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Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires Règlement

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires Règlement

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle

court d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences

économiques des Cours Universitaires

Règlement

ministériel du 8 novembre 1984 sur la commission pour le régime de

prélèvement

supplémentaire sur le lait

Convention

pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité

de l´aviation

civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971

Adhésion de l´Afghanistan

Protocole portant modification à la Convention

sur la réduction

des cas de pluralité de

nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à

Strasbourg, le 24 novembre 1977

Retrait de la réserve

par la Norvège

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée

à Rome, le 4 novembre 1950

Déclaration de l´Islande

Convention

européenne sur la notification

à l´étranger des documents en matière

administrative,

signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977

Ratification de l´Italie

Convention

et Protocole relatifs au statut des réfugiés -

Adhésion d´Haïti

Convention pour la protection

des producteurs de phonogrammes contre la reproduc-

tion non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971

Adhésion

de la Tchécoslovaquie

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlement ministériel du 3 octobre 1984 ayant pour objet de fixer les branches et la grille

d´horaires de la première année d´études de la section d´informatique

appliquée à

l´Institut supérieur de technologie.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à

l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les

modalités et programmes des examens;

Vu le règlement grand-ducal du 16 août 1984 portant création d´une section d´informatique appliquée à

l´Institut supérieur de technologie;

Arrête

Règlement ministériel du 3 octobre 1984 ayant pour objet de fixer les branches et la grille d´horaires de la première année d´études de la section d´informatique appliquée à l´Institut supérieur de technologie.

A l´Institut supérieur de technologie l´enseignement en première année d´études de la section

d´informatique

appliquée est dispensé dans les branches et conformément aux horaires figurant en annexe du

présent règlement

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités

de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires.

Organisation d´une nouvelle section.

1. Il est adjoint au Département de Droit et des Sciences économiques des Cours universitaires une

nouvelle section dénommée « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » et comprenant les sous-sections

suivantes

a) la sous-section « informatique de gestion »;

b) la sous-section « commerce et banque »;

c) la sous-section « gestion et contrôle ».

2. Le Cycle court dispense un enseignement supérieur à plein temps s´étendant sur deux années d´études

théoriques et pratiques.

3. L´année académique commence le 1er octobre et se termine à la fin du mois de mai.

4. L´année académique est subdivisée en deux semestres d´égale durée.

Règlement ministériel du 8 novembre 1984 sur la commission pour le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Les membres effectifs et suppléants composant la commission

prévue à l´article 9 du règlement

grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de

prélèvement supplémentaire sur le lait sont nommés par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

dont deux membres effectifs et deux membres suppléants sur proposition de l´organisme ff. de Chambre

d´Agriculture.

Le président de la commission

est désigné par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture.

Le secrétariat de la commission

est assuré par le Service d´économie rurale.

Règlement ministériel du 3 octobre 1984 ayant pour objet de fixer les branches et la grille d´horaires de la première année d´études de la section d´informatique appliquée à l´Institut supérieur de technologie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 octobre 1984.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Grille d´horaires de la première année d´études de la section d´informatique appliquée

Semestre

Branches générales

Sciences humaines

(2)x

Anglais

(2)x

Histoire des sciences et techniques

Branches scientifiques

Physique + T.P.

3+1

3+1

Mathématiques

Séminaire mathématique

Branches technologiques

Systèmes d´exploitation et Fortran

Basic

(2)xx

Mécanique appliquée

Electrotechnique + T.P.

3+3

Compléments d´électrotechnique

(2)xx

_ Electronique des composants + T.P.

2+2

Circuits logiques + T.P.

2+2

2+2

Total

x

cours obligatoire pour les détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires techniques

xx cours obligatoire pour les détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19

mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 50 de la loi électorale;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de

commune,

tel qu´il a été modifié dans la suite;

Vu une proposition du conseil communal de Winseler tendant à faire voter les électeurs des localités de

Berlé et de Pommerloch dans la localité de vote de Doncols et les électeurs de la localité de Schleif dans la

localité de vote de Winseler;

Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963

déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

ANNEXE

Tableau

Chefs-lieux de commune

Localités de vote

Localités du domicile électoral

Quatrième circonscription

Canton de Wiltz

Winseler

Winseler

Grümmelscheid

Noertrange

Schleif

Winseler

Doncols

Berlé

Doncols

Pommerloch

Sonlez

Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983

déterminant

les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut

de formation administrative, section de la carrière supérieure.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative;

Arrête

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires.

