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Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du

15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté

grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du

15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette  Modi-

fications

Statuts réglementaires des caisses d’entreprise de maladie Arbed-Dudelange, Arbed-Mines Esch-

sur-Alzette et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette  Modifications

Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l’Union Economique Benelux,

signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960  Ratification et entrée en vigueur

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution

des travaux visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimen-

tation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article l de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau po-

table du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Nos ministres de l’intérieur, de la santé publique et des travaux publics et après déli-

bération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimen- tation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre.

Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 11, alinéa premier, sub 1), de la

loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché

de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, le comité du syndicat des eaux du barrage d’Esch-

sur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés.

l

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961.

L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de ré-

serve est modifié comme suit

Pour être admis à la candidature d’officier médecin, médecin dentiste ou pharmacien de réserve, l’in-

téressé doit

a) présenter une demande et y annexer des pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ;

b) être détenteur du certificat requis pour l’exercice dans le pays de la profession de médecin, médecin

dentiste ou de pharmacien ;

c) être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ;

d) s’engager à faire en dehors du service militaire actif obligatoire un supplément de service militaire

actif et à se soumettre aux conditions d’avancement pendant une durée minimum à déterminer par

arrêté du Ministre de la Force Armée.

La durée du supplément préindiqué ne pourra être ni inférieure à trois mois, ni supérieure à six

mois et celle de la soumission aux conditions d’avancement ne pourra être ni inférieure à six ans, ni

supérieure à dix ans.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve.

L’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers

de réserve est modifié comme suit

Pour être admis à la candidature de sous-officier de réserve, l’intéressé qui ne peut pas invoquer les dispo-

sitions des articles 12 ou 13 ci-après, doit

a) présenter une demande et y annexer les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ;

b) avoir terminé avec succès au moins deux années d’études de l’enseignement secondaire au Grand-Duché

ou être détenteur du certificat de fin d’études de l’enseignement primaire supérieur ou du diplôme de

fin d’études de l’Ecole d’Artisans de l’Etat, ou du certificat d’aptitude professionnelle ou des diplômes

officiels de comptabilité et de sténographie, ou bien produire un certificat d’études équivalentes à

l’étranger.

En cas d’insuffisance du recrutement, le Ministre de la Force Armée pourra admettre, à titre com-

plémentaire, les détenteurs du certificat de fin d’études primaires.

c) être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ;

d) s’engager à faire, en dehors du service militaire actif obligatoire, un supplément de service militaire

actif et se soumettre aux conditions d’avancement pendant une durée minimum à déterminer par

arrêté du Ministre de la Force Armée. La durée du supplément préindiqué ne pourra être ni inférieure

à un mois ni supérieure à quatre mois et celle de la soumission aux conditions d’avancement ne pourra

être ni inférieure à quatre ans ni supérieure à six ans.

loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, le comité du syndicat des eaux du barrage d’Esch- sur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés.

Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, mentionnera

les noms des propriétaires tels qu’ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et renseignera sur la

nature et l’étendue des travaux à exécuter.

arrêté du Ministre de la Force Armée.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1963

Le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre

1958 concernant

le statut des sous-officiers de réserve.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du

23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du Ministre de la Force Armée. La durée du supplément préindiqué ne pourra être ni inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois et celle de la soumission aux conditions d’avancement ne pourra être ni inférieure à quatre ans ni supérieure à six ans.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1963

Le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette.  Modifications.

 Par décision du 12 septembre 1963 de M. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale les modifica-

tions portées le 20 décembre 1962 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie ARBED-Belval Esch-

sur-Alzette par la délégation de cette caisse et approuvées pour une période limitée provisoirement du 30 sep-

tembre 1963 (Mémorial A N° 73 du 31 décembre 1962, page 1218), ont été approuvées définitivement.

 12 septembre 1963.

Statuts réglementaires des caisses d’entreprise de maladie Arbed Dudelange, Arbed-Mines Esch-sur-Alzette

et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette.  Modifications.  Par décision du 12 septembre 1963 de M. le Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale les modifications statutaires adoptées par les délégations des caisses

d’entreprise de maladie ARBED Dudelange (22.10.1962), ARBED-Mines Esch-sur-Alzette (25.10.1962)

et ARBED-Usines Esch-sur-Alzette (25.10.1962) et approuvées pour une période limitée provisoirement

au 30 septembre 1963 (Mémorial A N° 71 du 28 décembre 1962, page 1189), ont été approuvées définitive-

ment.  12 septembre 1963.

Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signée

à Bruxelles, le 19 septembre 1960.  Ratification

et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juin 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Légis-

lation, p. 681 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été

déposé le 14 août 1963 auprès du Secrétariat Général de l’Union Economique Benelux.

Aux termes de son article 11, la Convention entrera en vigueur à la date du 1er octobre 1963.

Luxembourg, le 27 août 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, le comité du syndicat des eaux du barrage d’Esch- sur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés.

Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège du syndicat et au secrétariat de chacune

des communes sur les territoires desquelles passera la conduite d’adduction projetées, où tous ceux qui sont

intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement et sans frais.

Le délai fixé à l’alinéa qui précède ne court qu’à partir du jour de la notification donnée par lettre re-

commandée aux parties intéresées.

loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, le comité du syndicat des eaux du barrage d’Esch- sur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés.

Les intéressés adresseront au comité du syndicat leurs observations éventuelles par écrit et dans

les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l’article qui précède.

loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, le comité du syndicat des eaux du barrage d’Esch- sur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés.

A l’expiration de ce délai une commission présidée par le commissaire de district, et composée

en outre du bourgmestre de la commune, de deux membres de la chambre des députés désignés par le mi-

nistre de l’intérieur, de l’ingénieur d’arrondissement et du président du syndicat, se réunira à la maison

communale du chef lieu du district. La commission convoquera les auteurs desdites observations toutes les

fois qu’elle le jugera utile.

Le secrétaire du commissaire de district assumera les fonctions de secrétaire de la commission.

loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, le comité du syndicat des eaux du barrage d’Esch- sur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés.

Si à la suite de ces observations et de l’avis de la prédite commission le comité du syndicat décide

d’opérer des changements au projet, il devra, dans la forme indiquée par l’article 3 du présent arrêté, en

donner notification aux propriétaires que ces changements pourront intéresser.

Pendant quinze jours, à dater de cette notification, le projet restera déposé au siège du syndicat et au

secrétariat de chacune des communes sur le territoire desquelles passera la conduite d’adduction projetée

pour que les parties intéressées puissent en prendre communication comme il est dit à l’article 3, et fournir

leurs observations écrites dans le délai fixé à l’article 4 du présent arrêté.

loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, le comité du syndicat des eaux du barrage d’Esch- sur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés.

Le comité du syndicat transmettra le projet de détail des tracés ensemble avec sa décision et les

observations écrites des propriétaires aux ministres de l’intérieur, de la santé publique, et des travaux

publics.

loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, le comité du syndicat des eaux du barrage d’Esch- sur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés.

Nos ministres de l’intérieur, de la santé publique et des travaux publics sont chargés de l’exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 septembre 1963

Le Ministre de l’Intérieur,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Grégoire

Son Lieutenant -Représentant

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Emile Colling

Grand-Duc

héritier

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre

1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du

17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du

23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, complété par

l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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