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Loi du 22 mars 1982 portant approbation du Protocole conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976, à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950 Loi du 22 mars 1982 portant approbation des amendements aux articles

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 22 mars 1982 portant approbation du Protocole conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976, à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950 Loi du 22 mars 1982 portant approbation des amendements aux articles

Règlement

grand-ducal du 12 mars 1982 complétant le règlement

grand-ducal

du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et

fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes phy-

siques et morales

Loi du 22 mars 1982 portant approbation du Protocole conclu à Nairobi,

le 26 novembre 1976, à l´Accord pour l´importation d´objets de

caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950

Loi du 22 mars 1982 portant approbation des amendements aux articles

24, 25, 34, 55 et 74 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la

Santé

Convention

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Tunisienne

sur la sécurité sociale et Protocole spécial, signés à Tunis,

le 23 avril 1980 -

Entrée en vigueur

Arrangement

administratif relatif aux modalités d´application de la

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Tunisienne

sur la sécurité sociale

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 portant modification du règlement grand-ducal

du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par le règle-

ment grand-ducal du 3 décembre 1981.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès

postal universel de Rio de Janeiro le 26 octobre 1979;

Vu la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux et l´article

unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service

de chèques et virements postaux;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié

par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par le règle- ment grand-ducal du 3 décembre 1981.

Les articles 56 et 59 du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des

postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 sont modifiés comme

suit

1) L´alinéa b) de l´article 56 est remplacé par le texte ci-après

«b) au moyen de postchèques soit en service intérieur, pour en toucher ou faire toucher le montant en

espèces aux guichets d´un bureau de poste ou pour l´utiliser comme moyen de paiement garanti vis-à-vis

de tiers, soit en service international d´après les modalités à fixer par l´administration.»

2) Dans l´article 56 un nouvel alinéa h) est intercalé

«h) au moyen de chèques remis au facteur desservant le domicile du titulaire suivant les modalités à

fixer par l´administration.»

3) La partie A de l´article 59 est remplacée à partir du deuxième alinéa par le texte ci-après

«Les chèques nominatifs ne sont payés que contre quittance du bénéficiaire nommément désigné ou

de son mandataire. Dans ce dernier cas une procuration doit être remise au bureau payeur.

Tout chèque sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Les chèques au

porteur sont payables contre simple remise des titres. Toutefois, les chèques au porteur dont le montant

est supérieur à un maximum fixé par l´administration ne sont payés que contre quittance du porteur qui

doit produire une pièce d´identité valable.

La seule possession par l´administration d´un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard

du titulaire de compte.

Les chèques peuvent être touchés à tous les bureaux de poste à l´exception des agences postales

auxiliaires.

Les formalités à remplir lors du paiement sont déterminées par l´administration.»

4) La partie C de l´article 59 est complétée comme suit

«Si une nouvelle carte de retrait doit être délivrée au titulaire par la faute de celui-ci, l´administration

est autorisée à débiter d´office les frais encourus de son compte.»

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´iden- tité des personnes physiques et morales.

L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes phy-

siques et morales, telle qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant

les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et

morales, est complétée par le fichier suivant

_ le fichier des permis de conduire du Ministère des Transports, des Communications et de l´Informa-

tique.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par le règle- ment grand-ducal du 3 décembre 1981.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 12 mars 1982.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin

1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´iden-

tité des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et

notamment son article 5;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´iden- tité des personnes physiques et morales.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 12 mars 1982.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Loi du 22 mars 1982 portant approbation du Protocole conclu à Nairobi, le 26 novembre

1976, à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou

culturel du 22 novembre 1950.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 mars 1982 portant approbation des amendements aux articles 24, 25, 34, 55 et 74 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé.

Sont approuvés

 les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution

de l´Organisation mondiale de la Santé,

adoptés par la résolution WHA 26.37 de la vingt-sixième Assemblée mondiale de la Santé à sa quin-

zième séance plénière le 22 mai 1973

les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé,

adoptés par la résolution WHA 29.38 de la vingt-neuvième

Assemblée mondiale de la Santé à sa

dixième séance plénière le 17 mai 1976

l´amendement à l´article 74 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, adopté par la

résolution WHA 31.18 de la trente et unième Assemblée mondiale de la Santé à sa dixième séance plé-

nière le

mai 1978.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 22 mars 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Doc. parl. N° 2515, sess. ord. 1980-1981, 1981-1982.

RESOLUTION

DE LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

AMENDANT

LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

(Articles 34 et 55)

La

I

Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l’opportunité d’adopter un système de programme et de budget biennal, comme il

est exposé dans la résolution WHA 25.24 et dans le rapport soumis sur cette question par le Directeur

général à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ;

Considérant la résolution EB51.R51 dans laquelle le Conseil exécutif, à sa cinquante et unième

session, a recommandé à la Vingt-Sixième Assemblée de la Santé que l’on introduise le plus tôt possible

un système de programme et de budget biennal et que l’on adopte les amendements proposés aux

articles 34 et 55 de la Constitution ;

Constatant que les stipulations de l’article 73 de la Constitution, d’après lesquelles les textes des

amendements proposés à la Constitution doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au

moins avant qu’ils ne soient examinés par l’Assemblée de la Santé, ont été dûment observées,

1.

ADOPTE les amendements à la Constitution figurant dans les annexes à cette résolution et qui en

font partie intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authen-

tiques ;

2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du

Président de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l’Orga-

nisation mondiale de la Santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l’Orga-

nisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de

l’Organisation mondiale de la Santé.

Considérant que les amendements

à la Constitution susmentionnés entreront en vigueur pour

tous les Etats Membres lorsqu’ils auront été acceptés par les deux tiers de ceux-ci conformément à

leurs règles constitutionnelles respectives, ainsi qu’il est prévu à l’article 73 de la Constitution.

DECIDE que la notification

d’acceptation s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre

les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79 d)

de la Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle-même.

EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent document.

FAIT à Genève, le vingt-quatre mai 1973, en deux exemplaires.

J. SULIANTI

M.G. CANDAU

La Présidente

Le Directeur général

de la Vingt-Sixième Assemblée

de l’Organisation mondiale

mondiale de la Santé

de la Santé

*

A l’article 34, supprimer les mots "chaque année"

A l’article 55, supprimer le mot "annuelles"

Les articles ainsi modifiés se liront comme suit

Article 34

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions

budgétaires de l’Organisation.

Article 55

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l’Organisation. Le

Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l’Assemblée de la Santé, en les accompagnant

de telles recommandations qu’il croit opportunes.

RESOLUTION

DE LA VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

AMENDANT

LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

(Articles 24 et 25)

Le 17 mai 1976 la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution ci-jointe

amendant les articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.

EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent document.

FAIT à Genève, le vingt mai 1976, en deux exemplaires.

Harold WALTER

H. MAHLER

Le Président

Le Directeur général

de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale

de l’Organisation mondiale

de la Santé

de la Santé

*

*

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

1.

ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais,

chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques

TEXTE FRANCAIS

Article 24 _ Remplacer par le texte suivant

Article 24

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d’Etats Membres.

L’Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats

appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent

être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l’article 44. Chacun de

ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé,

qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

Article 25

Remplacer par le texte suivant

Article 25

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant, parmi les onze Membres élus

lors de la première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à

la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente à trente et un, le mandat

du Membre supplémentaire élu sera, s’il y a lieu, réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection

d’au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.

2.

DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du

Président de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de

l’Organisation mondiale de la Santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de

l’Organisation

des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives

de l’Organisation mondiale de la Santé ;

3.

DECIDE que la notification d’acceptation de ces amendements par les Membres conformément

aux dispositions de l’article 73 de la Constitution s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre

les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79 b)

de la Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle-même.

Dixième séance plénière, 17 mai 1976

*

RESOLUTION

DE LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

AMENDANT

LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

(Article 74)

Le 18 mai 1978 la Trente et unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution ci-jointe

amendant l’article 74 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.

EN FOI DE QUOI j’ai signé le présent document.

FAIT à Genève, le deux novembre 1978 en deux exemplaires dont un est transmis au Secrétaire

général des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de

l’Organisation mondiale de la Santé.

Dr. H. MAHLER

Directeur général

de l’Organisation mondiale de la Santé

*

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1.

ADOPTE l’amendement à l’article 74 de la Constitution, les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,

français et russe étant également authentiques ;

2.

ADOPTE la version arabe de la Constitution en tant que texte qui constituera le texte arabe

authentique de la Constitution lors de l’entrée en vigueur de l’amendement susmentionné à la Consti-

tution.

Dixième séance plénière, 18 mai 1978

*

AMENDEMENT A L´ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION

TEXTE FRANCAIS

Article 74 _

Remplacer par le texte suivant

Article 74

"Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés

comme également authentiques."

*

CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE1

Les ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies,

que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de

leur sécurité

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement

en une absence de maladie ou d’infirmité.

possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits

fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa

condition économique ou sociale.

La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ;

elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats.

Les résultats atteints par chaque Etat dans l’amélioration et la protection de la santé sont précieux

pour tous.

L’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé et la lutte contre les

maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous.

Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamentale ; l’aptitude à vivre en

harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement.

L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales,

psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé.

Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une importance

capitale pour l’amélioration de la santé des populations.

Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y faire face

qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées.

1 La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au

22 juillet 1946, et a été signée par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off Org. mond. Santé,

2, 100). Les amendements adoptés par la Vingtième et la Vingt-Sixième Assemblées mondiales de la Santé

(résolution WHA20.36 et WHA26.37) sont entrés en vigueur le 21 mai 1975 et le 3 février 1977 respective-

ment ; ils sont incorporés au présent texte.

La

La

ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour

améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Consti-

tution et établissent par les présentes l’Organisation mondiale de la Santé comme une institution

spécialisée aux termes de l’article 57 de la Charte des Nations Unies.

CHAPITRE

I

BUT

Article 1

Le but de l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Organisation) est d’amener

tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

CHAPITRE II

_ FONCTIONS

Article 2

L’Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes

a)

agir en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux

ayant un caractère international ;

b) établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées,

les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres

organisations qui paraitraient indiquées ;

c)

aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé ;

d)

foumir l’assistance technique appropriée et, dans les cas d’urgence, l’aide nécessaire, à la requête

des gouvernements ou sur leur acceptation ;

e)

fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à

des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle ;

f)

établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des

services d’épidémiologie et de statistique ;

g)

stimuler et faire progresser l’action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endé-

miques et autres ;

h) stimuler, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’adoption de mesures

propres à prévenir les dommages dus aux accidents ;

i)

favoriser, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’amélioration de la

nutrition, du logement, de l’assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail,

ainsi que de tous autres facteurs de l’hygiène du milieu ;

j)

favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au

progrès de la santé ;

k)

proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les

questions intemationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à

l’Organisation et répondant à son but ;

1)

faire progresser l’action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de l’enfant et favoriser

leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation ;

m) favoriser toutes activités dans le domaine de l’hygiène mentale, notamment celles se rapportant

à l’établissement de relations harmonieuses entre les hommes ;

n) stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ;

o)

favoriser l’amélioration des normes de l’enseignement et de celles de la formation du personnel

sanitaire, médical et apparenté ;

p) étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d’autres institutions spécialisées, les

techniques administratives et sociales concernant l’hygiène publique et les soins médicaux préven-

tifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale ;

q)

foumir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé ;

r)

aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé ;

s)

établir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des causes de

décès et des méthodes d’hygiène publique ;

t) standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic ;

u) développer, établir et encourager l’adoption de normes intemationales en ce qui concerne les

aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires ;

v)

d’une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l’Organi-

sation.

CHAPITRE III _ MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Article 3

La qualité de Membre de l’Organisation est accessible à tous les Etats.

Article 4

Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de l’Organisation en signant, ou

en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du cha-

pitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles.

Article 5

Les Etats dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence

internationale de la Santé, tenue à New York en 1946, peuvent devenir Membres en signant, ou en

acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX

et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne

définitive avant la première session de l’Assemblée de la Santé.

Article 6

Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l’Organisation

et qui sera approuvé conformément au chapitre XVI, les Etats qui ne deviennent pas Membres confor-

mément aux dispositions des articles 4 et 5 peuvent demander à devenir Membres et seront admis en

cette qualité lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l’Assemblée de la

Santé.

Article 7

Lorsqu’un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l’Organisation, ou

dans d’autres circonstances exceptionnelles, l’Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par

elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l’Etat

Membre. L’Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et

ces services.

Article 8

Les territoires ou groupes de territoires n’ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs rela-

tions internationales peuvent être admis en qualité de Membres associés par l’Assemblée de la Santé,

sur la demande faite pour le compte d’un tel territoire ou groupe de territoires par l’Etat Membre ou

par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les

représentants des Membres associés à l’Assemblée de la Santé devraient être qualifiés par leur compé-

tence technique dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène. La

nature et l’étendue des droits et obligations des Membres associés seront déterminées par l’Assemblée

de la Santé.

CHAPITRE IV _ ORGANES

Article 9

Le fonctionnement de l’Organisation est assuré par

a) l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée Assemblée de la Santé) ;

b) le Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) ;

c) le Secrétariat.

CHAPITRE V

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Article 10

L’Assemblée de la Santé est composée de délégués représentant les Etats Membres.

Article 11

Chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, l’un d’eux étant désigné par l’Etat

Membre comme chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus

qualifiées

par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représen-

teraient l’administration nationale de la santé de l’Etat Membre.

Article 12

Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués.

Article 13

L’Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extra-

ordinaires que les circonstances peuvent l’exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la

demande du Conseil ou d’une majorité des Etats Membres.

Article 14

L’Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la Région dans lequel

se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine

le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire.

Article 15

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque

session annuelle et de chaque session extraordinaire.

Article 16

L’Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque

session annuelle. Ils demeurent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Article 17

L’Assemblée de la Santé adopte son propre règlement.

Article 18

Les fonctions de l’Assemblée de la Santé consistent à

a)

arrêter la politique de l’Organisation ;

b)

élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil ;

c)

nommer le Directeur général ;

d) étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au

Conseil des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études et recherches,

ainsi que la présentation de rapports, pourraient être considérées comme désirables ;

e)

créer toute commission nécessaire aux activités de l’Organisation ;

f)

contrôler la politique financière de l’Organisation, examiner et approuver son budget ;

g)

donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l’attention des Etats

Membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, sur

toute question concernant la santé que l’Assemblée de la Santé pourra juger digne d’être signalée ;

h)

inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale ou non gouvernementale,

assumant des responsabilités apparentées à celles de l’Organisation, à nommer des représentants

pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences

réunies sous son autorité, aux conditions prescrites par l’Assemblée de la Santé ; cependant, s’il

s’agit d’organisations nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu’avec le consente-

ment du gouvernement intéressé.

i)

étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l’Assemblée générale, du Conseil

économique et social, des Conseils de Sécurité ou de Tutelle des Nations Unies et faire rapport à

ceux-ci sur les mesures prises par l’Organisation en exécution de telles recommandations ;

j)

faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord

intervenu entre l’Organisation et les Nations Unies ;

k)

encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santé en utilisant le

personnel de l’Organisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres, ou en coopérant

avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement

de son gouvernement ;

1)

créer telles autres institutions jugées souhaitables ;

m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l’Organisation.

Article 19

L’Assemblée de la Santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute

question rentrant dans la compétence de l’Organisation. La majorité des deux tiers de l’Assemblée de

la Santé sera nécessaire pour l’adoption de ces conventions ou accords, lesquels entreront en vigueur

au regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles

constitutionnelles.

Article 20

Chaque Etat Membre s’engage à prendre, dans un délai de dix-huit mois après l’adoption d’une

convention ou d’un accord par l’Assemblée de la Santé, les mesures en rapport avec l’acceptation de

telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures

prises, et s’il n’accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une

déclaration motivant sa non-acceptation. En cas d’acceptation, chaque Etat Membre convient d’adresser

un rapport annuel au Directeur général conformément au chapitre XIV.

Article 21

L’Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements concernant

a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propaga-

tion des maladies d’un pays à l’autre ;

b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d’hygiène publique ;

c) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international ;

d) des normes relatives à l’innocuité, la pureté et l’activité des produits biologiques, pharmaceutiques

et similaires qui se trouvent dans le commerce international ;

e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques

et similaires qui se trouvent dans le commerce international.

Article 22

Les règlements adoptés en exécution de l’article 21 entreront en vigueur pour tous les Etats

Membres, leur adoption par l’Assemblée de la Santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour

tels Membres qui pourraient faire connaftre au Directeur général, dans les délais prescrits par la noti-

fication, qu’ils les refusent ou font des réserves à leur sujet.

Article 23

L’Assemblée de la Santé a autorité pour faire des recommandations aux Etats Membres en ce qui

concerne toute question entrant dans la compétence de l’Organisation.

CHAPITRE

VI _

CONSEIL EXECUTIF

Article 24

Le Conseil est composé de trente personnes, désignées par autant d’Etats Membres. L’Assemblée

de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner

un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement

qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

Article 25

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant, parmi les quatorze Membres

élus lors de la première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amende-

ment à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de vingt-quatre à trente, le

mandat de deux de ces Membres sera d’un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux ans,

la sélection s’opérant par tirage au sort.

Article 26

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion.

Article 27

Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre règlement.

Article 28

Les fonctions du Conseil sont les suivantes

a) appliquer les décisions et les directives de l’Assemblée de la Santé ;

b) agir comme organe exécutif de l’Assemblée de la Santé ;

c) exercer toute autre fonction à lui confiée par l’Assemblée de la Santé ;

d) donner des consultations à l’Assemblée de la Santé sur les questions qui lui seraient soumises par

cet organisme et sur celles qui seraient déférées à l’Organisation par des conventions, des accords et

des règlements ;

e) de sa propre initiative, soumettre à l’Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions ;

f) préparer les ordres du jour des sessions de l’Assemblée de la Santé ;

g) soumettre à l’Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de

travail s’étendant sur une période déterminée ;

h) étudier toutes questions relevant de sa compétence ;

i) dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l’Organisation, prendre toute mesure

d’urgence dans le cas d’événements exigeant une action immédiate. Il peut en particulier autoriser

le Directeur général à prendre les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer à la

mise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes d’une calamité et entreprendre telles

études ou recherches sur l’urgence desquelles son attention aura été attirée par un Etat quelconque

ou par le Directeur général.

Article 29

Le Conseil exerce, au nom de l’Assemblée de la Santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués

par cet organisme.

CHAPITRE VII SECRETARIAT

Article 30

Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique et administratif nécessaire

à l’Organisation.

Article 31

Le Directeur général est nommé par l’Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et suivant

les conditions que l’Assemblée de la Santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l’autorité du

Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l’Organisation.

Article 32

Le Directeur général est de droit Secrétaire de l’Assemblée de la Santé, du Conseil, de toute

commission et de tout comité de l’Organisation, ainsi que des conférences qu’elle convoque. Il peut

déléguer ces fonctions.

Article 33

Le Directeur général ou son représentant peut mettre en oeuvre une procédure, en vertu d’un

accord avec les Etats Membres, lui permettant, pour l’exercice de ses fonctions, d’entrer directement

en rapport avec leurs divers départements ministériels, spécisiement avec leurs administrations de la

santé et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer

en relations directes avec les organisations

internationales dont les activités sont du ressort de l’Orga-

nisation. Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs zones

respectives d’activité.

Article 34

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions

budgétaires de l’Organisation.

Article 35

Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au règlement du personnel

établi par l’Assemblée de la Santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du

personnel sera de pourvoir à ce que l’efficacité, l’intégrité et la représentation de caractère international

du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de l’importance qu’il

y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible.

Article 36

Les conditions de service du personnel de l’Organisation seront, autant que possible, conformes à

celles des autres organisations des Nations Unies.

Article 37

Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne devront solliciter ou

recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ou d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils

s’abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires inter-

nationaux.

Chaque Etat Membre de l’Organisation s’engage, de son côté, à respecter le caractère

exclusivement international du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer.

CHAPITRE VIII

COMMISSIONS

Article 38

Le Conseil crée telles commissions que l’Assemblée de la Santé peut prescrire et, sur sa propre

initiative

ou sur la proposition du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées

souhaitables pour des fins ressortissant à l’Organisation.

Article 39

Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la nécessité de maintenir

chaque commission.

Article 40

Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou mixtes avec d’autres organisa-

tions ou y faire participer l’Organisation ; il peut assurer la représentation de l’Organisation dans des

commissions instituées par d’autres organismes.

CHAPITRE IX

_ CONFERENCES

Article 41

L’Assemblée de la Santé ou le Conseil peut convoquer des conférences locales, générales, techniques

ou toute autre d’un caractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de

l’Organisation et assurer la représentation, à ces conférences, d’organisations internationales et, avec le

consentement des gouvernements intéressés, d’organisations nationales, les unes ou les autres pouvant

être de caractère gouvernemental ou non. Les modalités de cette représentation sont fixées par

l’Assemblée de la Santé ou le Conseil.

Article 42

Le Conseil pourvoit à la représentation de l’Organisation dans les conférences où il estime que

celle-ci possède un intérêt.

CHAPITRE X

SIEGE

Article 43

Le lieu du siège de l’Organisation sera fixé par l’Assemblée de la Santé ; après consultation des

Nations Unies.

CHAPITRE XI _ ARRANGEMENTS REGIONAUX

Article 44

a) L’Assemblée de la Santé, de temps en temps, détermine les Régions géographiques où il est désirable

d’établir une organisation régionale.

b) L’Assemblée de la Santé peut, avec le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans

chaque Région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins

particuliers de cette Région. Il ne pourra y avoir plus d’une organisation régionale dans chaque

Région.

Article 45

Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l’Organisation, en conformité avec

la présente Constitution.

Article 46

Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un bureau régional.

Article 47

Les comités régionaux sont composés de représentants des Etats Membres et des Membres associés

de la Région en question. Les territoires ou groupes de territoires d’une Région n’ayant pas la res-

ponsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des Membres associés

ont le droit d’être représentés à ces comités régionaux et d’y participer. La nature et l’étendue des

droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis-à-vis des comités régionaux

seront fixées par l’Assemblée de la Santé, en consultation avec l’Etat Membre ou toute autre autorité

ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les Etats

Membres de la Région.

Article 48

Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire et fixent le lieu de chaque

réunion.

Article 49

Les comités régionaux adoptent leur propre règlement.

Article 50

Les fonctions du comité régional sont les suivantes

a) formuler des directives se rapportant à des questions d’un caractère exclusivement régional ;

b) contrôler les activités du bureau régional ;

c) proposer au bureau régional la réunion de conférences techniques ainsi que tout travail ou toute

recherche additionnels sur des questions de santé qui, de l’avis du comité régional, seraient suscep-

tibles d’atteindre le but poursuivi par l’Organisation dans la Région ;

d) coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d’autres institutions

spécialisées ainsi qu’avec d’autres organisations internationales régionales possédant avec l’Organi-

sation des intérêts communs ;

e) fournir des avis à l’Organisation, par l’intermédiaire du Directeur général, sur les questions inter-

nationales de santé d’une importance débordant le cadre de la Région ;

f) recommander l’affectation de crédits régionaux supplémentaires par les gouvernements des Régions

respectives si la part du budget central de l’Organisation allouée à cette Région est insuffisante

pour l’accomplissement des fonctions régionales ;

g) toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par l’Assemblée de la Santé, le

Conseil ou le Directeur général.

Article 51

Sous l’autorité générale du Directeur général de l’Organisation, le bureau régional est l’organe

administratif du comité régional. Il doit en outre exécuter, dans les limites de la Région, les décisions

de l’Assemblée de la Santé et du Conseil.

Article 52

Le chef du bureau régional est le directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité

régional.

Article 53

Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles qui seront fixées dans un

arrangement entre le Directeur général et le directeur régional.

Article 54

L’Organisation sanitaire panaméricaine, 1 représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les

Conférences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales intergouvernementales

de santé existant avant la date de la signature de cette Constitution, seront intégrées en temps voulu

dans l’Organisation. Cette intégration s’effectuera dès que possible par une action commune, basée sur

le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les organisations intéressées.

CHAPITRE

XII _ BUDGET ET DEPENSES

Article 55

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l’Organisation. Le

Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l’Assemblée de la Santé, en les accompagnant

de telles recommandations qu’il croit opportunes.

Article 56

Sous réserve de tel accord entre l’Organisation et les Nations Unies, l’Assemblée de la Santé examine

et approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres,

conformément au barème qu’elle devra arrêter.

Article 57

L’Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de l’Assemblée de la Santé, a pouvoir

d’accepter et d’administrer des dons et legs faits à l’Organisation, pourvu que les conditions attachées

à ces dons ou legs paraissent acceptables à l’Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent avec les

buts et la politique de l’Organisation.

Article 58

Un fonds spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas

d’urgence et à tous événements imprévus.

1 Devenue "l’Organisation panaméricaine de la Santé" par décision de la Quinzième Conférence sanitaire pan-

américaine, septembre-octobre 1958.

CHAPITRE XIII

VOTE

Article 59

Chaque Etat Membre aura droit à une voix dans l’Assemblée de la Santé.

Article 60

a) Les décisions de l’Assemblée de la Santé à prendre sur des questions importantes sont acquises à la

majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants. Ces questions comprennent

l’adoption de conventions ou d’accords ; l’approbation d’accords liant l’Organisation aux Nations

Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des articles 69,

70 et 72 ; les modifications à la présente Constitution.

b) Les décisions sur d’autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions

devant être décidées par une majorité des deux tiers, sont prises à la simple majorité des Etats

Membres présents et votants.

c) Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l’Organisation, sur des questions de nature

similaire s’effectuera conformément aux dispositions des paragraphes a) et b) du présent article.

CHAPITRE XIV RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS

Article 61

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l’Organisation sur les mesures prises et les

progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population.

Article 62

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recomman-

dations que l’Organisation lui aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements.

Article 63

Chaque Etat Membre communique rapidement à l’Organisation les lois, règlements, rapports

officiels et statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet Etat.

Article 64

Chaque Etat Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à

déterminer par l’Assemblée de la Santé.

Article 65

Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes

informations supplémentaires se rapportant à la santé.

CHAPITRE XV _ CAPACITE JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES

Article 66

L’Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre de la capacité juridique nécessaire

pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

Article 67

a) L’Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre des privilèges et immunités nécessaires

pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

b) Les représentants des Etats Membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil et le

personnel technique et administratif de l’Organisation jouiront également des privilèges et immunités

nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l’Organisation.

Article 68

Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés dans un arrangement

séparé, lequel devra être préparé par l’Organisation, en consultation avec le Secrétaire général des

Nations Unies, et sera conclu entre les Etats Membres.

CHAPITRE XVI _ RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS

Article 69

L’Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par

l’article 57 de la Charte des Nations Unies. Le ou les accords établissant les rapports de l’Organisation

avec les Nations Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé.

Article 70

L’Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres

organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organi-

sations doit être approuvé à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé.

Article 71

L’Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions

convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non gouvernementales

et, avec l’approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales

ou non gouvernementales.

Article 72

Sous réserve de l’approbation des deux tiers de l’Assemblée de la Santé, l’Organisation peut re-

prendre à d’autres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités rentrent

dans le domaine de la compétence de l’Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont

ladite organisation serait chargée aux termes d’un accord international ou aux termes d’arrangements

acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisations respectives.

CHAPITRE XVII _ AMENDEMENTS

Article 73

Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur

général aux Etats Membres six mois au moins avant qu’ils ne soient examinés par l’Assemblée de la

Santé. Les amendements entreront en vigueur à l’égard de tous les Etats Membres lorsqu’ils auront été

adoptés par les deux tiers de l’Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres

conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

CHAPITRE XVIII

INTERPRETATION

Article 74

Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme

également authentiques.

Article 75

Toute question ou différend concernant l’interprétation ou l’application de cette Constitution,

qu’il n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par l’Assemblée de la Santé, sera déféré par les

parties à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les

parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Article 76

Sous le couvert de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies ou sous le couvert de

l’autorisation résultant de tout accord entre l’Organisation et les Nations Unies, l’Organisation pourra

demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle

du ressort de l’Organisation.

Article 77

Le Directeur général peut représenter devant la Cour l’Organisation dans toute procédure se

rapportant

à toute demande d’avis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour

soumettre l’affaire à la Cour, y compris celles nécessaires à l’exposé des arguments se rapportant aux

vues différentes exprimées sur la question.

CHAPITRE

XIX _ ENTREE EN VIGUEUR

Article 78

Sous réserve des dispositions du chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à

acceptation à tous les Etats.

Article 79

a) Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par

i) la signature, sans réserve d’approbation ;

ii) la signature sous réserve d’approbation, suivie de l’acceptation ;

iii) l’acceptation pure et simple.

b) L’acceptation deviendra effective par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire

général des Nations Unies.

Article 80

Cette Constitution entrera en vigueur lorsque vingt-six Etats Membres des Nations Unies en seront

devenus parties, conformément aux dispositions de l’article 79.

Article 81

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations

Unies enregistrera cette Constitution lorsqu’elle aura été signée sans réserve d’approbation par un Etat

ou au moment du dépôt du premier instrument d’acceptation.

Article 82

Le Secrétaire général des Nations Unies informera les Etats parties à cette Constitution de la date

de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d’autres Etats deviendront

parties à cette Constitution.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente

Constitution.

FAIT en la Ville de New York, ce vingt-deux juillet 1946, en un seul original établi en langues

anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte étant également authentique.

Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des

Nations Unies délivrera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements représentés à la

Conférence.

*

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la

sécurité sociale et Protocole spécial, signés à Tunis, le 23 avril 1980.

_ Entrée en vigueur.

(Mémorial 1981, A, p. 1287 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juillet 1981, a été ratifiée et les instru-

ments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 2 mars 1982.

Conformément à son article 44, la Convention entrera en vigueur le 1er mai 1982.

Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la sécurité sociale.

En application de l’article 33 de la Convention entre la

République Tunisienne et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité

sociale,

signée à Tunis le 23 avril 1980, désignée ci-après par le terme

"Convention", les autorités compétentes tunisienne et luxembourgeoise ont

arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes

TITRE 1er _

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Aux fins de l’application du présent arrangement

a) Le terme "organisme de liaison"

désigne

En Tunisie

: La Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Au Luxembourg : L’Inspection Générale de la Sécurité Sociale

L’autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut

désigner

d’autres organismes de liaison en informant l’autorité compétente

de l’autre Partie contractante.

b) Les termes définis à l’article 1er de la Convention ont

la signification qui leur est attribuée audit article.

Article 2

Pour pouvoir obtenir en application de l’article 5, paragraphe 2

de la Convention le remboursement des cotisations en vertu de la législation

d’une Partie contractante, le travailleur joint à sa demande une attestation

certifiant

qu’il n’est pas assujetti à l’assurance obligatoire en application

de la législation de l’autre Partie contractante. Cette attestation est

délivrée par l’organisme de liaison de cette Partie. Si le travailleur ne

présente pas cette attestation, l’organisme saisi de la demande s’adresse

à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante pour l’obtenir.

Article 3

1) Dans les cas visés à l’alinéa (a) de l’article 8 de la

Convention, l’organisme de liaison de l’Etat dont la législation demeure

applicable remet au travailleur un certificat

attestant qu’il reste soumis

à cette législation.

Ce certificat

doit être produit, le cas échéant, par le

préposé de l’employeur dans l’autre Etat, si un tel préposé existe, sinon

par le travailleur lui-même.

2) Si la durée de travail se prolonge au-delà de 12 mois,

l’accord prévu à l’alinéa (a) de l’article 8 de la Convention doit être

demandé par l’employeur à l’autorité compétente si le travailleur est

détaché en Tunisie et à l’organisme de liaison

si le travailleur est

détaché au Grand-Duché de Luxembourg. La décision est notifiée respectivement

à l’autorité compétente ou à l’organisme de liaison de l’autre Partie

contractante qui en informe les institutions intéressées de cet Etat.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre 1er

Maladie

Maternité

Article 4

1) Pour bénéficier de la totalisation des périodes d’assurance,

le travailleur visé au paragraphe 1er de l’article 11 de la Convention est

tenu de présenter à l’institution compétente de la Partie contractante sur

le territoire de laquelle il s’est rendu une attestation

relative aux

périodes accomplies en vertu de la législation de la Partie contractante sur

le territoire de laquelle

il était occupé en dernier lieu immédiatement avant

la date de sa dernière entrée sur le territoire de la première Partie

contractante.

2) L’attestation est délivrée, à la demande du travailleur, par

l’institution compétente auprès de laquelle

il était assuré en dernier lieu

avant ladite date. Si le travailleur ne présente pas l’attestation, l’institu-

tion compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle

il

s’est rendu, demande à l’institution susvisée d’établir et de lui transmettre

l’attestation.

3) Lorsque le travailleur visé au pragraphe 1er de l’article 11

de la Convention s’est vu reconnaître, pour lui-même ou un membre de sa

famille,

le droit aux prothèses, à un grand appareillage ou à d’autres

prestations en nature d’une grande importance par l’institution compétente

de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur

était assuré en dernier lieu avant son entrée sur le territoire de l’autre

Partie contractante, ces prestations sont à la charge de cette institution,

même si elles sont effectivement fournies après son départ.

Article 5

1) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du

paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention le travailleur présente

à l’institution du lieu de sa résidence une requête par laquelle

l’institution

qui prènd 1es prestations en nature à sa charge demande

à la première institution de les servir, en indiquant notamment la durée

maximum pendant laquelle

elles peuvent être servies. Si le travailleur

ne présente pas cette enquête, l’institution du lieu de résidence s’adresse

à l’autre institution pour l’obtenir.

2) La disposition du paragraphe 4 de l’article 12 de la

Convention est applicable par analogie.

Article 6

1) Pour bénéficier des soins médicaux, y compris, le cas

échéant, l’hospitalisation, lors d’un séjour temporaire sur le territoire

de la Partie contractante non compétente le travailleur visé au paragraphe

1er de l’article 12 de la Convention ou le titulaire d’une pension ou rente

visé au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention, présente à l’institution

du lieu de séjour une attestation

délivrée par l’institution compétente,

si possible avant le début du séjour temporaire du travailleur ou du

titulaire d’une pension ou rente sur le territoire de l’autre Partie

contractante, prouvant qu’il a droit aux prestations susmentionnées. Cette

attestation

indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces

prestations peuvent être servies. Si le travailleur ou le titulaire d’une

pension ou rente ne présente pas ladite attestation, l’institution du lieu

de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.

2) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables

par analogie aux membres de famille lors de leur séjour temporaire sur le

territoire de l’autre Partie contractante.

3) Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 13 et au

paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention l’institution du lieu de

résidence est considérée comme l’institution compétente pour l’application

des dispositions qui précèdent.

Article 7

1) Sont en outre applicables au service des prestations en

nature, dans les cas visés aux paragraphes 1er et 6 de l’article

12 au

paragraphe 2 de l’article

13 et au paragraphe 4 de l’article

14 de la

Convention, les dispositions suivantes

2) - a) Dans les cas visés

au paragraphe 2 de l’article 13 et

au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention l’hospitalisation est

subordonnée sauf urgence, à l’autorisation

préalable de l’institution

compétente.

b) En cas d’hospitalisation,

l’institution du lieu de

séjour notifie à l’institution compétente, aussitôt qu’elle en a pris

connaissance la date d’entrée dans un hôpital ou dans un autre établissement

médical et la durée probable de l’hospitalisation. Lorsque la durée

effective

de l’hospitalisation excède la durée probable précédemment

notifiée,

l’institution du lieu de séjour notifie également à l’institution

compétente, dans les meilleurs délais, la date de sortie.

3) Afin d’obtenir l’autorisation à laquelle l’octroi des

prestations visées au paragraphe 4 de l’article

12 de la Convention est

subordonné, l’institution du lieu de séjour adresse une demande à

l’institution compétente. Lorsque ces prestations ont été servies, en cas

d’urgence absolue, sans l’autorisation de l’institution compétente,

l’institution du lieu de séjour avise immédiatement ladite institution.

4) Les cas d’urgence absolue au sens de l’article 12,

paragraphe 4 de la Convention sont ceux où le service de la prestation

ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé

de l’intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est

accidentellement cassé ou détérioré,

il suffit, pour établir

l’urgence

absolue, de justifier

la nécessité de la réparation ou du renouvellement

de la fourniture en question.

5) Le paragraphe 3 de l’article 6 du présent arrangement est

applicable.

Article 8

1) Pour bénéficier des prestations

en espèces lors d’un

séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante non compétente

le travailleur visé au paragraphe 1er de l’article 12 de la Convention est

tenu de s’adresser immédiatement à l’institution du lieu de séjour,

en lui

présentant, si la législation de la Partie contractante sur le territoire

de laquelle il se trouve le prévoit, un certificat d’incapacité de travail

délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le

pays où il se trouve ainsi que le nom et l’adresse de l’institution

compétente. Aussitôt que possible

et en tout cas dans les cinq jours qui

suivent la date à laquelle le travailleur s’est adressé à l’institution

du lieu de séjour, celle-ci fait procéder à un contrôle médical du travailleur

par un de ses médecins-conseils. Le rapport de ce médecin, qui mentionne la

durée probable de l’incapacité de travail, est adressé dans les meilleurs

délais par l’institution du lieu de séjour à l’institution compétente.

Dans les huit jours de la réception de ce rapport par l’institution

compétente, ladite institution fait connaître à l’institution du lieu de

séjour si le travailleur peut bénéficier

des prestations en espèces dans

le pays où il se trouve.

2) Lorsque le médecin-conseil constate que le travailleur est

apte à reprendre le travail, l’institution du lieu de séjour notifie au

travailleur

la fin de son incapacité de travail et adresse, sans délai,

une copie de cette notification à l’institution compétente. En ce qui

concerne les travailleurs autres que ceux visés à l’alinéa

(a) de l’article 8

de la Convention, si le médecin-conseil constate que leur état de santé

n’empêche pas leur retour dans le pays compétent, l’institution du lieu de

séjour leur notifie immédiatement cet avis médical et adresse une copie de

cette notification à l’institution compétente.

3) L’institution du lieu de séjour procède au contrôle

administratif du travailleur

visé au paragraphe 1er du présent article

comme s’il

s’agissait de son propre assuré.

4) L’institution compétente verse les prestations en espèces

par mandat-poste international

et en avise l’institution du lieu de séjour.

Toutefois, ces prestations peuvent être servies par l’institution du lieu

de séjour pour le compte de l’institution compétente, si cette dernière est

d’accord. Dans ce cas, l’institution compétente fait connaître à l’institu-

tion du lieu de séjour le montant des prestations et la ou les dates auxquelles

celles-ci

doivent être payées, ainsi que la durée maximum du service des

prestations.

Article 9

1) Pour conserver le bénéfice des prestations dans le pays de

sa nouvelle résidence, le travailleur visé au paragraphe 2 de l’article 12

de la Convention est tenu de présenter à l’institution du lieu de sa nouvelle

résidence une attestation par laquelle l’institution compétente l’autorise

à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence.

Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette attestation la durée

maximum du service des prestations en nature telle qu’elle est prévue par

la législation qu’elle applique. L’institution compétente peut, après le

transfert de la résidence du travailleur,

et à la requête de celui-ci ou de

l’institution du lieu de résidence délivrer l’attestation, lorsque celle-ci

n’a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.

2) Aux fins du service des prestations par l’institution de la

nouvelle résidence du travailleur,

les dispositions des paragraphes 2 et 3

de l’article 7 et celles de l’article 8 du présent arrangement sont

applicables par analogie.

3) L’institution de la nouvelle résidence fait procéder

périodiquement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de

l’institution compétente, à l’examen du bénéficiaire

en vue de déterminer

si les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle

est tenue de pratiquer lesdits examens et d’aviser immédiatement

l’institution compétente de leur résultat. La continuation de la prise en

charge des soins médicaux par l’institution compétente est subordonnée

à l’accomplissement de ces règles.

4) Les dispositions des paragraphes 1) à 3) du présent

article

sont applicables par analogie aux membres de la famille du

travailleur

qui transfèrent leur résidence sur le territoire de la

Partie contractante non compétente après la réalisation du risque de

maladie ou de maternité.

5) Lorsque l’institution du lieu de résidence constate

que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle lui notifie

la date de la fin de son incapacité

de travail et adresse immédiatement

copie de cette notification à l’institution compétente. La même procédure

est applicable lorsque l’institution du lieu de résidence constate que

l’hospitalisation

doit prendre fin. Les prestations en espèces cessent

d’être versées à partir de la date de la fin de l’incapacité de travail

fixée par l’institution du lieu de résidence.

6) Lorsque l’institution compétente, sur la base des renseigne-

ments qu’elle a reçus, décide que le travailleur est apte à reprendre le

travail,

elle demande à l’institution du lieu de résidence de faire

connaître sa décision au travailleur. Les prestations en espèces cessent

d’être versées à partir du jour qui suit la date de la réception par

le travailleur de la décision prise par l’institution compétente

et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

7) Lorsque, dans le même cas, deux dates différentes, de la fin

de l’incapacité de travail sont fixées respectivement par l’institution du

lieu de résidence et par l’institution compétente, la date fixée par

l’institution compétente prévaut.

Article 10

1) Pour bénéficier des prestations

en nature dans le pays de

leur résidence, les membres de famille visés au paragraphe 1er de

l’article

13 de la Convention sont tenus de se faire inscrire auprès de

l’institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces

justificatives suivantes

(i) une attestation délivrée à la demande du travailleur, par

l’institution compétente, certifiant

l’existence du droit aux prestations

en nature du travailleur

et de sa famille. Cette attestation est valable

aussi longtemps que l’institution compétente n’a pas notifié à l’institution

du lieu de résidence l’annulation de ladite attestation;

(ii)

les pièces justificatives normalement exigées par la

législation du pays de résidence pour l’octroi des prestations en nature

aux membres de famille.

2) L’institution du lieu de résidence fait connaître à

l’institution compétence si les membres de famille ont droit ou non aux

prestations en vertu de la législation appliquée par la première institution.

Si ceux-ci sont déjà bénéficiaires des mêmes prestations

en raison de leur

appartenance à la famille d’un assuré occupé dans le pays de leur

résidence, les prestations restent à la charge de l’institution de ce pays.

3) Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus

d’informer l’institution du lieu de résidence de ces derniers de tout

changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres

de famille aux prestations

en nature, notamment tout abandon ou changement

d’emploi du travailleur ou tout transfert de la résidence ou du séjour de

celui-ci ou d’un membre de sa famille.

Article 11

Dans le cas visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention,

l’institution compétente demande, s’il est nécessaire, à l’institution du

lieu de la dernière résidence de tout membre de famille ayant transféré

sa résidence sur le territoire du pays compétent, de lui fournir des

renseignements relatifs à la période du service de prestations

effectué

immédiatement avant ce transfert.

Article 12

1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de

sa résidence, le titulaire d’une pension ou d’une rente visé au paragraphe 2

de l’article

14 de la Convention est tenu de se faire inscrire auprès de

l’institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par

laquelle les institutions débitrices de la pension ou de la rente font

connaître que le titulaire de la pension ou de la rente a droit, pour

lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu

de la législation de la partie débitrice de la pension ou de la rente.

L’organisme qui a établi l’attestation transmet le double de celle-ci à

l’organisme de l’autre Partie contractante, en Tunisie à la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale et au Luxembourg à la Caisse Nationale d’Assurance

Maladie des Ouvriers.

2) Le titulaire d’une pension ou d’une rente est tenu d’informer

l’institution du lieu de sa résidence de tout changement dans sa situation

susceptible de modifier son droit aux prestations

en nature, notamment toute

suspension ou suppression

de sa pension ou de sa rente et tout transfert

de sa résidence ou de celle des membres de sa famille.

3) L’organisme qui a établi l’attestation informe l’organisme

de l’autre Partie contractante de la fin des droits aux prestations

en

nature du titulaire d’une pension ou d’une rente.

Article 13

1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en

vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, des paragraphes 1,

2 et 6 de l’article 12, du paragraphe 2 de l’article 13 et du paragraphe 4

de l’article

14 de la Convention, les montants effectifs des dépenses

afférentes

auxdites prestations, telles qu’elles résultent de la

comptabilité des institutions, sont remboursés par les institutions

compétentes aux institutions

qui ont servi les prestations susvisées.

2) Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 13 et au

paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention l’institution du lieu de

résidence est considérée comme l’institution compétente pour l’application

du paragraphe qui précède.

3) Ne peuvent être pris en compte, aux fins

de remboursement,

des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations

en nature servies

aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l’institution ayant

servi les prestations visées au paragraphe 1er du présent article. Pour

les soins dispensés en Tunisie, les remboursements auront lieu sur la base

des tarifs officiels applicables à la médecine de libre pratique et dans

les cliniques dépendant des hôpitaux de l’Etat.

4) La disposition du paragraphe 1er du présent article s’applique

par analogie aux prestations prévues au paragraphe 4), deuxième phrase de

l’article 8 et au paragraphe 2), deuxième phrase de l’article

28 du présent

arrangement.

Article 14

1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu

des dispositions du paragraphe 1er de l’article 13 de la Convention, les

dépenses afférentes auxdites prestations sont évaluées forfaitairement pour

chaque année civile.

2) Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût

moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel des familles entrant en

ligne de compte, tel qu’il résulte des inventaires

tenus sur la base des

formulaires d’inscription délivrés par les organismes compétents.

3) Le coût moyen annuel par famille est établi, pour chaque

Partie contractante, en divisant les dépenses annuelles des prestations

en nature servies par les institutions de l’une des Parties à l’ensemble

des membres des familles des assurés soumis à sa législation, par le

nombre moyen annuel des assurés soumis à cette législation ayant des

membres de famille.

4) Par application du paragraphe 2 de l’article 15 de la

Convention il est convenu que le remboursement des prestations visées au

paragraphe 1er du présent article se fera dans les limites du montant du

remboursement fixées pour les mêmes prestations

pour le Luxembourg dans

ses relations avec les autres Etats membres des Communautés européennes.

5) La date servant de point de départ pour le décompte des

forfaits est la date d’ouverture du droit aux prestations

en nature en

vertu de la législation de l’Etat compétent.

6) Pour le calcul des forfaits, la période pendant laquelle les

intéressés peuvent prétendre à des prestations est décomptée en mois. Le

nombre de mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil

contenant la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits.

Le mois civil

au cours duquel le droit a pris fin n’est pas compté, sauf

si ce mois est complet.

Une période inférieure à un mois est comptée comme un mois.

Article 15

1) Aux fins de l’article 14, paragraphe 2, de la Convention,

l’article

14 du présent arrangement est appliqué par analogie sauf que

la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est

a) la date de l’ouverture du droit aux prestations

en nature;

b) la date du transfert de résidence lorsqu’elle est postérieure

à la date visée sub a).

2) Le coût moyen annuel par titulaire de pension ou de rente

est établi, pour chaque Partie contractante, en divisant les dépenses

annuelles des prestations en nature servies par les institutions de l’une

des Parties contractantes aux titulaires

de pensions ou de rentes dues en

vertu de la législation de cette partie ainsi qu’aux membres de leur famille

par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente.

Article 16

1) Pour l’application de l’article 15 de la Convention, les

institutions

en cause agiront par l’intermédiaire de la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale en Tunisie, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie

des Ouvriers, au Luxembourg.

2) Les remboursements des prestations en nature servies en

vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article

11, des paragraphes

1, 2 et 6 de l’article 12, du paragraphe 2 de l’article 13, du paragraphe

4 de l’article 14, du paragraphe 1er de l’article 13 et du paragraphe 2

de l’article 14 de la Convention s’effectueront pour chaque année dans

le courant de l’année suivante dans les trois mois qui suivent la

réception des décomptes par les institutions visées au paragraphe 1er.

Chapitre 2

Invalidité, Vieillesse et Survie (Pensions)

Introduction et Instruction des demandes

Article 17

1) Pour bénéficier des prestations en vertu des dispositions

du chapitre 2 du Titre III de la Convention le travailleur ou ses

survivants

sont tenus d’adresser leur demande à l’institution compétente

du lieu de leur résidence selon les modalités déterminées par la

législation du pays de résidence.

2) Lorsque le travailleur ou ses survivants, ne résidant pas en

Tunisie ou au Grand-Duché de Luxembourg, sollicitent

le bénéfice d’une

prestation

en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la

Convention, ils sont tenus d’adresser leur demande à l’institution

compétente de la Partie contractante sous la législation de laquelle

le

travailleur

a été assuré en dernier lieu.

3) La demande doit être accompagnée des pièces justificatives

requises

et établie sur les formules prévues.

i) soit par la législation de la Partie contractante sur le

territoire de laquelle

le requérant réside dans le cas visé au paragraphe 1er

du présent article;

ii) soit par la législation de la Partie contractante à laquelle

le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu dans le cas visé au

paragraphe 2 du présent article.

4) L’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit

être établie par des pièces officielles annexées à la formule de demande, ou

confirmée par les organes compétents de la Partie contractante sur le

territoire

de laquelle il réside.

Article 18

La demande introduite conformément aux dispositions

de l’article

précédent est instruite par l’institution compétente à laquelle elle a été

adressée.

Article 19

1) Pour l’instruction des demandes de prestations dues en vertu

des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention, l’institution

compétente qui instruit la demande utilise une formule comportant notamment

le relevé et la récapitulation des périodes d’assurance accomplies par

l’assuré en vertu des législations auxquelles il a été soumis.

2) La transmission de cette formule aux institutions compétentes

de l’autre Partie contractante remplace la transmission des pièces

justificatives.

Article 20

1) L’institution

d’instruction porte, sur la formule visée à

l’article précèdent, les périodes d’assurance accomplies au titre de la

législation

qui lui est applicable et envoie deux exemplaires à l’institution

d’assurance pension de l’autre Partie contractante.

2) Cette institution complète la formule par l’indication des

périodes d’assurance accomplies au titre de sa propre législation et en

renvoie un exemplaire à l’institution d’instruction. En outre elle porte sur

la formule les renseignements suivants: le montant des prestations qui sont

dues en vertu de sa propre législation compte tenu des dispositions du

chapitre 2 du Titre III de la Convention, le montant des prestations à laquelle

le demandeur pourrait prétendre, sans application des dispositions de l’article

16 de la Convention pour les seules périodes d’assurance accomplies en vertu

de la législation qu’elle applique, ainsi que l’indication des voies et délais

de recours. Si l’institution en cause est une institution

luxembourgeoise

celle-ci

ne porte sur la formule que le montant de la prestation déterminé

par calcul direct en fonction des seules périodes accomplies sous la

législation qu’elle applique.

3) Avant la fixation de la prestation selon les dispositions

du chapitre 2 du Titre III de la Convention et dans les cas pouvant donner

lieu à retard, l’institution d’instruction verse une avance récupérable

calculée en fonction du montant de la prestation qui devrait être payée

en vertu de la législation nationale appliquée par ladite institution,

compte tenu des dispositions de la Convention.

Article 21

1) Si l’institution d’instruction constate que le demandeur a

droit au bénéfice des dispositions de l’article 19 de la Convention, elle

détermine le complément auquel le demandeur a droit en vertu desdites

dispositions.

2) Lors de l’application de l’article 19 de la Convention la

conversion des montants libellés en différentes monnaies nationales est

effectuée compte tenu du cours de change valable le jour du règlement.

Article 22

L’institution

d’instruction notifie au demandeur l’ensemble

des décisions prises concernant la liquidation des prestations calculées

en application de la Convention ainsi que les voies et les délais de

recours prévus par chacune des législations appliquées. Les délais de

recours ne commencent à courir qu’à compter de la date de la réception

de la notification par le demandeur. De plus, ladite institution adresse

copie de cette notification à chacune des institutions compétentes de

l’autre Partie contractante et communique la date à laquelle cette notification

a été remise au demandeur.

Chapitre 3 _

Accidents du Travail

et Maladies Professionnelles

Article 23

Pour l’octroi des prestations en nature et des prestations en

espèces autres que les rentes, les dispositions du présent arrangement

relatives aux prestations de l’assurance maladie sont applicables par

analogie.

Article 24

Aux fins de l’appréciation du degré d’incapacité dans le cas

visé à l’article 22 de la Convention le travailleur est tenu de fournir

à l’institution compétente de la Partie contractante sous la législation

de laquelle l’accident du travail ou la maladie professionnelle est

survenu, les renseignements nécessaires relatifs aux accidents du travail

ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation

de l’autre Partie contractante, quel que soit le degré de l’incapacité

provoqué par ces cas. Si ladite institution l’estime nécessaire, elle peut

se documenter sur ses cas auprès de la ou des institutions qui ont été

compétentes pour en assurer la réparation.

Article 25

1) Dans le cas visé au paragraphe 1er de l’article 23 de la

Convention, la déclaration de la maladie professionnelle est adressée, soit

à l’institution compétente en matière de maladies professionnelles de la

Partie contractante sous la législation de laquelle

la victime a exercé en

dernier lieu une activité

susceptible de provoquer la maladie considérée,

soit à l’institution du lieu de résidence, qui transmet la déclaration à la

première institution.

2) Lorsque l’institution de la Partie contractante sous la

législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité

susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, constate

que la victime ou ses survivants

ne satisfont pas aux conditions de cette

législation, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3

alinéas a) et b) de l’article 23 de la Convention, ladite institution

a) transmet sans délai à l’institution de l’autre Partie

contractante, la déclaration et toutes les pièces qui l’accompagnent, y

compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles

la première institution a procédé, ainsi qu’une copie de la décision visée

à l’alinéa b) qui suit;

b) notifie simultanément à l’intéressée sa décision en

indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les

voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été

transmis à l’institution visée à l’alinéa qui précède.

Article 26

Pour l’application de l’article 23 paragraphe 3 alinéa c) de la

Convention, les règles suivantes sont applicables

a) l’institution compétente de la Partie contractante au titre

de la législation de laquelle

les prestations en espèces sont octroyées en

vertu du paragraphe 1er de l’article 23 de la Convention, désignée par le

terme "institution chargée du versement des prestations en espèces", utilise

un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation de

l’ensemble des périodes d’assurance vieillesse accomplies par la victime

sous la législation des deux Parties contractantes;

b) l’institution chargée du versement des prestations

en espèces

transmet ce formulaire aux institutions

d’assurance-vieillesse des deux

Parties contractantes; chacune de ces institutions

porte sur le formulaire

les périodes d’assurance vieillesse accomplies sous la législation qu’elle

applique et la retourne à l’institution chargée du versement des prestations

en espèces;

c) l’institution chargée du versement des prestations en espèces

procède alors à la répartition des charges entre elle-même et l’institution

de l’autre Partie contractante; elle notifie à cette dernière institution,

pour accord, cette répartition avec les justifications appropriées notamment

quant au montant des prestations en espèces octroyées et au calcul du

pourcentage de répartition;

d) à la fin de chaque année civile,

l’institution chargée du

versement des prestations en espèces transmet à l’institution de l’autre

Partie contractante un état des prestations en espèces versées au cours de

l’exercice

considéré, en indiquant le montant dû par cette dernière

institution

selon la répartition prévue à l’alinéa c) qui précède; cette

dernière institution rembourse le montant dû à l’institution chargée du

versement des prestations en espèces dès que possible

et au plus tard dans

un délai de trois mois.

Article 27

Dans les cas visés à l’article 24 de la Convention, le travailleur

est tenu de fournir à l’institution de la Partie contractante auprès de

laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs

aux prestations accordées antérieurement pour. la maladie professionnelle

considérée et aux activités professionnelles qu’il a exercées depuis l’octroi

de ces prestations. Cette institution peut s’adresser à l’institution de l’autre

Partie contractante pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaire.

Chapitre 4 _

Allocations de décès

Article 28

1) Lorsqu’une personne résidant sur le territoire d’une Partie

contractante

sollicite le bénéfice d’une allocation

au décès en vertu de la

législation de l’autre Partie contractante, elle est tenue d’adresser sa

demande à l’institution compétente, avec les pièces justificatives requises

par la législation que cette institution applique.

L’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit

être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée

par les organes compétents de la Partie contractante sur le territoire de

laquelle

il réside.

2) L’institution compétente verse directement par mandat-poste

international

l’allocation au décès due en vertu de la législation qu’elle

applique à un bénéficiaire

qui réside sur le territoire de l’autre Partie

contractante. Toutefois cette allocation peut être servie par l’institution

du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente si cette

dernière est d’accord. Dans ce cas, l’institution compétente fait

connaître

à l’institution du lieu de résidence le montant de l’allocation

au décès.

Chapitre 5

Allocations familiales

Article 29

1) Pour bénéficier des dispositions de l’article 27 de la

Convention l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente

une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure

où il est nécessaire d’y faire appel, pour compléter les périodes

accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite institution.

2) L’attestation est délivrée, à la demande de l’intéressé, par

l’institution de la Partie contractante où il a accompli les périodes à prendre

en compte. Si l’intéressé ne présente pas l’attestation, l’institution

compétente demande à l’institution en question, d’établir et de lui transmettre

l’attestation.

Toutefois, si l’intéressé a déjà présenté une attestation

selon l’article 4 du présent arrangement, l’institution compétente doit

s’adresser à l’institution qui détient cette attestation.

Article 30

1) Pour bénéficier des allocations familiales en faveur de

ses enfants visés au paragraphe 1er de l’article 28 de la Convention, le

travailleur adresse une demande à l’institution compétente.

2) A l’appui

de sa demande le travailleur est tenu de produire

un état de famille délivré par l’autorité compétente en matière d’état civil

de la Partie contractante sur le territoire de laquelle

résident ou sont

élevés les enfants. Cet état de famille

doit être renouvelé une fois par an

sur demande de l’institution compétente adressée au travailleur.

3) Le travailleur est également tenu d’informer l’institution

compétente

_ de tout changement dans la situation de ses enfants

susceptible de modifier le droit aux allocations

familiales;

de toute modification du nombre des enfants pour lesquels

les allocations familiales sont dues;

de tout transfert de résidence des enfants;

de l’octroi d’allocations familiales en vertu de la

législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les

enfants résident.

Article 31

1) Aux fins de l’application de l’article 29 de la Convention,

les dispositions de l’article 30 du présent arrangement sont applicables

par analogie.

2) Aux fins de l’application de l’alinéa b) de l’article 29 de

la Convention le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des

législations des deux Parties contractantes est tenu de joindre à sa demande

une attestation délivrée par l’organisme de la Partie contractante sur le

territoire de laquelle

les enfants résident attestant le montant de

l’allocation

familiale due en vertu de la législation de ce pays.

Chapitre 6 _ Chômage

Article 32

1) Pour bénéficier des dispositions de l’article 31 de la

Convention l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente

une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure

où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter les périodes accomplies

en vertu de la législation appliquée par ladite institution.

2) L’attestation est délivrée, à la demande de l’intéressé, par

l’institution

de la Partie contractante où il a accompli les périodes à

prendre en compte. Si l’intéressé ne présente pas l’attestation, l’institution

compétente demande à l’institution en question, d’établir et de lui

transmettre l’attestation. Toutefois, si l’intéressé a déjà présenté une

attestation

selon l’article 4 du présent arrangement, l’institution

compétente doit s’adresser à l’institution qui détient cette attestation.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33

1) L’institution

débitrice sert mensuellement par paiement

direct les prestations aux bénéficiaires

quelle que soit leur résidence

sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie contractante.

2) Les organismes d’une Partie contractante débiteurs de

prestations à l’égard de bénéficiaires

résidant sur le territoire de

l’autre Partie contractante s’en libèrent valablement dans la monnaie

de la première Partie au taux de change en vigueur au jour du règlement.

Les montants des remboursements calculés sur la base des

dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires sont libellés dans la

monnaie de la Partie contractante de l’institution

qui a assuré le

service des prestations; l’institution débitrice s’en libère sur la

base du taux de change en vigueur au jour du règlement.

3) Les frais de ces transferts sont à la charge de l’institution

compétente.

4) Les institutions compétentes se communiquent vu bordereau

annuel des paiements effectués.

Article 34

1) Lorsque les prestations en espèces sont payées par

l’intermédiaire d’un organisme du lieu de résidence, l’organisme compétent

notifiera

à cet organisme les causes qui seraient de nature à motiver la

suspension, la modification ou la cessation des droits à prestations.

2) L’organisme du lieu de résidence cessera tout paiement

lorsque l’une des causes ci-dessus s’est produite et en informera l’organisme

compétent.

Article 35

1) La totalisation des périodes d’assurance visée aux articles

10 et 16 de la Convention en vue de l’acquisition, du maintien ou du

recouvrement du droit aux prestations

ainsi que pour le calcul des prestations

s’effectue conformément aux règles suivantes

a) Lorsqu’une période d’assurance accomplie au titre d’une

assurance obligatoire en vertu de la législation d’une Partie contractante

coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance

volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation de l’autre

Partie contractante seule la première est prise en compte;

b) Lorsqu’une période d’assurance accomplie en vertu de la

législation d’une Partie contractante coïncide avec une période assimilée

en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, seule la première

est prise en compte;

c) Toute période assimilée, prévue à la fois par les législations

des deux Parties contractantes, n’est prise en compte que par l’institution

compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle

l’assuré

a été soumis à titre obligatoire, en dernier lieu avant ladite période;

lorsque l’assuré n’a pas été soumis, à titre obligatoire, à une législation

d’une Partie contractante, avant ladite période, celle-ci est prise en compte

par l’institution compétente de la Partie contractante à la législation de

laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la

période en question;

d) Dans le cas où l’époque à laquelle certaines périodes ont

été accomplies en vertu de la législation d’une Partie contractante ne

peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se

superposent pas à des périodes accomplies en vertu de la législation de

l’autre Partie, et il en est tenu compte, en vue de la totalisation des

périodes, dans la mesure où elles peuvent utilement être prises en

considération.

2) Si, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1er du présent

article, des périodes d’assurance accomplies au titre d’une assurance

volontaire ou facultative continuée conformément à la législation d’une

Partie contractante en matière d’invalidité, de vieillesse ou de décès

(pensions) ne sont pas prises en compte, les cotisations afférentes à ces

périodes sont considérées comme destinées

à majorer les prestations dues

en vertu de ladite législation.

Article 36

1) Le contrôle administratif et médical des titulaires de

prestations de l’une des Parties contractantes résidant sur le territoire

de l’autre est effectué à la demande de l’institution compétente par les

soins de l’institution du lieu de résidence suivant les modalités prévues

par la législation que cette dernière institution applique.

2) L’institution compétente conserve toutefois

le droit de faire

procéder à l’examen du titulaire par un médecin de son choix.

Article 37

1) Pour évaluer le degré d’invalidité ou d’incapacité de

travail

les institutions de chaque Partie contractante font état de

constatations médicales ainsi que des informations d’ordre administratif

recueillies par les institutions de l’autre Partie contractante.

2) Lesdites institutions conservent, toutefois, le droit de

faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de leur choix.

Article 38

Lorsque, à la suite du contrôle visé à l’article 36 du

présent arrangement, il a été constaté que le titulaire de prestations

est ou a été occupé alors qu’il est ou était au bénéfice de ces prestations,

ou qu’il a des ressources excédant la limite prescrite, un rapport est

adressé à l’institution compétente. Le rapport indique la nature de l’emploi

effectué,

le montant des gains ou ressources dont l’intéressé a bénéficié

au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans

la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle

appartenait l’intéressé dans la profession qu’il exerçait avant de devenir

invalide,

ainsi que, le cas échéant l’avis d’un médecin expert sur l’état de

santé de l’intéressé.

Article 39

Lorsque, après suspension d’une prestation,

l’intéressé

recouvre son droit à prestation alors qu’il réside sur le territoire

de l’autre Partie contractante, les institutions intéressées échangent

tous les renseignements utiles en vue de la reprise du paiement de la

prestation.

Article 40

1) Les frais, résultant des examens médicaux, des mises en

observation, des déplacements généralement quelconques et des enquêtes

administratives ou médicales nécessaires à l’exercice du contrôle

administratif ou médical sont avancés par l’institution qui exerce le

contrôle sur la base du tarif appliqué par elle et ils sont remboursés

par l’institution qui a demandé le contrôle.

2) Les frais autres que ceux prévus au paragraphe précédent,

résultant

de l’application de la Convention, peuvent être remboursés dans

des conditions à fixer d’un commun accord entre les organismes de liaison

des deux Parties contractantes.

3) Les organismes de liaison des deux Parties contractantes

peuvent, avec l’accord des autorités compétentes respectives, convenir

de renoncer au remboursement des frais

visés aux paragraphes

précédents.

Article 41

L’institution du lieu de résidence prête ses bons offices

à l’institution compétente qui se propose d’exercer un recours

contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations.

Article 42

1) En application du paragraphe 2 de l’article 3 de la

Convention, les dispositions de celle-ci sont étendues aux travailleurs

indépendants. A cette fin, les termes "travailleurs

salariés ou assimilés"

sont à remplacer par les termes "travailleurs indépendants" chaque fois

qu’il

s’agit de la sécurité sociale d’un travailleur de cette dernière

catégorie. Toutefois ne sont pas applicables les dispositions qui par leur

nature ne peuvent s’appliquer qu’aux travailleurs

salariés ou assimilés.

2) La Convention s’applique pour le Luxembourg aux législations

concernant

a) les assurances maladie des professions indépendantes des

exploitants agricoles et des travailleurs

intellectuels indépendants;

b) l’assurance accidents du travail

et maladies professionnelles

des exploitants agricoles et des travailleurs

intellectuels indépendants;

c) les allocations familiales des non-salariés (à l’exception

des prestations de naissance

allocations prénatales, allocations de naissance

proprement dite et allocations post-natales);

d) les assurances pension des artisans, des commerçants et indus-

triels, des exploitants agricoles ainsi que des travailleurs

intellectuels

indépendants.

Article 43

Le présent arrangement prendra effet au jour de l’entrée en

vigueur de la Convention sur la sécurité sociale et aura la même durée.

Fait à Luxembourg le 2 mars 1982, en double exemplaire, en

langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour la République Tunisienne,

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

(suivent les signatures)

Vu pour être publié au Mémorial

Luxembourg, le 16

mars 1982

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération

Colette Flesch

Selon les dispositions de son article 43, l’Arrangement administratif

entrera en vigueur le 1er mai 1932.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Loi du 22 mars 1982 portant approbation du Protocole conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976, à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950.

Est approuvé le Protocole conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976, à l´Accord pour

l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 22 mars 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 2529, sess. ord. 1981-1982.

Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou

culturel du 22 novembre 1980

Les Etats contractants parties à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scienti-

fique ou culturel, adopté par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’édu-

cation, la science et la culture à sa cinquième session, tenue à Florence en 1950,

Réaffirmant les principes sur lesquels est fondé cet Accord, ci-après dénommé l’ "Accord",

Considérant que cet Accord s’est révélé comme un instrument efficace pour abaisser les barrières

douanières et réduire les autres restrictions économiques qui font obstacle à l’échange des idées et des

connaissances,

Considérant, néanmoins, que dans le quart de siècle qui a suivi l’adoption de l’Accord, les progrès

techniques réalisés ont modifié les modalités de la transmission des informations et du savoir qui est

l’objectif fondamental de cet Accord,

Considérant en outre que, pendant cette période, l’évolution qui s’est produite dans le domaine du

commerce international s’est, en général, traduite par une libéralisation accrue des échanges,

Considérant que, depuis l’adoption de l’Accord, la situation internationale a profondément changé

du fait du développement de la communauté internationale, en raison notamment de l’accession à

l’indépendance de nombreux Etats,

Considérant qu’il convient de prendre en considération les besoins et les préoccupations des pays

en voie de développement en vue de leur faciliter un accès facile et moins onéreux à l’éducation, à la

science, à la technologie et à la culture,

Rappelant les dispositions

de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et

empêcher l’exportation, l’importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée

par la Conférence générale de l’UNESCO en 1970, et celles de la Convention concernant la protection

du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par cette Conférence générale en 1972,

Rappelant, par ailleurs, les conventions douanières conclues sous les auspices du Conseil de coopé-

ration douanière, avec le concours de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et

la culture, en matière d’importation temporaire des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel,

Convaincus qu’il y a lieu de prendre des dispositions nouvelles et que de telles dispositions appor-

teront une contribution encore plus efficace au développement de l’éducation, de la science et de la

culture qui constituent des bases essentielles du progrès économique et social,

Rappelant la résolution 4.112 adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa dix-huitième

session,

Sont convenus de ce qui suit

I

1. Les Etats contractants s’engagent à étendre aux objets visés dans les annexes A, B, D et E ainsi

que, lorsque ces annexes n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en vertu du paragraphe 16 a)

ci-dessous, dans les annexes C.1, F, G et H au présent Protocole, l’exemption des droits de

douane et autres impositions à l’importation ou à l’occasion de l’importation, prévue à l’article

premier, paragraphe 1, de l’Accord, lorsque ces objets répondent aux conditions fixées par ces

annexes et sont des produits d’un autre Etat contractant.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent Protocole n’empêcheront pas un Etat contrac-

tant de percevoir sur les objets importés

a) des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu’elles soient, perçues lors de

l’importation

ou ultérieurement, à la condition qu’elles n’excèdent pas celles qui frappent

directement ou indirectement les produits nationaux similaires ;

b) des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouver-

nementales ou administratives à l’importation ou à l’occasion de l’importation, à la condition

qu’elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu’elles ne constituent pas

une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation.

II

3. Par dérogation au paragraphe 2 a) du présent Protocole, les Etats contractants s’engagent à ne pas

percevoir sur les objets ci-après des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature

qu’elles soient, perçues lors de l’importation ou ultérieurement

a) livres et publications destinés aux bibliothèques visées au paragraphe 5 du présent Protocole ;

b) documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d’origine ;

c) livres et publications de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ;

d) livres et publications reçus par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire

l’objet d’une vente ;

e) publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d’importation, envoyées et

distribuées gratuitement ;

f) objets destinés aux aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées

i) livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles ;

ii) autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel

des aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés

directement par des institutions ou organisations qui assurent leur éducation ou leur

fournissent une assistance et qui sont agréées par les autorités compétentes du pays d’impor-

tation pour recevoir ces objets en franchise.

III

4. Les Etats contractants s’engagent à ne pas percevoir sur les objets et matériels visés dans les

annexes au présent Protocole les droits de douane, impositions à l’exportation ou à l’occasion

de l’exportation et autres impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, perçues sur

ces objets et matériels lorsqu’ils sont destinés à être exportés à d’autres Etats contractants.

IV

5. Les Etats contractants s’engagent à étendre l’octroi des devises et/ou des licences nécessaires, prévu

à l’article II, paragraphe 1, de l’Accord, à l’importation des objets ci-après

a) livres et publications destinés aux bibliothèques d’utilité publique, à savoir

i) bibliothèques nationales et autres bibliothèques principales de recherche ;

ii) bibliothèques universitaires, générales et spéciales, y compris les bibliothèques d’uni-

versités, les bibliothèques

de collèges universitaires, les bibliothèques

d’instituts et les

bibliothèques universitaires ouvertes au public ;

iii) bibliothèques publiques ;

iv) bibliothèques scolaires ;

v) bibliothèques spécialisées, au service d’un groupe de lecteurs formant une entité ayant

des sujets d’intérêt particuliers et identifiables, telles que les bibliothèques

d’un service

gouvernemental, les bibliothèques

d’une administration

publique, les bibliothèques

d’entreprises et les bibliothèques d’associations professionnelles ;

vi) bibliothèques pour handicapés et à l’usage des personnes ne pouvant se déplacer, telles

que les bibliothèques pour aveugles, les bibliothèques d’hôpitaux et les bibliothèques

de prisons ;

vii) bibliothèques de musique, y compris les discothèques ;

b) livres adoptés ou recommandés comme manuels dans les établissements d’enseignement supé-

rieur et importés par ces établissements ;

c) livres en langues étrangères, à l’exclusion des livres dans la ou les langues autochtones princi-

pales du pays d’importation ;

d) films, diapositives, bandes vidéo et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique

ou culturel, importés par des organisations agréées par les autorités compétentes du pays

d’importation pour recevoir ces objets en franchise.

V

6. Les Etats contractants s’engagent à étendre l’octroi des facilités prévues à l’article III de l’Accord

au matériel et aux fournitures importées exclusivement pour être exposés dans le cadre d’une

exposition publique d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréée par les auto-

rités compétentes du pays d’importation et destinés à être réexportés ultérieurement.

7. Aucune disposition du paragraphe précédent n’empêchera les autorités du pays d’importation de

- prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le matériel et les fournitures en question seront

bien réexportés lors de la clôture de l’exposition.

VI

8. Les Etats contractants s’engagent

a) à étendre à l’importation des objets visés par le présent Protocole les dispositions

de l’article IV

de l’Accord ;

b) à encourager par des mesures appropriées la circulation et la distribution des objets et matériels

de caractère éducatif, scientifique et culturel produits dans les pays en voie de développement.

VII

9. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait aliéner le droit des Etats contractants de

prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter

l’importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures

sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de

l’ordre public de l’Etat contractant.

10. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, un pays en développement qui est

défini comme tel par l’usage établi de l’Assemblée générale des Nations Unies et qui est partie à

ce Protocole, peut suspendre ou restreindre les obligations résultant de ce Protocole et concernant

l’importation de tout objet ou matériel si cette importation cause ou menace de causer un grave

préjudice à l’industrie indigène naissante de ce pays en développement. Le pays en question

appliquera cette mesure de manière non discriminatoire. Il informera le Directeur général de

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture de toute mesure de ce

genre, autant que possible avant son entrée en vigueur, et le Directeur général de l’Organisation

des Nations Unies pour l’éducation,

la science et la culture en informera toutes les parties au

Protocole.

11. Le présent Protocole ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règle-

ments d’un Etat contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un

Etat contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d’auteur ou de la

propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

12. Les Etats contractants s’engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour

régler tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, sans pré-

judice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au

règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

13. En cas de contestation entre Etats contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel

d’un objet importé, les parties intéressées pourront, d’un commun accord, demander un avis

consultatif au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture.

VIII

14. a) Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de

ce jour et sera ouvert à la signature de tout Etat partie à l’Accord, ainsi qu’à celle des unions

douanières ou économiques, sous réserve que tous les Etats membres les constituant soient

également parties audit Protocole.

Les termes "Etat"

ou "Pays" utilisés dans le présent Protocole, ou dans le Protocole visé

au paragraphe 18, sont réputés se référer, selon qu’il résulte du contexte, également aux

unions douanières ou économiques et, dans toutes les matières relevant de la compétence de

ces dernières eu égard au champ d’application du présent Protocole, à l’ensemble des terri-

toires des Etats membres les constituant, et non au territoire de chacun de ces Etats.

Il est entendu que, en devenant Partie contractante au présent Protocole, ces unions

douanières ou économiques appliqueront également les dispositions de l’Accord sur la même

base que celle qui est prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne le Protocole.

b) Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l’acceptation des Etats signataires

conformément à leur procédure constitutionnelle.

c) Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies.

15. a) Il pourra être adhéré au présent Protocole par les Etats visés au paragraphe 14 a) non signa-

taires du présent Protocole.

b) L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Secrétaire général de l’Organi-

sation des Nations Unies.

16. a) Les Etats visés au paragraphe 14 a) du présent Protocole pourront, au moment de la signature,

de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, déclarer qu’ils ne seront pas liés par la

partie II, la partie IV, l’annexe C.1, l’annexe F, l’annexe G et l’annexe H, ou par l’une quel-

conque de ces parties ou de ces annexes. Ils peuvent également déclarer qu’ils ne seront liés

par l’annexe C.1 qu’à l’égard des Etats contractants qui auront eux-mêmes accepté cette

annexe.

b) Tout Etat contractant ayant fait une telle déclaration peut, à tout moment, la retirer, en

totalité ou en partie, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies, en précisant la date à laquelle ce retrait prend effet.

c) Les Etats qui auront déclaré, conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe qu’ils ne

seront pas liés par l’annexe C.1, seront obligatoirement liés par l’annexe C.2. Ceux qui auront

déclaré qu’ils ne seront liés par l’annexe C.1 qu’à l’égard des Etats contractants qui auront

eux-mêmes accepté cette annexe seront obligatoirement liés par l’annexe C.2 à l’égard des

Etats contractants qui n’auront pas accepté l’annexe C.1.

17. a) Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le jour du dépôt du cinquième instru-

ment de ratification, d’acceptation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations

Unies.

b) Il entrera en vigueur pour chaque autre Etat, six mois après la date du dépôt de son instrument

de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

c) Un mois au plus tard après l’expiration des délais prévus aux alinéas a) et b) du présent para-

graphe, les Etats contractants parties au présent Protocole transmettront à l’Organisation des

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu’ils auront

prises pour lui donner plein effet.

d) L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,

la science et la culture transmettra ce

rapport à tous les Etats parties au présent Protocole.

18. Le Protocole annexé à l’Accord et en faisant partie intégrante, comme prévu à l’article XVII

dudit Accord, fait également partie intégrante du présent Protocole et s’applique aux obligations

qui en découlent et aux produits qui y sont visés.

19. a) A l’expiration d’un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout

Etat contractant pourra dénoncer ce Protocole par un instrument écrit et déposé auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

b) La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

c) La dénonciation de l’Accord conformément à son article XIV entraînera dénonciation du

présent Protocole.

20. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera les Etats visés au para-

graphe 14 a), ainsi que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,

du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux

paragraphes 14 et 15 des déclarations faites ou retirées en vertu du paragraphe 16 ; des dates

d’entrée en vigueur de ce Protocole en application des paragraphes 17 a) et 17 b), de même que

des dénonciations prévues au paragraphe 19.

21. a) Le présent Protocole pourra être révisé par la Conférence générale de l’Organisation des

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que

les Etats qui deviendront partie au Protocole portant révision.

b) Au cas où la Conférence générale adopterait un nouveau Protocole portant révision totale ou

partielle du présent Protocole et à moins que le nouveau Protocole n’en dispose autrement,

le présent Protocole cesserait d’être ouvert à la signature, à la ratification, à l’acceptation ou à

l’adhésion, à partir de la date d’entrée en vigueur du nouveau Protocole portant révision.

22. Le présent Protocole ne modifie en rien l’Accord.

23. Les annexes A, B, C.1, C.2, D, E, F, G et H font partie intégrante de ce Protocole.

24. Conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré

par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole au nom de leurs

gouvernements respectifs.

FAIT au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le premier mars mil neuf cent

soixante-dix-sept, en un seul exemplaire.

*

ANNEXE A

Livres, publications et documents

i) Livres imprimés, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont imprimés et quelle que soit

l’importance des illustrations qu’ils contiennent, y compris

a) les éditions de luxe ;

b) les livres imprimés à l’étranger, d’après le manuscrit d’un auteur résidant dans le pays d’impor-

tation ;

c) les albums à dessiner ou à colorier destinés aux enfants ;

d) les livres d’exercices (livres-cahiers) destinés aux écoliers qui, outre un texte imprimé, com-

portent des blancs que ceux-ci doivent remplir ;

e) les recueils de problèmes de mots croisés contenant un texte imprimé ;

f) les illustrations isolées et pages imprimées sous forme de feuillets isolés ou brochés, et les

épreuves sur papier ou sur film, destinés à la production de livres.

ii) Documents ou rapports imprimés à caractère non commercial.

iii) Microreproduction des objets visés aux alinéas i) et ii) de la présente annexe, ainsi que les

microreproductions des objets visés aux alinéas i) à vi) de l’annexe A à l’Accord.

iv) Catalogues de films, d’enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère

éducatif, scientifique ou culturel.

v) Cartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la

minéralogie, la paléontologie, l’archéologie, l’ethnologie, la météorologie, la climatologie et

la géophysique, ainsi que les diagrammes météorologiques et géophysiques.

vi) Plans et dessins d’architecture, ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions.

vii) Matériel publicitaire d’information bibliographique destiné à être distribué gratuitement.

ANNEXE B

Oeuvres d’art et objets de collection, de caractère éducatif, scientifique ou culturel

i) Peintures et dessins, quelle que soit la nature des matières sur lesquelles ils sont entièrement

exécutés à la main, y compris les copies exécutées à la main, à l’exclusion des objets manufacturés

décorés.

ii) Oeuvres d’art originales de céramique et de mosaïque sur bois.

iii) Objets de collections et objets d’art destinés aux musées, galeries et autres établissements agréés

par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, sous

réserve qu’ils ne puissent être vendus.

ANNEXE C.1

Matériel visuel et auditif

i) Films 1), films fixes, microreproductions et diapositives.

ii) Enregistrements sonores.

iii) Modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique et culturel à l’exclusion

des maquettes jouets.

iv) Autre matériel visuel et auditif, tel que

a) bandes vidéo, films en cinéscope, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d’enregistre-

ment du son et de l’image ;

b) microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d’infor-

mation et de documentation par ordinateur ;

1) L’importation en franchise de films cinématographiques exposés et développés à des fins de projection ou de

vente commerciale publiques peut être limitée aux négatifs, étant entendu que cette limitation ne s’applique pas

aux films (y compris les films d’actualité) qui sont admis en franchise aux termes des dispositions de l’annexe C.2

au présent Protocole.

c) matériel d’enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de

matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et

d’audio-cassettes ;

d) diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique ;

e) hologrammes pour projection par laser ;

f) maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou

formules mathématiques ;

g) jeux multimédia ;

h) matériels de propagande touristique, y compris ceux qui sont produits par des entreprises

privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d’importation.

(Les exonérations prévues dans la présente annexe C.1 ne s’appliqueront pas aux objets suivants

a) supports vierges de microreproductions et supports vierges d’enregistrements visuels et auditifs

ainsi que leurs emballages spécifiques, tels que cassettes, cartouches, bobines ;

b) enregistrements visuels et auditifs, à l’exclusion des matériels de propagande touristique visés

à l’alinéa iv) sous h), produits essentiellement à des fins de propagande commerciale par une

entreprise commerciale privée ou pour son compte ;

c) enregistrements visuels et auditifs dans lesquels la publicité excède 25 p. 100 de la durée. Dans

le cas des matériels de propagande touristique visés à l’alinéa iv) sous h), ce pourcentage ne

concerne que la publicité commerciale privée.)

ANNEXE C.2

Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Sous réserve qu’il soit importé par des organisations (y compris, au gré du pays d’importation, les

organismes de radiodiffusion et de télévision) ou par toute autre institution ou association publique

ou privée, agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour le recevoir en franchise,

ou qu’il soit produit par l’Organisation des Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées,

matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, tel que

i) films, films fixes, microfilms et diapositives ;

ii) films d’actualité (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère

d’actualité à l’époque de l’importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme

de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la

franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet ;

iii) films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d’actualité ;

iv) films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes ;

v) enregistrements sonores ;

vi) bandes vidéo, films en cinéscope, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d’enregistre-

ment du son et de l’image ;

vii) microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d’information

et de documentation par ordinateur ;

viii) matériel d’enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de

matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et d’audio-

cassettes ;

ix) diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique ;

x) hologrammes pour projection par laser ;

xi) maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou

formules mathématiques ;

xii) jeux multimedia.

ANNEXE D

Instruments et appareils scientifiques

i) Instruments et appareils scientifiques sous réserve

a) qu’ils soient destinés à des établissements scientifiques ou d’enseignement publics ou privés,

agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en fran-

chise, ces derniers devant être utilisés à des fins non commerciales sous le contrôle et la

responsabilité de ces établissements ;

b) que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement

fabriqués dans le pays d’importation.

ii) Pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s’adaptant aux instruments ou appareils

scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en

même temps que ces instruments ou appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient

reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en

franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise.

iii) Outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments scienti-

fiques, à condition que ces outils soient importés en même temps que ces instruments et appareils

ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des

instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la

franchise et pour autant, en outre, que des outils de valeur scientifique équivalente ne soient pas

fabriqués dans le pays d’importation.

ANNEXE E

Objets destinés aux aveugles et aux autres personnes handicapées

i) Tous objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des

aveugles, importés directement par des institutions ou organisations d’éducation des aveugles ou

d’assistance aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir

ces objets en franchise, y compris

a) les livres parlants (disques, cassettes et autres reproductions sonores) et les livres en gros carac-

tères ;

b) les électrophones et lecteurs à cassettes, spécialement conçus ou adaptés pour les besoins des

aveugles et autres handicapés et nécessaires pour écouter les livres parlants ;

c) les appareils qui permettent aux aveugles et aux amblyopes de lire les textes imprimés normaux,

par exemple, les machines à lire électroniques, les appareils télé-agrandisseurs et les auxiliaires

optiques ;

d) l’équipement destiné à la production mécanisée ou automatisée de matériel en braille et d’enre-

gistrements, par exemple les poinçonneuses

et les machines électroniques à transcrire et à

imprimer le braille et les terminaux d’ordinateurs avec dispositifs d’affichage en braille ;

e) le papier braille, les bandes magnétiques et les cassettes destinés à la fabrication de livres en

braille et de livres parlants ;

f) lesauxiliaires destinés à favoriser la mobilité des aveugles, par exemple les appareils électroniques

d’orientation et de détection des obstacles et les cannes blanches ;

g) les auxiliaires techniques pour l’éducation, la réadaptation et la formation professionnelle ainsi

que pour l’emploi des aveugles, par exemple les montres braille, les machines à écrire braille,

les auxiliaires pédagogiques, les appareils spécifiquement conçus à l’usage des aveugles.

ii) Tous objets spécialement conçus pour l’éducation,

l’emploi et la promotion sociale des autres

personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par des institutions

ou organisations d’éducation de ces personnes ou d’assistance à ces personnes agréées par les

autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve

que des objets équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’importation.

ANNEXE F

Matériels sportifs

Matériels sportifs destinés exclusivement à des associations ou groupements de sportifs amateurs

agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise,

sous réserve que des matériels équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’impor-

tation.

ANNEXE G

Instruments de musique et autres équipements musicaux

Instruments de musique et autres équipements musicaux destinés exclusivement à des institutions

culturelles ou à des écoles de musique agréées par les autorités compétentes du pays d’importation

pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des instruments et autres équipements équi-

valents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’importation.

ANNEXE H

Matières et machines servant à la fabrication des livres, publications et documents

i) Matières servant à la fabrication

des livres, publications et documents (pâte à papier, papier de

réemploi, papier journal et autres papiers servant à l’impression, encres d’imprimerie, colles etc.).

ii) Machines à traiter la pâte à papier et le papier ; machines pour l’impression et la reliure sous réserve

que des machines de valeur technique équivalente ne soient pas présentement fabriquées dans le

pays d’importation.

*

Loi du 22 mars 1982 portant approbation des amendements aux articles 24, 25, 34, 55 et 74

de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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