Admission et inscription.

1. Peuvent s´inscrire en première année à toutes les sous-sections du Cycle court les détenteurs d´un

diplôme luxembourgeois de fin d´études secondairs ou d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques,

division administrative, ainsi que, pour la sous-section « informatique de gestion », les détenteurs d´un diplôme

de fin d´études secondaires techniques, division de l´enseignement technique général.

Sont également admis à s´inscrire aux sous-sections respectives les détenteurs d´un diplôme étranger

reconnu

équivalent à l´un des diplômes mentionnés ci-dessus conformément à la réglementation

luxembourgeoise

en vigueur.

L´inscription se fait en qualité d´étudiant régulier ou d´étudiant libre.

2. Peuvent s´inscrire en deuxième année du Cycle court en qualité d´étudiants réguliers

a) les candidats reçus à l´examen sanctionnant les études de la première année;

b) les candidats qui remplissent les conditions d´admission en première année et qui présentent par ailleurs

des diplômes ou titres admis en équivalence par décision du Conseil du Département de Droit et des

Sciences économiques sur proposition des titulaires de la section du Cycle court.

L´inscription des étudiants libres en deuxième année se fait selon les mêmes conditions applicables à

l´inscription en 1ère année.

3. L´inscription se fait dans les délais fixés par le Département de Droit et des Sciences économiques.

4. Les étudiants libres peuvent s´inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix dans les limites des places

disponibles.

5. Les étudiants réguliers et les étudiants libres ont l´obligation de suivre régulièrement tous les

enseignements pour lesquels ils se sont inscrits et de se soumettre aux épreuves, exercices et interrogations

imposés par les titulaires des cours.

Règlement ministériel du 8 novembre 1984 sur la commission pour le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la mission lui impartie

le rend nécessaire.

La commission rend son avis à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix, celle du président est

prépondérante. Les membres minoritaires peuvent demander que leur point de vue fasse l´objet d´un avis

séparé.

La commission peut s´adjoindre des experts chaque fois que l´avis lui demandé le rend nécessaire.

Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 octobre 1984.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983

déterminant

les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut

de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative;

Arrête

Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du

déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure, est modifié

comme suit

A l´article 3, le paragraphe 1er est modifié comme suit

« Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2,

paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la

première et le cas échéant la deuxième

session de l´examen de fin de stage organisées par l´Institut. Les

résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont

cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de

stage. »

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires.

Les programmes d´études.

1. Le Cycle court comprend des cours théoriques, des cours de travaux pratiques et des cours de travaux

dirigés dans des matières répondant aux objectifs généraux et spécifiques du Cycle court et de ses sous-sections

Les enseignements portent notamment sur

les techniques d´expression et de communication,

le droit,

les mathématiques appliquées,

la comptabilité,

les principes économiques,

la gestion et le contrôle des entreprises,

l´informatique de gestion,

la fiscalité des entreprises,

le système et les opérations bancaires,

les mécanismes du commerce national et international,

la technologie de l´informatique,

les techniques de programmation,

l´analyse et la conception de systèmes d´information,

l´organisation informatique.

Les enseignements peuvent être communs à une ou plusieurs sous-sections.

2. La Commission consultative visée à l´article 10 du présent règlement et les professeurs de la section du

Cycle court entendus en leurs avis, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse arrête le programme

des études détaillé, qui tiendra compte des besoins spécifiques des différentes sous-sections.

3. Les programmes et les horaires des cours sont élaborés par les professeurs de la section du Cycle court

et approuvés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, la Commission consultative entendue

en son avis.

4. Chacun des enseignements donne lieu à l´attribution d´une note qui est communiquée aux étudiants.

Les résultats sont cotés de 0 à 20.

Règlement ministériel du 8 novembre 1984 sur la commission pour le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Les membres de la commission

touchent un jeton de présence à fixer par le Gouvernement

en

Conseil. Les membres non fonctionnaires n´habitant pas le territoire de la commune

du Luxembourg,

bénéficient

de frais de route calculée conformément aux dispositions applicables aux frais de route des

fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les jetons de présence et les frais de route sont pris en charge par le budget du Ministère de l´Agriculture et

de la Viticulture.

Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 octobre 1984.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle court

d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences économiques

des Cours Universitaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg, notamment l´article 2;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse

et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du

déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif,

est modifié comme suit

A l´article 3, le paragraphe 1er est modifié comme suit

« Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2,

paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la

première et le cas échéant la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées par l´Institut. Les

résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont

cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de

stage. »

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires.

Sessions d´examen.

1. Les études accomplies par les étudiants réguliers sont sanctionnées chaque années par un examen selon

les modalités fixées par le présent règlement.

2. Il y a chaque année deux sessions d´examen, le première

en juin-juillet, et la seconde en

septembre-octobre.

3. Seul l´étudiant régulier qui remplit les conditions d´admission et de fréquentation, est admis à s´inscrire à

l´examen soit pour la première soit pour la deuxième session.

4. Au moment de l´inscription à l´examen, les candidats indiquent le cas échéant les matières à option dont

ils ont suivi l´enseignement et dans lesquelles ils ont à se présenter aux épreuves d´examen.

Règlement ministériel du 8 novembre 1984 sur la commission pour le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 novembre 1984.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et

à la Viticulture,

René Steichen

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,

faite à Montréal, le 23 septembre 1971.

Adhésion de l´Afghanistan.

(Mémorial 1982, A, pp. 101, 1744, 1845

Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603

Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243)

II résulte d´une notification du Gouvernement de l´U.R.S.S. qu´en date du 26 septembre 1984 l´Afghanistan

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante

« En adhérant à la Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,

la République

Démocratique d´Afghanistan n´estime pas être liée par les dispositions du point 1 de l´article 14

de ladite Convention qui prévoit, en cas d´apparition d´un litige entre deux ou plusieurs Etats participants de

la Convention

concernant l´interprétation ou l´application de la Convention, que la question en litige ne

passe à la Cour Internationale qu´à la demande d´une des parties.

En rapport avec tout ce qui précède, la République

Démocratique d´Afghanistan déclare: si les désaccords

apparus à n´importe quelle question ne peuvent pas être réglés par la voie des pourparlers entre les Etats

contractants ou par la voie de l´arbitrage, la question en litige passe à la Cour Internationale, non sur la

demande d´une des parties en litige, mais sur l´accord de toutes les parties intéressées ».

Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de

nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à

Strasbourg, le 24 novembre 1977. _

Retrait de la réserve par la Norvège.

(Mémorial 1979, A, pp. 386 et ss., 1758

Mémorial 1980, A, pp. 6, 971, 1529, 2354

Mémorial 1982, A, p. 88

Mémorial 1983, A, p. 2022)

Par lettre datée du 4 octobre 1984, adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, la Norvège a

retiré la réserve faite lors de la ratification du Protocole désigné ci-dessus (cf. Mémorial 1983, A, p. 2022).

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à

Rome, le 4 novembre 1950.

Déclaration de l´Islande.

(Mémorial 1953,

pp. 1099 et ss., 1185, 1332

Mémorial 1954,

p. 1034

Mémorial 1955,

pp. 1164, 1406

Mémorial 1956,

p. 9

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.

Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591

Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 446, 1020, 1490

Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488

Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931

Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937

Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278

Mémorial 1984, A, p. 658)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre du 28 septembre

1984, l´Islande a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus, reconnaître

« comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des droits

de l´homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention ».

Cette déclaration est valable pour une période de cinq ans à partir du 3 septembre 1984.

Convention européenne sur la notification à l´étranger des documents en matière administra-

tive, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977. _

Ratification de l´Italie.

(Mémorial 1980, A, pp. 1017 et ss., 1364

Mémorial 1983, A, pp. 9 et ss.

Mémorial 1984, A, p. 291)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 octobre 1984

l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Lors du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant

de l´Italie a fait les déclarations suivantes

Article 1, paragraphe 2

« Le Gouvernement italien déclare que la Convention s´appliquera aux demandes relatives à toute

procédure visant des infractions dont la répression n´est pas, au moment où l´entraide est demandée, de la

compétence de ses autorités judiciaires.

Le Gouvernement italien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes d´assistance pour non

réciprocité ».

Article 1, paragraphe 3

« Le Gouvernement italien déclare que la Convention ne s´appliquera pas aux demandes adressées à la

République italienne et relatives aux questions de commerce avec l´étranger (échanges de marchandises et de

services, transactions financières et paiements), ni aux interdictions et aux restrictions des échanges

transfrontaliers de marchandises ».

Article 2, paragraphe 1

« Le Gouvernement italien désigne comme autorité centrale, chargée d´exercer les fonctions visées à

l´article 2, paragraphe 1, de la Convention, le Ministère des Affaires Etrangères

Piazza della Farnesina, 1

Rome ».

Conformément au paragraphe 3 de son article 17, la Convention entrera en vigueur pour l´Italie le 1er

février

1985.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Adhésion d´Haïti.

(Mémorial 1953,

p. 703

Mémorial 1954,

p. 137

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p. 438

Mémorial 1974, A, p. 864

Mémorial 1975, A, p. 320

Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031, 1107, 1227

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1978, A, pp. 226, 359, 548, 613, 1298, 1392, 1983

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305, 1470, 2011, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 872, 2016

Mémorial 1983, A, pp. 37, 671, 1341, 2095)

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. _

Adhésion d´Haïti.

(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 226 ,359, 548, 1298, 1392, 1983

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 36, 383, 872, 2016

Mémorial 1983, A, pp. 1341, 2095)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 25 septembre 1984 Haïti

a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 1, section B1) de la Convention, le Gouvernement haïtien a déclaré que les mots

« événements survenus avant le 1er janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, pourront être compris dans

le sens de « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs », c´est-à-dire application de

la Convention sans restriction géographique en vertu de la formule b).

Conformément

à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour Haïti le 24 décembre

1984, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur pour Haïti le 25

septembre 1984.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction

non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.

Adhésion de la

Tchécoslovaquie.

(Mémorial 1975, A, pp. 1350 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 15, 90, 542, 1489

Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863

Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210, 2015

Mémorial 1982, A, pp. 886, 1269, 1824, 1944

Mémorial 1983, A, p. 953)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 5 octobre 1984 la Tchécoslovaquie

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Tchécoslovaquie le 15 janvier 1985.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu des règlements (CEE) nos 2620/84 à 2622/84 de la Commission des Communautés européennes

du 14 septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 246 du 15 septembre 1984), la

perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date du rétablissement

2915 400 00 P

Anhydride phtalique

Argentine

18 septembre 1984

2922 160 00 N

Isopropylamine et ses sels

Roumanie

18 septembre 1984

3803 100 00 V

Charbons activés

Chine

18 septembre 1984

En vertu du règlement (CEE) n° 2648/84 de la Commission des Communautés européennes du 19

septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° 252 du 20 septembre 1984), le

prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date du rétablissement

9104 200 00 C

Horloges, pendules, réveils et appareils

Chine

23 septembre 1984

à

d´horlogerie similaires à mouvement

9104 790 00 D

autre que de montre

En vertu des règlements (CEE), nos 2637/84 et 2638/84 de la Commission des Communautés européennes

du 18 septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 250 du 19 septembre 1984), la

perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date du rétablissement

2904 160 00 S

Butanol et ses isomères: autres

Roumanie

22 septembre 1984

à

2904 189 00 H

En vertu du règlement (CEE) n° 2681/84 du 18 septembre 1984 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 254 du 22 septembre 1984), un droit

antidumping provisoire est institué à partir du 23 septembre 1984 sur les importations de pentaérythritol

relevant de la sous-position tarifaire ex 29.04 C I, originaire du Canada.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Le volume des contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls, attribué à la Belgique pour l´année 1984

pour les produits suivants, est augmenté

a) Contingents « CEE »

fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail (position tarifaire ex 55.05), en provenance de

Turquie;

certains produits en coton 6positions tarifaires ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04), tissés sur métiers à main,

originaires de divers pays;

autres tissus de coton en provenance de Turquie (position tarifaire ex 55.09);

ferrosilicium (sous-position 73.02 C);

En vertu du règlement (CEE) n° 2690/84 du 21 septembre 1984 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 255 du 25 septembre 1984, un droit

antidumping provisoire est institué à partir du 26 septembre 1984 sur les importations de corindos artificiels

relevant de la sous-position

tarifaire 28.20 B originaires de Chine et de Tchécoslovaquie.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

En vertu du Rglement (CEE) n° 2766/84 de la Commission des Communautés européennes du 28 septembre

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 260 du 29 septembre 1984), la perception du droit

à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date du rétablissement

7013 100 00 S

Objets en verre pour le service de la

Chine

2 octobre 1984

à

table, de la cuisine, de la toilette, pour

7013 980 00 E

le bureau, etc.

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement ont été épuisés en septembre

1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

Brésil

Corée du Sud

Inde

Corée du Sud

Roumanie

Inde

Inde

Roumanie

B. Autres produits

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoires

d´origine

ex. 39.07 B V d

Sacs, etc, en polyethylène

Hong-Kong

84.41 A II

Autres machines à coudre et autres

Brésil

têtes pour machines à coudre

Il. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984, pour les autres tissus de coton (position

tarifaire 55.09) originaires de Turquie et pour certains produits textiles (positions tarifaires ex 55.07, ex. 55.09

et ex 58.04), tissés sur métiers à main, originaires de certains pays, sont épuisés.

III. Le contingent tarifaire à droits réduits ouvert pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 pour les

vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas présentés en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-positions

tarifaires ex 22.05 C la, C Ila et Cilla 2) originaires d´Espagne, est épuisé.

Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 2584/84 du 10

septembre 1984, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 1er octobre 1984 au 30 novembre 1984 à

l´importation d´aubergines relevant de la sous-position

tarifaire 07.01 T II, originaires de Chypre.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires.

Jurys d´examen.

1. Le jury d´examen se compose de titulaires de la section du Cycle court.

2. Nul ne peut prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

3. Le jury d´examen décide de l´admissibilité des candidats et prend toutes les dispositions propres à

assurer le bon fonctionnement de l´examen.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires.

Epreuves d´examen.

1. L´examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Il porte sur les matières enseignées.

2. Sur proposition des titulaires de la section du Cycle court, la Commission consultative entendue en son

avis, le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques détermine quel enseignement est

sanctionné par des épreuves écrites, par des épreuves orales ou par des épreuves écrites et orales.

3. Par dérogation à l´alinéa 1er du présent article, les candidats sont dispensés de l´examen dans certains

enseignements, s´ils y ont obtenu au moins la note 10 en cours d´année. Les enseignements concernés sont

désignés par le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques, sur proposition des titulaires

de la section du Cycle court, la Commission consultative entendue en son avis.

avis, le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques détermine quel enseignement est sanctionné par des épreuves écrites, par des épreuves orales ou par des épreuves écrites et orales.

Calcul des notes.

1. Chaque épreuve d´examen est appréciée par deux examinateurs au moins.

2. Les notes obtenues au cours de l´année interviennent pour la moitié dans le calcul des notes finales.

3. Dans les enseignements où les candidats sont dispensés de l´examen selon les dispositions de l´article 6,

paragraphe 3, la note obtenue au cours de l´année fait fonction de note finale.

avis, le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques détermine quel enseignement est sanctionné par des épreuves écrites, par des épreuves orales ou par des épreuves écrites et orales.

_

Décisions du jury d´examen.

1. Après la fin des épreuves, le jury délibère et prend à l´égard de chaque candidat une des décisions

suivantes: admission, ajournement, refus.

2. L´admission est prononcée si le candidat à obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 dans toutes

les branches.

L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions « bien » ou « très bien ».

3. L´ajournement et le refus impliquent le renvoi du candidat à la session suivante.

4. L´ajournement porte sur une partie des épreuves. Cette décision ne peut être prononcée en session de

septembre. Sauf empêchement reconnu valable par le jury, tout candidat ajourné doit subir les épreuves

d´ajournement à la première session suivante. Lors des épreuves d´ajournement, il n´est tenu compte ni des

notes obtenues au cours de l´année, ni de celles obtenues à l´examen qui a donné lieu à l´ajournement. En cas

de réussite à l´épreuve d´ajournement, la note 10 est mise en compte.

5. Le refus porte sur l´ensemble de l´examen.

Le candidat qui n´est pas admis à la clôture de la session de septembre-octobre ne pourra se représenter à

l´examen en cause qu´après s´être soumis une nouvelle fois à la scolarité correspondante. Toutefois, il n´est pas

permis de suivre plus de deux fois l´enseignement de la même année.

Le candidat refusé une deuxième fois à la session de septembre-octobre ne pourra plus se présenter à

l´examen.

6. Les décisions du jury sont sans recours.

Les résultats des examens sont rendus publics par la voie la plus appropriée.

Le jury arrête les notes individuelles et les communique à tout candidat qui le demande.

avis, le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques détermine quel enseignement est sanctionné par des épreuves écrites, par des épreuves orales ou par des épreuves écrites et orales.

Diplômes.

1. Aux candidats reçus à l´examen sanctionnant les études de la première année, il est délivré une

attestation de réussite.

2. Aux candidats reçus à l´examen sanctionnant les études de la deuxième année. Il est délivré un certificat

dénommé Diplôme d´Etudes supérieures en Gestion.

3. Les certificats sont délivrés par le jury et visés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Un registre des certificats délivrés est tenu au Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

4. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixe le modèle des certificats.

avis, le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques détermine quel enseignement est sanctionné par des épreuves écrites, par des épreuves orales ou par des épreuves écrites et orales.

Commission consultative.

1. Il est créé une Commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education

Nationale et de la Jeunesse et le Centre universitaire dans toutes les questions relatives au Cycle court d´Etudes

supérieures en Gestion.

2. La Commission consultative exerce sa mission sans préjudice des compétences des autres organes du

Centre universitaire.

3. La Commission consultative donne son avis notamment sur les points suivants

Les principes généraux déterminant l´organisation et le développement

du Cycle court,

le programme d´études et les horaires,

la création, la transformation

et la suppression de cours et de sections.

4. La Commission consultative peut se saisir de toute question dans les limites de sa mission. Elle doit

débattre des questions qui lui ont été soumises par le président du Centre universitaire ou par le Ministre de

l´Education Nationale et de la Jeunesse.

5. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixe la composition

et les modalités de

fonctionnement de la Commission consultative.

avis, le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques détermine quel enseignement est sanctionné par des épreuves écrites, par des épreuves orales ou par des épreuves écrites et orales.

_

Disposition générale.

Pour toutes les matières qui ne sont pas fixées par le présent règlement, les règles générales en vigueur pour

les Cours universitaires, Département de Droit et des Sciences économiques, sont applicables.

avis, le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques détermine quel enseignement est sanctionné par des épreuves écrites, par des épreuves orales ou par des épreuves écrites et orales.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 octobre 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 8 novembre 1984 sur la commission pour le régime de prélèvement

supplémentaire

sur le lait.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg,

du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 9;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure.

Le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du

déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure, est modifié

comme suit

A l´article 3, le paragraphe 1er est modifié comme suit

« Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2,

paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la

première et le cas échéant la deuxième

session de l´examen de fin de stage organisées par l´Institut. Les

résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont

cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de

stage. »

Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 octobre 1984.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983

déterminant

les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut

de formation administrative, section du rédacteur.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative;

Arrête

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