Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_4ebcddb1a7af LU

Arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, portant modi- fication de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles.

100 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (100)

Texte législatif (100 Articles)

Arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, portant modi- fication de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 18 mai 1929.

N° 25.

Samstag, 18. Mai 1929.

Arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, portant modi-

fication de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du

8 mai 1925, concernant l'institution de délégations

ouvrières dans les entreprises industrielles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg;, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concer-

nant l'institution de délégations ouvrières dans

les entreprises industrielles ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la prévoyance sociale et du travail ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, portant modi- fication de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles.

L'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du

8 mai 1925, concernant l'institution de délégations

ouvrières dans les entreprises industrielles, est

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Les délégations ouvrières seront élues au vote

secret. Les élections se feront au scrutin de liste

suivant le système de la représentation propor-

tionnelle.

« Un arrêté ministériel fixera les modalités de

la procédure électorale . »

Arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, portant modi- fication de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles.

Der Art. 8 des Großh. Beschlusses vom

8. Mai 1925, betreffend die Errichtung von Arbeiter-

ausschüssen in den gewerblichen Betrieben, ist abge-

schafft und durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt

"Die

Arbeitsausschüsse werden in

geheimer

Abstimmung gewählt. Die Wahlen erfolgen mittels

Listen nach dem System der Verhältniswahl."

"Ein Ministerialbeschluß wird die Einzelheiten

der Wahlordnung festlegen".

Titre I. — Listes électorales.

Die Wahl fur die Arbeiterausschusse wird

durch den Betriebsinhaber selbst oder durch einen von

ihm zu diesem Zwecke bezeichneten Bevollmächtigten

geregelt und geleitet.

Titel I.

Wählerlisten.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Sont nommés membres du jury devant lequel auront lieu pendant l'année courante les examens

pour la collation des brevets de capacité au personnel ensignant des écoles primaires : MM. Nicolas Welter,

inspecteur principal de l'enseignement primaire ; Nicolas Simmer, directeur de l'école normale d'institu-

teurs ; la dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'école normale d'institurices ; MM. Michel Reuland,

inspecteur d'écoles à Luxembourg ; François Rippinger, professeur au gymnase de Luxembourg ; Jean Loge-

ling, professeur à l'école normale d'instituteurs, et Victor Wagner, professeur de religion aux écoles normales.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les sessions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen

de capacité aux écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1928-1929 s'ouvriront le 10 juin

prochain.

Arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, portant modi- fication de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles.

Notre Directeur général de la prévoyance

sociale et du travail est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Pianore, le 17 mai 1929.

Le directeur général

de la prévoyance sociale et du travail,

P. Dupong.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 17. Mai 1929, betreffend

Abänderung des Art. 8 des Großh. Beschlusses

vom

8. Mai

1925, über

die Errichtung

von Arbeiterausschüssen in den gewerblichen

Betrieben.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u, u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vorn 8. Mai

1925,

betreffend die Errichtung von Arbeiteraus-

schüssen in den gewerblichen Betrieben;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

sozialen Fürsorge und der Arbeit, And nach Beratung

der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, portant modi- fication de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles.

Unser General-Direktor der sozialen Für-

sorge und der Arbeit ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffent-

licht wird.

Pianore, den 17. Mai 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

P. Dupong.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel du 17 mai 1929, portant nouvelle

réglementation de la procédure pour les élections

des délégations ouvrières dans les entreprises

industrielles.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale et du travail,

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant

l'institution de délégations ouvrières dans les entre-

prises industrielles;

Vu plus spécialement l'art. 8 du dit arrêté, modifié

par l'arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, lequel

stipule qu'un arrêté ministériel fixera les modalités

de la procédure électorale ;

Arrête

Art. 1 e r. Les élections pour les délégations

ouvrières sont organisées et dirigées par le chef de

l'entreprise en personne ou par un délégué qu'il

désignera à ces fins.

Titre I. — Listes électorales.

Titre I. — Listes électorales.

Le chef de l'entreprise ou son délégué

fait établir pour chaque élection

a) La liste alphabétique des ouvriers et ouvrières

qui remplissent les conditions fixées par l'art. 4 de

l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 pour exercer

l'électorat actif.

b) La liste alphabétique des ouvriers et ouvrières

qui, aux termes de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal

du 8 mai 1925, sont admis à exercer l'électorat

passif.

Titre I. — Listes électorales.

Der Betriebsinhaber oder sein Bevoll-

mächtigter läßt für jede Wahl anfertigen

a) Die alphabetisch geordnete Lifte der Arbeiter

und Arbeiterinnen, welche die Bedingungen für die

Ausübung des aktiven Wahlrechtes erfullen, so wie

sie durch Art. 4 des Großh. Beschlusses vom 8. Mai

1925 festgelegt sind.

b) Die alphabetisch geordnete Liste der Arbeiter

und Arbeiterinnen, welche gemäß Art. 5 des Großh.

Beschlusses vom 8. Mai 1925 zum passiven Wahlrecht

Zugelassen sind.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Sont nommés membres suppléants du même jury M. Nicolas Goedert, professeur à l'école normale

d'instituteurs; la dame sœur Marie Gaspar, professeur à l'école normale d'institutrices; MM. Jean-Pierre

Wintringer, inspecteur d'écoles à Grevenmacher, et Paul Staar, inspecteur d'écoles à Clervaux.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés commissaires du Gouvernement

a) pour l'examen de maturité aux gymnases : M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement ;

b) pour l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles : M. Nicolas Weiter, inspecteur principal de

l'enseignement primaire ;

c) pour l'examen de capacité : M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement ;

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres de la commission de l'examen de passage

a) au gymnase de Luxembourg: MM. Pierret, Medinger, Wirion, Meyers, Michels et Strommenger, profes-

seurs ;

b) au gymnase de Diekirch : MM. Mailliet, Zanen, Kœmptgen, professeurs, et Poos, chargé de cours ;

c) au gymnase d'Echternach : MM. Selm, Gœtzinger, Thomé et Sprunck, professeurs;

d) à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Tresch, Thill, Ant. Stein, Ollinger, Henckes

et Baustert, professeurs ;

e) à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette : MM. Manternach; directeur, Michels, Heirens,

Foos, Nothumb, professeurs, et Schaaf, répétiteur ;

f) à la section industrielle du gymnase de Diekirch : MM. Kowalsky, Schmitz, Duhr et Zanen, professeurs ;

g) à la section industrielle du gymnase d'Echternach : MM. Becker, Selm, Gœtzinger, professeurs et

Schaeffer, répétiteur ;

h) au lycée de jeunes filles de Luxembourg : M M Ahnen, directeur, Eug. Theys, M

elle Beffort, MM. P.-Jos.

Muller, J.-P. Stein et Victor Wagner, professeurs;

i) au lycée de jeunes filles d'E$ch-s,-Alzette ; MM. Nickels, directeur, Gloden, Schon et M

elle Legil, profes-

seurs.

Titre I. — Listes électorales.

Les listes électorales sont déposées à

l'inspection des intéressés au moins quinze jours

avant l'élection.

Un avis à publier le jour même du dépôt fait

connaître aux ouvriers que toute réclamation contre

les listes électorales doit être présentée dans les trois

jours du dépôt.

L'avis indique en même temps la date du scrutin,

le nombre des délégués effectifs et suppléants à élire,

ainsi que les jours et heures pour la réception des

candidatures.

Titre I. — Listes électorales.

Die Wählerlisten sind mindestens vierzehn

Tage vor der Wahl zur Einsichtnahme durch die

Interessenten aufzulegen.

Eine Bekanntmachung, die am Tage der Auflegung

der Wählerlisten zu erfolgen hat, soll dem Arbeiter-

personal zur Kenntnis bringen, daß jeder Einspruch

gegen die Liften innerhalb dreier Tage vorzubringen

ist.

Die Bekanntmachung bezeichnet auch das Datum

der Wahl, die Zahl der zu wühlenden wirklichen Mit-

glieder und der Ersatzmitglieder, sowie den Tag und

die Stunde der Entgegennahme der Kandidatur-

erklärungen.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Les examens auront lieu dans l'ordre suivant

1° Examen pour le brevet provisoire : examen écrit, les 5, 6, 8 et 9 juillet ; examen oral, le 12 juillet pour

les instituteurs et les institutrices ;

2. Examen pour le brevet d'aptitude pédagogique : examen écrit les 16, 17, 19 et 20 août ; examen oral, le

23 août pour les instituteurs et le 24 août pour les institutrices ;

3. Examen pour le brevet d'enseignement postscolaire : examen écrit les 26, 27, 28 et 29 août ; examen oral

le 31 août pour les instituteurs et les institutrices ;

4. Examen pour le brevet d'enseignement primaire supérieur : examen écrit les 26, 27 et 28 août ; examen

oral le 31 août pour les instituteurs et les institutrices.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de maturité

a) pour le gymnase de Luxembourg : MM. Manternach, directeur, Wengler, professeur honoraire, Wilhelm,

Heuertz, Muller, Koppes, Dupong et Neiers, professeurs ;

b) pour le gymnase de Diekirch : MM. Pletschette, directeur, Kowalsky, Merten, Lacaf, Altman,

Duhr,

Thibeau et Assa, professeurs ;

c) pour le gymnase d'Echternach : MM. Kauder, directeur, Comes, Weinachter, Limpach, Gœrend, Didier,

Kuffer et Dupont, professeurs ;

d) pour le lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Ahnen, directeur, Tockert, Eug. Thyes, Kieffer

et Heckmes, professeurs ;

e) pour le lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alzette: MM. Nickels, directeur, Thibeau, Lahr, Schon et

M

lle Metzler, professeurs.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Les épreuves écrites de l'examen de passage auront lieu : aux gymnases et aux écoles industrielles

et commerciales les 2, 3, 5 et 6 juillet, et aux lycées de jeunes filles les 1 e r, 2 et 3 juillet 1929.

Titre I. — Listes électorales.

Le chef de l'entreprise ou son délégué

statue avec juridiction directe, après avoir entendu

Ministerialbeschluß vom 17. M a i 1929, betreffend

die Neuregelung der Wahlordnung für die Wahl

der Arbeiterausschüsse in den

gewerblichen

Betrieben.

Der General-Direktor

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Mai

1925, betreffend die Errichtung von Arbeiteraus-

schüssen in den gewerblichen Betrieben;

Nach Einsicht imbesondern des Art. 8 des erwahnten

Beschlusses, abgeändert durch großh. Beschluß vom

17. Mai 1929, durch welchen bestimmt wird, daß ein

Ministerialbeschluß die Einzelheiten der Wahlordnung

festlegen wird;

Beschließt

Titre I. — Listes électorales.

Der Betriebsinhaber oder sein Bevoll-

mächtigter befindet endgültig, nach Anhören der

les parties, sur les réclamations qui lui ont été

présentées contre les listes électorales.

Il notifie ses décisions aux réclamants dans la

huitaine du dépôt des listes.

Titre II. — Candidatures.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement, avant le 25 juin,

et les récipiendaires pour les autres brevets avant le 1er août prochain leur demande d'admission accompagnée

d'un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants aux deux brevets inférieurs doivent joindre en outre

un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales, M r le Dr. Aug. Weber,

médecin-inspecteur à Eich.

Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet

d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés au moins pendant deux

ans à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins, du brevet

d'un rang immédiatement inférieur. Ils joindront en outre la quittance des droits d'admission fixés par

l'arrêté du 16 juin 1924.

Les aspirants au brevet provisoire et au brevet d'aptitude pédagogique sont avisés qu'ils seront examinés

en pédagogie sur le plan d'études primaires du 6 septembre 1922.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de capacité

a) pour l'école industrielle et commerciale der Luxembourg : MM. Soisson, Reuter, Wolter, Kreins, Weiwers,

Ourth et Kœnig, professeurs ;

b) pour l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette : MM. Michels, Kœtz, Mohrmann, Nothumb,

Muller, Rœder et Reichling, professeurs.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Le présent arrêté sera inseré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des

commissions précitées, pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 10 mai 1929.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Examen d'admission aux établissements d'enseignement moyen. — Sont nommés commis-

saires du Gouvernement pour l'examen d'admission : aux gymnases: M. Jules Keiffer,

inspecteur

principal honoraire de l'enseignement primaire; — aux écoles industrielles et commerciales: M. Jean

Thill, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg; — aux lycées de jeunes filles: M. Nic.

Weiter, inspecteur principal de l'enseignement primaire.

La première session de l'examen d'admission en VII

me classe gymnasiale et en VI

me classe industrielle

pour l'année scolaire 1929-1930 aura lieu pour les gymnases et les écoles industrielles et commerciales le

lundi 8 juillet, et pour les lycées de jeunes filles, le mardi 9 juillet, chaque fois de 9 heures du matin à

midi et de 2 à 6 heures de relevée ; la seconde session du dit examen est fixée, pour les gymnases au

jeudi, 12 septembre, pour les écoles industrielles et commerciales et pour les lycées de jeunes filles, au

vendredi, 13 septembre, de 9 à 12 et de 2 à 6 heures.

Les récipiendaires auront à adresser avant le 1er juillet resp. 1 e r septembre, leur demande au directeur

de rétablissement dans lequel ils veulent entrer. Ils joindront un extrait de leur acte de naissance et un

certificat de bonne conduite et de capacité, constatant qu'ils ont suivi avec succès l'enseignement des matières

qui font l'objet du programme de l'examen d'admission, et renseignant les notes obtenues pendant la dernière

année scolaire en allemand, en français et en calcul. — 10 mai 1929.

Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. — L'examen d'admission à l'école normale d'insti-

tuteurs et à l'école normale d'institutrices, aura lieu les mercredi 10 et jeudi 11 juillet 1929, à 8 heures du

matin, dans les locaux de ces établissements, d'après le programme arrêté par décision du 29 mars 1923.

Les récipiendaires auront à adresser à M. le directeur de l'école normale d'instituteurs, resp. à Madame la

directrice de l'école normale d'institutrices, avant le 1 e r juillet prochain leur demande accompagnée

a) de leur acte de naissance, constatant qu'ils auront quinze ans révolus avant le 1er novembre 1929 et

qu'à cette date ils n'auront pas dépassé l'âge de vingt ans ;

b) d'un certificat délivré par le médecin-inspecteur du ressort, constatant que ni leur état de santé, ni

des défauts corporels ne les rendent impropres à la profession d'instituteur;

c) d'un certificat justifiant qu'ils ont suivi régulièrement et avec succès un enseignement dont le programme

répond en tous points aux prescriptions sur la matière.

La demande devra indiquer l'adresse des parents ou du tuteur. — 8 mai 1929.

Avis. — Commerce et industrie. — Par arrêté ministériel du 30 avril 1929, il a été décidé que le rapport

général de la chambre de commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché

pendant l'année 1928, sera publié comme annexe au Mémorial. — 30 avril 1929.

41,

91, 339,

371, 389,

446,

449,

470,

677, 687,

780, 834, 859, 926,

967,

989, 1415, 1461, 1469, 1476, 1776, 1821, 1832, 1892, 1906, 1965, 2004, 2027, 2046, 2059,

2097, 2103, 2122, 2152, 2176, 2182, 2224, 2228, 2292, 2334, 2389, 2404, 2544, 2555, 2648,

2715, 2774, 2778, 2869, 2890, 2934, 2935, 2992, 3001, 3040, 3218, 3237, 3276, 3278, 3303,

3359, 3363, 3380, 3382, 3386, 3440, 3456, 3575, 3608, 3713, 3722, 4002, 4055, 4110, 4117,

4123, 4159, 4192, 4264, 4296, 4306, 4349, 4366, 4442, 4467, 4481, 4548, 4572, 4590, 4721,

4804, 4884, 4932, 4959, 5013, 5114, 5164, 5214, 5232, 5294, 5352, 5372, 5440, 5508, 5540,

5586, 5625, 5626, 5637, 5649, 5772, 5773, 5852, 6116, 6136, 6484, 6499, 6502, 6611, 6613,

6628, 6731, 6733, 6798, 6823, 6890, 6906, 6923, 7135, 7142, 7148, 7271, 7305, 7349, 7354,

7379, 7570, 7637, 7771, 7791, 7840, 7889, 7928, 7971, 7987, 8075, 8092, 8127, 8158, 8220,

8278, 8286, 8503, 8749, 8770, 8827, 8837, 8886, 8896, 8925, 8962, 8969, 9135, 9144, 9394,

9420, 9645, 9670, 9724, 9788, 10009, 10049, 10051, 10091, 10180, 10215, 10255, 10263, 10363, 10410,

10420, 10428, 10571, 10598, 10603, 10643, 10646, 10666, 10668, 10676, 10706, 10707, 10759, 10806, 10842,

10861, 10862, 10899, 10947, 10953, 10967, 11000, 11007, 11078, 11212, 11217, 11299, 11340, 11352, 11399,

11416, 11434, 11508, 11543, 11560, 11634, 11648, 11652, 11753, 11760, 11845, 11859, 11876, 12046, 12060,

12061, 12085, 12145, 12146, 12237, 12241, 12278, 12436, 12452, 12624, 12658, 12675, 12692, 12846, 12867,

12899, 12901, 12952, 12980, 13033, 13114, 13143, 13281, 13297, 13361, 13527, 13531, 13610, 13636, 13820,

13824, 13862, 13868, 13873, 13880, 13885, 13952, 13963, 13979, 13989, 14027, 14056, 14126, 14210, 14261,

14369, 14403, 14405, 14411, 14565, 14589, 14597, 14655, 14694, 14695, 14731, 14798, 14852, 14897, 15050,

15151, 15277, 15303, 15404, 15551, 15630, 15699, 15716, 15816, 15851, 16008, 16049, 16068, 16084, 16139,

16149, 16157, 16215, 16222, 16256, 16261, 16273, 16283, 16286, 16337, 16340, 16381, 16400, 16414, 16509,

16552, 16608, 16674, 16822, 16976, 17001, 17006, 17066, 17079, 17174, 17187, 17216, 17274, 17281, 17349,

17418, 17480, 17498, 17540, 17742, 17823, 17848, 17900, 17905, 17960, 18034, 18040, 18083, 18273, 18489,

18677, 18715, 18822, 18967, 18979, 18984, 19129, 19263, 19283, 19410, 19459, 19509, 19636, 19689, 19696,

19746, 19802, 19823, 19888, 19954, 20092, 20117, 20153, 20157, 20188, 20228, 20295, 20416, 20443, 20450,

20517, 20541, 20790, 20800, 20831, 20845, 20911, 20958, 20980, 20984, 20997, 21013, 21036, 21153, 21182,

21212, 21254, 21276, 21293, 21378, 21475, 21502, 21589, 21616, 21646, 21682, 21684, 21751, 21896, 22075,

22103, 22106, 22115, 22153, 22157, 22176, 22287, 22375, 22571, 22719, 22768, 22784, 22790, 22824, 22860,

22868, 22966, 23009, 23051, 23074, 23133, 23140, 23194, 23208, 23267, 23285, 23290, 23305, 23342, 23400,

23471, 23480, 23497, 23539, 23571, 23772, 23801, 23823, 23908, 23939, 23977, 24020, 24079, 24088, 24109,

24127, 24219, 24285, 24404, 24571, 24624, 24645, 24679, 24735, 24781, 24846, 24864.

Ville de Luxembourg.

Emprunt 5,50% de francs 28.000.000 de 1921.

Date de l'échéance : 1er août 1929.

a) titres de frs. 1.000

b) titres de frs. 500 — A+B.

25005, 25038, 25103, 25155, 25198, 25203, 25209, 25244, 25302, 25344, 25357, 25399, 25438, 25449, 25453,

25464, 25467, 25473, 25476, 25491, 25532, 25543, 25666, 25698, 25706, 25710, 25741, 25823, 25833, 25875,

25894, 25918, 25953, 26014, 26019, 26069, 26088, 26100, 26106, 26145, 26182, 26279, 26328, 26460, 26507,

26530, 26563, 26568, 26577, 26621, 26633, 26657, 26723, 26765, 26776, 26782, 26784, 26867, 26885, 26887,

26970, 27013, 27016, 27026, 27054, 27129, 27156, 27180, 27211, 27248, 27264, 27292, 27302, 27311, 27328,

27376, 27405, 27408, 27439, 27461, 27468, 27508, 27536, 27539, 27586, 27618, 27651, 27665, 27673, 27778,

27792, 27806, 27809, 27821, 27822, 27825, 27869, 27897, 27967, 27983.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg,

Luxembourg, le 14 mai 1929.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 Avril 1929.

№ d'ordre.

Cantons.

Mersch.

Clervaux.

Redange.

Wiltz.

Grevenmacher

Remich.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encephalite

lethurgiqique.

Tuberculose

Decès.

Fièvre

paratyphoïde.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Ville de

Luxembourg.

Emprunt 4% de frs. 1.400.000 de 1918

Date de l'échéance : 1er août 1929.

a) Série de frs. 1.000 n° 201, 298, 329,

342,

373,

398,

400,

418,

611,

613,

625,

680.

715, 741,

815, 820, 1033, 1251, 1281.

b) Série de frs. 500 n° 9,

11,

40,

55, 155.

c) Serie de frs. 100 n° 28, 46,

64.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société Luxembourgeoise de Reports et de Dépôts.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Steinfort

(Steinfort et Hagen)

Kehlen (Nospelt)

Steinfort

(Kleinbettingen)

Wiltz

Grevenmacher

Désignation

de l'emprunt

12.000

15.000

16.000

141.000

425.000

Date de

l'échéance

1er juin 1929.

id.

1er juillet 1929.

id.

id.

Numeros sortis au triage

47, 59

62, 87.

17, 45,

82, 100.

7, 34,

92, 102.

46, 143,

201.

38.

11, 73,

76, 101,

189, 206.

54, 199,

12,

62 90,

136,

182.

Caisse chargée du

remboursement

Caisse

communale.

id.

id.

id.

id.

Avis. — Service sanitaire.

Titre II. — Candidatures.

La présentation des candidats pour

les postes de délégués effectifs et de délégués sup-

pléants se fait sous forme de listes qui doivent être

remises au chef de l'entreprise ou à son délégué au

plus tard le quatrième jour précédant le jour du

scrutin, à six heures du soir.

Passé ce délai des candidatures ne sont plus rece-

vables.

Toute candidature isolée est considérée comme

formant une liste à elle seule.

Titre II. — Candidatures.

Der Vorschlag der Kandidaten für das

Mandat eines wirklichen Mitgliedes und eines Ersatz-

mitgliedes erfolgt durch Listen, welche dem Betriebs-

inhader oder dessen Bevollmächtigten spätestens

am vierten Tage vor der Wahl, bis 6 Uhr abends

Zu überreichen sind.

Nach dieser Frist können Kandidaturerklärungen

nicht mehr entgegengenommen werden.

Jede einzelne Kandidatur gilt als Liste für sich.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial

sera transmis aux membres effectifs et suppléants du jury pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 10 mai 1929.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.

Jos. Bech.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité

aux établissements d'enseignement moyen.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 juin 1921 et 19 avril 1924, portant règlement sur les examens de

maturité et de capacité.

Arrête

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres suppléants

a) pour l'examen de maturité au gymnase de Luxembourg : MM. Kass, Wirion et Michels, professeurs ;

b) pour l'examen de maturité au gymnase de Diekirch : MM. Mailliet, Zanen et Kœmptgen, professeurs ;

c) pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach: MM. Sprunck, Thomé et Delleré, professeurs ;

d) pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Pierre Muller et Wampach,

professeurs ;

e) pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alzette : M

elles Legil, professeur et Jacoby,

répétitrice ;

f) pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Thill, Feltes et

Ollinger, professeurs ;

g) pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette : MM. Hess, Thibeau

et Petit, professeurs.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements

d'enseignement moyen.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 19 juillet 1893, 1 e r juillet 1901, 4 juillet 1909, 29 juillet 1912, 18 juin 1917

et 19 avril 1924, concernant le règlement sur l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen;

Arrête

Art. 1 e r. Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passage de l'année scolaire

1928 -1929

a) aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach : M. Louis Simmer, professeur-attaché à la

division de l'instruction publique ;

b) aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alzette, ainsi qu'aux sections

industrielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach : M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement ;

c) aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alzette: M. Nicolas Weiter, inspecteur principal

de l'enseignement primaire.

Titre II. — Candidatures.

Chaque liste de candidats doit être pré-

sentée par cinq électeurs; en outre, elle doit être

accompagnée d'une déclaration signée par les can-

didats et attestant qu'ils acceptent la candidature.

Chaque liste porte la désignation d'un mandataire

que les présentants de la liste ont choisi parmi eux

pour faire la remise de la liste entre les mains du

chef de l'entreprise ou de son délégué.

Titre II. — Candidatures.

Jede Kandidatenliste muh von fünf

Wählern in Vorschlag gebracht werden. Sie muh von

einer Erklärung begleitet sein, worin die Kandidaten

unterschriftlich bescheinigen, daß sie die Kandidatur

annehmen.

Jede Liste trägt die Bezeichnung eines Vertreters,

welchen die Unterzeichner der Liste unter sich wählen,

und der die Liste zu Zünden des Betriebsinchabers

oder seines Bevollmächtigten hinterlegt.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Les épreuves de l'examen de maturité aux gymnases auront lieu les 24, 25, 27, 29 juin et 1er juillet,

celles de l'examen de maturité aux lycées les 24, 25, 27, 28 et 29 juin, et celles de l'examen de capacité les

26, 28, 29 juin et 1 e r juilllet 1929.

Titre II. — Candidatures.

La liste indique en ordre alphabétique

les noms, prénoms et professions des candidats, ainsi

que les électeurs qui les présentent.

Nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme

candidat, ni comme présentant.

Titre II. — Candidatures.

Jede Lifte enthält in alphabetischer Ord-

nung die Namen, Vornamen und den Beruf der

Kandidaten, und sie bezeichnet die vorschlagenden

Wähler.

Niemand kann weder als Kandidat noch als Vor-

schlagender auf mehr als einer Liste stehen.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Les commissions se réuniront sur la convocation du commissaire du Gouvernement.

Titre II. — Candidatures.

Une liste ne peut comprendre un nombre

de candidats supérieur à celui des délégués effec-

tifs et des délégués suppléants à élire.

Titre II. — Candidatures.

Keine Liste darf mehr Kandidaten auf-

weisen, als wirkliche Mitglieder und Ersatzmitglieder

zu wählen sind.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Les demandes d'admission aux examens de maturité et de capacité devront être présentées au

Gouvernement avant le 15 juin.

Titre II. — Candidatures.

Chaque liste doit porter une dénomina-

tion ; dans le cas où des listes différentes portent

des dénominations identiques, les mandataires

sont invités à établir les distinctions nécessaires,

à défaut de quoi ces listes sont désignées par une

lettre d'ordre par le chef de l'entreprise ou son

délégué, désignation qui doit se faire avant l'ex-

piration du délai imparti pour les déclarations

de candidatures.

Titre II. — Candidatures.

Jede Liste muß eine Benennung tragen,

und falls verschiedene Liften gleiche Benennung

aufweisen, sind die Vertreter gehalten, die notwen-

digen Unterscheidungen vorzunehmen, widrigen-

falls diese Listen vom Betriebsinhaber oder seinem

Bevollmächtigten mit einem Ordnungsbuchstaben

versehen werden; dies hat vor Ablauf der für die

Kandidaturerklärungen festgesetzten Frist zu erfol-

gen.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des

commissions pour leur service de titre.

Luxembourg, le 10 mai 1929.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Titre II. — Candidatures.

Le chef de l'entreprise ou son délégué

enregistre les listes dans l'ordre de leur présenta-

Parteien, über die Einsprüche, welche bezüglich der

Wählerlisten vorgebracht wurden.

Innerhalb acht Tagen nach Auflegen der Wähler-

listen gibt er den Reklamanten seine Entscheide

bekannt.

Titel II. — Kandidaturerklärungen.

Titre II. — Candidatures.

Der Betriebsinhaber oder sein Bevoll-

mächtigter schreibt die Listen in der Reihenfolge

tion. Il refuse l'enregistrement à toute liste qui

ne répond pas aux prescriptions du présent règle-

ment.

Si des déclarations identiques quant aux candi-

dats portés sur les listes sont déposées, la première

en date est seule valable. Si elles portent la même

date, toutes sont nulles.

Titre II. — Candidatures.

A l'expiration du délai fixé à l'art. 5

du présent règlement, le chef de l'entreprise ou

son délégué arrête la liste des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse

pas celui des délégués effectifs et des délégués

suppléants à élire, ou lorsque le nombre des candi-

dats proposés est inférieur à celui des délégués

effectifs et des délégués suppléants à élire, ces candi-

dats sont proclamés élus sans autre formalité,

sous condition toutefois qu'il n'ait été présenté

qu'une seule liste de candidats et que le mandataire

de cette liste ait expressément désigné, d'une

part, les délégués effectifs, et, d'autre part, les

délégués suppléants dans l'ordre suivant lequel

ils doivent remplacer les membres effectifs.

Le chef de l'entreprise ou son délégué en dresse

procès-verbal.

Titre II. — Candidatures.

Nach Ablauf der in Art. 5 dieses Regle-

mentes vorgesehenen Frist schließt der

Betriebs-

inhaber oder sein Bevollmächtigter die Kandidaten-

listen ab.

Wenn die Zahl der Kandidaten, die Zahl der

zu wählenden wirklichen Mitglieder und Ersatzmit-

glieder nicht übersteigt, oder wenn die Zahl der vor-

geschlagenen Kandidaten unter der Zahl der zu

wahlenden wirklichen Mitglieder

und

Ersatzmit-

glieder bleibt, so werden diese Kandidaten, ohne

jede weitere Formlichkeit, als gewahlt erklart, unter

der Bedingung jedoch, das; nur eine einzige Kandi-

datenliste aufgestellt worden ist, und daß diese Liste

ausdrücklich, einerseits die wirklichen Mitglieder und

andererseits die Ersatzmitglieder in der Reihenfolge

bezeichnet, gemäß welcher die letzteren die wirk-

lichen Mitglieder ersetzen.

Der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter

fertigt hierüber ein Wahlprotokoll aus.

Titre II. — Candidatures.

Si aucune liste valable de candidats

n'a été présentée dans le délai réglementaire, le

chef de l'entreprise ou son délégué en informe les

électeurs et leur accorde un délai complémentaire

de trois jours.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune liste valable

de candidats n'a été présentée, le chef de l'entre-

prise ou son délégué en dresse procès-verbal qu'il

transmet avec les documents y relatifs au directeur

général du service afférent ; les délégués effectifs

et les délégués suppléants sont alors désignés d'office

parmi les ouvriers et ouvrières éligibles.

Art. 13, Les listes valables sont affichées durant

les trois derniers jours précédant le scrutin.

L'affiche reproduit, sur une même feuille et

en gros caractères, les noms, prénoms et profes-

sions des candidats de toutes les listes valables

qui ont été enregistrées. Pour chaque liste l'ordre

de présentation des candidats y est maintenu, et

ihrer Einreichung ein. Er verweigert die Entgegen-

nahme jeder Liste, welche den Erfordernissen des

gegenwartigen Reglmentes nicht entspricht.

Wenn gleichlautende Erklarungen hinsichtlich der

auf den Listen verzeichneten Kandidaten abgege-

ben werden, so ist die zuerst abgegebene Liste allein

gultig. Tragen sie dasselbe Datum, so sind alle

ungultig.

Titre II. — Candidatures.

Wird keine gültige Kandidatenliste inner-

halb der vorgeschriebenen Frist eingereicht, so gibt

der

Betriebsinhaber

oder sein

Bevollmächtigter

dies den Wahler bekannt, und gewährt ihnen eine

Nachfrist von drei Tagen.

Wird auch innerhalb dieser Nachfrist keine gültige

Kandidatenliste eingereicht, so fertigt der Betriebs-

inhaber

oder

sein Bevollmächtigter hierüber ein

Protokoll aus, das er Mit den dazu gehörigen

Schriftstücken an den zustandigen General-Direktor

einsendet. Die wirklichen Mitglieder und die Ersatz-

mitglieder werden alsdann von Amtswegen unter

den wählbaren Arbeitern und Arbeiterinnen be-

zeichnet.

Titre II. — Candidatures.

Die gültigen Listen sind während den

drei, der Wahl unmittelbar vorhergehenden Tagen

zum Anschlag zu bringen.

Der Anschlag gibt auf demselben Blatte und in

großen Schriftzeichen Namen, Vornamen und Beruf

der Kandidaten aller eingeschriebenen Listen an.

Für jede Liste wird die Reihenfolge, in der die Kan-

didaten aufgestellt sind, beibehalten und werden die

es listes y sont classées suivant l'ordre déterminé

par le tirage au sort opéré par le chef de l'entre-

prise ou son délégué, assisté de deux électeurs comme

témoins.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro

d'ordre, est inscrit en gros caractères en tête de

chaque liste.

L'affiche reproduit aussi les instructions pour

les électeurs.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau

électoral et vote.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Après avoir arrêté la liste des candidats

et provoqué l'affichage des candidatures, le chef

de l'entreprise ou son délégué formule incontinent

les bulletins de vote qui doivent être imprimés.

Les bulletins de vote sont identiques à l'affiche,

mais de moindres dimensions. Ils reproduisent

les différentes listes suivant leurs numéros d'ordre,

ainsi que les noms et prénoms des candidats, classés

sur chaque liste par ordre alphabétique ; en outre,

ils indiquent le nombre des délégués effectifs et

des délégués suppléants à élire.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Nach Aufstellen der Kandidatenliste und

nach deren Anschlag, stellt der Betriebsinhaber oder

dessen Bevollmächtigter unverzüglich die Wahlzettel

auf, die in Druck zu geben sind.

Die Wahlzettel müssen gleichlautend mit dem

Anschlag sein, jedoch ist deren Maßstab Zu verringern.

Sie enthalten die verschiedenen Listen, nach ihrer

Ordnungsnummer geordnet, sowie die Namen und

Vornamen der Kandidaten jeder Liste in alphabe-

tischer Reihenfolge. Sie geben des weiteren die

Zahl der Zu wählenden wirklichen Mitglieder und

Ersatzmitglieder an.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Chaque liste est surmontée d'une case

réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées

à la suite des nom et prénoms de chaque candidat.

La case de tête est noire et présente au milieu un petit

cercle de la couleur du papier.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Jede Lifte trägt am Kopfe ein für das

Ausdrücken der Stimme reserviertes Feld. Zwei

weitere Felder befinden sich hinter den Namen und

Vornamen eines jeden Kandidaten. Das oberste Feld

ist schwarz und weist in der Mitte einen kleinen Kreis

von der Farbe des Papieres auf.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Les bulletins employés pour un même

scrutin doivent être absolument identiques sous

le rapport du papier, du format et de l'impression.

L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Les bulletins de vote doivent être estampillés

avant le scrutin.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Die für einen Wahlgang zur Verwen-

dung kommenden Wahlzettel müssen in Bezug auf

Papier, Format und Druck vollständig gleich sein.

Die Verwendung aller anderen Zettel ist unter-

sagt.

Vor dem Wahlgang müssen die Wahlzettel abge-

stempelt werden.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Le jour du scrutin, il est constitué un

bureau électoral, comprenant un président et deux

assesseurs.

Le chef de l'entreprise ou son délégué remplit les

fonctions de président du bureau électoral.

Deux délégués ouvriers, à désigner par les élec-

teurs présents, remplissent les fonctions d'assesseurs.

Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs, ni

les membres sortants de la délégation ouvrière,

ni les nouveaux candidats aux postes de délégués.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Am Abstimmungstage wird ein Wahl-

büreau zusammen gesetzt, das aus einem Präsidenten

und Zwei Beisitzern besteht.

Der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter

fungiert als Präsident des Wahlbüreaus.

Zwei, von den anwesenden Wählern zu bezeich-

nende Arbeiter erfüllen das Amt als Beisitzer. Als

Beisitzer können jedoch weder die austretenden Aus-

schußmitglieder, noch die neuen Kandidaten für das

Mandat eines Ausschußmitgliedes einen Sitz im

Wahlbüreau einnehmen.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Les membres du bureau électoral sont

Listen in der Reihenfolge geordnet, wie sie sich durch

eine vom Betriebsinhaber oder seinem Bevoll-

mächtigten, im Beisein von Zwei Wählern als Zeu-

gen, vorgenommene Losziehung ergeben hat.

Eine mit der Ordnungsnummer übereinstimmende

arabische Ziffer wird in fetten Zeichen am Kopfe

einer jeden Liste aufgedruckt.

Der Anschlag enthält ferner die Verhaltungs-

maßregeln für die Wähler.

Titel

III.

Wahlzettel,

Wahlbüros

und

Abstimmung.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Die Mitglieder des Wahlbüreaus sind

tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garder

le secret des votes.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

A l'ouverture du scrutin, l'un des asses-

seurs fait l'appel nominal des électeurs sur la liste

qui a été établie par le chef de l'entreprise ou son

délégué conformément à l'art. 2 du présent règle-

ment ; il pointe les noms des électeurs qui répondent

à l'appel.

Chaque électeur qui répond à l'appel, reçoit des

mains du président un bulletin de vote, plié en

quatre à angle droit et estampillé au verso.

L'électeur qui, par inadvertance, détériore le

bulletin qui lui a été remis, peut en demander un

autre au président, en lui rendant le premier qui est

immédiatement détruit.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Bei Eröffnung des Wahlganges nimmt

ein Beisitzer den Namensaufruf der Wähler vor,

gemaß der Liste die vom Betriebsinhaber oder dessen

Bevollmächtigten in Übereinstimmung mit Art. 2 des

vorliegenden Reglementes aufgestellt ist.

Er ver-

merkt die Namen der Wahler die beim Namensaufruf

antworten.

Jeder Wähler, der beim Namensaufruf vortritt,

erhalt aus den Händen des Prasidenten einen Wahl-

zettel, welcher vierfach und rechtwinklig gefalten

und auf der Außenseite abgestempelt ist.

Der Wähler, der aus Unachtsamkeit den ihm über-

gebenen Wahlzettel beschädigt, kann von dem Präsi-

denten einen neuen Wahlzettel verlangen, gegen

Ruckgabe des ersteren, der dann sofort zerstört wird.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Les élections se font au vote secret et

suivant le système de la représentation proportion-

nelle.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages

qu'il y a en tout de délégués effectifs et de délégués

suppléants à élire.

Il peut attribuer deux suffrages à chacun des

candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages

dont il dispose.

L'électeur qui noircit le cercle de la case placée

en tête d'une liste, adhère à cette liste en totalité

et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats

de cette liste.

Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l'une des

cases réservées derrière le nom d'un candidat vaut

un suffrage à ce candidat.

Tout cercle noirci, même incomplètement, et

toute croix, même imparfaite, expriment valable-

ment le vote, à moins que l'intention de rendre le

bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Toute croix tracée dans un autre endroit que la

case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulle-

tin de vote.

Pour le surplus, l'électeur doit s'abstenir de faire

sur le bulletin toute autre inscription, signature,

rature ou signe quelconque.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Die Wahl erfolgt durch geheime Abstim-

mung und nach dem System der Verhältniswahl.

Jeder Wahler verfügt über soviele Stimmen, als

wirkliche Mitglieder und Ersatzmitglieder zu wählen

sind.

Er kann auf den Namen eines jeden Kandidaten

Zwei Stimmen abgeben bis zur Gesamtzahl der

Stimmen über die er verfügt.

Der Wahler, der den Kreis am Kopfe einer Liste

schwärzt, wahlt diese ganze Liste, und gibt so jedem

der Kandidaten dieser Liste eine Stimme.

Jedes Kreuz (+ oder x) welches in eines der

Felder hinter den Namen eines Kandidaten einge-

zeichnet wird, gilt diesem für eine Stimme.

Jeder auch unvollständig geschwärzte Kreis und

jedes selbst mangelhaft eingezeichnete Kreuz drücken

ein gültiges Votum aus, wenn sich nicht offenkundig

die Absicht ergibt, den Wahlzettel kenntlich zu machen.

Jedes Kreuz, das an einer anderen Stelle als in

das hierzu bestimmte Feld eingezeichnet wird, zieht

die Ungültigkeit des Wahlzettels nach sich.

Im übrigen hat der Wähler sich jeder anderen

Eintragung,

Unterzeichnung,

Ausradierung

oder

Anbringung irgend eines Zeichens Zu enthalten.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

L'électeur peut attribuer tous les suf-

frages dont il dispose à une des listes ou répartir ses

suffrages sur différentes listes.

Exemple : Dans un établissement comptant 200

verpflichtet die Stimmen gewissenhaft zu zählen

und das Geheimnis der Abstimmung zu wahren.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Der Wähler kann alle Stimmen über die

er verfügt auf eine Liste abgeben, oder er kann seine

Stimmen auf verschiedene Listen verteilen.

Beispiel: In einem Betriebe, der 200 Arbeiter

ouvriers, il y a 5 délégués effectifs et 5 délégués

suppléants, donc en tout 10 délégués à élire.

Il y a deux listes comptant chacune 10 candidats.

L'électeur qui veut émettre toutes les 10 voix dont

il dispose, peut

a) Attribuer les 10 suffrages à l'une des listes, soit

en noircissant le cercle de la case de tête de cette

liste et en accordant ainsi une voix à chacun des dix

candidats de la liste, soit en ne noircissant pas le

cercle de la case de tête et en inscrivant derrière les

noms de différents candidats de la liste, dans les

cases réservées à cette fin, une ou deux croix jusquà

concurrence du nombre 10.

b) Ou bien répartir ses 10 suffrages sur les deux

listes, en ne noircissant le cercle de tête d'aucune

liste, et en inscrivant derrière les noms de différents

candidats des deux listes, dans les cases réservées

à cette fin, une ou deux croix jusqu'à concurrence

du nombre 10.

Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote.

Après avoir voté, l'électeur montre au

président du bureau électoral son bulletin replié

régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et

le dépose dans l'urne.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Nach der Stimmabgabe, zeigt der Wähler

dem Präsidenten des Wahlbüreaus den regelrecht

vierfach, mit dem Stempel nach außen gefaltenen

Stimmzettel, und legt diesen in die Wahlurne.

Titel IV. —

Eröffnung

der

Wahlzettel.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

A l'heure fixée pour la clôture du scru-

tin, l'urne électorale est ouverte par le président en

présence des deux assesseurs-ouvriers.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Nach Ablauf der für den Schluß der

Stimmabgabe festgesetzten Stunde wird die Wahl-

urne vom Präsidenten in Gegenwart der beiden

Besitzenden geöffnet.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Le bureau compte, sans les déplier,

les bulletins contenus dans l'urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont

inscrits au procès-verbal.

Avant d'ouvrir les bulletins, le président les

entremêle.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Das Büreau zählt die in der Urne ent-

haltenen Zettel ohne sie zu entfalten.

Die Zahl der Stimmenden und die der Zettel

werden im Protokoll angegeben.

Bevor die Wahlzettel eröffnet werden, mischt der

Präsident dieselben.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Les suffrages donnés à une liste en tota-

lité (suffrages de liste) ou aux candidats individuelle-

ment (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste

pour le calcul de la répartition proportionnelle des

sièges entre les listes qu'aux candidats pour l'attri-

bution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête

d'une liste compte pour autant de suffrages de liste

qu'il y figure de candidats.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Die auf die Gesamtheit einer Liste

(Listenstimmen) oder auf die Kandidaten einzeln

(namentliche Stimmen) abgegebenen Stimmen Zählen

sowohl dieser Liste für die Berechnung der propor-

tionnellen Verteilung der Sitze auf die Liften, als

auch den Kandidaten für die Zuerteilung der Sitze

der Listen.

Das in dem am Kopfe einer Liste angebrachte Feld

gezeichnete Votum gilt für soviel Listenstimmen als

sich Kandidaten auf der Liste befinden.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Le président du bureau électoral énonce

les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

beschäftigt, sind 5 wirkliche Mitglieder und 5 Ersatz-

mitglieder, im ganzen also 10 Delegierte zu wahlen.

Zwei Liften liegen vor, deren jede 10 Kandidaten

aufweist.

Der Wähler, der alle 10 ihm zur Verfügung ste-

henden Stimmen abgeben will, kann

a) die 10 Stimmen auf eine Lifte abgeben, indem

er entweder den Kreis am Kopfe dieser Lifte schwärzt

und so jedem der 10 Kandidaten eine Stimme gibt,

oder indem er den Kreis am Kopfe der Lifte nicht

schwärzt, und dann in die Felder hinter die Namen

verschiedener Kandidaten ein oder zwei Kreuze ein-

zeichnet, bis Zur Gesamtzahl von 10 Kreuzen.

b) Oder seine 10 Stimmen auf die Zwei Liften

verteilen, indem er den Kreis am Kopfe keiner

Lifte schwärzt, und indem er hinter die Namen ver-

schiedener Kandidaten auf den zwei Listen, in die dazu

bestimmten Felder ein oder Zwei Kreuze einzeichnet,

bis zur Gesamtzahl von 10 Kreuzen.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Der Präsident des Wahlbüreaus liest die

Listenstimmen und die namentlichen Stimmen vor.

Les deux assesseurs-ouvriers font le recensement

des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Les bulletins nuls n'entrent point en

compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été

remis aux électeurs par le président du bureau

électoral ;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages

qu'il n'y a de délégués à élire et ceux qui ne con-

tiennent l'expression d'aucun suffrage. ;

3° les bulletins dont les formes et dimensions

auraient été altérées, qui contiendraient à l'inté-

rieur un papier ou un objet quelconque, ou dont

l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un

signe, une rature ou une marque quelconque.

Titre V. — Attribution des sièges.

Die ungültigen Zettel kommen für die

Feststellung der Stimmenzahl nicht in Betracht.

Sind ungültig

1. alle anderen Wahlzettel als diejenigen die den

Wählern vom Präsidenten des Wahlbüreaus über-

geben worden sind;

2. die Zettel die mehr Stimmen ausdrücken als

Delegierte zu wahlen sind sowie die, welche kein

Votum ausdrücken;

3. die Zettel, deren Form und Amfang verändert

worden sind; die inwendig ein Papier oder irgend

einen Gegenstand enthalten, oder durch ein Zeichen,

eine Radierung oder ein Merkmal, die dem Gesetz

nach unzulassig sind, den Wähler erkennbar machen

konnten.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Lorsque tous les bulletins ont été dé-

pouillés, les assesseurs ouvriers les examinent et

présentent leurs observations ou réclamations

éventuelles.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations

sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont

été admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les

bulletins blancs, sont paraphés par les membres

du bureau.

Les réclamations sont actées au procès-verbal,

ainsi que les décisions du bureau.

Titre V. — Attribution des sièges.

Nachdem alle Zettel eröffnet sind, werden

sie von den Beisitzern geprüft, die gegebenenfalls

ihre Bemerkungen oder Einsprüche vorbringen.

Die Zettel, gegen die Einspruch erhoben wurde,

werden den gültigen Zetteln beigefügt, falls sie in-

folge Entscheidung des Büreaus als solche ange-

nommen worden sind.

Die als ungültig erklarten oder beanstandeten

Zettel, mit Ausnahme der unausgefullten, werden

von den Mitgliedern des Büreaus mit Namenszug

versehen.

Die Einsprüche, sowie die vom Bureau getroffenen

Entscheidungen werden im Protokoll vermerkt.

Titre IV. — Dépouillement du scrutin.

Le bureau arrête le nombre des votants,

celui des bulletins nuls (y compris les bulletins

blancs) et des bulletins valables, le nombre des

suffrages de liste obtenus par chaque liste de candi-

dats et celui des suffrages nominatifs obtenus par

chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.

Titre V. — Attribution des sièges.

Titre V. — Attribution des sièges.

Das Büreau stellt die Zahl der Stim-

menden, der ungültigen (einschließlich der unausge-

füllten) und der gültigen Zettel, die Zahl der von

jeder Kandidatenliste erhaltenen Liftenstimmen und

diejenigen der von jedem Kandidaten erhaltenen

namentlichen Stimmen fest, und trügt sie in das

Protokoll ein.

Titel

V.

Zuerteilung

der

Sitze.

Titre V. — Attribution des sièges.

Pour déterminer la répartition des sièges,

le nombre total des suffrages valables recueillis par

les différentes listes est divisé par le nombre de

délégués effectifs à élire, augmenté de un.

On appelle « nombre électoral » le nombre entier

qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi

obtenu.

Die Zwei Beisitzer zählen die Stimmen und nehmen

ein jeder besondere Notiz davon.

Titre V. — Attribution des sièges.

Für die Zuerteilung der Sitze wird die

Gesamtzahl der von den verschiedenen Listen erhal-

tenen gültigen Stimmen durch die um eins vermehrte

Zahl der zu wählenden wirklichen Mitglieder divi-

diert.

Man nennt „Wahlzahl" die dem auf diese Weise

erhaltenen Quotienten nächst höhere ganze Zahl.

A chaque liste il est attribué autant de sièges

de délégués effectifs et autant de sièges de délé-

gués suppléants, que le nombre électoral est contenu

de fois dans le nombre des suffrages recueillis

par cette liste.

Titre V. — Attribution des sièges.

Lorsque le nombre des délégués effectifs

et des délégués suppléants ainsi élus reste inférieur

à celui des délégués effectifs et des délégués supplé-

ants à élire, on divise le nombre des suffrages de

chaque liste par le nombre des sièges de délégués

effectifs qu'elle a déjà obtenus, augmenté de un.

Le siège de délégué éffectués et le siège correspondant

de délégué suppléant sont attribués à la liste qui

obtient le quotient le plus élevé. On répète le

même procédé, s'il reste encore des sièges dispo-

nibles.

En cas d'égalité de quotients, le siège disponible

de délégué effectif et celui de délégué suppléant

sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de

suffrages.

Titre V. — Attribution des sièges.

Wenn die Zahl der durch diese Vertei-

lung gewählten wirtlichen Mitglieder und Ersatzmit-

glieder Unter derjenigen der zu wählenden wirklichen

Mitgliedern und Ersatz Mitgliedern bleibt, so wird die

Zahl der von einer jeden Liste erhaltenen Stimmen

durch die um eins vergrößerte Zahl der Sitze von

wirtlichen Mitgliedern, welche sie schon erhalten hat,

dividiert. Der Sitz als wirtliches Mitglied und der

entsprechende Sitz als Ersatzmitglied werden derje-

nigen Liste zuerteilt, welche den höchsten Quotienten

erhält. Dasselbe Verfahren wird wiederholt, wenn

noch Sitze verfügbar bleiben.

Wenn mehrere Listen denselben Quotienten auf-

weisen, so wird der verfügbare Sitz als wirtliches

Mitglied und als Ersatzmitglied derjenigen Liste

zuerteilt, welche die meisten Stimmen erhalten hat.

Titre V. — Attribution des sièges.

Les sièges de délégués effectifs respec-

tivement de délégués suppléants sont attribués,

dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu

le plus grand nombre de suffrages.

Les sièges de délégués suppléants sont attribués

aux candidats qui rangent, par le nombre des voix

obtenus, après les délégués

effectifs.

En cas d'égalité de suffrages,

l'élection est

acquise au candidat le plus âgé.

Titre V. — Attribution des sièges.

Die Sitze der wirklichen Mitglieder bezw.

der Ersatzmitglieder werden denjenigen Kandidaten

einer jeden Liste, welche die größte Stimmenzahl

erhalten haben, zuerteilt. Die Sitze als Ersatzmit-

glieder werden denjenigen Kandidaten zuerteilt, die

auf Grund der erhaltenen Stimmen hinter den wirt-

lichen Mitgliedern folgen.

Falls Stimmengleichheit vorliegt, ist der Altere

gewählt.

Titre V. — Attribution des sièges.

Si une liste obtient plus de représentants

qu'elle n'a présenté de candidats, le nombre des

sièges restant à pourvoir est distribué entre les

autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle

répartition proportionnelle.

Titre V. — Attribution des sièges.

Erhält eine Liste mehr Vertreter als sie

Kandidaten aufgestellt hatte, so wird die Zahl der

verbleibenden Sitze auf die anderen Listen verteilt

Es wird dieserhalb eine erneute verhältnismäßige

Verteilung vorgenommen.

Titre V. — Attribution des sièges.

Un procès-verbal, signé séance tenante

par le président et les deux assesseurs, est dressé

sur les opérations électorales et les résultats du

scrutin.

Titre V. — Attribution des sièges.

Über das Wahlverfahren und das Wahl-

ergebnis ist sofort Protokoll Zu errichten. Dasselbe

ist vom Wahlleiter und den beiden Beisitzern zu unter-

zeichnen.

Titre V. — Attribution des sièges.

Les noms des délégués effectifs et supplé-

ants élus sont affichés durant trois jours dans

l'établissement.

Il en est de même des noms des délégués procla-

més élus en vertu de l'art. 11 du présent règle-

ment, ou désignés d'office par application de l'art. 12

du même règlement.

Jede Liste erhält soviel Sitze von wirtlichen Mit-

gliedern und Ersatzmitgliedern als die Wahlzahl in der

van ihr erhaltenen Stimmenzahl enthalten ist.

Titre V. — Attribution des sièges.

Die Namen der wirklichen Mitglieder

und der Ersatzmitglieder werden während drei Tagen

im Betriebe angeschlagen.

Dieselbe Bestimmung bezieht sich auch auf die in

Gemäßheit des Art. 11 dieses Reglementes als gewählt

proklamierten Ausschußmitglieder sowie auf die von

Amtswegen auf Grund des Art. 12 desselben Regle-

mentes bezeichneten Mitglieder.

Titre V. — Attribution des sièges.

Si un candidat élu refuse son mandat,

il est remplacé par celui qui, après lui, a obtenu

le plus grand nombre de suffrages. Le refus doit

se faire dans les six jours de la publication du

résultat des élections.

Titre V. — Attribution des sièges.

Lehnt ein Gewählter die Wahl ab, so

gilt an seiner Stelle der an Stimmenzahl Nächst-

folgende als gewühlt. Die Ablehnung muß binnen

sechs Tagen nach Veröffentlichung des Wahlergeb-

nisses erfolgen.

Titre V. — Attribution des sièges.

La validité des élections peut être contes-

tée dans les huit jours qui suivent immédiatement

le scrutin. Les réclamations de l'espèce sont à

adresser à l'inspection du travail, resp. à l'admi-

nistration des mines.

Si l'élection est déclarée nulle par l'autorité com-

pétente, de nouvelles élections doivent avoir lieu

dans le délai d'un mois à compter de la date de

l'annulation.

Titre V. — Attribution des sièges.

Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb

der der Wahl unmittelbar folgenden acht Tage ange-

fochten werden.

Die Anfechtungen sind bei der

Gewerbeinspektion bezw. bei der Minenverwaltung

einzubringen.

Wird die Ungultigkeit der Wohl durch die kompe-

tente Behorde ausgesprochen,

so müssen binnen

Monatsfrist, vom Datum der Ungültigkeitserklärung

ab berechnet, Neuwahlen stat finden.

Titre V. — Attribution des sièges.

Les pièces relatives aux élections sont

conservées par la délégation jusqu'à l'expiration de

son mandat

Tous les frais occasionnés par les élections sont

à charge du chef de l'entreprise.

Titre V. — Attribution des sièges.

Die Wahlakten werden von dem Aus-

schuß bis zur Beendigung seiner Amtsdauer aufbe-

wahrt.

Samtliche Kosten der Wahl gehen zu Lasten des

Betriebsinhabers.

Titre V. — Attribution des sièges.

L'arrêté ministériel du 8 mai 1925, por-

tant règlement de la procédure électorale pour les

délégations ouvrières dans les entreprise industrielles

est rapporté.

Titre V. — Attribution des sièges.

Der Ministerialbeschluß vom 8. M a i 1925,

wodurch die Wahlordnung für die Wahl der Arbeiter-

ausschüsse in den gewerblichen Betrieben festgelegt

wird, ist abgeschafft.

Titre V. — Attribution des sièges.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 17 mai 1929.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale et du travail,

P. Dupong.

Titre V. — Attribution des sièges.

Dieser Beschluß soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden und tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung in rKaft.

Luxemburg, den 17. Mai 1929.

Der General-Direktor

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

P. Dupong.

Avis.— Stage judiciaire.— Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 27 mai au 6 juin 1929,

dans l'une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de MM. Arthur Calleux,

Max Gœrgen, Alphonse Huss, Armand Kayser et Alfred Lœsch, avocats-stagiaires à Luxembourg.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi 27 mai 1929, de 9 heures du matin, à midi

et de 3 à 6 heures de l'après-midi.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Calteux, au mercredi 29 mai ; pour M. Gœrgen,

au jeudi 30 mai ; pour M. Huss, au vendredi 31 mai : pour M. Kayser, au samedi 1er juin et pour M. Lœsch

au jeudi 6 juin, chaque fois à 3 heures de l'après-midi. — 10 mai 1929.

Avis. — Service sanitaire. — Par dérogation à l'arrêté du 31 mars 1928, le changement ci-après a été

apporté pour 1929—1930 à la liste des médecins-vaccinateurs

Pour le canton de Wiltz

M. le Dr Bauler, médecin, à Wiltz, ayant été nommé aux fonctions de médecin-inspecteur, les communes

de Gœsdorf et de Neunhausen sont rattachées au ressort de M. le D r Bové, médecin, à Wiltz et celles de

Harlange et d'Oberwampach sont rattachées au ressort de M. le D r Dieschbourg, également médecin à

Wiltz. — 13 mai 1929.

Arrêté du 10 mai 1929, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire et le règlement du

26 avril 1913, concernant la classification des instituteurs;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →