Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.
Table des dispositions (79)
Texte législatif (79 Articles)
Mémorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 18 août 1923.
N° 38.
Samstag, 18. August 1923.
Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du
personnel de la maison de santé d'Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
31 juillet 1923, et celle du Conseil d'État du
3 août 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le personnel de la maison de santé
d'Ettelbruck comprend
1° un médecin-directeur; 2° deux médecins-
chefs de service; 3° un secrétaire; 4° un infir-
mier en chef; 5° un chef-mécanicien; 6° des in-
firmiers, dont le nombre, à fixer par le Gouver-
nement, suivant les besoins du service, ne
pourra être supérieur à 15.
Le secrétaire rangera dans le groupe VI, le
chef mécanicien dans le groupe IV du tableau
des traitements annexé à la loi du 29 juillet 1913.
L'infirmier en chef pourra être choisi parmi
les infirmiers.
Les infirmiers seront nommés parmi le per-
sonnel des infirmiers auxiliaires ayant au moins
quatre années de service en cette qualité.
Die Sperre ist über den rechts der
Alzette gelegenen Teil der Ortschaft Beringen
verhängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und
77 des Beschlusses vom 1,4. Juli 1913 finden ans
diese Sperrzone Anwendung.
L'interdit est prononcé sur la localité
d'Olm.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront, leur
application à cette zone d'interdiction.
Die Sperre ist über die Ortschaft
Olm verhängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, ,finden
auf die Sperrzone Anwendung.
. L'interdit est prononcé sur le parc
à bétail du sieur Demgé de Moesdorf à Scheuer-
hof, sur Scheuerhof, Rosthof, Glabach et Es-
singen.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
Die Sperre ist über den zu Scheuer-
hof gelegenen Viehpark des Hrn. Demgé aus
Mösdorf, sowie über Scheuerhof, Rosthof, Gla-
bach und Essingen verhängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72,,73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf
diese Sperrzone Anwendung.
L'interdit est prononcé sur les loca-
lités et territoires de Hassel et Syren.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
Die Sperre ist über die Ortschaften
und Gemarkungen von Hassel und Syren ver-
hängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, finden
auf diese Sperrzone Anwendung.
Das Personal der Heilanstalt in Ettel-
brück begreift : 1. einen Arzt-Direktor; 2. zwei
Oberärzte; 3. einen Sekretär; 4. einen Ober-
wärter; 5. einen Obermaschinisten; 6. Wärter,
deren Zahl durch die Regierung nach Maßgabe
der Erfordernisse des Dienstes festgesetzt wird
und 15 nicht übersteigen darf.
Der Sekretär wird in die Gruppe VI, der
Obermaschinist in die Gruppe IV der dem Gesetz
vom 29. Juli 1913 angefügten Gehälter-Tabelle
eingereiht.
Der Oberwärter kann unter den Wärtern
gewählt werden.
Die Wärter werden unter den Hilfswärtern
gewählt, die wenigstens 4 Dienstjahre in dieser
Eigenschaft zählen.
Les alinéas 1er. et 2 de l'art. 1er. de
l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, modi-
fié par celui du 26 septembre 1922, sont modi-
fiés comme suit
« Le bénéfice de la loi du 29 mai 1906, con-
cernant les habitations à bon marché, s'ap-
plique, sauf l'exception prévue à l'article
17 bis »
a) à toutes les habitations dont le revenu
cadastral, à l'exclusion du terrain, ne dépasse
pas 200 francs dans les communes de moins
de 5000 habitants et 250 francs dans les com-
munes de 5000 habitants et au delà;
b) à défaut de revenu cadastral, à toutes
les habitations dont la valeur de construction,
à l'exclusion de celle du terrain, ne dépasse
pas la somme de 30.000 francs dans les com-
munes de moins de 5000 habitants et de
35.000 francs dans les communes de 5000
habitants et au delà. »
Absatz 1 und 2 des Art. 1 des Großh.
Beschlusses vom 30. Oktober 1906, abgeändert
durch denjenigen vom 26. September 1922, sind
abgeändert wie folgt
" Die durch das 'Gesetz vom 29. Mai 1906,
betreffend die Erbauung von billigen Woh-
nungen vorgesehenen Vergünstigungen finden,
unter Vorbehalt der in Art. 17 bis vorgesehenen
Ausnahme, Anwendung
a)
auf alle Wohnungen, deren Kataster-
ertrag, ausschließlich des Terrains, 200 Fr. in
Gemeinden von weniger als 5000 Einwohnern
und 250 Fr. in Gemeinden von 5000 und
mehr Einwohnern, nicht übersteigt;
b) in Ermangelung des Katasterertrags, auf
alle Wohnungen deren Bauwert, mit Aus-
schluß des Terrains, 30.000 Fr. in Gemeinden
von weniger als 5000 Einwohnern und 35.000
Fr. in Gemeinden von 5000 und mehr Ein-
wohnern, nicht übersteigt."
La modification suivante, apportée
aux statuts de l'Établissement d'assurance contre
dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial"
veröffentlicht wird.
Luxemburg, den 11. August 1923.
Charlotte
Für den General-Direktor der Finanzen,
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
W. Soisson.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Großh. Beschluß vom 14. August 1923, be-
treffend Abänderung von Art. 18 bis der
Satzungen der Alters- und Invalidenver-
sicherungsanstalt.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Mai 1911,
betreffend die Alters- und Invalidenversicherung;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
8. August 1911, wodurch die Satzungen der Alters-
und Invalidenversicherungsanstalt
genehmigt
werden;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
22. Februar 1913, betreffend Abänderung von
Art. 18 der Satzungen der Alters- und Invaliden-
versicherungsanstalt;
Gesehen den Beschluß der am 28. Juni 1923
stattgehabten Versammlung des in Art. 77 und
78 des obigen Gesetzes vorgesehenen Aus-
schusses;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen
Fürsorge und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Nachstehende Abänderung an den
Satzungen der Alters- und Invalidenversiche -
la vieillesse et l'invalidité, par la Commission
susdite, lors de sa réunion du 28 juin 1923, est
approuvée et sera publiée, avec le présent
arrêté, par la voie du Mémorial.
L'art. 18 bis des statuts de l'Établissement
d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité
est complété par la disposition suivante qui sera
intercalée entre les deux alinéas qui composent
l'art. 18 bis actuel
« Pour les membres des caisses de maladie
dont les statuts prévoient un secours pécu-
niaire supérieur à la moitié du salaire quoti-
dien moyen, la totalité de ce secours reviendra,
à partir du 1er juillet 1923, aux membres de
la famille dont l'assuré avait la charge dans
le sens de l'art. 41 de la loi du 6 mai 1911 et
ce pendant la durée statutaire de l'allocation
de ce secours pécuniaire »,
L'exportation des pommes de terre
est soumise à l'octroi d'une licence à délivrer par
Notre Directeur général de l'agriculture, de
l'industrie et de la prévoyance sociale.
Die Ausfuhr von Kartoffeln ist der
Bewilligung einer Ausfuhrlizenz, welche von
Unserm General-Direktor des Ackerbaus, der
Industrie und der sozialen Fürsorge ausgestellt
wird, unterworfen.
L'interdit est prononcé sur la partie
de la localité de Beringen située sur la rive
étroite de l'Alzette.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
Le service de la section des femmes
pourra être confié à des infirmières religieuses
Gesetz vom 16. August 1923, betreffend Reor-
ganisation des Personals der Ettelbrücker
Heilanstalt.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 31. Juli 1923, und der des
Staatsrates vom 3. Angust 1923, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Das Beobachtungsgebiet umfaßt die
Ortschaften Beringerberg, Berschdach bis zum
Bach, Mersch-Bahnhof und Udingen bis zum
Eischbach.
Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-
stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben
Beschlusses.
La zone d'observation comprendra
les localités de Nospelt, Kehlen, Gœtzingen et
Cap - Capellen.
La zone d'observation est régie par les dis-
positions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté.
Das Beobachtungsgebiet umfaßt die
Ortschaften Nospelt, Kehlen, Goetzingen und
Cap-Capellen.
Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-
stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben
Beschlusses.
La zone d'observation comprendra les
localités de Schrondweiler, Nommern, Cruchten
et Roost. — La zone d'observation est régie
par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77
du dit arrêté.
Art.
3. Les infractions au présent arrêté
seront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1912.
Das Beobachtungebiet umfaßt die
Ortschaften Schrondweiler, Nommern, Cruchten
und Nost. — Das Beobachtungsgebiet unterliegt
den Bestimmungen der Art. 74, 75 76 und 77
desselben Beschlusses.
La zone d'observation
comprendra
les localités et territoires de Weiler - la -Tour,
Aspelt, Filsdorf, Medingen, Mutfort, Contern,
Itzig et Alzingen.
La zone d'observation est régie par les dis-
positions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté.
Das Beobachtungsgebiet umfaßt die
Ortschaften und Gemarkungen von Weiler - zum-
Turm, Aspelt, Filsdorf, Medingen, Mutfort,
Contern, Itzig und Alzingen.
Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-
stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben
Beschlusses.
Der Dienst in der Frauenabteilung
kann Ordens- und Laienpflegerinnen übertragen
Memorial
et à des infirmières laïques, dont le nombre sera
fixé par le Gouvernement, suivant les besoins
du service.
L'alinéa 1er. du numéro 3 de l'art. 17
de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906,
modifié par l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal
du 26 septembre 1922, ainsi que le numéro 4
du même article 17 sont modifiés comme suit
Art
17. — Ne sont pas admis au bénéfice
des prêts
1°
2°
3° les
maisons dont le revenu cadastral dépasse
2. März 1923, welche Ausführungsbestimmungen
enthalten zu den vorerwähnten Gesetzen von
1906 und 1914;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen und Unseres General-Direktors
des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen
Fürsorge, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Absatz 1 des durch Art. 7 des Großh.
Beschlusses vom 26. September 1922 abgeän-
derten Art. 17, Ziffer 3 des Großh. Beschlusses
vom 30. Oktober 1906, sowie Ziffer 4 desselben
Art. 17 sind abgeändert wie folgt
Notre Directeur général de l'agricul-
ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 14 août 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Arrêté grand-ducal du 17 août 1923, concernant
l'exportation des pommes de terre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'expor-
tation et le transit de certains objets, denrées
ou marchandises;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance
sociale, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
rungsanstalt, die in der Versammlung des vor»
erwähnten Ausschusses vom 28. Juni 1923 be-
schlossen wurde, ist genehmigt und soll mit gegen-
wärtigem Beschluß im "Memorial" veröffent-
licht werden
Art. 18 bis der Satzungen der Alters- und Inva-
lidenversicherungsanstalt wird ergänzt durch nach-
stehende Bestimmung, Welche zwischen die beiden
Absätze, aus welchen der jetzige Art. 18 bis be-
steht, eingeschoben wird;
"Für Mitglieder solcher Krankenkassen, deren
Statuten ein höheres Krankengeld als die
Hälfte des durchschnittlichen Tagelohnes vor-
sehen, ist, ab 1. Juli 1923, den Familienmit-
gliedern, deren Unterhalt, im Sinne des
Art. 41 des Gesetzes vom 6. Mai 1911, zu
Lasten des Versicherten war, das volle Kranken-
geld zu belassen und dies während der statuta-.
rischen Dauer dieses Krankengeldes."
Unser General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit
der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 14. August 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de
Waha.
Großh. Beschluß vom 17. August 1923, über
die Ausfuhr von Kartoffeln.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
das die Exekutivgewalt ermächtigt, die Ein-,
Aus - und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Auf den Bericht Unsers General-Direktors
des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen
Fürsorge, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
38a
Avons arrêté et arrêtons
Les infractions aux prescriptions du
présent arrêté seront punies d'un emprisonne-
ment de huit jours à trois ans et d'une amende
de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seule-
ment, à moins que la même infraction ne soit
punie de peines plus fortes par les lois en vigueur.
En outre la confiscation des pommes de terre
sera ordonnée,
Zuwiderhandlungen gegen die Vor-
schriften dieses Beschlusses werden mit Gefäng-
nisstrafe von 8 Tagen bis 3 Jahren und einer
Geldstrafe von 51— 3000 Fr. oder mit nur einer
dieser Strafen geahndet, wofern die bestehen-
den Gesetze nicht noch höhere Strafen darüber
verhängend
Außerdem wird die Beschlagnahmung der
Kartoffeln angeordnet.
La zone d'observation comprendra
les localités de Beringerberg, Berschbach jus-
qu'au ruisseau, Mersch-gare, et Udingen jusqu'au
ruisseau de l'Eisch.
Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du
dit arrêté sont applicables à cette zone.
Pourront en outre être attachés à
l'établissement
1° un commis-expéditionnaire; 2° une infir-
mière en chef; 3° des infirmiers auxiliaires dont
le nombre et les conditions d'admissibilité se-
ront fixés par le Gouvernement, selon les be-
soins du service; 4° un mécanicien; 5° un aide-
mécanicien; 6° un chauffeur; 7° un aide-chauf-
feur; 8° un jardinier; 9° un concierge.
Un ecclésiastique habitant la ville d'Ettel-
bruck sera chargé du service religieux de la mai-
son de santé.
Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-
schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen geahndet.
Zuwiderhandlungen
gegen diesen
Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß
vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes
vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-
straft.
Zuwiderhandlungen gegen diesen Be«
schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen geahndet.
Außerdem können an der Anstalt ange-
stellt werden
1. ein Kanzlist; 2. eine Oberwärterin; 3.
Hilfswärter, deren Zahl und Aufnahmebe-
dingungen durch die Regierung bestimmt werden,
nach Maßgabe der Erfordernisse des Dienstes; 4.
ein Maschinist; 5. ein Hilfsmaschinist; 6. ein
Heizer; 7. ein Hilfsheizer; 8. ein Gärtner; 9. ein
Pförtner.
Mit dem Religionsdienst an der Heilanstalt
wird ein Geistlicher der Stadt Ettelbrück betraut.
Entre les art. 17 et 18 de l'arrêté
grand-ducal du 30 octobre 1906 est intercalé
un art. 17 bis conçu comme suit
« Art. 17 bis.— Ne sont pas admis non plus
au bénéfice des prêts bien que n'excédant pas
les limites tracées au numéro 3 de l'article
qui précède, les maisons qui dépassent les
besoins personnels du demandeur et de son
ménage et qui contiennent plus de six pièces,
»cuisine et mansardes comprises.»
Zwischen Art. 17 und 18 des Großh.
Beschlusses vom 30. Oktober 1906 wird folgender
Art. 17 bis eingeschaltet
" Art. 17 bis. — Von der Darlehensgewährunq
sind auch bei Nichtüberschreitung der in Ziffer 3
des vorhergehenden Artikels gezogenen Gren-
zen ausgeschlossen die Häuser, welche das per-
sönliche Wohnbedürfnis des Antragstellers und
seines Haushalts überschreiten und mehr als
6 Räumlichkeiten, einschließlich Küche und
Dachzimmer, enthalten."
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 17 août 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Haben beschlossen und beschließen
Dieser Beschluß tritt am Tage der
Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 17. August 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et
de la prévoyance sociale, en date de ce jour, la modification suivante apportée aux statuts de la caisse de
maladie de l'Arbed, Usines de Dudelange, par décision de l'assemblée générale dû 10 août 1923, a été approuvée;
«Art. 14. Les cotisations sont fixées à 6% du salaire réel, déterminé d'après l'art. 5, chiffre 2, en tant
qu'il ne dépasse pas 10 fr.» — 16 août 1923.
Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1923, l'établissement de nouvelles foires
a été autorisé, savoir
A Differdange, trois foires à tenir le 3 février, le mardi après le premier dimanche du mois de mai et le
premier mercredi, du mois de septembre.
Ces foires auront lieu: en 1923, le 5 septembre; en 1924, le 3 février, le 6 mai et le 3 septembre.
— A Pétange, trois foires à tenir l'avant-dernier lundi du mois de mars, le mardi après le troisième
dimanche du mois de juin et l'avant-dernier lundi du mois d'octobre.
Ces foires auront lieu : en 1923, le 22 octobre; en 1924, le 24 mars, le 17 juin et le 20 octobre. — 16 août 1923.
Avis. — Bourses d'études.— Par arrêté grand-ducal du 11 juin 1923, a été autorisé l'établissement de
la fondation d'une bourse d'études, instituée par M. l'abbé Adam Reiners, en son vivant curé pensionné
à Hollerich. — 16 août 1923.
Arrêté du 11 août 1923, concernant la police
' sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition dans la localité de Beringen et qu'il
y a urgence de prendre les mesures nécessaires
pour en enrayer la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail;
. Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
Les infractions au présent arrêté
seront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen gegen diesen
Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß
vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes
vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-
straft.
Les infractions au présent arrêté seront
punies par les peines prévues par l'arrêté grand-
ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la
loi du 29 juillet 1912.
Le médecin-directeur et les médecins-
chefs de service doivent être de nationalité
luxembourgeoise et être admis à la pratique
de l'art médical dans le Grand-Duché.
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 17. August 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de
Waha.
Arrêté du 18 août 1923, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ',
Attendit que la fièvre aphteuse a fait son
apparition clans les localités de Hassel et Syren,
et qu'il y a urgence de prendre les mesures
nécessaires pour en enrayer la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police
sanitaire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920, concernant l'exécution de cette loi
Arrête
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 18 août 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Beschluß vom 18. August 1923, die Viehseuchen-
Polizei betreffend.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-
seuche in den Ortschaften Hassel und Syren
ausgebrochen, und es dringend geboten ist, die
nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Ver-
schleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-
schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch
Beschluß vom 25. November 1920, betreffs Aus-
führung dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 18. August 1823.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Avis. — Bourses d'études.
Les bourses d'études ci-après spécifiées seront
vacantes à partir du 1er. octobre prochain, savoir
Bekanntmachung. — Studienbörsen.
Nachstehend benannte Studienbörsen werden
vom 1. Oktober künftig ab fällig werden
Fondations.
Aldringer.
Appert.
Augustin I.
Barnig.
Berens.
Bingen.
Clomes.
Collateurs.
Le Directeur général du
service afférent sur les pro-
positions des directeurs des
trois gymnases.
id.
L'Évêque
de Luxem-
bourg, le président du tri-
bunal et le bourgmestre de
Luxembourg.
Le directeur du pension-
nat épiscopal, le directeur
et l'aumônier de l'Athénée,
L'évêque de Luxem-
bourg.
Les trois plus anciens pro-
fesseurs
de
langues
an-
ciennes à l'Athénée de Lu-
xembourg.
id.
Études à faire.
Langues anciennes.
Etudes des huma-
nités ou de la théo-
logie.
a) Etudes à faire
à l'école normale ou
tout autre établisse-
ment
d'instruction
du Grand-Duché ou
de l'étranger en vue
de
l'apprentissage
d'un métier ou de
toute autre profes-
sion.
b) Etudes à faire à
l'Athénée de Luxem-
bourg ou à tout au-
tre
établissement
d'enseignement
moyen du
Grand-
Duché de Luxem-
bourg.
Etudes en général.
Etudes à l'école
normale
d'institu-
trices.
Etudes en général.
Etudes au gym-
nase ou à l'école
industrielle et com-
merciale de Luxem-
bourg.
Ayants-droit. .
Les parents et amis du fondateur.
Les parents du fondateur, les habitants
du Duché de Luxembourg et du comté de
Chiny et de préférence les élèves en théo-
logie.
4° Les descendants des frères et de la
sœur du fou dateur ;
2° Ceux de la sœur utérine du fonda-
teur.
Les descendants des frères et sœurs du.
fondateur.
Non désignés.
Les descendants directs des trois sœurs
du fondateur.
id.
Nombre
des
bourses.
Montant
de chaque
bourse.
fr.
220.
Duchscher.
Engelding.
Fonds libres.
Forschler.
Gerig.
Graas.
Haas.
Heyart.
Huguenin
frères.
Le chef
des établisse-
ments Duchscher et Cie et
le président de l'autorité de
sur veillance de l'école d'ar-
tisans; en cas de partage
Les voix, le membre du
Gouvernement ayant dans
ses attributions l'école d'ar-
tisans ou son délégué.
L'évêque
de
Luxem-
bourg, le directeur et l'au-
mônier de l'établissement
fréquenté par le postulant.
Le Directeur général du
service afférent sur les pro-
positions des directeurs des
trois gymnases.
Les descendants en ligne
directe de M. Mathias de
Waha, de Berbourg; en cas
d'extinction de ceux-ci, le
plus âgé des de Waha habi-
tant le Grand-Duché.
Le curé de la paroisse de
St. Michel à Luxembourg
d'accord avec le collège
échevinal de la ville de Lu-
xembourg.
M. le bourgmestre de Lu-
xembourg; M. le curé de
Notre-Dame; les héritiers
de M. Emile Wilhelmy par
rang d'ancienneté.
L'évêque
de Luxemb-
bourg.
Le Directeur général du
service afférent sur les pro
positions des directeurs de
trois gymnases.
Le directeur et l'aumô-
nier de l'Athénée.
Continuation
des
études profession-
nelles par des élèves
qui, leurs études à
l'école d'artisans ter-
minées, désirent se
perfectionner à l'é-
tranger dans la pra-
tique de leur métier.
Etudes gymna-
siales et théologiques
et, le cas échéant,
études commerciales
ou industrielles.
Langues anciennes.
Etudes
à l'école
normale
d'institu-
trices
de Luxem-
bourg.
Etudes à l'Athé-
née et au séminaire
de Luxembourg.
Etudes moyennes
et
supérieures
au
Grand-Duché
et à
l'étranger.
Etudes gymnasiales
Langues anciennes.
Etudes à l'Athé-
née.
1° Les parents de feu M. André Duch-
scher qui ont fait leurs études à l'école
d'artisans;
2° les fils méritants des ouvriers ou em-
ployés des établissements Duchscher et
Compagnie;
3° tous les jeunes luxembourgeois mé-
ritants qui, ayant fait des études régu-
lières à l'école d'artisans ont obtenu au
moins la note « avec distinction» à l'exa-
men de fin d'études.
Les membres de la famille Engelding -
Majerus et de préférence les étudiants se
destinant à la prêtrise; à défaut de can-
didats se destinant à la prêtrise, d'autres
jeunes gens se destinant au commerce
ou à l'industrie.,
Les étudiants pauvres se distinguant
par leurs talents et leur conduite.
Les parents de la fondatrice; à leur dé-
faut, quand le revenu aura été porté à
700 fr., les aspirantes-institutrices d'Ech-
ternach de préférence à toutes autres.
Les étudiants pauvres, de préférence de
la ville de Luxembourg.
1° les descendants des collatéraux de
Mme Henri Graas, née Catherine Elter,
mère de la testatrice; 2° les descendants
de M. Ernest Drussel, médecin à Echter-
nach; 3° à leur défaut, un jeune homme
sans fortune de Luxembourg qui se des-
tine à l'état de prêtre.
a) les plus proches parents du fonda-
dateur; b) les étudiants de Nommera ou
d'Esch-s.-Alz.
;
Les parents du fondateur; à leur défaut,
les étudiants indigents de la paroisse de
Troisvierges se destinant à l'état ecclé-
siastique.
Les membres de la famille ; à leur dé-
faut les descendants a) de Jacques Frie-
drich et b) de Philippe Clemen de Luxem-
bourg.
38 b
Kleyr n° 3.
Leclerc.
Lippmann.
Milius.
Mullendorff.
Neumann
P.- J.
Noblet.
Th. Pescatore
Putz de Lui-
lange.
Ruyther et
Damen.
Jacques
Schmit.
Les bourgmestres et pre-
mier échevin de la ville de
Luxembourg.
Le Directeur général qui
a dans ses attributions l'é-
cole d'artisans.
Le collège des bourgmes-
tre et échevins de Luxem-
bourg.
La commission provin-
ciale des bourses d'études
du Brabant à Bruxelles, sur
présentation du Gouverne-
ment grand-ducal.
L'évêque de
Luxem-
bourg.
Le Directeur général du
service afférent, sur les pro-
positions du directeur du
gymnase, du directeur de
l'école industrielle et com-
merciale de Luxembourg et
de l'administrateur-rece-
veur des bourses d'études.
Le bourgmestre et le pre-
mier échevin de la ville de
Luxembourg.
L'administration de la
ville de Luxembourg.
Brand, curé à Gœsdorf.
Le bureau administra-
tif du séminaire épiscopal
de Malines, sur les proposi-
tions du Gouvernement et
de l'évêque
de Luxem-
bourg.
L'évêque
de
Luxem-
bourg.
Etudes gymna-
siales, études en thé-
ologie.
Etudes
universi-
taires.
Fréquentation du
cours de ferronnerie
artistique
ou
de
sculpture sur bois.
Etudes
à
l'A-
thénée.
Philosophie, théo-
logie et droit
Etudes
gymna-
siales à Diekirch,
Etudes en général
Etudes à l'Athé-
née de Luxembourg.
Etudes universi-
taires.
Etudes en général.
Philosophie
et
théologie.
Etudes quelconques
1° Les descendants des frères et sœurs
du fondateur; 2° à défaut d'ayants droit
de la famille, un étudiant pauvre et dis-
tingué de la paroisse de Bourglinster.
Les élèves qui ont terminé avec succès
leur apprentissage à l'école d'artisans.
Un adolescent étudiant à l'Athénée.
Les parents du fondateur et les étu-
diants du Grand-Duché.
Elève indigent qui se distingue par son
application et sa conduite morale et reli-
gieuse.
Les descendants des époux Hemmer-
Mathieu de Redange; les descendants de
la sœur du fondateur; les étrangers.
Les membres de la famille et un garçon
capable de la maison des orphelins à Lu-
xembourg.
Un jeune homme de la ville de Luxem-
bourg ayant fait de bonnes études à
l'Athénée.
Les membres de la famille.
Les étudiants du Grand-Duché de Lu-
xembourg.
a) les descendants de l'un et l'autre
sexe des frères et sœurs du fondateur; b)
à défaut de prétendants de la famille, un
étudiant pauvre et bien qualifié, de pré-
férence de la paroisse de Nospelt, du mo-
ment que le capital aura été porté à
12.000 fr.
Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen
sind gebeten, ihre desfallsigen Gesuche vor dem
1. Oktober künftig dem Hrn. Generaldirektor der
Justiz, des Innern und des öffentlichen Unter-
richts zukommen zu lassen.
Die Gesuche müssen Angaben enthalten
1. über den Namen des Stifters; 2. über Namen,
Vornamen und Wohnsitz der Bewerber; 3. über
die Eigenchaft, in welcher letztere auftreten;
4. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie
welche sie besuchen
oder zu besuchen beabsichtigen.
Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt
werden, die entweder die Verwandschaft der
Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgend-
welchen Anspruch auf den Genuß der Börsen
begründen. Die auf Grund ihrer Verwandschaft
auftretenden Bewerber sollen den Belegstücken
ihren Stammbaum beifügen.
Seyler.
Simony-
Broncquart.
Stiff Lucie-
Pauline.
Thomas.
Wester.
Witry-Gruber.
Le bourgmestre et le pre-
mier échevin de Luxem-
bourg.
Le Directeur général du
service afférent sur les pro-
positions des directeurs des
trois gymnases.
Le collège échevinal de la
ville de Luxembourg et le
directeur de l'école d'arti-
sans.
L'évêque
de
Luxem-
bourg.
Le collège échevinal de la
commune d'Ermsdorf.
Le membre du Gouverne-
ment qui a dans ses attribu-
tions l'enseignement supé-
rieur et moyen, les direc-
teurs du gymnase, de l'école
industrielle et commerciale
et du lycée de jeunes filles
de Luxembourg entendus
en leurs propositions.
Etudes à l'Athénée.
id.
Langues anciennes.
Ecoles d'artisans.
Etudes en général.
Etudes à l'école
primaire d'Ermsdorf.
Etudes universi-
taires.
Les membres de la famille.
Enfants de la ville, de parents hon-
nêtes et sans fortune.
Les plus proches parents des fonda-
teurs se destinant à l'état ecclésiastique
et les étudiants pauvres.
L'élève sorti de l'école d'artisans avec
le meilleur numéro dans la branche de la
construction des machines.
Les étudiants de la famille du fonda-
teur; un ou plusieurs étudiants à dé-
signer par le chef du clergé.
Les membres de la famille Wester et
Fabricius, habitant la localité d'Erms-
dorf, et, a leur défaut, des enfants indi-
gents de la même localité.
Elèves nécessiteux, de préférence ceux
qui embrassent la carrière de l'enseigne-
ment.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à faire parvenir leur demande à M.
le Directeur général de la Justice, de l'Intérieur
et de l'instruction publique pour le 1er. octobre
prochain au plus tard.
Les demandes indiqueront: 1° le fondateur;
2° les noms, prénoms et domicile des postulants ;
3° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les
études qu'ils comptent faire et l'établissement
d'instruction qu'ils fréquentent
ou qu'ils se
proposent de fréquenter.
Les requêtes seront accompagnées de toutes
les pièces propres à établir, soit la parenté des
pétitionnaires avec l'auteur de la fondation,
soit les autres titres donnant droit à la jouissance
des bourses. Les postulants à titre de parenté
sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur
filiation, un crayon généalogique de leur famille.
Erratum. — Loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchandises. — (Mém. 1923, p. 286). — Par suite d'une erreur
d'impression, l'art. 3 de cette loi porte une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois. — Le texte
est à rétablir comme suit: «Art. 3. Les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'art. 1er seront punies
»d'un emprisonnement de huit jours à trois ans etc.»
Avis. — Emprunt grand-ducal 6 % de 1922. — Conformément à l'art. 5 de l'arrêté du 11 juillet 1922,
réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922, l'amortissement de l'année
1923 a été effectué par le rachat des obligations suivantes
Lit. A à 200 fr nos 2870, 2871, 2872, 2873, 2886, 4101 à 4115.
Lit. B à 500 fr. nos 373, 374; 430, 431, 4716, 4717, 4718, 4719, 8501 à 8534.
Lit. C à 1000 fr. nos 1407, 1408, 1409, 7381, 7382, 20201, 21601 à 21714.
Lit. D à 3000 fr. nos 7701 à.7750. — 16 août 1923.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4 % de 1916. — Conformément à l'art. 3 de la loi du 11 août 1916, l'amor-
tissement de l'année 1923 a été effectué par le rachat des obligations suivantes
Lit. A à 200 fr. n° 2621, 2691, 2764, 2765.
Lit. B à 500 fr. nos 42 à 47, 452, 507, 531, 542 à 546, 604 à 609, 908, 994, 995, 1062, 1063, 1074 à 1078,
1199, 1247 à 1250; 1281, 1345, 1346, 1375 à 1380,1399 à 1401, 1481 à 1485, 1487, 1760, 1761, 1818 à 1820,
1875, 1876, 2010 à 2014, 2121 à 2124, 2443 à 2445, 2757, 2840 à 2843, 3087, 3088, 3801, 3802, 4656 à 4663,
4832 à 4836, 4939 à 4954, 5253 à 5257, 5399, 5400, 5918, 5919, 5948 à 5955, 5998 à 6002, 6006, 6007, 6045
à 6048, 6458 à 6460, 6724 à 6726, 6768 à 6772, 6976 à 6981, 7005 à 7012, 7510 à 7514.
Lit. C à 1000 fr. nos 238, 239, 873 à 877, 922, .1109, 1584, 1585, 1716, 1717, 1891, 1892, 1954, 1958, 1975
à 1979, 1995 à 1998, 2003, 2004, 2012 à 2014, 2048, 2049, 2087, 2090, 2091, 2106 à 2110, 2130 à 2132, 2151,
2174, 2233, 2234, 2251, 2255, 2298,2489 à 2492, 2535 à 2537, 2662, 2663,,2710, 2866, 2867, 2917,. 2989,
2990, 2992, 3001 à 3004, 3018, 3019, 3027, 3079, 3159.
Lit.. D à 5000.fr. nos 42, 84, 135, 212. — 16 août 1923.
Avis. — Police sanitaire du bétail. — L'arrêté du 7 août 1923, sur l'apparition de la fièvre aphteuse à
Brouch, et les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation, est/modifié en ce sens que la zone d'ob-
servation comprendra à l'avenir seulement les parties extérieures de la localité de Brouch, soient la Route,
le Klœppel et le Kneppchen; les localités de Tuntange, Buschdorf et Finstertaler Hœhle ne feront plus
partie de cette zone. — 17 août 1923.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 5 juin 1923, le conseil communal de Kehlen a modifié
le règlement sur la conduite d'eau de la commune de Kehlen. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
Diejenigen Personen, welche das Verleihungs-
recht für die Börsen Forschler und Graas bean-
spruchen, mögen vor Ende September ihr Ge-
such nebst Belegstücken an das Departement des
öffentlichen Unterrichts einreichen. — 10. August
1923.
Les personnes qui désirent exercer le droit
de collation des bourses Forschler et Graas
sont invitées à en faire la demande avant la
fin de septembre prochain et à envoyer au
département de l'Instruction publique les pièces
justificatives de leurs droits. — 10 août 1923.
N°
d'ordre.
Nom et domicile,
Qualité.
Gerges Joseph, vigneron,
Re-
merschen.
Mergen Leopold, cultivateur,
Grosbous.
Lick Nicolas, agent d'assurances,
Hosingen.
François Nicolas,menuisier, Cle-
mency.
Brimer Chr., hôtelier, Grundhof,
Lehnen Bernard, instituteur en
retraite, Diekirch,
Herschbach Bernard, député, Esch-
s.-Alz.
Finsterwald J.-P., propriétaire,
Kayl.
Brimeyer Jean, agent d'affaires,
Dudelange.
Ludwig Emile, employé de banque,
Walferdange.
Schlesser Fr., agriculteur, Ell.
Agent.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Compagnies d'assurances.
Société 'générale d'assurances et
de Crédit foncier.
Compagnie Suisse d'assurances
«La Zurich».
1) «Le Patrimoine»-accidents.
2) «Le Patrimoine»-vie.
Compagnie Belge d'assurances gé-
nérale contre les risques d'in-
cendie et sur la vie.
Société générale d'assurances et
. de Crédit foncier, Luxembourg.
id.
id.
Compagnie luxembourgeoise d'as-
surances «Le Foyer».
Compagnie d'assurances « l'Ur-
baine et la Seine».
Magdeburger Feuer - Versicher-
ungsgesellschaft.
Société anonyme d'assurances sur
la vie, «La Royale Belge ».
Date.
3 juillet.
>
»
Luxembourg, le 13 août 1923.
Caisse d'Épargne. — Par décision en date du .8 août 1923, les livrets nos 152473, 111993, 234449,
252870 et 275813 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 13 août 1923.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le Receveur de l'Enregistrement à Remich,
le 19 juillet 1923, vol. 40, art. 276, que la société anonyme Les viticulteurs réunis de la Moselle à Remerschen
a acquitté le droit de timbre à, raison de 1200 actions de cinq cents francs chacune, n° 1 à 1200 et de 1200
actions de dividende évaluées à cinq francs chacune portant, les n° à 1200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg,
le 20 juillet 1923, vol. 63, art. 1940, que la société anonyme Translux à Luxembourg a acquitté le droit
de timbre à raison de 150 actions de 1000 francs chacune, portant les n° 101 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 août 1 923, vol. 63, art. 2048, que la société
anonyme Maison J.-Charles Printz à Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de 860 actions de
1000 francs chacune, portant les n° 1 à 860.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 10 août 1923, vol. 63, art. 2065, que la
société anonyme des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de la réfec-
tion de diverses obligations d'une valeur nominale de 500 francs chacune, savoir: n° 189 684 777 7373
7833, 10876, 15778, 21144, 24955, 25501, 27612, 32833, 36080, 37469, 57618, 88196.
Les présentes déclarations sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 15 août 1923.
Victor BÜCK Luxembourg
Relevé dès agents d'assurances agréés pendant le mois de juillet 1923.
Der Arztdirektor und die Oberärzte
müssen die luxemburgische Staatsangehörig-
keit besitzen und zur Ausübung der Heilkunde
im Großherzogtum habilitiert sein.
L'alinéa 1er de l'art. 19 de l'arrêté
grand-ducal du 30 octobre 1906, modifié par
l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 26 septembre
1922, est modifié comme suit
« Art 19. — Les prêts peuvent être accordés
par la Caisse d'épargne jusqu'à concurrence
des sept dixièmes de la valeur vénale de la
maison, y compris le coût du terrain; ils
peuvent même être accordés jusqu'à con-
currence des dix dixièmes de cette valeur
lors que l'emprunteur donne engage des valeurs
mobilières ou même d'autres immeubles; ces
derniers ne seront cependant pris en considé-
„ 4. Die Terrains welche zu Baustellen für bil-
lige Wohnungen dienen sollen und deren Ver-
kaufswert 3000 Fr. in den Gemeinden von
weniger als 5000 Einwohnern und 5000 Fr.
in den Gemeinden von 5000 und mehr Einwoh-
nern übersteigt."
Absatz 1 des Art. 19 des Großh. Be-
schlusses vom 30. Oktober 19 6, abgeändert durch
Art. 8 des Großh. Beschlusses vom 26. Septem-
ber 1922, ist abgeändert wie folgt
"Art. 19. — Die Häuser können von der
Sparkasse bis zu sieben Zehntel, ausnahmsweise
sogar, wenn der Entleiher Mobiliarwerte oder
andere Grundstücke als Pfand gibt, bis zu
zehn Zehntel ihres Verkaufs wertes, einschließ-
lich Terrainpreises, beliehen werden; als Pfand
bestellte Grundstücke werden jedoch nur mit
zwei Drittel ihres Verkaufswertes, wenn es
sich um landwirtschaftlich genutzten Boden,
« ration que pour deux tiers de leur valeur,
vénale, s'il s'agit de propriétés rurales, et pour
la moitié, s'il s'agit de bâtiments, de vignes,
de bois ou de haies à écorces, le tout sans
que les prêts à accorder aux particuliers
puissent dépasser la somme de 18.000 francs
dans les communes de moins de 5000 habi-
tants, et de 23.000 francs dans les communes
de 5000 habitants et au delà. »
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 11 août 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la 'prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Beschluß vom 11.August 1923, die Viehseuchen-
Polizei betreffend.
Der
General-Direktor
des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-
seuche in der Ortschaft Beringen ausgebrochen,
und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-
regeln zu treffen, um deren Verschleppung zu
verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes von : 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-
schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch
Beschluß vom 25. November 1920, betreffs
Ausführung dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial in Kraft.
Luxemburg, den 11. August 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Arrêté du 17 août 1923, concernant la
police sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition à Olm, et qu'il y a urgence de
prendre les mesures nécessaires pour en enrayer
la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police
sanitaire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920,
concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 août 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R DE WAHA.
Beschluß vom 17. August 1923, die Vieh-
seuchenpolizei betreffend.
Der
General-Direktor
des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht, daß die Maul - und Klauen-
seuche in Olm ausgebrochen, und es dringend
geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen,
um deren Verschleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses
vom 14. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß
vom 25. November 1920, betreffs Ausführung
dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in
Kraft.
Luxemburg. den 17. August 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R.de Waha.
Arrêté du 17 août 1923, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition à Glabach, Essingen, Scheuerhof et
dans un parc avoisinant, appartenant au sieur
Demgé de Moesdorf, et qu'il y a urgence de
prendre les mesures nécessaires pour en enrayer
la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 17 août 1923.
Le Directeur général de l' agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Beschluß vom 17. August 1923, die Viehseuchen-
Polizei betreffend.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-
seuche zu Glabach, Essingen, Scheuerhof und in
dem benachbarten, dem Hrn. Demgé aus Mös-
dorf gehörenden Viehpark, ausgebrochen und es
dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu
treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-
schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch
Beschluß vom 25. November 1920, betreffs
Ausführung dieses Gesetzes;
Beschließt
Le médecin-directeur et les médecins-
chefs de service sont nommés par Nous; les au-
tres membres du personnel sont nommés par
le Gouvernement.
Les employés nommés en vertu de l'art. 3
pourront être congédiés par le Gouvernement
après un préavis de trois mois; en cas d'insub-
ordination, de faute ou de négligence graves,
le renvoi peut être immédiat.
La prescription du paragraphe qui précède
n'est toutefois pas applicable à ceux de ces
agents, qui ont été mis en jouissance d'un trai-
tement et du droit à la pension conformément
à l'art. 6 ci-après.
Der Arztdirektor und die Oberärzte
werden durch Uns ernannt; die übrigen Mit-
glieder des Personals werden von der Regierung
ernannt.
Die in Gemäßheit des Art. 3 angestellten
Beamten können durch die Regierung nach drei-
monatlicher Kündigung entlassen werden; im
Falle von Gehorsamsverweigerung, von schweren
Vergehen oder Nachlässigkeit, kann die Entlassung
sofort vorgenommen werden.
Die Bestimmung des vorhergehenden Ab-
satzes ist jedoch nicht auf die Beamten anwendbar,
die ein Gehalt beziehen und Necht auf Pension
haben gemäß unten stehendem Art. 6.
Après l'art. 32 de l'arrêté grand-ducal
du 30 octobre 1906 est ajouté un art. 32 bis de
la teneur suivante
«Art. 32 bis. —Les maisons pour lesquelles un
prêt a été accordé par le service des habitations
à bon marché devront être occupées d'une
façon permanente par les bénéficiaires des
prêts eux-mêmes.
Toute contravention à cette disposition
entraîne la déchéance du terme et rend le
prêt exigible de plein droit et sans mise en
demeure préalable. »
Hinter Art. 32 des Großh. Beschlusses
vom 30. Oktober 1906 wird folgender Art. 32 bis
eingeschaltet
" Ar . 32 bis. — Häuser, für welche von der
Abteilung für billige Wohnungen ein Dar-
lehen gewährt worden ist, müssen dauernd von
den Darlehensnehmern selbst bewohnt werden.
"Bei Zuwiderhandlung gegen diese Bestim-
mung verfällt die Darlehensfrist und das Dar-
lehen kann von Rechtswegen und ohne vor-
herige Mahnung zurükgefordert werden."
Les employés nommés en vertu de
l'art. 3 de même que les infirmières religieuses
et laïques jouiront d'une indemnité à fixer par
le Gouvernement dans la limite des crédits por-
tés au budget de chaque année sous un article
spécial non susceptible de transfert. Ces indem-
nités seront liquidées mensuellement et d'avance.
werden, deren Zahl durch die Regierung nach
Maßgabe der Erfordernisse des Dienstes festge-
setzt wird.
Die in Gemäßheit des Art. 3 ernannten
Beamten sowie die Ordens- und Laienpflege-
rinnen beziehen eine Entschädigung die von der
Regierung in den Grenzen der hierfür jedes Jahr
im Budget eingetragenen unüberschreitbaren
Kredite festgesetzt wird. Diese Entschädigungen
werden monatlich und im Voraus liquidiert.
Elles pourront, après six années de bons et
loyaux services, être converties en traitement.
Dans ce cas, les titulaires auront droit à la
pension conformément aux dispositions légales
sur la matière et seront placés sous le régime des
droits et devoirs des fonctionnaires de l'État,
établis par la loi du 8 mai 1872.
L'alinéa 2 de l'art. 39 de l'arrêté
grand-ducal du 30 octobre 1906 est modifié
comme suit
« Les fonds seront placés, soit sur un livret
d'épargne, soit on bons du Trésor ou obliga-
tions de l'État du Grand-Duché. »
Absatz 2 des Art. 39 des Großh. Be-
schlusses vom 30. Oktober 1906 ist abgeändert
wie folgt
" Die Gelder wenden entweder auf ein Spar-
kassenbuch oder in Schatzscheinen oder Schuld-
verschreibungen des luxemburgischen Staates
angelegt."
Nul ne sera admis au service de la
maison de santé s'il n'est de nationalité luxem-
bourgeoise, âgé de vingt ans accomplis, et s'il
n'a fait preuve, dans un examen, des connais-
sances requises.
La condition d'âge n'est pourtant pas appli-
cable au personnel en fonctions.
Sont dispensés de cet examen
1° Les médecins; néanmoins le Gouverne-
ment pourra établir un concours entre les can-
didats à un poste médical de l'établissement;
2° les candidats au poste de secrétaire et de
commis-expéditionnaire, qui sont porteurs du
diplôme de maturité ou de capacité.
L'examen d'admission sera suivi d'un stage
de trois ans.
Les candidats à admettre au stage sont dé-
signés par le Gouvernement, le médecin-direc-
teur de rétablissement entendu. La période du
stage révolue, les candidats auront à subir
l'examen définitif d'admission, qui portera
d'une façon approfondie sur les matières dont la
connaissance est requise pour les emplois res-
pectifs.
La commission d'examen fera le classement
définitif des candidats admis.
En cas d'insuccès à cet examen, la durée du
stage est prolongée d'une année, à l'expiration
de laquelle le candidat devra se représenter à
l'examen devant l'habiliter à l'obtention d'une
nomination définitive.
Un nouvel échec entraînera l'élimination défi-
nitive du candidat.
Sie können nach 6 Jahren guter und treuer
Dienste in Gehälter umgewandelt werden.
In diesem Fall haben die Titulare Recht ans
Pension gemäß den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen, und sie fallen unter das Regim
der Rechte und Pflichten der Staatsbeamten,
wie sie durch das Gesetz vom 8. Mai 1872 festge-
legt sind.
Niemand kann in den Dienst der Heil-
anstalt aufgenommen werden, wenn er nicht die
luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzt, 20
volle Jahre alt ist und durch eine Prüfung die
erforderlichen Kenntnisse nachgewiesen hat.
Die Bestimmung über das Alter ist nicht
anwendbar auf das jetzige Personal.
Von der Prüfung sind entbunden
1. Die Arzte; nichtsdestoweniger kann die
Regierung für die Bewerber um einen Posten
als Arzt an der Anstalt einen Wettbewerb vor-
sehen; 2. die Anwärter für den Posten eines
Sekretärs und eines Kanzlisten, die Inhaber
des Reife- oder Fähigkeitszeugnisses sind.
Auf die Prüfung folgt eine Probedienstzeit
von drei Jahren.
Die zur Probe zuzulassenden Kandidaten
werden von der Regierung bezeichnet, nach Anhö-
rung des Arztdirektors der Anstalt. Nach Ablauf
der Probedienstzeit legen die Anwärter die ent-
gültige Aufnahmeprüfung ab, die die für die
betreffenden Ämter erforderlichen Kenntnisse
eingehend umfaßt.
Die Prüfungskommission bestimmt die Rang-
ordnung der Anwärter die die Prüfung bestan-
den haben.
Wenn der Anwärter die Prüfung nicht bestan-
den hat, wird die Probedienstzeit um ein Jahr
verlängert, wonach der Anwärter sich nochmals
zur Prüfung stellen muß, die eine entgültige
Ernennung ermöglichen soll.
Im Falle eines neuen Mißerfolges scheidet
der Anwärter endgültig aus.
Un règlement de service déterminera les ma-
tières des deux examens; il indiquera les em-
plois à l'égard desquels les prescriptions du
présent article seront susceptibles d'exception
ou de tempérament.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial. Ses dis-
positions sont applicables à tous les prêts dont
la demande sera présentée au service des habi-
tations à bon marché postérieurement à l'en-
trée en vigueur de cet arrêté.
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung in Kraft. Seine Bestimmungen
sind auf alle Darlehen anwendbar, die nach
Inkrafttreten dieses Beschlusses bei der Abtei-
lung für billige Wohnungen beantragt werden.
Les cotisations pour l'assurance - vieil-
lesse et invalidité du personnel technique (mé-
canicien, aide-mécanicien, chauffeur et aide-
chauffeur) sont dues par l'État.
Die Beiträge zur Alters- und Inva-
lidenversicherung des technischen Personals (Ma-
schinist, Hilfsmaschinist, Heizer und Hilfsheizer)
werden vom Staat bezahlt.
Notre Directeur général des finances
et Notre Directeur général de l'agriculture, de
l'industrie et de la prévoyance sociale, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
" mit der Hälfte ihres Verkaufswertes, wenn es
sich um Gebäude, Weinberge, Wälder oder
Lohhecken handelt, in Ansatz gebracht; de
Privaten zu gewährenden Darlehen dürfen aber
in keinem Fall 18.000 Fr. in den Gemeinden
mit weniger als 5000 Einwohnern und 23.000
Fr. in den Gemeinden mit 5000 und mehr Ein-
wohnern übersteigen."
Unser General-Direktor der Finanzen
und Unser General-Direktor des Ackerbaus, der
Industrie und der sozialen Fürsorge sind, jeder im
Bereich seiner Zuständigkeit, mit der Ausführung
cution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 11 août 1923.
CHARLOTTE.
Pour le Directeur général des finances,
Le Directeur général des travaux publics,
G. SOISSON.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Arrêté grand-ducal du 14 août 1923, portant
modification de l'art. 18 bis des statuts de
l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse
et l'invalidité.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 mai 1911, concernant l'assu-
rance obligatoire contre la vieillesse et l'inva-
lidité;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 août 1911, por-
tant approbation des statuts de l'Établissement
d'assurance;
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 février 1913,
portant modification de l'art. 18 des statuts de
l'Établissement d'assurance;
Vu la résolution prise par la Commission
prévue par les art. 77 et 78 de la susdite loi,
lors de sa réunion du 28 juin 1923;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général
de l'agriculture, de l'industrie et de prévoyance
sociale, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les infractions au présent arrêté seront
punies des peines prévues par l'arrêté grand-
ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la
loi du 29 juillet: 1912.
Les dispositions de la loi du 8 juin
1901, concernant l'organisation du personnel
de la maison de santé et de l'hospice du Rham,
sont abrogées pour autant qu'elles sont con-
traires à la présente loi.
Die Bestimmungen des Gesetzes des
8. Juni 1901 über die Organisation des Per-
sonals der Heilanstalt und des Rhamhospizes
sind abgeschafft insoweit sie im Widerspruch zu
diesem Gesetze stehen.
Il est alloué au Gouvernement un
crédit de 9000 fr., pour l'exécution de la pré-
sente loi, dont 8500 fr., seront rattachés à
l'art. 327 et 500 fr. à l'art. 328 du budget de
l'exercice 1923.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 16 août 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des travaux publics,
G. SOISSON.
Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant
différentes modifications aux arrêtés grand-
ducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre
1922 sur les habitations à bon marché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre
1914 sur les habitations à bon marché;
Vu les arrêtés grand-ducaux des. 30 octobre
1906, 26 septembre 1922 et 2 mars 1923, con-
Ein Dienstreglement bestimmt den Prüfungs-
stoff der beiden Prüfungen. Es bestimmt ferner
die Ämter für die eine Ausnahme oder eine
Erleichterung der Bestimmungen dieses Artikels
zulässig ist.
Zur Ausführung dieses Gesetzes wird
der Regierung ein Kredit von 9000 Fr. zur Ver-
fügung gestellt, wovon 8500 Fr. zu Art. 327 und
500 Fr. zu Art. 328 des Budgets von 1923 bei«
geschrieben werden.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 16. August 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
W. Soisson.
Großh. Beschluß vom 11. August 1923, betref-
fend Abänderung der Großh. Beschlüsse vom
30. Oktober 1906, und vom 26. September
1922 über die Erbauung von billigen Woh-
nungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 29. Mai 1906
und 14. Dezember 1914 über die billigen Woh-
nungen;
Nach Einsicht der Großherzoglichen Beschlüsse
vom 30. Oktober 1906, 26. September 1922 und
cernant les mesures d'exécution des susdites
lois de 1906 et 1914;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et de Notre Directeur général de l'agri-
culture, de l'industrie et de la prévoyance
sociale, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
— Von der Darlehensgewährung
sind ausgeschlossen
2.
3. Die Wohnungen deren
Katasterertrag 200 Fr. in Gemeinden von
200 francs dans les communes de moins de
5000 habitants et 250 francs dans les com-
munes de 5000 habitants et au delà et, à défaut
de revenu cadastral, les maisons dont la
valeur de construction, à l'exclusion de celle
du terrain, dépasse la somme de 30.000 francs
dans les communes de moins de 5000 habi-
tants et de 35.000 francs dans les communes
de 5000 habitants et au-delà;
"weniger
als 5000 Einwohnern und 250 Fr.
in solchen von 5000 und mehr Einwohnern
übersteigt, und in Ermangelung des Kataster-
ertrags diejenigen Häuser, deren Bauwert
mit Ausschluß des Terrains die Summe von
30.000 Fr. in Gemeinden von weniger als
5000 Einwohnern und 35.000 Fr. in Gemein-
den von 5000 und mehr Einwohnern übersteigt ;
4° les terrains devant servir d'emplacement
à la construction d'une habitation à bon marché
et dont la valeur vénale dépasse 3000 francs
dans les communes de moins de 5000 habi-
tants
et 5000 francs dans les communes de
5000 habitants et au delà. »