Loi 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Texte législatif (3 Articles)
27 août 2012
Loi 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2012 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 portant
qu’il n’y a pas lieu à un second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le paragraphe 4 de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
«Paragraphe 4
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile,
en abrégé SNCA, des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers et de
la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion est déterminée par un règlement grand-ducal.
Ce règlement arrête en outre les normes applicables aux agents chargés de la réception des examens en vue de
l’obtention du permis de conduire; la SNCA est tenue de disposer d’un système de contrôle d’assurance de la qualité
susceptible d’assurer et de maintenir la qualité du travail des agents concernés, et dont les modalités sont arrêtées
par règlement grand-ducal.
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à
collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut
pour la SNCA, agissant comme sous-traitant du ministre dans l’accomplissement de ses missions légales prévues au
premier alinéa du présent paragraphe.
Les agents de la SNCA et ceux mis à sa disposition, qui sont chargés de la réception des examens en vue de
l’obtention d’un permis de conduire, sont agréés par le ministre. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le
ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.».»
La présente loi entre en vigueur le 19 janvier 2013.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 7 août 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Doc. parl. 6431; sess. ord. 2011-2012; Dir. 2006/126/CE.
Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les normes applicables aux examinateurs
chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive modifiée 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis
de conduire, et en particulier son annexe IV;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; les avis de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. – Agrément ministériel d’examinateur
Article 1er
1. Les agents de la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) et ceux mis à sa disposition, qui sont
chargés de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire, sont agréés par le ministre ayant
les Transports dans ses attributions, ci-après désigné le ministre.
En ce qui concerne la réception des examens pratiques, l’agrément ministériel n’est valable que pour la réception
des examens de la ou des catégories du permis de conduire pour lesquelles il est délivré.
Cet agrément est strictement personnel et incessible et son titulaire ne peut déléguer quiconque pour exercer ses
fonctions ni en tout ni en partie.
2. L’agrément ministériel a une durée de validité de cinq ans. Il peut être renouvelé pour de nouveaux termes de
cinq ans, à condition pour l’intéressé d’avoir fait l’objet des dispositions relatives à l’assurance de la qualité prévue au
Chapitre III. et d’avoir participé à la formation continue obligatoire prévue au Chapitre IV.
L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit en cas de cessation des fonctions d’examinateur. Il doit être
restitué sans délai à l’autorité l’ayant délivré.
En cas de reprise ultérieure des fonctions, l’agrément est délivré aux conditions de l’article 2 pour autant que
l’interruption n’excède pas 24 mois; dans le cas contraire, sa délivrance est subordonnée, en outre, à la condition pour
l’intéressé de faire l’objet de la réévaluation dont question à l’article 7.
3. L’agrément ministériel peut être retiré, sa durée de validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il
est établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne remplit plus les conditions à la base de sa délivrance
ou s’il est constaté à sa charge une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de conduire selon
l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
A ces fins, le ministre peut instituer une commission pour procéder à l’instruction des dossiers et pour émettre un
avis sur la conformité des dossiers avec les dispositions du présent règlement grand-ducal.
Les mesures administratives prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe interviennent dans les formes légales de la
législation sur la procédure administrative non contentieuse.
Article 2
1. En vue de l’obtention de l’agrément en tant qu’examinateur de la catégorie B du permis de conduire, les candidats
doivent remplir les conditions suivantes
a) être titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;
b) être âgés de 23 ans au moins;
c) avoir accompli avec succès cinq années d’études soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement
secondaire technique ou être détenteurs d’un DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) d’instructeur de la
conduite automobile ou d’un métier du secteur automobile ou être détenteurs d’un certificat délivré par les
autorités compétentes d’un autre pays, attestant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant
l’Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions;
d) être détenteurs du certificat de qualification initiale prévu à l’article 3 ou d’un certificat délivré par les autorités
compétentes d’un autre pays, attestant une qualification reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education
nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions;
e) posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour recevoir les examens en vue de
l’obtention d’un permis de conduire et ils doivent en particulier justifier, notamment au moyen de l’extrait du
casier judiciaire, ne pas avoir fait l’objet d’une déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire;
f)
avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984
sur le régime des langues;
g) ne pas exercer simultanément l’activité d’instructeur de la conduite automobile et être indépendants de toute
entité ou entreprise exerçant cette activité, de manière à ce que la neutralité et la non-discrimination dans
l’exercice de leurs fonctions soient garanties.
2. En vue de l’obtention de l’agrément en tant qu’examinateur des autres catégories du permis de conduire, les
candidats doivent remplir les conditions suivantes
a) avoir été examinateur agréé de la catégorie B pendant au moins trois ans; cette condition de durée peut être
levée si l’examinateur prouve qu’il a au moins cinq ans d’expérience de la conduite dans la catégorie concernée,
ou qu’il a subi avec succès une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d’un niveau
supérieur à celui requis pour obtenir un permis de conduire;
b) être titulaires d’un permis de conduire de la catégorie en question ou posséder une connaissance équivalente
acquise par une qualification professionnelle adéquate;
c) être détenteurs du certificat de qualification initiale prévu à l’article 3 et correspondant à la catégorie du permis
de conduire en question ou d’un certificat délivré par les autorités compétentes d’un autre pays, attestant une
qualification reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle dans
ses attributions.
3. Un examinateur est autorisé à recevoir des examens pratiques des catégories A1, A2 et A, à condition qu’il ait
réussi la qualification initiale prévue à l’article 3 pour l’une de ces catégories.
Un examinateur est autorisé à recevoir des examens pratiques des catégories C1, C, D1 et D, à condition qu’il ait
réussi la qualification initiale prévue à l’article 3 pour l’une de ces catégories.
Un examinateur est autorisé à recevoir des examens pratiques des catégories BE, C1E, CE, D1E et DE, à condition
qu’il ait réussi la qualification initiale prévue à l’article 3 pour l’une de ces catégories.
Chapitre II. – Qualification initiale
Article 3
La qualification initiale en vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’examinateur comporte une
formation initiale obligatoire, organisée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Elle se
clôture par un examen théorique et pratique.
En cas de réussite à cet examen, la qualification initiale est attestée par la délivrance du certificat de qualification
initiale selon les modalités prévues à l’article 5.
Nul ne peut entreprendre la formation initiale obligatoire, s’il ne justifie pas d’un contrat de travail conclu avec la
SNCA.
Le financement de la formation initiale obligatoire est pris entièrement en charge par l’Etat.
Article 4
1. La formation initiale obligatoire en vue de la qualification initiale requise en vue de l’agrément ministériel en tant
qu’examinateur de la catégorie B du permis de conduire comporte au moins l’enseignement de toutes les matières
visées à l’annexe du présent règlement.
2. En vue de la qualification initiale requise pour l’obtention de l’agrément en tant qu’examinateur des autres
catégories du permis de conduire, le candidat doit avoir suivi une formation initiale obligatoire pour la catégorie en
question qui comporte au moins l’enseignement des matières visées aux points 3., 5. et 6. de l’annexe du présent
règlement.
3. Sur demande du candidat et sur avis de la commission d’examen dont question à l’article 6, le ministre ayant la
Formation professionnelle dans ses attributions peut accorder une dispense partielle ou totale de la formation initiale
obligatoire.
Article 5
1. A l’issue de la formation initiale obligatoire, les candidats sont soumis à un examen qui comprend une partie
théorique et une partie pratique portant sur les matières visées à l’article 4. Cet examen est organisé par le ministre
ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Les candidats doivent en outre fournir la preuve d’une
connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime
des langues.
Pour être admis à l’examen, les candidats doivent justifier avoir assisté à la formation initiale obligatoire dont
question à l’article 4.
2. La décision de réussite se fonde sur le bilan de l’examen, qui se compose des notes de chacune des matières. Est
considérée comme note suffisante, toute note supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points.
A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des matières.
A échoué à l’examen, le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes et le candidat qui a obtenu une note
insuffisante inférieure à 20 points.
Le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes supérieures ou égales à 20 points, est autorisé à se
soumettre à des épreuves supplémentaires portant sur la ou les matières dans laquelle il a obtenu une note insuffisante.
Ces épreuves supplémentaires doivent être réussies dans un délai de trois mois à compter de la notification des
résultats de l’examen au candidat.
Si le candidat a échoué à l’examen ou n’a pas réussi aux épreuves supplémentaires endéans le délai imparti, il doit se
soumettre à un nouvel examen portant sur l’ensemble des matières. Cet examen doit être réussi dans les conditions
du présent article, dans un délai de 6 mois à compter de la date de réadmission à cet examen. En cas d’un nouvel échec,
une réadmission à l’examen n’est plus possible.
Pour se soumettre aux épreuves supplémentaires ou être réadmis à l’examen, la condition dont question au dernier
alinéa du paragraphe 1., n’est pas requise.
3. En cas de réussite à l’examen, un certificat de qualification initiale, correspondant à la ou les catégories du permis
de conduire concernée(s), est délivré au candidat par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses
attributions, sur le vu d’un procès-verbal de la commission d’examen dont question à l’article 6.
Article 6
Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par le ministre ayant la Formation
professionnelle dans ses attributions.
La commission d’examen a pour mission d’élaborer des propositions pour les plans d’études dans le cadre de la
formation initiale obligatoire, comportant les programmes et les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques
respectives.
Ladite commission a également comme attributions
1. d’émettre, le cas échéant, un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen et sur la dispense partielle ou totale
des candidats d’assister à la formation initiale obligatoire ou de se soumettre à l’examen;
2. d’établir un procès-verbal d’examen, à remettre au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses
attributions, en vue de la délivrance des certificats de qualification initiale.
Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions nomme les membres de la commission susvisée
et arrête les plans d’études, les programmes, les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.
La commission d’examen se compose de
deux représentants proposés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
un représentant proposé par le ministre.
A chaque membre effectif de la commission susvisée est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas
d’empêchement.
La commission d’examen est assistée par un secrétaire et elle peut s’adjoindre d’experts.
La présidence de la commission d’examen est assurée par un des deux représentants du ministre ayant la Formation
professionnelle dans ses attributions.
La commission d’examen délibère valablement si les trois membres sont présents. Les membres de la commission
d’examen ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les attributions de la commission dont question
au deuxième alinéa du présent article, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré en est concerné.
Chapitre III. – Contrôle d’assurance de la qualité
Article 7
1. Il est mis en place un système de contrôle d’assurance de la qualité en vue d’assurer et de maintenir le niveau
d’expertise des examinateurs.
Ce système comporte
un contrôle annuel portant sur le développement professionnel des examinateurs sur leur lieu de travail;
une observation des examinateurs lors de la réception des examens pratiques, au moins une fois tous les 5 ans,
pendant une période cumulée d’au moins une demi-journée.
La SNCA est chargée de la mise en oeuvre de ce système de contrôle d’assurance de la qualité. L’observation dont
question au dernier tiret de l’alinéa précédent est effectuée par un expert externe indépendant, compétent en matière
d’évaluation d’examinateurs chargés de la réception des examens pratiques du permis de conduire, à approuver par le
ministre.
Le financement de ce système de contrôle d’assurance de la qualité est à charge de la SNCA.
2. Lorsqu’un examinateur est agréé pour recevoir des examens pratiques pour plusieurs catégories du permis de
conduire, il suffit qu’il fasse l’objet des mesures de contrôle d’assurance de la qualité dont question au paragraphe 1.
pour une de ces catégories seulement.
Article 8
1. Le contrôle annuel des examinateurs sur leur lieu de travail consiste notamment en un contrôle de leur
développement et de leur perfectionnement professionnels ainsi qu’en une analyse périodique des résultats enregistrés
aux examens pratiques qu’ils ont reçus. Cette analyse comporte en particulier une évaluation comparative des taux de
réussite et d’échec aux examens pratiques reçus par les différents examinateurs en tenant compte à cet égard de
différents indicateurs dont notamment la catégorie du permis de conduire sollicitée, la durée de l’examen, le trajet
parcouru et les causes qui étaient à l’origine d’un échec.
L’observation des examinateurs lors de la réception des examens pratiques par un expert externe approuvé par le
ministre, a notamment comme objectif d’évaluer la conformité et les compétences des examinateurs au regard des
exigences figurant aux points 2. et 4. de l’annexe du présent règlement.
Cette évaluation porte également sur la qualité de l’examen pratique en général en termes d’organisation, de contenu
et d’évaluation, de sorte à assurer des examens équitables et homogènes.
2. Par ailleurs, la SNCA soumet aux candidats qui se sont présentés à un examen pratique en vue de l’obtention du
permis de conduire, suivant une méthode statistique adéquate, un questionnaire aux fins d’une évaluation individuelle
des modalités et de la qualité de l’examen qu’elle a organisé.
3. La SNCA tient, pour chaque examinateur un dossier comprenant les pièces justificatives attestant que
l’examinateur a fait l’objet des dispositions relatives au contrôle d’assurance de la qualité et renseignant sur le résultat
du contrôle ainsi que, le cas échéant, sur le suivi y réservé.
Une formation spécifique est dispensée dans les meilleurs délais aux examinateurs jugés gravement défaillants par le
système de contrôle d’assurance de la qualité. Cette formation qui est axée sur les besoins spécifiques de l’examinateur
concerné, est organisée par la SNCA. Elle est dispensée par un expert externe indépendant, approuvé par le ministre.
4. La SNCA effectue régulièrement et au moins une fois par an une synthèse des réponses reçues par les candidats
au questionnaire leur remis à l’occasion de l’examen pratique, qu’elle communique au ministre.
La SNCA communique régulièrement et au moins tous les cinq ans au ministre un rapport sur le système de contrôle
d’assurance de la qualité qui porte en particulier sur l’évaluation de la qualité de l’examen pratique en général et qui
contient une synthèse des réponses reçues par les candidats au questionnaire leur remis à l’occasion de l’examen
pratique.
5. Le ministre peut vérifier ou faire vérifier à tout moment et par tous les moyens si la SNCA répond aux exigences
en matière de contrôle d’assurance de la qualité.
A ces fins la SNCA conserve les questionnaires remis par les candidats à l’occasion de l’examen pratique pendant au
moins deux ans. Toutes les autres pièces en relation avec le système de contrôle d’assurance de la qualité doivent être
conservées pendant une durée minimale de cinq ans.
Chapitre IV. – Formation continue obligatoire
Article 9
1. Les examinateurs, indépendamment du nombre de catégories pour lesquelles ils sont agréés, doivent suivre une
formation continue obligatoire.
Cette formation continue obligatoire comporte
une formation continue régulière minimale de quatre jours au total par période de deux ans, pour maintenir et
développer les compétences nécessaires pour l’exercice de leur profession;
une formation continue minimale d’au moins cinq jours au total par période de cinq ans pour développer et
maintenir les compétences pratiques nécessaires à la conduite.
La SNCA prend les mesures nécessaires pour que les examinateurs répondent aux conditions de formation continue
obligatoire précitées.
2. Lorsqu’un examinateur est agréé pour recevoir des examens pratiques pour plusieurs catégories du permis de
conduire, il suffit qu’il suive une formation continue obligatoire pour une de ces catégories seulement, à condition
d’avoir reçu des examens pratiques dans les autres catégories au cours des 24 derniers mois.
Si un examinateur n’a pas reçu d’examen pratique dans une catégorie du permis de conduire sur une période
dépassant 24 mois, il doit faire l’objet d’une réévaluation adaptée avant d’être autorisé à recevoir de nouveau des
examens pratiques relatifs à cette catégorie. Cette réévaluation a lieu dans le cadre de la formation continue obligatoire
telle que prévue au paragraphe 1.
Article 10
1. La formation continue obligatoire peut prendre la forme d’une séance d’information, d’une formation en salle de
classe, d’un apprentissage traditionnel ou en ligne; elle peut être individuelle ou collective. Cette formation vise
notamment à approfondir et à réviser certaines des matières figurant à l’annexe du présent règlement.
La formation continue régulière minimale de quatre jours au total par période de deux ans doit permettre de
maintenir et de mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires des examinateurs pour recevoir
des examens et de permettre aux examinateurs de développer de nouvelles compétences devenues essentielles
pour l’exercice de leur profession;
assurer que les examinateurs continuent à recevoir des épreuves de manière équitable et uniforme.
La formation continue minimale d’au moins cinq jours au total par période de cinq ans doit permettre à l’examinateur
de développer et de maintenir les compétences pratiques nécessaires à la conduite.
2. La SNCA doit tenir, pour chaque examinateur, un dossier comprenant les pièces justificatives, attestant la
participation de l’examinateur à la formation continue obligatoire.
Chapitre V. – Dispositions transitoires
Article 11
Les examinateurs agréés avant le 19 janvier 2013 sont dispensés de l’obligation de qualification initiale prévue au
Chapitre II. Les agréments de ces mêmes examinateurs restent valables avec la durée de validité y inscrite. Sans
préjudice des dispositions du paragraphe 3. de l’article 1er, ils sont renouvelés pour de nouveaux termes de cinq ans
aux conditions du paragraphe 2. de l’article 1er.
Chapitre VI. – Dispositions abrogatoires
Article 12
Le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs
chargés de la réception des permis de conduire est abrogé.
Chapitre VII. – Entrée en vigueur
Article 13
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Education nationale et
de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-
ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 19 janvier 2013.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
ANNEXE
Exigences minimales pour la qualification initiale
1. Connaissances et compréhension de la conduite et de l’évaluation
théorie du comportement du conducteur;
perception des dangers et prévention des accidents;
programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l’épreuve de conduite;
exigences de l’épreuve de conduite;
législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses
orientations interprétatives;
théorie et techniques en matière d’évaluation;
conduite défensive.
2. Compétences en matière d’évaluation
être capable d’observer avec précision, de surveiller et d’évaluer les aptitudes générales du candidat, en
particulier
reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses,
détermination précise des causes et des effets probables de ces situations,
mise en œuvre des compétences et reconnaissance des erreurs,
uniformité et cohérence de l’évaluation;
assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;
se tourner vers l’avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;
donner en temps utile des informations constructives en retour.
3. Compétences personnelles en matière de conduite
Une personne habilitée à recevoir les examens pratiques d’une catégorie donnée doit être capable de conduire
le type d’automobile en question à un niveau constamment élevé.
4. Qualité du service
déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s’attendre pendant l’examen;
communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au
contexte, et répondre aux questions des candidats;
informer clairement les intéressés des résultats de l’examen;
traiter les candidats avec respect et sans discrimination.
5. Connaissance de la technique et de la physique automobile
connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les
motocycles et les poids lourds;
sécurité du chargement;
connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie).
6. Conduite économe en carburant et respectueuse de l’environnement
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 7 août 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Editeur
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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck