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Règlement ministériel du 6 décembre 1962 déterminant pour l’année 1963 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traite- ments et le louage de service des employés privés page 1167

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement ministériel du 6 décembre 1962 déterminant pour l’année 1963 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traite- ments et le louage de service des employés privés page 1167

Règlement ministériel du 6 décembre 1962 déterminant pour l’année 1963 les taux fixés par les lois

des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traite-

ments et le louage de service des employés privés

page 1167

Règlement ministériel du 20 décembre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée

Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet : 1. d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de

1.605.365.000 francs pour les mois de janvier, février et mars 1963 ; 2. d’autoriser le Gouver-

nement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1962 d’après les lois

et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception ; 3. de rendre applicables certaines dispo-

sitions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 1963, et 4. de modifier le libellé de l’article 1073 du budget des dépenses de l’exercice 1962 1181

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1962 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provi-

soires pour les mois de janvier, février et mars 1963

Règlement « A » de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change

Règlement

ministériel du 6 décembre 1962 déterminant pour l’année 1963 les taux fixés par les lois des 19

juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage

de service des employés privés.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp.

cessions des petits salaires ;

Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés ;

Arrête

Règlement « A » de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change Règlement ministériel du 6 décembre 1962 déterminant pour l’année 1963 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage

Le taux prévu par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires

des ouvriers est fixé pour l’année 1963 à 275 francs par jour.

Les tranches prévues par l’art. 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service

des employés privés, modifiée par celle du 20 avril 1962, sont fixées pour l’année 1963 comme suit

1re tranche : jusqu’à 75.000 francs.

2e

tranche : de 75.001 francs à 150.000 francs.

3e tranche : à partir de 150.001 francs.

Arrêté royal belge du 19 décembre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le tarif des droits d’entrée, (4) annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux

annexes A et B au présent arrêté.

Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet

Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 1.605.365.000 francs pour couvrir les

dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1963 conformément au projet

de budget pour cet exercice.

Règlement « A » de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change Règlement ministériel du 6 décembre 1962 déterminant pour l’année 1963 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 1962.

Le Ministre de la Justice

Paul Elvinger

Règlement

ministériel du 20 décembre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les

Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole

additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;

Vu l’arrêté royal belge du 19 décembre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Arrête

Arrêté royal belge du 19 décembre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1963.

Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1962 seront recouvrés pendant l’exercice

1963 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception.

Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet

Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer

des crédits portés au projet de budget de 1963, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés.

Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature,

rentreront dans le libellé des articles respectifs.

L’autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1963 cessera, lorsque les ordonnance-

ments et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.605.365.000 francs.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1962

Les Membres du Gouvernement,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Eugène Schaus

Jean

Emile Colling

Grand-Duc

héritier

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Règlement «A» de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.

LISTE DES BANQUES AGRÉÉES

Modification

(annexe au règlement « A »)

LA MENTION « Banque belge d’Afrique-Europe, S.A., Bruxelles » EST SUPPRIMÉE.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Arrêté royal belge du 19 décembre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1962.

(s.) BAUDOUIN.

(1) Mémorial 1958 page 550.

(2) Mémorial 1960 page 1565 et ss.

(3) Mémorial 1962 page 1012.

(4) Annexe N° 3 du Mémorial 1960.

Annexes

A et B à l’arrêté royal du 19 décembre 1962, relatif au tarif des droits d’entrée.

ANNEXE A.

Les droits d’entrée, actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau

ci-dessous, dans la colonne « Tarif général » du Tarif des droits d’entrée, sont remplacés par les droits d’entrée

mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros.

Numéros

Tarif général

Numéros

Tarif général

08.06 A I

11,1%

59.07

16,8%

avec minimum

59.10 A

16 %

de F 22,50 ou f 1,6

B

18,8%

les 100 kg poids net

59.11 A

16,8%

B IVa

11,1%

59.15

17,1%

avec minimum

59.17 A

II

10 %

de F 22,50 ou f 1,63

61.05 C

II

18,8%

les 100 kg poids net

64.04 B

14 %

16.04 B IIb

22,3%

64.05 B

IIa2

14,4%

25.12 B

expt.

B

IIb1

14,4%

27.07 E

expt.

B

IIe

14,4%

F

expt.

65.02 B

14,4%

29.14 A II c 5 cc 33

4,1%

70.07 A

16 %

A VIIb

11 %

B

16 %

34.05 A

14,4%

C

I

16 %

37.03

22.2%

70.10 A

19 %

38.12 A II

11 %

B

22,5%

39.06 A

I

9 %

73.24 B

II

14 %

40.13 A

18,8%

73.33 A

15 %

40.14 A II

18,8%

B

I

14,1%

40.15 A II

9,4%

73.34 B

15 %

42.02 A

19,1%

73.40 A I

11 %

B

18,5%

II

13,8%

42.03 B I

16,8%

A III a

11 %

B

II

18,5%

A IIIb1

13,8%

42.05 C II

14 %

A III b2

11 %

43.02 B

4,2%

A IIIc

13,8%

43.03 C

22,5%

74.10

10 %

48.13 A

18,5%

74.18 B

16,8%

B

17,1 %

C

14 %

52.01 B

9,4%

74.19 B

16,8%

57.12

17,1%

C

16,8%

58.01 A

26,4%

E

14 %

avec maximum

76.01 A

2,7%

de F 207 ou f 15

76.08

15 %

le m2

76.15 B

16 %

Numéros

Tarif général

Numéros

Tarif général

80.03 A

I

6 %

87.07 C

Ib

18,8%

B I

6 %

87.10

17 %

82.11 B

Ib

14,4%

87.12 A

I

22,5%

83.13

14 %

A III

19 %

84.17 F

Ia

14,1%

B

Ib

16 %

84.38 C Ia

11 %

B IIIb

16 %

C Ib

11 %

87.13 A

16,8%

84.45 B

6 %

87.14 C II

11 %

C VII

5,7%

90.19 A Ib1

14 %

C VIIIb

5,7%

II

11 %

84.48 A

I

6 %

92.05

16,8%

B

6 %

92.06

16,8%

84.59 C

11 %(1)

94.04 A

II

16 %

85.01 A I

11 %

B II

18,8%

85.15 C Ib

18,8%

95.03 B III

14 %

85.28

11 %

95.06 A

5,7%

86.09 A

10 %

97.02 B I

19,1%

E

11 %

98.04 A IIa

14,4%

98.11 B IIIa

14 %

(1) Suspension partielle à 7%, jusqu’au 31 décembre 1963.

Annexe B.

Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C. E.

03.01

Poissons frais (vivants ou morts) réfrigérés ou congelés

A. d’eau douée

I. (sans changement)

II. autres

a. Anguilles, du 1 er octobre au 31 mars

3 %

expt.

GR 3%

b. autres

3 %

expt.

B et C (sans changement)

GR 3%

03.03

Crustacés, mollusques et coquillages (même séparés de leur carapace ou

coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés

ou en saumure ; crustacés non décortiques, simplement cuits à l’eau

A. Crustacés

I. Langoustes et homards

a. (sans changement)

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C. E.

b. Homards

1. Homards entiers

15%

9,7%

GR 15%

2. autres

16,5%

9,7%

GR 16,5%

II.

et III (sans changement)

B. (sans changement)

04.04

Fromages et caillebotte

A. Fromages des types Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules,

d’une maturation d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum

en matières grasses de 45% en poids de matière sèche et d’une

valeur de F 4750 ou f 343,90 ou plus par 100 kg (a)

F 750 ou

10,5%

f 54,30 les GR F 750

100 kg

ou f 54,30

poids net

les 100 kg

poids net

B. Fromage de Glaris aux herbes (dit Schabzieger) fabriqué à base

de lait écrémé et additionné d’herbes finement moulues (a)

14,1%

10,5%

GR 14,1%

C. autres

I. Caillebotte, fromages blancs et autres fromages non fermen-

tés

17,4%

10,5%

GR 17,4%

II. Fromages à pâte persillée

17,4%

10,5%

GR 17,4%

III. Fromages fondus

17,4%

10,5%

GR 17,4%

IV. non dénommés

17,4%

10,5%

GR 17,4%

06.02

Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons

A et B (sans changement)

C. autres

I. Plants d’ananas

expt.

expt.

II. non dénommés

4,5%

expt.

GR 4,5%

08.01

Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de

coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’acajou ou d’anacarde), frais ou

secs, avec ou sans coques

A à C (sans changement)

D. Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou

(a) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C. E.

I. Noix du Brésil

7,9%

7 %

GR 7,9%

II. autres

a. Noix de coco

8,5%

7 %

GR 8,5%

b. Noix de cajou

5 %

3,5%

E. (sans changement)

GR 5%

12.07

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées princi-

palement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, para-

sitidices et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pul-

vérisés

A. (sans changement)

B. Ecorces de quinquina

I. broyées ou moulues

expt.

expt.

II. (sans changement)

C à F (sans changement)

G. Poivre Cubèbe

expt.

expt.

H à K (sans changement)

15.04

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées

A. Huiles de foies de poissons

I. de morue

1,8%

expt.

G R 1,8%

II. autres

expt.

expt.

B et C (sans changement)

16.03

Extrait et jus de viande, en emballages immédiats d’un contenu net

A. de 20 kg ou plus

2,1%

1,9%

GR 2,1%

B et C (sans changement)

17.02

Autres sucres

sirops succédanés de miel, même mélangés de miel naturel

sucres et mélasses caramélisés

A. (sans changement)

B. Glucose et sirop de glucose

expt.

expt.

C à F (sans changement)

20.06

Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre

ou d’alcool

A. (sans changement)

B. autres

I et II (sans changement)

III. autrement préparés ou conservés, en emballages immédiats d’un

contenu net

a) de 4,5 kg ou plus

1. Abricots

14,2%

9,1%

2. Oranges

17,4%

10,5%

;

;

;

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C. E.

3. Prunes ; pêches, y compris les brugnons et nectarines

aa. Prunes

16,2%

10,5%

bb. autres

14,8%

9,1%

4. Cerises

17,4%

10,5%

5. autres, y compris les mélanges de fruits

aa. Ananas

16 %

9,1%

GR 16%

bb. Mandarines, citrons, fraises, framboises, pommes,

poires et coings, y compris les mélanges de fruits

17,4%

10,5%

cc. autres

17,4%

10,5%

b. de moins de 4,5 kg

GR 17,4%

1. emballés

aa. Abricots, pêches, poires et ananas, même mélangés

entre eux ou avec 15% ou moins, en poids, d’autres

fruits

11. Ananas, non mélangés

23 %

17,5%

GR 23%

22. autres

23 %

17,5%

bb. autres

11. Oranges, mandarines, citrons, cerises, prunes

et pruneaux, fraises, framboises, pommes et

coings, y compris les mélanges de fruits

27,9%

21 %

22. non dénommés

27,9%

21 %

GR 27,9%

2. autres

aa. Abricots, pêches et ananas en emballages immé-

diats d’un poids brut de 3 kg ou plus

11. Ananas, non mélangés

16,6%

9,1%

GR 16,6%

22. autres

16,6%

9,1%

bb. autres

Oranges, mandarines, citrons, abricots, pêches, ce-

rises, prunes et pruneaux, fraises, framboises,

poires et coings, y compris les mélanges de

fruits

18 %

10,5%

22. non dénommés

18 %

10,5%

GR 18%

Chapitre 22 : Note complémentaire

1 A

La note complémentaire 1 A du Chapitre 22 est à remplacer par le texte suivant

A. On considère comme vins mousseux (n° 22.05 A) les produits

a) présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l’aide d’attaches

ou de liens ;

b) autrement présentés et ayant une surpression dépassant 1,5 kilogrammes par cm2, à la température

de 15° C. ;

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C. E.

23.07

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés

pour animaux ; autres préparations

utilisées dans l’alimentation

des

animaux (adjuvants, etc.)

A. (sans changement)

B. autres

I. contenant des céréales ou des produits des positions 11.01,

11.02, 11.06, 11.07, 11.08 A, 11.09, 17.02 B ou 23.02 A I et

B I

expt.

expt.

II. non dénommés

11,5%

6,5%

GR 11,5%

25.15

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de

construction

d’une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtre,

bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage

A. bruts, dégrossis, simplement débités par sciage ou refendage et

d’une épaisseur supérieure à 25 cm

expt.

expt.

B. simplement débités par sciage ou refendage et d’une épaisseur

égale ou inférieure à 25 cm

I. Albâtre

4,2%

3 %

II. autre

6,6%

3 %

25.16

Granits, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construc-

tion, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage

A. bruts, dégrossis, simplement débités par sciage ou refendage et

d’une épaisseur supérieure à 25 cm

expt.

expt.

B. simplement débités par sciage ou refendage et d’une épaisseur

égale ou inférieure à 25 cm

I. Granite, porphyre, syénite, lave, basalte, gneiss, trachyte

et autres roches dures similaires ; grès

6 %

3 %

II. autres pierres de taille ou de construction

a. Pierres calcaires d’une densité apparente inférieure à 2,5

6 %

3 %

b. autres

4,2%

3 %

29.01

Hydrocarbures

A. à C. (sans changement)

D. aromatiques

I. (sans changement)

II. Styrène, éthylbenzène, isoprophylbenzène (cumène)

3,4%

expt.

III.

Naphtalène, anthracène

a. Naphtalène

7 %

5 %

b. Anthracène

expt.

expt.

IV. à VI. (sans changement)

29.35

Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques

A. à N. (sans changement)

O. autres

I. 1-Méthyl-4 (N-phényl-N, (2-thényl) aminopipéridine, ses tar-

trates et maléates ;

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C. E.

3-Méthylmercapto-10-(2-(N-méthyl-2

pipéridyl)-éthyl)-phé-

nothiazine et ses sels ;

Chlorhydrate de la méthyl-1 (m-hydroxy-péhnyl-)4 propionyl-4

pipéridine ;

(Naphtyl-1 méthyl)-2 imidazoline (chlorhydrate et nitrate) ;

(N-p-tolyl N-m-hydroxyphénil aminométhyl)-2 imidazoline ;

3,5-Dioxo-l,2-diphényl-4 n. butyl-pyrazolidine ;

N-(3-diméthyl-amino-propyl-)iminodibenzylchlorhydrate;

Ether-sel diéthylique de l’aside-2-isopropyl-4-méthylpyrimidyl-

thiophosphorique ;

2,4-Bis-éthylamino-6 chlor-triazine ;

2-Ethylamino-4-isopropylamino-6 chlortriazine ;

(d)-3-Méthoxy-N-méthyl morphinane et ses sels ;

6-Allyl-6-7-dihydro-Sh-dibenzo (c-e)-azépine et ses sels ;

7-Chloro-2-méthylamino-5-phényl-3-H-l-4-benzo (f) diazépine-

4-oxyde et ses sels ;

N-isonicotinoyl-N’isopropyl hydrazine ;

2-Méthyl-9-phényl-2-3-4-9-tétrahydro 1-H-indéno (2,1-c)-pyri-

dine et ses sels ;

Bromure

de-l-méthyl-3-diméthyl

carbamoyloxypiridinium ;

2-Chloro-9-(3-diméthy-aminöpropylidène)-thioxanthène ;

Chlorhydrate de la benzyl-2 imidazoline ;

2-4-Bis-isopropylamino-6 chlortriazine ;

3-Ehylmercapto-10-(1 -méthylpipérazynil-4-propyl)-phénothia-

zine ;

Dérivés halogénés de la quinoléine ;

Dérivés des acides quinoléine-carboniques

3,9 %

expt.

II. autres

a. l,4 -diaza-bicyclo-2,2,2-octane tétrahydroendoéthylène

pyrazine)

expt.

expt.

b. 4-amino-5-(méthoxyméthyl)-2-proprylpirimidine

3 %

expt.

c. autres

3,9%

expt.

32.07

Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés

comme « luminophores »

A. autres matières colorantes

I. à VI. (sans changement)

VII.

autres

a. Magnétite

expt.

expt.

b. non dénommées

1. Pigments contenant de l’oxyde de zinc

9 %

4 %

2. Pigments contenant du carbonate basique de plomb

9 %

4 %

3. Pigments contenant des ferrocyanures ou des ferri-

cyanures

9 . %

4 %

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C. E.

4. Outremer, même mélangé d’autres pigments

9 %

4 %

5. autres

3,4%

expt.

B. et C. (sans changement)

44.15

Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d’autres matières ;

bois marquetés ou incrustés

A. Bois plaqués ou contre-plaqués dont l’une des faces au moins est

en pin, en lauan rouge (Shorea negrosensis), en lauan blanc

(Pentacme contorta), en almon (Shorea almon), en bouleau ou en

sapin de Douglas (Pseudotsuga taxifolia)

I. dont les deux faces sont en bois de bouleau ou de pin

7,8%

3 %

II. non dénommées

10,6%

5 %

B. (sans changement)

50.09

Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe)

A. et B. (sans changement)

C. autres

I. Pongées, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires

d’Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de

soie ou d’autres matières textiles)

15 %

7,5%

II. non

dénommés

a. de soie ou de bourre de soie, pures ou mélangées entre-elles

14 %

7,5%

b. de soie ou de bourre de soie, mélangées d’autres textiles

16,8%

9 %

Chapitre 53 : Note complémentaire

Cette note complémentaire est supprimée.

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C. E.

53.11

Tissus de laine ou de poils fins

A. contenant au mois 85% en poids de ces textiles

I. Tissus pour couvertures, non visés sous la position 62.01

20,6%

12 %

II. autres

16 %

9 %

B. (sans changement)

55.07

Tissus de coton à point de gaze (a)

A. d’un poids au m2 égal ou inférieur à 70 g

I. Marquisette

12 %

6 %

II. non dénommés

15 %

9 %

B. autres

15 %

9 %

(Maintien

de la Note existante.)

(a) Maintien du renvoi existant.

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C. E.

55.09

Autres tissus de coton

A. contenant au mois 85% en poids de coton

I. d’un poids au m2 égal ou inférieur à 70 g et comportant en

fils simples, en chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm de

côté, 42 fils ou plus (b)

a. imprimés

16 %

9 %

b. autres

1. Voile

aa. écru ou crémé, non mercerisé

13,6%

6 %

bb. non dénommé

14 %

7,5 %

2. brochés

aa. Plumetis

13,6%

6 %

bb. non dénommés

16 %

9 %

3. non dénommés

aa. écrus, non mercerisés

14 %

7 %

bb. autres

16 %

9 %

II. d’un poids au m2 égal ou inférieur à 155 g et comportant en

fils simples, en chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm de

côté, 75 fils ou plus (b)

a. imprimés

16 %

9 %

b. autres

1. brochés

aa. Plumetis

13,6%

6 %

bb. non dénommés

16 %

9 %

2. non brochés

aa . écrus, non mercerisés

14 %

7 %

bb. non dénommés

16 %

9 %

III. d’un poids au m2 égal ou inférieur à 165 g et comportant en fils

simples, en chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm de côté,

150 fils ou plus (b)

a. imprimés

16 %

9 %

b. autres

1. brochés

aa. Plumetis

13,6%

%

bb. non dénommés

16 %

%

2. non brochés

aa. écrus, non mercerisés

14 %

7 %

bb. non dénommés

16 %

9 %

Note : On entend par voile, les tissus à armure toile fabriqués au moyen de fils simples ou de fils retors

deux bouts, pesant de 4 à 6 kg inclusivement les 100 m2, présentant en chaîne et trame, dans un carré de

1 cm de côté, respectivement de 42 à 54 fils simples ou de 84 à 108 fils simples.

(b) Les fils retors ou cables sont à compter pour le nombre de leurs fils simples. Les fils brocheurs ne sont

pas pris en considération. Les fils sont à compter sur la partie la moins serrée du tissu.

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

G. E.

IV. autres

a. brochés

1. Plumetis

13,6%

6 %

2. non dénommés

16 %

9 %

b. non brochés

1. écrus, non mercerisés

14 %

7 %

2. non dénommés

16 %

9 %

B. (sans changement)

69.01

Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en terres d’infusoires,

kieselgur, farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses analogues

A. Briques en terre d’infusoires, pesant plus de 650 kg par m3

10 %

5 %

B. autres

10 %

5 %

avec

minimum

de F 21

ou f 1,52

les 100 kg

poids brut

73.32

Boulons et écrous (filetés ou non), tirefonds, vis, pitons et crochets à pas

de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires,

de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier; rondelles (y com-

pris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort)

en fer ou en acier

A. non filetés

I. Vis, écrous, rivets et rondelles décolletés dans la masse, d’une

épaisseur de tige ou d’un diamètre de trou n’excédant pas 6 mm.

9 %

4 %

II. autres

9,5%

4 %

B. filetés

I. Vis et écrous, décolletés dans la masse, d’une épaisseur de

tige ou d’un diamètre de trou n’excédant pas 6 mm

9 %

5 %

II. autres

a. Tirefonds

9,7%

4 %

b. Vis à bois

13,6%

6 %

c. Clous ou crampons à glace pour animaux

9,7%

4 %

d. autres

11,1%

5 %

73.38

Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties,

en fonte, fer ou acier

A. Eviers et lavabos, en acier inoxydable

I. Parties brutes

11,1%

5 %

II. non dénommés

15 %

7,5%

B. (sans changement)

%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C. E.

74.15

Boulons

et écrous

(filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis,

rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie

et de visserie en cuivre ; rondelles (y compris

les rondelles brisées et

autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre

A. Vis, écrous, rivets et rondelles, décolletés dans la masse, d’une

épaisseur de tige ou d’un diamètre de trou n’excédant pas 6 mm . . .

9 %

4 %

B. autres

9 %

4 %

75.05

Anodes pour nickelage, coulées, laminées ou obtenues par électrolyse,

brutes ou ouvrées

A. brutes de coulée ou d’électrolyse, quelle que soit leur forme, y

compris celles simplement tronconnées ou découpées de forme

carrée ou rectangulaire

5 %

3 %

B. et C. (sans changement)

75.06

Ouvrages en nickel

A. Pointes, clous, crampons, crochets et similaires ; articles de bou-

lonnerie et de visserie ; rondelles, y compris les rondelles brisées

et autres rondelles destinées à faire ressort

I. Vis, écrous, rivets et rondelles, décolletés dans la masse, d’une

épaisseur de tige ou d’un diamètre de trou n’excédant pas

6 mm

8,8%

4 %

II. autres

8,8%

4 %

B. autres

I. à V. (sans changement)

VI. non dénommés

14,4%

7,5%

76.05

Poudres et paillettes d’aluminium

A. (sans changement)

B. Poudre impalpable et paillettes

I. Poudre impalpable pour la préparation d’explosifs (a)

12,1%

2 %

II. (sans changement)

76.16

Autres ouvrages en aluminium

A. (sans changement)

B. Pointes, clous, crampons, crochets et similaires, articles de bou-

lonnerie et de visserie ; rondelles, y compris les rondelles brisées

et autres rondelles destinées à faire ressort

I. Vis, écrous, rivets et rondelles, décolletés dans la masse, d’une

épaisseur de tige ou d’un diamètre de trou n’excédant pas

6 mm

9 %

4 %

II. autres

9,5%

4 %

C. (sans changement)

(a) Maintien du renvoi existant.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

Général

C. E.

83.07

Appareils d’éclairage,

articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que

leurs parties non électriques, en métaux communs

A. (sans changement)

B. autres

I. Becs pour lampes à combustible liquide, à gaz, à acétylène,

etc., et leurs parties

14 %

6 %

II. Appareils d’éclairage et lampes, ainsi que leurs parties, re-

connaissables comme étant exclusivement utilisables dans la

construction des aérodynes

8,6%

3 %

III.

non dénommés

a. en fonte, en tôle ou fil de fer ou d’acier, non argentés, ni

dorés, ni platinés

14 %

7,5%

b. autres

16,8%

9 %

84.65

Parties et pièces détachées de machines, d’appareils et d’engins méca-

niques, non dénommées ni comprises dans d’autres positions du présent

chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées

électriquement, de bobinages, de contacts ou d’autres caractéristiques

électriques

A. Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont le

plus grand diamètre n’excède pas 25 mm

7,8%

3 %

B. autres

7,8%

3 %

98.03

Porte-plume, stylographes et porte-mines ; porte-crayon et similaires ; leurs

pièces détachées et accessoires (protège-pointes, agrafes, etc.), à l’excep-

tion des articles des nos 98.04 et 98.05

A. et B. (sans changement)

C. Pièces détachées et accessoires

I. Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs

13,2%

7,5%

II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 %

7,5%)

Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet

1. d’ouvrir

au Gouvernement un crédit provisoire de 1.605.365.000 francs pour les mois de janvier, février

et mars 1963 ;

2. d’autoriser

le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1962

d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception ;

3. de rendre applicables

certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes

et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

1963, et

4. de modifier le libellé de l’article 1073 du budget des dépenses de l’exercice 1962

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du 21 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet

Les dispositions figurant aux articles 3 à 7 et 9 à 11 du projet de loi concernant le budget des

recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1963 sont applicables pour les mois de janvier, février

et mars 1963.

Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet

Le libellé de l’article 1073 du budget des dépenses ordinaires de l’exercice 1962 est complété

comme suit

Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet

L’exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1962

Les Membres du Gouvernement,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Eugène Schaus

Jean

Emile Colling

Grand-Duc héritier

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Doc. parl. N° 940, Sess. ord. 19621963.

;

Règlement

grand-ducal du 22 décembre 1962 concernant

l’exécution de la loi des douzièmes provisoires

pour les mois de janvier, février et mars 1963

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 1.605.365.000 francs

pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1963 conformément

au projet de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet

Subventions structurelles dans l’intérêt du ravitaillement et de l’équipement de la pro-

duction.  Subventions et remboursements dans l’intérêt de la consommation intérieure de produits

agricoles ainsi que dans l’intérêt de l’écoulement d’excédents. (Crédit non limitatif et sans distinction

d’exercice).

Règlement « A » de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change Règlement ministériel du 6 décembre 1962 déterminant pour l’année 1963 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage

L’arrêté royal belge du 19 décembre 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1963.

Luxembourg, le 20 décembre 1962.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 19 décembre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ; (1)

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (2) relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 19 octobre 1962; (3)

Vu l’urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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