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Loi du 25 novembre 1977 relative à l´abandon de famille page 2098 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Loi du 25 novembre 1977 relative à l´abandon de famille page 2098 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

Loi du 25 novembre 1977 relative à l´abandon de famille

page 2098

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 modifiant et complétant l´arrêté

grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques

Großherzogliches

Reglement vom 25. November 1977 welches den groß-

herzoglichen

Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des

Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispo-

sitions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circu-

lation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public,

mais accessible à un certain nombre d´usagers

Règlement

ministériel du 30 novembre 1977 portant fixation de la valeur

moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale

Loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études

supérieures

Convention

de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du

18 avril 1961  Adhésion du Tchad

Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à

l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques,

fait à Genève, le

avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption

de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque

de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait

à Genève, le 20 mars 1958  Application par la Finlande

1er

Loi du 25 novembre 1977 relative à l´abandon de famille.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 4 novembre

1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 novembre 1977 relative à l´abandon de famille.

Il est introduit au titre VII du Livre II du Code pénal un chapitre IX intitulé « De l´abandon

de famille » avec la teneur suivante

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le deuxième alinéa de l´article 21 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié et complété comme suit

« Toutefois, pendant les mois de janvier et de février, les véhicules destinées à porter secours à des

malades ou des blessés, les véhicules destinés au ramassage scolaire et les autobus peuvent être équipés

de tels pneumatiques. Pendant les autres mois, ces véhicules peuvent en être équipés en cas de neige ou

de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation de verglas existe. Les autres véhi-

cules peuvent être munis de dispositifs antidérapants non incorporés pendant toute l´année en cas de

neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation de verglas existe. »

Reglement vom 25. November 1977 welches den grossherzoglichen Be- schluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der zweite Absatz des abgeänderten Artikels 21 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird abgeändert und

ergänzt wie folgt

« Jedoch dürfen während der Monate Januar und Februar die Fahrzeuge, die dazu bestimmt sind,

Kranken oder Verletzten Hilfe zu bringen, die Fahrzeuge, die für den Schülertransport bestimmt sind,

und die Autobusse mit solchen Luftreifen ausgerüstet werden. Während der anderen Monate dürfen

diese Fahrezeuge bei Schnee oder Glatteis oder wenn die Gefahr von Schneefall oder Glatteisbildung

besteht, damit ausgerüstet werden. Die andern Fahrzeuge dürfen während des ganzen Jahres bei Schnee

oder Glatteis oder wenn die Gefahr von Schneefall oder Glatteisbildung besteht, mit Luftreifen aus-

gestattet werden, die mit nicht fest eingefügten Vorrichtungen versehen sind, die ein Abgleiten ver-

hindern. ».

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d´usa-

Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, ainsi que de ses mesures d´exé-

cution sont applicables à la place suivante, non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre

d´usagers

la cour devant le Palais de Justice à Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d´usa-

Sont prorogées pour l´exercice 1978 les dispositions du règlement ministériel du 25 novem-

bre 1976 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité

sociale.

Luxembourg, le 30 novembre 1977.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Loi du 8 décembre 1977 concernant

l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 24

novembre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

La présente loi a pour objet de faciliter l´accès aux études supérieures, universitaires ou

non-universitaires, moyennant l´allocation d´une aide financière. Cette aide peut revêtir la forme de

bourses, de prêts sans charge d´intérêts et de prêts avec charge d´intérêts pour les étudiants.

Loi du 25 novembre 1977 relative à l´abandon de famille.

L´article 46 de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours est abrogé. Toutes les fois

qu´il est renvoyé, dans d´autres textes, à la disposition de l´article 46 de la loi du 28 mai 1897 sur le

domicile de secours, ce renvoi s´applique aux dispositions de l´article 391bis du Code pénal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 novembre 1977.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 1782, sess. ord. 1973-1974 et 1977-1978

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1er août 1971 et 7 avril 1976;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24

novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,

11 avril 1964,26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966,

12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin

1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971,

19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27

novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai

1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975, 6 novembre 1975, 15 mai

1976 et 17 mai 1977;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de

la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1977.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Grossherzogliches

Reglement vom 25. November 1977 welches den grossherzoglichen Be-

schluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970, 1. August

1971 und 7. April 1976;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember

1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September

1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente

vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September

1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18.

September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März

1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27. Juli 1971,

1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezember

1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember 1973, 10. Mai 1974, 22. Mai 1974, 4. De-

zember 1974, 20. März 1975, 10. April 1975, 20. Mai 1975, 6. November 1975, 15. Mai 1976 und 17. Mai

1977;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und Unseres

Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;

beschliessen

Reglement vom 25. November 1977 welches den grossherzoglichen Be- schluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Justizminister

sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglements betraut, das im

Mémorial veröffentlicht wird.

Château de Berg, den 25. November 1977

Jean

Der Verkehrsminister,

Josy Barthel

Der Minister der Oeffentlichen Macht,

Emile Krieps

Der Justizminister,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies

publiques à une place non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d´usa-

gers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d´usa-

L´ingénieur-chef de division compétent des Ponts et Chaussées, ci-avant qualifié ingénieur

d´arrondissement, pourra interdire ou restreindre la circulation sur cette place et y assurer la signa-

lisation routière avec effet obligatoire pour les usagers, conformément aux dispositions du chapitre

V, IVe section de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite.

Loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

Peuvent bénéficier de cette aide, selon les conditions à définir par règlement grand-ducal

 les étudiants luxembourgeois,

 les étudiants étrangers, domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et détenteurs d´un diplôme

ou d´un certificat de fin d´études délivré soit par un établissement luxembourgeois soit par l´Ecole

Européenne de Luxembourg,

qui se proposent de poursuivre des études supérieures.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d´usa-

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de

la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 novembre 1977

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean Hamilius

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement

ministériel du 30 novembre 1977 portant fixation de la valeur

moyenne des

rémunérations

en nature en matière de sécurité sociale.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11

juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;

Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés

privés;

Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement ministériel du 25 novembre 1976 portant fixation de la valeur moyenne des rému-

nérations en nature en matière de sécurité sociale;

Arrête

Loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

Le montant maximal de l´aide dont un étudiant peut bénéficier est fixé par règlement grand-

ducal. Il est adapté annuellement en fonction de la variation de l´indice pondéré des prix à la consom-

mation, établi et publié par le STATEC. Exceptionnellement, ce montant peut être dépassé au profit

d´étudiants qui doivent faire face à des frais extraordinaires en raison d´études spéciales.

Loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

(1) La proportion des trois éléments d´aide visés à l´article 1er varie selon la situation finan-

cière et sociale de l´étudiant et de ses parents. La définition et l´application des critères qui tiennent

compte du revenu, de la fortune et du nombre d´enfants à charge du bénéficiaire ou de ses parents

font l´objet d´un règlement grand-ducal.

(2) Les modalités de prise en considération d´aides accordées à d´autres titres sont arrêtées par

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

L´aide financière est accordée pour un cycle complet d´études supérieures, sanctionnées

par un diplôme final. L´étudiant peut bénéficier de cette aide pour une durée totale en années d´études

dépassant d´une unité seulement la durée officiellement prévue pour un cycle complet. Un règlement

grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles les étudiants ont droit à une prolongation de la

durée de l´aide en vue de poursuivre des études complémentaires.

règlement grand-ducal.

Les aides sont allouées pour la durée d´une année académique et sont liquidées en deux

tranches semestrielles. En vue de pouvoir bénéficier de l´aide de l´Etat pour une nouvelle année, l´étu-

diant doit produire des certificats attestant les résultats de ses études au cours de l´année écoulée.

Au cas de résultats jugés gravement insuffisants par la commission prévue à l´article 7, l´octroi d´une

bourse est refusé.

règlement grand-ducal.

(1) Les aides sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale conformément aux

dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus, sur demande motivée et sur avis d´une commission dont les

membres sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale et dont la composition et le fonction-

nement sont déterminés par règlement grand-ducal.

(2) Au cas, où les intéressés apportent des éléments supplémentaires d´information, après l´avis

de la commission et après la décision du Ministre leur dossier fait l´objet d´un nouvel avis de la com-

mission et d´une nouvelle décision du Ministre.

(3) Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connais-

sance dans l´exercice de leurs fonctions. L´article 458 du code pénal leur est applicable.

règlement grand-ducal.

(1) Les conditions des prêts visés à l´article 1er ainsi que les modalités de leur rembourse-

ment et celles du paiement des intérêts y relatifs font l´objet d´une convention à conclure entre le

Gouvernement et un ou plusieurs instituts de crédit.

(2) L´Etat se porte garant du capital, des intérêts et accessoires redus par les étudiants. Les modalités

d´application de cette garantie sont arrêtées par la convention prévue à l´alinéa précédent.

(3) Si l´Etat a dû rembourser l´institut de crédit, il est subrogé dans les droits de celui-ci.

(4) Le recouvrement des sommes redues est assuré par les soins de l´Administration de l´enregistre-

ment et des domaines suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d´enregis-

trement.

règlement grand-ducal.

Sur avis de la commission prévue à l´article 7, le Ministre de l´Education Nationale et le

Ministre des Finances peuvent, pour des raisons sociales exceptionnelles et par décisions coniointes,

accorder des délais pour le remboursement des prêts; ils peuvent en outre dispenser partiellement

ou totalement du remboursement des mêmes prêts. Dans ce dernier cas, l´Etat se charge du rembour-

sement du capital.

règlement grand-ducal.

(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées immédiate-

ment lorsqu´elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou

incomplètes.

(2) En ce qui concerne les bourses, le bénéficiaire doit, outre la restitution, payer des intérêts au

taux de 6% l´an à partir du jour du paiement jusqu´au jour de la restitution.

(3) Les personnes qui ont obtenu une des aides prévues par la présente loi sur la base de renseigne-

ments qu´elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l´article 496 du code

pénal. Les dispositions du livre 1er du code pénal et de la loi du 18 juin 1879 telle qu´elle a été modifiée

par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances

atténuantes, leur sont applicables.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 8 décembre 1977

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques-F. Poos

Doc. parl. N° 2110, sess. ord. 1977-1978

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. 

Adhésion du Tchad.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp.

8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12,

96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

3 novembre 1977 le Tchad a adhéré à la Convention désignée di-cessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention entrera en vigueur pour le Tchad

le 3 décembre 1977.

Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975

et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation

et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules

à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958.  Application

par la Finlande.

(Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., p. 1793).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 20 juin 1977, le Gouvernement finlandais lui a notifié qu´il entendait appliquer

le Règlement désigné ci-dessus.

Le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire Général des désignations d´autorités suivantes

aux fins de l´application du Règlement susmentionné.

Service administratif qui délivrera l´homologation et auquel devront être envoyées les fiches d´homologation

et de refus ou de retrait d´homologation émises dans les autres pays

Liikenneministeriö  Tieliikenneosasto

(Ministère des Communications  Direction de la circulation routière)

Kaivokatu 12 A

SF-00100 HELSINKI 10

Service technique chargé des essais d´homologation

En ce qui concerne le Règlement n°. 30

Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus

(Centre finlandais de la recherche technique)

Vuorimiehentie 5

SF-02150 ESPOO 15

Le Règlement n°. 30, tel que revisé sur proposition du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´ Irlande du Nord, est entré en vigueur à l´égard de la Finlande le 25 septembre 1977.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s à r. l., Luxembourg

Loi du 25 novembre 1977 relative à l´abandon de famille.

 Sera puni d´un emprisonnement de un mois à un an et d´une amende de 2501 à

25000 francs ou d´une de ces peines seulement le père ou la mère qui se soustrait à l´égard de ses en-

fants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu´il

ait refusé de remplir ces obligations alors qu´il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve

dans l´impossibilité de les remplir.

Il en sera de même des obligations des époux entre eux, ainsi que de celles de l´adoptant à l´égard

de l´adopté.

Dans les mêmes circonstances ces peines seront prononcées contre toute autre personne qui sera

en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d´une décision judiciaire irré-

vocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d´une convention intervenue entre époux en matière

de divorce par consentement mutuel.

La disposition qui précède s´applique également à la décision judiciaire allouant une pension sur base

de l´article 301 du Code civil.

La poursuite des infractions sera précédée d´une interpellation, constatée par procès-verbal, du

débiteur d´aliments par un agent de la gendarmerie ou de la police. Si le débiteur d´aliments n´a pas

de résidence connue l´interpellation n´est pas requise.

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