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grand-ducal du 9 septembre 1963 établissant la liste des professions artisanales et des métiers

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

grand-ducal du 9 septembre 1963 établissant la liste des professions artisanales et des métiers

Règlement

grand-ducal du 9 septembre 1963 établissant la liste des professions artisanales et des métiers

secondaires visés à l’article 15 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice

de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 15 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines pro-

fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ;

Vu l’avis des chambres professionnelles intéressées ;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

grand-ducal du 9 septembre 1963 établissant la liste des professions artisanales et des métiers

La liste des professions artisanales dont l’exercice est subordonné à la possession du brevet de

maîtrise ou d’un diplôme équivalent, conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa 6 de la loi du 2

juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la

constitution et de la gestion d’entreprises, est établie comme suit

I. Métiers de l’alimentation

1 boulanger -pâtissier;

2 pâtissier-confiseur-glacier ;

3 meunier ;

4 traiteur ;

5 boucher-charcutier.

II. Métiers de l’habillement, du textile et du cuir

6 tailleur pour messieurs ;

7 couturier(ère) ;

8 corsetier(ère) ;

9 brodeur(se) ; fabricant d’ornements d’église ;

10 modiste ;

11 fourreur ;

12 cordonnier-réparateur ; cordonnier-bottier ; cordonnier-orthopédiste ;

13 maroquinier ;

14 sellier-tapissier ;

15 garnisseur d’autos ;

16 tapissier-décorateur.

III. Métiers travaillant les métaux

17 forgeron ;

18 forgeron-mécanicien de tracteurs agricoles ;

19 serrurier ;

20 mécanicien-ajusteur ; outilleur ; tourneur sur fer ;

21 mécanicien de vélos et de motos ;

22 mécanicien de machines à coudre ;

23 mécanicien de machines de bureau ;

24 mécanicien d’autos ;

25 mécanicien de machines agricoles ;

26 mécanicien de précision ;

27 armurier ;

28 ferblantier ; fabricant et réparateur de radiateurs d’autos ;

29 installateur sanitaire ;

30 installateur de chauffage ;

31 frigoriste ;

32 galvaniseur ;

33 coutelier ;

34 repousseur sur métaux ;

35 horloger ;

36 bijoutier-orfèvre ;

3 7 électro-installateur ;

38 électro-mécanicien ; bobineur ;

39 électricien d’autos ;

40 électricien de radio et de télévision ;

41 électricien en basse tension ;

42 fabricant et installateur d’enseignes lumineuses ;

43 graveur-ciseleur ;

44 chaudronnier ;

45 carrossier ;

46 tôlier-débosseleur.

IV. Métiers travaillant le bois

47 menuisier-ébéniste ; menuisier en bâtiment ;

48 parqueteur ;

49 menuisier-modeleur ;

50 fabricant en volets ;

51 sculpteur sur bois ;

52 tourneur sur bois ;

53 tonnelier ;

54 constructeur de moulins ;

55 constructeur de canots et de bâteaux ;

56 charron.

V. Métiers de l’hygiène, de la santé et du nettoyage chimique

57 opticien ;

58 bandagiste ;

59 mécanicien-orthopédiste ;

60 mécanicien d’instruments de chirurgie ;

61 mécanicien-dentiste;

62 coiffeur(se) pour hommes ;

65 coiffeur(se) pour dames ;

64 teinturier-dégraisseur.

VI. Métiers du Bâtiment

65 maçon ;

66 fabricant de terrazzo ;

67 constructeur de cheminées industrielles ;

68 constructeur de fours ;

69 puisatier -fontainier ;

70 poêlier ;

71 paveur ;

72 charpentier ;

75 couvreur ;

74 fumiste-ramoneur ;

75 tailleur de pierres ; sculpteur sur pierre ;

76 marbrier ;

77 carreleur ;

78 plafonneur ; façadier ;

79 peintre-décorateur ;

80 peintre de véhicules ;

81 émailleur ;

82 calorifugeur.

VII. Autres métiers

83 vitrier ;

84 polisseur de verre ; graveur de verre ;

85 vitrier d’art ;

86 photographe ;

87 relieur-cartonnier ;

88 imprimeur ;

89 potier ;

90 fabricant d’instruments de musique ;

91 instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs.

Règlement ministériel du 13 septembre 1963 fixant le tarif prévu à l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments.

Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, régissant les rela-

tions des pharmaciens et autres fournisseurs avec les institutions sociales, le tarif prévu à l’article 67 alinéa

2 du Code des assurances sociales concernant les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments

est fixé comme suit

1) Audiométrie

a) Appareils

de poche

4.000 fr.

auriculette

5.000 fr.

lunette auditive

6.000 tr.

b) Pile

28 fr.

c) Moule sur mesure

300 fr.

d) Cordon pour appareil de poche

34 fr.

e) Etrier pour conduction osseuse

925 fr.

f) Ecouteur

325 fr.

2) Bain d’oeil

7 fr.

3) Bandages herniaires

pour adultes

avec ressort et sous-cuisse.

a) simple

250 fr.

b) double

450 fr.

c) sur mesure

600 fr.

sans ressort

a) simple

275 fr.

b) double

480 fr.

c) sur mesure

650 fr.

pour enfants : en caoutchouc

a) simple

120 fr.

b) double

150 fr.

ceinture ombilicale en caoutchouc (enfants) cir-

conférence 30-45 cm.

70 fr.

4) Bas de moignon

90 fr.

5) Bas de varices

a) jusqu’au genou (Lastex)

200 fr.

b) demi-cuisse

»

260 fr.

c) à cuisse

»

300 fr.

6) Béquilles

a) en bois vernis-réglable (la paire)

500 fr.

b) en métal  avec soutien du coude réglable

(la paire)

450 fr.

7) Canne

canne avec embout

45 fr.

embout en caoutchouc

12 fr.

8) Ceintures

a) Ventrière pour hommes

largeur 25 cm  taille

80 cm

480 fr.

id.

100 cm

500 fr.

b) Ventrière pour femmes

largeur 30 cm  taille

60 cm

500 fr.

id.

100 cm

525 fr.

c) Ventrière largeur 16 cm avec boucle et pattes

en cuir

600 fr.

d) Sangle de Glénard 14 cm-16 cm

300 fr.

9) Chevillère, la pièce

10) Couvre-Oeil

6 fr.

11) Couvre-Oreilles

20 fr.

12) Doigtier

a) en cuir

9 fr.

b) en caoutchouc

5 fr.

13) Douches

a) complète en émail

130 fr.

b)

»

plastic

120 fr.

c) accessoires

récipient seul émail

90 fr.

»

plastic

75 fr.

canule en verre

15 fr.

»

ébonite

10 fr.

»

de Janet

7 fr.

robinet de jonction

10 fr.

tube

20 fr.

14) Echarpe de Mayor (Mitella)

30 fr.

15) Gants caoutchouc, la paire

50 fr.

16) Genouillère, la pièce

50 fr.

17) Inhalateur

60 fr.

18) Lunettes de protection

40 fr.

19) Moyens orthopédiques

souliers

a) simple la paire

suivant convention

b) sur mesure la paire

fr.

semelles

a) simple la paire

120 fr.

b) sur mesure la paire

300 fr.

20) Pessaires

selon grandeur

40-75 fr.

21) Pinceaux

a) pour la gorge

9 fr.

b) ordinaire

6 fr.

22) Poire à lavement

30 fr.

23) Prothèse pour anus artificiel

a) prothèse complète

375 fr.

b) poche de rechange

225 fr.

c) sachets en plastique de rechange (cent pièces)

75 fr.

24) Pulvérisateur

a) bucal modèle normal

70 fr.

poire de rechange

30 fr.

ampoule de rechange

30 fr.

b) nasal modèle normal

70 fr.

poire de rechange

30 fr.

ampoule de rechange

30 fr.

25) Seringue

a) Record 1 ccm

55 fr.

2 ccm

60 fr.

5 ccm

75 fr.

b) insuline 1 ccm

60 fr.

2 ccm

65 fr.

c) aiguilles les 12

50 fr.

d) urétrale

30 fr.

26) Serre-poignet

a) cuir

30 fr.

b) élastique

45 fr.

27) Suspensoir

40 fr.

28) Thermomètre

50 fr.

29) Tire-lait

a) complet

50 fr.

b) verre de rechange

25 fr.

c) poire de rechange

30 fr.

30) Urinal

a) en verre

40 fr.

b) en plastique

50 fr.

c) portatif en caoutchouc

240 fr.

31) Ventouses en verre pièce

6 fr.

32) Vessie à glace

100 fr.

règlement du 13 septembre 1963.

Le tarif concernant les produits pharmaceutiques autres que les médicaments fixé par mon

règlement du 13 septembre 1963 en application de l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales est

rendu applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole.

règlement du 13 septembre 1963 en application de l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales est rendu applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole.

Lors des élections législatives et communales les électeurs ayant leur domicile électoral dans les

localités de Bridel, Bürgerkreuz, Kahlscheuer et Rodenhof votent dans la localité de Bridel.

grand-ducal du 9 septembre 1963 établissant la liste des professions artisanales et des métiers

La liste des professions pour lesquelles la qualification

pourra être certifiée conformément aux

dispositions de l’article 7, alinéa 6 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice

de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises, est établie comme

suit

I. Métiers secondaires de l’alimentation

1 confiseur ;

2 abattoir de bestiaux, tripier.

II. Métiers secondaires de l’habillement, du textile et du cuir

3 blanchisseur-repasseur mécanique ;

4 courtepointier(ière); matelassier(ière) ;

5 confectionneur de rideaux ;

6 linger(ère) (Wäscheschneider ;)

7 ourleur(se), faiseur(se) de boutonnières ;

8 couturier(ère) de fourrure ; teinturier(ère) de fourrure.

III. Métiers secondaires travaillant les métaux

9 vulcanisateur ;

10 constructeur d’antennes ;

11 exploitant d’une station de service (Autopflege) ;

12 loueur de taxis.

IV. Métiers secondaires travaillant le bois

13 fabricant de caisses ;

14 fabricant de manches ;

15 vannier.

V. Métiers secondaires du bâtiment

16 entrepreneur de voirie et d’excavation de terrain ;

17 entrepreneur d’échafaudage ;

18 goudronneur de toitures ;

19 ferrailleur pour béton armé (Eisenbieger) ;

20 poseur de revêtements pour planchers, plafonds et murs ;

21 nettoyeur de parquets, vernisseur de parquets ;

22 ramoneur.

VI. Métiers secondaires travaillant le verre, le papier, la céramique

23 nettoyeur de vitres ;

24 encadreur-doreur ;

25 reporter -photographe ;

26 héliographe-photocopiste ;

27 mégissier (Lederstepper) ;

28 fabricant de jouets et d’objets de souvenir (métier d’art) ;

29 chapelier et casquetier.

VII. Autres métiers secondaires

30 esthéticien(ne) ;

31 décorateur-étalagiste.

Règlement ministériel du 13 septembre 1963 fixant le tarif prévu à l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 septembre 1963.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling

Règlement

ministériel du 16 septembre 1963 rendant applicable à la Caisse de maladie des professions indé-

pendantes et à la Caisse de maladie agricole le tarif concernant les produits pharmaceutiques autres

que les médicaments fixé en application de l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales par

règlement du 13 septembre 1963.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Vu l’article 8 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépen-

dantes ;

Vu l’article 8 alinéa 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une Caisse de maladie agricole ;

Arrête

règlement du 13 septembre 1963 en application de l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales est rendu applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 septembre 1963.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling

Règlement

grand-ducal du 24 septembre 1963 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déter-

minant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 50 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ;

Vu Notre règlement du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;

Vu Notre règlement du 26 juin 1963 portant modification de Notre règlement du 19 mars 1963 déter-

minant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement du 13 septembre 1963 en application de l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales est rendu applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole.

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre d’Etat,

Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1963.

Président du Gouvernement,

Pour la Grande-Duchesse

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Son Lieutenant -Représentant

Vice-Président

du Gouvernement,

Jean

Eugène Schaus

Grand-Duc

héritier

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

grand-ducal du 9 septembre 1963 établissant la liste des professions artisanales et des métiers

Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 septembre 1963

Le Ministre des Affaires Economiques,

Pour la Grande-Duchesse

Paul Elvinger

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 13 septembre 1963 fixant le tarif prévu à l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances

sociales en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Vu l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales

Arrête

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