue aux articles 2 et 3 est subordonnée à la détention,

Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires de biens

effectuées à l’intérieur du pays, l’application de l’exonération prévue à l’article 4 est subordonnée à la détention, par le

redevable de la taxe, d’un certificat revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire et qui contient

le nom et l’adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;

la spécification des biens à livrer ou des services à prester ainsi que l’indication du prix hors taxe à payer;

la déclaration que les biens ou services sont destinés à l’usage personnel;

la déclaration du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire attestant la qualité d’agent diplomatique,

de fonctionnaire consulaire ou d’agent de chancellerie de l’intéressé;

l’attestation de conformité aux conditions légales d’exonération délivrée par l’Administration de l’enregistrement

et des domaines;

l’accusé de réception des biens ou services visés au second tiret.

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Intérêts courus

Les intérêts courus sur les emprunts obligataires négociables de l’Etat sont calculés selon la méthode «jours

d’intérêts réels/jour d’intérêts réels» (dite «Actual/Actual»).

Section 3 – Modalités d’application Sous-section 1 – Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées à l’intérieur du pays effectuées à l’intérieur du pays, l’application de l’exonération prévue aux articles 2 et 3 est subordonnée à la détention,

(1) Les certificats requis en vertu des articles 5 et 6 sont à établir en trois exemplaires sur une formule qui

est fournie par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le premier exemplaire est destiné au redevable

de la taxe, le deuxième au destinataire des biens ou services et le troisième à l’Administration de l’enregistrement et

des domaines.

(2) Préalablement à la livraison de biens ou à la prestation de services, les certificats accompagnés d’un bon de

commande sont à remettre au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui, après les avoir visés, les

transmet à l’Administration de l’enregistrement et des domaines pour contrôle de la conformité aux conditions

d’exonération de la taxe. Toutefois, pour les livraisons de biens et prestations de services effectuées aux personnes

visées à l’article 17, les certificats accompagnés d’un bon de commande sont à remettre directement à l’Administration

de l’enregistrement et des domaines pour contrôle de la conformité aux conditions d’exonération de la taxe.

Le bon de commande mentionne notamment les noms et adresses des fournisseurs de biens respectivement

prestataires de services et du preneur, les biens à livrer respectivement les services à prester ainsi que le prix hors taxe

à payer.

(3) La délivrance d’une facture est obligatoire pour les opérations bénéficiant d’une exonération en vertu des articles

2 et 4. Cette facture doit porter la mention «Exonération de la TVA – régime diplomatique suivant certificat du …».

Sous-section 2 – Livraisons de biens et prestations de services

effectuées dans d’autres Etats membres

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Marché secondaire

Le jour de paiement de toute transaction sur le marché secondaire portant sur des obligations négociables de l’Etat

est déterminé d’après la règle «T+3», sauf convention contraire des parties.

Section 3 – Modalités d’application Sous-section 1 – Livraisons de biens, prestations de services et acquisitions intracommunautaires effectuées à l’intérieur du pays effectuées à l’intérieur du pays, l’application de l’exonération prévue aux articles 2 et 3 est subordonnée à la détention,

Pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans d’autres Etats membres, la mise en

œuvre des franchises s’effectue, dans ces Etats membres, sur présentation du certificat d’exonération de la TVA et/ou

des droits d’accises établi par l’article 51 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011, en

combinaison avec l’annexe II du même règlement, dûment rempli et signé.

Lorsque le certificat porte sur des biens soumis à la seule TVA, l’Administration de l’enregistrement et des domaines

est compétente pour délivrer le certificat d’exonération. Pour obtenir ce certificat, les requérants remettent la formule

servant à l’établissement du certificat, dûment remplie, signée, et visée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans

ses attributions, au service compétent de cette administration qui, le cas échéant, appose, à l’endroit y prévu sur la

formule, le cachet certifiant l’exonération accordée.

Lorsque le certificat porte sur des biens soumis à la fois à la TVA et aux droits d’accises, l’Administration des douanes

et accises est compétente pour délivrer le certificat d’exonération. Pour obtenir ce certificat, les requérants remettent

ladite formule, dûment remplie, signée, et visée par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, à cette

administration qui, le cas échéant, appose, à l’endroit y prévu sur la formule, le cachet certifiant l’exonération accordée.

Section 4 – Dispositions communes

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Signatures

L’obligation globale (dite «Global bond») représentative d’un emprunt obligataire négociable ou d’une tranche d’un

emprunt obligataire négociable est signée par le Ministre et contresignée par le directeur du Trésor. Tous les autres

documents en relation avec l’émission d’un emprunt de l’Etat sont valablement signés par le Ministre ou son délégué.

Section 4 – Dispositions communes

Les missions diplomatiques et les postes consulaires peuvent, sur la base d’un avis conforme du ministre

ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, être dispensés de l’obligation de faire apposer le cachet de

l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur le certificat visé à l’article 5. Cette dispense peut être retirée

en cas d’abus.

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Cotation en bourse

Le Ministre fait les diligences nécessaires pour obtenir l’admission des emprunts négociables de l’Etat à la cote

officielle de la Bourse de Luxembourg.

Section 4 – Dispositions communes ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, être dispensés de l’obligation de faire apposer le cachet de l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur le certificat visé à l’article 5. Cette dispense peut être retirée en cas d’abus.

Les franchises prévues aux articles 2 à 4 et la dispense de visa prévue à l’article 9 ne sont applicables que

si l’Etat étranger accorde une franchise ou une dispense correspondante respectivement à la mission diplomatique ou

au poste consulaire du Grand-Duché de Luxembourg, à la mission ou au poste par lesquels le Grand-Duché de

Luxembourg est représenté et aux agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et agents de chancellerie affectés à

ces missions ou postes.

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Avis aux investisseurs

Tous les avis relatifs aux investisseurs sont faits par publication au Mémorial.

Section 4 – Dispositions communes ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, être dispensés de l’obligation de faire apposer le cachet de l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur le certificat visé à l’article 5. Cette dispense peut être retirée en cas d’abus.

(1) Pour l’application des seuils de 120 respectivement 240 euros prévus à l’article 2, quatrième tiret et à

l’article 4, paragraphe 1er, les prestations de services continues effectuées en exécution d’un contrat préalable

d’abonnement ou de location sont considérées comme une opération unique.

(2) Pour les besoins de l’application des articles 2 à 4, le regroupement de plusieurs factures ou le regroupement sur

une facture de livraisons de biens ou de prestations de services distinctes et émanant d’un même fournisseur ou

prestataire n’est pas admis.

Chapitre 3 - Livraisons de biens et prestations de services effectuées pour l’usage officiel

des missions diplomatiques et des postes consulaires et pour l’usage personnel

des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie

dont le pays d’accueil est un autre Etat membre

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Droit applicable et for

Tous les emprunts de l’Etat sont régis par le droit luxembourgeois. Tout différend entre les investisseurs et l’Etat,

représenté par son Ministre, relève de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises.

Chapitre 3 - Livraisons de biens et prestations de services effectuées pour l’usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires et pour l’usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie dont le pays d’accueil est un autre Etat

Bénéficient d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de

services qui se situent à l’intérieur du pays et qui sont effectuées aux bénéficiaires de franchises diplomatiques dont le

pays d’accueil est un autre Etat membre, dans les conditions déterminées par l’Etat membre d’accueil.

L’octroi de ces franchises s’effectue moyennant exonération dans le chef des fournisseurs et prestataires établis à

l’intérieur du pays, des livraisons de biens et prestations de services bénéficiant de la franchise, sur présentation du

certificat d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accises établi par l’article 51 du règlement d’exécution (UE)

n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011, en combinaison avec l’annexe II du même règlement, dûment rempli et signé.

Chapitre 4 - Importations de biens affectés à l’usage officiel des missions diplomatiques

ou des postes consulaires et à l’usage personnel des agents diplomatiques,

des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Disposition abrogatoire

Sont abrogés

l’arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864 concernant l’émission de certificats nominatifs de la dette nationale du

Grand-Duché;

l’arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883 concernant l’émission de certificats nominatifs de la dette publique;

le règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par

l’Etat.

Chapitre 4 - Importations de biens affectés à l’usage officiel des missions diplomatiques ou des postes consulaires et à l’usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie

Les importations de biens effectuées par les missions diplomatiques ou par les postes consulaires, et qui

servent à leur usage officiel, bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et aux conditions

fixées par les articles 34 et 35 de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits

d’entrée, tel que cet arrêté a été modifié par la suite et rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, même

lorsqu’il s’agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d’entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou

pour tout autre motif.

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.

Disposition finale

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Trésor sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Palais de Luxembourg, le 7 février 2013.

Jean-Claude Juncker

Henri

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 4 - Importations de biens affectés à l’usage officiel des missions diplomatiques ou des postes consulaires et à l’usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie servent à leur usage officiel, bénéficient de la franchise de la taxe sur

Les importations de biens effectuées par les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les

agents de chancellerie et qui servent à leur usage personnel bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée

dans les limites et aux conditions fixées par l’article 33 de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les

franchises en matière de droits d’entrée, tel que cet arrêté a été modifié par la suite et rendu exécutoire au Grand-

Duché de Luxembourg, même lorsqu’il s’agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d’entrée en raison de leur

nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

Chapitre 4 - Importations de biens affectés à l’usage officiel des missions diplomatiques ou des postes consulaires et à l’usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie servent à leur usage officiel, bénéficient de la franchise de la taxe sur

La franchise peut être accordée à l’importation directe ou en décharge d’un régime d’admission en franchise

temporaire.

Chapitre 4 - Importations de biens affectés à l’usage officiel des missions diplomatiques ou des postes consulaires et à l’usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie servent à leur usage officiel, bénéficient de la franchise de la taxe sur

L’octroi des franchises visées aux articles 13 à 15, ainsi que l’exécution et la surveillance des modalités

d’application, sont de la compétence de l’Administration des douanes et accises.

Chapitre 5 - Assimilations

Chapitre 5 - Assimilations

Les dispositions du présent règlement s’appliquent d’une manière correspondante aux personnes qui, en

vertu d’une convention internationale ou d’une loi, bénéficient des privilèges et immunités accordés aux agents

diplomatiques, à condition que les intéressés n’exercent, au Grand-Duché de Luxembourg, aucune activité privée de

caractère lucratif.

Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales

Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales

Le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant les franchises et exonérations de la taxe sur la

valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’aux agents diplomatiques, aux

fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie est abrogé avec effet au 1er janvier 2013, à l’exclusion des

dispositions de l’article 15 dudit règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 qui continueront à s’appliquer aux voitures

de tourisme dont la livraison a bénéficié de l’exonération en vertu du même règlement grand-ducal.

Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie est abrogé avec effet au 1er janvier 2013, à l’exclusion des dispositions d

(1) Pour les besoins de l’exonération prévue par l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, les personnes dont le

début de l’affectation se situe dans l’année civile 2012 sont assimilées à des personnes dont le début de l’affectation a

eu lieu le 1er janvier 2013.

(2) Pour les besoins de l’exonération prévue par l’article 4, paragraphe 3, les personnes dont le début de l’affectation

à l’intérieur du pays a eu lieu antérieurement au 1er janvier 2013 sont assimilées à des personnes dont le début de

l’affectation a eu lieu le 1er janvier 2013.

Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie est abrogé avec effet au 1er janvier 2013, à l’exclusion des dispositions d

Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2013.

Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie est abrogé avec effet au 1er janvier 2013, à l’exclusion des dispositions d

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 7 février 2013.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités

d’émission d’emprunts par l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 95 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

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