Loi du 22 mars 1982 portant approbation du Protocole conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976, à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950 Loi du 22 mars 1982 portant approbation des amendements aux articles
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Règlement
grand-ducal du 12 mars 1982 complétant le règlement
grand-ducal
du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et
fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes phy-
siques et morales
Loi du 22 mars 1982 portant approbation du Protocole conclu à Nairobi,
le 26 novembre 1976, à l´Accord pour l´importation d´objets de
caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950
Loi du 22 mars 1982 portant approbation des amendements aux articles
24, 25, 34, 55 et 74 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la
Santé
Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Tunisienne
sur la sécurité sociale et Protocole spécial, signés à Tunis,
le 23 avril 1980 -
Entrée en vigueur
Arrangement
administratif relatif aux modalités d´application de la
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Tunisienne
sur la sécurité sociale
Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 portant modification du règlement grand-ducal
du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par le règle-
ment grand-ducal du 3 décembre 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès
postal universel de Rio de Janeiro le 26 octobre 1979;
Vu la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux et l´article
unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service
de chèques et virements postaux;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié
par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Les articles 56 et 59 du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des
postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 sont modifiés comme
suit
1) L´alinéa b) de l´article 56 est remplacé par le texte ci-après
«b) au moyen de postchèques soit en service intérieur, pour en toucher ou faire toucher le montant en
espèces aux guichets d´un bureau de poste ou pour l´utiliser comme moyen de paiement garanti vis-à-vis
de tiers, soit en service international d´après les modalités à fixer par l´administration.»
2) Dans l´article 56 un nouvel alinéa h) est intercalé
«h) au moyen de chèques remis au facteur desservant le domicile du titulaire suivant les modalités à
fixer par l´administration.»
3) La partie A de l´article 59 est remplacée à partir du deuxième alinéa par le texte ci-après
«Les chèques nominatifs ne sont payés que contre quittance du bénéficiaire nommément désigné ou
de son mandataire. Dans ce dernier cas une procuration doit être remise au bureau payeur.
Tout chèque sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Les chèques au
porteur sont payables contre simple remise des titres. Toutefois, les chèques au porteur dont le montant
est supérieur à un maximum fixé par l´administration ne sont payés que contre quittance du porteur qui
doit produire une pièce d´identité valable.
La seule possession par l´administration d´un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard
du titulaire de compte.
Les chèques peuvent être touchés à tous les bureaux de poste à l´exception des agences postales
auxiliaires.
Les formalités à remplir lors du paiement sont déterminées par l´administration.»
4) La partie C de l´article 59 est complétée comme suit
«Si une nouvelle carte de retrait doit être délivrée au titulaire par la faute de celui-ci, l´administration
est autorisée à débiter d´office les frais encourus de son compte.»
L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes phy-
siques et morales, telle qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant
les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et
morales, est complétée par le fichier suivant
_ le fichier des permis de conduire du Ministère des Transports, des Communications et de l´Informa-
tique.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 12 mars 1982.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin
1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´iden-
tité des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et
notamment son article 5;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 mars 1982.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Loi du 22 mars 1982 portant approbation du Protocole conclu à Nairobi, le 26 novembre
1976, à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou
culturel du 22 novembre 1950.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution
de l´Organisation mondiale de la Santé,
adoptés par la résolution WHA 26.37 de la vingt-sixième Assemblée mondiale de la Santé à sa quin-
zième séance plénière le 22 mai 1973
les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé,
adoptés par la résolution WHA 29.38 de la vingt-neuvième
Assemblée mondiale de la Santé à sa
dixième séance plénière le 17 mai 1976
l´amendement à l´article 74 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, adopté par la
résolution WHA 31.18 de la trente et unième Assemblée mondiale de la Santé à sa dixième séance plé-
nière le
mai 1978.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 22 mars 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Doc. parl. N° 2515, sess. ord. 1980-1981, 1981-1982.
RESOLUTION
DE LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
AMENDANT
LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(Articles 34 et 55)
La
I
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné l’opportunité d’adopter un système de programme et de budget biennal, comme il
est exposé dans la résolution WHA 25.24 et dans le rapport soumis sur cette question par le Directeur
général à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ;
Considérant la résolution EB51.R51 dans laquelle le Conseil exécutif, à sa cinquante et unième
session, a recommandé à la Vingt-Sixième Assemblée de la Santé que l’on introduise le plus tôt possible
un système de programme et de budget biennal et que l’on adopte les amendements proposés aux
articles 34 et 55 de la Constitution ;
Constatant que les stipulations de l’article 73 de la Constitution, d’après lesquelles les textes des
amendements proposés à la Constitution doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au
moins avant qu’ils ne soient examinés par l’Assemblée de la Santé, ont été dûment observées,
1.
ADOPTE les amendements à la Constitution figurant dans les annexes à cette résolution et qui en
font partie intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authen-
tiques ;
2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du
Président de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l’Orga-
nisation mondiale de la Santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de
l’Organisation mondiale de la Santé.
Considérant que les amendements
à la Constitution susmentionnés entreront en vigueur pour
tous les Etats Membres lorsqu’ils auront été acceptés par les deux tiers de ceux-ci conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives, ainsi qu’il est prévu à l’article 73 de la Constitution.
DECIDE que la notification
d’acceptation s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre
les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79 d)
de la Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle-même.
EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent document.
FAIT à Genève, le vingt-quatre mai 1973, en deux exemplaires.
J. SULIANTI
M.G. CANDAU
La Présidente
Le Directeur général
de la Vingt-Sixième Assemblée
de l’Organisation mondiale
mondiale de la Santé
de la Santé
*
A l’article 34, supprimer les mots "chaque année"
A l’article 55, supprimer le mot "annuelles"
Les articles ainsi modifiés se liront comme suit
Article 34
Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions
budgétaires de l’Organisation.
Article 55
Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l’Organisation. Le
Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l’Assemblée de la Santé, en les accompagnant
de telles recommandations qu’il croit opportunes.
RESOLUTION
DE LA VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
AMENDANT
LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(Articles 24 et 25)
Le 17 mai 1976 la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution ci-jointe
amendant les articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.
EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent document.
FAIT à Genève, le vingt mai 1976, en deux exemplaires.
Harold WALTER
H. MAHLER
Le Président
Le Directeur général
de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale
de l’Organisation mondiale
de la Santé
de la Santé
*
*
La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
1.
ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques
TEXTE FRANCAIS
Article 24 _ Remplacer par le texte suivant
Article 24
Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d’Etats Membres.
L’Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats
appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent
être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l’article 44. Chacun de
ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé,
qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.
Article 25
Remplacer par le texte suivant
Article 25
Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant, parmi les onze Membres élus
lors de la première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à
la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente à trente et un, le mandat
du Membre supplémentaire élu sera, s’il y a lieu, réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection
d’au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.
2.
DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du
Président de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de
l’Organisation mondiale de la Santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de
l’Organisation
des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives
de l’Organisation mondiale de la Santé ;
3.
DECIDE que la notification d’acceptation de ces amendements par les Membres conformément
aux dispositions de l’article 73 de la Constitution s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre
les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79 b)
de la Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle-même.
Dixième séance plénière, 17 mai 1976
*
RESOLUTION
DE LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
AMENDANT
LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(Article 74)
Le 18 mai 1978 la Trente et unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution ci-jointe
amendant l’article 74 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.
EN FOI DE QUOI j’ai signé le présent document.
FAIT à Genève, le deux novembre 1978 en deux exemplaires dont un est transmis au Secrétaire
général des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de
l’Organisation mondiale de la Santé.
Dr. H. MAHLER
Directeur général
de l’Organisation mondiale de la Santé
*
La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé
1.
ADOPTE l’amendement à l’article 74 de la Constitution, les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe étant également authentiques ;
2.
ADOPTE la version arabe de la Constitution en tant que texte qui constituera le texte arabe
authentique de la Constitution lors de l’entrée en vigueur de l’amendement susmentionné à la Consti-
tution.
Dixième séance plénière, 18 mai 1978
*
AMENDEMENT A L´ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
TEXTE FRANCAIS
Article 74 _
Remplacer par le texte suivant
Article 74
"Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés
comme également authentiques."
*
CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE1
Les ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies,
que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de
leur sécurité
santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité.
possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa
condition économique ou sociale.
La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ;
elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats.
Les résultats atteints par chaque Etat dans l’amélioration et la protection de la santé sont précieux
pour tous.
L’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé et la lutte contre les
maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous.
Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamentale ; l’aptitude à vivre en
harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement.
L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales,
psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé.
Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une importance
capitale pour l’amélioration de la santé des populations.
Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y faire face
qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées.
1 La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au
22 juillet 1946, et a été signée par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off Org. mond. Santé,
2, 100). Les amendements adoptés par la Vingtième et la Vingt-Sixième Assemblées mondiales de la Santé
(résolution WHA20.36 et WHA26.37) sont entrés en vigueur le 21 mai 1975 et le 3 février 1977 respective-
ment ; ils sont incorporés au présent texte.
La
La
ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour
améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Consti-
tution et établissent par les présentes l’Organisation mondiale de la Santé comme une institution
spécialisée aux termes de l’article 57 de la Charte des Nations Unies.
CHAPITRE
I
BUT
Article 1
Le but de l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Organisation) est d’amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
CHAPITRE II
_ FONCTIONS
Article 2
L’Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes
a)
agir en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux
ayant un caractère international ;
b) établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées,
les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres
organisations qui paraitraient indiquées ;
c)
aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé ;
d)
foumir l’assistance technique appropriée et, dans les cas d’urgence, l’aide nécessaire, à la requête
des gouvernements ou sur leur acceptation ;
e)
fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à
des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle ;
f)
établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des
services d’épidémiologie et de statistique ;
g)
stimuler et faire progresser l’action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endé-
miques et autres ;
h) stimuler, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’adoption de mesures
propres à prévenir les dommages dus aux accidents ;
i)
favoriser, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’amélioration de la
nutrition, du logement, de l’assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail,
ainsi que de tous autres facteurs de l’hygiène du milieu ;
j)
favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au
progrès de la santé ;
k)
proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les
questions intemationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à
l’Organisation et répondant à son but ;
1)
faire progresser l’action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de l’enfant et favoriser
leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation ;
m) favoriser toutes activités dans le domaine de l’hygiène mentale, notamment celles se rapportant
à l’établissement de relations harmonieuses entre les hommes ;
n) stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ;
o)
favoriser l’amélioration des normes de l’enseignement et de celles de la formation du personnel
sanitaire, médical et apparenté ;
p) étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d’autres institutions spécialisées, les
techniques administratives et sociales concernant l’hygiène publique et les soins médicaux préven-
tifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale ;
q)
foumir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé ;
r)
aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé ;
s)
établir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des causes de
décès et des méthodes d’hygiène publique ;
t) standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic ;
u) développer, établir et encourager l’adoption de normes intemationales en ce qui concerne les
aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires ;
v)
d’une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l’Organi-
sation.
CHAPITRE III _ MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES
Article 3
La qualité de Membre de l’Organisation est accessible à tous les Etats.
Article 4
Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de l’Organisation en signant, ou
en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du cha-
pitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles.
Article 5
Les Etats dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence
internationale de la Santé, tenue à New York en 1946, peuvent devenir Membres en signant, ou en
acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX
et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne
définitive avant la première session de l’Assemblée de la Santé.
Article 6
Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l’Organisation
et qui sera approuvé conformément au chapitre XVI, les Etats qui ne deviennent pas Membres confor-
mément aux dispositions des articles 4 et 5 peuvent demander à devenir Membres et seront admis en
cette qualité lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l’Assemblée de la
Santé.
Article 7
Lorsqu’un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l’Organisation, ou
dans d’autres circonstances exceptionnelles, l’Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par
elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l’Etat
Membre. L’Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et
ces services.
Article 8
Les territoires ou groupes de territoires n’ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs rela-
tions internationales peuvent être admis en qualité de Membres associés par l’Assemblée de la Santé,
sur la demande faite pour le compte d’un tel territoire ou groupe de territoires par l’Etat Membre ou
par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les
représentants des Membres associés à l’Assemblée de la Santé devraient être qualifiés par leur compé-
tence technique dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène. La
nature et l’étendue des droits et obligations des Membres associés seront déterminées par l’Assemblée
de la Santé.
CHAPITRE IV _ ORGANES
Article 9
Le fonctionnement de l’Organisation est assuré par
a) l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée Assemblée de la Santé) ;
b) le Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) ;
c) le Secrétariat.
CHAPITRE V
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
Article 10
L’Assemblée de la Santé est composée de délégués représentant les Etats Membres.
Article 11
Chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, l’un d’eux étant désigné par l’Etat
Membre comme chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus
qualifiées
par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représen-
teraient l’administration nationale de la santé de l’Etat Membre.
Article 12
Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués.
Article 13
L’Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extra-
ordinaires que les circonstances peuvent l’exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la
demande du Conseil ou d’une majorité des Etats Membres.
Article 14
L’Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la Région dans lequel
se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine
le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire.
Article 15
Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque
session annuelle et de chaque session extraordinaire.
Article 16
L’Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque
session annuelle. Ils demeurent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Article 17
L’Assemblée de la Santé adopte son propre règlement.
Article 18
Les fonctions de l’Assemblée de la Santé consistent à
a)
arrêter la politique de l’Organisation ;
b)
élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil ;
c)
nommer le Directeur général ;
d) étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au
Conseil des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études et recherches,
ainsi que la présentation de rapports, pourraient être considérées comme désirables ;
e)
créer toute commission nécessaire aux activités de l’Organisation ;
f)
contrôler la politique financière de l’Organisation, examiner et approuver son budget ;
g)
donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l’attention des Etats
Membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, sur
toute question concernant la santé que l’Assemblée de la Santé pourra juger digne d’être signalée ;
h)
inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale ou non gouvernementale,
assumant des responsabilités apparentées à celles de l’Organisation, à nommer des représentants
pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences
réunies sous son autorité, aux conditions prescrites par l’Assemblée de la Santé ; cependant, s’il
s’agit d’organisations nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu’avec le consente-
ment du gouvernement intéressé.
i)
étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l’Assemblée générale, du Conseil
économique et social, des Conseils de Sécurité ou de Tutelle des Nations Unies et faire rapport à
ceux-ci sur les mesures prises par l’Organisation en exécution de telles recommandations ;
j)
faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord
intervenu entre l’Organisation et les Nations Unies ;
k)
encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santé en utilisant le
personnel de l’Organisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres, ou en coopérant
avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement
de son gouvernement ;
1)
créer telles autres institutions jugées souhaitables ;
m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l’Organisation.
Article 19
L’Assemblée de la Santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute
question rentrant dans la compétence de l’Organisation. La majorité des deux tiers de l’Assemblée de
la Santé sera nécessaire pour l’adoption de ces conventions ou accords, lesquels entreront en vigueur
au regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles
constitutionnelles.
Article 20
Chaque Etat Membre s’engage à prendre, dans un délai de dix-huit mois après l’adoption d’une
convention ou d’un accord par l’Assemblée de la Santé, les mesures en rapport avec l’acceptation de
telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures
prises, et s’il n’accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une
déclaration motivant sa non-acceptation. En cas d’acceptation, chaque Etat Membre convient d’adresser
un rapport annuel au Directeur général conformément au chapitre XIV.
Article 21
L’Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements concernant
a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propaga-
tion des maladies d’un pays à l’autre ;
b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d’hygiène publique ;
c) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international ;
d) des normes relatives à l’innocuité, la pureté et l’activité des produits biologiques, pharmaceutiques
et similaires qui se trouvent dans le commerce international ;
e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques
et similaires qui se trouvent dans le commerce international.
Article 22
Les règlements adoptés en exécution de l’article 21 entreront en vigueur pour tous les Etats
Membres, leur adoption par l’Assemblée de la Santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour
tels Membres qui pourraient faire connaftre au Directeur général, dans les délais prescrits par la noti-
fication, qu’ils les refusent ou font des réserves à leur sujet.
Article 23
L’Assemblée de la Santé a autorité pour faire des recommandations aux Etats Membres en ce qui
concerne toute question entrant dans la compétence de l’Organisation.
CHAPITRE
VI _
CONSEIL EXECUTIF
Article 24
Le Conseil est composé de trente personnes, désignées par autant d’Etats Membres. L’Assemblée
de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner
un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement
qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.
Article 25
Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant, parmi les quatorze Membres
élus lors de la première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amende-
ment à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de vingt-quatre à trente, le
mandat de deux de ces Membres sera d’un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux ans,
la sélection s’opérant par tirage au sort.
Article 26
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion.
Article 27
Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre règlement.
Article 28
Les fonctions du Conseil sont les suivantes
a) appliquer les décisions et les directives de l’Assemblée de la Santé ;
b) agir comme organe exécutif de l’Assemblée de la Santé ;
c) exercer toute autre fonction à lui confiée par l’Assemblée de la Santé ;
d) donner des consultations à l’Assemblée de la Santé sur les questions qui lui seraient soumises par
cet organisme et sur celles qui seraient déférées à l’Organisation par des conventions, des accords et
des règlements ;
e) de sa propre initiative, soumettre à l’Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions ;
f) préparer les ordres du jour des sessions de l’Assemblée de la Santé ;
g) soumettre à l’Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de
travail s’étendant sur une période déterminée ;
h) étudier toutes questions relevant de sa compétence ;
i) dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l’Organisation, prendre toute mesure
d’urgence dans le cas d’événements exigeant une action immédiate. Il peut en particulier autoriser
le Directeur général à prendre les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer à la
mise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes d’une calamité et entreprendre telles
études ou recherches sur l’urgence desquelles son attention aura été attirée par un Etat quelconque
ou par le Directeur général.
Article 29
Le Conseil exerce, au nom de l’Assemblée de la Santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués
par cet organisme.
CHAPITRE VII SECRETARIAT
Article 30
Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique et administratif nécessaire
à l’Organisation.
Article 31
Le Directeur général est nommé par l’Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et suivant
les conditions que l’Assemblée de la Santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l’autorité du
Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l’Organisation.
Article 32
Le Directeur général est de droit Secrétaire de l’Assemblée de la Santé, du Conseil, de toute
commission et de tout comité de l’Organisation, ainsi que des conférences qu’elle convoque. Il peut
déléguer ces fonctions.
Article 33
Le Directeur général ou son représentant peut mettre en oeuvre une procédure, en vertu d’un
accord avec les Etats Membres, lui permettant, pour l’exercice de ses fonctions, d’entrer directement
en rapport avec leurs divers départements ministériels, spécisiement avec leurs administrations de la
santé et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer
en relations directes avec les organisations
internationales dont les activités sont du ressort de l’Orga-
nisation. Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs zones
respectives d’activité.
Article 34
Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions
budgétaires de l’Organisation.
Article 35
Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au règlement du personnel
établi par l’Assemblée de la Santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du
personnel sera de pourvoir à ce que l’efficacité, l’intégrité et la représentation de caractère international
du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de l’importance qu’il
y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible.
Article 36
Les conditions de service du personnel de l’Organisation seront, autant que possible, conformes à
celles des autres organisations des Nations Unies.
Article 37
Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne devront solliciter ou
recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ou d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils
s’abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires inter-
nationaux.
Chaque Etat Membre de l’Organisation s’engage, de son côté, à respecter le caractère
exclusivement international du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer.
CHAPITRE VIII
COMMISSIONS
Article 38
Le Conseil crée telles commissions que l’Assemblée de la Santé peut prescrire et, sur sa propre
initiative
ou sur la proposition du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées
souhaitables pour des fins ressortissant à l’Organisation.
Article 39
Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la nécessité de maintenir
chaque commission.
Article 40
Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou mixtes avec d’autres organisa-
tions ou y faire participer l’Organisation ; il peut assurer la représentation de l’Organisation dans des
commissions instituées par d’autres organismes.
CHAPITRE IX
_ CONFERENCES
Article 41
L’Assemblée de la Santé ou le Conseil peut convoquer des conférences locales, générales, techniques
ou toute autre d’un caractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de
l’Organisation et assurer la représentation, à ces conférences, d’organisations internationales et, avec le
consentement des gouvernements intéressés, d’organisations nationales, les unes ou les autres pouvant
être de caractère gouvernemental ou non. Les modalités de cette représentation sont fixées par
l’Assemblée de la Santé ou le Conseil.
Article 42
Le Conseil pourvoit à la représentation de l’Organisation dans les conférences où il estime que
celle-ci possède un intérêt.
CHAPITRE X
SIEGE
Article 43
Le lieu du siège de l’Organisation sera fixé par l’Assemblée de la Santé ; après consultation des
Nations Unies.
CHAPITRE XI _ ARRANGEMENTS REGIONAUX
Article 44
a) L’Assemblée de la Santé, de temps en temps, détermine les Régions géographiques où il est désirable
d’établir une organisation régionale.
b) L’Assemblée de la Santé peut, avec le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans
chaque Région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins
particuliers de cette Région. Il ne pourra y avoir plus d’une organisation régionale dans chaque
Région.
Article 45
Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l’Organisation, en conformité avec
la présente Constitution.
Article 46
Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un bureau régional.
Article 47
Les comités régionaux sont composés de représentants des Etats Membres et des Membres associés
de la Région en question. Les territoires ou groupes de territoires d’une Région n’ayant pas la res-
ponsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des Membres associés
ont le droit d’être représentés à ces comités régionaux et d’y participer. La nature et l’étendue des
droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis-à-vis des comités régionaux
seront fixées par l’Assemblée de la Santé, en consultation avec l’Etat Membre ou toute autre autorité
ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les Etats
Membres de la Région.
Article 48
Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire et fixent le lieu de chaque
réunion.
Article 49
Les comités régionaux adoptent leur propre règlement.
Article 50
Les fonctions du comité régional sont les suivantes
a) formuler des directives se rapportant à des questions d’un caractère exclusivement régional ;
b) contrôler les activités du bureau régional ;
c) proposer au bureau régional la réunion de conférences techniques ainsi que tout travail ou toute
recherche additionnels sur des questions de santé qui, de l’avis du comité régional, seraient suscep-
tibles d’atteindre le but poursuivi par l’Organisation dans la Région ;
d) coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d’autres institutions
spécialisées ainsi qu’avec d’autres organisations internationales régionales possédant avec l’Organi-
sation des intérêts communs ;
e) fournir des avis à l’Organisation, par l’intermédiaire du Directeur général, sur les questions inter-
nationales de santé d’une importance débordant le cadre de la Région ;
f) recommander l’affectation de crédits régionaux supplémentaires par les gouvernements des Régions
respectives si la part du budget central de l’Organisation allouée à cette Région est insuffisante
pour l’accomplissement des fonctions régionales ;
g) toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par l’Assemblée de la Santé, le
Conseil ou le Directeur général.
Article 51
Sous l’autorité générale du Directeur général de l’Organisation, le bureau régional est l’organe
administratif du comité régional. Il doit en outre exécuter, dans les limites de la Région, les décisions
de l’Assemblée de la Santé et du Conseil.
Article 52
Le chef du bureau régional est le directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité
régional.
Article 53
Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles qui seront fixées dans un
arrangement entre le Directeur général et le directeur régional.
Article 54
L’Organisation sanitaire panaméricaine, 1 représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les
Conférences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales intergouvernementales
de santé existant avant la date de la signature de cette Constitution, seront intégrées en temps voulu
dans l’Organisation. Cette intégration s’effectuera dès que possible par une action commune, basée sur
le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les organisations intéressées.
CHAPITRE
XII _ BUDGET ET DEPENSES
Article 55
Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l’Organisation. Le
Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l’Assemblée de la Santé, en les accompagnant
de telles recommandations qu’il croit opportunes.
Article 56
Sous réserve de tel accord entre l’Organisation et les Nations Unies, l’Assemblée de la Santé examine
et approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres,
conformément au barème qu’elle devra arrêter.
Article 57
L’Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de l’Assemblée de la Santé, a pouvoir
d’accepter et d’administrer des dons et legs faits à l’Organisation, pourvu que les conditions attachées
à ces dons ou legs paraissent acceptables à l’Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent avec les
buts et la politique de l’Organisation.
Article 58
Un fonds spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas
d’urgence et à tous événements imprévus.
1 Devenue "l’Organisation panaméricaine de la Santé" par décision de la Quinzième Conférence sanitaire pan-
américaine, septembre-octobre 1958.
CHAPITRE XIII
VOTE
Article 59
Chaque Etat Membre aura droit à une voix dans l’Assemblée de la Santé.
Article 60
a) Les décisions de l’Assemblée de la Santé à prendre sur des questions importantes sont acquises à la
majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants. Ces questions comprennent
l’adoption de conventions ou d’accords ; l’approbation d’accords liant l’Organisation aux Nations
Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des articles 69,
70 et 72 ; les modifications à la présente Constitution.
b) Les décisions sur d’autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions
devant être décidées par une majorité des deux tiers, sont prises à la simple majorité des Etats
Membres présents et votants.
c) Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l’Organisation, sur des questions de nature
similaire s’effectuera conformément aux dispositions des paragraphes a) et b) du présent article.
CHAPITRE XIV RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS
Article 61
Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l’Organisation sur les mesures prises et les
progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population.
Article 62
Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recomman-
dations que l’Organisation lui aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements.
Article 63
Chaque Etat Membre communique rapidement à l’Organisation les lois, règlements, rapports
officiels et statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet Etat.
Article 64
Chaque Etat Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à
déterminer par l’Assemblée de la Santé.
Article 65
Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes
informations supplémentaires se rapportant à la santé.
CHAPITRE XV _ CAPACITE JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES
Article 66
L’Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre de la capacité juridique nécessaire
pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
Article 67
a) L’Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre des privilèges et immunités nécessaires
pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
b) Les représentants des Etats Membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil et le
personnel technique et administratif de l’Organisation jouiront également des privilèges et immunités
nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l’Organisation.
Article 68
Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés dans un arrangement
séparé, lequel devra être préparé par l’Organisation, en consultation avec le Secrétaire général des
Nations Unies, et sera conclu entre les Etats Membres.
CHAPITRE XVI _ RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
Article 69
L’Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par
l’article 57 de la Charte des Nations Unies. Le ou les accords établissant les rapports de l’Organisation
avec les Nations Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé.
Article 70
L’Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres
organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organi-
sations doit être approuvé à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé.
Article 71
L’Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions
convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non gouvernementales
et, avec l’approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales
ou non gouvernementales.
Article 72
Sous réserve de l’approbation des deux tiers de l’Assemblée de la Santé, l’Organisation peut re-
prendre à d’autres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités rentrent
dans le domaine de la compétence de l’Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont
ladite organisation serait chargée aux termes d’un accord international ou aux termes d’arrangements
acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisations respectives.
CHAPITRE XVII _ AMENDEMENTS
Article 73
Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur
général aux Etats Membres six mois au moins avant qu’ils ne soient examinés par l’Assemblée de la
Santé. Les amendements entreront en vigueur à l’égard de tous les Etats Membres lorsqu’ils auront été
adoptés par les deux tiers de l’Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
CHAPITRE XVIII
INTERPRETATION
Article 74
Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme
également authentiques.
Article 75
Toute question ou différend concernant l’interprétation ou l’application de cette Constitution,
qu’il n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par l’Assemblée de la Santé, sera déféré par les
parties à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les
parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.
Article 76
Sous le couvert de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies ou sous le couvert de
l’autorisation résultant de tout accord entre l’Organisation et les Nations Unies, l’Organisation pourra
demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle
du ressort de l’Organisation.
Article 77
Le Directeur général peut représenter devant la Cour l’Organisation dans toute procédure se
rapportant
à toute demande d’avis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour
soumettre l’affaire à la Cour, y compris celles nécessaires à l’exposé des arguments se rapportant aux
vues différentes exprimées sur la question.
CHAPITRE
XIX _ ENTREE EN VIGUEUR
Article 78
Sous réserve des dispositions du chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à
acceptation à tous les Etats.
Article 79
a) Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par
i) la signature, sans réserve d’approbation ;
ii) la signature sous réserve d’approbation, suivie de l’acceptation ;
iii) l’acceptation pure et simple.
b) L’acceptation deviendra effective par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire
général des Nations Unies.
Article 80
Cette Constitution entrera en vigueur lorsque vingt-six Etats Membres des Nations Unies en seront
devenus parties, conformément aux dispositions de l’article 79.
Article 81
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations
Unies enregistrera cette Constitution lorsqu’elle aura été signée sans réserve d’approbation par un Etat
ou au moment du dépôt du premier instrument d’acceptation.
Article 82
Le Secrétaire général des Nations Unies informera les Etats parties à cette Constitution de la date
de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d’autres Etats deviendront
parties à cette Constitution.
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente
Constitution.
FAIT en la Ville de New York, ce vingt-deux juillet 1946, en un seul original établi en langues
anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte étant également authentique.
Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des
Nations Unies délivrera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements représentés à la
Conférence.
*
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la
sécurité sociale et Protocole spécial, signés à Tunis, le 23 avril 1980.
_ Entrée en vigueur.
(Mémorial 1981, A, p. 1287 et ss.)
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juillet 1981, a été ratifiée et les instru-
ments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 2 mars 1982.
Conformément à son article 44, la Convention entrera en vigueur le 1er mai 1982.
Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la sécurité sociale.
En application de l’article 33 de la Convention entre la
République Tunisienne et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité
sociale,
signée à Tunis le 23 avril 1980, désignée ci-après par le terme
"Convention", les autorités compétentes tunisienne et luxembourgeoise ont
arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes
TITRE 1er _
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Aux fins de l’application du présent arrangement
a) Le terme "organisme de liaison"
désigne
En Tunisie
: La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Au Luxembourg : L’Inspection Générale de la Sécurité Sociale
L’autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut
désigner
d’autres organismes de liaison en informant l’autorité compétente
de l’autre Partie contractante.
b) Les termes définis à l’article 1er de la Convention ont
la signification qui leur est attribuée audit article.
Article 2
Pour pouvoir obtenir en application de l’article 5, paragraphe 2
de la Convention le remboursement des cotisations en vertu de la législation
d’une Partie contractante, le travailleur joint à sa demande une attestation
certifiant
qu’il n’est pas assujetti à l’assurance obligatoire en application
de la législation de l’autre Partie contractante. Cette attestation est
délivrée par l’organisme de liaison de cette Partie. Si le travailleur ne
présente pas cette attestation, l’organisme saisi de la demande s’adresse
à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante pour l’obtenir.
Article 3
1) Dans les cas visés à l’alinéa (a) de l’article 8 de la
Convention, l’organisme de liaison de l’Etat dont la législation demeure
applicable remet au travailleur un certificat
attestant qu’il reste soumis
à cette législation.
Ce certificat
doit être produit, le cas échéant, par le
préposé de l’employeur dans l’autre Etat, si un tel préposé existe, sinon
par le travailleur lui-même.
2) Si la durée de travail se prolonge au-delà de 12 mois,
l’accord prévu à l’alinéa (a) de l’article 8 de la Convention doit être
demandé par l’employeur à l’autorité compétente si le travailleur est
détaché en Tunisie et à l’organisme de liaison
si le travailleur est
détaché au Grand-Duché de Luxembourg. La décision est notifiée respectivement
à l’autorité compétente ou à l’organisme de liaison de l’autre Partie
contractante qui en informe les institutions intéressées de cet Etat.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre 1er
Maladie
Maternité
Article 4
1) Pour bénéficier de la totalisation des périodes d’assurance,
le travailleur visé au paragraphe 1er de l’article 11 de la Convention est
tenu de présenter à l’institution compétente de la Partie contractante sur
le territoire de laquelle il s’est rendu une attestation
relative aux
périodes accomplies en vertu de la législation de la Partie contractante sur
le territoire de laquelle
il était occupé en dernier lieu immédiatement avant
la date de sa dernière entrée sur le territoire de la première Partie
contractante.
2) L’attestation est délivrée, à la demande du travailleur, par
l’institution compétente auprès de laquelle
il était assuré en dernier lieu
avant ladite date. Si le travailleur ne présente pas l’attestation, l’institu-
tion compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
il
s’est rendu, demande à l’institution susvisée d’établir et de lui transmettre
l’attestation.
3) Lorsque le travailleur visé au pragraphe 1er de l’article 11
de la Convention s’est vu reconnaître, pour lui-même ou un membre de sa
famille,
le droit aux prothèses, à un grand appareillage ou à d’autres
prestations en nature d’une grande importance par l’institution compétente
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur
était assuré en dernier lieu avant son entrée sur le territoire de l’autre
Partie contractante, ces prestations sont à la charge de cette institution,
même si elles sont effectivement fournies après son départ.
Article 5
1) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du
paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention le travailleur présente
à l’institution du lieu de sa résidence une requête par laquelle
l’institution
qui prènd 1es prestations en nature à sa charge demande
à la première institution de les servir, en indiquant notamment la durée
maximum pendant laquelle
elles peuvent être servies. Si le travailleur
ne présente pas cette enquête, l’institution du lieu de résidence s’adresse
à l’autre institution pour l’obtenir.
2) La disposition du paragraphe 4 de l’article 12 de la
Convention est applicable par analogie.
Article 6
1) Pour bénéficier des soins médicaux, y compris, le cas
échéant, l’hospitalisation, lors d’un séjour temporaire sur le territoire
de la Partie contractante non compétente le travailleur visé au paragraphe
1er de l’article 12 de la Convention ou le titulaire d’une pension ou rente
visé au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention, présente à l’institution
du lieu de séjour une attestation
délivrée par l’institution compétente,
si possible avant le début du séjour temporaire du travailleur ou du
titulaire d’une pension ou rente sur le territoire de l’autre Partie
contractante, prouvant qu’il a droit aux prestations susmentionnées. Cette
attestation
indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces
prestations peuvent être servies. Si le travailleur ou le titulaire d’une
pension ou rente ne présente pas ladite attestation, l’institution du lieu
de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.
2) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables
par analogie aux membres de famille lors de leur séjour temporaire sur le
territoire de l’autre Partie contractante.
3) Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 13 et au
paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention l’institution du lieu de
résidence est considérée comme l’institution compétente pour l’application
des dispositions qui précèdent.
Article 7
1) Sont en outre applicables au service des prestations en
nature, dans les cas visés aux paragraphes 1er et 6 de l’article
12 au
paragraphe 2 de l’article
13 et au paragraphe 4 de l’article
14 de la
Convention, les dispositions suivantes
2) - a) Dans les cas visés
au paragraphe 2 de l’article 13 et
au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention l’hospitalisation est
subordonnée sauf urgence, à l’autorisation
préalable de l’institution
compétente.
b) En cas d’hospitalisation,
l’institution du lieu de
séjour notifie à l’institution compétente, aussitôt qu’elle en a pris
connaissance la date d’entrée dans un hôpital ou dans un autre établissement
médical et la durée probable de l’hospitalisation. Lorsque la durée
effective
de l’hospitalisation excède la durée probable précédemment
notifiée,
l’institution du lieu de séjour notifie également à l’institution
compétente, dans les meilleurs délais, la date de sortie.
3) Afin d’obtenir l’autorisation à laquelle l’octroi des
prestations visées au paragraphe 4 de l’article
12 de la Convention est
subordonné, l’institution du lieu de séjour adresse une demande à
l’institution compétente. Lorsque ces prestations ont été servies, en cas
d’urgence absolue, sans l’autorisation de l’institution compétente,
l’institution du lieu de séjour avise immédiatement ladite institution.
4) Les cas d’urgence absolue au sens de l’article 12,
paragraphe 4 de la Convention sont ceux où le service de la prestation
ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé
de l’intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est
accidentellement cassé ou détérioré,
il suffit, pour établir
l’urgence
absolue, de justifier
la nécessité de la réparation ou du renouvellement
de la fourniture en question.
5) Le paragraphe 3 de l’article 6 du présent arrangement est
applicable.
Article 8
1) Pour bénéficier des prestations
en espèces lors d’un
séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante non compétente
le travailleur visé au paragraphe 1er de l’article 12 de la Convention est
tenu de s’adresser immédiatement à l’institution du lieu de séjour,
en lui
présentant, si la législation de la Partie contractante sur le territoire
de laquelle il se trouve le prévoit, un certificat d’incapacité de travail
délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le
pays où il se trouve ainsi que le nom et l’adresse de l’institution
compétente. Aussitôt que possible
et en tout cas dans les cinq jours qui
suivent la date à laquelle le travailleur s’est adressé à l’institution
du lieu de séjour, celle-ci fait procéder à un contrôle médical du travailleur
par un de ses médecins-conseils. Le rapport de ce médecin, qui mentionne la
durée probable de l’incapacité de travail, est adressé dans les meilleurs
délais par l’institution du lieu de séjour à l’institution compétente.
Dans les huit jours de la réception de ce rapport par l’institution
compétente, ladite institution fait connaître à l’institution du lieu de
séjour si le travailleur peut bénéficier
des prestations en espèces dans
le pays où il se trouve.
2) Lorsque le médecin-conseil constate que le travailleur est
apte à reprendre le travail, l’institution du lieu de séjour notifie au
travailleur
la fin de son incapacité de travail et adresse, sans délai,
une copie de cette notification à l’institution compétente. En ce qui
concerne les travailleurs autres que ceux visés à l’alinéa
(a) de l’article 8
de la Convention, si le médecin-conseil constate que leur état de santé
n’empêche pas leur retour dans le pays compétent, l’institution du lieu de
séjour leur notifie immédiatement cet avis médical et adresse une copie de
cette notification à l’institution compétente.
3) L’institution du lieu de séjour procède au contrôle
administratif du travailleur
visé au paragraphe 1er du présent article
comme s’il
s’agissait de son propre assuré.
4) L’institution compétente verse les prestations en espèces
par mandat-poste international
et en avise l’institution du lieu de séjour.
Toutefois, ces prestations peuvent être servies par l’institution du lieu
de séjour pour le compte de l’institution compétente, si cette dernière est
d’accord. Dans ce cas, l’institution compétente fait connaître à l’institu-
tion du lieu de séjour le montant des prestations et la ou les dates auxquelles
celles-ci
doivent être payées, ainsi que la durée maximum du service des
prestations.
Article 9
1) Pour conserver le bénéfice des prestations dans le pays de
sa nouvelle résidence, le travailleur visé au paragraphe 2 de l’article 12
de la Convention est tenu de présenter à l’institution du lieu de sa nouvelle
résidence une attestation par laquelle l’institution compétente l’autorise
à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence.
Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette attestation la durée
maximum du service des prestations en nature telle qu’elle est prévue par
la législation qu’elle applique. L’institution compétente peut, après le
transfert de la résidence du travailleur,
et à la requête de celui-ci ou de
l’institution du lieu de résidence délivrer l’attestation, lorsque celle-ci
n’a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.
2) Aux fins du service des prestations par l’institution de la
nouvelle résidence du travailleur,
les dispositions des paragraphes 2 et 3
de l’article 7 et celles de l’article 8 du présent arrangement sont
applicables par analogie.
3) L’institution de la nouvelle résidence fait procéder
périodiquement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de
l’institution compétente, à l’examen du bénéficiaire
en vue de déterminer
si les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle
est tenue de pratiquer lesdits examens et d’aviser immédiatement
l’institution compétente de leur résultat. La continuation de la prise en
charge des soins médicaux par l’institution compétente est subordonnée
à l’accomplissement de ces règles.
4) Les dispositions des paragraphes 1) à 3) du présent
article
sont applicables par analogie aux membres de la famille du
travailleur
qui transfèrent leur résidence sur le territoire de la
Partie contractante non compétente après la réalisation du risque de
maladie ou de maternité.
5) Lorsque l’institution du lieu de résidence constate
que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle lui notifie
la date de la fin de son incapacité
de travail et adresse immédiatement
copie de cette notification à l’institution compétente. La même procédure
est applicable lorsque l’institution du lieu de résidence constate que
l’hospitalisation
doit prendre fin. Les prestations en espèces cessent
d’être versées à partir de la date de la fin de l’incapacité de travail
fixée par l’institution du lieu de résidence.
6) Lorsque l’institution compétente, sur la base des renseigne-
ments qu’elle a reçus, décide que le travailleur est apte à reprendre le
travail,
elle demande à l’institution du lieu de résidence de faire
connaître sa décision au travailleur. Les prestations en espèces cessent
d’être versées à partir du jour qui suit la date de la réception par
le travailleur de la décision prise par l’institution compétente
et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
7) Lorsque, dans le même cas, deux dates différentes, de la fin
de l’incapacité de travail sont fixées respectivement par l’institution du
lieu de résidence et par l’institution compétente, la date fixée par
l’institution compétente prévaut.
Article 10
1) Pour bénéficier des prestations
en nature dans le pays de
leur résidence, les membres de famille visés au paragraphe 1er de
l’article
13 de la Convention sont tenus de se faire inscrire auprès de
l’institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces
justificatives suivantes
(i) une attestation délivrée à la demande du travailleur, par
l’institution compétente, certifiant
l’existence du droit aux prestations
en nature du travailleur
et de sa famille. Cette attestation est valable
aussi longtemps que l’institution compétente n’a pas notifié à l’institution
du lieu de résidence l’annulation de ladite attestation;
(ii)
les pièces justificatives normalement exigées par la
législation du pays de résidence pour l’octroi des prestations en nature
aux membres de famille.
2) L’institution du lieu de résidence fait connaître à
l’institution compétence si les membres de famille ont droit ou non aux
prestations en vertu de la législation appliquée par la première institution.
Si ceux-ci sont déjà bénéficiaires des mêmes prestations
en raison de leur
appartenance à la famille d’un assuré occupé dans le pays de leur
résidence, les prestations restent à la charge de l’institution de ce pays.
3) Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus
d’informer l’institution du lieu de résidence de ces derniers de tout
changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres
de famille aux prestations
en nature, notamment tout abandon ou changement
d’emploi du travailleur ou tout transfert de la résidence ou du séjour de
celui-ci ou d’un membre de sa famille.
Article 11
Dans le cas visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention,
l’institution compétente demande, s’il est nécessaire, à l’institution du
lieu de la dernière résidence de tout membre de famille ayant transféré
sa résidence sur le territoire du pays compétent, de lui fournir des
renseignements relatifs à la période du service de prestations
effectué
immédiatement avant ce transfert.
Article 12
1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de
sa résidence, le titulaire d’une pension ou d’une rente visé au paragraphe 2
de l’article
14 de la Convention est tenu de se faire inscrire auprès de
l’institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par
laquelle les institutions débitrices de la pension ou de la rente font
connaître que le titulaire de la pension ou de la rente a droit, pour
lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu
de la législation de la partie débitrice de la pension ou de la rente.
L’organisme qui a établi l’attestation transmet le double de celle-ci à
l’organisme de l’autre Partie contractante, en Tunisie à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale et au Luxembourg à la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie des Ouvriers.
2) Le titulaire d’une pension ou d’une rente est tenu d’informer
l’institution du lieu de sa résidence de tout changement dans sa situation
susceptible de modifier son droit aux prestations
en nature, notamment toute
suspension ou suppression
de sa pension ou de sa rente et tout transfert
de sa résidence ou de celle des membres de sa famille.
3) L’organisme qui a établi l’attestation informe l’organisme
de l’autre Partie contractante de la fin des droits aux prestations
en
nature du titulaire d’une pension ou d’une rente.
Article 13
1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en
vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, des paragraphes 1,
2 et 6 de l’article 12, du paragraphe 2 de l’article 13 et du paragraphe 4
de l’article
14 de la Convention, les montants effectifs des dépenses
afférentes
auxdites prestations, telles qu’elles résultent de la
comptabilité des institutions, sont remboursés par les institutions
compétentes aux institutions
qui ont servi les prestations susvisées.
2) Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 13 et au
paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention l’institution du lieu de
résidence est considérée comme l’institution compétente pour l’application
du paragraphe qui précède.
3) Ne peuvent être pris en compte, aux fins
de remboursement,
des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations
en nature servies
aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l’institution ayant
servi les prestations visées au paragraphe 1er du présent article. Pour
les soins dispensés en Tunisie, les remboursements auront lieu sur la base
des tarifs officiels applicables à la médecine de libre pratique et dans
les cliniques dépendant des hôpitaux de l’Etat.
4) La disposition du paragraphe 1er du présent article s’applique
par analogie aux prestations prévues au paragraphe 4), deuxième phrase de
l’article 8 et au paragraphe 2), deuxième phrase de l’article
28 du présent
arrangement.
Article 14
1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu
des dispositions du paragraphe 1er de l’article 13 de la Convention, les
dépenses afférentes auxdites prestations sont évaluées forfaitairement pour
chaque année civile.
2) Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût
moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel des familles entrant en
ligne de compte, tel qu’il résulte des inventaires
tenus sur la base des
formulaires d’inscription délivrés par les organismes compétents.
3) Le coût moyen annuel par famille est établi, pour chaque
Partie contractante, en divisant les dépenses annuelles des prestations
en nature servies par les institutions de l’une des Parties à l’ensemble
des membres des familles des assurés soumis à sa législation, par le
nombre moyen annuel des assurés soumis à cette législation ayant des
membres de famille.
4) Par application du paragraphe 2 de l’article 15 de la
Convention il est convenu que le remboursement des prestations visées au
paragraphe 1er du présent article se fera dans les limites du montant du
remboursement fixées pour les mêmes prestations
pour le Luxembourg dans
ses relations avec les autres Etats membres des Communautés européennes.
5) La date servant de point de départ pour le décompte des
forfaits est la date d’ouverture du droit aux prestations
en nature en
vertu de la législation de l’Etat compétent.
6) Pour le calcul des forfaits, la période pendant laquelle les
intéressés peuvent prétendre à des prestations est décomptée en mois. Le
nombre de mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil
contenant la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits.
Le mois civil
au cours duquel le droit a pris fin n’est pas compté, sauf
si ce mois est complet.
Une période inférieure à un mois est comptée comme un mois.
Article 15
1) Aux fins de l’article 14, paragraphe 2, de la Convention,
l’article
14 du présent arrangement est appliqué par analogie sauf que
la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est
a) la date de l’ouverture du droit aux prestations
en nature;
b) la date du transfert de résidence lorsqu’elle est postérieure
à la date visée sub a).
2) Le coût moyen annuel par titulaire de pension ou de rente
est établi, pour chaque Partie contractante, en divisant les dépenses
annuelles des prestations en nature servies par les institutions de l’une
des Parties contractantes aux titulaires
de pensions ou de rentes dues en
vertu de la législation de cette partie ainsi qu’aux membres de leur famille
par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente.
Article 16
1) Pour l’application de l’article 15 de la Convention, les
institutions
en cause agiront par l’intermédiaire de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale en Tunisie, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
des Ouvriers, au Luxembourg.
2) Les remboursements des prestations en nature servies en
vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article
11, des paragraphes
1, 2 et 6 de l’article 12, du paragraphe 2 de l’article 13, du paragraphe
4 de l’article 14, du paragraphe 1er de l’article 13 et du paragraphe 2
de l’article 14 de la Convention s’effectueront pour chaque année dans
le courant de l’année suivante dans les trois mois qui suivent la
réception des décomptes par les institutions visées au paragraphe 1er.
Chapitre 2
Invalidité, Vieillesse et Survie (Pensions)
Introduction et Instruction des demandes
Article 17
1) Pour bénéficier des prestations en vertu des dispositions
du chapitre 2 du Titre III de la Convention le travailleur ou ses
survivants
sont tenus d’adresser leur demande à l’institution compétente
du lieu de leur résidence selon les modalités déterminées par la
législation du pays de résidence.
2) Lorsque le travailleur ou ses survivants, ne résidant pas en
Tunisie ou au Grand-Duché de Luxembourg, sollicitent
le bénéfice d’une
prestation
en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la
Convention, ils sont tenus d’adresser leur demande à l’institution
compétente de la Partie contractante sous la législation de laquelle
le
travailleur
a été assuré en dernier lieu.
3) La demande doit être accompagnée des pièces justificatives
requises
et établie sur les formules prévues.
i) soit par la législation de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle
le requérant réside dans le cas visé au paragraphe 1er
du présent article;
ii) soit par la législation de la Partie contractante à laquelle
le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu dans le cas visé au
paragraphe 2 du présent article.
4) L’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit
être établie par des pièces officielles annexées à la formule de demande, ou
confirmée par les organes compétents de la Partie contractante sur le
territoire
de laquelle il réside.
Article 18
La demande introduite conformément aux dispositions
de l’article
précédent est instruite par l’institution compétente à laquelle elle a été
adressée.
Article 19
1) Pour l’instruction des demandes de prestations dues en vertu
des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention, l’institution
compétente qui instruit la demande utilise une formule comportant notamment
le relevé et la récapitulation des périodes d’assurance accomplies par
l’assuré en vertu des législations auxquelles il a été soumis.
2) La transmission de cette formule aux institutions compétentes
de l’autre Partie contractante remplace la transmission des pièces
justificatives.
Article 20
1) L’institution
d’instruction porte, sur la formule visée à
l’article précèdent, les périodes d’assurance accomplies au titre de la
législation
qui lui est applicable et envoie deux exemplaires à l’institution
d’assurance pension de l’autre Partie contractante.
2) Cette institution complète la formule par l’indication des
périodes d’assurance accomplies au titre de sa propre législation et en
renvoie un exemplaire à l’institution d’instruction. En outre elle porte sur
la formule les renseignements suivants: le montant des prestations qui sont
dues en vertu de sa propre législation compte tenu des dispositions du
chapitre 2 du Titre III de la Convention, le montant des prestations à laquelle
le demandeur pourrait prétendre, sans application des dispositions de l’article
16 de la Convention pour les seules périodes d’assurance accomplies en vertu
de la législation qu’elle applique, ainsi que l’indication des voies et délais
de recours. Si l’institution en cause est une institution
luxembourgeoise
celle-ci
ne porte sur la formule que le montant de la prestation déterminé
par calcul direct en fonction des seules périodes accomplies sous la
législation qu’elle applique.
3) Avant la fixation de la prestation selon les dispositions
du chapitre 2 du Titre III de la Convention et dans les cas pouvant donner
lieu à retard, l’institution d’instruction verse une avance récupérable
calculée en fonction du montant de la prestation qui devrait être payée
en vertu de la législation nationale appliquée par ladite institution,
compte tenu des dispositions de la Convention.
Article 21
1) Si l’institution d’instruction constate que le demandeur a
droit au bénéfice des dispositions de l’article 19 de la Convention, elle
détermine le complément auquel le demandeur a droit en vertu desdites
dispositions.
2) Lors de l’application de l’article 19 de la Convention la
conversion des montants libellés en différentes monnaies nationales est
effectuée compte tenu du cours de change valable le jour du règlement.
Article 22
L’institution
d’instruction notifie au demandeur l’ensemble
des décisions prises concernant la liquidation des prestations calculées
en application de la Convention ainsi que les voies et les délais de
recours prévus par chacune des législations appliquées. Les délais de
recours ne commencent à courir qu’à compter de la date de la réception
de la notification par le demandeur. De plus, ladite institution adresse
copie de cette notification à chacune des institutions compétentes de
l’autre Partie contractante et communique la date à laquelle cette notification
a été remise au demandeur.
Chapitre 3 _
Accidents du Travail
et Maladies Professionnelles
Article 23
Pour l’octroi des prestations en nature et des prestations en
espèces autres que les rentes, les dispositions du présent arrangement
relatives aux prestations de l’assurance maladie sont applicables par
analogie.
Article 24
Aux fins de l’appréciation du degré d’incapacité dans le cas
visé à l’article 22 de la Convention le travailleur est tenu de fournir
à l’institution compétente de la Partie contractante sous la législation
de laquelle l’accident du travail ou la maladie professionnelle est
survenu, les renseignements nécessaires relatifs aux accidents du travail
ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation
de l’autre Partie contractante, quel que soit le degré de l’incapacité
provoqué par ces cas. Si ladite institution l’estime nécessaire, elle peut
se documenter sur ses cas auprès de la ou des institutions qui ont été
compétentes pour en assurer la réparation.
Article 25
1) Dans le cas visé au paragraphe 1er de l’article 23 de la
Convention, la déclaration de la maladie professionnelle est adressée, soit
à l’institution compétente en matière de maladies professionnelles de la
Partie contractante sous la législation de laquelle
la victime a exercé en
dernier lieu une activité
susceptible de provoquer la maladie considérée,
soit à l’institution du lieu de résidence, qui transmet la déclaration à la
première institution.
2) Lorsque l’institution de la Partie contractante sous la
législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité
susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, constate
que la victime ou ses survivants
ne satisfont pas aux conditions de cette
législation, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3
alinéas a) et b) de l’article 23 de la Convention, ladite institution
a) transmet sans délai à l’institution de l’autre Partie
contractante, la déclaration et toutes les pièces qui l’accompagnent, y
compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles
la première institution a procédé, ainsi qu’une copie de la décision visée
à l’alinéa b) qui suit;
b) notifie simultanément à l’intéressée sa décision en
indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les
voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été
transmis à l’institution visée à l’alinéa qui précède.
Article 26
Pour l’application de l’article 23 paragraphe 3 alinéa c) de la
Convention, les règles suivantes sont applicables
a) l’institution compétente de la Partie contractante au titre
de la législation de laquelle
les prestations en espèces sont octroyées en
vertu du paragraphe 1er de l’article 23 de la Convention, désignée par le
terme "institution chargée du versement des prestations en espèces", utilise
un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation de
l’ensemble des périodes d’assurance vieillesse accomplies par la victime
sous la législation des deux Parties contractantes;
b) l’institution chargée du versement des prestations
en espèces
transmet ce formulaire aux institutions
d’assurance-vieillesse des deux
Parties contractantes; chacune de ces institutions
porte sur le formulaire
les périodes d’assurance vieillesse accomplies sous la législation qu’elle
applique et la retourne à l’institution chargée du versement des prestations
en espèces;
c) l’institution chargée du versement des prestations en espèces
procède alors à la répartition des charges entre elle-même et l’institution
de l’autre Partie contractante; elle notifie à cette dernière institution,
pour accord, cette répartition avec les justifications appropriées notamment
quant au montant des prestations en espèces octroyées et au calcul du
pourcentage de répartition;
d) à la fin de chaque année civile,
l’institution chargée du
versement des prestations en espèces transmet à l’institution de l’autre
Partie contractante un état des prestations en espèces versées au cours de
l’exercice
considéré, en indiquant le montant dû par cette dernière
institution
selon la répartition prévue à l’alinéa c) qui précède; cette
dernière institution rembourse le montant dû à l’institution chargée du
versement des prestations en espèces dès que possible
et au plus tard dans
un délai de trois mois.
Article 27
Dans les cas visés à l’article 24 de la Convention, le travailleur
est tenu de fournir à l’institution de la Partie contractante auprès de
laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs
aux prestations accordées antérieurement pour. la maladie professionnelle
considérée et aux activités professionnelles qu’il a exercées depuis l’octroi
de ces prestations. Cette institution peut s’adresser à l’institution de l’autre
Partie contractante pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaire.
Chapitre 4 _
Allocations de décès
Article 28
1) Lorsqu’une personne résidant sur le territoire d’une Partie
contractante
sollicite le bénéfice d’une allocation
au décès en vertu de la
législation de l’autre Partie contractante, elle est tenue d’adresser sa
demande à l’institution compétente, avec les pièces justificatives requises
par la législation que cette institution applique.
L’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit
être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée
par les organes compétents de la Partie contractante sur le territoire de
laquelle
il réside.
2) L’institution compétente verse directement par mandat-poste
international
l’allocation au décès due en vertu de la législation qu’elle
applique à un bénéficiaire
qui réside sur le territoire de l’autre Partie
contractante. Toutefois cette allocation peut être servie par l’institution
du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente si cette
dernière est d’accord. Dans ce cas, l’institution compétente fait
connaître
à l’institution du lieu de résidence le montant de l’allocation
au décès.
Chapitre 5
Allocations familiales
Article 29
1) Pour bénéficier des dispositions de l’article 27 de la
Convention l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente
une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure
où il est nécessaire d’y faire appel, pour compléter les périodes
accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite institution.
2) L’attestation est délivrée, à la demande de l’intéressé, par
l’institution de la Partie contractante où il a accompli les périodes à prendre
en compte. Si l’intéressé ne présente pas l’attestation, l’institution
compétente demande à l’institution en question, d’établir et de lui transmettre
l’attestation.
Toutefois, si l’intéressé a déjà présenté une attestation
selon l’article 4 du présent arrangement, l’institution compétente doit
s’adresser à l’institution qui détient cette attestation.
Article 30
1) Pour bénéficier des allocations familiales en faveur de
ses enfants visés au paragraphe 1er de l’article 28 de la Convention, le
travailleur adresse une demande à l’institution compétente.
2) A l’appui
de sa demande le travailleur est tenu de produire
un état de famille délivré par l’autorité compétente en matière d’état civil
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
résident ou sont
élevés les enfants. Cet état de famille
doit être renouvelé une fois par an
sur demande de l’institution compétente adressée au travailleur.
3) Le travailleur est également tenu d’informer l’institution
compétente
_ de tout changement dans la situation de ses enfants
susceptible de modifier le droit aux allocations
familiales;
de toute modification du nombre des enfants pour lesquels
les allocations familiales sont dues;
de tout transfert de résidence des enfants;
de l’octroi d’allocations familiales en vertu de la
législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les
enfants résident.
Article 31
1) Aux fins de l’application de l’article 29 de la Convention,
les dispositions de l’article 30 du présent arrangement sont applicables
par analogie.
2) Aux fins de l’application de l’alinéa b) de l’article 29 de
la Convention le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des
législations des deux Parties contractantes est tenu de joindre à sa demande
une attestation délivrée par l’organisme de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle
les enfants résident attestant le montant de
l’allocation
familiale due en vertu de la législation de ce pays.
Chapitre 6 _ Chômage
Article 32
1) Pour bénéficier des dispositions de l’article 31 de la
Convention l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente
une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure
où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter les périodes accomplies
en vertu de la législation appliquée par ladite institution.
2) L’attestation est délivrée, à la demande de l’intéressé, par
l’institution
de la Partie contractante où il a accompli les périodes à
prendre en compte. Si l’intéressé ne présente pas l’attestation, l’institution
compétente demande à l’institution en question, d’établir et de lui
transmettre l’attestation. Toutefois, si l’intéressé a déjà présenté une
attestation
selon l’article 4 du présent arrangement, l’institution
compétente doit s’adresser à l’institution qui détient cette attestation.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33
1) L’institution
débitrice sert mensuellement par paiement
direct les prestations aux bénéficiaires
quelle que soit leur résidence
sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie contractante.
2) Les organismes d’une Partie contractante débiteurs de
prestations à l’égard de bénéficiaires
résidant sur le territoire de
l’autre Partie contractante s’en libèrent valablement dans la monnaie
de la première Partie au taux de change en vigueur au jour du règlement.
Les montants des remboursements calculés sur la base des
dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires sont libellés dans la
monnaie de la Partie contractante de l’institution
qui a assuré le
service des prestations; l’institution débitrice s’en libère sur la
base du taux de change en vigueur au jour du règlement.
3) Les frais de ces transferts sont à la charge de l’institution
compétente.
4) Les institutions compétentes se communiquent vu bordereau
annuel des paiements effectués.
Article 34
1) Lorsque les prestations en espèces sont payées par
l’intermédiaire d’un organisme du lieu de résidence, l’organisme compétent
notifiera
à cet organisme les causes qui seraient de nature à motiver la
suspension, la modification ou la cessation des droits à prestations.
2) L’organisme du lieu de résidence cessera tout paiement
lorsque l’une des causes ci-dessus s’est produite et en informera l’organisme
compétent.
Article 35
1) La totalisation des périodes d’assurance visée aux articles
10 et 16 de la Convention en vue de l’acquisition, du maintien ou du
recouvrement du droit aux prestations
ainsi que pour le calcul des prestations
s’effectue conformément aux règles suivantes
a) Lorsqu’une période d’assurance accomplie au titre d’une
assurance obligatoire en vertu de la législation d’une Partie contractante
coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance
volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation de l’autre
Partie contractante seule la première est prise en compte;
b) Lorsqu’une période d’assurance accomplie en vertu de la
législation d’une Partie contractante coïncide avec une période assimilée
en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, seule la première
est prise en compte;
c) Toute période assimilée, prévue à la fois par les législations
des deux Parties contractantes, n’est prise en compte que par l’institution
compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle
l’assuré
a été soumis à titre obligatoire, en dernier lieu avant ladite période;
lorsque l’assuré n’a pas été soumis, à titre obligatoire, à une législation
d’une Partie contractante, avant ladite période, celle-ci est prise en compte
par l’institution compétente de la Partie contractante à la législation de
laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la
période en question;
d) Dans le cas où l’époque à laquelle certaines périodes ont
été accomplies en vertu de la législation d’une Partie contractante ne
peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se
superposent pas à des périodes accomplies en vertu de la législation de
l’autre Partie, et il en est tenu compte, en vue de la totalisation des
périodes, dans la mesure où elles peuvent utilement être prises en
considération.
2) Si, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1er du présent
article, des périodes d’assurance accomplies au titre d’une assurance
volontaire ou facultative continuée conformément à la législation d’une
Partie contractante en matière d’invalidité, de vieillesse ou de décès
(pensions) ne sont pas prises en compte, les cotisations afférentes à ces
périodes sont considérées comme destinées
à majorer les prestations dues
en vertu de ladite législation.
Article 36
1) Le contrôle administratif et médical des titulaires de
prestations de l’une des Parties contractantes résidant sur le territoire
de l’autre est effectué à la demande de l’institution compétente par les
soins de l’institution du lieu de résidence suivant les modalités prévues
par la législation que cette dernière institution applique.
2) L’institution compétente conserve toutefois
le droit de faire
procéder à l’examen du titulaire par un médecin de son choix.
Article 37
1) Pour évaluer le degré d’invalidité ou d’incapacité de
travail
les institutions de chaque Partie contractante font état de
constatations médicales ainsi que des informations d’ordre administratif
recueillies par les institutions de l’autre Partie contractante.
2) Lesdites institutions conservent, toutefois, le droit de
faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de leur choix.
Article 38
Lorsque, à la suite du contrôle visé à l’article 36 du
présent arrangement, il a été constaté que le titulaire de prestations
est ou a été occupé alors qu’il est ou était au bénéfice de ces prestations,
ou qu’il a des ressources excédant la limite prescrite, un rapport est
adressé à l’institution compétente. Le rapport indique la nature de l’emploi
effectué,
le montant des gains ou ressources dont l’intéressé a bénéficié
au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans
la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle
appartenait l’intéressé dans la profession qu’il exerçait avant de devenir
invalide,
ainsi que, le cas échéant l’avis d’un médecin expert sur l’état de
santé de l’intéressé.
Article 39
Lorsque, après suspension d’une prestation,
l’intéressé
recouvre son droit à prestation alors qu’il réside sur le territoire
de l’autre Partie contractante, les institutions intéressées échangent
tous les renseignements utiles en vue de la reprise du paiement de la
prestation.
Article 40
1) Les frais, résultant des examens médicaux, des mises en
observation, des déplacements généralement quelconques et des enquêtes
administratives ou médicales nécessaires à l’exercice du contrôle
administratif ou médical sont avancés par l’institution qui exerce le
contrôle sur la base du tarif appliqué par elle et ils sont remboursés
par l’institution qui a demandé le contrôle.
2) Les frais autres que ceux prévus au paragraphe précédent,
résultant
de l’application de la Convention, peuvent être remboursés dans
des conditions à fixer d’un commun accord entre les organismes de liaison
des deux Parties contractantes.
3) Les organismes de liaison des deux Parties contractantes
peuvent, avec l’accord des autorités compétentes respectives, convenir
de renoncer au remboursement des frais
visés aux paragraphes
précédents.
Article 41
L’institution du lieu de résidence prête ses bons offices
à l’institution compétente qui se propose d’exercer un recours
contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations.
Article 42
1) En application du paragraphe 2 de l’article 3 de la
Convention, les dispositions de celle-ci sont étendues aux travailleurs
indépendants. A cette fin, les termes "travailleurs
salariés ou assimilés"
sont à remplacer par les termes "travailleurs indépendants" chaque fois
qu’il
s’agit de la sécurité sociale d’un travailleur de cette dernière
catégorie. Toutefois ne sont pas applicables les dispositions qui par leur
nature ne peuvent s’appliquer qu’aux travailleurs
salariés ou assimilés.
2) La Convention s’applique pour le Luxembourg aux législations
concernant
a) les assurances maladie des professions indépendantes des
exploitants agricoles et des travailleurs
intellectuels indépendants;
b) l’assurance accidents du travail
et maladies professionnelles
des exploitants agricoles et des travailleurs
intellectuels indépendants;
c) les allocations familiales des non-salariés (à l’exception
des prestations de naissance
allocations prénatales, allocations de naissance
proprement dite et allocations post-natales);
d) les assurances pension des artisans, des commerçants et indus-
triels, des exploitants agricoles ainsi que des travailleurs
intellectuels
indépendants.
Article 43
Le présent arrangement prendra effet au jour de l’entrée en
vigueur de la Convention sur la sécurité sociale et aura la même durée.
Fait à Luxembourg le 2 mars 1982, en double exemplaire, en
langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la République Tunisienne,
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
(suivent les signatures)
Vu pour être publié au Mémorial
Luxembourg, le 16
mars 1982
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération
Colette Flesch
Selon les dispositions de son article 43, l’Arrangement administratif
entrera en vigueur le 1er mai 1932.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Est approuvé le Protocole conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976, à l´Accord pour
l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 22 mars 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2529, sess. ord. 1981-1982.
Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou
culturel du 22 novembre 1980
Les Etats contractants parties à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scienti-
fique ou culturel, adopté par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’édu-
cation, la science et la culture à sa cinquième session, tenue à Florence en 1950,
Réaffirmant les principes sur lesquels est fondé cet Accord, ci-après dénommé l’ "Accord",
Considérant que cet Accord s’est révélé comme un instrument efficace pour abaisser les barrières
douanières et réduire les autres restrictions économiques qui font obstacle à l’échange des idées et des
connaissances,
Considérant, néanmoins, que dans le quart de siècle qui a suivi l’adoption de l’Accord, les progrès
techniques réalisés ont modifié les modalités de la transmission des informations et du savoir qui est
l’objectif fondamental de cet Accord,
Considérant en outre que, pendant cette période, l’évolution qui s’est produite dans le domaine du
commerce international s’est, en général, traduite par une libéralisation accrue des échanges,
Considérant que, depuis l’adoption de l’Accord, la situation internationale a profondément changé
du fait du développement de la communauté internationale, en raison notamment de l’accession à
l’indépendance de nombreux Etats,
Considérant qu’il convient de prendre en considération les besoins et les préoccupations des pays
en voie de développement en vue de leur faciliter un accès facile et moins onéreux à l’éducation, à la
science, à la technologie et à la culture,
Rappelant les dispositions
de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l’exportation, l’importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée
par la Conférence générale de l’UNESCO en 1970, et celles de la Convention concernant la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par cette Conférence générale en 1972,
Rappelant, par ailleurs, les conventions douanières conclues sous les auspices du Conseil de coopé-
ration douanière, avec le concours de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture, en matière d’importation temporaire des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel,
Convaincus qu’il y a lieu de prendre des dispositions nouvelles et que de telles dispositions appor-
teront une contribution encore plus efficace au développement de l’éducation, de la science et de la
culture qui constituent des bases essentielles du progrès économique et social,
Rappelant la résolution 4.112 adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa dix-huitième
session,
Sont convenus de ce qui suit
I
1. Les Etats contractants s’engagent à étendre aux objets visés dans les annexes A, B, D et E ainsi
que, lorsque ces annexes n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en vertu du paragraphe 16 a)
ci-dessous, dans les annexes C.1, F, G et H au présent Protocole, l’exemption des droits de
douane et autres impositions à l’importation ou à l’occasion de l’importation, prévue à l’article
premier, paragraphe 1, de l’Accord, lorsque ces objets répondent aux conditions fixées par ces
annexes et sont des produits d’un autre Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe premier du présent Protocole n’empêcheront pas un Etat contrac-
tant de percevoir sur les objets importés
a) des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu’elles soient, perçues lors de
l’importation
ou ultérieurement, à la condition qu’elles n’excèdent pas celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires ;
b) des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouver-
nementales ou administratives à l’importation ou à l’occasion de l’importation, à la condition
qu’elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu’elles ne constituent pas
une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation.
II
3. Par dérogation au paragraphe 2 a) du présent Protocole, les Etats contractants s’engagent à ne pas
percevoir sur les objets ci-après des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature
qu’elles soient, perçues lors de l’importation ou ultérieurement
a) livres et publications destinés aux bibliothèques visées au paragraphe 5 du présent Protocole ;
b) documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d’origine ;
c) livres et publications de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ;
d) livres et publications reçus par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire
l’objet d’une vente ;
e) publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d’importation, envoyées et
distribuées gratuitement ;
f) objets destinés aux aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées
i) livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles ;
ii) autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel
des aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés
directement par des institutions ou organisations qui assurent leur éducation ou leur
fournissent une assistance et qui sont agréées par les autorités compétentes du pays d’impor-
tation pour recevoir ces objets en franchise.
III
4. Les Etats contractants s’engagent à ne pas percevoir sur les objets et matériels visés dans les
annexes au présent Protocole les droits de douane, impositions à l’exportation ou à l’occasion
de l’exportation et autres impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, perçues sur
ces objets et matériels lorsqu’ils sont destinés à être exportés à d’autres Etats contractants.
IV
5. Les Etats contractants s’engagent à étendre l’octroi des devises et/ou des licences nécessaires, prévu
à l’article II, paragraphe 1, de l’Accord, à l’importation des objets ci-après
a) livres et publications destinés aux bibliothèques d’utilité publique, à savoir
i) bibliothèques nationales et autres bibliothèques principales de recherche ;
ii) bibliothèques universitaires, générales et spéciales, y compris les bibliothèques d’uni-
versités, les bibliothèques
de collèges universitaires, les bibliothèques
d’instituts et les
bibliothèques universitaires ouvertes au public ;
iii) bibliothèques publiques ;
iv) bibliothèques scolaires ;
v) bibliothèques spécialisées, au service d’un groupe de lecteurs formant une entité ayant
des sujets d’intérêt particuliers et identifiables, telles que les bibliothèques
d’un service
gouvernemental, les bibliothèques
d’une administration
publique, les bibliothèques
d’entreprises et les bibliothèques d’associations professionnelles ;
vi) bibliothèques pour handicapés et à l’usage des personnes ne pouvant se déplacer, telles
que les bibliothèques pour aveugles, les bibliothèques d’hôpitaux et les bibliothèques
de prisons ;
vii) bibliothèques de musique, y compris les discothèques ;
b) livres adoptés ou recommandés comme manuels dans les établissements d’enseignement supé-
rieur et importés par ces établissements ;
c) livres en langues étrangères, à l’exclusion des livres dans la ou les langues autochtones princi-
pales du pays d’importation ;
d) films, diapositives, bandes vidéo et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique
ou culturel, importés par des organisations agréées par les autorités compétentes du pays
d’importation pour recevoir ces objets en franchise.
V
6. Les Etats contractants s’engagent à étendre l’octroi des facilités prévues à l’article III de l’Accord
au matériel et aux fournitures importées exclusivement pour être exposés dans le cadre d’une
exposition publique d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréée par les auto-
rités compétentes du pays d’importation et destinés à être réexportés ultérieurement.
7. Aucune disposition du paragraphe précédent n’empêchera les autorités du pays d’importation de
- prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le matériel et les fournitures en question seront
bien réexportés lors de la clôture de l’exposition.
VI
8. Les Etats contractants s’engagent
a) à étendre à l’importation des objets visés par le présent Protocole les dispositions
de l’article IV
de l’Accord ;
b) à encourager par des mesures appropriées la circulation et la distribution des objets et matériels
de caractère éducatif, scientifique et culturel produits dans les pays en voie de développement.
VII
9. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait aliéner le droit des Etats contractants de
prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter
l’importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures
sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de
l’ordre public de l’Etat contractant.
10. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, un pays en développement qui est
défini comme tel par l’usage établi de l’Assemblée générale des Nations Unies et qui est partie à
ce Protocole, peut suspendre ou restreindre les obligations résultant de ce Protocole et concernant
l’importation de tout objet ou matériel si cette importation cause ou menace de causer un grave
préjudice à l’industrie indigène naissante de ce pays en développement. Le pays en question
appliquera cette mesure de manière non discriminatoire. Il informera le Directeur général de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture de toute mesure de ce
genre, autant que possible avant son entrée en vigueur, et le Directeur général de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture en informera toutes les parties au
Protocole.
11. Le présent Protocole ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règle-
ments d’un Etat contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un
Etat contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d’auteur ou de la
propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.
12. Les Etats contractants s’engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour
régler tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, sans pré-
judice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au
règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.
13. En cas de contestation entre Etats contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel
d’un objet importé, les parties intéressées pourront, d’un commun accord, demander un avis
consultatif au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture.
VIII
14. a) Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de
ce jour et sera ouvert à la signature de tout Etat partie à l’Accord, ainsi qu’à celle des unions
douanières ou économiques, sous réserve que tous les Etats membres les constituant soient
également parties audit Protocole.
Les termes "Etat"
ou "Pays" utilisés dans le présent Protocole, ou dans le Protocole visé
au paragraphe 18, sont réputés se référer, selon qu’il résulte du contexte, également aux
unions douanières ou économiques et, dans toutes les matières relevant de la compétence de
ces dernières eu égard au champ d’application du présent Protocole, à l’ensemble des terri-
toires des Etats membres les constituant, et non au territoire de chacun de ces Etats.
Il est entendu que, en devenant Partie contractante au présent Protocole, ces unions
douanières ou économiques appliqueront également les dispositions de l’Accord sur la même
base que celle qui est prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne le Protocole.
b) Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l’acceptation des Etats signataires
conformément à leur procédure constitutionnelle.
c) Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
15. a) Il pourra être adhéré au présent Protocole par les Etats visés au paragraphe 14 a) non signa-
taires du présent Protocole.
b) L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies.
16. a) Les Etats visés au paragraphe 14 a) du présent Protocole pourront, au moment de la signature,
de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, déclarer qu’ils ne seront pas liés par la
partie II, la partie IV, l’annexe C.1, l’annexe F, l’annexe G et l’annexe H, ou par l’une quel-
conque de ces parties ou de ces annexes. Ils peuvent également déclarer qu’ils ne seront liés
par l’annexe C.1 qu’à l’égard des Etats contractants qui auront eux-mêmes accepté cette
annexe.
b) Tout Etat contractant ayant fait une telle déclaration peut, à tout moment, la retirer, en
totalité ou en partie, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, en précisant la date à laquelle ce retrait prend effet.
c) Les Etats qui auront déclaré, conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe qu’ils ne
seront pas liés par l’annexe C.1, seront obligatoirement liés par l’annexe C.2. Ceux qui auront
déclaré qu’ils ne seront liés par l’annexe C.1 qu’à l’égard des Etats contractants qui auront
eux-mêmes accepté cette annexe seront obligatoirement liés par l’annexe C.2 à l’égard des
Etats contractants qui n’auront pas accepté l’annexe C.1.
17. a) Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le jour du dépôt du cinquième instru-
ment de ratification, d’acceptation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations
Unies.
b) Il entrera en vigueur pour chaque autre Etat, six mois après la date du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.
c) Un mois au plus tard après l’expiration des délais prévus aux alinéas a) et b) du présent para-
graphe, les Etats contractants parties au présent Protocole transmettront à l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu’ils auront
prises pour lui donner plein effet.
d) L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture transmettra ce
rapport à tous les Etats parties au présent Protocole.
18. Le Protocole annexé à l’Accord et en faisant partie intégrante, comme prévu à l’article XVII
dudit Accord, fait également partie intégrante du présent Protocole et s’applique aux obligations
qui en découlent et aux produits qui y sont visés.
19. a) A l’expiration d’un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout
Etat contractant pourra dénoncer ce Protocole par un instrument écrit et déposé auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
b) La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.
c) La dénonciation de l’Accord conformément à son article XIV entraînera dénonciation du
présent Protocole.
20. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera les Etats visés au para-
graphe 14 a), ainsi que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux
paragraphes 14 et 15 des déclarations faites ou retirées en vertu du paragraphe 16 ; des dates
d’entrée en vigueur de ce Protocole en application des paragraphes 17 a) et 17 b), de même que
des dénonciations prévues au paragraphe 19.
21. a) Le présent Protocole pourra être révisé par la Conférence générale de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que
les Etats qui deviendront partie au Protocole portant révision.
b) Au cas où la Conférence générale adopterait un nouveau Protocole portant révision totale ou
partielle du présent Protocole et à moins que le nouveau Protocole n’en dispose autrement,
le présent Protocole cesserait d’être ouvert à la signature, à la ratification, à l’acceptation ou à
l’adhésion, à partir de la date d’entrée en vigueur du nouveau Protocole portant révision.
22. Le présent Protocole ne modifie en rien l’Accord.
23. Les annexes A, B, C.1, C.2, D, E, F, G et H font partie intégrante de ce Protocole.
24. Conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré
par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole au nom de leurs
gouvernements respectifs.
FAIT au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le premier mars mil neuf cent
soixante-dix-sept, en un seul exemplaire.
*
ANNEXE A
Livres, publications et documents
i) Livres imprimés, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont imprimés et quelle que soit
l’importance des illustrations qu’ils contiennent, y compris
a) les éditions de luxe ;
b) les livres imprimés à l’étranger, d’après le manuscrit d’un auteur résidant dans le pays d’impor-
tation ;
c) les albums à dessiner ou à colorier destinés aux enfants ;
d) les livres d’exercices (livres-cahiers) destinés aux écoliers qui, outre un texte imprimé, com-
portent des blancs que ceux-ci doivent remplir ;
e) les recueils de problèmes de mots croisés contenant un texte imprimé ;
f) les illustrations isolées et pages imprimées sous forme de feuillets isolés ou brochés, et les
épreuves sur papier ou sur film, destinés à la production de livres.
ii) Documents ou rapports imprimés à caractère non commercial.
iii) Microreproduction des objets visés aux alinéas i) et ii) de la présente annexe, ainsi que les
microreproductions des objets visés aux alinéas i) à vi) de l’annexe A à l’Accord.
iv) Catalogues de films, d’enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère
éducatif, scientifique ou culturel.
v) Cartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la
minéralogie, la paléontologie, l’archéologie, l’ethnologie, la météorologie, la climatologie et
la géophysique, ainsi que les diagrammes météorologiques et géophysiques.
vi) Plans et dessins d’architecture, ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions.
vii) Matériel publicitaire d’information bibliographique destiné à être distribué gratuitement.
ANNEXE B
Oeuvres d’art et objets de collection, de caractère éducatif, scientifique ou culturel
i) Peintures et dessins, quelle que soit la nature des matières sur lesquelles ils sont entièrement
exécutés à la main, y compris les copies exécutées à la main, à l’exclusion des objets manufacturés
décorés.
ii) Oeuvres d’art originales de céramique et de mosaïque sur bois.
iii) Objets de collections et objets d’art destinés aux musées, galeries et autres établissements agréés
par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, sous
réserve qu’ils ne puissent être vendus.
ANNEXE C.1
Matériel visuel et auditif
i) Films 1), films fixes, microreproductions et diapositives.
ii) Enregistrements sonores.
iii) Modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique et culturel à l’exclusion
des maquettes jouets.
iv) Autre matériel visuel et auditif, tel que
a) bandes vidéo, films en cinéscope, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d’enregistre-
ment du son et de l’image ;
b) microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d’infor-
mation et de documentation par ordinateur ;
1) L’importation en franchise de films cinématographiques exposés et développés à des fins de projection ou de
vente commerciale publiques peut être limitée aux négatifs, étant entendu que cette limitation ne s’applique pas
aux films (y compris les films d’actualité) qui sont admis en franchise aux termes des dispositions de l’annexe C.2
au présent Protocole.
c) matériel d’enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de
matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et
d’audio-cassettes ;
d) diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique ;
e) hologrammes pour projection par laser ;
f) maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou
formules mathématiques ;
g) jeux multimédia ;
h) matériels de propagande touristique, y compris ceux qui sont produits par des entreprises
privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d’importation.
(Les exonérations prévues dans la présente annexe C.1 ne s’appliqueront pas aux objets suivants
a) supports vierges de microreproductions et supports vierges d’enregistrements visuels et auditifs
ainsi que leurs emballages spécifiques, tels que cassettes, cartouches, bobines ;
b) enregistrements visuels et auditifs, à l’exclusion des matériels de propagande touristique visés
à l’alinéa iv) sous h), produits essentiellement à des fins de propagande commerciale par une
entreprise commerciale privée ou pour son compte ;
c) enregistrements visuels et auditifs dans lesquels la publicité excède 25 p. 100 de la durée. Dans
le cas des matériels de propagande touristique visés à l’alinéa iv) sous h), ce pourcentage ne
concerne que la publicité commerciale privée.)
ANNEXE C.2
Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel
Sous réserve qu’il soit importé par des organisations (y compris, au gré du pays d’importation, les
organismes de radiodiffusion et de télévision) ou par toute autre institution ou association publique
ou privée, agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour le recevoir en franchise,
ou qu’il soit produit par l’Organisation des Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées,
matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, tel que
i) films, films fixes, microfilms et diapositives ;
ii) films d’actualité (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère
d’actualité à l’époque de l’importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme
de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la
franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet ;
iii) films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d’actualité ;
iv) films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes ;
v) enregistrements sonores ;
vi) bandes vidéo, films en cinéscope, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d’enregistre-
ment du son et de l’image ;
vii) microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d’information
et de documentation par ordinateur ;
viii) matériel d’enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de
matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et d’audio-
cassettes ;
ix) diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique ;
x) hologrammes pour projection par laser ;
xi) maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou
formules mathématiques ;
xii) jeux multimedia.
ANNEXE D
Instruments et appareils scientifiques
i) Instruments et appareils scientifiques sous réserve
a) qu’ils soient destinés à des établissements scientifiques ou d’enseignement publics ou privés,
agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en fran-
chise, ces derniers devant être utilisés à des fins non commerciales sous le contrôle et la
responsabilité de ces établissements ;
b) que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement
fabriqués dans le pays d’importation.
ii) Pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s’adaptant aux instruments ou appareils
scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en
même temps que ces instruments ou appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient
reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en
franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise.
iii) Outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments scienti-
fiques, à condition que ces outils soient importés en même temps que ces instruments et appareils
ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des
instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la
franchise et pour autant, en outre, que des outils de valeur scientifique équivalente ne soient pas
fabriqués dans le pays d’importation.
ANNEXE E
Objets destinés aux aveugles et aux autres personnes handicapées
i) Tous objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des
aveugles, importés directement par des institutions ou organisations d’éducation des aveugles ou
d’assistance aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir
ces objets en franchise, y compris
a) les livres parlants (disques, cassettes et autres reproductions sonores) et les livres en gros carac-
tères ;
b) les électrophones et lecteurs à cassettes, spécialement conçus ou adaptés pour les besoins des
aveugles et autres handicapés et nécessaires pour écouter les livres parlants ;
c) les appareils qui permettent aux aveugles et aux amblyopes de lire les textes imprimés normaux,
par exemple, les machines à lire électroniques, les appareils télé-agrandisseurs et les auxiliaires
optiques ;
d) l’équipement destiné à la production mécanisée ou automatisée de matériel en braille et d’enre-
gistrements, par exemple les poinçonneuses
et les machines électroniques à transcrire et à
imprimer le braille et les terminaux d’ordinateurs avec dispositifs d’affichage en braille ;
e) le papier braille, les bandes magnétiques et les cassettes destinés à la fabrication de livres en
braille et de livres parlants ;
f) lesauxiliaires destinés à favoriser la mobilité des aveugles, par exemple les appareils électroniques
d’orientation et de détection des obstacles et les cannes blanches ;
g) les auxiliaires techniques pour l’éducation, la réadaptation et la formation professionnelle ainsi
que pour l’emploi des aveugles, par exemple les montres braille, les machines à écrire braille,
les auxiliaires pédagogiques, les appareils spécifiquement conçus à l’usage des aveugles.
ii) Tous objets spécialement conçus pour l’éducation,
l’emploi et la promotion sociale des autres
personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par des institutions
ou organisations d’éducation de ces personnes ou d’assistance à ces personnes agréées par les
autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve
que des objets équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’importation.
ANNEXE F
Matériels sportifs
Matériels sportifs destinés exclusivement à des associations ou groupements de sportifs amateurs
agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise,
sous réserve que des matériels équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’impor-
tation.
ANNEXE G
Instruments de musique et autres équipements musicaux
Instruments de musique et autres équipements musicaux destinés exclusivement à des institutions
culturelles ou à des écoles de musique agréées par les autorités compétentes du pays d’importation
pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des instruments et autres équipements équi-
valents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’importation.
ANNEXE H
Matières et machines servant à la fabrication des livres, publications et documents
i) Matières servant à la fabrication
des livres, publications et documents (pâte à papier, papier de
réemploi, papier journal et autres papiers servant à l’impression, encres d’imprimerie, colles etc.).
ii) Machines à traiter la pâte à papier et le papier ; machines pour l’impression et la reliure sous réserve
que des machines de valeur technique équivalente ne soient pas présentement fabriquées dans le
pays d’importation.
*
Loi du 22 mars 1982 portant approbation des amendements aux articles 24, 25, 34, 55 et 74
de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons