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Arrêté grand-ducal du 14 décembre 2009 portant modification des statuts du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark Öewersauer». (eunavforatalanta)

72 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 2009 portant modification des statuts du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark Öewersauer».

31 décembre 2009

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 2009 portant modification des statuts du Syndicat pour

l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark

Öewersauer».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 13 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;

Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;

Vu les délibérations du Conseil de Gouvernement en date du 15 mai 2009, des conseils communaux des communes

de Boulaide en date du 8 décembre 2008, d’Ell en date du 27 novembre 2008, d’Esch-sur-Sûre en date du 24 novembre

2008, de Heiderscheid en date du 12 novembre 2008, du Lac de la Haute-Sûre en date du 19 décembre 2008, de

Neunhausen en date du 8 décembre 2008 et de Winseler en date du 22 décembre 2008 portant sur la modification

des statuts du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark

Öewersauer»;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 2009 portant modification des statuts du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark Öewersauer».

La modification de l’article 10.4. concernant la gestion comptable et financière des statuts du Syndicat pour

l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark Öewersauer», dont le texte est

repris en annexe, est approuvée.

Règlement E09/28/ILR du 25 novembre 2009 portant acceptation des conditions générales de raccordement au réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.

Sont acceptées les conditions générales de raccordement au réseau de transport de gaz naturel de la

société Creos Luxembourg S.A. dans leur version 3.1 du 5 novembre 2009.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Ukraine.

Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité

et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles en Ukraine qui se tiendront le 17 janvier 2010. Il

enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à sept au maximum dont la mission portera sur une durée

maximale de deux semaines.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Tarif des taxes forfaitaires

Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour couvrir les frais de l’exercice de

la surveillance du secteur financier et de la supervision publique de la profession de l’audit, en exécution de l’article 24

de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier, sont

fixées comme suit

A. Etablissements de crédit.

1)

Un forfait unique de 5.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement

de crédit;

2)

un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit conformément au tarif suivant

a)

27.250 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de

250 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente,

b)

34.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 250

millions d’euros et inférieure ou égale à la valeur de 1.250 millions d’euros au 31 décembre de l’année

précédente,

c)

55.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 1.250

millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente;

3)

un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque établissement visé sous 2) soumis à une

surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu’un supplément de taxe de 10.000 euros pour

chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 5.000 euros pour

chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée de la Commission;

4)

un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2), pour chaque

succursale établie à l’étranger par un tel établissement;

5)

un forfait annuel de 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l’article 12 de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier.

B. Marché réglementé et MTF.

1)

Un forfait annuel de 365.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge

de son opérateur de marché;

2)

un forfait annuel de 5.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant;

3)

un forfait unique de 2.500 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois,

succursale luxembourgeoise d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement relevant du droit d’un

pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstat de la

Commission conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés

d’instruments financiers et à l’article 33 (7) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

C. Organismes de placement collectif.

1)

Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois

visé par l’article 2 ou l’article 63 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement

collectif; un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif en valeurs

mobilières d’origine communautaire visé par l’article 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les

organismes de placement collectif; cette taxe est de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement

collectif étranger visé à l’article 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement

collectif; elle est de 5.000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples;

2)

un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de

placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de

placement collectif ainsi que de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 76 de la loi du

20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque

organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire au moment où il informe

l’autorité de contrôle qu’il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de l’article 60 de

la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 5.000 euros

dans le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples;

3)

un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise respectivement au chapitre 13

et au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont

l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; le forfait annuel est de 12.000 euros

à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les

organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à

l’article 77 (3) a) de la loi du 20 décembre 2002;

4)

un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13

de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif pour chaque succursale établie

à l’étranger par une telle société;

5)

un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une nouvelle société de

gestion soumise respectivement au chapitre 13 et au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les

organismes de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement

collectif; cette taxe est portée à 3.250 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de

la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services

de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 77 (3) a) de la loi du 20 décembre 2002;

6)

un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque SICAV en valeurs mobilières soumise au chapitre 3 de la

loi du 20 décembre 2002 et à charge de chaque autre société d’investissement en valeurs mobilières soumise

au chapitre 4 de la loi du 20 décembre 2002 qui n’ont pas désigné de société de gestion soumise au chapitre

13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; les sociétés

d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion ne sont pas redevables du forfait annuel prévu au

point 1);

7)

un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque société d’investissement en capital à risque de droit

luxembourgeois visée par l’article 1er de la loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à

risque (SICAR); cette taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’une société d’investissement en capital à risque

comportant des compartiments multiples;

8)

un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société

d’investissement en capital à risque de droit luxembourgeois visée par l’article 1er de la loi du 15 juin 2004

relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR); cette taxe est portée à 5.000 euros dans le

cas d’une société d’investissement en capital à risque comportant des compartiments multiples;

9)

à charge des organismes de placement collectif du type fermé étrangers pour lesquels le Grand-Duché de

Luxembourg est l’Etat membre d’origine, la taxe due en vertu de la section J pour l’instruction de chaque

demande d’agrément et d’approbation de leur prospectus; cette taxe n’est pas due par les organismes de

placement collectif du type fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit luxembourgeois;

10) un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque fonds d’investissement spécialisé visé par l’article 1er de la

loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; cette taxe est portée à 5.000 euros dans

le cas d’un fonds d’investissement spécialisé constitué avec des compartiments multiples;

11) un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un fonds d’investissement

spécialisé visé par l’article 1er de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés; cette

taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’un fonds d’investissement spécialisé constitué avec des

compartiments multiples.

D. Fonds de pension.

1)

Sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav)

a)

Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable visée à

l’article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous

forme de société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension; cette taxe est de

5.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples

visée à l’article 11 paragraphe (1) de cette loi;

b)

un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société

d’épargne-pension à capital variable; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas d’une société d’épargne-

pension à capital variable à compartiments multiples.

2)

Associations d’épargne-pension (assep)

a)

Un forfait annuel de 3.250 euros à charge de chaque association d’épargne-pension visée à l’article 25 de

la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société

d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension; cette taxe est de 6.250 euros à

charge de chaque association d’épargne-pension à compartiments multiples visée à l’article 37 (1) de cette

loi;

b)

un forfait unique de 3.250 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une association

d’épargne-pension; cette taxe est de 6.250 euros dans le cas d’une association d’épargne-pension à

compartiments multiples.

E. PSF et services financiers postaux.

1)

Un forfait unique de 3.250 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau professionnel

du secteur financier visé à la présente lettre E;

2)

un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque entreprise d’investissement exploitant un MTF au

Luxembourg;

3)

un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant l’activité de recouvrement de

créances;

4)

un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque personne effectuant des opérations de change-espèces;

5)

un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des services de constitution et de

gestion de sociétés;

6)

un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque domiciliataire de sociétés;

7)

un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque administrateur de fonds communs d’épargne;

8)

un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel autorisé en vertu de l’article 13 à exercer

toutes les activités du secteur financier permises aux professionnels du secteur financier auxquels s’applique la

section 1 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l’exclusion

des catégories de PSF visées également à la section 2 du même chapitre;

9)

un forfait annuel de 8.000 euros à charge de chaque conseiller en investissement;

10) un forfait annuel de 8.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques secondaires et de

réseaux de communication du secteur financier;

11) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques primaires du secteur

financier;

12) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg;

13) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque courtier en instruments financiers et de chaque

commissionnaire;

14) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent de communication à la clientèle;

15) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent administratif du secteur financier;

16) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent teneur de registre;

17) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque distributeur de parts d’OPC;

18) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque société d’intermédiation financière;

19) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gérant de fortunes;

20) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gestionnaire d’OPC non coordonnés;

21) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte;

22) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque preneur d’instruments financiers et de chaque teneur de

marché;

23) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des opérations de prêt;

24) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant du prêt de titres;

25) un forfait annuel de 25.000 euros à charge de chaque dépositaire professionnel d’instruments financiers;

26) un forfait annuel de 30.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par

l’article 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux;

27) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à

la présente lettre E, soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu’un supplément

de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance

consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance

consolidée de la Commission;

28) un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la

présente lettre E, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel professionnel.

F. Etablissements de paiement.

1)

Un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement

de paiement;

2)

un forfait annuel à charge de chaque établissement de paiement conformément au tarif suivant

a)

3.000 euros à charge des établissements de paiement ne fournissant que le service de paiement visé au

point 6 de l’annexe de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement,

b)

4.000 euros à charge des établissements de paiement fournissant le service de paiement visé au point 7 de

l’annexe de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement,

c)

5.000 euros à charge des établissements de paiement fournissant l’un des services de paiement visés aux

points 1 à 5 de l’annexe de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;

3)

un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque établissement de paiement visé à la

présente lettre F, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement.

G. Système de confrontation des ordres ou de déclaration.

1)

Un forfait unique de 5.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un système de

confrontation des ordres ou de déclaration;

2)

un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque système de confrontation des ordres ou de déclaration.

H. Agents liés.

Un forfait unique de 300 euros à charge de chaque agent lié.

I. Organismes de titrisation agréés et représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme

de titrisation.

1)

Un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de titrisation

visé par l’article 19 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation; cette taxe est de 5.000 euros à charge de

chaque organisme de titrisation à compartiments multiples.

2)

un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de titrisation agréé par la CSSF; cette taxe est

fixée à 5.000 euros dans le cas d’un organisme de titrisation à compartiments multiples;

3)

un forfait unique de 1.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un représentant-fiduciaire

intervenant auprès d’un organisme de titrisation tel que visé par l’article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative

à la titrisation;

4)

un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque représentant-fiduciaire intervenant auprès d’un organisme

de titrisation tel que visé par l’article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation.

J. Personnes sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, offreurs ou émetteurs

demandant l’approbation d’un prospectus dans le cadre de la partie II et du chapitre 1 de la partie III de la loi

du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières.

1)

Taxe de 2.500 euros

Cette taxe est due pour l’approbation

(i)

d’un prospectus complet, qu’il soit établi sous forme d’un document unique ou subdivisé en un document

d’enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, pour

des actions et des valeurs mobilières assimilables aux actions,

des valeurs mobilières qui remplissent les conditions décrites au paragraphe 2 de l’article 4 du

Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive

2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil,

des certificats représentatifs d’actions, et

des parts d’organismes de placement collectif du type fermé,

ainsi que pour toute autre valeur mobilière ayant une valeur nominale unitaire inférieure à 50.000

euros ou, en l’absence de valeur nominale unitaire, qui peuvent être acquises à l’émission pour un

montant inférieur à 50.000 euros par titre;

(ii)

d’un document d’enregistrement, sans distinction fondée sur la valeur nominale unitaire des valeurs

mobilières couvertes par le programme, autonome, c’est-à-dire en dehors d’une procédure d’approbation

de prospectus ou de prospectus de base;

(iii) d’un prospectus de base relatif à un programme, sans distinction fondée sur la valeur nominale unitaire des

valeurs mobilières couvertes par le programme; et

(iv) d’un prospectus simplifié complet, qu’il soit établi sous forme d’un document unique ou subdivisé en un

document d’enregistrement et une note relative aux valeurs mobilières.

Pour les prospectus compilés d’émetteurs multiples, c’est-à-dire les documents regroupant plusieurs prospectus de

base relatifs à différents émetteurs, il est perçu un montant supplémentaire de 1.000 euros par émetteur

supplémentaire en sus de la taxe normale pour l’approbation du premier prospectus de base.

2)

Taxe de 2.000 euros

Cette taxe est due pour l’approbation

(i)

d’un prospectus complet pour des valeurs mobilières ayant une valeur nominale unitaire au moins égale à

50.000 euros ou, en l’absence de valeur nominale unitaire, qui peuvent être acquises à l’émission pour un

montant supérieur ou égal à 50.000 euros par titre, à l’exception des prospectus relatifs aux quatre

premiers types de valeurs mobilières expressément visées au point 1) (i) pour l’approbation desquels la

taxe sous 1) est toujours applicable; et

(ii)

d’un prospectus ou prospectus de base établi par les émetteurs visés aux articles 19 et 20 du Règlement

(CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du

Parlement européen et du Conseil et ayant opté pour l’application du paragraphe 3 de l’article 4 de la loi

du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières.

3)

Taxe de 1.500 euros

Cette taxe est due pour l’approbation

(i)

d’un supplément relatif à un prospectus, qu’il soit complet ou simplifié, ou relatif à un prospectus de base

ou relatif à un document d’enregistrement;

(ii)

d’une note sur les valeurs mobilières devant être rattachée à un document d’enregistrement autonome

précédemment approuvé;

(iii) d’un prospectus simplifié ou prospectus de base ou document d’enregistrement établi par un émetteur

supranational ou relatif à des valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un

Etat membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un Etat membre soumis au chapitre 1 de

la partie III de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières; et

(iv) d’un prospectus complet standardisé qui incorpore principalement un prospectus ou prospectus de base

déjà approuvé sous des dispositions transposant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du

Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs

mobilières ou en vue de l’admission de celles-ci à la négociation sur un marché réglementé.

K. Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui font une «offre publique d’acquisition» ou

«offre» tombant dans le champ d’application de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive

2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition

au cas où la Commission est l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre.

1)

Une taxe se composant d’une partie fixe de 10.000 euros et d’une partie proportionnelle de 0,2 pour mille de

la valeur en euros de la contrepartie totale offerte en échange au moment de l’information de la Commission

de l’offre conformément à l’article 6 paragraphe (1) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive

2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition.

2)

Cette taxe est due par toute personne qui soumet à la Commission l’information prévue à l’article 6 (1) de la

loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du

21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition au cas où la Commission est l’autorité compétente

pour le contrôle de l’offre.

L. Emetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative

aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières ou personnes ayant sollicité sans le

consentement d’un émetteur l’admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

1)

Un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque émetteur d’actions dont le Luxembourg est l’Etat membre

d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de

valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission

de ses actions à la négociation sur un marché réglementé;

2)

un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque émetteur de valeurs mobilières autres que des actions et

dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations

de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le

consentement de cet émetteur l’admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur

un marché réglementé;

3)

les taxes visées aux points 1) et 2) ci-avant ne sont pas dues par les émetteurs visés à l’article 7 (1) a) et b) de

la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

M. Offrants, dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 4 (2) de la loi du 19 mai 2006 concernant les

offres publiques d’acquisition, pour le contrôle par la Commission notamment des questions relevant du droit

des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg alors que la Commission n’est pas

compétente pour le contrôle de l’offre au sens de l’article 4 (2) de ladite loi.

1)

Un forfait unique de 10.000 euros par offre à charge de l’offrant pour l’instruction d’un dossier portant sur

des questions relatives à l’information qui doit être fournie au personnel de la société visée et des questions

relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle et les

dérogations à l’obligation de lancer une offre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organe d’administration

ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l’offre, au sens

de l’article 4 (2) e) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition, à condition qu’une

offre publique d’acquisition ait effectivement lieu;

2)

un forfait unique supplémentaire de 15.000 euros à charge de l’offrant pour chaque instruction de dossier

portant sur des questions relatives à la garantie d’un juste prix tel que visé par les articles 15 (5) et 16 (2) de

la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition.

N. Supervision publique de la profession de l’audit.

1)

Forfaits.

a)

Stagiaires réviseurs d’entreprises: un forfait unique de 100 euros pour l’instruction de chaque demande

d’accès au stage, un forfait unique de 100 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle et

un forfait annuel de 200 euros par stagiaire, à charge du cabinet de révision employant le stagiaire.

b)

Prestataires d’autres Etats membres (au sens de l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la

profession de l’audit), contrôleurs légaux des comptes ou contrôleurs de pays tiers (au sens de l’article 1er

sections B, C et D du règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de

qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises): un forfait unique de 250 euros pour l’instruction

du dossier.

c)

Réviseurs d’entreprises et cabinets de révision (au sens de l’article 1er points 4 et 28 de la loi du

18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit)

(i)

un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises de 250 euros;

(ii)

un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision de 500 euros.

d)

Réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés (au sens de l’article 1er points 5 et 29 de la

loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit)

(i)

un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises agréé de 1.000 euros;

(ii)

un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision agréé de 2.000 euros;

(iii) un forfait annuel supplémentaire en fonction du nombre de missions de contrôle légal des comptes

et de toutes autres missions confiées au réviseur d’entreprises agréé ou au cabinet de révision agréé

par la loi à titre exclusif en référence à l’article 1er point 29 lettres a) et b) de la loi du 18 décembre

2009 relative à la profession de l’audit. La base de calcul du nombre de missions de contrôle légal des

comptes visées à l’article 1er point 29 lettre a) est l’exercice comptable de l’année écoulée de l’entité

auditée, la base de calcul pour les autres missions visées au point 29 lettre b) est la date du rapport

du réviseur d’entreprises.

Ce barème est fixé comme suit

e)

Contrôleurs et entités d’audit de pays tiers visés à l’article 79, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre

2009 relative à la profession de l’audit

(i)

un forfait annuel de 2.200 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui

émet entre 1 et 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 79, paragraphe (1) de la loi du

18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit; ce forfait est ramené à 1.000 euros lorsque le

contrôleur remplit les critères de l’article 81 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession

de l’audit;

(ii)

un forfait annuel de 5.400 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui

émet plus de 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 79, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre

2009 relative à la profession de l’audit; ce forfait est ramené à 2.000 euros lorsque le contrôleur

remplit les critères de l’article 81 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit;

(iii) une refacturation des frais de déplacement en relation avec des inspections éventuelles.

2)

Suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de l’examen d’assurance qualité.

Une taxe additionnelle de 150 euros par heure d’examen est due par les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets

de révision agréés, les contrôleurs de pays tiers ou les entités d’audit de pays tiers qui font l’objet d’une procédure de

suivi spécifique en fonction de l’importance des recommandations formulées conformément à l’article 60 de la loi du

18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens

Sans préjudice des conditions déterminées par les lois et règlements concernant l’entrée en fonction, le

stage et la promotion, les stagiaires respectivement les fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et

moyenne du rédacteur de l’administration de l’enregistrement et des domaines doivent avoir passé avec succès

pour la nomination définitive et l’avancement ultérieur au deuxième grade de leur carrière: l’examen de fin de

stage;

pour la promotion aux fonctions supérieures prévues dans les carrières respectives: l’examen de promotion.

Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examens, du

concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et

services de l’Etat est applicable aux examens ci-après.

I. – Modalités de l’examen de fin de stage en formation spéciale et appréciation des résultats

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 fixant les programmes de la formation spéciale pour les carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 fixant les programmes de la formation spéciale pour

les carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines est modifié

comme suit

Sous I) Carrière de l’expéditionnaire a) 3., la spécification «– recettes» est ajoutée au libellé actuel.

Sous I) Carrière de l’expéditionnaire a) la matière

«6. Garanties du Trésor et recouvrement de la TVA»

complète les programmes de la formation spéciale de la carrière de l’expéditionnaire.

Sous II) Carrière du rédacteur a) 4. la spécification «– recettes» est ajoutée au libellé actuel.

Sous II) Carrière du rédacteur a) les matières

«8. Garanties du Trésor et recouvrement de la TVA.

9. Principes de procédure administrative non contentieuse.

10. Pratique d’imposition en matière de TVA.»

complètent les programmes de la formation spéciale de la carrière du rédacteur.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le service d’inspection est une unité de révision et de contrôle divisée en cinq branches gérées par un

inspecteur principal premier en rang ou un inspecteur principal.

Règlement ministériel du 23 décembre 2009 fixant les attributions du service d’inspection de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Les titulaires du service d’inspection sont chargés de la surveillance générale du bon fonctionnement et de

l’organisation des bureaux d’imposition et de recette, ainsi que du travail des préposés et agents y affectés. Ils assurent

l’égalité de traitement des actes et déclarations parmi les différents bureaux et prêtent assistance aux receveurs et

préposés dans le traitement de dossiers complexes.

Les dispositions du présent règlement peuvent être spécifiées en cas de besoin, par des instructions de service du

directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Inspection du service d’enregistrement et de recette

et de la conservation des hypothèques

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

Le Luxembourg participe à l’opération navale militaire de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA)

contre la piraterie au large de la Somalie.

Règlement E09/27/ILR du 25 novembre 2009 portant acceptation des conditions générales d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.

Sont acceptées les conditions générales d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel de la société

Creos Luxembourg S.A. dans leur version 3.1 du 5 novembre 2009.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 2009 portant modification des statuts du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark Öewersauer».

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2009.

et à la Grande Région,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Annexe

Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre,

en abrégé «Naturpark Öewersauer»

Texte modificatif des statuts

Règlement E09/28/ILR du 25 novembre 2009 portant acceptation des conditions générales de raccordement au réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 décembre 2009.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,

le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité centrale par la France.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 22 septembre 2009 la

France a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Tél.

+33 (1) 44 77 64 52

Fax

+33 (1) 44 77 61 22

Messagerie: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Site Internet

http://www.enlevement-parental.justice.gouv.fr

http://www.justice.gouv.fr

Personnes à contacter

Monsieur Michel RISPE

Magistrat, Chef du bureau

(langues de communication: français, espagnol, anglais)

tél.

+33 (1) 44 77 66 34

Madame Hélène VOLANT

Magistrat, adjointe au chef de bureau

(langues de communication: français, anglais)

tél.

+33 (1) 44 77 66 76

Madame Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT

Magistrat

(langues de communication: français, anglais)

tél.

+33 (1) 44 77 65 48

Madame Claire-Agnès MARNIER

Magistrat

(langues de communication: français, anglais, allemand)

tél.

+33 (1) 44 77 74 63

Madame Ankeara KALY

Magistrat – Aide à la médiation familiale internationale pour les familles

(langues de communication: français, anglais)

tél.

+33 (1) 44 77 61 46

Madame Stéphanie LEURQUIN

Juriste contractuel

(langues de communication: français, espagnol, anglais)

tél.

+33 (1) 44 77 64 52

Monsieur Dominique TOMASZEWSKI

Médiation familiale

(langues de communication: français, anglais)

tél.

+33 (1) 44 77 66 75

Madame Fabienne VANDAMME

Accompagnement et médiation familiale

(langues de communication: français, anglais)

tél.

+33 (1) 44 77 66 75

Madame Arlette URIE

Assistante

(langue de communication: français)

tél.

+33 (1) 44 77 62 10

Madame Paule PERRIOLLAT

Assistante

(langues de communication: français, anglais)

tél.

+33 (1) 44 77 62 16

Madame Colette LEBON-BOULOGNE

Assistante

(langues de communication: français, anglais)

tél.

+33 (1) 44 77 62 37

Loi du 5 juin 2009 modifiant

– la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

– l’article 179 du Code d’instruction criminelle et

– l’article 40 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des

mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement.

RECTIFICATIF

Le rectificatif publié au Mémorial A – N° 231 du 4 décembre 2009, à la page 4004 est annulé.

Par conséquent, le texte de la loi du 5 juin 2009 modifiant – la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, – l’article 179 du Code d’instruction criminelle et –

l’article 40 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en

matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement, publié au Mémorial A – N° 154 du 1er juillet 2009, à la

page 2295 fait seul foi.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Ukraine.

Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de

la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit)

Répartition du solde déficitaire

(1) Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous les points A à M à l’article 1er et se rapportant à une année

civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la

Commission pour l’exercice de la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie

entre les établissements visés sous le point A à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur

charge.

(2) Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point N à l’article 1er et se rapportant à une année civile,

est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la Commission

pour l’exercice de la supervision publique de la profession de l’audit pour cette même année, la différence est répartie

entre les entités visées sous le point N 1) d) à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur

charge.

Nombre de missions

Taxe en euros

Inférieur à 10

1.000

De 11 à 50

5.000

De 51 à 100

15.000

De 101 à 200

30.000

De 201 à 400

55.000

De 401 à 600

105.000

De 601 à 1.200

180.000

De 1.201 à 1.800

250.000

De 1.801 à 2.600

300.000

De 2.601 à 3.600

350.000

De 3.601 à 4.600

400.000

De 4.601 à 5.600

450.000

Supérieur à 5.600

500.000

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens

L’examen de fin de stage en formation spéciale est organisé par l’administration au cours de la dernière année

de stage. L’examen se fait par écrit. Le programme et les dates de l’examen de fin de stage sont communiqués à chaque

candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 fixant les programmes de la formation spéciale pour les carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont

chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Crans, le 18 décembre 2009.

Luc Frieden

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution

de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant organisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Service d’inspection

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

(1) Les branches 1 à 3 du service d’inspection relèvent de la division «droits d’enregistrement, de succession,

de timbre et d’hypothèques» et sont placées sous l’autorité du fonctionnaire visé par l’article 20 du règlement grand-

ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des

domaines et les attributions de son personnel.

Par dérogation à l’organisation du service d’inspection visé à l’alinéa premier, l’activité du suivi des affaires domaniales

est toutefois placée sous l’autorité du fonctionnaire visé à l’article 21 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2007

déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de

son personnel.

La branche 1, dénommée «inspection de Luxembourg», comprend: le bureau des actes civils à Luxembourg, le

bureau des successions et de la taxe d’abonnement, la première et la deuxième conservation des hypothèques à

Luxembourg.

La branche 2, dénommée «inspection d’Esch-sur-Alzette», comprend: le bureau des domaines à Luxembourg, le

bureau des actes civils et le bureau des domaines à Esch-sur-Alzette ainsi que les bureaux d’enregistrement et de

recette à Capellen et à Remich.

La branche 3, dénommée «inspection de Diekirch», comprend: les bureaux d’enregistrement et de recette à

Clervaux, à Diekirch, à Echternach, à Grevenmacher, à Mersch, à Redange, à Wiltz et la conservation des hypothèques

à Diekirch.

Les titulaires des branches 1 à 3 assurent l’inspection et la surveillance des services d’exécution de leur ressort, y

compris le suivi des affaires domaniales.

(2) Les branches 4 et 5 du service d’inspection relèvent de la division «taxe sur la valeur ajoutée – impôt sur les

assurances» et sont placées sous l’autorité du fonctionnaire visé par l’article 14 du règlement grand-ducal du 25 octobre

2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les

attributions de son personnel.

Par dérogation à l’organisation du service d’inspection visé à l’alinéa premier, l’activité de surveillance de la recette

centrale TVA est toutefois placée sous l’autorité du fonctionnaire visé par l’article 16 du règlement grand-ducal du

25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et

les attributions de son personnel.

La branche 4 comprend la Recette centrale TVA, les bureaux d’imposition I et II à Luxembourg-Ville et les bureaux

d’imposition I et II à Esch-sur-Alzette.

La branche 5 comprend les bureaux d’imposition III, IV, V, X, XI et XII à Luxembourg-Ville, le service de coopération

administrative en matière de TVA et les bureaux d’imposition I et II à Diekirch.

Les titulaires des branches 4 et 5 assurent l’inspection et la surveillance des services d’exécution de leur ressort.

Suivant les besoins du service, le directeur de l’administration peut confier les deux branches à un seul titulaire.

Règlement ministériel du 23 décembre 2009 fixant les attributions du service d’inspection de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

La vérification des recettes s’effectue par la comparaison des données résultant des livres de caisse, des

extraits de compte délivrés par le service des chèques postaux et les banques avec les annotations figurant dans les

registres de recette, sur les titres de recette, aux relevés d’imposition dressés par les bureaux d’imposition, dans les

déclarations déposées par les redevables et dans tous autres documents tenant lieu de titre de recette.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

La contribution luxembourgeoise comprend un officier de l’Armée luxembourgeoise.

Règlement E09/27/ILR du 25 novembre 2009 portant acceptation des conditions générales d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 décembre 2009.

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E09/28/ILR du 25 novembre 2009

portant acceptation des conditions générales de raccordement au réseau

de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.

Secteur Gaz naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu l’article 9(4) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Arrête

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Ukraine.

Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Crans, le 18 décembre 2009.

Jean Asselborn

Henri

Doc. parl. 6091; sess. ord. 2009-2010.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission

de surveillance du secteur financier.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur

financier;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit)

Exigibilité

(1) Les taxes visées à l’article 1er sont payables globalement sur première demande.

(2) Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le

redevable en cause n’a été sous la surveillance de la Commission que pendant une partie de l’année. La taxe visée sous

A point 2) à l’article 1er est dans ce dernier cas de 20.000 euros pour les établissements qui ne sont venus sous la

surveillance de la Commission qu’au cours de l’année.

(3) Les taxes forfaitaires pour l’instruction d’une demande d’agrément visées à l’article 1er sont exigibles au moment

où la demande d’agrément est introduite.

(4) Les taxes visées sous J. à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande d’approbation du prospectus est

introduite. Lorsque l’admission à la négociation sur un marché réglementé n’est pas demandée par l’émetteur ou par

une personne mandatée par celui-ci, la personne qui demande l’admission en question devient redevable de la taxe au

moment où elle a introduit la demande d’approbation du prospectus.

(5) La taxe visée sous K.1) à l’article 1er est exigible en ce qui concerne les personnes visées sous K.2) à l’article 1er

au moment de l’information de la Commission prévue à l’article 6 paragraphe (1) de la loi du 19 mai 2006 portant

transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres

publiques d’acquisition.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens

Les matières, le nombre maximal de points, le nombre de questions et le nombre d’heures à réserver à

chaque branche de l’examen de fin de stage sont fixés comme suit

A. pour la carrière de l’expéditionnaire

B. pour la carrière du rédacteur

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le service d’inspection peut être appelé à collaborer à l’instruction d’affaires en cas de présomption de

fraude concernant tous les impôts qui sont de la compétence de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Aux fins de coordonner les méthodes de perception et de travail des différents services et de conseiller le directeur

en matière de modernisation et de réforme administrative, il est institué une assemblée du service d’inspection

dénommée «collège des inspecteurs» qui est convoquée par le directeur de l’administration dans la périodicité et dans

la composition qu’il jugera utiles.

Les devoirs incombant aux titulaires des différentes branches du service d’inspection sont précisés par règlement

ministériel.

Service d’enregistrement et de recette

Règlement ministériel du 23 décembre 2009 fixant les attributions du service d’inspection de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

La vérification des dépenses s’effectue par le contrôle des quittances de restitution, des déclarations établies

par les receveurs et conservateurs, des bordereaux de dépenses et des extraits de compte constatant les versements.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

Le membre de l’Armée luxembourgeoise participant à l’opération EUNAVFOR ATALANTA est désigné par

le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée.

loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit)

Entrée en vigueur et disposition abrogatoire

Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice 2010. Il abroge le règlement grand-ducal modifié du 23 février

2008 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens

L’examen de fin de stage en formation spéciale se compose

a) d’examens partiels obligatoires, organisés sous forme d’épreuves écrites par les chargés de cours respectifs à la

suite de cours obligatoires sur les matières ci après déterminées;

b) d’une session d’examen de fin de stage organisée par l’administration au courant de la dernière année du stage.

Font l’objet d’examens partiels les matières ci-après

a) pour la carrière de l’expéditionnaire: les matières Droits d’hypothèques; Comptabilité de l’Etat – recettes;

Domaines de l’Etat; Garanties du Trésor et recouvrement de la TVA;

b) pour la carrière du rédacteur: les matières Droit civil; Comptabilité de l’Etat - recettes; Garanties du Trésor et

recouvrement de la TVA; Principes de procédure administrative non contentieuse; Comptabilité commerciale;

Domaines de l’Etat.

Il ne peut y avoir plus d’un examen partiel par semaine.

Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas participé à l’examen partiel

dans une ou plusieurs matières, est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de fin de stage. Le

candidat qui, sans motif valable, ne participe pas à l’examen partiel dans une matière est ajourné dans celle ci, sans

préjudice des dispositions ci-après relatives à l’appréciation des résultats.

Le candidat qui a obtenu la moitié au moins du maximum des points dans les matières examinées aux examens

partiels n’est plus examiné dans ces matières à la session d’examen. Il en est de plein droit dispensé pour la première

et, le cas échéant, la deuxième session de l’examen de fin de stage.

Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une ou plusieurs des matières

examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session de l’examen de fin de stage.

Matières

Nombre

maximal

de points

Nombre de questions

Heures

d’examen

théoriques

pratiques

Taxe sur la valeur ajoutée

Droits d’enregistrement

Droits de succession et de mutation par

décès

Droit civil

Comptabilité de l’Etat - recettes

Garanties du Trésor et recouvrement de la

TVA

Principes de procédure administrative non

contentieuse

Comptabilité commerciale

Domaines de l’Etat

Total

Matières

Nombre

maximal

de points

Nombre de questions

Heures

d’examen

théoriques

pratiques

Taxe sur la valeur ajoutée

Droits d’enregistrement

Droits de succession et de mutation par

décès

Droits d’hypothèques

Comptabilité de l'Etat – recettes

Garanties du Trésor et recouvrement de la

TVA

Domaines de l’Etat

Total

Les points obtenus dans les matières sanctionnées par des examens partiels comptent pour l’établissement du

résultat final obtenu par chaque candidat à l’examen de fin de stage.

Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs

épreuves faisant partie de la session d’examen de fin de stage en formation spéciale, est obligé de se soumettre à toutes

les épreuves de la prochaine session d’examen de fin de stage. La non-participation sans motif valable d’un candidat à

une ou plusieurs épreuves de la session d’examen équivaut à un échec à l’examen.

Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points, ainsi que le candidat qui a

obtenu les trois cinquièmes du maximum des points mais, dans plus d’une matière, n’a pas obtenu la moitié au moins

du maximum des points, a échoué à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.

Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière examinée à la session

d’examen de fin de stage, est ajourné dans cette matière.

Les examens d’ajournement se font par écrit dans le mois de la proclamation du résultat de l’examen de fin de stage.

Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à

l’examen de fin de stage en formation spéciale.

Il. – Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultats

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le nombre des bureaux d’enregistrement et de recette est fixé à quatorze.

Trois bureaux (le bureau des actes civils, le bureau des successions et de la taxe d’abonnement et le bureau des

domaines) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (le bureau des actes civils et le bureau des domaines) à Esch-sur-

Alzette et un bureau dans les localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange,

Remich et Wiltz.

La gestion des bureaux d’enregistrement et de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à

des inspecteurs principaux, à des receveurs principaux ou à des receveurs de première classe.

Recette centrale TVA

Règlement ministériel du 23 décembre 2009 fixant les attributions du service d’inspection de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Les inspecteurs transmettent à la direction les comptes d’exercice accompagnés des comptes mensuels et

du compte pour solde et rectificatif déchargés, après les avoir vérifiés. Ils établissent une fois par an la situation de caisse

des bureaux de leur ressort.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

La mission de l’officier de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction d’état-major au sein du

quartier général opérationnel comprenant également, le cas échéant, des déplacements sur le théâtre d’opération.

loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit)

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Crans, le 18 décembre 2009.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de

promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne

du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des

examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion ainsi que

l’appréciation des résultats.

Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2.,

paragraphe 3. alinéas 8 et suivants et son article 5. paragraphe 2.;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment

son article 6. paragraphe (1);

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat et notamment ses articles 5. et 8.;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens

L’examen de promotion est publié au Mémorial au moins cinq mois avant la date fixée pour l’examen. Il se

fait par écrit. Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt

de sa candidature, par le président de la commission d’examen.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

La recette centrale TVA, établie à Luxembourg, est chargée des opérations de recouvrement et de

remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. La gestion de la recette centrale TVA est confiée à un inspecteur

principal premier en rang ou à un inspecteur principal.

Service d’imposition et de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée

et de l’impôt sur les assurances

Règlement ministériel du 23 décembre 2009 fixant les attributions du service d’inspection de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Les inspecteurs contrôlent la tenue des registres; ils vérifient si la formalité de l’enregistrement des actes est

faite de la manière prévue par les dispositions légales et réglementaires et si les droits sont perçus conformément à la

loi et aux instructions administratives.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

Pour la durée de sa mission, le membre de l’Armée luxembourgeoise est placé sous l’autorité hiérarchique

du commandant de l’opération.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens

Les matières, le nombre maximal de points, le nombre de questions et le nombre d’heures à réserver à

chaque branche de l’examen de promotion sont fixés comme suit

A. pour la carrière de l’expéditionnaire

B. pour la carrière du rédacteur

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

La section de l’assiette et de la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les assurances

comprend douze bureaux d’imposition dont huit sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, II, III, IV, V, X, XI et XII),

deux à Esch-sur-Alzette (Esch I et II) et deux à Diekirch (Diekirch I et II).

loi et aux instructions administratives.

Ils vérifient les articles ouverts aux sommiers quant à l’inscription des sommes dues et quant à l’émargement

des paiements ou des autorisations d’annulation. Ils veillent au prompt apurement des articles ouverts.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

Le membre de l’Armée luxembourgeoise est autorisé à porter les insignes l’identifiant comme membre de

l’opération EUNAVFOR ATALANTA.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens

L’examen de promotion se compose

a) d’examens partiels obligatoires, organisés sous forme d’épreuves écrites par les chargés de cours respectifs à la

suite de cours obligatoires sur les matières ci après déterminées, à l’exception de la rédaction du rapport;

b) d’une session d’examen de promotion organisée par l’administration dans les conditions de l’article 5 de la loi

modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Matières

Nombre

maximal

de points

Nombre de questions

Heures

d’examen

théoriques

pratiques

Taxe sur la valeur ajoutée

Droits d’enregistrement

Droits de succession et de mutation par décès

Droits d’hypothèques

Droit civil

Droit commercial

Comptabilité commerciale

Législation sur le notariat

Pratique d’imposition en matière de TVA

Rédaction d’un rapport concernant un sujet

relatif aux droits d’enregistrement ou de

succession

Total

Matières

Nombre

maximal

de points

Nombre de questions

Heures

d’examen

théoriques

pratiques

Taxe sur la valeur ajoutée

Droits d’enregistrement

Droits de succession et de mutation par

décès

Droit Civil

Comptabilité commerciale

Total

Font l’objet d’examens partiels les matières ci-après

a) pour la carrière de l’expéditionnaire: les matières Droit civil; Comptabilité commerciale;

b) pour la carrière du rédacteur: les matières Droits d’hypothèques; Droit civil; Droit commercial; Comptabilité

commerciale; Législation sur le notariat; Pratique d’imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Rédaction

d’un rapport relatif aux droits d’enregistrement ou de succession.

Il ne peut y avoir plus d’un examen partiel par semaine.

Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas participé à l’examen partiel

dans une ou plusieurs matières, est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de promotion. Le candidat

qui, sans motif valable, ne participe pas à l’examen partiel dans une matière est ajourné dans celle-ci, sans préjudice des

dispositions ci-après relatives à l’appréciation des résultats.

Le candidat qui a obtenu la moitié au moins du maximum des points dans les matières examinées aux examens

partiels n’est plus examiné dans ces matières à la session d’examen. Il en est de plein droit dispensé pour la première

et, le cas échéant, la deuxième session de l’examen de promotion organisée par l’administration.

Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une ou plusieurs des matières

examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières lors de la session de l’examen de promotion

par la commission d’examen.

Les points obtenus dans les matières sanctionnées par des examens partiels comptent pour l’établissement du

résultat final obtenu par chaque candidat à l’examen de promotion.

Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs

épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la

prochaine session d’examen de promotion. La non-participation sans motif valable d’un candidat à une ou plusieurs

épreuves de la session d’examen équivaut à un échec à l’examen.

Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, ainsi que le candidat qui a obtenu les trois

cinquièmes du total des points mais, dans plus d’une matière, n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points,

a échoué à l’examen de promotion.

Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière examinée à la session

d’examen de promotion, est ajourné dans cette matière.

Les examens d’ajournement se font par écrit dans le mois de la proclamation du résultat de l’examen de promotion.

Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à

l’examen de promotion.

Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.

En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai

minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique

ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le service compétent pour assurer l’application du règlement modifié (CE) n° 1798/2003 du Conseil du

7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant

le règlement (CEE) n° 218/92 est le «service de coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée».

Ce service est établi à Luxembourg.

Ce service est en outre compétent pour assurer l’application des dispositions de l’article 56quinquies de la loi

modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce service a également dans ses attributions l’assiette et la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui

concerne les représentants fiscaux tels que visés par l’article 66bis de ladite loi modifiée du 12 février 1979 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée.

loi et aux instructions administratives.

Le cas échéant, ils vérifient la comptabilité informatique déployée au bureau et élaborent des systèmes de

contrôle automatisés, tant en matière de recettes que de dépenses, en collaboration avec le service informatique de la

direction.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non

pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens

A la suite de l’examen de promotion, la commission procède au classement des candidats. Le classement ne

peut être influencé par les cas de réussite aux examens d’ajournement.

III. – Dispositions finales

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

La section de contrôle dénommée «Service antifraude» est établie à Luxembourg-Ville, avec des sections

locales à Esch-sur-Alzette et à Diekirch.

Conservation des hypothèques

loi et aux instructions administratives.

Ils contrôlent le dépôt des déclarations de succession sur le vu des états de décès et vérifient la liquidation

des droits de succession et de mutation par décès.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

La relève du personnel détaché par l’Armée luxembourgeoise sera effectuée en principe après une période

consécutive de six mois.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens

Le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion du

personnel de l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les programmes ainsi que les modalités

d’appréciation des résultats des examens de fin de stage et de promotion est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le nombre des bureaux des hypothèques est fixé à trois.

Deux bureaux des hypothèques sont établis à Luxembourg et un à Diekirch.

a) Le premier bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, de Mersch, de

Grevenmacher et de Remich.

b) Le deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons d’Esch-sur-Alzette et de Capellen.

c) Le bureau des hypothèques à Diekirch comprend les cantons de Diekirch, de Clervaux, d’Echternach, de

Redange, de Wiltz et de Vianden.

loi et aux instructions administratives.

Les inspecteurs se font représenter les répertoires tenus par les fonctionnaires et officiers publics ainsi que

les registres aux protêts et les contrôlent tant du point de vue de l’inscription des actes et jugements, que par rapport

aux visas des receveurs. Ils vérifient par sondage les actes en minute des notaires et formulent leurs observations

relativement aux forme, rédaction et écriture de ces actes. Ils examinent par sondage le calcul des honoraires des

notaires.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé au membre de l’Armée

luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de son congé annuel de récréation. Le membre de l’Armée

luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un

maximum de cinq jours.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er mars 2010.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 2009 portant modification des statuts du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark Öewersauer».

Gestion comptable et financière

La contribution annuelle des communes s’élève entre 3,5 et 5,5% du total de la dotation financière revenant aux

communes membres dans le cadre du fonds communal de dotation financière. Elle est fixée dans le cadre du budget

annuel par une décision majoritaire des seuls représentants des communes au sein du comité. La répartition de ce

montant entre les communes membres se fait au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le

Statec.

Loi du 18 décembre 2009 portant modification de la loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement

à organiser des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat international.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2009 et celle du Conseil d’État du 18 décembre 2009

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

La conservation des hypothèques fluviales est assurée par le receveur du bureau d’enregistrement et de

recette à Grevenmacher.

La conservation des hypothèques aériennes et des hypothèques maritimes est assurée par le conservateur du

premier bureau des hypothèques à Luxembourg.

Disposition transitoire

loi et aux instructions administratives.

La vérification des bureaux des hypothèques comporte l’accomplissement exact des formalités hypothécaires.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

Le membre de l’Armée luxembourgeoise a le droit de retourner au pays une fois pendant la période de

son détachement de six mois pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport sont à charge de

l’Etat. L’indemnité mensuelle spéciale n’est pas due pendant le séjour au Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont

chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Crans, le 18 décembre 2009.

Luc Frieden

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 fixant

les programmes de la formation spéciale pour les carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à

l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2.,

paragraphe 3. alinéas 8 et suivants et son article 5. paragraphe 2.;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment

son article 6. paragraphe (1);

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

La branche 1 du service d’inspection, visée à l’article 2 sous (1) sera assurée par deux titulaires jusqu’à la

mise à la retraite de l’actuel titulaire de l’inspection Luxembourg I.

Dispositions générales

loi et aux instructions administratives.

Le suivi des affaires domaniales s’effectue par la surveillance de l’exécution et du traitement des dossiers

inhérents à la matière domaniale dont les receveurs ont été chargés, soit par la direction, soit par toute autorité

responsable en matière domaniale. Les inspecteurs transmettent à la direction un compte-rendu régulier de l’évolution

des dossiers en cours. A cette fin, un relevé des affaires domaniales courantes par bureau de recette est périodiquement

transmis aux inspecteurs par la direction.

Inspection du service recette centrale TVA et du service d’imposition et de contrôle

de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les assurances

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Crans, le 28 décembre 2009.

Jean Asselborn

Henri

Pour le Ministre de la Défense,

La Ministre de la Culture,

Octavie Modert

Doc. parl. 6093; sess.ord. 2009-2010.

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E09/27/ILR du 25 novembre 2009

portant acceptation des conditions générales d’utilisation du réseau

de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.

Secteur Gaz naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu l’article 29(6) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 3 avril 2008 au 4 juillet 2008;

Arrête

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

L’effectif des services d’exécution peut être renforcé, selon les besoins, par des fonctionnaires du cadre

fermé de la carrière du rédacteur. L’affectation de fonctionnaires du cadre ouvert de la carrière moyenne, de

fonctionnaires des carrières inférieures, de stagiaires fonctionnaires, d’employés et d’ouvriers se fera selon les besoins

du service.

loi et aux instructions administratives.

Les inspecteurs contrôlent les dossiers d’imposition quant à leur légalité et à leur conformité avec les

prescriptions internes.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de

l’administration de l’enregistrement et des domaines et le règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les

devoirs et les attributions des fonctionnaires chargés du service d’inspection des bureaux d’enregistrement et de

recette et des conservations des hypothèques sont abrogés.

loi et aux instructions administratives.

Ils surveillent la saisie des données nécessaires à la vérification des déclarations, et l’exécution des contrôles

sur place par les bureaux.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Le Ministre des Finances,

Crans, le 23 décembre 2009.

Luc Frieden

Henri

Règlement ministériel du 23 décembre 2009 fixant les attributions du service d’inspection

de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 3, dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services

d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Arrête

Dispositions générales

loi et aux instructions administratives.

Ils contrôlent les communications suite aux demandes d’informations et d’enquêtes administratives des

autres Etats membres quant à leur qualité et quant au respect des délais prescrits par le règlement communautaire

modifié 1798/2003/CE concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

loi et aux instructions administratives.

Au niveau de la recette centrale, l’inspecteur compétent contrôle

la saisie des déclarations périodiques et annuelles;

l’encaissement et la comptabilisation des recettes;

l’application pratique des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des prescriptions internes en matière

de recouvrement;

les procédures de remboursement.

Il transmet à la direction le compte d’exercice accompagné des comptes mensuels et du compte pour solde et

rectificatif déchargés, après les avoir vérifiés. Il établit une fois par an la situation de caisse.

Dispositions finales

rectificatif déchargés, après les avoir vérifiés. Il établit une fois par an la situation de caisse.

Les inspecteurs soumettent trimestriellement un rapport détaillé de leurs contrôles à la direction.

rectificatif déchargés, après les avoir vérifiés. Il établit une fois par an la situation de caisse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Pour le Ministre des Finances,

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération

navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la

Somalie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 2009 et après consultation le 23 novembre 2009 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la

Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 18 décembre 2009 portant modification de la loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat international.

Le troisième alinéa de l’article 3 «Les élèves admissibles à l’examen doivent avoir suivi un cycle

d’études de 4 années dans une troisième langue autre que la langue française ou la langue anglaise» est remplacé par

«Les élèves admissibles à l’examen doivent se prévaloir de compétences équivalant au niveau A2 déterminé par le Cadre

commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l’Europe dans une troisième langue autre que la langue

française ou la langue anglaise».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale

Crans, le 18 décembre 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 6064; 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif à la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections

présidentielles en Ukraine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 novembre 2009 et après consultation le 23 novembre 2009 de

la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la

Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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