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Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

79 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (79)

Texte législatif (79 Articles)

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Mémorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 18 août 1923.

N° 38.

Samstag, 18. August 1923.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du

personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

31 juillet 1923, et celle du Conseil d'État du

3 août 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Le personnel de la maison de santé

d'Ettelbruck comprend

1° un médecin-directeur; 2° deux médecins-

chefs de service; 3° un secrétaire; 4° un infir-

mier en chef; 5° un chef-mécanicien; 6° des in-

firmiers, dont le nombre, à fixer par le Gouver-

nement, suivant les besoins du service, ne

pourra être supérieur à 15.

Le secrétaire rangera dans le groupe VI, le

chef mécanicien dans le groupe IV du tableau

des traitements annexé à la loi du 29 juillet 1913.

L'infirmier en chef pourra être choisi parmi

les infirmiers.

Les infirmiers seront nommés parmi le per-

sonnel des infirmiers auxiliaires ayant au moins

quatre années de service en cette qualité.

Arrêté du 11 août 1923, concernant la police ' sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über den rechts der

Alzette gelegenen Teil der Ortschaft Beringen

verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 1,4. Juli 1913 finden ans

diese Sperrzone Anwendung.

Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la localité

d'Olm.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront, leur

application à cette zone d'interdiction.

loi du 29 juillet 1912.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Olm verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, ,finden

auf die Sperrzone Anwendung.

Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

. L'interdit est prononcé sur le parc

à bétail du sieur Demgé de Moesdorf à Scheuer-

hof, sur Scheuerhof, Rosthof, Glabach et Es-

singen.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über den zu Scheuer-

hof gelegenen Viehpark des Hrn. Demgé aus

Mösdorf, sowie über Scheuerhof, Rosthof, Gla-

bach und Essingen verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72,,73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf

diese Sperrzone Anwendung.

Arrêté du 18 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur les loca-

lités et territoires de Hassel et Syren.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

loi du 29 juillet: 1912.

Die Sperre ist über die Ortschaften

und Gemarkungen von Hassel und Syren ver-

hängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, finden

auf diese Sperrzone Anwendung.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Das Personal der Heilanstalt in Ettel-

brück begreift : 1. einen Arzt-Direktor; 2. zwei

Oberärzte; 3. einen Sekretär; 4. einen Ober-

wärter; 5. einen Obermaschinisten; 6. Wärter,

deren Zahl durch die Regierung nach Maßgabe

der Erfordernisse des Dienstes festgesetzt wird

und 15 nicht übersteigen darf.

Der Sekretär wird in die Gruppe VI, der

Obermaschinist in die Gruppe IV der dem Gesetz

vom 29. Juli 1913 angefügten Gehälter-Tabelle

eingereiht.

Der Oberwärter kann unter den Wärtern

gewählt werden.

Die Wärter werden unter den Hilfswärtern

gewählt, die wenigstens 4 Dienstjahre in dieser

Eigenschaft zählen.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Les alinéas 1er. et 2 de l'art. 1er. de

l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, modi-

fié par celui du 26 septembre 1922, sont modi-

fiés comme suit

« Le bénéfice de la loi du 29 mai 1906, con-

cernant les habitations à bon marché, s'ap-

plique, sauf l'exception prévue à l'article

17 bis »

a) à toutes les habitations dont le revenu

cadastral, à l'exclusion du terrain, ne dépasse

pas 200 francs dans les communes de moins

de 5000 habitants et 250 francs dans les com-

munes de 5000 habitants et au delà;

b) à défaut de revenu cadastral, à toutes

les habitations dont la valeur de construction,

à l'exclusion de celle du terrain, ne dépasse

pas la somme de 30.000 francs dans les com-

munes de moins de 5000 habitants et de

35.000 francs dans les communes de 5000

habitants et au delà. »

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Absatz 1 und 2 des Art. 1 des Großh.

Beschlusses vom 30. Oktober 1906, abgeändert

durch denjenigen vom 26. September 1922, sind

abgeändert wie folgt

" Die durch das 'Gesetz vom 29. Mai 1906,

betreffend die Erbauung von billigen Woh-

nungen vorgesehenen Vergünstigungen finden,

unter Vorbehalt der in Art. 17 bis vorgesehenen

Ausnahme, Anwendung

a)

auf alle Wohnungen, deren Kataster-

ertrag, ausschließlich des Terrains, 200 Fr. in

Gemeinden von weniger als 5000 Einwohnern

und 250 Fr. in Gemeinden von 5000 und

mehr Einwohnern, nicht übersteigt;

b) in Ermangelung des Katasterertrags, auf

alle Wohnungen deren Bauwert, mit Aus-

schluß des Terrains, 30.000 Fr. in Gemeinden

von weniger als 5000 Einwohnern und 35.000

Fr. in Gemeinden von 5000 und mehr Ein-

wohnern, nicht übersteigt."

modification de l'art. 18 bis des statuts de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

La modification suivante, apportée

aux statuts de l'Établissement d'assurance contre

dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial"

veröffentlicht wird.

Luxemburg, den 11. August 1923.

Charlotte

Für den General-Direktor der Finanzen,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Großh. Beschluß vom 14. August 1923, be-

treffend Abänderung von Art. 18 bis der

Satzungen der Alters- und Invalidenver-

sicherungsanstalt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Mai 1911,

betreffend die Alters- und Invalidenversicherung;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

8. August 1911, wodurch die Satzungen der Alters-

und Invalidenversicherungsanstalt

genehmigt

werden;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

22. Februar 1913, betreffend Abänderung von

Art. 18 der Satzungen der Alters- und Invaliden-

versicherungsanstalt;

Gesehen den Beschluß der am 28. Juni 1923

stattgehabten Versammlung des in Art. 77 und

78 des obigen Gesetzes vorgesehenen Aus-

schusses;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'art. 18 bis des statuts de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

Nachstehende Abänderung an den

Satzungen der Alters- und Invalidenversiche -

la vieillesse et l'invalidité, par la Commission

susdite, lors de sa réunion du 28 juin 1923, est

approuvée et sera publiée, avec le présent

arrêté, par la voie du Mémorial.

L'art. 18 bis des statuts de l'Établissement

d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité

est complété par la disposition suivante qui sera

intercalée entre les deux alinéas qui composent

l'art. 18 bis actuel

« Pour les membres des caisses de maladie

dont les statuts prévoient un secours pécu-

niaire supérieur à la moitié du salaire quoti-

dien moyen, la totalité de ce secours reviendra,

à partir du 1er juillet 1923, aux membres de

la famille dont l'assuré avait la charge dans

le sens de l'art. 41 de la loi du 6 mai 1911 et

ce pendant la durée statutaire de l'allocation

de ce secours pécuniaire »,

Arrêté grand-ducal du 17 août 1923, concernant l'exportation des pommes de terre.

L'exportation des pommes de terre

est soumise à l'octroi d'une licence à délivrer par

Notre Directeur général de l'agriculture, de

l'industrie et de la prévoyance sociale.

Arrêté grand-ducal du 17 août 1923, concernant l'exportation des pommes de terre.

Die Ausfuhr von Kartoffeln ist der

Bewilligung einer Ausfuhrlizenz, welche von

Unserm General-Direktor des Ackerbaus, der

Industrie und der sozialen Fürsorge ausgestellt

wird, unterworfen.

Arrêté du 11 août 1923, concernant la police ' sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la partie

de la localité de Beringen située sur la rive

étroite de l'Alzette.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Le service de la section des femmes

pourra être confié à des infirmières religieuses

Gesetz vom 16. August 1923, betreffend Reor-

ganisation des Personals der Ettelbrücker

Heilanstalt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 31. Juli 1923, und der des

Staatsrates vom 3. Angust 1923, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 11 août 1923, concernant la police ' sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften Beringerberg, Berschdach bis zum

Bach, Mersch-Bahnhof und Udingen bis zum

Eischbach.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben

Beschlusses.

Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra

les localités de Nospelt, Kehlen, Gœtzingen et

Cap - Capellen.

La zone d'observation est régie par les dis-

positions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté.

loi du 29 juillet 1912.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften Nospelt, Kehlen, Goetzingen und

Cap-Capellen.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben

Beschlusses.

Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra les

localités de Schrondweiler, Nommern, Cruchten

et Roost. — La zone d'observation est régie

par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77

du dit arrêté.

Art.

3. Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungebiet umfaßt die

Ortschaften Schrondweiler, Nommern, Cruchten

und Nost. — Das Beobachtungsgebiet unterliegt

den Bestimmungen der Art. 74, 75 76 und 77

desselben Beschlusses.

Arrêté du 18 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation

comprendra

les localités et territoires de Weiler - la -Tour,

Aspelt, Filsdorf, Medingen, Mutfort, Contern,

Itzig et Alzingen.

La zone d'observation est régie par les dis-

positions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté.

loi du 29 juillet: 1912.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften und Gemarkungen von Weiler - zum-

Turm, Aspelt, Filsdorf, Medingen, Mutfort,

Contern, Itzig und Alzingen.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben

Beschlusses.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Der Dienst in der Frauenabteilung

kann Ordens- und Laienpflegerinnen übertragen

Memorial

et à des infirmières laïques, dont le nombre sera

fixé par le Gouvernement, suivant les besoins

du service.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

L'alinéa 1er. du numéro 3 de l'art. 17

de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906,

modifié par l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal

du 26 septembre 1922, ainsi que le numéro 4

du même article 17 sont modifiés comme suit

Art

17. — Ne sont pas admis au bénéfice

des prêts

1°

2°

3° les

maisons dont le revenu cadastral dépasse

2. März 1923, welche Ausführungsbestimmungen

enthalten zu den vorerwähnten Gesetzen von

1906 und 1914;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen und Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Absatz 1 des durch Art. 7 des Großh.

Beschlusses vom 26. September 1922 abgeän-

derten Art. 17, Ziffer 3 des Großh. Beschlusses

vom 30. Oktober 1906, sowie Ziffer 4 desselben

Art. 17 sind abgeändert wie folgt

arrêté, par la voie du Mémorial.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 14 août 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté grand-ducal du 17 août 1923, concernant

l'exportation des pommes de terre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'expor-

tation et le transit de certains objets, denrées

ou marchandises;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance

sociale, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

rungsanstalt, die in der Versammlung des vor»

erwähnten Ausschusses vom 28. Juni 1923 be-

schlossen wurde, ist genehmigt und soll mit gegen-

wärtigem Beschluß im "Memorial" veröffent-

licht werden

Art. 18 bis der Satzungen der Alters- und Inva-

lidenversicherungsanstalt wird ergänzt durch nach-

stehende Bestimmung, Welche zwischen die beiden

Absätze, aus welchen der jetzige Art. 18 bis be-

steht, eingeschoben wird;

"Für Mitglieder solcher Krankenkassen, deren

Statuten ein höheres Krankengeld als die

Hälfte des durchschnittlichen Tagelohnes vor-

sehen, ist, ab 1. Juli 1923, den Familienmit-

gliedern, deren Unterhalt, im Sinne des

Art. 41 des Gesetzes vom 6. Mai 1911, zu

Lasten des Versicherten war, das volle Kranken-

geld zu belassen und dies während der statuta-.

rischen Dauer dieses Krankengeldes."

Arrêté grand-ducal du 17 août 1923, concernant l'exportation des pommes de terre.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 14. August 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de

Waha.

Großh. Beschluß vom 17. August 1923, über

die Ausfuhr von Kartoffeln.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

das die Exekutivgewalt ermächtigt, die Ein-,

Aus - und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Auf den Bericht Unsers General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

38a

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 août 1923, concernant l'exportation des pommes de terre.

Les infractions aux prescriptions du

présent arrêté seront punies d'un emprisonne-

ment de huit jours à trois ans et d'une amende

de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seule-

ment, à moins que la même infraction ne soit

punie de peines plus fortes par les lois en vigueur.

En outre la confiscation des pommes de terre

sera ordonnée,

Arrêté grand-ducal du 17 août 1923, concernant l'exportation des pommes de terre.

Zuwiderhandlungen gegen die Vor-

schriften dieses Beschlusses werden mit Gefäng-

nisstrafe von 8 Tagen bis 3 Jahren und einer

Geldstrafe von 51— 3000 Fr. oder mit nur einer

dieser Strafen geahndet, wofern die bestehen-

den Gesetze nicht noch höhere Strafen darüber

verhängend

Außerdem wird die Beschlagnahmung der

Kartoffeln angeordnet.

Arrêté du 11 août 1923, concernant la police ' sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra

les localités de Beringerberg, Berschbach jus-

qu'au ruisseau, Mersch-gare, et Udingen jusqu'au

ruisseau de l'Eisch.

Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du

dit arrêté sont applicables à cette zone.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Pourront en outre être attachés à

l'établissement

1° un commis-expéditionnaire; 2° une infir-

mière en chef; 3° des infirmiers auxiliaires dont

le nombre et les conditions d'admissibilité se-

ront fixés par le Gouvernement, selon les be-

soins du service; 4° un mécanicien; 5° un aide-

mécanicien; 6° un chauffeur; 7° un aide-chauf-

feur; 8° un jardinier; 9° un concierge.

Un ecclésiastique habitant la ville d'Ettel-

bruck sera chargé du service religieux de la mai-

son de santé.

loi du 29 juillet 1912.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen

gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-

straft.

loi du 29 juillet: 1912.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be«

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen geahndet.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Außerdem können an der Anstalt ange-

stellt werden

1. ein Kanzlist; 2. eine Oberwärterin; 3.

Hilfswärter, deren Zahl und Aufnahmebe-

dingungen durch die Regierung bestimmt werden,

nach Maßgabe der Erfordernisse des Dienstes; 4.

ein Maschinist; 5. ein Hilfsmaschinist; 6. ein

Heizer; 7. ein Hilfsheizer; 8. ein Gärtner; 9. ein

Pförtner.

Mit dem Religionsdienst an der Heilanstalt

wird ein Geistlicher der Stadt Ettelbrück betraut.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Entre les art. 17 et 18 de l'arrêté

grand-ducal du 30 octobre 1906 est intercalé

un art. 17 bis conçu comme suit

« Art. 17 bis.— Ne sont pas admis non plus

au bénéfice des prêts bien que n'excédant pas

les limites tracées au numéro 3 de l'article

qui précède, les maisons qui dépassent les

besoins personnels du demandeur et de son

ménage et qui contiennent plus de six pièces,

»cuisine et mansardes comprises.»

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Zwischen Art. 17 und 18 des Großh.

Beschlusses vom 30. Oktober 1906 wird folgender

Art. 17 bis eingeschaltet

" Art. 17 bis. — Von der Darlehensgewährunq

sind auch bei Nichtüberschreitung der in Ziffer 3

des vorhergehenden Artikels gezogenen Gren-

zen ausgeschlossen die Häuser, welche das per-

sönliche Wohnbedürfnis des Antragstellers und

seines Haushalts überschreiten und mehr als

6 Räumlichkeiten, einschließlich Küche und

Dachzimmer, enthalten."

Arrêté grand-ducal du 17 août 1923, concernant l'exportation des pommes de terre.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 17 août 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 17 août 1923, concernant l'exportation des pommes de terre.

Dieser Beschluß tritt am Tage der

Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 17. August 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et

de la prévoyance sociale, en date de ce jour, la modification suivante apportée aux statuts de la caisse de

maladie de l'Arbed, Usines de Dudelange, par décision de l'assemblée générale dû 10 août 1923, a été approuvée;

«Art. 14. Les cotisations sont fixées à 6% du salaire réel, déterminé d'après l'art. 5, chiffre 2, en tant

qu'il ne dépasse pas 10 fr.» — 16 août 1923.

Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1923, l'établissement de nouvelles foires

a été autorisé, savoir

A Differdange, trois foires à tenir le 3 février, le mardi après le premier dimanche du mois de mai et le

premier mercredi, du mois de septembre.

Ces foires auront lieu: en 1923, le 5 septembre; en 1924, le 3 février, le 6 mai et le 3 septembre.

— A Pétange, trois foires à tenir l'avant-dernier lundi du mois de mars, le mardi après le troisième

dimanche du mois de juin et l'avant-dernier lundi du mois d'octobre.

Ces foires auront lieu : en 1923, le 22 octobre; en 1924, le 24 mars, le 17 juin et le 20 octobre. — 16 août 1923.

Avis. — Bourses d'études.— Par arrêté grand-ducal du 11 juin 1923, a été autorisé l'établissement de

la fondation d'une bourse d'études, instituée par M. l'abbé Adam Reiners, en son vivant curé pensionné

à Hollerich. — 16 août 1923.

Arrêté du 11 août 1923, concernant la police

' sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la localité de Beringen et qu'il

y a urgence de prendre les mesures nécessaires

pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

. Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 11 août 1923, concernant la police ' sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 11 août 1923, concernant la police ' sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-

straft.

Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté seront

punies par les peines prévues par l'arrêté grand-

ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la

loi du 29 juillet 1912.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Le médecin-directeur et les médecins-

chefs de service doivent être de nationalité

luxembourgeoise et être admis à la pratique

de l'art médical dans le Grand-Duché.

Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 17. August 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de

Waha.

Arrêté du 18 août 1923, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ',

Attendit que la fièvre aphteuse a fait son

apparition clans les localités de Hassel et Syren,

et qu'il y a urgence de prendre les mesures

nécessaires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920, concernant l'exécution de cette loi

Arrête

loi du 29 juillet: 1912.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 août 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschluß vom 18. August 1923, die Viehseuchen-

Polizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche in den Ortschaften Hassel und Syren

ausgebrochen, und es dringend geboten ist, die

nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Ver-

schleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch

Beschluß vom 25. November 1920, betreffs Aus-

führung dieses Gesetzes;

Beschließt

loi du 29 juillet: 1912.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 18. August 1823.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées seront

vacantes à partir du 1er. octobre prochain, savoir

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Nachstehend benannte Studienbörsen werden

vom 1. Oktober künftig ab fällig werden

Fondations.

Aldringer.

Appert.

Augustin I.

Barnig.

Berens.

Bingen.

Clomes.

Collateurs.

Le Directeur général du

service afférent sur les pro-

positions des directeurs des

trois gymnases.

id.

L'Évêque

de Luxem-

bourg, le président du tri-

bunal et le bourgmestre de

Luxembourg.

Le directeur du pension-

nat épiscopal, le directeur

et l'aumônier de l'Athénée,

L'évêque de Luxem-

bourg.

Les trois plus anciens pro-

fesseurs

de

langues

an-

ciennes à l'Athénée de Lu-

xembourg.

id.

Études à faire.

Langues anciennes.

Etudes des huma-

nités ou de la théo-

logie.

a) Etudes à faire

à l'école normale ou

tout autre établisse-

ment

d'instruction

du Grand-Duché ou

de l'étranger en vue

de

l'apprentissage

d'un métier ou de

toute autre profes-

sion.

b) Etudes à faire à

l'Athénée de Luxem-

bourg ou à tout au-

tre

établissement

d'enseignement

moyen du

Grand-

Duché de Luxem-

bourg.

Etudes en général.

Etudes à l'école

normale

d'institu-

trices.

Etudes en général.

Etudes au gym-

nase ou à l'école

industrielle et com-

merciale de Luxem-

bourg.

Ayants-droit. .

Les parents et amis du fondateur.

Les parents du fondateur, les habitants

du Duché de Luxembourg et du comté de

Chiny et de préférence les élèves en théo-

logie.

4° Les descendants des frères et de la

sœur du fou dateur ;

2° Ceux de la sœur utérine du fonda-

teur.

Les descendants des frères et sœurs du.

fondateur.

Non désignés.

Les descendants directs des trois sœurs

du fondateur.

id.

Nombre

des

bourses.

Montant

de chaque

bourse.

fr.

220.

Duchscher.

Engelding.

Fonds libres.

Forschler.

Gerig.

Graas.

Haas.

Heyart.

Huguenin

frères.

Le chef

des établisse-

ments Duchscher et Cie et

le président de l'autorité de

sur veillance de l'école d'ar-

tisans; en cas de partage

Les voix, le membre du

Gouvernement ayant dans

ses attributions l'école d'ar-

tisans ou son délégué.

L'évêque

de

Luxem-

bourg, le directeur et l'au-

mônier de l'établissement

fréquenté par le postulant.

Le Directeur général du

service afférent sur les pro-

positions des directeurs des

trois gymnases.

Les descendants en ligne

directe de M. Mathias de

Waha, de Berbourg; en cas

d'extinction de ceux-ci, le

plus âgé des de Waha habi-

tant le Grand-Duché.

Le curé de la paroisse de

St. Michel à Luxembourg

d'accord avec le collège

échevinal de la ville de Lu-

xembourg.

M. le bourgmestre de Lu-

xembourg; M. le curé de

Notre-Dame; les héritiers

de M. Emile Wilhelmy par

rang d'ancienneté.

L'évêque

de Luxemb-

bourg.

Le Directeur général du

service afférent sur les pro

positions des directeurs de

trois gymnases.

Le directeur et l'aumô-

nier de l'Athénée.

Continuation

des

études profession-

nelles par des élèves

qui, leurs études à

l'école d'artisans ter-

minées, désirent se

perfectionner à l'é-

tranger dans la pra-

tique de leur métier.

Etudes gymna-

siales et théologiques

et, le cas échéant,

études commerciales

ou industrielles.

Langues anciennes.

Etudes

à l'école

normale

d'institu-

trices

de Luxem-

bourg.

Etudes à l'Athé-

née et au séminaire

de Luxembourg.

Etudes moyennes

et

supérieures

au

Grand-Duché

et à

l'étranger.

Etudes gymnasiales

Langues anciennes.

Etudes à l'Athé-

née.

1° Les parents de feu M. André Duch-

scher qui ont fait leurs études à l'école

d'artisans;

2° les fils méritants des ouvriers ou em-

ployés des établissements Duchscher et

Compagnie;

3° tous les jeunes luxembourgeois mé-

ritants qui, ayant fait des études régu-

lières à l'école d'artisans ont obtenu au

moins la note « avec distinction» à l'exa-

men de fin d'études.

Les membres de la famille Engelding -

Majerus et de préférence les étudiants se

destinant à la prêtrise; à défaut de can-

didats se destinant à la prêtrise, d'autres

jeunes gens se destinant au commerce

ou à l'industrie.,

Les étudiants pauvres se distinguant

par leurs talents et leur conduite.

Les parents de la fondatrice; à leur dé-

faut, quand le revenu aura été porté à

700 fr., les aspirantes-institutrices d'Ech-

ternach de préférence à toutes autres.

Les étudiants pauvres, de préférence de

la ville de Luxembourg.

1° les descendants des collatéraux de

Mme Henri Graas, née Catherine Elter,

mère de la testatrice; 2° les descendants

de M. Ernest Drussel, médecin à Echter-

nach; 3° à leur défaut, un jeune homme

sans fortune de Luxembourg qui se des-

tine à l'état de prêtre.

a) les plus proches parents du fonda-

dateur; b) les étudiants de Nommera ou

d'Esch-s.-Alz.

;

Les parents du fondateur; à leur défaut,

les étudiants indigents de la paroisse de

Troisvierges se destinant à l'état ecclé-

siastique.

Les membres de la famille ; à leur dé-

faut les descendants a) de Jacques Frie-

drich et b) de Philippe Clemen de Luxem-

bourg.

38 b

Kleyr n° 3.

Leclerc.

Lippmann.

Milius.

Mullendorff.

Neumann

P.- J.

Noblet.

Th. Pescatore

Putz de Lui-

lange.

Ruyther et

Damen.

Jacques

Schmit.

Les bourgmestres et pre-

mier échevin de la ville de

Luxembourg.

Le Directeur général qui

a dans ses attributions l'é-

cole d'artisans.

Le collège des bourgmes-

tre et échevins de Luxem-

bourg.

La commission provin-

ciale des bourses d'études

du Brabant à Bruxelles, sur

présentation du Gouverne-

ment grand-ducal.

L'évêque de

Luxem-

bourg.

Le Directeur général du

service afférent, sur les pro-

positions du directeur du

gymnase, du directeur de

l'école industrielle et com-

merciale de Luxembourg et

de l'administrateur-rece-

veur des bourses d'études.

Le bourgmestre et le pre-

mier échevin de la ville de

Luxembourg.

L'administration de la

ville de Luxembourg.

Brand, curé à Gœsdorf.

Le bureau administra-

tif du séminaire épiscopal

de Malines, sur les proposi-

tions du Gouvernement et

de l'évêque

de Luxem-

bourg.

L'évêque

de

Luxem-

bourg.

Etudes gymna-

siales, études en thé-

ologie.

Etudes

universi-

taires.

Fréquentation du

cours de ferronnerie

artistique

ou

de

sculpture sur bois.

Etudes

à

l'A-

thénée.

Philosophie, théo-

logie et droit

Etudes

gymna-

siales à Diekirch,

Etudes en général

Etudes à l'Athé-

née de Luxembourg.

Etudes universi-

taires.

Etudes en général.

Philosophie

et

théologie.

Etudes quelconques

1° Les descendants des frères et sœurs

du fondateur; 2° à défaut d'ayants droit

de la famille, un étudiant pauvre et dis-

tingué de la paroisse de Bourglinster.

Les élèves qui ont terminé avec succès

leur apprentissage à l'école d'artisans.

Un adolescent étudiant à l'Athénée.

Les parents du fondateur et les étu-

diants du Grand-Duché.

Elève indigent qui se distingue par son

application et sa conduite morale et reli-

gieuse.

Les descendants des époux Hemmer-

Mathieu de Redange; les descendants de

la sœur du fondateur; les étrangers.

Les membres de la famille et un garçon

capable de la maison des orphelins à Lu-

xembourg.

Un jeune homme de la ville de Luxem-

bourg ayant fait de bonnes études à

l'Athénée.

Les membres de la famille.

Les étudiants du Grand-Duché de Lu-

xembourg.

a) les descendants de l'un et l'autre

sexe des frères et sœurs du fondateur; b)

à défaut de prétendants de la famille, un

étudiant pauvre et bien qualifié, de pré-

férence de la paroisse de Nospelt, du mo-

ment que le capital aura été porté à

12.000 fr.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen

sind gebeten, ihre desfallsigen Gesuche vor dem

1. Oktober künftig dem Hrn. Generaldirektor der

Justiz, des Innern und des öffentlichen Unter-

richts zukommen zu lassen.

Die Gesuche müssen Angaben enthalten

1. über den Namen des Stifters; 2. über Namen,

Vornamen und Wohnsitz der Bewerber; 3. über

die Eigenchaft, in welcher letztere auftreten;

4. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie

welche sie besuchen

oder zu besuchen beabsichtigen.

Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt

werden, die entweder die Verwandschaft der

Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgend-

welchen Anspruch auf den Genuß der Börsen

begründen. Die auf Grund ihrer Verwandschaft

auftretenden Bewerber sollen den Belegstücken

ihren Stammbaum beifügen.

Seyler.

Simony-

Broncquart.

Stiff Lucie-

Pauline.

Thomas.

Wester.

Witry-Gruber.

Le bourgmestre et le pre-

mier échevin de Luxem-

bourg.

Le Directeur général du

service afférent sur les pro-

positions des directeurs des

trois gymnases.

Le collège échevinal de la

ville de Luxembourg et le

directeur de l'école d'arti-

sans.

L'évêque

de

Luxem-

bourg.

Le collège échevinal de la

commune d'Ermsdorf.

Le membre du Gouverne-

ment qui a dans ses attribu-

tions l'enseignement supé-

rieur et moyen, les direc-

teurs du gymnase, de l'école

industrielle et commerciale

et du lycée de jeunes filles

de Luxembourg entendus

en leurs propositions.

Etudes à l'Athénée.

id.

Langues anciennes.

Ecoles d'artisans.

Etudes en général.

Etudes à l'école

primaire d'Ermsdorf.

Etudes universi-

taires.

Les membres de la famille.

Enfants de la ville, de parents hon-

nêtes et sans fortune.

Les plus proches parents des fonda-

teurs se destinant à l'état ecclésiastique

et les étudiants pauvres.

L'élève sorti de l'école d'artisans avec

le meilleur numéro dans la branche de la

construction des machines.

Les étudiants de la famille du fonda-

teur; un ou plusieurs étudiants à dé-

signer par le chef du clergé.

Les membres de la famille Wester et

Fabricius, habitant la localité d'Erms-

dorf, et, a leur défaut, des enfants indi-

gents de la même localité.

Elèves nécessiteux, de préférence ceux

qui embrassent la carrière de l'enseigne-

ment.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à faire parvenir leur demande à M.

le Directeur général de la Justice, de l'Intérieur

et de l'instruction publique pour le 1er. octobre

prochain au plus tard.

Les demandes indiqueront: 1° le fondateur;

2° les noms, prénoms et domicile des postulants ;

3° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les

études qu'ils comptent faire et l'établissement

d'instruction qu'ils fréquentent

ou qu'ils se

proposent de fréquenter.

Les requêtes seront accompagnées de toutes

les pièces propres à établir, soit la parenté des

pétitionnaires avec l'auteur de la fondation,

soit les autres titres donnant droit à la jouissance

des bourses. Les postulants à titre de parenté

sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur

filiation, un crayon généalogique de leur famille.

Erratum. — Loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchandises. — (Mém. 1923, p. 286). — Par suite d'une erreur

d'impression, l'art. 3 de cette loi porte une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois. — Le texte

est à rétablir comme suit: «Art. 3. Les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'art. 1er seront punies

»d'un emprisonnement de huit jours à trois ans etc.»

Avis. — Emprunt grand-ducal 6 % de 1922. — Conformément à l'art. 5 de l'arrêté du 11 juillet 1922,

réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922, l'amortissement de l'année

1923 a été effectué par le rachat des obligations suivantes

Lit. A à 200 fr nos 2870, 2871, 2872, 2873, 2886, 4101 à 4115.

Lit. B à 500 fr. nos 373, 374; 430, 431, 4716, 4717, 4718, 4719, 8501 à 8534.

Lit. C à 1000 fr. nos 1407, 1408, 1409, 7381, 7382, 20201, 21601 à 21714.

Lit. D à 3000 fr. nos 7701 à.7750. — 16 août 1923.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4 % de 1916. — Conformément à l'art. 3 de la loi du 11 août 1916, l'amor-

tissement de l'année 1923 a été effectué par le rachat des obligations suivantes

Lit. A à 200 fr. n° 2621, 2691, 2764, 2765.

Lit. B à 500 fr. nos 42 à 47, 452, 507, 531, 542 à 546, 604 à 609, 908, 994, 995, 1062, 1063, 1074 à 1078,

1199, 1247 à 1250; 1281, 1345, 1346, 1375 à 1380,1399 à 1401, 1481 à 1485, 1487, 1760, 1761, 1818 à 1820,

1875, 1876, 2010 à 2014, 2121 à 2124, 2443 à 2445, 2757, 2840 à 2843, 3087, 3088, 3801, 3802, 4656 à 4663,

4832 à 4836, 4939 à 4954, 5253 à 5257, 5399, 5400, 5918, 5919, 5948 à 5955, 5998 à 6002, 6006, 6007, 6045

à 6048, 6458 à 6460, 6724 à 6726, 6768 à 6772, 6976 à 6981, 7005 à 7012, 7510 à 7514.

Lit. C à 1000 fr. nos 238, 239, 873 à 877, 922, .1109, 1584, 1585, 1716, 1717, 1891, 1892, 1954, 1958, 1975

à 1979, 1995 à 1998, 2003, 2004, 2012 à 2014, 2048, 2049, 2087, 2090, 2091, 2106 à 2110, 2130 à 2132, 2151,

2174, 2233, 2234, 2251, 2255, 2298,2489 à 2492, 2535 à 2537, 2662, 2663,,2710, 2866, 2867, 2917,. 2989,

2990, 2992, 3001 à 3004, 3018, 3019, 3027, 3079, 3159.

Lit.. D à 5000.fr. nos 42, 84, 135, 212. — 16 août 1923.

Avis. — Police sanitaire du bétail. — L'arrêté du 7 août 1923, sur l'apparition de la fièvre aphteuse à

Brouch, et les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation, est/modifié en ce sens que la zone d'ob-

servation comprendra à l'avenir seulement les parties extérieures de la localité de Brouch, soient la Route,

le Klœppel et le Kneppchen; les localités de Tuntange, Buschdorf et Finstertaler Hœhle ne feront plus

partie de cette zone. — 17 août 1923.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 5 juin 1923, le conseil communal de Kehlen a modifié

le règlement sur la conduite d'eau de la commune de Kehlen. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

Diejenigen Personen, welche das Verleihungs-

recht für die Börsen Forschler und Graas bean-

spruchen, mögen vor Ende September ihr Ge-

such nebst Belegstücken an das Departement des

öffentlichen Unterrichts einreichen. — 10. August

1923.

Les personnes qui désirent exercer le droit

de collation des bourses Forschler et Graas

sont invitées à en faire la demande avant la

fin de septembre prochain et à envoyer au

département de l'Instruction publique les pièces

justificatives de leurs droits. — 10 août 1923.

N°

d'ordre.

Nom et domicile,

Qualité.

Gerges Joseph, vigneron,

Re-

merschen.

Mergen Leopold, cultivateur,

Grosbous.

Lick Nicolas, agent d'assurances,

Hosingen.

François Nicolas,menuisier, Cle-

mency.

Brimer Chr., hôtelier, Grundhof,

Lehnen Bernard, instituteur en

retraite, Diekirch,

Herschbach Bernard, député, Esch-

s.-Alz.

Finsterwald J.-P., propriétaire,

Kayl.

Brimeyer Jean, agent d'affaires,

Dudelange.

Ludwig Emile, employé de banque,

Walferdange.

Schlesser Fr., agriculteur, Ell.

Agent.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Compagnies d'assurances.

Société 'générale d'assurances et

de Crédit foncier.

Compagnie Suisse d'assurances

«La Zurich».

1) «Le Patrimoine»-accidents.

2) «Le Patrimoine»-vie.

Compagnie Belge d'assurances gé-

nérale contre les risques d'in-

cendie et sur la vie.

Société générale d'assurances et

. de Crédit foncier, Luxembourg.

id.

id.

Compagnie luxembourgeoise d'as-

surances «Le Foyer».

Compagnie d'assurances « l'Ur-

baine et la Seine».

Magdeburger Feuer - Versicher-

ungsgesellschaft.

Société anonyme d'assurances sur

la vie, «La Royale Belge ».

Date.

3 juillet.

>

»

Luxembourg, le 13 août 1923.

Caisse d'Épargne. — Par décision en date du .8 août 1923, les livrets nos 152473, 111993, 234449,

252870 et 275813 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 13 août 1923.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le Receveur de l'Enregistrement à Remich,

le 19 juillet 1923, vol. 40, art. 276, que la société anonyme Les viticulteurs réunis de la Moselle à Remerschen

a acquitté le droit de timbre à, raison de 1200 actions de cinq cents francs chacune, n° 1 à 1200 et de 1200

actions de dividende évaluées à cinq francs chacune portant, les n° à 1200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg,

le 20 juillet 1923, vol. 63, art. 1940, que la société anonyme Translux à Luxembourg a acquitté le droit

de timbre à raison de 150 actions de 1000 francs chacune, portant les n° 101 à 250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 août 1 923, vol. 63, art. 2048, que la société

anonyme Maison J.-Charles Printz à Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de 860 actions de

1000 francs chacune, portant les n° 1 à 860.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 10 août 1923, vol. 63, art. 2065, que la

société anonyme des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de la réfec-

tion de diverses obligations d'une valeur nominale de 500 francs chacune, savoir: n° 189 684 777 7373

7833, 10876, 15778, 21144, 24955, 25501, 27612, 32833, 36080, 37469, 57618, 88196.

Les présentes déclarations sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 15 août 1923.

Victor BÜCK Luxembourg

Relevé dès agents d'assurances agréés pendant le mois de juillet 1923.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Der Arztdirektor und die Oberärzte

müssen die luxemburgische Staatsangehörig-

keit besitzen und zur Ausübung der Heilkunde

im Großherzogtum habilitiert sein.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

L'alinéa 1er de l'art. 19 de l'arrêté

grand-ducal du 30 octobre 1906, modifié par

l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 26 septembre

1922, est modifié comme suit

« Art 19. — Les prêts peuvent être accordés

par la Caisse d'épargne jusqu'à concurrence

des sept dixièmes de la valeur vénale de la

maison, y compris le coût du terrain; ils

peuvent même être accordés jusqu'à con-

currence des dix dixièmes de cette valeur

lors que l'emprunteur donne engage des valeurs

mobilières ou même d'autres immeubles; ces

derniers ne seront cependant pris en considé-

„ 4. Die Terrains welche zu Baustellen für bil-

lige Wohnungen dienen sollen und deren Ver-

kaufswert 3000 Fr. in den Gemeinden von

weniger als 5000 Einwohnern und 5000 Fr.

in den Gemeinden von 5000 und mehr Einwoh-

nern übersteigt."

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Absatz 1 des Art. 19 des Großh. Be-

schlusses vom 30. Oktober 19 6, abgeändert durch

Art. 8 des Großh. Beschlusses vom 26. Septem-

ber 1922, ist abgeändert wie folgt

"Art. 19. — Die Häuser können von der

Sparkasse bis zu sieben Zehntel, ausnahmsweise

sogar, wenn der Entleiher Mobiliarwerte oder

andere Grundstücke als Pfand gibt, bis zu

zehn Zehntel ihres Verkaufs wertes, einschließ-

lich Terrainpreises, beliehen werden; als Pfand

bestellte Grundstücke werden jedoch nur mit

zwei Drittel ihres Verkaufswertes, wenn es

sich um landwirtschaftlich genutzten Boden,

« ration que pour deux tiers de leur valeur,

vénale, s'il s'agit de propriétés rurales, et pour

la moitié, s'il s'agit de bâtiments, de vignes,

de bois ou de haies à écorces, le tout sans

que les prêts à accorder aux particuliers

puissent dépasser la somme de 18.000 francs

dans les communes de moins de 5000 habi-

tants, et de 23.000 francs dans les communes

de 5000 habitants et au delà. »

Arrêté du 11 août 1923, concernant la police ' sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 11 août 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la 'prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschluß vom 11.August 1923, die Viehseuchen-

Polizei betreffend.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-

seuche in der Ortschaft Beringen ausgebrochen,

und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-

regeln zu treffen, um deren Verschleppung zu

verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes von : 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch

Beschluß vom 25. November 1920, betreffs

Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 11 août 1923, concernant la police ' sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial in Kraft.

Luxemburg, den 11. August 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Arrêté du 17 août 1923, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition à Olm, et qu'il y a urgence de

prendre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920,

concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

loi du 29 juillet 1912.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 août 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R DE WAHA.

Beschluß vom 17. August 1923, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul - und Klauen-

seuche in Olm ausgebrochen, und es dringend

geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen,

um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses

vom 14. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß

vom 25. November 1920, betreffs Ausführung

dieses Gesetzes;

Beschließt

loi du 29 juillet 1912.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft.

Luxemburg. den 17. August 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R.de Waha.

Arrêté du 17 août 1923, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition à Glabach, Essingen, Scheuerhof et

dans un parc avoisinant, appartenant au sieur

Demgé de Moesdorf, et qu'il y a urgence de

prendre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 17 août 1923.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschluß vom 17. August 1923, die Viehseuchen-

Polizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-

seuche zu Glabach, Essingen, Scheuerhof und in

dem benachbarten, dem Hrn. Demgé aus Mös-

dorf gehörenden Viehpark, ausgebrochen und es

dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu

treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch

Beschluß vom 25. November 1920, betreffs

Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Le médecin-directeur et les médecins-

chefs de service sont nommés par Nous; les au-

tres membres du personnel sont nommés par

le Gouvernement.

Les employés nommés en vertu de l'art. 3

pourront être congédiés par le Gouvernement

après un préavis de trois mois; en cas d'insub-

ordination, de faute ou de négligence graves,

le renvoi peut être immédiat.

La prescription du paragraphe qui précède

n'est toutefois pas applicable à ceux de ces

agents, qui ont été mis en jouissance d'un trai-

tement et du droit à la pension conformément

à l'art. 6 ci-après.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Der Arztdirektor und die Oberärzte

werden durch Uns ernannt; die übrigen Mit-

glieder des Personals werden von der Regierung

ernannt.

Die in Gemäßheit des Art. 3 angestellten

Beamten können durch die Regierung nach drei-

monatlicher Kündigung entlassen werden; im

Falle von Gehorsamsverweigerung, von schweren

Vergehen oder Nachlässigkeit, kann die Entlassung

sofort vorgenommen werden.

Die Bestimmung des vorhergehenden Ab-

satzes ist jedoch nicht auf die Beamten anwendbar,

die ein Gehalt beziehen und Necht auf Pension

haben gemäß unten stehendem Art. 6.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Après l'art. 32 de l'arrêté grand-ducal

du 30 octobre 1906 est ajouté un art. 32 bis de

la teneur suivante

«Art. 32 bis. —Les maisons pour lesquelles un

prêt a été accordé par le service des habitations

à bon marché devront être occupées d'une

façon permanente par les bénéficiaires des

prêts eux-mêmes.

Toute contravention à cette disposition

entraîne la déchéance du terme et rend le

prêt exigible de plein droit et sans mise en

demeure préalable. »

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Hinter Art. 32 des Großh. Beschlusses

vom 30. Oktober 1906 wird folgender Art. 32 bis

eingeschaltet

" Ar . 32 bis. — Häuser, für welche von der

Abteilung für billige Wohnungen ein Dar-

lehen gewährt worden ist, müssen dauernd von

den Darlehensnehmern selbst bewohnt werden.

"Bei Zuwiderhandlung gegen diese Bestim-

mung verfällt die Darlehensfrist und das Dar-

lehen kann von Rechtswegen und ohne vor-

herige Mahnung zurükgefordert werden."

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Les employés nommés en vertu de

l'art. 3 de même que les infirmières religieuses

et laïques jouiront d'une indemnité à fixer par

le Gouvernement dans la limite des crédits por-

tés au budget de chaque année sous un article

spécial non susceptible de transfert. Ces indem-

nités seront liquidées mensuellement et d'avance.

werden, deren Zahl durch die Regierung nach

Maßgabe der Erfordernisse des Dienstes festge-

setzt wird.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Die in Gemäßheit des Art. 3 ernannten

Beamten sowie die Ordens- und Laienpflege-

rinnen beziehen eine Entschädigung die von der

Regierung in den Grenzen der hierfür jedes Jahr

im Budget eingetragenen unüberschreitbaren

Kredite festgesetzt wird. Diese Entschädigungen

werden monatlich und im Voraus liquidiert.

Elles pourront, après six années de bons et

loyaux services, être converties en traitement.

Dans ce cas, les titulaires auront droit à la

pension conformément aux dispositions légales

sur la matière et seront placés sous le régime des

droits et devoirs des fonctionnaires de l'État,

établis par la loi du 8 mai 1872.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

L'alinéa 2 de l'art. 39 de l'arrêté

grand-ducal du 30 octobre 1906 est modifié

comme suit

« Les fonds seront placés, soit sur un livret

d'épargne, soit on bons du Trésor ou obliga-

tions de l'État du Grand-Duché. »

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Absatz 2 des Art. 39 des Großh. Be-

schlusses vom 30. Oktober 1906 ist abgeändert

wie folgt

" Die Gelder wenden entweder auf ein Spar-

kassenbuch oder in Schatzscheinen oder Schuld-

verschreibungen des luxemburgischen Staates

angelegt."

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Nul ne sera admis au service de la

maison de santé s'il n'est de nationalité luxem-

bourgeoise, âgé de vingt ans accomplis, et s'il

n'a fait preuve, dans un examen, des connais-

sances requises.

La condition d'âge n'est pourtant pas appli-

cable au personnel en fonctions.

Sont dispensés de cet examen

1° Les médecins; néanmoins le Gouverne-

ment pourra établir un concours entre les can-

didats à un poste médical de l'établissement;

2° les candidats au poste de secrétaire et de

commis-expéditionnaire, qui sont porteurs du

diplôme de maturité ou de capacité.

L'examen d'admission sera suivi d'un stage

de trois ans.

Les candidats à admettre au stage sont dé-

signés par le Gouvernement, le médecin-direc-

teur de rétablissement entendu. La période du

stage révolue, les candidats auront à subir

l'examen définitif d'admission, qui portera

d'une façon approfondie sur les matières dont la

connaissance est requise pour les emplois res-

pectifs.

La commission d'examen fera le classement

définitif des candidats admis.

En cas d'insuccès à cet examen, la durée du

stage est prolongée d'une année, à l'expiration

de laquelle le candidat devra se représenter à

l'examen devant l'habiliter à l'obtention d'une

nomination définitive.

Un nouvel échec entraînera l'élimination défi-

nitive du candidat.

Sie können nach 6 Jahren guter und treuer

Dienste in Gehälter umgewandelt werden.

In diesem Fall haben die Titulare Recht ans

Pension gemäß den einschlägigen gesetzlichen

Bestimmungen, und sie fallen unter das Regim

der Rechte und Pflichten der Staatsbeamten,

wie sie durch das Gesetz vom 8. Mai 1872 festge-

legt sind.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Niemand kann in den Dienst der Heil-

anstalt aufgenommen werden, wenn er nicht die

luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzt, 20

volle Jahre alt ist und durch eine Prüfung die

erforderlichen Kenntnisse nachgewiesen hat.

Die Bestimmung über das Alter ist nicht

anwendbar auf das jetzige Personal.

Von der Prüfung sind entbunden

1. Die Arzte; nichtsdestoweniger kann die

Regierung für die Bewerber um einen Posten

als Arzt an der Anstalt einen Wettbewerb vor-

sehen; 2. die Anwärter für den Posten eines

Sekretärs und eines Kanzlisten, die Inhaber

des Reife- oder Fähigkeitszeugnisses sind.

Auf die Prüfung folgt eine Probedienstzeit

von drei Jahren.

Die zur Probe zuzulassenden Kandidaten

werden von der Regierung bezeichnet, nach Anhö-

rung des Arztdirektors der Anstalt. Nach Ablauf

der Probedienstzeit legen die Anwärter die ent-

gültige Aufnahmeprüfung ab, die die für die

betreffenden Ämter erforderlichen Kenntnisse

eingehend umfaßt.

Die Prüfungskommission bestimmt die Rang-

ordnung der Anwärter die die Prüfung bestan-

den haben.

Wenn der Anwärter die Prüfung nicht bestan-

den hat, wird die Probedienstzeit um ein Jahr

verlängert, wonach der Anwärter sich nochmals

zur Prüfung stellen muß, die eine entgültige

Ernennung ermöglichen soll.

Im Falle eines neuen Mißerfolges scheidet

der Anwärter endgültig aus.

Un règlement de service déterminera les ma-

tières des deux examens; il indiquera les em-

plois à l'égard desquels les prescriptions du

présent article seront susceptibles d'exception

ou de tempérament.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial. Ses dis-

positions sont applicables à tous les prêts dont

la demande sera présentée au service des habi-

tations à bon marché postérieurement à l'en-

trée en vigueur de cet arrêté.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung in Kraft. Seine Bestimmungen

sind auf alle Darlehen anwendbar, die nach

Inkrafttreten dieses Beschlusses bei der Abtei-

lung für billige Wohnungen beantragt werden.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Les cotisations pour l'assurance - vieil-

lesse et invalidité du personnel technique (mé-

canicien, aide-mécanicien, chauffeur et aide-

chauffeur) sont dues par l'État.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Die Beiträge zur Alters- und Inva-

lidenversicherung des technischen Personals (Ma-

schinist, Hilfsmaschinist, Heizer und Hilfsheizer)

werden vom Staat bezahlt.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Notre Directeur général des finances

et Notre Directeur général de l'agriculture, de

l'industrie et de la prévoyance sociale, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-

" mit der Hälfte ihres Verkaufswertes, wenn es

sich um Gebäude, Weinberge, Wälder oder

Lohhecken handelt, in Ansatz gebracht; de

Privaten zu gewährenden Darlehen dürfen aber

in keinem Fall 18.000 Fr. in den Gemeinden

mit weniger als 5000 Einwohnern und 23.000

Fr. in den Gemeinden mit 5000 und mehr Ein-

wohnern übersteigen."

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Unser General-Direktor der Finanzen

und Unser General-Direktor des Ackerbaus, der

Industrie und der sozialen Fürsorge sind, jeder im

Bereich seiner Zuständigkeit, mit der Ausführung

cution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 1923.

CHARLOTTE.

Pour le Directeur général des finances,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté grand-ducal du 14 août 1923, portant

modification de l'art. 18 bis des statuts de

l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse

et l'invalidité.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 mai 1911, concernant l'assu-

rance obligatoire contre la vieillesse et l'inva-

lidité;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 août 1911, por-

tant approbation des statuts de l'Établissement

d'assurance;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 février 1913,

portant modification de l'art. 18 des statuts de

l'Établissement d'assurance;

Vu la résolution prise par la Commission

prévue par les art. 77 et 78 de la susdite loi,

lors de sa réunion du 28 juin 1923;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de prévoyance

sociale, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 18 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté seront

punies des peines prévues par l'arrêté grand-

ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la

loi du 29 juillet: 1912.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Les dispositions de la loi du 8 juin

1901, concernant l'organisation du personnel

de la maison de santé et de l'hospice du Rham,

sont abrogées pour autant qu'elles sont con-

traires à la présente loi.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Die Bestimmungen des Gesetzes des

8. Juni 1901 über die Organisation des Per-

sonals der Heilanstalt und des Rhamhospizes

sind abgeschafft insoweit sie im Widerspruch zu

diesem Gesetze stehen.

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.

Il est alloué au Gouvernement un

crédit de 9000 fr., pour l'exécution de la pré-

sente loi, dont 8500 fr., seront rattachés à

l'art. 327 et 500 fr. à l'art. 328 du budget de

l'exercice 1923.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 16 août 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant

différentes modifications aux arrêtés grand-

ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre

1922 sur les habitations à bon marché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre

1914 sur les habitations à bon marché;

Vu les arrêtés grand-ducaux des. 30 octobre

1906, 26 septembre 1922 et 2 mars 1923, con-

Ein Dienstreglement bestimmt den Prüfungs-

stoff der beiden Prüfungen. Es bestimmt ferner

die Ämter für die eine Ausnahme oder eine

Erleichterung der Bestimmungen dieses Artikels

zulässig ist.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Zur Ausführung dieses Gesetzes wird

der Regierung ein Kredit von 9000 Fr. zur Ver-

fügung gestellt, wovon 8500 Fr. zu Art. 327 und

500 Fr. zu Art. 328 des Budgets von 1923 bei«

geschrieben werden.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 16. August 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Großh. Beschluß vom 11. August 1923, betref-

fend Abänderung der Großh. Beschlüsse vom

30. Oktober 1906, und vom 26. September

1922 über die Erbauung von billigen Woh-

nungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 29. Mai 1906

und 14. Dezember 1914 über die billigen Woh-

nungen;

Nach Einsicht der Großherzoglichen Beschlüsse

vom 30. Oktober 1906, 26. September 1922 und

cernant les mesures d'exécution des susdites

lois de 1906 et 1914;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et de Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et de la prévoyance

sociale, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grand- ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

— Von der Darlehensgewährung

sind ausgeschlossen

2.

3. Die Wohnungen deren

Katasterertrag 200 Fr. in Gemeinden von

200 francs dans les communes de moins de

5000 habitants et 250 francs dans les com-

munes de 5000 habitants et au delà et, à défaut

de revenu cadastral, les maisons dont la

valeur de construction, à l'exclusion de celle

du terrain, dépasse la somme de 30.000 francs

dans les communes de moins de 5000 habi-

tants et de 35.000 francs dans les communes

de 5000 habitants et au-delà;

"weniger

als 5000 Einwohnern und 250 Fr.

in solchen von 5000 und mehr Einwohnern

übersteigt, und in Ermangelung des Kataster-

ertrags diejenigen Häuser, deren Bauwert

mit Ausschluß des Terrains die Summe von

30.000 Fr. in Gemeinden von weniger als

5000 Einwohnern und 35.000 Fr. in Gemein-

den von 5000 und mehr Einwohnern übersteigt ;

4° les terrains devant servir d'emplacement

à la construction d'une habitation à bon marché

et dont la valeur vénale dépasse 3000 francs

dans les communes de moins de 5000 habi-

tants

et 5000 francs dans les communes de

5000 habitants et au delà. »

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