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Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté flamande et la Région flamande, signé à Bruxelles, le 15 décembre 2000.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté flamande et la Région flamande, signé à Bruxelles, le 15 décembre 2000.

7 juillet 2004

Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Communauté flamande et la Région flamande, signé à Bruxelles, le 15 décembre

2000.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d’autre part, signé à Luxembourg, le 6 mai 1999.

– Est approuvé l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

d’une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d’autre part,

signé à Luxembourg, le 6 mai 1999.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2004.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Doc. parl. 4816, sess.ord. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004

ACCORD DE COOPERATION

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

d’une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique

et le Gouvernement wallon, d’autre part

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

d’une part, et

le Gouvernement de la Communauté française de Belgique

et le Gouvernement wallon,

d’autre part

ci-après dénommés les Parties

Se fondant sur les liens d’amitié et de coopération qui existent entre eux;

Considérant l’intérêt les Parties pour une coopération bilatérale globale;

Considérant les actions et les intérêts communs développés au niveau de la Francophonie;

Compte tenu

des négociations en vue de la conclusion d’un accord de coopération transfrontalière entre le Grand-Duché de

Luxembourg, les Communautés française et germanophone de Belgique, la Région wallone, la France et

l’Allemagne;

de la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

du programme de coopération transfrontalière Wallonie-Lorraine-Luxembourg „Interreg II“ financé par l’Union

Européenne;

de l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 22

février 1967;

de la nouvelle situation constitutionnelle belge accordant aux Communautés et aux Régions la compétence de

signer des traités internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives,

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article 1er

Les Parties mettront en oeuvre une coopération en se fondant sur leurs dispositions constitutionnelles respectives

et en respectant leurs obligations internationales.

Articles 2

Le Grand-Duché de Luxembourg et la Région wallonne mettront en oeuvre une coopération couvrant l’ensemble

des compétences de la Région wallonne.

Article 3

Le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté française de Belgique mettront en oeuvre une coopération

couvrant l’ensemble des compétences de la Communauté française.

Article 4

La coopération entre les Parties prendra les formes suivantes

1°

échange permanent d’informations et d’expériences;

2°

échange de personnes;

3°

octroi mutuel de bourses de stage, de recherche, de spécialisation et/ou d’été;

4°

conclusion d’accords particuliers, y compris techniques;

5°

collaboration directe entre institutions intéressées (Chambres de commerce, universités, entreprises,

associations, organismes culturels, établissements scolaires, etc.);

6°

élaboration et réalisation de projets conjoints;

7°

échanges (transfert réciproque) de technologie et de savoir-faire, notamment dans le domaine de

l’environnement;

8°

promotion réciproque de produits et de services;

9°

organisation de rencontres professionnelles, séminaires, ateliers, etc.;

10°

réalisation d’études et d’expertises;

11°

promotion de partenariats interentreprises (petites et moyennes entreprises);

12°

création de sociétés mixtes, le cas échéant;

13°

promotion de partenariats locaux.

Article 5

Les Parties collaboreront dans la mesure du possible dans le cadre des organisations multilatérales. Elles veilleront

à ce que toutes les possibilités offertes par ces organisations et institutions pour participer ensemble à des programmes

de développement soient prises en considération.

Elles favoriseront la coopération interrégionale et la coopération entre autorités locales, notamment dans le cadre

des programmes européens.

Les Parties se concerteront pour mener en commun des projets dans le cadre de l’Organisation Internationale de

la Francophonie.

Article 6

Afin d’assurer l’exécution du présent Accord, les Parties créeront une Commission mixte permanente. Celle-ci se

réunira tous les deux ans, alternativement au Grand-Duché de Luxembourg et en Wallonie, ou à Bruxelles.

Lors de sa première réunion, la Commission mixte définira les modalités et les règles de son fonctionnement.

La Commission mixte établira à chaque fois le programme d’exécution de l’Accord.

Article 7

Les Ministres chargés des Relations internationales pour chacune des Parties, et/ou les Ministres sectoriellement

compétents, se rencontreront à intervalles réguliers pour évaluer la coopération en cours et définir, le cas échéant, de

nouvelles orientations.

Article 8

En ce qui concerne la communauté française de Belgique, l’exécution du présent Accord remplacera celle de

l’Accord culturel entre le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 22 février 1967.

Article 9

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications,

par laquelle les Parties se seront informées mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pour son

entrée en vigueur.

L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé automatiquement pour des périodes de trois ans,

à moins que l’une des Parties ne le dénonce par écrit au moins six mois avant l’expiration de la période de validité.

FAIT à Luxembourg, le 6 mai 1999, en trois exemplaires originaux, chacun en langue française, les trois textes faisant

également foi.

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement de la

Grand-Duché de Luxembourg,

Communauté française de Belgique,

Jacques F. POOS

William ANCION

Ministre des Affaires Etrangères,

Ministre des Relations internationales

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Pour le Gouvernement wallon,

William ANCION

Ministre des Relations internationales

*

ANNEXE

1) Compétences de la Région wallonne

1°

l’économie (expansion, innovation, restructuration, initiative industrielle, commerce extérieur, exploitation

des richesses naturelles, y compris la promotion de l’artisanat et des P.M.E.);

2°

l’environnement;

3°

l’eau et l’assainissement;

4°

la rénovation rurale et la conservation de la nature;

5°

la politique agricole;

6°

l’aménagement du territoire, la politique et la protection du patrimoine;

7°

le logement;

8°

la formation professionnelle, l’emploi et la promotion sociale;

9°

la recherche scientifique et technologique;

10° l’énergie;

11° les travaux publics et les transports;

12° la décentralisation administrative;

13° les collectivités locales (provinces et communes);

14° le tourisme;

15° la santé curative;

16° l’aide aux personnes défavorisées (assistance sociale, aide aux handicapés, troisième âge);

17° les infrastructures sportives.

2) Compétences de la Communauté française

1°

la science, y compris la coopération interuniversitaire;

2°

l’éducation;

3°

la culture;

4°

la jeunesse;

5°

la presse et l’audiovisuel, y compris les organismes de radio et de télédiffusion;

6°

la santé (prévention, promotion et éducation);

7°

les affaires sociales (enfance, aide à la jeunesse et protection de la jeunesse);

8°

les sports.

Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Communauté germanophone de Belgique, signé à Luxembourg, le 19 novembre

2002.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté germanophone de Belgique, signé à Luxembourg, le 19 novembre 2002.

- Est approuvé l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté

germanophone de Belgique, signé à Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2004.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Doc. parl. 5289; sess. ord. 2003-2004.

ACCORD DE COOPERATION

ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET

LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE DE BELGIQUE

(19.11.2002)

Le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part,

et

La Communauté germanophone de Belgique, d’autre part,

ci-après dénommés «les Parties»

Vu les liens d’amitié et l’excellence des relations de voisinage entre les Parties;

Considérant l’intérêt des Parties pour une coopération bilatérale globale;

Compte tenu

– des négociations en vue de la conclusion d’un accord de coopération transfrontalière entre le Grand-Duché de

Luxembourg, la Région wallonne, les Communautés française et germanophone de Belgique, la France et

l’Allemagne;

– de la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

– de l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 2

février 1967;

– des réformes institutionnelles, qui ont entre-temps eu lieu en Belgique, et des compétences en découlant pour

les Communautés;

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article 1er

La coopération entre les Parties couvre l’ensemble des compétences de la Communauté germanophone.

Les Parties renforcent en particulier leur coopération dans les domaines suivants: l’enseignement, la formation

professionnelle, l’emploi, les sports et la culture, le tourisme, la formation continue, les médias, la santé, les personnes

handicapées, la jeunesse et la famille, les personnes âgées, l’aide aux jeunes, la protection du patrimoine.

A cette fin, elles encouragent aussi la coopération entre les institutions privées et publiques, opérant dans ces

domaines.

Article 2

La coopération peut prendre les formes suivantes

1. échanges permanents d’informations et d’expériences;

2. échanges de personnes;

3. octroi mutuel de bourses de stage;

4. conclusion d’accords particuliers;

5. collaboration directe entre les institutions privées et publiques concernées;

6. réalisation de projets communs;

7. organisation de rencontres de groupes professionnels et de groupes d’action intéressés;

8. réalisation d’études;

9. promotion de partenariats locaux transfrontaliers;

10. création d’institutions transfrontalières.

Article 3

Les Parties collaborent dans la mesure du possible dans le cadre des organisations multilatérales. Elles échangent des

informations et des positions en la matière. Elles s’informent sur les possibilités d’une participation commune aux

projets et programmes de ces organisations.

Elles favorisent la coopération interrégionale et la coopération entre autorités locales, notamment dans le cadre des

programmes européens.

Article 4

Afin d’assurer l’exécution du présent Accord, les Parties créent une Commission mixte. La Commission mixte est

constituée de représentants désignés par les Parties respectives. Elle se réunit au moins tous les deux ans,

alternativement au Grand-Duché de Luxembourg et dans la Communauté germanophone.

La Commission mixte élabore un programme de coopération et fait rapport de la mise en oeuvre. Elle peut définir

les modalités et les règles de son fonctionnement.

Article 5

Les Ministres chargés des relations extérieures pour chacune des Parties ou les Ministres sectoriellement

compétents se rencontrent quand la mise en oeuvre de la coopération l’exige.

Article 6

En ce qui concerne la Communauté germanophone, l’exécution du présent Accord se substitue à l’Accord culturel

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 2 février 1967.

Article 7

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications,

par laquelle les Parties se seront informées mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pour son

entrée en vigueur.

L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé tacitement pour des périodes successives de trois

ans. Chacune des Parties peut le dénoncer par écrit au moins six mois avant l’expiration de la période de validité.

En cas de dénonciation, les deux Parties prennent les dispositions nécessaires pour assurer l’achèvement de tous les

projets lancés conjointement en vertu du présent Accord.

Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2002, en deux exemplaires, en langues française et allemande, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la Communauté germanophone

Lydie Polfer

de Belgique,

Ministre des Affaires Etrangères

Karl-Heinz Lambertz

Ministre-Président

Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Région de Bruxelles-Capitale, signé à Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Région de Bruxelles-Capitale, signé à Luxembourg, le 29 octobre 2001.

- Est approuvé l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Région de

Bruxelles-Capitale, signé à Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2004.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Doc. parl. 5288; sess. ord. 2003-2004

ACCORD DE COOPERATION ENTRE

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REGION

DE BRUXELLES-CAPITALE

(29.10.2001)

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part,

et

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’autre part,

ci-après dénommés «les Parties»,

Vu les liens d’amitié historiques qui unissent le Grand~Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique,

Vu les excellentes relations bilatérales qu’entretiennent les deux pays,

Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise,

Vu les différentes réformes institutionnelles belges,

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article 1er

Les Parties pourront mettre en oeuvre une coopération dans l’ensemble des matières de la compétence de la Région

de Bruxelles-Capitale qui recouvre actuellement tout ou partie des matières suivantes

l’aménagement du territoire et la protection du patrimoine, l’environnement et la politique de l’eau, la rénovation

rurale et la conservation de la nature, le logement, la politique agricole, l’économie et le commerce extérieur, la

politique de l’énergie, les pouvoirs subordonnés, la politique de l’emploi, les travaux publics et le transport, la recherche

scientifique.

Article 2

Les Parties mettront prioritairement en oeuvre leur coopération dans les domaines suivants

– l’économie et le commerce extérieur

– l’emploi

– le transport

– la prévention de la criminalité urbaine

– la recherche scientifique.

Article 3

Les deux Parties s’efforceront de développer leurs relations économiques bilatérales, en ce compris les aspects

économiques du tourisme, et d’intensifier leur coopération dans le domaine du commerce extérieur pour lequel elles

s’engagent à maintenir, pour ce qui les concerne, les droits et obligations contenus dans l’accord de collaboration du

11 avril 1995 entre les instances luxembourgeoises et l’Office belge du commerce extérieur, dont la responsabilité est

transférée aux Régions belges à partir du 1er janvier 2002.

Article 4

En matière d’emploi, les Parties encourageront les échanges d’expériences et d’informations concernant leur

politique respective dans ce domaine.

Article 5

Les deux Parties s’efforceront de resserrer leurs liens en tant que capitales européennes en développant les moyens

de communication entre elles, principalement la liaison ferroviaire entre Bruxelles et Luxembourg.

Article 6

En ce qui concerne la prévention de la criminalité urbaine, la coopération entre les Parties se concentrera sur leurs

politiques de prévention en la matière, via entre autres un échange d’informations et d’expériences.

Article 7

En matière de recherche scientifique, les Parties veilleront à établir des synergies entre leurs différents acteurs, tant

institutionnels qu’académiques ou économiques.

Article 8

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications,

par laquelle les Parties se seront informées mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pour son

entrée en vigueur.

L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé tacitement pour des périodes successives de

deux ans, à moins que l’une des Parties ne le dénonce par écrit au moins six mois avant l’expiration de la période de

validité.

FAIT à Luxembourg, le 29 octobre 2001, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, chaque

exemplaire faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la Région de Bruxelles-Capitale,

Lydie Polfer

François-Xavier de Donnea

Ministre des Affaires Etrangères

Ministre-Président

et du Commerce Extérieur

Guy Vanhengel

Ministre des Relations extérieures

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté flamande et la Région flamande, signé à Bruxelles, le 15 décembre 2000.

– Est approuvé l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté

flamande et la Région flamande, signé à Bruxelles, le 15 décembre 2000.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2004.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Doc. parl. 4824, sess.ord. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA COMMUNAUTE FLAMANDE

ET LA REGION FLAMANDE

Le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part,

et

La Communauté flamande et la Région flamande, ci-après dénommées „La Flandre“, d’autre part,

ci-après dénommés „les Parties“

S’appuyant sur leur attachement aux liens d’amitié et aux valeurs communes de liberté, démocratie, justice et

solidarité;

Compte tenu de la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l’accord culturel entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement du Royaume de

Belgique, signé à Bruxelles le 22 février 1967;

Vu les réformes institutionnelles qui ont été introduites en Belgique depuis lors;

Désireux de confirmer la coopération existante;

Animés du désir d’élargir la coopération à des domaines nouveaux, tels que définis par le présent accord, pour autant

qu’ils relèvent des compétences des Parties, afin de contribuer au resserrement des liens entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Flandre;

Convaincus que cette nouvelle coopération contribuera à renforcer la compréhension et l’amitié mutuelles,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

Article 1er

Les Parties intensifieront leur coopération dans les domaines suivants: économie, science, technologie,

enseignement, culture, jeunesse, bien-être, soins de santé, environnement et aménagement du territoire, infrastructure,

politique des communications, agriculture et industrie agro-alimentaire, formation professionnelle et emploi, tourisme,

sports, télécommunications et politique des médias. A cette fin, elles stimuleront la coopération entre les institutions

et les entreprises opérant dans les domaines précités.

Les Parties favoriseront les échanges d’expérience en matière de connaissances techniques, technologiques et

administratives.

Article 2

Les deux Parties s’engagent à intensifier leurs relations économiques réciproques.

Elles encourageront en particulier la coopération au niveau

des transferts de technologie et d’expertise;

de la promotion des contacts commerciaux et de la coopération entre les entreprises et les institutions;

des organisations des entreprises;

du développement du commerce bilatéral.

Article 3

Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges entre les organismes publics et privés dans les domaines

de la recherche scientifique fondamentale et appliquée et l’innovation technologique.

Elles encourageront les entreprises et les instituts de recherche à s’engager dans des coopérations concrètes dans

le domaine de la recherche scientifique, de la recherche & développement et de l’innovation technologique, notamment

à travers la participation à des projets communs dans le cadre des programmes communautaires et du programme

Eurêka.

Article 4

Les deux Parties collaboreront et favoriseront la coopération dans le domaine culturel. Elles appuieront les actions

qui contribueront à une connaissance mutuelle, la compréhension et l’appréciation de leurs langues et cultures

respectives. Elles prennent à cette fin des initiatives communes qui soutiendront le dialogue entre les cultures. La

coopération se situera dans les domaines suivants: arts, musées, architecture, formation non formelle des adultes,

bibliothèques publiques, centres culturels, arts pratiqués en amateur, aide à la jeunesse, patrimoine culturel et secteur

audiovisuel.

Article 5

Les deux Parties soutiendront et favoriseront la coopération dans le domaine du tourisme. A cet effet elles

encourageront les échanges de spécialistes et échangeront des expériences et des informations concernant la politique

touristique.

Article 6

Les deux Parties soutiendront et favoriseront la coopération dans le domaine des sports. Elles encourageront la

coopération entre les organisations sportives, l’échange d’équipes sportives et de sportifs ainsi que la participation à

des manifestations sportives dans les deux pays.

Article 7

Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges dans le domaine de l’enseignement, de la formation et

de la formation professionnelle.

Les deux Parties encourageront la coopération directe et les contacts entre les universités et d’autres

établissements scolaires.

Les deux Parties favoriseront l’échange d’informations, d’expériences scolaires, de constats d’experts et de

recherches, de la documentation et de publications dans le domaine de l’enseignement et l’échange d’enseignants,

d’élèves et d’étudiants dans le domaine de l’enseignement fondamental, secondaire et supérieur, l’enseignement des

adultes et la formation permanente.

Article 8

Les deux Parties coopéreront dans le domaine du travail et de l’emploi, plus particulièrement en ce qui concerne la

formation professionnelle, les relations professionnelles et la concertation sociale, la politique familiale, l’aide sociale,

l’assistance spéciale à la jeunesse, l’insertion sociale des handicapés, la politique des personnes âgées et les soins à

domicile.

Article 9

Les deux Parties favoriseront la coopération et l’échange et collaboreront dans le domaine du bien-être et de la

santé. Des partenariats peuvent se constituer dans les domaines suivants: étude du bien-être, aide sociale, lutte contre

la pauvreté, intégration des immigrés, soins familiaux, soins à domicile, personnes âgées et assistance spéciale à la

jeunesse. Elles peuvent également collaborer dans le domaine de l’organisation des soins de santé, de la promotion de

la santé et de la prévention des maladies.

Article 10

Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges dans les domaines suivants: environnement,

développement rural, aménagement du territoire, logement, infrastructure et politique des communications.

Elles favoriseront les échanges d’informations scientifiques, techniques et statistiques ainsi que le transfert

technologique, particulièrement en ce qui concerne la protection et l’assainissement de l’environnement.

Article 11

Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges dans le domaine de l’agriculture.

Elles favoriseront les échanges d’informations scientifiques, techniques et statistiques ainsi que le transfert

technologique dans ce domaine.

Article 12

Dans les domaines qui font l’objet du présent accord, les Parties s’efforceront d’aboutir à une coopération au sein

des organisations internationales. A cet effet, elles pourront se communiquer leurs points de vue respectifs et, de façon

générale, se concerter.

Les Parties coopéreront dans le cadre de programmes des organisations internationales pour les domaines énoncés

à l’article 1er, exprimant ainsi leurs liens particuliers d’amitié et de partenariat.

Article 13

En ce qui concerne la Communauté flamande, le présent accord se substitue à l’accord de coopération conclu entre

le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le

22 février 1967.

Article 14

En vue de l’application du présent accord, les deux Parties créent une Commission mixte Flandre-Grand-Duché de

Luxembourg.

La Commission mixte se réunit au moins une fois tous les deux ans, alternativement en Flandre et au Grand-Duché

de Luxembourg.

La Commission mixte peut charger des groupes de travail d’organiser des réunions intermédiaires afin de stimuler

l’exécution des programmes de travail.

Les chefs des deux délégations dans la Commission peuvent convoquer des réunions intermédiaires qui se

pencheront sur l’exécution des programmes de travail.

Article 15

La Commission mixte est constituée des représentants désignés par les Parties respectives.

La Commission mixte a pour mission

de préparer et approuver les programmes et projets prévus à court terme;

de veiller au financement par les deux Parties des programmes et projets découlant du présent accord;

de juger des progrès de la coopération et d’en apprécier les résultats;

d’adapter régulièrement les priorités et de définir l’orientation des activités;

d’étudier tous les problèmes relatifs à l’application, la mise en oeuvre et l’interprétation du présent accord de

coopération.

Article 16

Le présent accord de coopération entre en vigueur à la date de réception des notes par lesquelles les Parties

confirment réciproquement que leurs procédures respectives, nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord,

ont été achevées.

Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans. Il est renouvelé tacitement pour des périodes

successives de deux (2) ans. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent accord par une notification écrite faite

à l’autre Partie moyennant un préavis de six (6) mois.

En cas de dénonciation, les deux Parties prendront les dispositions nécessaires pour assurer l’achèvement de tous

les projets lancés conjointement en vertu du présent accord.

FAIT à Bruxelles, le 15 décembre 2000, en deux originaux, chacun en langue française et en langue néerlandaise, les

deux textes faisant également foi. En cas de litige, le texte néerlandais servira de texte de référence.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la Flandre,

Lydie POLFER

Patrick DEWAEL

Ministre des Affaires Etrangères

Ministre-Président du Gouvernement

et du Commerce Extérieur

de la Flandre

Ministre du gouvernement de la Flandre

chargé de Finances, du Budget, de la Politique

extérieure et des Affaires européennes

Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique

et le Gouvernement wallon, d’autre part, signé à Luxembourg, le 6 mai 1999.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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