Arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, portant modi- fication de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles.
Table des dispositions (100)
Texte législatif (100 Articles)
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 18 mai 1929.
N° 25.
Samstag, 18. Mai 1929.
Arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, portant modi-
fication de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du
8 mai 1925, concernant l'institution de délégations
ouvrières dans les entreprises industrielles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg;, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concer-
nant l'institution de délégations ouvrières dans
les entreprises industrielles ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
la prévoyance sociale et du travail ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du
8 mai 1925, concernant l'institution de délégations
ouvrières dans les entreprises industrielles, est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Les délégations ouvrières seront élues au vote
secret. Les élections se feront au scrutin de liste
suivant le système de la représentation propor-
tionnelle.
« Un arrêté ministériel fixera les modalités de
la procédure électorale . »
Der Art. 8 des Großh. Beschlusses vom
8. Mai 1925, betreffend die Errichtung von Arbeiter-
ausschüssen in den gewerblichen Betrieben, ist abge-
schafft und durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt
"Die
Arbeitsausschüsse werden in
geheimer
Abstimmung gewählt. Die Wahlen erfolgen mittels
Listen nach dem System der Verhältniswahl."
"Ein Ministerialbeschluß wird die Einzelheiten
der Wahlordnung festlegen".
Die Wahl fur die Arbeiterausschusse wird
durch den Betriebsinhaber selbst oder durch einen von
ihm zu diesem Zwecke bezeichneten Bevollmächtigten
geregelt und geleitet.
Titel I.
Wählerlisten.
Sont nommés membres du jury devant lequel auront lieu pendant l'année courante les examens
pour la collation des brevets de capacité au personnel ensignant des écoles primaires : MM. Nicolas Welter,
inspecteur principal de l'enseignement primaire ; Nicolas Simmer, directeur de l'école normale d'institu-
teurs ; la dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'école normale d'institurices ; MM. Michel Reuland,
inspecteur d'écoles à Luxembourg ; François Rippinger, professeur au gymnase de Luxembourg ; Jean Loge-
ling, professeur à l'école normale d'instituteurs, et Victor Wagner, professeur de religion aux écoles normales.
Les sessions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen
de capacité aux écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1928-1929 s'ouvriront le 10 juin
prochain.
Notre Directeur général de la prévoyance
sociale et du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Pianore, le 17 mai 1929.
Le directeur général
de la prévoyance sociale et du travail,
P. Dupong.
Charlotte.
Großh. Beschluß vom 17. Mai 1929, betreffend
Abänderung des Art. 8 des Großh. Beschlusses
vom
8. Mai
1925, über
die Errichtung
von Arbeiterausschüssen in den gewerblichen
Betrieben.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u, u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vorn 8. Mai
1925,
betreffend die Errichtung von Arbeiteraus-
schüssen in den gewerblichen Betrieben;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
sozialen Fürsorge und der Arbeit, And nach Beratung
der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der sozialen Für-
sorge und der Arbeit ist mit der Ausführung dieses
Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffent-
licht wird.
Pianore, den 17. Mai 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté ministériel du 17 mai 1929, portant nouvelle
réglementation de la procédure pour les élections
des délégations ouvrières dans les entreprises
industrielles.
Le Directeur général
de la prévoyance sociale et du travail,
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant
l'institution de délégations ouvrières dans les entre-
prises industrielles;
Vu plus spécialement l'art. 8 du dit arrêté, modifié
par l'arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, lequel
stipule qu'un arrêté ministériel fixera les modalités
de la procédure électorale ;
Arrête
Art. 1 e r. Les élections pour les délégations
ouvrières sont organisées et dirigées par le chef de
l'entreprise en personne ou par un délégué qu'il
désignera à ces fins.
Titre I. — Listes électorales.
Le chef de l'entreprise ou son délégué
fait établir pour chaque élection
a) La liste alphabétique des ouvriers et ouvrières
qui remplissent les conditions fixées par l'art. 4 de
l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 pour exercer
l'électorat actif.
b) La liste alphabétique des ouvriers et ouvrières
qui, aux termes de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal
du 8 mai 1925, sont admis à exercer l'électorat
passif.
Der Betriebsinhaber oder sein Bevoll-
mächtigter läßt für jede Wahl anfertigen
a) Die alphabetisch geordnete Lifte der Arbeiter
und Arbeiterinnen, welche die Bedingungen für die
Ausübung des aktiven Wahlrechtes erfullen, so wie
sie durch Art. 4 des Großh. Beschlusses vom 8. Mai
1925 festgelegt sind.
b) Die alphabetisch geordnete Liste der Arbeiter
und Arbeiterinnen, welche gemäß Art. 5 des Großh.
Beschlusses vom 8. Mai 1925 zum passiven Wahlrecht
Zugelassen sind.
Sont nommés membres suppléants du même jury M. Nicolas Goedert, professeur à l'école normale
d'instituteurs; la dame sœur Marie Gaspar, professeur à l'école normale d'institutrices; MM. Jean-Pierre
Wintringer, inspecteur d'écoles à Grevenmacher, et Paul Staar, inspecteur d'écoles à Clervaux.
Sont nommés commissaires du Gouvernement
a) pour l'examen de maturité aux gymnases : M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement ;
b) pour l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles : M. Nicolas Weiter, inspecteur principal de
l'enseignement primaire ;
c) pour l'examen de capacité : M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement ;
Sont nommés membres de la commission de l'examen de passage
a) au gymnase de Luxembourg: MM. Pierret, Medinger, Wirion, Meyers, Michels et Strommenger, profes-
seurs ;
b) au gymnase de Diekirch : MM. Mailliet, Zanen, Kœmptgen, professeurs, et Poos, chargé de cours ;
c) au gymnase d'Echternach : MM. Selm, Gœtzinger, Thomé et Sprunck, professeurs;
d) à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Tresch, Thill, Ant. Stein, Ollinger, Henckes
et Baustert, professeurs ;
e) à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette : MM. Manternach; directeur, Michels, Heirens,
Foos, Nothumb, professeurs, et Schaaf, répétiteur ;
f) à la section industrielle du gymnase de Diekirch : MM. Kowalsky, Schmitz, Duhr et Zanen, professeurs ;
g) à la section industrielle du gymnase d'Echternach : MM. Becker, Selm, Gœtzinger, professeurs et
Schaeffer, répétiteur ;
h) au lycée de jeunes filles de Luxembourg : M M Ahnen, directeur, Eug. Theys, M
elle Beffort, MM. P.-Jos.
Muller, J.-P. Stein et Victor Wagner, professeurs;
i) au lycée de jeunes filles d'E$ch-s,-Alzette ; MM. Nickels, directeur, Gloden, Schon et M
elle Legil, profes-
seurs.
Les listes électorales sont déposées à
l'inspection des intéressés au moins quinze jours
avant l'élection.
Un avis à publier le jour même du dépôt fait
connaître aux ouvriers que toute réclamation contre
les listes électorales doit être présentée dans les trois
jours du dépôt.
L'avis indique en même temps la date du scrutin,
le nombre des délégués effectifs et suppléants à élire,
ainsi que les jours et heures pour la réception des
candidatures.
Die Wählerlisten sind mindestens vierzehn
Tage vor der Wahl zur Einsichtnahme durch die
Interessenten aufzulegen.
Eine Bekanntmachung, die am Tage der Auflegung
der Wählerlisten zu erfolgen hat, soll dem Arbeiter-
personal zur Kenntnis bringen, daß jeder Einspruch
gegen die Liften innerhalb dreier Tage vorzubringen
ist.
Die Bekanntmachung bezeichnet auch das Datum
der Wahl, die Zahl der zu wühlenden wirklichen Mit-
glieder und der Ersatzmitglieder, sowie den Tag und
die Stunde der Entgegennahme der Kandidatur-
erklärungen.
Les examens auront lieu dans l'ordre suivant
1° Examen pour le brevet provisoire : examen écrit, les 5, 6, 8 et 9 juillet ; examen oral, le 12 juillet pour
les instituteurs et les institutrices ;
2. Examen pour le brevet d'aptitude pédagogique : examen écrit les 16, 17, 19 et 20 août ; examen oral, le
23 août pour les instituteurs et le 24 août pour les institutrices ;
3. Examen pour le brevet d'enseignement postscolaire : examen écrit les 26, 27, 28 et 29 août ; examen oral
le 31 août pour les instituteurs et les institutrices ;
4. Examen pour le brevet d'enseignement primaire supérieur : examen écrit les 26, 27 et 28 août ; examen
oral le 31 août pour les instituteurs et les institutrices.
Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de maturité
a) pour le gymnase de Luxembourg : MM. Manternach, directeur, Wengler, professeur honoraire, Wilhelm,
Heuertz, Muller, Koppes, Dupong et Neiers, professeurs ;
b) pour le gymnase de Diekirch : MM. Pletschette, directeur, Kowalsky, Merten, Lacaf, Altman,
Duhr,
Thibeau et Assa, professeurs ;
c) pour le gymnase d'Echternach : MM. Kauder, directeur, Comes, Weinachter, Limpach, Gœrend, Didier,
Kuffer et Dupont, professeurs ;
d) pour le lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Ahnen, directeur, Tockert, Eug. Thyes, Kieffer
et Heckmes, professeurs ;
e) pour le lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alzette: MM. Nickels, directeur, Thibeau, Lahr, Schon et
M
lle Metzler, professeurs.
Les épreuves écrites de l'examen de passage auront lieu : aux gymnases et aux écoles industrielles
et commerciales les 2, 3, 5 et 6 juillet, et aux lycées de jeunes filles les 1 e r, 2 et 3 juillet 1929.
Le chef de l'entreprise ou son délégué
statue avec juridiction directe, après avoir entendu
Ministerialbeschluß vom 17. M a i 1929, betreffend
die Neuregelung der Wahlordnung für die Wahl
der Arbeiterausschüsse in den
gewerblichen
Betrieben.
Der General-Direktor
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Mai
1925, betreffend die Errichtung von Arbeiteraus-
schüssen in den gewerblichen Betrieben;
Nach Einsicht imbesondern des Art. 8 des erwahnten
Beschlusses, abgeändert durch großh. Beschluß vom
17. Mai 1929, durch welchen bestimmt wird, daß ein
Ministerialbeschluß die Einzelheiten der Wahlordnung
festlegen wird;
Beschließt
Der Betriebsinhaber oder sein Bevoll-
mächtigter befindet endgültig, nach Anhören der
les parties, sur les réclamations qui lui ont été
présentées contre les listes électorales.
Il notifie ses décisions aux réclamants dans la
huitaine du dépôt des listes.
Titre II. — Candidatures.
Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement, avant le 25 juin,
et les récipiendaires pour les autres brevets avant le 1er août prochain leur demande d'admission accompagnée
d'un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants aux deux brevets inférieurs doivent joindre en outre
un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales, M r le Dr. Aug. Weber,
médecin-inspecteur à Eich.
Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet
d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés au moins pendant deux
ans à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins, du brevet
d'un rang immédiatement inférieur. Ils joindront en outre la quittance des droits d'admission fixés par
l'arrêté du 16 juin 1924.
Les aspirants au brevet provisoire et au brevet d'aptitude pédagogique sont avisés qu'ils seront examinés
en pédagogie sur le plan d'études primaires du 6 septembre 1922.
Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de capacité
a) pour l'école industrielle et commerciale der Luxembourg : MM. Soisson, Reuter, Wolter, Kreins, Weiwers,
Ourth et Kœnig, professeurs ;
b) pour l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette : MM. Michels, Kœtz, Mohrmann, Nothumb,
Muller, Rœder et Reichling, professeurs.
Le présent arrêté sera inseré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des
commissions précitées, pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 10 mai 1929.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Examen d'admission aux établissements d'enseignement moyen. — Sont nommés commis-
saires du Gouvernement pour l'examen d'admission : aux gymnases: M. Jules Keiffer,
inspecteur
principal honoraire de l'enseignement primaire; — aux écoles industrielles et commerciales: M. Jean
Thill, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg; — aux lycées de jeunes filles: M. Nic.
Weiter, inspecteur principal de l'enseignement primaire.
La première session de l'examen d'admission en VII
me classe gymnasiale et en VI
me classe industrielle
pour l'année scolaire 1929-1930 aura lieu pour les gymnases et les écoles industrielles et commerciales le
lundi 8 juillet, et pour les lycées de jeunes filles, le mardi 9 juillet, chaque fois de 9 heures du matin à
midi et de 2 à 6 heures de relevée ; la seconde session du dit examen est fixée, pour les gymnases au
jeudi, 12 septembre, pour les écoles industrielles et commerciales et pour les lycées de jeunes filles, au
vendredi, 13 septembre, de 9 à 12 et de 2 à 6 heures.
Les récipiendaires auront à adresser avant le 1er juillet resp. 1 e r septembre, leur demande au directeur
de rétablissement dans lequel ils veulent entrer. Ils joindront un extrait de leur acte de naissance et un
certificat de bonne conduite et de capacité, constatant qu'ils ont suivi avec succès l'enseignement des matières
qui font l'objet du programme de l'examen d'admission, et renseignant les notes obtenues pendant la dernière
année scolaire en allemand, en français et en calcul. — 10 mai 1929.
Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. — L'examen d'admission à l'école normale d'insti-
tuteurs et à l'école normale d'institutrices, aura lieu les mercredi 10 et jeudi 11 juillet 1929, à 8 heures du
matin, dans les locaux de ces établissements, d'après le programme arrêté par décision du 29 mars 1923.
Les récipiendaires auront à adresser à M. le directeur de l'école normale d'instituteurs, resp. à Madame la
directrice de l'école normale d'institutrices, avant le 1 e r juillet prochain leur demande accompagnée
a) de leur acte de naissance, constatant qu'ils auront quinze ans révolus avant le 1er novembre 1929 et
qu'à cette date ils n'auront pas dépassé l'âge de vingt ans ;
b) d'un certificat délivré par le médecin-inspecteur du ressort, constatant que ni leur état de santé, ni
des défauts corporels ne les rendent impropres à la profession d'instituteur;
c) d'un certificat justifiant qu'ils ont suivi régulièrement et avec succès un enseignement dont le programme
répond en tous points aux prescriptions sur la matière.
La demande devra indiquer l'adresse des parents ou du tuteur. — 8 mai 1929.
Avis. — Commerce et industrie. — Par arrêté ministériel du 30 avril 1929, il a été décidé que le rapport
général de la chambre de commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché
pendant l'année 1928, sera publié comme annexe au Mémorial. — 30 avril 1929.
41,
91, 339,
371, 389,
446,
449,
470,
677, 687,
780, 834, 859, 926,
967,
989, 1415, 1461, 1469, 1476, 1776, 1821, 1832, 1892, 1906, 1965, 2004, 2027, 2046, 2059,
2097, 2103, 2122, 2152, 2176, 2182, 2224, 2228, 2292, 2334, 2389, 2404, 2544, 2555, 2648,
2715, 2774, 2778, 2869, 2890, 2934, 2935, 2992, 3001, 3040, 3218, 3237, 3276, 3278, 3303,
3359, 3363, 3380, 3382, 3386, 3440, 3456, 3575, 3608, 3713, 3722, 4002, 4055, 4110, 4117,
4123, 4159, 4192, 4264, 4296, 4306, 4349, 4366, 4442, 4467, 4481, 4548, 4572, 4590, 4721,
4804, 4884, 4932, 4959, 5013, 5114, 5164, 5214, 5232, 5294, 5352, 5372, 5440, 5508, 5540,
5586, 5625, 5626, 5637, 5649, 5772, 5773, 5852, 6116, 6136, 6484, 6499, 6502, 6611, 6613,
6628, 6731, 6733, 6798, 6823, 6890, 6906, 6923, 7135, 7142, 7148, 7271, 7305, 7349, 7354,
7379, 7570, 7637, 7771, 7791, 7840, 7889, 7928, 7971, 7987, 8075, 8092, 8127, 8158, 8220,
8278, 8286, 8503, 8749, 8770, 8827, 8837, 8886, 8896, 8925, 8962, 8969, 9135, 9144, 9394,
9420, 9645, 9670, 9724, 9788, 10009, 10049, 10051, 10091, 10180, 10215, 10255, 10263, 10363, 10410,
10420, 10428, 10571, 10598, 10603, 10643, 10646, 10666, 10668, 10676, 10706, 10707, 10759, 10806, 10842,
10861, 10862, 10899, 10947, 10953, 10967, 11000, 11007, 11078, 11212, 11217, 11299, 11340, 11352, 11399,
11416, 11434, 11508, 11543, 11560, 11634, 11648, 11652, 11753, 11760, 11845, 11859, 11876, 12046, 12060,
12061, 12085, 12145, 12146, 12237, 12241, 12278, 12436, 12452, 12624, 12658, 12675, 12692, 12846, 12867,
12899, 12901, 12952, 12980, 13033, 13114, 13143, 13281, 13297, 13361, 13527, 13531, 13610, 13636, 13820,
13824, 13862, 13868, 13873, 13880, 13885, 13952, 13963, 13979, 13989, 14027, 14056, 14126, 14210, 14261,
14369, 14403, 14405, 14411, 14565, 14589, 14597, 14655, 14694, 14695, 14731, 14798, 14852, 14897, 15050,
15151, 15277, 15303, 15404, 15551, 15630, 15699, 15716, 15816, 15851, 16008, 16049, 16068, 16084, 16139,
16149, 16157, 16215, 16222, 16256, 16261, 16273, 16283, 16286, 16337, 16340, 16381, 16400, 16414, 16509,
16552, 16608, 16674, 16822, 16976, 17001, 17006, 17066, 17079, 17174, 17187, 17216, 17274, 17281, 17349,
17418, 17480, 17498, 17540, 17742, 17823, 17848, 17900, 17905, 17960, 18034, 18040, 18083, 18273, 18489,
18677, 18715, 18822, 18967, 18979, 18984, 19129, 19263, 19283, 19410, 19459, 19509, 19636, 19689, 19696,
19746, 19802, 19823, 19888, 19954, 20092, 20117, 20153, 20157, 20188, 20228, 20295, 20416, 20443, 20450,
20517, 20541, 20790, 20800, 20831, 20845, 20911, 20958, 20980, 20984, 20997, 21013, 21036, 21153, 21182,
21212, 21254, 21276, 21293, 21378, 21475, 21502, 21589, 21616, 21646, 21682, 21684, 21751, 21896, 22075,
22103, 22106, 22115, 22153, 22157, 22176, 22287, 22375, 22571, 22719, 22768, 22784, 22790, 22824, 22860,
22868, 22966, 23009, 23051, 23074, 23133, 23140, 23194, 23208, 23267, 23285, 23290, 23305, 23342, 23400,
23471, 23480, 23497, 23539, 23571, 23772, 23801, 23823, 23908, 23939, 23977, 24020, 24079, 24088, 24109,
24127, 24219, 24285, 24404, 24571, 24624, 24645, 24679, 24735, 24781, 24846, 24864.
Ville de Luxembourg.
Emprunt 5,50% de francs 28.000.000 de 1921.
Date de l'échéance : 1er août 1929.
a) titres de frs. 1.000
b) titres de frs. 500 — A+B.
25005, 25038, 25103, 25155, 25198, 25203, 25209, 25244, 25302, 25344, 25357, 25399, 25438, 25449, 25453,
25464, 25467, 25473, 25476, 25491, 25532, 25543, 25666, 25698, 25706, 25710, 25741, 25823, 25833, 25875,
25894, 25918, 25953, 26014, 26019, 26069, 26088, 26100, 26106, 26145, 26182, 26279, 26328, 26460, 26507,
26530, 26563, 26568, 26577, 26621, 26633, 26657, 26723, 26765, 26776, 26782, 26784, 26867, 26885, 26887,
26970, 27013, 27016, 27026, 27054, 27129, 27156, 27180, 27211, 27248, 27264, 27292, 27302, 27311, 27328,
27376, 27405, 27408, 27439, 27461, 27468, 27508, 27536, 27539, 27586, 27618, 27651, 27665, 27673, 27778,
27792, 27806, 27809, 27821, 27822, 27825, 27869, 27897, 27967, 27983.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg,
Luxembourg, le 14 mai 1929.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 Avril 1929.
№ d'ordre.
Cantons.
Mersch.
Clervaux.
Redange.
Wiltz.
Grevenmacher
Remich.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encephalite
lethurgiqique.
Tuberculose
Decès.
Fièvre
paratyphoïde.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Ville de
Luxembourg.
Emprunt 4% de frs. 1.400.000 de 1918
Date de l'échéance : 1er août 1929.
a) Série de frs. 1.000 n° 201, 298, 329,
342,
373,
398,
400,
418,
611,
613,
625,
680.
715, 741,
815, 820, 1033, 1251, 1281.
b) Série de frs. 500 n° 9,
11,
40,
55, 155.
c) Serie de frs. 100 n° 28, 46,
64.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société Luxembourgeoise de Reports et de Dépôts.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Steinfort
(Steinfort et Hagen)
Kehlen (Nospelt)
Steinfort
(Kleinbettingen)
Wiltz
Grevenmacher
Désignation
de l'emprunt
12.000
15.000
16.000
141.000
425.000
Date de
l'échéance
1er juin 1929.
id.
1er juillet 1929.
id.
id.
Numeros sortis au triage
47, 59
62, 87.
17, 45,
82, 100.
7, 34,
92, 102.
46, 143,
201.
38.
11, 73,
76, 101,
189, 206.
54, 199,
12,
62 90,
136,
182.
Caisse chargée du
remboursement
Caisse
communale.
id.
id.
id.
id.
Avis. — Service sanitaire.
La présentation des candidats pour
les postes de délégués effectifs et de délégués sup-
pléants se fait sous forme de listes qui doivent être
remises au chef de l'entreprise ou à son délégué au
plus tard le quatrième jour précédant le jour du
scrutin, à six heures du soir.
Passé ce délai des candidatures ne sont plus rece-
vables.
Toute candidature isolée est considérée comme
formant une liste à elle seule.
Der Vorschlag der Kandidaten für das
Mandat eines wirklichen Mitgliedes und eines Ersatz-
mitgliedes erfolgt durch Listen, welche dem Betriebs-
inhader oder dessen Bevollmächtigten spätestens
am vierten Tage vor der Wahl, bis 6 Uhr abends
Zu überreichen sind.
Nach dieser Frist können Kandidaturerklärungen
nicht mehr entgegengenommen werden.
Jede einzelne Kandidatur gilt als Liste für sich.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial
sera transmis aux membres effectifs et suppléants du jury pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 10 mai 1929.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.
Jos. Bech.
Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité
aux établissements d'enseignement moyen.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 juin 1921 et 19 avril 1924, portant règlement sur les examens de
maturité et de capacité.
Arrête
Sont nommés membres suppléants
a) pour l'examen de maturité au gymnase de Luxembourg : MM. Kass, Wirion et Michels, professeurs ;
b) pour l'examen de maturité au gymnase de Diekirch : MM. Mailliet, Zanen et Kœmptgen, professeurs ;
c) pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach: MM. Sprunck, Thomé et Delleré, professeurs ;
d) pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Pierre Muller et Wampach,
professeurs ;
e) pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alzette : M
elles Legil, professeur et Jacoby,
répétitrice ;
f) pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Thill, Feltes et
Ollinger, professeurs ;
g) pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette : MM. Hess, Thibeau
et Petit, professeurs.
Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements
d'enseignement moyen.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu les arrêtés grand-ducaux des 19 juillet 1893, 1 e r juillet 1901, 4 juillet 1909, 29 juillet 1912, 18 juin 1917
et 19 avril 1924, concernant le règlement sur l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen;
Arrête
Art. 1 e r. Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passage de l'année scolaire
1928 -1929
a) aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach : M. Louis Simmer, professeur-attaché à la
division de l'instruction publique ;
b) aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alzette, ainsi qu'aux sections
industrielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach : M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement ;
c) aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alzette: M. Nicolas Weiter, inspecteur principal
de l'enseignement primaire.
Chaque liste de candidats doit être pré-
sentée par cinq électeurs; en outre, elle doit être
accompagnée d'une déclaration signée par les can-
didats et attestant qu'ils acceptent la candidature.
Chaque liste porte la désignation d'un mandataire
que les présentants de la liste ont choisi parmi eux
pour faire la remise de la liste entre les mains du
chef de l'entreprise ou de son délégué.
Jede Kandidatenliste muh von fünf
Wählern in Vorschlag gebracht werden. Sie muh von
einer Erklärung begleitet sein, worin die Kandidaten
unterschriftlich bescheinigen, daß sie die Kandidatur
annehmen.
Jede Liste trägt die Bezeichnung eines Vertreters,
welchen die Unterzeichner der Liste unter sich wählen,
und der die Liste zu Zünden des Betriebsinchabers
oder seines Bevollmächtigten hinterlegt.
Les épreuves de l'examen de maturité aux gymnases auront lieu les 24, 25, 27, 29 juin et 1er juillet,
celles de l'examen de maturité aux lycées les 24, 25, 27, 28 et 29 juin, et celles de l'examen de capacité les
26, 28, 29 juin et 1 e r juilllet 1929.
La liste indique en ordre alphabétique
les noms, prénoms et professions des candidats, ainsi
que les électeurs qui les présentent.
Nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme
candidat, ni comme présentant.
Jede Lifte enthält in alphabetischer Ord-
nung die Namen, Vornamen und den Beruf der
Kandidaten, und sie bezeichnet die vorschlagenden
Wähler.
Niemand kann weder als Kandidat noch als Vor-
schlagender auf mehr als einer Liste stehen.
Les commissions se réuniront sur la convocation du commissaire du Gouvernement.
Une liste ne peut comprendre un nombre
de candidats supérieur à celui des délégués effec-
tifs et des délégués suppléants à élire.
Keine Liste darf mehr Kandidaten auf-
weisen, als wirkliche Mitglieder und Ersatzmitglieder
zu wählen sind.
Les demandes d'admission aux examens de maturité et de capacité devront être présentées au
Gouvernement avant le 15 juin.
Chaque liste doit porter une dénomina-
tion ; dans le cas où des listes différentes portent
des dénominations identiques, les mandataires
sont invités à établir les distinctions nécessaires,
à défaut de quoi ces listes sont désignées par une
lettre d'ordre par le chef de l'entreprise ou son
délégué, désignation qui doit se faire avant l'ex-
piration du délai imparti pour les déclarations
de candidatures.
Jede Liste muß eine Benennung tragen,
und falls verschiedene Liften gleiche Benennung
aufweisen, sind die Vertreter gehalten, die notwen-
digen Unterscheidungen vorzunehmen, widrigen-
falls diese Listen vom Betriebsinhaber oder seinem
Bevollmächtigten mit einem Ordnungsbuchstaben
versehen werden; dies hat vor Ablauf der für die
Kandidaturerklärungen festgesetzten Frist zu erfol-
gen.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des
commissions pour leur service de titre.
Luxembourg, le 10 mai 1929.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le chef de l'entreprise ou son délégué
enregistre les listes dans l'ordre de leur présenta-
Parteien, über die Einsprüche, welche bezüglich der
Wählerlisten vorgebracht wurden.
Innerhalb acht Tagen nach Auflegen der Wähler-
listen gibt er den Reklamanten seine Entscheide
bekannt.
Titel II. — Kandidaturerklärungen.
Der Betriebsinhaber oder sein Bevoll-
mächtigter schreibt die Listen in der Reihenfolge
tion. Il refuse l'enregistrement à toute liste qui
ne répond pas aux prescriptions du présent règle-
ment.
Si des déclarations identiques quant aux candi-
dats portés sur les listes sont déposées, la première
en date est seule valable. Si elles portent la même
date, toutes sont nulles.
A l'expiration du délai fixé à l'art. 5
du présent règlement, le chef de l'entreprise ou
son délégué arrête la liste des candidats.
Lorsque le nombre des candidats ne dépasse
pas celui des délégués effectifs et des délégués
suppléants à élire, ou lorsque le nombre des candi-
dats proposés est inférieur à celui des délégués
effectifs et des délégués suppléants à élire, ces candi-
dats sont proclamés élus sans autre formalité,
sous condition toutefois qu'il n'ait été présenté
qu'une seule liste de candidats et que le mandataire
de cette liste ait expressément désigné, d'une
part, les délégués effectifs, et, d'autre part, les
délégués suppléants dans l'ordre suivant lequel
ils doivent remplacer les membres effectifs.
Le chef de l'entreprise ou son délégué en dresse
procès-verbal.
Nach Ablauf der in Art. 5 dieses Regle-
mentes vorgesehenen Frist schließt der
Betriebs-
inhaber oder sein Bevollmächtigter die Kandidaten-
listen ab.
Wenn die Zahl der Kandidaten, die Zahl der
zu wählenden wirklichen Mitglieder und Ersatzmit-
glieder nicht übersteigt, oder wenn die Zahl der vor-
geschlagenen Kandidaten unter der Zahl der zu
wahlenden wirklichen Mitglieder
und
Ersatzmit-
glieder bleibt, so werden diese Kandidaten, ohne
jede weitere Formlichkeit, als gewahlt erklart, unter
der Bedingung jedoch, das; nur eine einzige Kandi-
datenliste aufgestellt worden ist, und daß diese Liste
ausdrücklich, einerseits die wirklichen Mitglieder und
andererseits die Ersatzmitglieder in der Reihenfolge
bezeichnet, gemäß welcher die letzteren die wirk-
lichen Mitglieder ersetzen.
Der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter
fertigt hierüber ein Wahlprotokoll aus.
Si aucune liste valable de candidats
n'a été présentée dans le délai réglementaire, le
chef de l'entreprise ou son délégué en informe les
électeurs et leur accorde un délai complémentaire
de trois jours.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune liste valable
de candidats n'a été présentée, le chef de l'entre-
prise ou son délégué en dresse procès-verbal qu'il
transmet avec les documents y relatifs au directeur
général du service afférent ; les délégués effectifs
et les délégués suppléants sont alors désignés d'office
parmi les ouvriers et ouvrières éligibles.
Art. 13, Les listes valables sont affichées durant
les trois derniers jours précédant le scrutin.
L'affiche reproduit, sur une même feuille et
en gros caractères, les noms, prénoms et profes-
sions des candidats de toutes les listes valables
qui ont été enregistrées. Pour chaque liste l'ordre
de présentation des candidats y est maintenu, et
ihrer Einreichung ein. Er verweigert die Entgegen-
nahme jeder Liste, welche den Erfordernissen des
gegenwartigen Reglmentes nicht entspricht.
Wenn gleichlautende Erklarungen hinsichtlich der
auf den Listen verzeichneten Kandidaten abgege-
ben werden, so ist die zuerst abgegebene Liste allein
gultig. Tragen sie dasselbe Datum, so sind alle
ungultig.
Wird keine gültige Kandidatenliste inner-
halb der vorgeschriebenen Frist eingereicht, so gibt
der
Betriebsinhaber
oder sein
Bevollmächtigter
dies den Wahler bekannt, und gewährt ihnen eine
Nachfrist von drei Tagen.
Wird auch innerhalb dieser Nachfrist keine gültige
Kandidatenliste eingereicht, so fertigt der Betriebs-
inhaber
oder
sein Bevollmächtigter hierüber ein
Protokoll aus, das er Mit den dazu gehörigen
Schriftstücken an den zustandigen General-Direktor
einsendet. Die wirklichen Mitglieder und die Ersatz-
mitglieder werden alsdann von Amtswegen unter
den wählbaren Arbeitern und Arbeiterinnen be-
zeichnet.
Die gültigen Listen sind während den
drei, der Wahl unmittelbar vorhergehenden Tagen
zum Anschlag zu bringen.
Der Anschlag gibt auf demselben Blatte und in
großen Schriftzeichen Namen, Vornamen und Beruf
der Kandidaten aller eingeschriebenen Listen an.
Für jede Liste wird die Reihenfolge, in der die Kan-
didaten aufgestellt sind, beibehalten und werden die
es listes y sont classées suivant l'ordre déterminé
par le tirage au sort opéré par le chef de l'entre-
prise ou son délégué, assisté de deux électeurs comme
témoins.
Un chiffre arabe, correspondant au numéro
d'ordre, est inscrit en gros caractères en tête de
chaque liste.
L'affiche reproduit aussi les instructions pour
les électeurs.
Titre III. — Bulletins de vote, bureau
électoral et vote.
Après avoir arrêté la liste des candidats
et provoqué l'affichage des candidatures, le chef
de l'entreprise ou son délégué formule incontinent
les bulletins de vote qui doivent être imprimés.
Les bulletins de vote sont identiques à l'affiche,
mais de moindres dimensions. Ils reproduisent
les différentes listes suivant leurs numéros d'ordre,
ainsi que les noms et prénoms des candidats, classés
sur chaque liste par ordre alphabétique ; en outre,
ils indiquent le nombre des délégués effectifs et
des délégués suppléants à élire.
Nach Aufstellen der Kandidatenliste und
nach deren Anschlag, stellt der Betriebsinhaber oder
dessen Bevollmächtigter unverzüglich die Wahlzettel
auf, die in Druck zu geben sind.
Die Wahlzettel müssen gleichlautend mit dem
Anschlag sein, jedoch ist deren Maßstab Zu verringern.
Sie enthalten die verschiedenen Listen, nach ihrer
Ordnungsnummer geordnet, sowie die Namen und
Vornamen der Kandidaten jeder Liste in alphabe-
tischer Reihenfolge. Sie geben des weiteren die
Zahl der Zu wählenden wirklichen Mitglieder und
Ersatzmitglieder an.
Chaque liste est surmontée d'une case
réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées
à la suite des nom et prénoms de chaque candidat.
La case de tête est noire et présente au milieu un petit
cercle de la couleur du papier.
Jede Lifte trägt am Kopfe ein für das
Ausdrücken der Stimme reserviertes Feld. Zwei
weitere Felder befinden sich hinter den Namen und
Vornamen eines jeden Kandidaten. Das oberste Feld
ist schwarz und weist in der Mitte einen kleinen Kreis
von der Farbe des Papieres auf.
Les bulletins employés pour un même
scrutin doivent être absolument identiques sous
le rapport du papier, du format et de l'impression.
L'emploi de tous autres bulletins est interdit.
Les bulletins de vote doivent être estampillés
avant le scrutin.
Die für einen Wahlgang zur Verwen-
dung kommenden Wahlzettel müssen in Bezug auf
Papier, Format und Druck vollständig gleich sein.
Die Verwendung aller anderen Zettel ist unter-
sagt.
Vor dem Wahlgang müssen die Wahlzettel abge-
stempelt werden.
Le jour du scrutin, il est constitué un
bureau électoral, comprenant un président et deux
assesseurs.
Le chef de l'entreprise ou son délégué remplit les
fonctions de président du bureau électoral.
Deux délégués ouvriers, à désigner par les élec-
teurs présents, remplissent les fonctions d'assesseurs.
Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs, ni
les membres sortants de la délégation ouvrière,
ni les nouveaux candidats aux postes de délégués.
Am Abstimmungstage wird ein Wahl-
büreau zusammen gesetzt, das aus einem Präsidenten
und Zwei Beisitzern besteht.
Der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter
fungiert als Präsident des Wahlbüreaus.
Zwei, von den anwesenden Wählern zu bezeich-
nende Arbeiter erfüllen das Amt als Beisitzer. Als
Beisitzer können jedoch weder die austretenden Aus-
schußmitglieder, noch die neuen Kandidaten für das
Mandat eines Ausschußmitgliedes einen Sitz im
Wahlbüreau einnehmen.
Les membres du bureau électoral sont
Listen in der Reihenfolge geordnet, wie sie sich durch
eine vom Betriebsinhaber oder seinem Bevoll-
mächtigten, im Beisein von Zwei Wählern als Zeu-
gen, vorgenommene Losziehung ergeben hat.
Eine mit der Ordnungsnummer übereinstimmende
arabische Ziffer wird in fetten Zeichen am Kopfe
einer jeden Liste aufgedruckt.
Der Anschlag enthält ferner die Verhaltungs-
maßregeln für die Wähler.
Titel
III.
Wahlzettel,
Wahlbüros
und
Abstimmung.
Die Mitglieder des Wahlbüreaus sind
tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garder
le secret des votes.
A l'ouverture du scrutin, l'un des asses-
seurs fait l'appel nominal des électeurs sur la liste
qui a été établie par le chef de l'entreprise ou son
délégué conformément à l'art. 2 du présent règle-
ment ; il pointe les noms des électeurs qui répondent
à l'appel.
Chaque électeur qui répond à l'appel, reçoit des
mains du président un bulletin de vote, plié en
quatre à angle droit et estampillé au verso.
L'électeur qui, par inadvertance, détériore le
bulletin qui lui a été remis, peut en demander un
autre au président, en lui rendant le premier qui est
immédiatement détruit.
Bei Eröffnung des Wahlganges nimmt
ein Beisitzer den Namensaufruf der Wähler vor,
gemaß der Liste die vom Betriebsinhaber oder dessen
Bevollmächtigten in Übereinstimmung mit Art. 2 des
vorliegenden Reglementes aufgestellt ist.
Er ver-
merkt die Namen der Wahler die beim Namensaufruf
antworten.
Jeder Wähler, der beim Namensaufruf vortritt,
erhalt aus den Händen des Prasidenten einen Wahl-
zettel, welcher vierfach und rechtwinklig gefalten
und auf der Außenseite abgestempelt ist.
Der Wähler, der aus Unachtsamkeit den ihm über-
gebenen Wahlzettel beschädigt, kann von dem Präsi-
denten einen neuen Wahlzettel verlangen, gegen
Ruckgabe des ersteren, der dann sofort zerstört wird.
Les élections se font au vote secret et
suivant le système de la représentation proportion-
nelle.
Chaque électeur dispose d'autant de suffrages
qu'il y a en tout de délégués effectifs et de délégués
suppléants à élire.
Il peut attribuer deux suffrages à chacun des
candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages
dont il dispose.
L'électeur qui noircit le cercle de la case placée
en tête d'une liste, adhère à cette liste en totalité
et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats
de cette liste.
Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l'une des
cases réservées derrière le nom d'un candidat vaut
un suffrage à ce candidat.
Tout cercle noirci, même incomplètement, et
toute croix, même imparfaite, expriment valable-
ment le vote, à moins que l'intention de rendre le
bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Toute croix tracée dans un autre endroit que la
case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulle-
tin de vote.
Pour le surplus, l'électeur doit s'abstenir de faire
sur le bulletin toute autre inscription, signature,
rature ou signe quelconque.
Die Wahl erfolgt durch geheime Abstim-
mung und nach dem System der Verhältniswahl.
Jeder Wahler verfügt über soviele Stimmen, als
wirkliche Mitglieder und Ersatzmitglieder zu wählen
sind.
Er kann auf den Namen eines jeden Kandidaten
Zwei Stimmen abgeben bis zur Gesamtzahl der
Stimmen über die er verfügt.
Der Wahler, der den Kreis am Kopfe einer Liste
schwärzt, wahlt diese ganze Liste, und gibt so jedem
der Kandidaten dieser Liste eine Stimme.
Jedes Kreuz (+ oder x) welches in eines der
Felder hinter den Namen eines Kandidaten einge-
zeichnet wird, gilt diesem für eine Stimme.
Jeder auch unvollständig geschwärzte Kreis und
jedes selbst mangelhaft eingezeichnete Kreuz drücken
ein gültiges Votum aus, wenn sich nicht offenkundig
die Absicht ergibt, den Wahlzettel kenntlich zu machen.
Jedes Kreuz, das an einer anderen Stelle als in
das hierzu bestimmte Feld eingezeichnet wird, zieht
die Ungültigkeit des Wahlzettels nach sich.
Im übrigen hat der Wähler sich jeder anderen
Eintragung,
Unterzeichnung,
Ausradierung
oder
Anbringung irgend eines Zeichens Zu enthalten.
L'électeur peut attribuer tous les suf-
frages dont il dispose à une des listes ou répartir ses
suffrages sur différentes listes.
Exemple : Dans un établissement comptant 200
verpflichtet die Stimmen gewissenhaft zu zählen
und das Geheimnis der Abstimmung zu wahren.
Der Wähler kann alle Stimmen über die
er verfügt auf eine Liste abgeben, oder er kann seine
Stimmen auf verschiedene Listen verteilen.
Beispiel: In einem Betriebe, der 200 Arbeiter
ouvriers, il y a 5 délégués effectifs et 5 délégués
suppléants, donc en tout 10 délégués à élire.
Il y a deux listes comptant chacune 10 candidats.
L'électeur qui veut émettre toutes les 10 voix dont
il dispose, peut
a) Attribuer les 10 suffrages à l'une des listes, soit
en noircissant le cercle de la case de tête de cette
liste et en accordant ainsi une voix à chacun des dix
candidats de la liste, soit en ne noircissant pas le
cercle de la case de tête et en inscrivant derrière les
noms de différents candidats de la liste, dans les
cases réservées à cette fin, une ou deux croix jusquà
concurrence du nombre 10.
b) Ou bien répartir ses 10 suffrages sur les deux
listes, en ne noircissant le cercle de tête d'aucune
liste, et en inscrivant derrière les noms de différents
candidats des deux listes, dans les cases réservées
à cette fin, une ou deux croix jusqu'à concurrence
du nombre 10.
Après avoir voté, l'électeur montre au
président du bureau électoral son bulletin replié
régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et
le dépose dans l'urne.
Titre IV. — Dépouillement du scrutin.
Nach der Stimmabgabe, zeigt der Wähler
dem Präsidenten des Wahlbüreaus den regelrecht
vierfach, mit dem Stempel nach außen gefaltenen
Stimmzettel, und legt diesen in die Wahlurne.
Titel IV. —
Eröffnung
der
Wahlzettel.
A l'heure fixée pour la clôture du scru-
tin, l'urne électorale est ouverte par le président en
présence des deux assesseurs-ouvriers.
Nach Ablauf der für den Schluß der
Stimmabgabe festgesetzten Stunde wird die Wahl-
urne vom Präsidenten in Gegenwart der beiden
Besitzenden geöffnet.
Le bureau compte, sans les déplier,
les bulletins contenus dans l'urne.
Le nombre des votants et celui des bulletins sont
inscrits au procès-verbal.
Avant d'ouvrir les bulletins, le président les
entremêle.
Das Büreau zählt die in der Urne ent-
haltenen Zettel ohne sie zu entfalten.
Die Zahl der Stimmenden und die der Zettel
werden im Protokoll angegeben.
Bevor die Wahlzettel eröffnet werden, mischt der
Präsident dieselben.
Les suffrages donnés à une liste en tota-
lité (suffrages de liste) ou aux candidats individuelle-
ment (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste
pour le calcul de la répartition proportionnelle des
sièges entre les listes qu'aux candidats pour l'attri-
bution des sièges dans les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête
d'une liste compte pour autant de suffrages de liste
qu'il y figure de candidats.
Die auf die Gesamtheit einer Liste
(Listenstimmen) oder auf die Kandidaten einzeln
(namentliche Stimmen) abgegebenen Stimmen Zählen
sowohl dieser Liste für die Berechnung der propor-
tionnellen Verteilung der Sitze auf die Liften, als
auch den Kandidaten für die Zuerteilung der Sitze
der Listen.
Das in dem am Kopfe einer Liste angebrachte Feld
gezeichnete Votum gilt für soviel Listenstimmen als
sich Kandidaten auf der Liste befinden.
Le président du bureau électoral énonce
les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
beschäftigt, sind 5 wirkliche Mitglieder und 5 Ersatz-
mitglieder, im ganzen also 10 Delegierte zu wahlen.
Zwei Liften liegen vor, deren jede 10 Kandidaten
aufweist.
Der Wähler, der alle 10 ihm zur Verfügung ste-
henden Stimmen abgeben will, kann
a) die 10 Stimmen auf eine Lifte abgeben, indem
er entweder den Kreis am Kopfe dieser Lifte schwärzt
und so jedem der 10 Kandidaten eine Stimme gibt,
oder indem er den Kreis am Kopfe der Lifte nicht
schwärzt, und dann in die Felder hinter die Namen
verschiedener Kandidaten ein oder zwei Kreuze ein-
zeichnet, bis Zur Gesamtzahl von 10 Kreuzen.
b) Oder seine 10 Stimmen auf die Zwei Liften
verteilen, indem er den Kreis am Kopfe keiner
Lifte schwärzt, und indem er hinter die Namen ver-
schiedener Kandidaten auf den zwei Listen, in die dazu
bestimmten Felder ein oder Zwei Kreuze einzeichnet,
bis zur Gesamtzahl von 10 Kreuzen.
Der Präsident des Wahlbüreaus liest die
Listenstimmen und die namentlichen Stimmen vor.
Les deux assesseurs-ouvriers font le recensement
des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Les bulletins nuls n'entrent point en
compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été
remis aux électeurs par le président du bureau
électoral ;
2° les bulletins qui expriment plus de suffrages
qu'il n'y a de délégués à élire et ceux qui ne con-
tiennent l'expression d'aucun suffrage. ;
3° les bulletins dont les formes et dimensions
auraient été altérées, qui contiendraient à l'inté-
rieur un papier ou un objet quelconque, ou dont
l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un
signe, une rature ou une marque quelconque.
Die ungültigen Zettel kommen für die
Feststellung der Stimmenzahl nicht in Betracht.
Sind ungültig
1. alle anderen Wahlzettel als diejenigen die den
Wählern vom Präsidenten des Wahlbüreaus über-
geben worden sind;
2. die Zettel die mehr Stimmen ausdrücken als
Delegierte zu wahlen sind sowie die, welche kein
Votum ausdrücken;
3. die Zettel, deren Form und Amfang verändert
worden sind; die inwendig ein Papier oder irgend
einen Gegenstand enthalten, oder durch ein Zeichen,
eine Radierung oder ein Merkmal, die dem Gesetz
nach unzulassig sind, den Wähler erkennbar machen
konnten.
Lorsque tous les bulletins ont été dé-
pouillés, les assesseurs ouvriers les examinent et
présentent leurs observations ou réclamations
éventuelles.
Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations
sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont
été admis comme tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les
bulletins blancs, sont paraphés par les membres
du bureau.
Les réclamations sont actées au procès-verbal,
ainsi que les décisions du bureau.
Nachdem alle Zettel eröffnet sind, werden
sie von den Beisitzern geprüft, die gegebenenfalls
ihre Bemerkungen oder Einsprüche vorbringen.
Die Zettel, gegen die Einspruch erhoben wurde,
werden den gültigen Zetteln beigefügt, falls sie in-
folge Entscheidung des Büreaus als solche ange-
nommen worden sind.
Die als ungültig erklarten oder beanstandeten
Zettel, mit Ausnahme der unausgefullten, werden
von den Mitgliedern des Büreaus mit Namenszug
versehen.
Die Einsprüche, sowie die vom Bureau getroffenen
Entscheidungen werden im Protokoll vermerkt.
Le bureau arrête le nombre des votants,
celui des bulletins nuls (y compris les bulletins
blancs) et des bulletins valables, le nombre des
suffrages de liste obtenus par chaque liste de candi-
dats et celui des suffrages nominatifs obtenus par
chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.
Titre V. — Attribution des sièges.
Das Büreau stellt die Zahl der Stim-
menden, der ungültigen (einschließlich der unausge-
füllten) und der gültigen Zettel, die Zahl der von
jeder Kandidatenliste erhaltenen Liftenstimmen und
diejenigen der von jedem Kandidaten erhaltenen
namentlichen Stimmen fest, und trügt sie in das
Protokoll ein.
Titel
V.
Zuerteilung
der
Sitze.
Pour déterminer la répartition des sièges,
le nombre total des suffrages valables recueillis par
les différentes listes est divisé par le nombre de
délégués effectifs à élire, augmenté de un.
On appelle « nombre électoral » le nombre entier
qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi
obtenu.
Die Zwei Beisitzer zählen die Stimmen und nehmen
ein jeder besondere Notiz davon.
Für die Zuerteilung der Sitze wird die
Gesamtzahl der von den verschiedenen Listen erhal-
tenen gültigen Stimmen durch die um eins vermehrte
Zahl der zu wählenden wirklichen Mitglieder divi-
diert.
Man nennt „Wahlzahl" die dem auf diese Weise
erhaltenen Quotienten nächst höhere ganze Zahl.
A chaque liste il est attribué autant de sièges
de délégués effectifs et autant de sièges de délé-
gués suppléants, que le nombre électoral est contenu
de fois dans le nombre des suffrages recueillis
par cette liste.
Lorsque le nombre des délégués effectifs
et des délégués suppléants ainsi élus reste inférieur
à celui des délégués effectifs et des délégués supplé-
ants à élire, on divise le nombre des suffrages de
chaque liste par le nombre des sièges de délégués
effectifs qu'elle a déjà obtenus, augmenté de un.
Le siège de délégué éffectués et le siège correspondant
de délégué suppléant sont attribués à la liste qui
obtient le quotient le plus élevé. On répète le
même procédé, s'il reste encore des sièges dispo-
nibles.
En cas d'égalité de quotients, le siège disponible
de délégué effectif et celui de délégué suppléant
sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de
suffrages.
Wenn die Zahl der durch diese Vertei-
lung gewählten wirtlichen Mitglieder und Ersatzmit-
glieder Unter derjenigen der zu wählenden wirklichen
Mitgliedern und Ersatz Mitgliedern bleibt, so wird die
Zahl der von einer jeden Liste erhaltenen Stimmen
durch die um eins vergrößerte Zahl der Sitze von
wirtlichen Mitgliedern, welche sie schon erhalten hat,
dividiert. Der Sitz als wirtliches Mitglied und der
entsprechende Sitz als Ersatzmitglied werden derje-
nigen Liste zuerteilt, welche den höchsten Quotienten
erhält. Dasselbe Verfahren wird wiederholt, wenn
noch Sitze verfügbar bleiben.
Wenn mehrere Listen denselben Quotienten auf-
weisen, so wird der verfügbare Sitz als wirtliches
Mitglied und als Ersatzmitglied derjenigen Liste
zuerteilt, welche die meisten Stimmen erhalten hat.
Les sièges de délégués effectifs respec-
tivement de délégués suppléants sont attribués,
dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de suffrages.
Les sièges de délégués suppléants sont attribués
aux candidats qui rangent, par le nombre des voix
obtenus, après les délégués
effectifs.
En cas d'égalité de suffrages,
l'élection est
acquise au candidat le plus âgé.
Die Sitze der wirklichen Mitglieder bezw.
der Ersatzmitglieder werden denjenigen Kandidaten
einer jeden Liste, welche die größte Stimmenzahl
erhalten haben, zuerteilt. Die Sitze als Ersatzmit-
glieder werden denjenigen Kandidaten zuerteilt, die
auf Grund der erhaltenen Stimmen hinter den wirt-
lichen Mitgliedern folgen.
Falls Stimmengleichheit vorliegt, ist der Altere
gewählt.
Si une liste obtient plus de représentants
qu'elle n'a présenté de candidats, le nombre des
sièges restant à pourvoir est distribué entre les
autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle
répartition proportionnelle.
Erhält eine Liste mehr Vertreter als sie
Kandidaten aufgestellt hatte, so wird die Zahl der
verbleibenden Sitze auf die anderen Listen verteilt
Es wird dieserhalb eine erneute verhältnismäßige
Verteilung vorgenommen.
Un procès-verbal, signé séance tenante
par le président et les deux assesseurs, est dressé
sur les opérations électorales et les résultats du
scrutin.
Über das Wahlverfahren und das Wahl-
ergebnis ist sofort Protokoll Zu errichten. Dasselbe
ist vom Wahlleiter und den beiden Beisitzern zu unter-
zeichnen.
Les noms des délégués effectifs et supplé-
ants élus sont affichés durant trois jours dans
l'établissement.
Il en est de même des noms des délégués procla-
més élus en vertu de l'art. 11 du présent règle-
ment, ou désignés d'office par application de l'art. 12
du même règlement.
Jede Liste erhält soviel Sitze von wirtlichen Mit-
gliedern und Ersatzmitgliedern als die Wahlzahl in der
van ihr erhaltenen Stimmenzahl enthalten ist.
Die Namen der wirklichen Mitglieder
und der Ersatzmitglieder werden während drei Tagen
im Betriebe angeschlagen.
Dieselbe Bestimmung bezieht sich auch auf die in
Gemäßheit des Art. 11 dieses Reglementes als gewählt
proklamierten Ausschußmitglieder sowie auf die von
Amtswegen auf Grund des Art. 12 desselben Regle-
mentes bezeichneten Mitglieder.
Si un candidat élu refuse son mandat,
il est remplacé par celui qui, après lui, a obtenu
le plus grand nombre de suffrages. Le refus doit
se faire dans les six jours de la publication du
résultat des élections.
Lehnt ein Gewählter die Wahl ab, so
gilt an seiner Stelle der an Stimmenzahl Nächst-
folgende als gewühlt. Die Ablehnung muß binnen
sechs Tagen nach Veröffentlichung des Wahlergeb-
nisses erfolgen.
La validité des élections peut être contes-
tée dans les huit jours qui suivent immédiatement
le scrutin. Les réclamations de l'espèce sont à
adresser à l'inspection du travail, resp. à l'admi-
nistration des mines.
Si l'élection est déclarée nulle par l'autorité com-
pétente, de nouvelles élections doivent avoir lieu
dans le délai d'un mois à compter de la date de
l'annulation.
Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb
der der Wahl unmittelbar folgenden acht Tage ange-
fochten werden.
Die Anfechtungen sind bei der
Gewerbeinspektion bezw. bei der Minenverwaltung
einzubringen.
Wird die Ungultigkeit der Wohl durch die kompe-
tente Behorde ausgesprochen,
so müssen binnen
Monatsfrist, vom Datum der Ungültigkeitserklärung
ab berechnet, Neuwahlen stat finden.
Les pièces relatives aux élections sont
conservées par la délégation jusqu'à l'expiration de
son mandat
Tous les frais occasionnés par les élections sont
à charge du chef de l'entreprise.
Die Wahlakten werden von dem Aus-
schuß bis zur Beendigung seiner Amtsdauer aufbe-
wahrt.
Samtliche Kosten der Wahl gehen zu Lasten des
Betriebsinhabers.
L'arrêté ministériel du 8 mai 1925, por-
tant règlement de la procédure électorale pour les
délégations ouvrières dans les entreprise industrielles
est rapporté.
Der Ministerialbeschluß vom 8. M a i 1925,
wodurch die Wahlordnung für die Wahl der Arbeiter-
ausschüsse in den gewerblichen Betrieben festgelegt
wird, ist abgeschafft.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 17 mai 1929.
Le Directeur général
de la prévoyance sociale et du travail,
P. Dupong.
Dieser Beschluß soll im
„Memorial"
veröffentlicht werden und tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung in rKaft.
Luxemburg, den 17. Mai 1929.
Der General-Direktor
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
Avis.— Stage judiciaire.— Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 27 mai au 6 juin 1929,
dans l'une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de MM. Arthur Calleux,
Max Gœrgen, Alphonse Huss, Armand Kayser et Alfred Lœsch, avocats-stagiaires à Luxembourg.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi 27 mai 1929, de 9 heures du matin, à midi
et de 3 à 6 heures de l'après-midi.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Calteux, au mercredi 29 mai ; pour M. Gœrgen,
au jeudi 30 mai ; pour M. Huss, au vendredi 31 mai : pour M. Kayser, au samedi 1er juin et pour M. Lœsch
au jeudi 6 juin, chaque fois à 3 heures de l'après-midi. — 10 mai 1929.
Avis. — Service sanitaire. — Par dérogation à l'arrêté du 31 mars 1928, le changement ci-après a été
apporté pour 1929—1930 à la liste des médecins-vaccinateurs
Pour le canton de Wiltz
M. le Dr Bauler, médecin, à Wiltz, ayant été nommé aux fonctions de médecin-inspecteur, les communes
de Gœsdorf et de Neunhausen sont rattachées au ressort de M. le D r Bové, médecin, à Wiltz et celles de
Harlange et d'Oberwampach sont rattachées au ressort de M. le D r Dieschbourg, également médecin à
Wiltz. — 13 mai 1929.
Arrêté du 10 mai 1929, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire et le règlement du
26 avril 1913, concernant la classification des instituteurs;
Arrête