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Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance accidents de travail.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance accidents de travail.

Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d’assurance

maladie-maternité

et d’assurance accidents de travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1983 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 1983

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance accidents de travail.

Le livre 1er du code des assurances sociales est modifié comme suit

1° L’alinéa 1er de l’article 2 est modifié comme suit

« Le bénéfice de l’assurance s’étend au conjoint et à tous les parents ou alliés en ligne directe

descendante, à condition qu’ils fassent normalement partie du ménage de l’assuré dans le Grand-Duché,

qu’ils soient à sa charge et ne soient pas assurés personnellement ou en vertu de la législation sur le fonds

national de solidarité contre les mêmes risques. »

2° L’alinéa 2 du même article est modifié comme suit

« Dans les conditions citées ci-dessus, le bénéfice s’étend aux enfants adoptifs et à tous autres enfants

recueillis d’une manière durable dans le ménage de l’assuré et auxquels celui-ci assure l’éducation et

l’entretien. Il en est de même du parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième

degré inclusivement qui, à défaut d’un conjoint, tient le ménage de l’assuré. »

3° L’alinéa 4 du même article est modifié comme suit

« L’abandon de la famille par l’assuré ne saurait préjudicier au droit du conjoint et des enfants. »

4° L’article 5 est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante

« Il en est de même de toutes les autres personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui ne

peuvent bénéficier autrement d’une protection en matière d’assurance maladie.Dans ce cas le droit aux

prestations n’est ouvert qu’après un stage d’assurance de trois mois. »

5° La dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 9 est remplacée par le texte suivant

« A cette fin le contrôle médical de la sécurité sociale procède à des contrôles périodiques suivant les

conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Ce

règlement précise les critères à appliquer par le contrôle médical lors de la détermination des cas de

simple hébergement et fixe les délais à observer par les caisses de maladie en matière de prise en charge, à

la suite de pareille détermination. »

6° Les alinéas 5, 6 et 7 de l’article 9 sont abrogés; les alinéas 8 et 9 actuels deviennent les alinéas 5 et 6

nouveaux.

7° L’article 13 est modifié comme suit

a) L’alinéa 1er est libellé comme suit

« Les assurés bénéficient lors de l’accouchement des soins d’une sage-femme, de l’assistance médicale,

du séjour dans une maison de maternité ou clinique, de fournitures pharmaceutiques et de produits

diététiques pour nourissons. »

b) La première phrase de l’alinéa 4 est libellée comme suit

« Pendant le congé prénatal ou postnatal, prévu par l’article 3 de la loi concernant la protection de la

maternité de la femme au travail, l’assurée obligatoire autre que celle visée à l’article 1er, alinéa 1er, 2° et

affiliée à un ou plusieurs régimes d’assurance maladie pendant au moins six mois dans l’année

immédiatement antérieure à l’accouchement, a droit à une indemnité pécuniaire de maternité qui est

égale à l’indemnité pécuniaire de maladie. »

8° Le point 2° de l’alinéa 1er de l’article 15 est modifié et prend la teneur suivante

« 2° les dispositions de l’article 13, à l’exception de celles visant l’indemnité pécuniaire en cas de

maternité. »

9° L’article 16 alinéa 1er est modifié comme suit

« Sans préjudice des dispositions spéciales des articles 5 alinéa 2, 12, 13 et 15 le droit aux prestations

prend cours le jour de l’affiliation. »

L’alinéa 2 est abrogé.

L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 2 nouveau.

10° Les alinéas 2 et 3 de l’article 54 sont modifiés comme suit et il y est ajouté un alinéa 4 nouveau de la

teneur suivante

« Le comité central comprendra en outre, avec voix consultative, deux représentants des médecins,

médecins-dentistes, pharmaciens, hôpitaux et auxiliaires médicaux à désigner par le collège médical tous

les cinq ans ainsi que le directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ou son remplaçant.

Les personnes désignées par le collège médical assisteront aux réunions du comité central dans toutes

les affaires qui ne sont pas expressément réservées par les statuts.

Avant toute décision dans les affaires comportant de nouvelles charges pour le budget de l’Etat ou de

nature à affecter des attributions ministérielles, le comité central doit prendre l’avis d’une commission

interministérielle, dont les attributions et la composition

sont fixées par règlement grand-ducal. »

11° Les alinéas 4 et 5 de l’article 62 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit

« Les cotisations des élèves et étudiants âgés de plus de dix-huit ans qui ont fait usage des dispositions

de l’article 35 sont à charge de l’Etat dans les conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Il en est de même des mineurs de moins de dix-huit ans visés à l’article 35 ainsi que des infirmes sans

limite d’âge qui ne bénéficient plus de l’assurance ou de la coassurance. »

loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire ainsi que l’article 19, alinéa 4 de la loi modif

Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 aux assurés de

toutes les caisses de maladie, à l’exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est

fixé à 4,70 pour cent.

Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, le taux de

cotisation prévu ci-dessus est majoré

a) auprès des caisses de maladie des ouvriers de 3,60 pour cent

b) auprès des caisses de maladie des employés de 0,1 pour cent

c) auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes de 0,1 pour cent.

règlement précise les critères à appliquer par le contrôle médical lors de la détermination des cas de simple hébergement et fixe les délais à observer par les caisses de maladie en matière de prise en charge, à la suite de pareille détermination. » 6° Les alinéas 5, 6 et 7 de l’article 9 sont abrog

Le livre Il du code des assurances sociales est modifié comme suit

L’alinéa 1er de l’article 106 prend la teneur suivante

« L’association peut remplacer les prestations déterminées à l’article 97, à l’exception de l’indemnité

pécuniaire visée à l’alinéa 2, 2°, par le traitement et l’entretien gratuits dans un hopital. »

2° Les alinéas 1, 2 et 5 de l’article 107 sont abrogés.

L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 1er nouveau et prend la teneur suivante

« En cas d’hospitalisation de l’assuré ses ayants droit touchent, après l’expiration de la treizième

semaine consécutive à l’accident, une allocation ménagère égale aux rentes qui leur seraient dues en cas

de décès de l’assuré, l’allocation de l’épouse étant calculée en conformité de l’article 102. Si aucune

allocation ménagère n’est due, l’assuré a droit pour chaque jour d’hospitalisation à un tiers du salaire

annuel adapté et ajusté, servant de base au calcul de la rente et divisé par trois cent soixante. »

3° L’alinéa 4 actuel de l’article 107 devient l’alinéa 2 nouveau et prend la teneur suivante

« Si l’hospitalisation intervient après l’octroi de la rente, la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 100

est applicable pour le mois en cours, sauf à parfaire le cas échéant, les prestations prévues à l’alinéa

précédent pour la période d’hospitalisation, la mensualité

payée étant portée en compte pour un

trentième par journée. »

loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire ainsi que l’article 19, alinéa 4 de la loi modif

La mise en vigueur des points 6 et 11 de l’article 1er, des points 1, 2 et 3 de l’article 2 et de l’article 3

de la loi du 27 juin

1983 portant modification de certaines dispositions en matière d’assurance

maladie-maternité et d’assurance accidents de travail est fixée à la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 3

du présent règlement.

règlement précise les critères à appliquer par le contrôle médical lors de la détermination des cas de simple hébergement et fixe les délais à observer par les caisses de maladie en matière de prise en charge, à la suite de pareille détermination. » 6° Les alinéas 5, 6 et 7 de l’article 9 sont abrog

La loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et

institution d’une indemnité pécuniaire est modifiée comme suit

1° L’article 5 prend la teneur suivante

« L’indemnité pécuniaire de maladie est remboursée à la caisse de maladie, par la caisse de pension des

artisans, des commerçants et industriels dans les cas prévus à l’article 18 de la loi précitée du 21 mai

1951.

L’indemnité pécuniaire de maladie est payée au moins une fois par mois. La fraction de franc est

arrondie à l’unité de franc immédiatement supérieure.

1°

L’indemnité pécuniaire de maladie est prise en compte pour la détermination des cotisations en matière

d’assurance maladie et d’assurance pension. »

2° A l’article 17 a) la référence à l’article 9 alinéa 7 est biffée.

Dispositions transitoires

loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire ainsi que l’article 19, alinéa 4 de la loi modif

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera

en vigueur le 1er juillet 1983.

Palais de Luxembourg, le 27 juin 1983.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome,

le 13 juin 1976.

Adhésion de l’Oman.

(Mémorial 1977, A, pp. 2075 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 237 et ss., 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016

Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393

Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894

Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910

Mémorial 1982, A, pp. 839, 1259

Mémorial 1983, A, pp. 112, 692)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu’en date du 19 avril 1983, l’Oman a

adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément à la section 3 b) de l’article 13, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de l’Oman le 19 avril

1983.

Convention

pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16

décembre

1970.

Adhésion de la République Démocratique Populaire de Corée.

(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 52

Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974

Mémorial 1982, A, pp. 33, 780

Mémorial 1983, A, p. 7).

Il résulte d’une notification du Gouvernement soviétique qu’en date du 28 avril 1983 la République

Démocratique Populaire de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument d’adhésion contient la déclaration que le Gouvernement

coréen n’estime pas être lié par le

paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention prévoyant le règlement de différends à la Cour Internationale de

Justice.

Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance

réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958.

Règlement No 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars 1983.

Application par la Belgique.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014

Mémorial 1979, A, p. 1424

Mémorial 1980, A, pp. 8, 402

Mémorial 1981, A, p. 1003

Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 6 mai 1983, la Belgique l’a informé qu’elle entend appliquer le Règlement No 54

désigné ci-dessus.

Conformément

au paragraphe 8 de l’article 1 dudit Accord, ce Règlement entrera en vigueur à l’égard de la

Belgique le 5 juillet 1983.

Convention

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à

Genève, le 13 novembre 1979.

Ratification de l’Islande et de la Suisse.

(Mémorial 1981, A, pp. 1025 et ss.

Mémorial 1983, A, pp. 286 et 287, 954)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates des 5 et

6 mai 1983, respectivement, l’Islande et la Suisse ont ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément

à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Islande et

de la Suisse les 3 et 4 août 1983, respectivement.

Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,

conclue à La Haye, le 5 octobre 1961.

Ratification de la Grèce.

(Mémorial 1978, A, pp. 662 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 29 et ss.

Mémorial 1982, A, p. 1260)

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 3 juin 1983 la Grèce a ratifié la

Convention

désignée ci-dessus.

Conformément à son article 15, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de la Grèce le 2 août

1983.

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à

utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970. Adhésion de la

Pologne.

(Mémorial 1977, A, pp. 2768 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550

Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472, 1744

Mémorial 1980, A, pp. 5 et 6, 1002 et 1003

Mémorial 1981, A, pp. 587 et ss., 748, 1087

Mémorial 1982, A, pp. 1257 et 1258

Mémorial 1983, A, pp. 670, 928 et ss.)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu’en date du 5 mai 1983, la Pologne a

adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante

La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de

l’article 15 de l’Accord.

Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l’Accord entrera en vigueur à l’égard de la Pologne le 5

mai 1984.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.

Adhésion de Sao Tomé-et-Principe.

(Mémorial 1966, A, pp. 550 et ss., 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015

Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735

Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007

Mémorial 1981, A, p.

Mémorial 1982, A, pp. 33, 1261, 1876)

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mai

1983, Sao Tomé-et-Principe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de Sao

Tomé-et-Principe le 2 juin 1983.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La

Haye, le 5 octobre 1961.

Ratification de la Norvège.

(Mémorial 1978, A, pp. 194 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 1117 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 1914 et ss., 2303 et 2304

Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411)

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 30 mai 1983, la Norvège a ratifié la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément

au paragraphe 2 de son article 11, la Convention entrera en vigueur à l’égard de la Norvège

le 29 juillet 1983.

Au moment du dépôt de son instrument, la Norvège a déclaré que l’autorité compétente, selon l’article 3,

alinéa 1, de la Convention, pour délivrer l’apostille, est le Ministère Royal Norvégien des Affaires Etrangères.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement précise les critères à appliquer par le contrôle médical lors de la détermination des cas de simple hébergement et fixe les délais à observer par les caisses de maladie en matière de prise en charge, à la suite de pareille détermination. » 6° Les alinéas 5, 6 et 7 de l’article 9 sont abrog

Pour la détermination

de l’indemnité de réparation prévue à l’article 110 du code des assurances

sociales reste applicable l’article 63 alinéa 1er du même code dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1983.

règlement précise les critères à appliquer par le contrôle médical lors de la détermination des cas de simple hébergement et fixe les délais à observer par les caisses de maladie en matière de prise en charge, à la suite de pareille détermination. » 6° Les alinéas 5, 6 et 7 de l’article 9 sont abrog

Les articles 35, 36 et 62 alinéas 3, 4 et 5 du code des assurances sociales sont applicables en matière

d’assurance maladie agricole.

Disposition finale

règlement précise les critères à appliquer par le contrôle médical lors de la détermination des cas de simple hébergement et fixe les délais à observer par les caisses de maladie en matière de prise en charge, à la suite de pareille détermination. » 6° Les alinéas 5, 6 et 7 de l’article 9 sont abrog

La mise en vigueur des nos 6 et 11 de l’article 1 er, des n os 1, 2 et 3 de l’article 2 ainsi que de l’article 3

de la présente loi aura lieu par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 27 juin 1983.

Jean

Le Ministre du Travail,

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2704; sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1983 fixant

1. les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 aux

assurés de toutes les caisses de maladie à l’exception des assurés actifs et volontaires de la

caisse de maladie agricole;

2. la date d’entrée en vigueur des points 6 et 11 de l’article 1er, des points 1, 2 et 3 de l’article 2

et de l’article 3 de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en

matière d’assurance

maladie-maternité et d’assurance

accidents de travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 63, alinéa 1er, 64 et 66, alinéas 1er et 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9 de la

loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et

18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et

institution d’une indemnité pécuniaire ainsi que l’article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant

création d’une caisse de maladie agricole;

Vu l’article 6 de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d’assurance

maladie-maternité et d’assurance accidents de travail;

Vu l’avis de l’inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l’union des caisses de maladie;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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