Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_4e8309fc7914 LU

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

31 octobre 2001

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

La liste des vaccinations recommandées est déterminée comme suit

1. Vaccinations universelles

Vaccinations contre

la diphtérie

le tétanos

la coqueluche au moyen du vaccin acellulaire

la poliomyélite

haemophilus influenzæ type b

l’hépatite B

la rougeole

la rubéole

les oreillons

2. Vaccinations pour groupes-cibles spécifiques

Vaccinations contre

la grippe

le pneumocoque

la tuberculose

l’hépatite A

l’encéphalite à tiques centreeuropéenne (FSME)

la rage

la fièvre jaune

la fièvre typhoïde

la méningite à méningocoques

l’encéphalite japonaise

la varicelle

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2001.

- L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de

raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2001, est autorisée

dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après

enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970

concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Le régime de restructuration et de reconversion des vignobles tel qu’il est institué par le règlement (CE)

no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg

conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités prises en son application par la Commission

européenne ainsi qu’aux modalités d’exécution prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne aux élections générales en République du Nicaragua.

Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Union européenne aux

élections présidentielles et législatives en République du Nicaragua qui se tiendront le 4 novembre 2001. Il enverra à

cet effet un contingent d’observateurs limité à 6 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de un

mois.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections législatives au Kosovo.

Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission de supervision de l’Organisation pour la

Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections

législatives au Kosovo, qui se tiendront le 17 novembre 2001. Il enverra à cet effet un contingent de superviseurs et

d’observateurs limité à 12 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines dispositions applicables aux vins

provenant de la récolte 2001.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-

vinicole;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2001.

- Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg est fixé pour les vins de la récolte 2001 à 55° Oechsle pour les vins issus de cépages Elbling, Rivaner

et Sylvaner et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans

des régions déterminées.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Au sens du présent règlement on entend par

Vignoble: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole.

Vignoble en pente raide : toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à trente

pour cent.

Vignoble en situation topographique difficile

- Toute surface plantée de vignes qui n’est pas exploitée en traction directe pour des raisons topographiques

et dont la pente moyenne est égale ou supérieure à quarante-cinq pour cent.

- Toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un

ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des

engins à traction directe.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne aux élections générales en République du Nicaragua.

Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de

la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections législatives au Kosovo.

Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de

la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2001.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE)

no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime

d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant

organisation commune du marché viti-vinicole en ce qui concerne le potentiel de production;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 35;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Institut viti-vinicole;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est limité aux exploitations viticoles,

personnes physiques ou morales, dont le vignoble est situé à l’intérieur de la région viticole luxembourgeoise et qui

soumettent à l’instance compétente visée à l’article 8 un projet de plan contenant une description détaillée des mesures

de restructuration ou de reconversion envisagées ainsi que des propositions de délai pour leur exécution.

Si le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle en question, il doit présenter l’accord par écrit du propriétaire

de cette parcelle.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne aux élections générales en République du Nicaragua.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

et du Commerce Extérieur,

Henri

le Ministre de la Coopération

et de l’Action humanitaire,

Charles Goerens

Doc. parl. No 4841; sess. ord. 2000-2001; 2001-2002.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission de

supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et à la mission

d’observation du Conseil de l’Europe aux élections législatives au Kosovo.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 13 juillet 2001 et après consultation, les 29 juin et 12 juillet 2001,

de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défene de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections législatives au Kosovo.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 6 novembre 2001.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

et du Commerce Extérieur,

Henri

le Ministre de la Coopération

et de l’Action humanitaire,

Charles Goerens

Doc. parl. No 4849; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002.

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le

15 décembre 1950. – Adhésion de la République du Costa Rica.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 29 août 2001 la République du Costa Rica a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 août 2001.

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la

Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la République démocratique socialiste de Sri Lanka.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 septembre 2001 la République

démocratique socialiste de Sri Lanka a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat

le 27 septembre 2001.

– Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel

publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952.

– Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, faite à New York, le 4 juin 1954.

– Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à

l’importation de documents et de matériel de propagande touristique, fait à New York, le 4 juin 1954.

– Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New

York, le 4 juin 1954.

– Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite

à Genève, le 18 mai 1956.

– Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de

plaisance et des aéronefs, faite à Genève, le 18 mai 1956.

– Convention relative aux containers, faite à Genève, le 18 mai 1956.

– Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports

internationaux, faite à Genève, le 9 décembre 1960.

– Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12

mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992,

date de la succession d’Etat.

– Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à

l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre

1953.

– Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la

vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11

décembre 1953.

– Ratification de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 août 2001 la Lettonie a

ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2001.

ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS à LA

VIEILLESSE, à L’INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS, ET PROTOCOLE ADDITIONNEL

ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953

Réserves et Déclarations

Lettonie

Réserves et déclarations consignées dans quatre Notes Verbales du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie, remises

au Secrétaire Général lors du dépôt des instruments de ratification, le 13 août 2001

Réserve

Conformément à l’article 9 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les dispositions de l’Accord ne

s’appliquent pas au paragraphe 1 des dispositions transitionnelles à la Loi sur les Pensions d’Etat concernant l’inclusion

dans le régime d’assurance d’une période de travail cumulée et une période assimilée pour la période allant jusqu’à

1991.

Déclarations

Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de l’Accord la République de Lettonie déclare que le terme

1. «ressortissants» signifie

a.

les citoyens de la République de Lettonie,

b. les non-citoyens de la République de Lettonie qui sont soumis à la Loi sur le Statut des citoyens de l’ex-URSS

qui ne sont pas citoyens de Lettonie ni d’aucun autre Etat.

2. «territoire» signifie tous les territoires de la République de Lettonie qui sont dans sa juridiction conformément

à la loi internationale.

Conformément à l’article 7 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les régimes de sécurité sociale

auxquels l’article 1 s’applique sont

1. l’assurance sociale d’Etat,

2. pensions d’Etat,

3. assistance sociale concernant les allocations des dispositions sociales d’Etat.

Conformément à l’article 8 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les accords auxquels l’article 3

s’applique sont

1. l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie

sur la Coopération dans le Domaine de l’Assurance Sociale signé le 17 décembre 1993 et entré en vigueur le 31

janvier 1995,

2. l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de l’Estonie sur

la Coopération dans le Domaine de la Sécurité Sociale signé le 28 mai 1996 et entré en vigueur le 29 janvier 1997.

ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE A L’EXCLUSION DES REGIMES

RELATIFS A LA VIEILLESSE, à L’INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS, ET PROTOCOLE ADDITIONNEL

ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953

Réserves et Déclarations

Lettonie

Réserves et déclarations consignées dans quatre Notes Verbales du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie, remises

au Secrétaire Général lors du dépôt des instruments de ratification, le 13 août 2001

Réserve

Conformément à l’article 9 de l’Accord, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas appliquer les

dispositions de l’Accord au système d’allocations naissance et de garde de l’enfant et aux allocations concernant le

développement de formes de soins alternatives - allocations aux familles adoptives et tutrices.

Déclarations

Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de l’Accord la République de Lettonie déclare que le terme

1. «ressortissants» signifie

a.

les citoyens de la République de Lettonie,

b. les non-citoyens de la République de Lettonie qui sont soumis à la Loi sur le Statut des citoyens de l’ex-URSS

qui ne sont pas citoyens de Lettonie ni d’aucun autre Etat.

2. «territoire» signifie tous les territoires de la République de Lettonie qui sont dans sa juridiction conformément

à la loi internationale.

Conformément à l’article 7 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les régimes de sécurité sociale

auxquels l’article 1 s’applique sont

1. les prestations chômage,

2. les prestations maladie et maternité,

3. les assurances compensatoires concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles,

4. les prestations familiales d’Etat,

5. les services des soins de santé.

Les régimes désignés aux numéros 1., 2. et 3. sont de caractère contributif, ceux désignés aux numéros 4. et 5. sont

de caractère non contributif.

Conformément à l’article 8 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les accords auxquels l’article 3

s’applique sont

1. l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie

sur la Coopération dans le Domaine de l’Assurance Sociale signé le 17 décembre 1993 et entré en vigueur le 31

janvier 1995,

2. l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de l’Estonie sur

la Coopération dans le Domaine de la Sécurité Sociale signé le 28 mai 1996 et entré en vigueur le 29 janvier 1997.

Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de

marchandises, faite à Genève, le 14 décembre 1956. – Succession de la République fédérale de

Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de la

Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 juin 2001 la Géorgie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 septembre 2001.

RÉSERVES ET DÉCLARATIONS

consignées dans l’instrument de ratification déposé le 15 juin 2001.

Aux fins d’application de la présente Convention, le Gouvernement de la Géorgie se réserve le droit de décider de

l’extradition de ses nationaux sur la base de la réciprocité et de refuser leur extradition au titre de la morale publique,

de la politique publique et de la sécurité de l’Etat.

L’extradition ne sera accordée qu’à la condition que toute personne, ressortissante, apatride ou étrangère,

soupçonnée d’avoir commis une infraction ne soit pas soumise à un tribunal d’exception de la Partie requérante, ou

que l’extradition ne soit pas demandée en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par

un tel tribunal.

La Géorgie se réserve le droit de refuser l’extradition de toute personne pour des raisons humanitaires, si l’état de

cette personne pourrait être défavorablement affecté par cette extradition.

La Géorgie déclare qu’elle n’accordera l’extradition d’aucune personne au titre d’infractions sanctionnables de la

peine de mort par la législation de la Partie requérante.

En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1 b, le terme «ressortissant» au sens de la Convention sera appliqué tel

qu’il est déterminé par la législation de la Géorgie.

En cas de transit au sens de l’article 21 de la Convention, l’article 11 de la Convention s’appliquera mutatis mutandis.

En ce qui concerne l’article 21 de la Convention, la Géorgie se réserve le droit de ne pas accorder le transit aux

mêmes conditions qu’elle accorde l’extradition.

En ce qui concerne l’article 23 de la Convention, lorsque la demande d’extradition et les documents à produire ne

sont pas rédigés en langue géorgienne, ils devront être accompagnés d’une traduction de la demande et des documents

en langue anglaise ou en langue russe.

Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l’Abkhazie et de la région

Tskhinvali, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour l’application des dispositions de la

Convention sur ces territoires.

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des

mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de la République de Lettonie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 24 janvier 2001 la République de Lettonie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 11 de la Convention susmentionnée la République de Lettonie a désigné comme Autorité

Centrale

National Center for the Rights of the Child

Brivibas iela 85,

Riga, LV-1001

Latvia

Phone: +371 7315700

Fax: +371 7314914

E-mail: centrs@vbtac.lv

Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la République de Lettonie et les Etats contractants qui

auront déclaré accepter cette adhésion.

L’adhésion de la Lettonie à la Convention a été acceptée par le Luxembourg le 11 mai 2001. Elle est entrée en

vigueur entre la Lettonie et le Luxembourg le 10 juillet 2001.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le

5 octobre 1961. – Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 décembre 2000 la République d’Estonie

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10,

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er août 2001, la

Convention est entrée en vigueur entre les Etats Contractants et la République d’Estonie le 30 septembre 2001.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. –

Modifications d’autorités par l’Allemagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’Allemagne a modifié ses autorités comme suit

BAYERN

Tel.: +49(89)5597-02

BRANDENBURG

Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

BREMEN

Tel.: +49(421)361-4204

HAMBURG

20355 Hamburg

HESSEN

Hessisches Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten

NIEDERSACHSEN

Niedersächsisches Justizministerium

SACHSEN

Schlossplatz 1,

01067 Dresden

Tel.: +49(351)446-0

Telefax: +49(351)446-1529

SACHSEN-ANHALT

Hegelstr. 40-42

39104 Magdeburg

Telefax: +49(391)567-6180

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des Landes Schleswig-Holstein

THÜRINGEN

Thüringer Justizministerium

Werner-Seelenbinder-Straße 5

99096 Erfurt

Tel: +49(361)3795000

Telefax: +49(361)3795888

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification de la République

fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre

2001 la République fédérale de Yougoslavie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 6 décembre 2001.

– Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.

– Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.

– Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25

octobre 1980. – Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats

désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée en

accepté une adhésion

adhéré

d’acceptation

vigueur

Irlande

Salvador

30.8.2001

1.11.2001

Irlande

Nicaragua

30.8.2001

1.11.2001

Allemagne

Paraguay

07.9.2001

1.12.2001

Finlande

Estonie

14.9.2001

1.12.2001

Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Amendement d’Annexe 1.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste de référence des

classes pharmacologiques de substances dopantes et de méthodes de dopage interdites a été adoptée par le Groupe

de suivi par procédure de vote par correspondance (14 août 2001).

NOUVELLE LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE

METHODES DE DOPAGE INTERDITES

et son Document explicatif

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre

1989. – Ratification de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 2001

la Bosnie-Herzégovine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin 2001.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le

15 décembre 1989. – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre

2001 la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 6 décembre 2001.

Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales

internationales, signée à Paris, le 17 décembre 1997. – Adhésion de la République de Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération et de Développement

Economiques (OCDE) qu’en date du 6 septembre 2001 la République de Slovénie a adhéré à la Convention désignée

ci-dessus.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter au moins sur l’une des actions suivantes

a) la reconversion variétale par l’une des variétés suivantes: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling,

Gewürztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner, Gamay;

b) la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par l’augmentation de

l’écartement des rangs, le nouvel écartement devant être au moins de un mètre quatre-vingt-dix, à l’exception

des vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être au moins de un mètre soixante;

c) la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par changement du

mode de conduite.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est, par ailleurs, soumis au respect des

conditions suivantes

l’ensemble des demandes introduites ne doit pas conduire à une augmentation du potentiel de production dans

la région viticole luxembourgeoise déterminée;

après l’achèvement des travaux, le nouvel écartement doit être de un mètre quatre-vingt-dix au moins, à

l’exception des vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être au moins de un mètre

soixante;

la plantation des vignes doit être effectuée avec du matériel de multiplication certifié ou standard;

le matériel utilisé pour la constitution du vignoble doit être à l’état de neuf;

les vignobles concernés doivent avoir une superficie d’un seul tenant de 10 ares au moins, à l’exception des

vignobles en situation topographique difficile où la superficie doit être au moins de 5 ares;

après la mise en place des mesures, la densité de plantation ne peut être inférieure à 2500 pieds par ha;

la distance entre les piquets ou les amarres et le chemin d’accès doit être ou moins de un mètre;

la distance entre le premier rang du vignoble faisant l’objet de la demande d’aide et la superficie viticole adjacente

doit représenter au moins la moitié de la distance inter-rangs imposée en vertu du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Sont exclues du bénéfice du présent régime d’aide

les superficies ayant fait l’objet de mesures de remembrement depuis moins de dix ans à compter à partir de la

mise en possession provisoire visée à l’article 34 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement

des biens ruraux;

les superficies incluses au périmètre provisoire d’un projet de remembrement en application de l’article 15 de

la loi modifiée de 25 mai 1964 précitée;

les superficies ayant fait l’objet d’une prime à l’abandon définitif en vertu de la réglementation communautaire;

les superficies situées en dehors du périmètre viticole.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- (1) Le montant de l’aide est calculé en fonction du montant moyen de base par hectare fixé annuellement

par la Commission de l’Union Européenne suivant l’article 17 du règlement (CE) no 1227/2000 et est modulé en

fonction des conditions topographiques des superficies viticoles.

(2) Pour des vignobles en situation topographique difficile, le montant de l’aide à allouer par ha est constitué par le

produit de 1.5 fois le montant moyen de base.

(3) Pour les vignobles en pente raide, le montant de l’aide allouer par ha est constitué par le produit de 1.25 fois le

montant de base.

(4) Pour tous les vignobles non visés aux paragraphes (2) et (3), l’aide est fixée par hectare en fonction du montant

restant encore disponible après déduction du montant total des aides allouées en vertu des paragraphes (2) et (3) sans

pouvoir être inférieure au montant moyen de base visé au paragraphe (1).

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente pour l’application du régime d’aide à la

restructuration des vignobles.

L’instance compétente est chargée de la gestion administrative du régime d’aide et du contrôle de l’application du

présent règlement ainsi que des règlements CE en la matière.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Les demandes en l’obtention de l’aide visée à l’article 7 doivent être déposées auprès de l’instance

compétente au plus tard le 1er mai de l’année culturale précédant le début des travaux. Toutefois, pour l’année culturale

2002, ce délai et fixé au 30 novembre 2001.

Les demandes sont à introduire à l’aide d’un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés.

Après réception des demandes l’instance compétente procède à la vérification des indications fournies et soumet la

demande, pour décision, au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.

Il ne peut être introduit qu’une seule demande et un seul projet de plan par exploitation viticole au titre d’une

campagne.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- La réalisation des travaux prévus au projet de plan ne peut être entamée avant l’approbation de la

demande par le Ministre.

Le demandeur de l’aide doit communiquer à l’instance compétente le début des travaux et au plus tard le premier

mai de l’année culturale dans laquelle a lieu le début des travaux.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Tous les travaux de restructuration et de reconversion doivent être réalisés dans un délai de deux ans à

partir de l’approbation du Ministre.

Ces travaux sont considérés comme étant achevés lorsque la parcelle présente les caractéristiques nécessaires

permettant une utilisation économique durable et que toutes les conditions prévues à l’article 5 du présent règlement

sont remplies.

Le demandeur de l’aide doit informer l’instance compétente de l’achèvement des travaux aux fins de vérification sur

place.

Le paiement de l’aide est effectué sur base du constat de l’exécution conforme des travaux.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE)

no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles est abrogé. Il continue,

cependant, de s’appliquer aux demandes d’aides approuvées en son application.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Union européenne aux élections générales en République du Nicaragua.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 31 août 2001 et après consultation le 27 juillet 2001 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →