Loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières
Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la
chasse
Règlement ministériel du 25 mai 1972 relatif au régime des tabacs fabriqués
Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 portant application au secteur communal de la loi
du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
NOUS JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires
et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er;
Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires
et employés communaux, notamment l´article I;
Vu la loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le paragraphe premier de l´article 11 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assi-
milation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été
modifié par la suite, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après
« 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constatées par
l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service
central de la statistique et des études économiques.
L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se
traduit, conformément aux dispositions des alinéas ci-après, par une hausse ou une baisse corres-
pondante des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est
déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la
cote ayant déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance.
L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application.
La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points
et demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application
subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi.
Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions ainsi qu´aux allocations et
indemnités prévues par le présent règlement. »
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail
de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing
d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1972 à prendre des
règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant
pour objet des mesures d´ordre économique et financier.
Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Nul ne pourra se livrer à l´exercice de la chasse sauf les exceptions ci-après, si la chasse n´est
pas ouverte et s´il n´est pas porteur d´un permis de chasse régulier et conforme au modèle à déterminer
par règlement du ministre dont relève l´administration des eaux et forêts.
Il pourra être accordé, sur la demande d´un propriétaire ou d´un locataire de chasse, un
permis de chasse valable pour un ou cinq jours à des Luxembourgeois résidant à l´étranger et à des
étrangers non résidant dans le Grand-Duché, même s´ils ne remplissent pas les conditions prévues à
l´article 2, alinéa 2 de la présente loi.
Ces permis ne peuvent être accordés plus de trois fois dans la même année de chasse, à la même per-
sonne et il ne pourra être accordé plus de dix permis au même propriétaire ou locataire de chasse.
Ils seront délivrés par les commissaires de district.
Les permis de cinq jours et d´un jour devront être demandés par écrit; le signataire de la demande
est responsable des amendes, frais et réparations civils auxquels le porteur du permis pourra être con-
damné en vertu des dispositions de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Secrétaire d´Etat
Château de Berg, le 25 mai 1972
au Ministère de l´Intérieur,
Jean
Emile Krieps
Doc. parl. N° 1388, sess. ord. 1969-1970, 1970-1971 et 1971-1972
Règlement ministériel du 25 mai 1972 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 3 mai 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté
ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, le barème
« D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème ci-après
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage de 50 g
19,
5,985
de tabac à fumer,
20,
6,300
tabac à prise
21,
6,615
et tabac à mâcher sec
22,
6,930
23,
7,245
6,
1,890
24,
7,560
7, (*)
2,205
25,
7,875
9,
2,835
26,
8,190
9,50
2,992
27,
8,505
10,
3,150
28,
8,820
10,50
3,307
29,
9,135
11,
3,465
30,
9,450
11,50
3,622
31,
9,765
12,
3,780
32,
10,080
12,50
3,937
33,
10.395
13,
4,095
34,
10,710
13,50
4,252
35,
11,025
14,
4,410
36,
11,340
14,50
4,567
37,
11,655
15,
4,725
38,
11,970
15,50
4,882
illimité
13,860
16,
5,040
16,50
5,197
Par emballage de 125 g
17,
5,355
de tabac à fumer,
17,50
5,512
tabac à priser
18,
5,670
et tabac à mâcher sec
18,50
5,827
19,
5,985
30,
9,450
20,
6,300
31,25
9,843
illimité
7,245
33,75
10,631
illimité
17,325
Par emballage de 100 g
de tabac à fumer,
Par emballage de 250 g
tabac à priser
de tabac à fumer,
et tabac à mâcher sec
tabac à priser
et tabac à mâcher sec
12,
3,780
14, (*)
4,410
30,
9,450
18,
5,670
35, (*)
11,025
(*) Réservé au tabac à priser.
(*) Réservé au tabac à priser.
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
45,
14,175
60,
18,900
47,50
14,962
70, (*)
22,050
50,
15,750
90,
28,350
52,50
16,537
95,
29,925
55,
17,325
100,
31,500
57,50
18,112
105,
33,075
60,
18,900
110,
34,650
62,50
19,687
115,
36,225
65,
20,475
120,
37,800
67,50
21,262
125,
39,375
70,
22,050
130,
40,950
72,50
22,837
135,
42,525
75,
23,625
140,
44,100
77,50
24,412
145,
45,675
80,
25,200
150,
47,250
82,50
25,987
155,
48,825
85,
26,775
160,
50,400
87,50
27,562
165,
51,975
90,
28,350
170,
53,550
92,50
29,137
180,
56,700
95,
29,925
190,
59,850
illimité
34,650
illimité
69,300
Par emballage de 500 g
de tabac à fumer,
tabac à priser
et tabac à mâcher sec
(*) Réservé au tabac à priser.
La section I de l´article 17ter de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une
caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes est modifiée comme suit
« I. Les pensions et les traitements d´attente ou de disponibilité sont adaptés périodiquement
aux variations du coût de la vie constatées par l´indice pondéré des prix à la consommation qui
est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.
L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit,
conformément aux dispositions des alinéas ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante
des pensions et traitements qui sont établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er
janvier 1948.
A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est
déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à
la cote ayant déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance.
L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application.
La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points et
demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application
subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi.
Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux allocations et indemnités prévues
par la présente loi.
Les chiffres qui résultent de l´application de la présente loi sont établis en francs entiers, les
centimes étant négligés. »
Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront
fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,francs.
Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus
fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas
qui y seront prévus. La loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux
mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´in-
fraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant
pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans
un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront
applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.
Les permis de chasse seront délivrés et renouvelés par le ministre qui a dans son ressort
l´administration des eaux et forêts, ou par son délégué, sur production d´un extrait récent du casier
judiciaire, d´une attestation délivrée par une compagnie d´assurances agréée au Grand-Duché certifiant
que le requérant est titulaire d´un contrat d´assurance garantissant sa responsabilité civile comme
chasseur et organisateur de chasses ainsi que d´une quittance attestant le paiement entre les mains du
receveur de l´administration de l´enregistrement et des domaines des droits prévus par les lois et
règlements en vigueur.
Celui qui pour la première fois demande la délivrance d´un permis de chasse doit produire l´avis du
bourgmestre de son domicile et avoir passé avec succès un examen d´aptitude dont les conditions et
modalités seront fixées par règlement grand-ducal.
Les permis sont personnels; ils sont valables pour tout le Grand-Duché et pour une année qui com-
mence le 1er août et qui finit le 31 juillet suivant.
Le permis de chasse sera renouvelable pendant huit années consécutives.
Tout renouvellement sera cependant subordonné à l´accomplissement des conditions prévues à l´alinéa
premier du présent article.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 1972.
Bruxelles, le 3 mai 1972
A. VLERICK
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sort ses effets à partir du premier mai 1972.
Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce
qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Château de Berg, le 18 mai 1972
Marcel Mart
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1578, sess. ord. 1971-1972
Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 mai 1972
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Eugène Schaus
Loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
En cas de condamnation pour délit prévu par la législation sur la chasse, les tribunaux
pourront prononcer une interdiction de chasser d´un mois à cinq ans.
L´interdiction produira ses effets à partir du jour où la décision qui l´a prononcée aura acquis l´autorité
de la chose jugée.
Le procureur d´Etat compétent fera retirer le permis de chasse qui se trouve en possession de la per-
sonne qui fait l´objet de la mesure d´interdiction.
Le ministre dont relève l´administration des eaux et forêts pourra annuler le permis de chasse de
1. celui qui aura refusé de présenter son permis aux agents assermentés chargés de la police de la chasse;
2. celui qui aura chassé pendant la période de fermeture de la chasse ou qui aura chassé sur des terrains
où il n´a pas le droit de chasser;
3. celui qui aura employé de la grenaille ou de la chevrotine pour la chasse aux ongulés;
4. celui qui se sera approprié, aura mis en vente, recelé, acquis, détenu ou aidé à écouler des animaux
braconnés ou tués pendant une période où la chasse était fermée;
5. celui qui aura fait l´objet d´une enquête pour homicide ou blessures involontaires à l´occasion d´un
fait ou d´un acte de chasse;
6. celui qui aura exercé la chasse selon un mode de chasse prohibé.
L´annulation du permis ne pourra être prononcée qu´après que l´intéressé aura été mis en mesure de
discuter les griefs formulés contre lui.
Les décisions d´annulation dont il est question aux alinéas qui précèdent peuvent également priver
les mêmes personnes du droit d´obtenir un permis de chasse pour un temps qui n´excédera pas trois
années.
Les décisions ministérielles prévues aux alinéas qui précèdent seront notifiées aux intéressés par
lettre recommandée. A partir de la notification de la décision d´annulation d´un permis de chasse l´exer-
cice de la chasse sera interdit à l´intéressé.
En cas d´annulation du permis de chasse par le ministre compétent, ce permis sera retiré par le pro-
cureur d´Etat compétent.
Toute personne qui exercera la chasse malgré l´interdiction judiciaire ou l´annulation du permis de
chasse par le ministre compétent sera condamnée à une peine d´emprisonnement d´un mois à un an et
à une amende de cinq cent un à trente mille francs ou à une de ces peines seulement. Le livre Ier du code
pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904 sur l´application des circonstances
atténuantes, sont applicables à ce délit.
Les articles 1, 2 et 26 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle se trouve modifiée
par les dispositions ultérieures, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
L´article 1er de l´article VI de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de
compléter la législation sur la chasse est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
L´arrêté ministériel belge du 3 mai 1972 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à
partir du 15 mai 1972.
Luxembourg, le 25 mai 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 3 mai 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
par les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin juin
1966 et 2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu les lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954, modifiant le régime fiscal du tabac;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970, modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement
modifié notamment par les arrêtés ministériels des 18 décembre 1970, 22 mars 1971, et 27 août 1971;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence
Arrête