Arrêté grand-ducal du 14 décembre 2009 portant modification des statuts du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark Öewersauer». (eunavforatalanta)
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
31 décembre 2009
Arrêté grand-ducal du 14 décembre 2009 portant modification des statuts du Syndicat pour
l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark
Öewersauer».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 13 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;
Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;
Vu les délibérations du Conseil de Gouvernement en date du 15 mai 2009, des conseils communaux des communes
de Boulaide en date du 8 décembre 2008, d’Ell en date du 27 novembre 2008, d’Esch-sur-Sûre en date du 24 novembre
2008, de Heiderscheid en date du 12 novembre 2008, du Lac de la Haute-Sûre en date du 19 décembre 2008, de
Neunhausen en date du 8 décembre 2008 et de Winseler en date du 22 décembre 2008 portant sur la modification
des statuts du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark
Öewersauer»;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La modification de l’article 10.4. concernant la gestion comptable et financière des statuts du Syndicat pour
l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé «Naturpark Öewersauer», dont le texte est
repris en annexe, est approuvée.
Sont acceptées les conditions générales de raccordement au réseau de transport de gaz naturel de la
société Creos Luxembourg S.A. dans leur version 3.1 du 5 novembre 2009.
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles en Ukraine qui se tiendront le 17 janvier 2010. Il
enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à sept au maximum dont la mission portera sur une durée
maximale de deux semaines.
Tarif des taxes forfaitaires
Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour couvrir les frais de l’exercice de
la surveillance du secteur financier et de la supervision publique de la profession de l’audit, en exécution de l’article 24
de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier, sont
fixées comme suit
A. Etablissements de crédit.
1)
Un forfait unique de 5.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement
de crédit;
2)
un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit conformément au tarif suivant
a)
27.250 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de
250 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente,
b)
34.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 250
millions d’euros et inférieure ou égale à la valeur de 1.250 millions d’euros au 31 décembre de l’année
précédente,
c)
55.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 1.250
millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente;
3)
un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque établissement visé sous 2) soumis à une
surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu’un supplément de taxe de 10.000 euros pour
chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 5.000 euros pour
chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée de la Commission;
4)
un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2), pour chaque
succursale établie à l’étranger par un tel établissement;
5)
un forfait annuel de 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l’article 12 de la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier.
B. Marché réglementé et MTF.
1)
Un forfait annuel de 365.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge
de son opérateur de marché;
2)
un forfait annuel de 5.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant;
3)
un forfait unique de 2.500 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois,
succursale luxembourgeoise d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement relevant du droit d’un
pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstat de la
Commission conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés
d’instruments financiers et à l’article 33 (7) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
C. Organismes de placement collectif.
1)
Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois
visé par l’article 2 ou l’article 63 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement
collectif; un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif en valeurs
mobilières d’origine communautaire visé par l’article 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les
organismes de placement collectif; cette taxe est de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement
collectif étranger visé à l’article 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement
collectif; elle est de 5.000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples;
2)
un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de
placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif ainsi que de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 76 de la loi du
20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque
organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire au moment où il informe
l’autorité de contrôle qu’il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de l’article 60 de
la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 5.000 euros
dans le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples;
3)
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise respectivement au chapitre 13
et au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont
l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; le forfait annuel est de 12.000 euros
à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les
organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à
l’article 77 (3) a) de la loi du 20 décembre 2002;
4)
un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13
de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif pour chaque succursale établie
à l’étranger par une telle société;
5)
un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une nouvelle société de
gestion soumise respectivement au chapitre 13 et au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les
organismes de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement
collectif; cette taxe est portée à 3.250 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de
la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services
de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 77 (3) a) de la loi du 20 décembre 2002;
6)
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque SICAV en valeurs mobilières soumise au chapitre 3 de la
loi du 20 décembre 2002 et à charge de chaque autre société d’investissement en valeurs mobilières soumise
au chapitre 4 de la loi du 20 décembre 2002 qui n’ont pas désigné de société de gestion soumise au chapitre
13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; les sociétés
d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion ne sont pas redevables du forfait annuel prévu au
point 1);
7)
un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque société d’investissement en capital à risque de droit
luxembourgeois visée par l’article 1er de la loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à
risque (SICAR); cette taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’une société d’investissement en capital à risque
comportant des compartiments multiples;
8)
un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société
d’investissement en capital à risque de droit luxembourgeois visée par l’article 1er de la loi du 15 juin 2004
relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR); cette taxe est portée à 5.000 euros dans le
cas d’une société d’investissement en capital à risque comportant des compartiments multiples;
9)
à charge des organismes de placement collectif du type fermé étrangers pour lesquels le Grand-Duché de
Luxembourg est l’Etat membre d’origine, la taxe due en vertu de la section J pour l’instruction de chaque
demande d’agrément et d’approbation de leur prospectus; cette taxe n’est pas due par les organismes de
placement collectif du type fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit luxembourgeois;
10) un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque fonds d’investissement spécialisé visé par l’article 1er de la
loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; cette taxe est portée à 5.000 euros dans
le cas d’un fonds d’investissement spécialisé constitué avec des compartiments multiples;
11) un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un fonds d’investissement
spécialisé visé par l’article 1er de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés; cette
taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’un fonds d’investissement spécialisé constitué avec des
compartiments multiples.
D. Fonds de pension.
1)
Sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav)
a)
Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable visée à
l’article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous
forme de société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension; cette taxe est de
5.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples
visée à l’article 11 paragraphe (1) de cette loi;
b)
un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société
d’épargne-pension à capital variable; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas d’une société d’épargne-
pension à capital variable à compartiments multiples.
2)
Associations d’épargne-pension (assep)
a)
Un forfait annuel de 3.250 euros à charge de chaque association d’épargne-pension visée à l’article 25 de
la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société
d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension; cette taxe est de 6.250 euros à
charge de chaque association d’épargne-pension à compartiments multiples visée à l’article 37 (1) de cette
loi;
b)
un forfait unique de 3.250 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une association
d’épargne-pension; cette taxe est de 6.250 euros dans le cas d’une association d’épargne-pension à
compartiments multiples.
E. PSF et services financiers postaux.
1)
Un forfait unique de 3.250 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau professionnel
du secteur financier visé à la présente lettre E;
2)
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque entreprise d’investissement exploitant un MTF au
Luxembourg;
3)
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant l’activité de recouvrement de
créances;
4)
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque personne effectuant des opérations de change-espèces;
5)
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des services de constitution et de
gestion de sociétés;
6)
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque domiciliataire de sociétés;
7)
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque administrateur de fonds communs d’épargne;
8)
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel autorisé en vertu de l’article 13 à exercer
toutes les activités du secteur financier permises aux professionnels du secteur financier auxquels s’applique la
section 1 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l’exclusion
des catégories de PSF visées également à la section 2 du même chapitre;
9)
un forfait annuel de 8.000 euros à charge de chaque conseiller en investissement;
10) un forfait annuel de 8.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques secondaires et de
réseaux de communication du secteur financier;
11) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques primaires du secteur
financier;
12) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg;
13) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque courtier en instruments financiers et de chaque
commissionnaire;
14) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent de communication à la clientèle;
15) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent administratif du secteur financier;
16) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent teneur de registre;
17) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque distributeur de parts d’OPC;
18) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque société d’intermédiation financière;
19) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gérant de fortunes;
20) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gestionnaire d’OPC non coordonnés;
21) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte;
22) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque preneur d’instruments financiers et de chaque teneur de
marché;
23) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des opérations de prêt;
24) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant du prêt de titres;
25) un forfait annuel de 25.000 euros à charge de chaque dépositaire professionnel d’instruments financiers;
26) un forfait annuel de 30.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par
l’article 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux;
27) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à
la présente lettre E, soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu’un supplément
de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance
consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance
consolidée de la Commission;
28) un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la
présente lettre E, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel professionnel.
F. Etablissements de paiement.
1)
Un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement
de paiement;
2)
un forfait annuel à charge de chaque établissement de paiement conformément au tarif suivant
a)
3.000 euros à charge des établissements de paiement ne fournissant que le service de paiement visé au
point 6 de l’annexe de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement,
b)
4.000 euros à charge des établissements de paiement fournissant le service de paiement visé au point 7 de
l’annexe de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement,
c)
5.000 euros à charge des établissements de paiement fournissant l’un des services de paiement visés aux
points 1 à 5 de l’annexe de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;
3)
un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque établissement de paiement visé à la
présente lettre F, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement.
G. Système de confrontation des ordres ou de déclaration.
1)
Un forfait unique de 5.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un système de
confrontation des ordres ou de déclaration;
2)
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque système de confrontation des ordres ou de déclaration.
H. Agents liés.
Un forfait unique de 300 euros à charge de chaque agent lié.
I. Organismes de titrisation agréés et représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme
de titrisation.
1)
Un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de titrisation
visé par l’article 19 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation; cette taxe est de 5.000 euros à charge de
chaque organisme de titrisation à compartiments multiples.
2)
un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de titrisation agréé par la CSSF; cette taxe est
fixée à 5.000 euros dans le cas d’un organisme de titrisation à compartiments multiples;
3)
un forfait unique de 1.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un représentant-fiduciaire
intervenant auprès d’un organisme de titrisation tel que visé par l’article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative
à la titrisation;
4)
un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque représentant-fiduciaire intervenant auprès d’un organisme
de titrisation tel que visé par l’article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation.
J. Personnes sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, offreurs ou émetteurs
demandant l’approbation d’un prospectus dans le cadre de la partie II et du chapitre 1 de la partie III de la loi
du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières.
1)
Taxe de 2.500 euros
Cette taxe est due pour l’approbation
(i)
d’un prospectus complet, qu’il soit établi sous forme d’un document unique ou subdivisé en un document
d’enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, pour
des actions et des valeurs mobilières assimilables aux actions,
des valeurs mobilières qui remplissent les conditions décrites au paragraphe 2 de l’article 4 du
Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil,
des certificats représentatifs d’actions, et
des parts d’organismes de placement collectif du type fermé,
ainsi que pour toute autre valeur mobilière ayant une valeur nominale unitaire inférieure à 50.000
euros ou, en l’absence de valeur nominale unitaire, qui peuvent être acquises à l’émission pour un
montant inférieur à 50.000 euros par titre;
(ii)
d’un document d’enregistrement, sans distinction fondée sur la valeur nominale unitaire des valeurs
mobilières couvertes par le programme, autonome, c’est-à-dire en dehors d’une procédure d’approbation
de prospectus ou de prospectus de base;
(iii) d’un prospectus de base relatif à un programme, sans distinction fondée sur la valeur nominale unitaire des
valeurs mobilières couvertes par le programme; et
(iv) d’un prospectus simplifié complet, qu’il soit établi sous forme d’un document unique ou subdivisé en un
document d’enregistrement et une note relative aux valeurs mobilières.
Pour les prospectus compilés d’émetteurs multiples, c’est-à-dire les documents regroupant plusieurs prospectus de
base relatifs à différents émetteurs, il est perçu un montant supplémentaire de 1.000 euros par émetteur
supplémentaire en sus de la taxe normale pour l’approbation du premier prospectus de base.
2)
Taxe de 2.000 euros
Cette taxe est due pour l’approbation
(i)
d’un prospectus complet pour des valeurs mobilières ayant une valeur nominale unitaire au moins égale à
50.000 euros ou, en l’absence de valeur nominale unitaire, qui peuvent être acquises à l’émission pour un
montant supérieur ou égal à 50.000 euros par titre, à l’exception des prospectus relatifs aux quatre
premiers types de valeurs mobilières expressément visées au point 1) (i) pour l’approbation desquels la
taxe sous 1) est toujours applicable; et
(ii)
d’un prospectus ou prospectus de base établi par les émetteurs visés aux articles 19 et 20 du Règlement
(CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du
Parlement européen et du Conseil et ayant opté pour l’application du paragraphe 3 de l’article 4 de la loi
du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières.
3)
Taxe de 1.500 euros
Cette taxe est due pour l’approbation
(i)
d’un supplément relatif à un prospectus, qu’il soit complet ou simplifié, ou relatif à un prospectus de base
ou relatif à un document d’enregistrement;
(ii)
d’une note sur les valeurs mobilières devant être rattachée à un document d’enregistrement autonome
précédemment approuvé;
(iii) d’un prospectus simplifié ou prospectus de base ou document d’enregistrement établi par un émetteur
supranational ou relatif à des valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un
Etat membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un Etat membre soumis au chapitre 1 de
la partie III de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières; et
(iv) d’un prospectus complet standardisé qui incorpore principalement un prospectus ou prospectus de base
déjà approuvé sous des dispositions transposant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs
mobilières ou en vue de l’admission de celles-ci à la négociation sur un marché réglementé.
K. Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui font une «offre publique d’acquisition» ou
«offre» tombant dans le champ d’application de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive
2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition
au cas où la Commission est l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre.
1)
Une taxe se composant d’une partie fixe de 10.000 euros et d’une partie proportionnelle de 0,2 pour mille de
la valeur en euros de la contrepartie totale offerte en échange au moment de l’information de la Commission
de l’offre conformément à l’article 6 paragraphe (1) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive
2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition.
2)
Cette taxe est due par toute personne qui soumet à la Commission l’information prévue à l’article 6 (1) de la
loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition au cas où la Commission est l’autorité compétente
pour le contrôle de l’offre.
L. Emetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative
aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières ou personnes ayant sollicité sans le
consentement d’un émetteur l’admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.
1)
Un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque émetteur d’actions dont le Luxembourg est l’Etat membre
d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de
valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission
de ses actions à la négociation sur un marché réglementé;
2)
un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque émetteur de valeurs mobilières autres que des actions et
dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations
de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le
consentement de cet émetteur l’admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur
un marché réglementé;
3)
les taxes visées aux points 1) et 2) ci-avant ne sont pas dues par les émetteurs visés à l’article 7 (1) a) et b) de
la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.
M. Offrants, dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 4 (2) de la loi du 19 mai 2006 concernant les
offres publiques d’acquisition, pour le contrôle par la Commission notamment des questions relevant du droit
des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg alors que la Commission n’est pas
compétente pour le contrôle de l’offre au sens de l’article 4 (2) de ladite loi.
1)
Un forfait unique de 10.000 euros par offre à charge de l’offrant pour l’instruction d’un dossier portant sur
des questions relatives à l’information qui doit être fournie au personnel de la société visée et des questions
relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle et les
dérogations à l’obligation de lancer une offre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organe d’administration
ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l’offre, au sens
de l’article 4 (2) e) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition, à condition qu’une
offre publique d’acquisition ait effectivement lieu;
2)
un forfait unique supplémentaire de 15.000 euros à charge de l’offrant pour chaque instruction de dossier
portant sur des questions relatives à la garantie d’un juste prix tel que visé par les articles 15 (5) et 16 (2) de
la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition.
N. Supervision publique de la profession de l’audit.
1)
Forfaits.
a)
Stagiaires réviseurs d’entreprises: un forfait unique de 100 euros pour l’instruction de chaque demande
d’accès au stage, un forfait unique de 100 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle et
un forfait annuel de 200 euros par stagiaire, à charge du cabinet de révision employant le stagiaire.
b)
Prestataires d’autres Etats membres (au sens de l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la
profession de l’audit), contrôleurs légaux des comptes ou contrôleurs de pays tiers (au sens de l’article 1er
sections B, C et D du règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de
qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises): un forfait unique de 250 euros pour l’instruction
du dossier.
c)
Réviseurs d’entreprises et cabinets de révision (au sens de l’article 1er points 4 et 28 de la loi du
18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit)
(i)
un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises de 250 euros;
(ii)
un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision de 500 euros.
d)
Réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés (au sens de l’article 1er points 5 et 29 de la
loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit)
(i)
un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises agréé de 1.000 euros;
(ii)
un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision agréé de 2.000 euros;
(iii) un forfait annuel supplémentaire en fonction du nombre de missions de contrôle légal des comptes
et de toutes autres missions confiées au réviseur d’entreprises agréé ou au cabinet de révision agréé
par la loi à titre exclusif en référence à l’article 1er point 29 lettres a) et b) de la loi du 18 décembre
2009 relative à la profession de l’audit. La base de calcul du nombre de missions de contrôle légal des
comptes visées à l’article 1er point 29 lettre a) est l’exercice comptable de l’année écoulée de l’entité
auditée, la base de calcul pour les autres missions visées au point 29 lettre b) est la date du rapport
du réviseur d’entreprises.
Ce barème est fixé comme suit
e)
Contrôleurs et entités d’audit de pays tiers visés à l’article 79, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre
2009 relative à la profession de l’audit
(i)
un forfait annuel de 2.200 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui
émet entre 1 et 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 79, paragraphe (1) de la loi du
18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit; ce forfait est ramené à 1.000 euros lorsque le
contrôleur remplit les critères de l’article 81 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession
de l’audit;
(ii)
un forfait annuel de 5.400 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui
émet plus de 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 79, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre
2009 relative à la profession de l’audit; ce forfait est ramené à 2.000 euros lorsque le contrôleur
remplit les critères de l’article 81 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit;
(iii) une refacturation des frais de déplacement en relation avec des inspections éventuelles.
2)
Suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de l’examen d’assurance qualité.
Une taxe additionnelle de 150 euros par heure d’examen est due par les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets
de révision agréés, les contrôleurs de pays tiers ou les entités d’audit de pays tiers qui font l’objet d’une procédure de
suivi spécifique en fonction de l’importance des recommandations formulées conformément à l’article 60 de la loi du
18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
Sans préjudice des conditions déterminées par les lois et règlements concernant l’entrée en fonction, le
stage et la promotion, les stagiaires respectivement les fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et
moyenne du rédacteur de l’administration de l’enregistrement et des domaines doivent avoir passé avec succès
pour la nomination définitive et l’avancement ultérieur au deuxième grade de leur carrière: l’examen de fin de
stage;
pour la promotion aux fonctions supérieures prévues dans les carrières respectives: l’examen de promotion.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examens, du
concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et
services de l’Etat est applicable aux examens ci-après.
I. – Modalités de l’examen de fin de stage en formation spéciale et appréciation des résultats
L’article 1er du règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 fixant les programmes de la formation spéciale pour
les carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines est modifié
comme suit
Sous I) Carrière de l’expéditionnaire a) 3., la spécification «– recettes» est ajoutée au libellé actuel.
Sous I) Carrière de l’expéditionnaire a) la matière
«6. Garanties du Trésor et recouvrement de la TVA»
complète les programmes de la formation spéciale de la carrière de l’expéditionnaire.
Sous II) Carrière du rédacteur a) 4. la spécification «– recettes» est ajoutée au libellé actuel.
Sous II) Carrière du rédacteur a) les matières
«8. Garanties du Trésor et recouvrement de la TVA.
9. Principes de procédure administrative non contentieuse.
10. Pratique d’imposition en matière de TVA.»
complètent les programmes de la formation spéciale de la carrière du rédacteur.
Le service d’inspection est une unité de révision et de contrôle divisée en cinq branches gérées par un
inspecteur principal premier en rang ou un inspecteur principal.
Les titulaires du service d’inspection sont chargés de la surveillance générale du bon fonctionnement et de
l’organisation des bureaux d’imposition et de recette, ainsi que du travail des préposés et agents y affectés. Ils assurent
l’égalité de traitement des actes et déclarations parmi les différents bureaux et prêtent assistance aux receveurs et
préposés dans le traitement de dossiers complexes.
Les dispositions du présent règlement peuvent être spécifiées en cas de besoin, par des instructions de service du
directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Inspection du service d’enregistrement et de recette
et de la conservation des hypothèques
Le Luxembourg participe à l’opération navale militaire de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA)
contre la piraterie au large de la Somalie.
Sont acceptées les conditions générales d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel de la société
Creos Luxembourg S.A. dans leur version 3.1 du 5 novembre 2009.
Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
et à la Grande Région,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Annexe
Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre,
en abrégé «Naturpark Öewersauer»
Texte modificatif des statuts
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 décembre 2009.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité centrale par la France.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 22 septembre 2009 la
France a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3)
13, place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Tél.
+33 (1) 44 77 64 52
Fax
+33 (1) 44 77 61 22
Messagerie: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Site Internet
http://www.enlevement-parental.justice.gouv.fr
http://www.justice.gouv.fr
Personnes à contacter
Monsieur Michel RISPE
Magistrat, Chef du bureau
(langues de communication: français, espagnol, anglais)
tél.
+33 (1) 44 77 66 34
Madame Hélène VOLANT
Magistrat, adjointe au chef de bureau
(langues de communication: français, anglais)
tél.
+33 (1) 44 77 66 76
Madame Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT
Magistrat
(langues de communication: français, anglais)
tél.
+33 (1) 44 77 65 48
Madame Claire-Agnès MARNIER
Magistrat
(langues de communication: français, anglais, allemand)
tél.
+33 (1) 44 77 74 63
Madame Ankeara KALY
Magistrat – Aide à la médiation familiale internationale pour les familles
(langues de communication: français, anglais)
tél.
+33 (1) 44 77 61 46
Madame Stéphanie LEURQUIN
Juriste contractuel
(langues de communication: français, espagnol, anglais)
tél.
+33 (1) 44 77 64 52
Monsieur Dominique TOMASZEWSKI
Médiation familiale
(langues de communication: français, anglais)
tél.
+33 (1) 44 77 66 75
Madame Fabienne VANDAMME
Accompagnement et médiation familiale
(langues de communication: français, anglais)
tél.
+33 (1) 44 77 66 75
Madame Arlette URIE
Assistante
(langue de communication: français)
tél.
+33 (1) 44 77 62 10
Madame Paule PERRIOLLAT
Assistante
(langues de communication: français, anglais)
tél.
+33 (1) 44 77 62 16
Madame Colette LEBON-BOULOGNE
Assistante
(langues de communication: français, anglais)
tél.
+33 (1) 44 77 62 37
Loi du 5 juin 2009 modifiant
– la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
– l’article 179 du Code d’instruction criminelle et
– l’article 40 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des
mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement.
RECTIFICATIF
Le rectificatif publié au Mémorial A – N° 231 du 4 décembre 2009, à la page 4004 est annulé.
Par conséquent, le texte de la loi du 5 juin 2009 modifiant – la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, – l’article 179 du Code d’instruction criminelle et –
l’article 40 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en
matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement, publié au Mémorial A – N° 154 du 1er juillet 2009, à la
page 2295 fait seul foi.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Répartition du solde déficitaire
(1) Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous les points A à M à l’article 1er et se rapportant à une année
civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la
Commission pour l’exercice de la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie
entre les établissements visés sous le point A à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur
charge.
(2) Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point N à l’article 1er et se rapportant à une année civile,
est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la Commission
pour l’exercice de la supervision publique de la profession de l’audit pour cette même année, la différence est répartie
entre les entités visées sous le point N 1) d) à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur
charge.
Nombre de missions
Taxe en euros
Inférieur à 10
1.000
De 11 à 50
5.000
De 51 à 100
15.000
De 101 à 200
30.000
De 201 à 400
55.000
De 401 à 600
105.000
De 601 à 1.200
180.000
De 1.201 à 1.800
250.000
De 1.801 à 2.600
300.000
De 2.601 à 3.600
350.000
De 3.601 à 4.600
400.000
De 4.601 à 5.600
450.000
Supérieur à 5.600
500.000
L’examen de fin de stage en formation spéciale est organisé par l’administration au cours de la dernière année
de stage. L’examen se fait par écrit. Le programme et les dates de l’examen de fin de stage sont communiqués à chaque
candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont
chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 18 décembre 2009.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution
de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant organisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Service d’inspection
(1) Les branches 1 à 3 du service d’inspection relèvent de la division «droits d’enregistrement, de succession,
de timbre et d’hypothèques» et sont placées sous l’autorité du fonctionnaire visé par l’article 20 du règlement grand-
ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des
domaines et les attributions de son personnel.
Par dérogation à l’organisation du service d’inspection visé à l’alinéa premier, l’activité du suivi des affaires domaniales
est toutefois placée sous l’autorité du fonctionnaire visé à l’article 21 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2007
déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de
son personnel.
La branche 1, dénommée «inspection de Luxembourg», comprend: le bureau des actes civils à Luxembourg, le
bureau des successions et de la taxe d’abonnement, la première et la deuxième conservation des hypothèques à
Luxembourg.
La branche 2, dénommée «inspection d’Esch-sur-Alzette», comprend: le bureau des domaines à Luxembourg, le
bureau des actes civils et le bureau des domaines à Esch-sur-Alzette ainsi que les bureaux d’enregistrement et de
recette à Capellen et à Remich.
La branche 3, dénommée «inspection de Diekirch», comprend: les bureaux d’enregistrement et de recette à
Clervaux, à Diekirch, à Echternach, à Grevenmacher, à Mersch, à Redange, à Wiltz et la conservation des hypothèques
à Diekirch.
Les titulaires des branches 1 à 3 assurent l’inspection et la surveillance des services d’exécution de leur ressort, y
compris le suivi des affaires domaniales.
(2) Les branches 4 et 5 du service d’inspection relèvent de la division «taxe sur la valeur ajoutée – impôt sur les
assurances» et sont placées sous l’autorité du fonctionnaire visé par l’article 14 du règlement grand-ducal du 25 octobre
2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les
attributions de son personnel.
Par dérogation à l’organisation du service d’inspection visé à l’alinéa premier, l’activité de surveillance de la recette
centrale TVA est toutefois placée sous l’autorité du fonctionnaire visé par l’article 16 du règlement grand-ducal du
25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et
les attributions de son personnel.
La branche 4 comprend la Recette centrale TVA, les bureaux d’imposition I et II à Luxembourg-Ville et les bureaux
d’imposition I et II à Esch-sur-Alzette.
La branche 5 comprend les bureaux d’imposition III, IV, V, X, XI et XII à Luxembourg-Ville, le service de coopération
administrative en matière de TVA et les bureaux d’imposition I et II à Diekirch.
Les titulaires des branches 4 et 5 assurent l’inspection et la surveillance des services d’exécution de leur ressort.
Suivant les besoins du service, le directeur de l’administration peut confier les deux branches à un seul titulaire.
La vérification des recettes s’effectue par la comparaison des données résultant des livres de caisse, des
extraits de compte délivrés par le service des chèques postaux et les banques avec les annotations figurant dans les
registres de recette, sur les titres de recette, aux relevés d’imposition dressés par les bureaux d’imposition, dans les
déclarations déposées par les redevables et dans tous autres documents tenant lieu de titre de recette.
La contribution luxembourgeoise comprend un officier de l’Armée luxembourgeoise.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 décembre 2009.
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E09/28/ILR du 25 novembre 2009
portant acceptation des conditions générales de raccordement au réseau
de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 9(4) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Arrête
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Crans, le 18 décembre 2009.
Jean Asselborn
Henri
Doc. parl. 6091; sess. ord. 2009-2010.
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission
de surveillance du secteur financier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur
financier;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Exigibilité
(1) Les taxes visées à l’article 1er sont payables globalement sur première demande.
(2) Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le
redevable en cause n’a été sous la surveillance de la Commission que pendant une partie de l’année. La taxe visée sous
A point 2) à l’article 1er est dans ce dernier cas de 20.000 euros pour les établissements qui ne sont venus sous la
surveillance de la Commission qu’au cours de l’année.
(3) Les taxes forfaitaires pour l’instruction d’une demande d’agrément visées à l’article 1er sont exigibles au moment
où la demande d’agrément est introduite.
(4) Les taxes visées sous J. à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande d’approbation du prospectus est
introduite. Lorsque l’admission à la négociation sur un marché réglementé n’est pas demandée par l’émetteur ou par
une personne mandatée par celui-ci, la personne qui demande l’admission en question devient redevable de la taxe au
moment où elle a introduit la demande d’approbation du prospectus.
(5) La taxe visée sous K.1) à l’article 1er est exigible en ce qui concerne les personnes visées sous K.2) à l’article 1er
au moment de l’information de la Commission prévue à l’article 6 paragraphe (1) de la loi du 19 mai 2006 portant
transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres
publiques d’acquisition.
Les matières, le nombre maximal de points, le nombre de questions et le nombre d’heures à réserver à
chaque branche de l’examen de fin de stage sont fixés comme suit
A. pour la carrière de l’expéditionnaire
B. pour la carrière du rédacteur
Le service d’inspection peut être appelé à collaborer à l’instruction d’affaires en cas de présomption de
fraude concernant tous les impôts qui sont de la compétence de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Aux fins de coordonner les méthodes de perception et de travail des différents services et de conseiller le directeur
en matière de modernisation et de réforme administrative, il est institué une assemblée du service d’inspection
dénommée «collège des inspecteurs» qui est convoquée par le directeur de l’administration dans la périodicité et dans
la composition qu’il jugera utiles.
Les devoirs incombant aux titulaires des différentes branches du service d’inspection sont précisés par règlement
ministériel.
Service d’enregistrement et de recette
La vérification des dépenses s’effectue par le contrôle des quittances de restitution, des déclarations établies
par les receveurs et conservateurs, des bordereaux de dépenses et des extraits de compte constatant les versements.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise participant à l’opération EUNAVFOR ATALANTA est désigné par
le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée.
Entrée en vigueur et disposition abrogatoire
Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice 2010. Il abroge le règlement grand-ducal modifié du 23 février
2008 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
L’examen de fin de stage en formation spéciale se compose
a) d’examens partiels obligatoires, organisés sous forme d’épreuves écrites par les chargés de cours respectifs à la
suite de cours obligatoires sur les matières ci après déterminées;
b) d’une session d’examen de fin de stage organisée par l’administration au courant de la dernière année du stage.
Font l’objet d’examens partiels les matières ci-après
a) pour la carrière de l’expéditionnaire: les matières Droits d’hypothèques; Comptabilité de l’Etat – recettes;
Domaines de l’Etat; Garanties du Trésor et recouvrement de la TVA;
b) pour la carrière du rédacteur: les matières Droit civil; Comptabilité de l’Etat - recettes; Garanties du Trésor et
recouvrement de la TVA; Principes de procédure administrative non contentieuse; Comptabilité commerciale;
Domaines de l’Etat.
Il ne peut y avoir plus d’un examen partiel par semaine.
Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas participé à l’examen partiel
dans une ou plusieurs matières, est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de fin de stage. Le
candidat qui, sans motif valable, ne participe pas à l’examen partiel dans une matière est ajourné dans celle ci, sans
préjudice des dispositions ci-après relatives à l’appréciation des résultats.
Le candidat qui a obtenu la moitié au moins du maximum des points dans les matières examinées aux examens
partiels n’est plus examiné dans ces matières à la session d’examen. Il en est de plein droit dispensé pour la première
et, le cas échéant, la deuxième session de l’examen de fin de stage.
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une ou plusieurs des matières
examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session de l’examen de fin de stage.
Matières
Nombre
maximal
de points
Nombre de questions
Heures
d’examen
théoriques
pratiques
Taxe sur la valeur ajoutée
Droits d’enregistrement
Droits de succession et de mutation par
décès
Droit civil
Comptabilité de l’Etat - recettes
Garanties du Trésor et recouvrement de la
TVA
Principes de procédure administrative non
contentieuse
Comptabilité commerciale
Domaines de l’Etat
Total
Matières
Nombre
maximal
de points
Nombre de questions
Heures
d’examen
théoriques
pratiques
Taxe sur la valeur ajoutée
Droits d’enregistrement
Droits de succession et de mutation par
décès
Droits d’hypothèques
Comptabilité de l'Etat – recettes
Garanties du Trésor et recouvrement de la
TVA
Domaines de l’Etat
Total
Les points obtenus dans les matières sanctionnées par des examens partiels comptent pour l’établissement du
résultat final obtenu par chaque candidat à l’examen de fin de stage.
Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs
épreuves faisant partie de la session d’examen de fin de stage en formation spéciale, est obligé de se soumettre à toutes
les épreuves de la prochaine session d’examen de fin de stage. La non-participation sans motif valable d’un candidat à
une ou plusieurs épreuves de la session d’examen équivaut à un échec à l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points, ainsi que le candidat qui a
obtenu les trois cinquièmes du maximum des points mais, dans plus d’une matière, n’a pas obtenu la moitié au moins
du maximum des points, a échoué à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière examinée à la session
d’examen de fin de stage, est ajourné dans cette matière.
Les examens d’ajournement se font par écrit dans le mois de la proclamation du résultat de l’examen de fin de stage.
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à
l’examen de fin de stage en formation spéciale.
Il. – Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultats
Le nombre des bureaux d’enregistrement et de recette est fixé à quatorze.
Trois bureaux (le bureau des actes civils, le bureau des successions et de la taxe d’abonnement et le bureau des
domaines) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (le bureau des actes civils et le bureau des domaines) à Esch-sur-
Alzette et un bureau dans les localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange,
Remich et Wiltz.
La gestion des bureaux d’enregistrement et de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à
des inspecteurs principaux, à des receveurs principaux ou à des receveurs de première classe.
Recette centrale TVA
Les inspecteurs transmettent à la direction les comptes d’exercice accompagnés des comptes mensuels et
du compte pour solde et rectificatif déchargés, après les avoir vérifiés. Ils établissent une fois par an la situation de caisse
des bureaux de leur ressort.
La mission de l’officier de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction d’état-major au sein du
quartier général opérationnel comprenant également, le cas échéant, des déplacements sur le théâtre d’opération.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 18 décembre 2009.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de
promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieure de l’expéditionnaire et moyenne
du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des
examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion ainsi que
l’appréciation des résultats.
Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2.,
paragraphe 3. alinéas 8 et suivants et son article 5. paragraphe 2.;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment
son article 6. paragraphe (1);
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat et notamment ses articles 5. et 8.;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’examen de promotion est publié au Mémorial au moins cinq mois avant la date fixée pour l’examen. Il se
fait par écrit. Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt
de sa candidature, par le président de la commission d’examen.
La recette centrale TVA, établie à Luxembourg, est chargée des opérations de recouvrement et de
remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. La gestion de la recette centrale TVA est confiée à un inspecteur
principal premier en rang ou à un inspecteur principal.
Service d’imposition et de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée
et de l’impôt sur les assurances
Les inspecteurs contrôlent la tenue des registres; ils vérifient si la formalité de l’enregistrement des actes est
faite de la manière prévue par les dispositions légales et réglementaires et si les droits sont perçus conformément à la
loi et aux instructions administratives.
Pour la durée de sa mission, le membre de l’Armée luxembourgeoise est placé sous l’autorité hiérarchique
du commandant de l’opération.
Les matières, le nombre maximal de points, le nombre de questions et le nombre d’heures à réserver à
chaque branche de l’examen de promotion sont fixés comme suit
A. pour la carrière de l’expéditionnaire
B. pour la carrière du rédacteur
La section de l’assiette et de la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les assurances
comprend douze bureaux d’imposition dont huit sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, II, III, IV, V, X, XI et XII),
deux à Esch-sur-Alzette (Esch I et II) et deux à Diekirch (Diekirch I et II).
Ils vérifient les articles ouverts aux sommiers quant à l’inscription des sommes dues et quant à l’émargement
des paiements ou des autorisations d’annulation. Ils veillent au prompt apurement des articles ouverts.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise est autorisé à porter les insignes l’identifiant comme membre de
l’opération EUNAVFOR ATALANTA.
L’examen de promotion se compose
a) d’examens partiels obligatoires, organisés sous forme d’épreuves écrites par les chargés de cours respectifs à la
suite de cours obligatoires sur les matières ci après déterminées, à l’exception de la rédaction du rapport;
b) d’une session d’examen de promotion organisée par l’administration dans les conditions de l’article 5 de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Matières
Nombre
maximal
de points
Nombre de questions
Heures
d’examen
théoriques
pratiques
Taxe sur la valeur ajoutée
Droits d’enregistrement
Droits de succession et de mutation par décès
Droits d’hypothèques
Droit civil
Droit commercial
Comptabilité commerciale
Législation sur le notariat
Pratique d’imposition en matière de TVA
Rédaction d’un rapport concernant un sujet
relatif aux droits d’enregistrement ou de
succession
Total
Matières
Nombre
maximal
de points
Nombre de questions
Heures
d’examen
théoriques
pratiques
Taxe sur la valeur ajoutée
Droits d’enregistrement
Droits de succession et de mutation par
décès
Droit Civil
Comptabilité commerciale
Total
Font l’objet d’examens partiels les matières ci-après
a) pour la carrière de l’expéditionnaire: les matières Droit civil; Comptabilité commerciale;
b) pour la carrière du rédacteur: les matières Droits d’hypothèques; Droit civil; Droit commercial; Comptabilité
commerciale; Législation sur le notariat; Pratique d’imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Rédaction
d’un rapport relatif aux droits d’enregistrement ou de succession.
Il ne peut y avoir plus d’un examen partiel par semaine.
Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas participé à l’examen partiel
dans une ou plusieurs matières, est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de promotion. Le candidat
qui, sans motif valable, ne participe pas à l’examen partiel dans une matière est ajourné dans celle-ci, sans préjudice des
dispositions ci-après relatives à l’appréciation des résultats.
Le candidat qui a obtenu la moitié au moins du maximum des points dans les matières examinées aux examens
partiels n’est plus examiné dans ces matières à la session d’examen. Il en est de plein droit dispensé pour la première
et, le cas échéant, la deuxième session de l’examen de promotion organisée par l’administration.
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une ou plusieurs des matières
examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières lors de la session de l’examen de promotion
par la commission d’examen.
Les points obtenus dans les matières sanctionnées par des examens partiels comptent pour l’établissement du
résultat final obtenu par chaque candidat à l’examen de promotion.
Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs
épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la
prochaine session d’examen de promotion. La non-participation sans motif valable d’un candidat à une ou plusieurs
épreuves de la session d’examen équivaut à un échec à l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, ainsi que le candidat qui a obtenu les trois
cinquièmes du total des points mais, dans plus d’une matière, n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points,
a échoué à l’examen de promotion.
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière examinée à la session
d’examen de promotion, est ajourné dans cette matière.
Les examens d’ajournement se font par écrit dans le mois de la proclamation du résultat de l’examen de promotion.
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à
l’examen de promotion.
Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai
minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique
ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative.
Le service compétent pour assurer l’application du règlement modifié (CE) n° 1798/2003 du Conseil du
7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant
le règlement (CEE) n° 218/92 est le «service de coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée».
Ce service est établi à Luxembourg.
Ce service est en outre compétent pour assurer l’application des dispositions de l’article 56quinquies de la loi
modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce service a également dans ses attributions l’assiette et la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui
concerne les représentants fiscaux tels que visés par l’article 66bis de ladite loi modifiée du 12 février 1979 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée.
Le cas échéant, ils vérifient la comptabilité informatique déployée au bureau et élaborent des systèmes de
contrôle automatisés, tant en matière de recettes que de dépenses, en collaboration avec le service informatique de la
direction.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non
pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
A la suite de l’examen de promotion, la commission procède au classement des candidats. Le classement ne
peut être influencé par les cas de réussite aux examens d’ajournement.
III. – Dispositions finales
La section de contrôle dénommée «Service antifraude» est établie à Luxembourg-Ville, avec des sections
locales à Esch-sur-Alzette et à Diekirch.
Conservation des hypothèques
Ils contrôlent le dépôt des déclarations de succession sur le vu des états de décès et vérifient la liquidation
des droits de succession et de mutation par décès.
La relève du personnel détaché par l’Armée luxembourgeoise sera effectuée en principe après une période
consécutive de six mois.
Le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion du
personnel de l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les programmes ainsi que les modalités
d’appréciation des résultats des examens de fin de stage et de promotion est abrogé.
Le nombre des bureaux des hypothèques est fixé à trois.
Deux bureaux des hypothèques sont établis à Luxembourg et un à Diekirch.
a) Le premier bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, de Mersch, de
Grevenmacher et de Remich.
b) Le deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons d’Esch-sur-Alzette et de Capellen.
c) Le bureau des hypothèques à Diekirch comprend les cantons de Diekirch, de Clervaux, d’Echternach, de
Redange, de Wiltz et de Vianden.
Les inspecteurs se font représenter les répertoires tenus par les fonctionnaires et officiers publics ainsi que
les registres aux protêts et les contrôlent tant du point de vue de l’inscription des actes et jugements, que par rapport
aux visas des receveurs. Ils vérifient par sondage les actes en minute des notaires et formulent leurs observations
relativement aux forme, rédaction et écriture de ces actes. Ils examinent par sondage le calcul des honoraires des
notaires.
Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé au membre de l’Armée
luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de son congé annuel de récréation. Le membre de l’Armée
luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un
maximum de cinq jours.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er mars 2010.
Gestion comptable et financière
La contribution annuelle des communes s’élève entre 3,5 et 5,5% du total de la dotation financière revenant aux
communes membres dans le cadre du fonds communal de dotation financière. Elle est fixée dans le cadre du budget
annuel par une décision majoritaire des seuls représentants des communes au sein du comité. La répartition de ce
montant entre les communes membres se fait au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le
Statec.
Loi du 18 décembre 2009 portant modification de la loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement
à organiser des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat international.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2009 et celle du Conseil d’État du 18 décembre 2009
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La conservation des hypothèques fluviales est assurée par le receveur du bureau d’enregistrement et de
recette à Grevenmacher.
La conservation des hypothèques aériennes et des hypothèques maritimes est assurée par le conservateur du
premier bureau des hypothèques à Luxembourg.
Disposition transitoire
La vérification des bureaux des hypothèques comporte l’accomplissement exact des formalités hypothécaires.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise a le droit de retourner au pays une fois pendant la période de
son détachement de six mois pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport sont à charge de
l’Etat. L’indemnité mensuelle spéciale n’est pas due pendant le séjour au Luxembourg.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont
chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 18 décembre 2009.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 fixant
les programmes de la formation spéciale pour les carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à
l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2.,
paragraphe 3. alinéas 8 et suivants et son article 5. paragraphe 2.;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment
son article 6. paragraphe (1);
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La branche 1 du service d’inspection, visée à l’article 2 sous (1) sera assurée par deux titulaires jusqu’à la
mise à la retraite de l’actuel titulaire de l’inspection Luxembourg I.
Dispositions générales
Le suivi des affaires domaniales s’effectue par la surveillance de l’exécution et du traitement des dossiers
inhérents à la matière domaniale dont les receveurs ont été chargés, soit par la direction, soit par toute autorité
responsable en matière domaniale. Les inspecteurs transmettent à la direction un compte-rendu régulier de l’évolution
des dossiers en cours. A cette fin, un relevé des affaires domaniales courantes par bureau de recette est périodiquement
transmis aux inspecteurs par la direction.
Inspection du service recette centrale TVA et du service d’imposition et de contrôle
de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les assurances
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Crans, le 28 décembre 2009.
Jean Asselborn
Henri
Pour le Ministre de la Défense,
La Ministre de la Culture,
Octavie Modert
Doc. parl. 6093; sess.ord. 2009-2010.
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E09/27/ILR du 25 novembre 2009
portant acceptation des conditions générales d’utilisation du réseau
de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 29(6) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 3 avril 2008 au 4 juillet 2008;
Arrête
L’effectif des services d’exécution peut être renforcé, selon les besoins, par des fonctionnaires du cadre
fermé de la carrière du rédacteur. L’affectation de fonctionnaires du cadre ouvert de la carrière moyenne, de
fonctionnaires des carrières inférieures, de stagiaires fonctionnaires, d’employés et d’ouvriers se fera selon les besoins
du service.
Les inspecteurs contrôlent les dossiers d’imposition quant à leur légalité et à leur conformité avec les
prescriptions internes.
Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de
l’administration de l’enregistrement et des domaines et le règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les
devoirs et les attributions des fonctionnaires chargés du service d’inspection des bureaux d’enregistrement et de
recette et des conservations des hypothèques sont abrogés.
Ils surveillent la saisie des données nécessaires à la vérification des déclarations, et l’exécution des contrôles
sur place par les bureaux.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2009.
Luc Frieden
Henri
Règlement ministériel du 23 décembre 2009 fixant les attributions du service d’inspection
de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 3, dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services
d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines;
Arrête
Dispositions générales
Ils contrôlent les communications suite aux demandes d’informations et d’enquêtes administratives des
autres Etats membres quant à leur qualité et quant au respect des délais prescrits par le règlement communautaire
modifié 1798/2003/CE concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
Au niveau de la recette centrale, l’inspecteur compétent contrôle
la saisie des déclarations périodiques et annuelles;
l’encaissement et la comptabilisation des recettes;
l’application pratique des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des prescriptions internes en matière
de recouvrement;
les procédures de remboursement.
Il transmet à la direction le compte d’exercice accompagné des comptes mensuels et du compte pour solde et
rectificatif déchargés, après les avoir vérifiés. Il établit une fois par an la situation de caisse.
Dispositions finales
Les inspecteurs soumettent trimestriellement un rapport détaillé de leurs contrôles à la direction.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 décembre 2009.
Pour le Ministre des Finances,
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l’opération
navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la
Somalie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 2009 et après consultation le 23 novembre 2009 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le troisième alinéa de l’article 3 «Les élèves admissibles à l’examen doivent avoir suivi un cycle
d’études de 4 années dans une troisième langue autre que la langue française ou la langue anglaise» est remplacé par
«Les élèves admissibles à l’examen doivent se prévaloir de compétences équivalant au niveau A2 déterminé par le Cadre
commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l’Europe dans une troisième langue autre que la langue
française ou la langue anglaise».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Éducation nationale
Crans, le 18 décembre 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 6064; 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections
présidentielles en Ukraine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 novembre 2009 et après consultation le 23 novembre 2009 de
la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons