Règlement grand-ducal du 30 août 2007 concernant les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et de cellules d’origine humaine.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
7 septembre 2007
Règlement grand-ducal du 30 août 2007 concernant les exigences de traçabilité, la notification des
réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la
codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et de
cellules d’origine humaine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines;
Vu la directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du
Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et
incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à
la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et de cellules d’origine humaine;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
– Champ d’application.
1. Le présent règlement s’applique à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la
distribution
a) des tissus et cellules d’origine humaine destinés à des applications humaines, et
b) des produits préparés à partir de tissus et cellules d’origine humaine et destinés à des applications humaines,
lorsque ces produits ne relèvent pas d’une autre réglementation.
2. Les dispositions figurant aux articles 5 à 9 du présent règlement, concernant la traçabilité et la notification des
réactions et incidents indésirables graves, s’appliquent également au don, à l’obtention et au contrôle des tissus
et cellules d’origine humaine.
– Objet.
Le présent règlement a pour objet de déterminer des exigences en matière d’obtention de tissus et de cellules
d’origine humaine, y compris des critères de sélection applicables aux donneurs et des examens de laboratoire qu’ils
doivent subir, ainsi que de fixer les procédures pour le don et l’obtention de tissus et/ou de cellules et pour leur
réception à l’établissement de tissus.
II est institué un comité interministériel dont la mission consiste à examiner au cas par cas, si les projets
visés à l’article 13 de la loi du 13 mars 2007 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et
naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires sont soumis à une étude d’évaluation des incidences
sur l’environnement humain et naturel. Les critères à appliquer pour cet examen sont ceux fixés à I’annexe I de la loi
du 13 mars 2007 précitée.
– Définitions.
Aux fins du présent règlement on entend par
a) «cellules reproductrices»: tous les tissus et cellules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée;
b) «don entre partenaires»: un don de cellules reproductrices entre un homme et une femme qui déclarent
entretenir une relation physique intime;
c) «système de qualité»: la structure organisationnelle, les responsabilités, procédures, processus et ressources
définis pour la mise en œuvre de la gestion de la qualité et incluant toutes les activités contribuant à la qualité,
directement ou indirectement;
d) «gestion de la qualité»: les actions coordonnées visant à diriger et à contrôler un organisme en ce qui concerne
la qualité;
e) «modes opératoires normalisés (MON)»: les instructions écrites décrivant les étapes d’un processus spécifique,
y compris le matériel et les méthodes utilisés et le produit final attendu;
f)
«validation» (ou «qualification» pour l’équipement ou l’environnement): le fait d’apporter la preuve, documents
à l’appui, qu’un processus, équipement ou partie d’équipement ou environnement spécifique permettra, avec un
degré de certitude élevé, de fabriquer invariablement un produit conforme à ses spécifications et qualités
déterminées au préalable; un processus est validé pour évaluer le fonctionnement d’un système sur la base de
son efficacité par rapport à son utilisation prévue;
g) «traçabilité»: la capacité de localiser et d’identifier le tissu/la cellule à toutes les étapes du processus, depuis
l’obtention jusqu’à la distribution au receveur ou la destruction, en passant par la transformation, le contrôle et
le stockage; cela implique la capacité d’identifier le donneur et l’établissement de tissus ou le local de production
qui reçoivent, transforment ou stockent les tissus/cellules, et la capacité d’identifier le(s) receveur(s) dans le(s)
service(s) de soins appliquant les tissus/cellules à ce(s) dernier(s); la traçabilité couvre également la capacité de
localiser et d’identifier toutes les données pertinentes concernant des produits et des matériaux entrant en
contact avec ces tissus/cellules;
h) «critique»: qui peut avoir un effet sur la qualité et/ou la sécurité des tissus et cellules ou entre en contact avec
ceux-ci;
i)
«organisme d’obtention»: un établissement de soins, un service hospitalier ou un autre organisme qui intervient
dans l’obtention de tissus et cellules d’origine humaine et qui peut ne pas être agréé, désigné, autorisé ou titulaire
d’une licence en tant qu’établissement de tissus;
j)
«organisme responsable de l’application humaine»: un établissement hospitalier ou un autre organisme qui
effectue l’application humaine des tissus et cellules d’origine humaine;
k) «autorité compétente»: la division de la médecine curative de la direction de la santé.
– Définitions.
Aux fins du présent règlement on entend par
a) «cellules reproductrices»: tous les tissus et cellules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée;
b) «don entre partenaires»: un don de cellules reproductrices entre un homme et une femme qui déclarent
entretenir une relation physique intime;
c) «usage direct»: toute procédure en vertu de laquelle les cellules sont données et utilisées sans passer par une
banque;
d) «système de qualité»: la structure organisationnelle, les responsabilités, procédures, processus et ressources
définis pour la mise en œuvre de la gestion de la qualité et incluant toutes les activités contribuant à la qualité,
directement ou indirectement;
e) «modes opératoires normalisés (MON)»: instructions écrites décrivant les étapes d’un processus spécifique, y
compris le matériel et les méthodes utilisés et le produit final attendu;
f)
«validation» (ou «homologation» pour l’équipement ou l’environnement): apporter la preuve, documents à
l’appui, qu’un processus, des MON, un équipement ou un environnement spécifiques permettront, avec un degré
de certitude élevé, de fabriquer invariablement un produit conforme à ses spécifications et qualités déterminées
au préalable; un processus est validé pour évaluer le fonctionnement d’un système sur la base de son efficacité
par rapport à son utilisation prévue;
g) «traçabilité»: capacité de localiser et d’identifier le tissu/la cellule à toutes les étapes du processus, depuis
l’obtention jusqu’à la distribution au receveur ou la destruction, en passant par la transformation, le contrôle et
le stockage; cela implique la capacité d’identifier le donneur et l’établissement de tissus ou l’installation de
production qui reçoivent, transforment ou stockent les tissus/cellules, et la capacité d’identifier le(s) receveur(s)
dans le ou les service(s) de soins transplantant les tissus/cellules à ce(s) dernier(s); la traçabilité couvre également
la capacité de localiser et d’identifier toutes les données pertinentes concernant des produits et des matériaux
entrant en contact avec ces tissus/cellules;
h) «organisme d’obtention»: un établissement hospitalier ou un autre organisme qui intervient dans l’obtention de
tissus et de cellules d’origine humaine et qui peut ne pas être agréé, désigné, autorisé ou titulaire d’une licence
en tant qu’établissement de tissus.
Le comité interministériel est composé comme suit
deux représentants du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire;
deux représentants du Ministre de l’Environnement;
deux représentants du Ministre des Transports;
deux représentants du Ministre des Travaux Publics.
– Exigences en matière d’agrément, de désignation, d’autorisation ou de délivrance de licence
pour les établissements de tissus.
Les établissements de tissus sont tenus de satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe I.
– Exigences en matière d’obtention de tissus et de cellules d’origine humaine.
1. Pour obtenir l’autorisation de procéder à l’obtention de tissus et de cellules d’origine humaine un établissement
doit satisfaire, outre aux exigences prévues par la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains
destinés à des applications humaines, à celles définies aux paragraphes 2 à 12 ci-après.
Le don entre partenaires de cellules reproductrices destinés à un usage direct ne tombe pas sous l’application du
présent article.
2. L’obtention doit être effectuée par le personnel qualifié de l’établissement ou par des personnes qui ont terminé
avec succès un programme de formation établi par une équipe clinique, et qui sont spécialisés dans le
prélèvement de tissus et de cellules.
3. L’établissement de tissus ou l’organisme d’obtention doit avoir conclu un accord écrit avec le personnel ou les
responsables des équipes cliniques chargés de la sélection des donneurs, sauf s’ils sont employés par le même
établissement ou le même organisme, précisant les procédures à suivre pour garantir le respect des critères de
sélection des donneurs fixés à l’annexe I.
4. L’établissement de tissus ou l’organisme d’obtention doit avoir conclu un accord écrit avec le personnel ou les
responsables des équipes cliniques chargés de l’obtention des tissus/cellules, sauf s’ils sont employés par le même
établissement ou le même organisme, précisant le(s) type(s) de tissu(s) et/ou de cellule(s) et/ou d’échantillon(s)
pour examen qui doivent être obtenus ainsi que les protocoles à suivre.
5. Des modes opératoires normalisés (MON) s’appliquent pour la vérification
a) de l’identité du donneur;
b) des renseignements relatifs au consentement ou à l’autorisation du donneur ou de sa famille;
c) de l’évaluation des critères de sélection des donneurs, décrits à l’article 4;
d) de l’évaluation des examens de laboratoire requis pour les donneurs, décrits à l’article 5.
Des modes opératoires normalisés doivent également être définis concernant les procédures d’obtention, de
conditionnement, d’étiquetage et de transport des tissus et des cellules jusqu’à leur destination à l’établissement
de tissus ou, en cas de distribution directe des tissus ou des cellules, à l’équipe clinique chargée de leur utilisation,
ou encore, dans le cas d’échantillons de tissus/cellules, au laboratoire chargé d’effectuer les analyses,
conformément à l’article 6 de la présente directive.
6. L’obtention s’effectue dans des installations appropriées, selon des procédures qui minimisent la contamination
bactérienne ou autre des tissus et des cellules prélevés, conformément à l’article 6.
7. Le matériel et l’équipement utilisés pour l’obtention sont gérés conformément aux normes et aux spécifications
établies à l’annexe IV, point 1.3, en tenant compte d’autres réglementations applicables, des normes et des
orientations régissant la stérilisation des médicaments et des dispositifs médicaux. Des instruments et des
dispositifs d’obtention homologués, stériles, doivent être utilisés pour l’obtention de tissus et de cellules.
8. L’obtention de tissus et de cellules sur des donneurs vivants s’effectue dans un environnement qui garantit leur
sécurité, leur santé et le respect de leur vie privée.
9. Le cas échéant, le personnel et l’équipement nécessaires pour la reconstruction du corps des donneurs décédés
sont mis à disposition. La reconstruction est réalisée de manière appropriée.
10. Les procédures à suivre pour l’obtention de tissus et de cellules sont appliquées conformément aux exigences
définies à l’article 6.
11. Un code d’identification unique est attribué au donneur et aux tissus ainsi qu’aux cellules prélevés, pendant
l’opération d’obtention ou à l’établissement de tissus, afin de garantir une identification adéquate du donneur et
la traçabilité de tout le matériel donné. Les données codifiées sont inscrites dans un registre tenu à cet effet.
12. La documentation relative au donneur est conservée conformément au point 1.4 de l’annexe IV.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant
remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés et révoqués, sur
proposition du ministre du ressort concerné, par le ministre ayant dans ses attributions l’Aménagement du Territoire.
Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants du comité interministériel a une durée de 5 ans. Il est
renouvelable. En cas de fin anticipative d’un mandat, le nouveau titulaire, nommé suivant les formes du paragraphe ci-
avant, termine le mandat du membre qu’il remplace.
– Exigences en matière d’agrément, de désignation, d’autorisation ou de délivrance de licence
pour les processus de préparation des tissus et des cellules.
Les processus de préparation réalisés dans les établissements de tissus doivent être conformes aux exigences
énoncées à l’annexe II.
– Critères de sélection applicables aux donneurs de tissus et de cellules.
Les donneurs doivent répondre aux critères de sélection établis à
a) l’annexe I pour les donneurs de tissus et de cellules autres que les donneurs de cellules reproductrices;
b) l’annexe III pour les donneurs de cellules reproductrices.
Le comité interministériel est présidé par un représentant du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement
du Territoire. Il convoque les réunions du comité aussi souvent que l’exige une prompte évacuation des affaires. Sauf
en cas d’urgence, les convocations, comprenant un ordre du jour fixé par le président, sont faites au moins huit jours
avant la date de la réunion. Le président coordonne le développement des travaux et assure la transmission des avis du
comité au Gouvernement en conseil par l’intermédiaire du ministre ayant dans ses attributions l’Aménagement du
Territoire.
– Notification des réactions indésirables graves.
1. a) Les organismes d’obtention doivent disposer des procédures nécessaires pour enregistrer les tissus et
cellules obtenus et pour notifier sans délai aux établissements de tissus toute réaction indésirable grave
observée chez le donneur vivant et susceptible d’influer sur la qualité et la sécurité des tissus et des cellules;
b) Les organismes responsables de l’application humaine doivent disposer des procédures nécessaires pour
conserver l’enregistrement des données relatives aux tissus et cellules appliqués et pour notifier sans délai
aux établissements de tissus toute réaction indésirable grave observée au cours ou à la suite de l’application
clinique et susceptible d’être liée à la qualité et à la sécurité des tissus et des cellules;
c) Les établissements de tissus qui distribuent des tissus et cellules destinés à des applications humaines sont
tenus d’informer l’organisme responsable de l’application humaine des modalités selon lesquelles il doit
notifier les réactions indésirables graves visées au point b).
2. Les établissements de tissus sont tenus
a) de disposer des procédures nécessaires pour communiquer sans délai à l’autorité compétente toutes les
informations utiles disponibles concernant les suspicions de cas de réactions indésirables graves, visées au
paragraphe 1, points a) et b);
b) de disposer des procédures nécessaires pour communiquer sans délai à l’autorité compétente la conclusion
de l’investigation visant à analyser la cause et les conséquences.
3. a) la personne responsable visée à l’article 18 de la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains
destinés à des applications humaines communique à l’autorité compétente les informations figurant dans la
notification présentée à l’annexe III, partie A;
b) les établissements de tissus avisent l’autorité compétente des mesures prises en ce qui concerne d’autres
tissus et cellules impliqués qui ont été distribués pour des applications humaines;
c) les établissements de tissus communiquent la conclusion de l’investigation à l’autorité compétente en
fournissant au minimum les informations présentées à l’annexe III, partie B.
4. L’autorité compétente veille par des inspections faites à des intervalles réguliers à l’observation des dispositions
du présent article.
– Examens de laboratoire requis pour les donneurs.
1. Les donneurs de tissus et de cellules autres que les donneurs de cellules reproductrices doivent subir les
examens biologiques prévus au point 1 de l’annexe II, à réaliser conformément aux exigences générales établies
au point 2 de l’annexe II.
2. Les donneurs de cellules reproductrices doivent subir les examens biologiques prévus aux points 1, 2 et 3 de
l’annexe III, à réaliser conformément aux exigences générales établies au point 4 de l’annexe III.
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par un fonctionnaire du département ministériel ayant
dans ses attributions l’Aménagement du Territoire. Il rédige les comptes-rendus des réunions du comité et prépare les
avis du comité à soumettre au Gouvernement en conseil.
– Notification des incidents indésirables graves.
1. a) les organismes d’obtention et les établissements de tissus doivent disposer des procédures nécessaires pour
enregistrer et notifier sans délai aux établissements de tissus tout incident indésirable grave survenant au
cours de l’obtention et susceptible d’influer sur la qualité et/ou la sécurité des tissus et cellules d’origine
humaine;
b) les organismes responsables de l’application humaine doivent disposer des procédures nécessaires pour
notifier sans délai aux établissements de tissus tout incident indésirable grave qui pourrait influer sur la qualité
et la sécurité des tissus et des cellules;
c) les établissements de tissus doivent informer l’organisme responsable de l’application humaine des modalités
selon lesquelles il doit leur signaler les incidents indésirables graves qui pourraient influer sur la qualité et la
sécurité des tissus et des cellules.
2. Dans le cas de la procréation assistée, tout type de mauvaise identification ou de confusion concernant un gamète
ou un embryon est considéré comme un incident indésirable grave. L’ensemble des personnes ou organismes
d’obtention ou organismes responsables de l’application humaine qui posent des actes de procréation assistée
signalent de tels incidents aux établissements de tissus fournisseurs, pour investigation et notification à l’autorité
compétente.
3. Les établissements de tissus sont tenus
a) de disposer des procédures nécessaires pour communiquer sans délai à l’autorité compétente toutes les
informations utiles disponibles concernant les suspicions de cas d’incidents indésirables graves, visés au
paragraphe 1, points a) et b);
b) de disposer des procédures nécessaires pour communiquer sans délai à l’autorité compétente la conclusion
de l’investigation visant à analyser la cause et les conséquences.
4. a) la personne responsable visée à l’article 18 de la loi du 1er août 2007 précitée communique à l’autorité
compétente les informations figurant dans la notification présentée à l’annexe IV, partie A;
b) les établissements de tissus évaluent les incidents indésirables graves pour déterminer les causes évitables
pendant le processus;
c) les établissements de tissus communiquent la conclusion de l’investigation à l’autorité compétente en
fournissant au minimum les informations présentées à l’annexe IV, partie B.
5. L’autorité compétente veille par des inspections faites à des intervalles réguliers à l’observation des dispositions
du présent article.
– Procédures pour le don et l’obtention de tissus et/ou de cellules et réception à l’établissement
de tissus.
Les procédures de don et d’obtention de tissus et/ou de cellules et la réception de tissus et/ou de cellules à
l’établissement de tissus respectent les exigences établies à l’annexe IV.
Le maître d’ouvrage tel que défini à l’article 2 de la loi du 13 mars 2007 précitée prépare le dossier pour un
projet déterminé à soumettre au comité interministériel qu’il transmet en autant d’exemplaires qu’il y a de membres
dans le comité, au secrétariat de celui-ci.
Les informations à fournir par le maître d’ouvrage au comité interministériel comportent au moins
Une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et au
tracé du projet. Cette description doit être accompagnée d’une représentation graphique du projet sous format
SIG (shapefile).
Une description sommaire des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si
possible y remédier.
Les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur
l’environnement.
Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de l’ouvrage et une
indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement.
Un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.
Les membres du comité interministériel mettent à disposition de celui-ci toute information pertinente en leur
possession et en rapport avec le projet sous examen.
– Rapports annuels.
1. Le ministre de la Santé présente à la Commission, au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle considérée, un
rapport annuel sur les notifications de réactions et d’incidents indésirables graves transmises à l’autorité
compétente. L’autorité compétente met à la disposition des établissements de tissus le rapport de synthèse des
rapports nationaux établi par la Commission.
2. La transmission des données est effectuée suivant les spécifications relatives au format d’échange des données
figurant à l’annexe V, parties A et B, et porte sur toutes les informations nécessaires pour identifier l’expéditeur
et tenir à jour les données de référence le concernant.
– Annexes.
Les annexes I à IV du présent règlement en font partie intégrante.
Elles peuvent être modifiées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé, qui réalise la transposition
conforme d’une directive communautaire.
Le comité interministériel adresse les conclusions de l’examen des projets qui lui ont été soumis sous forme
d’avis au Gouvernement en conseil qui décidera s’il y a lieu de procéder à une évaluation ou non.
Les décisions quant aux conclusions à prendre sont prises à la majorité des membres présents.
L’avis mentionne la date de la réunion et indique les noms des membres présents et des membres excusés. Il résume
les décisions prises en indiquant le résultat du vote. Si un membre l’a demandé au cours de la réunion qui fait l’objet
de l’avis, celui-ci doit acter les opinions divergeantes exprimées par le membre en question.
Une grille d’évaluation basée sur les critères auxquels le projet sous examen a été soumis doit être annexée à l’avis.
L’avis est signé par les membres du comité interministériel ayant pris part aux décisions prises.
– Communication d’informations entre les autorités compétentes et à la Commission.
Le ministre de la Santé veille à ce que l’autorité compétente communique à la Commission et aux autorités
compétentes des autres Etats membres toutes les informations relatives aux réactions et incidents indésirables graves
nécessaires pour garantir que des mesures adéquates sont prises.
– Exécution.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 30 août 2007.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2006/17/CE
Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner
son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude
d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 13, paragraphe 2 de la loi du 13 mars 2007 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement
humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, de Notre Ministre de
l’Environnement, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le comité interministériel pourra faire appel à toute personne susceptible de lui fournir des renseignements
nécessaires à un examen éclairé des incidences d’un projet qui lui est soumis.
– Traçabilité.
1. Les établissements de tissus doivent disposer de systèmes précis et efficaces pour identifier et étiqueter de
manière unique les cellules/tissus reçus et distribués.
2. Les établissements de tissus et les organismes responsables de l’application humaine conservent les données
mentionnées à l’annexe VI sur un support approprié et lisible pendant au moins trente ans.
Les projets qui ont déjà entamé une procédure d’évaluation sur base de l’annexe II de la directive 97/11/CE
du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l’environnement sont dispensés des formalités prévues au 1er paragraphe de l’article 6.
Le comité interministériel dresse une liste des projets mentionnés à l’alinéa précédent et décide des suites de la
procédure d’évaluation en fonction du stade d’avancement de celle-ci. Le comité interministériel peut décider que le
maître d’ouvrage est dispensé de fournir certaines des informations requises au 2ème paragraphe de l’article 6 du prèsent
règlement.
– Système de codification européen.
1. Un code d’identification européen unique, à établir par la Commission, est attribué à tous les produits de
l’établissement de tissus et cellules, quels qu’ils soient, afin de garantir une identification adéquate du donneur et
la traçabilité de tous les produits de l’établissement de tissus et cellules et de fournir des informations sur les
principales caractéristiques et propriétés des tissus et des cellules. Le code comprend au minimum les
informations mentionnées à l’annexe VII.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dons de cellules reproductrices entre partenaires.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Notre Ministre de l’Environnement,
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur et de
Palais de Luxembourg, le 24 août 2007.
l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Dir. 97/11/CE
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Retrait de réserves par la République de Corée et par la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 2007 la
République de Corée a modifié sa réserve faite lors de son adhésion, le 10 avril 1990, au Pacte désigné ci-dessus.
La réserve maintenue se lit comme suit
La République de Corée déclare que les dispositions de celles de l’article 22 du Pacte seront appliquées en
conformité des lois de la République de Corée y compris sa Constitution.
A la date du 1er mai 2007 la Suisse a retiré les réserves suivantes, à l’égard de l’article 10, paragraphe 2 b) et de
l’article 14, paragraphes 1) et 5) formulées lors de son adhésion audit Pacte le 18 juin 1992
«Article 10, paragraphe 2 b)
La séparation entre jeunes prévenus et adultes n’est pas garantie sans exception.
Article 14, paragraphe 1
Le principe de la publicité des audiences n’est pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative
à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d’une accusation en matière pénale et qui, conformément
à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du
jugement est appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que
le jugement n’est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit. La garantie d’un procès
équitable, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement
à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l’autorité publique qui touchent à de tels droits ou
obligations. Par «contrôle judiciaire final», on entend un contrôle judiciaire limité à l’application de la loi, tel un contrôle
de type cassatoire.
Article 14, paragraphe 5
Est réservée la législation fédérale en matière d’organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au
droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque
l’intéressée a été jugé en première instance par la plus haute juridiction.»
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Costa Rica et d’Antigua et Barbuda.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Costa Rica
25.05.2007
01.08.2007
Antigua et Barbuda
04.07.2007
01.10.2007
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
– Exécution.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 30 août 2007.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2006/86/CE
Règlement grand-ducal du 30 août 2007 déterminant certaines exigences techniques relatives
au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines;
Vu la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du
Parlement Européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au
contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons