Loi du 4 août 1974 ayant pour objet de proroger la mesure prévue à l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Texte législatif (2 Articles)
100.000.000 »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 4 août 1974
Pour le Ministre des Finances,
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Bernard Berg
Doc. parl. N° 1801, sess. ord. 1973-1974 et sess. extraord. 1974
Loi du 4 août 1974 ayant pour objet de proroger la mesure prévue à l´article 3 de la loi
du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur
la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1974 et celle du Conseil d´Etat du 23 juillet
1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le délai prévu à l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la
loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est prorogé jusqu´au 31 décembre 1974.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 4 août 1974
Pour le Ministre des Finances,
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Bernard Berg
Doc. parl. N° 1822, sess. extraord. 1974
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE
Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements
de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change
A la date du 1er août 1974 les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change entrent en vigueur
Modifications à la liste des banques agréées
(Annexe au règlement « A »)
Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées
Banque européenne pour le Moyen-Orient, S. A., Bruxelles
The Sanwa Bank Ltd. soc. de droit japonais, Bruxelles
Security Pacific National Bank, soc. de droit américain, Bruxelles
The Sumitomo Bank Ltd., soc. de droit japonais, Bruxelles.
La mention « Banque du Benelux La Luxembourgeois, S. A., Luxembourg » est remplacée par
« Banque de Suez Luxembourg, S. A., Luxembourg ».
Modification
au règlement «C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers
Article 17
L´alinéa 1 de l´article 17 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Les comptes étrangers de toute catégorie peuvent être tenus à vue, à terme ou à préavis
et les avoirs inscrits dans ces comptes peuvent faire l´objet d´une rémunération.
Modification au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers
Article 6
Le tableau annexé à l´article 6 est remplacé par le tableau suivant
Pays de résidence
Opérations
Monnaies et modalités de paiement
du bénéficiaire
Section I
Listes A et B
Au choix
Pays de la zone
monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
convertible
avoirs réglementés
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « convertible »
Liste C
Au choix
toutes monnaires étrangères
avoirs réglementés ou avoirs libres ou billets
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « convertible » ou
« financier » ou billets
Liste D
Au choix
toutes monnaies étrangères
avoirs libres ou billets
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « financier » ou billets
Section II
Toutes opérations
FB ou F.lux.
Pays mentionnés
compte étranger « bilatéral » du pays de résidence du
à la liste n° 2
bénéficiaire
Modification au règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers
Article 3bis
L´alinéa 2 de l´article 3bis est remplacé par le texte suivant
Al. 2. Lorsque, conformément aux articles 4 et 5, un paiement excédant 10 millions de francs
belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant s´effectue en francs belges ou francs
luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible » ou en monnaies étrangères rachetées
au marché réglementé ou versées en compte « réglementé », la banque agréée doit, dans tous les cas,
et avant d´effectuer le paiement ou de racheter les monnaies étrangères ou verser celles-ci en compte
« réglementé », se faire remettre une pièce justificative établissant la nature de l´opération qui donne
lieu au paiement et le montant dû et soumettre cette pièce justificative à l´appréciation de l´Institut
Belgo-Luxembourgeois du Change.
Cette règle s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs belges ou francs
luxembourgeois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération globale
supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois.
Les alinéas 3, 4 et 5 de l´article 3bis sont supprimés.
Modification
au règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant
aux régnicoles et résidents
Article 3
Le dernier paragraphe de l´alinéa 2 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant
Les frais et commissions relatifs à la tenue des comptes « réglementés » peuvent être portés au débit
de ces comptes.
Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations
Article premier
Dans l´alinéa 3 de l´article premier la mention « 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois »
est remplacée par « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».
Article 5
Le c) de l´alinéa 2 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
c) le paiement ne peut se faire au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´importation; il
doit se faire au plus tard 6 mois après l´importation.
Article 8
Le a) de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacé par le texte suivant
a) le paiement ne peut être reçu au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´exportation; il
doit être reçu au plus tard 6 mois après l´exportation.
Article 12
L´alinéa 6 de l´article 12 est remplacé par le texte suivant
Al. 6. Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus, il ne doit pas être établi d´avis
d´exportation modèle « B » lorsque la valeur des marchandises exportées n´excède pas 50.000 francs
belges ou francs luxembourgeois.
Article 18
Le texte de l´article 18 est remplacé par le texte suivant
Ne sont pas soumis aux formalités prescrites dans les articles 13 à 15, les paiements qui n´excèdent
pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Avant d´exécuter
le paiement, la banque agréée doit être en possession d´un ordre écrit indiquant qu´il s´agit d´un paie-
ment d´importation.
Article 22
Le texte de l´article 22 est remplacé par le texte suivant
Ne sont pas soumis aux formalités prescrites dans les articles 19 à 21, les paiements qui n´excèdent
pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Avant d´exécuter
l´ordre de paiement reçu de l´étranger ou de racheter à un régnicole ou un résident les monnaies
étrangères en compte ou sous forme de chèques, la banque agréée doit être en possession d´indications
fournies par l´exportateur précisant qu´il s´agit d´un paiement d´une exportation.
Modifications au règlement « J » relatif au transit
Article 3
L´alinéa 3 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant
Al. 3. Pour les opérations de transit remplissant les conditions décrites à l´article 2, le transitaire
est dispensé de souscrire une formule modèle « T » lorsque le paiement, tant de l´achat que de la vente
à l´étranger y compris les frais connexes, n´excède pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois
ou la contre-valeur de ce montant. Avant d´exécuter les paiements, la banque agréée doit être en pos-
session d´indications écrites du transitaire précisant qu´il s´agit d´une opération de transit.
Article 6
La seconde phrase de l´alinéa 3 de l´article 6 est remplacée par le texte suivant
Le transitaire est dispensé de produire à la banque les pièces justificatives prévues ci-dessus, lorsque
le paiement n´excède pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce mon-
tant.
Modification
au règlement « K » relatif aux opérations à terme
Le a) et le b) de l´alinéa 2 de l´article premier sont remplacés par le texte suivant
a) Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent être livrées par la banque agréée à l´échéance
du contrat pour exécuter dans les 15 jours ouvrables à compter de la livraison, des paiements en
faveur d´étrangers, pour autant que toutes les conditions et formalités requises par la réglemen-
tation pour effectuer de tels paiements, par le marché réglementé, soient remplies. Les monnaies
étrangères ne peuvent entre-temps donner lieu directement ou indirectement à une rémunération
quelconque;
b) Si, à l´expiration du délai de 15 jours ouvrables, les monnaies étrangères n´ont pas été utilisées
pour des paiements en faveur d´étrangers, la banque agréée doit les racheter d´office sur le
marché réglementé.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg