Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_4eb565e7abe4 LU

Grand-Duché de Luxembourg.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 45

Lundi, le 7 octobre 1946.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag,

den 7. Oktober 1946.

Arrêté grand-ducal

du 4 octobre 1946 concernant

l´exécution des articles 49, 50, 51 et 67 de la loi

établissant

un impôt extraordinaire sur le

capital.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 49 à 51 et 67 de la loi du 8 juillet

1946 établissant un impôt extraordinaire sur le

capital ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Attributions à l´Etat d´actions et de parts nouvelles.

Grand-Duché de Luxembourg.

§ 1er .

Dans les sociétés commerciales

ayant leur siège social ou leur principal établisse-

ment dans le pays, constituées sous la forme de

société anonyme ou de commandite par actions,

dont le capital nominal ou la valeur de l´actif net

au 1er janvier 1946 est supérieur à cinq millions,

le nombre des actions et parts de toute catégorie

émises, sous quelque forme que ce soit, au 1er janvier

1946, est augmenté, avec effet au 1 er janvier 1946,

à concurrence de un vingtième, sous réserve de

l´application des dispositions de l´article 18, alinéa

1er. Il n´en résulte aucune modification du capital

statutaire, à moins de décision contraire prise par

la société en conformité de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

Les actions et parts nouvelles sont attribuées à

l´Etat.

§ 2.

Lorsque le nombre d´actions ou parts

attribuées à l´Etat est fractionnaire, il est arrondi

à l´unité inférieure.

§ 3. Si la société établit qu´au 1er janvier 1946

elle possédait un certain nombre de ses propres

actions ou parts, celles-ci n´entrent pas en ligne

de compte pour la détermination du nombre de

titres attribués à l´Etat.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

Afin de bénéficier de l´abattement

prévu à l´article 21, alinéa 4, de la loi établissant

un impôt extraordinaire sur le capital, du chef du

conjoint ou de l´enfant dont le décès a été provoqué

par un fait de guerre, le contribuable doit annexer

à la déclaration du patrimoine une note contenant

les renseignements qu´il peut fournir concernant

le lieu, la date et les circonstances du décès.

loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseigne- ment primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et écoles primaires supérieures ;

Sont prorogés les articles suivants de

l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945

Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1946, concer- nant les tarifs des voyages de service des vétérinaires-inspecteurs.

Les tarifs inscrits à l´art. 7 de l´arrêté

susmentionné du 21 juin 1928 sont rendus appli-

cables aux voyages de service des vétérinaires-

inspecteurs, nécessités pour l´exécution des attri-

butions leur dévolues conformément à l´art. 6 de

Notre arrêté précité du 4 décembre 1945.

Grand-Duché de Luxembourg.

Sont réduits, à concurrence de un vingt-

et-unième et avec effet au 1er janvier 1946, les

droits et avantages de toute nature qui sont attachés

aux actions et parts de toute catégorie existant au

1er janvier 1946.

Le montant restant à vesrer au 1er janvier 1946,

sur des actions non entièrement libérées, est réduit

à concurrence de un vingt-et-unième.

En cas d´application des dispositions de l´article

18, alinéa 1er, les réductions prévues aux deux

alinéas qui précèdent sont provisoirement diminuées

en proportion du nombre des parts ou actions dont

l´émission est suspendue.

Offre de règlement direct.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

Le décès du conjoint ou de l´enfant est

considéré comme provoqué par un fait de guerre,

lorsqu´il a eu lieu après le 9 mai 1940 dans les

circonstances suivantes

1° Les opérations de combats, sans distinction

de la nationalité des belligérants, et les explosions

d´engins de guerre, même celles qui se sont pro-

duites après la cessation des hostilités ;

2° Les mesures ordonnées par les autorités mi-

litaires ou civiles et qui sont en relations directe

avec les actes de guerre ;

3° Les actes de l´ennemi ou de ses organisations

à l´encontre des Luxembourgeois défendant l´indé-

pendance et la liberté du Grand-Duché.

Tombent notamment sous cette catégorie

a) les personnes qui, en raison de leur attitude

patriotique, ont été exécutées par l´ennemi ou qui

sont mortes soit dans des camps de concentration

et des prisons, soit des suites de l´incarcération ;

b) les personnes emprisonnées ou internées dans

un camp de concentration pour des raisons poli-

tiques ;

c) les déportés politiques.

4° Le fait des personnes qui, pour se soustraire

aux mesures de rigueur de l´occupant, auxquelles

elles étaient exposées en raison de leur activité

patriotique dans une organisation de résistance

ou d´actes de résistance individuels caractérisés,

se sont évadées ou cachées, si elles n´avaient pas

d´autre moyen d´éviter un danger imminent pour

leur vie ou leur liberté ;

5° Les actes exécutés pour la défense ou la

libération de la patrie, notamment par

a) l´enrôlement dans les armées et formations

paramilitaires alliées ;

b) la collaboration à un service de renseigne-

ment et d´action luxembourgeois ou allié pour des

motifs patriotiques ;

c) la collaboration à une organisation de ré-

sistance ;

d) la tentative de rejoindre les armées alliées ;

e) la désertion de l´armée allemande par un

non-volontaire ;

f) l´insoumission à l´armée allemande, à l´S.H.D.

et à l´R.A.D.;

6° L´enrôlement forcé dans l´armée allemande,

l´S.H.D. et l´R.A.D.;

7° Les mutilations volontaires pour échapper

au service militaire dans l´armée allemande ;

8° La réquisition forcée ;

9° Les suites des mauvais traitements et priva-

tions infligés par l´ennemi et qui sont en relation

directe avec les actes de guerre visées aux Nos 3 à 7.

loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseigne- ment primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et écoles primaires supérieures ;

Notre Ministre de l´Education Nationale

est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 26 septembre 1946.

Charlotte.

Les Membres du Gonvernement,

P. Dupong.

J. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

Eugène Schaus.

D. Urbany.

Lambert Schaus.

Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1946, concer-

nant les tarifs

des voyages de service des

vétérinaires-inspecteurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 6 octobre 1945, concernant la

création de postes de vétérinaires -inspecteurs;

Vu Notre arrêté du 4 décembre 1945, concernant

le règlement de service sur la police sanitaire du

bétail et notamment l´art. 13 de cet arrêté ;

Vu Notre arrêté du 8 juillet 1946, concernant les

tarifs des voyages de service des vétérinaires-

inspecteurs ;

Vu l´arrêté ministériel du 21 juin 1928, déter-

minant un nouveau tarif d´honoraires pour les

vétérinaires ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1946, concer- nant les tarifs des voyages de service des vétérinaires-inspecteurs.

Le présent arrêté, dont les effets re-

montent au 1er janvier 1946, et qui abroge celui

du 8 juillet 1946, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1946.

Charlotte.

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 21 octobre

au 5 novembre 1946, dans une salle du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de

M. Guy Mines, de Rodange, récipiendaire pour le 1er examen du doctorat en droit, et de MM. Paul Brucher,

de Luxembourg, Albert Duhr, de Luxembourg, Jean Dupong, de Luxembourg, Gustave Graas, de Walfer-

dange, Robert Hentgen, de Luxembourg, René Kelsen, de Luxembourg, Robert Krieps, de Luxembourg,

Germain Lutz, de Diekirch, Robert Mathey, de Luxembourg, Mlle Jeanne Neyens, de Luxembourg,

MM. Jérôme Pinsch, de Bonnevoie, Paul Putz, de Luxembourg, Mlle Christiane Reding, de Luxembourg,

M. Georges Theves, d´Esch-sur-Alzette, récipiendaires pour la candidature en droit.

L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 21 octobre 1946, de 9 heures à midi et de

15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Mines au mardi, 22 octobre, à 15 h., pour M. Hentgen

au même jour, à 16½ h., pour M. Duhr au mercredi, 23 octobre à 15 h., pour M. Krieps au même jour, à

17 h., pour M. Lutz au lundi, 28 octobre, à 15 h., pour M. Kelsen au même jour à 17 h., pour M. Theves au

mardi, 29 octobre, à 15 h., pour M. Putz au même jour à 17 h., pour M. Dupong au mercredi, 30 octobre,

à 15 h., pour Mlle Neyens au même jour, à 17 h., pour M. Brucher au jeudi, 31 octobre, à 15 h., pour Mlle

Reding au même jour, à 17 h., pour M. Mathey au lundi, 4 novembre, à 15 h., pour M. Pinsch au même jour

à 17 h., pour M. Graas au mardi, 5 novembre, à 16½ h.  30 septembre 1946.

Avis.  Jury d´examen.  Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1946 M. le docteur Emile Wolter,

médecin à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du jury d´examen pour la médecine, en remplace-

ment de M. le docteur Ernest Stumper, médecin à Ettelbruck, qui s´est récusé.  27 septembre 1946.

Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1946, M. Félix Hulsemann,

détenteur du diplôme de professeur de dessin, a été nommé professeur de dessin au Lycée de jeunes filles

d´Esch-sur-Alzette.  24 septembre 1946.

Rectification.

Avis.  Associations agricoles.  Mémorial page 670.  A remplacer à l´énumération des Comices

agricoles reconstitués, troisième ligne, le nom de : Sanem par « Lannen ».

Avis.  Associations Agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre

1945, les associations agricoles dites

Syndicat d´élevage

de Derenbach

commune d´Oberwampach

»

»

de Doncols

»

de Winseler

»

»

d´Enscherange-Pintsch

»

de Wilwerwiltz

»

»

de Vichten

»

de Vichten

Comice agricole

de Berchem

»

de Roeser

»

»

de Consthum

»

de Consthum

»

»

de Derenbach

»

d´Oberwampach

»

»

de Gonderange

»

de Rodenbourg

»

»

d´Oberdonven

»

de Flaxweiler

»

et viticole

de Remich

»

de Remich

»

»

de Ringel

»

de Heiderscheid

»

»

de Roodt

»

de Septfontaines

Laiterie

de Berbourg

»

de Manternach

»

de Derenbach

»

d´Oberwampach

»

de Garnich

»

de Garnich

»

de Heiderscheidergrund

»

de Heiderscheid

»

de Knaphoscheid

»

d´Eschweiler

»

de Medernach

»

de Medernach

»

de Nachtmanderscheid

»

de Putscheid

»

de Tarchamps

»

de Harlange

»

de Weiler

»

de Putscheid

Association pour l´Utilisation

des Fruits

Dudelange

»

de Dudelange

Fédération horticole profession.

nelle luxembourgeoise

»

de Luxembourg

ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,

dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, prefessions et domiciles des administrateurs et des

personnes nanties de la signature sociale.  20 septembre 1946.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.

Grand-Duché de Luxembourg.

Les sociétés visées à l´article 1er et qui

ne se sont pas encore prononcées à ce sujet à la date

de la publication du présent arrêté peuvent encore,

mais avant le 8 octobre 1946, offrir de régler l´impôt

sur la base de leur actif net au 1er janvier 1946

établie conformément aux prescriptions du titre IV

de la loi, sous réserve de l´application des disposi-

tions de l´article 18, alinéa 2. Cette offre doit être

remise au directeur des Contributions.

L´offre faite avant la publication du présent

arrêté à une autorité publique autre que la direction

des contributions, est valablement faite aux fins des

présentes et implique l´obligation, pour l´autorité

qui en est saisie, de la transmettre à la direction

des contributions.

L´offre faite par la société peut être retirée aussi

longtemps qu´elle n´a pas été acceptée. Elle ne

porte aucun préjudice aux droits et avantages

attachés aux actions et parts attribuées à l´Etat.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Villars/Ollon, le 4 octobre 1946.

Charlotte.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1946, portant

prorogation de

quelques articles de l´arrêté

grand-ducal

du 25 mai 1945 modifiant et com-

plétant

certaines dispositions de la loi du 10

août 1912 sur l´organisation de l´enseignement

primaire

et de la loi du 3 juin 1939 sur le Statut

disciplinaire

du personnel

enseignant des

écoles primaires et écoles primaires supérieures.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modi-

fiant et complétant certaines dispositions de la

loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseigne-

ment primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le

Statut disciplinaire du personnel enseignant des

écoles primaires et écoles primaires supérieures ;

Considérant que dans l´intérêt d´une instruction

plus appronfondie il échet de proroger certaines

dispositions de l´arrêté précité ;

Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-

gation des lois de compétence de 1938 et 1939 et

l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou-

vernement ;

Vu l´avis favorable de la Commission du Travail

de la Chambre des Députés ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Nationale et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté à une autorité publique autre que la direction des contributions, est valablement faite aux fins des présentes et implique l´obligation, pour l´autorité qui en est saisie, de la transmettre à la direction

Si l´offre est acceptée par l´administration

des contributions, les dispositions des articles 1er

et 2 cessent de produire leurs effets, à compter

du 1er janvier 1946.

L´impôt est payable conformément aux dispo-

sitions du titre VIII de la loi du 8 juillet 1946.

Dans le mois à compter du payement de l´impôt,

le conseil d´administration de la société remet au

greffe du tribunal de commerce, aux fins de publi-

cation aux annexes du Mémorial ( Recueil spécial),

un avis indiquant que le nombre des actions et

parts reste celui qui est fixé par les statuts.

Inscription nominative.

arrêté à une autorité publique autre que la direction des contributions, est valablement faite aux fins des présentes et implique l´obligation, pour l´autorité qui en est saisie, de la transmettre à la direction

§ 1er.

Si l´offre visée à l´article 3 est

rejetée par l´administration des contributions, la

société doit, dans le mois de la notification du

rejet

1° Faire dans le registre tenu en exécution de

l´article 39 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, une inscription constatant

le nombre des actions et parts de toute catégorie

attribuées à l´Etat en exécution de l´article 1er ;

2° Remettre au directeur des contributions un

certificat constatant

l´inscription prévue au 1°

ci-avant.

L´inscription et le certificat sont exempts du

droit de timbre.

§ 2. Si la société n´use pas de la faculté de faire

l´offre prévue par l´article 3, elle doit, dans le mois

suivant le 8 octobre 1946 se conformer aux mêmes

prescriptions.

§ 3. Les modifications statutaires résultant des

articles 1er et 2 du présent arrêté seront publiées,

par les soins du conseil d´administration de la

société, conformément aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commer-

ciales.

Exercice

des droits de l´Etat.

loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseigne- ment primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et écoles primaires supérieures ;

La durée de la scolarité obligatoire est

fixée uniformément à 8 années consécutives. L´ad-

ministration communale peut sous l´approbation

du Gouvernement, étendre la scolarité obligatoire

soit à une neuvième année d´études entière, soit

au semestre d´été ou au semestre d´hiver de

cette neuvième année seulement.

arrêté à une autorité publique autre que la direction des contributions, est valablement faite aux fins des présentes et implique l´obligation, pour l´autorité qui en est saisie, de la transmettre à la direction

Les actions et parts attribuées à l´Etat

confèrent tous les droits, avantages et obligations

qui étaient attachés, à la date du 1er janvier 1946,

aux actions et parts corrrespondantes, à l´exclusion

1° Des dividendes de l´exercice social clôturé

à la date du 31 décembre 1945 ou, si l´exercice

social ne cadre pas avec l´année du calendrier, de

l´exercice social clôturé après cette date ;

2° Des droits de préférence à la souscription

d´actions et parts nouvelles prises fermes avant le

1er janvier 1946, encore que la rétrocession par le

preneur ferme aux anciens actionnaires ait eu lieu

après le 31 décembre 1945.

loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseigne- ment primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et écoles primaires supérieures ;

La fréquentation des cours postsco-

laires est obligatoire pendant deux années consé-

cutives après la huitième année d´études primaires

sauf pour les élèves qui suivent les cours d´une

neuvième année d´études considérée comme en

tenant lieu.

arrêté à une autorité publique autre que la direction des contributions, est valablement faite aux fins des présentes et implique l´obligation, pour l´autorité qui en est saisie, de la transmettre à la direction

En cas de répartition soit de bénéfices,

soit de tout ou partie de l´avoir social, la société

est tenue de verser, dans le mois de la mise en

payement, au compte-chèque N° 108-99 du bureau

des Contributions de Luxembourg-Ville, le montant

afférent aux actions et parts appartenant à l´Etat.

Si la répartition n´a pas lieu en espèces, la société

remet au dit bureau, dans le délai qui lui sera

indiqué par le directeur des contributions, les titres

ou valeurs qui reviennent à l´Etat.

Les sommes dues en vertu du 1er alinéa pro-

duisent de plein droit un intérêt de retard au taux

de 5 p. c. l´an, à compter de l´expiration du délai

prévu.

loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseigne- ment primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et écoles primaires supérieures ;

 En dehors des matières prévues à

l´art. 59 de la loi scolaire du 10 août 1912, l´en-

seignement postscolaire comprendra la langue, la

littérature et l´histoire luxembourgeoises.

arrêté à une autorité publique autre que la direction des contributions, est valablement faite aux fins des présentes et implique l´obligation, pour l´autorité qui en est saisie, de la transmettre à la direction

§ 1er.

En cas de création de nouvelles

actions ou parts attribuées gratuitement aux pro-

priétaires des actions ou parts existant avant le

1er janvier 1946, la société est tenue de remettre

au directeur des contributions, dans le mois de la

décision de l´assemblée générale, un certificat

constatant que l´Etat est inscrit au registre des

actionnaires pour un nombre d´actions ou parts

nouvelles égal au 1/20 du nombre des actions ou

parts nouvellement créées, sous réserve de l´appli-

cation des dispositions de l´article 18, alinéa 1er.

L´inscription et le certificat sont exempts du

droit de timbre. La détermination du nombre de

parts et actions nouvelles revenant à l´Etat se fait

conformément aux règles établies par les §§ 2 et 3

de l´article 1er.

§ 2. Les dispositions du paragraphe précédent

sont également applicables aux attributions gra-

tuites décrétées après le 31 décembre 1945 et avant

le 4 octobre 1946.

En pareil cas, l´article 2 est appliqué aux actions

et parts nouvelles et le certificat d´inscription doit

être remis à l´administration avant le 8 octobre

1946.

décision de l´assemblée générale, un certificat constatant que l´Etat est inscrit au registre des actionnaires pour un nombre d´actions ou parts nouvelles égal au 1/20 du nombre des actions ou

§ 1er. En cas de création de titres nou-

veaux dont la souscription est réservée par préfé-

rence aux propriétaires d´actions ou parts an-

ciennes, l´administration des contributions exerce

ou réalise, au mieux des intérêts du Trésor, les

droits de souscription afférents aux actions et parts

qui sont attribuées à l´Etat en exécution du présent

arrêté.

La société est tenue de prendre toutes les mesures

que le Ministre des Finances, ou son délégué,

estimera nécessaire en vue de permettre à l´Etat

d´exercer ou de réaliser ses droits.

§ 2. Les dispositions du paragraphe précédent

sont applicables à toutes les émissions décrétées

après le 3 octobre 1946.

§ 3. En ce qui concerne les émissions décrétées

après le 31 décembre 1945 et le 4 octobre 1946,

la société est tenue de créer et d´offrir à l´Etat,

aux mêmes conditions que celles qui ont été faites

aux titulaires de parts et actions anciennes, un

nombre de titres nouveaux correspondant à 1/20

du nombre total de titres nouveaux qui ont été

réservés avec droit de préférence aux titulaires de

parts et actions anciennes, sous réserve de l´appli-

cation des dispositions de l´article 18, alinéa 1er.

Toutefois, la société peut s´entendre avec l´Etat

pour racheter, en espèce ou en titres, les droits de

souscription afférents aux titres anciens attribués

à l´Etat.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas

préjudice à l´exercice ultérieur par l´Etat de la

faculté qui lui est reconnue par l´article 13 ci-après.

Les modifications statutaires résultant de l´appli-

cation du présent paragraphe seront publiées, par

les soins du conseil d´administration de la société,

conformément aux dispositions de la loi du 10 août

1915 sur le régime des sociétés commerciales.

Art. 10 § 1er . En cas de renonciation, même par

l´assemblée générale des actionnaires, au droit de

préférence établi en faveur de ceux-ci par les

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui

en est faite par le Ministre des Finances, ou son

délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes

conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

1/20 du nombre total des titres nouvellement créés,

sous réserve de l´application des dispositions de

l´article 18, alinéa 1er.

La société peut toutefois s´entendre avec l´Etat

pour racheter, en espèces ou en titres, les droits

appartenant à l´Etat.

§ 2. Les renonciations au droit de préférence

décidées, même par l´assemblée générale des action-

naires, après le 31 décembre 1945 et avant le

4 octobre 1946, sont sans effet quant aux droits

de l´Etat.

§ 3. Les dispositions qui précèdent ne portent

pas préjudice à l´exercice ultérieur par l´Etat de

la faculté qui lui est reconnue par l´article 13 ci-

après.

Les modifications statutaires résultant de l´appli-

cation du présent article seront publiées, par les

soins du conseil d´administration de la société,

conformément aux dispositions de la loi du 10 août

1915 sur le régime des sociétés commerciales.

Réalisation des titres attribués à l´Etat.

Création de titres au porteur.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

Au moment qu´elle juge opportun, mais

avant la réalisation des titres, l´administration des

contributions notifie à la société qu´elle entend

procéder à la vente des titres attribués à l´Etat.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

§ 1er. Si l´Etat entend vendre en bourse,

la notification prévue à l´article précédent contient

l´offre de céder les titres au prix qu´elle indique.

Si l´Etat entend vendre hors bourse, publique-

ment ou de gré à gré, la notification indique le prix

auquel l´Etat se propose de céder les titres et invite

la société à faire savoir à l´administration des

contributions si elle veut user du droit de préférence

qui lui est reconnu par la loi.

§ 2. Si, dans les quarante jours à compter de la

notification qui lui a été faite, la société notifie

qu´elle accepte l´offre ou qu´elle exerce son droit

de préférence, l´Etat est tenu de lui céder les titres

au prix indiqué.

La cession sort ses effets à compter de la notifi-

cation faite par la société à l´administration des

contributions.

Le prix est productif d´un intérêt de 5 p. c. l´an,

à compter de l´expiration du délai de quarante

jours susvisé.

Le rachat des titres par la société emporte, de

plein droit, l´annulation de ces titres.

Les modifications statutaires résultant de l´appli-

cation de l´alinéa qui précède seront publiées, par

les soins du conseil d´administration de la société,

conformément aux dispositions de la loi du 10 août

1915 sur le régime des sociétés commerciales.

§ 3. Si la société s´abstient de faire la notifica-

tion prévue au paragraphe précédent, elle est tenue

de remettre à l´Etat des titres au porteur, dans le

délai et au lieu qui lui sont indiqués par le Ministre

des Finances ou son délégué.

Ces titres sont timbrés gratuitement.

§ 4. Les titres attribués à l´Etat ne confèrent

aucun droit de vote et n´interviennent pas dans le

calcul des majorités éventuellement nécessaires

aussi longtemps qu´ils restent sa propriété.

Le nombre des titres appartenant à l´Etat est

établi valablement par un certificat délivré par

l´administration des contributions à la société,

sur demande de celle-ci, moins de dix jours avant

l´assemblée.

Renonciation par l´Etat à l´attribution d´actions

et parts.

Imposition directe de la société.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

Aussi longtemps que la société émettrice

n´a pas été invitée, conformément à l´article 12 § 3,

à délivrer à l´Etat les titres créés en exécution de

l´article 1er, l´Etat peut renoncer à l´attribution

des dits titres.

Dans les deux mois de la notification qui lui est

faite à cet effet par l´administration des contri-

butions, la société est tenue de remettre au direc-

teur des contributions, une déclaration confor-

mément au titre IV de la loi établissant un impôt

extraordinaire sur le capital.

Dans le même délai, le conseil d´administration

remet au greffe du tribunal de commerce, aux fins

de publication aux annexes du Mémorial (Recueil

spécial), un avis indiquant que le nombre des

actions reste celui qui est fixé par les statuts.

Attribution

de titres à d´autres sociétés.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

Si une société visée à l´article 1er établit

qu´elle possédait, à la date du 1er janvier 1946, des

actions ou parts émises par une autre société

tombant elle-même sous l´application du dit article,

l´Etat lui attribue, à concurrence du vingtième des

dites actions ou parts possédées par elle, des titres

créés par l´autre société en exécution du dit article,

sous réserve de l´application des dispositions de

l´article 18, alinéa 1er.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

En vue de l´attribution visée à l´article

précédent, la société bénéficiaire est tenue sous

peine de forclusion, de remettre, en double exem-

plaire, au directeur des contributions avant le

1 er janvier 1947, la liste des actions et parts au

regard desquelles elle entend réclamer le bénéfce

de la dite attribution.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

Si l´attribution prévue à l´article 14 ne

peut se faire en nature, soit que les actions ou parts

aient été réalisées par l´Etat ou que la société

émettrice ait été imposée pour son actif net confor-

mément à l´article 4 ou à l´article 13, l´Etat remet

à la société bénéficiaire, en espèces ou en valeurs

du Trésor, l´équivalent des actions ou parts aux-

quelles celle-ci pouvait prétendre.

Cet équivalent est déterminé en prenant pour

base, soit le prix moyen de réalisation, soit la valeur

obtenue en répartissant, conformément aux statuts,

entre les différentes catégories d´actions ou parts,

la somme ayant servi de base à la perception de

l´impôt à charge de la société émettrice.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

L´attribution

en nature a lieu par voie

de prélèvement sur les titres remis à l´Etat, con-

formément à l´article 12 § 3.

L´attribution ne peut pas comprendre de fraction

de titres. Le cas échéant, l´attribution est com-

plétée à due concurrence par un versement en

espèces ou en valeurs du Trésor.

Dispositions diverses.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

En attendant la conclusion éventuelle

des accords de réciprocité visés à l´article 67 de la

loi établissant un

impôt extraordinaire sur le

capital, les sociétés rentrant dans les prévisions de

l´article 1er du présent arrêté pourront être dis-

pensées provisoirement par le Gouvernement de

l´émission de nouveaux titres, en vue de leur attri-

bution à l´Etat en payement de l´impôt extraordi-

naire, dans la mesure où les nouveaux titres cor-

respondent à des investissements faits par elles

dans les pays étrangers ayant introduit ou s´ap-

prêtant à introduire un impôt extraordinaire sur

le capital.

Si le règlement de l´impôt extraordinaire sur le

capital par ces sociétés a lieu en espèces ou en

valeurs du Trésor conformément aux articles 3 et 4

du présent arrêté, le Gouvernement pourra sur-

seoir à la perception de l´impôt extraordinaire

afférent aux investissements visés à l´alinéa précé-

dent.

En vue de l´application des alinéas 1er et 2 qui

précèdent le montant des investissements en pays

étrangers est diminué de la quote-part des dettes

de la société à déterminer suivant le rapport qui

existe entre le montant total de l´actif social et

l´actif investi en pays étrangers.

Les indications concernant le capital investi en

pays étrangers et les dettes afférentes de la société

sont à fournir avec la déclaratin et dans le délail

prévus à l´article 13, alinéa 2, du présent arrêté.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

Les notifications à faire en vertu du

présent arrêté ont lieu par lettre recommandée à la

poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification

à compter du lendemain.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

Les dispositions du présent arrêté ne

sont pas applicables aux sociétés visées à l´article 7

de la loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt

extraordinaire sur le capital.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

Sans préjudice des autres sanctions

prévues par la loi, sont punis

1° Tout retard dans l´exécution des obligations

imposées aux sociétés par les articles 5, 8, 9, 10,

12, §§ 2 et 3, 13, troisième alinéa, et 15, d´une

amende fiscale égale à un millième du capital social

par semaine de retard.

2° Toute inexactitude dans la déclaration visée

à l´article 15, d´une amende fiscale égale au mon-

tant du préjudice causé au Trésor par le fait de la

contravention.

statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Villars/Ollon, le 4 octobre 1946.

Charlotte.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture ,

N. Margue.

Arrêté grand-ducal

du 4 octobre 1946 concernant

l´exécution

de l´article 21, alinéa 4, de la loi

établissant

un impôt extraordinaire sur

le

capital.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc,. etc. ;

Vu l´article 21, alinéas 4 et 5, de la loi établissant

un impôt extraordinaire sur le capital ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →