Loi du 19 février 2015 modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Loi du 19 février 2015 modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 2015 et celle du Conseil d’Etat du 6 février 2015 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article L. 222-9, alinéa 1, du Code du travail prend la teneur suivante
«Art. L.222-9. Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L.222-3, le taux mensuel du salaire social
minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu’à la prochaine
adaptation à intervenir en application de l’article L. 222-2, à 248,07 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948.»
Selon l’avancement des travaux et selon les besoins, les dispositions suivantes sont applicables
A l’endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et le trafic
est ramené sur une voie de circulation. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car
– sur l’A13 (P.K. 24,700 – 26,000), dans le sens Pétange vers Schengen.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté et C,13aa.
Aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs
de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier
– sur l’A13, (P.K. 21,500 – P.K. 30,650), dans le sens Pétange vers Schengen,
– sur l’A13, (P.K. 26,830 – P.K. 21,500), dans le sens Schengen vers Pétange,
– sur la sortie d’autoroute N° 10, Frisange de l’A13 direction Schengen.
Une déviation sera mise en place.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2a.
A l’endroit ci-après, les voies de circulation sont rétrécies. A l’approche du tronçon sous-mentionné, la vitesse
maximale est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de
véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
– sur l’A13 (P.K. 24,900 – 26,000), en direction de Schengen.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté et C,13ba.
A l’endroit ci-après, la chaussée est rétrécie et la vitesse maximale est limitée progressivement à respectivement 90,
70 et 50 km/heure
– sur la sortie d’autoroute N° 10, Frisange de l’A13 en direction Schengen.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté et A,4b.
Aux endroits ci-après, trois arrêts d’autobus sont mis en place
– sur le CR161 (P.K. 0,890, 1,540 et 2,000) entre Dudelange et Bettembourg.
Cette disposition est indiquée par le signal E,19.
Aux endroits ci-après, des arrêts d’autobus sont mis en place
– sur la N12 au Heiderscheidergrund côté droit (P.R. 46,930);
– sur la N12 au Heiderscheidergrund côté gauche» (P.R. 47,060).
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 19 février 2015.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Doc. parl. 6766; sess. ord. 2014-2015.
Règlement grand-ducal du 12 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur l’A13 entre Hellange et Frisange à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 12 février 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 12 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR161 entre Dudelange et Bettembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 12 février 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 12 février 2015 concernant la réglementation de la circulation
sur la N12 au Heiderscheidergrund.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 12 février 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre
1994 et ses annexes à savoir
Annexe 1: Le Traité sur la Charte de l’Energie
Annexe 2: Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie
Annexe 3: Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects
environnementaux connexes. – Dénonciation de l’Italie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais qu’en date du 31 décembre 2014 l’Italie a annoncé la
dénonciation de la Charte énergétique adoptée à Lisbonne le 17 décembre 1994. La dénonciation du Traité par la
République d’Italie prend effet le 1er janvier 2016.
Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature,
à Strasbourg, le 15 mai 2003. – Ratification du Bélarus.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 février 2015 le Bélarus a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2015.
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,
signée à Varsovie, le 16 mai 2005. – Ratification de la République d’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 février
2015 l’Estonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2015.
Reserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 5 février 2015
«Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’elle se réserve le
droit de ne pas appliquer l’article 31, paragraphe 1.d et e, de la Convention.»
Editeur
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