Loi du 29 décembre 1956 ayant pour objet d´autoriser l´aliénation d´un immeuble domanial.
Table des dispositions (80)
Texte législatif (80 Articles)
N° 62
Lundi, le 31 décembre 1956.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 31. Dezember 1956
Loi du 29 décembre 1956 ayant pour objet d´autoriser
l´aliénation d´un immeuble domanial.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
11 décembre 1956 et celle du Conseil d´Etat du
21 décembre 1956, portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
a) L´article 4 de l´arrêté grand-ducal
du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementa-
tion de l´assurance supplémentaire des ouvriers
mineurs et métallurgistes est abrogé et remplacé
comme suit
Les c fficients adaptant
le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938
et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er
octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1957 comme
suit
groupe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8
groupe II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1
groupe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9
A partir du 1er janvier 1957 la solde
des hommes de troupe accomplissant leur service
militaire obligatoire est fixée comme suit
a) Service militaire actif
soldat de 2e classe . . . . . . . . . . . . . . 15 francs
soldat de 1re classe . . . . . . . . . . . . .
17,50 francs
caporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 francs
b) Rappels d´entraînement
soldat de 2e classe . . . . . . . . . . . . . .
18 francs
soldat de 1re classe . . . . . . . . . . . . .
21 francs
caporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 francs
L´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques est complété par un avant-dernier alinéa libellé comme suit
« Les véhicules automoteurs, autres que les machines et les véhicules de l´Armée, qui tirent une remorque
« ou semi-remorque, doivent avoir un moteur développant une puissance de 5,5 CV effectifs au moins par
« 1000 kg de poids total maximum autorisé de l´ensemble des véhicules couplés. Dans aucun cas le poids
« total maximum autorisé de la remorque, à l´exception de la semi-remorque, ne peut être supérieur au
« poids total maximum autorisé du véhicule tracteur.»
Artikel 12 des großherzoglichen Beschlusses vom 23. Novembre 1955 über die Regelung des
Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen ist durch einen vorletzten Abschnitt ergänzt wie folgt.
« Die Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen und der Fahrzeuge der Armee, die einen
« Anhänger oder Sattelanhänger ziehen, müssen mit einem Motor ausgerüstet sein, der eine Kraft von wenig-
« stens 5,5 effektiven PS pro 1000 kg des höchstzulässigen Gesamtgewichtes des Aggregates der gekuppelten
« Fahrzeuge entwickelt.
« In keinem Falle darf das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers, mit Ausnahme des Sattel-
« anhängers, das höchstzulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges übersteigen. »
L´article 2, alinéa 1er, de l´arrêté grand-
ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des
salaires minima, modifié par les arrêtés grand-
ducaux du 6 août 1948 et du 18 août 1951, est rem-
placé par la disposition suivante
« Le taux horaire minimum des salaires est fixé
à 22. francs pour les travailleurs masculins
d´aptitude physique normale et âgés de 21 ans au
moins ».
Les bénéficiaires actuels d´une rente de
vieillesse anticipée devront s´abstenir de toute
activité salariée.
L´article 1er c) du présent arrêté sera appliqué
aux pensions en cours sur demande des intéressés
avec effet à partir du premier du mois qui suit
l´entrée en vigueur du présent arrêté.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1956.
Charlotte.
. Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal
du 31 décembre 1956 portant
nouvelle fixation resp. de la solde et de l´indem-
nité revenant aux hommes de troupe et aux
volontaires de l´Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 35 et 36 de la loi du 21 mai 1948
portant revision générale des traitements des fonc-
tionnaires et employés et allocation de suppléments
de pension aux retraités de l´Etat ;
Vu l´article 46 de la loi du 23 juillet 1952 con-
cernant l´organisation militaire ;
Vu Notre arrêté du 18 juin 1948 portant nouvelle
fixation de la solde des hommes de troupe de
l´Armée ;
Vu Notre arrêté du 29 janvier 1954 portant
fixation de l´indemnité revenant aux volontaires de
l´Armée, candidats examinés pour la carrière de
sous-officiers de l´Armée, de gendarme ou d´agent
de police ;
Vu l´article 9 de Notre arrêté du 26 août 1954
concernant l´état et les conditions de recrutement,
d´instruction et d´avancement des sous-officiers de
carrière de l´Armée ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 février 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée
et des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir du 1er janvier 1957 la solde des
hommes de troupe accomplissant du service mili-
taire volontaire soit par engagement en vertu de
l´article 12 de la loi du 23 juillet 1952, concernant
l´organisation militaire, soit par rengagement en
exécution de l´article 83 de l´arrêté grand-ducal du
14 mai 1955 concernant les modalités de recen-
sement, de recrutement et d´incorporation des
Luxembourgeois et apatrides astreints au service
militaire, les conditions de fonctionnement des
conseils de revision et du conseil mixte, ainsi que la
procédure à suivre devant ces conseils, est fixée
comme suit
soldat de 2e classe . . . . . . . . . . . . . .
25 francs
soldat de 1re classe et cornet . . . . 30 francs
caporal et musicien de 3e classe . 40 francs
Par année de service volontaire dans le grade
acquis cette solde sera augmentée comme suit
soldat de 2e classe . . . . . . . . . . . . . .
2 francs
soldat de 1re classe et cornet . . . .
4 francs
caporal et musicien de 3e classe. .
6 francs
L´art. 24 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième
alinéa libellé comme suit
« L´extérieur du véhicule et particulièrement la carrosserie ne doivent pas présenter de parties saillantes,
« pointues ou coupantes, qui peuvent constituer un danger pour les usagers, à moins que ces parties ne
« soient indispensables du point de vue technique ou prévues par une mesure réglementaire. Cette pres-
« cription est seulement applicable aux véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et entrera
« en vigueur le 1er juillet 1957. »
Artikel 24 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch einen
zweiten Abschnitt ergänzt wie folgt
« Das Aeußere eines Fahrzeuges und besonders der Wagenaufbau dürfen keine hervorstehende, spitze
« oder schneidende Teile aufweisen, die eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer bilden können, es sei denn,
« daß die Teile vom technischem Standpunkt unentbehrlich oder durch eine reglementarische Maßnahme
«vorgesehen seren. Diese Vorschrift ist nur anwendbar auf die im Großherzogtum Luxemburg immatri-
« kulierten Fahrzeuge und tritt am 1. Juli 1957 in Kraft. »
L´article 3, alinéa 1er, de l´arrêté grand-
ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des
salaires minima, modifié par les arrêtés grand-
ducaux du 6 août 1948 et du 18 août 1951, est rem-
placé par la disposition suivante
« Les appointements des employés et ouvriers
rémunérés sur la base mensuelle ne pourront être
inférieurs à 4.400. francs par mois pour les
hommes d´aptitude physique normale et âgés de
21 ans au moins».
Sont autorisées
1° La vente par le douaire curial d´Ettelbruck de
trois parcelles de labour et de haie, sises à Gren-
zingen, figurant au cadastre de la commune d´Ettel-
bruck sous la section D comme suit
N° 82 «in der Gewännchen » labour de 4,70 ares
N° 93 «auf der Osterbach» labour de 35,20 ares
N° 94 «auf der Osterbach» haie de 4,30 ares.
2° La vente par le douaire curial de Bettenaorf
d´une parcelle de terre sise à Bettendorf, inscrite
au cadastre de la commune du même nom sous la
section A, formant partie des Nos 1144 et 1145 d´une
contenance de 4,60 + 4,90 = 9,50 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1956.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. N° 611, Sess. ord. 19561957.
Loi du 29 décembre 1956 ayant pour objet d´autoriser
l´aliénation d´une parcelle
de terrain domanial.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
11 décembre 1956 et celle du Conseil d´Etat du
21 décembre 1956, portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Nos Ministres du Travail et de la Sécurité
sociale et des Finances, chacun en ce qui le concerne,
sont chargés de l´exécution du présent arrêté" qui
entrera en vigueur le premier janvier 1957 pour les
travailleurs du fond et le premier janvier 1958 pour
les autres travailleurs affiliés à l´assurance supplé-
mentaire.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1956.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1956 portant
fixation
des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937,
1938 et 1939 devant servir de base au calcul
des indemnités pour dommages corporels, aux
rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 con-
cernant l´indemnisation des dommages de guerre ;
Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril
1954 pris en exécution des articles 48B et 49a) de
la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation
des dommages de guerre, établissant les modalités
de fixation et de calcul du traitement, salaire ou
revenu devant servir de base au calcul des indem-
nités pour dommages corporels et fixant les coeffi-
ficients d´adaptation du traitement, salaire ou
revenu ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Ont droit à une indemnité journalière
de 75 francs
a) les volontaires qui, sans avoir atteint l´âge
de vingt et un ans accomplis et sans compter trois
années de service volontaire, ont réussi à l´examen
d´admission aux cadres de sous-officier de carrière
de l´Armée et font du service auprès de l´Armée en
qualité de sergent titulaire ;
œ
b) les volontaires sans distinction d´âge et d´états
de service volontaire qui, après réussite à l´examen
de qualification pour le grade de sergent auxiliaire,
font du service auprès de l´Armée en qualité de ce
grade, sans avoir subi avec succès l´examen d´ad-
mission aux cadres d´une administration publique
autre que l´Armée ;
c) les volontaires du grade de sergent auxiliaire
qui, sans avoir atteint l´âge de vingt et un ans
accomplis et sans compter trois années de service
volontaire, ont supplémentairement réussi à l´exa-
ment d´admission aux cadres d´une administration
publique autre que l´Armée et qui, hormis le cas
de prévision de vacance, font du service auprès de
cette administration en qualité d´agent auxiliaire.
Le premier alinéa de l´art. 43 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié
comme suit
« Tout motocycle se trouvant sur la voie publique doit être muni à l´avant d´un ou de deux feux-route
« et feux-croisement conformes aux dispositions de l´art. 42, 1 sub a) et b). Il peut être muni en outre d´un
« ou de deux feux-position conformes aux dispositions de l´art. 42, 1 sub c).»
Der erste Abschnitt des Art. 43 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 ist abgeändert wie folgt
« Jedes auf öffentlicher Straße verkehrende Motorrad muß vorn mit einem oder zwei Scheinwerfern mit
« Fernlicht und Abblendlicht versehen sein, die den Bestimmungen des Art. 42, 1 unter a) und b) ent-
« sprechen. Es kann außerdem mit einer oder zwei Lampen mit Standlicht versehen sein, die den Bestim-
« mungen des Art. 42, 1 unter c) entsprechen. »
Le présent arrêté entrera en vigueur
le 1er janvier 1957.
A partir de cette date, les taux minima légaux
des salaires et appointements sont adaptés au
nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités
applicables aux traitements et pensions des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Est autorisée la cession d´une
parcelle de terrain de 0 are 15,4 centiares, formant
partie de la cour de l´immeuble administratif sis
à Luxembourg, Place de Metz, inscrit au cadastre
de la commune de Luxembourg, section D de
« Basse-Pétrusse»,
sous le N° 148/701 avec une
contenance totale de 20 ares 40 centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1956.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. purl. N° 612, Sess. ord. 19561957.
Loi du 29 décembre 1956 ayant pour objet d´autoriser
la vente d´une parcelle de vigne dépendant du
domaine curial de Remerschen.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
11 décembre 1956 et celle du Conseil d´Etat du
21 décembre 1956, portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les assurés qui justifieront de 20 années
de travail dans les exploitations mentionnées à
l´article 1er du présent arrêté pourront obtenir la
pension de vieillesse à l´âge de 60 ans, ceux qui
justifieront de 30 années de travail dans ces exploi-
tations pourront obtenir la pension de vieillesse à
l´âge de 58 ans, ceux qui justifieront de 35 années
de travail dans ces exploitations pourront obtenir
ladite pension à l´âge de 55 ans.
Les assurés qui toucheront la pension de vieillesse
anticipée devront, sous peine de retrait de cette
pension, renoncer à toute activité professionnelle
généralement quelconque.
Par définition l´année de travail est égale à 270
journées ou 2.160 heures de travail.
b) L´article 13 de l´arrêté précité du 2 février
1948 est abrogé et remplacé comme suit
Ont droit à une indemnité journalière de
130. francs
a) les volontaires du grade de caporal, âgés de
vingt et un ans accomplis et comptant trois années
de service volontaire qui, après réussite à l´examen
d´admission aux cadres d´une administration pu-
blique autre que l´Armée, font du service auprès
de cette administration en qualité d´agent auxiliaire;
b) les volontaires du grade de sergent titulaire
ou auxiliaire âgés de vingt et un ans accomplis et
comptant trois années de service volontaire qui,
hormis le cas de prévision de vacance, font du
service auprès de l´Armée avec le grade de sergent
titulaire ou, après réussite à l´examen d´admission
aux cadres d´une administration publique autre
que l´Armée, font du service auprès de cette admi-
nistration en qualité d´agent auxiliaire ou auprès
de l´Armée en qualité de sergent auxiliaire ;
c) les volontaires du grade de sergent stagiaire de
l´Armée ou de sergent auxiliaire revêtant la qualité
d´agent stagiaire d´une administration publique qui,
en prévision de vacance, font à ce titre du service
auprès desdits organismes sans avoir atteint l´âge
de vingt et un ans accomplis et sans compter trois
années de service volontaire.
L´art. 51 sub 1° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
« 1° des personnes sur les parties extérieures du véhicule, ou autrement que sur des sièges spécialement
« aménagés et fixés munis d´un dossier solide et inscrits sur la carte d´immatriculation. Cette prescription
Großherzoglicher Beschluß vom 31. Dezember 1956, betreffend die Abänderung und Vervollständigung
des Großherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen
öffentlichen Straßen.
Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw.,
usw., usw. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Straßen ;
Gesehen das Gesetz vom 22. Juli 1952 betreffend die Genehmigung der am 19. September 1949 zu Genf
unterzeichneten Beschlüsse der Konferenz der Vereinten Nationen über den Straßentransport, der am 16.
September 1950 in Genf unterzeichneten europäischen Uebereinkommen über die Straßensignalisierung
und über die Ausmaße und Gewichte der Fahrzeuge, sowie der Erklärung über den Bau von großen, inter-
nationalen Verkehrsstraßen ;
Wiedereingesehen Unseren Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen
öffentlichen Straßen, abgeändert durch denjenigen vom 23. Dezember 1955 und denjenigen vum 29. Juni
1956 ;
Nach Anhören Unseres Staatsrates ;
Auf Bericht Unseres Außenministers, Unseres Ministers der Justiz, des Verkehrs und der Oeffentlichen
Arbeiten, Unseres Innenministers und Unseres Ministers der Finanzen und der Bewaffneten Macht ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Artikel 51 unter 1) des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist
abgeändert wie folgt
« 1° Personen auf den Außenteilen des Fahrzeuges, oder anders als auf eigens hierzu hergerichteten,
« befestigten und auf dem Fahrzeugausweis eingetragenen Sitzgelegenheiten, die mit einer festen Rücken-
« qui vaut pour les remorques ne s´applique pas aux véhicules servant à un usage public spécial ni aux
« véhicules de l´Armée. Des places debout sont autorisées dans les autobus et autocars conformément aux
« dispositions de l´art. 54. »
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale et Notre Ministre des Affaires Economiques
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1956.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre
des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 126,93 au 1er décembre 1956, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit
Indices
Moyennes
mensuels
semestrielles
Juillet 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123,50
123,14
Août 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123,42
123,22
Septembre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . .
123,89
123,20
Octobre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124,12
123,42
Novembre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . .
126,34
124,11
Décembre 1956
126,93
124,70 17.12.1956
Agents d´assurances agréés pendant le mois de décembre 1956.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´assurances
Date
d´ordre
Antoine Bock, Wilwerwiltz
Le Foyer
14.12.56
Henriette Brosius, Kleinbettingen
L´Assurance Liégeoise
14.12.56
François Franzen, Esch-sur-Alzette
La Prévoyance; (Vie et Incendie)
14.12.56
Edmond Haagen, Diekirch
La Fédérale; le Patrimoine
14.12.56
Jean-Pierre Jung, Dippach
La Luxembourgeoise
14.12.56
Roger Kaiser, Luxembourg
La Providence; la Confiance
14.12.56
Alphonse Kayser, Berlé
Le Foyer
14.12.56
Léon Kayser, Mersch
La Zurich ; le Foyer
14.12.56
Jean Klein, Eischen
Le Foyer
14.12.56
René Reichert , Buschdorf
La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 14.12.56
Joseph Schmit, Fond de Heiderscheid
L´Assurance Liégeoise
14.12.56
Mme Adam Schrœder, née Marie Scheer,
Troisvierges
La Zurich ; le Foyer
14.12.56
Em.-Aug. Schwachtgen, Echternach
L´Assurance Liégeoise
14.12.56
Mme Pierre Siebenaler, née Dorothée
Mayer, Kayl
Le Foyer
14.12.56
Guillaume Stellmes, Rodershausen
L´Union, Paris ; la Nationale-Vie ; la Com-
pagnie Européenne
14.12.56
Joseph Stoll, Esch-sur-Alzette
La Prévoyance (Vie et Incendie)
14.12.56
Mathias Weber, Hamiville
L´Union, Paris ; la Nationale-Vie ; la Com-
pagnie Européenne
14.12.56
Aloyse Weinandy, Differdange
La Compagnie d´Assurances Générales, de
Paris ; les Propriétaires Réunis
14.12.56
Albert-Guillaume Wians, Luxembourg
La Winterthur
14.12.56
Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de décembre 1956.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´assurances
Date
d´ordre
Nicolas Linden, Ehnen
Le
Foyer
17.12.56
Jean-Pierre Ries, Esch-s.-Alzette
La Fédérale; le Patrimoine
27.12.56
Jean Urbing, Bertrange
La
Luxembourgeoise
14.12.56
Jean-Pierre Waltzing , Useldange
Le Foyer
17.12.56
31 décembre 1956
Avis. Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1956
Monsieur le Docteur Jean-Joseph Dieschbourg , médecin-conseil au Ministère du Travail et de la Sécurité
sociale, a été nommé aux fonctions de médecin de confiance des caisses de maladie. 20 décembre 1956.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le
réseau des CFL.
2e Supplément au tarif international BL 4 pour le transport de produits métallurgiques du Gr.-D. de
Luxembourg à destination de la Belgique. 1.10.1956.
Rectificatif N° 2 au tarif international BL 10 pour le transport de produits métallurgiques expédiés de
certaines gares luxembourgeoises vers certaines gares belges, desservant des ports, pour l´exportation
fluviale à destination définitive des Pays-Bas. 1.10.1956.
Rectificatif N° 2 au tarif international BL 8 pour le transport de produits métallurgiques du Gr.-D.
de Luxembourg à destination de la Belgique. 1.10.1956.
Tarif international BL 13 pour le transport de charpentes en acier, en fer ou en fonte entre la Belgique
et le Gr.-D. de Luxembourg.
15.10.1956.
Tarif international BL 11 pour le transport de bois au départ du Gr.-D. de Luxembourg à destination
définitive des Pays-Bas, en transit par la Belgique. 15.10.1956.
Supplément N° 3 au tarif international (CECA) pour le transport de coke de houille expédié par rames
de certaines gares des bassins d´Aix-la-Chapelle et de la Ruhr à destination de certaines gares luxembour-
geoises. 15.10.1956.
Rectificatif N° 3 au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la
Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (CECA). 16.10.1956.
2e Supplément au tarif international (CECA) pour le transport de produits en acier et en fer de certaines
gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande.
1.11.1956.
Tarif international BL 12 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises
à destination de certaines gares belges desservant des Ports de mer pour être exportés à destination défini-
tive d´un pays ne faisant pas partie de la CECA. 1.11.1956.
Tarifs internationaux pour le transport des agrumes
1) entre les points frontières franco-espagnols et les ports français de la Méditerranée, d´une part, le
Luxembourg, d´autre part ;
2) entre Le Boulu Perthus et le Luxembourg. 1.11.1956.
Tarif international (CECA) pour le transport de houille et de coke de houille de certaines gares des bassins
d´Aix-la-Chapelle et de la Ruhr à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.11.1956.
Tarif international pour le transport, en wagons à essieux interchangeables, des agrumes en provenance
d´Espagne et à destination de différents pays de l´Europe Occidentale. 15.11.1956.
Tarif international BL 5 pour le transport de gasoil et de fuel oil de la Belgique à destination du Gr.-D.
de Luxembourg. 15.11.1956.
1er Supplément au tarif international pour le transport à petite vitesse de sulfite de soude de Steinfort
à Rochette. 1.12.1956.
Rectificatif N° 4 au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de
la CECA. 1.12.1956.
Rectificatif N° 2 au fascicule I du Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages
entre la Belgique, le Luxembourg, d´une part, et la Sarre, d´autre part, en transit parla France. 1.12.1956.
Rectificatif N° 5 au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de
la CECA. 1.12.1956.
Supplément N° 3 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas,
la Belgique et le Luxembourg, d´une part, et la Suisse, d´autre part, en transit par l´Allemagne (territoire
fédéral) et l´Italie d´autre part, en transit par l´Allemagne (territoire fédéral) la Suisse, l´Autriche.
1er décembre 1956.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de novembre 1956.
M
Brucellose
D
M 19
Coqueluche
D
M
Diphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M 124 11 46 2
186 112
Rougeole
D
M
Scarlatine
D
Tuberculose
M
pulmonaire
D
2 2
Tuberculose
M 1
autres organes
D
Primo infections
M
tbc. compliquées
D
Blennorrhagie
M
Syphilis
M 1
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
Fiévre puerpérale
M
D
7 décembre 1956.
Avis. Assurance maladie. Par décision du 28 décembre 1956 de Monsieur le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 19.11.1956 à l´article 12 lit. D des statuts
de la Caisse de maladie des employés privés par l´assemblée générale des délégués de ladite caisse, a été
entérinée.
Texte de la modification
Le texte de l´alinéa 1er est modifié comme suit
« En cas d´hospitalisation nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade
dans l´intérêt de son entourage ou de l´hygiène générale ou par l´impossibilité de lui accorder les soins appro-
priés à domicile, la Caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que le montant de référence
puisse dépasser 125. francs par jour, au nombre indice 120, ou le montant fixé par convention tarifaire
avec les cliniques et hôpitaux, qui tiendra compte forfaitairement, pour autant que faire se peut, des frais
accessoires. »
Cette disposition entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1957. 28 décembre 1956.
Avis. Jurys d´examen. La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation
des grades s´ouvrira le 11 février 1957.
Les candidats devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le
9 février 1957 et y joindre
1° la quittance du receveur des Contributions constatant le payement des droits fixés par l´arr. gr.-d.
du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 875 francs pour les
examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 625 francs pour les autres examens;
pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 437 francs pour
les examens de docteur etc. et 312 francs pour les autres examens ;
2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;
3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi.
Les candidats sont priés d´indiquer dans leurs demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état
ou la profession et l´adresse complète de leurs parents. 27 décembre 1956.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Est autorisée la vente d´un
vignoble dépendant du domaine curial de Re-
merschen, sis ban de Remerschen, inscrit au cadastre
de la commune du même nom, section B « in
Kehrlich», sous le numéro 2472 avec une conte-
nance de 11,30 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1956.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. N° 613, Sess. ord. 19561957.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre
1956 portant
modification
de l´arrêté
grand-ducal du 2
février 1948 ayant pour objet la réglementation
de
l´assurance
supplémentaire
des ouvriers
mineurs et métallurgistes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau. etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation
des dispositions et mesures prises par le pouvoir
occupant et celles mises provisoirement en vigueur
après la libération en matière d´assurance invalidité
et vieillesse des ouvriers mineurs et
employés
techniques des mines du fond et des ouvriers mé-
tallurgistes ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de
la Sécurité sociale et des Finances et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Ont droit à une indemnité journalière
de 170. francs : les volontaires du grade de sergent
stagiaire ou de sergent auxiliaire, agent stagiaire,
qui remplissent les conditions fixées sub b) de
l´article 4 du présent arrêté et qui sont admis au
stage pratique dans une administration publique en
cas de prévision de vacance.
Sont à considérer comme administrations pu-
bliques au sens des dispositions des articles 3, 4
et 5 du présent arrêté les administrations, offices,
services et établissements publics de l´Etat, y
compris les établissements d´Assurances sociales et
la Société Nationale des Chemins de fer luxem-
bourgeois.
Disposition transitoire.
Les élèves sous-officiers, gendarmes auxiliaires et
agents de police auxiliaires actuellement en service
qui sont bénéficiaires d´indemnités plus élevées que
celles fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté,
conservent leurs droits de rémunération antérieurs.
Le deuxième alinéa de l´art. 64 sub 1° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
complété comme suit
« Le numéro d´immatriculation doit avoir les dimensions fixées à l´art. 62 réduites du tiers. Toutefois,
« pour les motocycles d´une cylindrée maximum de 50 cm3, la plaque d´identité à fond noir porte en couleur
« blanche le numéro d´immatriculation en chiffres arabes de 1 à 999 avec en-dessus un chiffre romain. Cette
« plaque doit avoir 100 mm de largeur et 90 mm de hauteur. Les chiffres doivent avoir les dimensions
« suivantes
«
hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mm
«
largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 mm
«
lageur uniforme du trait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 mm
«
espace libre entre les chiffres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 mm
Le dernier alinéa de l´article 64 est modifié et complété comme suit
« Pour les motocycles de l´Armée et les motocycles d´une cylindrée maximum de 50 cm3 le signe distinctif
« national n´est pas obligatoire. »
Der zweite Absatz des Art. 64 unter 1° des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
23. November 1955 ist vervollständigt wie folgt
« Die Immatrikulationsnummer muß die im Art. 62 vorgeschriebenen, jedoch um ein Drittel herabge-
« setzten Ausmaße haben. Bei Motorrädern von einem Hubraum bis zu 50 ccm trägt jedoch die Erkennungs-
« tafel in weißer Farbe auf schwarzem Grund die Immatrikulationsnummer, die aus den arabischen Ziffern
« von 1 bis 999 sowie aus einer darüber gestellten römischen Ordnungsziffer besteht. Diese Tafel muß 100 mm
« breit und 90 mm hoch sein. Die Ziffern müssen folgende Ausmaße haben
« Höhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mm
« Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 mm
« Gleichmäßige Strichbreite
5 mm
« Freier Raum zwischen den Ziffern . . . . . . . . . . . . . .
10 mm. »
Der letzte Absatz des Art. 64 ist abgeändert und ergänzt wie folgt
« Für die Motorräder der Armee sowie die Motorräder von einem Hubraum bis zu 50 ccm ist das nationale
« Unterscheidungszeichen nicht obligatorisch. »
Les cas de prestations insuffisantes de
service ou d´inconduite notoire peuvent entraîner la
déchéance de l´augmentation annuelle en cours de
formation. Cette déchéance est prononcée par le
Ministre de la Force Armée sur rapport motivé
de l´autorité hiérarchique compétente.
L´art. 70 sub 5 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
« 5° Un certificat de contrôle technique valable prescrit à l´article 59. Ce certificat ne sera exigé qu´à
« partir du 1er janvier 1959. »
Art. 70 unter 5° des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. Novembre 1955 ist
durch folgenden Text ersetzt
« 5° Eine gemäß Art. 59 vorgeschriebene gültige Kontrollbescheinigung. Diese wird erst ab 1. Januar
« 1959 verlangt werden. »
Les hommes de troupe astreints au service
militaire ainsi que les volontaires de l´Armée ont
droit à la gratuité de la nourriture, de l´habillement
et du casernement militaires. Toutefois les volon-
taires désignés aux articles 4 et 5 du présent arrêté
sont astreints au paiement des frais de ménage.
L´art. 74, alinéa 4 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par les dispo-
sitions suivantes
« L´âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d´un cycle à moteur auxiliaire, d´un motocycle d´une
« cylindrée maximum de 50 cm3 et d´un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 10 km de la ferme. »
Art. 74, Absatz 4 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist
durch folgende Bestimmungen ersetzt
« Das Mindestalter ist auf 16 Jahre festgelegt für das Führen eines Fahrrades mit Hilfsmotor, eines
« Motorrades von einem Hubraum bis zu 50 ccm und eines landwirtschaftlichen Traktors, sofern dieser
«in einem Umkreis von 10 km vom Hof verkehrt. »
Pendant la durée du détachement de
service ou du stage en dehors de l´Armée les allo-
cations fixées aux articles 2 à 7 du présent arrêté,
excepté l´habillement et le casernement militaires,
sont à charge de l´administration, de l´office, du
service ou de l´établissement bénéficiaires du dé-
tachement ou du stage du volontaire de l´Armée.
Dans l´art. 76 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la deuxième phrase figurant
sub « Catégorie A » est modifiée et complétée comme suit
« Ce permis est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie. Le permis pour moto-
« cycle est également valable pour la conduite d´un motocycle d´une cylindrée maximum de 50 cm3 Si le
« permis pour motocycle est seulement valable pour la conduite d´un motocycle d´une cylindrée maximum de
« 50 cm3, il portera une mention de restriction à cet effet. »
In Art. 76, des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist der
zweite Satz unter « Klasse A» abgeändert und ergänzt wie folgt
« Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse. Der Führerschein für
« Motorrad besitzt ebenfalls Gültigkeit für das Führen eines Motorrades von einem Hubraum bis zu 50 ccm.
« Falls der Führerschein für Motorrad nur Gültigkeit besitzt zum Führen eines Motorrades von einem
« Hubraum bis zu 50 ccm, so trägt er einen Vermerk über diese Einschränkung. »
Toutes les dispositions contraires aux
présentes sont abrogées.
Le dernier alinéa de l´art. 79 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
comme suit
« Toutefois si ces personnes justifient avoir conduit un motocycle pendant un an au moins avec leur
« ancien permis de conduire dont la validité était réglée conformément aux dispositions de l´art. 54 de l´arrêté
« grand-ducal du 23 novembre 1950 portant règlement de la circulation sur les voies publiques, elles obtien-
« dront un permis de conduire pour motocycle sans examen.»
Der letzte Absatz des Art. 79 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November
1955 ist ergänzt wie folgt
« Falls diese Personen jedoch den Beweis erbringen, daß sie während wenigsten seines Jahres ein Motorrad
« geführt haben, kraft ihres alten Führerscheines, dessen Gültigkeit durch die Bestimmungen des Art. 54
« des großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1950 über die Regelung des Verkehrs auf den öffent-
« lichen Straßen festgelegt war, so wird ihnen ein Führerschein für Motorrad ohne Prüfung ausgestellt. »
Nos Ministres de la Force Armée et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1956.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée
et des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu la loi du 22 juillet 1952 portant approbation des Actes de la Conférence des Nations Unies sur les
transports routiers automobiles, signés à Genève, le 19 septembre 1949, des Accords européens sur la signali-
sation routière et sur les dimensions et poids des véhicules ainsi que de la Déclaration sur la construction
des grandes routes de trafic international, signée à Genève, le 16 septembre 1950 ;
Revu Notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
modifié par celui du 23 décembre 1955 et celui du 29 juin 1956 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, des Transports
et des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Finances et de la Force
Armée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le troisième alinéa de l´art. 82 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié
et complété comme suit
« Pour être admis à l´examen le candidat doit justifier, pour les catégories B, C et D, par la remise à l´exa-
« minateur du certificat d´apprentissage, avoir fait un apprentissage d´un mois au moins sous l´assistance
« d´un instructeur agréé, titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondant au genre de véhicule
« à conduire. Pendant la période d´apprentissage, le candidat doit exhiber à toute réquisition des agents
« chargés du contrôle de la circulation le certificat d´apprentissage sur lequel l´instructeur et le candidat
« doivent certifier par leurs signatures les jour et heure de l´apprentissage ainsi que le nombre de kilomètres
« parcourus. Toutefois, le certificat d´apprentissage n´est pas obligatoire pour les catégories B et C s´il
« lehne versehen sind, zu befördern. Diese Bestimmung die auch für die Anhänger gilt ist weder anwendbar
« auf Fahrzeuge, die einem bestimmten öffentlichen Zwecke dienen, noch auf Fahrzeuge der Armee. Steh-
« plätze sind in Omnibussen und Touristenbussen gemäß den Bestimmungen des Art. 54 zulässig. »
Der dritte Abschnitt des Art. 82 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 ist abgeändert und ergänzt wie folgt
« Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muß der Kandidat für die Klassen B, C und D durch die Aus-
« händigung des Fahrschülerausweises an den Examinator den Beweis erbringen, daß et sich einem Fahr-
« schulunterricht von wenigstens einem Monat unterzogen hat unter der Leitung eines anerkannten Fahr-
« lehrers, der Inhaber eines Führerscheines ist, welcher der Art des zu führenden Fahrzeuges entspricht.
« Während der Lehrzeit muß der Kandidat auf jedes Verlangen der mit der Verkehrskontrolle beauftragten
« Agenten den Fahrschülerausweis vorzeigen, auf welchem der Fahrlehrer und der Kandidat den Tag und
« die Stunde des Fahrschulunterrichtes sowie die Zahl der zurückgelegten Kilometer durch ihre Unter-
« s´agit d´un tracteur industriel ou d´une machine. Dans ces cas et pour la catégorie E il suffit d´une attesta-
« tion conforme aux prescriptions de l´art. 81 ci-dessus. Le Ministre des Transports peut accorder dans des
« cas exceptionnels des autorisations individuelles diminuant la durée de la période d´apprentissage. »
Le premier alinéa de l´art. 86 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié
comme suit
« Doit être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie H au plus tard le 1er juillet 1957 :»
Der erste Absatz des Art. 86 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November
1955 ist abgeändert wie folgt
« Inhaber eines Führerscheines der Klasse H muß spätestens am 1. Juli 1957 sein :»
Les deux derniers alinéas de l´art. 89 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
sont remplacés par le texte suivant
« Une commission spéciale à instituer par le Ministre des Transports est chargée de donner un avis motivé
« au sujet des personnes souffrant d´une infirmité physique susceptible de les rendre incapables de rester
« maître du véhicule pour la conduite duquel elles ont obtenu un permis de conduire ou ont présenté une
« demande en obtention d´un permis de conduire. Il en est de même pour les demandes d´extension ou de
« renouvellement d´un permis de conduire. Cette commission déterminera également les cas où le port
« d´un appareil spécial ou l´aménagement spécial du véhicule pourront être admis et se prononcera sur
«le mode d´aménagement du véhicule.»
Die zwei letzten Absätze des Art. 89 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 sind durch folgenden Text ersetzt
« Eine vom Verkehrsminister einzusetzende Spezialkommission ist beauftragt, ein begründetes Gutachten
« abzugeben über die Personen, die ein körperliches Gebrechen haben, das gegebenenfalls die Unfähigkeit
« zur Beherrschung des Fahrzeuges nach sich zieht, für dessen Führen sie einen Führerschein erlangt oder
« einen Antrag zwecks Erlangung gestellt haben. Es verhält sich ebenso bei Anträgen zwecks Ausdehnung
« oder Erneuerung eines Führerscheines. Diese Kommission wird ebenfalls die Fälle bestimmen, in denen
« das Tragen eines Spezialapparates oder eine spezielle Umänderung des Fahrzeuges zulässig sind und wird
« sich über Art der Anpassung des Fahrzeuges äußern. »
L´âge à partir duquel l´assuré pourra
entrer en jouissance de la pension de vieillesse sera
de 60 ans s´il justifie de 35 années de travail dans
les entreprises mentionnées aux articles 1er et 10
du présent arrêté.
L´assuré qui touchera la pension de vieillesse
anticipée devra, sous peine de retrait de cette
pension, s´abstenir de toute activité professionnelle
généralement quelconque.
Par définition l´année de travail est égale à 270
journées ou 2.160 heures de travail.
c) L´article 23 dudit arrêté est complété par les
deux alinéas ci-après
En cas d´affiliation successive ou alternative à
l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et à
celle des employés techniques des mines du fond,
le minimum prévu à l´article 3 sera dû si les condi-
tions sont remplies sous la seule assurance supplé-
mentaire des ouvriers mineurs ; si ces conditions ne
sont réalisées qu´en tenant compte des périodes de
l´assurance supplémentaire des employés techniques
des mines du fond, ce minimum sera liquidé au
prorata des périodes de l´assurance supplémentaire
des ouvriers dans le total des périodes requises, sans
toutefois que cette fraction puisse être inférieure
à celle due conformément à l´article 18.
Pour l´attribution de la pension de vieillesse à
l´âge de 60 ans conformément à l´article 4, il sera
tenu compte des périodes de travail accomplies
comme employé technique des mines du fond.
Dans l´article 93 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, l´indication sub (20)
est remplacée comme suit
« Mode d´aménagement et de disposition des sièges (20). »
Le même article est complété sub (23) par le texte suivant
« Capacité de remorquage. »
In Art. 93 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist die unter
(20) vermerkte Angabe ersetzt wie folgt
« Art und Verteilung der Sitze ».
Derselbe Artikel ist unter (23) durch folgenden Text ergänzt
« Zugvermögen. »
L´art. 94 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété sous la rubrique
« carrosserie » par le texte suivant
« Nombre de sièges aménagés par le propriétaire ;
« Mode d´aménagement et de disposition des sièges. »
Le même article 94 est complété en outre par un dernier alinéa libellé comme suit et qui peut être reproduit
sur la carte d´immatriculation
« Le poids total maximum autorisé indiqué sub (14) ci-dessus ne peut être dépassé, même si la capacité
« de remorquage du véhicule tracteur est supérieur à ce poids. Par contre, il est interdit, de faire usage
« d´un véhicule traîné d´un poids total maximum autorisé indiqué sub (14) supérieur à la capacité de remor-
« quage du véhicule tracteur. »
Art. 94 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist unter der
Rubrik « Wagenaufbau » durch folgenden Text ergänzt
« Zahl der durch den Eigentümer eingerichteten Sitze ; »
« Art und Verteilung der Sitze. »
Derselbe Artikel 94 ist außerdem durch einen letzten Absatz mit nachstehendem Text ergänzt, der auf
dem Fahrzeugausweis vermerkt sein kann
« Das unter (14) angegebene höchstzulässige Gesamtgewicht kann nicht überschritten werden, selbst
« wenn das Zugvermögen des Zugfahrzeuges höher ist als dieses Gewicht. Hingegen ist es verboten, ein
« Fahrzeug nachzuziehen, dessen unter (14) angegebenes höchstzulässiges Gesamtgewicht höher ist als das
« Zugvermögen des Zugfahrzeuges. »
L´art. 98 sub 4° d) de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un
dernier alinéa libellé comme suit
« Néanmoins la garantie peut être limitée au montant de 4 millions de francs par sinistre en ce qui con-
« cerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jets de flamme ou explosion, consécutifs ou non à un
«accident de la circulation.»
Art. 98 unter 4° d) des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses ist durch einen letzten
Absatz ergänzt wie folgt
« Jedoch kann die Garantie auf den Betrag von 4 Millionen Franken pro Unfall beschränkt werden,
« für die Materialschäden, die durch Feuersbrunst, Flammen oder Explosion hervorgerufen werden, gleich-
« gültig ob sie die Folgen eines Verkehrsunfalles sind oder nicht. »
L´art. 99, sub 4 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
« 4° que le nombre de places et sièges assurés doit correspondre au nombre de places et sièges inscrits
« sur la carte d´immatriculation. Le conducteur est compris dans le nombre des personnes transportées.
« En cas de transport à l´intérieur de véhicules destinés au transport de personnes, autres que motocycles,
« et en cas de transport dans les cabines de véhicules destinés au transport de choses, il y a non-assurance
« dans la mesure où le nombre de personnes transportées excède le nombre de places ou sièges assurés, de
« sorte que le montant de la garantie stipulée se trouve diminué proportionnellement au rapport existant
« entre le nombre de places ou sièges assurés et le nombre effectif des personnes transportées et qu´en outre
« schriften bescheinigen müssen. Der Fahrschülerausweis ist jedoch nicht erfordert für die Klassen B und C
« und falls es sich um einen industriellen Traktor oder um eine Arbeitsmaschine handelt. In diesen Fällen
« sowie für die Klasse E genügt eine Bescheinigung gemäß den Vorschriften des vorstehenden Art. 81. Der
« Verkehrsminister kann in Ausnahmefällen individuelle Ermächtigungen erteilen, welche die Dauer des
« Fahrschulunterrichts vermindern. »
Art. 99, unter 4° des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses ist durch folgenden Text
ersetzt
« 4° die Zahl der versicherten Plätze und Sitze mit der Zahl der auf dem Fahrzeugausweis eingetragenen
« Plätze und Sitze übereinstimmen muß. Der Führer ist in der Zahl der beförderten Personen einbegriffen.
« Im Falle der Beförderung im Innern der zur Personenbeförderung bestimmten Fahrzeuge, mit Ausnahme
« der Motorräder, und im Falle der Beförderung von Personen innerhalb von Führerkabinen der zur Güter-
« beförderung bestimmten Fahrzeuge, liegt eine Nichtversicherung in dem Maße vor, wie die Zahl der beför-
« derten Personen die Zahl der versicherten Plätze oder Sitze übersteigt, so daß der festgelegte Garantie-
« betrag in dem Verhältnis herabgesetzt wird, das zwischen der Zahl der versicherten Plätze oder Sitze
« l´assureur ne paye que dans la même proportion les indemnités allouées à chaque victime et les frais y
« afférents.
« Au regard du surnombre et de la non-assurance proportionnelle, les places avant et les places arrières
« doivent être considérées séparément.
« En cas de transport sur les parties extérieures de véhicules destinés au transport de personnes ou de choses
« et en cas de transport en surnombre sur les motocycles, des tracteurs ou des machines ou dans les caisses
« de véhicules destinés au transport de choses, il y a non-assurance pour toute personne n´occupant pas
« de siège inscrit sur la carte d´immatriculation.
« La non-assurance est toujours inopposable aux victimes autres que les personnes transportées. Ces
« victimes sont toujours indemnisées de préférence aux personnes transportées par le véhicule assuré, si
« le total des indemnités dépasse la somme assurée.
« Dans tous les cas l´assureur garde un droit de recours contre l´assuré pour l´intégralité des sommes
« payées, à condition qu´il justifie d´une relation causale entre le fait du surnombre et la genèse de l´accident. »
L´art. 99 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant
« 7° que l´assuré est tenu
« a) du remboursement intégral pour les sinistres égaux ou inférieurs à 2.500 francs, frais et intérêts
compris ;
« b) du remboursement jusqu´à concurrence de 2.500 francs pour les sinistres supérieurs à 2.500 francs,
«frais et intérêts compris.
« En ce qui concerne les motocycles avec ou sans side-car ou remorque le remboursement n´est que de
« 1.500 francs, frais et intérêts compris.
« Toutefois l´assureur reste tenu de ces paiements à l´égard des tiers lésés sauf son recours contre l´assuré´
« auquel il ne peut renoncer qu´en cas d´insolvahilité notoire.
« Le risque de la contribution au paiement des sinistres peut faire l´objet d´une assurance spéciale. »
Art. 99 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch
folgenden Text ergänzt
« 7° der Versicherte gehalten ist
« a) zur gänzlichen Rückzahlung der Entschädigung falls dieselbe bei einem Unfall die Summe von
« 2500, Franken, Kosten und Zinsen einbegriffen, nicht übersteigt,
« b) zur Rückzahlung bis zu 2500, Franken, falls bei einem Unfall die Entschädigungssumme 2500,
« Franken, Kosten und Zinsen einbegriffen, übersteigt.
« Bei Motorrädern mit oder ohne Beiwagen oder Anhänger, beträgt die Rückzahlung, Kosten und Zinsen
« einbegriffen, nur 2500, Franken.
« Der Versicherer ist jedoch zur Zahlung der Entschädigungen den Drittpersonen gegenüber verpflichtet,
« unbeschadet des Rekursrechtes gegen den Versicherungsnehmer, auf das er, außer im Falle notorischer
« Zahlungsunfähigkeit, nicht verzichten kann.
« Doch kann das Risiko der Beteiligung an der Bezahlung der Unfallentschädigungen Gegenstand einer
« speziellen Versicherung sein. »
L´art. 100 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les dispositions
suivantes
« L´assurance prescrite à l´art. 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circu-
« lation sur toutes les voies publiques est obligatoire pour tout propriétaire et conducteur d´un véhicule
« immatriculé à l´étranger, d´une machine automotrice d´un poids propre égal ou supérieur à 400 kg ou
« d´un cycle pourvu d´un moteur auxiliaire, même si ces véhicules appartiennent à une personne n´ayant
«pas son domicile ou sa résidence principale au Grand-Duché.
« Le contrat d´assurance peut être conclu soit à l´étranger, soit au Grand-Duché de Luxembourg auprès
« d´un assureur y agréé. La preuve de l´existence du contrat conclu à l´étranger ne peut être rapportée
« que par un certificat délivré par un bureau international lié contractuellement à l´organisme similaire
« luxembourgeois. »
Art. 100 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch
folgende Bestimmungen ergänzt
« Die im Art. 10 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen
« öffentlichen StraBen vorgeschriebene Versicherung ist ebenfalls obligatorisch für jeden Eigentümer und
« Führer eines im Ausland immatrikulierten Fahrzeuges, einer Arbeitsmaschine mit Motorantrieb, deren
« Eigengewicht 400 kg übersteigt oder eines Fahrrades mit Hilfsmotor, selbst wenn diese Fahrzeuge einer
« Person gehören, deren Wohnsitz oder Hauptresidenz sich nicht im Großherzogtum befindet.
« Der Versicherungsbetrag kann entweder im Auslande oder im Großherzogtum Luxemburg bei einer
« dort zugelassenen Versicherungsgesellschaft abgeschlossen sein. Der Beweis über den Abschluß eines im
« Auslande abgeschlossenen Vertrages kann nur erbracht werden durch die Bescheinigung eines inter-
« nationalen Büros, das vertraglich an den ähnlichen luxemburgischen Organismus gebunden ist. »
L´art. 107, sub 23 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un
dernier alinéa libellé comme suit
« Aux passages à niveau sans barrières ou munis de demi-barrières le signal indique aux conducteurs de
« véhicules et d´animaux qu´ils doivent s´arrêter avant de s´engager sur le passage à niveau. Si le signal
« est complété par une ligne d´arrêt peinte sur la chaussée, l´arrêt doit se faire avant cette ligne. »
« und der tatsächlichen Zahl der beförderten Personen besteht und daß außerdem der Versicherer nur in
« demselben Verhältnis die dem Opfer zugesprochene Entschädigung und die damit in Verbindung steh-
« enden Unkosten bezahlt.
« In Anbetracht der Überzahl und der verhältnismäßigen Nichtversicherung sind die Vorder- und die
« Hinterplätze getrennt zu berücksichtigen.
« Im Falle der Beförderung auf Außenteilen der zur Personen- oder zur Güterbeförderung bestimmten
« Fahrzeuge sowie im Falle der Personenbeförderung in Überzahl auf Motorrädern, Traktoren oder Arbeits-
« maschinen oder in den Ladekästen der zur Güterbeförderung bestimmten Fahrzeuge, liegt eine Nicht-
« versicherung für jede Person vor, die keinen auf dem Fahrzeugausweis eingetragenen Sitz eingenommen
« hat.
« Die Nichtversicherung kann nie den Opfern entgegengehalten werden, die nicht zu den vom Fahrzeug
« beförderten Personen gehören. Diese Opfer werden stets bevorzugt gegenüber den vom versicherten Fahr-
« zeug beförderten Personen entschädigt, wenn die Gesamtsumme der Entschädigung die Versicherungs-
« summe übersteigt.
« In allen Fällen behält der Versicherer ein Rekursrecht gegenüber dem Versicherungsnehmer für die
« Gesamtheit der ausgezahlten Beträge, unter der Bedingung, daß er einen kausalen Zusammenhang
« zwischen der Überzahl und der Unfallursache nachweist. »
Art. 107, unter 23 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, ist
durch einen letzten Absatz ergänzt wie folgt
« An unbewachten oder halbbeschrankten Bahnübergängen zeigt das Verkehrszeichen den Führern von
« Fahrzeugen und Tieren an, daß sie anhalten müssen, bevor sie sich auf den Bahnübergang begeben. Ist
« das Verkehrszeichen durch eine auf der Fahrbahn aufgemalte Haltelinie ergänzt, so muß vor dieser Linie
« angehalten werden. »
L´art. 111, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte
suivant
« Cependant, aux passages à niveau sans barrières ou munis de demi-barrières, le signal prévu à l´art.
« 107 sub 23 ainsi que les feux rouges clignotants prévus à l´art. 109 sont posés et conservés par l´Admi-
« nistration des Ponts et Chaussées et la Société Nationale des C. F. L. avec effet obligatoire pour tous
« les usagers, sous réserve d´approbation par le Minis´re des Transports et des Travaux Publics. »
Art. 111, Absatz 2 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955
ist durch folgenden Text ergänzt
« An unbewachten oder halbbeschrankten Bahnübergängen jedoch werden das im Art. 107, unter 23
« vorgesehene Signal sowie die in Art. 109 vorgesehenen roten Blinklichter von der Bauverwaltung und der
« Nationalen Gesellschaft der luxemburgischen Eisenbahnen aufgestellt und unterhalten, und erlangen
« hierdurch sofortige Rechtsgeltung für alle Verkehrsteilnehmer, sofern deren Aufstellen vom Verkehrs-
« minister und vom Minister der öffentlichen Arbeiten genehmigt wurde. »
L´art. 111 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier
alinéa libellé comme suit
« Si une commune reste en défaut de placer jusqu´au 1er juillet 1957 en vertu d´un règlement communal
« dûment approuvé, les signaux prévus aux art. 107 à 110, imposés par la configuration des lieux et la
« sécurité des usagers, l´Administration des Ponts et Chaussées assurera, sur décision conforme du Ministre
« des Transports et des Travaux Publics, aux frais des communes l´apposition de ces signaux dont l´obser-
« vation devient obligatoire de plein droit.»
Art. 111 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch einen
letzten Absatz ergänzt wie folgt
« Unterläßt es eine Gemeinde bis zum ersten Juli 1957 auf Grund eines ordnungsgemäß genehmigten
« Gemeindereglementes die in den Artikeln 107 bis 110 vorgesehenen und durch die Gestaltung der Ört-
« lichkeit sowie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gebotenen Verkehrszeichen aufzustellen, so über-
« nimmt die Bauverwaltung auf Grund einer diesbezüglichen Entscheidung des Ministers des Verkehrs und
«der öffentlichen Arbeiten auf Kosten der Gemeinden das Aufstellen dieser Verkehrszeichen, deren Be-
« folgung ohne weiteres obligatorisch ist. »
L´art. 116 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les dispositions
suivantes
« L´agent qui constate une irrégularité au point de vue de l´assurance, de la carte d´immatriculation, du
« permis de conduire ou du certificat de contrôle technique est en droit d´interdire au conducteur de con-
«tinuer à circuler dans ces conditions.
« II en est de même en cas de surcharge du véhicule et chaque fois que l´agent constate un défaut technique
« manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation.
« S´il s´agit d´un véhicule immatriculé à l´étranger, l´agent d´un poste-frontière est en droit de refuser
« l´entrée au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 116 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch
folgende Bestimmungen ergänzt
« Der Agent, der eine Unregelmäßigkeit hinsichtlich der Versicherung, des Fahrzeugausweises, des
« Führerscheines oder der Kontrollbescheinigung feststellt, ist befugt, dem Führer die Weiterfahrt unter
« diesen Bedingungen zu verbieten.
« Es wird ebenso verfahren falls das Fahrzeug überladen ist und jedesmal wenn der Agent einen offen-
« sichtlichen, technischen Fehler feststellt, der den Verkehr ernstlich gefährden könnte.
« Handelt es sich um ein im Ausland immatrikuliertes Fahrzeug, so ist der Agent eines Grenzpostens
« befugt, den Eintritt ins Großherzogtum Luxemburg zu verweigern. »
L´art. 145 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier
alinéa libellé comme suit
« Les feux-positions peuvent être utilisés simultanément soit avec les feux-croisement, soit avec les feux-
« route. »
Art. 145 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch einen
letzten Absatz ergänzt wie folgt
« Die Lampen mit Standlicht dürfen gleichzeitig entweder mit den Scheinwerfern mit Abblendlicht oder
« mit den Scheinwerfern mit Fernlicht gebraucht werden. »
Le dernier alinéa de l´article 169 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié
comme suit
« Toute personne qui s´apprête à ouvrir une portière d´un véhicule doit s´assurer au préalable qu´elle
« peut le faire sans danger pour les autres usagers. »
Der letzte Absatz des Art. 169 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 ist abgeändert wie folgt
« Wer sich anschickt die Türe eines Fahrzeuges zu öffnen muß sich vorher vergewissern, daß er dies ohne
« Gefahr für die andern Verkehrsteilnehmer tun kann. »
L´art. 173 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié sub 3° comme suit
« 3° une attestation qui certifié la conclusion d´un contrat d´assurance valable conforme aux dispositions
« de l´art. 100. »
Art. 173, unter 3° des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses ist abgeändert wie folgt
« 3° eine Bescheinigung über den Abschluß eines in Gemäßheit der Bestimmungen des Art. 100 gültigen
« Versicherungsvertrages. »
L´art. 176 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, modifié par l´art. 1er de l´arrêté
grand-ducal du 29 juin 1956 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
« Les dispositions des alinéas 5 et 6 de l´article 49 ne sortiront leurs effets qu´à partir du jour qui sera
« déterminé par un règlement d´administration publique.
« Les propriétaires et détenteurs d´autobus, d´autocars et de véhicules automoteurs d´un poids total
« maximum autorisé supérieur à 3.500 kg, immatriculés avant le 1er janvier 1957, devront se conformer
« aux prescriptions de l´art. 12, al. 3, avant le 1er janvier 1958.
Art. 176 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, abgeändert
durch Art. 1 des großherzoglichen Beschlusses vom 29. Juni 1956, betreffend die Abänderung des großher-
zoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen,
ist durch folgenden Text ersetzt
« Die Bestimmungen der Abschnitte 5 und 6 des Artikels 49 treten erst von dem Tage an in Kraft, der
« durch ein öffentliches Vetwaltungsreglement bestimmt wird.
« Vor dem 1. Januar 1958 müssen die Eigentümer und Inhaber von Omnibussen, Touristenbussen und
« Kraftfahrzeugen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg übersteigt und die vor dem 1. Januar
« 1957 immatrikuliert waren, den Vorschriften des Art. 12, Absatz 3 Genüge leisten.
« Les propriétaires et conducteurs de motocycles d´une cylindrée maximum de 50 cm3, mis en circulation
« avant le 1er janvier 1957, devront se conformer aux nouvelles prescriptions avant le 1er janvier 1958.
« Par dérogation aux prescriptions des art. 70, alinéa 1er, 3° et 98, alinéa 1er et jusqu´à disposition con-
« traire, il suffit d´un seul et même contrat d´assurance couvrant les risques d´un véhicule articulé ou d´un
« ensemble de véhicules couplés. Au cas où il y a un seul contrat, il suffit d´une seule attestation. A partir
« du 1er juillet 1957 il faudra, même en ces cas d´un seul et même contrat, que le montant assuré soit au
« moins égal au total des montants minima prévus à l´art. 98, alinéa 2, 4° pour le véhicule tracteur et pour
« le ou les véhicules traînés. »
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, des Transports et
des Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur et Motre Ministre des Finances et de la Force Armée
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le 1er janvier 1957.
Luxembourg, le 31 décembre 1956.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice, des
Transports et des Travaux Publics,
Victor Bodson.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Le Ministre des Finances et de la Force Armée,
Pierre Werner.
« Vor dem 1. Januar 1958 müssen die Eigentümer und Führer von Motorrädern, deren Hubraum 50 ccm
« nicht übersteigt und die vor dem 1. Januar 1957 im Verkehr waren, den neuen Bestimmungen Genüge
« leisten.
« Abweichend von den Vorschriften der Art. 70, Absatz 1, 3° und 98, Absatz 1, genügt bis auf Widerruf
« ein einziger Versicherungsvertrag, der die Unfallrisiken eines Sattelaggregates oder eines Aggregates von
« gekuppelten Fahrzeugen deckt. Im Falle, wo nur ein einziger Vertrag besteht, genügt ebenfalls eine ein-
« zige Bescheinigung. Ab 1. Juli 1957 muß, selbst im Falle eines einzigen und selben Vertrages, der versicherte
« Betrag wenigstens gleich sein mit der Gesamtzahl der in Art. 98, Absatz 2, 4° für das Zugfahrzeug und die
« gezogenen Fahrzeuge vorgesehenen Minimalbeträge. »
Unser Außenminister, Unser Minister der Justiz, des Verkehrs und der Oeffentlichen Arbeiten,
unser Innenminister und unser Minister der Finanzen und der Bewaffneten Macht sind, jeder soweit es Ihn
betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut, der im Memorial veröffentlicht und
am 1. Januar 1957 in Kraft treten wird.
Luxemburg, den 31. Dezember 1956.
Charlotte.
Der Aussenminister,
Joseph Bech.
Der Minister der Justiz ,
des Verkehrs und der Oeffentlichen Arbeiten,
Victor Bodson.
Der Innenminister,
Pierre Frieden.
Der Minister der Finanzen und der
Bewaffneten Macht,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 portant
adaptation
du
salaire social
minimum
au
nombre-indice
du coût de la vie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1955 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Revu Notre arrêté du 30 décembre 1944 portant
fixation des salaires minima et Nos arrêtés modi-
ficatifs des 20 juin 1945, 14 janvier 1946 et 24 juin
1946 ;
Revu Notre arrêté du 6 août 1948 portant
fixation d´un salaire social minimum ;
Revu Notre arrêté du 18 août 1951 portant adap-
tation du salaire social minimum au nombre-indice
du coût de la vie. et uniformisation du taux de
rémunération du travail féminin ;
Vu les avis des Chambres professionnelles inté-
ressées ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est autorisée la cession d´une
partie d´un terrain domanial situé à Luxembourg,
Val-Ste-Croix, inscrit au cadastre de la commune
de Hollerich, sous la section F de Merl-Nord et
le N° 662/4096, cette partie mesurant 1 are 90
centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1956.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. N° 609, Sess. ord. 19561957.
Loi du 29 décembre 1956 ayant pour objet l´aliénation
de
biens de cure.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
11 décembre 1956 et celle du Conseil d´Etat du
21 décembre 1956, portant qu´il n´y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons