Loi du 9 août 1993 modifiant la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Loi du 9 août 1993 modifiant la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données
nominatives dans les traitements informatiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) L’autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979
réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques est présidée par le procureur
général d’Etat ou le délégué de son parquet.
(2) Le secrétariat est assumé par le secrétaire de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars
1979 précitée.
(1) Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions
pouvant résulter de la suppression des contrôles aux frontières intérieures et de la libre circulation des personnes, garan-
ties par la Convention d’application de l’Accord de Schengen (ci-après dénommée «la Convention»), la gendarmerie et la
police sont autorisées à créer et à exploiter, en tant que copropriétaires et cogestionnaires, et sous l’autorité du
commandant de la gendarmerie et du directeur de la police, une banque de données nominatives constituant la partie
nationale du système d’information Schengen (ci-après dénommée «N.SIS»).
(2) Les propriétaires et gestionnaires prennent toute mesure nécessaire, et notamment celles prévues à l’article 118
de la Convention, afin de garantir la sécurité du N.SIS et de sa liaison avec le support technique du système d’information
Schengen.
Les paragraphes (3) et (4) de l’article 2 du règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à
l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale sont modifiés comme suit
«(3) Les données relatives à ces enregistrements ne sont accessibles qu’à l’autorité de contrôle instituée par l’article
12-1 paragraphe (4) de la loi modifiée du 31 mars 1979, ainsi qu’au commandant de la gendarmerie et au directeur de la
police ou aux agents spécialement désignés par ces derniers aux fins de contrôle interne.
(4) Ces données sont effacées si l’autorité de contrôle décide que l’utilité de leur enregistrement est devenue
caduque.»
(1) L’autorité de contrôle ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.
(2) Les délibérations et les propositions de l’autorité de contrôle sont arrêtées à la majorité des membres présents.
Elles sont signées par le président et le secrétaire.
A l’exclusion de toute autre donnée, le N.SIS contient les catégories de données qui sont énumérées à
l’article 94 de la Convention et qui sont nécessaires aux fins prévues à ses articles 95 à 100.
Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données est chargé de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 août 1993.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les délibérations et propositions de l’autorité de contrôle sont transmises au ministre ayant dans ses attribu-
tions le répertoire national des banques de données.
(1) Conformément à l’article 101, paragraphes 1er et 2 de la Convention, les propriétaires du N.SIS sont
autorisés à communiquer à d’autres administrations, services et organismes publics les données relatives
a. aux contrôles frontaliers et autres vérifications de police et de douanes exercées à l’intérieur du pays;
b. à la délivrance des visas et à l’examen des demandes de visas;
c. à la délivrance des titres de séjour et à l’administration des étrangers.
(2) La communication de données se limitera à celles qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions légales et
réglementaires respectives des administrations, services et organismes publics en question.
(3) Conformément à l’article 101 paragraphe 4 de la Convention, une liste énumérera de façcon exhaustive les admi-
nistrations, services et organismes publics en question et leurs missions légales et réglementaires respectives. Copie de
cette liste sera remise aux propriétaires du N.SIS.
Les membres de l’autorité de contrôle doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informa-
tions à caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission.
Conformément à l’article 102 de la Convention,
a. les données traitées dans le N.SIS, à l’exclusion de celles traitées conformément à l’article 96 de la Convention, ne
peuvent être traitées, par les autorités nationales, à des fins administratives;
b. les données intégrées dans le N.SIS par les autres Parties contractantes de la Convention, ne peuvent être copiées
dans une banque de données nationale.
(1) Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de l’autorité de contrôle sont à charge du budget de
l’Etat.
(2) Les indemnités des membres de l’autorité de contrôle sont fixées par arrêté du Gouvernement en conseil.
(3) Les membres de l’autorité de contrôle ont droit au remboursement des frais de route et de séjour conformément
aux dispositions applicables aux fonctionnaires et employés de l’Etat.
(1) Lors de chaque consultation du N.SIS, le nom de l’agent qui a procédé à l’interrogation, la date et l’heure,
ainsi que le motif de l’interrogation doivent être enregistrés.
(2) Les données relatives à ces enregistrements ne sont accessibles qu’à l’autorité de contrôle instituée par l’article
12-1 paragraphe (4) de la loi modifiée du 31 mars 1979, ainsi qu’au commandant de la gendarmerie et au directeur de la
police ou aux agents spécialement désignés par ces derniers aux fins de contrôle interne.
(3) Ces données sont effacées si l’autorité de contrôle décide que l’utilité de leur enregistrement est devenue
caduque.
Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données est chargé de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 août 1993.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 9 août 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données
nominatives constituant la partie nationale du système d’information Schengen (N.SIS).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 3 juillet 1992 portant approbation
de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Alle-
magne et de la République françcaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé
à Schengen, le 14 juin 1985;
de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990;
des Protocoles d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à
l’Accord du 14 juin 1985;
des Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la
Convention du 19 juin 1990;
Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques, telle
qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force publique et de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire
national des banques de données et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement
et expirera au 30 juin 2003.
(2) Les données traitées dans le N.SIS ne peuvent être gardées au delà des délais prévus à l’article 112 de la Conven-
tion.
Notre Ministre de la Force publique et Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des
banques de données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 9 août 1993.
Jean
Le Ministre de la Force publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 9 août 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la
création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traite-
ments informatiques;
Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traite-
ments informatiques est modifiée et complétée comme suit
1. Les paragraphes (4) et (5) de l’article 12-1 sont modifiés comme suit
«(4) Sans préjudice du droit de contrôle du ministre conformément à l’article 29, une autorité de contrôle est
chargée de contrôler l’exploitation des banques de données constituées tant en application d’une disposition de droit
interne qu’en application d’une convention internationale. L’autorité de contrôle est composée du procureur général
d’Etat ou d’un délégué de son parquet qui la préside, de deux membres choisis par le ministre ayant dans ses attributions
le répertoire national des banques de données parmi les membres de la commission visée à l’article 30 et du secrétaire de
cette commission.
L’organisation et le fonctionnement de l’autorité de contrôle font l’objet d’un règlement grand-ducal.
L’autorité de contrôle est informée immédiatement de la création d’une banque de données visée par le présent article.
Elle veille à ce que les traitements automatisés des données personnelles soient effectués conformément aux disposi-
tions légales qui les régissent.
Pour l’exercice de sa mission, l’autorité de contrôle a un accès direct aux banques de données visées. Elle peut
procéder, quant aux traitements effectués, à des vérifications sur place et se faire communiquer tous renseignements et
documents utiles à sa mission.
Elle peut également charger un de ses membres à procéder à des missions de contrôle spécifique qui sont exécutées
dans les conditions indiquées à l’alinéa qui précède.
L’autorité de contrôle fait opérer les rectifications et radiations nécessaires.
Elle présente chaque année au ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données un
rapport rendant compte de l’exécution de sa mission.
(5) Par dérogation aux dispositions du chapitre 5, le droit d’accès aux banques de données visées au présent article ne
peut être exercé que par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle. Celle-ci procède aux vérifications et investigations
utiles, fait opérer les rectifications nécessaires et informe l’intéressé que la banque ne contient aucune donnée contraire
aux conventions, à la loi, à ses règlements d’exécution ou aux conditions imposées par le ministre.»
2. L’article 37 est modifié comme suit
«Art. 37. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 500.000 francs, ou
d’une de ces peines seulement, quiconque empêche ou entrave volontairement, de quelque manière que ce soit, l’accom-
plissement de la mission incombant au ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de
données, à l’autorité de contrôle ou à la commission consultative.
Est considéré notamment comme empêchant ou entravant volontairement la mission du ministre ou de l’autorité de
contrôle, le refus opposé aux organes chargés d’une enquête de donner accès aux locaux et aux documents ou de
fournir les renseignements demandés.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 9 août 1993.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. no 3792; sess. ord. 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 9 août 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle
prévue au paragraphe (4) de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation
des données nominatives dans les traitements informatiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traite-
ments informatiques;
Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons