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Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention (ecolehôtelière)

80 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (80)

Texte législatif (80 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention

Règlement

grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration

d´obligation

générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de faça-

dier conclu entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du

Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indé-

pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens

d´autre part

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration

d´obligation

générale

du 1er avenant à la convention

collective pour le métier de pla-

fonneur conclu entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du

Grand-Duché

de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale

indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens

d´autre part

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage commercial.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette;

Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945;

Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les

apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;

Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement

secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Dispositions générales

Chapitre 1er.  Dispositions générales

L´apprentissage commercial concerne deux groupes de professions

1) les employés de bureau, option secrétariat et option comptabilité

2) les vendeurs, magasiniers et décorateurs-étalagistes.

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de plafonneur conclu entre la fédé-

ration des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédé-

ration syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part,

le 31 mars 1979, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été

établi.

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Artikel 17  Jahresurlaub  ist unter Abs. 2) wie foigt zu ergänzen

« Im Einklang mit dem Urlaubsgesetz vom 22.4.1966 wird beschlossen, im Sommer und zu Weih-

nachten die Betriebe, welche diesem Kollektivvertrag unterliegen, für eine bestimmte Dauer zu

schliessen. »

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

L´entrée en apprentissage des professions de « cuisinier » et de « garçon de restaurant/

serveuse » est subordonnée à l´accomplissement préalable de l´obligation scolaire.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1979 portant fixation des conditions de promotion des instituteurs de l´Armée.

L´instituteur de l´Armée peut être nommé aux fonctions d´instituteur d´enseignement

spécial s´il est détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, ou s´il

justifie d´une qualification personnelle obtenue par une expérience pratique d´au moins deux années à

l´école de l´Armée. Le délai de deux ans est réduit à un an si l´intéressé peut se prévaloir d´au moins

dix années d´activité comme enseignant dans un autre établissement scolaire du Grand-Duché.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1979 portant refixation de la valeur numérique des traite- ments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et éta- blissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes.

Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-

lance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit

Au paragraphe premier de l´article 2 les termes « soixante-dix-sept mille cent cinquante-cinq francs »

sont supprimés et remplacés par les termes « soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-dix francs ».

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 transformant l´Institut d´enseignement agricole, l´Ecole des Arts et Métiers, l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette, le Centre d´enseignement professionnel de Diekirch (Ecole Hôtelière), le Collège d´enseignement

L´Institut d´enseignement agricole est transformé en lycée technique et prend la dénomina-

tion de « Lycée technique agricole ».

L´Ecole des Arts et Métiers est transformée en lycée technique et prend la dénomination de « Lycée

technique des Arts et Métiers ».

L´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette et le Collège d´enseignement moyen y rattaché

sont transformés en lycée technique et prennent la dénomination de « Lycée technique d´Esch-sur-

Alzette ».

Le Centre d´enseignement professionnel de Diekirch (Ecole Hôtelière) est transformé en lycée tech-

nique et prend la dénomination de « Lycée technique hôtelier Alexis Heck ».

Le Collège d´enseignement moyen et professionnel de l´Est est transformé en lycée technique et

prend la dénomination de « Lycée technique Joseph Bech ».

Le Collège d´enseignement moyen de Pétange est transformé en lycée technique et prend la déno-

mination de « Lycée technique Mathias Adam ».

Le Collège d´enseignement moyen et professionnel de Dudelange est transformé en lycée technique

et prend la dénomination de « Lycée technique Nic. Biever ».

L´Ecole de Commerce et de Gestion est transformée en lycée technique et prend la dénomination

de « Lycée technique ´ Ecole de Commerce et de Gestion ´ ».

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention

Le 1er avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 27 février 1979 entre la

Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs

du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédé-

ration luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour

l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention

En application de l´article 6.1 du contrat collectif pour le bâtiment les périodes de congé

pour l´année 1979 sont fixées comme suit

Congé d´été

Le congé d´été est fixé du 30.7.79 au 16.8.79 inclus (13 jours ouvrables).

Il est suivi le 17.8.79 d´une journée chômée dont les heures auront été récupérées à l´avance par le

biais d´un prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures au cours de la période du

18 au 27 juillet inclus.

Congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 24.12.79 au 11.1.80 inclus (12 jours ouvrables).

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu entre la fédération

des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération

syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, le

31 mars 1979, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été

établi.

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

In Anwendung von Artikel 17.4 des Kollektivvertrags für das Fassadenputzergewerbe werden

die Urlaubsperioden für das Jahr 1979 wie folgt festgelegt

Sommerurlaub

Der Sommerurlaub dauert vom 30.7.1979 bis einschl. den 16.8.1979 (= 13 Arbeitstage). Es folgt am

17.8.1979 ein arbeitsfreier Tag, welcher über eine verlängerte tägliche Arbeitsdauer von 8 auf 9 Stunden

in der Periode vom 18. bis 27. Juli 1979 vorgezogen wird.

Winterurlaub

Der Winterurlaub ist festgelegt vom 24.12.1979 bis einschliesslich den 11.1.1980 (= 12 Arbeitstage).

Chapitre 1er.  Dispositions générales 1) les employés de bureau, option secrétariat et option comptabilité 2) les vendeurs, magasiniers et décorateurs-étalagistes.

Il est créé une commission nationale de l´apprentissage commercial composée de huit mem-

bres effectifs et de huit membres suppléants à savoir

deux représentants du Ministère de l´Education Nationale, dont le Commissaire du Gouvernement

aux examens de fin d´apprentissage,

deux représentants d´établissements d´enseignement qui dispensent les cours professionnels en

question,

deux représentants de la Chambre de Commerce,

deux représentants de la Chambre des Employés Privés et le conseiller à l´apprentissage commercial.

Chaque membre effectif peut se faire remplacer, en cas d´empêchement, par un suppléant. Il peut

en outre se faire assister, selon les professions concernées, par un expert avec voix consultative.

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale nomme les membres effectifs et les membres suppléants

de la commission nationale sur proposition des organismes représentés et en désigne le président.

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sommerurlaub

Der Sommerurlaub dauert vom 30.7.1979 bis einschl. den 16.8.1979 (= 13 Arbeitstage). Es folgt am

17.8.1979 ein arbeitsfreier Tag, welcher liber eine verlängerte tägliche Arbeitsdauer von 8 auf 9 Stunden

in der Periode vom 18. bis 27. Juli 1979 vorgezogen wird.

Winterurlaub

Der Winterurlaub ist festgelegt vom 24.12.1979 bis einschliesslich den 11.1.1980 (= 12 Arbeitstage).

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

Tous les candidats qui se proposent de conclure un contrat d´apprentissage avant le deux

octobre doivent se faire inscrire aux cours théoriques concomitants obligatoires avant le dix octobre.

Dans des cas exceptionnels, le directeur de l´école concernée pourra cependant prononcer l´admis-

sion à une date ultérieure.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1979 portant fixation des conditions de promotion des instituteurs de l´Armée.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1979

Jean

Le Ministre de la Force Publique

et de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 29 juin 1979 portant refixation de la valeur numérique des traite-

ments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et éta-

blissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-

lance des communes et syndicats de communes, notamment l´article premier;

Vu la loi du 16 avril 1979 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la

valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur

de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics en date du 1er juin 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et des Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juin 1979 portant refixation de la valeur numérique des traite- ments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et éta- blissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes.

Le présent règlement sort ses effets au premier mai 1979.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 transformant l´Institut d´enseignement agricole, l´Ecole des Arts et Métiers, l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette, le Centre d´enseignement professionnel de Diekirch (Ecole Hôtelière), le Collège d´enseignement

Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution de présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979

Guy Linster

Jean

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant

déclaration d´obligation générale du

1er avenant

à la convention

collective pour le bâtiment conclu le 27 février 1979 entre

la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement

des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération

syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise

des syndicats chrétiens

d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les convention collectives de travail;

Sur proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des repré-

sentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention

Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation

de ponts

1) 30 avril (pont du 1er mai)

2) 25 mai (pont de l´Ascension)

3) 2 novembre (pont de la Toussaint)

La récupération des journées du 30 avril et du 25 mai se fera par le biais du prolongement de la durée

journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 2.5. au 23.5.79 inclus.

La récupération de la journée du 2 novembre se fera anticipativement par l´extension de la durée

journalière de 8 à 9 heures pendant la période du 19 au 28 septembre inclus.

La récupération des heures chômées en vue de la réalisation des ponts ne donne pas lieu aux majo-

rations prévues à l´article 5.2 du contrat collectif pour heures supplémentaires.

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Arbeitsfreie und wieder einzuholende Tage in Form einer sog. « Brücke » (« pont ») gibt

es an folgenden Tagen

a) am 30. April 1979 (Brücke zum 1. Mai 1979)

b) am 25. Mai (Brücke nach dem Feiertag von Christi Himmelfahrt)

c) am 2. November (Brücke zu Allerseelen).

Der Ausgleich für die arbeitsfreien Tage am 30. April und 25. Mai 1979 erfolgt über eine von 8 auf 9

Stunden verlängerte tägliche Arbeitszeit in der Periode vom 2.5. bis einschl. den 23.5.1979.

Der 2. November wird vorgezogen in dem Sinne. dass während der Periode vom 9. bis einschliesslich

28. September die tägliche Arbeitszeit von 8 auf 9 Stunden ausgedehnt wird.

Die Zurückgewinnung der arbeitsfreien Stunden und Tage zwecks Durchführung der vorerwähnten

« Brücken » gibt kein Anrecht auf Zahlung der in Art. 16 Abs. 3 des Kollektivvertrags vorgesehenen

Ueberstundenzuschläge.

Chapitre 1er.  Dispositions générales 1) les employés de bureau, option secrétariat et option comptabilité 2) les vendeurs, magasiniers et décorateurs-étalagistes.

La commission nationale de l´apprentissage commercial a pour mission

a) de veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures réglementaires concernant l´apprentissage

commercial;

b) de proposer au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale des améliorations visant tant la struc-

ture institutionnelle que l´organisation de l´apprentissage commercial;

c) de veiller, sans préjudice des prérogatives réservées à qui de droit par l´arrêté grand-ducal du

8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, à l´évolution

harmonieuse de l´apprentissage commercial par rapport à l´enseignement professionnel corres-

pondant;

d) de collaborer avec la commission nationale des programmes à l´élaboration et à l´adaptation des

programmes;

e) de mettre à jour les critères de promotion des élèves et d´élaborer des propositions afférentes

à soumettre à l´approbation du Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale;

f) de jouer un rôle d´arbitrage et de conciliation en cas de désaccord ou de conflit entre les res-

ponsables de la formation à l´entreprise et les responsables scolaires;

g) d´organiser à l´intention des enseignants des visites d´information dans les entreprises.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

Pour être inscrit aux cours théoriques concomitants, les candidats doivent produire

1) un certificat attestant l´accomplissement de l´obligation scolaire;

2) un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1979 portant refixation de la valeur numérique des traite- ments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et éta- blissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes.

Nos Ministres de l´Intérieur et des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1979

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 transformant l´Institut d´enseignement agricole,

l´Ecole des Arts et Métiers, l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette,

le Centre

d´enseignement professionnel de Diekirch (Ecole Hôtelière), le Collège d´enseignement

moyen et professionnel de l´Est, le Collège d´enseignement moyen de Pétange, le Col-

lège d´enseignement moyen et professionnel de Dudelange, l´Ecole de Commerce et de

Gestion en lycées techniques et leur octroyant des dénominations particulières.

Nous JEAN, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 1er et 45 de la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979

Jean

Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

AVENANT I

du 27 février 1979 au contrat collectif du bâtiment du 19 mai 1978.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention

Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers,

tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire

luxembourgeois.

Une dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent avenant ne saurait être donnée que par

l´Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues préalablement pour avis selon

une procédure à arrêter de commun accord.

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979

Jean

Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

NACHTRAG I

vom 31. März 1979 zum Kollektivvertrag für das Fassadenputzergewerbe gültig ab 1. Juli 1978.

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Die kollektiven Urlaubsperioden, sowie die angegebenen « Brücken » sind sowohl auf alle

inländischen als auch ausländischen Unternehmen anzuwenden, welche auf luxemburgischem Terri-

torium tätig sind.

Eine Abweichung von den Bestimmungen der Artikel 1 und 2 des vorliegenden Nachtrags 1 kann

nur durch die Gewerbeinspektion genehmigt werden, nachdem vorher die Meinung der unterzeichneten

Vertragspartner entsprechend einer gemeinsam festzulegenden Prozedur eingeholt worden ist.

Luxemburg, den 31. März 1979

Für die Féd. des P/Plafonneurs et Façadiers du

Grand-Duché de Luxembourg

Für den OGB-L

Für den LCGB

Jos. HAAGEN, Präsident

Eugène BAUSCH

François SCHWEITZER

René MAZZIER, Vorstandsmitglied

Zentralsekretär

Sekretär

Règlement

grand-ducal du 13 juillet 1979 portant

déclaration d´obligation générale du

1er avenant à la convention collective pour le métier de plafonneur conclu entre la fédé-

ration des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une

part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979

Jean

Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

NACHTRAG I

vom 31. März 1979 zum Kollektivvertrag für das Gipsergewerbe gültig ab 1. Februar 1978.

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Arbeitsfreie und wieder einzuholende Tage in Form einer sog. « Brücke » (« pont «) gibt

es an folgenden Tagen

a) am 30. April 1979 (Brücke zum 1. Mai 1979)

b) am 25. Mai (Brücke nach dem Feiertag von Christi Himmelfahrt)

c) am 2. November (Brücke zu Allerseelen).

Der Ausgleich für die arbeitsfreien Tage am 30. April und 25. Mai 1979 erfolgt über eine von 8 auf 9

Stunden verlängerte tägliche Arbeitszeit in der Periode vom 2.5. bis einschl. den 23.5.1979.

Der 2. November wird vorgezogen in dem Sinne, dass während der Periode vom 9. bis einschliess-

lich 28. September die tägliche Arbeitszeit von 8 auf 9 Stunden ausgedehnt wird.

Die Zurückgewinnung der arbeitsfreien Stunden und Tage zwecks Durchführung der vorerwähnten

« Brücken » gibt kein Anrecht auf Zahlung der in Art. 15 Abs. 2 des Kollektivvertrags vorgesehenen

Ueberstundenzuschläge.

Chapitre 1er.  Dispositions générales 1) les employés de bureau, option secrétariat et option comptabilité 2) les vendeurs, magasiniers et décorateurs-étalagistes.

La Chambre de Commerce organise des séances d´information à l´intention des dirigeants

des entreprises dans le but d´informer tous les intéressés des conclusions de la commission nationale

de l´apprentissage commercial et des obligations qui en découlent.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

La formation scolaire théorique concomitante à la formation pratique dans l´entreprise

patronale est fixée à trois périodes d´enseignement groupé, d´une durée de trois semaines chacune,

par année de formation.

Des leçons de formation théorique supplémentaire peuvent être introduites par règlement minis-

tériel sur proposition ou avis conforme des chambres professionnelles compétentes.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement

grand-ducal portant sa déclaration d´obligation générale.

Luxembourg, le 27 février 1979

Fédération des Entrepreneurs

de Nationalité Luxembourgeoise

OGB-L

Pierre ROEMER, Président

Eugène BAUSCH, Secrétaire

Groupement des Entrepreneurs

LCGB

du Bâtiment et des Travaux Publics

Camille DIEDERICH, Président

François SCHWEITZER, Secrétaire

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du

1er avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu entre la fédération

des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la

confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats

chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attribu-

tions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Die kollektiven Urlaubsperioden, sowie die angegebenen « Brücken » sind sowohl auf alle

inländischen als auch ausländischen Unternehmen anzuwenden, welche auf luxemburgischem Terri-

torium tätig sind.

Eine Abweichung von den Bestimmungen der Artikel 2 und 3 des vorliegenden Nachtrags 1 kann

nur durch die Gewerbeinspektion genehmigt werden, nachdem vorher die Meinung der unterzeich-

neten Vertragspartner entsprechend einer gemeinsam festzulegenden Prozedur eingeholt worden ist.

Luxemburg, den 31. März 1979

Für die Féd. des P/Plafonneurs et Façadiers du

Grand-Duché de Luxembourg

Für den OGB-L

Für den LCGB

Joseph HAAGEN

Eug. BAUSCH

Franç. SCHWEITZER

Präsident

Zentralsekretär

Sekretär

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 1er.  Dispositions générales 1) les employés de bureau, option secrétariat et option comptabilité 2) les vendeurs, magasiniers et décorateurs-étalagistes.

La Chambre de Commerce organise, ensemble avec la Chambre des Employés Privés, des

cours ou séminaires pédagogiques destinés aux responsables de la formation dans les entreprises.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

La formation professionnelle dispensée aux apprentis porte sur

1) l´apprentissage pratique dans l´entreprise selon le profil professionnel en question;

2) la théorie générale: les langues, l´arithmétique, la correspondance, l´étude des documents com-

merciaux, l´hygiène, l´instruction civique et l´économie d´entreprise;

3) la théorie professionnelle: les sciences professionnelles, les sciences professionnelles appliquées,

le calcul professionnel.

Les programmes sub 1) et 3) sont établis par les chambres professionnelles compétentes, le collège

des directeurs entendu en son avis.

Les programmes sub 2) sont établis par le collège des directeurs sur proposition des commissions

nationales de programmes respectives, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur

avis.

Les programmes des différentes matières sont fixés par règlement ministériel.

Chapitre 1er.  Dispositions générales 1) les employés de bureau, option secrétariat et option comptabilité 2) les vendeurs, magasiniers et décorateurs-étalagistes.

Il est introduit un carnet d´apprentissage commercial permettant aux personnes et aux

organisations compétentes en matière de formation ainsi qu´au conseiller à l´apprentissage d´évaluer

et de contrôler les progrès de l´apprenti dans l´entreprise. Le modèle de ce carnet est arrêté par le

Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dispen-

ser de la fréquentation des cours théoriques concomitants les apprentis qui justifient avoir fait des

études reconnues équivalentes; de même il peut accorder des dispenses partielles aux candidats qui

justifient avoir fait des études reconnues en partie équivalentes et à ceux dont le contrat a été prorogé

par suite d´un ajournement partiel à l´examen de fin d´apprentissage.

Chapitre 1er.  Dispositions générales 1) les employés de bureau, option secrétariat et option comptabilité 2) les vendeurs, magasiniers et décorateurs-étalagistes.

Dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, les chambres profession-

nelles intéressées organisent des épreuves de contrôle afin de vérifier la progression de l´apprenti

sur le vu du carnet d´apprentissage et des résultats obtenus à ces épreuves de contrôle.

Les épreuves auront lieu à mi-terme de la formation pratique.

Chapitre 2.  Des professions « employé de bureau », option secrétariat

et option comptabilité

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

La durée de l´apprentissage est fixée par la Chambre de Commerce en accord avec la Cham-

bre de Travail. Toutefois la durée du contrat d´apprentissage peut être prorogée selon des modalités

à fixer par règlement ministériel, si l´appreuti, dans une année déterminée de sa formation ou à l´exa-

men de fin d´apprentissage, a subi un échec aux cours théoriques concomitants dispensés aux écoles

professionnelles.

Une clause ad hoc est insérée dans les contrats d´apprentissage.

Chapitre 2.  Des professions « employé de bureau », option secrétariat et option comptabilité

L´entrée en apprentissage dans les professions « employé de bureau », option secrétariat

et option comptabilité est subordonnée à la réussite d´une classe de sixième de l´enseignement secon-

daire, d´une huitième de l´enseignement moyen ou d´une huitième polyvalente. Les élèves sortant

d´une huitième professionnelle ou d´une huitième complémentaire devront se soumettre à un test

d´aptitude qui se base sur le programme de la huitième polyvalente.

Ce test est organisé par une commission instituée par règlement ministériel qui, sur le vu des résul-

tats, décidera de l´admission ou du refus du candidat. La matière à examiner et les critères d´appré-

ciation sont fixés par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

Il est introduit un carnet d´apprentissage permettant aux responsables de la formation

d´évaluer les progrès de l´apprenti dans l´entreprise. Le modèle de ce carnet est arrêté par le Secrétaire

d´Etat à l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes.

Chapitre 2.  Des professions « employé de bureau », option secrétariat et option comptabilité et option comptabilité est subordonnée à la réussite d´une classe de sixième de l´enseignement secon- daire, d´une huitième de l´enseignement moyen ou d´une huitième polyvalente. Les élèves sortant

L´apprentissage des professions « employé de bureau », option secrétariat et option comp-

tabilité s´étend sur une durée de trois ans qui se répartissent sur deux années d´enseignement à plein

temps dans un établissement d´enseignement professionnel suivies d´une année de pratique dans l´en-

treprise sous contrat d´apprentissage.

Un règlement ministériel peut, sur avis conforme des chambres professionnelles compétentes,

introduire des cours concomitants hebdomadaires ou des périodes d´enseignement groupé de théorie

professionnelle ou de progressions d´exercices pratiques pendant cette dernière année d´appren-

tissage.

Il se termine par un examen de fin d´apprentissage qui comporte deux parties

1) la partie théorique qui se situe à la fin de la fréquentation scolaire, c. à d. au terme de la deuxième

année d´apprentissage,

2) la partie pratique qui se situe à la fin de l´année de stage dans l´entreprise, c. à d. au terme de la

troisième année d´apprentissage.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires proprement dits et sur les pro-

grès réalisés par l´apprenti à l´entreprise.

A cette fin les responsables de la formation pratique de l´entreprise communiquent aux établissements

d´enseignement professionnel respectifs les notes obtenues par les apprentis en travaux pratiques,

au moins dix jours avant la date fixée pour les réunions des conseils de classe qui statuent sur la pro-

motion des apprentis.

Chapitre 2.  Des professions « employé de bureau », option secrétariat et option comptabilité et option comptabilité est subordonnée à la réussite d´une classe de sixième de l´enseignement secon- daire, d´une huitième de l´enseignement moyen ou d´une huitième polyvalente. Les élèves sortant

La formation professionnelle dispensée aux apprentis « employés de bureau », option

secrétariat et option comptabilité porte sur

1) la formation théorique comprenant l´enseignement des branches de formation générale et l´en-

seignement des branches spécifiques à chacune des deux professions sus-visées,

2) la formation pratique dans l´entreprise selon le profil professionnel en question.

Les programmes sub 1) sont établis par le collège des directeurs sur proposition des commissions

nationales de programmes respectives, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur

avis.

Les programmes sub 2) sont établis par les chambres professionnelles compétentes, le collège des

directeurs entendu en son avis.

Les programmes détaillés des différentes matières sont fixés par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

La promotion des apprentis d´une année d´apprentissage à une autre est prononcée par

le conseil de classe défini à l´article 11, au vu des résultats obtenus aux cours théoriques dispensés

par les écoles professionnelles et conformément aux critères de promotion à fixer par règlement

ministériel, les chambres professionnelles entendues en leur avis. Les décisions et observations du

conseil de classe sont inscrites aux bulletins scolaires.

Chapitre 2.  Des professions « employé de bureau », option secrétariat et option comptabilité et option comptabilité est subordonnée à la réussite d´une classe de sixième de l´enseignement secon- daire, d´une huitième de l´enseignement moyen ou d´une huitième polyvalente. Les élèves sortant

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dis-

penser de la fréquentation des cours théoriques les candidats qui justifient avoir fait des études recon-

nues équivalentes; de même il peut accorder des dispenses partielles aux candidats qui justifient avoir

fait des études reconnues en partie équivalentes.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

Le conseil de classe se compose du directeur de l´établissement scolaire, des enseignants

d´une classe déterminée, des responsables de la formation pratique définis à l´article 18 et de leurs

experts ainsi que d´un membre du service de psychologie et d´orientation scolaires.

Chapitre 2.  Des professions « employé de bureau », option secrétariat et option comptabilité et option comptabilité est subordonnée à la réussite d´une classe de sixième de l´enseignement secon- daire, d´une huitième de l´enseignement moyen ou d´une huitième polyvalente. Les élèves sortant

Avant de pouvoir souscrire un contrat d´apprentissage inscrit au rôle de la Chambre de

Commerce, les candidats doivent produire

1) une attestation certifiant la réussite de la partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage,

soit de la section secrétariat, soit de la section comptabilité;

2) un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

Les années de formation professionnelle non réussies ne sont pas prises en considération

comme temps d´apprentissage au sens de l´article 6, al. 1er, de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentis-

sage.

Chapitre 2.  Des professions « employé de bureau », option secrétariat et option comptabilité et option comptabilité est subordonnée à la réussite d´une classe de sixième de l´enseignement secon- daire, d´une huitième de l´enseignement moyen ou d´une huitième polyvalente. Les élèves sortant

Sont admis à la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage les apprentis ayant ter-

miné leur apprentissage et pouvant se prévaloir de la présentation d´un carnet d´apprentissage jugé

satisfaisant par les chambres professionnelles compétentes. Les critères d´appréciation du carnet

d´apprentissage sont fixés par règlement ministériel sur proposition des chambres professionnelles

compétentes.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

Le patron peut, sur avis conforme des chambres professionnelles compétentes, résilier

le contrat d´un apprenti qui par ses mauvais résultats à l´entreprise ou aux cours théoriques concomi-

tants aura prouvé son incapacité d´apprendre la profession en question.

Chapitre 2.  Des professions « employé de bureau », option secrétariat et option comptabilité et option comptabilité est subordonnée à la réussite d´une classe de sixième de l´enseignement secon- daire, d´une huitième de l´enseignement moyen ou d´une huitième polyvalente. Les élèves sortant

Dans le cas où l´apprenti n´est pas admis à participer à la partie pratique de l´examen de

fin d´apprentissage, ou s´il subit un premier échec, le contrat d´apprentissage se trouvera prorogé

jusqu´à l´examen suivant.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste »

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses.

Est admissible à l´examen de fin d´apprentissage, l´apprenti qui peut se prévaloir d´une

fréquentation régulière des cours théoriques concomitants et qui a terminé son apprentissage, c. à d.,

qui est arrivé au terme de la dernière année de formation pratique et théorique.

Toutefois les apprentis qui ont commencé leur apprentissage avant l´entrée en vigueur du présent

règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste »

L´entrée en apprentissage des professions « vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste »

(sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis-

sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième

année d´études, il doit se soumettre à un test d´aptitude qui se base sur le programme de la neuvième

année d´études de l´enseignement complémentaire. Ce test est organisé par une commission instituée

par arrêté ministériel sur proposition de la commission nationale de l´apprentissage commercial définie

à l´article 2 ci-dessus qui, sur le vu des résultats, décidera de l´admission ou du refus du candidat.

règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

A partir de la session d´été 1979 les questions en théorie générale et en théorie profes-

sionnelle à l´examen de fin d´apprentissage portent uniquement sur les matières enseignées en der-

nière année d´apprentissage, sur la base de règlements et de programmes élaborés par les chambres

professionnelles compétentes et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

a) L´apprentissage des professions « vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » s´étend

sur une durée de trois ans de formation dans l´entreprise sous contrat d´apprentissage accompagnée

de cours professionnels concomitants;

b) l´apprentissage des professions « vendeur et magasinier » peut s´effectuer également de la manière

suivante

une année d´enseignement à plein temps dans un établissement d´enseignement professionnel (neu-

vième « VENTE ») suivie de deux années de formation dans l´entreprise sous contrat d´apprentissage

et accompagnées de cours professionnels concomitants.

L´apprentissage de ces professions se termine par un examen de fin d´apprentissage qui comporte

deux parties

1) la partie théorique qui se situe à la fin de la fréquentation scolaire

2) la partie pratique qui se situe après l´examen de la partie théorique.

règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

Il est créé une commission nationale de l´apprentissage des cuisiniers et des garçons de

restaurant/serveuses composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, à savoir

deux représentants du Ministère de l´Education Nationale, dont le Commissaire du Gouvernement

aux examens de fin d´apprentissage;

deux représentants d´établissements d´enseignement qui dispensent les cours professionnels en ques-

tion;

deux représentants de la Chambre de Commerce;

deux représentants de la Chambre de Travail.

Chaque membre effectif peut se faire remplacer, en cas d´empêchement, par un suppléant. Il peut

en outre se faire assister, selon les professions concernées, par un expert avec voix consultative.

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale nomme les membres effectifs et les membres suppléants

de la commission nationale sur proposition des organismes représentés et en désigne le président.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

La formation professionnelle dispensée aux apprentis vendeurs, magasiniers et décora-

teurs-étalagistes porte sur

1) la formation pratique dans l´entreprise selon le profil professionnel en question;

2) la théorie générale: les langues, la pratique des affaires, l´hygiène et l´instruction civique;

3) la théorie professionnelle: les sciences, le calcul et l´esthétique professionnels.

Les programmes sub 1) et 3) sont établis par les chambres professionnelles compétentes, le collège

des directeurs entendu en son avis.

Les programmes sub 2) sont établis par le collège des directeurs sur proposition des commissions

nationales de programmes respectives, les chambres professionnelles compétentes entendues en

leur avis.

Les programmes détaillés des différentes matières sont fixés par règlement ministériel.

règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

Cette commission a pour mission

a) de veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures réglementaires concernant l´apprentissage;

b) de proposer au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale des améliorations visant tant la struc-

ture institutionnelle que l´organisation de l´apprentissage;

c) de veiller, sans préjudice des prérogatives réservées à qui de droit par l´arrêté grand-ducal du

8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, à l´évolution

harmonieuse de l´apprentissage patronal et de l´enseignement correspondant;

d) de collaborer avec la commission nationale des programmes à l´élaboration et à l´adaptation des

programmes;

e) de mettre à jour les critères de promotion des élèves et d´élaborer des propositions afférentes

à soumettre à l´approbation du Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale;

f) de jouer un rôle d´arbitrage et de conciliation en cas de désaccord ou de conflit entre les res-

ponsables de la formation à l´entreprise et les responsables scolaires.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dis-

penser de la fréquentation des cours théoriques les candidats qui justifient avoir fait des études recon-

nues équivalentes; de même il peut accorder des dispenses partielles à ceux qui justifient avoir fait

des études reconnues en partie équivalentes et à ceux dont le contrat a été prorogé par suite d´un

ajournement partiel à l´examen de fin d´apprentissage.

règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

Les directeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel invitent

chaque année dans des réunions périodiques des conseils de classe, deux responsables de la formation

pratique désignés à cette fin par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale sur proposition des cham-

bres professionnelles compétentes.

Chacun des responsables peut se faire assister, selon les professions concernées, par un expert avec

voix consultative. En cas d´empêchement le responsable désigné peut se faire représenter par un

remplaçant à condition de lui donner un mandat écrit.

Ces réunions périodiques ont pour objet

a) d´assurer une bonne harmonisation et une synchronisation optimale des programmes de forma-

tion pratique et théorique;

b) d´évaluer sur la base des résultats moyens des apprentis l´efficacité de la formation et de pro-

poser à la commission nationale, définie par l´article 16, les mesures d´amélioration afférentes;

c) de discuter les cas des apprentis qui ont des difficultés soit dans la formation théorique soit dans

la formation pratique et de rechercher les causes de ces difficultés en vue de pouvoir les éliminer

ou au moins les atténuer;

d) d´évaluer à la fin de chaque trimestre les progrès réalisés par les apprentis dans la formation pra-

tique et théorique.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

Tous les candidats qui se proposent de conclure un contrat d´apprentissage avant le 2

octobre doivent se faire inscrire aux cours théoriques concomitants obligatoires avant le 6 septembre;

tous ceux qui se proposent de conclure ce contrat avant le 2 avril doivent se faire inscrire avant le

15 février. Dans des cas exceptionnels, le directeur de l´école concernée pourra cependant prononcer

l´admission après les dates-limites précitées.

règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

Les réunions des conseils de classe visées par l´article 18 ont lieu

a) à la fin de chaque période d´enseignement groupé pour décider de la promotion des apprentis;

b) chaque fois que trois membres au moins du conseil de classe ou la commission nationale de l´ap-

prentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses le jugent opportun et en expriment

par écrit le désir motivé au directeur de l´établissement concerné.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

L´entrée en apprentissage est subordonnée à la présentation

1) soit d´une attestation certifiant la réussite d´une neuvième année d´études, soit d´une attes-

tation certifiant l´accomplissement de l´obligation scolaire, attestation accompagnée de la preuve

de la réussite au test d´aptitude prévu à l´article 15;

2) d´un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi.

règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

La Chambre de Commerce organise des séances d´information à l´intention des dirigeants

des entreprises dans le but d´une part d´informer tous les intéressés des conclusions de la commis-

sion nationale de l´apprentissage des cuisiniers et des garçons de restaurant/serveuses et des obliga-

tions qui en découlent et d´autre part de définir les critères de correction pour la pratique afin de

permettre aux instructeurs de juger d´une manière uniforme la progression des apprentis.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

La formation théorique concomitante à la formation pratique est fixée à 8 heures par semaine

pendant toute la durée de l´apprentissage.

Des leçons supplémentaires de formation théorique peuvent être introduites par règlement minis-

tériel sur proposition des chambres professionnelles compétentes.

règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

La Chambre de Commerce organise, ensemble avec la Chambre de Travail, des cours ou

séminaires pédagogiques destinés aux instructeurs des entreprises.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

Les années de formation professionnelle non réussies ne sont pas prises en considération

comme temps d´apprentissage au sens de l´article 6, al. 1er de la loi du 5 janvier 1929.

Il s´ensuit que la durée du contrat d´apprentissage peut être prorogée selon des modalités à fixer

par règlement ministériel si l´apprenti, dans une année déterminée de sa formation ou à l´examen de

fin d´apprentissage, a subi un échec aux cours théoriques concomitants dispensés aux écoles profes-

sionnelles. Une clause ad hoc est insérée dans tous les contrats à conclure à partir du 1er septembre

1979.

règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

Dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, les chambres profes-

sionnelles intéressées organisent des épreuves de contrôle dans le but de vérifier la progression de

l´apprenti sur le vu du carnet d´apprentissage et des résultats obtenus à ces épreuves de contrôle.

Les épreuves auront lieu vers le mois de mars de la deuxième année d´apprentissage.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

La promotion des apprentis d´une année d´apprentissage à une autre est prononcée par le

conseil de classe défini à l´article 24 au vu des résultats obtenus aux cours théoriques dispensés par les

écoles professionnelles et conformément à des critères de promotion fixés par règlement ministériel,

les chambres professionnelles entendues en leur avis. Les décisions et observations du conseil de classe

sont inscrites aux bulletins scolaires. Pourront également être inscrits les résultats obtenus aux épreu-

ves de contrôle organisées par les soins des chambres professionnelles intéressées dans le cadre de leurs

attributions de surveillance et de contrôle.

règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Guy Linster

Règlement grand-ducal du 22 juin 1979 portant fixation des conditions de promotion des

instituteurs de l´Armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

Le conseil de classe se compose du directeur de l´établissement scolaire, des enseignants

d´une classe déterminée, des responsables de la formation pratique mentionnés à l´article 25, alinéa Ier,

et de leurs experts ainsi que d´un membre du service de psychologie et d´orientation scolaire.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

Les directeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel invitent

chaque année dans des réunions périodiques des conseils de classe le conseiller à l´apprentissage com-

mercial.

Celui-ci peut se faire assister, selon les professions concernées, par des experts avec voix consul-

tative. En cas d´empêchement, le conseiller à l´apprentissage peut se faire représenter par un rempla-

çant dûment mandaté à cet effet.

Ces réunions périodiques ont pour objet

a) d´assurer une bonne harmonisation et une synchronisation optimale des programmes de forma-

tion pratique et théorique;

b) d´évaluer sur la base des résultats moyens des apprentis l´efficacité de la formation et de proposer

à la commission nationale définie par l´article 2 ci-dessus les mesures d´amélioration afférentes;

c) de discuter les cas des apprentis qui ont des dificultés soit dans la formation théorique soit dans

la formation pratique et de rechercher les causes de ces difficultés en vue de pouvoir les éliminer

ou au moins les atténuer;

d) d´évaluer à la fin de chaque semestre les progrès réalisés par les apprentis dans leur formation.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

Les réunions des conseils de classe visées à l´article 25 ont lieu

a) chaque année avant l´inscription définitive des contrats d´apprentissage, c. à d. entre le 15 et 30

novembre;

b) à la fin de chaque semestre pour décider de la promotion des apprentis;

c) chaque fois que trois membres au moins du conseil de classe ou la commission nationale de l´ap-

prentissage commercial le jugent opportun et en expriment par écrit le désir motivé au direc-

teur de l´établissement concerné.

Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16 b) ci-dessous) est subordonnée à l´accomplis- sement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il

Sont admis à l´examen de fin d´apprentissage les apprentis ayant terminé leur apprentis-

sage, c. à d. étant arrivés au terme de la troisième année de formation pratique et théorique et jus-

tifiant de la fréquentation régulière des cours professionnels concomitants.

Toutefois, les apprentis qui ont commencé leur apprentissage avant l´entrée en vigueur du présent

règlement peuvent bénéficier des dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

règlement peuvent bénéficier des dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

A partir de la session d´été 1980 les questions en théorie générale et en théorie profes-

sionnelle à l´examen de fin d´apprentissage portent uniquement sur les matières enseignées en troi-

sième année d´apprentissage, sur la base de règlements et de programmes élaborés par les chambres

professionnelles compétentes et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.

règlement peuvent bénéficier des dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Guy Linster

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et

garçons de restaurant/serveuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette;

Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945;

Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les

apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;

Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement

secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

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