Règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 concernant l’exécution des décisions et arrêts des Com- munautés européennes Règlement ministériel du 18 octobre 1962 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1962/63
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 concernant l’exécution des décisions et arrêts des Com-
munautés européennes
Règlement ministériel du 18 octobre 1962 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et
notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1962/63
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1962 concernant la lutte contre la brucellose bovine
Règlement ministériel du 25 octobre 1962 concernant la lutte contre la brucellose bovine
Arrêté ministériel du 29 octobre 1962 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre
des Députés
Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1962 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture
et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1962/1963
Règlement grand-ducal du 13 octobre 1962 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage
d’Esch-sur-Sûre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 4 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-
sur-Sûre ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sans préjudice des autorisations prescrites par d’autres dispositions légales ou réglementaires,
sont soumis à autorisation du ministre de la santé publique dans la partie II de la zone de protection sani-
taire établie autour du barrage d’Esch-sur-Sûre
a) toute nouvelle construction. Cette autorisation ne sera donnée que si la construction peut être rac-
cordée à une conduite d’eau publique et à une canalisation publique existantes. Elle peut être subordonnée,
en outre, à l’observation d’autres conditions, destinées à assurer la protection sanitaire du lac du barrage;
b) toute transformation généralement quelconque des constructions existantes ;
c) toute installation de réservoirs d’hydrocarbures à usage privé ou commercial ;
d) le transport d’hydrocarbures en voitures-citernes ou en fûts sur les routes s’approchant de moins
de 100 m des berges ;
e) l’aménagement de forages, de fosses et de carrières ;
f) le déversement et le traitement d’eaux résiduaires et de dépôts d’ordures ;
g) l’installation et l’exploitation d’établissements de bain et de natation ;
h) l’installation de campings publics et privés ;
i) l’aménagement d’embarcadères ;
j) le stationnement de roulottes et de caravanes ainsi que la vente ambulante par porteur ou dans des
véhicules ou baraques ;
k) l’épandage des engrais humains, organiques ou chimiques.
La formule exécutoire sera apposée sur
les décisions de la Haute Autorité, visées à l’article 92 du Traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l’acier ;
les décisions du Conseil ou de la Commission, visées à l’article 192 du Traité instituant la Communauté
économique européenne ;
les décisions du Conseil ou de la Commission, visées à l’article 164 du Traité instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique ;
les décisions du Comité d’arbitrage, visées à l’article 18 alinéa 3 du même Traité ;
les arrêts de la Cour, visés à l’article 44 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l’acier ;
les arrêts de la Cour, visés à l’article 187 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;
les arrêts de la Cour, visés à l’article 159 du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique,
selon les modalités définies aux articles ci-après.
L’examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du
9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés doit avoir lieu, pour l’année 1962/63
pendant la période du 5 novembre 1962 au 15 avril 1963.
Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant
l’examen relatif à la tuberculose bovine.
L’alinéa 6 de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre
la brucellose bovine, tel qu’il a été modifié par l’article 1er du règlement grand-ducal du 16 novembre 1961
sur le même objet, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Un résultat douteux doit obligatoirement être converti en résultat positif ou négatif par un
deuxième examen sérologique à faire exécuter au plus tôt six semaines et au plus tard huit semaines
après le premier. L’Inspecteur vétérinaire général décide sur la base des données de ce deuxième
examen et sur l’avis du vétérinaire-inspecteur compétent de l’opportunité de l’élimination du boviné
en question. »
En vue de déterminer l’indemnité à accorder conformément à l’article 12, alinéa 4 de l’arrêté
grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, tel qu’il a été modifié
par le règlement grand-ducal du 24 octobre 1962 sur le même objet, la valeur plafond des vaches et génisses
ayant fraîchement avorté est fixée à 16.000, francs par animal pour la période du 15 novembre 1962
au 15 novembre 1963.
Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire
a) l’emploi d’embarcations à moteur. Cette interdiction ne s’applique pas aux agents chargés de la
surveillance et de l’exploitation du lac pour autant que ces agents se servent des embarcations à moteur
dans l’exercice de leurs fonctions ;
b) l’emploi de substances d’origine animale pour l’appâtage et l’alimentation des poissons ;
c) le déversement d’huiles de vidange ;
d) le transport d’hydrocarbures en voitures-citernes ou en fûts sur la route de Bavigne-Barrage à Bavigne-
Liefrange ;
e) le campement en dehors des endroits autorisés ;
f) toute installation ou activité généralement quelconque de nature à souiller les berges et les eaux
du lac.
L’authenticité des décisions et des arrêts sera vérifiée et certifiée, conformément aux articles
92 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, 192 du Traité instituant la
Communauté économique européenne, et 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique, selon le cas, par Notre Ministre des Affaires Etrangères.
Tous les bovinés d’une exploitation dans laquelle une réinfection de tuberculose bovine aura
été constatée au cours de la campagne de tuberculination 1962/63, devront être soumis à une tuberculi-
nation de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt six semaines et au plus tard deux mois
après la première tuberculination.
Les résultats de l’examen de contrôle prévu à l’alinéa précédent, devront être inscrits par le médecin-
vétérinaire agréé au formulaire établi par l’association de lutte contre la tuberculose des bovinés pour les
détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l’Inspection Générale Vété-
rinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association.
Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l’article 1er, alinéa dernier, de l’arrêté
ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine.
Pendant le laps de temps entre les deux tuberculinations l’exploitation réinfectée sera placée sous sé-
questre simple prévu à l’article 71 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi
du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
L’article 12 du prédit arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960, tel qu’il a été modifié par le règle-
ment grand-ducal du 16 novembre 1961, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 12. L’élimination des bovinés atteints de brucellose, à l’exception des vaches et génisses
ayant fraîchement avorté dont le régime est déterminé à l’alinéa 3 du présent article, effectuée avant
le 15 novembre 1963, peut donner droit de la part du Trésor Public et dans le cadre des crédits bud-
gétaires annuels à une prime au profit du détenteur si l’infection n’est pas due à sa faute et s’il s’est
conformé aux délais d’élimination lui impartis. Cette prime s’élève pour une vache à éliminer à 3.500
francs, pour autant que la recette brute réalisée lors de la vente, la prime comprise, ne dépasse pas
16.000, francs. Dans le cas où le montant de la recette brute, la prime non comprise, est supérieur
à 12.500, francs, la prime s’élève à la différence entre le plafond de 16.000, francs et le montant
brut réalisé.
Le Ministre de l’Agriculture pourra accorder, sur proposition de la commission prévue à l’article
14 une prime pour l’élimination des génisses et des taureaux admis à la saillie. Cette prime ne pourra
pas être supérieure à 3.500, francs.
L’élimination des vaches et génisses ayant fraîchement avorté donne droit à une indemnité au
profit du détenteur si l’infection n’est pas due à sa faute et s’il s’est conformé aux délais d’élimi-
nation lui impartis. A cet effet, le Ministre de l’Agriculture fixe la valeur plafond des bovinés de
rente et d’élevage en vue de déterminer l’indemnité à accorder. L’indemnité consentie dans chaque
cas particulier est constituée par la différence entre la valeur d’expertise déterminée conformément
à l’article 14 par rapport à la valeur plafond et le montant brut réalisé.
Le payement de l’indemnité par le Ministre de l’Agriculture ne peut se faire que contre présenta-
tion des documents suivants
a) de la notification prévue à l’article 4 ;
b) pour les vaches et génisses ayant fraîchement avorté, de la feuille d’expertise dûment signée
par les membres de la commission d’expertise instituée en vertu de l’article 14 et
c) du certificat de vente (Schlusschein) établi lors de la vente.
Les documents visés sub a) et b) de l’alinéa qui précède sont établis sur des formulaires spéciaux
distribués par l’Inspection générale vétérinaire.
Les primes prévues au présent article ne seront accordées que jusqu’au 15 novembre 1963.
Tout détenteur ayant contrevenu aux dispositions des règlements sur la police sanitaire du bétail
sera exclu du bénéfice des primes prévues.»
Les frais des prises de sang obligatoires prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal du 24
octobre 1962 et exécutées conformément au plan collectif de lutte contre la brucellose bovine sont fixés à
vingt-cinq francs par prélèvement. Dans ce montant sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang
et les frais d’envoi au Laboratoire Vétérinaire de l’Etat.
Les frais prévus à l’alinéa 1er sont à charge de l’Etat. Une déclaration y relative doit être adressée au
Ministère de l’Agriculture en double exemplaire, établie et signée par le vétérinaire agréé sur un formulaire
mis à sa disposition par le Service de l’Inspection Générale Vétérinaire. Les frais de prises de sang non
obligatoires sont à charge du détenteur de bétail.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’après les dispositions des
articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaires du barrage d’Esch-
sur-Sûre.
La formule exécutoire qui sera apposée ensuite par Notre Ministre de la Justice sera, pendant
la durée de Notre Règne, conçue en ces termes
« Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.,
« A tous présents et à venir salut. Faisons savoir
(Texte)
« Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision (ou le présent arrêt)
à exécution ; à Notre procureur général d’Etat et à Nos procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondisse-
ment d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte, lors-
qu’ils en seront légalement requis. »
« En foi de quoi la présente décision (ou le présent arrêt) a été signée et scellée (signé et scellé) par le
Ministre de la Justice».
Les frais pour l’exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent
règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné ;
à charge du détenteur de bétail, à huit francs et
à charge de l’Etat, à cinq francs.
Des prises de sang de tout le cheptel bovin âgé de plus de quinze mois seront effectuées du 5
novembre 1962 au 15 avril 1963 dans toutes les localités où existe un danger de contamination. La liste
de ces localités sera dressée et publiée par le Ministre de l’Agriculture, qui établira pour ces localités un
plan collectif de lutte contre la brucellose bovine.
Le règlement ministériel du 17 novembre 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine
est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 16 août 1961, tendant à assurer la protection sanitaire du barrage
d’Esch-sur-Sûre est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
En vertu de l’article 14 sub e) et de l’article 15 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant
la lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovinés ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la
campagne de tuberculination 1962/63 sont éliminés d’office et à des fins d’abattage par les soins du vété-
rinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l’Inspecteur vétérinaire général à
moins que le propriétaire n’élimine lui-même ces bovinés à des fins d’abattage dans un délai lui imparti
par l’Inspecteur vétérinaire général sur avis du vétérinaire -inspecteur du ressort en question.
Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 25 octobre 1962 concernant la lutte contre la brucellose bovine.
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à
cornes ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifié
par les règlements grand-ducaux des 16 novembre 1961 et 24 octobre 1962 sur le même objet ;
Vu le budget des dépenses de l’Etat ;
L’Organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ;
Considérant qu’il y a urgence ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 octobre 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Arrêté ministériel du 29 octobre 1962 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés.
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1961 ;
Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 7 novembre 1961, et
ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 5 novembre 1962.
Luxembourg, le 29 octobre 1962.
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1962 concernant la délégation
des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de
la clôture
de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1962/1963.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir
et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1962/1963.
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 1962.
Le Ministre d’Etat,
Pour la Grande-Duchesse
Président du Gouvernement,
Son Lieutenant -Représentant
Pierre Werner
Jean
Grand-Duc héritier
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Notre Ministre de la santé publique, Notre Ministre de l’intérieur et Notre Ministre de la justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1962.
Le Ministre de la Santé Publique,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Colling
Son Lieutenant-Représentant
Pour le Ministre de l’Intérieur,
Jean
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger
Règlement
grand-ducal du 17 octobre 1962 concernant
l’exécution des décisions et arrêts
des Communautés européennes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 44 et 92 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, signé
à Paris le 18 avril 1951 et approuvé par la loi du 23 juin 1952 ;
Vu les articles 187 et 192 du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome,
le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957 ;
Vu les articles 18, 159 et 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
signé à Rome, le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957 ;
Vu les articles 37, alinéa 4, et 49 de la Constitution ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Justice, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’arrêté grand-ducal du 28 mars 1955 concernant l’exécution des décisions et arrêts de la Com-
munauté européenne du charbon et de l’acier est abrogé.
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de la Justice,
Jean
Paul Elvinger
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 18 octobre 1962 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment
les mesures d’assainissement
du cheptel bovin pour la campagne 1962/63.
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes, notamment l’art. 1er, al. 2 et l’art. 10 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant
la police sanitaire du bétail ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié
par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine ;
L’Organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ;
Sur la proposition de l’Inspecteur vétérinaire général ;
Considérant qu’il y a urgence ;
Arrête
Le propriétaire de bétail éliminé en vertu de l’article précédent, peut bénéficier exceptionellement
d’une indemnité supplémentaire à fixer par le Ministre de l’Agriculture, si l’exploitation, assainie durant
ou après la tuberculination de 1961/62, a subi une réinfection et que cette réinfection n’est pas due à une
faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu’aux détenteurs de bovinés dont l’exploitation
a été assainie complètement.
La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l’article 4 du présent règlement est fixée
selon les dispositions de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovinés éliminés par le propriétaire de son propre gré,
si celui-ci n’a pas exigé une estimation préalable des bêtes ou s’il a acheté des bovinés ayant réagi positive-
ment à la tuberculine lors d’une tuberculination officielle antérieure.
Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1962/63 sont désinfectées
gratuitement par les soins du Laboratoire Vétérinaire de l’Etat à la demande du vétérinaire-inspecteur
compétent.
Il est interdit pendant la campagne 1962/63
De mettre en pâture des réagissants à la tuberculine ;
de les vendre à des buts autres que l’abattage ;
de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun à
l’abattoir ;
de les mettre en stabulation intermédiaire sur leur route vers l’abattoir.
Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés
après chaque transport.
La vente à domicile de lait et de produits laitiers provenant d’étables infectées de tuberculose
bovine est interdite.
La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites.
Toute personne achetant des bovinés à des fins d’engraissement en pâture, doit, endéans les
cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes
achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et les numéros des marques auri-
culaires officielles que portent les bovinés en question.
Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture.
L’utilisation d’abreuvoirs publics est interdite.
Le Service de l’Inspection Générale Vétérinaire veillera à l’observation des dispositions qui
précèdent.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de
huit jours à six mois et d’une amende de 501 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Le Livre 1er du Code pénal, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin
1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes modifiés
par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 octobre 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1962 concernant la lutte contre la brucellose bovine.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes
à cornes ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifié
par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 sur le même objet ;
L’Organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons