Loi du 23 décembre 1929, avant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1930, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 24 décembre 1929.
Dienstag, 24. Dezember 1929.
Loi du 23 décembre 1929, avant pour objet d'auto-
riser la perception des impôts budgétaires pour
1930, et d'allouer un crédit provisoire pour les
dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier
et février 1930.
Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu
Grande Duchesse de Luxembourg Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.,
Notre Conseil d'Etat entendu
De l'assentiment de la Chambre des députes
Vu la décision de la Chambre des députes du
17 décembre et, et celle du Conseil d'Etat du 20 du
même mois portant qu'il n'y a pas lieu a second
vote.
Avons ordonne et ordonnons
Art. 1er Les impôts directs et indirects existant
au 31 décembre 1929 seront recouvres pendant
l'exercice 1930 d'après les lois et les tarifs qui en
règlent l'assiette et la perception.
Die am 31 Dezember, 1929 bestehenden
direkten und indirekten Steuern werden wahrend des
Jahres 1930 gemäß den Gesetzen und Tarifen erhoben,
welche deren Veranlagung und Erhebung festsetzen.
Le franc luxembourgeois est stabilisé
à la valeur de 0.0418422 gramme d'or fin.
Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1930, betreffend
die Ausführung vorstehenden Gesetzes.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau. u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,
welches einen provisorischen Kredit von 66.100.000 Fr.
zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate
Januar und Februar 1930 nach Maßgabe des Budget-
entwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet;
Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung
sind befugt, jedes in seinem Departement, über die
im Budgetentwurf von 1930, sowie dieser Entwurf
der Kammer vorgelegt worden ist,
aufgeführten
Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem
Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden
Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-
menten anordnen und regeln.
Die Befugnis, über die im Budgetentwurf
für
1930 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-
hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen
von Ausgaben den Gesamtbetrag von 66.100.000 Fr.
erreicht haben werden.
Luxemburg, den 23. Dezember 1929.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong.
Gesetz, vom 19. Dezember 1929, betreffend die
Stabilisierung der luxemburgischen Münze.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 10. Dezember 1929 und der des Staats-
rates vom 13. desselben Monates, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen;
Der luxemburgische Franken ist auf den
Wert von 0,0418422 Gramm Feingold stabilisiert.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du
27 août 1926 et d'une loi éventuelle sur la revalo-
risation des créances, l'effet de la disposition de
l'al. 1er s'étend à toutes les obligations antérieures
à la présente loi pour lesquelles l'ancien franc
luxembourgeois avait valeur libératoire.
La circulation des signes monétaires est réglée
par la présente loi.
Il est ouvert au Gouvernement un crédit
provisoire de 66 100 000 fr pour couvrir les dépenses
courantes à effectuer pendant les mois de janvier
et février 1930, conformément au projet de budget
pour cet exercice.
Der Regierung ist ein provisorischer Kredit
von 66100 000 Fr zur Deckung der wahrend der
Monate Januar und Februar 1930 nach Maßgabe
des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr zu
bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.
Les Bons de caisse actuellement en cir-
culation représenteront désormais, sous les garanties
prévues par la présente loi, et notamment sous celle
de l'art. 6, une teneur d'or fin de 0.0418122 par
franc.
Ils continueront à être reçus au pair comme mon-
naie légale, par les caisses publiques et par les
particuliers.
Die augenblicklich im Umlauf befindlichen
Kassenscheine stellen in Zukunft unter den in diesem
Gesetz vorgesehenen Sicherheiten und
besonders (…)
der in Art. 6 vorgesehenen Gewähr einen Goldgehalt
von 0,0418422 Gramm Feingold für jeden Franken
dar.
Sie werden weiterhin zum Re(…)vert als gesetz-
liches Zahlungsmittel von den öffentlichen Kassen
und den Privaten in Zahlung genommen.
La mise en œuvre non autorisée d'un
poste
d'émission
existent, l'établissement
sans
autorisation d'un poste nouveau ainsi que les infrac-
tions au cahier des charges seront punis d'un empri-
sonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende
de 500 à 20.00!) fr. ou d'une de ces peines seule-
ment.
Le tribunal pourra ordonner en outre la destruc-
tion de ces postes, sans q le l'intéressé ait droit
a une indemnité et sans préjudice, du droit de l'Etat
de réclamer des dommages-intérêts s'il y a Ytev.
Par modification du dernier alinéa de l'art,
i
0 1 '
de la loi du 20 février 1884 sur le service télégra-
phique et téléphonique, toute personne qui, sans
ètvt munie d'une concession légulière, exploite
moyennant péage une ligne télégraphique et télé-
phonique, est punie des peines prévues par le
présent article.
Les dispositions du livre I e r du Code pénal et
celles de la loi du 18 juin 1879, sur les circonstances
atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 19^4,
sont applicables aux délits prévus par le présent
article.
L'exécution de la présente loi sera réglée
par arrête grand ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Memorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 23 décembre 1929.
Chat lotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong.
Gesetz vom 23. Dezember 1929. wodurch die Erhe-
bung der Steuern fürs Jahr 1930 gestattet und
ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufen
den Ausgaben wahrend der Monate Januar und
Februar 1930 bewilligt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u. , u. , u.,
Nach Anhörung Unseres Staatsrates,
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer,
Nach Einsicht der Einscheidung der A b g e o r d n e t e n -
kammer vom 17 Dezember ct, und derjenigen des
Staatsrates vom 20 desselben Monates, wonach eine,
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird,
Haben verordnet und verordnen
Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch
Großh Beschluß geregelt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 23 Dezember 1929.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong.
Memorial
Grand-Duché de Luxembourg.
N° 66.
du
Mémorial
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1929, concer-
nant l'exécution de la loi qui précède.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau etc., etc., etc.;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-
nement un crédit provisoire de 66.100.000 fr. pour
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois
de janvier et février 1930, conformément au projet
de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Gouvernement est autorisé à émettre
des pièces d'or d'une teneur d'or fin de 0.0418422
gramme par franc, et, soit directement sous forme
de bons de caisse, soit indirectement par l'inter-
médiaire d'un établissement financier, de nouveaux
signes monétaires, libellés en francs luxembour-
geois, qui représenteront également une teneur d'or
fin de 0.0418422 par franc et seront reçus pareille-
ment et au même titre que ceux actuellement en
circulation comme monnaie légale, par les caisses
publiques et les particuliers.
Aucun signe monétaire n'exprimera une valeur
supérieure à cent francs.
Die Regierung ist ermächtigt, Goldstücke
mit einem Gehalt vom 0,0418422 Gramm Feingold
für jeden Franken sowie direkt in Form von Kassen-
scheinen oder indirekt durch Vermittelung eines
Finanzinstituts neue Münzzeichen auszugeben, die
aus luxemburgische Frauken lauten, welche ebenfalls
einen Feingologehalt von 0,0448422 Gramm den
Franken darstellen und die als gleichwertig mit den
augenblicilich im Umlauf befindlichen Kassenscheinen,
ebenso wie diese von den öffentlichen Kassen und den
Privaten in Zahlung genommen werden.
Kein Münzzeichen wird einen Nennwert von mehr
als hundert Franken darstellen.
Les stations radioéîeetriques que l'admi-
nistration des postes et des télégraphes serait dans
le cas d'ériger pour ses services ou de faire fonc-
tionner pour compte de l'Etat, jouiront de tous
les avantages prévus par les lois des 22 décembre
1854 et 20 février 1884 pour l'établissement et
la protection des lignes télégraphiques et télé-
phoniques de l'Etat, et les messages à transmettre
par ces stations sont assimilés, par rapport au trai-
tement et au secret, à ceux transmis par fil.
L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité
Staatsrates oom 13. bcsfetfcen SJÎnuats, uionarî) eine
groctte 3ïbftimmuug mcî)t erfolgen tirirb;
,§abeu oerorb-net unb uererbuen
Slrt. 1. Xic s)tnnbfuntjenber, bie ^runupcrfouen
tiit (Sro^ergofluua errichtet baben ober in ber Jyolfle
bort errtcl)le:i taeröen, finb einer (Êrmiicfcigung bes
fiir ben ^jjtDteuft 3ii?tinbigeit (SeneraHMrcrtors
uuiertDorfcu.
Sie i-jneu anfjuerlegcnben 33ebtnaunQen, ciÎÏ=
]iï)ItcfeUd) ^ec e,roaip,e!t tScbutn'en, werten fur jebcu
einteilten S'ûtt burdj ein nom Staatsrat 311 beaui-
adjtenbes iïajtenbeft fejtgeleöt.
%ïï. 2. î>ie iud)t autorisierte ^nbemeb&fetjuiiy
einer bc)tel)enbcü Scnbefiatioa, bic oijne (Jrmaàjti
gititt] »orgenomme~tc (£rrtcl)txntû eines neuen 'ipoftens
fotüie bie îî&crlreiungen bes ^aftenljeftes tu erb eu
mit et ier ISefängnis'trate von 8 Sagen bis ,^u ß iTOo=
uate.t Hitï) mit einer (5einträfe uon oOD bis 20.000
^r., o'.*>cr bloB mit einet' oiefer Strafen belegt.
Das ü>ertcl)t î-mt atifeerbem bie 3 ^ ô r u n g biefer
otaitoiten nnorc»te:i, ol)ne ba& ba^ura) bertt 3n^e
reffenten %ired)t auf CÊîh|djabtgung guftebt wib imbe-
fdjabet bes ÎRer^les bes Staates, gegebenen $alls
Sd)abeuerfatj 311 uertotgen.
3)er Ietjte 'Ub^
bes 9trt. 1 bes ©efe^es vom 20.
tfebruar 1884, bas 2elegrapf)en= mtb Selepljcmuiefeit
beireffenb, ift baï)tn abgeändert, baïî jebe oînie reçjeï=
recfjte .^on^etfion erfolgte 3nbetriebsfet]unö einer
Telegraphen- ober Xelepfyonleilung gegen t£rï)ebi№g
von (öebübren btn burd) gegeniojirtigen
9ïrtiïel
oorge[el)enen Strafen unterliegt.
5>te Seftimmungen bes üßudjes I bes Strofgefet]--
budjes fotote bie bes am 16. dJlai 1904 abgeänberten
(Befe^es »out 18. 3 m « l
8 7 ^ üt»er bk tntlöernbcn
Hmftänbe fhib auf bie buraj gegeniwärtigen Sfrtiïel
yorgefeï)encit Vergeben auœcnbbar.
tîïrt. 3. Die 9îabiojtatiouen, tueldje bie
s^oft=
nub %etegrapf)enuertöaltung möglidjenfalfc für iï)re
Dienfte ettidjjicii ober für Sîedjnung bes Staates in
SBeUteb fefeen Ii^t, gentefeett alte Sorteüe, bie buraj
bie ©efei^e ojm 22. Degember 1834 unb 20. Februar
1884 für bie (gmdjtung unb beu Sdjnl? ber 3:elc=
grapïjen* unb Selephonleitimgen bes Staates uorge-
feïjeu fi ab, unb bie burdj biefe Stationen 31t beffit*
berabett perfönlirfjeu SOtitteilungen ftnb I)inftd)tlid)
ber SBefjanbtung unb bes Stenftgetjeimniffes
htn
baird) Xirafjtlcitungeu 511 beförbenben gletdjgefteltt.
X>er Staat übernimmt ïetne 33erantB0orttmg für
à raison du service de la correspondance par voie
radioélectrique.
Le Gouvernement pourra retirer les
bons de caisse de la circulation, en tout ou en partie,
en les échangeant, franc par franc, contre des
pièces d'or ou d'autres signes monétaires nouveaux.
Die Regierung kann alle oder einen Teil
der im Umlauf befindlichen Kassenscheine aus dem
Verlehr ziehen, indem sie sie Franken um Franken
gegen Goldstücke oder andere neue Münzzeichen
austauscht.
Le Gouvernement peut, pour des raisons
d'ordre public, suspendre temporairement, en tout
ou en partie et sans indemnité, le fonctionnement
de tout poste radioélectrique d'émission et utiliser,
dans ce cas, le poste pendant la période de la sus-
pension.
Aus Gründen öffentlicher Ordnung kann
die Regierung zeitweilig den Betrieb aller Rundfunk-
sender ganz oder teilweise und ohne jedwede Ent-
schädigung einstellen lassen und in diesem Fall die
Posten während der Unterbrechungszeit selbst be-
nutzen.
Les montants réunis des nouveaux signes
monétaires et des bons de caisse seront déterminés
par un règlement d'administration publique.
Der
Gesemtberrag der neuen
Münz-
zeichen und der Kassenscheine wird durch ein öffent-
liches Verwaltungsreglement festgelegt.
Il est défendu de capter, par des installa-
tions radioélectriques, des correspondances privées,
d'en divulguer le contenu ou l'existence et de les
publier ou d'en faire usage sans l'autorisation de
qui de droit, même dans le cas où elles auraient
été reçues involontairement.
Les contraventions à cette défense seront punies
des peines prévues par le Code pénal pour la viola-
tion du secret des télégrammes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg', le 19 décembre 1929.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
die auf radioelektrischem Wege beforderten Korre-
spondenzen.
Es ist verboten, mittels radioelektrischer
Anlagen Privatkorrrespondenzen abzufangen, deren
Inhalt oder Bestehen bekannt zu machen, sie zu
veröffentlichen oder ohne Ermächtigung der Berech-
tigten Gebrauch davon zu machen, sogar in dem Falle,
wo man sie unfreiwillig erhalten hätte.
Die Übertretungen dieses Verbotes werden mit
den durch das Strafgesetzbuch für die Verletzung des
Telegrammgeheimnisses vorgesehenen Strafen ge-
ahndet.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht wird, um von allen die es
betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 19. Dezember 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Düpong.
Avis.— Droit international privé. — Les protocoles signés à La Haye, le 4 juillet 1924 resp. le 28 novembre
1923, relatifs aux conventions internationales de La Haye en matière de procédure civile, du 17 juillet 1905,
de mariage, de divorce et de tutelle des mineurs, du 12 juin 1902, ont été ratifiés en exécution de la loi du
19 août 1925 (Mémorial 1926, n° 1 pages 1 ss.) et les instruments de ratification ont été déposés au Ministère
des Affaires Etrangères à La Haye, le 11 septembre 1925.
Suivant communications du Gouvernement des Pays-Bas les Protocoles ont été ratifiés par les Etats
signataires, à savoir
Le Protocole sur la Convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, par : la Suède, l'Italie,
la Belgique, la France (sous la réserve que la Convention n'est pas applicable entre la France et les Etats
nouveaux adhérents), l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Roumanie, les Pays-Bas,
la Hongrie, le Portugal.
Le Protocole sur la Convention du 12 juin 1902 pour régler les conflits de loi en matière de mariage, par
la Roumanie, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, le Portugal.
Le Protocole sur la Convention du 12 juin 1902. pour régler les conflits de loi et de juridictions en matière
de divorce et des conflits de loi et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, par : la
Roumanie, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, le Portugal.
Le Protocole sur la Convention du 12 juin 1902, pour régler la tutelle des mineurs, par : la Roumanie, la
Suède, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, les Pays-Bas, la Hongrie, le Portugal.
Convention internationale de la Haye relative à la procédure civile du 17 juillet 1905. — Il résulte de com-
munications de la Légation Royale des Pays-Bas à Bruxelles, que la Pologne et la Ville Libre de Dantzig ont
adhéré le 9 juin 1926 à la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 concernant la procédure civile ; la
Tchécoslovaquie, la Finlande et l'Esthonie y ont adhéré aux dates respectives des 20 octobre 1926,
23 novembre 1926 et 22 novembre 1929.
Conventions internationales de La Haye pour re'gler les conflits de loi en matière de mariage, les conflits
de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps et la tutelle des mineurs, ^du 12 Juin
1902.— Il résulte de communications de la Légation Royale des Pajs-Bas à Bruxelles, que la Pologne et la
Ville Libre de Dantzig ont adhéré le 25 juin 1929 aux Conventions de La Haye du 12 juin 1902 relatives
aux conflits de lois en matière de mariage, de divorce et de séparation de corps ainsi qu'à la tutelle des
mineurs. — 11 décembre 1929.
Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'api es une communication
du Gouvernement Français ont adhéré à la Convention internationale du 24 avril 1926, relative à la circu-
lation automobile (Mémorial 1929 p. 108 ss. et p. 233) le Chili, la Suède et les Colonies Françaises ci-après
Afrique équatoriale Française, Afrique occidentale Française, Cameroun, Côte des SGmalis Française,
Etablissements Français de l'Océanie, Guadeloupe, Guyane, Inde Française, Indo-Chine, Madagascar,
Martinique, Nouvelle Calédonie, Réunion, Togo.
Ces adhésions produiront effet le 24 octobre 1930."
Ont en outre adhéré à ladite convention l'Inde, avec efiet à partir du 28 octobre 1930, la Palestine, Malte,
Gibraltar et l'Irak, avec effet à partir du 4 décembre 1930. — 12 décembre 1929.
Convention internationale routière. — Le Chili a adhéré à la Convention internationale du 24 avril 1926
relative à la circulation routière (Mémorial 1929, p. icS ss. et p. 233).
Cette adhésion produira effet le 18 octobre 1930. — 12 décennie 1929.
Conventions Internationales du Travail.— II résulte d'une communication du secrétaire général delà
Société des Nations que la Bulgarie a ratifié la Convention concernant la simplification de l'inspectior des
émigrants à bord des navires, adoptée par la Conférence Internationale du Travail à Genève en 1926, ainsi
que la Convention concernant le contrat d'engagement de mai ins et la convention concernant le rapatriemont
des marins adoptées par la Conférence Internationale du Tiavail à sa même session. Les instruments de
ratification ont été enregistrés le 29 novtmbre 1929. — 18 décembre 1929.
Conventions Internationales du Travail, — II résulte d'une communication du Secrétaire général de la Société
des Nations que la Lettonie a ratifié les conventions suivantes adoptées par la Conférence Internationale du
travail en 1921, 1925 et 1927 : 1° la Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agri-
culture : 2° la Convention concernant la réparation des maladies professionnelles : 3° la Convention concer-
nant l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison. — Les
ratifications ont été enregistrées au Secrétariat de la Société des Nations, le 29 novembre 1929. —20 dé-
cembre 1928.
Avis. — Pacte général de renonciation à la guerre. — II résilte d'vre rotificaticn du Gctverrerrei t
des Etats-Unis d'Amérique, que le Gouvernement de la République du Paraguay a adhéré définitiverrenl
au Pacte général de renonciation à la guerre, signé à Paris le 27 août 1928 (Mémorial 1929, p. 718 ss. et
p. 756). — 21 décembre 1929.
i
Avis. — Succession en déshérence. — En suite d'une requête adressée au tribunal d'arrondissement de
Diekirch par Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, agissant pour et au ncm de
Monsieur le Directeur général des finances, représentant l'Etat grand-ducal, le tribmal a, par jugement du
17 août 1929, ordonné que la demande d'envoi en possession au profit de l'Etat de la succession délaissée
par la dame Marguerite Schiertes, en son vivant sans état à Clervaux, y décédée le 23 février 1924, sera
affichée trois fois, de trois en trois mois et qu'un extrait de ce jugement sera inséré dans le Mémorial aussi
par trois fois dans le même délai ; a autorisé le requérant à faire tous les actes de conservation et d'admi-
nistration que les circonstances comportent. —16 décembre 1929.
Société des Nations.
Procédure à suivre pour concourir à la mise en soumission des travaux des nouveaux bâtiments
de la Société des Nations.
Le Comité du bâtiment de la Société des Nations, en vue de l'adjudication des travaux de construction
des nouveaux bâtiments, désire faire connaître aux entreprises intéressées la procédure à suivre pour
participer aux adjudications. Les bâtiments comprennent : a) la grande salle des assemblées ; b) le bâtiment
du secrétariat et c) la bibliothèque.
Etant donné l'impossibilité de publier des annonces séparées pour chaque soumission dans la presse
de tous les Etats-membres, à cause de la perte de temps qui en résulterait, il a été décidé de dresser dès
à présent une liste des maisons de tous les corps de métiers admises à prendre part aux différentes soumissions.
L'inscription se fera sur la base des conditions énoncées ci-dessous
Les maisons de tous les corps de métier qui désirent concourir aux différentes soumissions devront faire
parvenir au secrétariat de la Société des Nations le plus tôt possible leur nom et leurs références, indiquant
exactement à quel genre de travaux ils entendent concourir.
Les maisons devront accréditer en temps utile un représentant en Europe pour prendre connaissance
des documents relatifs à l'adjudication.
Le Comité du bâtiment de la Société des Nations se réserve le droit d'écarter à son seul jugement tout
concurrent sans avoir à en indiquer les motifs. Retour sera fait aux maisons non admises à soumissionner
des documents qu'elles auront communiqués au Secrétariat.
Les concurrents admis à soumissionner seront invités à concourir à l'adjudication des différents groupes
de travaux au fur et à mesure que ces groupes seront mis en adjudication. Les invitations seront envoyées
aux maisons mêmes pour les concurrents européens et à leurs représentants en Europe pour les concurrents
hors d'Europe.
Un dépôt devra être fait par chaque concurrent au moment de sa soumission pour garantie du maintien
des conditions proposées. Ce dépôt sera rendu aux concurrents non adjudicataires, mais il sera retenu par
la Société des Nations si l'adjudicataire se récuse pour quelque raison que ce soit. Le montant de ce dépôt
sera fixé dans le cahier des charges de chaque adjudication et il pourra varier de 1 à 2% du montant prévu.
Les listes des maisons admises aux adjudications de chaque groupement de travaux seront closes deux
mois avant l'invitation au concours pour le même groupement. Les intéressés pourront s'informer de cette
date directement ou par leurs représentants.
Les concurrents pourront, quinze jours après l'invitation, prendre connaissance à l'agence des architectes
des projets, dessins, cahiers des charges, se référant à l'adjudication dont il s'agit.
Tous ces documents seront tenus à la disposition des concurrents à l'agence des architectes pendant
une période établie en fonctions de l'importance de l'adjudication et qui sera fixée dans l'invitation.
Une copie des cahiers des charges et des plans principaux sera remise, sur leur demande, aux concurrents
ou aux personnes accréditées par eux, contre paiement des frais d'impression et de tirage selon le tarif
fixé par le Comité du bâtiment.
Les concurrents devront présenter leurs propositions dans un délai qui sera chaque fois fixé dans l'invi-
tation.
Le comité du bâtiment de la Société des Nations ne se considérera pas comme engagé à adjuger les
travaux au soumissionnaire qui offrira les prix les plus bas. — 18 décembre 1929.
Avis. — Postes. — A partir du 28 décembre 1920, l'administration des postes et des télégraphes mettra
en circulation des timbres-poste provisoires à l'effigie de S. A. R Madame la Grande-Duchesse de 10 centimes
(surcharge sur 30 ct.), 75 centimes (surcharge sur 90 ct.) et 1 ¾ franc (surcharge sur 1 ½ fr.) ainsi que des
cartes postales surchargées de 40 (sur 35 ct.) et 75 (sur 60) et. — 20 décembre 1929.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Dans le but d'assurer la stabilité du change
luxembourgeois, l'Etat créera et maintiendra une
encaisse-or ou en devises-or, qui ne sera pas infé-
rieure à la circulation des signes monétaires autres
que les pièces d'or.
Dans des circonstances exceptionnelles et de
l'avis conforme du Conseil d'Etat, le Gouvernement
pourra émettre temporairement des signes moné-
taires au delà de la couverture, sans que le montant
Unbeschadet der Bestimmungen des Beschlusses
vom 27. August 1926 und eines eve(…)ellen Gesetzes
über die Answerfung der Guthaben erstreckt sich die
Wirkung des Abs. 1 aus alle (…)esem Gesetz einge-
gangenen Verpflichtungen, für die der al(…) luxem-
burgische Franken Zahlungskraft hatte.
Der Umlauf der Münzzeichen wird durch dieses
Gesetz geregelt.
Zur Sicherstellung der Beständigkeit des
luxemburgischen Wechselkurses wird der Staat einen
Kassenbestand in Gold oder in Golddevisen schaffen
und beibehalten, der nicht niedriger sein wird als der
Betrag der im Umlauf befindlichen Münzzeichen
mit Ausnahme der Goldmünzen.
In
Ausnahmefallen und mit Zustimmung des
Staatsrates darf die Regierung zeitweilig Münz-
zeichen über den Betrag der Deckung ausgeben, ohne
daß der Gesamtbetrag der Ausgabe jedoch die Deckung
intégral de l'émission puisse dépasser la couverture,
pièces d'or comprises, de plus de 100%.
Il est abandonné à un règlement d'admi-
nistration publique
a) d'organiser le service et de déterminer les
conditions de la conversion des Bons de caisse et
des signes monétaires nouveaux contre or ou devises-
or ;
b) d'introduire, comme monnaie de compte ou
par l'émission de signes, une monnaie qui, sous une
appellation spéciale, sera le multiple 5 du franc
Luxembourgeois et qui représentera dès lors une
teneur d'or fin de 0.209211.
S'il est émis des signes monétaires sur la base de
l'alinéa précédent, ils porteront en même temps
la mention de leur valeur en francs.
Dans ce cas, ces signes ainsi que ceux, anciens
ou nouveaux, libellés en francs, seront en tout temps
interchangeables dans la proportion de 5 à 1 par
unité.
Der Regelung durch öffentliches Verwal-
tungsreglement bleiben vorbehalten
a) die Einrichtung des Dienstes und die Festlegung
der Bedingungen für den Umtausch der Kassenscheine
und der neuen Münzzeichen gegen Gold oder Gold-
devisen;
d) die Einführung einer Münze als bloßes Zah-
lungsmittel oder durch Ausgabe von Münzzeichen, die,
unter einer eigenen Benennung, das Fünffache des
luxemburgischen Frankens sein und infolge dessen
eine Feingoldgehalt von 0,209211 Gramm haben
wird.
Werden auf Grund des vorhergehenden Absatzes
Münzzeichen ausgegeben, so müssen sie gleichzeitig
eine Angabe über ihren Wert in Franken aufweisen.
In diesem Falle werden diese Münzzeichen ebenso
wie die alten und die neuen nur auf Franken lautenden
Münzzeichen jederzeit gegeneinander umgewechselt
werden können im Verhältnis von 5, zu 1.
La détermination des conditions sous
lesquelles un établissement financier sera éventuelle-
ment charge de l'émission des nouveaux signes
monétaires, de même que l'approbation de l'accord
pouvant intervenir entre le Gouvernement et
la Banque Internationale au sujet de la circulation
des billets de celle-ci, formeront l'objet d'une loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg le 19 décembre 1929.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Loi du 19 décembre 1929 concernant les stations
radio électriques établies ou à établir dans le
Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
10 décembre 1929 et celle du Conseil d'Etat du
einschließlich der Goldstücke um mehr als
100%
übersteigen darf.
Die Festsetzung der Bedingungen, unter
denen ein Finanzinstitut gegebenenfalls mit der
Ausgabe der (…) Münzzeichen betraut wird, sowie
die Genehmigung des Abkommens, das die Regierung
mit der Internationalen Bank über den Umlauf der
Banknoten dieser Baut treffen kann, bleiben einem
Gesetz vorbehalten.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von ollen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 19. Dezember 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Düpong.
Gesetz vom 19. Dezember 1929, betreffend die im
Großherzogtum bestehenden oder zu errichtenden
Rundfunksendestationen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 11. Dezember 1929 und derjenigen des
13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1 e r. Les stations radioélectriques d'émission
que les particuliers ont établies chu-s le Grand-
Daché ou qu'ils y établiront dans la suite, sont
soumises
à l'autorisation du Directeur général
chargé du service des Postes.
Les conditions à leur imposer, y compris les
redevances éventuelles, seront, dans chaque cas,
fixées dans un cahier des charges à soumeHre à
l'avis du Conseil d'Etat.
Les membres du Gouvernement
sont autorisés, chacun dans son département, à
disposer des crédits portés au projet de budget de
1930, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,
par leur nature, rentreront dans le libellé des articles
respectifs.
L'autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1930 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 66.100.000 fr.
Luxembourg, le 23 décembre 1920.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement ;
Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong.
Loi du 19 décembre 1929, ayant pour objet la stabi-
lisation de la monnaie luxembourgeoise.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
10 décembre 1929 et celle du Conseil d'Etat du
13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons