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Loi du 23 décembre 1929, avant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1930, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 23 décembre 1929, avant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1930, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 24 décembre 1929.

Dienstag, 24. Dezember 1929.

Loi du 23 décembre 1929, avant pour objet d'auto-

riser la perception des impôts budgétaires pour

1930, et d'allouer un crédit provisoire pour les

dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

et février 1930.

Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu

Grande Duchesse de Luxembourg Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.,

Notre Conseil d'Etat entendu

De l'assentiment de la Chambre des députes

Vu la décision de la Chambre des députes du

17 décembre et, et celle du Conseil d'Etat du 20 du

même mois portant qu'il n'y a pas lieu a second

vote.

Avons ordonne et ordonnons

Art. 1er Les impôts directs et indirects existant

au 31 décembre 1929 seront recouvres pendant

l'exercice 1930 d'après les lois et les tarifs qui en

règlent l'assiette et la perception.

Loi du 23 décembre 1929, avant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1930, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

Die am 31 Dezember, 1929 bestehenden

direkten und indirekten Steuern werden wahrend des

Jahres 1930 gemäß den Gesetzen und Tarifen erhoben,

welche deren Veranlagung und Erhebung festsetzen.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Le franc luxembourgeois est stabilisé

à la valeur de 0.0418422 gramme d'or fin.

Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1930, betreffend

die Ausführung vorstehenden Gesetzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau. u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

welches einen provisorischen Kredit von 66.100.000 Fr.

zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate

Januar und Februar 1930 nach Maßgabe des Budget-

entwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung

sind befugt, jedes in seinem Departement, über die

im Budgetentwurf von 1930, sowie dieser Entwurf

der Kammer vorgelegt worden ist,

aufgeführten

Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem

Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden

Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-

menten anordnen und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf

für

1930 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-

hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen

von Ausgaben den Gesamtbetrag von 66.100.000 Fr.

erreicht haben werden.

Luxemburg, den 23. Dezember 1929.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong.

Gesetz, vom 19. Dezember 1929, betreffend die

Stabilisierung der luxemburgischen Münze.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 10. Dezember 1929 und der des Staats-

rates vom 13. desselben Monates, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen;

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Der luxemburgische Franken ist auf den

Wert von 0,0418422 Gramm Feingold stabilisiert.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du

27 août 1926 et d'une loi éventuelle sur la revalo-

risation des créances, l'effet de la disposition de

l'al. 1er s'étend à toutes les obligations antérieures

à la présente loi pour lesquelles l'ancien franc

luxembourgeois avait valeur libératoire.

La circulation des signes monétaires est réglée

par la présente loi.

Loi du 23 décembre 1929, avant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1930, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

Il est ouvert au Gouvernement un crédit

provisoire de 66 100 000 fr pour couvrir les dépenses

courantes à effectuer pendant les mois de janvier

et février 1930, conformément au projet de budget

pour cet exercice.

Loi du 23 décembre 1929, avant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1930, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

Der Regierung ist ein provisorischer Kredit

von 66100 000 Fr zur Deckung der wahrend der

Monate Januar und Februar 1930 nach Maßgabe

des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr zu

bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Les Bons de caisse actuellement en cir-

culation représenteront désormais, sous les garanties

prévues par la présente loi, et notamment sous celle

de l'art. 6, une teneur d'or fin de 0.0418122 par

franc.

Ils continueront à être reçus au pair comme mon-

naie légale, par les caisses publiques et par les

particuliers.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Die augenblicklich im Umlauf befindlichen

Kassenscheine stellen in Zukunft unter den in diesem

Gesetz vorgesehenen Sicherheiten und

besonders (…)

der in Art. 6 vorgesehenen Gewähr einen Goldgehalt

von 0,0418422 Gramm Feingold für jeden Franken

dar.

Sie werden weiterhin zum Re(…)vert als gesetz-

liches Zahlungsmittel von den öffentlichen Kassen

und den Privaten in Zahlung genommen.

Loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio électriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.

La mise en œuvre non autorisée d'un

poste

d'émission

existent, l'établissement

sans

autorisation d'un poste nouveau ainsi que les infrac-

tions au cahier des charges seront punis d'un empri-

sonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende

de 500 à 20.00!) fr. ou d'une de ces peines seule-

ment.

Le tribunal pourra ordonner en outre la destruc-

tion de ces postes, sans q le l'intéressé ait droit

a une indemnité et sans préjudice, du droit de l'Etat

de réclamer des dommages-intérêts s'il y a Ytev.

Par modification du dernier alinéa de l'art,

i

0 1 '

de la loi du 20 février 1884 sur le service télégra-

phique et téléphonique, toute personne qui, sans

ètvt munie d'une concession légulière, exploite

moyennant péage une ligne télégraphique et télé-

phonique, est punie des peines prévues par le

présent article.

Les dispositions du livre I e r du Code pénal et

celles de la loi du 18 juin 1879, sur les circonstances

atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 19^4,

sont applicables aux délits prévus par le présent

article.

Loi du 23 décembre 1929, avant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1930, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

L'exécution de la présente loi sera réglée

par arrête grand ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Memorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 décembre 1929.

Chat lotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong.

Gesetz vom 23. Dezember 1929. wodurch die Erhe-

bung der Steuern fürs Jahr 1930 gestattet und

ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufen

den Ausgaben wahrend der Monate Januar und

Februar 1930 bewilligt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u. , u. , u.,

Nach Anhörung Unseres Staatsrates,

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer,

Nach Einsicht der Einscheidung der A b g e o r d n e t e n -

kammer vom 17 Dezember ct, und derjenigen des

Staatsrates vom 20 desselben Monates, wonach eine,

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird,

Haben verordnet und verordnen

Loi du 23 décembre 1929, avant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1930, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch

Großh Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 23 Dezember 1929.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong.

Memorial

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 66.

du

Mémorial

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1929, concer-

nant l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau etc., etc., etc.;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-

nement un crédit provisoire de 66.100.000 fr. pour

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois

de janvier et février 1930, conformément au projet

de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Le Gouvernement est autorisé à émettre

des pièces d'or d'une teneur d'or fin de 0.0418422

gramme par franc, et, soit directement sous forme

de bons de caisse, soit indirectement par l'inter-

médiaire d'un établissement financier, de nouveaux

signes monétaires, libellés en francs luxembour-

geois, qui représenteront également une teneur d'or

fin de 0.0418422 par franc et seront reçus pareille-

ment et au même titre que ceux actuellement en

circulation comme monnaie légale, par les caisses

publiques et les particuliers.

Aucun signe monétaire n'exprimera une valeur

supérieure à cent francs.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Die Regierung ist ermächtigt, Goldstücke

mit einem Gehalt vom 0,0418422 Gramm Feingold

für jeden Franken sowie direkt in Form von Kassen-

scheinen oder indirekt durch Vermittelung eines

Finanzinstituts neue Münzzeichen auszugeben, die

aus luxemburgische Frauken lauten, welche ebenfalls

einen Feingologehalt von 0,0448422 Gramm den

Franken darstellen und die als gleichwertig mit den

augenblicilich im Umlauf befindlichen Kassenscheinen,

ebenso wie diese von den öffentlichen Kassen und den

Privaten in Zahlung genommen werden.

Kein Münzzeichen wird einen Nennwert von mehr

als hundert Franken darstellen.

Loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio électriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.

Les stations radioéîeetriques que l'admi-

nistration des postes et des télégraphes serait dans

le cas d'ériger pour ses services ou de faire fonc-

tionner pour compte de l'Etat, jouiront de tous

les avantages prévus par les lois des 22 décembre

1854 et 20 février 1884 pour l'établissement et

la protection des lignes télégraphiques et télé-

phoniques de l'Etat, et les messages à transmettre

par ces stations sont assimilés, par rapport au trai-

tement et au secret, à ceux transmis par fil.

L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité

Staatsrates oom 13. bcsfetfcen SJÎnuats, uionarî) eine

groctte 3ïbftimmuug mcî)t erfolgen tirirb;

,§abeu oerorb-net unb uererbuen

Slrt. 1. Xic s)tnnbfuntjenber, bie ^runupcrfouen

tiit (Sro^ergofluua errichtet baben ober in ber Jyolfle

bort errtcl)le:i taeröen, finb einer (Êrmiicfcigung bes

fiir ben ^jjtDteuft 3ii?tinbigeit (SeneraHMrcrtors

uuiertDorfcu.

Sie i-jneu anfjuerlegcnben 33ebtnaunQen, ciÎÏ=

]iï)ItcfeUd) ^ec e,roaip,e!t tScbutn'en, werten fur jebcu

einteilten S'ûtt burdj ein nom Staatsrat 311 beaui-

adjtenbes iïajtenbeft fejtgeleöt.

%ïï. 2. î>ie iud)t autorisierte ^nbemeb&fetjuiiy

einer bc)tel)enbcü Scnbefiatioa, bic oijne (Jrmaàjti

gititt] »orgenomme~tc (£rrtcl)txntû eines neuen 'ipoftens

fotüie bie îî&crlreiungen bes ^aftenljeftes tu erb eu

mit et ier ISefängnis'trate von 8 Sagen bis ,^u ß iTOo=

uate.t Hitï) mit einer (5einträfe uon oOD bis 20.000

^r., o'.*>cr bloB mit einet' oiefer Strafen belegt.

Das ü>ertcl)t î-mt atifeerbem bie 3 ^ ô r u n g biefer

otaitoiten nnorc»te:i, ol)ne ba& ba^ura) bertt 3n^e

reffenten %ired)t auf CÊîh|djabtgung guftebt wib imbe-

fdjabet bes ÎRer^les bes Staates, gegebenen $alls

Sd)abeuerfatj 311 uertotgen.

3)er Ietjte 'Ub^

bes 9trt. 1 bes ©efe^es vom 20.

tfebruar 1884, bas 2elegrapf)en= mtb Selepljcmuiefeit

beireffenb, ift baï)tn abgeändert, baïî jebe oînie reçjeï=

recfjte .^on^etfion erfolgte 3nbetriebsfet]unö einer

Telegraphen- ober Xelepfyonleilung gegen t£rï)ebi№g

von (öebübren btn burd) gegeniojirtigen

9ïrtiïel

oorge[el)enen Strafen unterliegt.

5>te Seftimmungen bes üßudjes I bes Strofgefet]--

budjes fotote bie bes am 16. dJlai 1904 abgeänberten

(Befe^es »out 18. 3 m « l

8 7 ^ üt»er bk tntlöernbcn

Hmftänbe fhib auf bie buraj gegeniwärtigen Sfrtiïel

yorgefeï)encit Vergeben auœcnbbar.

tîïrt. 3. Die 9îabiojtatiouen, tueldje bie

s^oft=

nub %etegrapf)enuertöaltung möglidjenfalfc für iï)re

Dienfte ettidjjicii ober für Sîedjnung bes Staates in

SBeUteb fefeen Ii^t, gentefeett alte Sorteüe, bie buraj

bie ©efei^e ojm 22. Degember 1834 unb 20. Februar

1884 für bie (gmdjtung unb beu Sdjnl? ber 3:elc=

grapïjen* unb Selephonleitimgen bes Staates uorge-

feïjeu fi ab, unb bie burdj biefe Stationen 31t beffit*

berabett perfönlirfjeu SOtitteilungen ftnb I)inftd)tlid)

ber SBefjanbtung unb bes Stenftgetjeimniffes

htn

baird) Xirafjtlcitungeu 511 beförbenben gletdjgefteltt.

X>er Staat übernimmt ïetne 33erantB0orttmg für

à raison du service de la correspondance par voie

radioélectrique.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Le Gouvernement pourra retirer les

bons de caisse de la circulation, en tout ou en partie,

en les échangeant, franc par franc, contre des

pièces d'or ou d'autres signes monétaires nouveaux.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Die Regierung kann alle oder einen Teil

der im Umlauf befindlichen Kassenscheine aus dem

Verlehr ziehen, indem sie sie Franken um Franken

gegen Goldstücke oder andere neue Münzzeichen

austauscht.

Loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio électriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.

Le Gouvernement peut, pour des raisons

d'ordre public, suspendre temporairement, en tout

ou en partie et sans indemnité, le fonctionnement

de tout poste radioélectrique d'émission et utiliser,

dans ce cas, le poste pendant la période de la sus-

pension.

Loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio électriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.

Aus Gründen öffentlicher Ordnung kann

die Regierung zeitweilig den Betrieb aller Rundfunk-

sender ganz oder teilweise und ohne jedwede Ent-

schädigung einstellen lassen und in diesem Fall die

Posten während der Unterbrechungszeit selbst be-

nutzen.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Les montants réunis des nouveaux signes

monétaires et des bons de caisse seront déterminés

par un règlement d'administration publique.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Der

Gesemtberrag der neuen

Münz-

zeichen und der Kassenscheine wird durch ein öffent-

liches Verwaltungsreglement festgelegt.

Loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio électriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.

Il est défendu de capter, par des installa-

tions radioélectriques, des correspondances privées,

d'en divulguer le contenu ou l'existence et de les

publier ou d'en faire usage sans l'autorisation de

qui de droit, même dans le cas où elles auraient

été reçues involontairement.

Les contraventions à cette défense seront punies

des peines prévues par le Code pénal pour la viola-

tion du secret des télégrammes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg', le 19 décembre 1929.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

die auf radioelektrischem Wege beforderten Korre-

spondenzen.

Loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio électriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.

Es ist verboten, mittels radioelektrischer

Anlagen Privatkorrrespondenzen abzufangen, deren

Inhalt oder Bestehen bekannt zu machen, sie zu

veröffentlichen oder ohne Ermächtigung der Berech-

tigten Gebrauch davon zu machen, sogar in dem Falle,

wo man sie unfreiwillig erhalten hätte.

Die Übertretungen dieses Verbotes werden mit

den durch das Strafgesetzbuch für die Verletzung des

Telegrammgeheimnisses vorgesehenen Strafen ge-

ahndet.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht wird, um von allen die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 19. Dezember 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Avis.— Droit international privé. — Les protocoles signés à La Haye, le 4 juillet 1924 resp. le 28 novembre

1923, relatifs aux conventions internationales de La Haye en matière de procédure civile, du 17 juillet 1905,

de mariage, de divorce et de tutelle des mineurs, du 12 juin 1902, ont été ratifiés en exécution de la loi du

19 août 1925 (Mémorial 1926, n° 1 pages 1 ss.) et les instruments de ratification ont été déposés au Ministère

des Affaires Etrangères à La Haye, le 11 septembre 1925.

Suivant communications du Gouvernement des Pays-Bas les Protocoles ont été ratifiés par les Etats

signataires, à savoir

Le Protocole sur la Convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, par : la Suède, l'Italie,

la Belgique, la France (sous la réserve que la Convention n'est pas applicable entre la France et les Etats

nouveaux adhérents), l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Roumanie, les Pays-Bas,

la Hongrie, le Portugal.

Le Protocole sur la Convention du 12 juin 1902 pour régler les conflits de loi en matière de mariage, par

la Roumanie, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, le Portugal.

Le Protocole sur la Convention du 12 juin 1902. pour régler les conflits de loi et de juridictions en matière

de divorce et des conflits de loi et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, par : la

Roumanie, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, le Portugal.

Le Protocole sur la Convention du 12 juin 1902, pour régler la tutelle des mineurs, par : la Roumanie, la

Suède, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, les Pays-Bas, la Hongrie, le Portugal.

Convention internationale de la Haye relative à la procédure civile du 17 juillet 1905. — Il résulte de com-

munications de la Légation Royale des Pays-Bas à Bruxelles, que la Pologne et la Ville Libre de Dantzig ont

adhéré le 9 juin 1926 à la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 concernant la procédure civile ; la

Tchécoslovaquie, la Finlande et l'Esthonie y ont adhéré aux dates respectives des 20 octobre 1926,

23 novembre 1926 et 22 novembre 1929.

Conventions internationales de La Haye pour re'gler les conflits de loi en matière de mariage, les conflits

de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps et la tutelle des mineurs, ^du 12 Juin

1902.— Il résulte de communications de la Légation Royale des Pajs-Bas à Bruxelles, que la Pologne et la

Ville Libre de Dantzig ont adhéré le 25 juin 1929 aux Conventions de La Haye du 12 juin 1902 relatives

aux conflits de lois en matière de mariage, de divorce et de séparation de corps ainsi qu'à la tutelle des

mineurs. — 11 décembre 1929.

Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'api es une communication

du Gouvernement Français ont adhéré à la Convention internationale du 24 avril 1926, relative à la circu-

lation automobile (Mémorial 1929 p. 108 ss. et p. 233) le Chili, la Suède et les Colonies Françaises ci-après

Afrique équatoriale Française, Afrique occidentale Française, Cameroun, Côte des SGmalis Française,

Etablissements Français de l'Océanie, Guadeloupe, Guyane, Inde Française, Indo-Chine, Madagascar,

Martinique, Nouvelle Calédonie, Réunion, Togo.

Ces adhésions produiront effet le 24 octobre 1930."

Ont en outre adhéré à ladite convention l'Inde, avec efiet à partir du 28 octobre 1930, la Palestine, Malte,

Gibraltar et l'Irak, avec effet à partir du 4 décembre 1930. — 12 décembre 1929.

Convention internationale routière. — Le Chili a adhéré à la Convention internationale du 24 avril 1926

relative à la circulation routière (Mémorial 1929, p. icS ss. et p. 233).

Cette adhésion produira effet le 18 octobre 1930. — 12 décennie 1929.

Conventions Internationales du Travail.— II résulte d'une communication du secrétaire général delà

Société des Nations que la Bulgarie a ratifié la Convention concernant la simplification de l'inspectior des

émigrants à bord des navires, adoptée par la Conférence Internationale du Travail à Genève en 1926, ainsi

que la Convention concernant le contrat d'engagement de mai ins et la convention concernant le rapatriemont

des marins adoptées par la Conférence Internationale du Tiavail à sa même session. Les instruments de

ratification ont été enregistrés le 29 novtmbre 1929. — 18 décembre 1929.

Conventions Internationales du Travail, — II résulte d'une communication du Secrétaire général de la Société

des Nations que la Lettonie a ratifié les conventions suivantes adoptées par la Conférence Internationale du

travail en 1921, 1925 et 1927 : 1° la Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agri-

culture : 2° la Convention concernant la réparation des maladies professionnelles : 3° la Convention concer-

nant l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison. — Les

ratifications ont été enregistrées au Secrétariat de la Société des Nations, le 29 novembre 1929. —20 dé-

cembre 1928.

Avis. — Pacte général de renonciation à la guerre. — II résilte d'vre rotificaticn du Gctverrerrei t

des Etats-Unis d'Amérique, que le Gouvernement de la République du Paraguay a adhéré définitiverrenl

au Pacte général de renonciation à la guerre, signé à Paris le 27 août 1928 (Mémorial 1929, p. 718 ss. et

p. 756). — 21 décembre 1929.

i

Avis. — Succession en déshérence. — En suite d'une requête adressée au tribunal d'arrondissement de

Diekirch par Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, agissant pour et au ncm de

Monsieur le Directeur général des finances, représentant l'Etat grand-ducal, le tribmal a, par jugement du

17 août 1929, ordonné que la demande d'envoi en possession au profit de l'Etat de la succession délaissée

par la dame Marguerite Schiertes, en son vivant sans état à Clervaux, y décédée le 23 février 1924, sera

affichée trois fois, de trois en trois mois et qu'un extrait de ce jugement sera inséré dans le Mémorial aussi

par trois fois dans le même délai ; a autorisé le requérant à faire tous les actes de conservation et d'admi-

nistration que les circonstances comportent. —16 décembre 1929.

Société des Nations.

Procédure à suivre pour concourir à la mise en soumission des travaux des nouveaux bâtiments

de la Société des Nations.

Le Comité du bâtiment de la Société des Nations, en vue de l'adjudication des travaux de construction

des nouveaux bâtiments, désire faire connaître aux entreprises intéressées la procédure à suivre pour

participer aux adjudications. Les bâtiments comprennent : a) la grande salle des assemblées ; b) le bâtiment

du secrétariat et c) la bibliothèque.

Etant donné l'impossibilité de publier des annonces séparées pour chaque soumission dans la presse

de tous les Etats-membres, à cause de la perte de temps qui en résulterait, il a été décidé de dresser dès

à présent une liste des maisons de tous les corps de métiers admises à prendre part aux différentes soumissions.

L'inscription se fera sur la base des conditions énoncées ci-dessous

Les maisons de tous les corps de métier qui désirent concourir aux différentes soumissions devront faire

parvenir au secrétariat de la Société des Nations le plus tôt possible leur nom et leurs références, indiquant

exactement à quel genre de travaux ils entendent concourir.

Les maisons devront accréditer en temps utile un représentant en Europe pour prendre connaissance

des documents relatifs à l'adjudication.

Le Comité du bâtiment de la Société des Nations se réserve le droit d'écarter à son seul jugement tout

concurrent sans avoir à en indiquer les motifs. Retour sera fait aux maisons non admises à soumissionner

des documents qu'elles auront communiqués au Secrétariat.

Les concurrents admis à soumissionner seront invités à concourir à l'adjudication des différents groupes

de travaux au fur et à mesure que ces groupes seront mis en adjudication. Les invitations seront envoyées

aux maisons mêmes pour les concurrents européens et à leurs représentants en Europe pour les concurrents

hors d'Europe.

Un dépôt devra être fait par chaque concurrent au moment de sa soumission pour garantie du maintien

des conditions proposées. Ce dépôt sera rendu aux concurrents non adjudicataires, mais il sera retenu par

la Société des Nations si l'adjudicataire se récuse pour quelque raison que ce soit. Le montant de ce dépôt

sera fixé dans le cahier des charges de chaque adjudication et il pourra varier de 1 à 2% du montant prévu.

Les listes des maisons admises aux adjudications de chaque groupement de travaux seront closes deux

mois avant l'invitation au concours pour le même groupement. Les intéressés pourront s'informer de cette

date directement ou par leurs représentants.

Les concurrents pourront, quinze jours après l'invitation, prendre connaissance à l'agence des architectes

des projets, dessins, cahiers des charges, se référant à l'adjudication dont il s'agit.

Tous ces documents seront tenus à la disposition des concurrents à l'agence des architectes pendant

une période établie en fonctions de l'importance de l'adjudication et qui sera fixée dans l'invitation.

Une copie des cahiers des charges et des plans principaux sera remise, sur leur demande, aux concurrents

ou aux personnes accréditées par eux, contre paiement des frais d'impression et de tirage selon le tarif

fixé par le Comité du bâtiment.

Les concurrents devront présenter leurs propositions dans un délai qui sera chaque fois fixé dans l'invi-

tation.

Le comité du bâtiment de la Société des Nations ne se considérera pas comme engagé à adjuger les

travaux au soumissionnaire qui offrira les prix les plus bas. — 18 décembre 1929.

Avis. — Postes. — A partir du 28 décembre 1920, l'administration des postes et des télégraphes mettra

en circulation des timbres-poste provisoires à l'effigie de S. A. R Madame la Grande-Duchesse de 10 centimes

(surcharge sur 30 ct.), 75 centimes (surcharge sur 90 ct.) et 1 ¾ franc (surcharge sur 1 ½ fr.) ainsi que des

cartes postales surchargées de 40 (sur 35 ct.) et 75 (sur 60) et. — 20 décembre 1929.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Dans le but d'assurer la stabilité du change

luxembourgeois, l'Etat créera et maintiendra une

encaisse-or ou en devises-or, qui ne sera pas infé-

rieure à la circulation des signes monétaires autres

que les pièces d'or.

Dans des circonstances exceptionnelles et de

l'avis conforme du Conseil d'Etat, le Gouvernement

pourra émettre temporairement des signes moné-

taires au delà de la couverture, sans que le montant

Unbeschadet der Bestimmungen des Beschlusses

vom 27. August 1926 und eines eve(…)ellen Gesetzes

über die Answerfung der Guthaben erstreckt sich die

Wirkung des Abs. 1 aus alle (…)esem Gesetz einge-

gangenen Verpflichtungen, für die der al(…) luxem-

burgische Franken Zahlungskraft hatte.

Der Umlauf der Münzzeichen wird durch dieses

Gesetz geregelt.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Zur Sicherstellung der Beständigkeit des

luxemburgischen Wechselkurses wird der Staat einen

Kassenbestand in Gold oder in Golddevisen schaffen

und beibehalten, der nicht niedriger sein wird als der

Betrag der im Umlauf befindlichen Münzzeichen

mit Ausnahme der Goldmünzen.

In

Ausnahmefallen und mit Zustimmung des

Staatsrates darf die Regierung zeitweilig Münz-

zeichen über den Betrag der Deckung ausgeben, ohne

daß der Gesamtbetrag der Ausgabe jedoch die Deckung

intégral de l'émission puisse dépasser la couverture,

pièces d'or comprises, de plus de 100%.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Il est abandonné à un règlement d'admi-

nistration publique

a) d'organiser le service et de déterminer les

conditions de la conversion des Bons de caisse et

des signes monétaires nouveaux contre or ou devises-

or ;

b) d'introduire, comme monnaie de compte ou

par l'émission de signes, une monnaie qui, sous une

appellation spéciale, sera le multiple 5 du franc

Luxembourgeois et qui représentera dès lors une

teneur d'or fin de 0.209211.

S'il est émis des signes monétaires sur la base de

l'alinéa précédent, ils porteront en même temps

la mention de leur valeur en francs.

Dans ce cas, ces signes ainsi que ceux, anciens

ou nouveaux, libellés en francs, seront en tout temps

interchangeables dans la proportion de 5 à 1 par

unité.

Loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio électriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.

Der Regelung durch öffentliches Verwal-

tungsreglement bleiben vorbehalten

a) die Einrichtung des Dienstes und die Festlegung

der Bedingungen für den Umtausch der Kassenscheine

und der neuen Münzzeichen gegen Gold oder Gold-

devisen;

d) die Einführung einer Münze als bloßes Zah-

lungsmittel oder durch Ausgabe von Münzzeichen, die,

unter einer eigenen Benennung, das Fünffache des

luxemburgischen Frankens sein und infolge dessen

eine Feingoldgehalt von 0,209211 Gramm haben

wird.

Werden auf Grund des vorhergehenden Absatzes

Münzzeichen ausgegeben, so müssen sie gleichzeitig

eine Angabe über ihren Wert in Franken aufweisen.

In diesem Falle werden diese Münzzeichen ebenso

wie die alten und die neuen nur auf Franken lautenden

Münzzeichen jederzeit gegeneinander umgewechselt

werden können im Verhältnis von 5, zu 1.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi- lisation de la monnaie luxembourgeoise.

La détermination des conditions sous

lesquelles un établissement financier sera éventuelle-

ment charge de l'émission des nouveaux signes

monétaires, de même que l'approbation de l'accord

pouvant intervenir entre le Gouvernement et

la Banque Internationale au sujet de la circulation

des billets de celle-ci, formeront l'objet d'une loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg le 19 décembre 1929.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Loi du 19 décembre 1929 concernant les stations

radio électriques établies ou à établir dans le

Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

10 décembre 1929 et celle du Conseil d'Etat du

einschließlich der Goldstücke um mehr als

100%

übersteigen darf.

Loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio électriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.

Die Festsetzung der Bedingungen, unter

denen ein Finanzinstitut gegebenenfalls mit der

Ausgabe der (…) Münzzeichen betraut wird, sowie

die Genehmigung des Abkommens, das die Regierung

mit der Internationalen Bank über den Umlauf der

Banknoten dieser Baut treffen kann, bleiben einem

Gesetz vorbehalten.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von ollen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 19. Dezember 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Gesetz vom 19. Dezember 1929, betreffend die im

Großherzogtum bestehenden oder zu errichtenden

Rundfunksendestationen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 11. Dezember 1929 und derjenigen des

13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r. Les stations radioélectriques d'émission

que les particuliers ont établies chu-s le Grand-

Daché ou qu'ils y établiront dans la suite, sont

soumises

à l'autorisation du Directeur général

chargé du service des Postes.

Les conditions à leur imposer, y compris les

redevances éventuelles, seront, dans chaque cas,

fixées dans un cahier des charges à soumeHre à

l'avis du Conseil d'Etat.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1929, concer- nant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement

sont autorisés, chacun dans son département, à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1930, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,

par leur nature, rentreront dans le libellé des articles

respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1930 cessera, lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 66.100.000 fr.

Luxembourg, le 23 décembre 1920.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement ;

Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong.

Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi-

lisation de la monnaie luxembourgeoise.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

10 décembre 1929 et celle du Conseil d'Etat du

13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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