Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1911, qui autorise l'établissement de la société anonyme dite «Société anonyme Le Piolet», à Luxem- bourg, et en approuve les statuts.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Memorial
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 27 septembre 1911.
Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1911, qui
autorise l'établissement de la société anonyme
dite «Société anonyme Le Piolet», à Luxem-
bourg, et en approuve les statuts.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxem-
bourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Nous MARTE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-
gente du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu les expéditions authentiques de deux actes
reçus les 23 mai et 22 août 1911 par le
notaire André Wurth de Luxembourg, portant
constitution et renfermant les statuts d'une
société anonyme dite «Société anonyme Le
Piolet», dont le siège est à Luxembourg, et
pour l'établissement de laquelle l'autorisation
et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code
de commerce sont sollicitées;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État,
Président du Gouvernement, et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'établissement de la société ano-
nyme susdite est autorisé et ses statuts, tels
qu'ils résultent dos actes notariés dont les expé-
ditions demeurent ci-annexées, sont approuvés.
Die Errichtung der vorgenannten
anonymen Gesellschaft ist gestattet und deren
Statut, in der Fassung wie es sich aus den
vorerwähnten notariellen Akten ergibt, von
welchen je eine Ausfertigung hier beiliegt, ge-
nehmigt.
— Il est formé entre les comparants ès-qualités et tous ceux qui deviendront porteurs
des actions ci-après créées une société anonyme par actions sous la dénomination de « Société
anonyme Le Piolet ».
L'administration des postes et des
télégraphes sert aux affiliés du service des
chèques et virements postaux un intérêt an-
nuel de 1,5% sur l'avoir en compte, y com-
pris le dépôt de garantie.
L'intérêt part du 16 du mois pour les
sommes inscrites au crédit du 1er au 15 incl.;
pour les inscriptions postérieures au 15, il
court à partir du 1er du mois suivant. il
court à partir du 1er du mois suivant.
L'intérêt cesse de courir à partir du 1er du
mois pour les inscriptions au débit effectuées
du 1er au 15 incl.; il cesse à partir du 16
du mois pour les inscriptions au débit faites
après le 15.
Nach Einsicht des Art. 29 des Großh. Be-
schlusses vom 17. August 1911, durch welchen
das Reglement über den Post-Überweisungs
und Scheckdienst bestimmt wird;
Nach Einsicht dos Berichtes der Post- und
Telegraphenverwaltung;
Beschließt
Das Konto-Guthaben der Teilneh-
mer an: Post-Überweisung-und Scheckdienste
samt der Stammeinlage werden durch die Post-
und Telegraphenverwaltung mit 1,5% jährlich
verzinst.
Die Verzinsung beginnt mit dem 16. des
Monats für die von: 1. bis zum 15. des Mo-
nats gutgeschriebenen Summen; für die nach
dem 15. gutgeschriebenen Summen beginnt sie
mit dem 1. des folgenden Monats.
Für die vom Konto vom 1. bis zum 15.
des Monats abgeschriebenen Summen endigt
die Verzinsung mit dem I. des Monats und
für die nach dem 15. abgeschriebenen Summen
endigt sie mit dem 16. des Monats.
Dont acte etc.
(Suivent les signatures.)
Der General.Direktor der Finanzen;
Beschluß vom 20. September 1911, wodurch der
den Teilnehmern am Post- und Scheckdienste zu
gewährende Zinsfuß festgesetzt wird.
L'intérêt ne se calcule pas sur la fraction
du franc; les fractions de centime d'intérêt
sont également négligées.
Les intérêts calculés au 31 décembre sont
ajoutés gratuitement au compte de la nouvelle
année.
Ces autorisation et approbation sont
accordées sans préjudice des droits des inté-
Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau, u., u., u.;
Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin
des Großherzogtums Luxemburg;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen
der zwei am 23. Mai und 22. August 1911
durch den Notar André Würth zu Luxem-
burg aufgenommenen Akte, betreffend die Errich-
tung und das Statut der anonymen Gesellschaft
genannt «Société anonyme Le Piolet», deren
Sitz zu Luxemburg ist, und für welche die
durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorge-
sehene Ermächtigung bezw. Genehmigung nach-
gesucht werden;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und nach Berat-
ung der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Diese Ermächtigung und Genehmig-
ung sind unbeschadet der Rechte der Beteiligten
des
N° 63
Mittwoch, 27. September 1911.
Großh. Beschluß vom 26. September 1911, wodurch
die Errichtung der anonymen Gesellschaft «So-
ciété anonyme Le piolet» zu Luxemburg gestat-
tet und deren Statut genehmigt wird.
Comparants: A.-M. Théodore Landauer, fabricant, demeurant à Heilbronn, royaume de
Wurtemberg, agissant: a) en nom personnel et pour son propre compte; b) comme gérant-
associé au nom et pour compte de la maison de commerce établie audit Heilbronn comme
«Offene Handelsgesellschaft», sous la raison sociale de « Landauer und Macholl, Brennerei
und Fabrik feiner Spirituosen»; c) comme fondé de pouvoir, pour compte et au nom de: 1°
M. Louis Landauer, fabricant; 2° M. Charles Messmer, négociant; 3° M. Louis Pratz, négociant,
tous les trois demeurant au dit Heilbronn, suivant procuration spéciale reçue le 11 avril 1911 ;
4° M. Gustave Lepman, fabricant, demeurant à Stuttgart, royaume de Wurtemberg, suivant
procuration spéciale reçue le 12 avril 1911 ; 5° M. Jules Holzner, négociant, demeurant à Munich,
royaume de Bavière, suivant procuration spéciale reçue le 12 avril 1911 ;
(…) B.-M. Joseph Falk, négociant et représentant de commerce, demeurant à Kaiserslautern,
royaume de Bavière, agissant en nom personnel et pour son propre compte.
TITRE 1er. — Formation et objet de la société, dénomination, siège et durée.
— La société a pour objet la fabrication et le commerce de l'apéritif «Le Piolet»
et en général de tous apéritifs, liqueurs, spiritueux de tous genres et autres produits similaires,
ainsi que l'achat et la vente de tous produits et matières servant à cette fabrication et géné-
ralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cette
industrie.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 20 septembre 1911.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Enseignement
primaire.
Par arrêté grand-ducal du 16 septembre et,
il a été accordé à M. Jean Duhr, sur sa demande,
démission honorable de ses fonctions d'inspec-
teur d'écoles à Luxembourg.
Par le même arrêté, M. Dühr a été nommé
inspecteur d'écoles honoraire.
Luxembourg, le 22 septembre 1911.
Le Directeur général de l'intérieur,
BRAUN.
Avis. — Service sanitaire.
Les personnes ci-après désignées sont auto-
risées à exercer comme sages-femmes dans le
Grand-Duché, à savoir
1° Magonette, Angèle, veuve Petry, de Perlé;
2° Bettendorf, Catherine, d'Oberpallen;
3° David, Marie, de Bourscheid;
4° Reinert, Claire, de Mondorf;
5° van Werveke, Joséphine, de Hobscheid.
Luxembourg, le 25 septembre 1911.
Le Directeur général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.
Avis. — Associations.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 27
mars 1900, les sociétés ci-après désignées ont
déposé au secrétariat de la commune où se
Bruchteile vom Franken tragen keine Zinsen;
bei der Zinsberechnung entstehende Bruchteilé
von Centimen werden nicht berücksichtigt.
Die am 31. Dezember fälligen Zinsen wer-
den dem Guthaben für das folgende Jahr un-
entgeltlich hinzugefügt.
Gegenwärtiger Beschluß soll im «Me-
morial» veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 20. September 1911.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Primärunterricht.
Durch Großh. Beschluß vom 16. September
c. ist dem (…)rn. Johann D u h r , auf sein Er-
suchen, ehrenvolle Entlassung als Schulinspektor
zu Luxemburg bewilligt worden.
Durch denselben Beschluß ist Hr. D ü h r zum
Ehrenschulinspektor ernannt worden.
Luxemburg, den 22. September 1911.
Der General-Director des Innern,
Braun.
Bekanntmachung. — Sanitätswesen.
Nachbenannte Personen sind ermächtigt die
Hebammenpraxis im Großherzogtum auszuüben
1. Magonette. Angela, Witwe Petry, aus
Perl;
2. Bettendorf, Katharina, aus Oberpallen;
3. David, Maria, aus Burscheid;
4. Reinert, Klara,
aus Mondorf;
5. van Werveke, Josephine, aus Hobscheid.
Luxemburg, den 25. September 1911.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
K. de Waha.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften.
Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 27. März
1900 haben nachstehende Genossenschaften auf
dem Sekretariat der Gemeinde, in der sich ihr
trouve établi le siège social, l'un des doubles
de l'acte d'association sous seing privé, dû-
ment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant
les noms, professions et domicile des adminis-
trateurs et de tous les associés, à savoir
1° la société locale agricole de Haller; 2°
l'association «Rindvieh-Zuchtgenossenschaft» à
Altzingen; 3° les sociétés de laiterie de Bour-
scheid et Merscheid (Putscheid).
Luxembourg, le 27 septembre 1911.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
EYCHEN.
Sitz befindet, ein Duplikat der gehorig einre-
gistrierten Privaturtunde, betreffs des Genossen-
schaftsaktes, nebst einem Verzeichnis hinterlegt
das Namen, Stand und Wohnort der Verwal-
tungsräte sowie sämtlicher Mitglieder angibt
nämlich: 1. der laichwirtschaftliche Lokalverein
von Haller; 2. die Rindvieh-Zuchtgenossenschaft
von Altzingen; 3. die Molkereigenossenschaften
von Burscheid und Merscheid (Putscheid).
Luxemburg, den 27. September 1911.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Emprunts communaux, — Tirage d'obligations.
Luxembourg, le 21 septembre 1911.
Caisse d'épargne. - Par décision du soussigné en date du 21 septembre 1911, les livrets nos 120936 et
142798 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.
V. du (…)
Communes et sections
intéressées.
Heiderscheid
Lintgen
Bech-Rippig
Heiderscheid-Eschdorf
Hollerich
Mertert-Wasserbillig
Esch-sur-Alzette
Vianden
Hesperange-Itzig
Désigna-
tion des
emprunts.
20,000
8,000
6,000
8,600
400,000
25,000
284,000
42,000
34,000
Date
de l'échéance.
1er septembre 1911
id.
1er octobre 1911
id.
id.
id.
1er décembre 1911
15 novembre 1911
1er novembre 1911
Numéros sortis au tirage à fr.
59,139,153
23, 43
88, 94
35, 59
130, 250
1.79
115.
133, 202
10, 85
110, 152
Caisse chargée
du remboursement.
Werling, Lambert & Cie.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Caisse communale.
Werling, Lambert & Cie
Luxembourg, le 22 septembre 1911.
— La société est constituée pour une période de temps qui commencera à courir du
jour de sa constitution définitive par l'approbation grand-ducale des présentes, et sa publi-
cation dans le Mémorial, et expirera le 31 mai 1936.
STATUTS.
(Annexe )
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
MARIE-ANNE.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Schloß Berg, den 26. September 1911.
Maria-Anna.
Château de Berg, le 26 septembre 1911.
ressés, et Nous Nous réservons de les retirer
en cas de non-exécution ou de violation des
statuts.
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial avec
le texte des statuts approuvés.
verliehen, und Wir behalten Uns vor, dieselben
im Falle der Verletzung oder Richtbefolgung
des Statuts zurückzunehmen.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Be-
schlusses beauftragt, der mit dem Text des ge-
nehmigten Statuts im «Memorial» veröffent-
licht werden soll.
La durée de la société pourra être prolongée par décision de l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires.
— Le siège de la société est à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple
décision de l'assemblée générale ordinaire.
TITRE II — Apports, fonds social, actions.
— M. Théodore Landauer, comme associé-gérant de la maison de commerce «Landauer
und Macholl», apporte à la société, sous toutes garanties de fait et de droit : le secret de fabri-
cation de l'apéritif «Le Piolet», ainsi que la propriété de la marque de fabrique «Le Piolet»,
que la dite maison de commerce a fait pratiquer dans le Grand-Duché de Luxembourg, en
Allemagne et en Belgique, avec tous les droits qui en découlent, notamment avec tous les avan-
tages résultant de la publicité faite à ses frais pour faire connaître ce produit, et avec la clientèle
qu'elle s'en est créée.
En représentation de cet apport, il est attribué à la dite maison de commerce « Landauer
und Macholl», 40 actions entièrement libérées sur celles qui vont être créées.
— Le capital social est fixé à 70,000 fr., représenté par 140 actions de 500 fr. chacune.
Des 140 actions ainsi créées, 40 actions entièrement libérées sont attribuées à la maison de
commerce «Landauer und Macholl», en représentation de ses apports, ainsi qu'il est exposé
à l'article précédent.
Les 100 actions restantes sont souscrites comme suit: 25, par le comparant M. Théodore
Landauer, pour son propre compte; 5, par le comparant M. Joseph Falk; 45, par le comparant
Théodore Landauer, au nom et pour compte de son mandant M. Louis Landauer; 5, par le
même, au nom et pour compte de son mandant, M. Charles Messmer; 5, par le même, au nom
et pour compte de son mandant, M. Louis Pratz; 10, par le même, au nom et pour compte de
son mandant, M. Gustave Lepman; 5, par le môme, au nom et pour compte de son mandant,
M. Jules Holzner.
Le montant des actions souscrites est payable comme suit : un dixième, dans la quinzaine
qui suivra la publication de l'acte constitutif de la société au Mémorial, et le surplus, en un ou
plusieurs termes, sur l'appel par le conseil d'administration au moyen de lettres chargées à la
poste, à l'adresse de chacun des souscripteurs, indiquant la date, le lieu et le montant des ver-
sements à opérer, de façon à laisser un délai de quinzaine entre l'appel des fonds et leur
échéance.
Les sommes à verser, ainsi qu'il vient d'être dit, sont passibles de plein droit, et sans autre
mise en demeure, d'un intérêt moratoire de 6% par an, du jour de leur échéance, sans préju-
dice du droit de la société de poursuivre les actionnaires en retard.
La société aura aussi le droit, dans le même cas, de l'aire vendre publiquement et aux en-
chères les actions non libérées complètement, quinze jours après une sommation restée infruc-
tueuse.
Le prix provenant de la vente des titres, déduction faite de tous frais, s'imputera dans les
termes de droit sur ce qui sera dû à la société par l'actionnaire exproprié, qui restera passible
de la différence s'il y a déficit, mais qui profitera de l'excédent s'il en existe,
Il est loisible à chaque souscripteur de libérer à tout moment les actions par lui souscrites
par un seul et entier paiement.
Dans le partage des bénéfices les actions participeront en proportion de leur libération et
eu égard à l'époque où celle-ci a eu lieu.
— Les actions restent nominatives et incessibles jusqu'à leur entière, libération.
La propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur un registre spécial qui
sera tenu au siège social et dont tout actionnaire pourra prendre connaissance.
Ce registre contient: 1° la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du
nombre de ses actions; 2° l'indication des versements effectifs. Après leur libération les actions
seront au porteur.
— Les titres d'action au porteur sont extraits d'un livre à souche et signés par deux
administrateurs.
— Chaque action est indivisible à l'égard de Ja société qui ne reconnaît, qu'un seul
propriétaire pour chaque action.
Les copropriétaires par indivis d'une action sont tenus de se faire représenter par une seule
et même personne. Les héritiers et ayants-cause d'un propriétaire d'actions ne pourront en
aucun cas, et sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, livres et
valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration, lis doivent, pour
l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assem-
blée générale.
— Les actionnaires ne sont passibles des portos do la société que jusqu'à concurrence
du montant de leurs actions. Ils ne répondent pas des faits de la société, et n'ont d'autre enga-
gement personnel que celui de libérer les actions par eux souscrites.
— Le capital social pourra être augmenté en vertu d'une délibération de, l'assemblée
générale extraordinaire.
— En dehors du capital-actions ci-dessus, il pourra être créé des obligations par
décision de l'assemblée générale extraordinaire.
Le montant de ces obligations ne pourra, en aucun cas, être supérieur au capital social versé.
TITRE III. — Administration de la société.
— La société est administrée par un conseil composé de trois membres pris parmi
les associés et nommés par rassemblée générale des actionnaires, qui peut aussi les révoquer.
Le conseil d'administration représente la société; il est investi des pouvoirs les plus étendus
pour l'administration et la gestion des affaires sociales. Tout ce qui n'est pas expressément
réservé à, l'assemblée générale par les présentes, est de la compétence du conseil.
Il peut notamment acheter les immeubles utiles à l'exploitation do l'industrie sociale, vendre
ceux qu'il reconnaîtrait inutiles, compromettre et transiger, renoncer à tous droits de privilège
et d'hypothèque et à l'action résolutoire, donner mainlevée de toutes inscriptions d'office ou
autres, consentir toutes subrogations, le tout avec ou sans paiement.
Il peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres ou à une ou plusieurs personnes, prises
en dehors de son sein et sous sa responsabilité, la gestion journalière des affaires de la société;
il nomme et révoque tous les employés de la société et fixe leurs attributions, traitements et
gratifications.
Le conseil d'administration se réunira aussi souvent que l'exigera l'intérêt des affaires so-
ciales, sur convocation écrite, envoyée au moins cinq jours à l'avance et mentionnant l'ordre
du jour. Le délai peut être réduit en cas d'urgence bien établie.
La correspondance, les effets de commerce, les comptes, les traités, ventes et marchés et
en général tous actes de gestion journalière sont valablement signés, soit par deux adminis-
trateurs, soit par un administrateur conjointement avec un agent fondé de pouvoir à désigner
à cet effet par le conseil d'administration.
Les signatures doivent être précédées de la mention qu'elles sont données pour la société.
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont inscrits sur un registre
spécial et signés par le président et les membres présents. Les copies ou extraits de ces déli-
bérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président ou le membre qui
le remplace.
— Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société
seule.
— La surveillance de la société est confiée à un ou deux commissaires associés ou
non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui peut aussi les révoquer.
— Le ou les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur
toutes les affaires de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des
procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Le ou les commissaires
doivent soumettre à rassemblée générale le résultat de leur mission, avec les propositions
qu'ils croient convenables, et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inven-
taires et la comptabilité.
— La majorité des membres du conseil d'administration doit être présente pour
que le conseil délibère valablement; il prend ses décisions à la majorité des voix. Il nomme
un président, parmi ses membres. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Si le président est absent, ses fonctions seront remplies par l'administrateur le plus âgé et
la voix de celui-ci est alors prépondérante.
Les administrateurs et commissaires ne contractent aucune obligation personnelle rela-
tivement aux engagements de la société et ne répondent que de l'exécution de leur mandat.
— Chaque administrateur doit affecter, par privilège, 5 actions de la société en-
tièrement libérées à la garantie de sa gestion ; ces actions sont déposées dans la caisse de la
société.
Lorsque les actions n'appartiennent pas à l'administrateur dont ils garantissent la fonction,
le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt. Il en est donné connaissance à la pre-
mière assemblée générale.
Art.
19. — Les administrateurs et le ou les commissaires sont nommés pour un terme de
trois ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.
Par dérogation aux art. 13 et 15 sont désignés pour la première fois, comme administra-
teurs : MM. Théodore Landauer, Louis Landauer et Joseph Falk; et comme commissaire,
M. Charles Messmer ci-dessus nommé.
Le collège des administrateurs ainsi nommés pour la première fois se renouvelle par tiers
à chacune des trois premières assemblées générales ordinaires annuelles.
Sont désignés comme premier sortant, M. Joseph Kalk, comme second sortant, M. Louis
Landauer et comme troisième sortant, M. Théodore Landauer.
Les membres sortants sont rééligibles, comme ceux à nommer ultérieurement par rassemblée
générale.
— En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès ou de démis-
sion, au cours d'un exercice social, les administrateurs restants se réuniront pour y pourvoir
provisoirement.
Dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procédera à l'élection défi-
nitive.
En cas de vacance d'une place de commissaire, il y sera pourvu par une assemblée générale
ordinaire à convoquer à cet effet.
Toutefois, tant qu'il reste un commissaire en fonction, il n'est pas nécessaire de procéder
au remplacement du commissaire décédé ou démissionnaire.
En cas de vacance d'une place d'administrateur ou de commissaire avant l'expiration du
terme d'un mandat, l'administrateur ou commissaire nommés en remplacement achèveront
le terme de ceux qu'ils remplacent.
— L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération
soumise à l'approbation du conseil d'administration est tenu d'en prévenir le conseil et de
faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance.
Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte à la première assemblée générale, avant tout vote, sur
d'autres résolutions des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt
opposé à celui de la société.
TITRE IV. — Assemblées générales.
— L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire
ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle est ordinaire ou extraordinaire.
Sont réservées à la décision de l'assemblée générale extraordinaire : 1° les modifications
à apporter aux présents statuts; 2° l'augmentation ou la diminution du capital social; 3° l'émis-
sion d'obligations, 4° la fusion avec d'autres sociétés; 5° la dissolution anticipée de la société;
6° la prorogation de sa durée.
L'assemblée générale ordinaire se réunira au moins une fois par année, pour entendre le rap-
port du conseil d'administration sur les opérations et la situation de la société et celui du ou
des commissaires sur leur surveillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, ainsi que sur le compte
des profits et pertes qui seront soumis à l'examen de l'assemblée générale, avec les pièces
à l'appui; ces bilan et compte des profits et pertes seront tenus à la disposition des actionnaires
au siège social pendant la quinzaine précédant l'assemblée générale. Il en est de même pour
le rapport du ou des commissaires.
L'adoption du bilan, par l'assemblée générale, vaut décharge pour les administrateurs et
les commissaires, mais en tant seulement que l'assemblée n'ait pas fait de réserve contraire
et que le bilan ne contienne ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle
de la société.
L'assemblée générale ordinaire annuelle nomme aux places d'administrateurs et de commis-
saires vacantes par expiration du mandat ou autrement.
L'assemblée générale ordinaire pourra, à toute époque, être convoquée par les soins du con-
seil d'administration, pour délibérer sur les affaires, que le conseil jugera opportun de lui sou-
mettre, sans préjudice à la réserve stipulée ci-dessus, pour les affaires à soumettre à la déci-
sion de l'assemblée générale extraordinaire. Cette convocation sera de rigueur si elle est requise
par un groupe d'actionnaires possédant la moitié des actions. Les convocations pour toute
assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par une annonce insérée dans
un journal de Luxembourg; la convocation doit être faite huit jours au moins avant l'assemblée.
L'ordre du jour devra indiquer le lieu de la réunion, qui ne pourra être que celui du siège social,
ou tout autre endroit situé dans le Grand-Duché de Luxembourg. Les actionnaires peuvent
se faire représenter aux assemblées par un fondé de pouvoirs actionnaire, muni d'une pro-
curation notariée ou sous seing-privé.
Les propriétaires d'actions au porteur doivent, pour avoir le droit d'assister à l'assemblée
générale, déposer leurs titres cinq jours au moins avant le jour fixé pour la réunion, soit au
siège social, soit dans les caisses d'un établissement désigné par le conseil.
Chaque action donne droit à une voix. Toutefois nul ne pourra prendre part au vote soit
par lui-même, soit comme fondé de pouvoir, pour un nombre d'actions dépassant la cinquième
partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l'as-
semblée générale.
L'assemblée générale ordinaire prendra ses décisions à la majorité des voix, quel que soit
le nombre des actions représentées.
L'assemblée générale extraordinaire n'est valablement constituée que si ceux qui assistent
à la réunion représentent au moins la moitié du capital social. Si cette condition n'est pas
remplie, une nouvelle convocation, dans les mêmes formes, sera nécessaire, et la nouvelle as-
semblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire doivent réunir les trois quarts des voix.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration, et à
son défaut par le plus âgé des administrateurs présents. Le président sera assisté de deux scru-
tateurs et d'un secrétaire à désigner par l'assemblée.
— Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-ver-
baux à consigner dans un registre spécial; ces procès-verbaux sont signés par le président
et le secrétaire.
Une feuille de présence destinée à constater le nombre des actionnaires assistant à rassemblée
ordinaire ou extraordinaire et celui des actions représentées par chacun d'eux, est annexée
à la minute du procès-verbal de la séance.
Les extraits du registre aux délibérations à produire en justice ou ailleurs sont délivrés et
signés par l'un des membres du conseil d'administration.
TITRE V. — Inventaire, Ulan, réserve, répartition des bénéfices.
— L'année sociale commence le 1er juin et finit le 31 mai de chaque année.
Par exception, le premier exercice ne comprendra que le laps de temps à courir du jour de
la publication de l'acte de société dans le Mémorial jusqu'au 31 mai 1912.
— Il est établi chaque année, le 31 mai, par les soins du conseil d'administration
un inventaire exact des valeurs actives et passives de la société, sur la base duquel le conseil
dressera ensuite le bilan et le compte des profits et des pertes.
L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes seront mis à la disposition du ou des
commissaires au plus tard le 31 juillet de chaque année.
— Dans le bilan du premier exercice seront considérés comme frais du premier éta-
blissement, à charge du capital, les dépenses préliminaires, tels que frais d'actes, de publicité,
d'impression et de voyage, et en général tous les frais exposés pour la constitution et l'orga-
nisation de la société, et qui feront l'objet d'un compte spécial.
— L'excédant favorable du bilan, déduction faite des amortissements, lesquels
ne pourront être inférieurs au dixième du bénéfice net, et de toutes charges sociales, telles que
traitements, salaires et irais généraux quelconques, constitue le bénéfice annuel.
Il est réparti de la façon suivante : 1) 5% en sont affectés à la constitution d'une- réserve;
ce prélèvement cessera, sauf décision contraire de l'assemblée générale, lorsque la réserve
aura atteint le dixième du capital social; il deviendra obligatoire dès que cette proportion sera
entamée; 2) une somme représentant 5 % du capital social sera ensuite répartie, outre les ac-
tionnaires à titre de premier dividende.
Le surplus du bénéfice sera employé suivant décision do l'assemblée générale qui pourra
notamment l'affecter à la répartition d'un dividende supplémentaire aux actionnaires, à dos
amortissements supplémentaires, à la création d'un fonds de prévoyance, et à la distribution
de gratifications.
Les administrateurs et commissaires pourront toucher à raison de leurs fonctions une allo-
cation dont le montant sera fixé annuellement par l'assemblée générale des actionnaires.
En dehors de cette allocation il pourra être attribué annuel le mont, par la même assemblée,
une indemnité spéciale à l'administrateur délégué conformément à l'art. 13, pour la direction
journalière des affaires de la société.
— La réserve et le fonds de prévoyance seront destinés à subvenir aux pertes et
événements imprévus et à maintenir l'intégralité du capital social.
En cas d'insuffisance des produits nets d'une année pour donner aux actionnaires un divi-
dende de 5%, la différence peut être prélevée sur le fonds do prévoyance ou sur la partie du
fonds de réserve excédant le dixième du capital social
— Les dividendes sont payables dans l'année aux époques et aux lieux à désigner
par le conseil d'administration.
Tous les intérêts et dividendes non réclamés dans les cinq années à partir le leur exigibilité
seront prescrits au profit de la société et attribués au fonds de réserve.
TITRE VI. — Dissolution, liquidation.
— En cas de perte de la moitié du capital social, le conseil d'administration devra
•convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire, pour lui soumettre la question
de dissolution de la société.
Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par le
quart des voix.
— En cas de dissolution de la société, soit par l'expiration de son terme, soit pour
toute autre cause la liquidation s'opérera par les soins du conseil d'administration en exercice,
à moins de décision contraire de l'assemblée générale qui aura le droit de nommer un ou plu-
sieurs liquidateurs, même étrangers à la société, et d'en déterminer les pouvoirs.
— Si la liquidation se fait par les soins des administrateurs, ceux-ci seront de droit
investis des pouvoirs les plus étendus à ces fins.
Ils pourront donner toutes mainlevées d'inscriptions avec ou sans paiement, vendre, même
de gré à gré, toutes les valeurs mobilières et tous immeubles, transiger et compromettre, donner
toutes quittances avec ou sans subrogation. Ils pourront aussi faire le transport en bloc, à un
ou plusieurs particuliers, de tout le fonds social actif et passif et en faire apport à d'autres sociétés.
En cas de décès de l'un des administrateurs au cours de la liquidation le ou les administra-
teurs restants poursuivront seuls la liquidation, à moins que l'assemblée générale n'en ait décidé
autrement.
— Pendant la durée do la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se con-
tinuent et la société est réputée exister pour sa liquidation.
L'assemblée générale aura toujours le droit de révoquer les liquidateurs et d'en nommer
d'autres.
Los liquidateurs devront convoquer l'assemblée à ces fins, lorsqu'ils en sont requis par un
groupe d'actionnaires représentant la moitié du capital social.
Les liquidateurs devront convoquer l'assemblée générale au moins une fois par année, si
la liquidation n'est pas terminée dans la première année de la dissolution de la société, pour
lui rendre compte de la situation de la liquidation.
— Les assemblées générales pendant la période de liquidation sont convoquées dans
les formes prévues par l'art. 22 ci-avant, par les soins des liquidateurs.
Elles se constituent et délibèrent comme les assemblées générales ordinaires, sauf la première
assemblée organisant le mode de liquidation, laquelle se constitue et délibère comme les assem-
blées générales extraordinaires, sans préjudice à la disposition du deuxième alinéa de l'art. 30
ci-dessus.
TITRE VII. — Contestations.
— Les actionnaires non domiciliés dans le Grand-Duché de Luxembourg seront
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tenus d'y élire, pour l'exécution des présents statuts et toutes contestations, un domicile, auquel
pourront être faites toutes notifications et significations.
A défaut de cette élection, celles-ci seront valablement faites au greffe du tribunal de com-
merce de Luxembourg.
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société, ou au cours
de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et les commissaires et la société,
soit entre les actionnaires eux-mêmes, par rapport aux affaires sociales, seront jugées par les
tribunaux compétents du Grand-Duché de Luxembourg.
— Tous pouvoirs sont conférés au comparant M. Joseph Kalk pour requérir l'in-
scription de la société présentement constituée au registre de commerce prévue, par la loi du
23 décembre 1909.
Arrêté du 20 septembre 1911, portant
fixation
du taux d'intérêt à servir aux affiliés du ser-
vice des chèques et virements postaux.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu l'art. 29 de l'arrêté grand-ducal du 17
août 1911, déterminant le règlement sur le
service des chèques et virements postaux;
Vu l'avis de l'administration des postes et
des télégraphes;
Arrête