Arrêté grand-ducal du 6 juin 1958, déterminant les modalités applicables aux bonifications ou rembour- sements d´impôt sur le revenu 1958, prévus par l´article 3 de la loi du 12 mai 1958 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
No 33
Samedi, le 7 juin 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 7. Juni 1958.
Arrêté grand-ducal du 6 juin 1958, déterminant
les modalités applicables aux bonifications ou rembour-
sements d´impôt sur le revenu 1958, prévus par l´article 3 de la loi du 12 mai 1958 concernant le Budget
des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 3 de la loi du 12 mai 1958 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1958 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier . Dispositions Générales.
Bénéficieront d´une bonification ou d´un remboursement d´impôt sur le revenu de l´année 1958
les contribuables soumis à l´impôt sur le revenu des personnes physiques, à condition
1° qu´ils soient considérés pour l´exercice 1958 comme contribuables indigènes au sens du § 1er al. 1er
de la loi du 27 février 1939 concernant l´impôt sur le revenu, c´est-à-dire qu´ils aient au Grand-Duché leur
domicile ou leur résidence habituelle et qu´ils y soient imposables pour l´intégralité de leurs revenus tant
indigènes qu´étrangers ;
2° que leur revenu de l´année 1958 ne dépasse pas 240.000 fr., sauf application de la clause-limite visée
à l´article 4 sub c) ci-après.
Des subventions exceptionnelles sont accordées aux viticulteurs, qui, à la suite des dégâts de gel
dans les vignobles en mai 1957, ont subi des pertes de récolte de 40% et plus par rapport à la normale.
Par revenu au sens du présent arrêté on entend le revenu imposable défini au § 2, alinéa 2 de la
susdite loi du 27 février 1939, diminué, le cas échéant, de l´abattement agricole, des charges extraordinaires,
ainsi que des revenus extraordinaires, non périodiques ou accessoires imposés à des taux d´imposition
réduits.
Les subventions à allouer sont échelonnées suivant l´importance des pertes de récolte subies ;
elles sont fixées comme suit
a) Pour une récolte de vin de 0
à 10 hl par ha : 36.000 fr./ha ;
b) pour une récolte de vin de 10,1 à 20 hl par ha : 30.000 fr./ha ;
c) pour une récolte de vin de 20,1 à 30 hl par ha : 24.000 fr./ha ;
d) pour une récolte de vin de 30,1 à 40 hl par ha : 18.000 fr./ha ;
e) pour une récolte de vin de 40,1 à 50 hl par ha : 12.000 fr./ha ;
f) pour une récolte de vin de 50,1 à 59,9 hl par ha : 6.000 fr./ha.
La bonification ou le remboursement d´impôt est payable à la personne du débiteur de l´impôt.
Une bonification intervient, si l´impôt est encore dû ; un remboursement a lieu, si l´impôt est déjà perçu.
Le montant des subventions à allouer suivant les taux fixés à l´article précédent, est déterminé
par la Station viticole de l´Etat, pour chaque cas individuel, sur la base des déclarations faites par les viti-
culteurs à la dite Station et dûment contrôlées par celle-ci.
Les contribuables visés à l´article 1er ont droit à une bonification ou à un remboursement
d´impôt 1958 dans les limites ci-après
a) lorsque le revenu de l´année 1958 n´est pas supérieur à 120.000 fr., la bonification ou le remboursement
est d´un douzième de l´impôt, correspondant à leur revenu et à leur groupe d´impôt, qu´ils doivent pour
l´année 1958.
b) lorsque le revenu de l´année 1958 est supérieur à 120.000 fr., sans cependant dépasser 240.000 fr.
la bonification ou le remboursement est d´un douzième de l´impôt correspondant à la première tranche
de 120.000 fr. du revenu, sans pouvoir dépasser les montants maxima ci-après précisés, variant suivant
le groupe d´impôt applicable en 1958
1.860 fr. pour le groupe d´impôt I
1.485 »
»
»
»
II
1.126 »
»
»
»
III
891 »
»
»
»
IV,1
651 »
»
»
»
IV,2
420 »
»
»
»
IV,3
204 »
»
»
»
IV,4
0 »
»
»
»
IV,5 etc.
c) lorsque le revenu de l´année 1958 dépasse la limite de 240.000 fr., la bonification ou le remboursement
est égal à celui prévu sub b) ci-avant, diminué du revenu excédant 240.000 fr.
En cas d´imposition collective des époux ou d´un chef de ménage avec ses enfants et autres proches
parents, la détermination des limites de revenu susvisées et du montant de la bonification ou du rembour-
sement d´impôt 1958 a lieu collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable.
Le tableau compte-fait, annexé au présent arrêté, applicable en cas d´imposition par voie d´assiette du
contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13 ci-après, détermine le montant à bonifier ou à
rembourser. Avant l´application du tableau compte-fait, l´impôt de base est arrondi à la dizaine inférieure.
Chapitre
II.
Dispositions spéciales, concernant les bénéficiaires d´une bonification ou d´un
remboursement
d´impôt sur les salaires 1958.
Les parcelles de vignes plantées de façon non conforme à l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1950,
concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes, n´ont pas droit aux subventions
prévues par le présent arrêté.
Les parcelles de vignes dont la perte de récolte 1957 a été couverte par une assurance, quelle qu´en soit
la nature, ne bénéficient de subventions que dans la mesure où l´indemnité d´assurance n´atteint pas les
montants attribués par l´article 2 ci-dessus, augmentés du coût des primes d´assurance payées.
A moins qu´il n´y soit dérogé au présent chapitre, les dispositions du chapitre 1er sont applicables.
Le versement des subventions revenant aux viticulteurs affiliés à des caves coopératives est
effectué par l´intermédiaire de ces caves.
Dans le cadre de la retenue d´impôt sur les salaires, la bonification ou le remboursement d´impôt
sur les salaires 1958 est effectué à l´égard des contribuables indigènes dont le total brut imposable présumé
des montants soumis à la retenue d´impôt sur les salaires en 1958 ne dépasse pas 250.000 fr. Des époux,
non séparés de fait, n´ont droit à la bonification ou au remboursement d´impôt 1958 qu´en cas où l´ensemble
des montants bruts imposables des deux conjoints ne dépasse pas 250.000 fr.
Lorsqu´un salarié estime n´avoir pas droit au bénéfice de la bonification d´impôt, du fait que ses revenus
présumés de 1958 dépasseront au total la limite de 240.000 fr. prévue à l´article 1er, il est tenu d´en informer
son employeur.
Des bonifications ou remboursements accordés à tort sont récupérés conformément aux prescriptions
des articles 12 et 14 ci-après.
Les subventions indûment touchées doivent être restituées.
A l´endroit des salariés domiciliés au Grand-Duché, la bonification d´impôt, à accorder à chaque
ayant-droit, correspond au montant des retenues d´impôt à opérer sur les rémunérations régulières impo-
sables du mois de juillet 1958 auprès des différents employeurs ou caisses de retraite, sans que la bonification
totale puisse dépasser le montant maximum prévu à l´article 4 sub b) ci-dessus, concordant avec le groupe
d´impôt applicable pour le mois de juillet 1958.
Par rémunérations régulières imposables, au sens de l´alinéa précédent, il y a lieu d´entendre les rémuné-
rations auxquelles s´appliquent les barèmes de l´impôt sur les salaires A, B ou C pour rémunérations régu-
lières mensuelles, hebdomadaires et journalières.
Lorsque des époux, non séparés de fait, sont en occupation salariée ou bénéficiaires d´une pension ou
rente, la bonification d´impôt dont peuvent bénéficier les deux conjoints ne peut dépasser dans son ensemble
le maximum prévu à l´article 4 sub b) ci-dessus, concordant avec le groupe d´impôt applicable pour le mois
de juillet 1958.
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juin 1958.
Le Ministre de la Viticulture,
Joseph Bech.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxem-
bourg, en date du 28 mai 1958 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes ainsi qu´à
la délivrance à un tiers de nouvelles feuilles-capital de quatre parts sociales de la société Minière et Métal-
lurgique de Rodange, savoir Nos 46749, 46750, 47079 et 47080 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par suite d´un cambriolage.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 29 mai 1958.
Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Compte
de la section « Caisse de retraite» pour l´exercice
1956.
Au 31 décembre 1956 la Caisse comptait 2709 membres contre 2646 à la fin de l´année précédente, savoir
1921 assurés contre 1903 en 1955 et 795 pensionnés contre 749 en 1955 (7 membres ayant la double qualité
d´assuré et de pensionné contre 6 en 1955).
Le groupe des pensionnés se composait de 466 fonctionnaires et employés retraités contre 438 en 1955
et de 329 titulaires de pensions de survie contre 311 en 1955.
53 pensionnés dont 30 veuves sont décédés en 1956.
L´import total des pensions servies, y non compris un montant de 360.972 francs liquidé pour compte
du Service des allocations familiales ainsi qu´un montant de 444.648 francs liquidé pour compte de l´Office
des dommages de guerre, s´élève à 41.366.295 francs (indice 120) et il dépasse de 1.521.098 francs le chiffre
correspondant de l´exercice précédent.
A la fin de l´année 1956 l´actif de la Caisse s´élève à 53.052.093,32 francs, savoir
A. COMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L´EXERCICE 1956.
I. Recettes.
a) Recettes ordinaires.
Art. 1 Intérêts de capitaux
777.349 17
Art. 2 Contribution à charge des communes
25.031.583 04
Art. 3 Contribution de l´Etat
18.621.187
Art. 4 Contribution des affiliés volontaires
23.096
Art. 5 Rentes du chef d´assurances continuées
2.133.610
Art. 6 Recettes accessoires et diverses
193.962 10
b) Recettes extraordinaires.
46.780.787 31
Art. 7 Excédent du compte précédent
58.692.990 51
Art. 8 Contribution pour le rachat de service antérieur a) part des communes
2.665.038
b) part de l´Etat
1.124.182
Art. 9 Arriérés de contribution du chef de la revision rétroactive des traitements .
1.204.205
Art. 10 Réévaluation de la propriété immobilière et du mobilier
1.715.000
Art. 11 Divers
17.731 75
65.419.147 26
Report des recettes ordinaires
46.780.787 31
Total des recettes
112.199.934 57
II. Dépenses.
a) Dépenses ordinaires.
Art. 1 Pensions allouées
41.366.295
Art. 2 Cotisations pour assurances continuées
année 1955
7.575.963
année 1956
8.323.576
15.899.539
Art. 3 Frais généraux
personnel
485.519
matériel
108.542 45
594.061 45
Art. 4 Mobilier et bâtiment
13.773
Art. 5 Frais de banque
5.207
57.878.875 45
b) Dépenses extraordinaires.
Art. 6 Mise en état du bâtiment d´administration
945.189
Art. 7 Acquisition de nouveau mobilier
156.817
Art. 8 Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166.959 80
1.268.965 80
Report des dépenses ordinaires
57.878.875 45
Total des dépenses
59.147.841 25
Report des recettes
112.199.934 57
Excédent d´actif au 31 décembre 1956
53.052.093 32
B. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1956.
Actif.
1) Capitaux placés en titres de l´Etat
11.192.735
2) Capitaux placés en prêts consentis aux communes
577.458 90
3) Immeubles et mobilier
5.250.000
4) Placements provisoires (Caisse d´Epargne et CCP)
10.399.867 38
5) Débiteurs divers (Restants à recouvrer)
33.396.075 04
6) Dépenses liquidées pour compte de l´exercice 1957
799.322
Total de l´Actif
61.615.458 32
Passif.
Dépenses liquidées après le 31 décembre 1956
8.563.365
Total du Passif . . .
8.563.365
Report de l´Actif
61.615.458 32
Excédent de l´Actif fin 1956
53.052.093 32
C. RELEVÉ DES PLACEMENTS.
1. Capitaux placés en titres.
Valeur nominale
Valeur actuelle
Fr. lux.
2.520.100
3,75% Emprunt Gr.-D. 1934
3.150.125
»
1.600.000
3,5%
Emprunt Gr.-D. 1935
2.012.500
»
280.000
4%
Emprunt Gr.-D. 1936 1re
350.000
»
245.000
4%
Emprunt Gr.-D. 1936 IIe
306.250
Fr. lux.
875.000
4%
Emprunt Gr.-D, 1936 III e
1.093.750
»
180.000
3,5% Emprunt Gr.-D. 1938
225.000
Fr. suisses
104.000
4%
Emprunt Gr.-D. 1948
1.025.110
Fr. lux.
80.000
4%
Emprunt Gr.-D. 1949
80.000
Fr. lux.
2.950.000
4%
Emprunt Gr.-D. 1951 II e
2.950.000
11.192.735
Pro memoria
Fl. holl.
4.500
5% Emprunt Gr.-D. 1930
81.168 75
Fr. lux.
333.000
3,75% Emprunt Gr.-D. 1937
416.250
R.M.
1.000
3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1941 I. Folge.
pr mém.
»
1.000
3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 IV. Folge
pr mém.
»
1.700.000
3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 I. Folge.
p r mém.
2. Capitaux placés en prêts consentis aux communes.
Emprunt
Remboursé
Reste à amortir
Valeur
nom. frs.
nom. frs.
nom. frs.
frs. act.
Berdorf
12. 7.1935
300.000
224.523 30
75.476,70 × 1,25 =
94.345 88
Berdorf
25.11.1937
250.000
156.845 20
93.154 80 × 1,25 =
116.443 50
Berdorf
24.11.1938
70.000
40.524 50
29.475 50 × 1,25 =
36.844 37
Strassen
31. 5.1935
781.226 48
673.102 76
108.123 72 × 1,25 = 135.154 65
Mamer
28.11.1935
350.000
252.214 60
97.785 40 × 1,25 =
122.231 75
Mamer
25. 3.1937
180.000
122.049
57.951 × 1,25 =
72.438 75
577.458 90
3. Immeubles et Mobilier.
a) Immeuble Avenue de l´Arsenal
1.000.000
b) Immeuble Avenue de la Porte-Neuve
4.000.000
c) Meubles
250.000
5.250.000
4. Placements provisoires.
a) Compte-chèques postal N° 242
1.137.927 76
b) Compte courant N° 262 à la Caisse d´Epargne
9.261.939 62
10.399.867 38
D. RECETTES ET DÉPENSES POUR ORDRE.
1. Remboursement de titres.
Nominal.
Remboursement.
15.1.1956 Emprunt Gr.-D. 1936 Ire 4 %
6/10.000 × 1,25=
75.000
15.6.1956 Emprunt Gr.-D. 1938 3,5%
1/10.000 × 1,25=
12.500
14.7.1956 Emprunt Gr.-D. 1936 IIIe 4%
1/10.000 × 1,25 =
12.500
26.7.1956 Emprunt Gr.-D. 1948 4% Fr. suisses
1/10.000 ×9,856825=
98.568 25
31.7.1956 Emprunt Gr.-D. 1936 IIe 4%
2/5.000+1/10.000 ×
1,25 =
137.500
14.8.1956 Emprunt Gr.-D. 1935 3,5%
2/10.000 × 1,25 =
25.000
Total des remboursements
361.068 25
Avoir au 1.1.1956 suivant le compte précédent
11.553.803 25
Avoir au 31 décembre 1956 11.192.735
2. Amortissement
de prêts consentis aux communes
500.000 fr. 1914
9.068 40 × 1,25 =
11.335 45
Berdorf
300.000 fr. 1935
16.678 10 × 1,25 =
20.847 62
Berdorf
250.000 fr. 1937
12.122 20 × 1,25 =
15.152 75
Berdorf
70.000 fr. 1938
3.248 30 × 1,25 =
4.060 38
Strassen
781.226 48 fr. 1935
49.139 50 × 1,25 =
61.424 38
Mamer
350.000 fr. 1935
18.994 40 × 1,25 =
23.743
Mamer
180.000 fr. 1937
9.120 80 × 1,25 =
11.401
Total des remboursements
147.964 58
Avoir au 1er janvier 1956 suivant le compte précédent
725.423 48
Avoir au 31 décembre 1956
577.458 90
3. Compte-chèques
postal N° 242.
Avoir au 1er janvier 1956
767.083 26
Inscriptions au crédit en 1956
15.583.078 35
Total
16.350.161 61
Inscriptions au débit en 1956
15.212.233 85
Avoir au 31 décembre 1956
1.137.927 76
4. Compte N° 262 à la Caisse d´Epargne.
Avoir au 1er janvier 1956
18.858.815 77
Inscriptions au crédit en 1956
28.592.189 85
Total
47.451.005 62
Inscriptions au débit en 1956
38.189.066
Avoir au 31 décembre 1956
9.261.939 62
Avis. Emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £).
L´amortissement à la date du 30 juin 1958, de l´emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en
$ USA et £), pour lequel une somme de 24.500 Dollars USA et une somme de 1.050 Livres Sterling sont
prévues, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à
un tirage au sort.
Ont été rachetées
Tranche en $ USA
Litt. A. 22 obligations à 100 $ USA.
Litt. B. 35 obligations à 500 $ USA.
Tranche en £
Litt. A. 10 obligations à 25 £
Litt. B. 1 obligation à 100 £.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
1. Tranche en $
Litt. A. 48 obligations à $ 100,.
2. Tranche en £.
Litt. B. 7 obligations à £ 100.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
1) Tranche en $.
Litt. A à 100 $.
1497 (2)
1532 (2)
1557 (1)
2) Tranche en £.
Litt. A à 25 £.
7 (2)
1) obligations amorties le 30 juin 1955.
2) obligations amorties le 30 juin 1957.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 6 mai 1958 cesseront de courir à partir du 30 juin 1589.
21 mai 1958.
Avis. Bekanntmachung
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.
Greiveldinger Jean geb. am 7.7.1925 in Esch/Alzette, vermißt seit dem 23.8.1944 bei Ostrow;
Jacob Jean-Pierre-Roger, geb. am 3.6.1926 in Esch/Alzette, vermißt seit dem 17.7.1944;
Ourth Antoine, geb. am 27.11.1921 in Luxemburg, vermißt seit dem 17.7.1943 ;
Welsch Jean, geb. am 4.9.1925 in Strassbourg, vermißt seit Kriegsende.
Alle Personen welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. 2.5.1958
Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000
fr.).
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.), remboursables
le 1er juillet 1958 par 2.410.000, francs a donné le résultat suivant
Litt. A. 16 obligations à 500 fr.
Litt. B. 20 obligations
à 700 fr.
Litt. C. 218 obligations à 1.000 fr.
1.115
Litt. D. 190 obligations
à 5.000 fr.
Litt. E. 107 obligations à 10.000 fr.
Litt. F. 3 obligations à 50.000 fr.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A. à 500 fr.
481 (7)
Litt. B à 700 fr.
1020 (5)
Litt. C à 1.000 fr.
4597 (6)
13059 (2)
13184 (4)
13403 (1)
13634 (1)
13895 (3)
4598 (6)
13060 (2)
13251 (1)
13404 (1)
13635 (2)
13896( 3)
5995 (5)
13065 (4)
13252 (1)
13427 (3)
13636 (2)
6643 (7)
13066 (4)
13269 (3)
13428 (3)
13843 (2)
6644 (7)
13125 (1)
13270 (3)
13603 (3)
13844 (2)
8921 (5)
13126 (1)
13395 (2)
13604 (3)
13853 (4)
8922 (5)
13181 (2)
13396 (2)
13605 (4)
13854 (4)
13035 (3)
13182 (2)
13397 (4)
13606 (4)
13877 (1)
13036 (3)
13183 (4)
13398 (4)
13633 (1)
13878 (1)
Litt. D à 5.000 fr.
3941 (7)
11768 (4)
11938 (3)
12058 (3)
12136 (2)
12342 (2)
3942 (7)
11809 (3)
11953 (2)
12111 (1)
12301 (4)
12399 (3)
5020 (7)
11810 (3)
11954 (2)
12112 (1)
12302 (4)
12400 (3)
11743 (2)
11865 (1)
11963 (4)
12113 (4)
12311 (1)
11744 (2)
11866 (1)
11964 (4)
12114 (4)
12312 (1)
11767 (4)
11937 (3)
12057 (3)
12135 (2)
12341 (2)
Litt. E à 10.000 fr.
5178 (7)
5396 (7)
1) obligations amorties le 1er juillet 1948.
2)
»
»
»
1949.
3)
»
»
»
1950.
4)
»
»
»
1951.
5)
»
»
»
1955.
6)
»
»
»
1956.
7)
»
»
»
1957.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 6 mai 1958 cesseront de courir à partir du 1er juillet 1958.
21 mai 1958.
Avis. Règlements communaux. En séance du 27 mars 1958, le conseil communal de Bech a édicté
un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 2 et 5 mai 1958 et publié en due forme. 5 mai 1958.
En séance du 7 février 1958, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant
interdiction de la circulation des véhicules dans la rue des Ecoles à Bettembourg pour une durée de six
mois, à partir du 15 mars 1958.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 12 avril 1958 et publiée en due forme. 10 mai 1958.
En séance du 30 décembre 1957, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement concernant
la circulation sur les voies publiques de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 9 et 12 mars 1958 et publié en due forme. 7 mai 1958.
En séance du 7 mars 1958, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir, à partir du 1er janvier 1958, du chef de la confection des tombes et des exhu-
mations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1958 et publiée en due forme.
20 mai 1958.
En séance du 18 mars 1958, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement concernant la
circulation sur les voies publiques de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 11 et 12 avril 1958 et publié en due forme. 7 mai 1958.
En séance du 3 janvier 1958, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement concernant les
canalisations.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 26 mars 1958 et publié en due forme.
10 mai 1958.
En séance du 21 mars 1958, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe d´adduction d´eau, à percevoir à partir du 1er avril 1958.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1958 et publiée en due forme.
20 mai 1958.
En séance du 26 mars 1958, le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1958.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1958 et publiée en due forme.
7 mai 1958.
En séance du 2 décembre 1957, le conseil communal des Wilwerwiltz a pris une délibération portant
nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1958 et publiée en due forme.
7 mai 1958.
Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1936 2e tranche.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt 4% 1936, 2e tranche, remboursables le 1er août 1958 par
2.665.000, francs nom., a donné le résultat suivant
Litt. A. 350 obligations à 1.000 fr.
Litt. B. 103 obligations à 5.000 fr.
Litt. C. 18 obligations à 100.000 fr.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A à 1.000 fr.
341 (6)
345 (6)
5109 (6)
5780 (2)
6233 (5)
6304 (3)
342 (6)
5019 (6)
5777 (2)
6222 (1)
6234 (5)
6305 (3)
343 (6)
5020 (6)
5778 (2)
6223 (1)
6235 (5)
344 (6)
5108 (6)
5779 (2)
6232 (5)
6256 (6)
Litt. B à 5.000 fr.
1291 (6)
1571 (6)
1663 (5)
1677 (6)
1773 (6)
1501 (6)
1577 (4)
1666 (5)
1759 (6)
1776 (5)
1) obligations amorties le 1er août 1946.
2)
»
»
»
1947.
3)
»
»
»
1953.
4)
»
»
»
1955.
5)
»
»
»
1956.
6)
»
»
»
1957.
Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont munis du certificat d´iden-
tification luxembourgeois.
Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 21 mai 1958.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation
de livrets perdus. Par décision du 30 mai 1958,
Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 15155, 40958, 75119, 310552, 522003, 625743,
630147, 805523.
De nouveaux livrets ont été remis aux déposanis. 30 mai 1958.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Le livret énuméré ci-après a été
déclaré perdu : N° 337419.
Le détenteur dudit livret d´épargne est invité à le présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau
Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir son droit.
Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur le livret en question. 30 mai 1958.
Agents
d´Assurances agréés pendant le mois de mai 1958.
No
d´ordre
Nom et Domicile
Compagnie d´assurances
Date
Arent Jean-Pierre, Bettembourg
Les Assurances Générales, de Paris
les Propriétaires Réunis
16.5.58
Bellion Nicolas, Mamer
Le Foyer
16.5.58
Bordez-Souvigner Roger, Niedercorn
L´Assurance Liégeoise
16.5.58
Erpelding Paul, Esch-s.-Alzette
La Luxembourgeoise
16.5.58
Geimer André, Mamer
Le Foyer
16.5.58
Konter Emile, Rodange
La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam
16.5.58
Lahr Théo, Luxembourg
La Prévoyance-Vie
16.5.58
Lucius Jeannot, Niedercorn
L´Helvétia (Accidents ; Responsabilité
Civile ; Tous Risques ; Vol et Bris de
Glaces)
16.5.58
Lucius Jeannot, Niedercorn
La Prévoyance (Vie et Incendie)
16.5.58
Michels Henri, Obercorn
L´Helvétia (Accidents ; Responsabilité Ci-
vile, Tous Risques ; Vol et Bris de Glaces)
16.5.59
Neumann Jean, Differdange
L´Helvétia
16.5.58
Poiré Guy, Senningerberg
La Winterthur
16.5.58
Putz Jean, Differdange
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
16.5.58
Recken Nicolas, Heinerscheid
La Luxembourgeoise
16.5.58
Schmit Joseph, Heiderscheidergrund
L´Union, (de Paris); La Nationale; la
Compagnie Européenne
16.5.58
Schneider Joseph, Wiltz
L´Assurance Liégeoise
16.5.58
Schroeder Roger, Heinerscheid
La Luxembourgeoise
16.5.58
Spielmann Norbert, Brattert
L´Helvétia
16.5.58
Wennmacher Charles, Luxembourg
Le Foyer
16.5.58
Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de mai 1958.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Deloos Charles, Cessange
Le Foyer
16.5.58
Rock Antoine, Waldbredimus
La Luxembourgeoise
8.5.58
Schaack Pierre, Differdange
Le Phénix Belge
21.5.58
31 mai 1958.
Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1958 M. P. Jules Elter, Consul honoraire du
Grand-Duché de Luxembourg à Lausanne, a été promu Consul général honoraire.
Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1958 M. Pierre Simonin, Consul honoraire du Grand-Duché de
Luxembourg à Berne, a été promu Consul général honoraire. 11 mai 1958.
Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 l´exequatur a été accordé à M. Paul Weber
pour exercer les fonctions de Consul Général honoraire du Japon à Luxembourg, avec juridiction sur le
Grand-Duché de Luxembourg. 2 juin 1958.
Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 l´exequatur a été accordé à Me Edmond
Lorang pour exercer les´fonctions de Consul Général honoraire de la République de San Marino à Luxem-
bourg, avec juridiction sur le Grand-Duché de Luxembourg. 2 juin 1958.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Martin Elise
Juliette, épouse Eppe Georges-Jean-Baptiste, née le 2 avril 1935 à Athus/Belgique, demeurant à Obercorn,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 31 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-
dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ciccia Yolande, épouse Nilles François-
René, née le 14 septembre 1934 à Niedercorn, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 15 avril 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schütz Thérèse, épouse Thomé Armand, née
le 31 décembre 1937 à Merzig/Sarre, demeurant à Tétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 27 juin 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Mondercange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gilson Caroline Eye, épouse
Baschera Nello, née le 11 juin 1933 à Esch/Alzette, demeurant à Mondercange, a recouvré, la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par arrêté grand-ducal du 18 avril 1958, le sieur Petry Jean-Pierre, né le 13 octobre
1884 à Evendorff/Moselle (France), demeurant à Remerschen, a été autorisé à opter pour la nationalité
luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du
9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 17 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remerschen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication
Avis. Association syndicale. Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture en date du 21 mai 1958
l´association syndicale pour la construction d´un chemin d´exploitation dans les vignes aux lieux-dits
« Schekel et Jungenberg » à Remerschen dans la commune de Remerschen a été autorisée.
Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du
Gouvernement et du secrétariat communal de la commune de Remerschen. 21 mai 1958.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
A l´endroit des salariés domiciliés à l´étranger, tout en ayant leur résidence habituelle au Grand-
Duché pendant plus de six mois de l´année 1958, la bonification d´impôt à accorder à chaque ayant-droit
s´élève au douzième du total des retenues d´impôt effectuées auprès des différents employeurs sur la base
des rémunérations imposables de l´année 1958, établies conformément aux prescriptions de l´article 13
ci-après, sans que la bonification totale puisse dépasser le montant maximum prévu à l´article 4 sub b)
ci-dessus, concordant avec le groupe d´impôt applicable lors de la retenue à la source. En cas de changement
du groupe d´impôt en cours d´année ou d´occupation salariée de deux conjoints domiciliés à l´étranger,
le montant maximum à considérer s´établit de même conformément aux prescriptions de l´article 13 ci-après.
Les employeurs procèdent à l´application des dispositions prévues à l´article 7, en supprimant la
retenue d´impôt, à opérer sur les rémunérations régulières imposables du mois de juillet 1958, jusqu´à con-
currence du montant maximum de bonification prévu à l´endroit de chaque ayant-droit.
Dans les comptes de rémunération individuels des salariés et sur les décomptes de paye destinés aux
intéressés, les employeurs annoteront dans une colonne spéciale le montant de la bonification d´impôt
accordée. Dans la colonne réservée aux impôts, ils imputeront le montant des retenues restant éventuelle-
ment à opérer pour juillet 1958. En plus, ils annoteront au moment du décompte de paye au verso des
fiches de retenue d´impôt 1958, sub rubrique V « certificats concernant les retenues d´impôt pour 1958»
dans la colonne 4, à intituler « Bonification 1958 », le montant bonifié. La colonne 3 comprendra les retenues
restant à charge du salarié après bonification.
Lorsqu´un salarié a changé d´employeur au cours du mois de juillet 1958, chaque employeur successif
tiendra compte, en vue du montant maximum à considérer, des bonifications déjà accordées au salarié
suivant certificat renseigné au verso de la fiche fiscale 1958. A défaut de ces certificats, toute bonification
ultérieure reste en suspens.
En présence d´une fiche de retenue d´impôt 1958, portant la mention 2e fiche d´impôt, 3e fiche d´impôt
etc., ou de la fiche d´impôt d´une femme mariée, non séparée de fait, portant au verso l´annotation d´une
majoration de 3250 fr. par mois, les employeurs ne procèdent à la bonification visée à l´alinéa premier du
présent article que si le montant maximum de bonification restant à considérer leur a été communiqué
par le contrôle de la retenue d´impôt sur les salaires. Cette communication n´est faite que sur demande du
contribuable intéressé, appuyée de la fiche fiscale 1958 se rapportant à l´emploi principal resp. en cas d´une
femme mariée, de la fiche fiscale du mari, portant annotation au verso du montant de la bonification déjà
accordée. Les imprimés de demandes de l´espèce parviendront aux employeurs.
Les dispositions du présent article s´appliquent également aux caisses autonomes de retraite, alimentées
par des cotisations des employeurs et salariés, en ce qui concerne les pensions, rentes ou subventions régu-
lières du mois de juillet 1958, allouées aux retraités indigènes. Toutefois, si dans les cas visés à l´alinéa pré-
cédent un retraité n´a droit qu´à une bonification limitée, le montant à bonifier est communiqué d´office
à la caisse autonome par l´administration des contributions.
A l´endroit des salariés étrangers visés à l´article 8, les employeurs ne procèdent à la bonification
du douzième de l´impôt de base qu´à partir du moment où le salarié remplit la condition des six mois de
séjour, en tenant compte du plafond de bonification à considérer. Le montant de la bonification, qui est
à porter en décompte sur l´impôt courant de l´intéressé, doit figurer séparément dans les comptes de rému-
nération individuels, sur les décomptes de paye et sur les fiches de retenue d´impôt 1958. Le tableau compte-
fait, visé au dernier alinéa de l´article 4, est mis à la disposition des employeurs intéressés.
Les employeurs et caisses de retraite sont tenus de remettre pour le 10 octobre au plus tard
au contrôle de la retenue d´impôt sur les salaires de leur ressort une déclaration d´un modèle spécial, con-
tenant indication du montant total des bonifications d´impôt accordées sur les rémunérations régulières du
mois de juillet 1958. A l´endroit des salariés étrangers, visés à l´article 8, une déclaration supplémentaire
portant sur les montants bonifiés est à remettre pour le 10 janvier 1959 au plus tard.
Les vérifications, auxquelles procèdent les fonctionnaires et agents de l´Administration des
Contributions en matière de retenue d´impôt sur les salaires, s´étendent aux bonifications d´impôt à effectuer
par les employeurs et caisses de retraite dans le cadre du présent arrêté. Des bonifications accordées à tort
sont recouvrées conformément aux dispositions régissant la retenue d´impôt sur les salaires, dans la mesure
où le décompte de bonification n´est pas régularisé par voie d´assiette.
Sans préjudice aux dispositions de l´article 14 ci-après, des cas de rigueur, pouvant résulter de
l´application du procédé de bonification prévu par l´article 7, sont régularisés par décompte annuel. A cet
effet, le salarié intéressé devra introduire au courant du premier trimestre 1959 une demande auprès du
contrôle de la retenue d´impôt sur les salaires, compétent pour son domicile.
Le décompte annuel est basé sur le total des impôts retenus en 1958 à charge de l´ayant-droit auprès des
différents employeurs et caisses de retraite, à l´exclusion des impôts se rapportant soit à des rappels de salaire
d´une année écoulée, soit à des rémunérations imposées à des taux réduits. La bonification à prendre en
considération s´élève au douzième de l´impôt de base ainsi établi, compte tenu du montant maximum prévu
à l´article 4 sub b) ci-dessus, correspondant au groupe d´impôt applicable lors de la retenue à la source.
Par rémunérations imposées à des taux réduits au sens de l´alinéa précédent, il y a lieu d´entendre les
tranches de rémunérations extraordinaires ou non périodiques qui n´ont pas été soumises à la retenue
d´impôt aux taux pleins des barèmes G1 à G9 en vigueur pour 1958, ainsi que les rémunérations extraordi-
naires ou accessoires de salariés publics, tombant sous l´application du procédé de retenue prévu par l´arrêté
ministériel du 8 janvier 1953.
Lorsque des époux, non séparés de fait, ont été en occupation salariée ou bénéficiaires d´une pension ou
rente, la bonification à considérer à l´endroit des deux conjoints ne pourra dépasser dans son ensemble
le maximum prévu à l´article 4 sub b) ci-dessus, correspondant au groupe d´impôt applicable au mari lors
de la retenue à la source en 1958.
En cas de changement du groupe d´impôt au cours de l´année 1958, les maxima prévus à l´article 4 sub b)
entrent en considération pour chaque groupe d´impôt, en proportion d´un douzième par période mensuelle
pendant laquelle chaque groupe a été applicable.
Un cas de rigueur au sens du présent article n´est admis que si la différence entre la bonification établie
par décompte annuel et celle accordée par application de l´article 7 atteint ou dépasse cent francs. Si cette
limite est atteinte, ou qu´aucune bonification au sens de l´article 7 n´a été à effectuer, la différence de boni-
fication est à rembourser intégralement.
Toute demande en régularisation d´un cas de rigueur par décompte annuel est à appuyer de la fiche de
retenue d´impôt 1958 et d´un certificat de l´employeur, renseignant sur imprimé spécial les éléments de base
à l´établissement du décompte annuel.
Chapitre
III. Dispositions spéciales concernant les contribuables, soumis à l´impôt sur le revenu
par voie d´assiette.
Dans le cadre d´une imposition par voie d´assiette la bonification d´impôt, à accorder au sens
du Chapitre Ier, est déterminée sur la base de l´impôt grevant le revenu auquel s´applique le barème annuel
de l´impôt sur le revenu 1958.
Lorsque les revenus imposés par voie d´assiette pour 1958 se composent en tout ou en partie de revenus
passibles d´une retenue à la source, il est tenu compte, lors de la détermination du solde restant à payer,
des retenues effectuées à charge du contribuable, déduction faite de la bonificaiton accordée dans le cadre
du Chapitre II.
Chapitre IV. Comptabilité.
Les receveurs des contributions sont autorisés à imputer la ristourne revenant à un contribuable
sur l´impôt sur le revenu de l´exercice 1958 ou sur l´impôt sur le revenu arriéré d´autres exercices. L´impu-
tation effectuée est à porter à la connaissance du contribuable .
Les remboursements à faire par virement aux comptes chèques postaux ou par assignation de paiement
peuvent être comptabilisés par déduction sur les recettes courantes de même nature.
Les opérations à effectuer par les receveurs des contributions en exécution des deux alinéas qui précèdent
se feront de la manière suivante
1° pour les salariés visés à l´article 13 ci-dessus, sur la base de pièces comptables délivrées par le service
de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires.
2° pour les contribuables imposés par voie d´assiette sur la base de pièces comptables délivrées par les
préposés des contrôles d´assiette.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 juin 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Annexe à l´arrêté grand-ducal du 7 juin
1958 sur les bonifications
où remboursements d´impôt 1958.
Tableau compte-fait
déterminant le douzième de l´impôt de 1958, compte tenu du montant maximum de ristourne,
variant suivant le groupe d´impôt applicable en 1958.
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
2 400
2 440
204*
2 500
2 600
2 700
2 800
2 900
*) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,4.
Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par
voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13
Impôt de base
de l´arrêté susdit
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
à considérer
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
pour 1958
I
II
III
IV,1
IV,2
IV,3
IV,4
IV,5
etc.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
3 000
3 100
3 200
3 300
3 400
3 500
3 600
3 700
3 800
3 900
4 000
4 100
4 200
4 300
4 400
4 500
4 600
4 700
4 800
4 900
5 000
5 040
420*
5 100
5 200
5 300
5 400
5 500
5 600
5 700
5 800
5 900
6 000
6 100
6 200
6 300
6 400
6 500
6 600
6 700
6 800
6 900
*) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,3.
Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par
voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13
Impôt de base
de l´arrêté susdit
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
à considérer
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
pour 1958
I
II
III
IV,1
IV,2
IV,3
IV,4
IV,5
etc.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
7 000
7 100
7 200
7 300
7 400
7 500
7 600
7 700
7 800
7 810
651*
7 900
8 000
8 100
8 200
8 300
8 400
8 500
8 600
8 700
8 800
8 900
9 000
9 100
9 200
9 300
9 400
9 500
9 600
9 700
9 800
9 900
10 000
10 100
10 200
10 300
10 400
10 500
10 600
10 690
891**
10 700
10 800
10 900
*) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,2.
**) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,1.
Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par
voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13
Impôt de base
de l´arrêté susdit
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
à considérer
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
pour 1958
I
II
III
IV,1
IV,2
IV,3
IV,4
IV,5
etc.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
11 000
11 100
11 200
11 300
11 400
11 500
11 600
11 700
11 800
11 900
12 000
12 100
12 200
12 300
12 400
12 500
12 600
12 700
12 800
12 900
13 000
13 100
13 200
13 300
13 400
13 500
13 510
1126*
13 600
13 700
13 800
13 900
14 000
14 100
14 200
14 300
14 400
14 500
14 600
14 700
14 800
14 900
*) Maximum prévu pour le groupe d´impôt III.
Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par
voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13
Impôt de base
de l´arrêté susdit
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
à considérer
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
pour 1958
I
II
III
IV,1
IV,2
IV,3
IV,4
IV,5
etc.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
15 000
15 100
15 200
15 300
15 400
15 500
15 600
15 700
15 800
15 900
16 000
16 100
16 200
16 300
16 400
16 500
16 600
16 700
16 800
16 900
17 000
17 100
17 200
17 300
17 400
17 500
17 600
17 700
17 800
17 820
1485*
17 900
18 000
18 100
18 200
18 300
18 400
18 500
18 600
18 700
18 800
18 900
*) Maximum pour le groupe d´impôt II.
Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par
voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13
Impôt de base
de l´arrêté susdit
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
à considérer
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
pour 1958
I
II
III
IV,1
IV,2
IV,3
IV,4
IV,5
etc.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par
voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13
Impôt de base
de l´arrêté susdit
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
à considérer
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
pour 1958
I
II
III
IV,1
IV,2
IV,3
IV,4
IV,5
etc.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
19 000
19 100
19 200
19 300
19 400
19 500
19 600
19 700
19 800
19 900
20 000
20 100
20 200
20 300
20 400
20 500
20 600
20 700
20 800
20 900
21 000
21 100
21 200
21 300
21 400
21 500
21 600
21 700
21 800
21 900
22 000
22 100
22 200
22 300
22 320
1860*
22 400
22 500
22 600
22 700
22 800
22 900
23 000
et plus, à condition que le revenu de l´année 1958 ne dépasse pas 240.000 fr.
*) Maximum prévu pour le groupe d´impôt I.
Arrêté ministériel du 3 juin 1958 concernant l´allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs
victimes
du gel catastrophique de mai 1957.
Le Ministre de la Viticulture,
Vu l´article 10 de la loi du 12 mai 1958 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1958, instituant un Fonds spécial ;
Considérant qu´il importe d´atténuer les conséquences financières du gel catastrophique dans les vignobles
de mai 1957 et d´assurer aux nombreux viticulteurs sinistrés les moyens permettant de sauvegarder
l´existence de leurs exploitations ;
Arrête