Règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d’origine animale.
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges
intracommunautaires de produits d’origine animale.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les
échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur modifiée en dernier lieu par la
directive 92/67/CEE du 14 juillet 1992;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développe-
ment Rural et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
ment Rural et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Les contrôles vétérinaires à effectuer sur les produits d’origine animale, qui sont couverts par les directives
énumérées aux annexes A et B et qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, sont effectués conformément
aux dispositions du présent règlement.
-
1. Les contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers, introduits dans la Communauté, se font
conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Le présent règlement n’affecte pas le maintien des conditions vétérinaires nationales relatives aux produits dont les
échanges n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire, ni les conditions résultant de réglementations
communautaires lorsque ces conditions n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation complète au niveau communau-
taire.
- Aux fins du présent règlement, on entend par
1) contrôle vétérinaire: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les produits
mentionnés à l’article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou
animale;
2) échanges: échanges entre Etats membres de marchandises, au sens de l’article 9, paragraphe 2 du traité;
3) établissement: toute entreprise qui procède à la production, au stockage ou au travail des produits visés à l’article
1er ;
4) autorité compétente: le Ministre de la Santé agissant par l’intermédiaire de l’Administration des Services vétéri-
naires;
5) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l’autorité compétente.
CHAPITRE PREMIER
Contrôles à l’origine
-
1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 des directives 89/662/CEE et 90/425/CEE sont
applicables en tant que de besoin.
2. En outre, on entend par
a) produits: les produits animaux ou d’origine animale visés par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE, ainsi que
dans les conditions prévues à l’article 18
les poissons frais immédiatement débarqués d’un bateau de pêche,
certains produits végétaux,
les sous-produits d’origine animale non couverts par l’annexe II du traité;
b) contrôle documentaire: vérification des certificats ou documents vétérinaires accompagnant le produit;
c) contrôle d’identité: vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents ou certifi-
cats et les produits ainsi que de la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les produits,
conformément à la réglementation communautaire ou, pour les produits dont les échanges n’ont pas fait l’objet
d’une harmonisation communautaire, conformément à la législation nationale appropriée aux différents cas
prévus par le présent règlement;
d) contrôle physique: contrôle du produit lui-même pouvant comporter un prélèvement d’échantillons et un
examen en laboratoire;
e) importateur : toute personne physique ou morale qui présente les produits aux fins d’importation dans la
Communauté;
f) lot: une quantité de produits de même nature et couverte par un même certificat ou document vétérinaire,
transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou partie de pays tiers;
g) poste d’inspection frontalier : tout poste d’inspection situé à proximité de la frontière externe d’un des terri-
toires visés à l’annexe I désigné et agréé conformément à l’article 9;
h) autorité compétente: le Ministre de la Santé agissant par l’intermédiaire de l’Administration des Services vétéri-
naires;
i) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l’autorité compétente.
i) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l’autorité compétente.
CHAPITRE I
ORGANISATION ET SUITE DES CONTROLES
-
1. Sont seuls admis aux échanges les produits visés à l’article 1er qui ont été obtenus, contrôlés, marqués et étiquetés,
conformément à la réglementation communautaire pour la destination concernée, et qui sont accompagnés
jusqu’au destinataire, y mentionné, du certificat sanitaire, du certificat de salubrité ou de tout autre document,
prévus par la réglementation vétérinaire communautaire.
Les établissements d’origine veillent, par un autocontrôle permanent, à ce que lesdits produits satisfassent aux
exigences du premier alinéa.
Sans préjudice des tâches de contrôle dévolues au vétérinaire officiel par la réglementation communautaire, l’auto-
rité compétente procède à un contrôle régulier des établissements, afin de s’assurer que les produits destinés aux
échanges répondent aux exigences communautaires ou, dans le cas de produits visés à l’annexe B, aux exigences du
pays destinataire. Lorsqu’il existe une suspicion fondée que les exigences ne sont pas respectées, l’autorité compé-
tente procède aux vérifications nécessaires et, au cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appro-
priées, pouvant aller jusqu’à la suspension de l’agrément.
2. Lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les produits doivent être regroupés en autant de lots
qu’il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné du certificat ou du document précité.
Lorsque les produits visés à l’article 1er sont destinés à être exportés vers un pays tiers, le transport doit rester
sous contrôle douanier jusqu’au lieu de sortie du territoire de la Communauté.
- L’autorité douanière n’autorise la mise en consommation sur les territoires visés à l’annexe I que si, sans
préjudice des dispositions particulières à arrêter conformément à l’article 17, la preuve est apportée que
i) sous la forme du certificat prévu à l’article 10 paragraphe 1 deuxième tiret, les contrôles vétérinaires des produits
ont été effectués, conformément aux articles 4, 5, 6 et 8 à la satisfaction de l’autorité compétente;
ii) les frais des contrôles vétérinaires ont été acquittés et que, le cas échéant, une caution a été déposée couvrant les
frais éventuels prévus à l’article 16 paragraphe 3. Si nécessaire, les modalités d’application du présent article, arrêtées par
les instances communautaires, sont applicables.
- L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour assurer que les opérateurs respectent les
exigences vétérinaires à tous les stades de la production, du stockage, de la commercialisation et du transport des
produits visés à l’article 1er.
Elle veille en particulier à ce que
les produits obtenus conformément aux directives visées à l’annexe A soient contrôlés de la même manière, d’un
point de vue vétérinaire, qu’ils soient destinés aux échanges intracommunautaires ou au marché national,
les produits couverts par l’annexe B ne soient pas expédiés vers le territoire d’un autre Etat membre s’ils ne
peuvent être commercialisés sur son territoire pour des motifs justifiés par l’article 36 du traité.
CHAPITRE II
Contrôles à destination
Contrôles à destination
-
1. Chaque lot de produits en provenance des pays tiers est soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle
d’identité, quelle que soit la destination douanière de ces produits, afin de s’assurer
de leur origine,
de leur destination ultérieure, notamment dans le cas de produits dont les échanges n’ont pas fait l’objet d’une
harmonisation communautaire,
que les mentions qui y figurent correspondent aux garanties exigées par la réglementation communautaire ou, s’il
s’agit de produits dont les échanges n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire, aux garanties
exigées par les règles nationales appropriées aux différents cas prévus par le présent règlement.
2. Les contrôles documentaire et d’identité sont effectués
i) dès l’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le poste d’inspection frontalier de
l’Aéroport de Luxembourg;
ii) par le vétérinaire officiel.
3. L’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est interdite lorsque ces contrôles révèlent que
a) ces produits proviennent du territoire ou d’une partie de territoire d’un pays tiers ne remplissant pas les condi-
tions suivantes
i) s’il s’agit de produits dont les règles régissant les importations ont été harmonisées
- ils sont inscrits sur une liste établie conformément à la réglementation communautaire et notamment la direc-
tive 72/462/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 90/425/CEE;
- les importations ne sont pas interdites suite à une décision communautaire;
ii) en l’absence de règles harmonisées, notamment de police sanitaire, ils ne satisfont pas aux exigences prévues
par la réglementation nationale appropriée aux différents cas prévus par le présent règlement;
b) le certificat ou document vétérinaire accompagnant ces produits n’est pas conforme aux conditions fixées en
application de la réglementation communautaire ou, en l’absence de règles harmonisées, aux exigences prévues
par la réglementation nationale appropriée aux différents cas prévus par le présent règlement.
4. Les importateurs sont tenus de communiquer à l’avance au vétérinaire responsable du poste d’inspection frontalier
oùlesproduitsserontprésentéslaquantitéetlanaturedesproduitsainsiquelemomentdeleurarrivéeprévisible.
5. Dans le cas où
des produits sont destinés à un Etat membre ou une région ayant des exigences spécifiques,
des prélèvements d’échantillons ont été effectués mais les résultats ne sont pas connus lors du départ du moyen de
transport du poste d’inspection frontalier,
il s’agit d’importations autorisées à des fins particulières, l’information de l’autorité compétente du lieu de destina-
tion doit intervenir
pour des produits visés par la directive 90/425/CEE, au moyen du système informatisé prévu à l’article 20 de celle-
ci, pour les autres produits, conformément à l’article 7 paragraphe 1 de la directive 89/662/CEE.
6. Les modalités d’application des paragraphes 1 à 5, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.
7. Tous les frais occasionnés par l’application du présent article sont à charge de l’expéditeur, du destinataire ou de
leur mandataire sans indemnisation.
-
1. L’autorité compétente met en oeuvre les mesures de contrôle suivantes
a) elle peut, sur les lieux de destination de la marchandise, vérifier par des contrôles vétérinaires par sondage et
de nature non discriminatoire le respect des exigences de l’article 3; elle peut, à cette occasion, procéder à des
prélèvements d’échantillons.
En outre, lorsque l’autorité compétente dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une
infraction, des contrôles peuvent également êre effectués en cours de transport de la marchandise sur son
territoire, y compris le contrôle de conformité des moyens de transport;
b) dans le cas où les produits visés à l’article 1er et originaires d’un autre Etat membre sont destinés
- à un établissement placé sous la responsabilité d’un vétérinaire officiel, ce dernier doit s’assurer que cet
établissement n’admet ces produits que s’ils satisfont, pour ce qui est du marquage et des documents
d’accompagnement, aux exigences de l’article 3 paragraphe 1 ou, dans le cas de produits visés à l’annexe B,
sont munis du document prévu par la réglementation du pays destinataire,
- à un intermédiaire agréé qui procède à un fractionnement des lots ou à une entreprise commerciale à succur-
sale multiple ou à tout établissement non soumis à un contrôle permanent, ces derniers sont tenus avant tout
fractionnement ou toute commercialisation de vérifier la présence desdites marques, certificat ou docu-
ments visés au premier tiret et de signaler tout manquement ou toute anomalie à l’autorité compétente;
- à d’autres destinataires, notamment en cas de déchargement partiel au cours du transport, le lot doit,
conformément à l’article 3 paragraphe 1, être accompagné de l’original du certificat visé au premier tiret.
Les garanties à fournir par les destinataires visés aux deuxième et troisième tirets sont déterminées dans le
cadre d’une convention à signer avec l’autorité compétente lors de l’enregistrement préalable prévu au para-
graphe 3. Cette dernière vérifie par des contrôles par sondage le respect de ces garanties.
2. Sans préjudice de l’article 4, dans le cas où les normes communautaires prévues par la réglementation communau-
taire n’ont pas été fixées et dans le cas de produits visés à l’annexe B, l’autorité compétente de destination peut
exiger, dans le respect des dispositions générales du traité, l’application par l’établissement d’origine des normes en
vigueur dans la réglementation nationale dudit Etat membre. L’autorité compétente d’origine s’assure de la confor-
mité des produits en question avec ces exigences.
3. Les opérateurs qui se font livrer des produits en provenance d’un autre Etat membre ou qui procèdent au fraction-
nement complet d’un lot de tels produits
a) sont soumis, à la demande de l’autorité compétente, à un enregistrement préalable;
b) tiennent un registre sur lequel sont mentionnées ces livraisons;
c) sont tenus, à la demande de l’autorité compétente, de signaler l’arrivée de produits en provenance d’un autre
Etat membre, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des contrôles visés au paragraphe 1;
d) conservent, pendant une période de six mois au minimum à préciser par l’autorité compétente, les certificats
sanitaires ou documents visés à l’article 3 en vue de les présenter, à sa demande, à l’autorité compétente.
4. Les modalités d’application du présent article, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont
applicables.
-
1. Pour l’admission dans un entrepôt franc tel que défini à l’article 1er paragraphe 4 points a) et b) du règlement
(CEE) no 2504/88, les autorités compétentes veillent à ce que les produits soient soumis à un contrôle documen-
taire et à une vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents ou certificats et les
produits et, si nécessaire, notamment en cas de suspicion, à un contrôle d’identité et à un contrôle physique. Les
produits quittant un entrepôt franc pour être mis en consommation sur des territoires visés à l’annexe I devront
être soumis aux contrôles prévus par le présent règlement.
2. Les modalités d’application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.
-
1. L’autorité compétente veille à ce que, lors de contrôles effectués aux lieux où peuvent être introduits sur le terri-
toire de la Communauté des produits provenant d’un pays tiers, les mesures suivantes soient prises
a) il doit être procédé à une vérification documentaire de l’origine des produits;
b) s’il s’agit de produits importés en provenance des pays tiers, ils doivent être acheminés sous contrôle douanier
vers les postes d’inspection pour y subir les contrôles vétérinaires.
Les produits visés à l’annexe A ne peuvent faire l’objet d’un dédouanement que si ces contrôles permettent de
s’assurer de leur conformité avec la réglementation communautaire.
Les produits visés à l’annexe B qui, après leur introduction dans la Communauté, sont destinés à être acheminés
vers le territoire d’un autre Etat membre doivent
- soit faire l’objet de contrôles vétérinaires pour permettre de s’assurer de leur conformité avec la réglementa-
tion de l’Etat membre de destination,
- soit, après simple inspection visuelle de la concordance entre les documents et les produits, être acheminés
sous contrôle douanier jusqu’au lieu de destination où les contrôles vétérinaires doivent intervenir ;
c) les produits d’origine communautaire sont soumis aux règles de contrôles prévues à l’article 5.
-
1. L’autorité compétente effectue, lors de l’admission dans l’entrepôt, un contrôle d’identité des produits destinés à
être placés sous le régime «entrepôt douanier» tel que défini par le règlement (CEE) no 2503/88 ou «en dépôt
temporaire» tel que défini par le règlement (CEE) no 4151/88 dans un entrepôt désigné par l’autorité compétente
sur base de lignes directrices à fixer par les instances communautaires. En outre, l’autorité compétente effectue les
contrôles vétérinaires appropriés dans l’entrepôt, selon les modalités à fixer conformément au paragraphe 5.
2. La liste des entrepôts visés au paragraphe 1 est établie en précisant le type de contrôle vétérinaire qui est exercé
sur les entrées et sorties des produits visés à l’article 2.Cette liste,ainsi que sa mise à jour ultérieure,est communi-
quée à la Commission.
3. Les produits qui ont été stockés dans un entrepôt désigné et qui sont destinés à être mis en libre pratique sur les
territoires visés à l’annexe I doivent avoir été maintenus sous surveillance douanière et, avant d’être mis en libre
pratique, être soumis aux contrôles prévus à l’article 8 ou, s’il s’agit de produits dont les échanges n’ont pas fait
l’objet d’une harmonisation communautaire, aux contrôles prévus à l’article 11.
En cas de fractionnement du lot, les produits quittant l’entrepôt doivent être accompagnés
du certificat prévu à l’article 10 paragraphe 1 deuxième tiret établi par un vétérinaire officiel sur la base des certifi-
cats joints aux envois de produits lors du stockage et précisant l’origine des produits;
conformément à l’article 11 paragraphe 4 point b) deuxième tiret de la copie des certificats originaux.
4. Les frais des contrôles vétérinaires prévus au présent article sont à la charge de l’opérateur qui a demandé la mise
en entrepôt douanier ou en dépôt temporaire. Ces frais, y compris une caution pour les frais occasionnés par un
éventuel recours aux possibilités visées à l’article 16 paragraphe 3, sont à verser avant l’admission dans l’entrepôt.
5. Les modalités d’application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.
Les modalités d’application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.
-
1. Si, lors d’un contrôle effectué au lieu de destination de l’envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes
constatent
a) la présence d’agents responsables d’une maladie visée par la directive 82/894/CEE, modifiée en dernier lieu par
la décision 89/162/CEE de la Commission, d’une zoonose ou maladie ou de toute cause susceptible de consti-
tuer un danger grave pour les animaux ou pour l’homme, ou que les produits proviennent d’une région conta-
minée par une maladie épizootique, elles ordonnent, sauf pour ce qui est des aspects de police sanitaire, s’il
s’agit de produits soumis à l’un des traitements visés à l’article 4 de la directive 80/215/CEE, modifiée en
dernier lieu par la directive 88/660/CEE, la destruction du lot ou toute autre utilisation prévue par la réglemen-
tation communautaire.
Les modifications aux directives et décisions précitées sont applicables.
Les frais afférents à la destruction du lot sont à la charge de l’expéditeur ou de son mandataire.
Les autorités compétentes du pays de destination communiquent immédiatement par télex aux autorités
compétentes des autres Etats membres et à la Commission les constatations faites, les décisions prises et les
motifs de ces décisions. Les mesures de sauvegarde prévues à l’article 9 peuvent être appliquées.
En outre, sur demande d’un Etat membre et selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent, la Commis-
sion peut, pour faire face à des situations non prévues par la réglementation communautaire, arrêter toute
mesure nécessaire pour parvenir à une approche concertée des Etats membres;
b) que la marchandise ne répond pas aux conditions posées par les directives communautaires ou, en l’absence de
décisions sur les normes communautaires prévues par les directives, par les normes nationales, elles peuvent
laisser à l’expéditeur ou à son mandataire, si les conditions de salubrité ou de police sanitaire le permettent, le
choix entre
- la destruction des marchandises
ou
- leur utilisation à d’autres fins, y compris leur réexpédition avec l’autorisation de l’autorité compétente du
pays de l’établissement d’origine.
Toutefois, dans le cas où des manquements sont constatés pour le certificat ou les documents, un délai de régu-
larisation doit être accordé à l’expéditeur avant de recourir à cette dernière possibilité.
2. Selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent, la Commission établit la liste des agents ou maladies visés au
paragraphe 1, ainsi que les modalités d’application du présent article.
paragraphe 1, ainsi que les modalités d’application du présent article.
-
1. Sans préjudice des mesures adoptées conformément à l’article 19, les exigences de l’article 4 paragraphe 3 ne
s’appliquent pas aux produits qui ne satisfont ni aux exigences de la réglementation communautaire ni, dans le cas
de produits dont les échanges n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire, aux règles nationales
applicables et qui sont destinés à être entreposés dans une zone franche, pour autant que
il y ait correspondance entre les produits ou les lots et les documents d’accompagnement,
les produits en question soient ultérieurement réexpédiés vers un pays tiers dans les conditions prévues à l’article
12, les produits en question soient stockés de manière à être nettement séparés des produits destinés à être admis
à la consommation sur les territoires visés à l’annexe I.
2. D’éventuelles modalités d’application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applica-
bles.
-
1. Dans les cas prévus à l’article 7, l’autorité compétente du pays destinataire entre sans délai en contact avec les
autorités compétentes de l’Etat membre expéditeur. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et commu-
niquent à l’autorité compétente du premier Etat membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et
les motifs de ces décisions.
Si cette dernière craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l’autorité compétente de
l’Etat membre mis en cause les voies et moyens de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place.
Lorsque les contrôles prévus à l’article 7 permettent de constater un manquement répété, l’autorité compétente
de l’Etat membre destinataire informe la Commission et les services vétérinaires des autres Etats membres.
Sur demande de l’autorité compétente du pays destinataire ou de sa propre initiative, la Commission peut, compte
tenu de la nature des infractions relevées
- envoyer sur place une mission d’inspection,
- charger un vétérinaire officiel, dont le nom doit figurer sur une liste à élaborer par cette institution sur sugges-
tion des Etats membres, et qui soit accepté par les diverses parties en cause, de vérifier les faits dans l’établisse-
ment concerné,
- demander à l’autorité compétente d’intensifier les prélèvements d’échantillons sur la production de l’établisse-
ment concerné.
Elle informe les Etats membres de ses conclusions. Lorsque ces mesures sont prises pour faire face à des
manquements répétés de la part d’un établissement, la Commmission lui impute les frais occasionnés par l’appli-
cation des tirets de l’alinéa précédent audit établissement.
Dans l’attente des conclusions de la Commission, le pays expéditeur doit, sur demande du pays destinataire,
renforcer les contrôles à l’égard des produits provenant de l’établissement en cause et, s’il s’agit de motifs graves
de santé animale ou de santé publique, suspendre l’agrément. Le pays destinataire peut, pour sa part, intensifier
les contrôles à l’égard des produits en provenance du même établissement.
La Commission, à la demande d’un des deux pays concernés - si l’avis de l’expert confirme les manquements -
doit, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, prendre les mesures appropriées, pouvant aller
jusqu’à autoriser les Etats membres à refuser provisoirement l’introduction sur leur territoire de produits prove-
nant de cet établissement. Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans les meilleurs délais selon la
procédure du ComitéVétérinaire Permanent.
Les modalités générales d’application du présent article, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire
Permanent, sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les décisions prises par l’autorité compétente du pays destinataire doivent être communiquées, avec indication de
leurs motifs, à l’expéditeur ou à son mandataire ainsi qu’à l’autorité compétente du pays expéditeur.
Si l’expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par
écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans le pays destinataire, ainsi que de
la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
Toutefois, en cas de litige et - sans préjudice de ces voies de recours - si les deux parties en cause en sont d’accord,
elles peuvent, dans un délai maximal d’un mois, soumettre le litige à l’appréciation d’un expert figurant sur une liste
d’experts de la Communauté à établir par la Commission, les frais de cette expertise étant à charge de la Commu-
nauté. L’expert est chargé d’émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se
soumettent à l’avis de l’expert, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.
3. Les frais afférents à la réexpédition de l’envoi, au stockage des marchandises, à leur utilisation à d’autres usages ou
à leur destruction sont à la charge du destinataire.
à leur destruction sont à la charge du destinataire.
CHAPITRE III
Dispositions communes
- Les produits dont les règles vétérinaires régissant les échanges ont été harmonisées au niveau communau-
taire et qui sont présentés à l’un des points d’entrée sur le territoire défini à l’annexe I doivent satisfaire aux exigences
suivantes
1) Les produits doivent
a) si le point d’entrée est un poste d’inspection frontalier, y être soumis sans délai aux contrôles visés à l’article 4
paragraphe 1, ainsi qu’aux contrôles prévus au point 2,
b) si les produits proviennent d’un entrepôt conformément à l’article 6, ils doivent sans délai être conduits sous
surveillance douanière vers le poste d’inspection frontalier le plus proche où le vétérinaire officiel doit
- s’assurer que les contrôles documentaires prévus à l’article 4 paragraphe 1 ont été effectués de manière
satisfaisante,
- procéder aux contrôles prévus au point 2.
2) Le vétérinaire officiel doit procéder
a) à un contrôle physique de chaque lot, sur la base d’un échantillon représentatif du lot pour s’assurer que les
produits sont toujours dans un état conforme à la destination prévue sur le certificat ou sur le document les
accompagnant,
b) aux examens de laboratoire qui doivent être effectués sur place,
c) au prélèvement d’échantillons officiels aux fins de la recherche de résidus ou d’agents pathogènes qu’il doit faire
analyser dans les délais les plus brefs.
Le vétérinaire officiel peut être assisté dans l’exécution de certaines des tâches précitées par du personnel
qualifié, spécialement formé à cette fin et placé sous sa responsabilité.
3) Les modalités d’application des contrôles prévus aux points 1 et 2, fixées par les instances communautaires, sont
applicables.
Sur demande, accompagnée des éléments justificatifs nécessaires ou de sa propre initiative, la Commission peut,
selon la même procédure, fixer une fréquence de contrôles réduite, à certaines conditions et en particulier en
fonction des résultats des contrôles antérieurs, à l’égard de certains pays tiers ou d’établissements de certains pays
tiers offrant des garanties satisfaisantes en matière de contrôle à l’origine.
4) Toutefois, par dérogation au point 2, pour les produits introduits dans un port ou un aéroport d’un des territoires
visés à l’annexe I, les contrôles pourront être effectués dans le port ou l’aéroport de destination, à condition que
ce port ou aéroport dispose d’un poste d’inspection frontalier et que les produits soient transportés selon le cas,
par voie maritime ou par voie aérienne.
-
1. L’autorité compétente signale immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission, outre l’apparition sur
son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l’apparition de toute zoonose, maladie ou cause
susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.
L’autorité compétente d’origine met immédiatement en oeuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par
la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues, ou
arrête toute autre mesure qu’il jugera appropriée.
L’autorité compétente destinataire qui, lors d’un contrôle visé à l’article 5, a constaté l’une des maladies ou causes
visées au premier alinéa peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation
communautaire.
Dans l’attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, le pays destinataire peut, pour des motifs
graves de protection de la santé publique ou de santé animale, prendre des mesures conservatoires à l’égard des
établissements concernés ou, dans le cas d’une épizootie, à l’égard de la zone de protection prévue par la régle-
mentation communautaire.
Les mesures prises par les Etats membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux autres Etats
membres.
2. Un ou plusieurs représentants de la Commission peuvent, à la demande de l’Etat membre visé au paragraphe 1
premier alinéa ou à l’initiative de cette institution, se rendre immédiatement sur place pour examiner, en collabora-
tion avec les autorités compétentes, les mesures prises et émettent un avis sur ces mesures.
3. Si la Commission n’a pas été informée des mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes, elle
peut, en collaboration avec l’Etat membre concerné, dans l’attente de la réunion du comité vétérinaire permanent,
prendre des mesures conservatoires à l’égard des produits provenant de la région touchée par l’épizootie ou d’un
établissement donné. Ces mesures sont soumises au comité vétérinaire permanent, dans les délais les plus brefs,
pour être confirmées, modifiées ou infirmées selon la procédure du comité vétérinaire permanent.
4. Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un
examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure du Comité vétérinaire permanent, les mesures nécessaires
pour les produits visés à l’article 1er et, si la situation l’exige, pour les produits d’origine ou les produits dérivés de
ces produits. Elle suit l’évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de
cette évolution, les décisions prises.
5. Les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des zoonoses ou causes susceptibles de
constituer un danger grave pour la santé humaine, arrêtées selon la procédure du Comité vétérinaire permanent,
sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
-
1. Les postes d’inspection frontaliers doivent répondre aux dispositions du présent article.
2. Le poste d’inspection frontalier doit être
i) situé à proximité du point d’entrée du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
ii) être désigné et agréé par la Commission,
iii) placé sous l’autorité d’un vétérinaire officiel qui assume effectivement la responsabilité des contrôles. Le vétéri-
naire officiel peut se faire assister par des auxiliaires spécialement formés à cet effet,
iiii) correspondre aux exigences minimales indiquées à l’annexe II.
3. Les éventuelles modalités d’application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applica-
bles.
bles.
- L’Administration des Services vétérinaires est désignée pour assurer les contrôles vétérinaires et la collabo-
ration avec les services de contrôles des Etats membres de la CEE et de la Commission.
-
1. Lorsque les produits dont les échanges ont fait l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire ne sont pas
destinés à être mis en consommation sur le territoire de l’Etat membre ayant effectué le contrôle défini à l’article 8
point 2, le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier
fournit à l’intéressé une ou, en cas de fractionnement du lot, plusieurs copies authentifiées des certificats originaux
relatifs aux produits; la durée de validité de ces copies sera fixée, en fonction de la nature du produit concerné,
selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent, délivre un certificat conforme à un modèle à élaborer par la
Commission selon la procédure du Comité Vétérinaire et attestant que les contrôles définis à l’article 8 point 2,
ont été effectués à la satisfaction du vétérinaire officiel en précisant la nature des prélèvements effectués et les
résultats éventuels des examens de laboratoire,
conserve le ou les certificats originaux accompagnant les produits.
2. Les modalités d’application du paragraphe 1, notamment celles concernant les produits importés à des fins spécifi-
ques, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.
3. Les échanges des produits visés à la directive 89/662/CEE et admis sur les territoires visés à l’annexe I du présent
règlement sont effectués conformément aux règles établies par ladite directive, en particulier celles de son
chapitre II.
- Les agents des services vétérinaires, le cas échéant en collaboration avec les agents d’autres services habi-
lités à cette fin, peuvent notamment
effectuer des inspections des locaux, bureaux, laboratoires, installations, moyens de transport, équipements et
matériels, des produits de nettoyage et d’entretien, des procédés utilisés pour la production ou le traitement des
produits ainsi que le marquage et l’étiquetage et la présentation de ces produits,
procéder à des contrôles du respect par le personnel des exigences prévues par les textes visés à l’annexe A,
prélever des échantillons sur les produits détenus en vue du stockage ou de la vente, mis en circulation ou tran-
sportés,
examiner le matériel documentaire ou informatique utile aux contrôles résultant des mesures prises en vertu de
l’article 3 paragraphe 1.
Ils doivent, à cette fin, obtenir de la part des établissements contrôlés la collaboration nécessaire à l’exécution de
leur tâche.
-
1. Pour les produits dont les règles régissant les échanges n’ont pas encore été harmonisées au niveau communautaire
et qui, après leur introduction sur un des territoires visés à l’annexe I doivent être réexpédiés vers un autre Etat
membre autorisant l’admission sur son territoire de tels produits, les dispositions du présent article sont applica-
bles.
2.
Chaque lot de produits doit être soumis aux contrôles prévus à l’article 4 paragraphe 1 et
a) soit être soumis aux contrôles vétérinaires prévus à l’article 8 dans le poste d’inspection frontalier situé sur le
territoire de l’Etat membre où les produits sont introduits pour vérifier notamment la conformité des produits
concernés avec la réglementation de l’Etat membre de destination;
b) soit dans le cadre d’un accord bilatéral préalable entre le Luxembourg et un autre pays membre sur le territoire
duquel se trouve le point d’entrée , être acheminé sous contrôle douanier jusqu’au lieu de destination où les
contrôles vétérinaires doivent intervenir.
Le Ministre de la Santé informe la Commission et les autres Etats membres du régime retenu en application du
présent paragraphe.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 2 point a), l’article 10 est applicable.
4. Dans les cas prévus au paragraphe 2 point b)
a) les contrôles documentaire et d’identité et le contrôle physique doivent s’effectuer dans un poste d’inspection
frontalier situé sur le territoire de l’Etat membre de destination;
b) les autorités compétentes effectuant le contrôle documentaire et le contrôle d’identité doivent
- signaler au vétérinaire officiel du poste d’inspection du lieu de destination le passage et la date d’arrivée prévi-
sible des produits, dans le cadre du programme de développement de l’informatisation des procédures vétéri-
naires d’importation;
- mentionner ce passage sur la ou, en cas de fractionnement du lot, les copies des certificats originaux;
conserver le ou les certificats originaux relatifs aux produits.
5. Dans les cas prévus au paragraphe 4, la circulation des produits en question se fait sous le régime de transit
communautaire (procédure externe) tel que défini par le règlement (CEE) no 2726/90 dans les véhicules ou conte-
neurs scellés par l’autorité compétente.
Les échanges des produits admis à la consommation après inspection, conformément au présent article, sont
soumis aux règles établies par la directive 89/662/CEE.
6. Si le contrôle physique prévu au présent article révèle que le produit ne peut être mis en consommation, les dispo-
sitions de l’article 16 sont applicables.
7. Les modalités d’application au présent article, éventuellement arrêtées par les instances communautaires, sont
applicables au Luxembourg.
- L’autorité compétente soumet à la Commission, selon un modèle harmonisé, les informations essentielles
relatives aux contrôles effectués au titre du présent règlement.
-
1. Le transport de produits en provenance d’un pays tiers vers un autre pays tiers est autorisé sous réserve que
a) l’intéressé fournisse la preuve que le premier pays tiers vers lequel les produits sont acheminés, après transit à
travers les territoires visés à l’annexe I, s’engage à ne refouler ou réexpédier en aucun cas les produits dont il
autorise l’importation ou le transit;
b) ce transport soit autorisé auparavant par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier où sont effec-
tués les contrôles visés à l’article 4 paragraphe 1;
c) en cas de traversée des territoires visés à l’annexe I, ce transport soit effectué sans rupture de charge sous
contrôle des autorités compétentes en véhicules ou conteneurs scellés par les autorités compétentes; les
seules manipulations autorisées au cours de ce transport sont celles effectuées respectivement au point
d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I ou de sortie de celui-ci.
2. Tous les frais occasionnés par l’application du présent article sont à charge de l’expéditeur, du destinataire ou de
leur mandataire sans indemnisation.
3. Les modalités d’application du présent article, éventuellement arrêtées par les instances communautaires, sont
applicables au Luxembourg.
applicables au Luxembourg.
- En vue d’une mise en oeuvre progressive du régime de contrôle prévu par le présent règlement, l’autorité
compétente peut, jusqu’au 31 décembre 1992, opérer en cours de transport
un contrôle documentaire sur les produits visés aux annexes A et B ou importés en provenance de pays-tiers;
des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire sur les produits visés à l’annexe B.
-
1. Le service vétérinaire compétent effectue un contrôle d’identité et, le cas échéant, sans préjudice de l’article 15, un
contrôle physique des produits qui reçcoivent une destination douanière autre que celle prévue aux articles 5, 6, 10,
11 et 12.
2. Les modalités d’application du présent article, éventuellement arrêtées par les instances communautaires, sont
applicables au Luxembourg.
- Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante et peuvent être complé-
tées par règlement ministériel suite à une directive ou décision communautaire.
-
1. Le présent chapitre, à l’exception de l’article 15, ne s’applique pas aux produits qui
i) sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur propre consommation dans la mesure
où la quantité ne dépasse pas une quantité à définir conformément au paragraphe 3 et sous réserve qu’ils provien-
nent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant sur la liste arrêtée conformément à la réglementation
communautaire et à partir duquel les importations ne sont pas interdites;
ii) font l’objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de
tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas une quantité à définir conformé-
ment au paragraphe 3 et sous réserve qu’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant sur
une liste établie conformément à la réglementation communautaire et à partir duquel les importations ne sont pas
interdites;
iii) se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant
des transports internationaux sous réserve qu’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers ou d’un
établissement en provenance desquels les importations ne sont pas interdites conformément à la réglementation
communautaire. Lorsque ces produits ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est
toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les produits passent, directement ou après avoir été
placés provisoirement sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre;
iv) dans la mesure où la quantité ne dépasse pas une quantité à fixer conformément au paragraphe 3, aux produits
ayant subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00
a) contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle;
b) faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de
tout caractère commercial.
2. Le paragraphe 1 n’affecte pas les règles applicables aux viandes fraîches et aux produits à base de viandes confor-
mément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes
et de certaines denrées alimentaires.
3. Les limites de poids pour les différents produits susceptibles d’être couverts par les dérogations visées au para-
graphe 1, fixées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.
- L’article 61 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de
certaines denrées alimentaires est abrogé.
- Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le vétérinaire officiel ou l’autorité compétente, en cas
de suspicion de non-observance de la législation vétérinaire ou de doutes quant à l’identité du produit, procède à tous les
contrôles vétérinaires qu’il ou elle juge appropriés.
- Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que celles prévues par les arti-
cles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à
l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.
-
1. Lorsque les contrôles définis dans le présent règlement révèlent à l’autorité compétente que le produit ne répond
pas aux conditions posées par la réglementation communautaire ou par la réglementation nationale applicable dans
les domaines n’ayant pas encore fait l’objet d’une harmonisation communautaire, ou lorsque ceux-ci révèlent une
irrégularité, l’autorité compétente, après consultation de l’importateur ou de son représentant, décide soit
a) la réexpédition, dans un délai à fixer par l’autorité nationale compétente, du lot hors des territoires visés à
l’annexe I lorsque des conditions de police sanitaire ou de salubrité ne s’y opposent pas.
Dans ce cas, le vétérinaire officiel du poste frontalier doit
- informer les autres postes d’inspection frontaliers, conformément au paragraphe 5, du refoulement du lot,
avec mention des infractions constatées,
- annuler, selon des modalités à préciser, selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent et qui sont appli-
cables au Luxembourg, le certificat ou document vétérinaire accompagnant le lot refoulé,
- selon une fréquence à déterminer, porter à la connaissance de la Commission, par le canal de l’autorité
centrale compétente, la nature et la périodicité des infractions constatées;
b) si la réexpédition est impossible la destruction du lot.
2. Sans préjudice des possibilités offertes par l’article 24 paragraphe 5 troisième alinéa de la directive 72/462/CEE et
par l’article 8 paragraphe 1 point b) premier tiret de la directive 90/425/CEE, des dérogations au paragraphe 1 du
présent article peuvent être établies selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, notamment pour
permettre l’utilisation des produits à des usages autres que la consommation humaine. Dans le cadre de ces déro-
gations sont arrêtées, selon la même procédure, les conditions relatives au contrôle de l’utilisation des produits
concernés. Ces dérogations et conditions sont applicables au Luxembourg.
3. Les frais afférents à la réexpédition du lot, à sa destruction ou à l’utilisation à d’autres usages du produit sont à la
charge de l’importateur ou de son représentant.
4. Les modalités d’application du présent article, éventuellement arrêtées par les instances communautaires, sont
applicables au Luxembourg.
5. L’Administration des Services vétérinaires communique, le cas échéant, les renseignements dont elle dispose
conformément aux dispositions de la directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l’assis-
tance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et à la
Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique.
- Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement Rural et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 octobre 1992.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 89/662/CEE et 92/67/CEE.
ANNEXE A
Législations vétérinaires
Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intra-
communautaires de viandes fraîches. (Jo no 121 du 29.7.1964, p. 2012/64), modifiée en dernier lieu par la directive 88/
657/CEE (JO no L 382 du 31.12.88, p. 3)
Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges de
viandes fraîches de volaille. (Jo no L 55 du 8.3.1971, p. 23) modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEE (JO no L
382 du 31.12.1988, p. 3)
Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches. (JO no L 302 du 31.12.1972, p. 24), modifiée en dernier lieu par la
directive 87/489/CEE (JO no L 280 du 3.10.1987, p. 28)
Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges
intracommunautaires de produits à base de viande. (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 85), modifiée en dernier lieu par la
directive 89/227/CEE (JO no L 93 du 6.4.1989, p. 25)
Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande. (JO no L 47 du 21.2.1980, p. 4), modifiée en dernier lieu
par la directive 88/660/CEE (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 35)
Directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors
d’échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement. (JO no L 226 du 24.8.1985, p. 13), modifiée en dernier
lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8)
Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux
échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparation de viandes. (JO no L
382 du 31.12.1988, p. 3)
Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d’ordre hygiénique et sanitaire relatifs à
la production et à la mise sur le marché des ovoproduits. (JO no L 212 du 22.7.1989, p. 87) (1) Directive 91/67/CEE du
Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de
produits d’aquaculture. (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1)
Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le
marché d’animaux et de produits d’aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1).
Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché de mollusques bivalves vivants. (JO no 268 du 24.9.1991, p. 1)
Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché des produits de la pêche. (JO no 268 du 24.9.1991, p. 15)
Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire
relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage. (JO no 268 du
24.9.1991, p. 41)
Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la
mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage.
ANNEXE B
Produits non soumis à harmonisation communautaire mais dont les échanges seraient soumis aux contrôles
prévus par le présent règlement.
Produits d’origine animale couverts par l’annexe II du traité
lait cru et produits à base de lait,
sang,
miel,
escargots destinés à la consommation humaine,
cuisses de grenouilles destinées à la consommation humaine,
autres produits d’origine animale ne figurant ni à l’annexe A du présent règlement, ni à l’annexe A ou à l’annexe B
partie B de la directive 90/425/CEE; ces produits seront définis selon la procédure du Comité Vétérinaire Perma-
nent.
Règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles
vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la
Communauté.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la Directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l’organisation des
contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développe-
ment rural, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
- Les règles arrêtées par les instances communautaires qui sont appliquées aux importations dans certaines
parties des territoires visés à l’annexe I, pour tenir compte des contraintes naturelles particulières à celles-ci, et notam-
ment de leur éloignement par rapport à la partie continentale du territoire de la Communauté, sont applicables au
Luxembourg.
- Sont soumis aux contrôles vétérinaires prévus par le présent règlement les produits végétaux qui, en raison
de leur destination ultérieure, peuvent présenter un risque de propagation de maladies contagieuses pour les animaux et
qui figurent sur la liste établie par les instances communautaires.
Sont d’application au Luxembourg, les mesures et décisions suivantes arrêtées par les instances communautaires: les
conditions de police sanitaire à respecter par les pays tiers et les garanties à offrir, notamment la nature du traitement
éventuel à prévoir en fonction de leur situation sanitaire,
la liste des pays tiers qui, en fonction de ces garanties, peuvent être autorisés à exporter les végétaux visés au premier
alinéa vers la Communauté,
d’éventuelles modalités particulières de contrôle, en particulier pour les prélèvements d’échantillons pouvant être
appliqués à ces produits, notamment en cas d’importation en vrac.
appliqués à ces produits, notamment en cas d’importation en vrac.
CHAPITRE II
SAUVEGARDE
-
1. Si, sur le territoire d’un pays tiers, apparaît ou s’étend une maladie prévue par la directive 82/894/CEE, une
zoonose ou une maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine,
ou si toute autre raison grave de police sanitaire ou de protection de la santé humaine le justifie, notamment en
raison des constats faits par ses experts vétérinaires, la Commission, de sa propre initiative, ou sur demande d’un
Etat membre, arrête sans délai, en fonction de la gravité de la situation l’une des mesures suivantes
suspension des importations en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays
tiers de transit,
fixation de conditions particulières pour les produits provenant de tout ou partie du pays tiers concerné.
2. Si, à l’occasion d’un des contrôles prévus par le présent règlement, il apparaît qu’un lot de produits est susceptible
de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l’autorité vétérinaire compétente prend
immédiatement les mesures suivantes
saisie et destruction du lot mis en cause,
information immédiate des autres postes d’inspection frontaliers et de la Commission des constatations faites et
de l’origine des produits et ce conformément à l’article 16 paragraphe 5.
3. La Commission peut, dans le cas prévu au paragraphe 1, prendre des mesures conservatoires à l’égard des produits
visés à l’article 12.
4. Des représentants de la Commission peuvent se rendre immédiatement sur place.
5. Pour les produits dont les règles régissant les importations n’ont pas encore été harmonisées, et dans l’hypothèse
où l’autorité compétente informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauve-
garde et que cette dernière n’a pas fait recours aux dispositions des paragraphes 1 et 3 ou n’a pas saisi le Comité
Vétérinaire Permanent conformément au paragraphe 6, des mesures conservatoires à l’égard des produits en ques-
tion peuvent être prises.
L’autorité compétente en informe les Etats membres et la Commission.
6. Les modalités d’application du présent chapitre, éventuellement arrêtées par les instances communautaires, sont
applicables au Luxembourg.
CHAPITRE III
INSPECTION
-
1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, et
dans la mesure nécessaire à l’application uniforme des exigences du présent règlement, vérifier que les postes d’ins-
pection frontaliers agréés conformément à l’article 9, répondent aux critères repris à l’annexe II.
2. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des
contrôles sur place.
3. L’autorité compétente apporte aux experts vétérinaires de la Commission toute l’aide nécessaire pour l’accom-
plissement de leur mission.
4. Les modalités d’application du présent article, éventuellement arrêtées par les instances communautaires, sont
applicables au Luxembourg.
applicables au Luxembourg.
-
1. Lorsque l’autorité compétente estime, suite aux résultats de contrôles opérés au lieu de commercialisation des
produits, que les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées dans un poste d’inspection frontalier, un
port franc ou une zone franche visée à l’article 5 ou un entrepôt franc visé à l’article 6, d’un autre Etat membre, elle
entre sans délai en contact avec l’autorité centrale compétente de cet Etat.
Celle-ci prend toutes les mesures nécessaires et communique à l’autorité compétente du premier Etat membre la
nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.
Si l’autorité compétente du premier Etat membre craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche
avec l’autorité compétente de l’Etat membre mis en cause, les voies et moyens de remédier à la situation, le cas
échéant par une visite sur place.
Lorsque les contrôles mentionnés au premier alinéa permettent de constater un manquement répété aux disposi-
tions du présent règlement, l’autorité compétente de l’Etat membre de destination informe la Commission et les
autorités compétentes des autres Etats membres.
Sur demande de l’autorité compétente de l’Etat membre de destination ou de sa propre initiative la Commission
peut, compte tenu de la nature des infractions relevées: envoyer sur place, en collaboration avec les autorités
nationales compétentes, une mission d’inspection, demander à l’autorité compétente de renforcer les contrôles
opérés dans le poste d’inspection frontalier, le point de passage le port franc, la zone franche ou l’entrepôt franc
concerné.
Dans l’attente des conclusions de la Commission, l’Etat membre mis en cause doit, sur demande de l’Etat membre
destinataire, renforcer les contrôles dans le poste d’inspection frontalier, le point de passage, le port franc, la zone
franche ou l’entrepôt franc concerné.
L’Etat membre destinataire peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l’égard des produits de la même prove-
nance. La Commission, à la demande de l’un des deux Etats membres concernés et si l’inspection visée au
quatrième alinéa premier tiret confirme les manquements, doit, selon la procédure du Comité Vétérinaire Perma-
nent, prendre les mesures appropriées. Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans les meilleurs délais
selon la même procédure.
2. Les décisions prises par l’autorité compétente doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l’opé-
rateur concerné par ces décisions ou son mandataire.
Si l’opérateur concerné ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communi-
quées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l’Etat membre de
contrôle, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
3. Les modalités d’application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au
Luxembourg.
- Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante et peuvent être complé-
tées par règlement ministériel suite à une directive ou décision communautaire.
- Les articles 57 à 70 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes
et de certaines denrées alimentaires sont abrogés.
Toutefois ils restent applicables aux infractions commises sous leur empire.
Toute référence faite aux articles précités dans d’autres règlements s’entendent aux dispositions correspondantes du
présent règlement.
- Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que celles prévues par les arti-
cles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à
l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.
- Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,
Notre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 octobre 1992.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 90/675/CEE.
ANNEXEI
1. Le territoire du Royaume de Belgique.
2. Le territoire du Royaume du Danemark à l’exception des Iles Feroé et du Groenland.
3. Le territoire de la République Fédérale d’Allemagne.
4. Le territoire du Royaume d’Espagne à l’exception des Iles Canaries et de Ceuta et Melilla.
5. Le territoire de la République hellénique.
6. Le territoire de la République françcaise.
7. Le territoire de l’Irlande.
8. Le territoire de la République italienne.
9. Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
10. Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe.
11. Le territoire de la République portugaise.
12. Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
ANNEXE II
Pour pouvoir faire l’objet d’un agrément communautaire, les postes d’inspection frontaliers devront disposer
du personnel nécessaire pour effectuer le contrôle des documents (certificat sanitaire ou de salubrité ou tout autre
document prévu par la législation communautaire) accompagnant les produits,
d’un nombre suffisant, par rapport aux quantités de produits traités par le poste d’inspection frontalier, de vétéri-
naires et d’auxiliaires spécialement formés pour effectuer les contrôles de correspondance des produits avec les docu-
ments d’accompagnement, ainsi que les contrôles physiques systématiques de chaque lot de produit,
d’un personnel suffisant pour prélever et traiter les échantillons aléatoires sur les lots de produits offerts dans un
poste d’inspection frontalier donné,
des locaux suffisamment vastes à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôles vétérinaires,
d’un local et des installations appropriés pour la prise et le traitement des échantillons pour les contrôles de routine
prévus par la réglementation communautaire (normes microbiologiques),
des services d’un laboratoire spécialisé situé à proximité du poste d’inspection frontalier et qui soit en mesure d’effec-
tuer des analyses spéciales sur des échantillons prélevés à ce poste,
de locaux et d’installations frigorifiques permettant le stockage des parties de lots prélevées pour analyse et les
produits dont la mise en libre pratique n’a pas été autorisée par le responsable vétérinaire du poste d’inspection fronta-
lier,
d’équipements appropriés permettant des échanges d’informations rapides, notamment avec les autres postes d’ins-
pection frontaliers (à partir du 1er janvier 1993, par le biais du système informatisé prévu à l’article 20 de la directive
90/425/CEE ou du projet SHIFT).
Règlements communaux.
B e r t r a n g e . - Introduction de tarifs sur la reproduction de photos en provenance de la photothèque commu-
nale.
En séance du 11 juin 1992 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit des tarifs sur la reproduction de photos en provenance de la phototèque communale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juin 1992 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e . - Introduction de tarifs sur l’utilisation du lave-vaisselle mobile.
En séance du 11 juin 1992 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit des tarifs sur l’utilisation du lave-vaisselle mobile.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 juin 1992 et publiée en due forme.
B e t z d o r f . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures et des prix de vente des
poubelles et des sacs-poubelles.
En séance du 11 mai 1992 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ainsi que les prix de vente des poubelles et des sacs-
poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1992 et publiée en due forme.
B i s s e n . - Modification de la taxe à percevoir sur la demande de carte d’identité d’étranger.
En séance du 16 juin 1992 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié la taxe à percevoir sur la demande de carte d’identité d’étranger.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 août 1992 et publiée en due forme.
B o u s . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 9 juin 1992 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1992 et publiée en due forme.
C l e m e n c y . - Règlement-taxe sur les cautions à verser lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir.
En séance du 29 avril 1992 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur les cautions à verser lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 juin 1992 et publiée en due forme.
C o n s d o r f . - Règlement-taxe général, article 2 — taxes d’ordures.
En séance du 16 juin 1992 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié l’article 2 — taxes d’ordures — du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er juillet 1992 et publiée en due forme.
C o n s d o r f . - Nouvelle fixation de diverses taxes communales.
En séance du 16 juin 1992 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé diverses taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 août 1992 et publiée en due forme.
C o n s t h u m . - Nouvelle fixation des taxes d’inhumation.
En séance du 15 avril 1992 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes d’inhumation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1992 et publiée en due forme.
C o n s t h u m . - Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 15 avril 1992 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1992 et publiée en due forme.
D a l h e i m . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 4 juin 1992 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 juin 1992 et publiée en due forme.
D i e k i r c h . - Nouvelle fixation des tarifs d’eau.
En séance du 16 janvier 1991 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1992 et publiée en due forme.
D i e k i r c h . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 16 janvier 1992 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1992 et publiée en due forme.
D i e k i r c h . - Fixation des tarifs pour la location de la remorque lave-vaisselle.
En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé les tarifs pour la location de la remorque lave-vaisselle.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 août 1992 et publiée en due forme.
D i e k i r c h . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 16 janvier 1991 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1992 et publiée en due forme.
D i p p a c h . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 30 juin 1992 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1992 et publiée en due forme.
D i p p a c h . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 30 juin 1992 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1992 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . - Règlement-taxe sur la participation aux frais de trottoirs devant les nouvelles bâtisses.
En séance du 25 mai 1992 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe de participation aux frais de trottoirs devant les nouvelles bâtisses.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 août 1992 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . - Règlement-taxe sur la vente de l’énergie électrique.
En séance du 25 mai 1992 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe concernant la vente de l’énergie électrique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 août 1992 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . - Fixation du tarif pour la location du lave-vaisselle mobile.
En séance du 25 mai 1992 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le tarif pour la location du lave-vaisselle mobile.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 août 1992 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commer-
ciales.
En séance du 15 juin 1992 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 août 1992 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . - Nouvelle fixation du prix de vente des bacs roulants à 660 litres en PVC.
En séance du 10 juillet 1992 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des bacs roulants à 660 litres en PVC.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 août 1992 et publiée en due forme.
E s c h w e i l e r. - Règlement-taxe sur l’utilisation de la salle polyvalente en la maison communale à Eschweiler.
En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal d’Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation de la salle polyvalente en la maison communale à Eschweiler.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 juin 1992 et publiée en due forme.
E t t e l b r u c k . - Règlement-taxe général, chapitre 8: Conservatoire.
En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le chapitre 8: -Conservatoire- du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 août 1992 et publiée en due forme.
E t t e l b r u c k . - Règlement-taxe sur les logements pour personnes âgées au centre Kennedy à Ettelbruck.
En séance du 12 octobre 1990 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe concernant les logements pour personnes âgées au centre Kennedy à Ettelbruck.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1992 et publiée en due forme.
F e u l e n . - Règlement-taxe sur la garantie bancaire à présenter à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de
bâtir.
En séance du 24 mars 1992 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe sur la garantie bancaire à présenter à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 août 1992 et publiée en due forme.
F l a x w e i l e r. - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 26 mai 1992 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1992 et publiée en due forme.
F r i s a n g e . - Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 19 juin 1992 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 juillet 1992 et publiée en due forme.
J u n g l i n s t e r. - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 juin 1992 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1992 et publiée en due forme.
M a m e r. - Règlement-taxe sur la fourniture de poubelles vertes.
En séance du 4 juin 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les taxes pour la fourniture de poubelles vertes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 juin 1992 et publiée en due forme.
M a m e r. - Règlement-taxe sur l’enlèvement et l’incinération des ordures.
En séance du 4 juin 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement et l’incinération des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 juin 1992 et publiée en due forme.
M a n t e r n a c h . - Fixation de la participation des particuliers aux frais d’infrastructure du plan de lotissement
Mehlen-Koob pour le lot II, terrains 5-6-7-8, parties des parcelles 17 et 26 de la section B de Manternach, contigués à la
rue St Désert à Manternach.
En séance du 23 juin 1992 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation des particuliers aux frais d’infrastructure du plan de lotissement Mehlen-Koob pour le lot II,
terrains 5-6-7-8, parties des parcelles 17 et 26 de la section B de Manternach, contiguës à la rue St Désert à Manternach.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juin 1992 et publiée en due forme.
M e r t e r t . - Fixation des droits de place au marché et à la braderie annuelle.
En séance du 26 mai 1992 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les droits de place au marché et à la braderie annuelle.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 juin 1992 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et
des objets encombrants.
En séance du 9 juillet 1992 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 août 1992 et publiée en due forme.
N e u n h a u s e n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 19 décembre 1991 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mai 1992 et publiée en due forme.
N i e d e r a n v e n . - Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 20 mars 1992 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé diverses taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1992 et par décision ministérielle du 2 juin 1992
et publiée en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Règlement-taxe sur le financement des équipements collectifs.
En séance du 21 mai 1992 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe sur le financement des équipements collectifs.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 juin 1992 et publiée en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Règlement-taxe sur l’infrastructure.
En séance du 21 mai 1992 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’infrastructure.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 juin 1992 et publiée en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Règlement-taxe sur la réfection des tranchées de raccordement.
En séance du 21 mai 1992 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la réfection des tranchées de raccordement.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 juin 1992 et publiée en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 26 juin 1992 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er juillet 1992 et publiée en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Règlement-taxe sur les travaux exécutés par la commune pour le compte de parti-
culiers.
En séance du 26 juin 1991 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les travaux exécutés par la commune pour le compte de particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er juillet 1992 et publiée en due forme.
R e i s d o r f . - Nouvelle fixation du prix de vente des poubelles.
En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 août 1992 et publiée en due forme.
R o e s e r. - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 2 avril 1992 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1992 et publiée en due forme.
R o e s e r. - Fixation des taxes de préjudice à la nappe phréatique.
En séance du 2 avril 1992 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les taxes de préjudice à la nappe phréatique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1992 et publiée en due forme.
R o s p o r t . - Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 20 février 1992 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mai 1992 et publiée en due forme.
R u m e l a n g e . - Majoration de la taxe d’abonnement au réseau de télédistribution.
En séance du 23 janvier 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a majoré la taxe d’abonnement au réseau de télédistribution.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1992 et publiée en due forme.
R u m e l a n g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 14 avril 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1992 et publiée en due forme.
S a n e m . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 août 1992 et publiée en due forme.
S c h u t t r a n g e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 13 mai 1992 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1992 et publiée en due forme.
W o r m e l d a n g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 29 mai 1992 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 août 1992 et publiée en due forme.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
B a s c h a r a g e . — Nouveau règlement de circulation.
En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Bascharage a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 4 janvier 1967.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et 19
août 1992 et publié en due forme.
E c h t e r n a c h . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 11 juin 1992 le Conseil communal de laVille d’Echternach a édicté un règlement de circulation modifiant
et complétant celui du 24 avril 1985.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 12
août 1992 et publié en due forme.
G r e v e n m a c h e r. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 14 avril 1989.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 12
août 1992 et publié en due forme.
K a y l . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 25 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Kayl a édicté un règlement de circulation modifiant
et complétant celui du 6 juillet 1987.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 10 et 12
août 1992 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 15 juin 1992 le Conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 juin
et 14 juillet 1992 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 10 juillet 1992 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié un règlement de circulation
édicté par lui en date du 20 janvier 1992, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement modifié du 20 janvier 1992 a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 5 et 12 août 1992 et publié en due forme.
R e m e r s c h e n . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 23 octobre 1989 le Conseil communal de la commune de Remerschen a édicté un règlement de circula-
tion modifiant et complétant celui du 25 mai 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 27 et 30
novembre 1989 et publié en due forme.
V i c h t e n . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 juin 1992 le Conseil communal de la commune deVichten a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 30 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 13 et 17
août 1992 et publié en due forme.
W o r m e l d a n g e . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 14 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Wormeldange a édicté un règlement de circula-
tion modifiant et complétant celui du 3 juin 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 12
août 1992 et publié en due forme.
Règlements temporaires de la circulation.
B e c h . — En séances des 7 et 28 août 1992 le collège échevinal de la commune de Bech a édicté deux règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e r d o r f . — En séances des 25 août et 2 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Berdorf a édicté
deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e r t r a n g e . — En séance du 18 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B o e v a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 9 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de
Boevange-sur-Attert a édicté un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u r s c h e i d . — En séance du 18 août 1992 le collège échevinal de la commune de Bourscheid a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u s . — En séance du 17 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D i e k i r c h . — En séance du 1er juillet 1992 le Conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 28
juillet 1992 et publié en due forme.
D i e k i r c h . — En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 12
août 1992 et publié en due forme.
D i e k i r c h . — En séance du 24 août 1992 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D u d e l a n g e . — En séances des 28 août, 7, 11, 23 et 25 septembre 1992 le collège échevinal de la Ville de Dude-
lange a édicté cinq règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E r m s d o r f . — En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la commune d’Ermsdorf a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 28
juillet 1992 et publié en due forme.
E r m s d o r f . — En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de la commune d’Ermsdorf a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 27
août 1992 et publié en due forme.
E r m s d o r f . — En séances des 31 août et 24 septembre 1992 le collège échevinal de la commune d’Ermsdorf a
édicté deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séances des 20, 21, 26, 27, 31 août, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 22
septembre 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté cinquante-huit règlements temporaires de la
circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
G r e v e n m a c h e r. — En séances des 10, 21 et 23 septembre 1992 le collège échevinal de la Ville de Grevenma-
cher a édicté trois règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
K e h l e n . — En séance du 29 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Kehlen a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 12
août 1992 et publié en due forme.
K o p s t a l . — En séances des 14 août et 25 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté
deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L e n n i n g e n . — En séance du 21 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L o r e n t z w e i l e r. — En séances des 10 et 15 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Lorentz-
weiler a édicté deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M a m e r. — En séances des 18 août, 1, 15, 22 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a
édicté cinq règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M e d e r n a c h . — En séance du 27 août 1992 le collège échevinal de la commune de Medernach a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M e r t e r t . — En séances des 24 août et 9 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté
deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M e r t z i g . — En séance du 14 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Mertzig a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M o m p a c h . — En séance du 13 août 1992 le collège échevinal de la commune de Mompach a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 20 août 1992 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-
Bains a édicté deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e . — En séances des 24, 28 août, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 18, 22 et 25 septembre 1992 le collège échevinal de la
commune de Pétange a édicté treize règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R u m e l a n g e . — En séances des 8, 16 et 23 septembre 1992 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté
quatre règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m . — En séances des 7, 15, 21 et 28 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté
cinq règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . — En séances des 28 août, 3, 16 et 24 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de
Schifflange a édicté six règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l . — En séances des 18 et 21 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté
trois règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t r a s s e n . — En séance du 21 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
W a l d b r e d i m u s . — En séance du 26 août 1992 le collège échevinal de la commune de Waldbredimus a édicté
un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
W a l f e r d a n g e . — En séance du 15 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Walferdange a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23
juillet et 12 août 1992 et publié en due forme.
W i n c r a n g e . — En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Wincrange a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7
et 12 août 1992 et publiés en due forme.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg