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Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant 1. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant 1. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

31 décembre 2010

Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et

économique et portant

1. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

2. modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d’un fonds pour l’emploi;

2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;

3. introduction d’une contribution de crise.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 7 décembre 2010

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu

I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit

1° L’article 32bis est modifié comme suit

à la dernière phrase de l’alinéa 6, les termes «60 pour cent» sont remplacés par les termes «80 pour cent».

2° L’article 48 est complété par le nouveau numéro 3a. libellé comme suit

«3a. la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement allouées aux salariés excédant le

montant de 300.000 euros.

Aux fins de détermination du montant non déductible, le fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années

d’imposition est assimilé à un montant unique.»

3° A l’article 109bis, alinéa 2, le montant de 23.400 euros est remplacé par le montant de 24.000 euros.

4° L’article 118 est remplacé comme suit

«L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126,

conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant

0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 euros

8% pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.173 euros

10% pour la tranche de revenu comprise entre 13.173 et 15.081 euros

12% pour la tranche de revenu comprise entre 15.081 et 16.989 euros

14% pour la tranche de revenu comprise entre 16.989 et 18.897 euros

16% pour la tranche de revenu comprise entre 18.897 et 20.805 euros

18% pour la tranche de revenu comprise entre 20.805 et 22.713 euros

20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros

22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros

24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros

26% pour la tranche de revenu comprise entre 28.437 et 30.345 euros

28% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.253 euros

30% pour la tranche de revenu comprise entre 32.253 et 34.161 euros

32% pour la tranche de revenu comprise entre 34.161 et 36.069 euros

34% pour la tranche de revenu comprise entre 36.069 et 37.977 euros

36% pour la tranche de revenu comprise entre 37.977 et 39.885 euros

38% pour la tranche de revenu comprise entre 39.885 et 41.793 euros

39% pour la tranche de revenu dépassant 41.793 euros.»

5° A l’article 120bis, le taux de 38% est remplacé par le taux de 39%.

6° L’article 152bis est modifié comme suit

au paragraphe 2, les termes «12%» sont remplacés par les termes «13 pour cent»;

au paragraphe 7, alinéa 3, les termes «six pour cent» sont remplacés par les termes «sept pour cent» et les

termes «deux pour cent» sont remplacés par les termes «trois pour cent».

II. Impôt sur le revenu des collectivités

règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).

Pour les années d’imposition 2011 et 2012, le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-

ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu, est remplacé par un taux de 2%.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123,

alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’expression «continuant à avoir droit

aux allocations familiales» est supprimée.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant.

L’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour

frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant

est modifié comme suit: «Sont considérées comme frais de domesticité au sens de l’article 1er les sommes exposées

pour les aides de ménage, hommes/femmes de charge et autres gens de maison engagés soit directement par le

contribuable, soit indirectement par le biais d’une entreprise ou association et à la double condition qu’ils soient

déclarés aux institutions de sécurité sociale légalement obligatoire et qu’ils effectuent principalement des travaux

domestiques à l’intérieur de l’habitation du contribuable.»

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la

retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, le point 8 est remplacé comme suit

«8°par prestations pécuniaires de maladie, les indemnités suivantes

a) l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 11 du Code de la sécurité sociale;

b) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;

c) l’indemnité pécuniaire versée suite à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle et prévue

par l’article 101 du Code de la sécurité sociale;

d) l’indemnité pécuniaire visée à l’article 12 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité pécuniaire tirée de

l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2

du prédit code, ainsi que les indemnités visées sous b) et c) ci-dessus, allouées à des salariés associés de

sociétés de capitaux ou d’autres organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur

le revenu des collectivités;

pour autant que ces indemnités sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l’exemption prononcée

par l’article 115, numéro 7 de la loi;».

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi est

modifié comme suit: «Les barèmes et les formules de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis

selon les règles des articles 137 et 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu par

référence au tarif visé aux articles 118 à 121 et 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à

concurrence de 4 pour cent et à concurrence de 6 pour cent pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant

respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.»

Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu I. Impôt sur le revenu des personnes physiques concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit

Au titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu, l’article 174 est complété par l’ajout de l’alinéa 6 nouveau

«Par dérogation aux alinéas 1er, 3 et 4, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à 1.500 euros au minimum pour

les organismes à caractère collectif dont l’activité n’est pas soumise à un agrément d’un ministre ou d’une autorité

de surveillance et dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des valeurs mobilières et des avoirs

en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan. Par

immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques

et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser respectivement aux comptes 23, 50

et 51 du plan comptable normalisé. En cas d’application de l’article 164bis, la dérogation du présent alinéa ne vise

que la société mère ou l’établissement indigène.»

Chapitre 2. – Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds

pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 30 décembre 2010.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2010.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant.

L’article 2, alinéa 2 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit: «Sont considérées comme frais

d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance au sens de l’article 1er les sommes exposées pour l’emploi de

personnes engagées, soit directement par le contribuable, soit indirectement par le biais d’une entreprise ou

association, pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de l’état de dépendance du contribuable, de son

conjoint imposable collectivement avec lui ou d’un enfant pour lequel il obtient une modération d’impôt pour enfant,

selon les dispositions de l’article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, pour

autant que les personnes engagées sont déclarées aux institutions de sécurité sociale légalement obligatoire.»

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;

A l’article 1er, sous a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution

de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les termes «des allocations familiales»

et «aux allocations familiales» sont remplacés par les termes «du boni pour enfant» et «au boni pour enfant».

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.

L’article 3 du même règlement est modifié comme suit: «Les taux proportionnels constants prévus par le

règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 L.I.R.,

sont fixés de façon à tenir compte de la majoration de respectivement 4 pour cent ou 6 pour cent pour la tranche du

revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.»

Chapitre 2. – Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi

des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit

1° L’article 6, paragraphe 1er est remplacé comme suit

«Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est porté

à 104% du montant qui se dégage de l’application des dispositions des articles 118, 120, 120bis, 121, 131 et 157

à 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le même impôt est porté à

106% pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 € en classes 1 et 1a ou

300.000 € en classe 2.»

2° A partir du 1er janvier 2011, les taux prévus aux articles 6 et 7 sont fixés comme suit

a) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 6 est porté de 2,5% à 6%;

b) le taux prévu au paragraphe 3 de l’article 6 est porté de 2,5% à 4,2%;

c) le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 104% à 105%;

d) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté de 4% à 5%.

Chapitre 3. – Introduction d’une contribution de crise

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 30 décembre 2010.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008

relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de

l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment l’article 127, alinéas 4a et 6;

Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2010.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;

A l’article 1er, point 11, sous a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant

exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les termes «des

allocations familiales» et «aux allocations familiales» sont remplacés par les termes «du boni pour enfant» et «au boni

pour enfant».

règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 L.I.R., sont fixés de façon à tenir compte de la majoration de

L’article 4 du même règlement est modifié comme suit: «Les taux applicables aux revenus extraordinaires

qui rentrent dans les prévisions de l’article 132, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu sont majorés, pour la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions d’après les

dispositions des articles 137 et 145 de la loi précitée, à concurrence de 4 pour cent et à concurrence de 6 pour cent

pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000

euros en classe 2.»

Chapitre 3. – Introduction d’une contribution de crise

(1) Il est introduit pour les années 2011 et 2012 un prélèvement sur le revenu des personnes physiques,

dénommé contribution de crise. La contribution de crise est perçue au profit de l’Etat par le Centre commun de la

sécurité sociale et par l’Administration des contributions directes.

(2) L’assiette de la contribution de crise est constituée par les revenus professionnels et les revenus de

remplacement, ainsi que par les revenus du patrimoine.

(3) Le taux de la contribution de crise est fixé à 0,8 pour cent.

(4) La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes

visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 1) à 10), 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, y compris celles détachées à

l’étranger mais à l’exclusion de celles exemptées ou dispensées en vertu des articles 4 à 6 du même code.

L’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de

remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.

La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement visés au présent paragraphe

est déterminée sur base de l’assiette prévue à l’article 38 du Code de la sécurité sociale, mais sans application du

minimum et du maximum inscrits à l’article 39 du même Code.

L’assiette mensuelle est réduite d’un abattement correspondant au salaire social minimum mensuel pour un ouvrier

non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, à l’exception des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du

Code de la sécurité sociale pour lesquelles l’abattement correspond à trois quarts dudit salaire social minimum. Un

règlement grand-ducal fixe les modalités particulières des abattements en cas de travail à temps partiel, d’occupation

ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de

concours de pension avec une occupation professionnelle.

La contribution de crise est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’Etat

suivant les dispositions prévues aux articles 42, 425 à 435, 445 et 447 du Code de la sécurité sociale.

(5) La contribution de crise sur les revenus autres que ceux visés au paragraphe 4 est à charge des contribuables

résidents et non résidents tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu. Elle est déterminée à raison des revenus nets visés soit à l’article 10, soit à l’article 156 de la même loi. Le

revenu net pour chacune des catégories énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son montant est

positif.

L’établissement et la perception pour le compte de l’Etat de la contribution de crise sur les revenus visés au présent

paragraphe incombe à l’Administration des contributions directes.

La contribution de crise sur les revenus dont la perception incombe à l’Administration des contributions directes,

ne dépassant pas 25 euros par an est considérée comme nulle.

La contribution de crise, à l’instar de l’impôt sur le revenu, est un impôt personnel et ne rentre pas parmi les

dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses spéciales.

(6) Par dérogation au paragraphe 5, les revenus exonérés, avec ou sans réserve d’une clause de progressivité, en

vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, n’entrent

pas dans l’assiette de la contribution de crise.

(7) Les voies de recours en matière d’impôts directs s’appliquent à l’encontre des bases d’imposition des bulletins

d’impôt servant au calcul de la contribution de crise au sens du paragraphe 5.

La perception et le recouvrement de la contribution de crise au sens du paragraphe 5 s’opèrent et se poursuivent

dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale que ceux des contributions directes.

(8) Un règlement grand-ducal peut

1. majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu au titre de

la contribution de crise sans que cette majoration puisse excéder 0,8% du revenu sous-jacent;

2. régler l’exécution pratique des dispositions des paragraphes 5 à 7.

(9) Le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes échangent, à l’aide de

procédés automatisés ou non, les informations nécessaires en vue du calcul correct de la contribution de crise.

(10) Le produit de la contribution de crise au sens de la présente loi est imputé sur le budget ordinaire des recettes

et des dépenses de l’Etat.

Chapitre 4. – Mise en vigueur

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 30 décembre 2010.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant

1. le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue

d’impôt sur les salaires et les pensions;

2. le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

3. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

4. le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 136, 140, 143, 144 et 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel), le point 6 est remplacé comme suit

«6°par prestations pécuniaires de maladie, les indemnités suivantes

a) l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 11 du Code de la sécurité sociale;

b) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;

c) l’indemnité pécuniaire versée suite à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle et prévue

par l’article 101 du Code de la sécurité sociale;

d) l’indemnité pécuniaire visée à l’article 12 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité pécuniaire tirée de

l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2

du prédit code, ainsi que les indemnités visées sous b) et c) ci-dessus, allouées à des salariés associés de

sociétés de capitaux ou d’autres organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur

le revenu des collectivités;

pour autant que ces indemnités sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l’exemption prononcée

par l’article 115, numéro 7 de la loi;».

règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 L.I.R., sont fixés de façon à tenir compte de la majoration de

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2011.

Chapitre 4. – Mise en vigueur

S’il n’en est pas disposé autrement dans le texte, les dispositions de la présente loi sont applicables à partir

de l’année d’imposition 2011. Toutefois, si des exercices d’exploitation ne coïncident pas avec l’année civile, les

dispositions de l’article 1er, 2° ne s’appliquent qu’aux indemnités allouées après le 31 décembre 2010.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 6166; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant pour les années d’imposition 2011 et 2012 le

règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de

l’économie et de la bonification d’intérêts).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2011.

règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 L.I.R., sont fixés de façon à tenir compte de la majoration de

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 30 décembre 2010.

Luc Frieden

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 30 décembre 2010.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 6 mai 2004

relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d’un fonds pour l’emploi;

2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 137;

Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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