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Loi du 4 août 1974 ayant pour objet de proroger la mesure prévue à l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 4 août 1974 ayant pour objet de proroger la mesure prévue à l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

100.000.000 »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 4 août 1974

Pour le Ministre des Finances,

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Bernard Berg

Doc. parl. N° 1801, sess. ord. 1973-1974 et sess. extraord. 1974

Loi du 4 août 1974 ayant pour objet de proroger la mesure prévue à l´article 3 de la loi

du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur

la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1974 et celle du Conseil d´Etat du 23 juillet

1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 août 1974 ayant pour objet de proroger la mesure prévue à l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Le délai prévu à l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la

loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est prorogé jusqu´au 31 décembre 1974.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 4 août 1974

Pour le Ministre des Finances,

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Bernard Berg

Doc. parl. N° 1822, sess. extraord. 1974

REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS

DU CHANGE

Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements

de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change

A la date du 1er août 1974 les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change entrent en vigueur

Modifications à la liste des banques agréées

(Annexe au règlement « A »)

Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées

Banque européenne pour le Moyen-Orient, S. A., Bruxelles

The Sanwa Bank Ltd. soc. de droit japonais, Bruxelles

Security Pacific National Bank, soc. de droit américain, Bruxelles

The Sumitomo Bank Ltd., soc. de droit japonais, Bruxelles.

La mention « Banque du Benelux  La Luxembourgeois, S. A., Luxembourg » est remplacée par

« Banque de Suez  Luxembourg, S. A., Luxembourg ».

Modification

au règlement «C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers

Article 17

L´alinéa 1 de l´article 17 est remplacé par le texte suivant

Al. 1.  Les comptes étrangers de toute catégorie peuvent être tenus à vue, à terme ou à préavis

et les avoirs inscrits dans ces comptes peuvent faire l´objet d´une rémunération.

Modification au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers

Article 6

Le tableau annexé à l´article 6 est remplacé par le tableau suivant

Pays de résidence

Opérations

Monnaies et modalités de paiement

du bénéficiaire

Section I

Listes A et B

Au choix

Pays de la zone

monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4

convertible

avoirs réglementés

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « convertible »

Liste C

Au choix

toutes monnaires étrangères

avoirs réglementés ou avoirs libres ou billets

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « convertible » ou

« financier » ou billets

Liste D

Au choix

toutes monnaies étrangères

avoirs libres ou billets

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « financier » ou billets

Section II

Toutes opérations

FB ou F.lux.

Pays mentionnés

compte étranger « bilatéral » du pays de résidence du

à la liste n° 2

bénéficiaire

Modification au règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers

Article 3bis

L´alinéa 2 de l´article 3bis est remplacé par le texte suivant

Al. 2.  Lorsque, conformément aux articles 4 et 5, un paiement excédant 10 millions de francs

belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant s´effectue en francs belges ou francs

luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible » ou en monnaies étrangères rachetées

au marché réglementé ou versées en compte « réglementé », la banque agréée doit, dans tous les cas,

et avant d´effectuer le paiement ou de racheter les monnaies étrangères ou verser celles-ci en compte

« réglementé », se faire remettre une pièce justificative établissant la nature de l´opération qui donne

lieu au paiement et le montant dû et soumettre cette pièce justificative à l´appréciation de l´Institut

Belgo-Luxembourgeois du Change.

Cette règle s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs belges ou francs

luxembourgeois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération globale

supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois.

Les alinéas 3, 4 et 5 de l´article 3bis sont supprimés.

Modification

au règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant

aux régnicoles et résidents

Article 3

Le dernier paragraphe de l´alinéa 2 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant

Les frais et commissions relatifs à la tenue des comptes « réglementés » peuvent être portés au débit

de ces comptes.

Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations

Article premier

Dans l´alinéa 3 de l´article premier la mention « 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois »

est remplacée par « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».

Article 5

Le c) de l´alinéa 2 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

c) le paiement ne peut se faire au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´importation; il

doit se faire au plus tard 6 mois après l´importation.

Article 8

Le a) de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacé par le texte suivant

a) le paiement ne peut être reçu au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´exportation; il

doit être reçu au plus tard 6 mois après l´exportation.

Article 12

L´alinéa 6 de l´article 12 est remplacé par le texte suivant

Al. 6.  Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus, il ne doit pas être établi d´avis

d´exportation modèle « B » lorsque la valeur des marchandises exportées n´excède pas 50.000 francs

belges ou francs luxembourgeois.

Article 18

Le texte de l´article 18 est remplacé par le texte suivant

Ne sont pas soumis aux formalités prescrites dans les articles 13 à 15, les paiements qui n´excèdent

pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Avant d´exécuter

le paiement, la banque agréée doit être en possession d´un ordre écrit indiquant qu´il s´agit d´un paie-

ment d´importation.

Article 22

Le texte de l´article 22 est remplacé par le texte suivant

Ne sont pas soumis aux formalités prescrites dans les articles 19 à 21, les paiements qui n´excèdent

pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Avant d´exécuter

l´ordre de paiement reçu de l´étranger ou de racheter à un régnicole ou un résident les monnaies

étrangères en compte ou sous forme de chèques, la banque agréée doit être en possession d´indications

fournies par l´exportateur précisant qu´il s´agit d´un paiement d´une exportation.

Modifications au règlement « J » relatif au transit

Article 3

L´alinéa 3 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant

Al. 3.  Pour les opérations de transit remplissant les conditions décrites à l´article 2, le transitaire

est dispensé de souscrire une formule modèle « T » lorsque le paiement, tant de l´achat que de la vente

à l´étranger  y compris les frais connexes,  n´excède pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois

ou la contre-valeur de ce montant. Avant d´exécuter les paiements, la banque agréée doit être en pos-

session d´indications écrites du transitaire précisant qu´il s´agit d´une opération de transit.

Article 6

La seconde phrase de l´alinéa 3 de l´article 6 est remplacée par le texte suivant

Le transitaire est dispensé de produire à la banque les pièces justificatives prévues ci-dessus, lorsque

le paiement n´excède pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce mon-

tant.

Modification

au règlement « K » relatif aux opérations à terme

Le a) et le b) de l´alinéa 2 de l´article premier sont remplacés par le texte suivant

a) Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent être livrées par la banque agréée à l´échéance

du contrat pour exécuter dans les 15 jours ouvrables à compter de la livraison, des paiements en

faveur d´étrangers, pour autant que toutes les conditions et formalités requises par la réglemen-

tation pour effectuer de tels paiements, par le marché réglementé, soient remplies. Les monnaies

étrangères ne peuvent entre-temps donner lieu directement ou indirectement à une rémunération

quelconque;

b) Si, à l´expiration du délai de 15 jours ouvrables, les monnaies étrangères n´ont pas été utilisées

pour des paiements en faveur d´étrangers, la banque agréée doit les racheter d´office sur le

marché réglementé.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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