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Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg

Samedi, 22 juillet 1911.

N° 47.

Samstag, 22. Juli 1911.

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation

de l'enseignement moyen des jeunes filles

(lycée).

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-

gente du Grand-Duché de Luxembourg ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 3 mai 1911, et celle du Conseil d'État du

11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

L'Etat créera, à Luxembourg et à

Esch-s.-l'Alzette, avec le concours de ces villes,

des établissements d'enseignement moyen pour

jeunes filles.

Cet enseignement comprendra

1° une division inférieure de trois années

d'études ;

2° une division supérieure, comportant

a) une section latine de quatre années ;

b) une section langues modernes de quatre

années ;

c) une section professionnelle de deux années.

Ces établissements porteront la dénomination

de « Lycée de jeunes filles».

Le Gouvernement n'organisera la section la-

tine que pour autant que le besoin en sera

établi.

Gesetz vom 17. Juni 1911, die Errichtung eines

Mädchenlyzeums zu Luxemburg und Esch

a. d. Alzette betreffend.

Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes

Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu

Nassau u., u., u.;

Wir

Maria-Anna,

Großherzogin,

Regentin

des Großherzogtums Luxemburg;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 3. Mai 1911, und derjenigen des

Staatsrates vom 11. dess. Mts., wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

Staatliche Lehranstalten für höhere

Mädchenbildung werden zu Luxemburg und zu

Esch a. d. Alzette unter städtischer Beteiligung

errichtet.

Diese Anstalten umfassen

1° eine dreiklassige Unterstufe und

2° eine Oberstufe mit

a) einer vierklassigen lateinischen,

b) einer vierklassigen neusprachlichen und

c) einer zweiklassigen gewerblichen Abteilung.

Sie werden unter dem Namen „Mädchenly-

zeum" bezeichnet.

Zur Errichtung einer lateinischen Abteilung ist

die Regierung nur im Falle eines nachweisbaren

Bedürfnisses befugt.

Arrêté du 22 juillet 1911, portant interdiction de la pêche dans Ies cours d'eau à truites.

La pêche est interdite, jusqu'à dis-

position ultérieure, dans tous les cours d'eau

affectionnés par la truite.

Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial et affiché, en outre, dans toutes les com-

munes du Grand-Duché.

Luxembourg, Ie 22 juillet 1911.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN,

Beschluß vom 22. Juli 1911, wodurch die Fischerei

in den von der Forelle gesuchten Wasser«

läufen untersagt wird.

Der General-Direktor des Innern;

Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei

vom 7. Dezember 1881 und 6. April 1872;

In Anbetracht, daß das durch die andauernde

Trockenheit der warmen Jahreszeit

veranlaßte

Sinken des Wassers besondere Maßnahmen er-

fordert, um der Abnahme des Fischbestandes in

den von der Forelle gesuchten Wasserläufen vor-

zubeugen;

Aus den Antrag des Hrn. Direktors der Ge-

wässer und Forsten;

Beschließt

Arrêté du 22 juillet 1911, portant interdiction de la pêche dans Ies cours d'eau à truites.

Die Fischerei ist bis zu anderweitiger

Verfügung in allen von der Forelle gesuchten

Wasserläufen untersagt.

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

L'enseignement comprend

1° Dans la division inférieure : l'instruction

religieuse et morale; les langues allemande,

française et anglaise; les mathématiques ; l'his-

toire ; la géographie ; les sciences naturelles ; la

physique et la chimie; l'hygiène; l'économie

domestique et la comptabilité ménagère; la

couture; le dessin; le chant et la gymnastique

rationnelle ;

2° Dans la division supérieure

a) section latine : en substance les mêmes

cours que dans la section latine des gymnases

de garçons ;

b) section langues modernes : le même pro-

gramme que dans la section latine, sauf que le

cours de latin est remplacé par d'autres cours ;

c) section professionnelle : l'instruction reli-

gieuse et morale; les langues et littératures

allemandes, françaises et anglaises ; l'histoire ;

la géographie et la cosmographie ; la physique

et la chimie, notamment dans leur application

à l'hygiène et à l'économie domestique; l'ana-

tomie et la physiologie animale et végétale et

leur application à l'hygiène ; les notions péda-

gogiques indispensables à l'éducation physique,

intellectuelle et morale des enfants; les notions

du droit usuel ; les éléments de l'économie, so-

ciale; les premiers secours on cas d'accidents ;

la gymnastique rationnelle.

Des cours facultatifs peuvent être introduits

dans les différentes classes des établissements

par voie de règlement d'administration publique.

L'admission à l'une ou à l'autre des trois

sections de la division supérieure est subor-

donnée à un examen de passage.

Sur la déclaration écrite du père ou du tuteur

que l'enfant ou la pupille n'assistera pas aux

leçons d'instruction religieuse et morale, I'élève

sera dispensée de suivre cet enseignement.

Les manuels d'enseignement religieux sont

choisis parmi ceux que le chef du culte catho-

lique aura désignés à cet effet.

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

Der Unterricht begreift folgende Lehr-

gegenstände

1° auf der Unterstufe: Religions- und Sitten-

lehre ; deutsche, französische und englische Sprache;

Mathematik;

Geschichte;

Geographie; Natur-

kunde; Physik und Chemie; Gesundheitslehre;

Haushaltungskunde und hanswirtschaftliche Buch-

führung ; Nähen; Zeichnen; Gesang und ratio-

nelles Turnen;

2" auf der Oberstufe

a) in der lateinischen Abteilung, im wesent-

lichen dieselben Lehrgegenstände wie der Unter-

richt in der lateinischen Abteilung der Knaben-

gymnasien;

b) in der neusprachlichen Abteilung, dieselben

Lehrgegenstände wie der Unterricht in der latei-

nischen Abteilung, mit Ausschluß der lateinischen

Sprache, an deren Stelle andere Fächer treten;

c) in der gewerblichen Abteilung: Religions-

und Sittenlehre; deutsche, französiche und eng-

lische Sprache und Literatur; Geschichte; Geo-

graphie und Kosmographie; Physik und Chemie,

namentlich in ihrer Anwendung auf die Gesund-

heitslehre und die Hanshaltungstunde; Anatomie

und Physiologie der Tiere und Pflanzen, mit

Berücksichtigung der Gesundheitslehre; die für die

physische, geistige und sittliche Erziehung der Kin-

der unentbehrlichen pädagogischen Grundbegriffe;

Anfangsgründe des gemeinnützigen Rechts und

der Sozialpolitik; erste Hilfeleistung bei Unglücks-

fällen; rationelles Turnen.

Wahlfreie Unterrichtsfächer können im Wege eines

allgemeinen Verwaltungsreglements in den Lehr-

plan der verschiedenen Klassen eingeführt werden.

Die Aufnahme in eine der drei Abteilungen

der Oberstufe ist durch eine Uebergangsprüfung

bedingt.

Auf die schriftliche Erklärung des Vaters oder

Vormunds, daß das Kind oder Mündel den Un-

terricht in der Religions- und Sittenlehre nicht

befolgt, wird die Schülerin von denselben ent-

bunden.

Die Religionshandbücher werden aus der Zahl

der durch den katholischen Kultusvorstand bezeich-

neten gewählt.

Les sections de la division supérieure peuvent

avoir des cours communs

Arrêté du 22 juillet 1911, portant interdiction de la pêche dans Ies cours d'eau à truites.

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht und überdies in allen Ge-

meinden des Großherzogtums angeschlagen werden.

Luxemburg, den 22. Juli 1911.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

V. BÜCK IMPRIMEUR DE LA Cour, Luxembourg

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

La direction des lycées de jeunes

filles est exercée par un directeur ou une direc-

trice, qui doivent prendre part à l'enseignement.

Il peut être nommé un sous-directeur ou une

sous-directrice.

Le directeur et la directrice doivent être en

possession du diplôme de docteur en philoso-

phie et lettres conféré dans le pays ; le sous-

directeur et la sous-directrice doivent remplir

les conditions prévues par l'alinéa 1er de l'ar-

ticle qui suit.

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

Die Leitung der Mädchenlyzeen liegt

in den Händen eines Direktors oder einer Direk-

torin, welche Unterricht erteilen müssen.

Die Ernennung eines Unter-Direktors oder

einer Unter-Direktorin ist zulässig.

Der Direktor und die Direktorin müssen im,

Lande geprüfte Doktoren der Philosophie und

Philologie sein; der Unter-Direktor und. die

Unter-Direktorin müssen die in Abs. 1 nach-

stehenden Artikels vorgeschriebenen Bedingungen

erfüllen.

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

Dans la division supérieure, l'en-

seignement sera donné par des professeurs —

hommes et femmes — ayant obtenu dans le

pays le grade de docteur en philosophie et let-

tres, en sciences physiques et mathématiques

ou en sciences naturelles.

Les connaissances dont doit justifier le per-

sonnel enseignant de la division inférieure ainsi

que les conditions requises pour l'enseigne-

ment de certaines branches techniques, p. ex.

le dessin, le chant, la couture, la gymnastique,

seront déterminées par voie de règlement d'ad-

ministration publique.

Des personnes étrangères à l'établissement

peuvent être chargées de cours facultatifs ainsi

que de l'enseignement de certaines branches

d'un caractère spécial qu'un règlement d'admi-

nistration publique fera connaître.

Les cours de cette catégorie pourront être

enseignés en dehors de l'établissement.

À titre provisoire, le Gouvernement est auto-

risé, pour parer aux besoins des premières

années, à charger de cours à la section pro-

fessionnelle, des personnes ne possédant pas

l'un des doctorats prévus à l'al. 1er.

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

In der Oberstufe wird der Unterricht

von Professoren und Professorinnen erteilt, welche

den Grad eines Doktors der Philosophie und

Philologie, der physikalischen und mathematischen

oder der Naturwissenschaften im Lande erworben

haben.

Ein allgemeines Verwaltungsreglement bestimmt

die Kenntnisse, über deren Besitz das Lehrpersonal

der Unterstufe den Nachweis zu erbringen hat,

sowie die für die Lehrbefähigung in gewissen

technischen Fächern, wie Zeichnen, Gesang, Nähen,

Turnen erforderlichen Bedingungen.

Personen, die dem Lehrkörper der Anstalt nicht

angehören, können mit wahlfreien Lehrkursen und

mit dem Unterricht in den durch ein allgemeines

Verwaltungsreglement zu bestimmenden Spezial-

fächern betraut werden.

Lehrkurse dieser Art können auch außerhalb der

Anstalt erteilt werden.

Mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der ersten

Jahre ist die Regierung befugt, Personen, die

nicht im Besitze eines der in Absatz 1 vorge-

sehenen Doktortitel sind, mit Lehrkursen an der

gewerblichen Abteilung zu betrauen.

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

Des répétitrices sont chargées de la

surveillance des élèves à l'établissement et

au dehors ; elles suppléent les professeurs em-

pêchés de faire leurs cours, mais elles ne

Für die Schülerinnen der Abteilungen der Ober-

stufe kann der Unterricht in verschiedenen Fächern

gemeinsam sein.

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

Mit der Aufsicht der Schülerinnen in

und außerhalb der Anstalt werden Hilfslehrerinnen

beauftragt; sie vertreten die verhinderten Pro-

fessoren und Professorinnen, dürfen jedoch (…)egel

sauraient être chargées d'un

enseignement

régulier que pour autant qu'elles remplissant

les conditions requises à cet effet,

Un règlement d'administration publique dé-

terminera au surplus les conditions de nomina-

tion et les attributions des répétitrices.

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

Les directeurs, directrices, sous-

directeurs, sous-directrices,

professeurs

et

répétitrices sont nommés par Nous.

Le titulaire du cours d'instruction religieuse

et morale est nommé par Nous parmi trois

candidats à présenter par le chef du culte catho-

lique.

Le nombre des professeurs et répétitrices

est fixé par Nous, dans la mesure des besoins

du service et dans les limites des allocations

budgétaires.

règlement d'administration publique.

Die Direktoren, Direktorinnen, Unter-

Direktoren, Unter-Direktorinnen, Professoren, Pro-

fessorinnen und Hilfslehrerinnen werden durch

Uns ernannt.

Der Religionslehrer wird durch Uns aus einer

von dem katholischen Kultusvorstand vorzuschlagen-

den Liste von drei Kandidaten ernannt.

Die Zahl der Professoren, Professorinnen und

Hilfslehrerinnen wird durch Uns nach Maßgabe

der Bedürfnisse der Anstalt und der Budget-

bewilligungen festgesetzt.

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

Les traitements des directeurs, direc-

trices, sous-directeurs, sous-directrices, pro-

fesseurs et répétitrices sont fixés par la loi.

L'indemnité du titulaire du cours d'instruc-

tion religieuse et morale, qui ne serait pas

professeur, sera fixée par un règlement d'ad-

ministration publique.

règlement d'administration publique.

Die Gehälter der Direktoren, Direk-

torinnen, Unter Direktoren, Unter-Direktorinnen,

Professoren, Professorinnen und Hilslehrerinnen

werden durch Gesetz festgesetzt.

Die Entschädigung des Religionslehrers wird,

sofern er nicht Professor ist, im Wege eines all-

gemeinen Verwaltungsreglementes festgelegt.

Loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles (lycée).

Les élèves paient des rétributions

annuelles dont le montant et la remise éven-

tuelle totale ou partielle, feront l'objet d'un

règlement d'administration publique.

Le produit en sera versé à la caisse de l'Etat.

règlement d'administration publique.

Die Schülerinnen haben ein jährliches

Schulgeld zu entrichten; der Betrag und der et-

waige gänzliche oder teilweise Nachlaß desselben

werden durch allgemeines Verwaltungsreglenmt

geregelt.

Der Ertrag des Schulgeldes fließt in die Staats-

kasse.

règlement d'administration publique.

Il est institué un examen de matu-

rité, qui a lieu à la fin de la dernière année

d'études de la section latine et de la section

langues modernes et dont les matières et les

formes seront déterminées par un règlement

d'administration publique.

règlement d'administration publique.

Am Schluß des letzten Studienjahres

der lateinischen und der neusprachlichen Abteilung

wird eine Reifeprüfung stattfinden, deren Gegen-

stand und Förmlichkeiten durch ein allgemeines

Verwaltungsreglement bestimmt werden.

règlement d'administration publique.

Le concours financier des com-

munes de Luxembourg et d'Esch fera l'objet

de conventions spéciales entre le Gouverne-

ment et chacune de ces administrations com-

munales.

recht mit der Erteilung des Unterrichtes nur dann

betraut werden, wenn sie die dazu erforderlichen

Bedingungen erfüllen.

Ein allgemeines Verwaltungsreglement bestimmt

zudem die Ernennungsbedingungen und die Amts-

obliegenheiten der Hilfslehrerinnen.

règlement d'administration publique.

Die von den Gemeinden Luxemburg

und Esch a. d. Alz. zu erfüllenden finanziellen Lei-

stungen werden zwischen der Regierung und einer

jeden der beiden Gemeinde-Verwaltungen verein-

bart.

Ces arrangements seront soumis à l'appro-

bation du législateur. Au cas où les pourparlers

n'auraient pas abouti lors de l'ouverture de la

session ordinaire de la Chambre pour l'année

1911 à 1912, la loi déterminera les charges

contributives des dites communes.

règlement d'administration publique.

Des établissements d'enseignement

moyen, communaux ou privés, peuvent être

créés pour filles en vertu de l'art. 2 de la loi du

6 février 1849 sur l'enseignement supérieur et

moyen, conformément aux dispositions de la

présente loi.

Ces établissements ne pourront prendre que

la dénomination d'école moyenne de jeunes

filles.

Les directeur et professeurs formant le per-

sonnel enseignant de ces établissements doivent

être Luxembourgeois, à l'exception des titu-

laires des cours de langues modernes ; ils doi-

vent au surplus être munis des diplômes ou

certificats prévus par l'art. 4 de la présente loi.

Les plans d'études doivent être conformes à

ceux des lycées de jeunes filles de l'Etat.

L'enseignement est soumis à la surveillance

et au contrôle de l'Etat.

L'examen d'admission à la section latine et à

la section langues modernes ainsi que l'examen

de maturité qui clôt l'enseignement donné dans

ces deux sections ont lieu devant une seule et

même commission nommée pour les établisse-

ments de l'État et les établissements non sub-

ventionnés par l'Etat.

règlement d'administration publique.

Auf Grund des Art. 2 des Gesetzes

vom 6. Februar 1849, über das höhere und

mittlere Unterrichtswesen, können mittlere Unter-

richtsanstalten für Mädchen durch die Gemeinden

oder im Privatwege, den Bestimmungen dieses

Gesetzes gemäß, errichtet werden.

Anstalten dieser Art dürfen nur unter dem

Namen als Mädchenmittelschulen bezeichnet wer-

den.

Der Direktor und die Professoren welche den

Lehrkörper dieser Anstalten bilden mit Ausnahme

der Lehrer für neue Sprachen, müssen Luxemburger

und zudem im Besitze der in Art. 4 dieses Gesetzes

vorgesehenen akademischen Graden und Zeugnissen

sein.

Die Lehrpläne müssen im Einklang mit denen

der Madchenlyzeen stehen.

Der Unterricht unterliegt der staatlichen Ueber-

wachung und Beaufsichtigung.

Die Aufnahmeprüfung für die lateinische und

die neusprachliche Abteilung sowie die Reifeprüf-

ung mit der der Unterrichtsgang dieser beiden

Abteilungen abschließt, findet vor eine(…) den

staatlichen und nichtstaatlichen Anstalten gemein-

samen Prüfungscommission statt.

règlement d'administration publique.

A titre transitoire et en attendant

que le recrutement des professeurs femmes

puisse s'opérer régulièrement, le Gouverne-

ment est autorisé à charger, dans la mesure

des besoins du service, des professeurs et ré-

pétiteurs des gymnases et écoles industrielles

cumulativement de l'enseignement aux lycées

de jeunes filles.

La direction pourra être conférée provisoi-

rement à un professeur enseignant à l'établis-

sement.

règlement d'administration publique.

Vorläufig und solange es an Pro-

fessorinnen mangelt, ist die Regierung befugt,

nach Maßgabe der Bedürfnisse, Professoren und

Repetenten der Gymnasien und Industrieschulen

mit dem Unterricht an den Mädchenlyzeen im

Nebenamt zu betrauen.

Die Leitung kann vorübergehend einem an der

Anstalt unterrichtenden Lehrer übertragen wer-

den.

règlement d'administration publique.

Il sera institue à titre temporaire

Diese Vereinbarungen 'unterliegen der Zustim-

mung des Gesetzgebers. Falls die Verhandlungen

bei Eröffnung der ordentlichen Tagung der Abge-

ordneten-Kammer für das Jahr 1911-1912 nicht

zum Abschluß gekommen sind, werden die Beiträge

genannter Gemeinden durch Gesetz festgelegt.

règlement d'administration publique.

Zeitweilig und zwar auf die Dauer

pour un terme de six ans qui commencera à

courir à partir de la promulgation de la présente

loi, un examen de maturité, auquel pourront se

soumettre les jeunes filles désireuses d'acquérir

le certificat de maturité prévu par l'art. 9 de

la présente loi, en vue de prendre les grades

requis pour l'exercice des fonctions de profes-

seur, dans le Grand-Duché.

Les grades et titres similaires confères à des

Luxembourgeoises à l'étranger, avant l'entrée

en vigueur de la présente loi, peuvent être re-

connus comme équivalents à ceux délivrés en

vertu de notre législation sur la collation des

grades, dans les conditions à déterminer par

un règlement d'administration publique.

loi, un examen de maturité, auquel pourront se soumettre les jeunes filles désireuses d'acquérir le certificat de maturité prévu par l'art. 9 de la présente loi, en vue de prendre les grades

Un règlement d'administration pu-

blique fixera la date de l'entrée en vigueur de la

présente loi et déterminera en outre les mesures

d'exécution, notamment celles relatives aux

p(…)an d'études, à la répartition des matières sur

les différentes classes, aux examens d'entrée, à

l'admission à une classe supérieure, à l'examen

pour le passage de la division inférieure à la

section latine ou à la section langues modernes

de la division supérieure, aux mesures d'ad-

ministration, de discipline, de surveillance et

d'inspection.

Le Gouvernement est autorisé, à prendre

toutes les mesures transitoires nécessitées par

la mise en vigueur de la présente loi.

section latine ou à la section langues modernes de la division supérieure, aux mesures d'ad- ministration, de discipline, de surveillance et d'inspection.

Ein allgemeines Verwaltungsregle-

ment bestimmt die Zeit des Inkrafttretens dieses

Gesetzes und regelt zudem die Ausführungsmaß-

nahmen, namentlich inbetreff der Lehrpläne, der

Verteilung des Lehrstoffes auf die verschiedenen

Klassen, der Aufnahmeprüfungen, der Versetzung

in eine höhere Klasse, der Uebergangsprüfung von

der Unterstufe in die lateinische oder die neu-

sprachliche Abteilung der Oberstufe, die Verwal-

tungsmaßnahmen, die Disziplin, die Ueberwachung

und die Beaufsichtigung.

Die Regierung ist befugt, alle durch das In-

krafttreten des Gesetzes gebotenen vorübergehen-

den Maßnahmen zu treffen.

section latine ou à la section langues modernes de la division supérieure, aux mesures d'ad- ministration, de discipline, de surveillance et d'inspection.

Un credit do 20,000 fr inscrit à

l'art. 221 ter du budget des dépenses de l'exer-

cice 1911 sous le libellé « Lycées do jeunes

filles, dépensés de service », est mis à la dis-

position du Gouvernement pour couvrir les

frais quelconques se rattachant à l'exécution

de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Hohenbourg, le 17 juin 1911.

MARIE-ANNE.

LE Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

von sechs Jahren, von dem Tag der Veröffent-

lichung dieses Gesetzes ab, wird eine eigene Rei-

feprüfung angeordnet für diejenigen Mädchen

welche das durch Art. 9 gegenwärtigen Gesetzes

vorgeschriebene

Reifezeugnis

erwerben möchten,

behufs Zulassung zu den Prüfungen, auf Grund

derer die zur Ausübung des Lehramts an der

mittleren Unterrichtsanstalten des Großherzogtums

erforderlichen Zeugnisse ausgestellt werden.

Die gleichartigen vor Inkrafttreten dieses Ge-

setzes im Anstand an Luxemburgerinnen verliehe-

nen akademischen Grade können den auf Grund

der einschlägigen Gesetzgebung erteilten inlän-

dischen, unter den durch ein Allgemeines Verwal-

tungsreglement festzulegenden Bedingungen, als

gleichwertig anerkannt werden.

section latine ou à la section langues modernes de la division supérieure, aux mesures d'ad- ministration, de discipline, de surveillance et d'inspection.

Ein Kredit von 20,000 Fr. wird

unter Art. 221 ter, mit dem Wortlaut „Mädchen-

lyzeen, Dienstausgaben", dem Ausgabenbüdget

von 1911 beigeschrieben und der Regierung zur

Verfügung gestellt, behufs Bestreitung aller aus

der Ausführung dieses Gesetzes erwachsenden

Kosten.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schluß Hohenburg, den 17. Juni 1911.

Maria-Anna.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

N°

d'or-

dre.

Noms et prenoms

des déclarants.

Ahlemann André.

Becker Joseph.

Cerf Maurice.

Déloge Alphonse.

Dermann resp. Dör-

mann Jean

Dornseiffer Victorine-

Joséphine.

Ewrard Jules-Henri.

Faha Nicolas.

Faha Pierre-Léopold.

Fusenig Bernard.

Grossbusch Jean-P.

Hammerschmidt M.

Heinisch Franç.-Jos.

Hertz Rodolphe.

Heyar Jean.

Hoftmann Jos.-Nic.

Hoffmann Mathias

Isaack Auguste.

Israel Alphonse

Kahn Salli.

Ketter Jean-Pierre.

Kœnig Pierre.

Lazzeri Valentin.

Molitor Pierre.

Nepgen Franç.-Jos.

Neu Jacques.

Plein Jean-Pierre.

Radrizzi Jean-Louis.

Rosenstiel Félix-Osc.

Rothgerber Othon.

Settinger Martin

Stephan Grégoire.

Urbanzick Michel.

Walther Fréd.-J.-P.

Weidemann G.-J.-P.

Wirtz Pierre.

Profession.

Typographe.

Aide-magasinier.

Boucher.

Ouvrier.

Serrurier.

Employé.

Vigneron.

Vigneron.

Candidat-instituteur.

Commis aux chemins

de fer cantonaux.

Serrurier.

Marchand.

Commis

Serrurier.

Cultivateur.

Cultivateur.

Étudiant.

Marchand de bestiaux

Traficant de bestiaux.

Cultivateur.

Commis-comptable.

Serrurier.

Sommelier,

Soldat-musicien.

Ouvrier.

Serrurier.

Commerçant.

Employé d. commerce

Serrurier.

Serrurier.

Mécanicien.

Ouvrier.

Ouvrier d'usine.

Imprimeur.

Coiffeur.

Domicile.

Luxembourg.

id.

id.

Everlange.

id.

Pulvermuh(…) (Hamm).

Ehnen.

id.

Munschecker.

Diekirch.

Esch-s /Alz.

Wallendorferbrück

(Reisdorf).

Esch-s /Alz.

Gilsdorf.

id.

Esch-s./Atz.

Bonnevoie.

Roodt s/Syr.

Hovelange.

Esch-s /Alz.

Esch s. Alz.

Hollerich-gare.

Luxembourg.

Schweich.

Wecker-gare.

Dudelange.

Luxembourg.

Hte-Pétrusse.

Luxembourg.

Anvers.

Niedercorn.

id.

Luxembourg.

Wasserbillig.

Date de la

Naissance.

26 janv. 1889.

2 avril 1893.

2(…) déc. 1892.

20 juillet 1889

3 juin 1889.

12 avril 1891.

29 janv. 1893.

1er juin 1891.

1er août 1889.

18 avril 1892.

30 sept. 1891

12 févr. 1893

14 juin 1889.

9 mars 1893

22 janv. 1892.

22 déc. 1887.

28 oct. 1889.

20 févr. 1893

7 janv. 1890.

29 août 1889.

13 févr. 1889.

17 avril 1891.

7 mars 1892.

8 mars 1889.

27 mai 1891.

2 août 1889.

25 nov. 1889.

3 janv. 1892.

6 mai 1893.

6 sept. 1889.

27 janv. 1891

27 mai 1890.

15 févr. 1888.

21 juin 1890.

10 mai 1892.

12 janv. 1891.

Déclaration.

22 janv. 1911.

27 avril 1911.

15 mars 1911,

4 janv. 1910.

28 avril 1911.

16 janv. 1911.

8 mars 1911.

10 juillet 1910.

id.

4 juin 1911.

2 févr. 1911.

14 févr. 1911

31 mars 1911.

20 avril 1911.

15 janv. 1911.

25 janv. 1908.

id.

30 mars 1911.

14 janv 1911.

25 févr. 1911.

10 janv. 19(…)1

15 janv 1911.

30 mars 1911.

26 janv 1911.

24 janv 1911.

23 févr 1911.

6 mai 1911.

13 juin 1911.

27 juin 1911.

22 janv. 1911.

9 avril 1911.

25 avril 1911.

14 oct 1909.

19 juin 1911.

15 mars 1911.

25 mai 1911.

Relevé des personnes qui, pendant le 1er semestre 1911, ont fait la déclaration pour acquérir

la qualité de Luxembourgeois.

Beck Math.

Denner B.-Aug .- Cam.

Denoël Clement.

Ferry Léon.

Geisen Michel.

Petit Jacques.

Rausch Antoine,

Rausch Pierre.

Reisse François-Alfr.

Reisse Louis.

Scheuer Jean.

Schneider M.-Jeanne.

Geisel Théoph.-J.-N.

Ouvrier de fabrique.

Chimiste.

Peintre en voitures

Mécanicien.

Maréchal-ferrant.

Laboureur.

Journalier.

Journalier.

Domestique,

Vigneron,

Cultivateur.

Sans-état.

Étudiant.

Mertert.

Strasbourg.

Merl.

Niedercorn

Berbourg.

Echternach.

Bollendorferbrück.

(Berdorf.)

id.

Ehnen.

id.

Kinkel.

Strasbourg.

Kayl.

3 avril 1888.

14 déc. 1886.

19 oct. 1889.

19 sept. 1892.

8 juin 1871.

2 sept. 1880

23 avril 1870.

30 avril 1872.

19 mai 1892.

13 oct. 1889.

27 janv. 1882.

24 avril 1882

8 janv. 1890

11 mars 1911.

3 déc. 1910.

26 mars 1911.

8 mai 1911.

14 avril 1911.

5 mars 1911.

12 déc. 1910.

id.

,23 oct. 1910.

23 oct. 1910.

1er mars 1911.

5 avril 1911.

10 janv. 1911.

Les 36 premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Coda civil, les 12 suivants, celle

prévue à l'art. 10 du même code ; le dernier a revendiqué le bénéfice de l'art. 10, al. 2 de la

Constitution.

Luxembourg, le 18 juillet 1911.

Arrêté du 22 juillet 1911, portant interdiction de

la pêche dans Ies cours d'eau à truites.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu les lois sur la pêche du 7 décembre 1881

et du 6 avril 1872 ;

Attendu que la sécheresse persistante de la

saison et la baisse d'eau qui s'en est suivie exigent

de prendre des mesures pour prévenir le dé-

peuplement des cours d'eau qu'affectionne la

truite ;

Sur la proposition de M. le directeur des eaux

et forêts ;

Arrête

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