Règlement ministériel du 6 décembre 1962 déterminant pour l’année 1963 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traite- ments et le louage de service des employés privés page 1167
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Règlement ministériel du 6 décembre 1962 déterminant pour l’année 1963 les taux fixés par les lois
des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traite-
ments et le louage de service des employés privés
page 1167
Règlement ministériel du 20 décembre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée
Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet : 1. d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de
1.605.365.000 francs pour les mois de janvier, février et mars 1963 ; 2. d’autoriser le Gouver-
nement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1962 d’après les lois
et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception ; 3. de rendre applicables certaines dispo-
sitions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1963, et 4. de modifier le libellé de l’article 1073 du budget des dépenses de l’exercice 1962 1181
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1962 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provi-
soires pour les mois de janvier, février et mars 1963
Règlement « A » de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change
Règlement
ministériel du 6 décembre 1962 déterminant pour l’année 1963 les taux fixés par les lois des 19
juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage
de service des employés privés.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp.
cessions des petits salaires ;
Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés ;
Arrête
Le taux prévu par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires
des ouvriers est fixé pour l’année 1963 à 275 francs par jour.
Les tranches prévues par l’art. 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service
des employés privés, modifiée par celle du 20 avril 1962, sont fixées pour l’année 1963 comme suit
1re tranche : jusqu’à 75.000 francs.
2e
tranche : de 75.001 francs à 150.000 francs.
3e tranche : à partir de 150.001 francs.
Le tarif des droits d’entrée, (4) annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux
annexes A et B au présent arrêté.
Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 1.605.365.000 francs pour couvrir les
dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1963 conformément au projet
de budget pour cet exercice.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 décembre 1962.
Le Ministre de la Justice
Paul Elvinger
Règlement
ministériel du 20 décembre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole
additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu l’arrêté royal belge du 19 décembre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1963.
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1962 seront recouvrés pendant l’exercice
1963 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception.
Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer
des crédits portés au projet de budget de 1963, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés.
Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature,
rentreront dans le libellé des articles respectifs.
L’autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1963 cessera, lorsque les ordonnance-
ments et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.605.365.000 francs.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1962
Les Membres du Gouvernement,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Eugène Schaus
Jean
Emile Colling
Grand-Duc
héritier
Robert Schaffner
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Règlement «A» de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
LISTE DES BANQUES AGRÉÉES
Modification
(annexe au règlement « A »)
LA MENTION « Banque belge d’Afrique-Europe, S.A., Bruxelles » EST SUPPRIMÉE.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1962.
(s.) BAUDOUIN.
(1) Mémorial 1958 page 550.
(2) Mémorial 1960 page 1565 et ss.
(3) Mémorial 1962 page 1012.
(4) Annexe N° 3 du Mémorial 1960.
Annexes
A et B à l’arrêté royal du 19 décembre 1962, relatif au tarif des droits d’entrée.
ANNEXE A.
Les droits d’entrée, actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau
ci-dessous, dans la colonne « Tarif général » du Tarif des droits d’entrée, sont remplacés par les droits d’entrée
mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros.
Numéros
Tarif général
Numéros
Tarif général
08.06 A I
11,1%
59.07
16,8%
avec minimum
59.10 A
16 %
de F 22,50 ou f 1,6
B
18,8%
les 100 kg poids net
59.11 A
16,8%
B IVa
11,1%
59.15
17,1%
avec minimum
59.17 A
II
10 %
de F 22,50 ou f 1,63
61.05 C
II
18,8%
les 100 kg poids net
64.04 B
14 %
16.04 B IIb
22,3%
64.05 B
IIa2
14,4%
25.12 B
expt.
B
IIb1
14,4%
27.07 E
expt.
B
IIe
14,4%
F
expt.
65.02 B
14,4%
29.14 A II c 5 cc 33
4,1%
70.07 A
16 %
A VIIb
11 %
B
16 %
34.05 A
14,4%
C
I
16 %
37.03
22.2%
70.10 A
19 %
38.12 A II
11 %
B
22,5%
39.06 A
I
9 %
73.24 B
II
14 %
40.13 A
18,8%
73.33 A
15 %
40.14 A II
18,8%
B
I
14,1%
40.15 A II
9,4%
73.34 B
15 %
42.02 A
19,1%
73.40 A I
11 %
B
18,5%
II
13,8%
42.03 B I
16,8%
A III a
11 %
B
II
18,5%
A IIIb1
13,8%
42.05 C II
14 %
A III b2
11 %
43.02 B
4,2%
A IIIc
13,8%
43.03 C
22,5%
74.10
10 %
48.13 A
18,5%
74.18 B
16,8%
B
17,1 %
C
14 %
52.01 B
9,4%
74.19 B
16,8%
57.12
17,1%
C
16,8%
58.01 A
26,4%
E
14 %
avec maximum
76.01 A
2,7%
de F 207 ou f 15
76.08
15 %
le m2
76.15 B
16 %
Numéros
Tarif général
Numéros
Tarif général
80.03 A
I
6 %
87.07 C
Ib
18,8%
B I
6 %
87.10
17 %
82.11 B
Ib
14,4%
87.12 A
I
22,5%
83.13
14 %
A III
19 %
84.17 F
Ia
14,1%
B
Ib
16 %
84.38 C Ia
11 %
B IIIb
16 %
C Ib
11 %
87.13 A
16,8%
84.45 B
6 %
87.14 C II
11 %
C VII
5,7%
90.19 A Ib1
14 %
C VIIIb
5,7%
II
11 %
84.48 A
I
6 %
92.05
16,8%
B
6 %
92.06
16,8%
84.59 C
11 %(1)
94.04 A
II
16 %
85.01 A I
11 %
B II
18,8%
85.15 C Ib
18,8%
95.03 B III
14 %
85.28
11 %
95.06 A
5,7%
86.09 A
10 %
97.02 B I
19,1%
E
11 %
98.04 A IIa
14,4%
98.11 B IIIa
14 %
(1) Suspension partielle à 7%, jusqu’au 31 décembre 1963.
Annexe B.
Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
03.01
Poissons frais (vivants ou morts) réfrigérés ou congelés
A. d’eau douée
I. (sans changement)
II. autres
a. Anguilles, du 1 er octobre au 31 mars
3 %
expt.
GR 3%
b. autres
3 %
expt.
B et C (sans changement)
GR 3%
03.03
Crustacés, mollusques et coquillages (même séparés de leur carapace ou
coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés
ou en saumure ; crustacés non décortiques, simplement cuits à l’eau
A. Crustacés
I. Langoustes et homards
a. (sans changement)
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
b. Homards
1. Homards entiers
15%
9,7%
GR 15%
2. autres
16,5%
9,7%
GR 16,5%
II.
et III (sans changement)
B. (sans changement)
04.04
Fromages et caillebotte
A. Fromages des types Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules,
d’une maturation d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum
en matières grasses de 45% en poids de matière sèche et d’une
valeur de F 4750 ou f 343,90 ou plus par 100 kg (a)
F 750 ou
10,5%
f 54,30 les GR F 750
100 kg
ou f 54,30
poids net
les 100 kg
poids net
B. Fromage de Glaris aux herbes (dit Schabzieger) fabriqué à base
de lait écrémé et additionné d’herbes finement moulues (a)
14,1%
10,5%
GR 14,1%
C. autres
I. Caillebotte, fromages blancs et autres fromages non fermen-
tés
17,4%
10,5%
GR 17,4%
II. Fromages à pâte persillée
17,4%
10,5%
GR 17,4%
III. Fromages fondus
17,4%
10,5%
GR 17,4%
IV. non dénommés
17,4%
10,5%
GR 17,4%
06.02
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons
A et B (sans changement)
C. autres
I. Plants d’ananas
expt.
expt.
II. non dénommés
4,5%
expt.
GR 4,5%
08.01
Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de
coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’acajou ou d’anacarde), frais ou
secs, avec ou sans coques
A à C (sans changement)
D. Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou
(a) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
I. Noix du Brésil
7,9%
7 %
GR 7,9%
II. autres
a. Noix de coco
8,5%
7 %
GR 8,5%
b. Noix de cajou
5 %
3,5%
E. (sans changement)
GR 5%
12.07
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées princi-
palement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, para-
sitidices et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pul-
vérisés
A. (sans changement)
B. Ecorces de quinquina
I. broyées ou moulues
expt.
expt.
II. (sans changement)
C à F (sans changement)
G. Poivre Cubèbe
expt.
expt.
H à K (sans changement)
15.04
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées
A. Huiles de foies de poissons
I. de morue
1,8%
expt.
G R 1,8%
II. autres
expt.
expt.
B et C (sans changement)
16.03
Extrait et jus de viande, en emballages immédiats d’un contenu net
A. de 20 kg ou plus
2,1%
1,9%
GR 2,1%
B et C (sans changement)
17.02
Autres sucres
sirops succédanés de miel, même mélangés de miel naturel
sucres et mélasses caramélisés
A. (sans changement)
B. Glucose et sirop de glucose
expt.
expt.
C à F (sans changement)
20.06
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre
ou d’alcool
A. (sans changement)
B. autres
I et II (sans changement)
III. autrement préparés ou conservés, en emballages immédiats d’un
contenu net
a) de 4,5 kg ou plus
1. Abricots
14,2%
9,1%
2. Oranges
17,4%
10,5%
;
;
;
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
3. Prunes ; pêches, y compris les brugnons et nectarines
aa. Prunes
16,2%
10,5%
bb. autres
14,8%
9,1%
4. Cerises
17,4%
10,5%
5. autres, y compris les mélanges de fruits
aa. Ananas
16 %
9,1%
GR 16%
bb. Mandarines, citrons, fraises, framboises, pommes,
poires et coings, y compris les mélanges de fruits
17,4%
10,5%
cc. autres
17,4%
10,5%
b. de moins de 4,5 kg
GR 17,4%
1. emballés
aa. Abricots, pêches, poires et ananas, même mélangés
entre eux ou avec 15% ou moins, en poids, d’autres
fruits
11. Ananas, non mélangés
23 %
17,5%
GR 23%
22. autres
23 %
17,5%
bb. autres
11. Oranges, mandarines, citrons, cerises, prunes
et pruneaux, fraises, framboises, pommes et
coings, y compris les mélanges de fruits
27,9%
21 %
22. non dénommés
27,9%
21 %
GR 27,9%
2. autres
aa. Abricots, pêches et ananas en emballages immé-
diats d’un poids brut de 3 kg ou plus
11. Ananas, non mélangés
16,6%
9,1%
GR 16,6%
22. autres
16,6%
9,1%
bb. autres
Oranges, mandarines, citrons, abricots, pêches, ce-
rises, prunes et pruneaux, fraises, framboises,
poires et coings, y compris les mélanges de
fruits
18 %
10,5%
22. non dénommés
18 %
10,5%
GR 18%
Chapitre 22 : Note complémentaire
1 A
La note complémentaire 1 A du Chapitre 22 est à remplacer par le texte suivant
A. On considère comme vins mousseux (n° 22.05 A) les produits
a) présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l’aide d’attaches
ou de liens ;
b) autrement présentés et ayant une surpression dépassant 1,5 kilogrammes par cm2, à la température
de 15° C. ;
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
23.07
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés
pour animaux ; autres préparations
utilisées dans l’alimentation
des
animaux (adjuvants, etc.)
A. (sans changement)
B. autres
I. contenant des céréales ou des produits des positions 11.01,
11.02, 11.06, 11.07, 11.08 A, 11.09, 17.02 B ou 23.02 A I et
B I
expt.
expt.
II. non dénommés
11,5%
6,5%
GR 11,5%
25.15
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de
construction
d’une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtre,
bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage
A. bruts, dégrossis, simplement débités par sciage ou refendage et
d’une épaisseur supérieure à 25 cm
expt.
expt.
B. simplement débités par sciage ou refendage et d’une épaisseur
égale ou inférieure à 25 cm
I. Albâtre
4,2%
3 %
II. autre
6,6%
3 %
25.16
Granits, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construc-
tion, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage
A. bruts, dégrossis, simplement débités par sciage ou refendage et
d’une épaisseur supérieure à 25 cm
expt.
expt.
B. simplement débités par sciage ou refendage et d’une épaisseur
égale ou inférieure à 25 cm
I. Granite, porphyre, syénite, lave, basalte, gneiss, trachyte
et autres roches dures similaires ; grès
6 %
3 %
II. autres pierres de taille ou de construction
a. Pierres calcaires d’une densité apparente inférieure à 2,5
6 %
3 %
b. autres
4,2%
3 %
29.01
Hydrocarbures
A. à C. (sans changement)
D. aromatiques
I. (sans changement)
II. Styrène, éthylbenzène, isoprophylbenzène (cumène)
3,4%
expt.
III.
Naphtalène, anthracène
a. Naphtalène
7 %
5 %
b. Anthracène
expt.
expt.
IV. à VI. (sans changement)
29.35
Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques
A. à N. (sans changement)
O. autres
I. 1-Méthyl-4 (N-phényl-N, (2-thényl) aminopipéridine, ses tar-
trates et maléates ;
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
3-Méthylmercapto-10-(2-(N-méthyl-2
pipéridyl)-éthyl)-phé-
nothiazine et ses sels ;
Chlorhydrate de la méthyl-1 (m-hydroxy-péhnyl-)4 propionyl-4
pipéridine ;
(Naphtyl-1 méthyl)-2 imidazoline (chlorhydrate et nitrate) ;
(N-p-tolyl N-m-hydroxyphénil aminométhyl)-2 imidazoline ;
3,5-Dioxo-l,2-diphényl-4 n. butyl-pyrazolidine ;
N-(3-diméthyl-amino-propyl-)iminodibenzylchlorhydrate;
Ether-sel diéthylique de l’aside-2-isopropyl-4-méthylpyrimidyl-
thiophosphorique ;
2,4-Bis-éthylamino-6 chlor-triazine ;
2-Ethylamino-4-isopropylamino-6 chlortriazine ;
(d)-3-Méthoxy-N-méthyl morphinane et ses sels ;
6-Allyl-6-7-dihydro-Sh-dibenzo (c-e)-azépine et ses sels ;
7-Chloro-2-méthylamino-5-phényl-3-H-l-4-benzo (f) diazépine-
4-oxyde et ses sels ;
N-isonicotinoyl-N’isopropyl hydrazine ;
2-Méthyl-9-phényl-2-3-4-9-tétrahydro 1-H-indéno (2,1-c)-pyri-
dine et ses sels ;
Bromure
de-l-méthyl-3-diméthyl
carbamoyloxypiridinium ;
2-Chloro-9-(3-diméthy-aminöpropylidène)-thioxanthène ;
Chlorhydrate de la benzyl-2 imidazoline ;
2-4-Bis-isopropylamino-6 chlortriazine ;
3-Ehylmercapto-10-(1 -méthylpipérazynil-4-propyl)-phénothia-
zine ;
Dérivés halogénés de la quinoléine ;
Dérivés des acides quinoléine-carboniques
3,9 %
expt.
II. autres
a. l,4 -diaza-bicyclo-2,2,2-octane tétrahydroendoéthylène
pyrazine)
expt.
expt.
b. 4-amino-5-(méthoxyméthyl)-2-proprylpirimidine
3 %
expt.
c. autres
3,9%
expt.
32.07
Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés
comme « luminophores »
A. autres matières colorantes
I. à VI. (sans changement)
VII.
autres
a. Magnétite
expt.
expt.
b. non dénommées
1. Pigments contenant de l’oxyde de zinc
9 %
4 %
2. Pigments contenant du carbonate basique de plomb
9 %
4 %
3. Pigments contenant des ferrocyanures ou des ferri-
cyanures
9 . %
4 %
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
4. Outremer, même mélangé d’autres pigments
9 %
4 %
5. autres
3,4%
expt.
B. et C. (sans changement)
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d’autres matières ;
bois marquetés ou incrustés
A. Bois plaqués ou contre-plaqués dont l’une des faces au moins est
en pin, en lauan rouge (Shorea negrosensis), en lauan blanc
(Pentacme contorta), en almon (Shorea almon), en bouleau ou en
sapin de Douglas (Pseudotsuga taxifolia)
I. dont les deux faces sont en bois de bouleau ou de pin
7,8%
3 %
II. non dénommées
10,6%
5 %
B. (sans changement)
50.09
Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe)
A. et B. (sans changement)
C. autres
I. Pongées, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires
d’Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de
soie ou d’autres matières textiles)
15 %
7,5%
II. non
dénommés
a. de soie ou de bourre de soie, pures ou mélangées entre-elles
14 %
7,5%
b. de soie ou de bourre de soie, mélangées d’autres textiles
16,8%
9 %
Chapitre 53 : Note complémentaire
Cette note complémentaire est supprimée.
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
53.11
Tissus de laine ou de poils fins
A. contenant au mois 85% en poids de ces textiles
I. Tissus pour couvertures, non visés sous la position 62.01
20,6%
12 %
II. autres
16 %
9 %
B. (sans changement)
55.07
Tissus de coton à point de gaze (a)
A. d’un poids au m2 égal ou inférieur à 70 g
I. Marquisette
12 %
6 %
II. non dénommés
15 %
9 %
B. autres
15 %
9 %
(Maintien
de la Note existante.)
(a) Maintien du renvoi existant.
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
55.09
Autres tissus de coton
A. contenant au mois 85% en poids de coton
I. d’un poids au m2 égal ou inférieur à 70 g et comportant en
fils simples, en chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm de
côté, 42 fils ou plus (b)
a. imprimés
16 %
9 %
b. autres
1. Voile
aa. écru ou crémé, non mercerisé
13,6%
6 %
bb. non dénommé
14 %
7,5 %
2. brochés
aa. Plumetis
13,6%
6 %
bb. non dénommés
16 %
9 %
3. non dénommés
aa. écrus, non mercerisés
14 %
7 %
bb. autres
16 %
9 %
II. d’un poids au m2 égal ou inférieur à 155 g et comportant en
fils simples, en chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm de
côté, 75 fils ou plus (b)
a. imprimés
16 %
9 %
b. autres
1. brochés
aa. Plumetis
13,6%
6 %
bb. non dénommés
16 %
9 %
2. non brochés
aa . écrus, non mercerisés
14 %
7 %
bb. non dénommés
16 %
9 %
III. d’un poids au m2 égal ou inférieur à 165 g et comportant en fils
simples, en chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm de côté,
150 fils ou plus (b)
a. imprimés
16 %
9 %
b. autres
1. brochés
aa. Plumetis
13,6%
%
bb. non dénommés
16 %
%
2. non brochés
aa. écrus, non mercerisés
14 %
7 %
bb. non dénommés
16 %
9 %
Note : On entend par voile, les tissus à armure toile fabriqués au moyen de fils simples ou de fils retors
deux bouts, pesant de 4 à 6 kg inclusivement les 100 m2, présentant en chaîne et trame, dans un carré de
1 cm de côté, respectivement de 42 à 54 fils simples ou de 84 à 108 fils simples.
(b) Les fils retors ou cables sont à compter pour le nombre de leurs fils simples. Les fils brocheurs ne sont
pas pris en considération. Les fils sont à compter sur la partie la moins serrée du tissu.
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
G. E.
IV. autres
a. brochés
1. Plumetis
13,6%
6 %
2. non dénommés
16 %
9 %
b. non brochés
1. écrus, non mercerisés
14 %
7 %
2. non dénommés
16 %
9 %
B. (sans changement)
69.01
Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en terres d’infusoires,
kieselgur, farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses analogues
A. Briques en terre d’infusoires, pesant plus de 650 kg par m3
10 %
5 %
B. autres
10 %
5 %
avec
minimum
de F 21
ou f 1,52
les 100 kg
poids brut
73.32
Boulons et écrous (filetés ou non), tirefonds, vis, pitons et crochets à pas
de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires,
de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier; rondelles (y com-
pris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort)
en fer ou en acier
A. non filetés
I. Vis, écrous, rivets et rondelles décolletés dans la masse, d’une
épaisseur de tige ou d’un diamètre de trou n’excédant pas 6 mm.
9 %
4 %
II. autres
9,5%
4 %
B. filetés
I. Vis et écrous, décolletés dans la masse, d’une épaisseur de
tige ou d’un diamètre de trou n’excédant pas 6 mm
9 %
5 %
II. autres
a. Tirefonds
9,7%
4 %
b. Vis à bois
13,6%
6 %
c. Clous ou crampons à glace pour animaux
9,7%
4 %
d. autres
11,1%
5 %
73.38
Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties,
en fonte, fer ou acier
A. Eviers et lavabos, en acier inoxydable
I. Parties brutes
11,1%
5 %
II. non dénommés
15 %
7,5%
B. (sans changement)
%
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
74.15
Boulons
et écrous
(filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis,
rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie
et de visserie en cuivre ; rondelles (y compris
les rondelles brisées et
autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre
A. Vis, écrous, rivets et rondelles, décolletés dans la masse, d’une
épaisseur de tige ou d’un diamètre de trou n’excédant pas 6 mm . . .
9 %
4 %
B. autres
9 %
4 %
75.05
Anodes pour nickelage, coulées, laminées ou obtenues par électrolyse,
brutes ou ouvrées
A. brutes de coulée ou d’électrolyse, quelle que soit leur forme, y
compris celles simplement tronconnées ou découpées de forme
carrée ou rectangulaire
5 %
3 %
B. et C. (sans changement)
75.06
Ouvrages en nickel
A. Pointes, clous, crampons, crochets et similaires ; articles de bou-
lonnerie et de visserie ; rondelles, y compris les rondelles brisées
et autres rondelles destinées à faire ressort
I. Vis, écrous, rivets et rondelles, décolletés dans la masse, d’une
épaisseur de tige ou d’un diamètre de trou n’excédant pas
6 mm
8,8%
4 %
II. autres
8,8%
4 %
B. autres
I. à V. (sans changement)
VI. non dénommés
14,4%
7,5%
76.05
Poudres et paillettes d’aluminium
A. (sans changement)
B. Poudre impalpable et paillettes
I. Poudre impalpable pour la préparation d’explosifs (a)
12,1%
2 %
II. (sans changement)
76.16
Autres ouvrages en aluminium
A. (sans changement)
B. Pointes, clous, crampons, crochets et similaires, articles de bou-
lonnerie et de visserie ; rondelles, y compris les rondelles brisées
et autres rondelles destinées à faire ressort
I. Vis, écrous, rivets et rondelles, décolletés dans la masse, d’une
épaisseur de tige ou d’un diamètre de trou n’excédant pas
6 mm
9 %
4 %
II. autres
9,5%
4 %
C. (sans changement)
(a) Maintien du renvoi existant.
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
Général
C. E.
83.07
Appareils d’éclairage,
articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que
leurs parties non électriques, en métaux communs
A. (sans changement)
B. autres
I. Becs pour lampes à combustible liquide, à gaz, à acétylène,
etc., et leurs parties
14 %
6 %
II. Appareils d’éclairage et lampes, ainsi que leurs parties, re-
connaissables comme étant exclusivement utilisables dans la
construction des aérodynes
8,6%
3 %
III.
non dénommés
a. en fonte, en tôle ou fil de fer ou d’acier, non argentés, ni
dorés, ni platinés
14 %
7,5%
b. autres
16,8%
9 %
84.65
Parties et pièces détachées de machines, d’appareils et d’engins méca-
niques, non dénommées ni comprises dans d’autres positions du présent
chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées
électriquement, de bobinages, de contacts ou d’autres caractéristiques
électriques
A. Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont le
plus grand diamètre n’excède pas 25 mm
7,8%
3 %
B. autres
7,8%
3 %
98.03
Porte-plume, stylographes et porte-mines ; porte-crayon et similaires ; leurs
pièces détachées et accessoires (protège-pointes, agrafes, etc.), à l’excep-
tion des articles des nos 98.04 et 98.05
A. et B. (sans changement)
C. Pièces détachées et accessoires
I. Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs
13,2%
7,5%
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 %
7,5%)
Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet
1. d’ouvrir
au Gouvernement un crédit provisoire de 1.605.365.000 francs pour les mois de janvier, février
et mars 1963 ;
2. d’autoriser
le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1962
d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception ;
3. de rendre applicables
certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes
et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1963, et
4. de modifier le libellé de l’article 1073 du budget des dépenses de l’exercice 1962
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du 21 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions figurant aux articles 3 à 7 et 9 à 11 du projet de loi concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1963 sont applicables pour les mois de janvier, février
et mars 1963.
Le libellé de l’article 1073 du budget des dépenses ordinaires de l’exercice 1962 est complété
comme suit
L’exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1962
Les Membres du Gouvernement,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Eugène Schaus
Jean
Emile Colling
Grand-Duc héritier
Robert Schaffner
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Doc. parl. N° 940, Sess. ord. 19621963.
;
Règlement
grand-ducal du 22 décembre 1962 concernant
l’exécution de la loi des douzièmes provisoires
pour les mois de janvier, février et mars 1963
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 1.605.365.000 francs
pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1963 conformément
au projet de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Subventions structurelles dans l’intérêt du ravitaillement et de l’équipement de la pro-
duction. Subventions et remboursements dans l’intérêt de la consommation intérieure de produits
agricoles ainsi que dans l’intérêt de l’écoulement d’excédents. (Crédit non limitatif et sans distinction
d’exercice).
L’arrêté royal belge du 19 décembre 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1963.
Luxembourg, le 20 décembre 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 19 décembre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ; (1)
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (2) relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 19 octobre 1962; (3)
Vu l’urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons