Règlement grand-ducal du 22 juillet 1963 concernant la protection de la réception des émissions radiodiffusées, sonores et de télévision, contre les perturbations parasitaires page Règlement grand-ducal du 22 juillet 1963 portant fixation des conditions d’admission au stage et de
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 juillet 1963 concernant la protection de la réception des émissions
radiodiffusées, sonores et de télévision, contre les perturbations parasitaires
page
Règlement grand-ducal du 22 juillet 1963 portant fixation des conditions d’admission au stage et de
nomination des chefs d’atelier de l’Ecole Professionnelle d’Esch-sur-Alzette et des instructeurs
des Centres d’Enseignement Professionnel de l’Etat
Règlement grand-ducal du 2 août 1963 concernant l’émission de pièces de monnaie de deux cent
cinquante francs en argent
Règlement ministériel du 3 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires
Loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises
Loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des
marchandises
Règlements communaux
Conservations des hypothèques Avis
Règlement
grand-ducal du 22 juillet 1963 concernant la protection
de la réception des émissions radio-
diffusées,
sonores et de télévision, contre les perturbations
parasitaires.
NOUS CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 12 de la loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radio-
diffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations
parasitaires ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil,
Avons arrêté et arrêtons
Les machines, installations ou appareils électriques ou radioélectriques et les véhicules auto-
moteurs doivent être pourvus de dispositifs permettant de protéger la réception des émissions radiodiffusées,
sonores et de télévision, contre les perturbations parasitaires qu’ils peuvent provoquer.
Ces perturbations doivent, au moins, être réduites à un niveau minimum déterminé périodiquement par
règlement ministériel.
L’admission au stage et la nomination des chefs d’atelier de l’Ecole Professionnelle d’Esch-
sur-Alzette et des instructeurs des Centres d’Enseignement Professionnel de l’Etat est soumise aux conditions
prévues pour l’admission au stage et la nomination des chefs d’atelier de l’Ecole des Arts et Métiers par
le règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation des conditions d’admission au stage et de nomi-
nation des professeurs d’enseignement professionnel et des chefs d’atelier de l’Ecole des Arts et Métiers de
l’Institut d’Enseignement Technique.
A l’occasion de la fête du Millénaire de la Ville de Luxembourg, il sera émis des pièces de 250,
francs en argent pour un montant de 5 millions de francs.
Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation, pour les
produits énumérés ci-dessous, repris à la liste II de l’art. 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962,
modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10.2.1962, 29.3.1962, 28.6.1962 et 13.10.1962,
établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme
suit, en tenant compte des dispositions de l’art. 2 du règlement ministériel du 7.1.1963, déterminant le droit
spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.
Taux du droit spécial
N°
N° du tarif des
PRODUITS
GÉNÉRAL C.E.E.
PAYS-BAS
statistique
droits d’entrée
fr.
ex 02.01.30 ex 02.01 A
Entrelardé, le kg
ex 02.01.35
III a 2
nihil
nihil
nihil
ex 02.01.30 ex 02.01 A
Viandes de l’expèce porcine
III a 2 aa
domestique, fraîches, ou réfrigé-
rées, à l’exclusion de l’entrelardé
et à l’exclusion de la viande por-
cine présentée en carcasse ou
demi-carcasse, le kg
nihil
nihil
nihil
ex 02.01.35 ex 02.01 A
Viandes de l’espèce porcine do-
mestique, congelées, à l’exclu-
sion de l’entrelardé et à l’exclus-
sion de la viande porcine présen-
tée en carcasse ou demi-carcasse,
le kg
nihil
nihil
nihil
02.05.00
02.05
Lard frais, réfrigéré
A I
ou congelé, le kg
nihil
nihil
nihil
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par marchandises tout ce qui est con-
sidéré comme tel pour l’application de la législation douanière, à l’exception de l’or monnayé ou en lingots,
des monnaies tant métalliques que fiduciaires ayant cours légal au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que
de toutes valeurs quelconques, luxembourgeoises ou étrangères, publiques ou privées, ayant le caractère
de titres ou d’effets au porteur.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de police, les agents
des douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglemen-
taires concernant la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation, les importations, les exportations et le
transit de marchandises soumises à des restrictions d’ordre économique, telles que licences, droit de licence,
contingents, taxes d’administration et tous autres prélèvements.
Dans le cadre de l’administration des postes, télégraphes et téléphones il est créé un service de
protection de la réception des émissions radiodiffusées, sonores et de télévision, contre les perturbations
parasitaires. Ce service est chargé
a) de rechercher les foyers des perturbations parasitaires ayant donné lieu à une plainte reconnue fondée
et de les signaler au directeur de l’administration des postes, télégraphes et téléphones en lui proposant le
mesures à imposer en vertu de l’article 1er du présent arrêté ;
b) de contrôler l’exécution des mesures imposées ;
c) d’accompagner les officiers de la police judiciaire lorsqu’ils demandent une assistance technique à la
constatation des infractions à la loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs
de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les pertur-
bations parasitaires et des infractions au présent règlement.
D i s p o s i t i o n
t r a n s i t o i r e . Par dérogation à l’art. 1er du présent règlement, le candidat
admis au stage avant le 15 juin 1962 pourra être nommé aux fonctions de chef d’atelier après avoir accompli
un stage de deux années et subi un examen de fin de stage dont le programme est celui fixé par l’arrêté
grand-ducal du 20 mai 1960 fixant les conditions auxquelles est soumise la nomination des stagiaires actu-
ellement en service aux fonctions de professeur d’enseignement professionnel à l’Ecole des Arts et Métiers,
à celles de chef d’atelier à l’Ecole des Arts et Métiers ou à l’Ecole professionnelle de l’Etat à Esch-sur-Alzette
ou à celles d’instructeur aux Centres d’enseignement professionnel de l’Etat.
Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes : A l’avers la pièce sera à Notre effigie re-
gardant à droite ; sous la coupe du cou : N.J. Lefèvre ; derrière la tête : une couronne ; en dessous : 963-
1963. Elle portera en caractères de l’époque la légende extérieure : « Carola Magna Ducissa Feliciter Reg-
nante » et la légende intérieure : « Civitas Lucemborgensis Millesimum Ovans Explet Annum ». Au revers
une vue aérienne de l’enceinte et du château de Luxembourg ; en haut : sur une banderole en caractères
de l’époque : « Lucilinburhuc », au bas : l’indication de la valeur.
La pièce est frappée en virole cannelée. Elle est formée d’un alliage de 835 millièmes d’argent et de 165
millièmes de cuivre avec tolérance tant en dehors qu’en dedans de 3 millièmes.
Le poids est de 25 grammes avec une tolérance tant en dehors qu’en dedans de 10 millièmes.
Le diamètre est de 37 millimètres.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 août 1963.
Le Ministre de l’Agriculture ,
Emile Schaus
Pr le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Grand-Duc est habilité à réglementer, par arrêté pris en la forme d’un règlement d’administra-
tion publique, l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, notamment par un régime de
licences, par la perception de droits spéciaux ou par des formalités telles que des certificats d’origine
soit en vue de sauvegarder les intérêts vitaux d’un secteur économique ou ceux de l’économie nationale
prise dans son ensemble ;
soit en vue de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure du pays ;
soit en vue d’assurer l’exécution des traités, conventions ou arrangements qui poursuivent des fins écono-
miques ou qui ont trait à la sécurité, ainsi que des décisions ou recommandations d’organismes internatio-
naux ou supranationaux.
Le long des frontières non-douanières est créée une zone de contrôle d’une profondeur de 10 km
au plus. Un règlement d’administration publique établira le tracé de cette zone et désignera les voies ter-
restres par lesquelles pourront avoir lieu les importations et les exportations des marchandises visées à
l’article 1er, ainsi que les jours et heures auxquelles les transports pourront avoir lieu.
Le Ministre des Finances décidera la création et la suppression, à l’intérieur de cette zone, de postes de
surveillance occupés par les agents des douanes.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Cabasson, le 22 juillet 1963
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Sont Lieutenant -Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
grand-ducal du 22 juillet 1963 portant fixation
des conditions d’admission au stage et de nomi-
nation des chefs d’atelier de l’Ecole Professionnelle d’Esch-sur-Alzette et des instructeurs des Centres
d’Enseignement Professionnel de l’Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 3 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d’une école professionnelle à Esch-sur-Alzette,
telle qu’elle a été modifiée par l’arrêté grand-ducal du 5 mai 1945 ;
Vu l’article 4 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d’enseignement professionnel pour
les apprentis de l’artisanat, du commerce et de l’industrie ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 22 juillet 1963.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 2 août 1963 concernant l’émission de pièces de monnaie de deux cent cinquante
francs
en argent
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l’échange monétaire ;
Vu l’article 316 du Budget de l’Etat de 1963 prévoyant l’émission éventuelle d’une nouvelle pièce de
monnaie ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Jusqu’à disposition contraire de Notre Ministre des Finances ces pièces seront reçues comme
monnaie légale par les Caisses publiques, sans limitation, et par les particuliers jusqu’à concurrence de
1.500, francs pour chaque paiement.
Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences sont déterminées par règlement d’ad-
ministration publique.
Dans la susdite zone de contrôle, les agents de surveillance sont autorisés
a) à faire en tout temps la visite des moyens de transport qu’ils trouveront ou qu’ils présumeront être
chargés de marchandises, ainsi qu’à se faire représenter toutes marchandises transportées et à procéder à
leur vérification ;
b) à saisir les marchandises qui font l’objet d’une infraction ou d’une tentative d’infraction ainsi que les
moyens de transport qui ont servi à commettre cette infraction ou tentative d’infraction, lesquels marchan-
dises et moyens de transports seront remis au poste de gendarmerie le plus proche ;
c) à arrêter les fraudeurs qu’ils conduiront au poste de gendarmerie le plus proche ;
d) à visiter, sans formalités ni autorisation, tous bâtiments et enclos dans lesquels les marchandises
soustraites à leur vérification ont été introduites pendant qu’ils étaient à leur poursuite ;
e) à se servir de leurs armes d’ordonnance et de tous engins appropriés, tels que herses, hérissons, câbles,
pour immobiliser les véhicules, en particulier ceux qui sont pourvus d’un moteur mécanique, quand les con-
ducteurs n’obtempèrent pas au signal ou à l’ordre d’arrêt qui leur est donné ;
f) à se servir de leurs armes
I. contre les personnes qui les attaquent ou leur résistent à main armée ou qui les mettent sérieusement
en danger d’être blessés ou de perdre la vie ;
II. pour repousser ceux qui, malgré la sommation de s’éloigner tentent de leur enlever les objets saisis,
de les déloger d’un poste où ils exercent leur surveillance, ou de délivrer leurs prisonniers.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au
Mémorial.
Cabasson, le 2 août 1963
Pour le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre de l’Education Nationale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Schaus
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 3 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation
de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux
des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importa-
tion de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 7 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le Grand-Duc peut subordonner l’introduction des demandes ou la délivrance des formules de
licences au paiement d’une redevance d’administration.
Sans préjudice des peines encourues du chef d’une infraction ou d’une tentative d’infraction
aux dispositions légales ou réglementaires concernant les importations, les exportations et le transit de
marchandises, et de toutes autres dispositions pénales, les personnes qui se sont soustraites ou ont tenté de
se soustraire au contrôle prévu par la présente loi ainsi que par ses règlements d’exécution, seront punies
d’une amende de mille à vingt-cinq mille francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 5 août 1963
Pour le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre de l’Education Nationale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Schaus
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 968, sess. ord. 1962-1963
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B e c k e r i c h .
Règlement communal fixant les tarifs à percevoir du chef des transports par voiture-
ambulance.
En séance du 14 juin 1963, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement concernant les tarifs
à percevoir du chef du transport des malades et des blessés à l’aide de la voiture-ambulance de la Protec-
tion civile.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 8 juillet 1963 et publié en due forme.
8 juillet 1963.
C l e m e n c y . Nouvelle fixation de la taxe annuelle à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures
ménagères.
En séance du 15 mars 1963, le conseil communal de Clémency a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1963 et publiée en due forme.
15 juillet 1963.
E c h t e r n a c h .
Modification du règlement général de police.
En séance des 15 mars et 14 juin 1963, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération ayant
pour objet de modifier et de compléter son règlement général de police.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 22 juillet 1963.
E c h t e r n a c h .
Règlement communal concernant l’établissement de trottoirs et portant fixation
des taxes y afférentes.
En séance du 14 juin 1963, le conseil communal d’Echternach a édicté un règlement concernant l’établis-
sement de trottoirs et portant fixation des taxes y afférentes.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 5 juillet 1963 et publié an due forme.
23 juillet 1963.
G r e v e n m a c h e r .
Règlement communal portant interdiction de nourrir les pigeons sur la voie
publique et sur les trottoirs.
En séance du 3 juillet 1963, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement portant inter-
diction de nourrir les pigeons sur les voies publiques et sur les trottoirs.
Ledit règlement a été publié en due forme.
15 juillet 1963.
K o e r i c h . Règlement communal concernant les bâtisses.
En séance du 23 avril 1963, le conseil communal de Koerich a édicté un règlement concernant les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 22 juillet 1963.
L a r o c h e t t e .
Nouvelle fixation des taxes de pesage du gros bétail.
En séance du 24 mai 1963, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant nouvelle fixa-
tion des taxes à percevoir du chef du pesage du gros bétail.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 juin 1963 et publiée en due forme.
22 juillet 1963.
R o s p o r t .
Nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir sur la société de la Source Naturelle
Carbo-gazeuse de Rosport.
En séance du 30 avril 1963, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant nouvelle fixa-
tion de la taxe d’eau à percevoir sur la société de la Source Naturelle Carbo-gazeuse de Rosport, à partir
du 1er juillet 1963.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1963 et publiée en due forme.
9 juillet 1963.
S a e u l . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 2 mai 1963, le conseil communal de Saeul a pris une délibération portant nouvelle fixation
de la taxe à percevoir du chef de l’évacuation des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juin 1963 et publiée en due forme.
16 juillet 1963.
AVIS
CONSERVATIONS DES HYPOTHEQUES
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à l’exception des hypothèques légales prises au profit des
mineurs, les inscriptions dispensées du renouvellement prises avant le 1er janvier 1954, cesseront de pro-
duire leurs effets si, avant le 1 er janvier 1964, aucune inscription complémentaire contenant la désignation
du débiteur grevé par ses nom, prénom usuel, lieu et date de naissance, n’a été prise (Art. 5 de la loi du
26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire
au bureau des hypothèques).
(Communiqué par la Direction de l’Enregistrement et des Domaines)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Sans préjudice des conditions générales fixées par le Grand-Duc, les membres du gouvernement
compétents peuvent, au moment de la délivrance des licences, imposer des conditions spéciales à l’octroi
et à l’utilisation de celles-ci. Ces conditions spéciales peuvent notamment comporter l’obligation d’utiliser
les licences dans une mesure déterminée.
Lorsque des circonstances spéciales le justifient, des règlements d’administration publique peuvent
suspendre la validité ou ordonner le retrait des licences en cours relevant de catégories qu’ils déterminent.
Les règlements pris en application du présent article pourront contenir des dispositions particulières, notam-
ment en faveur des marchandises en cours de route.
Le Grand-Duc désigne, par voie de règlement d’administration publique, les marchandises dont
l’importation ou l’exportation est soumise à des droits spéciaux, destinés à régulariser les échanges et le
marché de ces marchandises en fonction de certains niveaux de prix.
Il détermine les conditions de perception et de restitition de ces droits.
Il fixe le montant des droits ou leur mode de calcul et les modalités de leur application.
Les règlements d’administration publique qui seront pris en exécution de la présente loi, seront
dispensés de l’avis des Chambres professionnelles.
Les infractions aux règlements d’administration publique édictés en vertu de la présente loi,
dans la mesure où elles ne sont pas punissables en vertu des dispositions légales communes à l’union écono-
mique belgo-luxembourgeoise, seront punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende
de cinq cent un à cinq cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement, à moins que les mêmes infractions
ne soient punies de peines plus fortes par les lois en vigueur.
Les dispositions du livre Ier du code pénal sont applicables, sauf que la confiscation sera facultative pour
le juge.
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire et des agents de l’administration des douanes
et accises, les agents commissionnés à cette fin par les membres du gouvernement compétents, ont qualité
pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi
La loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchandises, est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Cabasson, le 5 août 1963.
Eugène Schaus
Pour la Grande-Duchesse
Pour le Ministre des Finances,
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de l’Agriculture,
Jean
Emile Schaus
Grand-Duc héritier
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Doc. parl. N° 983, Sess. ord. 1962-1963.
Loi du 5 août 1963 concernant la surveillance
des importations, des exportations et du transit
des marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons