Loi du 25 août 2006 1. concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle; 2. modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales; 3. modifiant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité
Table des dispositions (87)
Texte législatif (87 Articles)
31 août 2006
Loi du 25 août 2006 1. concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil
de surveillance et la société anonyme unipersonnelle; 2. modifiant la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales; 3. modifiant la loi du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et
les comptes annuels des entreprises; 4. modifiant la loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes
de placement collectif; 5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif; 6. modifiant la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs
représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme; 7. modifiant
la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une
participation importante dans une société cotée en bourse; 8. modifiant la loi du 13 juillet 2005
relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Objet
La présente loi transpose la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société
européenne, visée au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, pour ce qui concerne l’implication
des travailleurs.
Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par
1. la «Société européenne»: une société constituée conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du
8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE);
2. les «sociétés participantes»: les sociétés et les entités de droit public ou privé participant directement à la
constitution d’une SE;
3. la «filiale d’une société»: une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante.
Le fait d’exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une
entreprise établie au Luxembourg, directement ou indirectement à l’égard d’une autre entreprise
a) détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou
b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou
c) peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de
l’entreprise.
Si plusieurs entreprises remplissent les critères précités, l’entreprise remplissant la condition sous c) de l’alinéa
qui précède est présumée être l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre
entreprise exerce une influence dominante.
Aux fins de l’application des deux alinéas qui précèdent, les droits de vote et de nomination que détient
l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi que ceux de
toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce
le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.
Une entreprise n’est pas une entreprise qui exerce le contrôle d’une autre entreprise dont elle détient des
participations, lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, points a) ou c) du règlement (CEE)
N° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Une influence dominante au sens des dispositions qui précèdent n’est pas présumée en raison du seul fait qu’une
personne dispose d’un mandat en exécution de la législation relative à l’insolvabilité, à la cessation des paiements
ou à la faillite.
La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au sens des
dispositions qui précèdent est celle de l’Etat membre dont relève l’entreprise en question.
Au cas où la législation régissant l’entreprise concernée conformément à l’alinéa qui précède n’est pas celle d’un
des Etats membres, la législation luxembourgeoise est applicable pour déterminer si l’entreprise est une
entreprise qui exerce le contrôle au cas où le représentant de l’entreprise est établi sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, ou, à défaut d’un tel représentant, la direction centrale de l’établissement ou de
l’entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs est établie sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg;
4. la «filiale ou établissement concerné»: une filiale ou un établissement d’une société participante, qui deviendrait
filiale ou établissement de la SE lors de la constitution de celle-ci;
5. les «représentants des travailleurs»: les représentants des travailleurs prévus par la législation et/ou la pratique
nationales;
6. l’«organe de représentation»: l’organe représentant les travailleurs, institué par les accords conclus avec le
groupe spécial de négociation ou conformément aux dispositions de référence afin de mettre en œuvre
l’information et la consultation des travailleurs d’une SE et de ses filiales et établissements situés dans un Etat
membre et, le cas échéant, d’exercer les droits de participation liés à la SE;
7. le «groupe spécial de négociation»: le groupe constitué afin de négocier avec l’organe compétent des sociétés
participantes ou de la SE, la fixation de modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE;
8. l’«implication des travailleurs»: l’information, la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel
les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein de
l’entreprise;
9. l’«information»: le fait que l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sont
informés, par l’organe compétent de la SE, sur les questions qui concernent la SE elle-même et toute filiale ou
tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances
de décision d’un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d’une façon et avec un contenu qui
permettent aux représentants des travailleurs d’évaluer en profondeur l’incidence éventuelle et, le cas échéant,
de préparer des consultations avec l’organe compétent de la SE;
10. la «consultation»: l’instauration d’un dialogue et l’échange de vues entre l’organe représentant les travailleurs
et/ou les représentants des travailleurs et l’organe compétent de la SE, à un moment, d’une façon et avec un
contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d’exprimer un
avis sur les mesures envisagées par l’organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du
processus décisionnel au sein de la SE;
11. la «participation»: l’influence qu’a l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur
les affaires d’une société
en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration
de la société; ou
– en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe
de surveillance ou d’administration de la société et/ou de s’y opposer;
12. l’«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne et les autres pays membres de l’Espace économique
européen visés par la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société
européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs;
13. les «dispositions de référence»: les dispositions des articles 8 à 13 de la présente loi.
Chapitre 2. Négociation d’un accord
Création d’un groupe spécial de négociation
(1) Lorsque les organes de direction ou d’administration des sociétés participantes établissent le projet de
constitution d’une SE, ils prennent, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d’une
société holding ou après l’adoption d’un projet de constitution d’une filiale ou de transformation en une SE, les mesures
nécessaires pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés sur les modalités relatives
à l’implication des travailleurs dans la SE.
Ils communiquent aux représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales et établissements
concernés des informations concernant l’identité des sociétés participantes, de leurs filiales et établissements, le
nombre de travailleurs employés par chacun d’eux, le nombre de travailleurs couverts le cas échéant par un système
de participation et de ceux qui ne le sont pas.
(2) A cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des sociétés participantes ou des filiales
ou établissements concernés est créé conformément aux dispositions ci-après
1) Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés dans chaque Etat membre selon les modes
prévus dans les dispositions nationales pertinentes. Les sièges sont répartis en proportion du nombre de
travailleurs employés dans chaque Etat membre au moment de la création du groupe spécial de négociation par
les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un
siège par tranche de travailleurs employés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de travailleurs
employés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats
membres, ou une fraction de ladite tranche.
2) Dans le cas d’une SE constituée par voie de fusion, il y aura lieu d’élire ou de désigner des membres
supplémentaires du groupe spécial de négociation si, conformément aux règles régissant dans chaque Etat
membre l’élection ou la désignation des membres du groupe spécial de négociation, les travailleurs d’une ou de
plusieurs sociétés participantes qui, selon le projet, cesseront d’avoir une existence juridique propre après
l’immatriculation de la SE ne sont pas spécifiquement représentés par des membres du groupe spécial de
négociation employés par la ou les sociétés en question ou désignés à titre exclusif par les travailleurs desdites
sociétés.
Ces sièges supplémentaires sont attribués à des sociétés d’Etats membres différents visées à l’alinéa précédent selon
l’ordre décroissant du nombre de travailleurs qu’elles emploient, leur nombre ne pouvant pas dépasser 20% du nombre
de membres élus ou désignés conformément au point 1).
Le droit à élire ou à désigner un membre supplémentaire cesse d’exister s’il s’avère que, conformément aux règles
qui dans chaque pays régissent l’élection ou la désignation des membres du groupe spécial de négociation, cela
entraînerait une double représentation des travailleurs des sociétés en question. Dans ce cas, le siège supplémentaire
en question est, le cas échéant, attribué à la société participante suivante en termes de nombre de travailleurs.
(3) Lorsque, à la suite d’une modification du projet de constitution d’une SE, un membre du groupe spécial de
négociation ne représente plus de travailleurs concernés par le projet, ses fonctions prennent fin.
Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un transfert de siège, une
modification de la composition de la SE ou une modification dans les effectifs susceptible d’entraîner une modification
dans la répartition des sièges d’un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition
du groupe spécial de négociation est, le cas échéant, modifiée en conséquence.
Il en est notamment ainsi lorsque le projet de constitution d’une SE est modifié de telle sorte que le nombre total
ou la répartition des sièges, conformément aux points a) et b) du paragraphe (2), au sein du groupe spécial de
négociation se trouvent modifiés de plus de 25%.
Les dirigeants des sociétés compétents sont tenus d’informer immédiatement le groupe spécial de négociation au
sujet de ces changements.
Désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg
(1) Les représentants des travailleurs occupés au Luxembourg au groupe spécial de négociation sont élus ou désignés
par les membres des délégations du personnel mises en place conformément à la loi modifiée du 18 mai 1979 portant
réforme des délégations du personnel, soit parmi les travailleurs, soit parmi les représentants des organisations
syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou de la représentativité sectorielle et signataires d’une
convention collective applicable dans une société participante, une filiale ou un établissement concerné.
Chaque poste doit être pourvu d’un membre effectif et d’un membre suppléant, le membre suppléant remplaçant
d’office le membre effectif en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance définitive du poste.
Les fonctions de membre effectif ou suppléant du groupe spécial de négociation prennent fin
lorsqu’ils ont été élus ou désignés parmi les travailleurs, quand la relation de travail cesse;
lorsqu’ils ont été élus ou désignés parmi les représentants d’une organisation syndicale, quand ils cessent de faire
partie de celle-ci.
Sauf décision contraire du groupe spécial de négociation, un nouveau suppléant sera élu ou désigné de la même
manière que le suppléant initial en cas de remplacement définitif d’un membre effectif ou lorsque les fonctions du
suppléant ont pris fin.
Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés
par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(2) Dans les entreprises dans lesquelles existent des délégations centrales conformément à l’article 3 de la loi
modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, le ou les représentants des travailleurs occupés
au Luxembourg sont élus ou désignés par les délégations centrales.
Dans les entreprises dans lesquelles existent une délégation centrale des ouvriers et une délégation centrale des
employés privés, le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres de la délégation centrale
représentant la majorité des travailleurs de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les
membres de l’autre délégation centrale. Au cas où la catégorie de travailleurs majoritaire au sens des dispositions qui
précèdent représente au moins deux tiers des travailleurs occupés au Luxembourg, les deux premiers représentants
effectifs seront élus ou désignés par la délégation centrale représentant cette catégorie de travailleurs, les deux
premiers suppléants étant élus ou désignés par l’autre délégation centrale.
Au cas où des représentants effectifs et suppléants supplémentaires restent à élire ou à désigner, la procédure fixée
au paragraphe 7 du présent article est applicable. Toutefois les mandats de représentants effectifs et suppléants suivants
seront alternativement attribués aux travailleurs élus ou désignés parmi les travailleurs appartenant à l’une et l’autre des
catégories de travailleurs, étant entendu que les deuxième respectivement troisième représentants éventuellement à
élire ou à désigner seront élus ou désignés parmi les travailleurs de la catégorie de travailleurs distincte de celle à
laquelle appartiennent les deux premiers représentants.
(3) Dans les entreprises dans lesquelles il n’existe pas de délégation centrale, le ou les représentants effectifs et
suppléants des travailleurs occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par les membres des délégations principales
instituées conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.
Le cas échéant, la procédure fixée aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 est applicable.
(4) Dans les entreprises disposant de délégations des ouvriers et de délégations des employés privés, les
représentants effectifs et suppléants sont élus ou désignés conformément à la procédure fixée aux deuxième et
troisième alinéas du paragraphe 2.
(5) Au cas où les travailleurs occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises et/ou établissements qui
disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent,
les représentants desdits travailleurs seront élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en
assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 7 du présent article.
Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des
travailleurs de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres
délégations. Au cas où la catégorie de travailleurs majoritaire au sens des dispositions qui précèdent représente au
moins deux tiers des travailleurs occupés au Luxembourg, les deux premiers représentants effectifs seront élus ou
désignés par les délégations représentant cette catégorie de travailleurs, les deux premiers suppléants étant élus ou
désignés par les autres délégations.
Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au
paragraphe 7 ci-après est applicable. Toutefois les mandats de représentants effectifs et suppléants suivants seront
alternativement attribués aux travailleurs élus ou désignés parmi les travailleurs appartenant à l’une et l’autre des
catégories de travailleurs, étant entendu que les deuxième respectivement troisième représentants éventuellement à
élire ou à désigner seront élus ou désignés parmi les travailleurs de la catégorie de travailleurs distincte de celle à
laquelle appartiennent les deux premiers représentants.
(6) Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des
travaux.
(7) Les représentants effectifs et suppléants des travailleurs occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple
par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par
correspondance.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués
dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux
candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent
être fixées par règlement grand-ducal.
(8) Dans les entreprises ou établissements occupant des travailleurs au Luxembourg, qui doivent élire un
représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des travailleurs pour des
motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des travailleurs sous le
contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-
ducal.
(9) Au cas où les travailleurs occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le groupe spécial de
négociation, ceux-ci sont élus ou désignés en sorte que chaque société participante occupant des travailleurs au
Luxembourg soit représentée, sans toutefois que le nombre total de membres du groupe spécial de négociation ne s’en
trouve augmenté.
Le procès-verbal d’élection ou de désignation de chaque membre du groupe spécial de négociation élu ou désigné
conformément aux dispositions qui précèdent précise le groupe et le nombre de travailleurs représentés par celui-ci.
Lorsqu’il y a lieu d’élire ou de désigner un membre supplémentaire du groupe spécial de négociation, les travailleurs
de la société participante en question ne sont représentés que par ce membre supplémentaire.
Négociation d’un accord
(1) Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes négocient les modalités
relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord.
A cet effet, les organes compétents des sociétés participantes informent le groupe spécial de négociation du projet
et du déroulement réel du processus de constitution de la SE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci. A la demande du
groupe spécial de négociation, les organes précités l’informent du nombre de travailleurs que représente chaque
membre dudit groupe.
(2) Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre
pendant les six mois qui suivent. Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations au-
delà de la période visée au paragraphe 1er, jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de
négociation.
(3) Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue
de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des travailleurs. Chaque
membre dispose d’une voix.
Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité
requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe
spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce chiffre incluant les voix de membres
représentant des travailleurs employés dans au moins deux Etats membres,
dans le cas d’une SE constituée par voie de fusion, si la participation concerne au moins 25% du nombre total de
travailleurs employés par les sociétés participantes, ou
dans le cas d’une SE constituée par création d’une société holding ou par constitution d’une filiale, si la
participation concerne au moins 50% du nombre total des travailleurs des sociétés participantes.
On entend par réduction des droits de participation une proportion de membres des organes de la SE au sens de
l’article 2, point 11), qualitativement inférieure à la proportion la plus haute existant au sein des sociétés participantes.
Une telle réduction suppose que le nouveau mode de participation aboutisse à une réelle diminution d’influence des
travailleurs. L’appréciation tiendra compte notamment de la nature de l’organe dans lequel s’exerceront les droits de
participation et de la portée concrète de ces droits.
(4) Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des
experts de son choix, notamment des représentants des organisations des travailleurs appropriées au niveau
communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe
spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le nombre et les
modalités pratiques de la présence des experts aux réunions sont fixés par accord entre les organes compétents des
sociétés participantes et le groupe spécial de négociation.
Le groupe spécial de négociation peut décider d’informer les représentants d’organisations extérieures appropriées,
y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations.
(5) Le groupe spécial de négociation peut décider, à la majorité prévue ci-dessous, de ne pas entamer des
négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à l’information
et à la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les Etats membres où la SE emploie des travailleurs. Une
telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l’accord visé à l’article 6. Lorsqu’une telle décision a été prise,
aucune des dispositions de référence n’est applicable.
La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations ou de les clore est constituée par les voix de
deux tiers des membres représentant au moins les deux tiers des travailleurs, comportant les voix de membres
représentant des travailleurs employés dans au moins deux Etats membres.
Dans le cas d’une SE constituée par transformation, le présent paragraphe ne s’applique pas s’il y a participation dans
la société qui doit être transformée. Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la demande écrite d’au moins
10% des travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la
date de la décision visée ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement.
Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec la direction mais que ces négociations ne
débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions de référence n’est applicable.
(6) Les majorités visées aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de travailleurs employés sont
calculées en prenant en considération le nombre de travailleurs présents au moment de la création du groupe spécial
de négociation. Par dérogation, le nombre de travailleurs à prendre en considération pour les demandes visées au
paragraphe 5, alinéa 3 ci-dessus est celui des travailleurs présents au moment de ces demandes.
(7) Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont
supportées par les sociétés participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa
mission d’une façon appropriée. A moins que l’accord visé au paragraphe 4 ci-dessus ne le stipule autrement, chaque
société participante prendra en charge les frais d’un expert assistant le groupe spécial de négociation, cette prise en
charge se limitant aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.
Contenu de l’accord
(1) Sans préjudice de l’autonomie des parties, et sous réserve du paragraphe 3, l’accord visé au paragraphe 1er de
l’article 5 conclu entre les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation fixe
1. le champ d’action de l’accord;
2. la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l’organe de représentation qui sera
l’interlocuteur de l’organe compétent de la SE dans le cadre des modalités relatives à l’information et à la
consultation des travailleurs de la SE et de ses filiales ou établissements;
3. les attributions et la procédure prévue pour l’information et la consultation de l’organe de représentation;
4. la fréquence des réunions de l’organe de représentation;
5. les ressources financières et matérielles à allouer à l’organe de représentation;
6. si, au cours des négociations, les parties décident d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de
consultation au lieu d’instituer un organe de représentation, les modalités de mise en œuvre de ces procédures;
7. si, au cours des négociations, les parties décident d’arrêter des modalités de participation, la teneur de ces
dispositions, y compris (le cas échéant) le nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance
de la SE que les travailleurs auront le droit d’élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils
pourront s’opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander
ces membres ou s’opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;
8. la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les cas dans lesquels l’accord devrait être renégocié et la
procédure pour sa renégociation.
(2) L’accord n’est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux dispositions de référence visées ci-
après.
(3) Dans le cas d’une SE constituée par transformation, l’accord prévoit, pour tous les éléments de l’implication des
travailleurs, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en SE. Le niveau
de participation des travailleurs est censé équivalent lorsque les organes de la SE, au sens de l’article 2, point 11),
comportent une proportion de membres désignés ou élus par les travailleurs égale à celle existant au sein de la société
qui doit être transformée et ce quelle que soit la nature de l’organe et ses compétences.
Force obligatoire de l’accord
L’accord négocié doit revêtir une forme écrite. Il oblige la SE de même que toutes les sociétés participantes, leurs
filiales et établissements dans leur configuration actuelle et future ainsi que leurs travailleurs et les organisations
syndicales impliquées dans les négociations ou concernées par l’accord.
Chapitre 3. Dispositions de référence
Application des dispositions de référence
(1) Les dispositions de référence sont applicables aux SE fixant leur siège au Grand-Duché de Luxembourg dès leur
immatriculation
1. lorsque les parties en conviennent ainsi,
2. lorsque, dans le délai visé à l’article 5, paragraphe 2, aucun accord n’a été conclu et
que l’organe compétent de chacune des sociétés participantes décide néanmoins de poursuivre
l’immatriculation de la SE, et
que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article 5, paragraphe 5,
ou
3. lorsque l’accord visé à l’article 7 est frappé de nullité.
(2) Toutefois, les dispositions de référence prévues aux articles 12 et 13 ne s’appliquent que
1. dans le cas d’une SE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre imposant la participation des
travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient à une société transformée en SE;
2. dans le cas d’une SE constituée par fusion
si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou
plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 25% du nombre total des travailleurs employés dans
l’ensemble des sociétés participantes; ou
si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou
plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 25% du nombre total des travailleurs employés dans
l’ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi;
3. dans le cas d’une SE constituée par la création d’une société holding ou la constitution d’une filiale
si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou
plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 50% du nombre total des travailleurs employés dans
l’ensemble des sociétés participantes; ou
si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou
plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 50% du nombre total des travailleurs employés dans
l’ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.
S’il y avait plus d’une forme de participation au sein des différentes sociétés participantes, le groupe spécial de
négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SE. Le groupe spécial de négociation informe les
organes compétents des sociétés participantes de sa décision. Celle-ci doit être prise dans un délai de deux mois à
compter du moment où les organes compétents des sociétés participantes ont invité le groupe spécial de négociation
à se prononcer. En l’absence de décision du groupe spécial de négociation, il appartient aux organes compétents des
sociétés participantes de choisir la forme de participation. Ils en informent le groupe spécial de négociation.
(3) Les pourcentages visés aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de travailleurs employés sont
calculés en prenant en considération le nombre de travailleurs présents au moment où les dispositions de référence
s’appliquent conformément au paragraphe 1er.
Dispositions de référence pour la composition de l’organe de représentation des travailleurs
(1) L’organe de représentation est composé de travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements élus ou
désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou à défaut par l’ensemble des travailleurs, conformément à
la législation et aux pratiques nationales.
(2) Pour la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg, l’article 10 de la présente loi
s’applique.
(3) Les membres de l’organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs
employés dans chaque Etat membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant
pour chaque Etat membre un siège par tranche du nombre de travailleurs employés dans cet Etat membre qui
représente 10% du nombre de travailleurs employés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements
concernés dans l’ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche.
Les membres de l’organe de représentation d’une SE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de
Luxembourg sont nommés pour une durée de cinq ans.
Le nombre de membres de l’organe de représentation d’une telle SE et sa composition sont déterminés lors du
renouvellement quinquennal des mandats.
(4) Au cas où l’organe de représentation comprend 9 membres au moins, l’organe de représentation élit en son sein
un comité restreint comprenant au maximum trois membres, dont le président. Le comité restreint est chargé des
affaires courantes.
(5) L’organe d’administration ou de direction de la SE est informé de la composition de l’organe de représentation.
(6) L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou
suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants
présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
(7) Quatre ans après l’institution de l’organe de représentation, celui-ci examine s’il convient d’entamer des
négociations en vue de la conclusion de l’accord visé aux articles 6, 7 et 8 ou de maintenir l’application des dispositions
de référence. L’article 5, paragraphes 3 à 7, ainsi que l’article 5, paragraphe 2 et l’article 6 s’appliquent par analogie s’il
est décidé de négocier un accord conformément à l’article 6, auquel cas les termes «groupe spécial de négociation»
sont remplacés par les termes «organe de représentation». Lorsque, à l’expiration du délai imparti pour la clôture des
négociations, aucun accord n’a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de
référence continuent à s’appliquer.
Désignation des membres de l’organe de représentation des travailleurs occupés au
(1) Les travailleurs occupés au Luxembourg appelés à faire partie de l’organe de représentation, institué en
application de la directive 2001/86/CE, d’une SE située au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, sont désignés
selon les règles fixées ci-dessous.
(2) Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés
par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(3) Les représentants des travailleurs effectifs ou suppléants occupés au Luxembourg sont élus ou désignés parmi les
travailleurs.
(4) Dans les entreprises dans lesquelles existent des délégations centrales conformément à l’article 3 de la loi
modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, le ou les représentants des travailleurs occupés
au Luxembourg sont élus ou désignés par les délégations centrales.
Dans les entreprises dans lesquelles existent une délégation centrale des ouvriers et une délégation centrale des
employés privés, le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres de la délégation centrale
représentant la majorité des travailleurs de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les
membres de l’autre délégation centrale. Au cas où la catégorie de travailleurs majoritaire au sens des dispositions qui
précèdent représente au moins deux tiers des travailleurs occupés au Luxembourg, les deux premiers représentants
effectifs seront élus ou désignés par la délégation centrale représentant cette catégorie de travailleurs, les deux
premiers suppléants étant élus ou désignés par l’autre délégation centrale.
Au cas où des représentants effectifs et suppléants supplémentaires restent à élire ou à désigner, la procédure fixée
au paragraphe 8 du présent article est applicable. Toutefois les mandats de représentants effectifs et suppléants suivants
seront alternativement attribués aux travailleurs élus ou désignés parmi les travailleurs appartenant à l’une et l’autre des
catégories de travailleurs, étant entendu que les deuxième respectivement troisième représentants éventuellement à
élire ou à désigner seront élus ou désignés parmi les travailleurs de la catégorie de travailleurs distincte de celle à
laquelle appartiennent les deux premiers représentants.
(5) Dans les entreprises dans lesquelles il n’existe pas de délégation centrale, le ou les représentants effectifs et
suppléants des travailleurs occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par les membres des délégations principales
instituées conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.
Le cas échéant, la procédure fixée aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 4 est applicable.
(6) Dans les entreprises disposant de délégations des ouvriers et de délégations des employés privés, les
représentants effectifs et suppléants sont élus ou désignés conformément à la procédure fixée aux deuxième et
troisième alinéas du paragraphe 4.
(7) Au cas où les travailleurs occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises et/ou établissements qui
disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent,
les représentants desdits travailleurs seront élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en
assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 8 du présent article.
Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des
travailleurs de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres
délégations. Au cas où la catégorie de travailleurs majoritaire au sens des dispositions qui précèdent représente au
moins deux tiers des travailleurs occupés au Luxembourg, les deux premiers représentants effectifs seront élus ou
désignés par les délégations représentant cette catégorie de travailleurs, les deux premiers suppléants étant élus ou
désignés par les autres délégations.
Au cas où des représentants effectifs et suppléants supplémentaires restent à élire ou à désigner, la procédure fixée
au paragraphe 8 ci-après est applicable. Toutefois les mandats de représentants effectifs et suppléants suivants seront
alternativement attribués aux travailleurs élus ou désignés parmi les travailleurs appartenant à l’une et l’autre des
catégories de travailleurs, étant entendu que les deuxième respectivement troisième représentants éventuellement à
élire ou à désigner seront élus ou désignés parmi les travailleurs de la catégorie de travailleurs distincte de celle à
laquelle appartiennent les deux premiers représentants.
(8) Les représentants effectifs et suppléants des travailleurs occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple
par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par
correspondance.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués
dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux
candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent
être fixées par règlement grand-ducal.
(9) Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des
travaux.
Dispositions de référence pour l’information et la consultation
La compétence et les pouvoirs de l’organe de représentation institué dans une SE ayant son siège statutaire au
Grand-Duché de Luxembourg sont régis par les règles ci-après
1) La compétence de l’organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SE elle-même ou toute
filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de
décision dans un seul Etat membre.
2) Sans préjudice des réunions tenues conformément au point 3), l’organe de représentation a le droit d’être
informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer l’organe d’administration ou de direction de la SE au moins une
fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par l’organe d’administration ou de direction, au sujet de
l’évolution des activités de la SE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.
L’organe d’administration ou de direction de la SE fournit à l’organe de représentation l’ordre du jour de l’organe
d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les
documents soumis à l’assemblée générale de ses actionnaires. La réunion porte notamment sur la structure, la
situation économique et financière, l’évolution probable des activités, de la production et des ventes, la situation
et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l’organisation,
l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de
production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d’entreprises, d’établissements ou de parties
importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.
3) Lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement les intérêts des
travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d’entreprises ou d’établissements
ou de licenciements collectifs, l’organe de représentation a le droit d’en être informé. L’organe de représentation
ou, s’il en décide ainsi, notamment pour des raisons d’urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa
demande, l’organe d’administration ou de direction de la SE ou tout autre niveau de direction plus approprié au
sein de la SE ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informé et consulté sur les
mesures affectant considérablement les intérêts des travailleurs.
Lorsque l’organe d’administration ou de direction décide de ne pas suivre l’avis exprimé par l’organe de
représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l’organe d’administration ou de direction de la SE
pour tenter de parvenir à un accord ou de concilier leurs points de vues.
Dans le cas d’une réunion organisée avec le comité restreint, les membres de l’organe de représentation qui
représentent des travailleurs directement concernés par les mesures en question ont aussi le droit de participer.
Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux prérogatives de l’organe d’administration ou de
direction et notamment ne l’empêchent pas de prendre toute décision avant la réunion avec l’organe de
représentation.
4) Les réunions d’information et de consultation sont présidées par le président de l’organe d’administration ou de
direction de la SE.
Avant toute réunion avec l’organe d’administration ou de direction de la SE, l’organe de représentation ou le
comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point 3), troisième alinéa, est habilité à se réunir sans
que les représentants de l’organe d’administration ou de direction soient présents.
5) Sans préjudice de l’article 15, les membres de l’organe de représentation informent les représentants des
travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d’information
et de consultation.
6) L’organe de représentation ou le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix pour autant
que ce soit nécessaire pour l’accomplissement de leur tâche.
7) Dans la mesure où cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches, les membres de l’organe de
représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire.
8) Les dépenses de l’organe de représentation sont supportées par la SE. Sauf accord contraire, celle-ci met à
disposition dans la mesure nécessaire pour permettre à l’organe de représentation, et, le cas échéant, au comité
restreint, de fonctionner de manière appropriée, les locaux et les moyens matériels nécessaires. La SE prend en
charge, dans la mesure du nécessaire pour permettre à l’organe de représentation et au comité restreint de
fonctionner de manière appropriée, les frais de déplacement et de séjour de ses membres. En cas de besoin, et
dans la mesure du nécessaire pour permettre à l’organe de représentation et/ou au comité restreint de
fonctionner de manière appropriée, la SE met à leur disposition les interprètes et le personnel administratif.
En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par l’organe de représentation, et, le cas échéant, par le comité
restreint, la prise en charge financière par la SE est limitée à un expert par tranche de 9 membres de l’organe de
représentation, sauf accord contraire préalable. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont
directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.
De même la prise en charge financière par la SE des réunions de l’organe de représentation ou du comité
restreint en dehors de la présence de l’organe d’administration ou de direction de la SE est limitée à une réunion
par an, à laquelle s’ajoute une réunion en dehors de la présence de ses organes en cas de réunion d’information
et de consultation en cas de circonstances exceptionnelles.
Dispositions de référence pour la participation
(1) La participation des travailleurs dans la SE est régie par les dispositions suivantes
1) Dans le cas d’une SE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre relatives à la participation des
travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient avant l’immatriculation, tous les
éléments de la participation des travailleurs continuent de s’appliquer à la SE.
2) Dans les autres cas de constitution d’une SE, les travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements et/ou leur
organe de représentation ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation d’un
nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SE qualitativement égal à la plus élevée
des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l’immatriculation de la SE.
L’équivalence exigée reposera sur une comparaison concrète entre la portée que revêtait le droit d’élire, de
désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation de membres de l’organe d’administration ou de
surveillance dans la société participante concernée et celle qu’il reçoit dans la SE, qui tient compte de la nature
des organes vis-à-vis desquels s’exerce le droit de participation. Le maintien du niveau de participation devra, par
ailleurs, s’apprécier de manière globale en tenant compte du nombre de travailleurs représentés avant la
constitution de la SE et le nombre de travailleurs représentés à la suite de la constitution de la SE.
(2) Sans préjudice des dispositions posées par l’article 8, paragraphe 2, si aucune des sociétés participantes n’était
régie par des règles de participation avant l’immatriculation de la SE, elle n’est pas tenue d’instaurer des dispositions en
matière de participation des travailleurs.
(3) L’organe de représentation décide de la répartition par pays des sièges au sein de l’organe d’administration ou
de surveillance entre les membres représentant les travailleurs des différents Etats membres, ou de la façon dont les
travailleurs de la SE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y opposer, en fonction de
la proportion des travailleurs de la SE employés dans chaque Etat membre. Si les travailleurs d’un ou plusieurs Etats
membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l’organe de représentation alloue l’un des sièges
initialement attribués à l’Etat membre ayant le plus de sièges par travailleurs représentés à l’Etat membre du siège
statutaire de la SE, sauf s’il dispose déjà d’un représentant, auquel cas il revient à celui des autres Etats membres non
encore représentés qui compte le plus grand nombre de travailleurs.
(4) La désignation des membres attribués aux travailleurs s’opère selon les règles nationales des Etats membres où
ces travailleurs sont occupés. En l’absence de telles dispositions nationales, ces membres seront désignés par l’organe
de représentation parmi les travailleurs de l’Etat concerné.
(5) Tout membre de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de surveillance de la SE qui a été élu,
désigné ou recommandé par l’organe de représentation ou, selon le cas, par les travailleurs est membre de plein droit,
avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les actionnaires, y compris le droit de vote.
Désignation des membres représentant les travailleurs occupés au Luxembourg dans
l’organe d’administration ou de surveillance d’une SE
(1) Les membres représentant les travailleurs occupés au Luxembourg dans l’organe d’administration ou de
surveillance d’une SE dont le siège statutaire est au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont, nonobstant toute
disposition contraire du droit régissant la SE, désignés par la ou les délégations d’entreprise par vote secret à l’urne, au
scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle parmi les travailleurs occupés dans l’entreprise;
leur désignation s’effectuera au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée à l’article 17.
(2) La répartition de ces membres entre ouvriers et employés se fera au prorata de l’importance numérique
respective des ouvriers et des employés occupés dans l’entreprise par rapport à l’effectif global du personnel de
l’entreprise. Pour l’application du présent alinéa les fractions de siège supérieures à la demie seront arrondies à l’unité
immédiatement supérieure; en cas d’égalité du nombre des ouvriers et de celui des employés, le sort décidera à défaut
d’accord entre les délégations respectives.
Les délégations ouvrières et les délégations d’employés procéderont, s’il y a lieu, par voie de scrutins séparés à la
désignation des représentants du personnel.
(3) Les règles du scrutin et le contentieux électoral sont régies par le règlement grand-ducal visé à l’article 25,
paragraphe 3 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant
la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
(4) Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés
par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre 4. Dispositions diverses
Fonctionnement de l’organe de représentation et de la procédure d’information et de
consultation des travailleurs
(1) L’organe d’administration ou de direction de la SE et l’organe de représentation travaillent dans un esprit de
coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.
Il en est de même pour la coopération entre l’organe de surveillance ou d’administration de la SE et les représentants
des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.
(2) Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement de l’organe de représentation conformément
aux principes qui le régissent sont susceptibles de constituer des délits d’entrave au fonctionnement visé à l’article 19,
paragraphes 2 et 3, de la présente loi. Tel est notamment le cas du défaut de transmission des informations requises
aux termes de la présente loi, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions du
paragraphe 3 ci-dessous.
(3) La SE et les sociétés participantes ne peuvent être obligées à donner des informations que dans la mesure où, ce
faisant, elles ne risquent pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations
dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de la SE ou
de ses filiales et établissements ou leur porteraient préjudice.
Obligation de confidentialité et de secret
(1) Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les
représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE ainsi que les experts
qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets
commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SE.
Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après
la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.
Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de
négociation, de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs dans l’organe d’administration ou de
surveillance de la SE ni les experts auxquels il a été fait appel.
(2) L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1er s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans
le cadre d’une procédure d’information et de consultation instituée en vertu de la présente loi, aux experts, ainsi qu’aux
représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application de la présente loi et
des accords en découlant.
(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 309 du Code pénal, les personnes énumérées aux paragraphes 1er et
2 qui révèlent des renseignements dont la divulgation est interdite par le présent article sont punies des peines prévues
à l’article 458 du même code.
Statut social des membres du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation
et des représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE
(1) Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe de représentation, les représentants des
travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation et les représentants
des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE qui sont des travailleurs de la SE, de
ses filiales ou établissements ou d’une société participante et qui sont occupés au Luxembourg jouissent des protections
et garanties prévues aux articles 34 et 35 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du
personnel.
(2) Ils ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’établissement ou son représentant, de quitter leur poste de
travail, sans réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions leur
conférées en vertu de la présente loi.
(3) Dans la limite de l’accomplissement de ces missions, le chef d’établissement doit leur accorder le temps
nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.
Ils ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé
en effectuant les missions leur incombant.
(4) Les modalités d’application des paragraphes 2 et 3 peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction
centrale et/ou les chefs des établissements ou entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des
travailleurs occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, l’organe de représentation ou impliqués dans
une procédure d’information et de consultation, d’autre part.
(5) A défaut, et au cas où le représentant des travailleurs occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec un
des établissements ou une des entreprises concernés, le crédit d’heures fixé par le paragraphe 2 de l’article 21 de la loi
modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel est majoré de la manière suivante
au cas où les entreprises et établissements dont les travailleurs sont représentés par les représentants élus ou
désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 travailleurs au plus, le crédit d’heures précité est majoré
de deux heures rémunérées par mois;
cette majoration est de trois heures rémunérées par mois si le nombre de travailleurs définis à l’alinéa qui
précède est de 501 au moins, et de quatre heures rémunérées par mois si ce nombre est de 1501 au moins.
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des travailleurs occupés
au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information
et de consultation.
Au cas où le(s) représentant(s) des travailleurs occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégués du personnel
libérés en application du paragraphe 3 de l’article 21 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations
du personnel, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.
Toutefois la mission incombant au(x) représentant(s) des travailleurs occupés au Luxembourg en application de la
présente loi doit être exercée par ceux-ci personnellement.
(6) Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des travailleurs de la SE, de ses filiales ou
établissements ou d’une société participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-
formation, nécessaire pour participer sans perte de rémunération à des actions de formation organisées par les
organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du
travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de
représentants des travailleurs.
Ils ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année, les dépenses de rémunération afférentes
étant prises en charge par l’Etat luxembourgeois.
La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une
période de travail.
Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées
aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans
le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les
organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
(7) La mission de représentant des travailleurs occupés au Luxembourg dans un des établissements ou une des
entreprises visées par la présente loi ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du
paragraphe (5) qui précède, avec celle de délégué des jeunes travailleurs, de délégué à l’égalité ou de délégué à la
sécurité en vertu des articles 4, 11 et 11bis de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du
personnel, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des travailleurs en application de la loi modifiée du
17 juin 1994 concernant la santé et la sécurité des travailleurs au travail.
Statut particulier des représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de
surveillance d’une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg
(1) Les représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une SE ayant son siège
statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du
mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.
(2) Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail.
Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où
l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SE.
(3) Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou
l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement.
Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.
(4) Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions
citées de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux
représentants visés par les dispositions du présent article.
(5) Les représentants des travailleurs sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au
droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.
(6) Ils sont solidairement responsables avec les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance
conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, et de l’article 60bis-18, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales.
Détournement de procédure
Si, dans l’année suivant l’immatriculation de la SE, l’organe de représentation de la SE démontre que celle-ci a été
constituée abusivement aux fins de priver les travailleurs de leurs droits d’implication, une nouvelle négociation aura
lieu. Cette négociation sera régie par les règles suivantes
1) Elle aura lieu à la demande de l’organe de représentation ou des représentants des travailleurs de nouvelles filiales
ou établissements de la SE.
2) Les articles 3 à 8 s’appliquent mutatis mutandis, les références aux sociétés participantes étant remplacées par
des références à la SE et ses filiales et établissements, les références au moment avant l’immatriculation de la SE
étant remplacées par des références au moment où les négociations échouent et le terme «groupe spécial de
négociation» étant remplacé par «l’organe de représentation».
Mesures destinées à assurer le respect de la présente loi
(1) L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions de la présente loi.
(2) Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre
désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de
représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
Est passible des mêmes peines, celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des représentants des
travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SE.
Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée à ce titre, un membre
titulaire ou suppléant d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation ou d’un représentant des
travailleurs dans le cadre d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
(3) En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues au paragraphe
2 seront portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3
mois.
(4) Le Livre Ier du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont applicables
aux délits prévus par la présente loi.
Relation entre la présente loi et d’autres dispositions
(1) Lorsqu’une SE est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d’un groupe
d’entreprises de dimension communautaire au sens de la directive 94/45/CE ou de la directive 97/74/CE étendant au
Royaume-Uni ladite directive, la loi du 28 juillet 2000 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou
d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension
communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs ne leur est pas applicable, ni à leurs filiales. Toutefois,
lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de ne pas entamer des
négociations ou de clore des négociations déjà entamées, les dispositions de la loi du 28 juillet 2000 concernant
l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire
et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs sont
applicables.
(2) Le Chapitre II de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et
organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes n’est pas applicable aux SE dont le siège statutaire
est situé au Grand-Duché de Luxembourg.
Relation entre la présente loi et le cadre général relatif à l’information et la consultation des
travailleurs dans la Communauté européenne
Une SE peut valablement être constituée et immatriculée au Luxembourg sans qu’il y ait lieu de créer un groupe
spécial de négociation ni de négocier un accord sur l’implication des travailleurs lorsque les dispositions nationales
prises en application de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un
cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ne s’appliquent
à aucune des sociétés participantes, à leurs filiales ou établissements concernés.
Juridiction compétente
Sans préjudice des articles 15 et 19, les contestations à naître de la présente loi sont de la compétence des
juridictions de travail qui connaîtront des litiges relatifs à
la désignation ou l’élection des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg;
la procédure et la conduite des négociations;
les accords sur l’implication des travailleurs;
les conditions d’application et le contenu des dispositions de référence;
le fonctionnement des organes de représentation et les procédures d’information et de consultation des
travailleurs;
le statut et la protection des représentants des travailleurs;
la relation entre la présente loi et d’autres dispositions visées à l’article 20.
Chapitre 5. Dispositions modificatives
Les articles 23 et 24 de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises
du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes prennent la teneur suivante
«Art. 23. Par dérogation aux dispositions des articles 51, alinéa 1er et 60 bis-15 de la loi modifiée du 10 août 1915,
concernant les sociétés commerciales, les administrateurs respectivement les membres du conseil de surveillance des
sociétés visées à l’article 22 qui précède doivent être au nombre de neuf au moins.
(1) Un tiers des administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés visées à l’article 22,
paragraphe (1) de la présente loi doit représenter le personnel de l’entreprise. Pour l’application des dispositions de
l’alinéa qui précède les fractions de siège supérieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement supérieure.
(2) Trois administrateurs ou membres du conseil de surveillance au moins des sociétés visées à l’article 22,
paragraphe 2 de la présente loi doivent représenter le personnel de l’entreprise. Le conseil d’administration ou le
conseil de surveillance sera composé par un membre représentant le personnel par tranche de cent travailleurs occupés
par l’entreprise, sans que le nombre total des administrateurs ou membres du conseil de surveillance visés au présent
paragraphe ne puisse excéder le tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.»
(1) Dans les articles 25 à 35 de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les
entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes le terme
«administrateurs» est remplacé chaque fois par les termes «membres du conseil d’administration ou du conseil de
surveillance représentant le personnel».
(2) Dans les mêmes articles le terme «conseil d’administration» est remplacé par les termes «conseil d’administration
ou conseil de surveillance».
L’article 44 de la loi modifiée du 6 mai 1974, instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur
privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Château de Berg, le 25 août 2006.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5435; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006; Dir. 2001/86/CE
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Les associés des sociétés qui promeuvent l’opération disposent d’un délai de trois mois pendant
lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d’apporter leurs actions ou parts en vue de la
constitution de la société européenne (SE). Ce délai commence à courir à la date à laquelle l’acte de constitution de la
société européenne (SE) a été approuvé par les assemblées visées à l’article 26septies.
(2) La société européenne (SE) n’est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe (1), les associés des sociétés
qui promeuvent l’opération ont apporté le pourcentage minimal d’actions ou parts de chaque société fixé
conformément au projet de constitution et si toutes les autres conditions sont remplies.
(3) La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la société européenne (SE) sont toutes
remplies conformément au paragraphe (2) fait l’objet d’une publicité effectuée, pour chacune des sociétés qui
promeuvent l’opération, conformément à l’article 9 ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre,
en transposition de l’article 3 de la directive 68/151/CEE.
Les associés des sociétés concernées, qui n’ont pas communiqué dans le délai visé au paragraphe (1) leur intention
de mettre leurs actions ou parts à la disposition des sociétés promotrices en vue de la constitution de la société
européenne (SE), bénéficient d’un délai supplémentaire d’un mois pour le faire.
(4) Les associés ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la société européenne (SE) reçoivent des
actions de celle-ci.
(5) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée que sur preuve de l’accomplissement des formalités visées
aux articles 26ter à 26septies et des conditions visées au paragraphe (2).
Art. 26nonies. Une société européenne (SE) filiale peut être constituée, conformément à l’article 26bis para-
graphe (3).
Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques, visées à l’article 26bis paragraphe (3), participant à
l’opération les dispositions qui régissent leur participation à la constitution d’une filiale ayant la forme d’une société
anonyme en vertu du droit national.»
12) la dernière phrase du paragraphe (1) de l’article 26-2 est modifiée comme suit
«Le réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.»
13) l’article 27, 1) est modifié comme suit
«1) l’identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom desquelles il a été signé;»
14) après l’article 31-1, les articles 31-2 et 31-3 suivants sont insérés
«Art. 31-2. En cas de transformation d’une société européenne (SE) en société anonyme conformément à l’article
3, la procédure suivante devra être respectée.
(1) L’organe de gestion de la société européenne (SE) établit par écrit un projet de transformation et un rapport
expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour
les actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de société anonyme.
(2) Le projet de transformation est publié conformément à l’article 9 un mois au moins avant la date de la réunion
de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation.
(3) Avant l’assemblée générale visée au paragraphe (4), un ou plusieurs réviseurs d’entreprises indépendants de la
société désignés par l’organe de gestion parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises, attestent que la
société dispose d’actifs au moins équivalents au capital.
(4) L’assemblée générale de la société européenne (SE) approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de
la société anonyme. La décision de l’assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité
prévues pour les modifications des statuts.
Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l’opération établissent un projet de
constitution de la société européenne (SE).
Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et
indiquant les conséquences pour les associés et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de société européenne
(SE).
Ce projet mentionne en outre
a) la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui constituent la société européenne (SE) ainsi que ceux
envisagés pour la société européenne (SE);
b) le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
c) les modalités de remise des actions de la société européenne (SE);
d) les droits assurés par la société européenne (SE) aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres
autres que des actions ou parts ou les mesures envisagées à leur égard;
e) tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de fusion ainsi qu’aux membres des organes
d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;
f) les statuts de la société européenne (SE);
g) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont
fixées en transposition de la directive 2001/86/CE;
h) le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l’opération que les associés
devront apporter pour que la société européenne (SE) soit constituée.
Ce pourcentage doit consister en actions ou parts conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote
permanents.
Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l’opération
conformément à l’article 9 ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre en transposition de l’article
3 de la directive 68/151/CEE, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se
prononcer sur le projet de constitution.
L’assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l’opération approuve le projet de
constitution de la société européenne (SE) de même que, le cas échéant, celle des porteurs de titres autres que des
actions ou parts.
L’implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions
transposant la directive 2001/86/CE. L’assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l’opération peut
subordonner le droit à l’immatriculation de la société européenne (SE) à la condition qu’elle entérine expressément les
modalités ainsi décidées.
(1) Le projet de constitution doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés.
Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui promeuvent l’opération par un ou plusieurs
experts indépendants désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative de l’Etat membre dont relève
chaque société selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive 78/855/CEE.
Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l’organe de gestion et doivent
être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs
experts indépendants pour toutes les sociétés qui promeuvent l’opération. Dans ce cas, la désignation est faite par une
autorité judiciaire ou administrative de l’Etat membre dont relève l’une des sociétés concernées ou la future société
européenne (SE) selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive 78/855/CEE, cette autorité
étant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel l’une des
sociétés concernées a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé sur requête
conjointe des sociétés concernées.
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), les experts doivent en tout cas déclarer si le rapport d’échange
d’actions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit
a) indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé;
b) indiquer si ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces
méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative attribuée à ces méthodes dans la détermination de la
valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation.
(3) Les règles prévues à l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas.
(4) Chaque expert a le droit d’obtenir, auprès des sociétés qui promeuvent l’opération, tous les renseignements et
documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
Une société européenne (SE) holding peut être constituée conformément à l’article 26bis paragraphe
(2).
Les sociétés qui promeuvent la constitution de la société européenne (SE) subsistent.
Les articles 26quater à 26octies sont applicables.
En cas de transformation d’une société anonyme en société européenne (SE) conformément à l’article 3,
la procédure suivante devra être respectée.
(1) L’organe de gestion de la société anonyme établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant
et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les
actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de la société européenne (SE).
(2) Le projet de transformation est publié conformément à l’article 9 un mois au moins avant la date de la réunion
de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation.
(3) Avant l’assemblée générale visée au paragraphe (4), un réviseur d’entreprises indépendant de la société désigné
par l’organe de gestion parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises, atteste que la société dispose d’actifs
nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
(4) L’assemblée générale de la société anonyme approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la
société européenne (SE). La décision de l’assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de
majorité prévues pour les modifications des statuts.
(5) Les droits et obligations de la société à transformer en matière de conditions d’emploi résultant de la législation,
de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de
l’immatriculation sont transférés à la SE du fait même de cette immatriculation.
(6) Le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre Etat membre, conformément aux articles 101-1 à
101-17, à l’occasion de la transformation.»
15) le paragraphe (2) de l’article 32 est modifié comme suit
«(2) L’acte constitutif peut toutefois autoriser le conseil d’administration ou le directoire à augmenter le capital
social, en une ou plusieurs fois à concurrence d’un montant déterminé.»
16) l’article 32-1, paragraphes (2), (4) et (5), est modifié comme suit
«(2) Les membres du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement des obligations
prévues par l’article 31 à charge des fondateurs.»
«(4) La réalisation de l’augmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil d’administration
ou du directoire, selon le cas, sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque
l’augmentation a lieu par souscription ou lorsqu’elle est faite en vertu de l’autorisation prévue à l’article 32. L’acte
notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les trois mois à partir du jour de
l’ouverture de la souscription.»
«(5) Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de
cinq ans à partir de la décision d’augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d’entreprises
conformément à l’article 26-1; ce réviseur est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas. Le
rapport du réviseur d’entreprises sera déposé conformément à l’article 9 paragraphe (1).»
17) les paragraphes (3) et (5) de l’article 32-3 sont modifiés comme suit
«(3) Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d’administration ou le directoire,
selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à dater de l’ouverture de la souscription, annoncée par un
avis fixant le délai de souscription et publié au Mémorial et dans deux journaux publiés au Luxembourg.
Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre
recommandée.»
«(5) Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence.
Ils peuvent néanmoins autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à supprimer ou à limiter ce
droit lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à l’article 32. Cette
autorisation ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue à l’article 32 (5).
L’assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur
l’augmentation du capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le capital conformément à l’article 32 (1), peut limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à
le faire. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être
exposée dans un rapport établi par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le
prix d’émission proposé et présenté à l’assemblée.»
18) l’article 41, alinéas 1er à 3, est modifié comme suit
«L’action au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire, selon le cas ou, si la société ne
comporte qu’un seul administrateur ou ne comporte qu’une seule personne constituant son directoire, par celui-ci. Sauf
disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une
griffe.
Toutefois l’une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration
ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l’acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil
d’administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément à l’article 9, §§ 1 et 2.»
19) l’article 45, paragraphe (3), alinéa 2, est modifié comme suit
«L’offre de conversion est faite en même temps à tous les actionnaires et à proportion de leur part dans le capital
social. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d’administration ou le directoire,
selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à partir de l’ouverture de la souscription, annoncée par un
avis fixant le délai de souscription et publié au Mémorial et dans deux journaux publiés au Luxembourg.»
20) l’article 49-1, paragraphe (3), est modifié comme suit
«(3) Les personnes physiques ou morales ainsi que les comparants visés à l’article 29 numéro 2) ou, en cas
d’augmentation du capital souscrit, les membres du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus
de libérer les actions souscrites en violation du présent article.
Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en prouvant qu’aucune faute
ne leur est personnellement imputable.»
21) l’article 49-2, paragraphes (1), 4° et (2), est modifié comme suit
«4° l’opération ne peut porter que sur les actions entièrement libérées.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de veiller à ce que, au moment de toute acquisition
autorisée, les conditions indiquées aux numéros 2°, 3° et 4° soient respectées.»
«(2) Lorsque l’acquisition d’actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent,
la condition sub (1) 1° n’est pas applicable.
Dans ce cas, l’assemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil d’administration ou le directoire, selon
le cas, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur
nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu’elles représentent, ainsi que de
la contre-valeur de ces actions.»
22) l’article 49bis, paragraphe (6), b), est modifié comme suit
«b) les membres de l’organe de gestion de la société anonyme soient obligés de racheter à l’autre société les actions
visées à l’article 49-3 paragraphes (2) et (3) et à l’article 49-4 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette
sanction n’est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement
étrangère à la souscription ou à l’acquisition desdites actions.»
23) l’intitulé du § 4 de la section IV est modifié comme suit
«§ 4. – De l’administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)»
24) il est inséré, après l’intitulé du § 4 de la section IV, un intitulé pour un sous-§ rédigé comme suit
«Sous-§ 1. – Du conseil d’administration»;
25) l’article 51 est remplacé par la disposition suivante
«Art. 51. Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée
par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un
associé unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un membre jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.
Dans la société européenne (SE), le nombre d’administrateurs ou les règles pour sa détermination sont fixés par les
statuts de celle-ci. Néanmoins, les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins lorsque la participation
des travailleurs dans la société européenne (SE) est organisée en transposition de la directive 2001/86/CE.
Ils sont nommés pour une période déterminée par l’assemblée générale des actionnaires; ils peuvent cependant, pour
la première fois, être nommés par l’acte de constitution de la société. La présente disposition vaut, pour la société
européenne (SE), sans préjudice, le cas échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées en transposition
de la directive 2001/86/CE.
Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables par l’assemblée générale.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.»
26) après l’article 51, est inséré l’article 51bis qui suit
«Art. 51bis. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s’il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il
représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.»
27) à l’article 53, une phrase est ajoutée à l’alinéa 1er comme suit
«Dans une société européenne (SE), les statuts énumèrent les catégories d’opérations qui donnent lieu à décision
expresse du conseil d’administration.»,
et un alinéa 5 est ajouté, libellé comme suit
«Lorsque, dans une société européenne (SE), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le
titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une
catégorie d’opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à décision
expresse du conseil d’administration, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.»
28) à l’article 57, les alinéas 3 et 4, libellés comme suit, sont ajoutés
«Par dérogation aux alinéas 1 et 2, lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans
un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de
la société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil d’administration
ou de l’administrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.»
29) l’alinéa 4 de l’article 60 est modifié comme suit
«La délégation à un membre du conseil d’administration impose au conseil l’obligation de rendre annuellement
compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.»
30) il est inséré un sous-§ dans le § 4 de la section IV, intitulé comme suit et comportant les articles 60bis-1 à 60bis-
19 suivants, répartis entre trois sous-titres
«Sous-§ 2. – Du directoire et du conseil de surveillance
1. (1) Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les
dispositions du présent sous-paragraphe. Dans ce cas, la société reste soumise à l’ensemble des règles applicables aux
sociétés anonymes, à l’exclusion de celles prévues aux articles 50 à 60bis.
(2) L’introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l’existence
de la société.
A. Du directoire
10. Les membres du directoire sont responsables envers la société conformément au droit commun de
l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant
d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité,
quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé
ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
L’autorisation donnée par le conseil de surveillance conformément au paragraphe (2) de l’article 60bis-7 n’exonère
pas les membres du directoire de leur responsabilité.
B. Du conseil de surveillance
11. (1) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le
directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion.
(2) Il donne ou refuse les autorisations requises en vertu de l’article 60bis-7, paragraphe (2).
12. (1) Le conseil de surveillance a un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la société; il
peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de
toutes les écritures de la société.
(2) Le directoire fait, au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance sur la marche des
affaires de la société et de leur évolution prévisible.
(3) En outre, le directoire communique en temps utile au conseil de surveillance toute information sur des
événements susceptibles d’avoir des répercussions sensibles sur la situation de la société.
(4) Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle
qu’il exerce conformément à l’article 60bis-11.
(5) Le conseil de surveillance peut procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires à l’accomplissement de
sa mission.
13. Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à l’article
72 à l’époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l’assemblée générale ses observations sur le
rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice.
14. Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 51, 51bis et 52.
15. (1) Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux
pour un ou plusieurs objets déterminés.
(2) Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui
exercent leurs activités sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une
commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts, ni pour effet de
réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.
16. Les membres du conseil de surveillance sont responsables envers la société conformément au droit
commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur surveillance.
Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant
d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité,
quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé
ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
C. Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance
17. (1) Nul ne peut simultanément être membre du directoire et du conseil de surveillance.
(2) Toutefois, en cas de vacance au sein du directoire, le conseil de surveillance peut désigner l’un de ses membres
pour exercer les fonctions de membre du directoire. Au cours de cette période, les fonctions de l’intéressé en sa
qualité de membre du conseil de surveillance sont suspendues.
18. (1) Le membre du directoire ou du conseil de surveillance qui a un intérêt opposé à celui de la
société, dans une opération soumise à l’approbation du directoire ou du conseil de surveillance, est tenu d’en prévenir
le directoire ou le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre
part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des
opérations dans lesquelles un des membres du directoire ou du conseil de surveillance aurait eu un intérêt opposé à
celui de la société.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, lorsque le directoire ou le conseil de surveillance de la société ne comprend qu’un
seul membre, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son
membre du directoire ou du conseil de surveillance ayant un intérêt opposé à celui de la société.
(2) Lorsque l’opération visée au paragraphe précédent fait apparaître un intérêt opposé entre la société et un
membre du directoire, l’autorisation du conseil de surveillance est en outre requise.
(3) Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions envisagées
concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.
19. Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être
rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de
surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les
statuts, ou à défaut, par l’assemblée générale.»
31) entre l’article 60bis-19 et l’article 61, il est inséré un intitulé pour le sous-§ suivant
«Sous-§ 3. – De la surveillance par les commissaires»
32) l’article 61, alinéa 5, est modifié comme suit
«Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas, doit convoquer immédiatement l’assemblée générale pour pourvoir au
remplacement des commissaires manquants.»
33) l’article 62, alinéas 2 et 3, est modifié comme suit
«Il leur est remis chaque semestre, par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, un état résumant la
situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l’assemblée générale le résultat de leur mission avec
les propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.
Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle, est déterminée d’après les
mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire.»
34) après l’article 62, il est inséré un intitulé pour le sous-§ suivant
«Sous-§ 4. – Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux commissaires»
35) l’article 63 est modifié comme suit
«Art. 63. L’assemblée générale qui a décidé d’exercer contre les administrateurs, les membres du directoire, du
conseil de surveillance ou les commissaires en fonction l’action sociale des articles 59, 60bis-10, 60bis-16 et 62 al. 3,
peut charger un ou plusieurs mandataires de l’exécution de cette délibération.»
36) l’article 64 est modifié comme suit
«Art. 64. (1) Les administrateurs, les membres du directoire, le conseil de surveillance et les commissaires forment
des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles
ordinaires des assemblées délibérantes.
(2) Le conseil d’administration, le directoire et le conseil de surveillance élisent en leur sein un président. Si la moitié
des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société européenne (SE) ont été désignés
par les travailleurs, seul un membre désigné par l’assemblée générale des actionnaires peut être élu président.
(3) Le conseil d’administration ou le directoire d’une société européenne (SE) se réunit au moins tous les trois mois
selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer de la marche des affaires de la société européenne (SE) et de
leur évolution prévisible.
(4) Chacun des membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance peut prendre
connaissance de toutes les informations transmises à cet organe.
(5) Le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président. Celui-ci doit le réunir s’il en est requis
par au moins deux de ses membres ou par le directoire. Le conseil se réunit selon une périodicité fixée par les statuts.
Le conseil de surveillance peut inviter les membres du directoire à assister aux réunions du conseil, auquel cas ils y
ont voix consultative.»
37) après l’article 64, il est inséré un article 64bis libellé comme suit
«Art. 64bis. (1) Sauf disposition contraire des statuts et sans préjudice de dispositions légales particulières, les
règles internes concernant le quorum et la prise de décision du conseil d’administration, du conseil de surveillance et
du directoire de la société sont les suivantes
a) quorum: la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés.
b) prise de décision: elle se fait à la majorité des membres présents ou représentés.
(2) En l’absence de disposition statutaire en la matière, la voix du président de chaque organe est prépondérante en
cas de partage des voix.
(3) Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul
du quorum et de la majorité les administrateurs ou les membres du directoire qui participent à la réunion du conseil
ou du directoire par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces
moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du
conseil ou du directoire dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.»
38) il est inséré un nouvel article 66 libellé comme suit
«Art. 66. Les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée
à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les
informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux
intérêts de la société, à l’exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition
légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l’intérêt public.»
39) l’article 67, paragraphes (1), (2), (3) et (5), est modifié comme suit, outre qu’il y est inséré un paragraphe (3bis)
libellé comme suit
«(1) L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui
intéressent la société.
Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L’assemblée générale d’une SE décide dans les matières pour lesquelles une compétence spécifique lui est conférée
par
a) la présente loi conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de
la société européenne (SE),
b) les dispositions du droit luxembourgeois prises en transposition de la directive 2001/86/CE, dans la mesure où la
société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg.
En outre, l’assemblée générale d’une société européenne (SE) décide dans les matières pour lesquelles une
compétence est conférée à l’assemblée générale
d’une société anonyme relevant du droit luxembourgeois dans la mesure où la société européenne (SE) a son
siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg ou
par ses statuts conformément à ce même droit.
(2) Les statuts déterminent le mode de délibération de l’assemblée générale et les formalités nécessaires pour y être
admis. En l’absence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent d’après les règles ordinaires
des assemblées délibérantes; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le
demandent; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l’original dans les cas où les délibérations de
l’assemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne
désignée à cet effet par les statuts, ou à défaut, par le président du conseil d’administration ou, selon le cas, du directoire
ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages pouvant résulter de l’inexactitude de leur
certificat.
Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.
(3) Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le droit
de voter par lui-même ou par mandataire. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
(3bis) Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les
mentions sont fixées dans les statuts.
Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d’un vote ni l’abstention, sont nuls.
Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion
de l’assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.
(5) Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée à
quatre semaines. Il doit le faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social.
Cette prorogation, qui s’applique également à l’assemblée générale appelée à modifier les statuts, annule toute décision
prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement pourvu que, dans le cas de modification de statuts les
conditions de présence exigées par l’article 67-1 soient remplies.»
40) l’article 67-1, paragraphes (2) et (3), est modifié comme suit
«(2) L’assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l’objet ou à
la forme de la société. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée,
dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours
avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que
soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les
deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour
lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote ou s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.
(3) Sauf en cas de fusion, de scission ou d’opérations y assimilées par les articles 284 et 308, les modifications
touchant à l’objet ou à la forme de la société doivent être approuvées par l’assemblée générale des obligataires. Cette
assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins des titres en circulation est représentée et que si l’ordre
du jour indique les modifications proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée
peut être convoquée, dans les conditions prévues au paragraphe (2).
Dans la seconde assemblée, les obligataires non présents et non représentés seront considérés comme présents et
comme votant les propositions du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas. Il faudra toutefois, sous peine
de nullité
a) que l’avis de convocation reproduise l’ordre du jour de la première assemblée en indiquant la date et le résultat
de celle-ci;
b) qu’il spécifie les propositions du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, sur chacun des objets
figurant à cet ordre du jour, en indiquant les modifications proposées;
c) qu’il contienne l’avertissement aux obligataires que leur non-présence à l’assemblée générale vaudra adhésion aux
propositions du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas.
Dans les deux assemblées, les résolutions sont valablement prises si elles sont adoptées par les deux tiers des voix.
Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l’obligataire n’a pas pris part
au vote ou s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.»
41) l’article 70 est modifié comme suit
«Art. 70. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure
indiqués par les statuts. L’assemblée doit être tenue dans les six mois de la clôture de l’exercice et la première
assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant sa constitution.
Le conseil d’administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires sont en
droit de convoquer l’assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu’elle soit tenue dans le délai d’un
mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite,
indiquant l’ordre du jour.
Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon l’alinéa 2, l’assemblée générale n’est pas tenue dans
le délai prescrit, l’assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête d’un ou plusieurs
actionnaires réunissant le pourcentage précité du capital social.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander
l’inscription d’un ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est
adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont faites par des annonces insérées
deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de
Luxembourg.
Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l’assemblée, aux actionnaires en nom, mais sans qu’il doive
être justifié de l’accomplissement de cette formalité.
Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres
recommandées.»;
42) l’intitulé du § 6 de la section IV est modifié comme suit
«§ 6. – Des inventaires et des comptes annuels»
43) l’article 72 est modifié comme suit
«Art. 72. Chaque année, l’administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser un inventaire contenant
l’indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une
annexe contenant, en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du
directoire, selon le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société.
L’administration ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les amortissements
nécessaires doivent être faits.
Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-
même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles.
Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la constitution d’une
réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend
du moment que ce dixième est entamé.
L’administration ou le directoire, selon le cas, remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, un
mois avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires, qui doivent faire un rapport contenant leurs
propositions.»
44) l’article 72-2 est modifié comme suit
«Art. 72-2. (1) Il ne peut être procédé à un versement d’acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent le
conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions
suivantes
a) il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;
b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont
les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les
réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu
d’une obligation légale ou statutaire;
c) la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de distribuer un acompte ne peut être prise
plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l’état comptable visé sub a) ci-dessus.
La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l’exercice précédent, ni avant l’approbation
des comptes annuels se rapportant à cet exercice. Lorsqu’un premier acompte a été distribué, la décision d’en
distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier;
d) le commissaire ou le réviseur d’entreprises dans son rapport au conseil d’administration ou au directoire, selon
le cas, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.
(2) Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l’assemblée générale, ils sont,
dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.»
45) les articles 73 à 75 sont modifiés comme suit
«Art. 73. Quinze jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social
1° des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance,
ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur d’entreprises;
2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille;
3° de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle
de leur domicile;
4° du rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et les observations du conseil de
surveillance y afférentes;
5° du rapport des commissaires ou du réviseur d’entreprises.
Les comptes annuels, de même que le rapport des commissaires ou du réviseur d’entreprises, le rapport de gestion
et les observations du conseil de surveillance sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la
convocation.
Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l’assemblée, un
exemplaire des pièces mentionnées à l’alinéa qui précède.
2. (1) La société anonyme est dirigée par un directoire. Le nombre de ses membres ou les règles pour
sa détermination sont fixés par les statuts pour la société européenne (SE). Dans la société anonyme, ils sont fixés par
les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.
(2) Dans les sociétés anonymes unipersonnelles ou dont le capital est inférieur à 500.000 euros, une seule personne
peut exercer les fonctions dévolues au directoire.
(3) Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
3. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l’assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire.
Dans ce cas, seule l’assemblée est compétente.
4. Lorsqu’une personne morale est nommée membre du directoire, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles que s’il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il
représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
5. Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts
le prévoient, par l’assemblée générale.
6. (1) Les membres du directoire sont nommés pour une période déterminée par les statuts qui ne peut
excéder six ans. Ils sont rééligibles.
(2) En cas de vacance d’une place de membre du directoire, les membres restants ont, sauf disposition contraire dans
les statuts, le droit d’y pourvoir provisoirement.
(3) Dans ce cas, le conseil de surveillance, ou l’assemblée générale selon le cas, procède, lors de la première réunion,
à l’élection définitive. Le membre du directoire nommé achève le terme de celui qu’il remplace.
7. (1) Le directoire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance et à l’assemblée générale.
(2) Les statuts d’une société européenne (SE) énumèrent les catégories d’opérations qui donnent lieu à autorisation
du directoire par le conseil de surveillance.
Lorsqu’une opération exige l’autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut
soumettre le différend à l’assemblée générale.
(3) Le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant. Les
exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
(4) Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes précédents attribuent au directoire et qui résultent
soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société
dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions
prévues par l’article 9.
Lorsqu’une délégation de pouvoirs dans une société européenne (SE) a été valablement conférée et que le titulaire
de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie
d’opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à autorisation du directoire
par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
8. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui
concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres du directoire, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, à l’exclusion des membres du conseil de surveillance, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes
compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la
gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules
soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9.
La délégation à un membre du directoire impose au directoire l’obligation de rendre annuellement compte à
l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux
règles générales du mandat.
9. La société est liée par les actes accomplis par le directoire, par les membres du directoire ayant qualité
pour la représenter conformément à l’article 60bis-7, paragraphe (4), ou par le délégué à la gestion journalière, même
si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il
ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs, des membres du directoire, selon le cas, ainsi
que des commissaires et discute les comptes annuels.
Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des
administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des commissaires. Cette
décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation
réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la
convocation.
Les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société,
doivent, dans le mois après leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou
membres du directoire, selon le cas, conformément au mode déterminé par l’article 9.
A la suite des comptes annuels sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs,
membres du directoire, selon le cas, et commissaires en fonctions, ainsi qu’un tableau indiquant l’emploi et la répartition
des bénéfices nets conformément aux décisions de l’assemblée générale.»
46) les articles 76 et 78 sont modifiés comme suit
«Art. 76. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés
des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) doivent contenir
1) la dénomination sociale;
2) la mention «société anonyme» en toutes lettres ou le sigle «SA» ou, le cas échéant, le sigle «SE», reproduit
lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale;
3) l’indication précise du siège social;
4) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du
numéro d’immatriculation.
Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu’il
aurait subie, d’après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée
que de celle qui en cas d’augmentation du capital ne serait pas encore souscrite.
Tout changement du siège social est publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, par les soins des
administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des administrateurs, membres du
directoire, selon le cas, directeurs-gérants et autres agents, doit être précédée ou suivie immédiatement de l’indication
de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.»
47) les articles 84, 87, 92, 94-2 et 94-3 sont modifiés comme suit
«Art. 84. Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives.
L’obligation au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou, si la société
ne comporte qu’un seul administrateur ou un seul membre composant son directoire, par celui-ci. Sauf disposition
contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
Toutefois l’une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration
ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l’acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil
d’administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément à l’article 9, §§ 1 et 2.
L’obligation indique
la date de l’acte constitutif de la société et de sa publication;
le nombre et la nature de chaque catégorie d’actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale
qu’ils représentent;
la durée de la société;
le numéro d’ordre, la valeur nominale de l’obligation, l’intérêt, l’époque et le lieu de payement de celui-ci et les
conditions du remboursement;
le montant de l’émission dont elle fait partie et les garanties spéciales qui y sont attachées;
le montant restant dû sur chacune des émissions d’obligations antérieures avec l’énumération des garanties
attachées à ces obligations.
Les obligations hypothécaires portent l’indication de l’acte constitutif d’hypothèques et mentionnent la date de
l’inscription, le rang de l’hypothèque et la disposition du dernier alinéa de l’article 93.
Les dispositions des articles 40 et 42 relatives à la propriété et à la cession des actions, soit nominatives, soit au
porteur, sont applicables aux obligations.
Il en est de même des dispositions de l’article 43, al. 3 et 4.
(1) Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société lors de
l’émission ou, pendant la durée de l’emprunt, par l’assemblée générale des obligataires.
(2) Si aucun représentant n’a été désigné de la manière prévue à l’alinéa précédent, le magistrat présidant la chambre
du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel
la société a son siège peut, en cas d’urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers intéressé
désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs.
(3) Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires
1) la société débitrice;
2) les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice ou dont celle-ci possède au
moins le dixième du capital social;
3) les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice;
4) les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les réviseurs
d’entreprises et les préposés de ces sociétés.
(4) L’assemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils peuvent être révoqués
également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège, à la requête de la société
ou de tout obligataire.
Les représentants de la masse des obligataires, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, ainsi
que le commissaire ou le collège des commissaires peuvent convoquer l’assemblée générale des obligataires.
Les représentants de la masse, lorsque l’avance des frais leur a été faite conformément à l’article 91 et les autres
organes doivent le faire dans un délai d’un mois lorsqu’ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième
des obligations en circulation dont les titres font partie d’une même émission.
L’assemblée peut
1) nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l’article 87, les représentants de la masse;
2) révoquer les mandataires spéciaux visés à l’article 89;
3) décider des actes conservatoires à faire dans l’intérêt commun;
4) modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d’obligations;
5) proroger une ou plusieurs échéances d’intérêts, consentir à la réduction du taux de l’intérêt ou en modifier les
conditions de paiement;
6) prolonger la durée de l’amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles
il doit avoir lieu;
7) accepter la substitution aux obligations d’actions de la société;
8) accepter la substitution aux obligations d’actions ou d’obligations d’autres sociétés;
9) décider la constitution d’un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs;
10) décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l’exercice
de leurs droits.
Les décisions prévues par les nos 5, 6, 7 et 8 ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement appelé.
Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au n° 4, l’assemblée ne peut statuer que sur le vu d’un état vérifié
et certifié par les commissaires ou les réviseurs d’entreprises résumant la situation active et passive de la société arrêté
à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et accompagné d’un rapport du conseil
d’administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les mesures proposées.
Lorsque la substitution d’actions aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne peut avoir
d’effet que si cette augmentation est décidée par l’assemblée générale des actionnaires trois mois au plus tard après la
décision de l’assemblée des obligataires.
Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à l’article 11bis.
(1) Lorsque l’assemblée est appelée à se prononcer sur les questions prévues par les nos 1, 2 et 3 de
l’article 94-2, les décisions sont prises à la simple majorité des voix exprimées par les porteurs des titres représentés.
(2) Dans les autres cas, l’assemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent la moitié au
moins du montant des titres en circulation.
Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère
valablement quelle que soit la portion représentée du montant des titres en circulation.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs des titres représentés. Les
voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l’obligataire n’a pas pris part au
vote ou s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.»
48) l’intitulé du § 9 de la section IV est modifié comme suit
«§ 9. – De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés anonymes européennes»
49) l’article 100 est modifié comme suit
«Art. 100. Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, en cas de perte de la moitié du capital social, le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas, convoquent, de façon qu’elle soit tenue dans un délai n’excédant pas deux
mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être, l’assemblée générale qui délibérera
dans les conditions de l’article 67-1 sur la dissolution éventuelle de la société.
Les mêmes règles sont observées lorsque la perte atteint les trois quarts du capital social, mais en ce cas la
dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée.
En cas d’infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas,
peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de
l’accroissement de la perte.»
50) l’article 101 est abrogé et remplacé par la disposition nouvelle qui suit
«Art. 101. (1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du procureur d’Etat,
prononcer la dissolution et ordonner la liquidation d’une société européenne (SE) dont le siège statutaire est au Grand-
Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale y soit localisée.
La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la
société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait
dans deux journaux imprimés au pays.
Le tribunal compétent doit toutefois accorder un délai de six mois à la société intéressée pour régulariser sa
situation
a) soit en rétablissant son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg;
b) soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue aux articles 101-1 à 101-17.
L’action en dissolution est dirigée contre la société.
La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par l’article 9.
Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et
désigner un ou plusieurs liquidateurs. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la
liquidation de la faillite. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et lui soumet une
situation des valeurs sociales et de leur emploi.
(2) Lorsqu’il est constaté soit par le tribunal à l’initiative du procureur d’Etat soit à l’initiative de toute partie
intéressée qu’une société européenne (SE) a son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg sans y avoir
localisé son siège statutaire, le procureur d’Etat en informe sans délai l’Etat membre où est situé le siège statutaire de
la société européenne (SE).»;
51) il est inséré un § 10, comportant deux sous-§, sous les intitulés suivants dans la section IV, comportant les articles
101-1 à 101-17 libellés comme suit
«§ 10. – Du transfert du siège statutaire d’une société européenne (SE)
Le siège statutaire de la société européenne (SE) peut être transféré du Grand-Duché de Luxembourg
vers un autre Etat membre et d’un de ces Etats vers le Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux articles
101-2 à 101-17. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.
Sous-§ 1. – Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat membre.
(1) Le procès-verbal de l’assemblée qui décide du transfert est établi par acte notarié.
(2) Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès
de laquelle il instrumente et du projet de transfert.
(3) Le notaire délivre un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et des formalités
préalables au transfert.
Sous-§ 2. – Prise d’effet du transfert de siège statutaire
Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE), ainsi que la modification des statuts qui
en résulte, prennent effet à la date de l’immatriculation qui, s’agissant du Grand-Duché de Luxembourg, est effectuée
au registre de commerce et des sociétés.
Lorsqu’une société européenne (SE) transfère son siège au Grand-Duché de Luxembourg,
l’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s’effectuer que sur présentation du certificat,
attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par
l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel la société européenne (SE) avait auparavant établi son siège
statutaire.
Une société européenne (SE) qui a transféré son siège statutaire dans un autre Etat membre est
considérée, aux fins de tout litige survenant avant le transfert tel qu’il est déterminé à l’article 101-11, comme ayant
son siège statutaire dans l’Etat membre où la société européenne (SE) était immatriculée avant le transfert, même si
une action est intentée contre la société européenne (SE) après le transfert.
Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE) n’est opposable aux tiers, à l’exclusion
des actionnaires, qu’à la date de la publication de la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE). Toutefois,
tant que la publication de la radiation de l’immatriculation au registre du précédent siège n’a pas eu lieu, les tiers peuvent
continuer de se prévaloir de l’ancien siège, à moins que la société européenne (SE) ne prouve que ceux-ci avaient
connaissance du nouveau siège.
Lorsque la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE) a été effectuée, le registre de la
nouvelle immatriculation le notifie au registre de l’ancienne immatriculation.
La radiation de l’ancienne immatriculation s’effectue dès réception de la notification, mais pas avant.
La nouvelle immatriculation et la radiation de l’ancienne immatriculation sont publiées, les articles 9,
10 et 11bis de la présente loi étant applicables.
Une société européenne (SE) faisant l’objet d’une procédure de dissolution, de liquidation, de faillite,
de concordat ou autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure
instituant une gestion ou une surveillance spéciale ne peut transférer son siège statutaire.»
52) l’article 103 est modifié comme suit
«Art. 103. Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par
actions, sauf les modifications indiquées dans la présente section.
Par ailleurs la société en commandite par actions n’est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement la
société anonyme européenne.»;
53) l’article 137-1, paragraphe (3), est complété par l’alinéa suivant
«Elle n’est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement la société anonyme européenne.»
54) l’article 141 est complété d’un alinéa 2 libellé comme suit
«La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles
applicables aux sociétés anonymes.»;
55) l’article 143 est modifié comme suit
«Art. 143. A défaut de nomination de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou en
commandite, les gérants dans les sociétés à responsabilité limitée et les administrateurs ou membres du directoire,
selon le cas, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés coopératives, seront, à l’égard des tiers, considérés comme
liquidateurs.»;
56) l’article 153, alinéa 2, est modifié comme suit
«Les gérants, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, sont personnellement obligés d’exécuter les
jugements rendus à cette fin.»;
57) l’article 157, alinéa 1er, quatrième tiret est modifié comme suit
«– toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres du conseil de surveillance,
commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de
la découverte de ces faits;»;
58) les articles 159, alinéa 1er, 163, 2°, 4° et 6°, 166, 1° et 2° et 173 sont modifiés comme suit
«Art. 159. Toute société dont l’administration centrale est située au Grand-Duché, est soumise à la loi
luxembourgeoise, bien que l’acte constitutif ait été passé en pays étranger.»
«Art. 163. Sont punis de la même peine
1° ceux qui n’ont pas fait les énonciations requises par les articles 26, 27, 29, 31 et 161 dans les actes, projets d’actes
de sociétés ou notices publiés au Mémorial ou déposés conformément à l’article 9, dans les souscriptions, prospectus,
circulaires adressés au public, dans les affiches et insertions publiées par les journaux;
2° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de
l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du
contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux
prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
3° les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer, dans les trois semaines de la
réquisition qui leur a été faite, l’assemblée générale prévue par l’article 70, al. 2;
4° ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de l’article 137 al. 1er concernant le contrôle des
sociétés coopératives;
5° les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles, et, dans ces dernières, à défaut de
gérants les associés qui n’ont pas fait publier les modifications survenues dans la personne des associés conformément
à l’article 11bis, §2, 3);
6° les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à
des obligations d’une société à responsabilité limitée;
7° les administrateurs de sociétés anonymes qui n’ont pas présenté le rapport visé à l’article 49-5, paragraphe (2) ou
qui ont présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par cet article;
8° les personnes visées à l’article 160-9 qui n’ont pas accompli les formalités de publicité prescrites aux articles
160-2 à 160-4, 160-6, 160-7.»
«Art. 166. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou
d’une de ces peines seulement
1° les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans l’état des obligations
en circulation visé à l’article 94-1;
2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux
articles 75, 132 et 341 ainsi qu’à l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;»
«Art. 173. La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leur gestion ou à leur surveillance contre
les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés en commandite ou par actions, des sociétés anonymes et des
sociétés coopératives, sera admise, soit à l’égard de ces personnes, soit à l’égard de la société, par toutes les voies
ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies, conformément à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté
d’expression dans les médias.»
59) dans la section XI, est insérée, après l’article 173, la disposition suivante
«Art. 173bis. Les peines prévues par les articles 162 à 173 sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux
membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions
des articles 60bis-1 à 60bis-19.»;
60) l’article 204, paragraphe (1), est complété par la phrase suivante
«Les sociétés européennes (SE) ayant établi leur siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg sont soumises aux
règles applicables aux sociétés anonymes.»;
61) l’article 248, paragraphe (1), 12° et 13°, est modifié comme suit
«12° le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes de gestion ou de
surveillance à raison de leurs fonctions ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite
à l’égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour
chaque catégorie.
13° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes de gestion ou de surveillance avec
indication du taux d’intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les
engagements pris pour leur compte au titre d’une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon
globale pour chaque catégorie.»;
62) l’article 259 est complété d’un paragraphe (3) libellé comme suit
«(3) Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion par absorption, la société absorbante
prend la forme de société européenne (SE) simultanément à la fusion.»;
63) l’article 260 est complété d’un paragraphe (3) libellé comme suit
«(3) Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion par constitution d’une nouvelle
société, la société européenne (SE) est la nouvelle société.»;
64) les articles 261 et 262 sont modifiés comme suit
«Art. 261. (1) Les organes de gestion des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion.
(2) Le projet de fusion mentionne
a) la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent. En cas de constitution d’une société
européenne (SE) par la voie d’une fusion, le siège statutaire des sociétés qui fusionnent ainsi que le siège statutaire
envisagé pour la société européenne (SE) doivent être indiqués;
b) le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
c) les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;
d) la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute
modalité particulière relative à ce droit;
e) la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour le compte de la société absorbante;
f) les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard;
g) tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 266, aux membres des organes de gestion
ainsi qu’aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.
(3) Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion, le projet comprend en outre
a) les statuts de la société européenne (SE);
b) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont
fixées en transposition de la directive 2001/86/CE.
(1) Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, de la société européenne (SE) transférant
son siège établit par écrit un projet de transfert.
(2) Le projet mentionne
a) la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro d’immatriculation actuels de la société européenne (SE);
b) le siège statutaire envisagé pour la société européenne (SE);
c) les statuts envisagés pour la société européenne (SE), y compris, le cas échéant, sa nouvelle dénomination sociale;
d) les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l’implication des travailleurs dans la société européenne (SE);
e) le calendrier envisagé pour le transfert;
f) tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires et/ou des créanciers ou porteurs de titres autres
que des actions.
Le projet de transfert est publié, conformément à l’article 9, un mois au moins avant la date de la
réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, établit un rapport expliquant et justifiant les
aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les
créanciers et les travailleurs.
Les actionnaires et les créanciers de la société européenne (SE) ont, au moins un mois avant l’assemblée
générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d’examiner, au siège de la société européenne (SE), le projet
de transfert et le rapport établi en application de l’article 101-4, et d’obtenir gratuitement, à leur demande, des copies
de ces documents.
Le transfert requiert l’approbation de l’assemblée générale de la société européenne (SE). Cette
décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Elle
ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet visé à l’article 101-2.
Les créanciers de la société européenne (SE) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la
date de la publication du projet de transfert prévue à l’article 101-3 peuvent, nonobstant toute convention contraire,
dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans
le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de
référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l’opération de transfert aurait
pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d’entraver l’exécution de leurs créances. Le président rejette cette
demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la
situation de la société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même
si la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article
101-7 aux obligataires de la société qui transfère son siège, sauf si le transfert a été approuvé par une assemblée des
obligataires ou par les obligataires individuellement.
(1) Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent
jouir, au sein de la société ayant transféré son siège, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la
société avant ce transfert.
(2) Le paragraphe (1) n’est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée
des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l’article 101-6.
(3) A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par
celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans
le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par l’organe de gestion et choisi parmi les réviseurs
d’entreprises.
Le projet de fusion est publié, conformément à l’article 9 et dans les bulletins nationaux des autres Etats
membres concernés, pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de
l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion, la publication opérée conformément à
l’article 9 doit également comporter les indications suivantes
le numéro d’immatriculation dans le registre de commerce et des sociétés;
les modalités d’exercice des droits des créanciers de la société en question, fixées conformément à l’article 268,
ainsi que l’adresse à laquelle peut être obtenue, gratuitement, une information exhaustive sur ces modalités.»;
65) l’article 263 est complété d’un paragraphe (6) libellé comme suit
«(6) Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion, l’implication des travailleurs dans la
société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE. L’assemblée
générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner le droit à l’immatriculation de la société européenne
(SE) à la condition qu’elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.»;
66) l’article 266, paragraphe (1), est complété d’un alinéa libellé comme suit
«Dans le cas de la constitution d’une société européenne (SE) par la voie de la fusion, les sociétés qui fusionnent
peuvent demander conjointement la désignation d’un ou de plusieurs experts au magistrat présidant une chambre du
tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel une des sociétés a son siège social, siégeant en matière commerciale
et comme en matière de référé.»
67) l’article 271 est complété, en son paragraphe (2), des deux alinéas suivants
«En cas de constitution d’une société européenne (SE) par la voie d’une fusion, le notaire délivre un certificat
attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et des formalités préalables à la fusion.
Lorsqu’une société européenne (SE), constituée par la voie d’une fusion, est appelée à établir son siège statutaire au
Grand-Duché de Luxembourg, le notaire, en vue d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque
société qui fusionne le certificat visé à l’alinéa précédent, établi par l’autorité compétente par rapport au siège de chaque
société qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi qu’une copie du projet de fusion
approuvé par la société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de
fusion dans les mêmes termes et que des modalités relatives à l’implication des travailleurs ont été fixées en
transposition de la directive 2001/86/CE.»
68) après l’article 273 est inséré un article 273bis libellé comme suit
«Art. 273bis. (1) Par dérogation aux articles 272 et 273, la fusion et la constitution simultanée de la société
européenne (SE) prennent effet à la date à laquelle la société européenne (SE) est immatriculée au registre de
commerce et des sociétés.
(2) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée qu’après l’accomplissement de toutes les formalités
prévues à l’article 271.»;
69) l’article 274, paragraphe (2) est complété de la phrase suivante et d’un paragraphe (3) libellé comme suit
«Les sociétés qui fusionnent peuvent procéder à ces formalités durant une période de six mois après la date à
laquelle la fusion prend effet.
(3) Les droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d’emploi résultant de la législation,
de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de
l’immatriculation sont transférés à la société européenne (SE) au moment de l’immatriculation du fait même de celle-
ci.»
70) l’article 275 est modifié comme suit
«Art. 275. Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres
des organes de gestion et les experts prévus par l’article 266 une action en responsabilité pour obtenir la réparation
du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes de gestion lors de la
préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La
responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes de gestion ou les experts de la société absorbée ou, le
cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute
ne lui est personnellement imputable.»
71) l’article 276, alinéa 1er, b), est modifié comme suit
«b) lorsque la fusion est réalisée conformément à l’article 272, elle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte
notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de
l’autre des sociétés participant à la fusion est nulle.
La nullité d’une fusion destinée à constituer une société européenne (SE) ne peut être prononcée lorsque la société
européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
La société européenne (SE) pourra être dissoute lorsque le contrôle de la légalité de la fusion n’aura pas été effectué
conformément à l’article 271 (2);»
72) l’article 278 est modifié comme suit
«Art. 278. Si la société anonyme absorbante est titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres conférant
droit de vote des sociétés à absorber, l’opération est soumise aux dispositions de la section XIV sous-section I à
l’exception de l’article 261 paragraphe (2) b), c) et d) des articles 265 et 266, de l’article 267 paragraphe (1) d) et e),
de l’article 274 paragraphe (1) b) ainsi que de l’article 275.»
73) l’article 304 est modifié comme suit
«Art. 304. Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres
des organes de gestion et les experts de la société scindée, une action en responsabilité pour obtenir la réparation du
préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes de gestion lors de la
préparation et de la réalisation de la scission ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La
responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes de gestion ou les experts de la société scindée ou, le
cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute
ne lui est personnellement imputable.»
74) l’article 309, paragraphe (1), est complété d’un alinéa libellé comme suit
«La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles
applicables aux sociétés anonymes.»
La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit
1) l’article 2, alinéas 1er à 3, est modifié comme suit
«La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique
la société en nom collectif;
la société en commandite simple;
la société anonyme;
la société en commandite par actions;
la société à responsabilité limitée;
la société coopérative;
la société européenne (SE).
Chacune d’elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La société européenne (SE)
acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés.
Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l’administration centrale de la société.
L’administration centrale d’une société est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège
statutaire de la société.»
2) l’article 3 est modifié comme suit
a) sont insérés à la suite de l’alinéa 5, un nouvel alinéa 6 et un nouvel alinéa 7 libellés comme suit
«Pourra se transformer en société européenne (SE) une société anonyme de droit luxembourgeois si elle a depuis
au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, ci-
après Etat membre.
La société européenne (SE) ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg peut se transformer en
société anonyme de droit luxembourgeois. La décision concernant la transformation ne peut être prise avant deux ans
à partir de son immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels n’aient été approuvés.»
b) l’alinéa 8 nouveau (anciennement alinéa 6) est modifié comme suit
«Les transformations visées au présent article ne donnent lieu ni à dissolution ni à création d’une personnalité
juridique nouvelle.»
3) l’article 11bis, § 1er, 3), a) est modifié comme suit
«a) des administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants et commissaires des sociétés
anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés civiles;»
4) l’article 12, alinéa 1er, est modifié comme suit
«Les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, dont les pouvoirs
sont déterminés par la loi ou par l’acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif.»
5) l’intitulé de la section IV est modifié comme suit
«Section IV. – Des Sociétés Anonymes et des Sociétés Européennes (SE)»
6) l’intitulé du § 1er de la section IV est modifié comme suit
«§ 1er. – De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)»
7) l’article 23 est remplacé par la disposition suivante
«Art. 23. (1) La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou
plusieurs personnes qui n’engagent qu’une mise déterminée.
Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée «associé unique».
La société anonyme peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses
actions en une seule main.
Le décès ou la dissolution de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.
(2) La société européenne (SE) est une société anonyme constituée conformément à l’article 2 du règlement (CE)
n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) qui a établi son siège
statutaire et son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg.
Elle dispose de la possibilité de transférer son siège dans un autre Etat membre sans perte de sa personnalité
juridique.
Elle est régie par les dispositions de la présente loi s’appliquant à la société anonyme et par les dispositions
s’appliquant spécifiquement à la société européenne (SE) conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil
du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).»
8) l’article 25 est modifié comme suit
Son texte actuel en devient le paragraphe (1); il est inséré un paragraphe (2) libellé comme suit
«(2) Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle «SE» dans leur dénomination sociale.
Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un Etat membre avant la date d’entrée
en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne
(SE), dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination
sociale.»
9) l’intitulé du § 2 de la section IV est modifié comme suit
«§ 2. – De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)»
10) à l’article 26, le 1) du paragraphe (1) est modifié comme suit
«1) qu’il y ait un associé au moins;»
En outre, dans le même article, un second alinéa est inséré dans le 2), rédigé comme suit
«Pour la société européenne (SE), le capital doit être d’au moins 120.000 euros;»
11) après l’article 26, les articles 26bis à 26nonies suivants sont insérés
«Art. 26bis. (1) Une société européenne (SE) peut être constituée par la voie d’une fusion entre des sociétés
anonymes constituées selon le droit d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans
la Communauté si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’Etats membres différents.
Dans ce cas, le droit de l’Etat membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent s’applique comme en cas de
fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection
des intérêts
des créanciers des sociétés qui fusionnent;
des obligataires des sociétés qui fusionnent;
des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui
fusionnent.
(2) Une société européenne (SE) holding peut être constituée par des sociétés anonymes et des sociétés à
responsabilité limitée constituées selon le droit d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration
centrale dans la Communauté si deux d’entre elles au moins
a) relèvent du droit d’Etats membres différents, ou
b) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre Etat membre ou une succursale située
dans un autre Etat membre.
(3) Une société européenne (SE) filiale peut être constituée par les sociétés de droit civil ou commercial dotées de
la personnalité juridique, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif, et les autres personnes
morales de droit public ou privé constituées selon le droit d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur
administration centrale dans la Communauté et souscrivant ses actions, si deux d’entre elles au moins
a) relèvent du droit d’Etats membres différents, ou
b) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre Etat membre ou une succursale située
dans un autre Etat membre.
(4) Une société n’ayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer à la constitution d’une
société européenne (SE) si elle est constituée selon le droit d’un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat
membre et a un lien effectif et continu avec l’économie d’un Etat membre.
La loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit
1) l’article 65, paragraphe (1), 12° et 13°, est modifié comme suit
«12° le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes de gestion ou de
surveillance à raison de leurs fonction ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite
à l’égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour
chaque catégorie;
13° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes de gestion ou de surveillance avec
indication du taux d’intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les
engagements pris pour leur compte au titre d’une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon
globale pour chaque catégorie.»;
2) l’article 77, 1°, est modifié comme suit
«1° les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
responsabilité limitée et les sociétés coopératives;»
La loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif est modifiée comme suit
1) l’article 29, paragraphes (1) et (2), est modifié comme suit
«(1) Dans le cas où le capital social de la sicav est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs
ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la sicav à l’assemblée générale délibérant
sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions représentées à l’assemblée.
(2) Si le capital social de la sicav est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs ou le directoire, selon
le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la sicav à l’assemblée générale délibérant sans condition de
présence; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à
l’assemblée.»;
2) l’article 32 est modifié comme suit
«Art. 32. La mention «société anonyme» ou «société européenne (SE)» est remplacée, pour les sociétés tombant
sous l’application du présent chapitre, soit par celle de «société d’investissement à capital variable» ou celle de «SICAV»
soit par celle de «société européenne d’investissement à capital variable» ou celle de «SICAV-SE»»;
3) l’article 68, paragraphes (2), (3) et (5), est modifié comme suit
«(2) Dans le cas où l’actif net est inférieur aux deux tiers du minimum légal, les administrateurs ou le directoire,
selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de l’organisme à l’assemblée générale délibérant
sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à l’assemblée.
(3) Dans le cas où l’actif net est inférieur au quart du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le
cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condition de
présence; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à
l’assemblée.
(5) Si les documents constitutifs de l’organisme ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou le
directoire, selon le cas, ou gérants doivent informer sans retard l’autorité de contrôle dans le cas où l’actif net de
l’organisme de placement collectif est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans ce dernier cas l’autorité
de contrôle peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants
à mettre l’organisme en état de liquidation.»;
4) l’article 84, paragraphe (1), est modifié comme suit
«(1) Les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants et directeurs des organismes de placement
collectif soumis à la surveillance de l’autorité de contrôle ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un
organisme de placement collectif peuvent être frappés par celle-ci d’une amende d’ordre de 12,5 à 500 euros au cas où
ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient
incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas d’infraction à l’article 85 de la présente loi ou encore en cas de constatation
de toute autre irrégularité grave.»;
5) l’article 89, paragraphe (5), alinéa 1er, est modifié comme suit
«(5) L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Les
administrateurs ou le directoire, selon le cas, sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales prévoit l’intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs ou
le directoire, selon le cas, réunis.»;
6) l’article 96, paragraphe (3), est modifié comme suit
«(3) ceux qui, comme administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants ou commissaires de la société
de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d’avoirs du fonds commun de placement sur des
parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des
versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement.»;
7) l’article 97, paragraphe (1), 1) et 2), est modifié comme suit
«1) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont omis
d’informer sans retard l’autorité de contrôle que l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur
respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement;
2) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu
à l’article 9 et aux articles 40 à 49 de la présente loi, à l’article 61 de la présente loi dans la mesure où cet article rend
applicable au chapitre 9 l’article 9 de la présente loi et aux règlements pris en exécution de l’article 62 de la présente
loi.»;
8) l’article 98 est modifié comme suit
«Art. 98. Sont punis d’une amende de 500 à 10.000 euros les administrateurs ou membres du directoire, selon le
cas, ou gérants de la société de gestion ou de la société d’investissement qui n’ont pas fait établir le prix d’émission et
de rachat des parts de l’organisme de placement collectif aux périodes fixées ou qui n’ont pas rendu public ce prix,
conformément à l’article 92 de la présente loi.»;
9) l’article 99 est modifié comme suit
«Art. 99. Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou
d’une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants d’une
société d’investissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 27 (2), 27 (4), 27 (10) et 30 de la présente loi;
de l’article 39 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 les articles 27 (2), 27 (4), 27 (10) et 30 de la présente
loi; des articles 40 à 49 de la présente loi; de l’article 65 de la présente loi dans la mesure où il rend applicable au
chapitre 10 les articles 27 (2) a), 27 (4), 27 (10) et 30 de la présente loi; des règlements pris en exécution de l’article
66 de la présente loi et des règlements pris en exécution de l’article 69 de la présente loi.»;
10) l’article 100 est modifié comme suit
«Art. 100. Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou
d’une de ces peines seulement les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants d’une société
d’investissement qui n’ont pas convoqué l’assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 29 de la présente
loi; à l’article 39 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 l’article 29 de la présente loi; à l’article 65 dans la
mesure où il rend applicable au chapitre 10 l’article 29 de la présente loi et à l’article 68 (2) à (4) de la présente loi.»;
11) au sein du Chapitre 18 comprenant les «Dispositions spéciales relatives à la forme juridique», est inséré un article
111bis doté du texte suivant
«Art. 111bis. Toutes les dispositions de la présente loi se référant à la «société anonyme» doivent être entendues
en ce sens qu’elles visent également la «société européenne (SE)».»
La loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est modifiée comme suit
1) l’article 30, paragraphes (1) et (2), est modifié comme suit
«(1) Dans le cas où le capital social de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs
ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale
délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions représentées à l’assemblée.
(2) Si le capital social de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs ou le directoire,
selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans
condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions
représentées à l’assemblée.»;
2) l’article 33 est modifié comme suit
«Art. 33. La mention «société anonyme» ou «société européenne (SE)» est remplacée, pour les sociétés tombant
sous l’application du présent chapitre, soit par celle de «société d’investissement à capital variable» ou celle de «SICAV»
soit par celle de «société européenne d’investissement à capital variable» ou celle de «SICAV-SE»»;
3) l’article 74, paragraphes (2), (3) et (5), est modifié comme suit
«(2) Dans le cas où l’actif net est inférieur aux deux tiers du minimum légal, les administrateurs ou le directoire,
selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de l’organisme à l’assemblée générale délibérant
sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à l’assemblée.
(3) Dans le cas où l’actif net est inférieur au quart du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le
cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condition de
présence; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à
l’assemblée.
(5) Si les documents constitutifs de l’organisme ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou le
directoire, selon le cas, ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où l’actif net de l’OPC est devenu
inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger
les administrateurs ou gérants à mettre l’organisme en état de liquidation.»;
4) l’article 108, paragraphe (1), est modifié comme suit
«(1) Les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants et directeurs des OPC soumis à la
surveillance de la CSSF ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un OPC peuvent être frappés par
celle-ci d’une amende d’ordre de quinze à cinq cents euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers
et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas
d’infraction à l’article 109 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.»;
5) l’article 113, paragraphe (5), alinéa 1er, est modifié comme suit
«(5) L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés d’investissement
luxembourgeoises. Les administrateurs ou le directoire, selon le cas, sont seuls compétents dans tous les cas où la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, prévoit l’intervention des
commissaires aux comptes et des administrateurs ou le directoire, selon le cas, réunis.»;
6) l’article 120, paragraphe (3), est modifié comme suit
«(3) ceux qui, comme administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants ou commissaires de la société
de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d’avoirs du fonds commun de placement sur des
parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des
versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement.»;
7) l’article 121, paragraphe (1), 1) et 2), est modifié comme suit
«1) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont omis
d’informer sans retard la CSSF que l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux
deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement;
2) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu
à l’article 10 et aux articles 41 à 52 de la présente loi, à l’article 66 de la présente loi dans la mesure où cet article rend
applicable au chapitre 9 l’article 10 de la présente loi et aux règlements pris en exécution de l’article 67 de la présente
loi.»;
8) l’article 122 est modifié comme suit
«Art. 122. Sont punis d’une amende de cinq cents à dix mille euros les administrateurs ou membres du directoire,
selon le cas, ou gérants de la société de gestion ou de la société d’investissement qui n’ont pas fait établir le prix
d’émission et de rachat des parts de l’OPC aux périodes fixées ou qui n’ont pas rendu public ce prix, conformément à
l’article 116 de la présente loi.»;
9) l’article 123 est modifié comme suit
«Art. 123. Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq
mille euros ou d’une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas,
ou gérants d’une société d’investissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 28 (2), 28 (4), 28 (10) et 31
de la présente loi; de l’article 40 dans la mesure où il rend applicables au chapitre 4 les articles 28 (2), 28 (4), 28 (10)
et 31 de la présente loi; des articles 41 à 52 de la présente loi; de l’article 71 de la présente loi dans la mesure où il
rend applicables au chapitre 10 les articles 28 (2) a), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi; des règlements pris en
exécution de l’article 72 de la présente loi et des règlements pris en exécution de l’article 75 de la présente loi.»;
10) l’article 124 est modifié comme suit
«Art. 124. Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq
mille euros ou d’une de ces peines seulement les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants
d’une société d’investissement qui n’ont pas convoqué l’assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 30
de la présente loi; à l’article 40 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 l’article 30 de la présente loi; à l’article
71 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 10 l’article 30 de la présente loi et à l’article 74 (2) à (4) de la
présente loi.»;
11) au sein du Chapitre 20 comprenant les «Dispositions spéciales relatives à la forme juridique», est inséré un article
133bis doté du texte suivant
«Art. 133bis. Toutes les dispositions de la présente loi se référant à la «société anonyme» doivent être entendues
en ce sens qu’elles visent également la «société européenne (SE)».»
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi
du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et
la société anonyme unipersonnelle».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 25 août 2006.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5352; sess. ord. 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006
Loi du 25 août 2006
1. complétant le statut de la société européenne (SE) pour ce qui concerne l’implication des
travailleurs et
2. modifiant la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises
du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. Dispositions générales
La loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale
de droit public dans une société anonyme est modifiée comme suit
Son article unique est remplacé par le texte suivant
«Article unique. Dans les sociétés anonymes dans lesquelles l’Etat ou une personne morale de droit public est
actionnaire, les personnes qui, sur la proposition de l’Etat ou de cette personne morale, sont appelées aux fonctions
d’administrateur ou de membre du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, représentent respectivement
l’Etat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner et exécutent leurs instructions. A cette fin, ils doivent
transmettre toutes les informations utiles dont ils ont pu obtenir connaissance respectivement à l’Etat ou à la personne
morale de droit public.
Ils cessent leurs fonctions au moment où la personne morale de droit public qui les a fait désigner aura notifié au
conseil d’administration ou au directoire ou au conseil de surveillance, selon le cas, la révocation de leur mandat.
La personne morale de droit public assume les responsabilités qui incombent aux personnes désignées à sa demande
en leur qualité d’administrateurs ou de membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, sauf son
recours contre elles en cas de faute personnelle grave. Les émoluments leur revenant sous quelque forme que ce soit,
sont touchés par l’Etat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner; il appartient au gouvernement en
conseil ou à l’organe dirigeant de la personne morale de droit public d’arrêter les indemnités à allouer à ces
administrateurs, ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour l’accomplissement de leur
mission.»
L’article 14 de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession
d’une participation importante dans une société cotée en bourse est modifié comme suit
«Art. 14. Lorsque dans les quinze jours précédant la date pour laquelle une assemblée générale a été convoquée,
une société reçoit une déclaration ou a connaissance du fait qu’une déclaration doit être ou aurait dû être faite en vertu
des dispositions de la présente loi, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, peut reporter l’assemblée
à quatre semaines. L’assemblée générale reportée est convoquée dans les formes habituelles. Son ordre du jour peut
être complété ou amendé.»
L’article 6, paragraphe (1), seconde phrase de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de sepcav et assep est modifiée comme suit
«La constitution d’une sepcav ne requiert qu’un seul associé».
Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se référant au «conseil
d’administration» d’une société anonyme doit être entendue, dans le cadre d’une société anonyme dotée d’un
directoire et d’un conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la société concernée sauf si, d’après la
nature de la mission confiée, il s’agit de l’entendre comme se référant au conseil de surveillance.