Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention (ecolehôtelière)
Table des dispositions (80)
Texte législatif (80 Articles)
Règlement
grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration
d´obligation
générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de faça-
dier conclu entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du
Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indé-
pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens
d´autre part
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration
d´obligation
générale
du 1er avenant à la convention
collective pour le métier de pla-
fonneur conclu entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du
Grand-Duché
de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale
indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens
d´autre part
Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage commercial.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette;
Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les
apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;
Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement
secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Dispositions générales
L´apprentissage commercial concerne deux groupes de professions
1) les employés de bureau, option secrétariat et option comptabilité
2) les vendeurs, magasiniers et décorateurs-étalagistes.
Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de plafonneur conclu entre la fédé-
ration des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédé-
ration syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part,
le 31 mars 1979, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été
établi.
Artikel 17 Jahresurlaub ist unter Abs. 2) wie foigt zu ergänzen
« Im Einklang mit dem Urlaubsgesetz vom 22.4.1966 wird beschlossen, im Sommer und zu Weih-
nachten die Betriebe, welche diesem Kollektivvertrag unterliegen, für eine bestimmte Dauer zu
schliessen. »
L´entrée en apprentissage des professions de « cuisinier » et de « garçon de restaurant/
serveuse » est subordonnée à l´accomplissement préalable de l´obligation scolaire.
L´instituteur de l´Armée peut être nommé aux fonctions d´instituteur d´enseignement
spécial s´il est détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, ou s´il
justifie d´une qualification personnelle obtenue par une expérience pratique d´au moins deux années à
l´école de l´Armée. Le délai de deux ans est réduit à un an si l´intéressé peut se prévaloir d´au moins
dix années d´activité comme enseignant dans un autre établissement scolaire du Grand-Duché.
Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-
lance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit
Au paragraphe premier de l´article 2 les termes « soixante-dix-sept mille cent cinquante-cinq francs »
sont supprimés et remplacés par les termes « soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-dix francs ».
L´Institut d´enseignement agricole est transformé en lycée technique et prend la dénomina-
tion de « Lycée technique agricole ».
L´Ecole des Arts et Métiers est transformée en lycée technique et prend la dénomination de « Lycée
technique des Arts et Métiers ».
L´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette et le Collège d´enseignement moyen y rattaché
sont transformés en lycée technique et prennent la dénomination de « Lycée technique d´Esch-sur-
Alzette ».
Le Centre d´enseignement professionnel de Diekirch (Ecole Hôtelière) est transformé en lycée tech-
nique et prend la dénomination de « Lycée technique hôtelier Alexis Heck ».
Le Collège d´enseignement moyen et professionnel de l´Est est transformé en lycée technique et
prend la dénomination de « Lycée technique Joseph Bech ».
Le Collège d´enseignement moyen de Pétange est transformé en lycée technique et prend la déno-
mination de « Lycée technique Mathias Adam ».
Le Collège d´enseignement moyen et professionnel de Dudelange est transformé en lycée technique
et prend la dénomination de « Lycée technique Nic. Biever ».
L´Ecole de Commerce et de Gestion est transformée en lycée technique et prend la dénomination
de « Lycée technique ´ Ecole de Commerce et de Gestion ´ ».
Le 1er avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 27 février 1979 entre la
Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs
du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédé-
ration luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour
l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
En application de l´article 6.1 du contrat collectif pour le bâtiment les périodes de congé
pour l´année 1979 sont fixées comme suit
Congé d´été
Le congé d´été est fixé du 30.7.79 au 16.8.79 inclus (13 jours ouvrables).
Il est suivi le 17.8.79 d´une journée chômée dont les heures auront été récupérées à l´avance par le
biais d´un prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures au cours de la période du
18 au 27 juillet inclus.
Congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 24.12.79 au 11.1.80 inclus (12 jours ouvrables).
Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu entre la fédération
des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération
syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, le
31 mars 1979, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été
établi.
In Anwendung von Artikel 17.4 des Kollektivvertrags für das Fassadenputzergewerbe werden
die Urlaubsperioden für das Jahr 1979 wie folgt festgelegt
Sommerurlaub
Der Sommerurlaub dauert vom 30.7.1979 bis einschl. den 16.8.1979 (= 13 Arbeitstage). Es folgt am
17.8.1979 ein arbeitsfreier Tag, welcher über eine verlängerte tägliche Arbeitsdauer von 8 auf 9 Stunden
in der Periode vom 18. bis 27. Juli 1979 vorgezogen wird.
Winterurlaub
Der Winterurlaub ist festgelegt vom 24.12.1979 bis einschliesslich den 11.1.1980 (= 12 Arbeitstage).
Il est créé une commission nationale de l´apprentissage commercial composée de huit mem-
bres effectifs et de huit membres suppléants à savoir
deux représentants du Ministère de l´Education Nationale, dont le Commissaire du Gouvernement
aux examens de fin d´apprentissage,
deux représentants d´établissements d´enseignement qui dispensent les cours professionnels en
question,
deux représentants de la Chambre de Commerce,
deux représentants de la Chambre des Employés Privés et le conseiller à l´apprentissage commercial.
Chaque membre effectif peut se faire remplacer, en cas d´empêchement, par un suppléant. Il peut
en outre se faire assister, selon les professions concernées, par un expert avec voix consultative.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale nomme les membres effectifs et les membres suppléants
de la commission nationale sur proposition des organismes représentés et en désigne le président.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Sommerurlaub
Der Sommerurlaub dauert vom 30.7.1979 bis einschl. den 16.8.1979 (= 13 Arbeitstage). Es folgt am
17.8.1979 ein arbeitsfreier Tag, welcher liber eine verlängerte tägliche Arbeitsdauer von 8 auf 9 Stunden
in der Periode vom 18. bis 27. Juli 1979 vorgezogen wird.
Winterurlaub
Der Winterurlaub ist festgelegt vom 24.12.1979 bis einschliesslich den 11.1.1980 (= 12 Arbeitstage).
Tous les candidats qui se proposent de conclure un contrat d´apprentissage avant le deux
octobre doivent se faire inscrire aux cours théoriques concomitants obligatoires avant le dix octobre.
Dans des cas exceptionnels, le directeur de l´école concernée pourra cependant prononcer l´admis-
sion à une date ultérieure.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1979
Jean
Le Ministre de la Force Publique
et de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 29 juin 1979 portant refixation de la valeur numérique des traite-
ments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et éta-
blissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires
et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-
lance des communes et syndicats de communes, notamment l´article premier;
Vu la loi du 16 avril 1979 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la
valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur
de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics en date du 1er juin 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et des Finances et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sort ses effets au premier mai 1979.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution de présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979
Guy Linster
Jean
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant
déclaration d´obligation générale du
1er avenant
à la convention
collective pour le bâtiment conclu le 27 février 1979 entre
la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement
des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération
syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise
des syndicats chrétiens
d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les convention collectives de travail;
Sur proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des repré-
sentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation
de ponts
1) 30 avril (pont du 1er mai)
2) 25 mai (pont de l´Ascension)
3) 2 novembre (pont de la Toussaint)
La récupération des journées du 30 avril et du 25 mai se fera par le biais du prolongement de la durée
journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 2.5. au 23.5.79 inclus.
La récupération de la journée du 2 novembre se fera anticipativement par l´extension de la durée
journalière de 8 à 9 heures pendant la période du 19 au 28 septembre inclus.
La récupération des heures chômées en vue de la réalisation des ponts ne donne pas lieu aux majo-
rations prévues à l´article 5.2 du contrat collectif pour heures supplémentaires.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Arbeitsfreie und wieder einzuholende Tage in Form einer sog. « Brücke » (« pont ») gibt
es an folgenden Tagen
a) am 30. April 1979 (Brücke zum 1. Mai 1979)
b) am 25. Mai (Brücke nach dem Feiertag von Christi Himmelfahrt)
c) am 2. November (Brücke zu Allerseelen).
Der Ausgleich für die arbeitsfreien Tage am 30. April und 25. Mai 1979 erfolgt über eine von 8 auf 9
Stunden verlängerte tägliche Arbeitszeit in der Periode vom 2.5. bis einschl. den 23.5.1979.
Der 2. November wird vorgezogen in dem Sinne. dass während der Periode vom 9. bis einschliesslich
28. September die tägliche Arbeitszeit von 8 auf 9 Stunden ausgedehnt wird.
Die Zurückgewinnung der arbeitsfreien Stunden und Tage zwecks Durchführung der vorerwähnten
« Brücken » gibt kein Anrecht auf Zahlung der in Art. 16 Abs. 3 des Kollektivvertrags vorgesehenen
Ueberstundenzuschläge.
La commission nationale de l´apprentissage commercial a pour mission
a) de veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures réglementaires concernant l´apprentissage
commercial;
b) de proposer au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale des améliorations visant tant la struc-
ture institutionnelle que l´organisation de l´apprentissage commercial;
c) de veiller, sans préjudice des prérogatives réservées à qui de droit par l´arrêté grand-ducal du
8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, à l´évolution
harmonieuse de l´apprentissage commercial par rapport à l´enseignement professionnel corres-
pondant;
d) de collaborer avec la commission nationale des programmes à l´élaboration et à l´adaptation des
programmes;
e) de mettre à jour les critères de promotion des élèves et d´élaborer des propositions afférentes
à soumettre à l´approbation du Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale;
f) de jouer un rôle d´arbitrage et de conciliation en cas de désaccord ou de conflit entre les res-
ponsables de la formation à l´entreprise et les responsables scolaires;
g) d´organiser à l´intention des enseignants des visites d´information dans les entreprises.
Pour être inscrit aux cours théoriques concomitants, les candidats doivent produire
1) un certificat attestant l´accomplissement de l´obligation scolaire;
2) un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi.
Nos Ministres de l´Intérieur et des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1979
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 transformant l´Institut d´enseignement agricole,
l´Ecole des Arts et Métiers, l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette,
le Centre
d´enseignement professionnel de Diekirch (Ecole Hôtelière), le Collège d´enseignement
moyen et professionnel de l´Est, le Collège d´enseignement moyen de Pétange, le Col-
lège d´enseignement moyen et professionnel de Dudelange, l´Ecole de Commerce et de
Gestion en lycées techniques et leur octroyant des dénominations particulières.
Nous JEAN, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 1er et 45 de la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979
Jean
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
AVENANT I
du 27 février 1979 au contrat collectif du bâtiment du 19 mai 1978.
Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers,
tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire
luxembourgeois.
Une dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent avenant ne saurait être donnée que par
l´Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues préalablement pour avis selon
une procédure à arrêter de commun accord.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979
Jean
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
NACHTRAG I
vom 31. März 1979 zum Kollektivvertrag für das Fassadenputzergewerbe gültig ab 1. Juli 1978.
Die kollektiven Urlaubsperioden, sowie die angegebenen « Brücken » sind sowohl auf alle
inländischen als auch ausländischen Unternehmen anzuwenden, welche auf luxemburgischem Terri-
torium tätig sind.
Eine Abweichung von den Bestimmungen der Artikel 1 und 2 des vorliegenden Nachtrags 1 kann
nur durch die Gewerbeinspektion genehmigt werden, nachdem vorher die Meinung der unterzeichneten
Vertragspartner entsprechend einer gemeinsam festzulegenden Prozedur eingeholt worden ist.
Luxemburg, den 31. März 1979
Für die Féd. des P/Plafonneurs et Façadiers du
Grand-Duché de Luxembourg
Für den OGB-L
Für den LCGB
Jos. HAAGEN, Präsident
Eugène BAUSCH
François SCHWEITZER
René MAZZIER, Vorstandsmitglied
Zentralsekretär
Sekretär
Règlement
grand-ducal du 13 juillet 1979 portant
déclaration d´obligation générale du
1er avenant à la convention collective pour le métier de plafonneur conclu entre la fédé-
ration des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une
part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979
Jean
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
NACHTRAG I
vom 31. März 1979 zum Kollektivvertrag für das Gipsergewerbe gültig ab 1. Februar 1978.
Arbeitsfreie und wieder einzuholende Tage in Form einer sog. « Brücke » (« pont «) gibt
es an folgenden Tagen
a) am 30. April 1979 (Brücke zum 1. Mai 1979)
b) am 25. Mai (Brücke nach dem Feiertag von Christi Himmelfahrt)
c) am 2. November (Brücke zu Allerseelen).
Der Ausgleich für die arbeitsfreien Tage am 30. April und 25. Mai 1979 erfolgt über eine von 8 auf 9
Stunden verlängerte tägliche Arbeitszeit in der Periode vom 2.5. bis einschl. den 23.5.1979.
Der 2. November wird vorgezogen in dem Sinne, dass während der Periode vom 9. bis einschliess-
lich 28. September die tägliche Arbeitszeit von 8 auf 9 Stunden ausgedehnt wird.
Die Zurückgewinnung der arbeitsfreien Stunden und Tage zwecks Durchführung der vorerwähnten
« Brücken » gibt kein Anrecht auf Zahlung der in Art. 15 Abs. 2 des Kollektivvertrags vorgesehenen
Ueberstundenzuschläge.
La Chambre de Commerce organise des séances d´information à l´intention des dirigeants
des entreprises dans le but d´informer tous les intéressés des conclusions de la commission nationale
de l´apprentissage commercial et des obligations qui en découlent.
La formation scolaire théorique concomitante à la formation pratique dans l´entreprise
patronale est fixée à trois périodes d´enseignement groupé, d´une durée de trois semaines chacune,
par année de formation.
Des leçons de formation théorique supplémentaire peuvent être introduites par règlement minis-
tériel sur proposition ou avis conforme des chambres professionnelles compétentes.
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement
grand-ducal portant sa déclaration d´obligation générale.
Luxembourg, le 27 février 1979
Fédération des Entrepreneurs
de Nationalité Luxembourgeoise
OGB-L
Pierre ROEMER, Président
Eugène BAUSCH, Secrétaire
Groupement des Entrepreneurs
LCGB
du Bâtiment et des Travaux Publics
Camille DIEDERICH, Président
François SCHWEITZER, Secrétaire
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du
1er avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu entre la fédération
des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la
confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats
chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attribu-
tions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la
loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Die kollektiven Urlaubsperioden, sowie die angegebenen « Brücken » sind sowohl auf alle
inländischen als auch ausländischen Unternehmen anzuwenden, welche auf luxemburgischem Terri-
torium tätig sind.
Eine Abweichung von den Bestimmungen der Artikel 2 und 3 des vorliegenden Nachtrags 1 kann
nur durch die Gewerbeinspektion genehmigt werden, nachdem vorher die Meinung der unterzeich-
neten Vertragspartner entsprechend einer gemeinsam festzulegenden Prozedur eingeholt worden ist.
Luxemburg, den 31. März 1979
Für die Féd. des P/Plafonneurs et Façadiers du
Grand-Duché de Luxembourg
Für den OGB-L
Für den LCGB
Joseph HAAGEN
Eug. BAUSCH
Franç. SCHWEITZER
Präsident
Zentralsekretär
Sekretär
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La Chambre de Commerce organise, ensemble avec la Chambre des Employés Privés, des
cours ou séminaires pédagogiques destinés aux responsables de la formation dans les entreprises.
La formation professionnelle dispensée aux apprentis porte sur
1) l´apprentissage pratique dans l´entreprise selon le profil professionnel en question;
2) la théorie générale: les langues, l´arithmétique, la correspondance, l´étude des documents com-
merciaux, l´hygiène, l´instruction civique et l´économie d´entreprise;
3) la théorie professionnelle: les sciences professionnelles, les sciences professionnelles appliquées,
le calcul professionnel.
Les programmes sub 1) et 3) sont établis par les chambres professionnelles compétentes, le collège
des directeurs entendu en son avis.
Les programmes sub 2) sont établis par le collège des directeurs sur proposition des commissions
nationales de programmes respectives, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur
avis.
Les programmes des différentes matières sont fixés par règlement ministériel.
Il est introduit un carnet d´apprentissage commercial permettant aux personnes et aux
organisations compétentes en matière de formation ainsi qu´au conseiller à l´apprentissage d´évaluer
et de contrôler les progrès de l´apprenti dans l´entreprise. Le modèle de ce carnet est arrêté par le
Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dispen-
ser de la fréquentation des cours théoriques concomitants les apprentis qui justifient avoir fait des
études reconnues équivalentes; de même il peut accorder des dispenses partielles aux candidats qui
justifient avoir fait des études reconnues en partie équivalentes et à ceux dont le contrat a été prorogé
par suite d´un ajournement partiel à l´examen de fin d´apprentissage.
Dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, les chambres profession-
nelles intéressées organisent des épreuves de contrôle afin de vérifier la progression de l´apprenti
sur le vu du carnet d´apprentissage et des résultats obtenus à ces épreuves de contrôle.
Les épreuves auront lieu à mi-terme de la formation pratique.
Chapitre 2. Des professions « employé de bureau », option secrétariat
et option comptabilité
La durée de l´apprentissage est fixée par la Chambre de Commerce en accord avec la Cham-
bre de Travail. Toutefois la durée du contrat d´apprentissage peut être prorogée selon des modalités
à fixer par règlement ministériel, si l´appreuti, dans une année déterminée de sa formation ou à l´exa-
men de fin d´apprentissage, a subi un échec aux cours théoriques concomitants dispensés aux écoles
professionnelles.
Une clause ad hoc est insérée dans les contrats d´apprentissage.
L´entrée en apprentissage dans les professions « employé de bureau », option secrétariat
et option comptabilité est subordonnée à la réussite d´une classe de sixième de l´enseignement secon-
daire, d´une huitième de l´enseignement moyen ou d´une huitième polyvalente. Les élèves sortant
d´une huitième professionnelle ou d´une huitième complémentaire devront se soumettre à un test
d´aptitude qui se base sur le programme de la huitième polyvalente.
Ce test est organisé par une commission instituée par règlement ministériel qui, sur le vu des résul-
tats, décidera de l´admission ou du refus du candidat. La matière à examiner et les critères d´appré-
ciation sont fixés par règlement ministériel.
Il est introduit un carnet d´apprentissage permettant aux responsables de la formation
d´évaluer les progrès de l´apprenti dans l´entreprise. Le modèle de ce carnet est arrêté par le Secrétaire
d´Etat à l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes.
L´apprentissage des professions « employé de bureau », option secrétariat et option comp-
tabilité s´étend sur une durée de trois ans qui se répartissent sur deux années d´enseignement à plein
temps dans un établissement d´enseignement professionnel suivies d´une année de pratique dans l´en-
treprise sous contrat d´apprentissage.
Un règlement ministériel peut, sur avis conforme des chambres professionnelles compétentes,
introduire des cours concomitants hebdomadaires ou des périodes d´enseignement groupé de théorie
professionnelle ou de progressions d´exercices pratiques pendant cette dernière année d´appren-
tissage.
Il se termine par un examen de fin d´apprentissage qui comporte deux parties
1) la partie théorique qui se situe à la fin de la fréquentation scolaire, c. à d. au terme de la deuxième
année d´apprentissage,
2) la partie pratique qui se situe à la fin de l´année de stage dans l´entreprise, c. à d. au terme de la
troisième année d´apprentissage.
Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires proprement dits et sur les pro-
grès réalisés par l´apprenti à l´entreprise.
A cette fin les responsables de la formation pratique de l´entreprise communiquent aux établissements
d´enseignement professionnel respectifs les notes obtenues par les apprentis en travaux pratiques,
au moins dix jours avant la date fixée pour les réunions des conseils de classe qui statuent sur la pro-
motion des apprentis.
La formation professionnelle dispensée aux apprentis « employés de bureau », option
secrétariat et option comptabilité porte sur
1) la formation théorique comprenant l´enseignement des branches de formation générale et l´en-
seignement des branches spécifiques à chacune des deux professions sus-visées,
2) la formation pratique dans l´entreprise selon le profil professionnel en question.
Les programmes sub 1) sont établis par le collège des directeurs sur proposition des commissions
nationales de programmes respectives, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur
avis.
Les programmes sub 2) sont établis par les chambres professionnelles compétentes, le collège des
directeurs entendu en son avis.
Les programmes détaillés des différentes matières sont fixés par règlement ministériel.
La promotion des apprentis d´une année d´apprentissage à une autre est prononcée par
le conseil de classe défini à l´article 11, au vu des résultats obtenus aux cours théoriques dispensés
par les écoles professionnelles et conformément aux critères de promotion à fixer par règlement
ministériel, les chambres professionnelles entendues en leur avis. Les décisions et observations du
conseil de classe sont inscrites aux bulletins scolaires.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dis-
penser de la fréquentation des cours théoriques les candidats qui justifient avoir fait des études recon-
nues équivalentes; de même il peut accorder des dispenses partielles aux candidats qui justifient avoir
fait des études reconnues en partie équivalentes.
Le conseil de classe se compose du directeur de l´établissement scolaire, des enseignants
d´une classe déterminée, des responsables de la formation pratique définis à l´article 18 et de leurs
experts ainsi que d´un membre du service de psychologie et d´orientation scolaires.
Avant de pouvoir souscrire un contrat d´apprentissage inscrit au rôle de la Chambre de
Commerce, les candidats doivent produire
1) une attestation certifiant la réussite de la partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage,
soit de la section secrétariat, soit de la section comptabilité;
2) un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi.
Les années de formation professionnelle non réussies ne sont pas prises en considération
comme temps d´apprentissage au sens de l´article 6, al. 1er, de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentis-
sage.
Sont admis à la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage les apprentis ayant ter-
miné leur apprentissage et pouvant se prévaloir de la présentation d´un carnet d´apprentissage jugé
satisfaisant par les chambres professionnelles compétentes. Les critères d´appréciation du carnet
d´apprentissage sont fixés par règlement ministériel sur proposition des chambres professionnelles
compétentes.
Le patron peut, sur avis conforme des chambres professionnelles compétentes, résilier
le contrat d´un apprenti qui par ses mauvais résultats à l´entreprise ou aux cours théoriques concomi-
tants aura prouvé son incapacité d´apprendre la profession en question.
Dans le cas où l´apprenti n´est pas admis à participer à la partie pratique de l´examen de
fin d´apprentissage, ou s´il subit un premier échec, le contrat d´apprentissage se trouvera prorogé
jusqu´à l´examen suivant.
Chapitre 3. Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste »
Est admissible à l´examen de fin d´apprentissage, l´apprenti qui peut se prévaloir d´une
fréquentation régulière des cours théoriques concomitants et qui a terminé son apprentissage, c. à d.,
qui est arrivé au terme de la dernière année de formation pratique et théorique.
Toutefois les apprentis qui ont commencé leur apprentissage avant l´entrée en vigueur du présent
règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.
L´entrée en apprentissage des professions « vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste »
(sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis-
sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième
année d´études, il doit se soumettre à un test d´aptitude qui se base sur le programme de la neuvième
année d´études de l´enseignement complémentaire. Ce test est organisé par une commission instituée
par arrêté ministériel sur proposition de la commission nationale de l´apprentissage commercial définie
à l´article 2 ci-dessus qui, sur le vu des résultats, décidera de l´admission ou du refus du candidat.
A partir de la session d´été 1979 les questions en théorie générale et en théorie profes-
sionnelle à l´examen de fin d´apprentissage portent uniquement sur les matières enseignées en der-
nière année d´apprentissage, sur la base de règlements et de programmes élaborés par les chambres
professionnelles compétentes et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
a) L´apprentissage des professions « vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » s´étend
sur une durée de trois ans de formation dans l´entreprise sous contrat d´apprentissage accompagnée
de cours professionnels concomitants;
b) l´apprentissage des professions « vendeur et magasinier » peut s´effectuer également de la manière
suivante
une année d´enseignement à plein temps dans un établissement d´enseignement professionnel (neu-
vième « VENTE ») suivie de deux années de formation dans l´entreprise sous contrat d´apprentissage
et accompagnées de cours professionnels concomitants.
L´apprentissage de ces professions se termine par un examen de fin d´apprentissage qui comporte
deux parties
1) la partie théorique qui se situe à la fin de la fréquentation scolaire
2) la partie pratique qui se situe après l´examen de la partie théorique.
Il est créé une commission nationale de l´apprentissage des cuisiniers et des garçons de
restaurant/serveuses composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, à savoir
deux représentants du Ministère de l´Education Nationale, dont le Commissaire du Gouvernement
aux examens de fin d´apprentissage;
deux représentants d´établissements d´enseignement qui dispensent les cours professionnels en ques-
tion;
deux représentants de la Chambre de Commerce;
deux représentants de la Chambre de Travail.
Chaque membre effectif peut se faire remplacer, en cas d´empêchement, par un suppléant. Il peut
en outre se faire assister, selon les professions concernées, par un expert avec voix consultative.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale nomme les membres effectifs et les membres suppléants
de la commission nationale sur proposition des organismes représentés et en désigne le président.
La formation professionnelle dispensée aux apprentis vendeurs, magasiniers et décora-
teurs-étalagistes porte sur
1) la formation pratique dans l´entreprise selon le profil professionnel en question;
2) la théorie générale: les langues, la pratique des affaires, l´hygiène et l´instruction civique;
3) la théorie professionnelle: les sciences, le calcul et l´esthétique professionnels.
Les programmes sub 1) et 3) sont établis par les chambres professionnelles compétentes, le collège
des directeurs entendu en son avis.
Les programmes sub 2) sont établis par le collège des directeurs sur proposition des commissions
nationales de programmes respectives, les chambres professionnelles compétentes entendues en
leur avis.
Les programmes détaillés des différentes matières sont fixés par règlement ministériel.
Cette commission a pour mission
a) de veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures réglementaires concernant l´apprentissage;
b) de proposer au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale des améliorations visant tant la struc-
ture institutionnelle que l´organisation de l´apprentissage;
c) de veiller, sans préjudice des prérogatives réservées à qui de droit par l´arrêté grand-ducal du
8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, à l´évolution
harmonieuse de l´apprentissage patronal et de l´enseignement correspondant;
d) de collaborer avec la commission nationale des programmes à l´élaboration et à l´adaptation des
programmes;
e) de mettre à jour les critères de promotion des élèves et d´élaborer des propositions afférentes
à soumettre à l´approbation du Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale;
f) de jouer un rôle d´arbitrage et de conciliation en cas de désaccord ou de conflit entre les res-
ponsables de la formation à l´entreprise et les responsables scolaires.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dis-
penser de la fréquentation des cours théoriques les candidats qui justifient avoir fait des études recon-
nues équivalentes; de même il peut accorder des dispenses partielles à ceux qui justifient avoir fait
des études reconnues en partie équivalentes et à ceux dont le contrat a été prorogé par suite d´un
ajournement partiel à l´examen de fin d´apprentissage.
Les directeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel invitent
chaque année dans des réunions périodiques des conseils de classe, deux responsables de la formation
pratique désignés à cette fin par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale sur proposition des cham-
bres professionnelles compétentes.
Chacun des responsables peut se faire assister, selon les professions concernées, par un expert avec
voix consultative. En cas d´empêchement le responsable désigné peut se faire représenter par un
remplaçant à condition de lui donner un mandat écrit.
Ces réunions périodiques ont pour objet
a) d´assurer une bonne harmonisation et une synchronisation optimale des programmes de forma-
tion pratique et théorique;
b) d´évaluer sur la base des résultats moyens des apprentis l´efficacité de la formation et de pro-
poser à la commission nationale, définie par l´article 16, les mesures d´amélioration afférentes;
c) de discuter les cas des apprentis qui ont des difficultés soit dans la formation théorique soit dans
la formation pratique et de rechercher les causes de ces difficultés en vue de pouvoir les éliminer
ou au moins les atténuer;
d) d´évaluer à la fin de chaque trimestre les progrès réalisés par les apprentis dans la formation pra-
tique et théorique.
Tous les candidats qui se proposent de conclure un contrat d´apprentissage avant le 2
octobre doivent se faire inscrire aux cours théoriques concomitants obligatoires avant le 6 septembre;
tous ceux qui se proposent de conclure ce contrat avant le 2 avril doivent se faire inscrire avant le
15 février. Dans des cas exceptionnels, le directeur de l´école concernée pourra cependant prononcer
l´admission après les dates-limites précitées.
Les réunions des conseils de classe visées par l´article 18 ont lieu
a) à la fin de chaque période d´enseignement groupé pour décider de la promotion des apprentis;
b) chaque fois que trois membres au moins du conseil de classe ou la commission nationale de l´ap-
prentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses le jugent opportun et en expriment
par écrit le désir motivé au directeur de l´établissement concerné.
L´entrée en apprentissage est subordonnée à la présentation
1) soit d´une attestation certifiant la réussite d´une neuvième année d´études, soit d´une attes-
tation certifiant l´accomplissement de l´obligation scolaire, attestation accompagnée de la preuve
de la réussite au test d´aptitude prévu à l´article 15;
2) d´un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi.
La Chambre de Commerce organise des séances d´information à l´intention des dirigeants
des entreprises dans le but d´une part d´informer tous les intéressés des conclusions de la commis-
sion nationale de l´apprentissage des cuisiniers et des garçons de restaurant/serveuses et des obliga-
tions qui en découlent et d´autre part de définir les critères de correction pour la pratique afin de
permettre aux instructeurs de juger d´une manière uniforme la progression des apprentis.
La formation théorique concomitante à la formation pratique est fixée à 8 heures par semaine
pendant toute la durée de l´apprentissage.
Des leçons supplémentaires de formation théorique peuvent être introduites par règlement minis-
tériel sur proposition des chambres professionnelles compétentes.
La Chambre de Commerce organise, ensemble avec la Chambre de Travail, des cours ou
séminaires pédagogiques destinés aux instructeurs des entreprises.
Les années de formation professionnelle non réussies ne sont pas prises en considération
comme temps d´apprentissage au sens de l´article 6, al. 1er de la loi du 5 janvier 1929.
Il s´ensuit que la durée du contrat d´apprentissage peut être prorogée selon des modalités à fixer
par règlement ministériel si l´apprenti, dans une année déterminée de sa formation ou à l´examen de
fin d´apprentissage, a subi un échec aux cours théoriques concomitants dispensés aux écoles profes-
sionnelles. Une clause ad hoc est insérée dans tous les contrats à conclure à partir du 1er septembre
1979.
Dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, les chambres profes-
sionnelles intéressées organisent des épreuves de contrôle dans le but de vérifier la progression de
l´apprenti sur le vu du carnet d´apprentissage et des résultats obtenus à ces épreuves de contrôle.
Les épreuves auront lieu vers le mois de mars de la deuxième année d´apprentissage.
La promotion des apprentis d´une année d´apprentissage à une autre est prononcée par le
conseil de classe défini à l´article 24 au vu des résultats obtenus aux cours théoriques dispensés par les
écoles professionnelles et conformément à des critères de promotion fixés par règlement ministériel,
les chambres professionnelles entendues en leur avis. Les décisions et observations du conseil de classe
sont inscrites aux bulletins scolaires. Pourront également être inscrits les résultats obtenus aux épreu-
ves de contrôle organisées par les soins des chambres professionnelles intéressées dans le cadre de leurs
attributions de surveillance et de contrôle.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 22 juin 1979 portant fixation des conditions de promotion des
instituteurs de l´Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le conseil de classe se compose du directeur de l´établissement scolaire, des enseignants
d´une classe déterminée, des responsables de la formation pratique mentionnés à l´article 25, alinéa Ier,
et de leurs experts ainsi que d´un membre du service de psychologie et d´orientation scolaire.
Les directeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel invitent
chaque année dans des réunions périodiques des conseils de classe le conseiller à l´apprentissage com-
mercial.
Celui-ci peut se faire assister, selon les professions concernées, par des experts avec voix consul-
tative. En cas d´empêchement, le conseiller à l´apprentissage peut se faire représenter par un rempla-
çant dûment mandaté à cet effet.
Ces réunions périodiques ont pour objet
a) d´assurer une bonne harmonisation et une synchronisation optimale des programmes de forma-
tion pratique et théorique;
b) d´évaluer sur la base des résultats moyens des apprentis l´efficacité de la formation et de proposer
à la commission nationale définie par l´article 2 ci-dessus les mesures d´amélioration afférentes;
c) de discuter les cas des apprentis qui ont des dificultés soit dans la formation théorique soit dans
la formation pratique et de rechercher les causes de ces difficultés en vue de pouvoir les éliminer
ou au moins les atténuer;
d) d´évaluer à la fin de chaque semestre les progrès réalisés par les apprentis dans leur formation.
Les réunions des conseils de classe visées à l´article 25 ont lieu
a) chaque année avant l´inscription définitive des contrats d´apprentissage, c. à d. entre le 15 et 30
novembre;
b) à la fin de chaque semestre pour décider de la promotion des apprentis;
c) chaque fois que trois membres au moins du conseil de classe ou la commission nationale de l´ap-
prentissage commercial le jugent opportun et en expriment par écrit le désir motivé au direc-
teur de l´établissement concerné.
Sont admis à l´examen de fin d´apprentissage les apprentis ayant terminé leur apprentis-
sage, c. à d. étant arrivés au terme de la troisième année de formation pratique et théorique et jus-
tifiant de la fréquentation régulière des cours professionnels concomitants.
Toutefois, les apprentis qui ont commencé leur apprentissage avant l´entrée en vigueur du présent
règlement peuvent bénéficier des dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.
A partir de la session d´été 1980 les questions en théorie générale et en théorie profes-
sionnelle à l´examen de fin d´apprentissage portent uniquement sur les matières enseignées en troi-
sième année d´apprentissage, sur la base de règlements et de programmes élaborés par les chambres
professionnelles compétentes et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et
garçons de restaurant/serveuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette;
Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les
apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;
Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement
secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons