Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du
15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté
grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du
15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve
Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette Modi-
fications
Statuts réglementaires des caisses d’entreprise de maladie Arbed-Dudelange, Arbed-Mines Esch-
sur-Alzette et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette Modifications
Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l’Union Economique Benelux,
signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960 Ratification et entrée en vigueur
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution
des travaux visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimen-
tation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article l de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau po-
table du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos ministres de l’intérieur, de la santé publique et des travaux publics et après déli-
bération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 11, alinéa premier, sub 1), de la
loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché
de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, le comité du syndicat des eaux du barrage d’Esch-
sur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés.
l
L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de ré-
serve est modifié comme suit
Pour être admis à la candidature d’officier médecin, médecin dentiste ou pharmacien de réserve, l’in-
téressé doit
a) présenter une demande et y annexer des pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ;
b) être détenteur du certificat requis pour l’exercice dans le pays de la profession de médecin, médecin
dentiste ou de pharmacien ;
c) être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ;
d) s’engager à faire en dehors du service militaire actif obligatoire un supplément de service militaire
actif et à se soumettre aux conditions d’avancement pendant une durée minimum à déterminer par
arrêté du Ministre de la Force Armée.
La durée du supplément préindiqué ne pourra être ni inférieure à trois mois, ni supérieure à six
mois et celle de la soumission aux conditions d’avancement ne pourra être ni inférieure à six ans, ni
supérieure à dix ans.
L’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers
de réserve est modifié comme suit
Pour être admis à la candidature de sous-officier de réserve, l’intéressé qui ne peut pas invoquer les dispo-
sitions des articles 12 ou 13 ci-après, doit
a) présenter une demande et y annexer les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ;
b) avoir terminé avec succès au moins deux années d’études de l’enseignement secondaire au Grand-Duché
ou être détenteur du certificat de fin d’études de l’enseignement primaire supérieur ou du diplôme de
fin d’études de l’Ecole d’Artisans de l’Etat, ou du certificat d’aptitude professionnelle ou des diplômes
officiels de comptabilité et de sténographie, ou bien produire un certificat d’études équivalentes à
l’étranger.
En cas d’insuffisance du recrutement, le Ministre de la Force Armée pourra admettre, à titre com-
plémentaire, les détenteurs du certificat de fin d’études primaires.
c) être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ;
d) s’engager à faire, en dehors du service militaire actif obligatoire, un supplément de service militaire
actif et se soumettre aux conditions d’avancement pendant une durée minimum à déterminer par
arrêté du Ministre de la Force Armée. La durée du supplément préindiqué ne pourra être ni inférieure
à un mois ni supérieure à quatre mois et celle de la soumission aux conditions d’avancement ne pourra
être ni inférieure à quatre ans ni supérieure à six ans.
Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, mentionnera
les noms des propriétaires tels qu’ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et renseignera sur la
nature et l’étendue des travaux à exécuter.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1963
Le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre
1958 concernant
le statut des sous-officiers de réserve.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du
23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1963
Le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette. Modifications.
Par décision du 12 septembre 1963 de M. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale les modifica-
tions portées le 20 décembre 1962 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie ARBED-Belval Esch-
sur-Alzette par la délégation de cette caisse et approuvées pour une période limitée provisoirement du 30 sep-
tembre 1963 (Mémorial A N° 73 du 31 décembre 1962, page 1218), ont été approuvées définitivement.
12 septembre 1963.
Statuts réglementaires des caisses d’entreprise de maladie Arbed Dudelange, Arbed-Mines Esch-sur-Alzette
et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette. Modifications. Par décision du 12 septembre 1963 de M. le Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale les modifications statutaires adoptées par les délégations des caisses
d’entreprise de maladie ARBED Dudelange (22.10.1962), ARBED-Mines Esch-sur-Alzette (25.10.1962)
et ARBED-Usines Esch-sur-Alzette (25.10.1962) et approuvées pour une période limitée provisoirement
au 30 septembre 1963 (Mémorial A N° 71 du 28 décembre 1962, page 1189), ont été approuvées définitive-
ment. 12 septembre 1963.
Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signée
à Bruxelles, le 19 septembre 1960. Ratification
et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juin 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Légis-
lation, p. 681 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été
déposé le 14 août 1963 auprès du Secrétariat Général de l’Union Economique Benelux.
Aux termes de son article 11, la Convention entrera en vigueur à la date du 1er octobre 1963.
Luxembourg, le 27 août 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège du syndicat et au secrétariat de chacune
des communes sur les territoires desquelles passera la conduite d’adduction projetées, où tous ceux qui sont
intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement et sans frais.
Le délai fixé à l’alinéa qui précède ne court qu’à partir du jour de la notification donnée par lettre re-
commandée aux parties intéresées.
Les intéressés adresseront au comité du syndicat leurs observations éventuelles par écrit et dans
les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l’article qui précède.
A l’expiration de ce délai une commission présidée par le commissaire de district, et composée
en outre du bourgmestre de la commune, de deux membres de la chambre des députés désignés par le mi-
nistre de l’intérieur, de l’ingénieur d’arrondissement et du président du syndicat, se réunira à la maison
communale du chef lieu du district. La commission convoquera les auteurs desdites observations toutes les
fois qu’elle le jugera utile.
Le secrétaire du commissaire de district assumera les fonctions de secrétaire de la commission.
Si à la suite de ces observations et de l’avis de la prédite commission le comité du syndicat décide
d’opérer des changements au projet, il devra, dans la forme indiquée par l’article 3 du présent arrêté, en
donner notification aux propriétaires que ces changements pourront intéresser.
Pendant quinze jours, à dater de cette notification, le projet restera déposé au siège du syndicat et au
secrétariat de chacune des communes sur le territoire desquelles passera la conduite d’adduction projetée
pour que les parties intéressées puissent en prendre communication comme il est dit à l’article 3, et fournir
leurs observations écrites dans le délai fixé à l’article 4 du présent arrêté.
Le comité du syndicat transmettra le projet de détail des tracés ensemble avec sa décision et les
observations écrites des propriétaires aux ministres de l’intérieur, de la santé publique, et des travaux
publics.
Nos ministres de l’intérieur, de la santé publique et des travaux publics sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 septembre 1963
Le Ministre de l’Intérieur,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Grégoire
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Emile Colling
Grand-Duc
héritier
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre
1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du
17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du
23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, complété par
l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons