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Loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse

Loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines

matières

Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la

chasse

Règlement ministériel du 25 mai 1972 relatif au régime des tabacs fabriqués

Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 portant application au secteur communal de la loi

du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

NOUS JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er;

Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires

et employés communaux, notamment l´article I;

Vu la loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 portant application au secteur communal de la loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le paragraphe premier de l´article 11 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assi-

milation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été

modifié par la suite, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après

« 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constatées par

l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service

central de la statistique et des études économiques.

L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se

traduit, conformément aux dispositions des alinéas ci-après, par une hausse ou une baisse corres-

pondante des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.

A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est

déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la

cote ayant déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance.

L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application.

La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points

et demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application

subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions ainsi qu´aux allocations et

indemnités prévues par le présent règlement. »

Loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail

de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing

d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1972 à prendre des

règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant

pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse.

Nul ne pourra se livrer à l´exercice de la chasse sauf les exceptions ci-après, si la chasse n´est

pas ouverte et s´il n´est pas porteur d´un permis de chasse régulier et conforme au modèle à déterminer

par règlement du ministre dont relève l´administration des eaux et forêts.

règlements en vigueur.

Il pourra être accordé, sur la demande d´un propriétaire ou d´un locataire de chasse, un

permis de chasse valable pour un ou cinq jours à des Luxembourgeois résidant à l´étranger et à des

étrangers non résidant dans le Grand-Duché, même s´ils ne remplissent pas les conditions prévues à

l´article 2, alinéa 2 de la présente loi.

Ces permis ne peuvent être accordés plus de trois fois dans la même année de chasse, à la même per-

sonne et il ne pourra être accordé plus de dix permis au même propriétaire ou locataire de chasse.

Ils seront délivrés par les commissaires de district.

Les permis de cinq jours et d´un jour devront être demandés par écrit; le signataire de la demande

est responsable des amendes, frais et réparations civils auxquels le porteur du permis pourra être con-

damné en vertu des dispositions de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat

Château de Berg, le 25 mai 1972

au Ministère de l´Intérieur,

Jean

Emile Krieps

Doc. parl. N° 1388, sess. ord. 1969-1970, 1970-1971 et 1971-1972

Règlement ministériel du 25 mai 1972 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 3 mai 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Arrête

Arrêté ministériel belge du 3 mai 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté

ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, le barème

« D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème ci-après

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage de 50 g

19,

5,985

de tabac à fumer,

20,

6,300

tabac à prise

21,

6,615

et tabac à mâcher sec

22, 

6,930

23,

7,245

6,

1,890

24,

7,560

7, (*)

2,205

25,

7,875

9,

2,835

26,

8,190

9,50

2,992

27,

8,505

10,

3,150

28,

8,820

10,50

3,307

29,

9,135

11,

3,465

30,

9,450

11,50

3,622

31,

9,765

12,

3,780

32,

10,080

12,50

3,937

33,

10.395

13,

4,095

34,

10,710

13,50

4,252

35,

11,025

14,

4,410

36,

11,340

14,50

4,567

37,

11,655

15,

4,725

38,

11,970

15,50

4,882

illimité

13,860

16,

5,040

16,50

5,197

Par emballage de 125 g

17,

5,355

de tabac à fumer,

17,50

5,512

tabac à priser

18,

5,670

et tabac à mâcher sec

18,50

5,827

19,

5,985

30,

9,450

20,

6,300

31,25

9,843

illimité

7,245

33,75

10,631

illimité

17,325

Par emballage de 100 g

de tabac à fumer,

Par emballage de 250 g

tabac à priser

de tabac à fumer,

et tabac à mâcher sec

tabac à priser

et tabac à mâcher sec

12,

3,780

14, (*)

4,410

30,

9,450

18,

5,670

35, (*)

11,025

(*) Réservé au tabac à priser.

(*) Réservé au tabac à priser.

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

45, 

14,175

60, 

18,900

47,50

14,962

70,  (*)

22,050

50, 

15,750

90, 

28,350

52,50

16,537

95, 

29,925

55, 

17,325

100, 

31,500

57,50

18,112

105, 

33,075

60, 

18,900

110, 

34,650

62,50

19,687

115, 

36,225

65, 

20,475

120, 

37,800

67,50

21,262

125, 

39,375

70, 

22,050

130, 

40,950

72,50

22,837

135, 

42,525

75, 

23,625

140, 

44,100

77,50

24,412

145, 

45,675

80, 

25,200

150, 

47,250

82,50

25,987

155, 

48,825

85, 

26,775

160, 

50,400

87,50

27,562

165, 

51,975

90, 

28,350

170, 

53,550

92,50

29,137

180, 

56,700

95, 

29,925

190, 

59,850

illimité

34,650

illimité

69,300

Par emballage de 500 g

de tabac à fumer,

tabac à priser

et tabac à mâcher sec

(*) Réservé au tabac à priser.

Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 portant application au secteur communal de la loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

La section I de l´article 17ter de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une

caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés

sous la surveillance des communes est modifiée comme suit

« I. Les pensions et les traitements d´attente ou de disponibilité sont adaptés périodiquement

aux variations du coût de la vie constatées par l´indice pondéré des prix à la consommation qui

est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.

L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit,

conformément aux dispositions des alinéas ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante

des pensions et traitements qui sont établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er

janvier 1948.

A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est

déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à

la cote ayant déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance.

L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application.

La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points et

demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application

subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux allocations et indemnités prévues

par la présente loi.

Les chiffres qui résultent de l´application de la présente loi sont établis en francs entiers, les

centimes étant négligés. »

règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront

fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,francs.

Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus

fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas

qui y seront prévus. La loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux

mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´in-

fraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant

pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans

un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront

applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.

Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse.

Les permis de chasse seront délivrés et renouvelés par le ministre qui a dans son ressort

l´administration des eaux et forêts, ou par son délégué, sur production d´un extrait récent du casier

judiciaire, d´une attestation délivrée par une compagnie d´assurances agréée au Grand-Duché certifiant

que le requérant est titulaire d´un contrat d´assurance garantissant sa responsabilité civile comme

chasseur et organisateur de chasses ainsi que d´une quittance attestant le paiement entre les mains du

receveur de l´administration de l´enregistrement et des domaines des droits prévus par les lois et

règlements en vigueur.

Celui qui pour la première fois demande la délivrance d´un permis de chasse doit produire l´avis du

bourgmestre de son domicile et avoir passé avec succès un examen d´aptitude dont les conditions et

modalités seront fixées par règlement grand-ducal.

Les permis sont personnels; ils sont valables pour tout le Grand-Duché et pour une année qui com-

mence le 1er août et qui finit le 31 juillet suivant.

Le permis de chasse sera renouvelable pendant huit années consécutives.

Tout renouvellement sera cependant subordonné à l´accomplissement des conditions prévues à l´alinéa

premier du présent article.

Arrêté ministériel belge du 3 mai 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 1972.

Bruxelles, le 3 mai 1972

A. VLERICK

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est modifiée comme suit

Le présent règlement sort ses effets à partir du premier mai 1972.

règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce

qu´il en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Château de Berg, le 18 mai 1972

Marcel Mart

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1578, sess. ord. 1971-1972

Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est modifiée comme suit

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 mai 1972

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean

Eugène Schaus

Loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines

matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlements en vigueur.

En cas de condamnation pour délit prévu par la législation sur la chasse, les tribunaux

pourront prononcer une interdiction de chasser d´un mois à cinq ans.

L´interdiction produira ses effets à partir du jour où la décision qui l´a prononcée aura acquis l´autorité

de la chose jugée.

Le procureur d´Etat compétent fera retirer le permis de chasse qui se trouve en possession de la per-

sonne qui fait l´objet de la mesure d´interdiction.

Le ministre dont relève l´administration des eaux et forêts pourra annuler le permis de chasse de

1. celui qui aura refusé de présenter son permis aux agents assermentés chargés de la police de la chasse;

2. celui qui aura chassé pendant la période de fermeture de la chasse ou qui aura chassé sur des terrains

où il n´a pas le droit de chasser;

3. celui qui aura employé de la grenaille ou de la chevrotine pour la chasse aux ongulés;

4. celui qui se sera approprié, aura mis en vente, recelé, acquis, détenu ou aidé à écouler des animaux

braconnés ou tués pendant une période où la chasse était fermée;

5. celui qui aura fait l´objet d´une enquête pour homicide ou blessures involontaires à l´occasion d´un

fait ou d´un acte de chasse;

6. celui qui aura exercé la chasse selon un mode de chasse prohibé.

L´annulation du permis ne pourra être prononcée qu´après que l´intéressé aura été mis en mesure de

discuter les griefs formulés contre lui.

Les décisions d´annulation dont il est question aux alinéas qui précèdent peuvent également priver

les mêmes personnes du droit d´obtenir un permis de chasse pour un temps qui n´excédera pas trois

années.

Les décisions ministérielles prévues aux alinéas qui précèdent seront notifiées aux intéressés par

lettre recommandée. A partir de la notification de la décision d´annulation d´un permis de chasse l´exer-

cice de la chasse sera interdit à l´intéressé.

En cas d´annulation du permis de chasse par le ministre compétent, ce permis sera retiré par le pro-

cureur d´Etat compétent.

Toute personne qui exercera la chasse malgré l´interdiction judiciaire ou l´annulation du permis de

chasse par le ministre compétent sera condamnée à une peine d´emprisonnement d´un mois à un an et

à une amende de cinq cent un à trente mille francs ou à une de ces peines seulement. Le livre Ier du code

pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904 sur l´application des circonstances

atténuantes, sont applicables à ce délit.

Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse.

Les articles 1, 2 et 26 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle se trouve modifiée

par les dispositions ultérieures, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

règlements en vigueur.

L´article 1er de l´article VI de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de

compléter la législation sur la chasse est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Règlement ministériel du 25 mai 1972 relatif au régime des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 3 mai 1972 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à

partir du 15 mai 1972.

Luxembourg, le 25 mai 1972

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 3 mai 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié

par les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin juin

1966 et 2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu les lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954, modifiant le régime fiscal du tabac;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970, modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement

modifié notamment par les arrêtés ministériels des 18 décembre 1970, 22 mars 1971, et 27 août 1971;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence

Arrête

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