Règlement ministériel du 25 avril 2014 portant prorogation de la vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement ministériel du 25 avril 2014 portant prorogation de la vidéosurveillance
dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville.
Le Ministre de la Sécurité intérieure,
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel, et notamment son article 17 (1) (d);
Vu le règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de
vidéosurveillance des zones de sécurité, et notamment son article 10;
Vu les avis du directeur général de la Police, du procureur d’Etat de Luxembourg et du comité de prévention
communal de Luxembourg;
Arrête
La vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville, quartier du Kirchberg, autour
du Centre de Conférences Kirchberg est prorogée.
La société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas
Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.683, est désignée comme
fournisseur du dernier recours pour la zone de réglage constituée par le réseau de transport et l’ensemble des réseaux
de distribution y raccordés pour une durée de trois ans à compter du premier du mois suivant l’entrée en vigueur du
présent règlement.
La société anonyme SUDGAZ S.A., ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette, 150, rue Jean-Pierre
Michels, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 5.248, est désignée comme
fournisseur du dernier recours pour le territoire national pour une durée de trois ans à compter du premier du mois
suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le point 2. du règlement modifié E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par
défaut est remplacé par la disposition suivante
«2. Désignations
Sont désignés comme fournisseurs par défaut
– la société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.683, dans les réseaux de
distribution gérés par CREOS Luxembourg S.A.;
– la société anonyme NORDENERGIE S.A., ayant son siège social à L-9087 Ettelbruck, Place de l’Hôtel de Ville,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 139.347, dans le(s) réseau(x)
de distribution géré(s) par la Ville de Diekirch;
– la société anonyme NORDENERGIE S.A., ayant son siège social à L-9002 Ettelbruck, Place de l’Hôtel de Ville,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B139.347, dans le(s) réseau(x)
de distribution géré(s) par la Ville d’Ettelbruck;
– la société en commandite simple HOFFMANN Frères S.à r.l. et Cie S.e.c.s., ayant son siège social à L-7520
Mersch, 25, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 8.262, dans le(s) réseau(x) de distribution géré(s) par HOFFMANN Frères S.à r.l. et Cie S.e.c.s.;
– la société en commandite simple SUDSTROUM S.à r.l. et Co S.e.c.s., ayant son siège social à L-4040 Esch-sur-
Alzette, 12, rue Xavier Brasseur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 130.294, dans le(s) réseau(x) de distribution géré(s) par SUDSTROUM S.à r.l. et Co S.e.c.s.».
Sont désignés comme fournisseurs par défaut
– la société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.683, dans le(s) réseau(x)
de distribution géré(s) par CREOS Luxembourg S.A.;
– la société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.683, dans le(s) réseau(x)
de distribution géré(s) par la Ville de Dudelange;
– la société anonyme SUDGAZ S.A., ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette, 150, rue Jean-Pierre Michels,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 5.248, dans le(s) réseau(x)
de distribution géré(s) par SUDGAZ S.A.
La zone de sécurité visée à l’article 1er est délimitée sur le plan E figurant en annexe du présent règlement
pour en faire partie intégrante.
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s. ) Paul Schuh
(s. ) Jacques Prost
(s. ) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E14/07/ILR du 23 avril 2014
portant désignation du fournisseur du dernier recours
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le règlement modifié E07/10/ILR du 4 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s. ) Paul Schuh
(s. ) Jacques Prost
(s. ) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E14/08/ILR du 23 avril 2014
portant désignation du fournisseur par défaut et
modifiant le règlement modifié E07/21/ILR du 11 décembre 2007
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement modifié E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut;
Arrête
Les fournisseurs par défaut énumérés à l’article 1er du présent règlement sont désignés pour une durée de
trois ans à compter du premier du mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le règlement E11/19/ILR du 7 avril 2011 portant désignation du fournisseur par défaut est abrogé.
La zone de sécurité définie aux articles 1er et 2 peut être soumise à la vidéosurveillance de la Police lors
ou à l’occasion des sessions ministérielles du Conseil de l’Union européenne et de tout autre évènement d’envergure
nationale ou internationale présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s. ) Paul Schuh
(s. ) Jacques Prost
(s. ) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E14/09/ILR du 23 avril 2014
portant désignation du fournisseur par défaut
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 8 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s. ) Paul Schuh
(s. ) Jacques Prost
(s. ) Camille Hierzig
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et
monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012. – Ratification du Royaume de Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 28 mars 2014 le
Royaume de Belgique a ratifié le Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2014.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation du Burkina Faso.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 octobre 2013 le Burkina Faso a
accepté le Statut désigné ci-dessus, tel que révisé en 2005, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 octobre
2013.
Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007. – Ratification, réserves et
déclarations de la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 2013 la Suisse a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2014.
Réserves et déclaration
Se fondant sur l’article 20, paragraphe 3, 2ème tiret, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer
l’article 20, paragraphes 1.a et e, à la production et à la possession de matériel pornographique impliquant des enfants
ayant atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par
ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé.
Se fondant sur l’article 24, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’article
24, paragraphe 2, à l’acte de sollicitation au sens de l’article 23 de la Convention.
Se fondant sur l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’article
25, paragraphe 1. e, de la Convention.
L’Office fédéral de la police (fedpol) du Département fédéral de justice et police, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne,
est l’autorité compétente pour la réception et la conservation des données au sens de l’article 37, paragraphe 1, de la
Convention.
Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes,
le 15 septembre 1977. – Ratification par la République hellénique.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 21 mars 2014 la République hellénique a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2014.
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,
signée à Varsovie, le 16 mai 2005. – Ratification de la Grèce.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 avril 2014 la Grèce a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2014.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Renouvellement de réserves par la Hongrie et le Danemark.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Hongrie a procédé au renouvellement
de réserve, consigné dans une note verbale de la Représentation Permanente de la Hongrie datée du 14 mars 2014,
enregistrée au Secrétariat Général le 14 mars 2014.
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la Hongrie déclare qu’elle souhaite maintenir la réserve
faite conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention aussi longtemps que nécessaire en vue de l’adoption
de l’amendement législatif nécessaire, susceptible d’être adopté et promulgué dans le courant de l’année prochaine.
En ce qui concerne l’amendement législatif prévu, les autorités hongroises seront heureuses de notifier au Secrétaire
général le retrait de la réserve en temps voulu.
Note du Secrétariat: La réserve se lit comme suit
«En vertu de l’article 37, alinéa 1, de la Convention, la Hongrie se réserve le droit de ne pas ériger en infractions pénales les actes
visés à l’article 8 et commis par des ressortissants étrangers dans le cadre de l’activité commerciale à l’étranger.»
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Danemark a procédé au
renouvellement de réserves, consigné dans une communication de la Représentation Permanente du Danemark,
datée du 24 mars 2014, enregistrée au Secrétariat Général le 24 mars 2014.
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Danemark déclare qu’il maintient intégralement les
réserves faites conformément à l’article 37, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention, pour la période de trois ans définie
à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention.
Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit
«Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas ériger en infraction
pénale conformément au droit danois, en tout ou en partie, les actes visés à l’article 12. Conformément à l’article 37, paragraphe
2, de la Convention, le Danemark se réserve le droit d’appliquer l’article 17, paragraphe 1b, dans les cas où l’auteur de l’infraction
est l’un de ses ressortissants, uniquement si l’infraction est également une infraction pénale aux termes de la législation de la Partie
dans laquelle elle a été commise (double incrimination).
Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire
en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction considérée par la législation danoise comme une
infraction politique.»
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,
le 5 octobre 1961. – Retrait d’objections de la République fédérale d’Allemagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 19 décembre 2013 la République
fédérale d’Allemagne a fait la notification suivante
Retrait d’objections
La République fédérale d’Allemagne retire par la présente à compter du 1er janvier 2014 l’objection élevée contre
l’adhésion du Pérou à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers.
Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre l’Allemagne et le Pérou le 1er janvier 2014.
Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et le Gouvernement de l’Etat du
Qatar, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements,
fait à Doha, le 6 novembre 2007. – Entrée en vigueur entre l’UEBL et le Gouvernement de l’Etat
du Qatar.
Les instruments de ratification de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 4 juillet 2010 (Mémorial 2010, A,
N° 116, pp. 1966 et ss.) ayant été échangés à Bruxelles, le 31 mars 2014, ledit Acte est entré en vigueur entre l’Union
économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l’Etat du Qatar le 30 avril 2014, selon l’article 15.1 de
l’Accord.
Loi du 2 avril 2014 portant
1. modification
du Code de la consommation,
de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique,
de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la
personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des
communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code
d’instruction criminelle,
de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation;
2. abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante,
l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes. – RECTIFICATIF.
Au Mémorial A-N° 64 du 22 avril 2014, pages 663 et 664, les erreurs matérielles suivantes sont à rectifier
A l’article 3, sub 3°, il y a lieu, au paragraphe (1) de l’article L. 213-2., de lire «sans retard injustifié» au lieu de «sans
retard justifié».
A l’article 3, sub 4°, il y a lieu de lire «après l’article L. 221-1.» au lieu de «après l’article L. 222-1.».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement cessera d’être en vigueur le 25 avril 2015.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 avril 2014.
Le Ministre de la Sécurité intérieure,
Etienne Schneider
Zone de surveillance «zone E» Luxembourg-Ville, quartier du Kirchberg, Centre de Conférences Kirchberg, ---- Zone de sécurité soumise à la vidéosurveillance de la Police.
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E14/06/ILR du 23 avril 2014
portant désignation du fournisseur du dernier recours
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 3 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement modifié E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours;
Arrête