Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés.
Table des dispositions (122)
Texte législatif (122 Articles)
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de
culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840, concernant l’organisation de la partie forestière;
Vu l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et
communales;
Vu la loi modifiée du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts;
Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés;
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts, telle qu’elle a été modifiée par
la loi du 5 juillet 1989;
Vu la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;
Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation des bois bruts classés CEE;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de
l’Environnement, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er - Dispositions générales
Le présent règlement s’applique aux forêts gérées par l’Administration des Eaux et Forêts et concerne
a) l’exploitation rationnelle et économique des produits forestiers, compte tenu des facteurs écologiques;
b) l’exécution des travaux forestiers selon les règles de l’art;
c) les soins à apporter aux travaux de coupe, de culture, de protection, de dégagement et de nettoiement dans le but
de respecter et de conserver le sol et le matériel sur pied et d’assurer l’avenir des peuplements forestiers;
d) la commercialisation des produits forestiers.
Ces opérations ne peuvent être exécutées dans les forêts sus-visées que dans les formes et conditions fixées par le
présent règlement et sous réserve de l’application des dispositions légales en matières fiscale et sociale.
Dans la suite de ce texte, le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l’Administration des Eaux et Forêts,
le directeur de l’Administration des Eaux et Forêts, l’Administration des Eaux et Forêts ainsi que l’Etat, les communes et
les établissements publics, propriétaires de forêts soumises au régime forestier sont, respectivement, désignés par : «le
ministre», «le directeur», «l’administration» et «le propriétaire».
Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunau-
taires et aux importations en provenance de pays tiers de sperme d’animaux de l’espèce bovine.
1. Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunau-
taires et aux importations en provenance des pays tiers d’embryons frais et congelés d’animaux domestiques de l’espèce
bovine.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux embryons résultant d’un transfert de noyaux.
Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires
et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille.
1. Le présent règlement s’applique à l’acheminement, à l’hébergement, à l’immobilisation, à l’étourdisse-
ment, à l’abattage et à la mise à mort des animaux élevés et détenus pour la production de viande, de peaux, de fourrures
ou d’autres produits et aux procédures de mise à mort en cas de lutte contre les épizooties.
2. Le présent règlement ne s’applique pas
aux expériences techniques ou scientifiques relatives aux procédures mentionnées au paragraphe 1, effectuées
sous le contrôle de l’autorité compétente,
au gibier sauvage mis à mort conformément à l’article 3 du règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les
problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de
viandes de gibier sauvage.
L’année forestière commence le premier octobre pour finir le trente septembre suivant.
Au sens du présent règlement, on entend par
a) sperme
l’éjaculat d’un animal domestique de l’espèce bovine, préparé ou dilué;
b) centre de collecte de sperme
un établissement officiellement agréé et contrôlé dans lequel est produit du sperme destiné à l’insémination artifi-
cielle;
c) vétérinaire officiel
le vétérinaire-inspecteur fonctionnaire de l’Administration des services vétérinaires;
d) vétérinaire de centre
le vétérinaire responsable du respect quotidien, dans le centre, des exigences prévues par le présent règlement;
e) lot
un lot de sperme couvert par un seul certificat;
f) pays de collecte
le pays dans lequel le sperme est recueilli;
g) laboratoire agréé
un laboratoire désigné par l’autorité compétente;
h) collecte
une quantité de sperme prélevée sur un donneur à tout moment;
i)
autorité compétente
le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires.
CHAPITRE II
Conditions relatives à la production de sperme bovin destiné aux échanges intracommunautaires
Au sens du présent règlement, on entend par
a) embryon
le stade de développement initial d’un animal domestique de l’espèce bovine lorsqu’il peut être transféré chez une
vache éleveuse;
b) équipe de collecte d’embryons
un groupe de techniciens ou structure officiellement agréé, surveillé par un vétérinaire d’équipe compétent pour
assumer la collecte, le traitement et le stockage d’embryons conformément aux conditions énoncées à l’Annexe A;
c) vétérinaire d’équipe
le vétérinaire responsable de la surveillance d’une équipe de collecte d’embryons conformément aux conditions
énoncées à l’Annexe A;
d) lot d’embryons
une quantité d’embryons provenant d’un seul prélèvement et d’un même donneur et couverte par un seul certi-
ficat;
e) pays de collecte
le pays dans lequel les embryons sont produits, collectés, traités et, le cas échéant, stockés et à partir duquel ils
sont expédiés vers un Etat membre;
f) laboratoire de diagnostic agréé
un laboratoire situé sur le territoire d’un Etat membre ou d’un pays tiers et officiellement agréé pour procéder aux
épreuves de diagnostic prévues par le présent règlement;
g) centre de collecte de sperme
un établissement officiellement agréé et contrôlé, situé sur le territoire d’un Etat membre ou d’un pays tiers dans
lequel est produit du sperme destiné à l’insémination artificielle;
h) autorité compétente
le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires;
i)
vétérinaire officiel
le vétérinaire-inspecteur fonctionnaire de l’Administration des services vétérinaires;
j)
équipe de production d’embryons
l’équipe de collecte d’embryons officiellement agréée pour la fertilisation in vitro conformément aux conditions
énoncées à l’annexe correspondante.
CHAPITRE II
Règles concernant les échanges intracommunautaires
Aux fins du présent règlement, les définitions et notamment celles des volailles, figurant à l’article 2 de la
directive 90/539/CEE sont applicables.
En outre, on entend par
a) viandes: toutes les parties des volailles, qui sont propres à la consommation humaine;
b) viandes fraîches: toutes les viandes, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée,
n’ayant subi, en vue de leur conservation, aucun traitement autre que celui par le froid.
CHAPITRE II
Règles applicables aux échanges intracommunautaires
Aux fins du présent règlement, on entend par
1. abattoir: tout établissement ou installation, y compris les installations destinées à l’acheminement ou à l’héberge-
ment des animaux, utilisés pour l’abattage commercial des animaux mentionnés à l’article 5 paragraphe 1;
2. acheminement: le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation
ou des parcs de l’abattoir jusqu’aux locaux ou emplacements d’abattage;
3. Hébergement: le fait de détenir un animal pour lui prodiguer le cas échéant les soins nécessaires avant son abattage
(abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts ou les
prairies utilisées par un abattoir;
4. immobilisation: l’application à un animal de tout procédé con•u pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un
étourdissement ou une mise à mort efficace;
5. étourdissement: tout procédé qui, lorsqu’il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d’incons-
cience où il est maintenu jusqu’à sa mort;
6. mise à mort: tout procédé qui cause la mort d’un animal;
7. abattage: le fait de mettre à mort un animal par saignée;
8. autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Services vétérinaires;
9. vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l’autorité compétente.
Aucun travail forestier, y compris le débardage et la vidange des coupes, ne peut être effectué de nuit, c’est-à-
dire entre une heure après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil, ni les dimanches et jours fériés, sauf
en cas d’urgence constatée et certifiée par le chef de cantonnement.
Chapitre 2 - Ouvriers forestiers
Le sperme produit et mis sur le marché doit satisfaire aux conditions suivantes
a) avoir été collecté et traité, en vue de l’insémination artificielle, dans un centre de collecte agréé;
b) avoir été prélevé sur des animaux de l’espèce bovine dont la situation sanitaire est conforme à l’annexe B;
c) avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux annexes A et C;
d) être accompagné, au cours de son transport lors d’échanges entre le Luxembourg et un autre Etat membre, d’un
certificat sanitaire conforme à l’article 6 paragraphe 1.
Seuls peuvent faire l’objet d’échanges intracommunautaires les embryons qui répondent aux conditions
suivantes
a) avoir été con•us à la suite d’une insémination artificielle ou d’une fertilisation in vitro avec du sperme d’un donneur
d’un centre de collecte de sperme agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de
sperme ou par du sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE telle qu’elle a été modifiée par la suite;
b) avoir été collectés chez des animaux domestiques de l’espèce bovine dont la situation sanitaire satisfait à l’annexe
B du présent règlement;
c) avoir été collectés, traités et stockés par une équipe de collecte d’embryons agréée conformément à l’article 4
paragraphe 1;
d) avoir été collectés, traités et stockés par l’équipe de collecte, conformément à l’annexe A du présent règlement;
e) être accompagnés pendant leur transport d’un certificat sanitaire, conformément à l’article 5, paragraphe 1.
A. Pour faire l’objet d’échanges intracommunautaires, les viandes fraîches doivent avoir été obtenues à partir
de volailles
1) qui ont séjourné depuis leur éclosion sur le territoire de la Communauté ou importées de pays tiers conformément
aux exigences du chapitre III de la directive 90/539/CEE. Les viandes de volaille destinées aux Etats membres ou
régions d’Etats membres dont le statut a été reconnu conformément à l’article 12 paragraphe 2 de ladite directive
doivent provenir de volailles qui n’ont pas été vaccinées à l’aide d’un vaccin vivant contre la maladie de Newcastle
dans les trente jours précédant l’abattage;
2) qui proviennent d’une exploitation
qui n’est pas soumise à des mesures de police sanitaire relatives à une maladie des volailles,
qui n’est pas située dans une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction
impliquant des contrôles sur les viandes de volaille conformément à la législation communautaire, en raison de
l’application d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles;
3) qui, durant leur transport à l’abattoir, n’ont pas été en contact avec des volailles infectées d’influenza aviaire ou de
maladie de Newcastle; ce transport est interdit à travers une zone déclarée infectée d’influenza aviaire ou de
maladie de Newcastle, sauf s’il s’effectue à travers cette zone par les grands axes routiers ou ferroviaires;
4) qui ont été abattues dans des abattoirs dans lesquels, au moment de leur abattage, aucun cas d’influenza aviaire ou
de maladie de Newcastle n’a été constaté;
toute viande fraîche suspecte de contamination à l’abattoir, dans l’atelier de découpe, en entrepôt ou pendant le
transport, doit être écartée des échanges;
5) qui sont marquées, conformément aux articles 4 et 5;
6) qui sont accompagnées d’un document d’accompagnement commercial ou d’un certificat de salubrité conformé-
ment à la directive 71/118/CEE.
B. Ne sont pas affectées par le présent chapitre les dispositions régissant les viandes
contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation;
faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’expéditions dépourvues de
tout caractère commercial;
qui se trouvent, pour le ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant des
liaisons internationales.
Toute excitation, douleur ou souffrance évitable doit être épargnée aux animaux pendant l’acheminement,
l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement, l’abattage et la mise à mort.
Chapitre II. — Exigences requises pour les abattoirs
Les ouvriers forestiers sont recrutés et formés par l’administration avec l’accord du propriétaire. Ils sont assi-
milés aux ouvriers de l’Etat pour ce qui est de leur statut et des modalités de leur engagement.
L’admission de sperme de taureaux réagissant négativement au test de séroneutralisation ou au test ELISA
pour le dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou de la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse ou réagissant
positivement après vaccination effectuée conformément au présent règlement, est autorisée.
Jusqu’au 31 décembre 1998, l’admission de sperme de taureaux réagissant positivement au test de séroneutralisation
ou au test ELISA pour le dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou de la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse
et n’ayant pas été vacciné conformément au présent règlement, est autorisée.
Dans ce cas, chaque lot doit subir un examen par inoculation sur un animal vivant et/ou une épreuve d’isolement du
virus.
Cette exigence ne s’applique pas au sperme des animaux qui, avant une première vaccination de routine au centre
d’insémination, ont réagi négativement aux tests visés au premier alinéa.Toutefois, le sperme des animaux qui ont fait
l’objet d’une vaccination d’urgence à la suite de l’apparition d’un foyer de RBI devra subir un test d’isolation du virus.
Ces examens peuvent être effectués, par accord bilatéral, soit dans le pays de collecte, soit au Grand-Duché de
Luxembourg.
Dans ce cas, 10 % au minimum de chaque collecte de sperme (avec un minimum de 5 paillettes) doit être testé.
Les protocoles pour les tests à utiliser conformément au présent article sont élaborés selon la procédure du Comité
Vétérinaire Permanent.
1. L’agrément d’une équipe de collecte d’embryons prévu à l’article 3 point c) n’est accordé par l’autorité
compétente que si les dispositions de l’annexe A chapitre premier sont observées et si l’équipe de collecte d’embryons
est en mesure de respecter les autres dispositions du présent règlement.
Tout changement majeur dans l’organisation de l’équipe est à signaler à l’autorité compétente.
L’agrément de l’équipe doit être renouvelé chaque fois que le vétérinaire d’équipe est remplacé ou que des change-
ments majeurs sont apportés à l’organisation de l’équipe ou aux laboratoires et équipements dont elle dispose.
Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions. Lorsqu’une ou plusieurs des dispositions cessent d’être
respectées l’autorité compétente retire l’agrément.
2. Toutes les équipes de collecte d’embryons agréées sont enregistrées par l’autorité compétente; chaque équipe
recevant un numéro d’enregistrement vétérinaire. Une liste des équipes de collecte avec leur numéro d’enregistrement
vétérinaire est adressée par l’autorité compétente aux autres Etats membres et à la Commission, qui sont également
informés de toute modification apportée à cette liste.
Lorsque l’autorité compétente considère que les dispositions régissant l’agrément ne sont pas ou ne sont plus respec-
tées par une équipe de collecte d’embryons dans un autre Etat membre, elle en informe l’autorité compétente de celui-
ci.
Si l’autorité compétente craint que les mesures nécessaires n’aient pas été prises ou qu’elles soient inadéquates, elle
en informe la Commission, laquelle prendra l’avis d’un ou de plusieurs experts vétérinaires.Au vu de cet avis, l’admission
sur le territoire du Grand-Duché d’embryons collectés par l’équipe en question peut être interdite.
3. L’agrément d’une équipe de production d’embryons issus d’une fécondation in vitro n’est accordé que si les disposi-
tions de l’annexe correspondante du présent règlement sont observées et si l’équipe de production d’embryons est en
mesure de respecter les autres dispositions pertinentes du présent règlement, et notamment les dispositions des para-
graphes 1 et 2 du présent article, qui s’appliquent mutatis mutandis.
Les viandes fraîches de volailles couvertes par le présent règlement doivent être munies de la marque de salu-
brité prévue à l’article 3 paragraphe 1 point A sous e) de la directive 71/118/CEE, pour autant qu’elles répondent aux
exigences de l’article 3 point A du présent règlement et qu’elles proviennent d’animaux ayant été abattus dans les condi-
tions d’hygiène prescrites par la directive 71/118/CEE.
La construction, les installations et l’équipement des abattoirs et leur fonctionnement doivent être propres à
épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitable.
La rémunération des ouvriers forestiers se fait
a) pour les travaux à la tâche d’après les tarifs de bûcheronnage à établir annuellement;
b) pour le salaire horaire selon les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l’Etat ou sur la base du contrat
collectif du propriétaire, si ce contrat est plus avantageux.
La rémunération se fait sur la base des états des salaires à établir par le service forestier du ressort. Le propriétaire
effectue les paiements directement aux ouvriers.
1. L’agrément prévu à l’article 3 point a) ne peut être accordé que si les dispositions de l’Annexe A sont
respectées et si le centre de collecte de sperme est en mesure de respecter les autres dispositions du présent règlement.
Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions. Lorsqu’une ou plusieurs des dispositions cessent d’être
respectées, l’autorité compétente peut retirer l’agrément.
2.Tous les centres de collecte de sperme agréés sont enregistrés et chacun d’eux re•oit un numéro d’enregistrement
vétérinaire. La liste des centres agréés est arrêtée par l’autorité compétente. La liste des centres de collecte de sperme
et leurs numéros d’enregistrement sont communiqués aux autres Etats membres et à la Commission, auxquels tout
retrait d’agrément est notifié également.
1. Un certificat sanitaire établi par le vétérinaire officiel conformément au modèle de l’Annexe C, accom-
pagne chaque lot d’embryons. Un certificat séparé doit être établi pour chaque lot.
2. Le certificat sanitaire doit
a) comporterunseulfeuilletetêtrerédigéaumoinsdanslaouleslanguesofficiellesdel’Etatmembrededestination;
b) être prévu pour un seul destinataire;
c) accompagner le lot d’embryons jusqu’à sa destination dans son exemplaire original.
CHAPITRE III
CHAPITRE III
Règles relatives aux importations en provenance des pays tiers
1. Par dérogation à l’article 4 et dans la mesure où elles ne sont pas utilisées pour être commercialisées dans
les échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches, les viandes fraîches de volailles qui ne répondent pas aux
dispositions prévues à l’article 3 partie A points 2) et 3) et point 4) premier alinéa peuvent cependant être marquées
conformément à l’article 3 paragraphe 1 point A sous e) de la directive 71/118/CEE, sous réserve que la marque prévue
par ladite disposition soit immédiatement
a) soit surchargée de manière à ce que la marque de salubrité définie à l’annexe I chapitre X point 44.1. sous a) et b)
de la directive 71/118/CEE soit recouverte d’une croix constituée de deux traits perpendiculaires et apposée en
oblique, de sorte que l’intersection se situe au centre de la marque du cachet et que les indications figurant sur
celle-ci restent lisibles;
b) soit remplacée par une marque unique spéciale constituée de la marque de salubrité définie à l’annexe I chapitre X
point 44 sous a) et b) de la directive 71/118/CEE surchargée conformément au point a) du présent paragraphe.
Pour la détention et l’utilisation des instruments de marquage, les dispositions de l’annexe I chapitre X point 43 de
la directive 71/118/CEE sont applicables mutatis mutandis.
2. Les viandes visées au paragraphe 1 doivent être obtenues, découpées, transportées et entreposées de fa•on
séparée ou à d’autres moments que les viandes de volailles destinées aux échanges intracommunautaires de viandes
fraîches de volailles, et être utilisées de fa•on à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés aux
échanges intracommunautaires, sauf s’ils ont été traités conformément à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/
CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, et dans le cas d’une épizootie de la maladie de Newcastle, les viandes
fraîches de volaille peuvent être marquées conformément à l’article 3 paragraphe 1 point A e) de la directive 71/118/CEE
avec la marque de salubrité définie à l’annexe I chapitre X point 44 a) et b) de la directive 71/118/CEE, pour autant que
ces viandes proviennent de volailles
a) qui viennent d’une exploitation située dans la zone de surveillance définie à l’article 9 paragraphe 1 de la directive
92/66/CEE, à l’exclusion de la zone de protection définie à l’article 9 paragraphe 1 de la directive 92/66/CEE et
pour laquelle, suite à l’enquête épidémiologique, aucun contact avec une exploitation infectée n’a été constaté;
b) qui viennent d’un troupeau où un examen virologique avec résultat négatif est effectué cinq jours avant le départ
des volailles sur un échantillon représentatif du troupeau; l’échantillonnage doit être réalisé par un vétérinaire
désigné par l’autorité compétente;
c) qui viennent d’une exploitation où, suite à un examen clinique effectué par un vétérinaire désigné par les autorités
compétentes, aucune indication et aucun symptôme clinique ne sont trouvés qui pourraient indiquer la présence de
la maladie de Newcastle; cet examen doit avoir été effectué dans les 24 heures avant le départ des volailles;
d) qui, sans préjudice des dispositions de l’article 3 A point 3, sont transportées directement de l’exploitation d’ori-
gine vers l’abattoir ; les moyens de transport utilisés doivent être scellés par le vétérinaire officiel et nettoyés et
désinfectés avant et après chaque transport;
e) qui sont examinées dans l’abattoir, au moment de l’expertise ante ou post mortem, en vue de la recherche de
symptômes de la maladie de Newcastle.
Les critères généraux relatifs aux échantillonnages, leurs fréquences, ainsi que les éventuelles modalités à prendre en
application des points a), b) et c), fixés selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent, sont applicables.
1. Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les lapins et les volailles introduits dans les abattoirs aux fins d’abat-
tage doivent être
a) acheminés et si nécessaire hébergés conformément aux indications figurant à l’annexe A;
b) immobilisés conformément aux indications figurant à l’annexe B;
c) étourdis avant abattage ou mis à mort instantanément conformément aux dispositions de l’annexe C;
d) saignés conformément aux indications figurant à l’annexe D.
2. Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage requises par certains rites religieux, l’autorité
compétente peut accorder une dérogation aux exigences prévues au paragraphe 1 point c).
Dans ce cas l’autorité religieuse pour le compte de laquelle des abattages sont effectués est responsable pour l’appli-
cation des dispositions particulières applicables à l’abattage selon certains rites religieux.
Les ouvriers notent jour par jour, sur une fiche spéciale, les travaux qu’ils ont effectués en forêt en indiquant
le lieu, la durée, le mode d’occupation et la nature du travail, ainsi que le nom du propriétaire. Ces inscriptions sont régu-
lièrement contrôlées par le préposé forestier.A la fin du mois, l’ouvrier remet la fiche signée au préposé du triage qui la
transmet à son chef hiérarchique pour être visée.Toute contestation y relative est tranchée dans la huitaine par le chef
de cantonnement.
1. Lors d’échanges intracommunautaires chaque lot de sperme doit être accompagné d’un certificat sanitaire
établi par le vétérinaire officiel de l’Etat membre de collecte conformément à l’Annexe D.
Ce certificat doit
a) être rédigé en langue fran•aise ou allemande ou dans une des langues du pays destinataire, si ce pays n’est pas le
Luxembourg;
b) accompagner le lot jusqu’à sa destination, dans son exemplaire original;
c) être établi sur un seul feuillet;
d) être prévu pour un seul destinataire.
2. a) Le vétérinaire officiel peut interdire l’admission de lots de sperme si le contrôle des documents révèle que les
dispositions de l’article 3 n’ont pas été respectées.
b) Le vétérinaire officiel peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, en vue d’aboutir à
des constatations certaines dans le cas où le sperme est suspecté d’être infecté ou contaminé par des germes patho-
gènes.
c) Les décisions prises en vertu des points a) ou b) doivent, à la demande de l’expéditeur ou de son mandataire, auto-
riser la réexpédition du sperme pour autant que des considérations de police sanitaire ne s’y opposent pas.
3. Lorsque l’admission de sperme a été interdite en raison de l’un des motifs visés au paragraphe 2 points a) et b) et
que l’Etat membre de collecte n’en autorise pas dans les trente jours la réexpédition, le vétérinaire officiel peut
ordonner la destruction du sperme.
4. Les décisions prises par le vétérinaire officiel en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent être communiquées à l’expé-
diteur ou à son mandataire, avec mention des motifs.
L’importation d’embryons n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur
une liste établie par les instances communautaires et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes.
Les règles prévues par la directive 89/662/CEE sont applicables notamment en ce qui concerne l’organisation
des contrôles, les suites à donner à ces contrôles et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
1. Les instruments, le matériel d’immobilisation, l’équipement et les installations servant à l’étourdissement
ou à la mise à mort doivent être con•us, construits, entretenus et utilisés de telle sorte que l’étourdissement ou la mise à
mort s’opère rapidement et efficacement conformément aux dispositions du présent règlement. Le vétérinaire officiel
vérifie la conformité des instruments, du matériel d’immobilisation, de l’équipement des installations servant à l’étourdis-
sement ou à la mise à mort avec les principes repris ci-dessus et contrôle régulièrement qu’ils sont en bon état et
permettent de réaliser l’objectif précité.
2. Des équipements et des instruments de rechange appropriés doivent être conservés sur le lieu de l’abattage pour
être utilisés en cas d’urgence. Ils sont convenablement entretenus et régulièrement inspectés.
Le nombre des ouvriers à engager par triage est déterminé en fonction du volume de travail se dégageant des
plans d’aménagement et des plans de gestion annuels approuvés par les propriétaires.
Toutefois, les travaux forestiers ne peuvent être exécutés que dans le cadre des disponibilités budgétaires accordées à
cette fin.Tout dépassement doit être dûment autorisé par le propriétaire.
Chapitre 3 -Travaux forestiers
1. Ne sont pas affectées par le présent règlement les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur
contre les décisions prises conformément au présent règlement.
Ces décisions motivées doivent, sans délai, être communiquées par écrit à l’expéditeur ou à son mandataire, avec
mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur, ainsi que des formes et des délais dans lesquelles elles
sont ouvertes. Ces décisions doivent être également communiquées à l’autorité vétérinaire compétente de l’Etat
membre de collecte ou de provenance.
2. Il est accordé aux expéditeurs dont les envois de sperme ont fait l’objet des mesures prévues à l’article 6 paragraphe
2 le droit d’obtenir, avant que d’autres mesures ne soient prises, l’avis d’un expert vétérinaire afin de déterminer si
l’article 6 paragraphe 2 a été respecté.
CHAPITRE III
Importation en provenance de pays tiers
La liste des équipes de collecte d’embryons qui sont autorisées dans les pays tiers à collecter, traiter ou
stocker des embryons destinés aux Etats membres est celle établie par les instances communautaires.
Des experts vétérinaires de la Commission sont autorisés, dans la mesure où cela est nécessaire à l’applica-
tion uniforme de la directive 91/494/CEE et en collaboration avec l’Administration des services vétérinaires, à effectuer
des contrôles sur place.
Toute l’aide nécessaire est apportée aux dits experts pour l’accomplissement de leur mission.
CHAPITRE III
Règles applicables aux importations en provenance des pays tiers
Toute personne se livrant à des activités comme l’acheminement, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdis-
sement, l’abattage ou la mise à mort d’animaux doit impérativement disposer des connaissances et capacités nécessaires
pour les accomplir de manière humaine et efficace, conformément aux prescriptions du présent règlement.
Le vétérinaire officiel s’assure de l’aptitude, des capacités et des connaissances professionnelles des personnes
employées pour l’abattage.
Plans de gestion
Sur la base des plans d’aménagement, le chef de cantonnement dresse chaque année des plans de gestion concernant
les coupes, les cultures, la voirie, les produits accessoires et toutes les autres activités, y compris les travaux d’entretien
des lignes limitatives des forêts. Pour les propriétés boisées à exploitation intermittente, il est établi un plan pluriannuel.
Les plans de gestion sont remis avant le 1er juillet aux propriétaires pour avis ou contrepropositions motivées, à
formuler dans un délai de deux mois de la date de réception. Il est statué sur les plans par le ministre, le directeur
entendu. Un plan de gestion non entièrement exécuté est achevé dans le courant de l’année suivante.
Aucune coupe extraordinaire n’est accordée qu’en cas de nécessité reconnue et lorsqu’il est constaté qu’elle peut
avoir lieu sans déranger sensiblement le plan d’aménagement établi.
Pour les projets de voirie prévus aux plans de gestion, le chef de cantonnement établit un devis et un détail estimatif
des travaux à exécuter et y joint une note explicative, ainsi qu’un plan de situation du chemin à construire. Le devis et le
détail estimatif étant approuvés par le propriétaire, le chef de cantonnement procède au relaissement des travaux
conformément aux dispositions visées à l’article 10, alinéa 3, ci-après.
L’importation de sperme n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par les
instances communautaires.
L’importation d’embryons du territoire d’un pays tiers ou d’une partie de territoire d’un pays tiers figurant
sur la liste établie conformément à l’article 6 n’est autorisée que si les embryons
a) proviennent de donneuses qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins six mois sur le terri-
toire du pays tiers concerné, et ce au maximum dans deux cheptels répondant au moins aux conditions à fixer par
les instances communautaires;
b) répondent aux conditions sanitaires arrêtées par les instances communautaires pour les importations d’embryons
du pays considéré.
1. Les viandes fraîches de volailles importées au Luxembourg en provenance de pays tiers doivent remplir les
conditions fixées aux articles 9 à 12.
2. Le présent chapitre ne s’applique toutefois pas
a) aux viandes de volailles contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consom-
mation, dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 1 kilogramme par personne et sous réserve qu’ils
proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 9 et à
partir duquel les importations ne sont pas interdites, conformément à l’article 14;
b) aux viandes de volailles faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’impor-
tations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilo-
gramme et sous réserve qu’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant sur la liste établie
conformément à l’article 9 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites, conformément à l’article 14;
c) aux viandes de volailles qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens
de transport effectuant des transports internationaux.
Lorsque ces viandes de volailles ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est toutefois
possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les viandes de volailles passent, directement ou après avoir été
placées provisoirement sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre.
L’inspection et le contrôle des abattoirs sont effectués par le vétérinaire officiel qui a en permanence libre
accès à toutes les parties des abattoirs afin de pouvoir s’assurer du respect des dispositions du présent règlement. Ces
inspections et contrôles peuvent toutefois être effectués lors de contrôles réalisés à d’autres fins.
Chapitre III. — Abattage et mise à mort hors des abattoirs
Produits imprévus et accessoires
L’exploitation et la délivrance des produits non prévus aux plans de gestion, résultant de calamités naturelles, bioti-
ques et abiotiques, se font suivant les propositions de l’administration, approuvées par le ministre. En forêt communale
et dans celle des établissements publics, l’accord du propriétaire est requis.
L’exploitation et la délivrance des produits accessoires sont assurées suivant les usages locaux ou suivant les procédés
inscrits aux plans de gestion. Il en est de même de l’exploitation et du fa•onnage des bois et écorces de taillis.
Les centres de collecte de sperme en provenance desquels l’importation de sperme originaire de pays tiers
est autorisée, sont ceux figurant sur une liste établie par les instances communautaires.
1. L’importation d’embryons n’est autorisée que sur présentation d’un certificat sanitaire établi et signé par
un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte.
Ce certificat doit
a) être rédigé au moins dans l’une des langues luxembourgeoise, fran•aise ou allemande et dans une des langes offi-
cielles de l’Etat membre où s’effectue le contrôle à l’importation prévu à l’article 10, si ce pays n’est pas le Luxem-
bourg;
b) être prévu pour un seul destinataire;
c) accompagner les embryons dans son exemplaire original.
2. Le certificat sanitaire doit être rédigé sur un formulaire conforme au modèle établi par les instances communau-
taires.
Les viandes fraîches de volailles doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste
établie par les instances communautaires.
1. Les dispositions de l’article 5 paragraphe 1 points b), c) et d) s’appliquent à l’abattage hors des abattoirs
des animaux visés à l’article 5 paragraphe 1.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’abattage ou la mise à mort de volailles et de lapins hors de l’abattoir par le
propriétaire à des fins de consommation propre, pour autant qu’il soit satisfait aux dispositions prévues à l’article 3.
Régime des travaux et des fournitures
Tous les travaux en forêt sont exécutés aux frais du propriétaire par les services des cantonnements forestiers. Par
dérogation à ce qui précède, les travaux de vidange sont exécutés, en règle générale, par l’acheteur et à ses frais. Excep-
tionnellement, il peut être procédé de même pour les travaux d’abattage et de débardage.
A défaut de capacités personnelles et techniques suffisantes, l’administration fait appel à des entreprises spécialisées.
Si ces entreprises sont chargées de l’exploitation d’une coupe, les dispositions concernant le débardage et la vidange
visées aux articles 20, 23 alinéa 1er et 24 ci-après sont également applicables aux travaux d’abattage.
Les travaux d’entreprises et les fournitures prévus aux plans de gestion dûment approuvés, font l’objet de contrats à
passer conformément aux dispositions légales sur le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Les
soumissions et demandes d’offres sont mises en oeuvre par l’administration.
Tous les travaux ont lieu suivant les directives de l’administration et sous la surveillance du préposé du triage.
1. Le sperme doit provenir d’animaux qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins six
mois sur le territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 8.
2. Sans préjudice de l’article 8 et du paragraphe 1 du présent article, l’importation de sperme n’est autorisée qu’en
provenance d’un pays tiers figurant sur la liste que si ce sperme répond aux prescriptions de police sanitaire adoptées par
les instances communautaires.
3. L’article 4 s’applique par analogie.
Les principes et règles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à
l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans
la Communauté s’appliquent, notamment en ce qui concerne l’organisation des contrôles à effectuer par les Etats
membres et les suites à donner à ces contrôles ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
CHAPITRE IV
Règles relatives aux mesures de sauvegarde et de contrôle
1. Les viandes fraîches de volailles doivent provenir de pays
a) dans lesquels l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle sont des maladies à déclaration obligatoire dans tout le
pays conformément aux normes internationales;
b) indemnes d’influenza aviaire et de maladie de Newcastle
ou
qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l’aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues
respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE.
2. Les critères additionnels à retenir en vue de la qualification des pays tiers en ce qui concerne les dispositions du
paragraphe 1 et fixés par les instances communautaires sont applicables.
1. Lorsque les animaux visés à l’article 5 paragraphe 1, doivent être abattus ou mis à mort à des fins de lutte
contre les maladies, les opérations doivent s’effectuer conformément aux dispositions figurant à l’annexe E.
2. Les animaux élevés pour leur fourrure sont mis à mort conformément aux dispositions figurant à l’annexe F.
3. Les poussins d’un jour, tels que définis à l’article 2 point 3) de la directive 90/539/ et les embryons en surnombre
dans les couvoirs et à éliminer sont mis à mort le plus rapidement possible conformément aux dispositions figurant à
l’annexe G.
Martelage des coupes
Dans les coupes balivées en délivrance, seuls les arbres marqués par l’administration peuvent être abattus. Dans celles
balivées en réserve, seuls les bois ne portant pas cette empreinte peuvent être abattus.
Si lors des travaux d’abattage, des arbres non destinés à l’exploitation sont renversés, le préposé du triage en marque
d’autres en réserve et en informe le chef de cantonnement par écrit en lui indiquant le nombre,les essences et les diamè-
tres à hauteur d’homme des arbres concernés.
Le marquage des arbres se fait en principe à l’aide des marteaux de martelage de l’Etat ou du triage. Le nombre des
marteaux de l’Etat est de trois par cantonnement, et le chef de cantonnement en a la garde. L’empreinte laissée par le
marteau de l’Etat reproduit l’image du lion grand-ducal, celle du marteau du préposé du triage les lettres majuscules «G»
et «F». L’emploi du marteau de l’Etat n’est autorisé qu’en présence du chef de cantonnement ou de son délégué qui en
dresse un procès-verbal de martelage. En l’absence d’un chef hiérarchique, le préposé utilise le marteau de son triage et
dresse le procès-verbal de martelage. La griffe ou tout autre procédé de marquage ne sont admis que dans les cas où
l’emploi du marteau n’est pas praticable. Dans le cas d’une coupe à blanc, il suffit de marquer le périmètre de la coupe.
L’empreinte au marteau ainsi que tout autre marquage doivent être appliqués de fa•on à rester visibles jusqu’à la
vidange de la coupe. Une réclamation y relative ne peut se faire après la vidange de la coupe ni au delà du délai de
vidange.
1. L’importation de sperme n’est autorisée que sur présentation d’un certificat sanitaire établi et signé par
un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte.
Ce certificat doit
a) être rédigé en langue fran•aise ou allemande et dans une de celles de l’Etat membre où s’effectue le contrôle à
l’importation prévu à l’article 12;
b) accompagner le sperme dans son exemplaire original;
c) être établi sur un seul feuillet;
d) être prévu pour un seul destinataire.
2. Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires.
1. Si une maladie contagieuse susceptible d’être propagée par des embryons se déclare ou s’étend ou si
d’autres motifs de police sanitaire susceptibles de compromettre le statut sanitaire du cheptel le justifient et lorsque
le territoire d’un Etat membre expéditeur est concerné, les mesures de sauvegarde prévues par l’article 9 de la
directive 64/432/CEE peuvent être appliquées par l’autorité compétente,
tout ou partie du territoire d’un pays tiers est concerné, l’autorité compétente interdit l’importation d’embryons,
qu’il s’agisse d’une importation directe ou indirecte effectuée par l’intermédiaire d’un autre Etat membre et que les
embryons proviennent du pays tiers dans son ensemble ou d’une partie seulement de son territoire.
2. Les mesures prises sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux
autres Etats membres et à la Commission avec l’indication des motifs justifiant ces mesures.
Suite à une décision des instances communautaires ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue de les
coordonner avec des mesures prises par d’autres Etats membres ou elles doivent être abrogées.
1. Les viandes fraîches de volailles doivent
a) répondre à des conditions de police sanitaire arrêtées conformément à la procédure du ComitéVétérinaire Perma-
nent. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces;
b) provenir de troupeaux qui, avant l’expédition, ont séjourné sans interruption dans le pays tiers ou la partie du pays
tiers depuis une période à définir selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent.
2. Pour la fixation des conditions de police sanitaire, la base de référence utilisée est celle des règles définies au
chapitre II et aux annexes correspondantes de la directive 90/539/CEE. Il peut être décidé, selon la procédure du Comité
Vétérinaire Permanent et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties simi-
laires au moins équivalentes en matière de police sanitaire.
Les dispositions des articles 9 et 10 ne s’appliquent pas au cas d’un animal devant être mis à mort immédiate-
ment pour des raisons d’urgence;
Périodes d’abattage
L’abattage des bois dans les futaies feuillues se fait pendant la période du 1er octobre au 15 avril suivant. Exceptionnel-
lement, ce délai peut être prolongé par le chef de cantonnement jusqu’au 30 avril. L’abattage des bois dans les futaies
feuillues entre le 1er mai et le 1er octobre peut être autorisé par le ministre sur avis du directeur.
L’abattage des bois dans les taillis est autorisé pendant toute l’année, de même l’abattage des bois dans les futaies rési-
neuses et en général l’abattage des bois d’industrie, de chauffage, de chablis et d’autres calamités.
Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisa-
tion des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la
Communauté s’appliquent en particulier à l’organisation et au suivi des contrôles à effectuer et aux mesures de sauve-
garde à appliquer.
CHAPITRE IV
Mesures de sauvegarde et de contrôle
Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place en collaboration avec
les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires dans la mesure où cela est indispensable pour assurer
l’application uniforme de la directive 89/556/CEE telle qu’elle a été modifiée par la suite.
CHAPITREV
Dispositions finales
1. Les viandes fraîches de volailles doivent être accompagnées d’un certificat établi par un vétérinaire officiel
du pays tiers exportateur.
Le certificat doit
a) être délivré le jour du chargement en vue de l’expédition vers le pays destinataire;
b) être rédigé dans la ou les langues officielles du pays d’expédition, du pays destinataire et dans l’une de celles du
pays où s’effectue le contrôle à l’importation;
c) accompagner l’envoi dans son exemplaire original;
d) attester que lesdites viandes fraîches répondent aux conditions prévues par le présent règlement et à celles fixées
en application de celui-ci pour l’importation en provenance du pays tiers;
e) comporter un seul feuillet;
f) être prévu pour un seul destinataire.
2. Le certificat doit être conforme à un modèle établi selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent.
Des animaux blessés ou malades doivent être abattus ou mis à mort sur place.Toutefois le vétérinaire offi-
ciel ou le vétérinaire traitant peuvent autoriser le transport d’animaux blessés ou malades à des fins d’abattage ou de
mise à mort pour autant que cela n’entraîne pas de souffrances supplémentaires pour ces animaux.
Chapitre IV. — Dispositions finales
Mesures phytosanitaires
En général, l’écor•age des bois résineux se fait immédiatement après l’abattage. Les résineux non écorcés, ni autre-
ment traités, abattus entre le 1er octobre et le 30 avril doivent être débardés et transportés hors forêt pour la fin mai.
Les résineux non écorcés,ni autrement traités, abattus entre le 1er mai et le 30 septembre, doivent être débardés et tran-
sportés hors forêt dans un délai de 30 jours de leur abattage.
L’administration, constatant la présence d’un ou de plusieurs foyers de bostryche, procède dans les vingt jours à l’abat-
tage et à l’écor•age des arbres attaqués ou prend d’autres mesures de protection.
Dans le cadre de la lutte contre le bostryche et les autres agents pathogènes, l’administration prend les mesures
phytosanitaires qu’elle juge nécessaires, aux frais du propriétaire ou bien, si les bois sont vendus, aux frais de l’acheteur
pour autant que celui-ci n’a pas observé les délais visés à l’alinéa premier ci-dessus ou qu’il n’a pas obtempéré aux autres
mesures requises dans le délai lui imposé par l’administration.
1. S’il y a danger de propagation d’une maladie des animaux par l’introduction de sperme en provenance
d’un autre Etat membre, l’autorité compétente peut prendre les mesures suivantes
a) en cas d’apparition d’une maladie épizootique dans un autre Etat membre, temporairement interdire ou
restreindre l’introduction de sperme en provenance des parties du territoire de cet Etat membre où la maladie est
apparue;
b) dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d’apparition d’une nouvelle maladie
des animaux, grave et contagieuse, temporairement interdire ou restreindre l’introduction de sperme à partir de
l’ensemble du territoire de cet Etat membre.
L’autorité compétente informe sans délai les autres Etats membres et la Commission de l’apparition de toute maladie
visée au premier alinéa et des mesures qu’elle a prises pour lutter contre cette maladie. Elle les avertit également sans
délai de la disparition de la maladie.
2. Sans préjudice des articles 8, 9 et 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d’être propagée par le
sperme et pouvant compromettre la situation sanitaire du bétail apparaît ou s’étend dans un pays tiers, ou si toute autre
raison de police sanitaire le justifie, l’autorité compétente interdit l’importation du sperme, qu’il s’agisse d’une importa-
tion directe ou d’une importation indirecte effectuée par l’intermédiaire d’un autre Etat membre, et que le sperme
provienne du pays tiers dans son ensemble ou d’une partie seulement de son territoire.
3. Les mesures prises par l’autorité compétente sur la base des paragraphes 1 et 2 ainsi que leur abrogation sont
communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission avec l’indication des motifs justifiant ces
mesures.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement minis-
tériel.
Si la Commission décide, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, soit de limiter les importa-
tions en provenance d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers aux viandes fraîches de volailles d’espèces particulières,
soit d’appliquer, après l’importation, toute mesure de police sanitaire nécessaire, ces mesures sont d’application au
Luxembourg.
1. Des experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent
contrôler un échantillon représentatif d’établissement afin de s’assurer de l’application des exigences du présent règle-
ment par lesdits établissements.
2. Les contrôles mentionnés au paragraphe 1 seront effectués en collaboration avec des fonctionnaires de l’Adminis-
tration des Services vétérinaires qui apportent l’aide nécessaire pour l’accomplissement des missions de contrôle.
Mesures de sécurité
Lors des travaux d’exploitation, toutes les mesures de sécurité nécessaires et notamment les mesures concernant les
prescriptions relatives à la santé et à la sécurité des ouvriers doivent être observées. Sur chaque chantier de coupe, une
trousse de secours doit être disponible et pendant les opérations d’abattage et d’élagage, l’ouvrier doit porter le casque.
Un arbre encroué est couché sur le champ et pour la durée des travaux d’exploitation, l’accès au chantier est interdit à
toute personne non-autorisée.
Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application
uniforme de la directive 88/407/CEE, telle qu’elle a été modifiée par la suite, effectuer des contrôles sur place, en colla-
boration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires.
CHAPITREV
Dispositions finales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois
mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions
légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
Les règles et principes généraux applicables au cours des contrôles dans les pays tiers ou aux contrôles des
viandes de volaille importées des pays tiers ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre sont ceux fixés par la
directive 90/675/CEE.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement minis-
tériel.
Organisation du chantier
Les arbres sont fa•onnés au fur et à mesure de leur abattage. Faute d’autres instructions de la part du chef de canton-
nement, les branches et ramilles sont ramassées et rangées sur des tas suivant l’avancement des travaux d’exploitation.
De toute fa•on, sur le parterre de la coupe, le libre passage des personnes ayant droit d’accès de par leur qualité ou leur
fonction, ou qui y ont été autorisées par le service forestier, doit être assuré. Les rémanants de coupe ne peuvent être
jetés ni sur les semis et plantations, ni sur les chemins, sentiers balisés, et coupe-feu , ni dans les fossés, cours d’eau et
plans d’eau. Il est défendu aux ouvriers, débardeurs et transporteurs d’allumer du feu ailleurs qu’aux endroits désignés
par le préposé du triage.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement minis-
tériel.
Le règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce
bovine est abrogé.
1. Jusqu’à la mise en application des règles sanitaires prises en vertu des directives communautaires, les
règles applicables pour les échanges intracommunautaires s’appliquent également aux importations de viandes de
volailles en provenance des pays tiers.
2. Le certificat de salubrité qui accompagne les produits lors de leur importation, ainsi que la forme et la nature du
marquage de salubrité dont les produits font l’objet, doivent correspondre à un modèle à déterminer selon la procédure
du ComitéVétérinaire Permanent.
Dispositions finales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois
mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à deux cents mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispo-
sitions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
Fa•onnage
Les souches des arbres coupés sont planes et basses, les découpes nettes et propres. Les branches, bosses et autres
excroissances sont coupées au ras du fût. Le bois malade ou gravement défectueux est détaché à moins qu’il ne s’agisse
de petites quantités comprises entre deux tron•ons de bois sain ou que le marchand de bois accepte ces déficiences.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois
mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions
légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 89/556; 93/52.
ANNEXE A
CHAPITRE PREMIER
Conditions d’agrément de la collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons
Pour pouvoir être agréée, chaque équipe de collecte d’embryons doit satisfaire aux exigences suivantes
a) la collecte, le traitement et le stockage d’embryons doivent être effectués soit par un vétérinaire d’équipe, soit
sous sa responsabilité, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques
d’hygiène;
b) elle doit être placée sous la surveillance générale du vétérinaire officiel et sous son autorité;
c) elle doit avoir à sa disposition, afin d’examiner, de traiter et d’emballer les embryons, des installations permanentes
ou mobiles de laboratoire se composant d’au moins une surface de travail, un microscope et un équipement cryo-
génique;
d) elle doit, lorsqu’il s’agit d’un laboratoire en site permanent, disposer
d’un local où les embryons peuvent être manipulés, voisin mais physiquement séparé de la zone utilisée pour la
manipulation des animaux donneurs pendant la collecte;
d’un local ou d’une zone équipés pour le nettoyage et la stérilisation des instruments et du matériel utilisés
pour la collecte ou la manipulation des embryons;
lorsqu’une micromanipulation de l’embryon qui implique une pénétration de la zone pellucide doit être
réalisée, cette opération doit se faire à l’aide d’un dispositif de flux laminaire qui est convenablement nettoyé et
désinfecté entre deux lots;
e) elle doit avoir à sa disposition, lorsqu’il s’agit d’un laboratoire mobile, une partie spécialement équipée du véhicule
se composant de deux sections séparées, dont
l’une pour l’examen et la manipulation des embryons, qui doit être une section propre,
et
l’autre pour accueillir l’équipement et le matériel utilisés en contact avec les animaux donneurs.
Un laboratoire mobile doit toujours maintenir le contact avec un laboratoire en site permanent, afin d’assurer la
stérilisation de ses équipements et de pouvoir s’y approvisionner en liquides et autres produits nécessaires pour la
collecte et la manipulation des embryons.
En outre, pour être agréée comme équipe de production et de traitement des embryons issus d’une fertilisation in
vitro et/ou d’une culture in vitro, une équipe de production d’embryons doit satisfaire aux exigences complémen-
taires suivantes
f) le personnel doit être formé aux techniques appropriées de laboratoire et d’éradication de la maladie, notamment
aux procédures relatives au travail en milieu stérile;
g) il doit disposer d’un laboratoire en site permanent qui doit
avoir les installations et les équipements appropriés, y compris un local séparé pour la récupération des oocytes
dans les ovaires, et des locaux ou zones séparés pour traiter les oocytes et les embryons et pour stocker les
embryons;
avoir des dispositifs de flux laminaire sous lesquels tous les oocytes, sperme et embryons doivent être traités;
toutefois, la centrifugation du sperme peut avoir lieu en dehors du dispositif de flux laminaire, à condition que
toutes les précautions d’hygiène soient prises;
h) lorsque des oocytes et d’autres tissus doivent être collectés dans un abattoir, celui-ci doit avoir à sa disposition un
équipement approprié garantissant la collecte et le transport des ovaires et autres tissus jusqu’au laboratoire de
traitement dans des conditions d’hygiène et de sécurité.
CHAPITRE II
Conditions relatives à la collecte ou la production,au traitement,au stockage et au transport des embryons
par l’équipe agréée de collecte des embryons
1. Collecte et traitement
a) les embryons sont collectés et traités par une équipe de collecte agréée, sans entrer en contact avec d’autres lots
d’embryons ne répondant pas aux conditions du présent règlement;
b) les embryons sont collectés dans un lieu qui est isolé des autres parties des locaux ou de l’exploitation et qui doit
être en bon état et facile à nettoyer et à désinfecter ;
c) les embryons sont traités (examinés, lavés, manipulés et placés dans des récipients identifiés et stériles), dans un
laboratoire permanent ou dans un laboratoire mobile qui ne soient pas situés dans une zone faisant l’objet de
mesures d’interdiction ou de quarantaine;
d) tous les outils entrant en contact avec les embryons ou avec l’animal donneur pendant la collecte et le traitement
sont à usage unique ou sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant usage;
e) les produits d’origine animale utilisés pendant la collecte des embryons et dans le moyen de transport doivent
provenir de sources ne présentant pas de risques pour la santé animale ou sont à traiter avant usage de manière à
écarter ce risque;
tous les milieux et solutions doivent être stérilisés selon des méthodes agréées conformément aux recommanda-
tions du manuel de la International Embryo Transfer Society (IETS). Des antibiotiques peuvent être ajoutés aux
milieux de culture conformément au manuel de l’IETS;
f) les récipients de stockage et de transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de chaque
opération de remplissage;
g) l’agent cryogénique utilisé ne doit pas avoir servi antérieurement pour d’autres produits d’origine animale;
h) chaque récipient pour embryons ainsi que le récipient dans lequel ils sont stockés et transportés sont munis d’une
marque code distincte permettant d’établir aisément la date de collecte des embryons, la race et l’identification du
donneur et de la donneuse et le numéro d’enregistrement de l’équipe. Les caractéristiques et le modèle de cette
marque code sont établis par les instances communautaires;
i)
chaque embryon est lavé au moins dix fois dans un liquide spécial pour embryon, qui doit être renouvelé chaque
fois et qui, sauf décision contraire à prendre en application du point m), doit contenir de la tripsine, conformément
aux procédures internationalement reconnues. Chaque lavage constitue une dilution au centième du précédent
lavage et chaque transfert d’embryons est réalisé à l’aide d’une micropipette stérile;
j)
après le dernier lavage, chaque embryon doit être soumis, sur toute sa surface, à un examen microscopique sous un
grossissement d’au moins 50 ayant pour but de déterminer si la zone pellucide est intacte et exempte de matières
adhérentes;
toute micromanipulation qui implique une pénétration de la zone pellucide doit être réalisée dans les installations
réservées à cet usage, après les dernières opérations de lavage et d’examen. Cette micromanipulation ne peut être
réalisée sur un embryon dont la zone pellucide n’est pas intacte;
k) chaque lot d’embryons qui a passé avec succès l’examen prévu au point j) est placé dans un récipient stérile,
marqué conformément au point h) et immédiatement scellé;
l)
si nécessaire, chaque embryon est congelé dans les meilleurs délais et stocké en un lieu qui est placé sous le
contrôle du vétérinaire d’équipe et fait l’objet d’une inspection régulière par un vétérinaire officiel;
m) les instances communautaires établissent un protocole relatif aux liquides de rin•age et de lavage autorisés, aux
techniques de lavage et, si nécessaire, aux traitements enzymatiques, ainsi qu’aux milieux de conservation autorisés
pour le transport;
jusqu’à l’adoption d’un protocole relatif aux traitements enzymatiques, les règles nationales relatives à l’utilisation
de tripsine restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité;
n) chaque équipe de collecte d’embryons doit soumettre des échantillons de routine des liquides d’extraction par
rin•age, des liquides de lavage, des embryons désintégrés, des ovules non fécondés, etc., issus de ses activités, à un
examen officiel pour la détection de la contamination bactérienne et virale. La procédure de collecte des échantil-
lons et de réalisation des examens, ainsi que les normes à atteindre sont décidées par les instances communau-
taires. Si les normes visées ne sont pas atteintes, l’autorité compétente ayant donné l’agrément officiel à l’équipe le
retire;
o) chaque équipe de collecte doit consigner ses activités de collecte d’embryons pendant les douze mois précédant et
suivant le stockage et noter
la race, l’âge et l’identification des donneurs et des donneuses concernés,
le lieu de collecte, de traitement et de stockage des embryons collectés par l’équipe,
l’identification des embryons avec le détail de leur destination, si celle-ci est connue,
les modalités des techniques de micromanipulation impliquant la pénétration de la zone pellucide ou d’autres
techniques telles que la fertilisation in vitro et/ou la culture in vitro qui ont été réalisées sur les embryons. Pour
les embryons issus de la fertilisation in vitro, l’identification peut être faite sur la base d’un lot, mais elle doit
indiquer la date et le lieu de la collecte des ovaires et/ou des oocytes. Il faut également pouvoir identifier le
troupeau d’origine des animaux donneurs;
les conditions définies aux points a) à o) s’appliquent comme il convient à la collecte, au traitement, au stockage et
au transport des ovaires, des oocytes et autres tissus destinés à la fertilisation in vitro et/ou à la culture in vitro. En
outre, les conditions complémentaires suivantes sont également applicables;
p) lorsque des ovaires et d’autres tissus doivent être collectés dans un abattoir, celui-ci doit être officiellement agréé
et placé sous le contrôle d’un vétérinaire officiel qui est chargé de procéder à l’inspection ante mortem et post
mortem des donneurs;
q) le matériel et l’équipement entrant en contact direct avec les ovaires et autres tissus doivent être stérilisés avant
usage et, une fois stérilisés, utilisés exclusivement à ces fins. Un équipement distinct doit être utilisé pour manipuler
les oocytes et les embryons provenant de différents lots d’animaux donneurs;
r) les ovaires et autres tissus ne peuvent être introduits dans le laboratoire de traitement avant l’achèvement de l’ins-
pection post mortem du lot considéré. Si une certaine pathologie est constatée dans le lot des donneurs ou chez
tout animal abattu dans cet abattoir ce jour-là, tous les tissus provenant de ce lot doivent être retrouvés et
éliminés;
s) les opérations de lavage et d’examen définies aux points i) et j) doivent être réalisées lorsque la culture est
achevée;
t) toute micromanipulation qui implique la pénétration de la zone pellucide est réalisée conformément aux disposi-
tions du point j) après achèvement des procédures définies au point s);
u) seuls les embryons d’un même lot de donneurs peuvent être stockés dans la même ampoule/paille.
2. Stockage
Chaque équipe de collecte ou de production d’embryons veille à ce que les embryons soient stockés aux températures
appropriées dans des locaux agréés à cet effet par l’autorité compétente.
Pour être agréés. ces locaux doivent
i)
comporter au moins un local fermant à clé et destiné exclusivement au stockage d’embryons;
ii) être faciles à nettoyer et à désinfecter ;
iii) disposer de registres dans lesquels sont consignées en permanence toutes les entrées et sorties d’embryons;
en particulier, la destination finale des embryons doit être indiquée sur ces registres;
iv) faire l’objet d’une inspection par le vétérinaire officiel.
L’autorité compétente peut autoriser le stockage de sperme satisfaisant aux exigences de la directive 88/407/CEE
fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme
surgelé d’animaux de l’espèce bovine dans les locaux de stockage agréés.
3.Transport
Les embryons destinés à des échanges doivent être transportés, dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans
des récipients scellés, depuis les locaux de stockage agréés jusqu’à leur arrivée à destination.
Les récipients doivent être marqués de telle manière qu’il y ait coïncidence avec le numéro figurant sur le certificat
sanitaire.
ANNEXE B
Conditions applicables aux animaux donneurs
1. Pour la collecte des embryons, les animaux donneurs doivent remplir les conditions suivantes
a) ils doivent avoir passé au moins les six derniers mois sur le territoire de la Communauté ou dans le pays tiers où a
lieu la collecte;
b) ils doivent se trouver dans le troupeau d’origine au moins 30 jours avant la collecte;
c) ils doivent provenir de troupeaux qui sont
officiellement indemnes de tuberculose,
officiellement indemnes de brucellose ou indemnes de brucellose,
indemnes de leucose bovine enzootique.
En dérogation au troisième tiret, ils peuvent provenir d’un troupeau (ou de troupeaux) qui n’est/ne sont pas
indemne(s) mais dont il est certifié qu’aucun cas clinique de leucose bovine enzootique n’y a été enregistré au
cours des trois dernières années;
d) au cours de l’année précédente, ils ne doivent pas avoir appartenu à un troupeau (ou à des troupeaux) dans lequel
(lesquels) le moindre signe clinique de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse a été
détecté.
2. Le jour de la collecte d’embryons, la vache donneuse
a) doit se trouver dans une exploitation ne faisant pas l’objet de mesures vétérinaires d’interdiction ou de quaran-
taine,
b) ne doit présenter aucun signe clinique de pathologie.
3. En outre, les conditions ci-dessus s’appliquent aux animaux vivants destinés à servir de donneurs d’oocytes par
prélèvement d’ovules ou par ovariectomie.
4. Dans le cas de donneurs d’ovaires et d’autres tissus à collecter après abattage dans un abattoir, ces animaux ne
doivent pas avoir été envoyés à l’abattage dans le cadre d’un programme national d’éradication d’une maladie ni provenir
d’une exploitation soumise à des restrictions en raison d’une maladie animale.
5. L’abattoir où les ovaires et autres tissus sont collectés ne doit pas être situé dans une zone soumise à des mesures
d’interdiction ou de quarantaine.
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, modifiée en dernier
lieu par la directive 93/121/CE;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège vétérinaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la
Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
L’annexe du présent règlement en fait partie intégrante et peut être modifiée par règlement ministériel
conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 93/119.
ANNEXE A
ANNEXE A
Exigences applicables à l’acheminement et à l’hébergement des animaux dans les abattoirs.
I .
E x i g e n c e s g é n é r a l e s
1. Chaque abattoir doit disposer d’un équipement et d’installations appropriés pour décharger les animaux des
moyens de transport.
2. Les animaux doivent être déchargés le plus tôt possible après leur arrivée. Si un retard ne peut être évité, ils
doivent être abrités des influences climatiques extrêmes et bénéficier d’une aération appropriée.
3. Les animaux qui risquent de se blesser réciproquement en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge ou de
leur origine, doivent être maintenus et hébergés séparément.
4. Les animaux doivent être gardés à l’abri des influences climatiques défavorables. S’ils ont été soumis à des tempéra-
tures élevées par temps humide, il convient de veiller à leur rafraîchissement par des moyens appropriés.
5. La condition et l’état de santé des animaux doivent faire l’objet d’une inspection au moins chaque matin et chaque
soir.
6. Sans préjudice des dispositions prévues au chapitreVI de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, les animaux qui ont
subi des souffrances ou douleurs en cours de transport ou dès leur arrivée à l’abattoir ainsi que les animaux non
sevrés doivent être abattus immédiatement. Si l’abattage immédiat n’est pas possible, ils doivent être séparés et
abattus dans le meilleurs délais et au moins dans les deux heures qui suivent. Les animaux incapables de se mouvoir
ne doivent pas être traînés jusqu’au lieu de l’abattage, mais être mis à mort là où ils sont couchés ou, lorsque c’est
possible et que cela n’entraîne aucune souffrance inutile, transportés sur un chariot ou plaque roulante jusqu’au
local d’abattage d’urgence.
I I .
E x i g e n c e s r e l a t i v e s a u x a n i m a u x l i v r é s a u t r e m e n t q u ’ e n c o n t e n e u r s
1. Lorsque les abattoirs disposent d’équipements prévus pour le déchargement des animaux ils doivent comporter un
plancher non glissant et, si nécessaire, une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés
de parois latérales, de garde-fous ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux d’en tomber.
Les rampes de sorties ou d’accès doivent être ausi peu inclinées que possible.
2. Pendant le déchargement, il convient de ne pas apeurer, exciter ni maltraiter les animaux et veiller à ce qu’ils ne
soient pas renversés. Il est interdit de soulever les animaux par la tête, les cornes, les oreilles, les pattes, la queue
ou la toison d’une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances inutiles. Si nécessaire, les animaux
doivent être menés individuellement.
3. Les animaux doivent être déplacés avec ménagement. Les passages doivent être construits de fa•on à réduire au
minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire.
Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu’à cette fin et seulement pendant de courts
moments. Les appareils soumettant les animaux à des chocs électriques ne peuvent être utilisés que pour les bovins
adultes et les porcs qui refusent de se déplacer, pour autant que les chocs ne durent pas plus de deux secondes,
qu’ils soient convenablement espacés et que les animaux aient la place d’avancer. Ces chocs ne peuvent être appli-
qués que sur les muscles des membres postérieurs.
4. Il est interdit d’asséner des coups ou d’exercer les pressions aux endroits particulièrement sensibles. Il est en parti-
culier interdit d’écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appli-
qués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits.
5. Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d’abattage que si leur abattage doit y être pratiqué aussitôt.
Les animaux qui ne sont pas abattus immédiatement à leur arrivée doivent être hébergés.
6. Sans préjudice des dérogations accordées en vertu des dispositions prévues aux articles 4 et 13 de la directive
64/433/CEE, les abattoirs doivent disposer, pour l’hébergement adéquat des animaux, un nombre suffisant de parcs
dotés d’une protection contre les intempéries.
7. Outre qu’ils doivent répondre aux exigences déjà prévues dans la législation communautaire, les locaux de stabula-
tion doivent comporter
des sols réduisant au minimum les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en
contact avec eux;
une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et
d’humidité. Dans les cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiate-
ment opérationnel doit être prévu en cas de défaillance;
un éclairage d’une intensité suffisante pour qu’il soit possible d’inspecter à tout moment tous les animaux; si
nécessaire un éclairage artificiel de remplacement adéquat devra être disponible.
le cas échéant, des dispositifs d’attache des animaux;
lorsque cela est nécessaire une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux qui doivent passer
la nuit dans lesdits locaux.
8. Lorsque, en plus des locaux de stabulation susmentionnés, des abattoirs disposent de prairies de parcage sans
protection naturelle ni ombre, il convient de fournir une protection appropriée contre les intempéries. Les prairies
doivent être entretenues de fa•on à assurer que la santé des animaux n’est pas soumise à des risques physiques,
chimiques ou autres.
9. Les animaux qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d’abattage doivent pouvoir disposer
d’eau potable distribuée en permanence au moyen d’équipements appropriés. Les animaux qui n’ont pas été
abattus dans les 12 heures qui suivent leur arrivée doivent être nourris et ultérieurement affouragés modérément à
des intervalles appropriés.
10. Les animaux gardés pendant 12 heures ou plus dans un abattoir doivent être hébergés et, si nécessaire, attachés, de
telle sorte qu’ils puissent se coucher sans difficulté. Si les animaux ne sont pas à l’attache, ils doivent disposer de
nourriture leur permettant de s’alimenter sans perturbation.
I I I .
E x i g e n c e s r e l a t i v e s a u x a n i m a u x l i v r é s e n c o n t e n e u r s
1. Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux doivent être manipulés avec ménagement; il est interdit
de les jeter à terre, de les laisser tomber ou de les renverser. Dans la mesure du possible, ils seront chargés et
déchargés horizontalement et mécaniquement.
2. Les animaux livrés dans des conteneurs à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin particulier
pour éviter les blessures. Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés des conteneurs individuellement.
3. Les animaux qui ont été transportés dans des conteneurs doivent être abattus le plus tôt possible; à défaut, ils
doivent si nécessaire être abreuvés et nourris conformément aux dispositions du point II point 9.
ANNEXE B
Immobilisation des animaux avant l’étourdissement, l’abattage ou la mise à mort
1. Les animaux doivent être immobilisés d’une manière appropriée con•ue pour leur épargner toute douleur, souf-
france, agitation, blessure ou contusion évitables.
Cependant, dans le cas d’abattage rituel, l’immobilisation des animaux de l’espèce bovine avant abattage avec un
procédé mécanique ayant pour but d’éviter toutes douleurs, souffrances et excitations, ainsi que toutes blessures
ou contusions aux animaux est obligatoire.
2. Il est également interdit de lier les pattes des animaux et suspendre les animaux avant l’étourdissement ou la mise à
mort. Toutefois les volailles et les lapins peuvent être suspendus pour l’abattage pour autant que les mesures
appropriées soient prises pour que les volailles et les lapins sur le point de subir l’étourdissement soient dans un
état de relaxation tel que cette opération puisse s’effectuer efficacement et sans délai inutile.
Par ailleurs,le fait de bloquer un animal dans un système de contention ne peut en aucun cas être considéré comme
une suspension.
3. Les animaux qui sont étourdis ou mis à mort par des moyens mécaniques ou électriques appliqués à la tête doivent
être présentés dans une position telle que l’appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et
pendant la durée convenable. L’autorité compétente peut toutefois, pour les solipèdes et les bovins, autoriser le
recours à des moyens appropriés en vue de restreindre les mouvements de la tête.
4. Il est interdit d’utiliser, comme moyen de contention, d’immobilisation ou pour faire bouger les animaux, les appa-
reils électriques servant à l’étourdissement.
ANNEXE C
Etourdissement et mise à mort des animaux autres que les animaux à fourrure
I .
P r o c é d é s a u t o r i s é s
A. Etourdissement
1) Pistolet à tige perforante
2) Percussion
3) Electronacrose
4) Exposition au dioxyde de carbone
B. Mise à mort
1) Pistolet ou fusil à balles
2) Electrocution
3) Exposition au dioxyde de carbone
C. L’autorité compétente peut toutefois autoriser la décapitation,la dislocation du cou et l’utilisation du caisson à vide
comme procédé de mise à mort pour certaines espèces déterminées pour autant que les dispositions de l’article 3
et les exigences spécifiques du point III de la présente annexe soient respectées.
I I .
E x i g e n c e s s p é c i f i q u e s p o u r l ’ é t o u r d i s s e m e n t
L’étourdissement ne doit pas être pratiqué s’il n’est pas possible de saigner ensuite immédiatement les animaux.
1. Pistolet à tige perforante
a) Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral. Il est interdit,
en particulier, d’abattre les bovins dans la nuque.
Pour les ovins et les caprins, cette méthode est autorisée si la présence de cornes exclut la position frontale. En
pareil cas, l’instrument perforant doit être placé immédiatement derrière la base des cornes et dirigé vers la
bouche, la saignée commen•ant dans les 15 secondes suivant le coup.
b) En cas d’utilisation d’un instrument à tige perforante, l’opérateur doit vérifier que la tige revient effectivement à sa
position initiale après chaque tir.A défaut, l’instrument ne doit pas être réutilisé avant d’avoir été réparé.
c) Les animaux ne doivent pas être placés dans un box d’étourdissement si l’opérateur chargé de les étourdir n’est pas
prêt à opérer dès que l’animal est placé dans le box. Un animal ne doit pas avoir la tête immobilisée tant que l’abat-
teur n’est pas prêt de l’étourdir.
2. Percussion
a) Ce procédé n’est autorisé que si l’on utilise un instrument mécanique qui administre un coup au crâne. L’opérateur
veille à ce que l’instrument soit appliqué dans la position requise et à ce que la charge de la cartouche soit correcte
et conforme aux instructions du fabricant pour obtenir un étourdissement efficace sans fracture du crâne.
b) Toutefois dans le cas de petits lots de lapins, lorsqu’il est fait recours à l’application d’un coup sur le crâne de
manière non mécanique, cette opération doit être effectuée de manière à ce que l’animal soit immédiatement
plongé dans un état d’inconscience jusqu’à sa mort dans le respect des dispositions générales de l’article 3.
3. Electronarcose
A. ELECTRODES
1) Les électrodes doivent être placées de manière à enserrer le cerveau afin de permettre au courant de traverser le
cerveau. Il convient en outre de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon contact électrique et notam-
ment éliminer les excès de laine ou mouiller la peau.
2) Lorsque les animaux sont étourdis individuellement, l’appareillage doit
a) être pourvu d’un dispositif mesurant l’impédance de la charge et empêchant l’appareil de fonctionner si le
courant minimum requis ne passe pas;
b) être pourvu d’un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d’application à un animal;
b) être connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l’opérateur, indiquant la tension et
l’intensité du courant.
B. BAINS D’EAU
1. Lorsque des étourdisseurs à bain d’eau sont utilisés pour étourdir les volailles, le niveau de l’eau doit être réglable
de manière à permettre un bon contact avec la tête de l’oiseau.
L’intensité et la durée du courant utilisé dans ce cas sont déterminés par l’autorité compétente de manière à
garantir que l’animal soit immédiatement plongé dans un état d’inconscience jusqu’à sa mort.
2. Lorsque des volailles sont étourdies en groupe dans un bain d’eau, un voltage suffisant pour produire un courant
ayant une intensité efficace pour assurer l’étourdissement de chaque volaille sera maintenu.
3. Il convient de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon passage du courant et notamment un bon
contact et le mouillage dudit contact entre les pattes et les crochets de suspension.
4. Les bains d’eau destinés aux volailles doivent être d’une taille et d’une profondeur adaptées au type de volailles à
abattre et ils ne doivent pas déborder à l’entrée. L’électrode immergée doit correspondre à la longueur du bain
d’eau.
5. Si nécessaire une aide manuelle doit être disponible.
4. Exposition au dioxyde de carbone
1) La concentration de dioxyde de carbone pour l’étourdissement des porcs doit être d’au moins 70% en volume.
2) Le puits dans lequel les porcs sont exposés au gaz et l’équipement utilisé pour convoyer les porcs à travers ce puits
doivent être con•us, construits et entretenus de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et leur thorax
comprimé et de manière à leur permettre de rester debout jusqu’à leur perte de conscience. Le mécanisme d’ache-
minement et le puits doivent être pourvus d’un éclairage adéquat pour permettre aux porcs de voir les autres
porcs ou autour d’eux.
3) Le puits doit être pourvu de dispositifs mesurant la concentration du gaz au point d’exposition maximal. Ces
dispositions doivent donner l’alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la concentration
en dioxyde de carbone devient inférieure au niveau requis.
4) Les porcs doivent être placés dans des parcs ou conteneurs de manière à ce qu’ils puissent se voir et convoyés dans
le puits de gaz dans un délai de 30 secondes à compter de l’entrée dans l’installation. Ils doivent être convoyés aussi
rapidement que possible de l’entrée jusqu’au point de concentration maximale du gaz et être exposés à celui-ci
pendant une durée assez longue pour qu’ils restent inconscients jusqu’à leur mise à mort.
I I I .
E x i g e n c e s s p é c i f i q u e s p o u r l a m i s e à m o r t
1) Pistolet ou fusil à balles
Ces procédés qui peuvent être employés pour la mise à mort de différentes espèces et notamment le gros gibier d’éle-
vage et les cervidés sont subordonnés à l’autorisation de l’autorité compétente qui devra s’assurer notamment de leur
utilisation par un personnel habilité à cet effet et dans le respect des dispositions générales de l’article 3 du présent règle-
ment.
2) Décapitation et dislocation du cou
Ces procédés qui sont uniquement utilisés pour la mise à mort de volailles sont subordonnés à l’autorisation de l’auto-
rité compétente qui devra s’assurer notamment de leur utilisation par un personnel habilité à cet effet et dans le respect
des dispositions générales prévues à l’article 3 du présent règlement.
3) Electrocution et dioxyde de carbone
L’autorité compétente peut autoriser la mise à mort de différentes espèces au moyen de ces méthodes pour autant
que, outre les dispositions générales de l’article 3, les dispositions spécifiques prévues aux points 3 et 4 du point II de la
présente annexe soient respectées; elle fixe en outre pour ce faire l’intensité et la durée du courant utilisé ainsi que la
concentration et la durée d’exposition au dioxyde de carbone.
4) Caisson à vide
Ce procédé est réservé à la mise à mort sans saignée de certains animaux de consommation appartenant à des espèces
de gibiers d’élevage (cailles, perdrix et faisans) est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente qui, outre le
respect des exigences de l’article 3, s’assure que
les animaux sont mis en caisson étanche où le vide est rapidement réalisé par une pompe électrique puissante;
la dépression d’air doit être maintenue jusqu’à la mort des animaux;
la contention des animaux est assurée en groupe dans des conteneurs de transport insérables dans le caisson à vide
dont les dimensions sont prévues à cet effet.
ANNEXE D
Saignée des animaux
1. Pour les animaux qui ont été étourdis, la saignée doit commencer le plus tôt possible après accomplissement de
l’étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet. En tout état
de cause, la saignée doit être effectuée avant que l’animal ne reprenne conscience.
2. Tous les animaux qui ont été étourdis doivent être saignés par incision d’au moins une des deux artères carotides
ou des vaisseaux dont elle est issue.
Après incision des vaisseaux sanguins, aucune autre procédure d’habillage ni aucune stimulation électrique ne doit
être pratiquée sur les animaux avant l’achèvement de la saignée.
3. Lorsqu’une personne est responsable de l’étourdissement, de l’accrochage, du hissage et de la saignée des animaux,
cette personne doit effectuer ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un
autre.
4. Une aide manuelle doit être disponible lorsque les volailles sont saignées à l’aide d’un coupe-cou automatique afin
que, en cas de panne, les oiseaux puissent être abattus immédiatement.
ANNEXE E
ANNEXE E
Procédures de mise à mort pour la lutte contre les maladies
Procédures autorisés
Toute méthode autorisée conformément aux dispositions de l’annexe C et qui garantit une mort certaine.
En outre l’autorité compétente peut, dans le respect des dispositions générales de l’article 3 du présent règlement,
autoriser l’utilisation d’autres procédés de mise à mort des animaux sensibles en s’assurant notamment que
si des procédés qui ne provoquent pas la mort immédiate (par exemple, pistolet à tige perforante), sont utilisés, les
mesures appropriées sont prises pour mettre à mort les animaux le plus tôt possible et en tout cas avant qu’ils ne
redeviennent conscients,
aucune autre intervention sur les animaux ne soit entreprise avant qu’ait été constatée la mort des animaux.
ANNEXE F
Procédés de mise à mort des animaux à fourrure
I. Procédés autorisés
1. Instruments mécaniques perforant le cerveau.
2. Injection d’une dose létale d’un produit possédant des propriétés anesthésiques.
3. Electrocution avec arrêt cardiaque.
4. Exposition au monoxyde de carbone.
5. Exposition au chloroforme.
6. Exposition au dioxyde de carbone.
L’autorité compétente décide de la méthode la plus appropriée de mise à mort pour les différentes espèces concer-
nées dans le respect des dispositions générales de l’article 3 du présent règlement.
II. Exigences spécifiques
1. Instruments mécaniques perforant le cerveau
a) Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral.
b) L’utilisation de ce procédé n’est permise que si la saignée est pratiquée aussitôt après.
2. Injection d’une dose létale d’un produit possédant des propriétés anesthésiques
Les seuls anesthésiques, doses et modes d’application, qu’il soit permis d’utiliser, sont ceux qui provoquent un état
d’inconscience immédiat, suivi de la mort.
3. Electrocution avec arrêt cardiaque
Les électrodes doivent être placées de manière à enserrer le cerveau et le coeur étant entendu que l’intensité mini-
male du courant doit provoquer un état d’inconscience immédiat et un arrêt cardiaque.Toutefois pour les renards,
lorsque les électrodes sont appliquées à la bouche et au rectum, il convient d’appliquer pendant trois secondes au
moins un courant d’une intensité dont la valeur moyenne est de 0,3 ampère.
4. Exposition au monoxyde de carbone
a) Le puits d’anesthésie dans lequel les animaux sont exposés au gaz doit être con•u, construit et entretenu de
manière à éviter que les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller.
b) Les animaux ne doivent pas être introduits dans le puits avant que la concentration en monoxyde de carbone
fournie par une source de monoxyde de carbone à 100% n’y atteigne au moins 1% en volume.
c) Le gaz produit par un moteur qui a été spécialement adapté à cet effet peut être utilisé pour la mise à mort des
mustélidés et des chinchillas pour autant que des tests aient démontré que le gaz utilisé
a été refroidi de manière appropriée,
a été suffisamment filtré,
est exempt de tout matériel ou gaz irritant et
que les animaux ne peuvent être introduits que lorsque la concentration en monoxyde de carbone atteint
au moins 1% en volume.
d) Lorsqu’il est inhalé,le gaz doit d’abord provoquer une profonde anesthésie générale et, enfin, entraîner la mort
à coup sûr.
e) Les animaux doivent rester dans le puits jusqu’à ce qu’ils soient morts.
5. Exposition au chloroforme
L’exposition au chloroforme peut être utilisée pour la mise à mort des chinchillas pour autant que
a) Le puits dans lequel les animaux sont exposés au gaz soit con•u, construit et entretenu de manière à éviter que
les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller.
b) Les animaux ne soient introduits dans le puits que s’il contient un mélange saturé chloroforme-air.
c) Lorsqu’il est inhalé, le gaz doit d’abord provoquer une profonde anesthésie générale et, enfin, entraîner la mort
à coup sûr.
d) Les animaux restent dans le puits jusqu’à ce qu’ils soient morts.
6. Exposition au dioxyde de carbone
Le dioxyde de carbone peut être utilisé pour la mise à mort des mustélidés et des chinchillas pour autant que
a) Le puits d’anesthésie dans lequel les animaux sont exposés au gaz soit con•u, construit et entretenu de manière
à éviter que les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller.
b) Les animaux ne soient introduits dans le puits que lorsque l’atmosphère présente la plus forte concentration
possible de dioxyde de carbone fournie par une source de dioxyde de carbone à 100%.
c) Lorsqu’il est inhalé, le gaz provoque d’abord une profonde anesthésie générale et, enfin, entraîne la mort à
coup sûr.
d) Les animaux restent dans le puits jusqu’à ce qu’ils soient morts.
ANNEXE G
Mise à mort de poussins et embryons en surnombre dans les couvoirs et à éliminer
I. Procédés autorisés de mise à mort des poussins
1. Utilisation d’un dispositif mécanique entraînant une mort rapide.
2. Exposition au dioxyde de carbone.
3. L’autorité compétente peut toutefois autoriser l’utilisation d’autres procédés de mise à mort scientifiquement
reconnus pour autant qu’ils respectent les dispositions générales de l’article 3.
II. Exigences spécifiques
1. Utilisation d’un dispositif mécanique entraînant une mort rapide
a) Les animaux doivent être mis à mort par un dispositif mécanique contenant des lames à rotation rapide ou des
bosses en mousse.
b) La capacité de l’appareil doit être suffisante pour que tous les animaux soient mis à mort immédiatement même
s’ils sont traités en grand nombre.
2. Exposition au dioxyde de carbone
a) Les animaux doivent être placés dans une atmosphère présentant la plus forte concentration de dioxyde de
carbone possible fournie par une source de dioxyde de carbone à 100%.
b) Les animaux doivent demeurer dans l’atmosphère précédemment définie jusqu’à ce qu’ils soient morts.
III. Procédé autorisé pour la mise à mort des embryons
1. Pour mettre à mort instantanément les embryons vivants, tous les rebuts des couvoirs doivent être traités au
moyen de l’appareillage mécanique mentionné sous II point 1.
2. L’autorité compétente peut toutefois autoriser l’utilisation d’autres procédés de mise à mort scientifiquement
reconnus pour autant qu’ils respectent les dispositions générales de l’article 3.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Dénombrement des coupes
L’administration est chargée du mesurage, du classement et du numérotage des bois fa•onnés. Les données en sont
fournies par le préposé du triage et servent, séparément pour chaque parcelle, à l’établissement des listes de produits ou
listes de cubage. Le mesurage, la classification, la dénomination de classement et le marquage se font sur la base de la
réglementation concernant la commercialisation des bois bruts.
Le règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges
intracommunautaires et à l’importation de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine est abrogé.
Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que celles prévues par les arti-
cles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à
l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.
Plantation et entretien
Les travaux de culture, de dégagement et de nettoiement sont exécutés selon les règles de l’art. Le choix des essences
porte en priorité sur les essences autochtones et en général, sur les provenances recommandables pour la sylviculture
des régions du pays. La liste en peut être arrêtée par un règlement grand-ducal.
Le chef de cantonnement procède à l’acquisition des plants forestiers conformément à la réglementation concernant
la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et sans préjudice des dispositions visées à l’article 10,
alinéa 3, ci-dessus.
Chapitre 4 - Débardage et vidange des coupes
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 93/60.
ANNEXE A
ANNEXE A
CHAPITRE I
CONDITIONS D’AGREMENT DES CENTRES DE COLLECTE DE SPERME
Les centres de collecte de sperme doivent
a) être placés en permanence sous la surveillance d’un vétérinaire du centre;
b) disposer au moins
i)
d’installations permettant d’assurer le logement et l’isolement des animaux;
ii) d’installations pour la collecte du sperme, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la
stérilisation des équipements;
iii) d’un local de traitement de sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;
iv) d’un local de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;
c) être construits ou isolés d’une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l’extérieur ;
d) être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu’à la collecte, au traite-
ment et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyés et désinfectés;
e) disposer, pour le logement des animaux à isoler, d’installations qui ne communiquent pas directement avec les
installations ordinaires;
f) être con•us de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée du local de traitement
du sperme et que l’un et l’autre soient séparés du local de stockage du sperme.
CHAPITRE II
CONDITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES CENTRES DE COLLECTE DE SPERME
Les centres de collecte doivent
a) être surveillés de fa•on à ce que seuls puissent y séjourner des animaux de l’espèce dont le sperme doit être
collecté. Néanmoins, d’autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal
du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu’ils ne présentent aucun risque d’infection pour les
animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu’ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire
du centre;
b) être surveillés de fa•on à ce que soit tenu un registre portant sur tous les bovins présents dans l’établissement et
fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l’identification de chacun de ces animaux
ainsi qu’un registre portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effec-
tuées et reprenant des données du dossier sur l’état de maladie ou de santé de chaque animal;
c) être soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par le vétérinaire officiel, et au cours
desquels il est procédé au contrôle permanent des conditions d’agrément et de surveillance;
d) bénéficier d’une surveillance empêchant l’entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés
doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre;
e) employer un personnel techniquement compétent, ayant re•u une formation adéquate au sujet des procédures de
désinfection et des techniques d’hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;
f) être surveillés de fa•on à garantir les conditions suivantes
i)
seul le sperme collecté dans un centre agréé est traité et stocké dans les centres agréés, sans entrer en contact
avec tout autre lot de sperme.
Toutefois, du sperme non collecté dans un centre agréé peut être traité dans les centres de collecte agréés à
condition que
- ce sperme soit obtenu à partir de bovins répondant aux conditions prescrites à l’annexe B chapitre I para-
graphe 1 point d) sous i), ii), iii) et v),
- ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme
destiné aux échanges intracommunautaires est traité, les équipements étant dans ce dernier cas à nettoyer et
à stériliser après usage,
- ce sperme ne puisse faire l’objet d’échanges intracommunautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en
contact ou être stocké avec du sperme destiné aux échanges intracommunautaires,
- ce sperme soit identifiable par l’apposition d’une marque distincte de celle prévue au point vii);
En outre, des embryons surgelés peuvent être stockés dans des centres agréés pour autant que
- un tel stockage soit subordonné à l’autorisation de l’autorité compétente;
- les embryons satisfassent aux exigences de la directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant
les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en prove-
nance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’epèce bovine, telle qu’elle a été modifiée par la
suite;
- les embryons soient stockés dans des flacons de stockage séparés dans les locaux de stockage de spermes
agréés;
ii) la collecte, le traitement et le stockage du sperme s’effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet
effet et dans les conditions d’hygiène les plus rigoureuses;
iii) tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l’animal donneur pendant la collecte et le traitement
sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage;
iv) les produits d’origine animale utilisés dans le traitement du sperme - y compris des additifs ou un diluant -
proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou ils ont subi un traitement préalable de nature à
écarter ce risque;
v) les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le
début de toute opération de remplissage;
vi) l’agent cryogène utilisé n’a pas servi antérieurement pour d’autres produits d’origine animale;
vii) chaque dose individuelle de sperme est munie d’une marque apparente permettant d’établir aisément la date de
collecte du sperme, la race et l’identification de l’animal donneur, le nom du centre ainsi que le statut sérolo-
gique de l’animal donneur au regard de la rhinotrachéite bovine infectieuse et de la vulvo-vaginite pustuleuse
infectieuse, le cas échéant par un code; les caractéristiques et le modèle de cette marque seront établis selon la
procédure du ComitéVétérinaire Permanent.
ANNEXE B
CHAPITRE I
CONDITIONS APPLICABLES A L’ADMISSION DES ANIMAUX DANS LES CENTRES AGREES DE
COLLECTE DE SPERME
1.Tous les animaux de l’espèce bovine admis dans un centre de collecte de sperme doivent
a) avoir été soumis à une période d’isolement d’au moins trente jours dans des installations spécialement agréées à
cet effet par l’autorité compétente et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux biongulés ayant au moins le
même statut sanitaire;
b) avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d’isolement décrites au point a), à un troupeau officiel-
lement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose, conformément au règlement grand-ducal
du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’ani-
maux des espèces bovine et porcine. Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans un ou plusieurs
troupeaux de statut inférieur;
c) provenir d’un troupeau indemne de leucose bovine enzootique conformément à la définition contenue dans le
règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité ou être nés de mères ayant été soumises avec résultats négatifs à
une épreuve d’immunodiffusion sur gélose, effectuée conformément à l’annexe G du règlement grand-ducal du 21
janvier 1993 précité, après le sevrage des animaux de leur mère. Dans le cas d’animaux issus d’un transfert
d’embryons, «mère» signifie la réceptrice de l’embryon.
Si cette exigence ne peut être satisfaite, le sperme ne peut être admis aux échanges tant que le donneur n’a pas
atteint l’âge de 2 ans et qu’il n’a pas été testé conformément au chapitre II paragraphe 1 sous iii) avec un résultat
négatif;
d) avoir été, avant la période d’isolement visée sous a) et au cours des trente jours précédents, soumis avec des résul-
tats négatifs aux tests suivants
i)
une intradermotuberculination effectuée conformément à la procédure fixée à l’annexe B du règlement grand-
ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires
d’animaux des espèces bovine et porcine;
ii) une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure décrite à l’annexe C du règlement grand-ducal du
21 janvier 1993 précité et révélant un titre brucellique inférieur à 30 U. I. d’agglutinantes par millilitre ou à une
réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20
unités ECFT);
iii) une épreuve de sérologie pour la recherche de la leucose bovine enzootique, effectuée conformément à la
procédure fixée à l’annexe G du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité;
iv) une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infec-
tieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse;
v) une épreuve d’isolement du virus (épreuve de recherche des antigènes par fluorescence ou épreuve immunopé-
roxydasique) pour la recherche de diarrhée virale des bovins. Pour les animaux âgés de moins de 6 mois,
l’épreuve est reportée jusqu’à ce qu’ils aient atteint cet âge.
Le vétérinaire officiel peut autoriser que les contrôles visés sous d) soient effectués dans la station d’isolement
pour autant que les résultats soient connus avant que ne débute la période d’isolement de trente jours prévue
sous e);
e) avoir été, pendant la période d’isolement d’au moins trente jours visée sous a), soumis avec des résultats négatifs
aux tests suivants
i)
une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure décrite à l’annexe C du règlement grand-ducal du
21 janvier 1993 précité et révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI d’agglutinantes par millilitre ou une
réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20
unités ECFT);
ii) soit une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l’infec-
tion «campylobacter foetus» sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel; s’il s’agit de
femelles une épreuve d’agglutination du mucus vaginal doit être réalisée;
iii) un examen microscopique et une culture pour la recherche de «Trichomonas foetus» sur un échantillon de
lavage vaginal ou préputial; s’il s’agit de femelles, une épreuve d’agglutination du mucus vaginal doit être
réalisée;
iv) un test de séro-neutralisation ou un test ELISA pour la rhinotrachéite infectieuse bovine ou la vulvo-vaginite
pustuleuse infectieuse.
Si l’un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l’animal doit aussitôt être éloigné de l’installation d’isole-
ment. En cas d’isolement de groupe, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour
permettre aux animaux restants d’être admis dans le centre de collecte conformément à la présente annexe.
2.Tous les examens sont effectués dans un laboratoire officiellement agréé.
3. Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de sperme qu’avec l’autorisation expresse du vétérinaire du
centre.Tous les mouvements d’animaux, qu’il s’agisse d’entrées ou de sorties, sont enregistrés.
4.Tous les animaux admis dans le centre de collecte de sperme doivent être exempts de manifestation clinique de
maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, provenir d’une installation
d’isolement visée au paragraphe 1 point a), répondant officiellement, le jour de l’expédition, aux conditions suivantes
a) être situés au centre d’une zone d’un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse
depuis trente jours au moins;
b) être indemnes, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose;
c) être indemnes, depuis trente jours au moins, des maladies bovines à déclaration obligatoire conformément à
l’annexe E du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité.
5. Pour autant que les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies et que les examens de routine énumérés au
chapitre II ont été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d’un centre de
collecte de sperme agréé à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d’isolement et sans examens, à condition
que le mouvement s’effectue directement. L’animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des
animaux biongulés d’un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable. Si
le transport d’un centre de collecte de sperme à l’autre a lieu entre Etats membres, il s’effectue conformément à la direc-
tive 64/432/CEE.
6. Jusqu’au 1er juillet 1995 des animaux de l’espèce bovine originaires de troupeaux indemnes de brucellose peuvent
être admis dans les centres agréés de collecte de sperme. Dans ce cas les animaux devront pendant la période précitée
être soumis à une réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre
(20 unités ECFT) tel que prévus actuellement au paragraphe 1 point d) ii) et point e) i).
CHAPITRE II
EXAMENS ETTRAITEMENTS DE ROUTINE OBLIGATOIRES POUR LES BOVINS SEJOURNANT DANS
LE CENTRE AGREE DE COLLECTE DE SPERME
1.Tous les bovins séjournant dans un centre de collecte de sperme doivent être soumis, au moins une fois par an, aux
examens ou traitements suivants
i)
une intradermotuberculination pour la tuberculose effectuée conformément à la procédure fixée à l’annexe B du
règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité;
ii) une épreuve de séro-agglutination pour la brucellose, effectuée conformément à la procédure décrite à l’annexe C
du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité donnant un titre inférieur à 30 UI d’agglutinantes par millilitre
ou une réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20
unités ECFT);
iii) un test de dépistage de la leucose bovine enzootique, effectué conformément à la procédure décrite à l’annexe G
du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité, avec un résultat négatif;
iv) pour la rhinotrachéite bovine infectieuse ou la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse, une épreuve de séroneutrali-
sation ou une épreuve ELISA donnant des résultats négatifs.
Toutefois
il n’est pas nécessaire d’effectuer ces tests sur des taureaux qui les ont déjà subi avec un résultat positif à
l’épreuve sérologique effectuée conformément au présent règlement;
la vaccination contre les maladies précitées peut être pratiquée sur des taureaux séronégatifs, soit avec une
dose de vaccin vivant sensible à la température et administrée par voie nasale, soit avec deux doses de vaccin
inactivé administrées à un intervalle de trois semaines au moins et quatre semaines au plus; par la suite des
rappels doivent être effectués à des intervalles de six mois au maximum;
v) soit une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l’infection
«campylobacter foetus» sur un échantillon de matériel préputial ou le lavage vaginal artificiel; s’il s’agit de femelles,
une épreuve d’agglutination du mucus vaginal doit être réalisée;
Toutefois, les taureaux qui ne sont pas utilisés pour la production de sperme peuvent être exemptés de l’épreuve
de recherche des antigènes par anticorps ou de la culture pour l’infection «campylobacter foetus», étant entendu
qu’ils ne pourront être réadmis à la production de sperme qu’après avoir été soumis avec un résultat négatif à cette
épreuve ou cette culture;
2.Tous les examens sont pratiqués dans un laboratoire officiellement agréé.
3. Si l’un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l’animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du
dernier examen négatif ne peut faire l’objet d’échanges intracommunautaires.
Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle le test positif a été
effectué est stocké séparément et ne peut faire l’objet d’échanges intracommunautaires jusqu’à ce que la situation sani-
taire du centre ait été rétablie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux taureaux séropositifs qui, avant une première vaccination effectuée confor-
mément au présent règlement au centre d’insémination, ont présenté une réaction négative à l’épreuve de séroneutrali-
sation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infec-
tieuse.
Les taureaux séropositifs visés à l’article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa doivent être isolés, étant entendu que leur
sperme pourra, conformément aux dispositions relatives aux échanges de sperme de ces animaux faire l’objet d’échanges
intracommunautaires.
ANNEXE C
CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR LE SPERME COLLECTE DANS LES CENTRES AGREES DE
COLLECTE DE SPERME ET DESTINE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
1. Le sperme doit provenir d’animaux qui
a) ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte;
b) i) n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte
ou
ii) ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte, auquel cas 5% (avec un
minimum de cinq paillettes) de chaque collecte sont soumis au test d’isolement du virus de la fièvre aphteuse,
avec des résultats négatifs;
c) n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte;
d) ont séjourné dans un centre agréé de collecte de sperme pendant une période ininterrompue d’au moins trente
jours précédant la collecte du sperme, lorsqu’il s’agit d’une collecte de sperme frais;
e) ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle;
f)
se trouvent dans des centres de collecte de sperme qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant
les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou, lorsqu’il s’agit de sperme frais, jusqu’à la date
d’expédition, ces centres étant situés au centre d’une zone d’un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n’y a pas
eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;
g) ont séjourné dans des centres de collecte de sperme qui, pendant la période comprise entre le trentième jour
précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, lorsqu’il s’agit de sperme frais, jusqu’à la date
d’expédition, ont été indemnes des maladies bovines dont la déclaration est obligatoire, conformément à
l’annexe E du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité.
2. Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l’obtention dans le sperme après dilution finale des
concentrations suivantes
minimum: 500 ui de streptomycine par millilitre,
500 ui de pénicilline par millitre,
150 ug de lincomycine
300 ug de spectinomycine par millilitre.
Une combinaison différente d’antibiotiques ayant un effet équivalent contre les campylobacters, les leptospires et
les mycoplasmas peut être utilisée.
Aussitôt après l’adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d’au moins 5o
C pendant au moins 45 minutes.
3. Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit
i)
être stocké dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l’expédition.
Cette exigence ne s’applique pas au sperme frais;
ii) être transporté dans des flacons qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés
et numérotés avant de quitter le local de stockage agréé.
ANNEXE D
ANNEXE D
CERTIFICAT SANITAIRE
no . . . . . . . .
Pays de collecte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorité compétente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorité locale compétente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Identification du sperme
Nombre de
Date(s) de
Identification de
Race
Date de
doses
collecte
l’animal donneur
naissance
II. Origine du sperme
Adresse du (des) centre(s) de collecte de sperme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro d’agrément du (des) centre(s) de collecte de sperme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Destination du sperme
Le sperme sera envoyé de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(lieu de chargement)
à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pays et lieu de destination)
par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(moyen de transport)
Nom et adresse de l’expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie
1) que le sperme décrit ci-dessus a été collecté, traité et stocké dans des conditions répondant aux normes fixées par
la directive 88/407/CEE; tel qu’elle a été modifiée;
2) que le sperme décrit ci-dessus a été acheminé jusqu’au lieu de chargement dans un conteneur scellé dans des condi-
tions conformes aux dispositions de la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée;
3) que le sperme décrit ci-dessus a été collecté dans un centre où tous les taureaux ont présenté un résultat négatif à
l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de
vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse effectuée conformément à la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée;
4) que le sperme décrit ci-dessus a été prélevé sur des taureaux
i)
qui ont présenté un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de
rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse effectuée conformément à la
directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée;
ii) qui ont réagi positivement aux tests visés au point i), mais qui avaient déjà présenté un résultat négatif à ces
tests avant une première vaccination effectuée, conformément à la directive, au centre d’insémination (1);
ou
iii) qui ont réagi positivement à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhino-
trachéite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse et qui n’ont pas été vaccinés conformé-
ment à la directive 88/407 telle qu’elle a été modifiée (1); et que, dans ce cas, le sperme provient d’une collecte
qui a été soumise, avec un résultat négatif, à un examen par inocculation ou une épreuve d’isolement du virus
(1) visé(e) à l’article 4 paragraphe 1 troisième alinéa de la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée, dans
le laboratoire . . . (2);
5) que le sperme décrit ci-dessus a été prélevé sur des taureaux
i)
qui n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte (1);
ou
ii) qui ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte, auquel cas le sperme
provient d’une collecte dans laquelle 5 % de chaque collecte destinée aux échanges (avec un minimum de 5
paillettes) ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’isolement du virus pour le dépistage de la
fièvre aphteuse au laboratoire . . .(2);
6) que le sperme a été stocké dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours précédant
l’expédition (3).
Faità. . . . . . . . . . . .,le
Cachet
(signature)
(Nom
en
majus-
cules)
(1) Biffer la mention inutile
(2) Nom du laboratoire désigné conformément à l’article 4 du présent règlement
(3) Peut être supprimé en ce qui concerne le sperme frais
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux
domestiques de l’espèce bovine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail;
Vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les
échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de
l’espèce bovine modifiée en dernier lieu par la directive 93/52/CEE du Conseil du 24 juin 1993;
Vu la décision 94/113/CE de la Commission du 8 février 1994 modifiant la directive 89/556/CEE;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de
la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
CHAPITRE I
Dispositions générales
Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille est abrogé.
Mesures de protection
Dans la mesure du possible les bois sont débardés sur les lignes et pistes de débardage existantes ou matérialisées sur
le terrain par le service forestier. Ils sont déposés notamment sur les places de dépôt à désigner par le préposé du triage.
Ils ne peuvent être posés contre des arbres non marqués à l’exploitation, ni dans les parties régénérées, ni de fa•on à
entraver la visibilité ou à constituer d’autres risques pour la circulation.
Le propriétaire est obligé de tenir les chemins de vidange en état de viabilité, afin de prévenir les hors-voies, qui ne
peuvent être établies à moins de nécessité reconnue par le chef de cantonnement.
Le débardeur ou l’acheteur de la coupe s’occupant du débardage est tenu de niveler sur le parterre de la coupe et dans
les chemins de terre les ornières profondes qu’il a créées.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 11 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 91/494.
ANNEXE
Certificat de police sanitaire et de salubrité relatif à des viandes fraîches de volailles (1) destinées à un Etat membre de la
CEE
Paysexpéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .No (2) . . . . . . . . . .
Ministère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service compétent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réf. (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
Identification des viandes
Viandes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(espèce animale)
Nature des pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nature de l’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre des unités d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poidsnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
Provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d’agrément vétérinaire de l’(des)
abattoir(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.
Destination des viandes
Les viandes sont expédiées
de
(lieu d’expédition)
à
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse de l’expéditeur
Nom et adresse du destinataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.
Attestation de salubrité
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie
a) que les viandes de volaille désignées ci-dessus (1) satisfont aux exigences de la directive 91/494/CEE relative
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en prove-
nance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, et, en outre, aux exigences de l’article 3 paragraphe 1
deuxième alinéa de ladite directive, si ces viandes sont destinées à un Etat membre ou une région d’Etat
membre reconnus indemnes de la maladie de Newcastle;
b) -
que les viandes de volaille désignées ci-dessus (4),
que les emballages de viandes désignées ci-dessus (4)
portent une marque prouvant que
les viandes proviennent d’animaux abattus dans des abattoirs agréés (4),
les viandes ont été découpées dans un atelier de découpe agréé (4),
c) que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection vétérinaire
effectuée conformément à la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes
sanitaires en matière d’échanges de viandes fraîches de volaille;
d) que les véhicules ou engins de transport, ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont
conformes aux exigences de l’hygiène définies dans la directive 71/118/CEE.
Faità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature du vétérinaire officiel
(1) Viandes fraîches de volaille: les viandes fraîches provenant des espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards,
oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix vivant à l’état domestique, n’ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur
conservation.Toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches
(2) Facultatif
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation et pour les avions, le numéro du vol
(4) Biffer la mention inutile.
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de
leur mise à mort.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
Vu la loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage,
signée à Strasbourg, le 10 mai 1979;
Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage
ou de leur mise à mort;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de
la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. — Dispositions générales
Début des travaux
Le préposé du triage doit être informé du commencement des travaux de débardage et de vidange des coupes au
moins vingt-quatre heures avant le début des travaux.
Prévention et réparation des dégâts
Sauf stipulation contraire de la part du service forestier, il est interdit notamment
a) de traîner les bois sur les chemins consolidés;
b) de faire circuler les tracteurs, voitures et autres engins sur les accotements;
c) de faire circuler des engins à chenilles ou à crampons en forêt et sur les chemins forestiers;
d) de dépasser la vitesse de 30 km à l’heure en forêt et sur les chemins forestiers, non goudronnés;
e) d’ancrer les grumiers à même les chemins forestiers, sans y mettre des planches de protection;
f) d’enfoncer la bêche d’ancrage dans les chemins consolidés.
Le chef de cantonnement peut
a) interdire le débardage en temps de sève, ainsi que l’emploi d’un engin de débardage, voire d’une méthode de
débardage, si les travaux en cours s’avèrent dommageables à la forêt;
b) ordonner, préalablement à la vente, qu’une coupe soit débardée partiellement ou totalement à l’aide du cheval ou
qu’il soit appliqué ou exclu un engin spécial ou une méthode de débardage précise;
c) renvoyer de la forêt, après les avoir entendus, les exploitants forestiers, débardeurs ou transporteurs qui se sont
rendus coupables d’actes de mauvais gré ou dommageables à la propriété boisée, y compris son infrastructure, ou
d’attitude inconvenante, par gestes ou paroles, envers le personnel forestier ;
d) interdire la vidange aux époques de dégel ou de grandes pluies pour une durée maximum de douze jours consécu-
tifs pour chaque époque;
e) interdire temporairement toute circulation de véhicules et d’animaux sur les chemins forestiers, pour des raisons
de sécurité ou dans l’intérêt de maintenir intacte la voirie forestière;
f) imposer le tron•onnage des grumes trop longs et dont le débardage pourrait, le cas échéant, occasionner des
dégâts vu la longueur des bois;
g) exiger l’emploi de câbles pour diriger la chute des arbres, pour éviter les bris de réserves ou pour sauvegarder les
recrûs et les sous-étages;
h) interdire le parterre de la coupe à toute personne vaquant à l’exploitation si la qualité technique du travail n’est
point assurée.
Dans tous les cas visés au présent article, notification motivée est faite aux personnes concernées.
Les dégâts occasionnés lors des opérations de débardage et de vidange des coupes donnent lieu à un paie-
ment, au profit du propriétaire, de dommages-intérêts à imposer par celui-ci sur la base d’un procès-verbal de constat,
dressé par le chef de cantonnement en présence des ouvriers, entrepreneurs ou marchands de bois concernés. Si ceux-
ci, dûment convoqués, n’assistent pas au constat, il est passé outre. A cette fin, le propriétaire est habilité à demander
une caution préalablement à tout travail de débardage et de vidange. La caution est entièrement restituée si après l’achè-
vement des travaux aucun dégât notable n’a été constaté.
Le débardeur peut bénéficier d’un supplément par m3 pour des travaux de débardage, exécutés selon des modalités
spéciales fixées dans son contrat d’engagement, dûment approuvé par le propriétaire.
Débardeur défaillant, sanctions et résiliation du marché
Le commettant peut prévoir des amendes et astreintes pour le cas où l’entrepreneur de débardage ne s’est pas
conformé aux conditions ou aux délais convenus pour le marché. L’application de ces pénalités est précédée d’une mise
en demeure par lettre recommandée de la part du commettant.
Le marché peut être résilié par le commettant aux torts de l’entreprise titulaire du marché
a) pour manquement aux conditions du marché adjugé ou faute grave dans l’exécution des prestations;
b) pour manque de probité commerciale.
La résiliation n’intervient qu’après une mise en demeure par exploit d’huissier consécutive à une première mise en
demeure par lettre recommandée. La décision doit être motivée. Les sanctions prises sont notifiées à l’entrepreneur.
Délai de vidange et astreintes
L’acheteur est tenu d’enlever son bois dans le délai fixé. Une prorogation du délai peut être accordée par le chef de
cantonnement pour des motifs fondés. La demande en prorogation doit être présentée au moins quinze jours avant
l’expiration des délais.
Le délai de vidange ayant expiré, l’acheteur peut être mis en demeure par lettre recommandée émanant du proprié-
taire. Si l’enlèvement des bois n’intervient pas dans le nouveau délai imparti, qui ne peut pas être inférieur à un mois ni
supérieur à six mois, le propriétaire peut, à son choix
ou bien faire débarder ou transporter aux frais de l’acheteur les bois concernés à un endroit où ils peuvent être
déposés sans inconvénient pour la forêt, ni gêne pour la circulation,
ou bien résilier la vente de plein droit sans indemnité pour l’acheteur en procédant conformément aux dispositions
de l’article 48 ci-après.
Les dispositions concernant la prorogation des délais de vidange visées ci-dessus, ne sont pas applicables dans le cadre
des mesures phytosanitaires mentionnées à l’article 13 ci-dessus.
Pour tout enlèvement tardif, le propriétaire est en droit d’astreindre l’acheteur, après une mise en demeure de huit
jours restant sans effet, à verser au vendeur une indemnité journalière fixée à 0,2% du prix principal de la coupe. Dans le
cas où ce prix principal est inférieur à 300.000 LUF, l’indemnité journalière est portée à 2,5%.
L’acheteur est responsable du nettoyage des places de dépôt vidangées. En cas de non-exécution, le propriétaire, sur
avis du chef de cantonnement, est habilité, après en avoir averti l’acheteur concerné par lettre recommandée, à prendre
à ses frais les mesures qui s’imposent, sans préjudice d’un éventuel recours de l’acheteur contre ses transporteurs.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’acheteur même au cas où les bois ont changé de propriétaire,
sans préjudice d’un éventuel droit de recours de l’acheteur contre ses clients.
Chapitre 5 -Ventes de bois
Les ventes de bois se font par ventes locales ou régionales au gré du propriétaire et en présence du chef de
cantonnement ou de son délégué.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans le cas de la vente, par le service forestier, de bois en prove-
nance de forêts privées entretenues par l’administration conformément à la loi du 5 juillet 1989 portant réorganisation
de l’Administration des Eaux et Forêts.
Ventes locales
Les ventes locales concernent un seul propriétaire et sont limitées en principe aux bois de chauffage, aux bois isolés,
aux bois et écorces en provenance des taillis et aux rémanents de coupe. Les ventes locales en forêt domaniale sont
organisées par le chef de cantonnement à la requête du receveur de l’enregistrement et des domaines, dont l’accord est
requis pour l’acte de vente.
Les ventes locales en forêt communale et des établissements publics sont faites par le propriétaire, représenté par un
ou plusieurs délégués dont l’accord est requis pour l’acte de vente, en présence du receveur du propriétaire intéressé et
du chef de cantonnement ou de son délégué.
Sauf instruction contraire, les menus bois et les bois morts, les petits bois non fa•onnés provenant des nettoiements
et des régénérations, ainsi que les bois revenant aux gens pour les avoir débités eux-mêmes (Selbstwerbung) peuvent
être cédés gratuitement ou moyennant le paiement d’une somme modique.
Le ramassage, le débitage et la délivrance des bois visés au présent article peuvent être autorisés par le préposé du
triage de l’accord du chef de cantonnement et du propriétaire, entendu en son avis, notamment en ce qui concerne les
conditions de relaissement. L’autorisation dont s’agit se fait moyennant un formulaire spécial.A la fin de chaque exercice,
un relevé, établi par le préposé forestier et renseignant les noms et adresses des bénéficiaires, les volumes exploités et
les montants à payer, est adressé pour approbation et recouvrement des montants dus au propriétaire.
Le propriétaire est autorisé,après en avoir informé l’administration,à se réserver les bois destinés à son propre usage.
Ventes régionales
Les ventes régionales groupent les bois d’au moins deux propriétaires. Elles sont organisées et dirigées au nom des
propriétaires par l’administration et se font
a) pour les bois en provenance de la forêt domaniale, à la requête du receveur de l’enregistrement et des domaines,
dont l’accord est requis pour l’acte de vente;
b) pour les bois en provenance des autres forêts administrées, à la requête des propriétaires en présence de leurs
délégués, dont l’accord est requis pour l’acte de vente.
Si le propriétaire ne se fait pas représenter, le délégué de l’administration qui dirige la vente, désigné dans la suite par
«le président de la vente», agit en ses lieu et place.
Modes de vente
Sans préjudice des articles 33 et 34 ci-après, la vente publique est la règle tant pour les ventes locales que pour les
ventes régionales. Elle se fait soit par soumission soit par adjudication aux enchères ou au rabais.
Vente aux enchères ou au rabais
La vente aux enchères est conclue au profit du plus offrant après que trois appels consécutifs se sont succédé sans
qu’une nouvelle enchère ait été portée. Lorsque l’offre d’un amateur n’est pas acceptée, le lot est remis en vente séance
tenante.
La vente au rabais est conclue au chiffre du tableau de rabais que le crieur a énoncé ou commencé d’énoncer lorsqu’un
amateur a exprimé, par la parole, sa volonté d’acheter. Si le président de la vente juge que plusieurs amateurs se sont
portés simultanément adjudicataires, le lot est tiré au sort, à moins que l’un des amateurs ne réclame des enchères; le
concours est alors ouvert entre eux. Le tableau de rabais est celui qui est annexé au catalogue de vente. Il est affiché au
lieu de la vente.
Les adjudications aux enchères et au rabais sont prononcées sous réserve de la confirmation visée à l’article 40 ci-
après, les adjudicataires restant tenus par leur offre.
Vente par soumission
En cas de vente par soumission, les offres sont faites en francs luxembourgeois par unité ou en un pourcentage des
prix de base inscrits au cahier spécial des charges de la vente, séparément par lot entier.
Sont éliminées de plein droit, les offres
qui ne sont pas accompagnées des garanties de paiement visées à l’article 44 ci-après;
qui ne sont pas rédigées sur les formules du bordereau de soumission;
qui contiennent des changements ou ajouts de texte aux inscriptions des pièces de soumission;
qui se trouvent altérées par des ratures et corrections de tout genre;
qui ne parviennent pas au président de la vente au plus tard avant le commencement de la vente sous enveloppe
fermée portant l’inscription: soumission de bois du (date).
Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non-ouvertes à l’expéditeur pour
autant que son adresse est connue.
L’ouverture des soumissions a lieu en séance non-publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumission-
naires ou leurs mandataires.Après que le président de la vente a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à
l’ouverture des offres des soumissionnaires et donne lecture des prix unitaires ou du pourcentage des prix de base
inscrits dans les différentes offres.
L’ouverture des soumissions étant terminée, le président de la vente, au vu du tableau comparatif des offres, assigne
les différents lots aux meilleurs offrants respectifs sous réserve de la confirmation visée à l’article 40 ci-après, les soumis-
sionnaires restant tenus par leur offre.
Si pour un même lot des offres identiques sont faites par deux ou plusieurs personnes, il est procédé à une vente aux
enchères entre ces personnes, séance tenante si elles sont toutes présentes, sinon lors d’une nouvelle séance, dont la
date et l’heure sont notifiées par le président de la vente aux intéressés, à moins que celui-ci ne préfère désigner le
preneur par un tirage au sort.
Faute de remplir les conditions prévues par le présent règlement, l’acheteur est écarté et le bois est remis en
vente séance tenante ou ultérieurement, à moins que le président de la vente ne préfère, dans le cas d’une vente aux
enchères ou par soumission, faire passer le bois au pénultième ou, si celui-ci est écarté, à l’antépénultième enchérisseur.
Les lots, pour lesquels les offres n’atteignent pas l’estimation faite par l’administration, peuvent être retirés de la vente et
remis en vente séance tenante ou ultérieurement. Pour les lots non retirés par le président de la vente, une surenchère
ne peut pas être faite.
Par le seul fait de déposer une soumission, respectivement de faire ou de remettre une offre, tout candidat adjudica-
taire admet connaître les clauses du présent règlement et du cahier spécial des charges de la vente et déclare y adhérer
sans restriction aucune.
Vente de gré à gré
La vente de gré à gré est autorisée, dans les cas suivants
a) pour les bois restés invendus en vente publique;
b) pour les bois de chablis survenus dans une coupe vendue et pour les bois isolés et dispersés en dehors des coupes
ordinaires;
c) pour les bois de chablis conservés sur une aire de stockage agréée;
d) pour les bois d’industrie et de chauffage, y compris la passation de contrats de longue durée;
e) lorsque l’administration constate qu’il y a péril en la demeure pour des raisons phytosanitaires;
f) lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement en raison notamment du très petit nombre d’intéressés;
g) lorsqu’il s’agit de produits accessoires.
En cas de vente conclue de gré à gré, le prix de vente ne peut pas être inférieur au prix minimal arrêté par le
ministre sur avis d’une commission,nommée par lui pour un terme de trois ans et composée de sept membres dont deux
représentants des propriétaires, proposés par le syndicat intercommunal Syvicol, un marchand de bois et un exploitant
de scierie exer•ant leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg, proposés par la Chambre de commerce, ainsi que
trois représentants de l’administration dont l’un assume les fonctions de président. Le prix minimal dont s’agit est
modifié conformément à l’évolution du marché de bois.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, et pour autant qu’un marché n’a pas pu être conclu dans les conditions y
inscrites, la vente de gré à gré à un prix inférieur est autorisée dans les cas visés à l’article 33 ci-dessus, à condition que le
prix de vente résulte d’un appel d’offre adressé à au moins cinq clients usuels du cantonnement, présumés s’intéresser
aux bois mis en vente et dont les noms sont communiqués au directeur.
Les dispositions concernant la fixation d’un prix minimal visées ci-dessus ne sont pas applicables aux bois d’industrie et
de chauffage, aux menus bois et aux produits accessoires. Le bois de chauffage, les menus bois ainsi que les produits
accessoires peuvent être vendus conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus ou suivant les usages locaux
sous réserve d’en informer l’administration avant la mise en vente.
Vente à l’état fa•onné, prévente et vente sur pied
Les bois sont vendus à l’état fa•onné, sauf en cas de prévente et de vente sur pied, définies ci-après.
Le chef de cantonnement, s’il le juge dans l’intérêt d’une meilleure commercialisation des bois, est habilité à procéder
à une prévente, consistant dans la passation d’un contrat de vente à un moment où les bois ne sont pas encore fa•onnés
ni mesurés, ou que la coupe n’est fa•onnée et mesurée que partiellement. Les travaux d’abattage et de fa•onnage de ces
bois sont assumés par l’administration aux frais du propriétaire. Exceptionnellement, les parties peuvent convenir que les
travaux d’abattage sont exécutés par l’acheteur et à ses frais. Le procès-verbal de l’acte de vente est établi en due forme
à la fin des travaux d’exploitation, dès que toutes les données sont disponibles.
La vente sur pied est autorisée lorsque l’administration et le propriétaire jugent que ce mode est plus favorable au
vendeur que la vente à l’état fa•onné, notamment s’il s’agit de bois de faible valeur commerciale. Les frais d’abattage et
de fa•onnage de ces bois sont à charge de l’acheteur. Le volume définitif de chaque lot est déterminé par l’administration
avant la mise en vente des bois sur pied. Lorsque le contrat de vente n’en dispose pas autrement, les travaux d’abattage
assumés par l’acheteur doivent être achevés dans un délai d’un an à partir de la vente, faute de quoi une partie ou la tota-
lité de la vente est devenue sans objet.
Publication des mises en vente
Les ventes publiques sont annoncées au moins quinze jours à l’avance par voie d’affiches, de catalogues ou d’annonces
parues dans un ou plusieurs journaux du pays.
Les affiches, catalogues ou annonces indiquent
a) le lieu, le jour et l’heure de la vente;
b) les essences, quantités et assortiments des lots qui font l’objet de la vente;
Les catalogues indiquent en outre
c) les dispositions concernant le fa•onnage dans le cas d’une prévente;
d) le lieu de livraison;
e) le délai de livraison imparti au vendeur et le délai de vidange imparti à l’acheteur ;
f) les dispositions éventuelles concernant le débardage du bois;
g) les conditions de paiement et les garanties exigées.
Dans le cas de l’appel d’offre visé à l’article 34, deuxième alinéa, ci-dessus, il suffit d’adresser le catalogue aux inté-
ressés une semaine d’avance.
Un catalogue supplémentaire est remis ou envoyé à celui qui en fait la demande.
Détermination du prix d’un lot de bois
Le prix d’un lot de bois se calcule d’après la liste de cubage des bois fa•onnés,excepté dans le cas d’une vente sur pied,
où le prix est déterminé sur la base du volume sur pied.
Dans le cas d’une prévente, il est convenu du prix unitaire, soit globalement pour la totalité du lot, soit séparément
pour chaque essence ou assortiment, et le prix total est déterminé sur la base d’une liste de cubage établie dès la fin de
l’exploitation.
Listes de produits
Les listes de cubage ou listes de produits indiquent les numéros des bois, les essences, les dimensions ou les quantités,
le classement, le volume de chaque unité de mesurage et le volume total. Copie en est remise à l’acheteur au plus tard au
moment de la réception visée à l’article 43 ci-après et, sur demande, au propriétaire ensemble avec le procès-verbal de
l’acte de vente.
Définitions
Les expressions employées dans les contrats de vente, dans les procès-verbaux de l’acte de vente, et dans toute publi-
cité préalable ont la signification suivante
«environ»: le vendeur est libre de livrer 10% en plus ou en moins de la quantité fixée par le contrat;
«de - à»: le vendeur est tenu de livrer le minimum, l’acheteur d’accepter le maximum;
«les bois visités»: la totalité des bois qui ont été présentés à l’acheteur, les parties n’étant pas liées par l’estimation
éventuelle des bois non encore mesurés;
«le produit d’une coupe déterminée»: la totalité des bois provenant de la coupe en question. Le vendeur est tenu de
livrer ces bois, l’acheteur doit les accepter. Les estimations éventuelles portant sur la quantité, les assortiments et
la qualité n’engagent pas les parties;
«le lieu de livraison»: l’endroit où le vendeur doit amener les bois à ses frais. Il est désigné par les expressions
suivantes
sur le parterre de la coupe,
en bordure des routes et chemins consolidés,
sur place de dépôt.
Acte de vente et confirmation
Tout procès-verbal de l’acte de vente doit être signé par l’acheteur ou accompagné d’une offre ou d’un contrat de
vente signés par lui. Est également joint le bulletin de vente renseignant sur l’objet de la vente, et dont copie est adressée
à l’acheteur par l’administration au moment de l’expédition dudit procès-verbal au propriétaire pour confirmation.
Pour les bois de l’Etat, le procès-verbal de l’acte de vente est soumis pour confirmation au directeur de l’enregistre-
ment et des domaines. Pour ceux des établissements publics, il est soumis pour confirmation aux organes directeurs
compétents.
Pour les bois des communes et des établissements publics, placés sous la surveillance des communes, le procès-verbal
de l’acte de vente est soumis pour confirmation, soit au collège des bourgmestre et échevins, soit aux organes directeurs
des établissements intéressés.
Cette confirmation doit intervenir au plus tard dans les dix jours de la réception du procès-verbal de l’acte de vente, la
date d’expédition de la poste faisant foi. Si après l’expiration de ce délai, le chef de cantonnement et l’acheteur ne sont
pas en possession d’une décision de refus, la vente est censée être définitive. Des expéditions en sont transmises par le
propriétaire à l’autorité supérieure au plus tard cinq jours après la date à laquelle la vente est devenue définitive.
Dans le cas d’une prévente, le contrat de vente est soumis sans délai pour confirmation au propriétaire suivant la
procédure prévue ci-devant. L’acheteur en est informé par l’administration.
Transfert de la propriété et des risques
La propriété du bois vendu ainsi que les risques sont transférés à l’acheteur par la confirmation prévue à l’article qui
précède.
Dans le cas d’une prévente, la propriété du bois vendu ainsi que les risques sont transférés à l’acheteur à la date de la
réception visée à l’article 43 ci-après.
Election de domicile
L’acheteur est censé avoir élu domicile au secrétariat de la commune du lieu où la vente a été conclue. Pour les bois de
l’Etat, le domicile est élu au bureau du receveur des domaines du canton. Ce domicile est attributif de juridiction.
Conditions de livraison et réception des coupes
Le vendeur est tenu de livrer à l’acheteur le bois vendu au lieu, dans l’état et dans le délai convenus. Le vendeur se
porte garant des dimensions et qualités spécifiées dans le contrat ou dans le cahier spécial et le bordereau de la vente.
Les vices et défauts cachés n’engagent pas sa responsabilité.
La réception des coupes est faite en une ou plusieurs fois en présence de l’acheteur dûment appelé à l’opération par
l’administration. Il en est dressé procès-verbal signé par les parties et faisant état des observations éventuelles de l’ache-
teur. La réception a lieu
- en cas de vente à l’état fa•onné, au plus tard quinze jours après la confirmation de la vente ou après le débardage, si
celui-ci est exécuté par le vendeur postérieurement à la confirmation;
en cas de prévente, au plus tard quinze jours après la disponibilité des listes de produits ou après le débardage, si
celui-ci est exécuté par le vendeur postérieurement à la disponibilité des listes de produits;
en cas de vente sur pied, au plus tard quinze jours après l’achèvement de la coupe.
Si l’acheteur ne se présente pas à la réception ou qu’il déclare par écrit ne pas juger nécessaire de se présenter à cette
opération, la réception est censée avoir eu lieu, ce dont acte est pris par l’administration.
Les actions pouvant résulter des dispositions visées au présent article doivent être intentées avant tout enlèvement du
produit.Aucune réclamation ne peut être acceptée après la réception des coupes.
Garanties de paiement
Sous peine d’être écarté, tout acheteur possible doit à l’avance de toute vente ou prévente
ou bien fournir une promesse de caution bancaire,
ou bien signer un engagement de payer au comptant, engagement qui n’est toutefois accepté que pour les lots dont
le prix principal est égal ou inférieur à 100.000.- LUF.
Les promesses de caution bancaire non-utilisées sont remises séance tenante ou retournées dans les meilleurs délais
aux souscripteurs par l’administration. Les acheteurs qui ont fourni une promesse de caution bancaire sont tenus de
remettre la garantie bancaire au propriétaire dans un délai de quinze jours de l’établissement du procès-verbal de l’acte
de vente ou de la conclusion du contrat de vente, s’il s’agit d’une prévente, à moins que l’acheteur ne se soit entretemps
défait de ses obligations de paiement. La promesse de caution et la garantie bancaire doivent être souscrites par une
banque établie sur le territoire de l’Union Européenne et l’établissement de crédit donnant caution est censé avoir élu
domicile aux termes de l’article 42 ci-dessus.
Sous peine d’être irrecevable, la garantie bancaire doit contenir
a) l’engagement formel de la banque de payer le prix de vente et ses accessoires d’une manière irrévocable et indé-
pendante de la validité et des effets juridiques de l’obligation de base, à première réquisition de la part du proprié-
taire, sans faire valoir d’exceptions que le donneur d’ordre pourra opposer ;
b) la déclaration formelle de la banque que les engagements visés ci-dessus restent valables jusqu’à quinze jours après
le délai de paiement.
La promesse de caution bancaire et la garantie bancaire sont présentées sur formules spéciales à retirer auprès de
l’administration.
Dans le cas d’une prévente le montant de la caution est estimé par l’administration et communiqué à l’acheteur. Si au
cours de l’exploitation, ce montant s’avère insuffisant, l’acheteur est tenu de fournir une caution supplémentaire
couvrant l’excédent.
Toutes les contestations relatives à la procédure des ventes publiques sont tranchées séance tenante par le
président de la vente.
Conditions de paiement
Le prix de vente, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, est payable entre les mains du receveur du propriétaire.
Lorsque le contrat de vente n’en dispose pas autrement, les conditions de paiement suivantes sont applicables
a) Pour les lots dont le prix principal ne dépasse pas 100.000.- LUF, le prix de vente, majoré de la taxe sur la valeur
ajoutée est payable au comptant, c’est-à-dire dans les quinze jours, de même les frais de débardage, s’il y a lieu.
b) Pour les lots dont le prix principal est supérieur à 100.000.- LUF sans dépasser 500.000.- LUF, le prix de vente
majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais de débardage éventuels sont payables dans les trois mois.
c) Pour les lots dont le prix principal est supérieur à 500.000.- LUF: la moitié du prix et la taxe sur la valeur ajoutée
sont payables dans les trois mois, le reste du prix principal ainsi que les frais de débardage, s’il y a lieu, dans les six
mois.
Pour l’application des modalités de paiement ci-dessus, l’acheteur peut totaliser les montants dus, à titre principal, à
un même propriétaire lors d’une même vente.
L’acheteur, qui s’acquitte dans le délai prescrit de quinze jours de la totalité des sommes dues à un propriétaire pour
un ou plusieurs lots, visés sous a) ci-dessus, bénéficie d’une ristourne de 2% du prix principal, à condition qu’il ait fourni
une promesse de caution lors de la vente.
L’acheteur qui s’acquitte dans les trente jours de la totalité des sommes dues à un propriétaire pour un ou plusieurs
lots, visés sous b) et c) ci-dessus, bénéficie d’une ristourne de 3% du prix principal. Faute de s’aquitter dans la quinzaine,
il a cependant l’obligation de fournir la garantie bancaire visée à l’article 44 ci-dessus afin de garantir la bonne exécution
du marché.
Tous les délais prévus au présent article se comptent à partir de la date de l’établissement du procès-verbal de l’acte
de vente par l’administration.Tous les virements, chèques et autres transferts de fonds sont libellés en francs luxembour-
geois et établis au nom du propriétaire.
Bulletin de délivrance
Le bois vendu ne peut être enlevé du lieu de livraison avant la délivrance de l’autorisation de vidange. Le préposé
forestier s’oppose à l’enlèvement des bois aussi longtemps qu’il n’a pas re•u du receveur du propriétaire le bulletin de
délivrance, qui ne peut être établi qu’après réception des sommes dues ou des garanties de paiement prescrites à l’article
44 qui précède.
Pendant l’enlèvement des bois, l’acheteur ou ses transporteurs doivent toujours être porteurs du bulletin de déli-
vrance et le présenter à toute réquisition du préposé du triage, du chef de cantonnement ou de son délégué.
Mise en demeure de l’acheteur défaillant et revente
Si l’acheteur ne remet pas les garanties de paiement prescrites dans le délai prévu ou s’il reste en retard de payer les
sommes dues dans les délais fixés, il est mis en demeure par le propriétaire moyennant lettre recommandée. Si le
cautionnement prescrit ou le paiement n’intervient pas dans le nouveau délai imparti, la vente est résolue de plein droit,
en tout ou en partie, au gré du propriétaire, sans autre formalité que la notification de cette résolution à l’acheteur. Dans
la mesure où la vente est résolue, les bois vendus rentrent de plein droit dans la propriété du vendeur sans indemnité
pour l’acheteur du chef de frais éventuels.
Le propriétaire procède à la revente de tout ou partie des bois ainsi récupérés conformément aux dispositions du
présent règlement. L’acheteur défaillant ne peut y prendre part, ni en tirer profit. L’excédent, s’il y en a, appartient au
vendeur, à titre de dommages-intérêts et sans que le défaillant ne puisse prétendre à une indemnité du chef de frais éven-
tuels. Dans le cas d’une mévente, l’acheteur en défaut est tenu envers le propriétaire de la différence en moins entre son
prix d’achat et celui de la seconde vente.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables aux bois non exploités à terme par l’acheteur.
Mise à exécution de la garantie bancaire
Dans le cas d’une garantie bancaire, le propriétaire avise, moyennant lettre recommandée, l’institut bancaire au moins
quinze jours avant les différentes dates d’échéance pour autant qu’un paiement de la part de l’acheteur n’est pas encore
intervenu. Copie en est donnée à l’acheteur. Dans ce même avis, le propriétaire fait valoir ses droits de rendre exécu-
toire la garantie bancaire dans le cas où l’acheteur ne s’acquitte pas des sommes dues au plus tard aux dates d’échéance.
Intérêt moratoire
En cas de non paiement et en cas de paiement tardif et sans préjudice des dispositions qui précèdent, le propriétaire
est habilité à compter à partir des différentes dates d’échéance un intérêt moratoire calculé sur la base du taux légal.
Ecartement d’un acheteur fautif
L’acheteur qui ne s’est pas conformé aux dispositions qui précèdent peut être écarté des futures ventes, du moins
temporairement, après en avoir été averti par lettre recommandée par le propriétaire, sur rapport du chef de cantonne-
ment.
Dispositions abrogatoires
Sont abrogés le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concer-
nant les travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés et toutes les
dispositions contraires au présent règlement.
Château de Berg, le 6 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges
intracommunautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu la directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux
échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine, modifiée en dernier
lieu par la directive 93/60/CEE;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de
la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Arrêtons
CHAPITRE I
Dispositions générales