Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
31 octobre 2001
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
La liste des vaccinations recommandées est déterminée comme suit
1. Vaccinations universelles
Vaccinations contre
la diphtérie
le tétanos
la coqueluche au moyen du vaccin acellulaire
la poliomyélite
haemophilus influenzæ type b
l’hépatite B
la rougeole
la rubéole
les oreillons
2. Vaccinations pour groupes-cibles spécifiques
Vaccinations contre
la grippe
le pneumocoque
la tuberculose
l’hépatite A
l’encéphalite à tiques centreeuropéenne (FSME)
la rage
la fièvre jaune
la fièvre typhoïde
la méningite à méningocoques
l’encéphalite japonaise
la varicelle
- L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de
raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2001, est autorisée
dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après
enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970
concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
- Le régime de restructuration et de reconversion des vignobles tel qu’il est institué par le règlement (CE)
no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg
conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités prises en son application par la Commission
européenne ainsi qu’aux modalités d’exécution prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Union européenne aux
élections présidentielles et législatives en République du Nicaragua qui se tiendront le 4 novembre 2001. Il enverra à
cet effet un contingent d’observateurs limité à 6 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de un
mois.
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission de supervision de l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections
législatives au Kosovo, qui se tiendront le 17 novembre 2001. Il enverra à cet effet un contingent de superviseurs et
d’observateurs limité à 12 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines.
Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines dispositions applicables aux vins
provenant de la récolte 2001.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-
vinicole;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg est fixé pour les vins de la récolte 2001 à 55° Oechsle pour les vins issus de cépages Elbling, Rivaner
et Sylvaner et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans
des régions déterminées.
- Au sens du présent règlement on entend par
Vignoble: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole.
Vignoble en pente raide : toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à trente
pour cent.
Vignoble en situation topographique difficile
- Toute surface plantée de vignes qui n’est pas exploitée en traction directe pour des raisons topographiques
et dont la pente moyenne est égale ou supérieure à quarante-cinq pour cent.
- Toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un
ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des
engins à traction directe.
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE)
no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime
d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant
organisation commune du marché viti-vinicole en ce qui concerne le potentiel de production;
Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 35;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Institut viti-vinicole;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est limité aux exploitations viticoles,
personnes physiques ou morales, dont le vignoble est situé à l’intérieur de la région viticole luxembourgeoise et qui
soumettent à l’instance compétente visée à l’article 8 un projet de plan contenant une description détaillée des mesures
de restructuration ou de reconversion envisagées ainsi que des propositions de délai pour leur exécution.
Si le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle en question, il doit présenter l’accord par écrit du propriétaire
de cette parcelle.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2001.
et du Commerce Extérieur,
Henri
le Ministre de la Coopération
et de l’Action humanitaire,
Charles Goerens
Doc. parl. No 4841; sess. ord. 2000-2001; 2001-2002.
Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission de
supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et à la mission
d’observation du Conseil de l’Europe aux élections législatives au Kosovo.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 13 juillet 2001 et après consultation, les 29 juin et 12 juillet 2001,
de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défene de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 6 novembre 2001.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2001.
et du Commerce Extérieur,
Henri
le Ministre de la Coopération
et de l’Action humanitaire,
Charles Goerens
Doc. parl. No 4849; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002.
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le
15 décembre 1950. – Adhésion de la République du Costa Rica.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 29 août 2001 la République du Costa Rica a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 août 2001.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la République démocratique socialiste de Sri Lanka.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 septembre 2001 la République
démocratique socialiste de Sri Lanka a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat
le 27 septembre 2001.
– Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel
publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952.
– Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, faite à New York, le 4 juin 1954.
– Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à
l’importation de documents et de matériel de propagande touristique, fait à New York, le 4 juin 1954.
– Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New
York, le 4 juin 1954.
– Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite
à Genève, le 18 mai 1956.
– Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de
plaisance et des aéronefs, faite à Genève, le 18 mai 1956.
– Convention relative aux containers, faite à Genève, le 18 mai 1956.
– Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports
internationaux, faite à Genève, le 9 décembre 1960.
– Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12
mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992,
date de la succession d’Etat.
– Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à
l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre
1953.
– Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la
vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11
décembre 1953.
– Ratification de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 août 2001 la Lettonie a
ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2001.
ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS à LA
VIEILLESSE, à L’INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS, ET PROTOCOLE ADDITIONNEL
ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953
Réserves et Déclarations
Lettonie
Réserves et déclarations consignées dans quatre Notes Verbales du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie, remises
au Secrétaire Général lors du dépôt des instruments de ratification, le 13 août 2001
Réserve
Conformément à l’article 9 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les dispositions de l’Accord ne
s’appliquent pas au paragraphe 1 des dispositions transitionnelles à la Loi sur les Pensions d’Etat concernant l’inclusion
dans le régime d’assurance d’une période de travail cumulée et une période assimilée pour la période allant jusqu’à
1991.
Déclarations
Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de l’Accord la République de Lettonie déclare que le terme
1. «ressortissants» signifie
a.
les citoyens de la République de Lettonie,
b. les non-citoyens de la République de Lettonie qui sont soumis à la Loi sur le Statut des citoyens de l’ex-URSS
qui ne sont pas citoyens de Lettonie ni d’aucun autre Etat.
2. «territoire» signifie tous les territoires de la République de Lettonie qui sont dans sa juridiction conformément
à la loi internationale.
Conformément à l’article 7 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les régimes de sécurité sociale
auxquels l’article 1 s’applique sont
1. l’assurance sociale d’Etat,
2. pensions d’Etat,
3. assistance sociale concernant les allocations des dispositions sociales d’Etat.
Conformément à l’article 8 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les accords auxquels l’article 3
s’applique sont
1. l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie
sur la Coopération dans le Domaine de l’Assurance Sociale signé le 17 décembre 1993 et entré en vigueur le 31
janvier 1995,
2. l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de l’Estonie sur
la Coopération dans le Domaine de la Sécurité Sociale signé le 28 mai 1996 et entré en vigueur le 29 janvier 1997.
ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE A L’EXCLUSION DES REGIMES
RELATIFS A LA VIEILLESSE, à L’INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS, ET PROTOCOLE ADDITIONNEL
ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953
Réserves et Déclarations
Lettonie
Réserves et déclarations consignées dans quatre Notes Verbales du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie, remises
au Secrétaire Général lors du dépôt des instruments de ratification, le 13 août 2001
Réserve
Conformément à l’article 9 de l’Accord, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas appliquer les
dispositions de l’Accord au système d’allocations naissance et de garde de l’enfant et aux allocations concernant le
développement de formes de soins alternatives - allocations aux familles adoptives et tutrices.
Déclarations
Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de l’Accord la République de Lettonie déclare que le terme
1. «ressortissants» signifie
a.
les citoyens de la République de Lettonie,
b. les non-citoyens de la République de Lettonie qui sont soumis à la Loi sur le Statut des citoyens de l’ex-URSS
qui ne sont pas citoyens de Lettonie ni d’aucun autre Etat.
2. «territoire» signifie tous les territoires de la République de Lettonie qui sont dans sa juridiction conformément
à la loi internationale.
Conformément à l’article 7 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les régimes de sécurité sociale
auxquels l’article 1 s’applique sont
1. les prestations chômage,
2. les prestations maladie et maternité,
3. les assurances compensatoires concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles,
4. les prestations familiales d’Etat,
5. les services des soins de santé.
Les régimes désignés aux numéros 1., 2. et 3. sont de caractère contributif, ceux désignés aux numéros 4. et 5. sont
de caractère non contributif.
Conformément à l’article 8 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les accords auxquels l’article 3
s’applique sont
1. l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie
sur la Coopération dans le Domaine de l’Assurance Sociale signé le 17 décembre 1993 et entré en vigueur le 31
janvier 1995,
2. l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de l’Estonie sur
la Coopération dans le Domaine de la Sécurité Sociale signé le 28 mai 1996 et entré en vigueur le 29 janvier 1997.
Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de
marchandises, faite à Genève, le 14 décembre 1956. – Succession de la République fédérale de
Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de la
Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 juin 2001 la Géorgie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 septembre 2001.
RÉSERVES ET DÉCLARATIONS
consignées dans l’instrument de ratification déposé le 15 juin 2001.
Aux fins d’application de la présente Convention, le Gouvernement de la Géorgie se réserve le droit de décider de
l’extradition de ses nationaux sur la base de la réciprocité et de refuser leur extradition au titre de la morale publique,
de la politique publique et de la sécurité de l’Etat.
L’extradition ne sera accordée qu’à la condition que toute personne, ressortissante, apatride ou étrangère,
soupçonnée d’avoir commis une infraction ne soit pas soumise à un tribunal d’exception de la Partie requérante, ou
que l’extradition ne soit pas demandée en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par
un tel tribunal.
La Géorgie se réserve le droit de refuser l’extradition de toute personne pour des raisons humanitaires, si l’état de
cette personne pourrait être défavorablement affecté par cette extradition.
La Géorgie déclare qu’elle n’accordera l’extradition d’aucune personne au titre d’infractions sanctionnables de la
peine de mort par la législation de la Partie requérante.
En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1 b, le terme «ressortissant» au sens de la Convention sera appliqué tel
qu’il est déterminé par la législation de la Géorgie.
En cas de transit au sens de l’article 21 de la Convention, l’article 11 de la Convention s’appliquera mutatis mutandis.
En ce qui concerne l’article 21 de la Convention, la Géorgie se réserve le droit de ne pas accorder le transit aux
mêmes conditions qu’elle accorde l’extradition.
En ce qui concerne l’article 23 de la Convention, lorsque la demande d’extradition et les documents à produire ne
sont pas rédigés en langue géorgienne, ils devront être accompagnés d’une traduction de la demande et des documents
en langue anglaise ou en langue russe.
Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l’Abkhazie et de la région
Tskhinvali, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour l’application des dispositions de la
Convention sur ces territoires.
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de la République de Lettonie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 24 janvier 2001 la République de Lettonie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 11 de la Convention susmentionnée la République de Lettonie a désigné comme Autorité
Centrale
National Center for the Rights of the Child
Brivibas iela 85,
Riga, LV-1001
Latvia
Phone: +371 7315700
Fax: +371 7314914
E-mail: centrs@vbtac.lv
Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la République de Lettonie et les Etats contractants qui
auront déclaré accepter cette adhésion.
L’adhésion de la Lettonie à la Convention a été acceptée par le Luxembourg le 11 mai 2001. Elle est entrée en
vigueur entre la Lettonie et le Luxembourg le 10 juillet 2001.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le
5 octobre 1961. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 décembre 2000 la République d’Estonie
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10,
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er août 2001, la
Convention est entrée en vigueur entre les Etats Contractants et la République d’Estonie le 30 septembre 2001.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. –
Modifications d’autorités par l’Allemagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’Allemagne a modifié ses autorités comme suit
BAYERN
Tel.: +49(89)5597-02
BRANDENBURG
Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
BREMEN
Tel.: +49(421)361-4204
HAMBURG
20355 Hamburg
HESSEN
Hessisches Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten
NIEDERSACHSEN
Niedersächsisches Justizministerium
SACHSEN
Schlossplatz 1,
01067 Dresden
Tel.: +49(351)446-0
Telefax: +49(351)446-1529
SACHSEN-ANHALT
Hegelstr. 40-42
39104 Magdeburg
Telefax: +49(391)567-6180
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des Landes Schleswig-Holstein
THÜRINGEN
Thüringer Justizministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 5
99096 Erfurt
Tel: +49(361)3795000
Telefax: +49(361)3795888
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification de la République
fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre
2001 la République fédérale de Yougoslavie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 6 décembre 2001.
– Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.
– Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.
– Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25
octobre 1980. – Acceptations d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats
désignés ci-après
Etat ayant
Etat ayant
Date
Entrée en
accepté une adhésion
adhéré
d’acceptation
vigueur
Irlande
Salvador
30.8.2001
1.11.2001
Irlande
Nicaragua
30.8.2001
1.11.2001
Allemagne
Paraguay
07.9.2001
1.12.2001
Finlande
Estonie
14.9.2001
1.12.2001
Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Amendement d’Annexe 1.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste de référence des
classes pharmacologiques de substances dopantes et de méthodes de dopage interdites a été adoptée par le Groupe
de suivi par procédure de vote par correspondance (14 août 2001).
NOUVELLE LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE
METHODES DE DOPAGE INTERDITES
et son Document explicatif
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
1989. – Ratification de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 2001
la Bosnie-Herzégovine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin 2001.
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le
15 décembre 1989. – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre
2001 la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 6 décembre 2001.
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales, signée à Paris, le 17 décembre 1997. – Adhésion de la République de Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) qu’en date du 6 septembre 2001 la République de Slovénie a adhéré à la Convention désignée
ci-dessus.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- Les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter au moins sur l’une des actions suivantes
a) la reconversion variétale par l’une des variétés suivantes: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling,
Gewürztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner, Gamay;
b) la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par l’augmentation de
l’écartement des rangs, le nouvel écartement devant être au moins de un mètre quatre-vingt-dix, à l’exception
des vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être au moins de un mètre soixante;
c) la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par changement du
mode de conduite.
- Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est, par ailleurs, soumis au respect des
conditions suivantes
l’ensemble des demandes introduites ne doit pas conduire à une augmentation du potentiel de production dans
la région viticole luxembourgeoise déterminée;
après l’achèvement des travaux, le nouvel écartement doit être de un mètre quatre-vingt-dix au moins, à
l’exception des vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être au moins de un mètre
soixante;
la plantation des vignes doit être effectuée avec du matériel de multiplication certifié ou standard;
le matériel utilisé pour la constitution du vignoble doit être à l’état de neuf;
les vignobles concernés doivent avoir une superficie d’un seul tenant de 10 ares au moins, à l’exception des
vignobles en situation topographique difficile où la superficie doit être au moins de 5 ares;
après la mise en place des mesures, la densité de plantation ne peut être inférieure à 2500 pieds par ha;
la distance entre les piquets ou les amarres et le chemin d’accès doit être ou moins de un mètre;
la distance entre le premier rang du vignoble faisant l’objet de la demande d’aide et la superficie viticole adjacente
doit représenter au moins la moitié de la distance inter-rangs imposée en vertu du présent règlement.
- Sont exclues du bénéfice du présent régime d’aide
les superficies ayant fait l’objet de mesures de remembrement depuis moins de dix ans à compter à partir de la
mise en possession provisoire visée à l’article 34 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement
des biens ruraux;
les superficies incluses au périmètre provisoire d’un projet de remembrement en application de l’article 15 de
la loi modifiée de 25 mai 1964 précitée;
les superficies ayant fait l’objet d’une prime à l’abandon définitif en vertu de la réglementation communautaire;
les superficies situées en dehors du périmètre viticole.
- (1) Le montant de l’aide est calculé en fonction du montant moyen de base par hectare fixé annuellement
par la Commission de l’Union Européenne suivant l’article 17 du règlement (CE) no 1227/2000 et est modulé en
fonction des conditions topographiques des superficies viticoles.
(2) Pour des vignobles en situation topographique difficile, le montant de l’aide à allouer par ha est constitué par le
produit de 1.5 fois le montant moyen de base.
(3) Pour les vignobles en pente raide, le montant de l’aide allouer par ha est constitué par le produit de 1.25 fois le
montant de base.
(4) Pour tous les vignobles non visés aux paragraphes (2) et (3), l’aide est fixée par hectare en fonction du montant
restant encore disponible après déduction du montant total des aides allouées en vertu des paragraphes (2) et (3) sans
pouvoir être inférieure au montant moyen de base visé au paragraphe (1).
- L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente pour l’application du régime d’aide à la
restructuration des vignobles.
L’instance compétente est chargée de la gestion administrative du régime d’aide et du contrôle de l’application du
présent règlement ainsi que des règlements CE en la matière.
- Les demandes en l’obtention de l’aide visée à l’article 7 doivent être déposées auprès de l’instance
compétente au plus tard le 1er mai de l’année culturale précédant le début des travaux. Toutefois, pour l’année culturale
2002, ce délai et fixé au 30 novembre 2001.
Les demandes sont à introduire à l’aide d’un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés.
Après réception des demandes l’instance compétente procède à la vérification des indications fournies et soumet la
demande, pour décision, au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.
Il ne peut être introduit qu’une seule demande et un seul projet de plan par exploitation viticole au titre d’une
campagne.
- La réalisation des travaux prévus au projet de plan ne peut être entamée avant l’approbation de la
demande par le Ministre.
Le demandeur de l’aide doit communiquer à l’instance compétente le début des travaux et au plus tard le premier
mai de l’année culturale dans laquelle a lieu le début des travaux.
- Tous les travaux de restructuration et de reconversion doivent être réalisés dans un délai de deux ans à
partir de l’approbation du Ministre.
Ces travaux sont considérés comme étant achevés lorsque la parcelle présente les caractéristiques nécessaires
permettant une utilisation économique durable et que toutes les conditions prévues à l’article 5 du présent règlement
sont remplies.
Le demandeur de l’aide doit informer l’instance compétente de l’achèvement des travaux aux fins de vérification sur
place.
Le paiement de l’aide est effectué sur base du constat de l’exécution conforme des travaux.
- Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE)
no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles est abrogé. Il continue,
cependant, de s’appliquer aux demandes d’aides approuvées en son application.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Union européenne aux élections générales en République du Nicaragua.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 31 août 2001 et après consultation le 27 juillet 2001 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons