Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
N° 45
Lundi, le 7 octobre 1946.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag,
den 7. Oktober 1946.
Arrêté grand-ducal
du 4 octobre 1946 concernant
l´exécution des articles 49, 50, 51 et 67 de la loi
établissant
un impôt extraordinaire sur le
capital.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 49 à 51 et 67 de la loi du 8 juillet
1946 établissant un impôt extraordinaire sur le
capital ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Attributions à l´Etat d´actions et de parts nouvelles.
§ 1er .
Dans les sociétés commerciales
ayant leur siège social ou leur principal établisse-
ment dans le pays, constituées sous la forme de
société anonyme ou de commandite par actions,
dont le capital nominal ou la valeur de l´actif net
au 1er janvier 1946 est supérieur à cinq millions,
le nombre des actions et parts de toute catégorie
émises, sous quelque forme que ce soit, au 1er janvier
1946, est augmenté, avec effet au 1 er janvier 1946,
à concurrence de un vingtième, sous réserve de
l´application des dispositions de l´article 18, alinéa
1er. Il n´en résulte aucune modification du capital
statutaire, à moins de décision contraire prise par
la société en conformité de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
Les actions et parts nouvelles sont attribuées à
l´Etat.
§ 2.
Lorsque le nombre d´actions ou parts
attribuées à l´Etat est fractionnaire, il est arrondi
à l´unité inférieure.
§ 3. Si la société établit qu´au 1er janvier 1946
elle possédait un certain nombre de ses propres
actions ou parts, celles-ci n´entrent pas en ligne
de compte pour la détermination du nombre de
titres attribués à l´Etat.
Afin de bénéficier de l´abattement
prévu à l´article 21, alinéa 4, de la loi établissant
un impôt extraordinaire sur le capital, du chef du
conjoint ou de l´enfant dont le décès a été provoqué
par un fait de guerre, le contribuable doit annexer
à la déclaration du patrimoine une note contenant
les renseignements qu´il peut fournir concernant
le lieu, la date et les circonstances du décès.
Sont prorogés les articles suivants de
l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945
Les tarifs inscrits à l´art. 7 de l´arrêté
susmentionné du 21 juin 1928 sont rendus appli-
cables aux voyages de service des vétérinaires-
inspecteurs, nécessités pour l´exécution des attri-
butions leur dévolues conformément à l´art. 6 de
Notre arrêté précité du 4 décembre 1945.
Sont réduits, à concurrence de un vingt-
et-unième et avec effet au 1er janvier 1946, les
droits et avantages de toute nature qui sont attachés
aux actions et parts de toute catégorie existant au
1er janvier 1946.
Le montant restant à vesrer au 1er janvier 1946,
sur des actions non entièrement libérées, est réduit
à concurrence de un vingt-et-unième.
En cas d´application des dispositions de l´article
18, alinéa 1er, les réductions prévues aux deux
alinéas qui précèdent sont provisoirement diminuées
en proportion du nombre des parts ou actions dont
l´émission est suspendue.
Offre de règlement direct.
Le décès du conjoint ou de l´enfant est
considéré comme provoqué par un fait de guerre,
lorsqu´il a eu lieu après le 9 mai 1940 dans les
circonstances suivantes
1° Les opérations de combats, sans distinction
de la nationalité des belligérants, et les explosions
d´engins de guerre, même celles qui se sont pro-
duites après la cessation des hostilités ;
2° Les mesures ordonnées par les autorités mi-
litaires ou civiles et qui sont en relations directe
avec les actes de guerre ;
3° Les actes de l´ennemi ou de ses organisations
à l´encontre des Luxembourgeois défendant l´indé-
pendance et la liberté du Grand-Duché.
Tombent notamment sous cette catégorie
a) les personnes qui, en raison de leur attitude
patriotique, ont été exécutées par l´ennemi ou qui
sont mortes soit dans des camps de concentration
et des prisons, soit des suites de l´incarcération ;
b) les personnes emprisonnées ou internées dans
un camp de concentration pour des raisons poli-
tiques ;
c) les déportés politiques.
4° Le fait des personnes qui, pour se soustraire
aux mesures de rigueur de l´occupant, auxquelles
elles étaient exposées en raison de leur activité
patriotique dans une organisation de résistance
ou d´actes de résistance individuels caractérisés,
se sont évadées ou cachées, si elles n´avaient pas
d´autre moyen d´éviter un danger imminent pour
leur vie ou leur liberté ;
5° Les actes exécutés pour la défense ou la
libération de la patrie, notamment par
a) l´enrôlement dans les armées et formations
paramilitaires alliées ;
b) la collaboration à un service de renseigne-
ment et d´action luxembourgeois ou allié pour des
motifs patriotiques ;
c) la collaboration à une organisation de ré-
sistance ;
d) la tentative de rejoindre les armées alliées ;
e) la désertion de l´armée allemande par un
non-volontaire ;
f) l´insoumission à l´armée allemande, à l´S.H.D.
et à l´R.A.D.;
6° L´enrôlement forcé dans l´armée allemande,
l´S.H.D. et l´R.A.D.;
7° Les mutilations volontaires pour échapper
au service militaire dans l´armée allemande ;
8° La réquisition forcée ;
9° Les suites des mauvais traitements et priva-
tions infligés par l´ennemi et qui sont en relation
directe avec les actes de guerre visées aux Nos 3 à 7.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 26 septembre 1946.
Charlotte.
Les Membres du Gonvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
Eugène Schaus.
D. Urbany.
Lambert Schaus.
Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1946, concer-
nant les tarifs
des voyages de service des
vétérinaires-inspecteurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 6 octobre 1945, concernant la
création de postes de vétérinaires -inspecteurs;
Vu Notre arrêté du 4 décembre 1945, concernant
le règlement de service sur la police sanitaire du
bétail et notamment l´art. 13 de cet arrêté ;
Vu Notre arrêté du 8 juillet 1946, concernant les
tarifs des voyages de service des vétérinaires-
inspecteurs ;
Vu l´arrêté ministériel du 21 juin 1928, déter-
minant un nouveau tarif d´honoraires pour les
vétérinaires ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté, dont les effets re-
montent au 1er janvier 1946, et qui abroge celui
du 8 juillet 1946, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1946.
Charlotte.
Le Ministre de l´Agriculture,
N. Margue.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 21 octobre
au 5 novembre 1946, dans une salle du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de
M. Guy Mines, de Rodange, récipiendaire pour le 1er examen du doctorat en droit, et de MM. Paul Brucher,
de Luxembourg, Albert Duhr, de Luxembourg, Jean Dupong, de Luxembourg, Gustave Graas, de Walfer-
dange, Robert Hentgen, de Luxembourg, René Kelsen, de Luxembourg, Robert Krieps, de Luxembourg,
Germain Lutz, de Diekirch, Robert Mathey, de Luxembourg, Mlle Jeanne Neyens, de Luxembourg,
MM. Jérôme Pinsch, de Bonnevoie, Paul Putz, de Luxembourg, Mlle Christiane Reding, de Luxembourg,
M. Georges Theves, d´Esch-sur-Alzette, récipiendaires pour la candidature en droit.
L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 21 octobre 1946, de 9 heures à midi et de
15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Mines au mardi, 22 octobre, à 15 h., pour M. Hentgen
au même jour, à 16½ h., pour M. Duhr au mercredi, 23 octobre à 15 h., pour M. Krieps au même jour, à
17 h., pour M. Lutz au lundi, 28 octobre, à 15 h., pour M. Kelsen au même jour à 17 h., pour M. Theves au
mardi, 29 octobre, à 15 h., pour M. Putz au même jour à 17 h., pour M. Dupong au mercredi, 30 octobre,
à 15 h., pour Mlle Neyens au même jour, à 17 h., pour M. Brucher au jeudi, 31 octobre, à 15 h., pour Mlle
Reding au même jour, à 17 h., pour M. Mathey au lundi, 4 novembre, à 15 h., pour M. Pinsch au même jour
à 17 h., pour M. Graas au mardi, 5 novembre, à 16½ h. 30 septembre 1946.
Avis. Jury d´examen. Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1946 M. le docteur Emile Wolter,
médecin à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du jury d´examen pour la médecine, en remplace-
ment de M. le docteur Ernest Stumper, médecin à Ettelbruck, qui s´est récusé. 27 septembre 1946.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1946, M. Félix Hulsemann,
détenteur du diplôme de professeur de dessin, a été nommé professeur de dessin au Lycée de jeunes filles
d´Esch-sur-Alzette. 24 septembre 1946.
Rectification.
Avis. Associations agricoles. Mémorial page 670. A remplacer à l´énumération des Comices
agricoles reconstitués, troisième ligne, le nom de : Sanem par « Lannen ».
Avis. Associations Agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945, les associations agricoles dites
Syndicat d´élevage
de Derenbach
commune d´Oberwampach
»
»
de Doncols
»
de Winseler
»
»
d´Enscherange-Pintsch
»
de Wilwerwiltz
»
»
de Vichten
»
de Vichten
Comice agricole
de Berchem
»
de Roeser
»
»
de Consthum
»
de Consthum
»
»
de Derenbach
»
d´Oberwampach
»
»
de Gonderange
»
de Rodenbourg
»
»
d´Oberdonven
»
de Flaxweiler
»
et viticole
de Remich
»
de Remich
»
»
de Ringel
»
de Heiderscheid
»
»
de Roodt
»
de Septfontaines
Laiterie
de Berbourg
»
de Manternach
»
de Derenbach
»
d´Oberwampach
»
de Garnich
»
de Garnich
»
de Heiderscheidergrund
»
de Heiderscheid
»
de Knaphoscheid
»
d´Eschweiler
»
de Medernach
»
de Medernach
»
de Nachtmanderscheid
»
de Putscheid
»
de Tarchamps
»
de Harlange
»
de Weiler
»
de Putscheid
Association pour l´Utilisation
des Fruits
Dudelange
»
de Dudelange
Fédération horticole profession.
nelle luxembourgeoise
»
de Luxembourg
ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,
dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, prefessions et domiciles des administrateurs et des
personnes nanties de la signature sociale. 20 septembre 1946.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.
Les sociétés visées à l´article 1er et qui
ne se sont pas encore prononcées à ce sujet à la date
de la publication du présent arrêté peuvent encore,
mais avant le 8 octobre 1946, offrir de régler l´impôt
sur la base de leur actif net au 1er janvier 1946
établie conformément aux prescriptions du titre IV
de la loi, sous réserve de l´application des disposi-
tions de l´article 18, alinéa 2. Cette offre doit être
remise au directeur des Contributions.
L´offre faite avant la publication du présent
arrêté à une autorité publique autre que la direction
des contributions, est valablement faite aux fins des
présentes et implique l´obligation, pour l´autorité
qui en est saisie, de la transmettre à la direction
des contributions.
L´offre faite par la société peut être retirée aussi
longtemps qu´elle n´a pas été acceptée. Elle ne
porte aucun préjudice aux droits et avantages
attachés aux actions et parts attribuées à l´Etat.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Villars/Ollon, le 4 octobre 1946.
Charlotte.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture,
N. Margue.
Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1946, portant
prorogation de
quelques articles de l´arrêté
grand-ducal
du 25 mai 1945 modifiant et com-
plétant
certaines dispositions de la loi du 10
août 1912 sur l´organisation de l´enseignement
primaire
et de la loi du 3 juin 1939 sur le Statut
disciplinaire
du personnel
enseignant des
écoles primaires et écoles primaires supérieures.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modi-
fiant et complétant certaines dispositions de la
loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseigne-
ment primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le
Statut disciplinaire du personnel enseignant des
écoles primaires et écoles primaires supérieures ;
Considérant que dans l´intérêt d´une instruction
plus appronfondie il échet de proroger certaines
dispositions de l´arrêté précité ;
Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-
gation des lois de compétence de 1938 et 1939 et
l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou-
vernement ;
Vu l´avis favorable de la Commission du Travail
de la Chambre des Députés ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Si l´offre est acceptée par l´administration
des contributions, les dispositions des articles 1er
et 2 cessent de produire leurs effets, à compter
du 1er janvier 1946.
L´impôt est payable conformément aux dispo-
sitions du titre VIII de la loi du 8 juillet 1946.
Dans le mois à compter du payement de l´impôt,
le conseil d´administration de la société remet au
greffe du tribunal de commerce, aux fins de publi-
cation aux annexes du Mémorial ( Recueil spécial),
un avis indiquant que le nombre des actions et
parts reste celui qui est fixé par les statuts.
Inscription nominative.
§ 1er.
Si l´offre visée à l´article 3 est
rejetée par l´administration des contributions, la
société doit, dans le mois de la notification du
rejet
1° Faire dans le registre tenu en exécution de
l´article 39 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, une inscription constatant
le nombre des actions et parts de toute catégorie
attribuées à l´Etat en exécution de l´article 1er ;
2° Remettre au directeur des contributions un
certificat constatant
l´inscription prévue au 1°
ci-avant.
L´inscription et le certificat sont exempts du
droit de timbre.
§ 2. Si la société n´use pas de la faculté de faire
l´offre prévue par l´article 3, elle doit, dans le mois
suivant le 8 octobre 1946 se conformer aux mêmes
prescriptions.
§ 3. Les modifications statutaires résultant des
articles 1er et 2 du présent arrêté seront publiées,
par les soins du conseil d´administration de la
société, conformément aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commer-
ciales.
Exercice
des droits de l´Etat.
La durée de la scolarité obligatoire est
fixée uniformément à 8 années consécutives. L´ad-
ministration communale peut sous l´approbation
du Gouvernement, étendre la scolarité obligatoire
soit à une neuvième année d´études entière, soit
au semestre d´été ou au semestre d´hiver de
cette neuvième année seulement.
Les actions et parts attribuées à l´Etat
confèrent tous les droits, avantages et obligations
qui étaient attachés, à la date du 1er janvier 1946,
aux actions et parts corrrespondantes, à l´exclusion
1° Des dividendes de l´exercice social clôturé
à la date du 31 décembre 1945 ou, si l´exercice
social ne cadre pas avec l´année du calendrier, de
l´exercice social clôturé après cette date ;
2° Des droits de préférence à la souscription
d´actions et parts nouvelles prises fermes avant le
1er janvier 1946, encore que la rétrocession par le
preneur ferme aux anciens actionnaires ait eu lieu
après le 31 décembre 1945.
La fréquentation des cours postsco-
laires est obligatoire pendant deux années consé-
cutives après la huitième année d´études primaires
sauf pour les élèves qui suivent les cours d´une
neuvième année d´études considérée comme en
tenant lieu.
En cas de répartition soit de bénéfices,
soit de tout ou partie de l´avoir social, la société
est tenue de verser, dans le mois de la mise en
payement, au compte-chèque N° 108-99 du bureau
des Contributions de Luxembourg-Ville, le montant
afférent aux actions et parts appartenant à l´Etat.
Si la répartition n´a pas lieu en espèces, la société
remet au dit bureau, dans le délai qui lui sera
indiqué par le directeur des contributions, les titres
ou valeurs qui reviennent à l´Etat.
Les sommes dues en vertu du 1er alinéa pro-
duisent de plein droit un intérêt de retard au taux
de 5 p. c. l´an, à compter de l´expiration du délai
prévu.
En dehors des matières prévues à
l´art. 59 de la loi scolaire du 10 août 1912, l´en-
seignement postscolaire comprendra la langue, la
littérature et l´histoire luxembourgeoises.
§ 1er.
En cas de création de nouvelles
actions ou parts attribuées gratuitement aux pro-
priétaires des actions ou parts existant avant le
1er janvier 1946, la société est tenue de remettre
au directeur des contributions, dans le mois de la
décision de l´assemblée générale, un certificat
constatant que l´Etat est inscrit au registre des
actionnaires pour un nombre d´actions ou parts
nouvelles égal au 1/20 du nombre des actions ou
parts nouvellement créées, sous réserve de l´appli-
cation des dispositions de l´article 18, alinéa 1er.
L´inscription et le certificat sont exempts du
droit de timbre. La détermination du nombre de
parts et actions nouvelles revenant à l´Etat se fait
conformément aux règles établies par les §§ 2 et 3
de l´article 1er.
§ 2. Les dispositions du paragraphe précédent
sont également applicables aux attributions gra-
tuites décrétées après le 31 décembre 1945 et avant
le 4 octobre 1946.
En pareil cas, l´article 2 est appliqué aux actions
et parts nouvelles et le certificat d´inscription doit
être remis à l´administration avant le 8 octobre
1946.
§ 1er. En cas de création de titres nou-
veaux dont la souscription est réservée par préfé-
rence aux propriétaires d´actions ou parts an-
ciennes, l´administration des contributions exerce
ou réalise, au mieux des intérêts du Trésor, les
droits de souscription afférents aux actions et parts
qui sont attribuées à l´Etat en exécution du présent
arrêté.
La société est tenue de prendre toutes les mesures
que le Ministre des Finances, ou son délégué,
estimera nécessaire en vue de permettre à l´Etat
d´exercer ou de réaliser ses droits.
§ 2. Les dispositions du paragraphe précédent
sont applicables à toutes les émissions décrétées
après le 3 octobre 1946.
§ 3. En ce qui concerne les émissions décrétées
après le 31 décembre 1945 et le 4 octobre 1946,
la société est tenue de créer et d´offrir à l´Etat,
aux mêmes conditions que celles qui ont été faites
aux titulaires de parts et actions anciennes, un
nombre de titres nouveaux correspondant à 1/20
du nombre total de titres nouveaux qui ont été
réservés avec droit de préférence aux titulaires de
parts et actions anciennes, sous réserve de l´appli-
cation des dispositions de l´article 18, alinéa 1er.
Toutefois, la société peut s´entendre avec l´Etat
pour racheter, en espèce ou en titres, les droits de
souscription afférents aux titres anciens attribués
à l´Etat.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas
préjudice à l´exercice ultérieur par l´Etat de la
faculté qui lui est reconnue par l´article 13 ci-après.
Les modifications statutaires résultant de l´appli-
cation du présent paragraphe seront publiées, par
les soins du conseil d´administration de la société,
conformément aux dispositions de la loi du 10 août
1915 sur le régime des sociétés commerciales.
Art. 10 § 1er . En cas de renonciation, même par
l´assemblée générale des actionnaires, au droit de
préférence établi en faveur de ceux-ci par les
statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui
en est faite par le Ministre des Finances, ou son
délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes
conditions, un nombre de titres nouveaux égal à
1/20 du nombre total des titres nouvellement créés,
sous réserve de l´application des dispositions de
l´article 18, alinéa 1er.
La société peut toutefois s´entendre avec l´Etat
pour racheter, en espèces ou en titres, les droits
appartenant à l´Etat.
§ 2. Les renonciations au droit de préférence
décidées, même par l´assemblée générale des action-
naires, après le 31 décembre 1945 et avant le
4 octobre 1946, sont sans effet quant aux droits
de l´Etat.
§ 3. Les dispositions qui précèdent ne portent
pas préjudice à l´exercice ultérieur par l´Etat de
la faculté qui lui est reconnue par l´article 13 ci-
après.
Les modifications statutaires résultant de l´appli-
cation du présent article seront publiées, par les
soins du conseil d´administration de la société,
conformément aux dispositions de la loi du 10 août
1915 sur le régime des sociétés commerciales.
Réalisation des titres attribués à l´Etat.
Création de titres au porteur.
Au moment qu´elle juge opportun, mais
avant la réalisation des titres, l´administration des
contributions notifie à la société qu´elle entend
procéder à la vente des titres attribués à l´Etat.
§ 1er. Si l´Etat entend vendre en bourse,
la notification prévue à l´article précédent contient
l´offre de céder les titres au prix qu´elle indique.
Si l´Etat entend vendre hors bourse, publique-
ment ou de gré à gré, la notification indique le prix
auquel l´Etat se propose de céder les titres et invite
la société à faire savoir à l´administration des
contributions si elle veut user du droit de préférence
qui lui est reconnu par la loi.
§ 2. Si, dans les quarante jours à compter de la
notification qui lui a été faite, la société notifie
qu´elle accepte l´offre ou qu´elle exerce son droit
de préférence, l´Etat est tenu de lui céder les titres
au prix indiqué.
La cession sort ses effets à compter de la notifi-
cation faite par la société à l´administration des
contributions.
Le prix est productif d´un intérêt de 5 p. c. l´an,
à compter de l´expiration du délai de quarante
jours susvisé.
Le rachat des titres par la société emporte, de
plein droit, l´annulation de ces titres.
Les modifications statutaires résultant de l´appli-
cation de l´alinéa qui précède seront publiées, par
les soins du conseil d´administration de la société,
conformément aux dispositions de la loi du 10 août
1915 sur le régime des sociétés commerciales.
§ 3. Si la société s´abstient de faire la notifica-
tion prévue au paragraphe précédent, elle est tenue
de remettre à l´Etat des titres au porteur, dans le
délai et au lieu qui lui sont indiqués par le Ministre
des Finances ou son délégué.
Ces titres sont timbrés gratuitement.
§ 4. Les titres attribués à l´Etat ne confèrent
aucun droit de vote et n´interviennent pas dans le
calcul des majorités éventuellement nécessaires
aussi longtemps qu´ils restent sa propriété.
Le nombre des titres appartenant à l´Etat est
établi valablement par un certificat délivré par
l´administration des contributions à la société,
sur demande de celle-ci, moins de dix jours avant
l´assemblée.
Renonciation par l´Etat à l´attribution d´actions
et parts.
Imposition directe de la société.
Aussi longtemps que la société émettrice
n´a pas été invitée, conformément à l´article 12 § 3,
à délivrer à l´Etat les titres créés en exécution de
l´article 1er, l´Etat peut renoncer à l´attribution
des dits titres.
Dans les deux mois de la notification qui lui est
faite à cet effet par l´administration des contri-
butions, la société est tenue de remettre au direc-
teur des contributions, une déclaration confor-
mément au titre IV de la loi établissant un impôt
extraordinaire sur le capital.
Dans le même délai, le conseil d´administration
remet au greffe du tribunal de commerce, aux fins
de publication aux annexes du Mémorial (Recueil
spécial), un avis indiquant que le nombre des
actions reste celui qui est fixé par les statuts.
Attribution
de titres à d´autres sociétés.
Si une société visée à l´article 1er établit
qu´elle possédait, à la date du 1er janvier 1946, des
actions ou parts émises par une autre société
tombant elle-même sous l´application du dit article,
l´Etat lui attribue, à concurrence du vingtième des
dites actions ou parts possédées par elle, des titres
créés par l´autre société en exécution du dit article,
sous réserve de l´application des dispositions de
l´article 18, alinéa 1er.
En vue de l´attribution visée à l´article
précédent, la société bénéficiaire est tenue sous
peine de forclusion, de remettre, en double exem-
plaire, au directeur des contributions avant le
1 er janvier 1947, la liste des actions et parts au
regard desquelles elle entend réclamer le bénéfce
de la dite attribution.
Si l´attribution prévue à l´article 14 ne
peut se faire en nature, soit que les actions ou parts
aient été réalisées par l´Etat ou que la société
émettrice ait été imposée pour son actif net confor-
mément à l´article 4 ou à l´article 13, l´Etat remet
à la société bénéficiaire, en espèces ou en valeurs
du Trésor, l´équivalent des actions ou parts aux-
quelles celle-ci pouvait prétendre.
Cet équivalent est déterminé en prenant pour
base, soit le prix moyen de réalisation, soit la valeur
obtenue en répartissant, conformément aux statuts,
entre les différentes catégories d´actions ou parts,
la somme ayant servi de base à la perception de
l´impôt à charge de la société émettrice.
L´attribution
en nature a lieu par voie
de prélèvement sur les titres remis à l´Etat, con-
formément à l´article 12 § 3.
L´attribution ne peut pas comprendre de fraction
de titres. Le cas échéant, l´attribution est com-
plétée à due concurrence par un versement en
espèces ou en valeurs du Trésor.
Dispositions diverses.
En attendant la conclusion éventuelle
des accords de réciprocité visés à l´article 67 de la
loi établissant un
impôt extraordinaire sur le
capital, les sociétés rentrant dans les prévisions de
l´article 1er du présent arrêté pourront être dis-
pensées provisoirement par le Gouvernement de
l´émission de nouveaux titres, en vue de leur attri-
bution à l´Etat en payement de l´impôt extraordi-
naire, dans la mesure où les nouveaux titres cor-
respondent à des investissements faits par elles
dans les pays étrangers ayant introduit ou s´ap-
prêtant à introduire un impôt extraordinaire sur
le capital.
Si le règlement de l´impôt extraordinaire sur le
capital par ces sociétés a lieu en espèces ou en
valeurs du Trésor conformément aux articles 3 et 4
du présent arrêté, le Gouvernement pourra sur-
seoir à la perception de l´impôt extraordinaire
afférent aux investissements visés à l´alinéa précé-
dent.
En vue de l´application des alinéas 1er et 2 qui
précèdent le montant des investissements en pays
étrangers est diminué de la quote-part des dettes
de la société à déterminer suivant le rapport qui
existe entre le montant total de l´actif social et
l´actif investi en pays étrangers.
Les indications concernant le capital investi en
pays étrangers et les dettes afférentes de la société
sont à fournir avec la déclaratin et dans le délail
prévus à l´article 13, alinéa 2, du présent arrêté.
Les notifications à faire en vertu du
présent arrêté ont lieu par lettre recommandée à la
poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification
à compter du lendemain.
Les dispositions du présent arrêté ne
sont pas applicables aux sociétés visées à l´article 7
de la loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt
extraordinaire sur le capital.
Sans préjudice des autres sanctions
prévues par la loi, sont punis
1° Tout retard dans l´exécution des obligations
imposées aux sociétés par les articles 5, 8, 9, 10,
12, §§ 2 et 3, 13, troisième alinéa, et 15, d´une
amende fiscale égale à un millième du capital social
par semaine de retard.
2° Toute inexactitude dans la déclaration visée
à l´article 15, d´une amende fiscale égale au mon-
tant du préjudice causé au Trésor par le fait de la
contravention.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Villars/Ollon, le 4 octobre 1946.
Charlotte.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture ,
N. Margue.
Arrêté grand-ducal
du 4 octobre 1946 concernant
l´exécution
de l´article 21, alinéa 4, de la loi
établissant
un impôt extraordinaire sur
le
capital.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc,. etc. ;
Vu l´article 21, alinéas 4 et 5, de la loi établissant
un impôt extraordinaire sur le capital ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons