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Arrêté grand-ducal du 6 juin 1958, déterminant les modalités applicables aux bonifications ou rembour- sements d´impôt sur le revenu 1958, prévus par l´article 3 de la loi du 12 mai 1958 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Arrêté grand-ducal du 6 juin 1958, déterminant les modalités applicables aux bonifications ou rembour- sements d´impôt sur le revenu 1958, prévus par l´article 3 de la loi du 12 mai 1958 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958.

No 33

Samedi, le 7 juin 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 7. Juni 1958.

Arrêté grand-ducal du 6 juin 1958, déterminant

les modalités applicables aux bonifications ou rembour-

sements d´impôt sur le revenu 1958, prévus par l´article 3 de la loi du 12 mai 1958 concernant le Budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´article 3 de la loi du 12 mai 1958 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1958 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

Bénéficieront d´une bonification ou d´un remboursement d´impôt sur le revenu de l´année 1958

les contribuables soumis à l´impôt sur le revenu des personnes physiques, à condition

1° qu´ils soient considérés pour l´exercice 1958 comme contribuables indigènes au sens du § 1er al. 1er

de la loi du 27 février 1939 concernant l´impôt sur le revenu, c´est-à-dire qu´ils aient au Grand-Duché leur

domicile ou leur résidence habituelle et qu´ils y soient imposables pour l´intégralité de leurs revenus tant

indigènes qu´étrangers ;

2° que leur revenu de l´année 1958 ne dépasse pas 240.000 fr., sauf application de la clause-limite visée

à l´article 4 sub c) ci-après.

Arrêté ministériel du 3 juin 1958 concernant l´allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs victimes du gel catastrophique de mai 1957.

Des subventions exceptionnelles sont accordées aux viticulteurs, qui, à la suite des dégâts de gel

dans les vignobles en mai 1957, ont subi des pertes de récolte de 40% et plus par rapport à la normale.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

Par revenu au sens du présent arrêté on entend le revenu imposable défini au § 2, alinéa 2 de la

susdite loi du 27 février 1939, diminué, le cas échéant, de l´abattement agricole, des charges extraordinaires,

ainsi que des revenus extraordinaires, non périodiques ou accessoires imposés à des taux d´imposition

réduits.

Arrêté ministériel du 3 juin 1958 concernant l´allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs victimes du gel catastrophique de mai 1957.

Les subventions à allouer sont échelonnées suivant l´importance des pertes de récolte subies ;

elles sont fixées comme suit

a) Pour une récolte de vin de 0

à 10 hl par ha : 36.000 fr./ha ;

b) pour une récolte de vin de 10,1 à 20 hl par ha : 30.000 fr./ha ;

c) pour une récolte de vin de 20,1 à 30 hl par ha : 24.000 fr./ha ;

d) pour une récolte de vin de 30,1 à 40 hl par ha : 18.000 fr./ha ;

e) pour une récolte de vin de 40,1 à 50 hl par ha : 12.000 fr./ha ;

f) pour une récolte de vin de 50,1 à 59,9 hl par ha : 6.000 fr./ha.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

La bonification ou le remboursement d´impôt est payable à la personne du débiteur de l´impôt.

Une bonification intervient, si l´impôt est encore dû ; un remboursement a lieu, si l´impôt est déjà perçu.

Arrêté ministériel du 3 juin 1958 concernant l´allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs victimes du gel catastrophique de mai 1957.

Le montant des subventions à allouer suivant les taux fixés à l´article précédent, est déterminé

par la Station viticole de l´Etat, pour chaque cas individuel, sur la base des déclarations faites par les viti-

culteurs à la dite Station et dûment contrôlées par celle-ci.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

Les contribuables visés à l´article 1er ont droit à une bonification ou à un remboursement

d´impôt 1958 dans les limites ci-après

a) lorsque le revenu de l´année 1958 n´est pas supérieur à 120.000 fr., la bonification ou le remboursement

est d´un douzième de l´impôt, correspondant à leur revenu et à leur groupe d´impôt, qu´ils doivent pour

l´année 1958.

b) lorsque le revenu de l´année 1958 est supérieur à 120.000 fr., sans cependant dépasser 240.000 fr.

la bonification ou le remboursement est d´un douzième de l´impôt correspondant à la première tranche

de 120.000 fr. du revenu, sans pouvoir dépasser les montants maxima ci-après précisés, variant suivant

le groupe d´impôt applicable en 1958

1.860 fr. pour le groupe d´impôt I

1.485 »

»

»

»

II

1.126 »

»

»

»

III

891 »

»

»

»

IV,1

651 »

»

»

»

IV,2

420 »

»

»

»

IV,3

204 »

»

»

»

IV,4

0 »

»

»

»

IV,5 etc.

c) lorsque le revenu de l´année 1958 dépasse la limite de 240.000 fr., la bonification ou le remboursement

est égal à celui prévu sub b) ci-avant, diminué du revenu excédant 240.000 fr.

En cas d´imposition collective des époux ou d´un chef de ménage avec ses enfants et autres proches

parents, la détermination des limites de revenu susvisées et du montant de la bonification ou du rembour-

sement d´impôt 1958 a lieu collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable.

Le tableau compte-fait, annexé au présent arrêté, applicable en cas d´imposition par voie d´assiette du

contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13 ci-après, détermine le montant à bonifier ou à

rembourser. Avant l´application du tableau compte-fait, l´impôt de base est arrondi à la dizaine inférieure.

Chapitre

II. 

Dispositions spéciales, concernant les bénéficiaires d´une bonification ou d´un

remboursement

d´impôt sur les salaires 1958.

Arrêté ministériel du 3 juin 1958 concernant l´allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs victimes du gel catastrophique de mai 1957.

Les parcelles de vignes plantées de façon non conforme à l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1950,

concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes, n´ont pas droit aux subventions

prévues par le présent arrêté.

Les parcelles de vignes dont la perte de récolte 1957 a été couverte par une assurance, quelle qu´en soit

la nature, ne bénéficient de subventions que dans la mesure où l´indemnité d´assurance n´atteint pas les

montants attribués par l´article 2 ci-dessus, augmentés du coût des primes d´assurance payées.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

A moins qu´il n´y soit dérogé au présent chapitre, les dispositions du chapitre 1er sont applicables.

Arrêté ministériel du 3 juin 1958 concernant l´allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs victimes du gel catastrophique de mai 1957.

Le versement des subventions revenant aux viticulteurs affiliés à des caves coopératives est

effectué par l´intermédiaire de ces caves.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

Dans le cadre de la retenue d´impôt sur les salaires, la bonification ou le remboursement d´impôt

sur les salaires 1958 est effectué à l´égard des contribuables indigènes dont le total brut imposable présumé

des montants soumis à la retenue d´impôt sur les salaires en 1958 ne dépasse pas 250.000 fr. Des époux,

non séparés de fait, n´ont droit à la bonification ou au remboursement d´impôt 1958 qu´en cas où l´ensemble

des montants bruts imposables des deux conjoints ne dépasse pas 250.000 fr.

Lorsqu´un salarié estime n´avoir pas droit au bénéfice de la bonification d´impôt, du fait que ses revenus

présumés de 1958 dépasseront au total la limite de 240.000 fr. prévue à l´article 1er, il est tenu d´en informer

son employeur.

Des bonifications ou remboursements accordés à tort sont récupérés conformément aux prescriptions

des articles 12 et 14 ci-après.

Arrêté ministériel du 3 juin 1958 concernant l´allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs victimes du gel catastrophique de mai 1957.

Les subventions indûment touchées doivent être restituées.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

A l´endroit des salariés domiciliés au Grand-Duché, la bonification d´impôt, à accorder à chaque

ayant-droit, correspond au montant des retenues d´impôt à opérer sur les rémunérations régulières impo-

sables du mois de juillet 1958 auprès des différents employeurs ou caisses de retraite, sans que la bonification

totale puisse dépasser le montant maximum prévu à l´article 4 sub b) ci-dessus, concordant avec le groupe

d´impôt applicable pour le mois de juillet 1958.

Par rémunérations régulières imposables, au sens de l´alinéa précédent, il y a lieu d´entendre les rémuné-

rations auxquelles s´appliquent les barèmes de l´impôt sur les salaires A, B ou C pour rémunérations régu-

lières mensuelles, hebdomadaires et journalières.

Lorsque des époux, non séparés de fait, sont en occupation salariée ou bénéficiaires d´une pension ou

rente, la bonification d´impôt dont peuvent bénéficier les deux conjoints ne peut dépasser dans son ensemble

le maximum prévu à l´article 4 sub b) ci-dessus, concordant avec le groupe d´impôt applicable pour le mois

de juillet 1958.

Arrêté ministériel du 3 juin 1958 concernant l´allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs victimes du gel catastrophique de mai 1957.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juin 1958.

Le Ministre de la Viticulture,

Joseph Bech.

Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxem-

bourg, en date du 28 mai 1958 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes ainsi qu´à

la délivrance à un tiers de nouvelles feuilles-capital de quatre parts sociales de la société Minière et Métal-

lurgique de Rodange, savoir Nos 46749, 46750, 47079 et 47080 sans désignation de valeur.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par suite d´un cambriolage.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  29 mai 1958.

Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Compte

de la section « Caisse de retraite» pour l´exercice

1956.

Au 31 décembre 1956 la Caisse comptait 2709 membres contre 2646 à la fin de l´année précédente, savoir

1921 assurés contre 1903 en 1955 et 795 pensionnés contre 749 en 1955 (7 membres ayant la double qualité

d´assuré et de pensionné contre 6 en 1955).

Le groupe des pensionnés se composait de 466 fonctionnaires et employés retraités contre 438 en 1955

et de 329 titulaires de pensions de survie contre 311 en 1955.

53 pensionnés dont 30 veuves sont décédés en 1956.

L´import total des pensions servies, y non compris un montant de 360.972 francs liquidé pour compte

du Service des allocations familiales ainsi qu´un montant de 444.648 francs liquidé pour compte de l´Office

des dommages de guerre, s´élève à 41.366.295 francs (indice 120) et il dépasse de 1.521.098 francs le chiffre

correspondant de l´exercice précédent.

A la fin de l´année 1956 l´actif de la Caisse s´élève à 53.052.093,32 francs, savoir

A.  COMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L´EXERCICE 1956.

I.  Recettes.

a) Recettes ordinaires.

Art. 1 Intérêts de capitaux

777.349 17

Art. 2 Contribution à charge des communes

25.031.583 04

Art. 3 Contribution de l´Etat

18.621.187 

Art. 4 Contribution des affiliés volontaires

23.096 

Art. 5 Rentes du chef d´assurances continuées

2.133.610 

Art. 6 Recettes accessoires et diverses

193.962 10

b) Recettes extraordinaires.

46.780.787 31

Art. 7 Excédent du compte précédent

58.692.990 51

Art. 8 Contribution pour le rachat de service antérieur a) part des communes

2.665.038 

b) part de l´Etat

1.124.182 

Art. 9 Arriérés de contribution du chef de la revision rétroactive des traitements .

1.204.205 

Art. 10 Réévaluation de la propriété immobilière et du mobilier

1.715.000 

Art. 11 Divers

17.731 75

65.419.147 26

Report des recettes ordinaires

46.780.787 31

Total des recettes

112.199.934 57

II.  Dépenses.

a) Dépenses ordinaires.

Art. 1 Pensions allouées

41.366.295 

Art. 2 Cotisations pour assurances continuées

année 1955

7.575.963 

année 1956

8.323.576

15.899.539 

Art. 3 Frais généraux

personnel

485.519 

matériel

108.542 45

594.061 45

Art. 4 Mobilier et bâtiment

13.773 

Art. 5 Frais de banque

5.207 

57.878.875 45

b) Dépenses extraordinaires.

Art. 6 Mise en état du bâtiment d´administration

945.189 

Art. 7 Acquisition de nouveau mobilier

156.817 

Art. 8 Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166.959 80

1.268.965 80

Report des dépenses ordinaires

57.878.875 45

Total des dépenses

59.147.841 25

Report des recettes

112.199.934 57

Excédent d´actif au 31 décembre 1956

53.052.093 32

B.  BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1956.

Actif.

1) Capitaux placés en titres de l´Etat

11.192.735 

2) Capitaux placés en prêts consentis aux communes

577.458 90

3) Immeubles et mobilier

5.250.000 

4) Placements provisoires (Caisse d´Epargne et CCP)

10.399.867 38

5) Débiteurs divers (Restants à recouvrer)

33.396.075 04

6) Dépenses liquidées pour compte de l´exercice 1957

799.322 

Total de l´Actif

61.615.458 32

Passif.

Dépenses liquidées après le 31 décembre 1956

8.563.365 

Total du Passif . . .

8.563.365 

Report de l´Actif

61.615.458 32

Excédent de l´Actif fin 1956

53.052.093 32

C.  RELEVÉ DES PLACEMENTS.

1.  Capitaux placés en titres.

Valeur nominale

Valeur actuelle

Fr. lux.

2.520.100 

3,75% Emprunt Gr.-D. 1934

3.150.125 

»

1.600.000 

3,5%

Emprunt Gr.-D. 1935

2.012.500 

»

280.000 

4%

Emprunt Gr.-D. 1936 1re

350.000 

»

245.000 

4%

Emprunt Gr.-D. 1936 IIe

306.250 

Fr. lux.

875.000 

4%

Emprunt Gr.-D, 1936 III e

1.093.750 

»

180.000 

3,5% Emprunt Gr.-D. 1938

225.000 

Fr. suisses

104.000 

4%

Emprunt Gr.-D. 1948

1.025.110 

Fr. lux.

80.000 

4%

Emprunt Gr.-D. 1949

80.000 

Fr. lux.

2.950.000 

4%

Emprunt Gr.-D. 1951 II e

2.950.000 

11.192.735 

Pro memoria

Fl. holl.

4.500 

5% Emprunt Gr.-D. 1930

81.168 75

Fr. lux.

333.000 

3,75% Emprunt Gr.-D. 1937

416.250 

R.M.

1.000 

3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1941 I. Folge.

pr mém.

»

1.000 

3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 IV. Folge

pr mém.

»

1.700.000 

3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 I. Folge.

p r mém.

2.  Capitaux placés en prêts consentis aux communes.

Emprunt

Remboursé

Reste à amortir

Valeur

nom. frs.

nom. frs.

nom. frs.

frs. act.

Berdorf

12. 7.1935

300.000 

224.523 30

75.476,70 × 1,25 =

94.345 88

Berdorf

25.11.1937

250.000 

156.845 20

93.154 80 × 1,25 =

116.443 50

Berdorf

24.11.1938

70.000 

40.524 50

29.475 50 × 1,25 =

36.844 37

Strassen

31. 5.1935

781.226 48

673.102 76

108.123 72 × 1,25 = 135.154 65

Mamer

28.11.1935

350.000 

252.214 60

97.785 40 × 1,25 =

122.231 75

Mamer

25. 3.1937

180.000 

122.049 

57.951  × 1,25 =

72.438 75

577.458 90

3.  Immeubles et Mobilier.

a) Immeuble Avenue de l´Arsenal

1.000.000 

b) Immeuble Avenue de la Porte-Neuve

4.000.000 

c) Meubles

250.000 

5.250.000 

4.  Placements provisoires.

a) Compte-chèques postal N° 242

1.137.927 76

b) Compte courant N° 262 à la Caisse d´Epargne

9.261.939 62

10.399.867 38

D.  RECETTES ET DÉPENSES POUR ORDRE.

1. Remboursement de titres.

Nominal.

Remboursement.

15.1.1956 Emprunt Gr.-D. 1936 Ire  4 %

6/10.000 × 1,25=

75.000 

15.6.1956 Emprunt Gr.-D. 1938  3,5%

1/10.000 × 1,25=

12.500 

14.7.1956 Emprunt Gr.-D. 1936 IIIe  4%

1/10.000 × 1,25 =

12.500 

26.7.1956 Emprunt Gr.-D. 1948  4% Fr. suisses

1/10.000 ×9,856825=

98.568 25

31.7.1956 Emprunt Gr.-D. 1936 IIe  4%

2/5.000+1/10.000 ×

1,25 =

137.500 

14.8.1956 Emprunt Gr.-D. 1935  3,5%

2/10.000 × 1,25 =

25.000 

Total des remboursements

361.068 25

Avoir au 1.1.1956 suivant le compte précédent

11.553.803 25

Avoir au 31 décembre 1956 11.192.735 

2.  Amortissement

de prêts consentis aux communes

500.000  fr. 1914

9.068 40 × 1,25 =

11.335 45

Berdorf

300.000  fr. 1935

16.678 10 × 1,25 =

20.847 62

Berdorf

250.000  fr. 1937

12.122 20 × 1,25 =

15.152 75

Berdorf

70.000  fr. 1938

3.248 30 × 1,25 =

4.060 38

Strassen

781.226 48 fr. 1935

49.139 50 × 1,25 =

61.424 38

Mamer

350.000  fr. 1935

18.994 40 × 1,25 =

23.743 

Mamer

180.000  fr. 1937

9.120 80 × 1,25 =

11.401 

Total des remboursements

147.964 58

Avoir au 1er janvier 1956 suivant le compte précédent

725.423 48

Avoir au 31 décembre 1956

577.458 90

3.  Compte-chèques

postal N° 242.

Avoir au 1er janvier 1956

767.083 26

Inscriptions au crédit en 1956

15.583.078 35

Total

16.350.161 61

Inscriptions au débit en 1956

15.212.233 85

Avoir au 31 décembre 1956

1.137.927 76

4.  Compte N° 262 à la Caisse d´Epargne.

Avoir au 1er janvier 1956

18.858.815 77

Inscriptions au crédit en 1956

28.592.189 85

Total

47.451.005 62

Inscriptions au débit en 1956

38.189.066 

Avoir au 31 décembre 1956

9.261.939 62

Avis.  Emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £).

L´amortissement à la date du 30 juin 1958, de l´emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en

$ USA et £), pour lequel une somme de 24.500 Dollars USA et une somme de 1.050 Livres Sterling sont

prévues, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à

un tirage au sort.

Ont été rachetées

Tranche en $ USA

Litt. A. 22 obligations à 100 $ USA.

Litt. B. 35 obligations à 500 $ USA.

Tranche en £

Litt. A. 10 obligations à 25 £

Litt. B. 1 obligation à 100 £.

Le tirage au sort a donné le résultat suivant

1. Tranche en $

Litt. A.  48 obligations à $ 100,.

2. Tranche en £.

Litt. B.  7 obligations à £ 100.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

1) Tranche en $.

Litt. A à 100 $.

1497 (2)

1532 (2)

1557 (1)

2) Tranche en £.

Litt. A à 25 £.

7 (2)

1) obligations amorties le 30 juin 1955.

2) obligations amorties le 30 juin 1957.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 6 mai 1958 cesseront de courir à partir du 30 juin 1589.

 21 mai 1958.

Avis.  Bekanntmachung

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.

Greiveldinger Jean geb. am 7.7.1925 in Esch/Alzette, vermißt seit dem 23.8.1944 bei Ostrow;

Jacob Jean-Pierre-Roger, geb. am 3.6.1926 in Esch/Alzette, vermißt seit dem 17.7.1944;

Ourth Antoine, geb. am 27.11.1921 in Luxemburg, vermißt seit dem 17.7.1943 ;

Welsch Jean, geb. am 4.9.1925 in Strassbourg, vermißt seit Kriegsende.

Alle Personen welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.  2.5.1958

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000

fr.).

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.), remboursables

le 1er juillet 1958 par 2.410.000,  francs a donné le résultat suivant

Litt. A.  16 obligations à 500 fr.

Litt. B.  20 obligations

à 700 fr.

Litt. C.  218 obligations à 1.000 fr.

1.115

Litt. D.  190 obligations

à 5.000 fr.

Litt. E.  107 obligations à 10.000 fr.

Litt. F.  3 obligations à 50.000 fr.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A. à 500 fr.

481 (7)

Litt. B à 700 fr.

1020 (5)

Litt. C à 1.000 fr.

4597 (6)

13059 (2)

13184 (4)

13403 (1)

13634 (1)

13895 (3)

4598 (6)

13060 (2)

13251 (1)

13404 (1)

13635 (2)

13896( 3)

5995 (5)

13065 (4)

13252 (1)

13427 (3)

13636 (2)

6643 (7)

13066 (4)

13269 (3)

13428 (3)

13843 (2)

6644 (7)

13125 (1)

13270 (3)

13603 (3)

13844 (2)

8921 (5)

13126 (1)

13395 (2)

13604 (3)

13853 (4)

8922 (5)

13181 (2)

13396 (2)

13605 (4)

13854 (4)

13035 (3)

13182 (2)

13397 (4)

13606 (4)

13877 (1)

13036 (3)

13183 (4)

13398 (4)

13633 (1)

13878 (1)

Litt. D à 5.000 fr.

3941 (7)

11768 (4)

11938 (3)

12058 (3)

12136 (2)

12342 (2)

3942 (7)

11809 (3)

11953 (2)

12111 (1)

12301 (4)

12399 (3)

5020 (7)

11810 (3)

11954 (2)

12112 (1)

12302 (4)

12400 (3)

11743 (2)

11865 (1)

11963 (4)

12113 (4)

12311 (1)

11744 (2)

11866 (1)

11964 (4)

12114 (4)

12312 (1)

11767 (4)

11937 (3)

12057 (3)

12135 (2)

12341 (2)

Litt. E à 10.000 fr.

5178 (7)

5396 (7)

1) obligations amorties le 1er juillet 1948.

2)

»

»

»

1949.

3)

»

»

»

1950.

4)

»

»

»

1951.

5)

»

»

»

1955.

6)

»

»

»

1956.

7)

»

»

»

1957.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 6 mai 1958 cesseront de courir à partir du 1er juillet 1958.

 21 mai 1958.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 27 mars 1958, le conseil communal de Bech a édicté

un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 2 et 5 mai 1958 et publié en due forme.  5 mai 1958.

 En séance du 7 février 1958, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant

interdiction de la circulation des véhicules dans la rue des Ecoles à Bettembourg pour une durée de six

mois, à partir du 15 mars 1958.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 11 et 12 avril 1958 et publiée en due forme.  10 mai 1958.

 En séance du 30 décembre 1957, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement concernant

la circulation sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 9 et 12 mars 1958 et publié en due forme.  7 mai 1958.

 En séance du 7 mars 1958, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir, à partir du 1er janvier 1958, du chef de la confection des tombes et des exhu-

mations.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1958 et publiée en due forme.

 20 mai 1958.

 En séance du 18 mars 1958, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement concernant la

circulation sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 11 et 12 avril 1958 et publié en due forme.  7 mai 1958.

 En séance du 3 janvier 1958, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement concernant les

canalisations.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 26 mars 1958 et publié en due forme.

 10 mai 1958.

 En séance du 21 mars 1958, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe d´adduction d´eau, à percevoir à partir du 1er avril 1958.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1958 et publiée en due forme.

 20 mai 1958.

 En séance du 26 mars 1958, le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1958.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1958 et publiée en due forme.

 7 mai 1958.

 En séance du 2 décembre 1957, le conseil communal des Wilwerwiltz a pris une délibération portant

nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1958 et publiée en due forme.

 7 mai 1958.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1936 2e tranche.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt 4% 1936, 2e tranche, remboursables le 1er août 1958 par

2.665.000, francs nom., a donné le résultat suivant

Litt. A.  350 obligations à 1.000 fr.

Litt. B.  103 obligations à 5.000 fr.

Litt. C.  18 obligations à 100.000 fr.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A à 1.000 fr.

341 (6)

345 (6)

5109 (6)

5780 (2)

6233 (5)

6304 (3)

342 (6)

5019 (6)

5777 (2)

6222 (1)

6234 (5)

6305 (3)

343 (6)

5020 (6)

5778 (2)

6223 (1)

6235 (5)

344 (6)

5108 (6)

5779 (2)

6232 (5)

6256 (6)

Litt. B à 5.000 fr.

1291 (6)

1571 (6)

1663 (5)

1677 (6)

1773 (6)

1501 (6)

1577 (4)

1666 (5)

1759 (6)

1776 (5)

1) obligations amorties le 1er août 1946.

2)

»

»

»

1947.

3)

»

»

»

1953.

4)

»

»

»

1955.

5)

»

»

»

1956.

6)

»

»

»

1957.

Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont munis du certificat d´iden-

tification luxembourgeois.

Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg.

Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres.  21 mai 1958.

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation

de livrets perdus.  Par décision du 30 mai 1958,

Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 15155, 40958, 75119, 310552, 522003, 625743,

630147, 805523.

De nouveaux livrets ont été remis aux déposanis.  30 mai 1958.

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclaration de perte de livrets.  Le livret énuméré ci-après a été

déclaré perdu : N° 337419.

Le détenteur dudit livret d´épargne est invité à le présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau

Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir son droit.

Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur le livret en question.  30 mai 1958.

Agents

d´Assurances agréés pendant le mois de mai 1958.

No

d´ordre

Nom et Domicile

Compagnie d´assurances

Date

Arent Jean-Pierre, Bettembourg

Les Assurances Générales, de Paris

les Propriétaires Réunis

16.5.58

Bellion Nicolas, Mamer

Le Foyer

16.5.58

Bordez-Souvigner Roger, Niedercorn

L´Assurance Liégeoise

16.5.58

Erpelding Paul, Esch-s.-Alzette

La Luxembourgeoise

16.5.58

Geimer André, Mamer

Le Foyer

16.5.58

Konter Emile, Rodange

La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam

16.5.58

Lahr Théo, Luxembourg

La Prévoyance-Vie

16.5.58

Lucius Jeannot, Niedercorn

L´Helvétia (Accidents ; Responsabilité

Civile ; Tous Risques ; Vol et Bris de

Glaces)

16.5.58

Lucius Jeannot, Niedercorn

La Prévoyance (Vie et Incendie)

16.5.58

Michels Henri, Obercorn

L´Helvétia (Accidents ; Responsabilité Ci-

vile, Tous Risques ; Vol et Bris de Glaces)

16.5.59

Neumann Jean, Differdange

L´Helvétia

16.5.58

Poiré Guy, Senningerberg

La Winterthur

16.5.58

Putz Jean, Differdange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

16.5.58

Recken Nicolas, Heinerscheid

La Luxembourgeoise

16.5.58

Schmit Joseph, Heiderscheidergrund

L´Union, (de Paris); La Nationale; la

Compagnie Européenne

16.5.58

Schneider Joseph, Wiltz

L´Assurance Liégeoise

16.5.58

Schroeder Roger, Heinerscheid

La Luxembourgeoise

16.5.58

Spielmann Norbert, Brattert

L´Helvétia

16.5.58

Wennmacher Charles, Luxembourg

Le Foyer

16.5.58

Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de mai 1958.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Deloos Charles, Cessange

Le Foyer

16.5.58

Rock Antoine, Waldbredimus

La Luxembourgeoise

8.5.58

Schaack Pierre, Differdange

Le Phénix Belge

21.5.58

 31 mai 1958.

Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1958 M. P. Jules Elter, Consul honoraire du

Grand-Duché de Luxembourg à Lausanne, a été promu Consul général honoraire.

 Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1958 M. Pierre Simonin, Consul honoraire du Grand-Duché de

Luxembourg à Berne, a été promu Consul général honoraire.  11 mai 1958.

Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 l´exequatur a été accordé à M. Paul Weber

pour exercer les fonctions de Consul Général honoraire du Japon à Luxembourg, avec juridiction sur le

Grand-Duché de Luxembourg.  2 juin 1958.

Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 l´exequatur a été accordé à Me Edmond

Lorang pour exercer les´fonctions de Consul Général honoraire de la République de San Marino à Luxem-

bourg, avec juridiction sur le Grand-Duché de Luxembourg.  2 juin 1958.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Martin Elise

Juliette, épouse Eppe Georges-Jean-Baptiste, née le 2 avril 1935 à Athus/Belgique, demeurant à Obercorn,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 31 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-

dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ciccia Yolande, épouse Nilles François-

René, née le 14 septembre 1934 à Niedercorn, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 15 avril 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schütz Thérèse, épouse Thomé Armand, née

le 31 décembre 1937 à Merzig/Sarre, demeurant à Tétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 27 juin 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Mondercange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gilson Caroline Eye, épouse

Baschera Nello, née le 11 juin 1933 à Esch/Alzette, demeurant à Mondercange, a recouvré, la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par arrêté grand-ducal du 18 avril 1958, le sieur Petry Jean-Pierre, né le 13 octobre

1884 à Evendorff/Moselle (France), demeurant à Remerschen, a été autorisé à opter pour la nationalité

luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du

9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 17 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remerschen.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication

Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture en date du 21 mai 1958

l´association syndicale pour la construction d´un chemin d´exploitation dans les vignes aux lieux-dits

« Schekel et Jungenberg » à Remerschen dans la commune de Remerschen a été autorisée.

Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du

Gouvernement et du secrétariat communal de la commune de Remerschen.  21 mai 1958.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

A l´endroit des salariés domiciliés à l´étranger, tout en ayant leur résidence habituelle au Grand-

Duché pendant plus de six mois de l´année 1958, la bonification d´impôt à accorder à chaque ayant-droit

s´élève au douzième du total des retenues d´impôt effectuées auprès des différents employeurs sur la base

des rémunérations imposables de l´année 1958, établies conformément aux prescriptions de l´article 13

ci-après, sans que la bonification totale puisse dépasser le montant maximum prévu à l´article 4 sub b)

ci-dessus, concordant avec le groupe d´impôt applicable lors de la retenue à la source. En cas de changement

du groupe d´impôt en cours d´année ou d´occupation salariée de deux conjoints domiciliés à l´étranger,

le montant maximum à considérer s´établit de même conformément aux prescriptions de l´article 13 ci-après.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

Les employeurs procèdent à l´application des dispositions prévues à l´article 7, en supprimant la

retenue d´impôt, à opérer sur les rémunérations régulières imposables du mois de juillet 1958, jusqu´à con-

currence du montant maximum de bonification prévu à l´endroit de chaque ayant-droit.

Dans les comptes de rémunération individuels des salariés et sur les décomptes de paye destinés aux

intéressés, les employeurs annoteront dans une colonne spéciale le montant de la bonification d´impôt

accordée. Dans la colonne réservée aux impôts, ils imputeront le montant des retenues restant éventuelle-

ment à opérer pour juillet 1958. En plus, ils annoteront au moment du décompte de paye au verso des

fiches de retenue d´impôt 1958, sub rubrique V « certificats concernant les retenues d´impôt pour 1958»

dans la colonne 4, à intituler « Bonification 1958 », le montant bonifié. La colonne 3 comprendra les retenues

restant à charge du salarié après bonification.

Lorsqu´un salarié a changé d´employeur au cours du mois de juillet 1958, chaque employeur successif

tiendra compte, en vue du montant maximum à considérer, des bonifications déjà accordées au salarié

suivant certificat renseigné au verso de la fiche fiscale 1958. A défaut de ces certificats, toute bonification

ultérieure reste en suspens.

En présence d´une fiche de retenue d´impôt 1958, portant la mention 2e fiche d´impôt, 3e fiche d´impôt

etc., ou de la fiche d´impôt d´une femme mariée, non séparée de fait, portant au verso l´annotation d´une

majoration de 3250 fr. par mois, les employeurs ne procèdent à la bonification visée à l´alinéa premier du

présent article que si le montant maximum de bonification restant à considérer leur a été communiqué

par le contrôle de la retenue d´impôt sur les salaires. Cette communication n´est faite que sur demande du

contribuable intéressé, appuyée de la fiche fiscale 1958 se rapportant à l´emploi principal resp. en cas d´une

femme mariée, de la fiche fiscale du mari, portant annotation au verso du montant de la bonification déjà

accordée. Les imprimés de demandes de l´espèce parviendront aux employeurs.

Les dispositions du présent article s´appliquent également aux caisses autonomes de retraite, alimentées

par des cotisations des employeurs et salariés, en ce qui concerne les pensions, rentes ou subventions régu-

lières du mois de juillet 1958, allouées aux retraités indigènes. Toutefois, si dans les cas visés à l´alinéa pré-

cédent un retraité n´a droit qu´à une bonification limitée, le montant à bonifier est communiqué d´office

à la caisse autonome par l´administration des contributions.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

A l´endroit des salariés étrangers visés à l´article 8, les employeurs ne procèdent à la bonification

du douzième de l´impôt de base qu´à partir du moment où le salarié remplit la condition des six mois de

séjour, en tenant compte du plafond de bonification à considérer. Le montant de la bonification, qui est

à porter en décompte sur l´impôt courant de l´intéressé, doit figurer séparément dans les comptes de rému-

nération individuels, sur les décomptes de paye et sur les fiches de retenue d´impôt 1958. Le tableau compte-

fait, visé au dernier alinéa de l´article 4, est mis à la disposition des employeurs intéressés.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

Les employeurs et caisses de retraite sont tenus de remettre pour le 10 octobre au plus tard

au contrôle de la retenue d´impôt sur les salaires de leur ressort une déclaration d´un modèle spécial, con-

tenant indication du montant total des bonifications d´impôt accordées sur les rémunérations régulières du

mois de juillet 1958. A l´endroit des salariés étrangers, visés à l´article 8, une déclaration supplémentaire

portant sur les montants bonifiés est à remettre pour le 10 janvier 1959 au plus tard.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

Les vérifications, auxquelles procèdent les fonctionnaires et agents de l´Administration des

Contributions en matière de retenue d´impôt sur les salaires, s´étendent aux bonifications d´impôt à effectuer

par les employeurs et caisses de retraite dans le cadre du présent arrêté. Des bonifications accordées à tort

sont recouvrées conformément aux dispositions régissant la retenue d´impôt sur les salaires, dans la mesure

où le décompte de bonification n´est pas régularisé par voie d´assiette.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

Sans préjudice aux dispositions de l´article 14 ci-après, des cas de rigueur, pouvant résulter de

l´application du procédé de bonification prévu par l´article 7, sont régularisés par décompte annuel. A cet

effet, le salarié intéressé devra introduire au courant du premier trimestre 1959 une demande auprès du

contrôle de la retenue d´impôt sur les salaires, compétent pour son domicile.

Le décompte annuel est basé sur le total des impôts retenus en 1958 à charge de l´ayant-droit auprès des

différents employeurs et caisses de retraite, à l´exclusion des impôts se rapportant soit à des rappels de salaire

d´une année écoulée, soit à des rémunérations imposées à des taux réduits. La bonification à prendre en

considération s´élève au douzième de l´impôt de base ainsi établi, compte tenu du montant maximum prévu

à l´article 4 sub b) ci-dessus, correspondant au groupe d´impôt applicable lors de la retenue à la source.

Par rémunérations imposées à des taux réduits au sens de l´alinéa précédent, il y a lieu d´entendre les

tranches de rémunérations extraordinaires ou non périodiques qui n´ont pas été soumises à la retenue

d´impôt aux taux pleins des barèmes G1 à G9 en vigueur pour 1958, ainsi que les rémunérations extraordi-

naires ou accessoires de salariés publics, tombant sous l´application du procédé de retenue prévu par l´arrêté

ministériel du 8 janvier 1953.

Lorsque des époux, non séparés de fait, ont été en occupation salariée ou bénéficiaires d´une pension ou

rente, la bonification à considérer à l´endroit des deux conjoints ne pourra dépasser dans son ensemble

le maximum prévu à l´article 4 sub b) ci-dessus, correspondant au groupe d´impôt applicable au mari lors

de la retenue à la source en 1958.

En cas de changement du groupe d´impôt au cours de l´année 1958, les maxima prévus à l´article 4 sub b)

entrent en considération pour chaque groupe d´impôt, en proportion d´un douzième par période mensuelle

pendant laquelle chaque groupe a été applicable.

Un cas de rigueur au sens du présent article n´est admis que si la différence entre la bonification établie

par décompte annuel et celle accordée par application de l´article 7 atteint ou dépasse cent francs. Si cette

limite est atteinte, ou qu´aucune bonification au sens de l´article 7 n´a été à effectuer, la différence de boni-

fication est à rembourser intégralement.

Toute demande en régularisation d´un cas de rigueur par décompte annuel est à appuyer de la fiche de

retenue d´impôt 1958 et d´un certificat de l´employeur, renseignant sur imprimé spécial les éléments de base

à l´établissement du décompte annuel.

Chapitre

III.  Dispositions spéciales concernant les contribuables, soumis à l´impôt sur le revenu

par voie d´assiette.

Chapitre Ier .  Dispositions Générales.

Dans le cadre d´une imposition par voie d´assiette la bonification d´impôt, à accorder au sens

du Chapitre Ier, est déterminée sur la base de l´impôt grevant le revenu auquel s´applique le barème annuel

de l´impôt sur le revenu 1958.

Lorsque les revenus imposés par voie d´assiette pour 1958 se composent en tout ou en partie de revenus

passibles d´une retenue à la source, il est tenu compte, lors de la détermination du solde restant à payer,

des retenues effectuées à charge du contribuable, déduction faite de la bonificaiton accordée dans le cadre

du Chapitre II.

Chapitre IV.  Comptabilité.

Chapitre IV.  Comptabilité.

Les receveurs des contributions sont autorisés à imputer la ristourne revenant à un contribuable

sur l´impôt sur le revenu de l´exercice 1958 ou sur l´impôt sur le revenu arriéré d´autres exercices. L´impu-

tation effectuée est à porter à la connaissance du contribuable .

Les remboursements à faire par virement aux comptes chèques postaux ou par assignation de paiement

peuvent être comptabilisés par déduction sur les recettes courantes de même nature.

Les opérations à effectuer par les receveurs des contributions en exécution des deux alinéas qui précèdent

se feront de la manière suivante

1° pour les salariés visés à l´article 13 ci-dessus, sur la base de pièces comptables délivrées par le service

de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

2° pour les contribuables imposés par voie d´assiette sur la base de pièces comptables délivrées par les

préposés des contrôles d´assiette.

Chapitre IV.  Comptabilité.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 juin 1958.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Annexe à l´arrêté grand-ducal du 7 juin

1958 sur les bonifications

où remboursements d´impôt 1958.

Tableau compte-fait

déterminant le douzième de l´impôt de 1958, compte tenu du montant maximum de ristourne,

variant suivant le groupe d´impôt applicable en 1958.

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 440

204*

2 500

2 600

2 700

2 800

2 900

*) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,4.

Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par

voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13

Impôt de base

de l´arrêté susdit

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

à considérer

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

pour 1958

I

II

III

IV,1

IV,2

IV,3

IV,4

IV,5

etc.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

3 000

3 100

3 200

3 300

3 400

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

4 000

4 100

4 200

4 300

4 400

4 500

4 600

4 700

4 800

4 900

5 000

5 040

420*

5 100

5 200

5 300

5 400

5 500

5 600

5 700

5 800

5 900

6 000

6 100

6 200

6 300

6 400

6 500

6 600

6 700

6 800

6 900

*) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,3.

Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par

voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13

Impôt de base

de l´arrêté susdit

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

à considérer

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

pour 1958

I

II

III

IV,1

IV,2

IV,3

IV,4

IV,5

etc.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

7 000

7 100

7 200

7 300

7 400

7 500

7 600

7 700

7 800

7 810

651*

7 900

8 000

8 100

8 200

8 300

8 400

8 500

8 600

8 700

8 800

8 900

9 000

9 100

9 200

9 300

9 400

9 500

9 600

9 700

9 800

9 900

10 000

10 100

10 200

10 300

10 400

10 500

10 600

10 690

891**

10 700

10 800

10 900

*) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,2.

**) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,1.

Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par

voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13

Impôt de base

de l´arrêté susdit

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

à considérer

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

pour 1958

I

II

III

IV,1

IV,2

IV,3

IV,4

IV,5

etc.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

11 000

11 100

11 200

11 300

11 400

11 500

11 600

11 700

11 800

11 900

12 000

12 100

12 200

12 300

12 400

12 500

12 600

12 700

12 800

12 900

13 000

13 100

13 200

13 300

13 400

13 500

13 510

1126*

13 600

13 700

13 800

13 900

14 000

14 100

14 200

14 300

14 400

14 500

14 600

14 700

14 800

14 900

*) Maximum prévu pour le groupe d´impôt III.

Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par

voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13

Impôt de base

de l´arrêté susdit

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

à considérer

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

pour 1958

I

II

III

IV,1

IV,2

IV,3

IV,4

IV,5

etc.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

15 000

15 100

15 200

15 300

15 400

15 500

15 600

15 700

15 800

15 900

16 000

16 100

16 200

16 300

16 400

16 500

16 600

16 700

16 800

16 900

17 000

17 100

17 200

17 300

17 400

17 500

17 600

17 700

17 800

17 820

1485*

17 900

18 000

18 100

18 200

18 300

18 400

18 500

18 600

18 700

18 800

18 900

*) Maximum pour le groupe d´impôt II.

Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par

voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13

Impôt de base

de l´arrêté susdit

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

à considérer

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

pour 1958

I

II

III

IV,1

IV,2

IV,3

IV,4

IV,5

etc.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par

voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13

Impôt de base

de l´arrêté susdit

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

à considérer

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

pour 1958

I

II

III

IV,1

IV,2

IV,3

IV,4

IV,5

etc.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

19 000

19 100

19 200

19 300

19 400

19 500

19 600

19 700

19 800

19 900

20 000

20 100

20 200

20 300

20 400

20 500

20 600

20 700

20 800

20 900

21 000

21 100

21 200

21 300

21 400

21 500

21 600

21 700

21 800

21 900

22 000

22 100

22 200

22 300

22 320

1860*

22 400

22 500

22 600

22 700

22 800

22 900

23 000

et plus, à condition que le revenu de l´année 1958 ne dépasse pas 240.000 fr.

*) Maximum prévu pour le groupe d´impôt I.

Arrêté ministériel du 3 juin 1958 concernant l´allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs

victimes

du gel catastrophique de mai 1957.

Le Ministre de la Viticulture,

Vu l´article 10 de la loi du 12 mai 1958 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1958, instituant un Fonds spécial ;

Considérant qu´il importe d´atténuer les conséquences financières du gel catastrophique dans les vignobles

de mai 1957 et d´assurer aux nombreux viticulteurs sinistrés les moyens permettant de sauvegarder

l´existence de leurs exploitations ;

Arrête

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