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Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses.

30 avril 2003

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage

des poules pondeuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules

pondeuses;

Vu la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements

d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses.

- Au sens du présent règlement on entend par autorité compétente le Ministre ayant dans ses attributions

l'Agriculture, agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- A l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 11 février 2002 fixant les modalités d’application de

l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées, l'alinéa 2 du paragraphe (2)

et le paragraphe (3) sont abrogés.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- Le règlement grand-ducal du 1er octobre 2002 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace

naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est modifié comme suit

1. A l’article 35, le paragraphe (5) prend la teneur suivante

«Le montant maximal de la prime par exploitant individuel est fixé à 5.000 EUR pour les exploitants à titre

accessoire pour chaque régime visé au présent règlement.»

2. A l’article 36, l’alinéa 2 du paragraphe (2) et le paragraphe (3) sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 relatif à l’octroi d’une prime à la naissance d’un poulain de la race ardennaise.

- La prime à la naissance d’un poulain de race ardennaise, visée à l’article 34 de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural, est fixée à un montant de 150 euros.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses.

- (1) L’Administration des services vétérinaires établit un registre consignant tous les sites de production,

dénommés ci-après "établissements", relevant du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes

minimales relatives à la protection des poules pondeuses et leur attribue un numéro distinctif, conformément à l'annexe

du présent règlement.

(2) L'administration prénommée fournit au moins à chacun de ces établissements les informations visées au point 1

de l'annexe.

(3) Tous les établissements pour lesquels les informations requises ont été fournies sont enregistrés et reçoivent

un numéro distinctif avant le 31 mai 2003.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- Le présent règlement est applicable à l’indemnité compensatoire à allouer au titre de l’année 2003 et des

années subséquentes.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- Le présent règlement est applicable à partir de l’année culturale 2003/2004.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 relatif à l’octroi d’une prime à la naissance d’un poulain de la race ardennaise.

- Au sens de l’article 34 de la loi du 24 juillet 2001 précitée, on entend par

naisseur: le propriétaire de la jument au moment de la naissance du poulain;

poulain: le jeune cheval de sexe mâle ou femelle avant l’âge de 24 mois.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses.

- (1) A partir du 1er juin 2003

a) les établissements pour lesquels les informations requises à l'article 2, paragraphe 2, n'ont pas été fournies ne

peuvent plus être utilisés;

b) aucun nouvel établissement ne peut être mis en service tant que l'enregistrement et l'attribution d'un numéro

distinctif n'ont pas été effectués.

(2) L'autorité compétente a un accès au registre des établissements prévu à l'article 2, paragraphe 1, aux fins de la

traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.

(3) Les modifications concernant les données enregistrées doivent être notifiées sans délai à l’autorité compétente.

Le registre prévu à l’article 2, paragraphe 1, est mis à jour dès la réception desdites informations.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Dir. 75/268/CEE, 75/274/CEE

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 1er octobre

2002 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement

d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par

le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen

d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 27;

Vu la fiche financière;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 relatif à l’octroi d’une prime à la naissance

d’un poulain de la race ardennaise.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 34;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 relatif à l’octroi d’une prime à la naissance d’un poulain de la race ardennaise.

- Le bénéfice de la prime est subordonné au respect des conditions suivantes

le naisseur doit être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et le siège de son exploitation doit être situé

sur le territoire luxembourgeois;

le poulain doit être issu d’une jument inscrite au livre généalogique pour chevaux de race ardennaise et l’étalon

doit être admis à la monte par une association agréée tenant le livre généalogique de la race;

le poulain doit être inscrit au livre généalogique pour chevaux de race ardennaise tenue par une organisation

d’élevage officiellement agréée.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses.

- L'annexe fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 relatif à l’octroi d’une prime à la naissance d’un poulain de la race ardennaise.

- La demande en vue de l’octroi de la prime est à présenter au Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et

du Développement rural en utilisant à cette fin un formulaire mis à la disposition des intéressés par celui-ci.

Cette demande doit être accompagnée d’une copie du certificat d’origine du cheval, attestant son inscription au livre

généalogique pour chevaux de race ardennaise tenu par une organisation d’élevage officiellement agréée au

Luxembourg.

La demande doit être introduite dans un délai de 24 mois suivant la naissance du poulain. Toutefois, pour les poulains

nés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ce délai ne commence à courir qu’à partir de cette entrée en

vigueur.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses.

- Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent ni aux établissements de moins de 350 poules

pondeuses, ni aux élevages de poules pondeuses reproductrices.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 relatif à l’octroi d’une prime à la naissance d’un poulain de la race ardennaise.

- Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses.

- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 1999/74/CE, 2002/4/CE

Annexe

Les définitions visées à l'article 2 du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales

relatives à la protection des poules pondeuses s'appliquent pour autant que de besoin.

1. Données requises pour l'enregistrement

Les données minimales suivantes sont requises pour chaque établissement

a) établissement

nom de l'établissement,

adresse,

b) personne physique responsable de l'élevage des poules pondeuses (dénommée ci-après "éleveur")

nom,

adresse,

numéro(s) d'enregistrement d'autres établissements relevant du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002

précité appartenant à l'éleveur ou gérés par celui-ci,

c) propriétaire de l'établissement s'il s'agit d'une personne autre que l'éleveur

nom,

adresse,

numéro(s) d'enregistrement d'autres établissements relevant du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002

précité appartenant à l'éleveur ou gérés par celui-ci,

d) autres données concernant l'établissement

mode(s) d'élevage selon les définitions visées au point 2.1,

capacité maximale de l'établissement (nombre de poules présentes en même temps). Si les différents modes

d'élevage sont pratiqués, indiquer également pour chacun d'eux le nombre maximal de poules présentes en

même temps.

2. Numéro distinctif

Le numéro distinctif sera composé d'un chiffre indiquant le mode d'élevage, selon le code prévu au point 2.1, suivi

du code visé au point 2.2, ainsi que d'un numéro d'identification fixé par l'autorité compétente.

2.1. Code indiquant le mode d'élevage

Les modes d'élevage pratiqués dans l'établissement, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1274/91 dans sa

version modifiée, sont indiqués au moyen du code suivant

en libre parcours

au sol

en cages.

Le mode d'élevage pratiqué dans les établissements de production selon les conditions définies dans le règlement

(CEE) n° 2091/92 sera mentionné comme suit

Production organique

2.2. Code d'enregistrement

LU

2.3. Identification de l'établissement.

Un système permettant d'attribuer un numéro unique aux établissements à enregistrer est utilisé. Ce numéro peut

également être utilisé à des fins autres que celles du présent règlement, pour autant que l'identification de

l'établissement soit garantie.

Des caractères supplémentaires au numéro d'identification peuvent être ajoutés, permettant par exemple

d'identifier chaque troupeau séjournant dans les différents locaux d'un même établissement.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11

février 2002 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux

agriculteurs dans les zones défavorisées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par

le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen

d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu la directive 75/274/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste des zones agricoles défavorisées au sens

de la directive 75/268/CEE (Luxembourg);

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 18;

Vu la fiche financière;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 relatif à l’octroi d’une prime à la naissance d’un poulain de la race ardennaise.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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