Avis. — Relations extérieures. — Le 26 juillet 1938 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance, S. Exc. M. Carlos Anze Soria, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Bolivie et S. EXC. M. Joseph E. Davies, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique.
Table des dispositions (96)
Texte législatif (96 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 30 juillet 1938.
N° 50.
Samstag, 30. Juli 1938.
Avis. — Relations extérieures. — Le 26 juillet 1938 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse
a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance, S. Exc. M. Carlos Anze Soria,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Bolivie et S. EXC. M. Joseph E. Davies, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique.
A la même occasion, LL.EE.MM. Carlos Anze Soria et Joseph E. Davies ont remis les lettres de rappel
de leurs prédécesseurs. — 27 juillet 1938.
Loi du 27 juillet 1938 concernant l'approbation des
conventions conclues avec les Sociétés métallur-
giques luxembourgeoises au sujet de la reva-
lorisation contractuelle des rentes minières.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
12 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvées les conventions passées
entre l'Etat du Grand-Duché et
1° la Société anonyme des Aciéries Réunies de
Burbach-Eich-Dudelange à Luxembourg ;
2° la Société anonyme des Hauts Fourneaux de
Differdange-St. Ingbert-Rumelange à Luxembourg ;
3° la Société anonyme Minière et Métallurgique
de Rodange à Rodange et
Gesetz vom 27. Juli 1938, betreffend Genehmigung
der mit den luxemburgischen Gruben- und
Hüttengesellschaften abgeschlossenen Verträge
über die vertragsmäßige Aufwertung der Mi-
nenrenten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 12. Juli 1938 und derjenigen des
Staatsrates vom 26. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Es wird ein Spezialfonds geschaffen unter
der Benennung „Krisenfonds".
Der Fonds hat ausschließlich zum Zweck, eine
Reserve zu schaffen zur Bestreitung der außerordent-
lichen Ausgaben, die eine Wirtschaftskrise dem Staate
auferlegen kann.
En attendant la révision générale des
traitements, une indemnité est allouée, pour l'année
1938, aux fonctionnaires énumérés aux tableaux A,
B et C annexés à la loi du 29 juillet 1913, tels que
ces tableaux ont été complétés par des lois posté-
rieures, aux membres du personnel enseignant des
écoles primaires et primaires supérieures,
aux
membres de la gendarmerie et aux sous-officiers de
la Compagnie de volontaires, aux agents de la
police locale étatisée qui jouissent des traitements
prévus par l'art. 40 de l'arrêté grand-ducal du
27 décembre 1930, ainsi qu'aux ministres des cultes.
Cette indemnité, correspondant à un nombre-
indice de 100 points, s'élèvera pour chaque béné-
ficiaire à 200 fr. Toutefois, elle sera de 175 fr. pour
Gesetz vom 27. Juli 1938, betreffend Bewilligung
einer Zulage für das Jahr 1938 an die Staats-
beamten, das Lehrpersonal der Primär- und
der Oberprimärschulen, die Agenten der ver-
staatlichten Lokalpolizei und die Kultusdiener,
sowie Neufestsetzung der Kinderzulagen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates)
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 22. Juli 1938 und derjenigen des
Staatsrates vom 26. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen;
Eine Zulage für das Jahr 1938 wird in
Erwartung der allgemeinen Gehälterrevision den
Beamten, die in den Tabellen A, B, und C des
Gesetzes vom 29. Juli 1913, so wie diese Tabellen
durch spätere Gesetze ergänzt wurden, aufge-
zählt sind, den Mitgliedern des Lehrpersonals
der Primär- und der Oberprimärschulen, den Mit-
gliedern der Gendarmerie und den Unteroffizieren
der Freiwilligenkompagnie, den Agenten der ver-
staatlichten Lokalpolizei, deren Gehälter gemäß Art. 40
des Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1930
festgesetzt sind, sowie den Kultusdienern bewilligt.
Diese Zulage, die einer Indexziffer von 100
Punkten entspricht, ist für jeden Empfänger auf
200 Fr. festgesetzt. Sie beträgt jedoch 175 Fr. für die
les ministres des cultes, de 150 fr. pour les insti-
tutrices laïques et les femmes-fonctionnaires et de
75 fr. pour les institutrices religieuses.
Toutefois, les bénéficiaires énumérés ci-dessus
n'ont droit à l'indemnité que s'ils ne sont pas en
jouissance de revenus accessoires qu'ils retirent d'un
cumul ou d'une occupation rémunérée étrangère à
leurs fonctions principales pour services rendus en
1938, si ces revenus accessoires dépassent le triple
du montant de l'indemnité.
L'indemnité sera diminuée de la part dont les
revenus accessoires dépassent le double du montant
effectif de l'indemnité.
Si un bénéficiaire marié et son épouse rentrent
chacun dans l'une des catégories énunérées au
présent article resp. à l'art. 4, 4°, l'indemnité n'est
due qu'au mari.
Les dispositions du présent article sont sans
effet à l'égard des conservateurs des hypothèques.
L'indemnité dont il est question au présent
article ne comptera ni pour le calcul de la pension
ni pour celui de l'indemnité de résidence.
Elle est payable conformément aux dispositions
de l'art. 15 de la loi du 8 mai 1872.
Während des Jahres 1938 werden die
auf Grund des Gesetzes vom 29. Januar 1931 betr.
die Errichtung einer Pensionskasse der Privatange-
stellten gewährten Alters- und Invaliditätspensionen
durch folgende Sonderzuschüsse erhöht
Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation
de majorations gratuites aux pensionnaires de
la Caisse de pension des employés privés pen-
dant l'année 1938.
NOUS CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés en
date du 22 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat
en date du 26 du même mois, portant qu'il n'y
a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Pour l'année 1938, les pensions de
vieillesse et d'invalidité allouées en vertu de la loi
du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création
d'une caisse de pension des employés privés seront
augmentées par l'allocation des majorations gra-
tuites qui suivent
a) d'un montant uniforme de 600 fr. ;
b) d'une allocation de ménage de 200 fr. aux
rentiers mariés ou titulaires d'un supplément pour
charge de famille, à condition que le conjoint ne
touche ni un traitement, ni une rente ou pension
quelconque ;
c) d'un supplément en faveur des rentiers titu-
laires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse en
vertu de l'ait. 50 de la loi du 29 janvier 1931 qui
auront couvert auprès de l'assurance contre l'inva-
lidité et la vieillesse plus de 1200 journées d'assu-
rance valables au regard de l'application dudit
art. 50. Ce supplément est fixé à 30 fr. pour chaque
période entière de 300 journées d'assurance accom-
plie, au-delà des 1200 journées ci-dessus, auprès de
l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent
de ce que les dispositions du Traité d'extradition
conclu à Luxembourg, le 24 novembre 1880, s'appli-
queront ;
(1) aux protectorats britanniques suivants, qui
sont administrés sous l'autorité du Gouvernement
de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, à savoir: -
Bechuanaland, Gambia, Kenya, Nigeria, Rhodésie
du Nord, Territoires du Nord de la Côte d'Or, Nyasa-
land, Sierra Leone, Iles Salomon, Somaliland,
Swaziland, Uganda, Zanzibar, et
(2) les Etats sous protection britannique, qui
sont administrés sous la tutelle du Gouvernement
de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, à savoir: -
Perak, Selangor, Negri Sembilan, Pahang, Johore,
Kedah, Kelantan, Perlis, Trengannu, et Brunéi et
(3) les territoires suivants, à l'égard desquels des
mandats ont été acceptés par Sa Majesté pour
compte de la Société des Nations, à savoir : - Les
Camerouns sous mandat britannique, Togoland
sous mandat britannique, le Territoire de Tanga-
nyika et la Palestine (comprenant la Transjor-
danie) (comme étant des territoires à l'égard des-
quels les mandats sont exercés par le Gouvernement
de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et de l'Irlande du Nord), Nouvelle-Guinée
(à l'égard de laquelle le mandat est exercé par le
Gouvernement de Sa Majesté dans le Commonwealth
d'Australie), Samoa occidental (à l'égard duquel
le mandat est exercé par le Gouvernement de Sa
Majesté dans le Dominion de la Nouvelle-Zélande)
et Nauru.
Si, après la signature de cette convention, il
était jugé recommandable d'en étendre les dispo-
sitions à des protectorats britanniques ou des
territoires sous protection britannique, autres que
ceux mentionnés ci-dessus, les Hautes Parties Con-
tractantes conviennent de ce que la Convention
pourra être étendue moyennant un accord résultant
d'un échange de notes entre les Gouvernements
respectifs et qu'une telle extension prendra effet
à partir de la date fixée dans les notes qui seront
échangées à l'effet d'opérer l'extension.
The High Contracting Parties agree that the
provisions of the Extradition Treaty concluded at
Luxemburg on the 24th November, 1880, shall
apply to
(1) the following British protectorates, which
are administered under the authority of His Ma-
jesty's Government in the United Kingdom, viz : -
Bechuanaland Protectorate, Gambia Protectorate,
Kenya Protectorate, Nigeria Protectorate, Nor-
thern Rhodesia, Northern Territories of the Gold
Coast, Nyasaland, Sierra Leone Protectorate, Solo-
mon Islands Protectorate, Somaliland Protecto-
rate, Swaziland, Uganda Protectorate, Zanzibar,
and
(2) The following British protected States, which
are administered on the advice of His Majesty's
Government in the United Kingdom, viz : - Perak,
Selangor, Negri Sembilan, Pahang, Johore, Kedah,
Kelantan, Perlis, Trengannu and Brunei, and
(3) The following territories in respect of which
mandates on behalf of the League of Nations have
been accepted by His Majesty, viz : - Cameroons
under British mandate, Togoland under British
mandate, the Tanganyika Territory and Palestine
(including Transjordan) (being territories in res-
pect of which the mandates are exercised by His
Majesty's Government in the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland), New Guinea
(in respect of which the mandate is exercised by
His Majesty's Government in the Commonwealth
of Australia), Western Samoa (in respect of which
the mandate is exercised by His Majesty's Govern-
ment in the Dominion of New Zealand), and Nauru.
If after the signature of this Convention it should
be considered advisable to extend its provisions to
any British protectorates or to any British-pro-
tected States, other than those mentioned, the
High Contracting Parties agree that the Convention
may be so extended by means of an agreement con-
tained in an exchange of notes between the respec-
tive Governments and that such extension shall
take effect from the date prescribed in the notes to
be exchanged for the purpose of effecting such
extension,
Une somme de 137.457,45—10.436,97=
127.020,48 fr. sera remboursée au Trésor, d'après
la répartition ci-après, par les communes et éta-
blissements publics intéressés, entre les mains du
receveur de l'enregistrement des cantons respectifs
avant le 31 août prochain.
Die Summe von 137.457,45—10.436,97
=127.020,48 Fr. soll, nachstehender Verteilung gemäß,
durch die beteiligten Gemeinden und öffentlichen
Anstalten an die Staatskasse zu Händen der Einre-
gistrierungs-Einnehmer der resp. Kantone, vor dem
31. August kft-, zurückbezahlt werden.
Sous les conditions à fixer par Notre Ministre des Finances, les manquants d'huiles de pétrole,
de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires, brutes et de toluol ou toluène, en entrepôt fictif,
ne donnent ouverture au paiement des droits que pour les quantités dépassant
0,25 p. c. des prises en charge aux comptes d'entrepôt, pour les huiles de pétrole, de schiste, de lignite et
autres huiles minérales similaires, brutes ;
0,50 p. c. des prises en charge aux comptes d'entrepôt pour le toluol ou toluène.
Sind genehmigt die zwischen dem Groß-
herzoglich-Luxemburgischen Staate einerseits und
den folgenden Hüttenwerken
andrerseits abge-
schlossenen Verträge, nämlich
1. der anonymen Gesellschaft der vereinigten
Hüttenwerke von Burbach-Eich-Düdelingen in Lu-
xemburg ;
2. der anonymen Hüttengesellschaft von Differ-
dingen, St. Ingbert-Rümelingen in Luxemburg ;
3. der anonymen Gruben- und Hüttengesellschaft
von Rodingen in Rodingen und
4° la Société anonyme des Hauts Fourneaux de
Steinfort à Steinfort,
au sujet de la revalorisation contractuelle des
rentes minières et de la majoration des quantités
de scorie Thomas à fournir aux prix de faveur,
les conventions sub 3 et 4 conclues le 11 avril
1938, celle sub 2 conclue le 13 avril 1938 et celle
sub 1 le 14 avril 1938.
L'art. 6 de l'arrêté précité du 27 mai
1938 est modifié comme suit
« Les obligations seront accompagnées de 34 cou-
pons d'intérêts semestriels avec talon.
Après l'épuisement de cette feuille de coupons il
sera remis au porteur, contre production du man-
teau de l'obligation et du talon, une nouvelle feuille
de coupons ou, si le Gouvernement le juge utile,
un nouveau titre, avec ou sans concordance de
numéro. »
Art. 6 vorbenannten Beschlusses vom
27. Mai 1938 ist abgeändert wie folgt
„Den Obligationen werden 34 halbjährliche Zins-
scheine sowie ein Talon beigegeben.
Nach Einlösung des Zinsscheinbogens, wird dem
Inhaber gegen Vorzeigen des Titelblattes und des
Talons
ein neuer
Zinsscheindogen
ausgehändigt,
oder wenn die Regierung es für nützlich erachtet ein
neuer Titel mit derselben oder einer anderen Num-
mer."
A partir du 1er janvier 1938 jusqu'au 31 décembre 1947 la rente annuelle de sept cent cinquante
(750) francs par hectare prévue par la convention mentionnée sub 1 est portée à six mille sept cent cinquante
(6.750) francs par hectare, faisant une rente annuelle de neuf cent cinquante-six mille sept cent dix-neuf
francs 35 centimes (956.719,35 fr.) pour toute la concession.
A partir de la même date jusqu'au 31 décembre 1947 la rente annuelle de huit cents (800) francs par
hectare prévue par la convention mentionnée sub 2 est portée à six mille huit cents (6-800) francs par
hectare, faisant une rente annuelle de soixante-dix mille deux cent quarante et un francs 28 centimes
(70.241,28 fr.) pour toute la concession.
A partir de la même date jusqu'au 31 décembre 1962 la rente annuelle de deux mille sept cent vingt-
cinq (2.725) francs par hectare prévue par la convention mentionnée sub 3 est portée à dix mille neuf cents
(10.900) francs par hectare, faisant une rente annuelle de quatre cent quatorze mille quarante francs
86 centimes (414.040,86 fr.) pour les hectares non encore libérés de la concession de 1913.
A partir du 1er janvier 1938 jusqu'au 31 décembre 1947 les rentes annuelles de huit cents
(800) francs par hectare prévues par les conventions mentionnées sub 1, 2 et 3 sont portées à six mille
huit cents (6.800) francs par hectare, faisant une rente annuelle de cinq cent quatre-vingt-quinze mille
deux cent trente-trois francs 24 centimes (595.233,24 fr.) pour l'ensemble des hectares non encore libérés
des dites concessions.
A partir de la même date jusqu'au 31 décembre 1962 la rente annuelle de deux mille vingt-cinq (2.025)
francs par hectare, prévue par la convention mentionnée sub 4 est portée à huit mille cent (8.100) francs
par hectare, faisant une rente annuelle de deux millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent
sept francs 09 centimes (2.594,907,09 fr.) pour toute la concession.
A partir du 1er janvier 1938 et jusqu'au 31 décembre 1962 la rente annuelle de deux mille
cent vingt-cinq (2.125) fr. par hectare, prévue par la convention mentionnée sub 3, est portée à huit mille
cinq cents (8.500) fr. par hectare, faisant une rente annuelle de sept cent quatre-vingt-sept mille deux cent
vingt-deux francs 40 centimes (787.222,40 fr.) pour toute la concession de 1913.
A partir du 1er janvier 1938 et jusqu'au 31 décembre 1962, la rente de deux mille cent (2.100)
francs prévue par la convention mentionnée sub 4 est portée à huit mille quatre cents (8.400) francs par
hectare, faisant une rente annuelle d'un million quarante et un mille sept cent soixante-deux francs
96 centimes (1.041.762,96 fr.) pour toute la concession.
Les rentes réévaluées en vertu de la
loi du 21 juillet 1927 sur la revalorisation des
rentes-accidents seront majorées de 30% dans les
conditions et suivant les modalités prévues par la
prédite loi.
Les dépenses résultant de cette majoration seront
réparties suivant les dispositions de la même loi.
Toutefois les rentes servies par l'association d'assu-
rance contre les accidents, section industrielle, à
raison d'un accident antérieur au 1er janvier 1927,
qui ont été fixées sur la base d'un salaire de 6.000,
7.000 ou resp. 8.000 fr. au moins et qui de ce chef
n'ont pas été réévaluées en 1927, seront portées
également à un montant qui n'est pas inférieur à
celui des rentes revalorisées d'après la loi du 21 juillet
1927 et d'après la présente loi.
De même les rentes dues par la section agricole et
forestière de l'association d'assurance contre les
accidents du chef d'un accident antérieur au 1er jan-
vier 1927, qui n'ont pas été réévaluées en 1927 parce
qu'elles étaient établies sur un salaire de base au
moins égal au salaire adopté comme base de la
Gesetz vom 27. Juli 1938, betreffend Erhöhung
gewisser Unfallrenten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 20. Juli 1938, sowie derjenigen des
Staatsrates vom 26. Juli desselben Jahres, gemäß
welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die auf Grund des Gesetzes vom 21. Juli
1927 über die Aufwertung der Unfallrenten neube-
rechneten Renten werden unter den in diesem Gesetz
vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten
um
30% erhöht.
Die durch diese Erhöhung entstehenden Ausgaben
werden gemäß den Bestimmungen desselben Gesetzes
verteilt.
Jedoch werden die von der Unfallversicherungs-
genossenschaft,
gewerbliche
Abteilung,
für
einen
Unfall der sich vor dem 1. Januar 1927 ereignet hat,
gewährten Renten, die auf Grund eines Lohnes
von wenigstens 6.000, 7.000 oder beziehungsweise
8.000 Fr. festgesetzt und die aus diesem Grunde 1927
nicht aufgewertet wurden, auch auf einen Betrag
erhöht, welcher nicht niedriger ist als derjenige der
durch das Gesetz vom 21. Juli 1927 und durch gegen-
wärtiges Gesetz aufgewerteten Renten.
Desgleichen werden die von der land- und forst-
wirtschaftlichen Abteilung der Unfallversicherungs-
genossenschaft für die vor dem 1. Januar 1927 ent-
standenen Unfälle gewährten Renten, die 1927 nicht
aufgewertet wurden weil sie auf einem Grundlohn
berechnet waren der wenigstens dem als Aufwer-
revalorisation, ne seront pas inférieures à celles qui
ont déjà fait l'objet d'une réévaluation.
Il est créé un fonds spécial sous la déno-
mination de fonds de crise.
Le fonds a exclusivement pour but de constituer
une réserve destinée à faire face aux dépenses extra-
ordinaires qu'une crise économique pourra imposer
à l'Etat.
En vue de l'imputation de la recette reve-
nant à l'Etat du chef de l'exécution de la présente
loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de
1938 un article nouveau avec le libellé suivant
Der Fonds wird durch Zuwendungen
gespeist, deren Betrag jedes Jahr durch das Büdget-
gesetz festgesetzt wird.
Zwecks Ausführung der vorhergehenden Bestim-
mung wird dem Ausgabenbudget für 1938 ein
besonderer Artike Ibeigefügt mit folgendem Wortlaut
„Art. 4 2 8 5 .
— Schaffung und Speisung des
Krisenfonds
10.000.000 Fr."
En ce qui concerne les indemnités accor-
dées en vertu de l'art. 1er ci-dessus aux membres
du personnel enseignant des écoles primaires et
primaires supérieures et aux agents de la police
locale étatisée, les dispositions respectives des
art. 4 de la loi du 9 août 1921 et 6 de la loi du
29 juillet 1930 leur sont applicables.
Die Bestimmungen von Art. 4 des Gesetzes
vom 9. August 1921 bezw. von Art. 6 des Gesetzes
vom 29. Juli 1930 sind auf die in Art. 1 für die Mit-
glieder des Lehrpersonals der Primär- und der
Oberprimärschulen und die Agenten der verstaat-
lichten Lokalpolizei vorgesehenen Zulagen anwendbar.
Les titulaires d'une pension de survivant
toucheront, la veuve les 2/3 et les enfants chacun
1 4 des allocations prévues sub a et c de l'article
qui précède, sans que ces prestations puissent
dépasser, dans leur ensemble, le montant total des
prestations que l'assuré toucherait lui-même en
vertu de ces dispositions.
Si le total des parts des survivants dépasse cette
limite, elles seront réduites proportionnellement.
Von den Beziehern einer Hinterbliebenen-
pension erhält die Witwe 2 Drittel und jedes Kind
ein Viertel der unter a und c des vorhergehenden
Artikels vorgesehenen Zuschüsse.
Die Hinterblie-
benenzuschüsse können jedoch insgesamt die Leist-
ungen, die der Versicherte selbst auf Grund der
gegenwärtigen Bestimmungen erhalten hätte, nicht
übersteigen. Übersteigt der Gesamtbetrag der Hinter-
bliebenenanteile diese Grenze, so werden dieselben
verhältnismäßig gekürzt.
Les demandes d'extradition, en vertu de la pré-
sente convention, seront faites conformément aux
stipulations du Traité du 24 novembre 1880, tout
comme si les protectorats, Etats sous protection et
territoires sous mandat énoncés étaient des posses-
sions de Sa Majesté.
Requisitions for extradition under the present
Convention shall be made in accordance with the
provisions of the Treaty of the 24th November,
1880, and as if the said protectorates, protected
States and mandated territories were possessions of
His Majesty.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial.
Luxembourg, le 20 juillet 1938.
Le Ministre de l'Intérieur, a. i.,
Jos. Bech.
Beschluß vom 20. Juli 1938, betr. die Rückzahlung
an den Staat der Gehälter der Oberförster
für das Jahr 1937.
Der
Minister
des
Innern,
Nach Einsicht des Art. 10 des Forstgesetzes vom
7. April 1909;
In Erwägung, daß die zur Zahlung der Gehälter
der Oberförster während 1937 benötigten Ausgaben
137.457,45 Fr. betragen, und diese Summe, nach
Abzug des dem Staat zu Last fallenden Anteils, im
Betrage von 10.436,97 Fr. unter die waldbesitzenden
Gemeinden und öffentlichen Anstalten, zur Hälfte
nach dem Katastralbetrag der Waldungen und zur
Hälfte nach deren Flächeninhalt zu verteilen sind;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 20. Juli 1938.
Der Minister des Innern a. i.,
Jos. Bech.
Etat de répartition entre les communes et établissements publics, propriétaires de bois, de la somme de
137.457,45 fr., liquidée en 1937, pour traitements des gardes généraux, déduction jatte d'une somme
de 10.436,97 fr. incombant à l'Etat.
District de Luxembourg.
Noms des
sections
communes
et établissements publics
propriétaires de bois
Luxembourg.
La ville
L'hospice
Cessange
Eich
Gasperich
Hamm
Hollerich
Totaux
Revenu
Contenance
cadastral
des bois administrés
ha.
a.
ca.
fr.
17.484 46
17 71
1.152 11
90 75
313 05
209 90
548 18
19.816 16
Répartition à raison
de la con-
tenance
des bois
fr.
1.351 35
1 98
154 32
8 38
28 00
26 66
37 74
1.608 43
du revenu
cadastral
fr.
1.658 01
1 68
109 25
8 61
29 69
19 90
51 98
1.879 12
Sommes
totales
à
payer
fr.
3.009 36
3 66
263 57
16 99
57 69
46 56
89 72
3.487 55
Capellen.
Bascharage.
Clemency.
Dippach.
Garnich.
Hobscheid.
Kehlen,
Kœrich.
Bascharage
Hautcharage
Linger
Clemency
Fingig
id.
la fabrique .
Bettange
Dippach
Schouweiler
Sprinkange
Dahlem
Garnich
Hivange
Kahler
Eischen
id.
la fabrique .
Hobscheid
Dondelange
Kehlen
Keispelt-Meispelt ..
Nospelt
Olm
Gœblange
Gœtzange
Kœrich
1.624 41
3.925 74
1.125 55
10.452 74
2.562 83
19 44
2.893 32
5.222 61
1.470 24
1.988 88
181 22
688 39
44 67
2.656 17
8.949 02
15 18
8.269 49
1.666 69
1.961 01
5.241 69
1.870 59
370 85
1.496 58
1.374 68
4.277 65
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100 04
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1 40
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100 16
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1 85
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1 84
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139 42
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17 18
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130 36
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712 05
206 77
1.583 39
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3 24
434 96
784 30
239 58
288 34
27 06
116 42
8 74
388 04
1.476 58
3 29
1.402 25
292 05
349 61
859 92
340 38
72 72
270 04
254 01
720 42
Kopstal.
Mamer.
Septfontaines.
Steinfort.
Bettembourg.
Differdange.
Dudelange.
Esch-s.-Alz.
Frisange.
Kayl.
Leudelange.
Mondercange.
Pétange.
Reckange.
Rœser.
Rumelange.
Sanem.
Kopstal
Cap
Capellen
Holzem
Mamer
Mamer-Capellen....
Greisch
Roodt
Septfontaines
Hagen
Kleinbettingen
Steinfort
Totaux
Abweiler
Bettembourg
Differdange
Niedercorn
Obercorn
Dudelange
Esch-s.-Alz
Hellange la fabr. ..
Kayl
Tétange
Leudelange
id.
la fabrique..
Mondercange
Pontpierre
Lamadelaine
Pétange
Rodange
Ehlange
Limpach
Wickrange
Berchem
Bivange
Crauthem
Livange
Livange la chap. ...
Peppange
Rœser
Rumelange
Belvaux
Soleuvre
3.156
7.452 85
228 50
285 27
968 68
7.163 10
235 56
168 94
1.126 04
2.871 63
806 28
100 36
733 22
92.490 07
403 98
9.467 40
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25 13
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98 88
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12 40
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44 09
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20 69
81 40
279 96
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720 45
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202 26
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279 08
8 56
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19 63
108 88
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197 10
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201 77
203 44
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1 83
8 85
201 70
255 97
350 27
35 65
13 71
Schifflange.
Luxembourg.
Bertrange.
Contern.
Hesperange.
Niederanven.
Sandweiler.
Schuttrange.
Steinsel.
Strassen.
Walferdange.
Weiler-la-Tour
Mersch.
Berg.
Bissen.
Bœvange.
Schifflange
Totaux
Bertrange
Contern
Mutfort-Medingen ..
Oetrange
Alzingen
Fentange
Hesperange
Itzig
Ernster
Niederanven
Oberanven
Senningen
Sandweiler
Münsbach-Uber-
syren
Münsbach-Schut-
trange-Ubersyren.
Schuttrange
Heisdorf
Steinsel
Strassen
Bereldange
Helmsange
Walferdange
Massel
id.
la fabrique .
Syren
Weiler-la-Tour
Totaux
Berg
Colmar
Bissen
Bœvange-s.-Att
Brouch
Buschdorf
Buschdorf la fabr. .
2.223
2.888
1.051 87
58.481 86
6.548 13
1 .313 40
7.913 40
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741 87
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188 07
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142 37
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207 95
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139 17
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152 13
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137 65
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173 31
221 65
113 16
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19 55
112 73
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7.646 91
162 51
94 20
1.054 12
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132 55
0 64
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232 49
1.274 14
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377 91
201 04
881 07
327 24
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303 94
390 31
1 .037 82
378 63
241 04
330 39
127 76
1.872 86
2.098 16
282 72
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208 02
426 72
34 43
197 43
61 69
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279 66
162 98
2.170 50
552 14
297 52
277 42
1 30
District de Diekirch.
Fischbach.
Heffingen.
Larochette.
Lintgen.
Lorentzweiler.
Mersch.
Nommern.
Tuntange.
Fischbach- Kœdingen
Schoos
Heffingen
Reuland
Ernzen
Larochette
id.
la fabrique .
Meysemburg
Lintgen
Blachette
Bofferdange-
Helmdange
Hunsdorf
Lorentzweiler
Beringen
Mersch
Mœsdorf
Reckange
Rollingen
Schœnfels
Cruchten
Nommern
id.
le douaire ..
Oberglabach
Schrondweiler
Hollenfels
Tuntange
Totaux
3.859
4.333 57
959 04
1.123 28
924 73
701 88
962 64
1 80
658 28
6 381 36
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2.545 70
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1.978 27
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5.521 54
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738 70
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o 34
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45 20
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9 25
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327 01
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90 94
106 52
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0 17
62 42
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241 40
132 52
187 59
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1.127 45
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62 85
70 05
191 29
5 53
105 17
188 35
139 33
271 68
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203 08
0 51
145 94
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271 13
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2.174 05
692 55
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14 78
226 73
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281 70
598 69
16.212 99
Clervaux.
Asselborn.
Bœvange.
Clervaux.
Consthum.
Asselborn, la cure .
Boxhorn
Donnange, la fabr. .
Troine
id.
la fabrique..
Clervaux
Reuler, la chap. ...
id.
le douaire ...
id.
la fabrique..
Consthum, la fabr.
id.
le douaire ..
Holtzthum, la fabr..
14 50
0 66
84 28
31 18
10 79
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1 00
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11 04
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15 49
1 89
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1 09
1 38
0 06
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2 15
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7 25
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0 09
1 28
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0 18
19 03
7 63
4 89
28 74
4 04
1 62
15 64
48 68
0 36
2 37
Hachiville.
Heinerscheid.
Hosingen.
Munshausen.
Troisvierges.
Weiswampach.
Diekirch.
Bastendorf.
Bettendorf.
Bourscheid.
Diekirch.
Ermsdorf.
Hachiville
id.
la fabrique..
Fischbach, la chap...
Heinerscheid, la fabr.
Hupperdange
id.
la fabrique .
Hosingen
Untereisenbach, la f.
Drauffelt
Munshausen
Basbellain, fabr.
Hautbellain, chap. .
Wilwerdange, fabr..
Holler
Weiswampach
Totaux
Bastendorf
id.
la fabrique..
Brandenbourg
id.
la fabrique..
Tandel
id.
la fabrique..
Bettendorf
Gilsdorf
id.
la fabrique..
Mœstroff
Bourscheid, la fabr.
Kehmen, la fabr. ..
Michelau
id.
la fabrique..
Scheidel
id.
la fabrique..
Welscheid, la fabr..
Diekirch
id.
la fabrique .
Eppeldorf
id.
la fabrique..
id.
l'école
Ermsdorf
id.
la fabrique..
Folkendange
id.
la fabrique..
28 47
33 64
30 36
39 16
1.224 51
2 06
4.963 05
2 45
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15 15
2.573 23
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19 74
9 04
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20 09
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4 01
4 35
1 52
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4 29
8 49
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4 48
67 46
19 33
15 13
225 41
0 14
186 12
0 61
Ermsdorf.
Erpeldange.
Ettelbruck.
Feulen.
Hoscheid.
Medernach.
Mertzig.
Reisdorf.
Schieren.
Rédange.
Arsdorf.
Beckerich.
Bettborn.
Bigonville.
EH.
Folchette.
Stegen
Erpeldange
Ingeldorf
Burden, la fabr.
Ettelbruck
Grentzingen
Warken
Niederfeulen
Ober- et Niederfeulen
Oberfeulen
id.
la fabrique..
Hoscheid
id. la fabrique
Medernach
Mertzig
Biegelbach
Hœsdorf
Reisdorf
Schieren
id.
la fabrique..
Totaux
Arsdorf
id.
la fabrique..
Bilsdorf
Beckerich
Elvange- Hovelange.
Nœrdange
Oberpallen, lafabr..
Schweich
Bettborn, la fahr. .
Pratz
Reimberg
Bigonville
id.
la fabr
Ell
id.
la fabrique..
Petit-Nobressart...
id.
la fabrique..
Roodt
id.
la fabrique..
Folchette
id.
la fabrique..
2.584
3.250 79
3 43
1.806 36
1.210 14
4.156 01
58 57
19 61
19 07
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24 28
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2.498 00
239 34
22 41
2.303 45
2 30
2.068 39
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116 63
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368 50
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15 70
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5 55
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3 56
418 21
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547 25
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230 39
24 02
164 02
1 66
298 34
11 75
227 72
1 69
Folschette.
Grosbous.
Perlé.
Rédange
Saeul.
Useldange.
Vichten.
Wahl.
Vianden.
Fouhren.
Putscheid.
Vianden.
Hostert
id.
la chapelle ..
id.
la cure
Rambrouch
Dellen, la chapelle
Grosbous
id.
la fabrique..
Holtz
id.
la fabrique..
Perlé
id.
la fabrique..
Wolvelange, la fabr..
Nagem, la fabrique .
Niederpallen
Ospern, la fabrique.
Rédange
id.
la fabrique..
Reichlange
Calmus
Ehner
Saeul
Schwebach
Everlange
Rippweiler
Schandel, la chap...
Michelbuch, la fabr.
id. la fondation ..
Vichten
id.
la fabrique..
id. le bur. de brent.
Buschrodt
Grevels
Kuborn, l'école
Rindschleiden, la cure
Wahl
Totaux
Bettel
Fouhren
Bivels
Merscheid, la fabr...
Putscheid
Vianden
, , , , , , , . .
.2207
1.327 41
9 11
6 56
1.792 18
13 21
3.011 30
119 63
2.448 41
46 94
2.772 92
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4 51
23 38
486 31
106 05
2.565 24
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382 61
2.359 33
108 74
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9 81
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17 71
0 84
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0 87
2 06
202 24
1 17
332 32
20 08
294 37
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0 31
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2 08
0 74
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322 01
172 94
10 97
5 63
0 98
1.086 00
Vianden.
Wiltz.
Boulaide.
Esch-s.-Sûre.
Gœsdorf.
Harlange.
Heiderscheid.
Kautenbach.
Mecher.
Neunhausen.
Oberwampach.
Wiltz.
Wilwerwiltz.
Winseler.
Vianden, la fabrique
Totaux
Baschleiden
Boulaide
Surré
id. le douaire ...
Esch-s.-S., la fabr...
Gœsdorf
id. la fabrique...
Nocher, la chapelle
id. le bur. de bienf.
Harlange
id. le douaire ...
id. la fabrique...
Tarchamps, la fabr.
id. la cure
Heiderscheid, la fabr.
Tadler, la chapelle .
Kautenbach, la fabr.
id. l'école
Merkholtz, la fabr..
Bavigne
id. la fabrique...
Dunkrodt, la fabr. .
Kaundorf, la fabr.
Liefrange
id.
la chapelle ...
Insenborn
Brachtenbach, fabr.
. Derenbach
Oberwampach, cure
Roullingen
Niederwiltz la fabr..
Wiltz
id.
l'hospice ...
Enscherange, chap..
Wilwerwiltz
id.
la chapelle .
Nœrtrange, la fabr.
Winseler, la fabr. ..
Totaux
253 99
8.051 38
837 56
66 17
858 98
38 88
1 16
6 83
101 91
59 83
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24 11
7 62
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116 18
39 90
239 58
528 89
46 88
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17 99
8 33
9 25
204 14
2 85
8 35
0 77
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5 31
4 68
1 52
21 60
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6 46
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23 09
882 21
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1 18
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15 96
3 22
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6 30
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7 08
1 89
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0 72
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3 78
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176 05
30 26
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8 64
0 42
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14 11
2 29
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1 15
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2 12
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4 00
1.374 22
20 20
1 43
1 94
8 46
11 04
62 31
3.335 97
Echternach.
Beaufort.
Bech.
Berdorf.
Consdorf.
Echternach.
Mompach.
Rosport.
Waldbillig.
Grevenmacher,
Betzdorf.
Biwer.
District de Grevenmacher.
Beaufort
Dillingen
Bech
Hemsthal-Zittig....
Hemsthal, le douaire
Hersberg-Altrier ...
Rippich
Berdorf
Breidweiler
Gonsdorf
Scheidgen
Echternach
id.
la fabrique..
id.
l'hospice
Born
Herborn
Mœrsdorf
Mompach
Dickweiler
Girst
Hinkel
Osweiler
Rosport
Steinheim
Christnach
Haller
Mullerthal
Waldbillig
Totaux
Berg
Betzdorf
Mensdorf
Olingen
Roodt
Biwer
Boudler
Brouch
Hagelsdorf
3.972
4.699 55
1.490 19
4.119 43
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483 29
3.135 98
1.937 45
2.135 59
1.545 78
600 14
141 75
972 95
69.423 60
2.391 53
1.477 74
3.860 71
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1.477 80
2.172 05
595 35
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287 56
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1.289 13
2 36
191 45
106 42
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191 74
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305 54
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176 96
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195 95
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140 13
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490 68
140 14
205 97
56 46
12 34
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998 50
276 41
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150 49
23 23
306 59
115 18
2.401 18
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2.400 95
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387 40
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366 36
314 82
151 43
135 77
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323 54
127 15
31 45
204 57
15.179 27
593 99
359 56
730 56
986 83
308 19
610 59
171 42
21 42
231 80
Biwer.
Flaxweiler.
Grevenmacher.
Junglinster.
Manternach.
Mertert.
Rodenbourg.
Wormeldange.
Remich.
Bous.
Burmerange.
Dalheim.
Lenningen.
Mondorf.
Remerschen.
Wecker
Weidig
Beyren
Flaxweiler
Gostingen
Niederdonven
Oberdonven
Grevenmacher
Bourglinster
Eisenborn
Junglinster
Berbourg
Lellig
Manternach
Munchecker
Mertert
Wasserbillig
Beidweiler
Eschweiler
Gonderange
Rodenbourg
Ahn
Ehnen
Machtum
Wormeldange
Totaux
Bous
Erpeldange
Rolling-Assel
Elvange
Dalheim
id. la fabrique....
Filsdorf
Welfrange
Canach
Lenningen
Altwies
Ellange
id.
la fabrique..
Mondorf
Remerschen
Schengen
3.951
1.009 78
112 48
1.672 15
6.630 65
3.209 79
661 39
3.389 95
7.950 64
570 20
1.852 85
8 54
1.258 41
1.100 24
1.055 06
305 57
3.347 51
932 78
1.684 49
2.215 18
41 64
1.389 39
3.014 74
2.405 23
770 53
3.535 99
68.317 34
1.565 39
1.787 82
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1.829 82
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5.548 78
2.135 22
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879 47
89 28
989 17
1.201 48
1.047 06
218 02
19 95
106 98
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384 22
102 22
317 59
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64 29
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0 39
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235 94
71 83
500 96
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228 25
1 29
179 41
306 07
169 68
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354 15
8.549 38
236 87
147 74
136 49
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1 71
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164 59
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184 27
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104 33
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159 74
210 06
3 95
131 75
285 88
228 08
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335 28
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148 44
169 53
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173 52
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4 05
361 14
312 08
526 18
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8 47
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113 93
99 29
313 78
30 62
265 55
1.145 32
688 60
164 94
639 05
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1 20
312 86
351 99
335 99
100 81
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243 71
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438 31
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689 43
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385 31
317 27
300 86
303 06
1.423 87
5 76
547 34
476 67
1.256 46
532 40
82 38
147 20
15 91
195 88
298 20
231 39
RÉCAPITULATION.
Kataster (Triangulationsarbeiten). — Mitteilung an das Publikum.
Zur Vorbereitung der Triangulations- und Katastervermessungsarbeiten sind durch die staatlichen
Organe Vermessungssteine gesetzt worden. Die eigenmächtige Entfernung, die Zerstörung oder Beschä-
digung dieser Steine ist verboten. Die Täter werden strafrechtlich verfolgt und für den angerichteten
Schaden haftbar gemacht. Eigentümer, welche wünschen, daß die gesetzten Meßpunkte verlegt werden,
müssen ihre diesbezüglichen Wünsche bei der Katasterverwaltung in Luxemburg vorbringen, die das
Nötige veranlassen wird. — 28. Juli 1938.
Remerschen.
Remich.
Stadtbredimus.
Waldbredimus.
Wellenstein.
Wintrange
Remich
Greiveldange
Stadtbredimus
Ersange et cons....
Bech-Kleinmacher .
Schwebsingen
Wellenstein
Totaux
2.192
2.401 59
3.164 06
1.624 51
2.212 92
2.676 16
418 59
833 06
2.714 88
52.267 11
187 20
242 31
328 83
364 22
175 99
57 37
74 15
229 78
4.745 02
227 74
300 04
154 05
209 85
253 77
39 69
79 00
257 44
4.956 37
414 94
542 35
482 88
574 07
429 76
97 06
153 15
487 22
9.701 39
Luxembourg-ville
Capellen
Esch
Mersch
Clervaux
Diekirch
Rédange
Vianden
Wiltz
Echternach
Grevenmacher
Remich
Domaines de l'Etat
Totaux
3.156
2.223
2.888
3.859
2.584
2.207
3.972
3.951
2.192
29.563
2.199
31.763
19.816 16
92.490 07
58.481 86
80.640 14
82.898 80
7.997 52
63.305 83
45.128 57
8.051 38
16.080 00
69.423 60
68.317 34
52.267 11
664.898 38
59.877 04
724.775 42
1.608 43
6.829 30
4.811 93
6.251 14
8.351 89
1.166 20
5.591 45
4.775 66
882 21
1.811 14
8.596 00
8.549 38
4.745 02
63.969 75
4.758 97
68.728 72
1.879 12
8.770 61
5.545 70
7.646 91
7.861 10
758 39
6.003 14
4.279 43
763 49
1.524 83
6.583 27
6.478 37
4.956 37
63.050 73
5.678 00
68.728 73
3.487 55
15.599 91
10.357 63
13.898 05
16.212 99
1.924 59
11.594 59
9.055 09
1.645 70
3.335 97
15.179 27
15.027 75
9.701 39
127.020 48
10.436 97
137.457 45
Arrêté du 27 juillet 1938, concernant les entrepôts fictifs pour huiles de pétrole, de chiste, de lignite et autres
huiles minérales similaires, brutes, ainsi que pour toluol ou toluène.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 29 juin 1938, concernant les entrepôts fictifs pour huiles de pétiole, de chiste,
de lignite et autres huiles minérales similaires, brutes, ainsi que pour toluol ou toluène, paru au Moniteur
belge du 6 juillet 1938, pages 4344 et 4345 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le bénéfice de la tolérance prévue à l'art. 1er ne peut être accordé que pour les produits introduits
dans les entrepôts fictifs par importation directe proprement dite, et qui y séjournent pendant au moins
huit jours.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera mis en vigueur à partir
du 15 juillet 1938.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis. page 114.
(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 122,
(3) Mémorial 1936, page 247. (4) Mémorial 1937, page 293.
Arrêté du 29 juillet 1938 portant modification de
l'art. 6 de l'arrêté du 27 mai 1938, réglant les
conditions de l'emprunt autorisé par la loi
du 23 décembre 1935 (III
e tranche).
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émis-
sion d'un emprunt de 98.240.000 fr. ;
Revu son arrêté du 27 mai 1938. réglant les con-
ditions de l'emprunt autorisé par la loi précitée
(III
e tranche) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Zur Verrechnung der dem Staate aus der
Ausführung dieses Gesetzes zukommenden Einnahme
wird dem Kapitel I des Einnahmenbudgets von
1938 ein neuer Artikel angegliedert mit folgendem
Wortlaut
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juillet 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Beschluß vom 29.
Juli
1938. betr. Abänderung
von Art. 6 des Beschlusses vom 27. M a i 1938,
wodurch die Bedingungen der durch Gesetz
vom 23. Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe
festgelegt werden. (3. Rate).
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1935,
betr. Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe von
98.240.000
Fr.;
Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 27. Mai
1938, wodurch die Bedingungen der durch umbe-
nanntes Gesetz vorgesehenen Anleihe festgelegt wer-
den (3. Rate);
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht.
Luxemburg, den 29. Juli 1938.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Düpong.
Caisse d'épargne. — Déclaration de pertes de livrets. — A la date des 4 et 21 juillet 1938, les livrets
nos 340534 et 30271 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 26 juillet 1938.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en
date du 4 juillet 1938, les livrets nos 167285, 34618, 330045 ont été annulés et remplacés par des nouveaux, —
19 juillet 1938,
Avis. — Bourses d'études.
Les bourses d'études ci-après spécifiées sont
vacantes à partir du 1er octobre 1938, savoir
Bekanntmachung. — Studienbörsen.
Folgende Studienbörsen sind vom 1. Oktober 1938
ab fällig
Fondations.
Augustin.
Bus.
Bingen.
Biver,
Bodson,
Th. Byrne.
Clomes.
Forschtet.
Hansen.
Collateurs.
a) pour les parents
L'Evêque, le Président du tri-
bunal, le Bourgmestre de Luxem-
bourg.
b) pour les étudiants non pa-
rents
La Conférence des professeurs
de l'Athénée.
Le curé de Berdorf.
Les trois plus anciens profes-
seurs de langues anciennes à
l'Athénée.
Le Ministre de l'Instruction
publique.
Le Ministre de l'Instruction pu-
blique sur l'avis des Directeurs
du gymnase et de l'école indu-
strielle de Luxembourg.
Les bourgmestre et échevins de
Luxembourg".
Les trois plus anciens profes-
seurs de langues anciennes à
l'Athénée.
M. Raymond de Waha.
Le Ministre de l'enseignement
primaire.
Études à faire.
Etudes à l'Athénée ou
à tout autre établissement
d'enseignement moyen du
Grand-Duché.
Etudes aux gymnases ;
au Séminaire ; aux écoles
normales ; à un établisse-
ment d'enseignement quel-
conque.
Etudes en général.
Etudes à l'Ecole Nor-
male d'instituteurs.
Etudes à l'Ecole Nor-
male d'institutrices.
Etudes en mathéma-
tiques.
Etudes à l'école normale
d'institutrices.
Etudes au gymnase ou à
l'école industrielle de Lu-
xembourg.
Etudes à l'école normale
d'institutrices.
Etudes aux écoles nor-
males.
Ayants droit.
a) Les parents ;
b) Les jeunes Luxembourgeois.
Les parents.
Les descendants des trois sœurs
du professeur Clomes.
Elèves méritants.
Elèves méritantes.
Elèves étudiant les mathéma-
tiques.
Elèves de l'école normale d'ins-
titutrices, avec préférence pour
les jeunes filles de la famille de la
fondatrice.
Les descendants des trois sœurs
du fondateur.
Les parents ; les jeunes filles
d'Echternach ; celles du pays.
Les descendants des frères et
sœurs du fondateur; à leur défaut,
d'autres élèves des écoles nor-
males.
Nombre des bourses
vacantes.
Montant
de chaque
bourse.
Heyart.
Huguenin.
Karels.
Klein.
Lamormaini.
Lesch-Weiler.
Leclerc.
Lenger-
Cengler.
Lippmann.
Malget.
Milius.
Mullendorff.
Pescatore.
Rausch-
Fendius.
Le Ministre de l'Instruction
publique, sur proposition des
directeurs des trois gymnases.
Le directeur et l'aumônier de
l'Athénée.
Le Ministre de l'Instruction
publique, sur proposition des
directeurs des trois gymnases.
L'Evêque de Luxembourg.
Le Directeur général de l'in-
struction publique.
Le Ministre de l'Instruction
publique, sur proposition des
directeurs des trois gymnases.
Le Ministre de l'Instruction
publique.
M. Alfred Lenger de Nieder-
pallen.
Les bourgmestre et échevins
de Luxembourg.
L'Evêque de Luxembourg; le
curé de Bœvange (Clervaux.)
La Commission provinciale des
fondations des bourses d'études
du Brabant à Bruxelles, sur pré-
sentation du Gouvernement lu-
xembourgeois.
L'Evêque de Luxembourg.
L'administration de la Ville de
Luxembourg.
Le Ministre de l'Instruction
publique, les directeurs du gym-
nase, de l'école industrielle et du
Lycée de Luxembourg entendus.
Langues anciennes aux
gymnases, avec continua-
tion éventuelle au Sémi-
naire
Etudes à l'Athénée.
Langues anciennes à
l'Athénée, avec continua-
tion aux universités.
Etudes à l'Athénée, au
séminaire, à l'université.
Etudes a l'université de
Prague.
Etudes aux gymnases
avec continuation au Sémi-
naire.
Etudes ou apprentissage
à l'étranger dans la ferron-
nerie artistique ou la sculp-
ture sur bois.
Etudes à un des éta-
blissements d'enseignement
moyen, à l'école normale,
agricole ou d'artisans du
Grand-Duché.
Etudes à l'Athénée.
Etudes en général dans
le pays et à l'étranger.
Etudes en philosophie,
en théologie ou en droit.
Etudes gymnasiales
à
Diekirch.
Etudes universitaires.
Etudes en général.
Les parents ; les étudiants de
la paroisse de Troisvierges.
Les parents ; les descendants
de Jacques Friedrich et de Phi-
lippe Clemen de Luxembourg.
a) Un élève de Wahl ;
b) un élève de la ville de Lu-
xembourg.
Les parents.
Les parents du fondateur et les
étudiants originaires de l'ancien
Duché de Luxembourg.
Les parents ; les élèves méri-
tants du pays.
Les anciens élèves de l'école
d'artisans de l'Etat.
Les parents des deux sexes.
Les élèves de l'Athénée.
Les parents; les élèves méri-
tants des paroisses de Bœvange,
Pintsch, Marnach.
Les étudiants du Grand-Duché
de Luxembourg.
Les élèves du gymnase de
Diekirch.
Les jeunes gens de la ville
ayant fait de bonnes études à
Athénée.
Les parents ; les étudiants du
Days.
1.340
cour,
tchéco-
slov.
fr. b.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à faire parvenir leurs demandes au dépar-
tement de l'instruction publique pour le 15 sep-
tembre prochain au plus tard.
Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ;
2° les nom, prénoms et domicile des postulants ;
3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études
qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruc-
tion qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de
fréquenter.
Les requêtes seront accompagnées du bulletin
d'études de l'établissement que les postulants ont
fréquentés en dernier lien et de toutes les pièces
propres à établir, soit la parenté avec l'auteur de la
fondation, soit les autres titres donnant droit à la
jouissance des bourses. Les postulants à titre de
parenté sont tenus de joindre aux pièces prou-
vant leur filiation un crayon généalogique de leur
famille. — 27 juillet 1938.
Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen und
gebeten, ihre Gesuche vor dem 15. September künftig
an das Departement des öffentlichen Unterricht»
einzusenden.
Die Gesuche müssen Angaben enthalten : 1. über
den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen
und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft,
in welcher sie auftreten; 4. über die Studien, deren
sie sich widmen, sowie über die Unterrichtsanstalt,
welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen.
Den Gesuchen muß beigefügt werden : ein Studien-
zeugnis der Anstalt, welche die Bewerber an letzter
besucht haben, sowie alle Belege, die entweder die
Verwandtschaft mit dem Stifter dartun, oder irgend-
welchen Anspruch auf den Genuß der Börsen be-
gründen. Die auf Grund ihrer Verwandtschaft auf-
tretenden Bewerber sollen den Belegstücken ihren
Stammbaum beifügen. — 27. Juli 1938.
Reiff.
Servais.
Seyler,
Stiff.
Tassier.
Tynner.
Wiltheim.
Witry
Le Ministre de l'Instruction pu-
blique.
L'Evêque de Luxembourg.
Les bourgmestre et premier
échevin de Luxembourg.
Le collège échevinal de la ville
»de Luxembourg et le directeur de
l'école d'artisans.
Le Ministre de l'Instruction
publique sur les propositions des
directeurs du gymnase, de l'école
industrielle et du Lycée de Lu-
xembourg.
Le Ministre de l'Instruction
publique sur les propositions des
directeurs des trois gymnases.
Le Ministre de l'Instruction
publique sur les propositions des
directeurs des trois gymnases.
1 Le Ministre de l'Instruction
publique sur les propositions des
directeurs du gymnase, de l'école
[industrielle et du Lycée de Lu-
xembourg.
Etudes en général.
Etudes en général.
Etudes à l'Athénée.
Etudes techniques à
l'étranger.
Etablissements d'enseig-
nement moyen, y compris
l'école d'artisans.
Langues anciennes à nos
gymnases avec continua-
tion au Séminaire.
Langues anciennes à un
de nos gymnases.
Etudes universitaires.
Les parents..
Les parents.
Les parents.
L'élève qui, sorti de l'école
d'artisans
avec
les
meilleurs
chiffres dans la construction de
machines, continue ses études à
l'étranger.
Les parents; les jeunes gens
du pays.
Les étudiants de la seigneurie
de Hollenfels se distinant à la
prêtrise.
Les parents ; les étudiants du
pays.
Etudiants du pays, de préfé-
rence ceux qui se destinent à
l'enseignement.
2.50
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg,
le 7 mars 1938, vol. 109, art. 601, que la société anonyme « Samil», établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 200 actions à raison de 500 francs chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 avril 1938, vol. 110, art. 749, que la
société anonyme holding « Holpartindus», holding de participations industrielles, établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions à 500 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1938, vol. 110, art. 832, que la
société anonyme holding « Assen», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200
actions à 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1938. que la société anonyme
holding « Omnium Textile», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 40.000 actions
à 1 .000 fr. chacune, vol. 110, art. 833.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1938, vol. 110, art. 873, que la
société anonyme « Fertaz», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10 actions
à 500 fr. suisses chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1938, vol. 110, art. 867, que la
société anonyme holding «Etoile», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
9.000 actions à 90 fr. suisses chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 mai 1938, vol. 110, art. 890, que la
société anonyme holding « Lagalux», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
1.000 actions à 50 fr. belges chacune, nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Wiltz, le 5 mai 1938, vol. 50, art. 178, que la
société anonyme holding «Compagnie de l'Hévéa», établie à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de timbre
à raison de 400 actions nouvelles à 1.000 francs chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 mai 1938, vol. 50, art. 179, que la
société anonyme holding « Normandia», établie à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de timbre à raison de
200 actions à 500 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 mai 1938, vol. 50, art. 180, que la
société anonyme holding « Holding de Linthout», établie à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de timbre
à raison de 100 actions à 500 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 6 mai 1938,
vol. 110, art. 906, que la société anonyme holding « Société de Gestion et de Participation « Sogeparfi»,
établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions à 25 livres sterling chacune,
nos 1 à 600.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mai 1938, vol. 110, art 905, que la
société anonyme holding « Agram Investment Trust Co, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 1000 actions à 1.000 fr. chacune nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mai 1938, vol. 110, art. 911, que la
société anonyme « Medica Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
50 obligations à 2000 livres sterling chacune, nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mai 1938, vol. 110, art. 910, que la
société anonyme « Oil and Shipping Company», anct. «Triana», établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre a raison de 750 actions nouvelles à 10 livres sterling chacune, nos 251 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mai 1938, vol. 110, art. 907, que la
société anonyme holding «Montaigne», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
600 actions nouvelles à 1.000 fr. suisses chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mai 1938, vol. 110, art. 908, que la
société anonyme « Le Thymol liquide», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions nouvelles à 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 mai 1938, vol. 110, art. 927, que la
société anonyme «Société des Auto-Compresseurs « Pescara», établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 3000 actions nouvelles à 50 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 mai 1938, vol. 110, art. 974, que la
société anonyme holding «Société Holding Sogétram», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 500 actions à 100 fr. chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 mai 1938, vol. 110, art. 981, que la
société anonyme holding « Sofip », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions à 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 mai 1938, vol. 110, art. 1119, que la
société anonyme holding «Céréala», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions à 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 mai 1938, vol. 110, art. 1130, que la
société anonyme « Nordiska Stal Aktiebolag», établie à Stockholm, a acquitté les droits de timbre sur le
capital investi dans le Grand-Duché évalué à 5.000 fr.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mai 1938, vol. 110, art. 1203, que la
société anonyme «Sobadi», Société Bancaire d'Investissements, établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 100 actions à 500 fr. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 mai 1938, vol. 110, art. 1319, que la
société anonyme holding «Polluxia», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions à 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 mai 1938, vol. 110, art. 1320, que la
société anonyme holding « Platonica», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions à 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 mai 1938, vol. 110, art. 1318, que la
société anonyme holding « Genia», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions à 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 mai 1938, vol. 110, art. 1317, que la
société anonyme holding «Castoria», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions à 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 mai 1938, vol. 110, art. 1397, que la
société anonyme « Union Financière Européenne», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 4000 actions nouvelles à 1.000 fr., nos 6001 à 10.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 mai 1938, vol. 110, art. 1497, que la
société anonyme holding «Maxima», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
50 actions à 1.000 fr. français chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er juin 1938, vol. 110, art. 1630, que la
société anonyme « Gespita», Société de Gestion et de Capitalisation, établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 1000 actions à 1.000 fr. chacune, nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1938, vol. 110, art. 1652, que la
société anonyme «Cofitra», Compagnie Financière de Transports, établie à Luxembourg a acquitté les
droits de timbre à raison de 5000 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 5000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juin 1938, vol. 110, art. 1664, que la
société anonyme « Société Financière d'Industrie chimique», établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 10.000 actions nouvelles à 1.000 fr. français chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 juin 1938, vol. 111, art. 8, que la
société anonyme holding « Finalourec», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
8.000 actions nouvelles à 250 fr. français chacune, nos 40001 à 48000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 juin 1938, vol. 111, art. 13, que la
société anonyme «Salna», Société anonyme Luxembourgeoise Nord-Africaine, établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 504 actions à 100 fr. français chacune, nos 1 à 504.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 juin 1938, vol. 111, art. 14, que la
société anonyme holding « Luxparco», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions à mille francs chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 juin 1938, vol. 111, art. 15, que la
société anonyme holding «Metachar», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions à 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 juin 1938, vol. 111, art. 16, que la
société anonyme holding « Société Holding de Participation et de Gestion de Brevets Industriels», établie
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 7500 actions à 100 fr. français chacune, nos 1 à 7500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 juin 1938, vol. 111, art. 29, que la
société anonyme « Radian», Société anonyme Pétrolière Belgo-Luxembourgeoise, établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 juin 1938, vol. 111, art. 39, que la
société anonyme « Compagnie Privée de Placement», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 1200 vingtièmes de parts de fondateur sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 juin 1938, vol. 111, art. 69, que la
société anonyme holding « Phénix Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions à 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 juin 1938, vol. 111, art. 105, que la
société anonyme « Fontana», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions
à 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 juin 1938, vol. 111, art. 104, que la
société anonyme holding « Bipkar», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
240 actions à 100 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 23 juin 1938, vol. 111, art. 143, que la
société anonyme holding « A.T.P.F.» Association Technique de Participations et de Financement, établie
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 500 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 juin 1938, vol. 111, art. 142, que la
société anonyme holding « Homo Bonus», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de deux parts sociales à 50.000 fr. chacune, nos 1 à 2.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 juin 1938, vol. 111, art. 158, que la
société anonyme « La Forestière», établie à Hollerich, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions
à 1.000 fr. chacune.
Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 juin 1938, vol. 111, art. 169, que la
Société anonyme holding « Commercial Electric Syndicate Limited», établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 200 actions à 100 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 juin 1938, vol. 111, art. 183, que la
société anonyme holding à responsabilité limitée «La Larga», établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 500 parts à fr. 1.000 chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 juin 1938, vol. 111, art. 175, que la
société anonyme holding «Société Anonyme Finaphtha-Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 8000 actions à fr. belges 100 chacune nos 82001 à 90.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 juin 1938, vol. 111, art. 176, que la
société anonyme holding « Sidva», Société d'Investissements de Valeurs Argentines, établie à Luxembourg
a acquitté les droits de timbre à raison de 108000 actions à 500 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 juin 1938, vol. 111, art. 202, que la
société anonyme holding « Robur», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
1600 actions nouvelles à 500 fr. chacune, nos 401 a 2000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, les 25 et resp. 30 juin 1938, vol. 111, art. 168
et 214, que la société anonyme holding « Copchac», Compagnie de Produits chimiques d'activation, établie
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 23000 actions à 50 fr. chacune, n o s 1 à 23.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 juin 1938, vol. 111, art. 218, que la
société anonyme holding « Lufipar», Société Luxembourgeoise financière de participations, établie à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 273, que la
société anonyme holding «Celova», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
500 actions A et 500 actions B de 5.(»00 fr. belges chacune et d'une part bénéficiaire sans désignation de
valeur nos 1 à 1000.
— 11 résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 274, que la
société anonyme holding « Temple G. Thompson Oil Royalties Equalization Fund», établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions à 10 dollars chacune, nos 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 275, que la
société anonyme holding « Socofi», Société Anonyme de Contrôle et de Financement, établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 276, que la
société anonyme holding «Sofinel», Société Financière d'Etudes et d'Entreprises Electriques, établie
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions à 10.000 fr. chacune, nos 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 278, que la
société anonyme holding «Sopviscan», Société pour Valeurs Internationales et Scandinaves, établie à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions privilégiées et de 30 actions ordinaires
d'une valeur de 50 livres sterling chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 277, que la
société anonyme holding « Bearers Securities And Investment Company Kanfa», établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 25 actions à 100 livres sterling chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Clervaux, le 13 juillet 1938, vol. 53, art. 141, que
la société anonyme des Ardoisières L. Donner à Martelange-Belgique, a acquitté les droits de timbre à
raison de 225 obligations à 500 fr. belges chacune (part investie dans le Grand-Duché).
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.
— 20 juillet 1938.
Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant
les vacances de 1938 et pendant l'année judiciaire 1938—1939.
Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont
fixées au samedi, 20 août et au samedi, 10 septembre, à 91/3 heures du matin pour toutes les affaires.
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1938 sont fixées comme
suit
I. a) pour les affaires civiles et commerciales : au jeudi, 11 août 1938, à 9 heures du matin; b) pour
les affaires correctionnelles: au vendredi, 12 août et au samedi, 13 août 1938, chaque fois à 9 heures du
matin et à 3 heures de relevée.
II. a) pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 29 août 1938, à 9 heures du matin ; b) pour les
affaires correctionnelles : au mardi, 30 août et au mercredi, 31 août 1938, chaque fois à 9 heures du matin
et à 3 heures de relevée.
III. a) pour les affaires civiles et commerciales: au jeudi, 15 septembre 1938, à 9 heures du matin;
b) pour les affaires correctionnelles: au vendredi, 16 septembre et au samedi, 17 septembre 1938, chaque
fois à 9 heures du marin et à 3 heures de relevée.
Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires civiles
et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 11 août, 29 août et 15 septembre 1938.
Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1938
sont fixées pour toutes les affaires comme suit : le samedi, 20 août et le jeudi, 15 septembre 1938, chaque
lois à 9½ heures du matin.
Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1938—1939.
Cour supérieure de justice. — Les jours d'audience pendant l'année judiciaire 1938—1939 sont fixés aux
mardi et mercredi de chaque semaine à 9½ heures du malin, pour les appels en matière civile et commer-
ciale et au besoin pour les affaires de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures
du matin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales, le vendredi et le
samedi, à 9½ heures du matin et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle.
L'audience du vendredi à 3½ heures de relevée peut aussi être réservée pour l'évacuation des appels
contre les décisions des tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés et en
matière d'assurance sociale.
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences de l'année judiciaire 1938—1939 sont fixées
comme suit
Les audiences civiles aux lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires
civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires
(première chambre).
Les audiences commerciales aux jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin (deuxième
chambre).
Cette section consacrera éventuellement, pour autant que de besoin, ces mêmes audiences à l'évacuation
des affaires civiles.
Deux audiences civiles aux lundis, à 3 heures de relevée et jeudis, à 9 heures du matin, pour les affaires
civiles ordinaires et encore pour les instances en divorce, les affaires domaniales, las poursuites sur saisies-
immobilières et les demandes en Pro Deo (quatrième chambre).
Les audiences correctionnelles aux lundis, à 9 heures du matin, mardis à 9 heures du matin et à 3 heures
de relevée, mercredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, vendredis, à 9 heures du matin et deux
audiences à 3 heures de relevée, et samedis, à 9 heures du matin (3e et 4e chambres).
L'audience correctionnelle de l'après-midi du premier mardi de chaque mors, sera réservée principale-
ment pour les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants.
Les audiences de référé aux mardis, à 3 heures de relevée ou à tout autre jour et heure à fixer par M. le
Président.
Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences pour toutes les affaires (civiles,
commerciales et correctionnelles) les mardis, mercredis, vendredis et samedis de chaque semaine, à
9½ heures du matin, et le vendredi, 21/3 heures de l'après-midi.
Les audiences de mardi et de mercredi sont plus spécialement réservées pour l'évacuation des affaires
civiles, celles de mardi également pour les affaires pénales concernant les jeunes délinquants; celles de
vendredi, 9½ heures du matin et 2½ heures de l'après-midi, pour les affaires correctionnelles et celle de
samedi pour les affaires commerciales. Les audiences de référé sont fixées au mardi de chaque semaine,
à 9 heures du matin ou à tout autre jour à fixer par M. le Président. — 27 juillet 1938.
Société des Nations. — Avis de vacance de poste.— Le poste de Secrétaire du Comité central permanent
de l'Opium (prévu dans la Convention de l'opium du 19 février 1925) est vacant. Ce poste est accessible
aux candidats des deux sexes.
Les candidats doivent être âgés de 30 ans au moins et de 50 ans au plus.
Ils sont tenus de remplir les conditions suivantes
1° Posséder une connaissance complète des langues française et anglaise, tant écrites que parlées. Il
sera tenu compte également de la connaissance d'autres langues.
2° Etre apte à diriger les travaux d'un service administratif.
3° Posséder des qualités de discrétion, de tact et d'activité et être apt à remplir un poste de toute
confiance.
4° Etre capable de manier et de comprendre les statistiques.
Les conditions énumérées ci-dessus sont essentielles, mais il sera également tenu compte des titres spéciaux
l'ordre scientifique, juridique et commercial, et en particulier de la connaissance théorique et pratique
du problème des stupéfiants dans une partie quelconque du monde.
Les demandes des candidats, écrites à la main en anglais ou en français et accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé et des références et attestations pertinentes, devront être adressées aussitôt que possible
au Président du Comité central permanent de l'Opium, Genève. Elles devront lui parvenir au plus tard
le 15 novembre 1938.
De plus amples détails sur les conditions d'engagement et de rémunération seront fournis par le Ministère
des Affaires Etrangères aux personnes dûment qualifiées que cette vacance pourrait intéresser. — 23 juillet
1938.
Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Hupperdange a déposé au secrétariat communal de Heinerscheid l'un des doubles de l'acte
d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et
domicile des administrateurs et de tous les associés. — 21 juillet 1938.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Brouch a déposé au
secrétariat communal de Bœvange/Attert, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment
enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les
associés. — 21 juillet 1938.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Bettborn-Platen a déposé
au secrétariat communal de Bettborn l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment
enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les
associés. — 21 juillet 1938.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 22 juillet 1938 sont modifiées resp. complétées,
comme suit
CANTON DE CAPELLEN,
Zones d'interdiction
Fingig : les maisons Arth. Reuter et J.-P. Bichel.
Mamer: la maison Letsch-Redlinger.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Ph. Fejean, Ph. Gengler, Ed. Limpach et N. Kœmptgen
à Nospelt, Val. Wies, à Hagen, et N. Eilenbecker à Kahler.
CANTON DE CLERVAUX.
Zones d'interdiction
Weicherdange : les maisons J. Feiten, N. Zanen, Ant. Bourg, Pintsch, Lamberty, Bever-Holtz el Mæs;
Hupperdange : la maison Jaans Frères ;
Huldange : la maison Veuve Glodt.
Zone d'observation simple
La partie restante des localités de Weicherdange, Hupperdange et Huldange.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Welscheid : les maisons Derneden, Bern. Clesen, J. Brandenburger, Alph. Scheichen, Alb. Elsen, Ant.
Majerus, J. Gillen, Hansen, Salentiny et Rich. Reuter.
Bourscheid : le parc à bétail de M. Chr. Koob.
Zone d'observation simple
Bourscheid et les parties restantes de la localité de Welscheid.
CANTON
D'ECHTERNACH.
Zone d'observation simple
Christnach et
Waldbillig.
CANTON D'ESCH-s.-ALZ.
Zones d'interdiction
Leudelange : 2 étables.
Sanem : 4 étables.
Soleuvre : le parc à bétail de M. Nic. Origer-Peporté
d'Esch-s.-Alz.
Belvaux : la maison Sig. Koppel.
Lasauvage : la maison Dietz.
Zones d'observation intensifiée
Lasauvage : les maisons Mich. Sibtax et Fél. Werlin ;
Ehlerange : la maison Christophory-Mainz.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités de : Sanem, Belvaux et Lasauvage. — La route d'Ehlerange à Sanem
jusqu'au croisement avec le chemin de Limpach-Soleuvre, et plus particulièrement les pâturages de MM. Keup
et Brebson, ainsi que la maison Marschlewitz.
Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Jos. Dane-Weiler, Ed. Hausemer, Jacques Biever
et Mich. Schmit-Cito à Sanem.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Betzdorf : la maison Mich. Baustert ;
Oberdonven : les maisons P. Biever et P. Didier.
Zones d'observation simple
La localité de Roodt-s.-Syr et les parties restantes de Betzdorf et d'Oberdonven.
Levée. — L'interdît est levé au profit des étables Godart-Ehlinger à Oberdonven, et des pâturages Fr. Lucas
et Nic. Ruppert à Buchholtzerhof.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Bertrange : les parcs à bétail de MM. Freimann et Kemp.
Kirchberg: la maison H. Biaise.
Zone d'observation simple
Kirchberg.
Levée. — Les étables de M. Friederich à Findels et de la dame Veuve Zeimet-Flammang à Kirchberg,
sont déclarées indemnes.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Bœvange-Grevenknapp : la maison Ködinger à Bœvange-s.-Attert ; les maisons Weber, Godart, Molitor,
Stolz, Kler, Ries, ainsi que les parcs à bétail Alb. Hubert et Conrad Victor au lieu-dit « Letlecht» ; de plus
les parcs à bétail Molitor, Losch, Becker, Arendt et Wilmes.
Buschdorf : les maisons Weber, Mahowald, Jentgen, ainsi que le parc à bétail de M. Lahire.
Bruch : les maisons Veuve Mans, Hoeger, Sauer, Meer, Stroesser, Reimen, Weimerskirch, Mersch, Bach
père, ainsi que les parcs à bétail Gilson, Steffen et Bach.
Bissen : les maisons Sinner, Stoffel Antoine, le parc à bétail Weber Franc, au lieu-dit «Laschtert»
et celui de M. Kinn.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Metzler Emile, ainsi que des parcs à bétail Stolz, Kleer
et Conrad au lieu-dit «an der Belz» à Bœvange-Grevenknapp ; des étables Jos. Lux, Simes, Mangen,
Glaesener et Behm à Buschdorf ; des étables Pütz Michel à Brouch ; des étables Pierre Pauly à Bissen ;
des parcs à bétail Arendt à Lellingerhof. — La commune de Colmar-Berg est déclarée indemne de fièvre
aphteuse.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'interdiction
Useldange: les maisons Feitler et Franck, ainsi que les pâturages Kieffer (Niederglabach) et Schauls
(Vichten) ;
Vichten : les maisons Gengler et Nic. Reuter ;
Oberpallen : les maisons Sterpenich, Weber, Weynandt, Pletschette et Binsfeld ;
Schwebach : la maison Plier ;
Levelange : les maisons Mailliet, Ries, Bartholmé et Hemmer, ainsi que le parc à bétail de M. E. Didier ;
Huttange : les maisons Müller et Birkel ;
Ospern : les maisons Clesen, Steichen, Wirth et J. Stomps (Eltz).
Niedercolpach : les maisons Hilbert et Keylen, ainsi que le pâturage de M. Hilbert;
Obercolpach : la maison Bœver ;
Roodt : la maison Schintgen ;
Petit-Nobressart : la maison Nothum, les pâturages N. Crochet, Nothum, Biaise et Dondelinger ;
Schandel: les maisons Heirendt et Veuve Theis ;
Perlé : la maison J. Graas ;
Michelbouch : les maisons Hentgen et Schoellen, les pâturages Clees et Colette ;
Beckerich : les maisons Arend, N. Walch, J.-B. Origer, Frauenberg et M. Parries-Majeres ;
Everlange : la maison Schweitzer.
Nagem: la maison Vve Gaul;
Rambrouch: les maisons Leyder et Vve Stephany.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités d'Useldange, Vichten, Oberpallen, Schwebach, Levelange, Huttange,
Ospern, Colbach, Roodt, Petit-Nobressart, Schandel, Perlé, Michelbouch, Beckerich, Everlange, Nagem et
Rambrouch.
Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons : Jeanty, Jos. Dahmen, Veuve Meyers, Braun, Thil-
many Nic, Veuve Weicker et Jos. Origer à Oberpallen ; Hansen et H. Nothum à Vichten; Gilbert, Veuve
Feltes et Seil, ainsi que des pâturages Gilbert et H. Nothum à Useldange, et de la maison Hartry à Ospern.
CANTON DE WILTZ.
Zones d'interdiction
Allerborn : le parc et la maison du fermier Poncin, les maisons Vve Goosse et Léon Clees ;
Niederwampach : la maison Kass-Bœver ;
Sonlez : le parc et la maison Emile Baôo, les maison Jean Berkel, J. Turmes, Vve Kneip et Victor Roth.
Doncols : la maison Théoph. Hansen.
Zones d'observation intensifiée
Allerborn : la partie restante.
Niederwampach : les maisons Reiser, Schmitz et Mersch ;
Sonlez : la partie restante ;
Doncols : les maisons Feller, Majerus-Wiltgen, Fr. Deprès, Kinnen et Schaack.
Zones d'observation simple
Schimpach et la partie restante de Niederwampach ;
Doncols : la partie restante, — 29 juillet 1938.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du
22 juillet 1938, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de l'obligation, Ville de Luxembourg 1921,
5½%, n° 12405, d'une valeur nominale de 1.000 fr.
L'opposant prétend que le titre en question a été égaré.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 22 juillet 1938.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 7 avril 1938, le conseil communal de Boevange-s.-
Attert a modifié le règlement sur le cimetière. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— 20 juillet 1938.
— En séance du 7 mai 1938, le conseil communal d'Erpeldange a édicté un règlement sur les certificats
à délivrer par la commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 20 juillet 1938.
— En séance du 26 avril 1938, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement sur la conduite
d'eau de Merkoltz. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 26 juillet 1938.
— En séance du 16 juin 1938, le conseil communal de Heiderscheid a modifié les taxes de la conduite
d'eau de la commune de Heiderscheid. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 26 juillet
1938.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de labours aux lieux-dits « beim Schilbüsch », « in Beispert »
à Holzem, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Mamer. — 27 juillet 1938.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.
Communes et sections
intéressées
Hospices civils de Remich
Kehlen (Kehlen)
Lintgen
27 juillet 1938.
Désignation
de l'emprunt
550.000 fr.
4% de 1937
200.000 fr.
de 1936
8.000 fr.
4% de 1893
Date de
l'échéance
1er août
1er septembre
id.
Numéros sortis au tirage
22, 52.
94, 160, 191,208,220,
258, 341, 345, 361,
365, 385, 456, 473.
12, 41, 90, 100.
Caisse chargée
du remboursement
Banque Générale
du Luxembourg.
id.
Banque
Internatio-
nale à Luxembourg.
En cas d'excédent d'exploitation et en cas de rachat les paiements à faire par le concessionnaire
sont calculés sur la base des rentes nouvellement fixées.
En cas d'excédent d'exploitation et en cas de rachat les paiements à faire par le concessionnaire
seront calculés sur la base des rentes nouvellement fixées.
En cas d'excédent d'exploitation et en cas de rachat les paiements à faire par le concessionnaire
seront calculés sur la base des rentes nouvellement fixées.
En cas d'excédent d'exploitation et en cas de rachat les paiements à faire par le concessionnaire
seront calculés sur la base des rentes nouvellement fixées.
Il sera inscrit sous l'art. 296bis du Budget
de 1938 un crédit non limitatif de 510.000 fr. avec
k libellé ci-après : « Majoration des rentes anciennes
d'accidents. »
Le fonds sera alimenté par des alloca-
tions dont le montant sera fixé chaque année par la
loi budgétaire.
En vue de l'exécution de la disposition qui pré-
cède, il sera rattaché au Budget des dépenses de
l'exercice 1938 un article spécial libellé comme suit
« Art. 4285. — Création et alimentation du fonds
de
crise
10.000.000 fr.»
tungsbasis angenommenen Lohne gleich war, nicht
niedriger sein als diejenigen welche bereits aufge-
wertet wurden.
Ein unbegrenzter Kredit von 510.000 Fr.
wird unter Artikel 296bis des Büdgets von 1938
eingeschrieben
und
erhält
folgenden
Wortlaut
„Erhöhung der Altunfallrenten."
L'al. 1er de l'art. 97 de la loi
électorale du 31 juillet 1924, est remplacé par les
dispositions qui suivent
Il est alloué sur le Trésor de l'Etat à chaque
député, à titre d'indemnité par jour de présence,
un jeton dont le montant sera fixé par le Bureau
en proportion du nombre des séances annuelles,
dans les limites du chiffre total fixé par la Consti-
tution.
La présente loi sortira ses effets à partir de la
session 1937—1938 inclusivement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
Gesetz vom 27. Juli 1938, wodurch Absatz 1
des Art. 97 des Wahlgesetzes vom 31. Juli
1924 abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 13. Juli 1938, und derjenigen des
Staatsrates vom 26. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Absatz 1 des Art. 97 des Wahl-
gesetzes vom 31. Juli 1924 wird durch nachstehende
Bestimmung ersetzt
Jeder Deputierte bezieht auf das Staatsbudget,
als Entschädigung für jeden Anwesenheitstag ein
Präsenzgeld, dessen Betrag im Verhältnis zu der
Anzahl der jährlichen Sitzungen durch das Kammer-
büro festgesetzt wird, in den Grenzen der durch die
Verfassung festgesetzten Gesamtsumme.
Dieses Gesetz tritt mit der Kammersession 1937—
1938 einschließlich in Kraft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg", le 27 juillet 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
„Memorial"
veröffentlicht
werde, um von
allen
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Juli 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Loi du 27 juillet 1938 concernant la majoration de
certaines rentes d'accident.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
20 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
A partir du 1er janvier 1938 et jusqu'au 31 décembre 1947 la quantité annuelle de 3.043 tonnes
de scories Thomas que le concessionnaire doit mettre à la disposition de l'Etat au prix de faveur prévu par
les conventions mentionnées sub 1 et 2 est portée à quatre mille cinq cent soixante-neuf (4.569) tonnes.
A partir de la même date et jusqu'au 31 décembre 1962 la quantité annuelle de 663 tonnes de scories
Thomas que le concessionnaire est obligé de fournir au prix de faveur prévu par la convention susmentionnée
de 1913 est portée à trois mille cent quatre-vingt-sept (3.187) tonnes.
Pour la teneur d'acide phosphorique et le prix de mouture des scories Thomas les parties contractantes
se réfèrent à l'accord du 21 janvier 1927.
Vom 1. Januar 1938 ab sind die Kinder-
zulagen festgesetzt wie folgt
auf 150 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100
Punkten entsprechend, für ein weniger als 19 volle
Jahre alte Kind,
auf 174 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100
Punkten entsprechend, für das zweite weniger als
19 volle Jahre alte Kind,
auf 198 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100
Punkten entsprechend, für das dritte weniger als
19 volle Jahre alte Kind,
auf 222 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100
Punkten entsprechend, für das vierte weniger als
19 volle Jahre alte Kind.
auf 246 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100
Punkten entsprechend, für das fünfte weniger als
19 volle Jahre alte Kind,
270 fr. par an, correspondant à un nombre-indice
de 100 points, pour le 6e enfant, âgé de moins de
19 ans accomplis,
294 fr. par an, correspondant à un nombre-indice
de 100 points, pour le 7e enfant, âgé de moins de
19 ans accomplis,
318 fr. par an, correspondant à un nombre-indice
de 100 points, pour le 8e enfant, âgé de moins de
19 ans accomplis, et ainsi de suite.
La disposition concernant le relèvement de la
limite d'âge profitera aux enfants qui ont atteint
l'âge de 18 ans dans le courant de l'année 1937-
Les allocations ne seront dues qu'aux
ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants et
aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice
par décision du Gouvernement.
Elles ne seront accordées qu'aux bénéficiaires
résidant sur le territoire luxembourgeois.
Die Zuschüsse stehen nur den luxembur-
gischen Staatsangehörigen und deren Hinterblie-
benen zu, sowie den Kategorien von Ausländern,
die durch Regierungsbeschluß den Luxemburgern
gleichgestellt werden. Diese Zuschüsse erhalten nur
die Rentenbezieher, welche ihren Aufenthalt im
Großherzogtum haben.
La présente convention sera ratifiée et les rati-
fications seront échangées à Bruxelles le plus tôt
possible. Elle entrera en vigueur un mois après
l'échange des ratifications en conformité avec les
lois des Hautes Parties Contractantes, restera en
vigueur aussi longtemps que le Traité d'extradition
du 24 novembre 1880 et prendra fin en même temps
que celui-ci.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont
signé la présente convention et y ont apposé leurs
sceaux.
Fait en double exemplaire, en anglais et en fran-
çais, à Luxembourg, le vingt-trois janvier de l'an
de grâce mil neuf cent trente-sept.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
L. S. BECH
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord,
L. S. ESMOND OVEY
Pour le Commonwealth d'Australie,
L. S. ESMOND OVEY
Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande,
L. S. ESMOND OVEY
The present Convention shall be ratified and the
ratifications shall be exchanged at Brussels as
soon as possible. It shall corne into force one month
after the exchange of ratifications in conformity
with the laws of the High Contracting Parties, and
shall remain in force so long as the Extradition
Treaty of the 24th November, 1880, and shall lapse
with the termination of that Treaty.
In witness whereof, the respective plenipoten-
tiaries have signed the present Convention and have
affixed thereto their seals.
Done in duplicate in English and French at
Luxemburg the twenty-third of January in the
year of our Lord one thousand nine hundred and
thirty seven.
For the Grand Duchy of Luxemburg,
L. S. BECH
For Great Britain and Northern Ireland,
L. S. ESMOND OVEY
For the Commonwealth of Australia,
L. S. ESMOND OVEY
For the Dominion of New Zealand,
L. S. ESMOND OVEY
(La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles,
le 1er juillet 1938).
Avis, — Enseignement supérieur et moyen. — Une session ordinaire de l'examen de professeur resp. de
maître de dessin aux établissements d'enseignement moyen prévu par l'arrêté grand-ducal du 18 août 1926,
aura lieu au commencement de l'année scolaire prochaine.
Les demandes d'admission accompagnées des pièces justificatives et de la quittance de versement d'une
somme de deux cents francs devront être adressées au Département de l'Instruction publique, pour le
10 septembre 1938 au plus tard. Les récipiendaires sont informés d'avance que le certificat de professeur,
resp. de maître de dessin, ne leur confère aucun droit à une nomination à un poste dans l'enseignement
public.
Quant au certificat de maître de dessin, il est renvoyé à la décision du 5 novembre 1936, portant que
pour le recrutement du personnel chargé de l'enseignement du dessin dans les établissements d'enseigne-
ment moyen de l'Etat, le Gouvernement a décidé de donner à l'avenir la préférence à des candidats ayant
subi l'examen de professeur de dessin (réservé aux détenteurs du diplôme de l'examen de maturité ou de
l'examen de capacité délivré à un établissement d'enseignement moyen du pays). — 27 juillet 1938.
Arrêté du 20 juillet 1938, concernant le rembourse-
ment à l'Etat des traitements payés aux gardes
généraux, en 1937.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'art. 10 de la loi forestière du 7 avril 1909 ;
Attendu que les dépenses occasionnées par le
payement des traitements aux gardes généraux,
en 1937 s'élèvent à fr. 137.457,45 et que cette
somme, déduction faite de la part incombant à
l'Etat, au montant de fr. 10.436,97 est à répartir
entre les communes et établissements publics,
propriétaires de bois, dans la proportion du revenu
cadastral des bois pour une moitié, et de leur étendue
pour l'autre moitié ;
Arrête
A partir du 1er janvier 1938 et jusqu'au 31 décembre 1947 la quantité annuelle de 2000 tonnes
de scories Thomas que le concessionnaire doit mettre à la disposition de l'Etat au prix de faveur prévu par
les conventions mentionnées sub 1, 2 et 3 est portée à deux mille neuf cent quatre-vingt-trois (2.983) tonnes.
A partir de la même date et jusqu'au 31 décembre 1962 la quantité annuelle de 5.446 tonnes de scories
Thomas que le concessionnaire doit fournir au prix de faveur prévu par la convention susmentionnée de
1913 est portée à sept mille soixante-treize (7.073) tonnes.
Pour la teneur d'acide phosphorique et le prix de mouture des scories Thomas les parties contractantes
se réfèrent à l'accord du 21 janvier 1927.
A partir du 1er janvier 1938 et jusqu'au 31 décembre 1947 la quantité annuelle de 2.000 tonnes
de scories Thomas que le concessionnaire doit mettre à la disposition de l'Etat au prix de faveur prévu par
les conventions mentionnées sub 1 et 2 est portée à deux mille cinq cent quarante-deux tonnes.
A partir de la même date et jusqu'au 31 décembre 1962 la quantité annuelle de 1574 tonnes de scories
Thomas que le concessionnaire doit fournir au prix de faveur prévu par la convention de 1913 est portée
à deux mille quatre cent soixante-douze tonnes.
Pour la teneur d'acide phosphorique et le prix de mouture des scorie Thomas les parties contractantes
se réfèrent à l'accord du 21 janvier 1927.
A partir du 1er janvier 1938 jusqu'au 31 décembre 1947 la quantité annuelle de 2.108 tonnes de
scories Thomas que le concessionnaire doit mettre à la disposition de l'Etat au prix de faveur prévu par la
convention sub 4 est portée à trois mille huit (3.008) tonnes.
Du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1962 la quantité annuelle à fournir au susdit prix de faveur sera de
deux mille six cent soixante-neuf (2.669) tonnes.
Pour la teneur d'acide phosphorique et le prix de mouture des scories Thomas les parties contractantes
se réfèrent à l'accord du 21 janvier 1927.
La présente loi sortira ses effets à partir
du 1er avril 1938.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 juillet 1938.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds
de réserve pour la crise.
Nous CHARLOTTE, par
la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dieses Gesetz hat rückwirkende Kraft auf
den 1. April 1938.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Juli 1938.
Charlotte.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
Gesetz vom 27. Juli 1938, betreffend Schaffung
eines Reservefonds für Krisenzeiten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 22. Juli und derjenigen des Staatsrates
vom 26. desselben Monats, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Le Gouvernement est chargé du place-
ment des sommes constituant le fonds de crise.
Die Regierung ist mit der Anlegung der
Gelder des Krisenfonds beauftragt.
A partir du 1er janvier 1938, les indem-
nités pour charge d'enfants sont fixées comme suit
150 fr. par an, correspondant à un nombre-indice
de 100 points, pour un enfant, âgé de moins de
19 ans accomplis,
174 par an, correspondant à un nombre-indice
de 100 points, pour le 2e enfant, âgé de moins de
19 ans accomplis,
198 fr. par an, correspondant à un nombre-indice
de 100 points, pour le 3e enfant, âgé de moins de
19 ans accomplis,
222 fr. par an, correspondant à un nombre-indice
de 100 points, pour le 4e enfant, âgé de moins de
19 ans accomplis,
246 fr. par an, correspondant à un nombre-indice
de 100 points, pour le 5e enfant, âgé de moins de
19 ans accomplis,
Kultusdiener, 150 Fr. für die weltlichen Lehrerinnen
und die weiblichen Beamten und 75 Fr. für die
Schulschwestern.
Die obengenannten Empfänger haben jedoch nur
Recht auf die Zulage wenn sie keine Nebeneinkünfte
haben, die sie durch einen Kumul oder durch eine
bezahlte nebenamtliche Beschäftigung für im Jahre
1938 geleistete Dienste beziehen, wenn diese Neben-
einkünfte den dreifachen Betrag der Zulage über-
steigen.
Die Zulage wird um den Teil der Nebeneinkünfte
gekürzt, der den zweifachen Betrag der Zulage
übersteigt.
Wenn ein verheirateter Empfänger und seine
Gattin unter eine der in diesem Artikel bezw. in
Art. 4, 4° aufgezählten Kategorien fällt, so hat nur
der Gatte ein Recht auf die Zulage.
Die Bestimmungen dieses Artikels treffen nicht
zu auf die Hypothekenbewahrer.
Die in diesem Artikel vorgesehene Zulage zählt
weder für die Festsetzung der Pension noch für die
Berechnung der Residenzzulage.
Sie wird gemäß den Bestimmungen von Art. 15
des Gesetzes vom 8. Mai 1872 ausbezahlt,
Est approuvée la Convention
signée à Luxembourg, le 23 janvier 1937, con-
cernant l'application du Traité d'extradition anglo-
luxembourgeois du 24 novembre 1880 à certains
protectorats britanniques, Etats sous protection
britannique et territoires à l'égard desquels des
mandat sont été acceptés par Sa Majesté Britannique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 mai 1938.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre de la Justice,
René Blum.
Gesetz vom 27. M a i 1938, wodurch das in Luxem-
burg am 23. Januar
unterzeichnete
Abkommen betreffend Anwendung des eng-
lisch-luxemburgischen
Auslieferungsvertrages
vom 24. November 1880 auf gewisse britische
Protektorats, Staaten unter britischem Schutz
und britische Mandatsgebiete, genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 17. Mai 1938 und derjenigen des
Staatsrates vom 29. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. Das in Luxemburg am 23. Ja-
nuar
1937 unterzeichnete
Abkommen
betreffend
Anwendung des englisch-luxemburgischen Ausliefe-
rungsvertrages vom 24. November 1880 auf gewisse
britische Protektorate, Staaten unter britischem Schutz
und britische Mandatsgebiete, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Mai 1938.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Der Justizminister,
Rene Blum.
(Suit le texte de la Convention.)
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse
de Luxembourg,
et
Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande
et des Territoires Britanniques au-delà des Mers,
Empereur des Indes,
Désireux de prendre des mesures supplémentaires
en vue de l'extradition réciproque de criminels en
fuite,
Ont résolu de conclure une Convention supplé-
mentaire à cet effet et à cette fin ont désigné
comme leurs plénipotentiaires
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de
Luxembourg
M. Joseph Bech,
Grand-Croix de l'Ordre
d'Adolphe de Nassau, Grand-Officier de l'Ordre
de la Couronne de Chêne, etc., Son Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement ;
Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande
et des Territoires Britanniques au-delà des Mers,
Empereur des Indes
pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord
Sir Esmond Ovey, Chevalier-Commandeur de
l'Ordre de Saint-Michel et de
Saint-Georges,
Membre de la 4me classe de l'Ordre Royal de
Victoria, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire près Son Altesse Royale la Grande-
Duchesse de Luxembourg ;
pour le Commonwealth d'Australie
Sir Esmond Ovey, Chevalier-Commandeur de
l'Ordre de Saint-Michel et de
Saint-Georges,
Membre de la 4me classe de l'Ordre Royal de
Victoria, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire près Son Altesse Royale la Grande-
Duchesse de Luxembourg;
pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande
Sir Esmond Ovey, Chevalier-Commandeur de
l'Ordre de Saint-Michel et de
Saint-Georges,
Membre de la 4me classe de l'Ordre Royal de
Victoria, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire près Son Altesse Royale la Grande-
Duchesse de Luxembourg ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus de ce qui suit
Her Royal Highness the Grand Duchess of
Luxemburg,
and
His Majesty the King of Great Britain, Ireland
and the British Dominions beyond the Seas,
Emperor of India,
Desiring to make further provision for the
reciprocal extradition of fugitive criminals,
Have resolved to conclude a supplementary
Convention for that purpose, and to that end have
appointed as their plenipotentiaries
Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxem-
burg
M. Joseph Bech, Grand-Cross of the Order of
Adolph of Nassau, Grand-Officer of the Order of
the Crown of Oak, etc., Her Minister of State,
President of the Government ;
His Majesty the King of Great Britain, Ireland
and the British Dominions, beyond the Seas, Emperor
of India,
for Great Britain and Northern Ireland
Sir Esmond Ovey, Knight Commander of the
Most Distinguished Order of Saint Michael and
Saint George, Member of the Fourth Class of the
Royal Victorian Order, Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary to Her Royal Highness
the Grand Duchess of Luxemburg;
for the Commonwealth of Australia
Sir Esmond Ovey, Knight Commander of the
Most Distinguished Order of Saint Michael and
Saint George, Member of the Fourth Class of the
Royal Victorian Order, Envoy Extraordinary
and Minister Plenipotentiary to Her Royal Highness
the Grand Duchess of Luxemburg;
for the Dominion of New Zealand
Sir Esmond Ovey, Knight Commander of the
Most Distinguished Order of Saint Michael and
Saint George, Member of the Fourth Class of the
Royal Victorian Order, Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary to Her Royal Highness
the Grand Duchess of Luxemburg.
Who, having communicated their full powers,
found in good and due form, have agreed as follows
Sauf les dérogations résultant des articles qui précèdent les conventions susmentionnées sont
intégralement maintenues.
Die Sonderzuschüsse werden nur gewährt,
insoweit als das Gesamteinkommen der Berech-
tigten, einschließlich der Renten und Zuschüsse, bei
ledigen, verwitweten und geschiedenen Beziehern,
den Betrag von 10.000 Fr., und bei Verheirateten
oder Beziehern von Kinderzulagen, den Betrag
von 12.000 Fr. nicht übersteigt.
Zur Anwendung der vorstehenden Bestimmung
werden alle Einkünfte des Interessenten herange-
zogen, gleich welcher Art oder Herkunft, sowie die
seines Ehegatten, von dem er weder geschieden ist
noch gerichtlich getrennt lebt.
Der Teil der Pension der durch den entsprechenden
kapitalisierten Wert gemäß dem in Ausführung des
29 janvier 1931 entrera en ligne de compte tout
comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.
Pendant l'année 1938 le concessionnaire est autorisé à opérer le rachat jusqu'à concurrence de
vingt millions de francs en capitalisant au taux annuel de 3,5%.
Sauf les dérogations résultant des articles qui précèdent les conventions susmentionnées sont
intégralement maintenues.
Outre le droit d'exploiter les mines concédées pour sa consommation propre, tel qu'il résulte
CONVENTION.
des actes de concession, la Société concessionnaire est autorisée, par dérogation aux stipulations de ces
mêmes actes, à faire le trafic des minerais extraits des mines lui concédées jusqu'à concurrence d'une
quantité globale de quatre millions de tonnes de minerais sans dépasser, par année, le chiffre de 300.000
tonnes. Le minerai faisant l'objet de ce trafic devra être consommé dans le pays.
Le recours au fonds de crise ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 juillet 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Die Inanspruchnahme des Krisenfonds
kann nur durch Spezialgesetz erfolgen.
Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Juli 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une
indemnité, pour l'année 1938, aux fonction-
naires de l'Etat, au personnel enseignant des
écoles primaires et primaires supérieures, aux
agents de la police locale étatisée, ainsi qu'aux
ministres
des
cultes
et
portant
nouvelle
fixation des indemnités pour charge d'enfants.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Un crédit non limitatif de 5.194.300 fr.
est ouvert au Gouvernement pour les dépenses
prévues à l'art. 1er ci-dessus.
Il est, en outre, mis à la disposition du Gouver-
nement
1° Un crédit de 135.000 resp. de 65.000 fr., pour
le mettre à même d'accorder la même indemnité au
personnel ouvrier du Service technique de l'admi-
nistration des Postes et des Télégraphes et aux
chefs-cantonniers de l'Etat.
2° Un crédit de 200.000 fr., pour lui permettre
d'accorder une indemnité supplémentaire aux sta-
giaires des différentes administrations de l'Etat.
3° Un crédit de 50.000 fr., pour lui permettre
d'accorder une indemnité supplémentaire aux
employés temporaires occupés dans les différentes
administrations de l'Etat.
4° Un crédit non limitatif de 750.000 fr., pour lui
permettre d'accorder à des pensionnaires de l'Etat
des suppléments de pension extraordinaires d'après
les normes ci-après
a) 170 fr. aux fonctionnaires en retraite, dont la
pension de base, correspondant à un nombre-indice
de 100 points, est inférieure à 2.670 fr., sans que la
pension et le supplément réunis puissent dépasser
le montant de 2.670 fr. ;
b) 145 fr. aux ministres des cultes en retraite, dont
la pension de base, correspondant à un nombre-
indice de 100 points, est inférieure à 2.645 fr., sans
que la pension et le supplément réunis puissent
dépasser le montant de 2.645 fr. ;
c) 125 fr. aux institutrices laïques en retraite, dont
la pension de hase, correspondant à un nombre-
indice de 100 points, est inférieure à 2.125 fr., sans
auf 270 Fr. jährlich, emer Indexziffer van 100
Punkten entsprechend, für das sechste weniger als
19 volle Jahre alte Kind,
auf 294 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100
Punkten entsprechend, für das siebente weniger als
19 volle Jahre alte Kind,
auf 318 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100
Vunkten entsprechend, für das achte weniger als
19 volle Jahre alte Kind, usw.
Die
Bestimmung betreffend die
Heraufsetzung
der Altersgrenze ist auf die Kinder anwendbar, die
das 18. Lebensjahr im Laufe des Jahres 1937
erreicht haben.
Ein unbeschränkter Kredit von 5.194.300
Fr. wird der Regierung für die in obigem Art. 1
vorgesehenen Ausgaben eröffnet.
Außerdem werden der Regierung zur Verfügung
gestellt
1. Ein Kredit von 133.000 bezw. 65.000 Fr.,
zwecks Bewilligung der gleichen Zulage an das
Arbeiterpersonal des technischen Dienstes der Post-
und Telegraphenverwaltung und an die Oberstaats-
wegewärter.
2. Ein Kredit von 200.000 Fr., um den Diätaren
der verschiedenen Staatsverwaltungen eine Supple-
mentarentschädigung zu gewähren.
3. Ein Kredit von 50.000 Fr., um den in den
verschiedenen Staatsverwaltungen vorübergehend be-
schäftigten Angestellten eine Supplementarentschä-
digung zu gewähren.
4. Ein unbeschränkter Kredit von 750.000
Fr.,
zwecks Bewilligung von außerordentlichen Pensions-
zulagen an Staatspensionierte nach den nachstehenden
Normen
a) 170 Fr. fur die pensionierten Beamten, deren
Grundpension, einer Indexziffer von 100 Punkten
entsprechend, sich auf weniger als 2.670 Fr. belauft,
ohne daß jedoch die Pension und die Zulage zusammen
den Betrag von 2.670 Fr. überschreiten können;
b) 145 Fr. für die pensionierten Kultusdiener,
deren
Grundpension, einer Indexziffer
von 100
Punkten entsprechend, sich auf weniger als 2.645 Fr.
beläuft, ohne jedoch daß die Pension und die Zulage
zusammen den Betrag von 2.645 Fr. überschreiten
können;
c) 125 Fr. für die pensionierten weltlichen Lehre-
rinnen,
deren
Grundpension,
einer
Indexziffer
von 100 Punkten entsprechend, sich auf weniger
que la pension et le supplément réunis puissent
dépasser le montant de 2.125 fr. ;
d) 62,50 fr. aux institutrices religieuses en retraite,
dont la pension de base, correspondant à un nombre-
indice de 100 points, est inférieure à 1.062,50 fr.,
sans que la pension et le supplément réunis puissent
dépasser le montant de 1.062,50 fr. ;
e) 85 fr. aux veuves jouissant d'une pension à
charge de l'Etat, dont la pension de base, corres-
pondant à un nombre-indice de 100 points, est
inférieure à 1.585 fr., sans que la pension et le
supplément réunis puissent dépasser le montant
de 1585 fr.
Pour la détermination des chiffres maximum indi-
qués aux lit. a) à c) ci-dessus, il sert ajouté à la
pension le montant de tous les revenus imposables
que le pensionnaire retire de l'exercice d'une pro-
fession ou d'une occupation rémunérée quelconque.
Les veuves bénéficiaires d'une double pension
ne jouiront qu'une seule fois du supplément de
pension prévu par la présente loi et seulement pour
autant que les deux pensions réunies sont infé-
rieures à la limite indiquée ci-dessus.
Les titulaires d'une pension de veuve et béné-
ficiaires d'une indemnité en vertu de l'art. 1er de
la présente loi ne jouiront pas du supplément prévu
pour les veuves.
5° Un crédit de 40.000fr., pour lui permettre
d'allouer aux caporaux et hommes de la Compagnie
de volontaires un supplément de solde dont le
Gouvernement fixera le montant.
6° Un crédit non limitatif de 128.800 fr., pour
lui permettre de prendre à charge de l'Etat 50%
de la dépense résultant de l'allocation d'une indem-
nité similaire au personnel de l'Office des Assurances
sociales, de la Caisse de pension des employés privés,
du Comité central des Caisses de maladie et des
Caisses régionales de maladie.
7° Un crédit de 105.700 fr., pour lui permettre
d'allouer une indemnité de 100 fr. aux cantonniers
de l'Etat.
Les majorations gratuites ne seront
payées que pour autant que le revenu global des
bénéficiaires, les rentes et majorations comprises,
ne dépassera pas le montant de 10.000 fr. pour les
célibataires, veufs, veuves ou divorcés, et de 12.000
fr. pour les bénéficiaires mariés ou titulaires de
suppléments d'enfants.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il sera
tenu compte de tous les revenus de l'intéressé et de
son conjoint non divorcé ni séparé de corps, quelles
qu'en soient l'origine et la nature. La fraction de
la pension convertie en capital et payée en espèces
conformément à l'arrêté grand-ducal du 22 août
1936, pris en exécution de l'art. 110 de la loi du
a) einen einheitlichen Grundbetrag von 690 Fr.;
d) eine Haushaltszulage von 200 Fr. für die
Rentner, welche verheiratet sind oder einen Zuschuß
für Familienlasten beziehen, unter der Bedingung
jedoch, daß der andere Ehegatte weder ein Gehalt,
noch irgend eine Rente oder Pension bezieht;
c) einen Zuschuß zu Gunsten der Rentner, die eine
Alters- oder Invaliditätspension gemäß Art. 50
des Gesetzes vom 29. Januar 1931 beziehen, wofern
sie bei der Alten- und Invalidenversicherung mehr
als 1.200 versicherte, nach genanntem Art. 50 gültige
Tage, gedeckt haben. Dieser Zuschuß beträgt 30 Fr.
für jede volle, bei der Alters- und Invalidenver-
sicherung über die erwähnten 1.200 Tage hinaus
gedeckte Periode von 300 versicherten Tagen.
L'arrêté royal belge précité du 29 juin 1938 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 27 juillet 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 29 juin 1938 concernant les entrepôts fictifs pour huiles de pétrole, de schiste, de lignite
et autres huiles minérales similaires, brutes, ainsi que pour toluol nu toluène. — Décharge pour évaporation.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (1) ainsi que l'arrêté royal du 7 juillet 1847 (2) réglant l'exé-
cution de cette loi ;
Vu les arrêtés du Ministre des Finances du 2 mars 1936 (3) et du 25 mars 1937 (4), rendant le régime
de l'entrepôt fictif applicable, d'une part, aux huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles
minérales similaires, brutes, d'autre part, au toluol ou toluène ;
Revu l'arrêté royal du 5 avril 1927, permettant, en ce qui concerne les essences (benzines) déposées en
entrepôt fictif, d'exonérer des droits à concurrence d'un pourcentage déterminé, les manquants qui peuvent
du fait de l'évaporation, se produire sur les quantités ainsi entreposées ;
Considérant qu'il est équitable de rendre une telle exonération applicable aux entreposages susdits
d'huiles de pétrole, etc., brutes, et de toluol ou toluène, tout en tenant compte du degré de volatilité de
ces produits;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
La présente convention n'est acceptée par l'Etat que sous la condition suspensive de son appro-
bation par une loi.
Fait en double à Luxembourg, le quatorze avril mil neuf cent trente-huit.
(s.) CHOMÉ,
(s.) DUPONG.
A. MEYER.
CONVENTION.
Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Pierre Dupong, Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Et la Société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange,
ayant son siège social à Luxembourg, représentée par son Directeur-général M. Henri Roger et par son
Directeur-général adjoint M. Gustave Lemaire.
Les parties contractantes
Revu
1° la convention du 19 décembre 1893—5 mai 1898, par laquelle l'Etat a relaissé à la société anonyme
des hauts fourneaux de Rumelange une concession de 20 hectares de terrains miniers situés sur le territoire
des communes de Kayl et de Dudelange ;
2° la convention du 14 janvier 1897—5 mai 1898, par laquelle l'Etat a relaissé à la société anonyme des
hauts fourneaux de Differdange une concession de 36 hectares de terrains miniers, situés sur le territoire
de la commune de Rumelange, dont 14 hectares ont été libérés par un paiement anticipatif ;
3° la convention du 14 janvier 1897—5 mai 1898, par laquelle l'Etat a relaissé à la même société de
Differdange une concession de 64 hectares 53 ares et 43 centiares de terrains miniers situés sur le territoire
de la commune de Differdange, dont 19 hectares ont été libérés par un paiement anticipatif ;
ces trois conventions approuvées par la loi du 6 juin 1898 ;
4° la convention du 24 juin 1913 par laquelle l'Etat a relaissé à la Deutsch-Luxemburgische Bergwerks-
und Hutten-Aktiengesellschaft, Abteilung Differdingen, une concession de 320 hectares 35 ares 89 centiares
de terrains miniers situés sur les territoires des communes de Differdange, Pétange, Esch-s.-Alz., Kayl et
Rumelange,
cette dernière convention approuvée par la loi du 29 novembre 1913 ;
Les quatre concessions ayant été cédées dans la suite à la société contractante,
ont convenu ce qui suit
Sauf les dérogations résultant des articles qui précédent les conventions susmentionnées sont
intégralement maintenues.
La présente convention n'est acceptée par l'Etat que sous la condition suspensive de son appro-
bation par une loi.
Fait en double à Luxembourg, le onze avril mil neuf cent trente-huit.
(s.) Ch. LIBOTTE.
(s.) P. DUPONG.
CONVENTION.
Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur Pierre Dupong, Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Et la Société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort, représentée par son directeur,
M. Jean Wurth.
Les parties contractantes
Revu
1° La convention du 14 mars 1881 approuvée par la loi du 8 juillet 1881 par laquelle convention l'Etat
a relaissé à la Société Charles et Jules Collart exploitant les hauts fourneaux de Steinfort, une concession
de 25 ha. de terrains miniers sur le ban d'Esch-s.-Alzette, au lieu dit Schloßbusch.
2° Les conventions des 10 avril 1891 et 13 février 1892 approuvées par la loi du 2 avril 1892 par lesquelles
conventions l'Etat a relaissé à la même Société une concession de 12 ha. de terrains miniers situés sur le
territoire de la commune d'Esch-s.-Alzette, au lieu-dit Heintzenberg.
3° a) Les conventions du 10 avril 1891 et 13 février 1892, approuvées par la loi du 2 avril 1892 par
lesquelles conventions l'Etat a relaissé à la Société des hauts fourneaux luxembourgeois, à la Société des
hauts fourneaux de Rodange et à la Société des mines de Luxembourg et des forges de Sarrebruck une
concession indivise d'environ 33 hectares de terrains miniers situés section et commune d'Esch-s.-Alzette ;
b) la décision du 30 décembre 1898 par laquelle la Société Collart a été autorisée à acquérir la part indivise
relaissée à la Société des Hauts Fourneaux de Rodange par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ;
c) la convention du 9 novembre 1899 suivant laquelle la Société Collart, la Société « Aachener Hütten-
Aktien-Verein» et la Société des mines du Luxembourg" et des Forges de Sarrebruck ont obtenu une
concession de 2 hectares, 73 ares, 27 centiares de terrains miniers situés section et commune d'Esch-s.-Alzette ;
d) le partage approuvé le 31 décembre 1902 suivant lequel la part de la Société Collart dans les conces-
sions mentionnées sub a et c a été fixée à 12 hectares, 1 are, 20 centiares de terrains miniers au lieu-dit
« Katzenberg ».
Ces différentes concessions ayant été cédées dans la suite à la Société contractante.
4° La convention du 21 juin 1913, approuvée par la loi du 29 novembre 1913 par laquelle convention
l'Etat a relaissé à la Société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort à Steinfort, une
concession minière de 124 ha. 1 are 94 ca. en 3 lots distincts,
ont convenu ce qui suit
Dans le cas où la Société concessionnaire remet en activité, en tout ou en partie, ses usines de
Steinfort, le trafic de quatre millions de tonnes autorisé à I'art. 4 est augmenté à raison de deux tonnes
pour chaque tonne de minerai consommé a l'usine de Steinfort, depuis sa remise en activité. Toutefois le
trafic supplémentaire ne pourra porter sur plus de 250.000 tonnes par an ni au total sur plus de trois millions
de tonnes de minerais.
La Société concessionnaire est autorisée à exporter les minerais faisant l'objet du trafic supplémentaire.
Toutefois, les minerais exportés devront être fournis exclusivement à l'usine d'Athus, appartenant actuelle-
ment à la Société anonyme d'Angleur-Athus, et y être consommés intégralement.
La Société concessionnaire pourra exercer les droits prévus par le présent article soit cumulativement
avec les droits résultant de l'article précédent soit indépendamment de ceux-ci.
Les crédits prévus à l'art. 4 qui précède
sont rattachés au Budget des dépenses de 1938
sous les articles suivants
Die in vorhergehendem Art. 4 vorge-
sehenen Kredite werden dem Ausgabenbudget von
1938 unter folgenden Artikeln beigefügt
Art.
424bis. — Zulagen für die Staatsbeamten,
naires de l'Etat, aux membres du personnel enseig-
nant des écoles primaires et primaires supérieures,
aux membres de la gendarmerie et aux sous-officiers
de la Compagnie de volontaires, aux agents de la
police étatisée qui jouissent des traitements prévus
par l'art. 40 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre
1930, aux ministres des cultes, ainsi qu'à d'autres
agents, conformément à la loi du 27 juillet 1938.
(Crédit non limitatif)
5.918 800 fr.
Ne seront pas admis au bénéfice de la
présente loi ceux qui exerceront une activité pro-
fessionnelle, ainsi que les titulaires de toute pension
ou indemnité viagère versée par l'Etat, les com-
munes ou la Caisse des fonctionnaires et employés
communaux, les chemins de fer ou un établissement
public ou d'utilité publique, à l'exception des rentes
sociales.
Zu den Vorteilen des gegenwärtigen
Gesetzes werden nicht zugelassen, diejenigen Rent-
ner, die eine berufliche Tätigkeit ausüben, sowie die
Bezieher jedweder Pension oder Lebensrente von
seiten des Staates, der Gemeinden oder der Für-
sorgekasse der Gemeindebeamten und -Angestellten,
der Eisenbahngesellschaften
oder von seiten eine
Anstalt öffentlichen Nutzens, mit Ausnahme jedoch
der sozialen Renten.
La présente convention n'est acceptée par l'Etat que sous la condition suspensive de son appro-
bation par une loi.
Fait en double à Luxembourg, le treize avril mil neuf cent trente-huit.
(s.) H. ROGER.
(s.) DUPONG.
Gustave LEMAIRE.
Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg;, représenté par M. Pierre Dupong, Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement
Et la Société anonyme «Minière et Métallurgique de Rodange» à Rodange, représentée par son Admi-
nistrateur-délégué M. Charles Libotte à Rodange.
Les parties contractantes
Revu
1° la convention du 19 décembre 1893—5 mai 1898, approuvée par la loi du 6 juin 1898, par laquelle
convention l'Etat a relaissé à la société anonyme des Hauts Fourneaux de Rodange une concession de
31 hectares de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de Differdange;
2° la convention du 26 janvier 1897—5 mai 1898, approuvée par la loi du 6 juin 1898, par laquelle
convention l'Etat a relaissé à la même société une concession de 44 hectares 50 ares de terrains miniers
situés sur le territoire de la commune de Rumelange ;
3° la convention du 21 juin 1913, approuvée par la loi du 29 novembre 1913 par laquelle convention
l'Etat a relaissé à la société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange, une concession de 92 hec-
tares 61 ares 44 centiares de terrains miniers situés sur le territoire des communes de Pétange et de
Differdange ;
ces différentes concessions ayant été cédées dans la suite à la société contractante,
ont convenu ce qui suit
L'Administration des Mines est chargée du contrôle du trafic et de l'exportation. Le concessionnaire
facilitera par tous moyens ce contrôle. Il fournira notamment à l'administration tous renseignements et
pièces que cette dernière pourra lui demander pour l'exercice de son contrôle.
Il s'oblige en outre à faire accepter ce même contrôle par la Société anonyme d'Angleur-Athus qui devra
justifier que le minerai fourni en exécution de l'art. 5 de la présente convention est intégralement consommé
à l'usine d'Athus.
Un crédit non limitatif de 500.000 fr. est
ouvert au Gouvernement pour les dépenses pré-
vues à l'art. 3 ci-dessus.
Ce crédit est à rattacher aux articles afférents du
budget des dépenses de l'exercice 1938.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 juillet 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
die Mitglieder des Lehrpersonals der Primär- und
der Oberprimärschulen, die Mitglieder der Gen-
darmerie und die Unteroffiziere der Freiwilligen-
kompagnie, die Agenten der verstaatlichten Lokal-
polizei, deren Gehälter gemäß Art. 40 des Großh.
Beschlusses vom 27. Dezember 1930 festgesetzt sind,
die Kultusdiener sowie für andere Agenten,
i n
Gemäßheit
Gesetzes vom 27. Juli 1938.
(Unbeschränkter Kredit)
5.918.800 Fr.
Art.
424ter. — Pensionszulagen in
Gemäßheit
des Art. 4, 4° des Gesetzes vom 27. Juli 1938.
(Unbeschränkter
Kredit
750,000 Fr.
Ein unbeschränkter Kredit von 500.000 Fr.
wird der Regierung eröffnet für die in obigem Art. 3
vorgesehenen Ausgaben.
Dieser Kredit ist den betreffenden Artikeln des
Ausgabenbüdgets von 1938 beizufügen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Juli 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Gesetz vom 27. Juli 1938, betreffend die Gewährung
von Sonderzuschüssen während des Jahres
1938 an die Pensionierten der Pensionskasse
der Privatbeamten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
22. Juli 1938, sowie derjenigen des Staatsrates vom
26. desselben Monates, gemäß welchen eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Les majorations gratuites ont pour but
exclusif l'amélioration des conditions d'existence
des ayants droit, et le comité-directeur de la Caisse
de pension prendra les mesures appropriées pour
éviter que les majorations ne soient détournées
de ce but. Il pourra, le cas échéant, les supprimer.
Toute personne s'étant rendue coupable de
fraudes ou de fausses déclarations en vue d'obte-
nir pour elle-même ou de procurer à autrui des
prestations qui n'étaient pas dues, encourra les
pénalités prévues à l'art. 102 de la loi du 29 janvier
1931.
Zweck der Sonderzuschüsse ist, die Lebens-
bedingungen der Sozialrentner zu verbessern. Der
Vorstand wird durch geeignete Maßnahmen ver-
hindern, daß die Zuschüsse ihrem Zwecke entfremdet
werden. Er kann dieselben gegebenenfalls einstellen.
Wer sich betrügerischer Machenschaften oder falscher
Angaben schuldig macht, um sich selbst oder andern
nicht geschuldete Leistungen zu verschaffen, wird
mit den durch Art. 102 des Gesetzes vom 29. Januar
1931 vorgesehenen Strafen belegt.
Art. 7 Die Anweisung und Auszahlung der im
gegenwärtigen Gesetze vorgesehenen Zuwendungen
geschieht auf die Art und Weise wie sie für die Pen-
sionen auf die sie sich beziehen vorgesehen ist. Die
Zuwendungen können weder übertragen, noch ver-
pfändet, noch zum Pfand bestellt werden.
Sauf les dérogations résultant des articles qui précèdent les conventions susmentionnées sont
entièrement maintenues.
Les allocations prévues par la présente
loi seront liquidées et payées suivant les modalités
en vigueur pour les pensions auxquelles elles se
rattachent.
Elles ne pourront être ni cédées, ni mises en gage,
ni saisies.
La présente convention n'est acceptée par l'Etat que sous la condition suspensive de son appro-
bation par une loi.
Fait en double à Luxembourg, le onze avril mil neuf cent trente-huit.
(s.) J. WURTH.
(s.) P. DUPONG.
Loi du 27 juillet 1938 autorisant le Gouvernement à
aliéner, par voie d'échange, une partie du
terrain domanial, situé sur le territoire de la
commune de Sandweiler, au lieu dit « Um
Findel ».
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
12 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L'octroi, la réduction, la suspension ou le
retrait des majorations gratuites seront prononcés
par le comité-directeur par une décision motivée.
Cette décision pourra être attaquée auprès du
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
qui statuera en dernier ressort. Le recours motivé
sera à présenter par écrit au Ministre dans les 40
jours de la notification de la décision attaquée.
Die Gewährung, die Kürzung, das Ruhen
oder die Entziehung der Sonderzuschüsse geschehen
durch den Vorstand auf Grund eines begründeten
Bescheides. Gegen diesen Bescheid kann Berufung
eingelegt werden beim Minister der Arbeit und der
sozialen Fürsorge, welcher in letzter Instanz ent-
scheidet. Die begründete Beschwerde muß binnen
40 Tagen nach Zustellung des angefochtenen Be-
scheides schriftlich beim Minister der Arbeit und der
sozialen Fürsorge vorgebracht werden.
Les dépenses résultant de l'exécution de
la présente loi seront à charge de la Caisse de pen-
sion qui les prélèvera sur le fonds dont l'Etat a
doté la Caisse en vertu de l'art. 117 de la loi du
29 janvier 1931.
Art. 110 des Gesetzes vom 29. Januar 1931 erlassenen
Großh. Beschluß von, 22. August 1936 ausbezahlt
wurde, wird in Rechnung gestellt, genau wie wenn
keine Kapitalisierung stattgefunden hätte.
Die aus der Anwendung dieses Gesetzes
entstehenden Ausgaben sind zu Lasten der Pensions-
kasse, welche sie dem vom Staate gemäß Art. 117
des Gesetzes vom 29. Januar 1931 zugewiesenen
Fonds entnehmen wird.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 juillet 1938.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Befehlen unk verordnen, daß dieses Gesetz i m
„Memorial" veröffertlicht werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Juli 1938.
Charlotte.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention
signée à Luxembourg, le 23 janvier 1937,
concernant l'application du Traité d'extradition
anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880
à certains protectorats britanniques, Etats sous
protection britannique et territoires à l'égard
desquels des mandats ont été acceptés par Sa
Majesté Britannique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17
mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— Rentes minières. Revalorisation con-
tractuelle. Loi du 27 juillet 1938. fr. 5.066.050.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg:, le 27 juillet 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
4. der anonymen Hüttengesellschaft von Steinfort
in Steinfort, betreffend die vertragsmäßige Auf-
wertung der Minenrenten und die Erhöhung der zu
Vorzugspreisen zu liefernden
Mengen
Thomas-
schlacken.
Die Verträge unter 3 und 4 wurden am 11. April
1938, der Vertrag unter 2 am 13. April 1938 und
der unter 1 am 14. April 1938 abgeschlossen.
— Minenrenten.
Vertragsmäßige
Aufwertung. Gesetz vom 27. Juli 1938, Fr. 5.066.030.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Juli 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
CONVENTION.
Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Pierre Dupong, Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Et la Société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, ayant son siège social à
Luxembourg, représentée par son Directeur-général, M. Aloyse Meyer et son Directeur-général adjoint,
M. Félix Chomé.
Les parties contractantes
Revu
1° La convention du 5 mai 1898, approuvée par la loi du 6 juin 1898, par laquelle convention l'Etat
a relaissé à la société des hauts fourneaux et forges de Dudelange une concession de 141 hectares 73 ares
62 ca de terrains miniers situés sur les bans de Dudelange, de Tétange et de Rumelange ;
2° les conventions des 14 janvier 1897 et 5 mai 1898, approuvées par la loi du 6 juin 1898, par lesquelles
conventions l'Etat a relaissé à la société anonyme des mines du Luxembourg et des forges de Sarrebruck
une concession de 10 hectares 32 ares 96 ca de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de
Differdange ;
3° la convention du 4 juin 1913, approuvée par la loi du 29 novembre 1913, par laquelle convention
l'Etat a relaissé à la société « Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft, Abteilung Aachener Hütten-
verein Esch» à Esch-s.-Alz., une concession de 38 hectares 98 ares 54 ca de terrains miniers dans les
communes d'Esch-s.-Alz. et de Rumelange, dont un hectare a été complètement libéré par un paiement
anticipatif.
Ces différentes concessions ayant été cédées dans la suite à la société contractante,
ont convenu ce qui suit
— Indemnité à allouer aux fonction-
als 2.125 Fr. beläuft, obne daß jedoch die Pension
und die Zulage zusammen den Betrag von 2.125 Fr.
überschreiten können;
d) 62,5,0 Fr. für die pensionierten Schulschwestern,
deren Grundpension, einer Indexziffer
von 100
Punkten entsprechend, sich auf weniger als 1.062,50
Fr. beläuft, ohne das; jedoch die Pension und die
Zulage zusammen den Betrag von 1.062,50 Fr.
überschreiten konnen ;
e) 85 Fr. für die Witwen, die eine Pension zu
Lasten des Staates beziehen, deren Grundpension,
einer Indexziffer von 100 Punkten entsprechend,
sich aus weniger als 1.585 Fr. beläuft, ohne daß
jedoch die Pension und die Zulage zusammen den
Betrag von 1.585 Fr. überschreiten können.
Für die Ermittlung der in den vorhergehenden
Lit. a) bis c) angegebenen Höchstzissern wird der
Pension der Betrag aller besteuerbaren Einkommen
beigefügt, die der Pensionierte aus der Ausübung
eines Berufes oder einer bezahlten Beschäftigung
bezieht.
Die Witwen, die eine doppelte Pension beziehen,
erhalten die Zulage nur einmal und nur insofern
als die beiden Pensionen zusammen unter der oben-
genannten Grenze bleiben.
Die Empfängerinnen einer Zulage gemäß Art. 1
gegenwärtigen Gesetzes, die gleichzeitig im Genuß
einer Witwenpension sind, sind von der Zulage
für die Witwen ausgeschlossen.
5. Ein Kredit von 40.000 Fr., um den Korporalen
und den Mannschaften der
Freiwilligenkompagnie
eine Soldzulage zu bewilligen, deren Höhe von der
Regierung festgesetzt wird.
6. Ein unbeschränkter Kredit von 128.800 Fr., um
ihr zu ermöglichen, 50% der Ausgabe, herrührend aus
der Bewilligung einer ähnlichen Zulage an das
Personal der Sozialversicherungsanstalten, der Pri-
vatbeamtenpensionskasse,
des
Zentralausschusses
der Krankenkassen und
der Regionalkrankenkassen
zu Lasten des Staates zu nehmen.
7. Ein Kredit von 105.700 Fr., um den Staats-
wegewärtern eine Zulage von 100 Fr. zu gewähren.
— Suppléments de pension à allouer
en vertu de l'art. 4, 4° de la loi du 27 juillet 1938.
(Crédit non limitatif)
750.000 fr.
Le Gouvernement est autorisé à
Gesetz vom 27. Juli 1938, wodurch die Regierung
ermächtigt wird, einen Teil der Domanial-
parzelle, gelegen auf dem Gebiete der Ge-
meinde Sandweiler, im Ort genannt „Um
Findel", durch Umtausch zu veräußern.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 12. Juli 1938 und derjenigen des
Staatsrates vom 26. desselben Monates, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,
aliéner, par voie d'échange, aux clauses et condi-
tions à déterminer par lui, une partie de deux par-
celles de terre labourables, inscrites au cadastre de
la commune de Sandweiler, section B sous les
nos 672/2506 et 6727 et faisant partie du terrain
domanial situé sur le territoire de la commune de
Sandweiler au lieu dit « Um Findel».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 juillet 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
durch Umtausch einen Teil von zwei
Parzellen
Ackerland, eingeschrieben im Kataster der Gemeinde
Sandweiler,
Sektion
B,
unter
den
Nummern
672,230k und
6727, gehörend zur Staatsdomäne,
gelegen auf dem Gebiet der Gemeinde Sandweiler,
im Ort genannt „Um Findel", zu den durch sie fest-
zusetzenden Klauseln und Bedingungen zu veräußern.
Befeblen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Juli 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Loi du 27 juillet 1938, modifiant l'alinéa 1 " de
l'art. 97 de la loi électorale du 31 juillet 1924.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés en date
du 13 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du
26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons