Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_4e05b5f12cc9 LU

Chapitre Ier

106 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (106)

Texte législatif (106 Articles)

Chapitre Ier – Dispositions communes Art. 1er. Objet La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles.

Loi du 9 mai 2014

a) relative aux émissions industrielles

b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui

concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 2014 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier – Dispositions communes

Chapitre Ier – Dispositions communes

Objet

La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités

industrielles.

Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air,

l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement

considéré dans son ensemble.

Texte coordonné au 14 mai 2014 Version applicable à partir du 18 mai 2014

Objet et champ d’application

1. La présente loi a pour objet de

réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;

protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des

établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l’environnement humain et naturel;

promouvoir un développement durable.

2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou

privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement(s)», dont

l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard

des intérêts dont question au point 1.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 abrogeant

Le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du

Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans

l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion sera abrogé à partir du 1er janvier 2016.

Chapitre Ier – Dispositions communes La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles.

Champ d’application

La présente loi s’applique aux activités industrielles polluantes visées aux chapitres II à VI.

Elle ne s’applique pas aux activités de recherche et développement ou à l’expérimentation de nouveaux produits et

procédés.

Texte coordonné au 14 mai 2014 Version applicable à partir du 18 mai 2014 1. La présente loi a pour objet de

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

1.

«développement durable»: la politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement

économique et social, dans le respect - de l’environnement et sans compromettre les ressources naturelles

indispensables à l’activité humaine; - de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail;

2.

«autorisation»: la partie ou la totalité d’une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d’exploiter tout

ou partie d’un établissement sous certaines conditions, permettant d’assurer que l’établissement satisfait aux

exigences de la présente loi. Une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties

d’établissement situées sur le même site et exploitées par le même exploitant;

3.

«pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur

ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de

l’environnement, d’entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à

l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier;

(Loi du 9 mai 2014)

«4. «substance»: tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes

a) les substances radioactives, telles que définies à l’article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil du

13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs

contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

b) les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l’article 2, point b) de la loi modifiée du

13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement

modifiés;»

5.

«émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’établissement, de

substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol;

6.

«modification de l’exploitation»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de

l’établissement pouvant entraîner des conséquences pour les intérêts protégés par l’article 1er de la présente

loi;

(Loi du 9 mai 2014)

«7. «modification substantielle» une modification de l’établissement qui, de l’appréciation des administrations

compétentes, peut avoir des incidences négatives significatives sur les intérêts protégés par l’article 1er de la

présente loi; est également réputée substantielle toute modification d’une exploitation qui répond en elle-

même aux seuils fixés à l’annexe I de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles;»

8.

«valeur limite d’émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration

et/ou le niveau d’une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données.

(Loi du 9 mai 2014) «Les valeurs limites d’émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour

certains groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l’annexe II de la loi du 9 mai

2014 relative aux émissions industrielles.»

Les valeurs limites d’émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes,

familles ou catégories de substances notamment celles visées à l’annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative aux

émissions industrielles..

En ce qui concerne les rejets indirects à l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être pris en considération

lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’établissement, à condition de garantir un niveau

équivalent de la protection de l’environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des charges

polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice du respect des dispositions de la réglementation relative

aux rejets de substances polluantes dans les eaux;

9.

(Loi du 21 décembre 2007) «meilleures techniques disponibles en matières d’environnement»: le stade de

développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude

pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d’émission visant à éviter

et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement

dans son ensemble.

Par «techniques» on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu,

construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt.

Par «disponibles» on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le

contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en

prenant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur

le territoire luxembourgeois, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions

raisonnables.

Par «meilleures» on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection

de l’environnement dans son ensemble.

(Loi du 9 mai 2014)

«Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en

considération les éléments énumérés à l’annexe III de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles.»

(Loi du 21 décembre 2007)

«10. «meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes»: dans le respect des meilleures techniques

disponibles en matière d’environnement, le stade de développement le plus efficace et avancé des activités

et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer en

principe la base pour éviter et, lorsque cela s’avère impossible, pour réduire de manière générale les risques

pour la sécurité du public et du voisinage en général ainsi que pour la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu

de travail, pour la salubrité et l’ergonomie.

Par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu,

construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt.

Par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans

le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant

en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le

territoire luxembourgeois, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions

raisonnables.

Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection

des personnes.»

«11»1 «norme de qualité environnementale»: série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné pour un

environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci;

(Loi du 19 novembre 2003)

««12»1 «administration compétente»: l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et la (les)

administration(s) communale(s) de la ou des communes concernées par l’implantation ou la modification

substantielle de l’établissement en cause, chacune en ce qui la concerne;

«13.»1 «autorité compétente»: l’autorité investie du pouvoir d’autorisation, d’actualisation, de refus ou de retrait, en

l’occurrence les ministres ayant respectivement le Travail et l’Environnement dans leurs attributions ou le

bourgmestre selon la classification de l’établissement.»

(Loi du 9 mai 2014)

«14. «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, un établissement

ou toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique

déterminant.»

Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 abrogeant

Sont abrogés

1. le règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2001 portant

application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de

composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des

établissements classés;

2. le règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 relatif aux déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane;

3. le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2002 concernant l’incinération des déchets.

Chapitre Ier – Dispositions communes La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1.

«installation»: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant

à l’annexe I de la présente loi ou dans la partie 1 de l’annexe VI de la directive rectifiée 2010/75/UE du Parlement

européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées

de la pollution) (refonte) telle que modifiée par la suite ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement,

exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est

susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

Pour les besoins d’application de la présente loi, les installations relevant de la présente loi sont des établissements

classés au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

2.

«règles générales contraignantes»: les valeurs limites d’émission ou autres conditions, tout au moins au niveau

sectoriel, qui sont adoptées pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions d’autorisation;

3.

«document de référence meilleures techniques disponibles»: un document issu de l’échange d’informations

organisé en application de l’article 14, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques

mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la

définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles

et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III de

la présente loi;

4.

«conclusions sur les meilleures techniques disponibles»: un document contenant les parties d’un document de

référence meilleures techniques disponibles exposant les conclusions concernant «les meilleures techniques

disponibles», leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux

d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux

de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;

5.

«niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles»: la fourchette de niveaux d’émission

obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles

ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les

conclusions sur les meilleures techniques disponibles, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des

conditions de référence spécifiées;

6.

«technique émergente»: une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à

l’échelle commerciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement

plus élevé, soit d’atteindre au moins le même niveau de protection de l’environnement et de réaliser des

économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;

7.

«public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes

constitués par ces personnes;

8.

«substances dangereuses»: les substances ou les mélanges tels que définis à l’article 3 du règlement

(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à

l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges;

9.

«rapport de base»: des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines

par les substances dangereuses pertinentes;

10. «eaux souterraines»: les eaux souterraines telles que définies à l’article 2, point 18) de la loi modifiée du

19 décembre 2008 relative à l’eau;

11. «sol»: la couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est

constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants;

12. «inspection environnementale»: l’ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions

et contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d’autosurveillance,

contrôle des techniques utilisées et de l’adéquation de la gestion environnementale de l’installation, effectuées

par l’Administration de l’environnement ou en son nom afin de contrôler et d’encourager la conformité des

installations aux conditions d’autorisation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l’environnement;

13. «volailles»: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus

en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d’œufs de consommation ou de la

fourniture de gibier de repeuplement;

14. «combustible»: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;

15. «installation de combustion»: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en

vue d’utiliser la chaleur ainsi produite;

16. «cheminée»: une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans

l’atmosphère;

17. «heures d’exploitation»: période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d’une installation

de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l’atmosphère, à l’exception des phases de

démarrage et d’arrêt;

18. «taux de désulfuration»: le rapport, au cours d’une période donnée, entre la quantité de soufre qui n’est

pas émise dans l’atmosphère par une installation de combustion et la quantité de soufre contenue dans

le combustible solide qui est introduit dans les dispositifs de l’installation de combustion et utilisé dans

l’installation au cours de la même période;

19. «combustible solide produit dans le pays»: un combustible solide présent à l’état naturel, brûlé dans une

installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement;

20. «combustible déterminant»: le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de

combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut,

seuls ou avec d’autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d’émission la plus

élevée conformément à la partie 1 de l’annexe V de la directive 2010/75/UE précitée ou, au cas où plusieurs

combustibles ont la même valeur limite d’émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus

élevée de tous les combustibles utilisés;

21. «biomasse»: les produits suivants

a) les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme

combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique;

b) les déchets ci-après

i) déchets végétaux agricoles et forestiers;

ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur

produite est valorisée;

iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir

de pâte, s’ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

iv) déchets de liège;

v) déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés

organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois

ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de

déchets de construction ou de démolition;

22.

«installation de combustion à foyer mixte»: toute installation de combustion pouvant être alimentée

simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage;

23.

«turbine à gaz»: tout appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste

principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à

chauffer le fluide de travail, et une turbine;

24.

«moteur à gaz»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage

par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le

combustible;

25. «moteur diesel»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par

compression pour brûler le combustible;

26. «déchet»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de

se défaire et qui tombent dans le champ d’application de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;

27. «déchets dangereux»: les déchets visés à l’article 4, paragraphe 2 de la loi précitée du 21 mars 2012;

28. «déchets municipaux en mélange»: les déchets visés à l’article 4, paragraphe 9 de la loi précitée du 21 mars

2012;

29.

«installation d’incinération des déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné

spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la

combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique,

tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite

incinérées;

30.

«installation de coïncinération des déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est

de produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel

ou d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination

par incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la

gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite

incinérées;

31.

«capacité nominale»: la somme des capacités d’incinération des fours dont se compose une installation

d’incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le

constructeur et confirmée par l’exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la

forme de la quantité de déchets incinérés en une heure;

32. «dioxines et furannes»: tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés dans l’annexe VI,

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée;

33. «composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments

suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de

carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;

34. «composé organique volatil»: tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de

vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les

conditions d’utilisation particulières;

35.

«solvant organique»: tout composé organique volatil utilisé pour l’un des usages suivants

a) seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des

matières premières, des produits ou des déchets;

b) comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures;

c) comme dissolvant;

d) comme dispersant;

e) comme correcteur de viscosité;

f)

comme correcteur de tension superficielle;

g) comme plastifiant;

h) comme agent protecteur;

36.

«revêtement»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des

solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet

décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface.

Texte coordonné au 14 mai 2014 Version applicable à partir du 18 mai 2014 1. La présente loi a pour objet de

Nomenclature des établissements classés

Les établissements sont divisés en quatre classes et deux sous-classes.

Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal.

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés;

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de

l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Château de Berg, le 9 mai 2014.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de l’Economie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

La Ministre de la Santé;

Lydia Mutsch

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée;

Annexes

(1) Les annexes I à IV peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la

législation de l’Union européenne en la matière. Ces règlements pourront disposer que les directives concernées ne

seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne en tiendra lieu. La

référence de cette publication sera indiquée au Mémorial.

(2) Les modifications des annexes V, VI et VII de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil

relative aux émissions industrielles s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs

afférents de l’Union européenne.

Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre» publie un avis au Mémorial,

renseignant sur les modifications intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union

européenne.

Texte coordonné au 14 mai 2014 Version applicable à partir du 18 mai 2014 1. La présente loi a pour objet de

Compétences en matière d’autorisation

Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre

ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, désignés ci-après «les

ministres».

Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu’il y ait lieu de recourir à

la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis, les établissements de

la classe 3A n’étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements

de la classe 3B n’étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l’environnement.»

Les établissements des classes 3, 3A et 3 B sont soumis à des prescriptions générales édictées par règlement grand-

ducal dans l’intérêt de l’environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au

voisinage ou au personnel de l’établissement, à l’exception de celles visant la santé des travailleurs.

Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la protection

des intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente loi, à l’exception de celles visant la santé des travailleurs. Ce

règlement détermine en outre l’autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre

à ladite autorité.

(Loi du 9 mai 2014)

«Art. 5. Classification des établissements composites et procédures d’autorisation échelonnées

Lorsque plusieurs établissements faisant l’objet d’une demande d’autorisation relèvent de classes différentes,

l’établissement présentant le risque le plus élevé, suivant sa classification, détermine le régime d’autorisation visé à

l’article qui précède.

Par dérogation à l’alinéa 1, lorsque les établissements faisant l’objet d’une demande d’autorisation relèvent de deux

ou plusieurs des classes 2, 3, 3A ou 3B, le régime d’autorisation relève de la classe 3.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements relevant de la classe 4.

Sur demande expresse du demandeur, l’autorité compétente applique des procédures d’autorisation distinctes

concernant, selon le cas,

la démolition,

l’excavation et les terrassements,

la construction et l’exploitation de l’établissement.»

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée;

Obligation de détention d’une autorisation

(1) Aucune installation ou installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de

coïncinération des déchets ne peut être exploitée sans autorisation.

Par dérogation au premier alinéa, une procédure pour la déclaration des installations qui relèvent uniquement

du chapitre V peut être mise en place par voie de règlement grand-ducal. Cette déclaration comprend au minimum

la communication à l’Administration de l’environnement par l’exploitant de son intention de mettre en service une

installation. Des prescriptions d’exploitation afférentes peuvent être fixées dans le cadre d’un règlement grand-ducal

visé à l’article 4, alinéa 5, de la loi précitée du 10 juin 1999.

(2) Une autorisation peut être valable pour une ou plusieurs installations ou parties d’installations exploitées par le

même exploitant sur le même site.

Lorsqu’une autorisation couvre deux installations ou plus, elle contient des conditions assurant que chacune des

installations satisfait aux exigences de la présente loi.

(3) Une autorisation peut être valable pour plusieurs parties d’une installation exploitées par des exploitants

différents. Dans ce cas, l’autorisation précise les responsabilités de chacun des exploitants.

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée;

Octroi d’une autorisation

(1) Les installations soumises à autorisation au titre de la présente loi suivent le régime d’autorisation instauré pour

un établissement de la classe 1 par la loi précitée du 10 juin 1999. Il en est de même du régime des modifications

apportées aux installations visées par la présente loi.

(2) Le ministre n’accorde une autorisation que si l’installation projetée répond aux exigences prévues par la présente

loi.

(3) Les autorisations requises en vertu de la présente loi et celles délivrées par le ministre ayant dans ses attributions

l’environnement pour des établissements classés connexes soumises à autorisation en vertu de la loi précitée du 10 juin

1999 sont combinées matériellement.

(4) Les procédures et les conditions d’autorisation sont coordonnées par le ministre lorsque d’autres autorités

interviennent ou lorsque plusieurs autorisations sont requises en la matière, afin de garantir une approche intégrée

effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure et la délivrance des autorisations requises.

règlement détermine en outre l’autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre à ladite autorité.

Modification, modification substantielle et transfert de l’établissement

(Loi du 19 novembre 2003)

«L’exploitant d’un établissement est tenu de communiquer à l’administration compétente, par lettre recommandée

avec avis de réception, toute modification projetée de l’exploitation d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B.»

(Loi du 13 septembre 2011)

«L’administration compétente doit dans les vingt-cinq jours suivant la date de réception informer l’exploitant si la

modification projetée constitue une modification substantielle ou non.»

1 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2007.

Lorsque la modification projetée de l’établissement constitue une modification substantielle, le requérant est invité

à présenter une demande d’autorisation conformément à l’article 7 de la présente loi.

(Loi du 13 septembre 2011) «Lorsque la modification projetée de l’établissement ne constitue pas une modification

substantielle, l’autorité compétente actualise l’autorisation ou les conditions d’aménagement ou d’exploitation se

rapportant à la modification dans les trente jours du constat de la modification non substantielle par les autorités

compétentes.» (Loi du 19 novembre 2003) «Dans ce cas, la communication de l’exploitant est transmise aux fins

d’affichage au bourgmestre de la commune où l’établissement est situé.»

L’instruction de la demande d’autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions de

l’article 9 de la présente loi.

(Loi du 13 septembre 2011)

«La décision de l’autorité compétente doit porter sur les parties d’établissement et les données énumérées à l’article

7 susceptibles d’être concernées par les modifications, à l’exception du paragraphe 8. d) dudit article.»

Toute modification substantielle d’un dossier de demande qui intervient au cours de l’enquête publique ou après

celle-ci, et avant que l’autorité compétente n’ait statué sur la demande, est soumise à une nouvelle enquête publique.

Tout transfert d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle

autorisation. Une nouvelle enquête publique commodo/incommodo est requise pour les seuls établissements relevant

des classes 1 et 2.

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée;

Prescriptions générales contraignantes

Sans préjudice de l’obligation de détention d’une autorisation, des règlements grand-ducaux peuvent fixer des

prescriptions générales contraignantes pour certaines catégories d’installations, d’installations de combustion,

d’installations d’incinération des déchets ou d’installations de coïncinération des déchets.

En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut simplement faire référence à ces

prescriptions.

modification projetée constitue une modification substantielle ou non.» 1 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2007.

Dossier de demande d’autorisation

1. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 1 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de

réception, en trois exemplaires à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire à l’Inspection

du travail et des mines.

Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire

de laquelle s’étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8. b) du présent article.

(Loi du 19 décembre 2008)

«Lorsqu’un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la prévention

et la gestion des déchets, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement un exemplaire

supplémentaire.

Lorsqu’un établissement nécessite une autorisation au titre de la législation relative à l’eau, le requérant est en outre

tenu de fournir à l’Administration de l’environnement deux exemplaires supplémentaires.»

2. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées, par lettre recommandée avec avis

de réception, en double exemplaire au bourgmestre de la commune où l’établissement est projeté.

Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire

de laquelle s’étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8. b) du présent article.

3. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 3 sont adressées, par lettre recommandée avec

avis de réception, en triple exemplaire à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire à

l’Inspection du travail et des mines et un exemplaire «pour information et affichage»1 au bourgmestre de la commune

où l’établissement est projeté.

4. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 3A sont adressées, par lettre recommandée avec

avis de réception, en triple exemplaire à l’Inspection du travail et des mines qui transmet d’office un exemplaire «pour

information et affichage»1 au bourgmestre de la commune où l’établissement est projeté.

5. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 3B sont adressées, par lettre recommandée avec avis

de réception, en triple exemplaire à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire «pour

information et affichage»1 au bourgmestre de la commune où l’établissement est projeté.

6. L’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et les administrations communales

mettent à la disposition des demandeurs d’autorisation des formulaires de demande type, adaptés à la nature et à

l’envergure de l’établissement projeté.

7. Les demandes d’autorisation indiquent

(Loi du 19 novembre 2003)

«a)

les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l’exploitant. Pour les entreprises occupant du

personnel salarié, le numéro d’identité national est à indiquer;

b)

la nature et l’emplacement de l’établissement, l’état du site d’implantation de l’établissement, l’objet de

l’exploitation, les installations et procédés à mettre en œuvre ainsi que la nature et l’ampleur des activités, les

quantités approximatives de substances et matières premières et auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer

ou à emmagasiner;»

c)

le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé

compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d’hygiène

du travail, de salubrité et d’ergonomie;

1 Modifiée par la loi du 19 novembre 2003.

d)

les prélèvements d’eau, les rejets dans l’eau, dans l’air et dans le sol, les émissions de bruit, de vibrations et de

radiation à la sortie des établissements, la production et la gestion des déchets et autres résidus d’exploitation,

la production ainsi que la consommation et l’utilisation des différentes formes d’énergie par l’établissement

ainsi qu’une notice des incidences sur l’environnement. (Loi du 19 novembre 2003) «Cette notice contient les

données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux des émissions sur l’environnement»;

e)

d’une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d’atténuer les inconvénients et les risques

auxquels l’établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l’exploitation que pour les

voisins, le public et l’environnement, et tout particulièrement la technologie prévue et les autres techniques

visant à prévenir les émissions provenant de l’établissement ou, si cela n’est pas possible, à les réduire, ainsi

que, en tant que de besoin, les mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par

l’établissement;

f)

les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement;

g)

l’évaluation des incidences sur l’environnement ainsi que l’étude des risques et le rapport de sécurité pour les

établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l’article 8 de la présente loi;

(Loi du 19 novembre 2003)

«h) un résumé non technique des données dont question aux points a) à g) du présent article».

i) (…) (abrogé par la loi du 9 mai 2014)

(Loi du 9 mai 2014)

«Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la classe 3B ne requièrent pas les informations

reprises à l’alinéa 1, point c). Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la classe 3A ne requièrent

pas les informations reprises à l’alinéa 1, points d) et f).»

8. Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes

a)

un plan de l’établissement à l’échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des administrations

concernées, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations;

b)

un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de

200 mètres des limites de l’établissement;

(Loi du 13 septembre 2011)

«c)

un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1:20.000 ou plus précis permettant d’identifier l’emplacement

projeté de l’établissement;

d) les documents administratifs dont il résulte que l’établissement projeté est situé dans une zone prévue à ces fins

en conformité avec la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement

urbain et, le cas échéant, de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et la loi

modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Les documents administratifs mentionnés sous d) de l’alinéa qui précède peuvent être remplacés à l’initiative

du requérant par un certificat du bourgmestre de la ou des communes territorialement concernées attestant

que l’établissement projeté est situé dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de

la loi précitée du 19 juillet 2004 et, le cas échéant, des lois précitées du 21 mai 1999 et du 19 janvier 2004.

Le certificat doit mentionner l’emplacement de l’établissement projeté et comporter un extrait des parties

graphique et écrite relative aux parcelles cadastrales concernées.

Ni les documents administratifs prévus sous d) ni le certificat du bourgmestre prévu à l’alinéa qui précède ne

doivent figurer dans les dossiers introduits en application de la procédure de l’article 12bis.»

9. Les demandes d’autorisation pour un établissement de la classe 1 sont transmises, s’il y a lieu, pour avis à d’autres

administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande

d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. (Loi du 19 novembre 2003)

«Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le prédit délai, il y est passé outre.»

(Loi du 9 mai 2014)

«Pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8,

paragraphe 2, l’autorité compétente joint également au dossier de la demande d’autorisation les autres rapports et avis

dont elle dispose et qu’elle juge indispensables à sa prise de décision.»

10. (Loi du 13 septembre 2011) «A la requête du demandeur, l’administration compétente peut disjoindre du dossier

soumis à la procédure de l’enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis les éléments de nature à

entraîner la divulgation de secrets de fabrication.» En cas de refus de l’autorité compétente, celle-ci doit motiver ce

refus.

Ces éléments sont à communiquer à l’autorité compétente sous pli séparé.

Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et

d’exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l’établissement ou à la protection

de l’environnement.»

(Loi du 13 septembre 2011)

«11. Un règlement grand-ducal peut préciser les indications et pièces requises en vertu des articles 7 et 8.»

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée;

Incidents et accidents

Sans préjudice de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne

la prévention et la réparation des dommages environnementaux, en cas d’incident ou d’accident affectant de façon

significative l’environnement

a)

l’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement;

b)

l’exploitant prend immédiatement des mesures pour limiter les conséquences environnementales et prévenir

d’éventuels autres incidents ou accidents;

c)

le ministre oblige l’exploitant à prendre dans les meilleurs délais possibles toute mesure complémentaire

appropriée qu’il juge nécessaire pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels

autres incidents ou accidents.

avis de réception, en triple exemplaire à l’Inspection du travail et des mines qui transmet d’office un exemplaire «pour information et affichage»1 au bourgmestre de la commune où l’établissement est projeté.

Evaluation des incidences sur l’environnement, études des risques et rapports de sécurité

1. Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant le travail dans

ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité

de l’établissement quant aux travailleurs, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal

de l’établissement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal

précise la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre d’une étude ainsi que toutes les modalités

y relatives.

Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas

particulier, les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se

trouvant dans l’enceinte de l’établissement.

2. Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant

l’environnement dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une évaluation des incidences

de l’établissement sur l’homme et l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur

localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le maître d’ouvrage dans le cadre

de cette évaluation ainsi que toutes les modalités y relatives.

Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets

directs et indirects de l’établissement concerné sur l’environnement.

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée;

Non-conformité aux conditions d’autorisation

(1) Les conditions de l’autorisation doivent être respectées.

(2) En cas de manquement aux conditions d’autorisation

a)

l’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement;

b)

l’exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la

conformité;

c)

le ministre oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’il juge nécessaire pour

rétablir la conformité.

Lorsque le non-respect des conditions d’autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de

produire un important effet préjudiciable immédiat sur l’environnement, et jusqu’à ce que la conformité soit rétablie

conformément au premier alinéa, points b) et c), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de

l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces

installations est suspendue.

avis de réception, en triple exemplaire à l’Inspection du travail et des mines qui transmet d’office un exemplaire «pour information et affichage»1 au bourgmestre de la commune où l’établissement est projeté.

Procédure d’instruction des demandes d’autorisation et délai de prise de décision

(Loi du 13 septembre 2011)

«1. En ce qui concerne les demandes d’autorisation portant sur un établissement de la classe 1, 3 ou 3B ou

un établissement composite à autoriser suivant le régime de la classe 1 ou de la classe 3, l’Administration de

l’environnement doit décider de la recevabilité de la demande dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci.

L’Inspection du travail et des mines est tenue par la même obligation en ce qui concerne les demandes d’autorisation

portant sur un établissement de la classe 3A. Il en est encore de même pour le bourgmestre en ce qui concerne les

demandes d’autorisation portant sur un établissement de la classe 2.

Une demande est déclarée irrecevable par l’administration compétente lorsque

a)

les indications suivantes font défaut

– les noms du demandeur et de l’exploitant;

– l’emplacement de l’établissement;

– l’état du site d’implantation;

– l’objet de l’exploitation;

– un résumé non technique des données dont question aux points h) de l’article 7, paragraphe 7;

b)

les pièces visées aux points a) à d) de l’article 7, paragraphe 8 font défaut;

c)

le dossier comporte des indications ou pièces qui se contredisent.

Une demande déclarée irrecevable par une décision motivée de l’administration compétente est immédiatement

retournée par les soins de celle-ci au demandeur, ensemble avec le dossier qui était joint.

Le silence de l’administration au-delà du délai prévu à l’alinéa premier vaut recevabilité de la demande d’autorisation.

Les contestations relatives à la décision d’irrecevabilité d’une demande sont instruites selon la procédure prévue aux

points 1.3. à 1.5. du présent paragraphe.

L’administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour les

établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 et de quarante-cinq jours

pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant l’avis

de réception relatif à la demande d’autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d’autorisation est

complet et prêt, selon les cas, pour enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis.

1.1. L’administration compétente, lorsque le dossier de demande d’autorisation n’est pas complet, invite le requérant

une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier.»

Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de façon précise tous les éléments qui font défaut.

1.2.1. (Loi du 13 septembre 2011) «Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec

la précision requise et selon les règles de l’art par lettre recommandée avec avis de réception, à l’administration

compétente dans un délai de cent vingt jours.»

Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’autorité compétente dans le délai précité, la

demande d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue.

(Loi du 9 mai 2014)

«Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les établissements

soumis aux dispositions de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ou de trente jours pour les autres

établissements.»

(Loi du 13 septembre 2011)

«1.2.2. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l’autorité compétente doit

informer le requérant

a)

dans les quarante jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de

l’article 8, et

b)

dans les vingt-cinq jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des

classes 2, 3, 3A et 3B suivant la date de l’avis de réception relatif à l’envoi des renseignements demandés que

le dossier est complet.»

1.3. (Loi du 19 novembre 2003) «Lorsqu’à l’expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l’administration compétente

estime que le dossier de demande d’autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications

dans les sept jours suivant les délais précités. Un constat de l’état du dossier est dressé par l’administration compétente

à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l’audition, par lettre recommandée avec

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans

les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande

d’autorisation.

Le président du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d’arrêter l’état définitif du dossier

de demande d’autorisation.

1.4. La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l’exposé sommaire des faits et des moyens, les

conclusions et l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes.

La requête, en autant d’exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont

déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l’audience fixée par le président du tribunal administratif

ou par celui qui le remplace.

1.5. Les décisions sont rendues sous forme d’ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l’autorité

compétente par le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les décisions peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative.

2. (Loi du 9 mai 2014) «L’Administration de l’environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception,

dans les huit jours après qu’il ait été constaté que le dossier de demande d’un établissement de la classe 1 est complet,

le dossier aux fins d’enquête publique aux communes concernées. Pour les établissements soumis à une évaluation des

incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, le dossier de demande est précisé quant à la nature

des décisions possibles et complété d’un projet de décision lorsqu’il existe.»

(Loi du 19 novembre 2003)

«3. Le demandeur a le droit de s’enquérir auprès de l’administration compétente de l’état d’instruction du dossier

et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d’instruction et de prise de décision, à l’exception de la

période d’enquête publique.»

(Loi du 21 décembre 2007)

«4. L’autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d’autorisation

a)

dans les quarante-cinq jours à compter respectivement

de la transmission de l’avis de la commune concernée à l’administration compétente pour les établissements

de la classe 1,

b)

dans les trente jours à compter respectivement

de l’expiration du délai d’affichage pour les établissements de la classe 2,

de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements des

classes 3, 3A ou 3B.

Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l’autorité compétente doit également être notifiée

conformément aux dispositions de l’article 16.»

5. A défaut d’une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme

rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée;

Emissions de gaz à effet de serre

(1) Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre provenant d’une installation sont spécifiées à l’annexe I de la loi

modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en relation

avec une activité exercée dans cette installation, l’autorisation ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les

émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

(2) Pour les activités énumérées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée, le ministre a la faculté

de ne pas imposer d’exigence en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les

autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.

(3) Au besoin, l’autorisation est modifiée en conséquence.

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Affichage et publication de la demande d’autorisation

(Loi du 9 mai 2014)

«Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché dans la commune d’implantation pendant quinze

jours, de la façon usuelle, par les autorités communales.»

Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon

tracé au plan cadastral prévu à l’article 7 de la présente loi.

Pour les établissements de la classe 1, l’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier

par la ou les communes concernées.

Pour les établissements de la classe 2, l’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier est réputé

complet et régulier.

L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l’emplacement où

l’établissement est projeté. A dater du jour de l’affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la

commune où l’établissement est projeté et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés.

(Loi du 21 décembre 2007) «En outre, dans les localités de plus de 5.000 habitants, les demandes d’autorisation pour

les établissements des classes 1 et 2 et les propositions de révision des valeurs limites autorisées sont portées à la

connaissance du public simultanément avec l’affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre

journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché.» Il en est de même pour les établissements de la classe 1

dans les autres localités. Les frais de cette publication sont à charge des requérants.

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les

seuils de capacité y indiqués.

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Coopération transfrontière

(Loi du 13 septembre 2011)

«1. Lorsqu’un projet d’établissement relevant de la classe 1 est susceptible d’avoir des incidences notables sur

l’homme ou l’environnement d’un autre Etat ou lorsqu’un Etat susceptible d’en être notablement affecté le demande,

le dossier de demande, comprenant l’évaluation des incidences ou l’étude des risques ainsi que le rapport de sécurité

est transmis à cet Etat, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment de l’affichage et de la publication de la

demande dont question à l’article 10 ou à l’article 12bis.»

2. Dans le cadre des relations bilatérales des deux Etats, il sera veillé à ce que

les autorités et le public concerné de l’Etat en question aient la possibilité de communiquer leur avis si possible

au cours de l’enquête publique et avant que l’autorité compétente au titre de la présente loi n’arrête sa

décision,

la décision prise sur la demande d’autorisation soit communiquée à l’Etat en question.

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant

Toute installation doit être exploitée conformément aux principes suivants

a)

toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution;

b)

les meilleures techniques disponibles sont appliquées;

c)

aucune pollution importante n’est causée;

d)

conformément à la loi précitée du 21 mars 2012, la production de déchets est évitée;

e)

si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité et conformément à la loi précitée du 21 mars

2012, préparés en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et

économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l’environnement;

f)

l’énergie est utilisée de manière efficace;

g)

les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;

h)

les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d’éviter tout risque de

pollution et afin de remettre le site d’exploitation dans l’état satisfaisant défini conformément à l’article 21.

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Procès-verbal de l’enquête publique et avis de la commune

A l’expiration du délai d’affichage prévu à l’article 10 de la présente loi, le bourgmestre ou son délégué recueille

les observations écrites et procède dans la commune du siège de l’établissement à une enquête de commodo et

incommodo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette

enquête.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Pour les établissements de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de

l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(s) concernée(s), est retourné au plus

tard vingt jours après l’expiration du délai d’affichage en double exemplaire à l’Administration de l’environnement qui

communiquera sans délai un exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.»

Pour les établissements de la classe 2, l’enquête publique doit être clôturée au plus tard un mois après l’expiration

du délai d’affichage prévu à l’article 10 alinéa 1 de la présente loi.

La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l’article 63 de

la loi communale.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Art. 12bis. Procédure particulière à suivre pour certains établissements

Un règlement grand-ducal arrête la procédure de l’enquête publique, dérogatoire aux articles 10 et 12, à suivre en

vue de l’autorisation des établissements qu’il détermine.

La procédure en question doit comporter pour les administrés des garanties au moins équivalentes à celles prévues

par la présente loi.

Le demandeur de l’autorisation a le choix entre cette procédure et celle prévue aux articles 10 et 12. Il doit préciser

dans sa demande la procédure dont il souhaite l’application.»

(Loi du 9 mai 2014)

«Art. 12ter. E-commodo

Par dérogation aux dispositions de l’article 7.1, les demandes d’autorisation peuvent également être introduites

auprès des administrations compétentes par voie informatique. Un règlement grand-ducal fixe la mise en place, par

les administrations compétentes, de procédures de saisie, d’information et de participation du public relatives aux

établissements classés moyennant plate-forme informatique. Ces procédures doivent comporter pour les administrés

des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi.»

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Demandes d’autorisation

(1) Pour les besoins d’application de la présente loi, la demande en obtention de l’autorisation introduite au titre de

la présente loi et de la loi précitée du 10 juin 1999 contient les éléments complémentaires suivants

a)

l’énergie utilisée dans ou produite par l’installation;

b)

les sources des émissions de l’installation;

c)

le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 21, paragraphe (2);

d)

la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou, si

cela n’est pas possible, à les réduire;

e)

les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation

des déchets générés par l’installation;

f)

les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant

énoncés à l’article 12;

g)

les principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la

technologie proposée, sous la forme d’un résumé.

La demande d’autorisation comprend également un résumé non technique des données visées ci-avant.

(2) Lorsque des données fournies conformément aux exigences prévues par les règlements grand-ducaux visées

à l’article 8 de la loi précitée du 10 juin 1999 ou d’autres informations fournies en application d’une quelconque

autre législation applicable en la matière, permettent de répondre à l’une des exigences prévues au paragraphe 1, ces

informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci.

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Autorisations, conditions d’aménagement et d’exploitation

1. (Loi du 21 décembre 2007) «Les autorisations fixent les conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées

nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er de la présente loi, en tenant compte des meilleures

techniques disponibles respectivement en matière d’environnement et en matière de protection des personnes.»

(...) (abrogé par la loi du 21 décembre 2007)

Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l’établissement devra être

mis en exploitation.

(Loi du 19 novembre 2003)

«Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être

atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment

requises par l’autorisation, sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité

environnementale.»

2. (Loi du 13 septembre 2011) «Dans les cas où l’établissement n’est pas appelé à fonctionner pendant plus de deux

ans, une autorisation peut être délivrée pour la durée d’un an, renouvelable une fois, sans qu’il y ait lieu de recourir à la

procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis.» (Loi du 19 novembre

2003) «Un exemplaire de la demande est transmis pour information au bourgmestre de la commune où l’établissement

est projeté.»

(Loi du 13 septembre 2011)

«3. La décision relative à la prolongation d’une autorisation venant à expiration doit être prise dans les trente jours

à compter de la réception de la demande afférente par l’autorité compétente. La prolongation est accordée sans qu’il

y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et incommodo conforme aux articles 10 et 12 ou à

l’article 12bis.»

«4.»1 L’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement

et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune

et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion

des déchets.

L’autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.

«5.»1 L’autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions d’aménagement et

d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité, l’hygiène et la santé sur

le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie.

L’autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.

Le ministre peut, le cas échéant, prescrire l’établissement d’un plan d’urgence interne et d’un plan d’urgence externe.

«6.»1 Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle

périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à

cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions l’environnement.

Le rapport concernant ces réceptions et contrôles devra être communiqué à l’autorité qui a délivré l’autorisation.

Les autorisations peuvent prescrire une distance à respecter entre l’établissement concerné et notamment d’autres

établissements, maisons d’habitation et cours d’eau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans

l’autorisation et celles du plan d’aménagement communal, ce sont les dispositions les plus sévères qui sont applicables.

Les autorisations peuvent prévoir l’obligation pour l’exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des

questions de sécurité ou d’environnement. Un règlement grand-ducal peut préciser le statut et les missions de cette

ou de ces personnes.

«7.»1 Les autorisations peuvent prévoir que les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque

quant aux intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi devront contracter une assurance contre la responsabilité

civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas d’incident ou d’accident liés à l’exploitation et en

cas de cessation des activités.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application de cet alinéa.

(Loi du 19 novembre 2003)

««8.»1 Avant la cessation d’activité définitive d’un établissement, l’exploitant doit déclarer cette cessation d’activité

par lettre recommandée avec avis de réception, en quatre exemplaires, à l’autorité destinataire en matière de demande

d’autorisation suivant la classification de l’établissement. Le cas échéant, une copie de cette déclaration est transmise,

pour information et affichage, au bourgmestre de la commune d’implantation de l’établissement.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation d’activités, les ministres et le

bourgmestre, suivant leurs compétences respectives en matière d’autorisation, fixent les conditions en vue de la

sauvegarde et de la restauration du site, y compris la décontamination, l’assainissement et, le cas échéant, la remise en

état et toutes autres mesures jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er.»

Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque la cessation d’activité n’est pas déclarée alors qu’elle est constatée par

l’autorité compétente.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Un règlement grand-ducal peut déterminer les indications et pièces qui sont requises dans une déclaration de

cessation d’activité.»

1 Renuméroté par la loi du 13 septembre 2011.

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

(…) (Abrogé par la loi du 9 mai 2014)

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Documents de référence meilleures techniques disponibles et échange d’informations

Dans l’attente d’une décision en application du paragraphe 5 de l’article 13 de la directive 2010/75/UE précitée,

les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence meilleures techniques

disponibles adoptés par la Commission avant le 6 janvier 2011 s’appliquent en tant que conclusions sur les meilleures

techniques disponibles aux fins du présent chapitre, à l’exception de l’article 16, paragraphes (3) et (4).

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Comité d’accompagnement

Il est institué un comité d’accompagnement, qui a pour mission

de discuter et de se prononcer, sur demande respectivement du ministre ayant dans ses attributions l’environ-

nement et du ministre ayant dans ses attributions le travail ou de sa propre initiative, sur les problèmes

généraux pouvant se présenter dans le contexte de l’exécution de la présente loi;

de donner son avis sur toutes les questions et les projets que le ministre ayant dans ses attributions

l’environnement jugera utiles de lui soumettre, ou qu’il entend invoquer de sa propre initiative, y compris, en

collaboration avec le centre de ressources des technologies pour l’environnement, sur la détermination des

meilleures techniques disponibles.

(Loi du 13 septembre 2011)

«–

de donner régulièrement son avis sur toutes les questions relatives à la simplification administrative dans le

cadre de l’article 1er et de formuler des recommandations y relatives.»

Le comité comprend des représentants

des ministères et administrations concernés;

des chambres professionnelles patronales;

des chambres professionnelles des salariés;

des associations écologiques agréées;

du Syvicol.

(Loi du 21 décembre 2007)

«Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans.»

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’empêchement; les membres

suppléants sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs.

La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Conditions d’autorisation

(1) L’autorisation doit fixer toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 12 de la présente loi

et de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999. Ces mesures comprennent au minimum

a)

des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II et pour les autres substances

polluantes, qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard

à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre;

b)

des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures

concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l’installation;

c)

des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, spécifiant

i)

la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d’évaluation; et

ii) en cas d’application de l’article 16, paragraphe (3), point b), que les résultats de la surveillance des

émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les

niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles;

d)

une obligation de fournir à l’Administration de l’environnement régulièrement et au moins une fois par an

i)

des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au point c) et d’autres

données requises permettant à l’Administration de l’environnement de contrôler le respect des conditions

d’autorisation; et

ii) en cas d’application de l’article 16, paragraphe (3), point b), un résumé des résultats de la surveillance

des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques

disponibles;

e)

des exigences appropriées concernant l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin

de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences

appropriées concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances

dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du

sol et des eaux souterraines sur le site de l’installation;

f)

des mesures relatives à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles

que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt

définitif de l’exploitation;

g)

des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;

h)

des conditions permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission ou une référence aux exigences

applicables stipulées ailleurs.

(2) Aux fins du paragraphe (1), point a), les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des

paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l’environnement.

(3) Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour la fixation des conditions

d’autorisation.

(4) Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999, des conditions

d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles

que décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles peuvent être fixées lorsque des exigences

techniques de l’installation, son implantation géographique ou des conditions locales de l’environnement le requièrent.

(5) Lorsque des conditions d’autorisation sont fixées sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est

décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les meilleures techniques disponibles, il sera veillé à ce que

a)

ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III;

et

b)

les exigences de l’article 16 soient remplies.

Lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles visées au premier alinéa ne contiennent pas

de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, le ministre veille à ce que la technique visée

au premier alinéa garantisse un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures

techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles.

(6) Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans une installation n’est couvert par aucune

des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération

toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, le ministre, après consultation préalable

de l’exploitant, fixe les conditions d’autorisation sur la base des meilleures techniques disponibles déterminées pour les

activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’annexe III.

(7) Dans le cas des installations visées au point 6.6. de l’annexe I, les paragraphes (1) à (6) du présent article

s’appliquent sans préjudice de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être

des animaux et à ses règlements d’exécution.

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Centre de ressources des technologies pour l’environnement

Il est créé un centre de ressources des technologies pour l’environnement qui a pour mission de conseiller les

entreprises en matière de technologies environnementales surtout en vue de l’application des meilleures techniques

disponibles.

(Loi du 19 novembre 2003)

«Les administrations compétentes se tiennent informées de l’évolution des meilleures techniques disponibles.» (...)

(supprimé par la loi du 13 mars 2009)

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalentes

(1) Les valeurs limites d’émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la

sortie de l’installation, et toute dilution intervenant avant ce point n’est pas prise en compte lors de la détermination

de ces valeurs.

En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être

pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation, à condition qu’un niveau

équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu’il n’en résulte pas une

augmentation des charges polluantes dans le milieu.

(2) Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999, les valeurs limites

d’émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l’article 15, paragraphes (1) et (2), sont fondés

sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique.

(3) Le ministre fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation

normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans

les décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles visées à l’article 14,

a)

soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures

techniques disponibles. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des

périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux

meilleures techniques disponibles;

b)

soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de

périodes et de conditions de référence.

En cas d’application du point b), l’Administration de l’environnement évalue, au moins une fois par an, les résultats

de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont

pas excédé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.

(4) Par dérogation au paragraphe (3) et sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du

10 juin 1999, le ministre peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d’émission moins strictes. Une telle

dérogation ne s’applique que si une évaluation montre que l’obtention des niveaux d’émission associés aux meilleures

techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques

disponibles, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement, en

raison

a)

de l’implantation géographique de l’installation concernée ou des conditions locales de l’environnement; ou

b)

des caractéristiques techniques de l’installation concernée.

Le ministre fournit, en annexe aux conditions d’autorisation, les raisons de l’application du premier alinéa, y compris

le résultat de l’évaluation et la justification des conditions imposées.

Les valeurs limites d’émission établies en vertu du premier alinéa n’excèdent toutefois pas les valeurs limites

d’émission fixées dans les annexes de la présente loi, suivant le cas.

En tout état de cause, le ministre veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un

niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.

Le ministre réévalue l’application du premier alinéa lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en

application de l’article 20.

(5) Le ministre peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent

article et de l’article 12, points a) et b) en cas d’expérimentation et d’utilisation de techniques émergentes pour une

durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l’issue de la période prévue, l’utilisation de ces techniques

ait cessé ou que les émissions de l’activité respectent au minimum les niveaux d’émission associés aux meilleures

techniques disponibles.

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Notification des décisions

(Loi du 9 mai 2014)

«Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d’autorisation pour les établissements soumis à une

évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, indiquent, après examen des

préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y

compris l’information concernant le processus de participation du public.»

(Loi du 19 novembre 2003)

«Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d’autorisation pour les établissements des classes

1,3, 3A et 3B sont notifiées par l’Administration de l’environnement et l’Inspection du travail et des mines, chacune en

ce qui la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et, pour affichage, aux autorités communales

sur le territoire desquelles est situé l’établissement et le cas échéant, pour affichage aux autorités communales dont le

territoire se trouve dans un rayon inférieur à 200 mètres des limites de l’établissement.»

Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d’autorisation pour un établissement

de la deuxième classe, est notifiée au demandeur ou exploitant et est transmise en copie à l’Administration de

l’environnement et à l’Inspection du travail et des mines.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Les personnes ayant présenté des observations au cours de l’enquête publique prévue à l’article 10 ou 12bis de la

présente loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu’une décision d’autorisation

ou de refus est intervenue et qu’il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l’alinéa 4. L’information

individuelle peut être remplacée par l’insertion d’un avis dans au moins 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au

Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du requérant.»

En outre, dans les communes visées à l’alinéa premier, le public sera informé des décisions en matière d’établissements

classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours.

Pendant toute la durée de l’exploitation d’un établissement, une copie des autorisations délivrées en vertu de la

présente loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement.

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Exigences de surveillance

(1) Les exigences de surveillance visées à l’article 15, paragraphe (1), point c), sont basées, le cas échéant, sur les

conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles.

(2) La fréquence de la surveillance périodique visée à l’article 15, paragraphe (1), point e), est déterminée dans

l’autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.

Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s’effectue au moins une fois tous les cinq ans pour

les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu’elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du

risque de contamination.

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Permis de construire et aménagement du territoire

(Loi du 19 novembre 2003)

«1. Sans préjudice d’autres autorisations requises, la construction d’établissements classés ne peut être entamée

qu’après la délivrance des autorisations requises par la présente loi.»

(Loi du 13 septembre 2011)

«2. Sous réserve de droits acquis en matière d’établissements classés, les établissements ne pourront être exploités

que lorsqu’ils sont situés dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la loi précitée du

19 juillet 2004 et, le cas échéant, des lois précitées du 21 mai 1999 et du 19 janvier 2004.»

3. Les projets de construction d’établissements nouveaux à l’intérieur d’une zone industrielle à caractère national

pourront faire l’objet d’une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l’accord prévisible des

instances compétentes en raison de la nature de l’établissement projeté et sans préjudice des procédures d’autorisation

requises.

A cet effet, le requérant est tenu d’introduire une demande spécifique reprenant les informations dont question à

l’article 7.

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Prescriptions générales contraignantes pour les activités dont la liste est établie à l’annexe I

(1) Lorsque des prescriptions générales contraignantes sont adoptées par voie de règlement grand-ducal, une

approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre

les conditions d’autorisation individuelles, doivent être garantis.

(2) Les prescriptions générales contraignantes s’appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne

recommandent l’utilisation d’aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité aux articles 15

et 16.

(3) Les prescriptions générales contraignantes doivent être actualisées afin de tenir compte de l’évolution des

meilleures techniques disponibles et afin de garantir le respect de l’article 20.

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Retrait d’autorisation

L’autorité qui a délivré l’autorisation peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions d’aménagement

et d’exploitation qu’elle a imposées.

L’autorisation d’exploitation peut être retirée par décision motivée de l’autorité qui l’a délivrée, si l’exploitant

n’observe pas ces conditions ou s’il refuse de se soumettre aux conditions d’aménagement et d’exploitation nouvelles

que l’autorité compétente peut lui imposer.

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Evolution des meilleures techniques disponibles

Pour rendre les informations sur les meilleures techniques disponibles accessibles au public concerné, l’Administration

de l’environnement publie tout nouveau document de référence sur les meilleures techniques disponibles ou toute

révision d’un de ces documents sur un site électronique spécialement aménagé à cet effet.

avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Recours

(Loi du 9 mai 2014)

«Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant

le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Le recours est également ouvert aux associations et

organisations visées à l’article 29. Pour les recours portant sur une décision concernant un établissement défini par

règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 paragraphe 2, les prédites associations et organisations sont réputées

avoir un intérêt personnel.»

Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. (Loi du 13 septembre 2011)

«Ce délai commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation et des communes concernées à dater de la

notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision.» Les ministres

peuvent également interjeter appel d’une décision du bourgmestre prise en vertu des articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et

27, soit qu’elle accorde, ou qu’elle refuse, ou qu’elle retire l’autorisation concernant un établissement de la classe 2;

dans ce cas, le délai du recours commence à courir à dater du jour où la décision a été portée à la connaissance des

administrations conformément à l’article 16 de la présente loi.

Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en

matière contentieuse.

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Réexamen et actualisation des conditions d’autorisation

(1) Le ministre fait réexaminer périodiquement par l’Administration de l’environnement toutes les conditions

d’autorisation conformément aux paragraphes (2) à (5) et les actualise, si nécessaire.

(2) A la demande de l’Administration de l’environnement, l’exploitant présente toutes les informations nécessaires

aux fins du réexamen des conditions d’autorisation y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions

et d’autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques

disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d’émission

associés aux meilleures techniques disponibles.

Lors du réexamen des conditions d’autorisation, le ministre utilise toutes les informations résultant de la surveillance

ou des inspections.

(3) Dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les

meilleures techniques disponibles adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5 de la directive 2010/75/UE

précitée, concernant l’activité principale d’une installation, le ministre veille à ce que

a)

toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées

pour assurer la conformité à la présente loi, notamment l’article 16, paragraphes (3) et (4), le cas échéant;

b)

l’installation respecte lesdites conditions d’autorisation.

Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les «meilleures techniques disponibles» ou de

toute mise à jour de celles-ci applicables à l’installation et adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la

directive 2010/75/UE précitée, depuis que l’autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.

(4) Lorsqu’une installation ne fait l’objet d’aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les

conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées lorsque l’évolution des meilleures techniques

disponibles permet une réduction sensible des émissions.

(5) Les conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants

a)

la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées

dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission;

b)

la sécurité d’exploitation requiert le recours à d’autres techniques;

c)

lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée,

conformément à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999.

règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 paragraphe 2, les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel.» Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. (Loi du 13 septembre 2011) «Ce délai commence à courir à l’égard du

Caducité de l’autorisation

Une nouvelle autorisation est nécessaire

1.

lorsque l’établissement n’a pas été mis en activité dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation;

2.

(Loi du 13 septembre 2011) «lorsqu’il a chômé pendant trois années consécutives;»

3.

lorsqu’il a été détruit ou mis hors d’usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie

seulement de l’établissement a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée

à la partie en question.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Pour les établissements des classes 1 et 2, les autorités ayant délivré l’autorisation décideront, cas par cas, si une

nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis est requise.»

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Fermeture du site

(1) Sans préjudice de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et des règlements pris en son application,

de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et

la réparation des dommages environnementaux ainsi que, le cas échéant, de la législation applicable en matière de

protection des sols, le ministre fixe des conditions d’autorisation pour assurer le respect des paragraphes (3) et (4) du

présent article lors de la cessation définitive des activités.

(2) Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant

donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et

soumet à l’Administration de l’environnement un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la

première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des

eaux souterraines, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive

des activités, telle que prévue au paragraphe (3).

Le rapport de base contient au minimum les éléments suivants

a)

des informations concernant l’utilisation actuelle et, si elles existent, des informations sur les utilisations

précédentes du site;

b)

si elles existent, les informations disponibles sur les mesures du sol et des eaux souterraines reflétant l’état du

site à l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures du sol et des eaux souterraines

eu égard à l’éventualité d’une contamination de ceux-ci par les substances dangereuses devant être utilisées,

produites ou rejetées par l’installation concernée.

Toute information produite en application d’autres dispositions et satisfaisant aux exigences du présent paragraphe

peut être incluse dans le rapport de base présenté ou y être annexée.

(3) Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux

souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation

est responsable d’une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes

par rapport à l’état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe (2), l’exploitant prend les mesures nécessaires

afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. A cette fin, il peut être tenu compte de

la faisabilité technique des mesures envisagées.

Sans préjudice du premier alinéa, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux

souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement, en raison des

activités autorisées exercées par l’exploitant avant que l’autorisation relative à l’installation ait été mise à jour pour

la première fois après l’entrée en vigueur de la présente loi, et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté

conformément à l’article 13, paragraphe (1), point d), l’exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer,

maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son

utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de représenter un tel risque.

(4) Lorsque l’exploitant n’est pas tenu d’établir le rapport de base visé au paragraphe (2), il prend les mesures

nécessaires, lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances

dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été

convenu de lui donner à l’avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement

en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l’état

du site de l’installation constaté conformément à l’article 13, paragraphe (1), point d).

règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 paragraphe 2, les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel.» Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. (Loi du 13 septembre 2011) «Ce délai commence à courir à l’égard du

Frais

Sont à charge de l’exploitant

les frais des expertises rendues nécessaires pour l’instruction de la demande et le contrôle des établissements;

les frais de réception et de révision des établissements;

les frais d’assainissement et de mise en sécurité des établissements, y compris les frais d’expertise et d’analyse

en relation avec un accident ou un incident liés à l’exploitation.

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Inspections environnementales

(1) L’Administration de l’environnement met en place un système d’inspection environnementale des installations

portant sur l’examen de l’ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations concernées. Les

modalités y relatives peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Les exploitants doivent fournir à l’Administration de l’environnement toute l’assistance nécessaire pour lui permettre

de mener à bien des visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à

l’accomplissement de sa tâche aux fins de la présente loi.

(2) Toutes les installations doivent être couvertes par un plan d’inspection environnementale au niveau national ou

communal. Ce plan doit régulièrement être révisé et, le cas échéant, mis à jour.

(3) Chaque plan d’inspection environnementale comporte les éléments suivants

a)

une analyse générale des problèmes d’environnement à prendre en considération;

b)

la zone géographique couverte par le plan d’inspection;

c)

un registre des installations couvertes par le plan;

d)

des procédures pour l’établissement de programmes d’inspections environnementales de routine en application

du paragraphe (4);

e)

des procédures pour les inspections environnementales non programmées en application du paragraphe (5);

f)

le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d’inspection.

(4) Sur la base des plans d’inspection, l’Administration de l’environnement établit régulièrement des programmes

d’inspections environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types

d’installations.

L’intervalle entre deux visites d’un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que

présentent les installations concernées et n’excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés

et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés.

Si une inspection a identifié un cas grave de non-respect des conditions d’autorisation, une visite supplémentaire du

site est effectuée dans les six mois de ladite inspection.

L’évaluation systématique des risques environnementaux est fondée au moins sur les critères suivants

a)

les incidences potentielles et réelles des installations concernées sur la santé humaine et l’environnement,

compte tenu des niveaux et des types d’émissions, de la sensibilité de l’environnement local et des risques

d’accident;

b)

les résultats en matière de respect des conditions d’autorisation;

c)

la participation de l’exploitant au système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS),

conformément à la loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement

(CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation

volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS),

abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.

(5) Des inspections environnementales non programmées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les

meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation, les plaintes

sérieuses et les cas graves d’accident, d’incident et d’infraction en rapport avec l’environnement.

(6) Après chaque visite d’un site, l’Administration de l’environnement établit un rapport décrivant les constatations

pertinentes faites en ce qui concerne la conformité de l’installation avec les conditions d’autorisation, et les conclusions

concernant la suite à donner.

Le rapport est notifié à l’exploitant concerné dans un délai de deux mois après la visite du site. Il est rendu disponible

au public par l’Administration de l’environnement, conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du

public à l’information en matière d’environnement dans les quatre mois suivant la visite du site.

Sans préjudice de l’article 9, paragraphe (2), l’Administration de l’environnement s’assure que l’exploitant prend

toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport dans un délai raisonnable.

règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 paragraphe 2, les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel.» Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. (Loi du 13 septembre 2011) «Ce délai commence à courir à l’égard du

Constatation des infractions

(Loi du 28 mai 2004)

«Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents des douanes et accises à partir

du grade de brigadier principal, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration

de l’environnement, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration de la gestion

de l’eau ainsi que le personnel supérieur d’inspection et les ingénieurs techniciens de l’Inspection du travail et des mines

sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des

douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l’Inspection du travail et des mines,

de l’Administration de l’Environnement et de l’Administration de la gestion de l’eau précités ont la qualité d’officiers

de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur

compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.»

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile

le serment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du code pénal leur est applicable.

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation

(1) Sans préjudice des dispositions de la loi précitée du 10 juin 1999, sont également transmis aux communes

concernées aux fins d’enquête publique

les dossiers portant sur la délivrance ou l’actualisation d’une autorisation délivrée à une installation pour

laquelle il est proposé de faire application de l’article 16, paragraphe (4) de la présente loi;

les dossiers portant sur l’actualisation d’une autorisation délivrée à une installation ou des conditions dont est

assortie cette autorisation, conformément à l’article 20, paragraphe (5), point a) de la présente loi.

Les éléments complémentaires suivants font partie du dossier soumis à l’enquête publique

la demande d’autorisation ou, le cas échéant, la proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions

dont elle est assortie conformément à l’article 20, paragraphe (1), y compris la description des éléments visés

à l’article 13, paragraphe (1);

le cas échéant, le fait qu’une décision fait l’objet d’une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur

l’environnement ou de consultations entre les Etats membres conformément à l’article 11 de la loi précitée du

10 juin 1999;

les coordonnées des autorités pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des

renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi

que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision;

le cas échéant, des précisions concernant une proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions

dont elle est assortie;

l’indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des

moyens par lesquels ils le seront;

les modalités précises de la participation et de la consultation du public.

(2) L’Administration de l’environnement veille à ce que soient mis à la disposition du public, si possible, sur support

informatique, avant que la décision ne soit prise, les principaux rapports et avis portés à sa connaissance au courant

de l’enquête publique.

(3) Elle veille également à ce que conformément aux dispositions de la loi précitée du 25 novembre 2005 les

informations autres que celles contenues dans le dossier soumis à l’enquête publique et qui sont pertinentes pour la

décision et qui ne deviennent disponibles qu’après la clôture de l’enquête publique soient mises à la disposition du

public, si possible, sur support informatique.

(4) Lors de l’adoption d’une décision, le ministre tient dûment compte du résultat des consultations tenues.

(5) Lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise,

l’Administration de l’environnement met à la disposition du public, y compris au moyen de l’internet pour ce qui

concerne les points a), b) et f), les informations suivantes

a)

la teneur de la décision, y compris une copie de l’autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures;

b)

les raisons sur lesquelles la décision est fondée;

c)

les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont

il en a été tenu compte dans la décision;

d)

le titre des documents de référence meilleures techniques disponibles pertinents pour l’installation ou l’activité

concernée;

e)

la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 15, y compris les valeurs

limites d’émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés aux

meilleures techniques disponibles;

f)

si une dérogation a été accordée conformément à l’article 16, paragraphe (4), les raisons spécifiques pour

lesquelles elle l’a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s’assortit.

(6) L’Administration de l’environnement rend également publics, y compris au moyen de l’internet au moins pour

ce qui concerne le point a)

a)

les informations pertinentes sur les mesures prises par l’exploitant lors de la cessation définitive des activités

conformément à l’article 21;

b)

les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions de l’autorisation et détenus

par l’Administration de l’environnement.

(7) Les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article s’appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l’article

4, paragraphes 1er et 2 de la loi précitée du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière

d’environnement.

règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 paragraphe 2, les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel.» Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. (Loi du 13 septembre 2011) «Ce délai commence à courir à l’égard du

Pouvoirs de contrôle

Les personnes visées à l’article 22 alinéa 1 peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification

préalable, les installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux

règlements à prendre en vue de son application.

Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article

33 (1) du code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction à

la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé

à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat

du juge d’instruction.

Ces personnes signalent leur présence à l’exploitant ou au détenteur de l’installation, des locaux, terrains,

aménagements ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçant ou au propriétaire ou occupant d’une

habitation privée. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite.

décision et qui ne deviennent disponibles qu’après la clôture de l’enquête publique soient mises à la disposition du public, si possible, sur support informatique.

Techniques émergentes

L’Administration de l’environnement encourage la mise au point et l’application de techniques émergentes,

notamment celles recensées dans les documents de référence meilleures techniques disponibles.

Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion

règlements à prendre en vue de son application.

Prérogatives de contrôle

Les personnes visées à l’alinéa 1 de l’article 22 peuvent exiger la production de documents concernant l’établissement,

l’activité connexe et le procédé de fabrication pour autant que de tels documents sont pertinents pour les besoins visés

à l’article 1er de la présente loi.

Elles peuvent en outre prélever aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons, des produits, matières, substances

ou des objets en relation avec les établissements concernés.

Les échantillons et/ou objets sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon,

cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que

celui-ci n’y renonce expressément.

Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les

activités et procédés mis en œuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.

Les exploitants responsables d’un établissement, d’une installation, d’appareils ou de dispositifs ainsi que leurs

préposés, les propriétaires ou détenteurs de matières, substances ou produits, les propriétaires et locataires d’une

habitation privée, les propriétaires et locataires de moyens de transports, ainsi que toute personne responsable d’une

activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les prévisions de la présente loi ou de ses règlements

d’exécution sont tenus, à la réquisition des agents de contrôle, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent

en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge

du prévenu.

Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale

ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de combustion suivantes

a)

les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout

autre traitement des objets ou matériaux;

b)

les installations de postcombustion qui ont pour objet l’épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne

sont pas exploitées en tant qu’installations de combustion autonomes;

c)

les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

d)

les dispositifs de conversion de l’hydrogène sulfuré en soufre;

e)

les réacteurs utilisés dans l’industrie chimique;

f)

les fours à coke;

g)

les cowpers des hauts fourneaux;

h)

tout dispositif technique employé pour la propulsion d’un véhicule, navire ou aéronef;

i)

les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore;

j)

les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à

l’article 3, point 21) b).

règlements à prendre en vue de son application.

Sanctions pénales

1. Toute infraction aux dispositions des articles 1, 4, 6, 13, 17, 18 et 23 de la présente loi, des règlements et des

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de «251 à 125.000

euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave apportée au contrôle des établissements mentionnés à l’article 1er

de la présente loi respectivement par le personnel compétent de l’Inspection du travail et des mines, de l’Administration

de l’environnement et par le bourgmestre ou son délégué.

2. En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, en cas de transformation ou d’extension illégales d’un

établissement ainsi qu’en cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, toute personne intéressée

ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de l’établissement.

3. En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de

l’établissement jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de modification illégale d’un établissement, la juridiction

prononce uniquement la fermeture de la partie concernée de l’établissement en cause, jusqu’à délivrance de

l’autorisation ou jusqu’à actualisation de l’autorisation ou des conditions d’autorisation.

1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

En cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans

lequel l’exploitant doit s’y conformer, soit ordonner la fermeture de l’établissement concerné. Au cas où un délai aura

été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution éventuelles. A l’expiration du délai imparti,

qui ne peut être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture de l’établissement concerné à la demande du ministère

public ou de la partie civile.

4. La décision de fermeture d’un établissement non autorisé ou d’une partie non autorisée d’un établissement

ainsi que la fermeture prononcée à la suite d’une exploitation non conforme aux conditions d’autorisation peuvent

être assorties d’une astreinte. Il en est de même lorsque dans l’hypothèse visée au point 3, l’exploitant ne s’est pas

conformé, dans le délai qui lui a été imparti, aux conditions d’exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux

de l’astreinte. Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par

l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

5. La confiscation spéciale est facultative.

6. La fermeture d’établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses

effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d’Etat. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’un

établissement doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion Le présent chapitre s’applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé.

Règles de cumul

(1) Lorsque les gaz résiduaires d’au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée

commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les

capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.

(2) Si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou

après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation à cette date ou après sont

construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l’administration compétente et compte tenu des

facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations

est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins

du calcul de la puissance thermique nominale totale.

(3) Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion visé aux

paragraphes (1) et (2), les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure

à 15 MW ne sont pas prises en compte.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de «251 à 125.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

Manquement à la fermeture de l’établissement

Tout manquement à une décision de fermeture d’établissement prononcée par la juridiction de jugement est puni

des peines prévues à l’article 25 de la présente loi.

Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion Le présent chapitre s’applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé.

Valeurs limites d’émission

(1) Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d’une manière contrôlée, par

l’intermédiaire d’une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à

sauvegarder la santé humaine et l’environnement.

(2) Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ont été autorisées

avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète

d’autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014,

sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les

valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée.

Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une

dérogation visée par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et le règlement

pris en son application et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 contiennent des conditions qui visent à garantir

que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V,

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée.

(3) Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ne relèvent pas des

dispositions du paragraphe (2) sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l’air de ces

installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 2 de la directive 2010/75/UE

précitée.

(4) Les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V, parties 1 et 2 de la directive 2010/75/UE précitée, ainsi que

les taux minimaux de désulfuration fixés à la partie 5 de ladite annexe, s’appliquent aux émissions de chaque cheminée

commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Lorsque

l’annexe V de la directive 2010/75/UE précitée prévoit que des valeurs limites d’émission peuvent être appliquées

pour une partie d’une installation de combustion ayant un nombre limité d’heures d’exploitation, ces valeurs limites

s’appliquent aux émissions de ladite partie de l’installation, mais par rapport à la puissance thermique nominale totale

de l’ensemble de l’installation de combustion.

(5) Le ministre peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation

de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes (2) et (3) pour le dioxyde de soufre dans une

installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque

l’exploitant n’est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement

en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave.

(6) Le ministre peut accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission

prévues aux paragraphes (2) et (3) dans le cas où une installation de combustion qui n’utilise que du combustible

gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de

l’approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. Une telle

dérogation est accordée pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s’il existe une nécessité impérieuse de

maintenir l’approvisionnement énergétique.

L’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement de chaque cas spécifique visé au premier

alinéa.

(7) Lorsqu’une installation de combustion est agrandie, les valeurs limites d’émission spécifiées dans l’annexe V, partie

2 de la directive 2010/75/UE précitée s’appliquent à la partie agrandie de l’installation concernée par la modification, et

sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.

En cas de modification d’une installation de combustion pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement

et concernant une partie de l’installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les

valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée s’appliquent à la partie de

l’installation qui a été modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de

combustion.

(8) Les valeurs limites d’émissions fixées à l’annexe V, parties 1 et 2 de la directive 2010/75/UE précitée ne

s’appliquent pas aux installations de combustion suivantes

a)

moteurs diesel;

b)

chaudières de récupération au sein d’installations de production de pâte à papier.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de «251 à 125.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

Mesures et sanctions administratives

1. En cas d’infraction aux dispositions des articles 4, 6, 13, 17, 18 et 20 de la présente loi, les ministres ou leurs

délégués mandatés à cet effet pour les établissements des classes 1, 3, 3A, 3B et 4 et le bourgmestre de la commune

concernée pour les établissements de la classe 2, peuvent selon le cas

impartir à l’exploitant d’un établissement un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions,

délai qui ne peut être supérieur à deux ans;

faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l’exploitation ou les travaux de chantier par

mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.

2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au point 1

3. Les décisions prises par les ministres ou les bourgmestres à la suite d’une demande de suspension d’une

exploitation ou de travaux de chantier ou à la suite d’une demande de fermeture d’une exploitation ou d’un chantier

sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être

introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

4. Les mesures énumérées au point 1 peuvent être levées lorsque l’infraction constatée aura cessé.

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée.

Taux de désulfuration

(1) Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays qui ne peuvent

respecter les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, visées à l’article 27, paragraphes (2) et (3) de la

présente loi, en raison des caractéristiques desdits combustibles, le ministre peut appliquer en lieu et place les taux

minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée, conformément aux règles

en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annexe et moyennant la validation préalable, par le

ministre, du rapport technique visé à l’article 72, paragraphe 4, point a) de la directive 2010/75/UE précitée qui, à partir

du 1er janvier 2016, inclut pour les installations de combustion, auxquelles s’applique le présent article, la teneur en

soufre du combustible solide qui est utilisé et le taux de désulfuration atteint, exprimé en moyenne mensuelle. Lors de

la première inclusion de ces données, il est aussi fait état de la justification technique de l’impossibilité de respecter les

valeurs limites d’émission visées à l’article 27, paragraphes (2) et (3) de la présente loi.

(2) Le ministre peut appliquer aux installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le

pays, avec coïncinération de déchets, qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre

(Cprocédé) visées à l’annexe V, partie 4, point 3.1) ou point 3.2) de la directive 2010/75/UE précitée, en raison des

caractéristiques du combustible solide produit dans le pays, au lieu desdites valeurs, les taux minimaux de désulfuration

fixés à l’annexe V, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée, conformément aux critères visés à l’annexe V, partie 6

de la directive 2010/75/UE précitée. En cas d’application du présent alinéa, la valeur Cdéchets visée à l’annexe VI, partie

4, point 1) de la directive 2010/75/UE précitée est égale à 0 mg/Nm3.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de «251 à 125.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

Droits des tiers

Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers.

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée.

Dérogation pour les installations à durée de vie limitée

Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les installations de combustion peuvent ne pas

être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 27, paragraphe (2), et les taux de désulfuration

visés à l’article 28, pour autant que les conditions ci-après soient remplies

a)

l’exploitant de l’installation de combustion s’engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le

1er janvier 2014 au ministre, à ne pas exploiter l’installation pendant plus de 17.500 heures d’exploitation entre

le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard;

b)

l’exploitant est tenu de présenter chaque année à l’Administration de l’environnement un relevé du nombre

d’heures d’exploitation depuis le 1er janvier 2016;

c)

les valeurs limites d’émission fixées pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières dans

l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, conformément aux exigences de

la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et des règlements pris en

son application, transposant les directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, et

d)

l’installation de combustion n’a pas obtenu une dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte

contre la pollution de l’atmosphère et au règlement pris en son application, transposant l’article 4, paragraphe

4 de la directive 2001/80/CE.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de «251 à 125.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

Droit de recours des associations écologiques

(Loi du 9 mai 2014)

«Les associations et organisations dotées de la personnalité morale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et

qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un

agrément du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Il en est de même des associations et organisations

de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la

protection de l’environnement.»

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée.

Stockage géologique du dioxyde de carbone

(1) Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone,

les exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à

300 MW pour laquelle l’autorisation initiale de construction ou, à défaut d’une telle procédure, l’autorisation initiale

d’exploitation a été accordée après le 25 juin 2009 peuvent être tenus par le ministre d’évaluer si les conditions

suivantes sont réunies

a)

disponibilité de sites de stockage appropriés;

b)

faisabilité technique et économique de réseaux de transport;

c)

faisabilité technique et économique d’une adaptation ultérieure en vue du captage du dioxyde de carbone.

(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies, le ministre veille à ce que suffisamment d’espace soit

prévu sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du dioxyde de carbone.

Le ministre détermine si ces conditions sont réunies sur la base de l’évaluation visée au paragraphe (1) et des autres

informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la santé humaine.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de «251 à 125.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois

suivant la date de sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions du point 6. de l’article 7 et des dispositions

de l’article 9 dont la mise en vigueur est reportée au 1er janvier 2000.

A la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés

la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, telle qu’elle a été

modifiée par la suite. Toutefois les règlements d’exécution pris en vertu de cette loi restent en vigueur jusqu’à

leur abrogation par des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi;

le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et

de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d’établissements classés;

le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux,

insalubres ou incommodes;

le règlement grand-ducal du 4 mars 1994 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement de

certains projets publics et privés;

et d’une manière générale, toutes les dispositions légales applicables aux établissements soumis à la présente

loi et qui lui sont contraires.

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi modifiée du 9 mai 1990 dans tous les textes

contenant une telle disposition. La loi modifiée de 1990 reste cependant applicable aux infractions commises avant la

date visée à l’alinéa 1er.

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée.

Dysfonctionnement ou panne du dispositif de réduction des émissions

(1) Les autorisations prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif

de réduction des émissions.

(2) En cas de panne, le ministre demande à l’exploitant de réduire ou d’arrêter les opérations, si le retour à un

fonctionnement normal n’est pas possible dans les 24 heures, ou d’exploiter l’installation en utilisant des combustibles

peu polluants.

L’exploitant informe l’Administration de l’environnement dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement ou la

panne du dispositif de réduction des émissions.

La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas 120 heures par période de douze

mois.

Le ministre peut accorder une dérogation aux limites horaires prévues aux premier et troisième alinéas dans l’un

des cas suivants

a)

s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique;

b)

si l’installation de combustion concernée par la panne risque d’être remplacée, pour une durée limitée, par une

autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

loi et qui lui sont contraires.

Dispositions transitoires

Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux

établissements dangereux, insalubres ou incommodes restent valables pour le terme fixé par l’autorisation, sans

préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du présent article.

Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à

cette loi si l’affichage visé à l’article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres

ou incommodes n’a pas encore été effectué.

Toute demande introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’affichage a été effectué, est traitée

suivant les modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990.

(Loi du 19 novembre 2003)

«Les établissements autorisés qui changent de classe dans la nomenclature sont soumis au contrôle des autorités

compétentes d’après les dispositions de la présente loi.»

Les établissements de la classe 2 qui sont transférés dans les classes 1, 3, 3 A ou 3 B ainsi que les établissements

exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n’était pas requise, peuvent être maintenus à charge pour

leur exploitant de transmettre à l’autorité compétente les informations visées à l’article 7 de la présente loi dans un

délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant changement de classe ou insertion dans la

nomenclature des établissements classés.

Ces documents, après due constatation de leur exactitude, seront visés par les autorités compétentes et tiendront

lieu d’acte d’autorisation. Il n’y a pas lieu de tenir une enquête publique.

Toutefois les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à

l’article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre

de l’établissement ou des changements considérables dans son mode d’exploitation.

(…) (Abrogé par la loi du 9 mai 2014)

«Art. 32.

(…) (Abrogé par la loi du 9 mai 2014)

ANNEXE I

(…) (Abrogé par la loi du 9 mai 2014)

ANNEXE II

(…) (Abrogé par la loi du 9 mai 2014)

ANNEXE III

(…) (Abrogé par la loi du 9 mai 2014)

Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 abrogeant

1. le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du

Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de

certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

2. le règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2001 portant

– application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des

émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans

certaines activités et installations

– modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et

classification des établissements classés;

3. le règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 relatif aux déchets provenant de l’industrie du

dioxyde de titane;

4. le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2002 concernant l’incinération des déchets.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de l’agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du

Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée.

Surveillance des émissions dans l’air

(1) La surveillance des émissions de substances polluantes dans l’air doit être effectuée conformément à l’annexe V,

partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée.

(2) L’installation et le fonctionnement de l’équipement de surveillance automatisé sont soumis au contrôle et aux

essais de surveillance annuels définis à l’annexe V, partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée.

(3) L’Administration de l’environnement détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui

serviront à la surveillance des émissions.

(4) Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’Administration

de l’environnement de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans

l’autorisation sont respectées.

partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée.

Respect des valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission dans l’air sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans l’annexe

V, partie 4 de la directive 2010/75/UE précitée sont remplies.

partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée.

Installations de combustion à foyer mixte

(1) Dans le cas d’une installation de combustion à foyer mixte impliquant l’utilisation simultanée de deux combustibles

ou plus, le ministre fixe les valeurs limites d’émission en respectant les étapes suivantes

a)

prendre la valeur limite d’émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la

puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion, telle qu’indiquée dans

l’annexe V, parties 1 et 2 de la directive 2010/75/UE précitée;

b)

déterminer les valeurs limites d’émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant

les valeurs limites d’émission individuelles visées au point a) par la puissance thermique fournie par chaque

combustible et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par

tous les combustibles;

c)

additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible.

(2) Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l’article 27, paragraphe (2), qui utilisent les

résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur

consommation propre, les valeurs limites d’émission ci-après peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites

d’émission fixées conformément au paragraphe (1)

a)

si, pendant le fonctionnement de l’installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par le

combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles

est égale ou supérieure à 50% à la valeur limite d’émission fixée à l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE

précitée pour le combustible déterminant;

b)

si la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances

thermiques fournies par tous les combustibles est inférieure à 50% à la valeur limite d’émission déterminée

selon les étapes suivantes

i) prendre les valeurs limites d’émission indiquées à l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée

pour chacun des combustibles utilisés, correspondant à la puissance thermique nominale totale de

l’installation de combustion;

ii) calculer la valeur limite d’émission pour le combustible déterminant en multipliant par deux la valeur limite

d’émission déterminée pour ce combustible conformément au point i) et en soustrayant du résultat la

valeur limite d’émission relative au combustible utilisé ayant la valeur limite d’émission la moins élevée

conformément à l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, correspondant à la puissance

thermique nominale totale de l’installation de combustion;

iii) déterminer la valeur limite d’émission pondérée pour chaque combustible utilisé en multipliant la valeur

limite d’émission déterminée en application des points i) et ii) par la puissance thermique du combustible

concerné et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies

par tous les combustibles;

iv) additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible déterminées en application

du point iii).

(3) Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l’article 27, paragraphe (2), qui utilisent les

résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur

consommation propre, les valeurs limites moyennes d’émission de dioxyde de soufre, fixées à l’annexe V, partie 7 de

la directive 2010/75/UE précitée peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d’émission fixées conformément au

paragraphe (1) ou (2) du présent article.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et

aux installations de coïncinération des déchets

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets

Champ d’application

(1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération

des déchets qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement

thermique des déchets sont purifiés au point de n’être plus des déchets avant leur incinération et s’ils ne peuvent

donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l’utilisation de gaz naturel.

Aux fins du présent chapitre, les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des

déchets comprennent toutes les lignes d’incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et

de prétraitement sur place des déchets, les systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; les chaudières,

les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et

des eaux usées, la cheminée, les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération ou de coïncinération,

d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération ou de coïncinération.

Si des procédés autres que l’oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont

appliqués pour le traitement thermique des déchets, l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de

coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d’incinération

des déchets.

Si la coïncinération des déchets a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire

de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit

être considérée comme une installation d’incinération des déchets.

(2) Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations suivantes

a)

installations où sont traités exclusivement les déchets suivants

i) déchets énumérés à l’article 3, point 21) b);

ii) déchets radioactifs;

iii) carcasses d’animaux relevant du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du

3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la

consommation humaine;

iv) déchets résultant de la prospection et de l’exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant

d’installations offshore et incinérés à bord de celles-ci;

b)

installations expérimentales de recherche, de développement et d’essais visant à améliorer le processus

d’incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Définition de «résidu»

Aux fins du présent chapitre, on entend par «résidu» tout déchet solide ou liquide produit par une installation

d’incinération ou de coïncinération des déchets.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Demandes d’autorisation

Les demandes d’autorisation pour une installation d’incinération des déchets ou de coïncinération des déchets sont

introduites selon la procédure prévue à l’article 13 de la présente loi et comprennent également une description des

mesures envisagées pour garantir le respect des exigences suivantes

a)

l’installation est conçue et équipée, et sera entretenue et exploitée de manière à ce que les exigences du

présent chapitre soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer ou à coïncinérer;

b)

la chaleur produite par l’incinération et la coïncinération est valorisée, lorsque cela est faisable, par la

production de chaleur, de vapeur ou d’électricité;

c)

les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés;

d)

l’élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera

effectuée dans le respect des dispositions applicables en la matière.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Conditions d’autorisation

(1) L’autorisation comprend également les éléments suivants

a)

la liste de tous les types de déchets pouvant être traités, reprenant, si possible, au moins les types de déchets

figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE et contenant, le cas échéant,

des informations sur la quantité de chaque type de déchets;

b)

la capacité totale d’incinération ou de coïncinération de l’installation;

c)

les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau;

d)

les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires;

e)

les procédures d’échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions

définies pour la surveillance des émissions;

f)

la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes

d’épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l’air et les rejets d’eaux résiduaires

peuvent dépasser les valeurs limites d’émission prescrites.

(2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’autorisation délivrée à une installation d’incinération des

déchets ou de coïncinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants

a)

la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;

b)

le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale

et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et

autres substances polluantes.

(3) Le ministre peut énumérer les catégories de déchets devant figurer dans l’autorisation, qui peuvent être

coïncinérés dans certaines catégories d’installations de coïncinération des déchets.

(4) Le ministre réexamine périodiquement et actualise, si nécessaire, les conditions associées à l’autorisation.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Réduction des émissions

(1) Les gaz résiduaires des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets

sont rejetés de manière contrôlée, par une cheminée dont la hauteur est calculée de façon à préserver la santé des

personnes et l’environnement.

(2) Les émissions atmosphériques des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération

des déchets ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, parties 3 et 4 de la directive 2010/75/UE

précitée, ou déterminées conformément à la partie 4 de ladite annexe.

Si, dans une installation de coïncinération des déchets, plus de 40% du dégagement de chaleur produit provient

de déchets dangereux, ou si l’installation coïncinère des déchets municipaux mixtes non traités, les valeurs limites

d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée s’appliquent.

(3) Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires est limité dans toute

la mesure de ce qui est faisable, et les concentrations de substances polluantes ne dépassent pas les valeurs limites

d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée.

(4) Les valeurs limites d’émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l’épuration des gaz

résiduaires sont évacuées de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets.

Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées en dehors de l’installation

d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets dans une station d’épuration exclusivement

destinée à épurer ce type d’eaux usées, les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 5 de la directive

2010/75/UE précitée sont appliquées au point où les eaux usées quittent la station d’épuration. Lorsque les eaux usées

provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, que ce

soit sur place ou en dehors du site, l’exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats

des mesures indiqués à l’annexe VI, partie 6, point 3 de la directive 2010/75/UE précitée, afin de déterminer quels sont

les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de

l’épuration des gaz résiduaires.

La dilution d’eaux usées n’est en aucun cas pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission

indiquées dans l’annexe VI, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée.

(5) Les sites des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, y compris

les zones de stockage des déchets qui y sont associées, sont conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non

autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Un collecteur doit être prévu pour récupérer les eaux de pluie contaminées s’écoulant du site de l’installation

d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets, ou l’eau contaminée résultant de

débordements ou d’opérations de lutte contre l’incendie. La capacité de stockage de ce collecteur doit être suffisante

pour que ces eaux puissent être, au besoin, analysées et traitées avant rejet.

(6) Sans préjudice de l’article 43, paragraphe (4), point c), l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de

coïncinération des déchets ou les différents fours faisant partie de l’installation d’incinération ou de coïncinération ne

continuent en aucun cas d’incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement

des valeurs limites d’émission.

La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions ne dépasse pas soixante heures.

Les limites horaires définies au deuxième alinéa s’appliquent aux fours qui sont reliés à un seul système d’épuration

des gaz résiduaires.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Pannes

En cas de panne, l’exploitant réduit ou interrompt l’exploitation de l’installation dès que faisable, jusqu’à ce qu’elle

puisse se remettre à fonctionner normalement.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Surveillance des émissions

(1) L’Administration de l’environnement veille à ce que la surveillance des émissions soit réalisée conformément aux

prescriptions de l’annexe VI, parties 6 et 7 de la directive 2010/75/UE précitée.

(2) L’installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais

annuels de surveillance définis à l’annexe VI, partie 6, point 1 de la directive 2010/75/UE précitée.

(3) L’Administration de l’environnement détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui

serviront à la surveillance des émissions.

(4) Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’administration

compétente de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation

sont respectées.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Respect des valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées

dans l’annexe VI, partie 8 de la directive 2010/75/UE précitée, sont remplies.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Conditions d’exploitation

(1) Les installations d’incinération des déchets sont exploitées de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que

la teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit inférieure à 3% du poids sec de ces matériaux ou

que leur perte au feu soit inférieure à 5% de ce poids sec. Des techniques de prétraitement des déchets sont utilisées,

si nécessaire.

(2) Les installations d’incinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que,

même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de l’incinération des déchets soient portés, après la

dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum

pendant au moins deux secondes.

Les installations de coïncinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que,

même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coïncinération des déchets soient portés, d’une

façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.

Si des déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure

à 1% sont incinérés ou coïncinérés, la température requise pour satisfaire aux premier et deuxième alinéas est d’au

moins 1100 °C.

Dans les installations d’incinération des déchets, les températures visées aux premier et troisième alinéas sont

mesurées à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion. L’Administration de l’environnement peut

accepter que les mesures soient effectuées en un autre point représentatif de la chambre de combustion.

(3) Chaque chambre de combustion d’une installation d’incinération des déchets est équipée d’au moins un brûleur

d’appoint, qui s’enclenche automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous des

températures prescrites au paragraphe (2) après la dernière injection d’air de combustion. Ces brûleurs sont aussi

utilisés dans les phases de démarrage et de mise à l’arrêt afin de maintenir ces températures en permanence pendant

lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

Les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus

importantes que celles qu’entraînerait la combustion de tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous le code

NC 2710 00 67 ou 2710 00 68 ou de tout combustible liquide dérivé du pétrole appartenant, du fait de ses limites de

distillation, à la catégorie des distillats de distillation, à la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme

combustibles et dont au moins 85% en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86.

Les carburants diesels tels que définis par la réglementation concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel

sont exclus de la présente définition.

Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont inclus dans la présente

définition.

(4) Les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets utilisent un système

automatique qui empêche l’alimentation en déchets dans les situations suivantes

a) pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température prescrite au paragraphe (2) du présent article, ou

la température précisée conformément à l’article 46, paragraphe (1), ait été atteinte;

b) chaque fois que la température prescrite au paragraphe (2) du présent article, ou la température précisée

conformément à l’article 46, paragraphe (1), n’est pas maintenue;

c) chaque fois que les mesures en continu montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison de

dérèglements ou de défaillances des systèmes d’épuration des gaz résiduaires.

(5) La chaleur produite par les installations d’incinération des déchets ou par les installations de coïncinération des

déchets est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.

(6) Les déchets hospitaliers infectieux sont introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à

d’autres catégories de déchets et sans être manipulés directement.

(7) L’Administration de l’environnement veille à ce que l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de

coïncinération des déchets soit exploitée et gérée par une personne physique ayant les compétences pour assumer

cette gestion.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Autorisation de modification des conditions d’exploitation

(1) Le ministre peut autoriser des conditions différentes de celles fixées à l’article 44, paragraphes (1), (2) et (3) et,

en ce qui concerne la température, au paragraphe (4) du même article, et spécifiées dans l’autorisation pour certaines

catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques, à condition que les autres exigences du présent

chapitre soient respectées.

(2) Pour les installations d’incinération des déchets, la modification des conditions d’exploitation ne se traduit pas

par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques

polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues à l’article 44, paragraphes (1),

(2) et (3).

(3) Les émissions de carbone organique total et de monoxyde de carbone des installations de coïncinération des

déchets qui ont obtenu une autorisation de modification des conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1er

sont également conformes aux valeurs limites fixées dans l’annexe VI, partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée.

chapitre soient respectées.

Livraison et réception des déchets

(1) L’exploitant de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets prend

toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir

ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines,

ainsi que d’autres effets négatifs sur l’environnement, les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé humaine.

(2) L’exploitant détermine la masse de chaque type de déchets, si possible conformément à la liste européenne

des déchets établie par la décision 2000/532/CE, avant d’accepter de réceptionner les déchets dans l’installation

d’incinération des déchets ou dans l’installation de coïncinération des déchets.

(3) Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation

de coïncinération des déchets, l’exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les

conditions d’autorisation spécifiées à l’article 38, paragraphe (2) sont respectées.

Ces informations comprennent

a)

toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au

paragraphe (4), point a);

b)

la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les

autres informations permettant de juger s’ils sont aptes à subir le traitement d’incinération prévu;

c)

les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions

à prendre lors de leur manipulation.

(4) Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation

de coïncinération des déchets, l’exploitant effectue au minimum les procédures suivantes

a)

vérification des documents exigés aux termes de la loi du 21 mars 2012 et, le cas échéant, aux termes du

règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts

de déchets, ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses;

b)

sauf si cela n’est pas approprié, prélèvement d’échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant

le déchargement, afin de vérifier, au moyen de contrôles, leur conformité avec les informations prévues au

paragraphe (3) et afin de permettre à l’Administration de l’environnement de déterminer la nature des déchets

traités.

Les échantillons visés au point b) sont conservés pendant au moins un mois après l’incinération ou la coïncinération

des déchets concernés.

(5) Le ministre peut accorder des dérogations au paragraphe (2) aux installations d’incinération des déchets ou

aux installations de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant du chapitre II et qui incinèrent

ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation lorsqu’il est matériellement impossible de

déterminer la masse de chaque type de déchet.

règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses;

Résidus

(1) La quantité et la nocivité des résidus sont réduites au minimum. Les résidus sont recyclés directement dans

l’installation ou à l’extérieur, selon le cas.

(2) Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l’état de poussières sont effectués de manière à éviter

la dispersion de ces résidus dans l’environnement.

(3) Avant de définir les filières d’élimination ou de recyclage des résidus, des essais appropriés sont réalisés afin de

déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel polluant des résidus. Ces essais portent

sur la fraction soluble totale et sur la fraction soluble de métaux lourds.

règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses;

Modification substantielle

Une modification dans l’exploitation d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération

des déchets ne traitant que des déchets non dangereux au sein d’une installation relevant du chapitre II, qui implique

l’incinération ou la coïncinération de déchets dangereux est considérée comme une modification substantielle.

règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses;

Information du public concernant les installations d’incinération des déchets et les installations de

coïncinération des déchets

(1) L’Administration de l’environnement dresse la liste des installations d’incinération des déchets ou des installations

de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure et la rend accessible

au public dans les meilleurs délais possibles. A cette fin, les exploitants sont tenus d’informer l’Administration de

l’environnement des installations qu’ils exploitent.

(2) Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la

capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure le rapport visé à l’article 72, paragraphe 4, point

a) de la directive 2010/75/UE précitée comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de

l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans

l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Ces informations sont mises à la disposition du public.

Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant

des solvants organiques

Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée,

et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation fixés dans la partie 2 de cette annexe.

Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par

1.

«installation existante»: une installation en service au 29 mars 1999 ou qui a obtenu une autorisation ou dont

l’exploitant a présenté une demande complète d’autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette

installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard;

2.

«gaz résiduaires»: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et

rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction;

3.

«émissions diffuses»: les émissions, non comprises dans les gaz résiduaires, de composés organiques volatils

dans l’air, le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée

dans la partie 2 de l’annexe VII de la directive 2010/75/UE précitée;

4.

«émissions totales»: la somme des émissions diffuses et des émissions sous forme de gaz résiduaires;

5.

«mélange»: un mélange au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement

européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence

européenne des substances chimiques;

6.

«colle»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques

nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes parties d’un

produit;

7.

«encre»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques

nécessaires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d’impression pour imprimer du texte ou

des images sur une surface;

8.

«vernis»: un revêtement transparent;

9.

«consommation»: quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier

ou toute autre période de douze mois, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur

réutilisation;

10.

«solvants organiques utilisés à l’entrée»: la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges,

qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de

l’installation, et qui est comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour l’exercice de l’activité;

11. «réutilisation»: l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de

solvants organiques récupérés dans une installation, n’entrent pas dans cette définition les solvants organiques

récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;

12. «conditions maîtrisées»: les conditions dans lesquelles une installation est exploitée de sorte que les composés

organiques volatils libérés par l’activité soient captés et rejetés de manière contrôlée, par l’intermédiaire

d’une cheminée ou d’un équipement de réduction des émissions, et ne constituent donc pas des émissions

totalement diffuses;

13. «opérations de démarrage et d’arrêt»: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au

ralenti d’une installation, d’un équipement ou d’une cuve à l’exception des phases d’activité fluctuante survenant

dans les conditions normales de fonctionnement.

Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Remplacement des substances dangereuses

Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger

H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes,

mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 précité, sont remplacés, dans

toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Réduction des émissions

(1) Le ministre veille à ce que chaque installation remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes

a)

les émissions de composés organiques volatils des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission

dans les gaz résiduaires et les valeurs limites d’émission diffuse, ou les valeurs limites d’émission totale, et les

autres exigences énoncées dans l’annexe VII parties 2 et 3 de la directive 2010/75/UE précitée sont respectées;

b)

les installations respectent les exigences du schéma de réduction figurant dans l’annexe VII, partie 5 de la

directive 2010/75/UE précitée à condition qu’il en résulte une réduction des émissions équivalente à celle

qu’aurait permis d’obtenir l’application des valeurs limites d’émission visées au point a).

(2) Par dérogation au paragraphe (1), point a), si l’exploitant démontre au ministre qu’une installation déterminée ne

peut, d’un point de vue technique et économique, respecter la valeur limite d’émission diffuse, le ministre peut autoriser

le dépassement de cette valeur limite d’émission, pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre des risques importants

pour la santé humaine ou pour l’environnement et que l’exploitant prouve au ministre qu’il est fait appel aux meilleures

techniques disponibles.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), pour les activités de revêtement relevant de la rubrique 8 du tableau figurant

dans l’annexe VII, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée, qui ne peuvent être réalisées dans des conditions

maîtrisées, le ministre peut accepter que les émissions des installations ne respectent pas les exigences du présent

paragraphe si l’exploitant démontre au ministre que cela n’est pas techniquement ni économiquement réalisable et qu’il

est fait appel aux meilleures techniques disponibles.

(4) Les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être

apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit de composés organiques volatils

halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351

sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible

de le faire en vue de protéger la santé publique et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission

pertinentes fixées à l’annexe VII, partie 4 de la directive 2010/75/UE précitée.

(5) Les installations dans lesquelles se déroulent au moins deux activités qui entraînent chacune un dépassement des

seuils fixés dans l’annexe VII, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée, sont tenues

a)

en ce qui concerne les substances indiquées au paragraphe (5), de respecter les exigences de ce paragraphe

pour chacune des activités;

b)

en ce qui concerne toutes les autres substances

i) de respecter les exigences du paragraphe (1) pour chaque activité individuellement; ou

ii) de faire en sorte que les émissions totales de composés organiques volatils ne dépassent pas le niveau qui

aurait été atteint si le point i) avait été appliqué.

(6) Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques

volatils lors des opérations de démarrage et d’arrêt.

Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Surveillance des émissions

Le ministre s’assure, par des spécifications à cet effet dans les conditions de l’autorisation ou au moyen de

prescriptions générales contraignantes, que les mesures des émissions sont réalisées conformément aux indications de

l’annexe VII, partie 6 de la directive 2010/75/UE précitée.

Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Respect des valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires sont considérées comme respectées si les conditions énoncées

dans l’annexe VII, partie 8 de la directive 2010/75/UE précitée sont remplies.

Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Rapport concernant le respect des conditions d’autorisation

L’exploitant fournit à l’Administration de l’environnement, sur demande et dans les meilleurs délais possibles, des

données permettant à celle-ci de vérifier que sont respectées, selon le cas

a)

les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires, les valeurs limites d’émission diffuse et les valeurs limites

d’émission totale;

b)

les exigences relevant du schéma de réduction figurant dans l’annexe VII, partie 5 de la directive 2010/75/UE

précitée;

c)

les dérogations accordées conformément à l’article 52, paragraphes (2) et (3).

Cela peut inclure un plan de gestion des solvants établi conformément à l’annexe VII, partie 7 de la directive 2010/75/UE

précitée.

Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Modification substantielle d’installations existantes

(1) Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une

installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors

des opérations de démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, est considérée comme une modification

substantielle si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure

a)

à 25% pour une installation qui exerce soit des activités relevant des seuils les plus bas du tableau de l’annexe

VII, partie 2, rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17 de la directive 2010/75/UE précitée, soit des activités

relevant d’une des autres rubriques du tableau de l’annexe VII, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée, et

dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an;

b)

à 10% pour toutes les autres installations.

(2) Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans

le champ d’application de la présente loi à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit

cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante

si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a

subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.

(3) En cas de modification substantielle, l’Administration de l’environnement vérifie la conformité de l’installation aux

exigences de la présente loi.

Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Accès à l’information

(1) La décision du ministre, ainsi qu’une copie au moins de l’autorisation et toutes les mises à jour ultérieures, sont

mises à la disposition du public dans les meilleurs délais possibles.

Les prescriptions générales contraignantes applicables aux installations, ainsi que la liste des installations soumises à

la procédure d’autorisation et d’enregistrement sont accessibles au public.

(2) Les résultats de la surveillance des émissions requis en vertu de l’article 55 et détenus par l’Administration de

l’environnement sont mis à la disposition du public.

(3) Les paragraphes (1) et (2) du présent article s’appliquent sous réserve des restrictions prévues à l’article 4,

paragraphes 1er et 2, de la loi précitée du 25 novembre 2005.

Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane

Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Interdiction d’élimination des déchets

L’élimination des déchets ci-après dans les masses d’eau est interdite

a)

les déchets solides;

b)

les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle, provenant

des installations utilisant le procédé au sulfate; y compris les déchets acides associés à ces eaux mères, qui

contiennent globalement plus de 0,5% d’acide sulfurique libre et divers métaux lourds, et ces eaux mères qui

ont été diluées afin que la proportion d’acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5%;

c)

les déchets des installations utilisant le procédé au chlorure, qui contiennent plus de 0,5% d’acide chlorhydrique

libre et divers métaux lourds, y compris les déchets qui ont été dilués afin que la proportion d’acide

chlorhydrique libre ne dépasse pas 0,5%;

d)

les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation)

des déchets mentionnés aux points b) et c) et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets

neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui,

avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5.

Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Réduction des émissions dans l’eau

Les émissions des installations dans l’eau ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe IV,

partie 1.

Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Prévention et réduction des émissions dans l’air

(1) L’émission de vésicules acides en provenance des installations est évitée.

(2) Les émissions atmosphériques des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe

IV, partie 2.

Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Surveillance des émissions

(1) L’Administration de l’environnement assure la surveillance des émissions dans l’eau afin de vérifier le respect des

conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 60.

(2) L’Administration de l’environnement assure la surveillance des émissions dans l’air afin de vérifier le respect des

conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 61. Cette surveillance consiste au minimum en une surveillance

des émissions conformément aux prescriptions figurant dans l’annexe IV, partie 3.

(3) La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l’absence de normes CEN, avec les normes

ISO ou d’autres normes internationales qui garantissent l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.

Chapitre VII – Dispositions diverses, transitoires, modificatives et finales

Chapitre VII – Dispositions diverses, transitoires, modificatives et finales

Mesures administratives

En cas de non-respect des dispositions visées à l’article 66, le ministre peut prendre les mesures visées à l’article 27

de la loi précitée du 10 juin 1999.

Chapitre VII – Dispositions diverses, transitoires, modificatives et finales En cas de non-respect des dispositions visées à l’article 66, le ministre peut prendre les mesures visées à l’article 27 de la loi précitée du 10 juin 1999.

Recherche et constatation des infractions

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les personnes visées à l’article

22 de la loi précitée du 10 juin 1999, et selon les conditions et modalités y visées.

Chapitre VII – Dispositions diverses, transitoires, modificatives et finales En cas de non-respect des dispositions visées à l’article 66, le ministre peut prendre les mesures visées à l’article 27 de la loi précitée du 10 juin 1999.

Pouvoirs et prérogatives de contrôle

Les pouvoirs et prérogatives de contrôle sont ceux visés par les articles 23 et 24 de la loi précitée du 10 juin 1999.

Chapitre VII – Dispositions diverses, transitoires, modificatives et finales En cas de non-respect des dispositions visées à l’article 66, le ministre peut prendre les mesures visées à l’article 27 de la loi précitée du 10 juin 1999.

Sanctions pénales

Est puni(e) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros

ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui par infraction à l’article 5, paragraphe (1) exploite sans autorisation respectivement sans

enregistrement une installation ou une installation de combustion, une installation d’incinération des déchets

ou une installation de coïncinération des déchets;

tout exploitant qui par infraction à l’article 8, point a) n’informe pas immédiatement l’Administration de

l’environnement;

tout exploitant qui par infraction à l’article 8, point b) ne prend pas immédiatement des mesures pour limiter

les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents;

tout exploitant qui par infraction à l’article 8, point c) ne respecte pas les mesures complémentaires ordonnées

par le ministre pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou

accidents;

toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe (1) ne respecte pas les conditions de l’autorisation;

tout exploitant qui par infraction à l’article 9, paragraphe (2), point a) n’informe pas immédiatement

l’Administration de l’environnement en cas d’infraction aux conditions d’autorisation;

tout exploitant qui par infraction à l’article 9, paragraphe (2), point b) ne prend pas immédiatement les mesures

nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité;

tout exploitant qui par infraction à l’article 9, paragraphe (2), point c) ne respecte pas les mesures

complémentaires ordonnées par le ministre pour rétablir la conformité;

tout exploitant qui par infraction à l’article 12 n’exploite pas l’installation selon les principes y visés;

tout exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe (2) ne présente pas toutes les informations

nécessaires aux fins du réexamen des conditions d’autorisation y compris notamment les résultats de la

surveillance des émissions et d’autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation

avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques

disponibles applicables et les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles;

tout exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe (2) n’établit respectivement ne soumet pas à

l’Administration de l’environnement le rapport de base dans les délais impartis et selon les modalités y visées;

tout exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe (3), alinéa 1 n’évalue pas le niveau de contamination

du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par

l’installation lors de la cessation définitive des activités;

tout exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe (3), alinéa 2 ne prend pas les mesures nécessaires

visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site,

compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de

représenter un tel risque;

tout exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe (4) ne prend pas les mesures nécessaires, lors de

la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses

pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu

de lui donner à l’avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement

en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu

de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 13, paragraphe (1), point d);

toute personne qui par infraction à l’article 27, paragraphe (1) ne procède pas au rejet des gaz résiduaires des

installations de combustion d’une manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée, contenant une ou

plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l’environnement;

toute personne qui par infraction à l’article 27, paragraphe (4) ne respecte pas les valeurs limites d’émission y

visées;

tout exploitant qui par infraction à l’article 31, paragraphe (2) ne respecte pas, en cas de panne, la demande

de l’autorité compétente de réduire ou d’arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n’est

pas possible dans les 24 heures, ou d’exploiter l’installation en utilisant des combustibles peu polluants;

toute personne qui par infraction à l’article 32, paragraphe (1) ne procède pas à la surveillance des émissions

de substances polluantes dans l’air conformément à l’annexe V, partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée;

toute personne qui par infraction à l’article 32, paragraphe (2), ne soumet pas au contrôle et aux essais

de surveillance annuels définis à l’annexe V, partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée l’installation et le

fonctionnement de l’équipement de surveillance automatisé;

toute personne qui par infraction à l’article 32, paragraphe (4) ne procède pas à la l’enregistrement, au

traitement et à la présentation des résultats de la surveillance de manière à permettre à l’Administration de

l’environnement de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans

l’autorisation sont respectées;

toute personne qui par infraction à l’article 39, paragraphe (1) ne procède pas au rejet de manière contrôlée

des gaz résiduaires des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets

par une cheminée dont la hauteur est calculée de façon à préserver la santé des personnes et l’environnement;

toute personne qui par infraction à l’article 39, paragraphe (3) ne procède pas au rejet limité dans toute la

mesure de ce qui est faisable en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires

respectivement dont les concentrations de substances polluantes dépassent les valeurs limites d’émission fixées

dans l’annexe VI, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée;

toute personne qui par infraction à l’article 39, paragraphe (5) n’exploite pas le site d’une installation

d’incinération des déchets respectivement le site d’une installation de coïncinération des déchets, y compris les

zones de stockage des déchets qui y sont associées, de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel

de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines;

toute personne qui par infraction à l’article 39, paragraphe (6), alinéa 1 continue, dans les installations y visées,

à incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs

limites d’émission;

toute personne qui par infraction à l’article 39, paragraphe (6), alinéa 2 dépasse, sur une année, la durée

cumulée de fonctionnement;

tout exploitant qui par infraction à l’article 40, en réduit pas ou n’interrompt pas, en cas de panne, l’exploitation

de l’installation dès que faisable, jusqu’à ce qu’elle puisse se remettre à fonctionner normalement;

toute personne qui par infraction à l’article 41, paragraphe (2) ne soumet pas l’installation et le fonctionnement

des systèmes de mesure automatisé au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis à l’annexe VI,

partie 6, point 1 de la directive 2010/75/UE précitée;

toute personne qui par infraction à l’article 41 paragraphe (4) ne procède pas à l’enregistrement, le traitement

et la présentation des résultats de la surveillance de manière à permettre au ministre de vérifier que les

conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées;

tout exploitant qui par infraction à l’article 43, paragraphe (1) n’exploite pas l’installation d’incinération des

déchets de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total des

cendres et mâchefers soit inférieure à 3% du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure

à 5% de ce poids sec, sauf dans l’hypothèse d’une dérogation dûment autorisée;

tout exploitant qui par infraction à l’article 43, paragraphe (2) n’équipe pas, ne construit pas ou n’exploite pas

l’installation d’incinération des déchets de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les

gaz résultant de l’incinération des déchets soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une

façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes,

sauf dans l’hypothèse d’une dérogation dûment autorisée;

toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe (3) n’équipe pas l’installation d’incinération des

déchets d’au moins un brûleur d’appoint, sauf dans l’hypothèse d’une dérogation dûment autorisée;

toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe (4) n’équipe pas l’installation d’incinération des

déchets respectivement l’installation de coïncinération des déchets d’un système automatique qui empêche

l’alimentation en déchets dans les situations y visées, sauf dans l’hypothèse d’une dérogation dûment autorisée

concernant la température;

toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe (5) ne valorise pas dans la mesure de ce qui

est faisable la chaleur produite par les installations d’incinération des déchets ou par les installations de

coïncinération des déchets;

toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe (6) n’introduit pas directement les déchets

hospitaliers infectieux dans le four, sans être mélangés au préalable à d’autres catégories de déchets et sans

être manipulés directement;

tout exploitant d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets

qui par infraction à l’article 45, paragraphe (1) ne prend pas toutes les précautions nécessaires en ce qui

concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure

du possible la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d’autres effets

négatifs sur l’environnement, les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé humaine;

tout exploitant qui par infraction à l’article 45, paragraphe (2) ne détermine pas la masse de chaque type de

déchets, si possible conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE, avant

d’accepter de réceptionner les déchets dans l’installation d’incinération des déchets ou dans l’installation de

coïncinération des déchets;

tout exploitant qui par infraction à l’article 45, paragraphe (3) ne rassemble pas des informations sur les déchets

dans le but de vérifier que les conditions d’autorisation spécifiées à l’article 38, paragraphe (2) sont respectées

avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation

de coïncinération des déchets;

tout exploitant qui par infraction à l’article 45, paragraphe (4) n’effectue pas au minimum les procédures y

visées avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une

installation de coïncinération des déchets;

toute personne qui par infraction à l’article 46, paragraphe (1) ne réduit pas au minimum la quantité et la

nocivité des résidus;

toute personne qui par infraction à l’article 46, paragraphe (2) n’effectue pas le transport et le stockage

intermédiaire des résidus secs à l’état de poussières de manière à éviter la dispersion de ces résidus dans

l’environnement;

tout exploitant qui par infraction à l’article 48 n’informe pas l’Administration de l’environnement des

installations d’incinération des déchets qu’il exploite;

toute personne qui par infraction à l’article 51 ne remplace pas dans les meilleurs délais possibles, les substances

ou mélanges y visés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs;

toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe (4) ne respecte pas les exigences y visées;

toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe (6) ne prend pas les précautions appropriées pour

réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et

d’arrêt;

tout exploitant qui par infraction à l’article 55 ne fournit pas à l’Administration de l’environnement, sur

demande, des données y visées;

toute personne qui par infraction à l’article 61, paragraphe (1) n’évite pas l’émission de vésicules acides en

provenance des installations;

toute personne qui par infraction à l’article 63 ne respecte pas les mesures administratives prises par le

ministre;

toute personne qui par infraction à l’article 69 ne respecte pas les dispositions transitoires y visées.

partie 6, point 1 de la directive 2010/75/UE précitée;

Recours

Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui

statuera comme juge du fond. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l’article 29

de la loi modifiée du 10 juin 1999. Les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel.

partie 6, point 1 de la directive 2010/75/UE précitée;

Mise en vigueur

A l’article 2, à l’article 3, points 2, 3 à 6, 8 à 13, 16 à 20, 24 à 27 et 30, à l’article 5, paragraphes (2) et (3), à l’article

8, aux articles 9 et 11, à l’article 12, points e) et h), à l’article 13, paragraphe (1), points e) et h), à l’article 14, à l’article

15, paragraphe (1), point c) ii), à l’article 15, paragraphe (1), points d), e), f) et h), à l’article 15, paragraphes (2) à (7),

à l’article 16, paragraphes (2) à (5), aux articles 17 à 19, à l’article 20, paragraphes (2) à (5), aux articles 21 à 23, aux

articles 24 à 26, à l’article 27, paragraphes (1) à (4), (7) et (8), aux articles 28 à 30, aux articles 32 et 33, à l’article 34,

paragraphes (2) et (3), aux articles 35 et 36, à l’article 38, paragraphe (1), à l’article 51, à l’article 52, paragraphe (5), à

l’article 56, à l’article 57, paragraphe (3), aux articles 61 et 62, ainsi que l’annexe I, premier alinéa et points 1.1, 1.4, 2.5

b), 3.1, 4, 5, 6.1 c), 6.4 b), 6.10 et 6.11, l’annexe II, l’annexe III, point 12, l’annexe V de la directive 2010/75/UE précitée,

l’annexe VI, partie 1, point b), partie 4, points 2.2, 2.4, 3.1 et 3.2, partie 6, points 2.5 et 2.6, et partie 8, point 1.1 d) de la

directive 2010/75/UE précitée, l’annexe VII, partie 4, point 2, partie 5, point 1, partie 7, point 3 de la directive 2010/75/

UE précitée, et l’annexe VIII, partie 1, points 1 et 2 c), partie 2, points 2 et 3 et partie 3 de la directive 2010/75/UE

précitée, sont applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

partie 6, point 1 de la directive 2010/75/UE précitée;

Dispositions transitoires

(1) En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l’annexe I, point 1.1 pour les activités d’une

puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW, points 1.2 et 1.3, point 1.4 a), points 2.1 à 2.6, points 3.1 à

3.5, points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation chimique, points 5.1 et 5.2 pour les

activités couvertes par la directive 2008/1/CE, point 5.3 a) i) et ii), point 5.4, point 6.1 a) et b), points 6.2 et 6.3, point

6.4 a), point 6.4 b) pour les activités couvertes par la directive 2008/1/CE, point 6.4 c) et points 6.5 à 6.9 qui sont en

service et détiennent une autorisation avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou dont les exploitants ont introduit

une demande complète d’autorisation, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier

2014, les dispositions visées à l’article 68 sont applicables à partir du 7 janvier 2014, à l’exception du chapitre III et de

l’annexe V de la directive 2010/75/UE précitée.

(2) En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l’annexe I, point 1.1 pour les activités d’une

puissance thermique nominale totale de 50 MW, point 1.4 b), points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production

par transformation biologique, points 5.1 et 5.2 pour les activités non couvertes par la directive 2008/1/CE, point 5.3 a)

iii) à v), point 5.3 b), points 5.5 et 5.6, point 6.1 c), point 6.4 b) pour les activités non couvertes par la directive 2008/1/

CE et points 6.10 et 6.11 qui sont en service avant le 7 janvier 2013, les dispositions de la présente loi sont applicables

à partir du 7 juillet 2015, à l’exception des chapitres III et IV et des annexes V et VI de la directive 2010/75/UE précitée.

(3) En ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 27, paragraphe (2), les dispositions visées

à l’article 68 sont applicables à compter du 1er janvier 2016, pour se conformer au chapitre III et à l’annexe V de la

directive 2010/75/UE précitée.

(4) En ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 27, paragraphe (3), les dispositions de la loi

modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et du règlement pris en son application,

transposant la directive 2001/80/CE ne sont plus applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(5) En ce qui concerne les installations de combustion qui coïncinèrent des déchets, l’annexe VI, partie 4, point 3.1

de la directive 2010/75/UE précitée s’applique jusqu’au 31 décembre 2015 pour les installations de combustion visées

à l’article 27, paragraphe (2).

(6) L’annexe VI, partie 4, point 3.2 de la directive 2010/75/UE précitée s’applique aux installations de combustion

qui coïncinèrent des déchets à partir

a) du 1er janvier 2016, pour les installations de combustion visées à l’article 27, paragraphe (2);

b) de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations de combustion visées à l’article 27, paragraphe (3).

(7) L’article 51 s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les substances ou mélanges auxquels sont

attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou,

les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés

cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 précité sont

remplacés, dans toute la mesure du possible et dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins

nocifs.

(8) L’article 52, paragraphe (5) s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les émissions, soit de composés

organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350,

H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de composés organiques volatils

halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les

phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement

et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, et ne dépassent pas

les valeurs limites d’émission pertinentes fixées dans l’annexe VII, partie 4 de la directive 2010/75/UE précitée.

(9) L’annexe VII, partie 4, point 2 de la directive 2010/75/UE précitée, s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à

cette date, pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou pour lesquels

doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, lorsque le débit

massique de la somme des composés justifiant l’apposition de la mention H341 ou H351 ou l’étiquetage R40 ou R68

est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d’émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d’émission

se rapporte à la masse totale des différents composés.

partie 6, point 1 de la directive 2010/75/UE précitée;

Dispositions modificatives

(1) La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifiée comme suit

1.

L’article 2, paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes

«4. «substance»: tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes

a) les substances radioactives, telles que définies à l’article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil du

13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs

contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

b) les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l’article 2, point b) de la loi modifiée du

13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement

modifiés;».

2.

L’article 2, paragraphe 7 est remplacé par le libellé suivant

«7. «modification substantielle»: une modification de l’établissement qui, de l’appréciation des administrations

compétentes, peut avoir des incidences négatives significatives sur les intérêts protégés par l’article 1er de la

présente loi; est également réputée substantielle toute modification d’une exploitation qui répond en elle-

même aux seuils fixés à l’annexe I de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles;».

3.

La deuxième phrase de l’alinéa 1 du paragraphe 8 de l’article 2 est formulée comme suit

«Les valeurs limites d’émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes,

familles ou catégories de substances notamment celles visées à l’annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative aux

émissions industrielles.»

4.

Le dernier alinéa du paragraphe 9 de l’article 2 est formulé comme suit

«Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en

considération les éléments énumérés à l’annexe III de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles.»

5.

L’article 2 est complété par un paragraphe 14 formulé comme suit

«14. «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, un

établissement ou toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir

économique déterminant.»

6.

L’article 5 est remplacé comme suit

«Art. 5. Classification des établissements composites et procédures d’autorisation échelonnées

Lorsque plusieurs établissements faisant l’objet d’une demande d’autorisation relèvent de classes différentes,

l’établissement présentant le risque le plus élevé, suivant sa classification, détermine le régime d’autorisation

visé à l’article qui précède.

Par dérogation à l’alinéa 1, lorsque les établissements faisant l’objet d’une demande d’autorisation relèvent de

deux ou plusieurs des classes 2, 3, 3A ou 3B, le régime d’autorisation relève de la classe 3.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements relevant de la classe 4.

Sur demande expresse du demandeur, l’autorité compétente applique des procédures d’autorisation distinctes

concernant, selon le cas,

– la démolition,

– l’excavation et les terrassements,

– la construction et l’exploitation de l’établissement.»

7.

Le point i) du paragraphe 7 de l’article 7 est supprimé.

8.

Le paragraphe 7 de l’article 7 est complété par un deuxième alinéa formulé comme suit

«Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la classe 3B ne requièrent pas les informations

reprises à l’alinéa 1, point c). Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la classe 3A ne

requièrent pas les informations reprises à l’alinéa 1, points d) et f).»

9.

Le deuxième alinéa du paragraphe 9 de l’article 7 est formulé comme suit

«Pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article

8, paragraphe 2, l’autorité compétente joint également au dossier de la demande d’autorisation les autres

rapports et avis dont elle dispose et qu’elle juge indispensables à sa prise de décision.»

10.

La dernière phrase du point 2.1. du paragraphe 1er de l’article 9 est formulée comme suit

«Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les

établissements soumis aux dispositions de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ou de trente

jours pour les autres établissements.»

11. Le paragraphe 2 de l’article 9 est formulé comme suit

«L’Administration de l’environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit

jours après qu’il ait été constaté que le dossier de demande d’un établissement de la classe 1 est complet,

le dossier aux fins d’enquête publique aux communes concernées. Pour les établissements soumis à une

évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, le dossier de demande est

précisé quant à la nature des décisions possibles et complété d’un projet de décision lorsqu’il existe.»

12.

L’article 10, alinéa 1 est formulé comme suit

«Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché dans la commune d’implantation pendant

quinze jours, de la façon usuelle, par les autorités communales.»

13. La loi est complétée par un article 12ter formulé comme suit

«Art. 12ter E-commodo

Par dérogation aux dispositions de l’article 7.1, les demandes d’autorisation peuvent également être introduites

auprès des administrations compétentes par voie informatique. Un règlement grand-ducal fixe la mise en

place, par les administrations compétentes, de procédures de saisie, d’information et de participation du public

relatives aux établissements classés moyennant plate-forme informatique. Ces procédures doivent comporter

pour les administrés des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi.»

14.

L’article 13bis est supprimé.

15. L’article 16, alinéa 1 est formulé comme suit

«Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d’autorisation pour les établissements soumis à une

évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, indiquent, après examen des

préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est

fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public.»

16.

L’article 19, alinéa 1 est formulé comme suit

«Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant

le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Le recours est également ouvert aux associations et

organisations visées à l’article 29. Pour les recours portant sur une décision concernant un établissement défini

par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 paragraphe 2, les prédites associations et organisations

sont réputées avoir un intérêt personnel.»

17.

L’article 29 est remplacé par le texte suivant

«Les associations et organisations dotées de la personnalité morale dont les statuts ont été publiés au Mémorial

et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent

faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Il en est de même des

associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités

statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.»

18. L’article 31, alinéa 8 est supprimé.

19. L’article 32 est supprimé. Les annexes I, II et III sont abrogées.

(2) Le point 1 de l’annexe III de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce

qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est modifié comme suit

«1. L’exploitation d’installations soumises à la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, à l’exception

des installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de

nouveaux produits et procédés.»

partie 6, point 1 de la directive 2010/75/UE précitée;

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 9 mai

2014 relative aux émissions industrielles».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement,

Château de Berg, le 9 mai 2014.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de l’Economie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

Doc. parl. 6541; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord 2013 et sess. extraord. 2013-2014; Dir. 2010/75/UE.

Annexe I

Catégories d’activités visées à l’article 11

Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si

plusieurs activités relevant de la même description d’activité contenant un seuil sont mises en œuvre dans une même

installation, les capacités de ces activités s’additionnent. Pour les activités de gestion des déchets, ce mode de calcul

s’applique aux activités visées au point 5.1 et au point 5.3, sous a) et b).

La Commission établit des lignes directrices, concernant

a)

le rapport entre les activités de gestion des déchets décrites dans la présente annexe et celles décrites aux

annexes I et II de la directive 2008/98/CE; et

b)

l’interprétation des termes «en quantité industrielle» à propos des activités de l’industrie chimique décrites

dans la présente annexe.

1.

Industries d’activités énergétiques

1.1. Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou

supérieure à 50 MW.

1.2. Raffinage de pétrole et de gaz.

1.3. Production de coke.

1.4. Gazéification ou liquéfaction de

a) charbon;

b) autres combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou

supérieure à 20 MW.

2.

Production et transformation des métaux

2.1. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.

2.2. Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une

capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

2.3. Transformation des métaux ferreux

a) exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure;

b) opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par

marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW;

c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure

à 2 tonnes d’acier brut par heure.

2.4. Exploitation de fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par

jour.

2.5. Transformation des métaux non ferreux

a) production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières

premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

b) fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation

de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour

le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.

2.6. Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique

pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3.

3.

Industrie minérale

3.1. Production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium

a) production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure

à 500 tonnes par jour ou d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50

tonnes par jour;

b) production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour;

c) production d’oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour.

3.2. Production d’amiante ou fabrication de produits à base d’amiante.

3.3. Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes

par jour.

3.4. Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion

supérieure à 20 tonnes par jour.

3.5. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires,

de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par

jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 m3 et une densité d’enfournement de plus de

300 kg/m3 par four.

4.

Industrie chimique

Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d’activités répertoriées dans cette partie, désigne la

production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substances

énumérés aux points 4.1 à 4.6.

4.1. Production de produits chimiques organiques, tels que

a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et

mélanges d’esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes;

c) hydrocarbures sulfurés;

d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles,

cyanates, isocyanates;

e) hydrocarbures phosphorés;

f) hydrocarbures halogénés;

g) dérivés organométalliques;

h) matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);

i) caoutchoucs synthétiques;

j) colorants et pigments;

k) tensioactifs et agents de surface.

4.2. Fabrication de produits chimiques inorganiques, tels que

a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de

carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle;

b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide

chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;

c) bases, telles que hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;

d) sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de

sodium, perborate, nitrate d’argent;

e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium,

silicium, carbure de silicium.

4.3. Fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés).

4.4. Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides.

4.5. Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d’intermédiaires.

4.6. Fabrication d’explosifs.

5.

Gestion des déchets

5.1. Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour,

supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes

a) traitement biologique;

b) traitement physico-chimique;

c) mélange avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées aux points 5.1 et 5.2;

d) reconditionnement avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées aux points

5.1 et 5.2;

e) récupération/régénération des solvants;

f) recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques;

g) régénération d’acides ou de bases;

h) valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution;

i) valorisation des constituants des catalyseurs;

j) régénération et autres réutilisations des huiles;

k) lagunage.

5.2. Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des installations

de coïncinération des déchets

a) pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;

b) pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour.

5.3. a) Elimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le

recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la directive

91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

i)

traitement biologique;

ii) traitement physico-chimique;

iii) prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération;

iv) traitement du laitier et des cendres;

v)

traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements électriques et

électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants;

b) valorisation, ou un mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non dangereux avec une

capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à

l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE

i)

traitement biologique;

ii) prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération;

iii) traitement du laitier et des cendres;

iv) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements électriques et

électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants.

Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour

cette activité est fixé à 100 tonnes par jour.

5.4. Décharges, au sens de l’article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999

concernant la mise en décharge des déchets recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une

capacité totale supérieure à 25.000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes.

5.5. Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du point 5.4, dans l’attente d’une des activités

énumérées aux points 5.1, 5.2, 5.4 et 5.6 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion

du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l’attente de la collecte.

5.6. Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes.

6.

Autres activités

6.1. Fabrication, dans des installations industrielles, de

a) pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses;

b) papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;

c) un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants: panneaux de particules orientées, panneaux

d’aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour.

6.2. Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de

textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

6.3. Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.

6.4. a) Exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par

jour.

b) Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement des matières premières

ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits

alimentaires ou d’aliments pour animaux issus

i)

uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité

de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour;

ii) uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300

tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l’installation fonctionne pendant

une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an;

iii) matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits

séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour,

supérieure à

75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

[300- (22,5 × A)] dans tous les autres cas

où «A» est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant

dans le calcul de la capacité de production de produits finis.

L’emballage n’est pas compris dans le poids final du produit.

Ce point ne s’applique pas si la matière première est seulement du lait.

c) Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200

tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).

6.5. Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure

à 10 tonnes par jour.

6.6. Elevage intensif de volailles ou de porcs

a) avec plus de 40.000 emplacements pour les volailles;

b) avec plus de 2.000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg); ou

c) avec plus de 750 emplacements pour les truies.

6.7. Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment

pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage,

de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique

supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an.

6.8. Fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation.

6.9. Captage des flux de CO2 provenant d’installations relevant de la présente loi, en vue du stockage

géologique conformément à la directive 2009/31/CE.

6.10. Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité

de production supérieure à 75 m3 par jour, autre que le seul traitement contre la coloration.

6.11. Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE,

qui sont rejetées par une installation couverte par le chapitre II.

Annexe II

Liste des substances polluantes

AIR

1.

Dioxyde de soufre et autres composés du soufre

2.

Oxydes d’azote et autres composés de l’azote

3.

Monoxyde de carbone

4.

Composés organiques volatils

5.

Métaux et leurs composés

6.

Poussières, y compris particules fines

7.

Amiante (particules en suspension, fibres)

8.

Chlore et ses composés

9.

Fluor et ses composés

10. Arsenic et ses composés

11. Cyanures

12. Substances et préparations dont il est prouvé qu’elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou

susceptibles d’affecter la reproduction via l’air

13. Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes

EAU

1.

Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique

2.

Composés organophosphorés

3.

Composés organostanniques

4.

Substances et préparations dont il est prouvé qu’elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou

susceptibles d’affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l’intermédiaire de celui-ci

5.

Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables

6.

Cyanures

7.

Métaux et leurs composés

8.

Arsenic et ses composés

9.

Biocides et produits phytosanitaires

10. Matières en suspension

11. Substances contribuant à l’eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates)

12. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d’oxygène (et mesurables par des paramètres, tels

que DBO, DCO)

13. Substances figurant à l’annexe X de la directive 2000/60/CE

Annexe III

Critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles

1.

Utilisation de techniques produisant peu de déchets;

2.

utilisation de substances moins dangereuses;

3.

développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le

procédé et des déchets, le cas échéant;

4.

procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une

échelle industrielle;

5.

progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;

6.

nature, effets et volume des émissions concernées;

7.

dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

8.

délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible;

9.

consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et efficacité

énergétique;

10. nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et des

risques qui en résultent pour ce dernier;

11. nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement;

12. informations publiées par des organisations internationales publiques.

Annexe IV

Dispositions techniques applicables aux installations produisant du dioxyde de titane

Partie 1

Valeurs limites d’émission dans l’eau

1.

Dans le cas des installations utilisant le procédé au sulfate (en moyenne annuelle)

550 kilogrammes de sulfate par tonne de dioxyde de titane produit.

2.

Dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure (en moyenne annuelle)

a) 130 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de rutile naturel;

b) 228 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de rutile synthétique;

c) 330 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de mâchefer. Les installations

rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur

limite d’émission de 450 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de

mâchefer.

3.

Dans le cas des installations mettant en œuvre le procédé au chlorure et utilisant plus d’un type de minerai,

les valeurs limites d’émission indiquées au point 2 s’appliquent en proportion des quantités de chaque minerai

utilisées.

Partie 2

Valeurs limites d’émission dans l’air

1.

Les valeurs limites d’émission exprimées sous la forme de concentrations en masse par mètre cube (Nm3) sont

calculées à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa.

2.

Pour les poussières: 50 mg/Nm3 en moyenne horaire en provenance des sources principales et 150 mg/Nm3

en moyenne horaire en provenance de toute autre source.

3.

Pour les rejets gazeux de dioxyde et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination, y

compris les vésicules acides, calculés en équivalent SO2;

a) 6 kg par tonne de dioxyde de titane produit en moyenne annuelle;

b) 500 mg/Nm3 en moyenne horaire pour les installations de concentration d’acide usé.

4.

Pour le chlorure, dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure

a) 5 mg/Nm3 en moyenne journalière;

b) 40 mg/Nm3 à tout moment.

Partie 3

Surveillance des émissions

La surveillance des émissions dans l’air porte au minimum sur la surveillance en continu des émissions

a)

de rejets gazeux de dioxyde et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination dans des

installations de concentration d’acides usés qui utilisent le procédé au sulfate;

b)

de chlore provenant de sources principales au sein d’installations qui utilisent le procédé au chlorure;

c)

de poussières provenant des sources principales.

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

(Mém. A - 100 du 28 juillet 1999 p. 1904; doc. parl. 3837A)

modifiée par

Loi du 19 novembre 2003

(Mém. A - 169 du 26 novembre 2003, p. 3322; doc. parl. 4863A)

Loi du 28 mai 2004

(Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998)

Loi du 23 décembre 2004

(Mém. A - 210 du 30 décembre 2004, p. 3792; doc. parl. 5327)

Loi du 21 décembre 2007

(Mém. A - 238 du 28 décembre 2007, p. 4390; doc. parl. 5453; dir. 1996/61/CE et 2003/35/CE)

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008

(Mém. A - 47 du 14 avril 2008, p. 717)

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008

(Mém. A - 174 du 2 décembre 2008, p. 2412; dir. 2006/21/CE)

Loi du 19 décembre 2008

(Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE)

Loi du 13 mars 2009

(Mém. A - 53 du 23 mars 2009, p. 700; doc. parl. 5903)

Loi du 13 septembre 2011

(Mém. A - 205 du 3 octobre 2011, p. 3650; doc. parl. 6171; dir. 2006/123)

Loi du 9 mai 2014.

(Mém. A - 81 du 14 mai 2014, p. 1316; doc. parl. 6541)

Texte coordonné au 14 mai 2014

Version applicable à partir du 18 mai 2014

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →