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Avis. — Relations extérieures. — Le 26 juillet 1938 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance, S. Exc. M. Carlos Anze Soria, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Bolivie et S. EXC. M. Joseph E. Davies, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique.

96 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (96)

Texte législatif (96 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 26 juillet 1938 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance, S. Exc. M. Carlos Anze Soria, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Bolivie et S. EXC. M. Joseph E. Davies, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 30 juillet 1938.

N° 50.

Samstag, 30. Juli 1938.

Avis. — Relations extérieures. — Le 26 juillet 1938 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse

a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance, S. Exc. M. Carlos Anze Soria,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Bolivie et S. EXC. M. Joseph E. Davies, Envoyé

Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique.

A la même occasion, LL.EE.MM. Carlos Anze Soria et Joseph E. Davies ont remis les lettres de rappel

de leurs prédécesseurs. — 27 juillet 1938.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'approbation des

conventions conclues avec les Sociétés métallur-

giques luxembourgeoises au sujet de la reva-

lorisation contractuelle des rentes minières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

12 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'approbation des conventions conclues avec les Sociétés métallur- giques luxembourgeoises au sujet de la reva- lorisation contractuelle des rentes minières.

Sont approuvées les conventions passées

entre l'Etat du Grand-Duché et

1° la Société anonyme des Aciéries Réunies de

Burbach-Eich-Dudelange à Luxembourg ;

2° la Société anonyme des Hauts Fourneaux de

Differdange-St. Ingbert-Rumelange à Luxembourg ;

3° la Société anonyme Minière et Métallurgique

de Rodange à Rodange et

Gesetz vom 27. Juli 1938, betreffend Genehmigung

der mit den luxemburgischen Gruben- und

Hüttengesellschaften abgeschlossenen Verträge

über die vertragsmäßige Aufwertung der Mi-

nenrenten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 12. Juli 1938 und derjenigen des

Staatsrates vom 26. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

Es wird ein Spezialfonds geschaffen unter

der Benennung „Krisenfonds".

Der Fonds hat ausschließlich zum Zweck, eine

Reserve zu schaffen zur Bestreitung der außerordent-

lichen Ausgaben, die eine Wirtschaftskrise dem Staate

auferlegen kann.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

En attendant la révision générale des

traitements, une indemnité est allouée, pour l'année

1938, aux fonctionnaires énumérés aux tableaux A,

B et C annexés à la loi du 29 juillet 1913, tels que

ces tableaux ont été complétés par des lois posté-

rieures, aux membres du personnel enseignant des

écoles primaires et primaires supérieures,

aux

membres de la gendarmerie et aux sous-officiers de

la Compagnie de volontaires, aux agents de la

police locale étatisée qui jouissent des traitements

prévus par l'art. 40 de l'arrêté grand-ducal du

27 décembre 1930, ainsi qu'aux ministres des cultes.

Cette indemnité, correspondant à un nombre-

indice de 100 points, s'élèvera pour chaque béné-

ficiaire à 200 fr. Toutefois, elle sera de 175 fr. pour

Gesetz vom 27. Juli 1938, betreffend Bewilligung

einer Zulage für das Jahr 1938 an die Staats-

beamten, das Lehrpersonal der Primär- und

der Oberprimärschulen, die Agenten der ver-

staatlichten Lokalpolizei und die Kultusdiener,

sowie Neufestsetzung der Kinderzulagen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates)

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 22. Juli 1938 und derjenigen des

Staatsrates vom 26. desselben Monats, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen;

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

Eine Zulage für das Jahr 1938 wird in

Erwartung der allgemeinen Gehälterrevision den

Beamten, die in den Tabellen A, B, und C des

Gesetzes vom 29. Juli 1913, so wie diese Tabellen

durch spätere Gesetze ergänzt wurden, aufge-

zählt sind, den Mitgliedern des Lehrpersonals

der Primär- und der Oberprimärschulen, den Mit-

gliedern der Gendarmerie und den Unteroffizieren

der Freiwilligenkompagnie, den Agenten der ver-

staatlichten Lokalpolizei, deren Gehälter gemäß Art. 40

des Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1930

festgesetzt sind, sowie den Kultusdienern bewilligt.

Diese Zulage, die einer Indexziffer von 100

Punkten entspricht, ist für jeden Empfänger auf

200 Fr. festgesetzt. Sie beträgt jedoch 175 Fr. für die

les ministres des cultes, de 150 fr. pour les insti-

tutrices laïques et les femmes-fonctionnaires et de

75 fr. pour les institutrices religieuses.

Toutefois, les bénéficiaires énumérés ci-dessus

n'ont droit à l'indemnité que s'ils ne sont pas en

jouissance de revenus accessoires qu'ils retirent d'un

cumul ou d'une occupation rémunérée étrangère à

leurs fonctions principales pour services rendus en

1938, si ces revenus accessoires dépassent le triple

du montant de l'indemnité.

L'indemnité sera diminuée de la part dont les

revenus accessoires dépassent le double du montant

effectif de l'indemnité.

Si un bénéficiaire marié et son épouse rentrent

chacun dans l'une des catégories énunérées au

présent article resp. à l'art. 4, 4°, l'indemnité n'est

due qu'au mari.

Les dispositions du présent article sont sans

effet à l'égard des conservateurs des hypothèques.

L'indemnité dont il est question au présent

article ne comptera ni pour le calcul de la pension

ni pour celui de l'indemnité de résidence.

Elle est payable conformément aux dispositions

de l'art. 15 de la loi du 8 mai 1872.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

Während des Jahres 1938 werden die

auf Grund des Gesetzes vom 29. Januar 1931 betr.

die Errichtung einer Pensionskasse der Privatange-

stellten gewährten Alters- und Invaliditätspensionen

durch folgende Sonderzuschüsse erhöht

Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation

de majorations gratuites aux pensionnaires de

la Caisse de pension des employés privés pen-

dant l'année 1938.

NOUS CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés en

date du 22 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat

en date du 26 du même mois, portant qu'il n'y

a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1938.

Pour l'année 1938, les pensions de

vieillesse et d'invalidité allouées en vertu de la loi

du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création

d'une caisse de pension des employés privés seront

augmentées par l'allocation des majorations gra-

tuites qui suivent

a) d'un montant uniforme de 600 fr. ;

b) d'une allocation de ménage de 200 fr. aux

rentiers mariés ou titulaires d'un supplément pour

charge de famille, à condition que le conjoint ne

touche ni un traitement, ni une rente ou pension

quelconque ;

c) d'un supplément en faveur des rentiers titu-

laires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse en

vertu de l'ait. 50 de la loi du 29 janvier 1931 qui

auront couvert auprès de l'assurance contre l'inva-

lidité et la vieillesse plus de 1200 journées d'assu-

rance valables au regard de l'application dudit

art. 50. Ce supplément est fixé à 30 fr. pour chaque

période entière de 300 journées d'assurance accom-

plie, au-delà des 1200 journées ci-dessus, auprès de

l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse.

Convention for that purpose, and to that end have appointed as their plenipotentiaries

Les Hautes Parties Contractantes conviennent

de ce que les dispositions du Traité d'extradition

conclu à Luxembourg, le 24 novembre 1880, s'appli-

queront ;

(1) aux protectorats britanniques suivants, qui

sont administrés sous l'autorité du Gouvernement

de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, à savoir: -

Bechuanaland, Gambia, Kenya, Nigeria, Rhodésie

du Nord, Territoires du Nord de la Côte d'Or, Nyasa-

land, Sierra Leone, Iles Salomon, Somaliland,

Swaziland, Uganda, Zanzibar, et

(2) les Etats sous protection britannique, qui

sont administrés sous la tutelle du Gouvernement

de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, à savoir: -

Perak, Selangor, Negri Sembilan, Pahang, Johore,

Kedah, Kelantan, Perlis, Trengannu, et Brunéi et

(3) les territoires suivants, à l'égard desquels des

mandats ont été acceptés par Sa Majesté pour

compte de la Société des Nations, à savoir : - Les

Camerouns sous mandat britannique, Togoland

sous mandat britannique, le Territoire de Tanga-

nyika et la Palestine (comprenant la Transjor-

danie) (comme étant des territoires à l'égard des-

quels les mandats sont exercés par le Gouvernement

de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et de l'Irlande du Nord), Nouvelle-Guinée

(à l'égard de laquelle le mandat est exercé par le

Gouvernement de Sa Majesté dans le Commonwealth

d'Australie), Samoa occidental (à l'égard duquel

le mandat est exercé par le Gouvernement de Sa

Majesté dans le Dominion de la Nouvelle-Zélande)

et Nauru.

Si, après la signature de cette convention, il

était jugé recommandable d'en étendre les dispo-

sitions à des protectorats britanniques ou des

territoires sous protection britannique, autres que

ceux mentionnés ci-dessus, les Hautes Parties Con-

tractantes conviennent de ce que la Convention

pourra être étendue moyennant un accord résultant

d'un échange de notes entre les Gouvernements

respectifs et qu'une telle extension prendra effet

à partir de la date fixée dans les notes qui seront

échangées à l'effet d'opérer l'extension.

Convention for that purpose, and to that end have appointed as their plenipotentiaries

The High Contracting Parties agree that the

provisions of the Extradition Treaty concluded at

Luxemburg on the 24th November, 1880, shall

apply to

(1) the following British protectorates, which

are administered under the authority of His Ma-

jesty's Government in the United Kingdom, viz : -

Bechuanaland Protectorate, Gambia Protectorate,

Kenya Protectorate, Nigeria Protectorate, Nor-

thern Rhodesia, Northern Territories of the Gold

Coast, Nyasaland, Sierra Leone Protectorate, Solo-

mon Islands Protectorate, Somaliland Protecto-

rate, Swaziland, Uganda Protectorate, Zanzibar,

and

(2) The following British protected States, which

are administered on the advice of His Majesty's

Government in the United Kingdom, viz : - Perak,

Selangor, Negri Sembilan, Pahang, Johore, Kedah,

Kelantan, Perlis, Trengannu and Brunei, and

(3) The following territories in respect of which

mandates on behalf of the League of Nations have

been accepted by His Majesty, viz : - Cameroons

under British mandate, Togoland under British

mandate, the Tanganyika Territory and Palestine

(including Transjordan) (being territories in res-

pect of which the mandates are exercised by His

Majesty's Government in the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland), New Guinea

(in respect of which the mandate is exercised by

His Majesty's Government in the Commonwealth

of Australia), Western Samoa (in respect of which

the mandate is exercised by His Majesty's Govern-

ment in the Dominion of New Zealand), and Nauru.

If after the signature of this Convention it should

be considered advisable to extend its provisions to

any British protectorates or to any British-pro-

tected States, other than those mentioned, the

High Contracting Parties agree that the Convention

may be so extended by means of an agreement con-

tained in an exchange of notes between the respec-

tive Governments and that such extension shall

take effect from the date prescribed in the notes to

be exchanged for the purpose of effecting such

extension,

Arrêté du 20 juillet 1938, concernant le rembourse- ment à l'Etat des traitements payés aux gardes généraux, en 1937.

Une somme de 137.457,45—10.436,97=

127.020,48 fr. sera remboursée au Trésor, d'après

la répartition ci-après, par les communes et éta-

blissements publics intéressés, entre les mains du

receveur de l'enregistrement des cantons respectifs

avant le 31 août prochain.

Arrêté du 20 juillet 1938, concernant le rembourse- ment à l'Etat des traitements payés aux gardes généraux, en 1937.

Die Summe von 137.457,45—10.436,97

=127.020,48 Fr. soll, nachstehender Verteilung gemäß,

durch die beteiligten Gemeinden und öffentlichen

Anstalten an die Staatskasse zu Händen der Einre-

gistrierungs-Einnehmer der resp. Kantone, vor dem

31. August kft-, zurückbezahlt werden.

Arrêté royal belge du 29 juin 1938 concernant les entrepôts fictifs pour huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires, brutes, ainsi que pour toluol nu toluène. — Décharge pour évaporation.

Sous les conditions à fixer par Notre Ministre des Finances, les manquants d'huiles de pétrole,

de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires, brutes et de toluol ou toluène, en entrepôt fictif,

ne donnent ouverture au paiement des droits que pour les quantités dépassant

0,25 p. c. des prises en charge aux comptes d'entrepôt, pour les huiles de pétrole, de schiste, de lignite et

autres huiles minérales similaires, brutes ;

0,50 p. c. des prises en charge aux comptes d'entrepôt pour le toluol ou toluène.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'approbation des conventions conclues avec les Sociétés métallur- giques luxembourgeoises au sujet de la reva- lorisation contractuelle des rentes minières.

Sind genehmigt die zwischen dem Groß-

herzoglich-Luxemburgischen Staate einerseits und

den folgenden Hüttenwerken

andrerseits abge-

schlossenen Verträge, nämlich

1. der anonymen Gesellschaft der vereinigten

Hüttenwerke von Burbach-Eich-Düdelingen in Lu-

xemburg ;

2. der anonymen Hüttengesellschaft von Differ-

dingen, St. Ingbert-Rümelingen in Luxemburg ;

3. der anonymen Gruben- und Hüttengesellschaft

von Rodingen in Rodingen und

4° la Société anonyme des Hauts Fourneaux de

Steinfort à Steinfort,

au sujet de la revalorisation contractuelle des

rentes minières et de la majoration des quantités

de scorie Thomas à fournir aux prix de faveur,

les conventions sub 3 et 4 conclues le 11 avril

1938, celle sub 2 conclue le 13 avril 1938 et celle

sub 1 le 14 avril 1938.

Arrêté du 29 juillet 1938 portant modification de l'art. 6 de l'arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III

L'art. 6 de l'arrêté précité du 27 mai

1938 est modifié comme suit

« Les obligations seront accompagnées de 34 cou-

pons d'intérêts semestriels avec talon.

Après l'épuisement de cette feuille de coupons il

sera remis au porteur, contre production du man-

teau de l'obligation et du talon, une nouvelle feuille

de coupons ou, si le Gouvernement le juge utile,

un nouveau titre, avec ou sans concordance de

numéro. »

Arrêté du 29 juillet 1938 portant modification de l'art. 6 de l'arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III

Art. 6 vorbenannten Beschlusses vom

27. Mai 1938 ist abgeändert wie folgt

„Den Obligationen werden 34 halbjährliche Zins-

scheine sowie ein Talon beigegeben.

Nach Einlösung des Zinsscheinbogens, wird dem

Inhaber gegen Vorzeigen des Titelblattes und des

Talons

ein neuer

Zinsscheindogen

ausgehändigt,

oder wenn die Regierung es für nützlich erachtet ein

neuer Titel mit derselben oder einer anderen Num-

mer."

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

A partir du 1er janvier 1938 jusqu'au 31 décembre 1947 la rente annuelle de sept cent cinquante

(750) francs par hectare prévue par la convention mentionnée sub 1 est portée à six mille sept cent cinquante

(6.750) francs par hectare, faisant une rente annuelle de neuf cent cinquante-six mille sept cent dix-neuf

francs 35 centimes (956.719,35 fr.) pour toute la concession.

A partir de la même date jusqu'au 31 décembre 1947 la rente annuelle de huit cents (800) francs par

hectare prévue par la convention mentionnée sub 2 est portée à six mille huit cents (6-800) francs par

hectare, faisant une rente annuelle de soixante-dix mille deux cent quarante et un francs 28 centimes

(70.241,28 fr.) pour toute la concession.

A partir de la même date jusqu'au 31 décembre 1962 la rente annuelle de deux mille sept cent vingt-

cinq (2.725) francs par hectare prévue par la convention mentionnée sub 3 est portée à dix mille neuf cents

(10.900) francs par hectare, faisant une rente annuelle de quatre cent quatorze mille quarante francs

86 centimes (414.040,86 fr.) pour les hectares non encore libérés de la concession de 1913.

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

A partir du 1er janvier 1938 jusqu'au 31 décembre 1947 les rentes annuelles de huit cents

(800) francs par hectare prévues par les conventions mentionnées sub 1, 2 et 3 sont portées à six mille

huit cents (6.800) francs par hectare, faisant une rente annuelle de cinq cent quatre-vingt-quinze mille

deux cent trente-trois francs 24 centimes (595.233,24 fr.) pour l'ensemble des hectares non encore libérés

des dites concessions.

A partir de la même date jusqu'au 31 décembre 1962 la rente annuelle de deux mille vingt-cinq (2.025)

francs par hectare, prévue par la convention mentionnée sub 4 est portée à huit mille cent (8.100) francs

par hectare, faisant une rente annuelle de deux millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent

sept francs 09 centimes (2.594,907,09 fr.) pour toute la concession.

convention l'Etat a relaissé à la même société une concession de 44 hectares 50 ares de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de Rumelange ;

A partir du 1er janvier 1938 et jusqu'au 31 décembre 1962 la rente annuelle de deux mille

cent vingt-cinq (2.125) fr. par hectare, prévue par la convention mentionnée sub 3, est portée à huit mille

cinq cents (8.500) fr. par hectare, faisant une rente annuelle de sept cent quatre-vingt-sept mille deux cent

vingt-deux francs 40 centimes (787.222,40 fr.) pour toute la concession de 1913.

convention l'Etat a relaissé à la même société une concession de 44 hectares 50 ares de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de Rumelange ;

A partir du 1er janvier 1938 et jusqu'au 31 décembre 1962, la rente de deux mille cent (2.100)

francs prévue par la convention mentionnée sub 4 est portée à huit mille quatre cents (8.400) francs par

hectare, faisant une rente annuelle d'un million quarante et un mille sept cent soixante-deux francs

96 centimes (1.041.762,96 fr.) pour toute la concession.

Loi du 27 juillet 1938 concernant la majoration de certaines rentes d'accident.

Les rentes réévaluées en vertu de la

loi du 21 juillet 1927 sur la revalorisation des

rentes-accidents seront majorées de 30% dans les

conditions et suivant les modalités prévues par la

prédite loi.

Les dépenses résultant de cette majoration seront

réparties suivant les dispositions de la même loi.

Toutefois les rentes servies par l'association d'assu-

rance contre les accidents, section industrielle, à

raison d'un accident antérieur au 1er janvier 1927,

qui ont été fixées sur la base d'un salaire de 6.000,

7.000 ou resp. 8.000 fr. au moins et qui de ce chef

n'ont pas été réévaluées en 1927, seront portées

également à un montant qui n'est pas inférieur à

celui des rentes revalorisées d'après la loi du 21 juillet

1927 et d'après la présente loi.

De même les rentes dues par la section agricole et

forestière de l'association d'assurance contre les

accidents du chef d'un accident antérieur au 1er jan-

vier 1927, qui n'ont pas été réévaluées en 1927 parce

qu'elles étaient établies sur un salaire de base au

moins égal au salaire adopté comme base de la

Gesetz vom 27. Juli 1938, betreffend Erhöhung

gewisser Unfallrenten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 20. Juli 1938, sowie derjenigen des

Staatsrates vom 26. Juli desselben Jahres, gemäß

welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

loi du 21 juillet 1927 sur la revalorisation des rentes-accidents seront majorées de 30% dans les conditions et suivant les modalités prévues par la prédite loi.

Die auf Grund des Gesetzes vom 21. Juli

1927 über die Aufwertung der Unfallrenten neube-

rechneten Renten werden unter den in diesem Gesetz

vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten

um

30% erhöht.

Die durch diese Erhöhung entstehenden Ausgaben

werden gemäß den Bestimmungen desselben Gesetzes

verteilt.

Jedoch werden die von der Unfallversicherungs-

genossenschaft,

gewerbliche

Abteilung,

für

einen

Unfall der sich vor dem 1. Januar 1927 ereignet hat,

gewährten Renten, die auf Grund eines Lohnes

von wenigstens 6.000, 7.000 oder beziehungsweise

8.000 Fr. festgesetzt und die aus diesem Grunde 1927

nicht aufgewertet wurden, auch auf einen Betrag

erhöht, welcher nicht niedriger ist als derjenige der

durch das Gesetz vom 21. Juli 1927 und durch gegen-

wärtiges Gesetz aufgewerteten Renten.

Desgleichen werden die von der land- und forst-

wirtschaftlichen Abteilung der Unfallversicherungs-

genossenschaft für die vor dem 1. Januar 1927 ent-

standenen Unfälle gewährten Renten, die 1927 nicht

aufgewertet wurden weil sie auf einem Grundlohn

berechnet waren der wenigstens dem als Aufwer-

revalorisation, ne seront pas inférieures à celles qui

ont déjà fait l'objet d'une réévaluation.

Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

Il est créé un fonds spécial sous la déno-

mination de fonds de crise.

Le fonds a exclusivement pour but de constituer

une réserve destinée à faire face aux dépenses extra-

ordinaires qu'une crise économique pourra imposer

à l'Etat.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'approbation des conventions conclues avec les Sociétés métallur- giques luxembourgeoises au sujet de la reva- lorisation contractuelle des rentes minières.

En vue de l'imputation de la recette reve-

nant à l'Etat du chef de l'exécution de la présente

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de

1938 un article nouveau avec le libellé suivant

Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

Der Fonds wird durch Zuwendungen

gespeist, deren Betrag jedes Jahr durch das Büdget-

gesetz festgesetzt wird.

Zwecks Ausführung der vorhergehenden Bestim-

mung wird dem Ausgabenbudget für 1938 ein

besonderer Artike Ibeigefügt mit folgendem Wortlaut

„Art. 4 2 8 5 .

— Schaffung und Speisung des

Krisenfonds

10.000.000 Fr."

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

En ce qui concerne les indemnités accor-

dées en vertu de l'art. 1er ci-dessus aux membres

du personnel enseignant des écoles primaires et

primaires supérieures et aux agents de la police

locale étatisée, les dispositions respectives des

art. 4 de la loi du 9 août 1921 et 6 de la loi du

29 juillet 1930 leur sont applicables.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

Die Bestimmungen von Art. 4 des Gesetzes

vom 9. August 1921 bezw. von Art. 6 des Gesetzes

vom 29. Juli 1930 sind auf die in Art. 1 für die Mit-

glieder des Lehrpersonals der Primär- und der

Oberprimärschulen und die Agenten der verstaat-

lichten Lokalpolizei vorgesehenen Zulagen anwendbar.

Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1938.

Les titulaires d'une pension de survivant

toucheront, la veuve les 2/3 et les enfants chacun

1 4 des allocations prévues sub a et c de l'article

qui précède, sans que ces prestations puissent

dépasser, dans leur ensemble, le montant total des

prestations que l'assuré toucherait lui-même en

vertu de ces dispositions.

Si le total des parts des survivants dépasse cette

limite, elles seront réduites proportionnellement.

Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1938.

Von den Beziehern einer Hinterbliebenen-

pension erhält die Witwe 2 Drittel und jedes Kind

ein Viertel der unter a und c des vorhergehenden

Artikels vorgesehenen Zuschüsse.

Die Hinterblie-

benenzuschüsse können jedoch insgesamt die Leist-

ungen, die der Versicherte selbst auf Grund der

gegenwärtigen Bestimmungen erhalten hätte, nicht

übersteigen. Übersteigt der Gesamtbetrag der Hinter-

bliebenenanteile diese Grenze, so werden dieselben

verhältnismäßig gekürzt.

Convention for that purpose, and to that end have appointed as their plenipotentiaries

Les demandes d'extradition, en vertu de la pré-

sente convention, seront faites conformément aux

stipulations du Traité du 24 novembre 1880, tout

comme si les protectorats, Etats sous protection et

territoires sous mandat énoncés étaient des posses-

sions de Sa Majesté.

Convention for that purpose, and to that end have appointed as their plenipotentiaries

Requisitions for extradition under the present

Convention shall be made in accordance with the

provisions of the Treaty of the 24th November,

1880, and as if the said protectorates, protected

States and mandated territories were possessions of

His Majesty.

Arrêté du 20 juillet 1938, concernant le rembourse- ment à l'Etat des traitements payés aux gardes généraux, en 1937.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 20 juillet 1938.

Le Ministre de l'Intérieur, a. i.,

Jos. Bech.

Beschluß vom 20. Juli 1938, betr. die Rückzahlung

an den Staat der Gehälter der Oberförster

für das Jahr 1937.

Der

Minister

des

Innern,

Nach Einsicht des Art. 10 des Forstgesetzes vom

7. April 1909;

In Erwägung, daß die zur Zahlung der Gehälter

der Oberförster während 1937 benötigten Ausgaben

137.457,45 Fr. betragen, und diese Summe, nach

Abzug des dem Staat zu Last fallenden Anteils, im

Betrage von 10.436,97 Fr. unter die waldbesitzenden

Gemeinden und öffentlichen Anstalten, zur Hälfte

nach dem Katastralbetrag der Waldungen und zur

Hälfte nach deren Flächeninhalt zu verteilen sind;

Beschließt

Arrêté du 20 juillet 1938, concernant le rembourse- ment à l'Etat des traitements payés aux gardes généraux, en 1937.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 20. Juli 1938.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Etat de répartition entre les communes et établissements publics, propriétaires de bois, de la somme de

137.457,45 fr., liquidée en 1937, pour traitements des gardes généraux, déduction jatte d'une somme

de 10.436,97 fr. incombant à l'Etat.

District de Luxembourg.

Noms des

sections

communes

et établissements publics

propriétaires de bois

Luxembourg.

La ville

L'hospice

Cessange

Eich

Gasperich

Hamm

Hollerich

Totaux

Revenu

Contenance

cadastral

des bois administrés

ha.

a.

ca.

fr.

17.484 46

17 71

1.152 11

90 75

313 05

209 90

548 18

19.816 16

Répartition à raison

de la con-

tenance

des bois

fr.

1.351 35

1 98

154 32

8 38

28 00

26 66

37 74

1.608 43

du revenu

cadastral

fr.

1.658 01

1 68

109 25

8 61

29 69

19 90

51 98

1.879 12

Sommes

totales

à

payer

fr.

3.009 36

3 66

263 57

16 99

57 69

46 56

89 72

3.487 55

Capellen.

Bascharage.

Clemency.

Dippach.

Garnich.

Hobscheid.

Kehlen,

Kœrich.

Bascharage

Hautcharage

Linger

Clemency

Fingig

id.

la fabrique .

Bettange

Dippach

Schouweiler

Sprinkange

Dahlem

Garnich

Hivange

Kahler

Eischen

id.

la fabrique .

Hobscheid

Dondelange

Kehlen

Keispelt-Meispelt ..

Nospelt

Olm

Gœblange

Gœtzange

Kœrich

1.624 41

3.925 74

1.125 55

10.452 74

2.562 83

19 44

2.893 32

5.222 61

1.470 24

1.988 88

181 22

688 39

44 67

2.656 17

8.949 02

15 18

8.269 49

1.666 69

1.961 01

5.241 69

1.870 59

370 85

1.496 58

1.374 68

4.277 65

240 26

339 78

100 04

592 18

108 54

1 40

160 59

289 05

100 16

99 74

9 88

51 14

4 50

136 16

627 97

1 85

618 07

134 00

163 65

362 86

162 99

37 55

128 12

123 65

314 78

154 05

372 27

106 73

991 21

243 03

1 84

274 37

495 25

139 42

188 60

17 18

65 28

4 24

251 88

848 61

1 44

784 18

158 05

185 96

497 06

177 39

35 17

141 92

130 36

405 64

394 31

712 05

206 77

1.583 39

351 57

3 24

434 96

784 30

239 58

288 34

27 06

116 42

8 74

388 04

1.476 58

3 29

1.402 25

292 05

349 61

859 92

340 38

72 72

270 04

254 01

720 42

Kopstal.

Mamer.

Septfontaines.

Steinfort.

Bettembourg.

Differdange.

Dudelange.

Esch-s.-Alz.

Frisange.

Kayl.

Leudelange.

Mondercange.

Pétange.

Reckange.

Rœser.

Rumelange.

Sanem.

Kopstal

Cap

Capellen

Holzem

Mamer

Mamer-Capellen....

Greisch

Roodt

Septfontaines

Hagen

Kleinbettingen

Steinfort

Totaux

Abweiler

Bettembourg

Differdange

Niedercorn

Obercorn

Dudelange

Esch-s.-Alz

Hellange la fabr. ..

Kayl

Tétange

Leudelange

id.

la fabrique..

Mondercange

Pontpierre

Lamadelaine

Pétange

Rodange

Ehlange

Limpach

Wickrange

Berchem

Bivange

Crauthem

Livange

Livange la chap. ...

Peppange

Rœser

Rumelange

Belvaux

Soleuvre

3.156

7.452 85

228 50

285 27

968 68

7.163 10

235 56

168 94

1.126 04

2.871 63

806 28

100 36

733 22

92.490 07

403 98

9.467 40

7.253 24

2.179 14

25 13

9.080 68

3.096 32

98 88

1.360 00

1.434 05

6.763 84

0 70

1.214 66

225 99

605 30

1.355 10

1.233 50

1.256 37

208 50

334 61

979 53

1.225 08

2.627 64

12 40

44 25

1.153 81

1.593 35

2.026 38

112 67

57 49

557 68

19 58

44 09

101 98

666 91

13 30

20 69

81 40

279 96

70 87

8 35

55 58

6.829 30

25 91

720 45

580 36

202 26

7 60

817 06

279 08

8 56

155 31

159 32

521 46

0 25

138 87

18 82

64 63

106 66

80 82

77 96

19 70

19 63

108 88

87 27

137 52

0 65

4 65

72 29

104 88

158 11

24 97

8 26

706 74

21 67

27 05

91 86

679 26

22 34

16 02

106 78

272 31

76 46

9 52

69 47

8.770 61

38 31

897 77

687 81

206 64

2 38

861 10

293 62

9 38

128 97

135 99

641 40

0 07

115 18

21 43

57 40

128 50

116 97

119 14

19 77

31 73

92 89

116 17

249 17

1 18

4 20

109 41

151 09

192.16

10 68

5 45

1.264 42

41 25

71 14

193 84

1.346 17

35 64

36 71

188 18

552 27

147 33

17 87

125 05

15.599 91

64 22

1.618 22

1.268 17

408 90

9 98

1.678 16

572 70

17 94

284 28

295 31

1.162 06

0 32

254 05

40 25

122 03

235 16

197 79

197 10

39 47

51 36

201 77

203 44

386 69

1 83

8 85

201 70

255 97

350 27

35 65

13 71

Schifflange.

Luxembourg.

Bertrange.

Contern.

Hesperange.

Niederanven.

Sandweiler.

Schuttrange.

Steinsel.

Strassen.

Walferdange.

Weiler-la-Tour

Mersch.

Berg.

Bissen.

Bœvange.

Schifflange

Totaux

Bertrange

Contern

Mutfort-Medingen ..

Oetrange

Alzingen

Fentange

Hesperange

Itzig

Ernster

Niederanven

Oberanven

Senningen

Sandweiler

Münsbach-Uber-

syren

Münsbach-Schut-

trange-Ubersyren.

Schuttrange

Heisdorf

Steinsel

Strassen

Bereldange

Helmsange

Walferdange

Massel

id.

la fabrique .

Syren

Weiler-la-Tour

Totaux

Berg

Colmar

Bissen

Bœvange-s.-Att

Brouch

Buschdorf

Buschdorf la fabr. .

2.223

2.888

1.051 87

58.481 86

6.548 13

1 .313 40

7.913 40

303 07

741 87

2.265 06

1.196 25

5.104 39

1.467 57

3.630 04

1.604 31

2.614 60

6.219 56

1.799 92

1.451 54

1.899 75

673 25

11.299 22

12.874 13

1.827 65

2.337 41

1.193 41

2.597 93

206 25

1.188 82

369 21

80.640 14

1.713 78

993 35

11.116 12

2.806 52

1.552 88

1.397 82

6 80

79 74

4.811 93

657 12

107 95

523 73

15 37

81 36

163 12

87 60

397 03

188 07

332 84

151 81

142 37

448 03

207 95

103 39

150 24

63 92

801 38

877 34

109 41

239 64

94 86

180 37

14 88

84 70

26 66

6.251 14

117 15

68 78

1.116 38

286 00

150 26

144 87

0 66

99 74

5.545 70

620 94

124 54

750 41

28 74

70 35

214 79

113 44

484 04

139 17

344 23

152 13

247 94

589 79

170 68

137 65

180 15

63 84

1.071 48

1.220 82

173 31

221 65

113 16

246 35

19 55

112 73

35 03

7.646 91

162 51

94 20

1.054 12

266 14

147 26

132 55

0 64

179 48

10.357 63

1.278 06

232 49

1.274 14

44 11

151 71

377 91

201 04

881 07

327 24

677 07

303 94

390 31

1 .037 82

378 63

241 04

330 39

127 76

1.872 86

2.098 16

282 72

461 29

208 02

426 72

34 43

197 43

61 69

13.898 05

279 66

162 98

2.170 50

552 14

297 52

277 42

1 30

District de Diekirch.

Fischbach.

Heffingen.

Larochette.

Lintgen.

Lorentzweiler.

Mersch.

Nommern.

Tuntange.

Fischbach- Kœdingen

Schoos

Heffingen

Reuland

Ernzen

Larochette

id.

la fabrique .

Meysemburg

Lintgen

Blachette

Bofferdange-

Helmdange

Hunsdorf

Lorentzweiler

Beringen

Mersch

Mœsdorf

Reckange

Rollingen

Schœnfels

Cruchten

Nommern

id.

le douaire ..

Oberglabach

Schrondweiler

Hollenfels

Tuntange

Totaux

3.859

4.333 57

959 04

1.123 28

924 73

701 88

962 64

1 80

658 28

6 381 36

1.409 37

2.545 70

1.397 48

1.978 27

3.598 52

11.889 48

3.700 29

4.317 82

5.521 54

662 75

738 70

2.017 19

58 28

1.109 02

1.986 28

1.469 28

2.864 98

82.898 80

536 96

122 89

150 96

97 80

86 37

o 34

83 52

745 38

141 07

299 28

138 61

169 75

341 87

1.046 60

341 66

285 90

411 27

45 20

101 97

313 00

9 25

121 56

295 40

142 37

327 01

8.351 89

410 94

90 94

106 52

87 69

66 56

91 28

0 17

62 42

605 13

133 65

241 40

132 52

187 59

341 24

1.127 45

350 89

409 45

523 59

62 85

70 05

191 29

5 53

105 17

188 35

139 33

271 68

7.861 10

947 90

213 83

257 48

185 49

152 93

203 08

0 51

145 94

1.350 51

274 72

540 68

271 13

357 34

683 11

2.174 05

692 55

695 35

934 86

108 05

172 02

504 29

14 78

226 73

483 75

281 70

598 69

16.212 99

Clervaux.

Asselborn.

Bœvange.

Clervaux.

Consthum.

Asselborn, la cure .

Boxhorn

Donnange, la fabr. .

Troine

id.

la fabrique..

Clervaux

Reuler, la chap. ...

id.

le douaire ...

id.

la fabrique..

Consthum, la fabr.

id.

le douaire ..

Holtzthum, la fabr..

14 50

0 66

84 28

31 18

10 79

139 68

22 70

7 96

76 48

159 15

1 00

13 45

3 92

0 12

11 04

4 67

3 87

15 49

1 89

0 87

8 39

33 59

0 27

1 09

1 38

0 06

7 99

2 96

1 02

13 25

2 15

0 75

7 25

15 09

0 09

1 28

5 30

0 18

19 03

7 63

4 89

28 74

4 04

1 62

15 64

48 68

0 36

2 37

Hachiville.

Heinerscheid.

Hosingen.

Munshausen.

Troisvierges.

Weiswampach.

Diekirch.

Bastendorf.

Bettendorf.

Bourscheid.

Diekirch.

Ermsdorf.

Hachiville

id.

la fabrique..

Fischbach, la chap...

Heinerscheid, la fabr.

Hupperdange

id.

la fabrique .

Hosingen

Untereisenbach, la f.

Drauffelt

Munshausen

Basbellain, fabr.

Hautbellain, chap. .

Wilwerdange, fabr..

Holler

Weiswampach

Totaux

Bastendorf

id.

la fabrique..

Brandenbourg

id.

la fabrique..

Tandel

id.

la fabrique..

Bettendorf

Gilsdorf

id.

la fabrique..

Mœstroff

Bourscheid, la fabr.

Kehmen, la fabr. ..

Michelau

id.

la fabrique..

Scheidel

id.

la fabrique..

Welscheid, la fabr..

Diekirch

id.

la fabrique .

Eppeldorf

id.

la fabrique..

id.

l'école

Ermsdorf

id.

la fabrique..

Folkendange

id.

la fabrique..

28 47

33 64

30 36

39 16

1.224 51

2 06

4.963 05

2 45

16 14

0 46

116 00

65 88

211 87

12 73

688 91

7.997 52

6.027 68

146 04

135 66

671 68

637 74

15 15

2.573 23

1.967 63

7 01

622 44

87 68

19 74

9 04

8 89

18 43

27 06

35 98

14.378 96

26 58

219 30

93 96

48 64

1.047 39

0 52

867 99

2 20

7 27

12 13

4 43

4 01

240 49

0 56

590 34

0 66

9 91

0 10

25 10

14 59

69 32

3 34

98 74

1.166 20

438 27

10 63

31 77

67 03

55 65

1 29

221 62

257 66

0 63

66 20

6 80

2 14

3 49

0 68

1 35

1 72

5 08

833 47

2 32

46 66

10 42

10 52

126 09

0 09

103 81

0 40

2 70

3 19

2 88

3 71

116 12

0 20

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0 23

1 53

0 04

11 00

6 25

20 09

1 21

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571 59

13 85

12 86

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1 44

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0 60

59 02

8 31

1 87

0 86

0 84

1 75

2 57

3 41

1.363 52

2 52

20 80

8 91

4 61

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0 05

82 31

0 21

9 97

15 32

7 31

7 72

356 61

0 76

1.060 97

0 89

11 44

0 14

36 10

20 84

89 41

4 55

164 08

1.924 59

1.009 86

24 48

44 63

130 72

116 13

2 73

465 63

444 25

1 23

125 22

15 11

4 01

4 35

1 52

3 10

4 29

8 49

2.196 99

4 48

67 46

19 33

15 13

225 41

0 14

186 12

0 61

Ermsdorf.

Erpeldange.

Ettelbruck.

Feulen.

Hoscheid.

Medernach.

Mertzig.

Reisdorf.

Schieren.

Rédange.

Arsdorf.

Beckerich.

Bettborn.

Bigonville.

EH.

Folchette.

Stegen

Erpeldange

Ingeldorf

Burden, la fabr.

Ettelbruck

Grentzingen

Warken

Niederfeulen

Ober- et Niederfeulen

Oberfeulen

id.

la fabrique..

Hoscheid

id. la fabrique

Medernach

Mertzig

Biegelbach

Hœsdorf

Reisdorf

Schieren

id.

la fabrique..

Totaux

Arsdorf

id.

la fabrique..

Bilsdorf

Beckerich

Elvange- Hovelange.

Nœrdange

Oberpallen, lafabr..

Schweich

Bettborn, la fahr. .

Pratz

Reimberg

Bigonville

id.

la fabr

Ell

id.

la fabrique..

Petit-Nobressart...

id.

la fabrique..

Roodt

id.

la fabrique..

Folchette

id.

la fabrique..

2.584

3.250 79

3 43

1.806 36

1.210 14

4.156 01

58 57

19 61

19 07

71 26

24 28

200 31

11 98

77 46

8.546 15

2.093 58

1.182 12

1.563 00

2.773 33

6.457 68

84 08

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567 32

13 33

186 67

985 87

2.498 00

239 34

22 41

2.303 45

2 30

2.068 39

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2.582 69

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137 62

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4 55

1.426 02

27 00

1.051 08

3 85

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3 71

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89 45

305 83

4 52

1 15

3 09

6 87

3 75

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8 01

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200 62

116 63

148 68

368 50

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7 23

5.591 45

52 76

1 70

15 70

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34 72

1 43

199 78

0 27

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155 45

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13 28

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10 97

85 58

1 23

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9 19

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1 32

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0 33

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5 55

1 86

1 81

6 76

2 30

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1 14

7 35

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198 53

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7 97

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1 26

17 70

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2 13

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0 22

196 14

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78 44

0 43

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2 56

99 67

0 37

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4 04

317 92

204 20

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10 07

3 01

4 90

13 63

6 05

34 68

9 15

24 34

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228 73

296 90

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1.277 68

15 20

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2 96

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204 64

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3 56

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23 48

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24 02

164 02

1 66

298 34

11 75

227 72

1 69

Folschette.

Grosbous.

Perlé.

Rédange

Saeul.

Useldange.

Vichten.

Wahl.

Vianden.

Fouhren.

Putscheid.

Vianden.

Hostert

id.

la chapelle ..

id.

la cure

Rambrouch

Dellen, la chapelle

Grosbous

id.

la fabrique..

Holtz

id.

la fabrique..

Perlé

id.

la fabrique..

Wolvelange, la fabr..

Nagem, la fabrique .

Niederpallen

Ospern, la fabrique.

Rédange

id.

la fabrique..

Reichlange

Calmus

Ehner

Saeul

Schwebach

Everlange

Rippweiler

Schandel, la chap...

Michelbuch, la fabr.

id. la fondation ..

Vichten

id.

la fabrique..

id. le bur. de brent.

Buschrodt

Grevels

Kuborn, l'école

Rindschleiden, la cure

Wahl

Totaux

Bettel

Fouhren

Bivels

Merscheid, la fabr...

Putscheid

Vianden

, , , , , , , . .

.2207

1.327 41

9 11

6 56

1.792 18

13 21

3.011 30

119 63

2.448 41

46 94

2.772 92

11 26

4 51

23 38

486 31

106 05

2.565 24

11 49

382 61

2.359 33

108 74

3.913 54

727 50

606 41

934 88

0 26

113 95

106 21

16 73

30 71

6 37

2.643 50

0 95

10 08

9 81

1.261 84

45.128 57

1.881 19

1.015 28

9 33

17 71

0 84

4.873 04

146 78

0 87

2 06

202 24

1 17

332 32

20 08

294 37

8 04

342 14

1 01

0 31

3 64

77 47

8 11

220 53

0 83

26 53

177 86

6 54

263 88

62 96

52 64

76 76

0 02

7 78

8 73

1 03

2 12

0 60

262 06

0 21

1 15

2 70

92 58

4.775 66

143 62

76 66

10 09

3 95

0 90

623 90

125 88

0 86

0 62

169 95

1 25

285 55

11 34

232 18

4 45

262 95

1 07

0 43

2 22

46 12

10 06

243 26

1 09

36 28

223 73

10 31

371 11

68 99

57 50

88 65

0 02

10 81

10 07

1 59

2 91

0 60

250 68

0 09

0 96

0 93

119 65

4.279 43

178 39

96 28

0 88

1 68

0 08

462 10

272 66

1 73

2 68

372 19

2 42

617 87

31 42

526 55

12 49

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2 08

0 74

5 86

123 59

18 17

463 79

1 92

62 81

401 59

16 85

634 99

131 95

110 14

165 41

0 04

18 59

18 80

2 62

5 03

1 20

512 74

0 30

2 11

3 63

212 23

9.055 09

322 01

172 94

10 97

5 63

0 98

1.086 00

Vianden.

Wiltz.

Boulaide.

Esch-s.-Sûre.

Gœsdorf.

Harlange.

Heiderscheid.

Kautenbach.

Mecher.

Neunhausen.

Oberwampach.

Wiltz.

Wilwerwiltz.

Winseler.

Vianden, la fabrique

Totaux

Baschleiden

Boulaide

Surré

id. le douaire ...

Esch-s.-S., la fabr...

Gœsdorf

id. la fabrique...

Nocher, la chapelle

id. le bur. de bienf.

Harlange

id. le douaire ...

id. la fabrique...

Tarchamps, la fabr.

id. la cure

Heiderscheid, la fabr.

Tadler, la chapelle .

Kautenbach, la fabr.

id. l'école

Merkholtz, la fabr..

Bavigne

id. la fabrique...

Dunkrodt, la fabr. .

Kaundorf, la fabr.

Liefrange

id.

la chapelle ...

Insenborn

Brachtenbach, fabr.

. Derenbach

Oberwampach, cure

Roullingen

Niederwiltz la fabr..

Wiltz

id.

l'hospice ...

Enscherange, chap..

Wilwerwiltz

id.

la chapelle .

Nœrtrange, la fabr.

Winseler, la fabr. ..

Totaux

253 99

8.051 38

837 56

66 17

858 98

38 88

1 16

6 83

101 91

59 83

11 69

4.083 33

24 11

7 62

153 95

116 18

39 90

239 58

528 89

46 88

87 60

17 99

8 33

9 25

204 14

2 85

8 35

0 77

96 76

5 31

4 68

1 52

21 60

7.935 77

82 39

6 46

5 37

20 35

46 34

290 72

16.080 00

23 09

882 21

23 99

136 10

4 95

0 31

2 54

12 95

8 44

1 18

615 96

3 29

1 14

24 65

15 96

3 22

23 56

75 36

6 30

13 88

7 08

1 89

0 80

27 25

0 88

1 78

0 21

11 24

1 62

1 33

0 45

1 95

621 69

12 39

0 82

1 43

6 53

6 64

34 75

1.811 14

24 08

763 49

79 42

6 27

81 46

3 69

0 11

0 65

9 67

5 67

1 11

387 21

2 29

0 72

14 60

11 02

3 78

22 72

50 15

4 45

8 31

1 71

0 79

0 88

19 36

0 27

0 79

0 07

9 18

0 50

0 44

0 14

2 05

752 53

7 81

0 61

0 51

1 93

4 40

27 56

1.524 83

47 17

1.645 70

176 05

30 26

217 56

8 64

0 42

3 19

22 62

14 11

2 29

1.003 17

5 58

1.86

39 25

26 98

7 00

46 28

125 51

10 75

22 19

8 79

2 68

1 68

46 61

1 15

2 57

0 28

20 42

2 12

1 77

0 59

4 00

1.374 22

20 20

1 43

1 94

8 46

11 04

62 31

3.335 97

Echternach.

Beaufort.

Bech.

Berdorf.

Consdorf.

Echternach.

Mompach.

Rosport.

Waldbillig.

Grevenmacher,

Betzdorf.

Biwer.

District de Grevenmacher.

Beaufort

Dillingen

Bech

Hemsthal-Zittig....

Hemsthal, le douaire

Hersberg-Altrier ...

Rippich

Berdorf

Breidweiler

Gonsdorf

Scheidgen

Echternach

id.

la fabrique..

id.

l'hospice

Born

Herborn

Mœrsdorf

Mompach

Dickweiler

Girst

Hinkel

Osweiler

Rosport

Steinheim

Christnach

Haller

Mullerthal

Waldbillig

Totaux

Berg

Betzdorf

Mensdorf

Olingen

Roodt

Biwer

Boudler

Brouch

Hagelsdorf

3.972

4.699 55

1.490 19

4.119 43

715 46

65 67

1.563 40

668 94

10.868 06

2.030 92

6.534 00

1.622 83

11.724 69

31 50

2.066 35

1.054 84

5.093 07

969 68

1.226 28

1.297 94

627 87

483 29

3.135 98

1.937 45

2.135 59

1.545 78

600 14

141 75

972 95

69.423 60

2.391 53

1.477 74

3.860 71

5.174 40

1.477 80

2.172 05

595 35

130 11

912 47

552 85

135 10

450 20

82 64

17 00

158 34

51 75

1.370 59

287 56

837 37

198 30

1.289 13

2 36

191 45

106 42

842 35

156 31

250 07

191 74

91 89

89 94

376 00

305 54

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176 96

70 24

18 01

112 31

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168 05

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114 96

9 08

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445 65

141 31

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67 85

6 23

148 25

63 43

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1.111 82

2 99

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91 95

116 29

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226 78

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490 68

140 14

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56 46

12 34

86 53

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115 18

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2.400 95

5 35

387 40

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135 77

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386 09

323 54

127 15

31 45

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593 99

359 56

730 56

986 83

308 19

610 59

171 42

21 42

231 80

Biwer.

Flaxweiler.

Grevenmacher.

Junglinster.

Manternach.

Mertert.

Rodenbourg.

Wormeldange.

Remich.

Bous.

Burmerange.

Dalheim.

Lenningen.

Mondorf.

Remerschen.

Wecker

Weidig

Beyren

Flaxweiler

Gostingen

Niederdonven

Oberdonven

Grevenmacher

Bourglinster

Eisenborn

Junglinster

Berbourg

Lellig

Manternach

Munchecker

Mertert

Wasserbillig

Beidweiler

Eschweiler

Gonderange

Rodenbourg

Ahn

Ehnen

Machtum

Wormeldange

Totaux

Bous

Erpeldange

Rolling-Assel

Elvange

Dalheim

id. la fabrique....

Filsdorf

Welfrange

Canach

Lenningen

Altwies

Ellange

id.

la fabrique..

Mondorf

Remerschen

Schengen

3.951

1.009 78

112 48

1.672 15

6.630 65

3.209 79

661 39

3.389 95

7.950 64

570 20

1.852 85

8 54

1.258 41

1.100 24

1.055 06

305 57

3.347 51

932 78

1.684 49

2.215 18

41 64

1.389 39

3.014 74

2.405 23

770 53

3.535 99

68.317 34

1.565 39

1.787 82

1.733 32

1.829 82

9.879 00

42 66

3.808 36

3.291 02

5.548 78

2.135 22

393 49

879 47

89 28

989 17

1.201 48

1.047 06

218 02

19 95

106 98

516 55

384 22

102 22

317 59

1.442 29

64 29

142 36

0 39

193 53

247 66

235 94

71 83

500 96

155 26

224 89

228 25

1 29

179 41

306 07

169 68

76 37

354 15

8.549 38

236 87

147 74

136 49

129 54

487 07

1 71

186 20

164 59

730 28

329 92

45 07

63 80

7 44

102 08

184 27

132 10

95 76

10 67

158 57

628 77

304 38

62 72

321 46

753 94

54 07

175 70

0 81

119 33

104 33

100 05

28 98

317 44

88 45

159 74

210 06

3 95

131 75

285 88

228 08

73 07

335 28

6.478 37

148 44

169 53

164 37

173 52

936 80

4 05

361 14

312 08

526 18

202 48

37 31

83 40

8 47

93 80

113 93

99 29

313 78

30 62

265 55

1.145 32

688 60

164 94

639 05

2.196 23

118 36

318 06

1 20

312 86

351 99

335 99

100 81

818 40

243 71

384 63

438 31

5 24

311 16

591 95

397 76

149 44

689 43

15.027 75

385 31

317 27

300 86

303 06

1.423 87

5 76

547 34

476 67

1.256 46

532 40

82 38

147 20

15 91

195 88

298 20

231 39

RÉCAPITULATION.

Kataster (Triangulationsarbeiten). — Mitteilung an das Publikum.

Zur Vorbereitung der Triangulations- und Katastervermessungsarbeiten sind durch die staatlichen

Organe Vermessungssteine gesetzt worden. Die eigenmächtige Entfernung, die Zerstörung oder Beschä-

digung dieser Steine ist verboten. Die Täter werden strafrechtlich verfolgt und für den angerichteten

Schaden haftbar gemacht. Eigentümer, welche wünschen, daß die gesetzten Meßpunkte verlegt werden,

müssen ihre diesbezüglichen Wünsche bei der Katasterverwaltung in Luxemburg vorbringen, die das

Nötige veranlassen wird. — 28. Juli 1938.

Remerschen.

Remich.

Stadtbredimus.

Waldbredimus.

Wellenstein.

Wintrange

Remich

Greiveldange

Stadtbredimus

Ersange et cons....

Bech-Kleinmacher .

Schwebsingen

Wellenstein

Totaux

2.192

2.401 59

3.164 06

1.624 51

2.212 92

2.676 16

418 59

833 06

2.714 88

52.267 11

187 20

242 31

328 83

364 22

175 99

57 37

74 15

229 78

4.745 02

227 74

300 04

154 05

209 85

253 77

39 69

79 00

257 44

4.956 37

414 94

542 35

482 88

574 07

429 76

97 06

153 15

487 22

9.701 39

Luxembourg-ville

Capellen

Esch

Mersch

Clervaux

Diekirch

Rédange

Vianden

Wiltz

Echternach

Grevenmacher

Remich

Domaines de l'Etat

Totaux

3.156

2.223

2.888

3.859

2.584

2.207

3.972

3.951

2.192

29.563

2.199

31.763

19.816 16

92.490 07

58.481 86

80.640 14

82.898 80

7.997 52

63.305 83

45.128 57

8.051 38

16.080 00

69.423 60

68.317 34

52.267 11

664.898 38

59.877 04

724.775 42

1.608 43

6.829 30

4.811 93

6.251 14

8.351 89

1.166 20

5.591 45

4.775 66

882 21

1.811 14

8.596 00

8.549 38

4.745 02

63.969 75

4.758 97

68.728 72

1.879 12

8.770 61

5.545 70

7.646 91

7.861 10

758 39

6.003 14

4.279 43

763 49

1.524 83

6.583 27

6.478 37

4.956 37

63.050 73

5.678 00

68.728 73

3.487 55

15.599 91

10.357 63

13.898 05

16.212 99

1.924 59

11.594 59

9.055 09

1.645 70

3.335 97

15.179 27

15.027 75

9.701 39

127.020 48

10.436 97

137.457 45

Arrêté du 27 juillet 1938, concernant les entrepôts fictifs pour huiles de pétrole, de chiste, de lignite et autres

huiles minérales similaires, brutes, ainsi que pour toluol ou toluène.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 29 juin 1938, concernant les entrepôts fictifs pour huiles de pétiole, de chiste,

de lignite et autres huiles minérales similaires, brutes, ainsi que pour toluol ou toluène, paru au Moniteur

belge du 6 juillet 1938, pages 4344 et 4345 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 29 juin 1938 concernant les entrepôts fictifs pour huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires, brutes, ainsi que pour toluol nu toluène. — Décharge pour évaporation.

Le bénéfice de la tolérance prévue à l'art. 1er ne peut être accordé que pour les produits introduits

dans les entrepôts fictifs par importation directe proprement dite, et qui y séjournent pendant au moins

huit jours.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera mis en vigueur à partir

du 15 juillet 1938.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis. page 114.

(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 122,

(3) Mémorial 1936, page 247. (4) Mémorial 1937, page 293.

Arrêté du 29 juillet 1938 portant modification de

l'art. 6 de l'arrêté du 27 mai 1938, réglant les

conditions de l'emprunt autorisé par la loi

du 23 décembre 1935 (III

e tranche).

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émis-

sion d'un emprunt de 98.240.000 fr. ;

Revu son arrêté du 27 mai 1938. réglant les con-

ditions de l'emprunt autorisé par la loi précitée

(III

e tranche) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

Zur Verrechnung der dem Staate aus der

Ausführung dieses Gesetzes zukommenden Einnahme

wird dem Kapitel I des Einnahmenbudgets von

1938 ein neuer Artikel angegliedert mit folgendem

Wortlaut

Arrêté du 29 juillet 1938 portant modification de l'art. 6 de l'arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 juillet 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Beschluß vom 29.

Juli

1938. betr. Abänderung

von Art. 6 des Beschlusses vom 27. M a i 1938,

wodurch die Bedingungen der durch Gesetz

vom 23. Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe

festgelegt werden. (3. Rate).

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1935,

betr. Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe von

98.240.000

Fr.;

Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 27. Mai

1938, wodurch die Bedingungen der durch umbe-

nanntes Gesetz vorgesehenen Anleihe festgelegt wer-

den (3. Rate);

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 29 juillet 1938 portant modification de l'art. 6 de l'arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 29. Juli 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Düpong.

Caisse d'épargne. — Déclaration de pertes de livrets. — A la date des 4 et 21 juillet 1938, les livrets

nos 340534 et 30271 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 26 juillet 1938.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en

date du 4 juillet 1938, les livrets nos 167285, 34618, 330045 ont été annulés et remplacés par des nouveaux, —

19 juillet 1938,

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées sont

vacantes à partir du 1er octobre 1938, savoir

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Folgende Studienbörsen sind vom 1. Oktober 1938

ab fällig

Fondations.

Augustin.

Bus.

Bingen.

Biver,

Bodson,

Th. Byrne.

Clomes.

Forschtet.

Hansen.

Collateurs.

a) pour les parents

L'Evêque, le Président du tri-

bunal, le Bourgmestre de Luxem-

bourg.

b) pour les étudiants non pa-

rents

La Conférence des professeurs

de l'Athénée.

Le curé de Berdorf.

Les trois plus anciens profes-

seurs de langues anciennes à

l'Athénée.

Le Ministre de l'Instruction

publique.

Le Ministre de l'Instruction pu-

blique sur l'avis des Directeurs

du gymnase et de l'école indu-

strielle de Luxembourg.

Les bourgmestre et échevins de

Luxembourg".

Les trois plus anciens profes-

seurs de langues anciennes à

l'Athénée.

M. Raymond de Waha.

Le Ministre de l'enseignement

primaire.

Études à faire.

Etudes à l'Athénée ou

à tout autre établissement

d'enseignement moyen du

Grand-Duché.

Etudes aux gymnases ;

au Séminaire ; aux écoles

normales ; à un établisse-

ment d'enseignement quel-

conque.

Etudes en général.

Etudes à l'Ecole Nor-

male d'instituteurs.

Etudes à l'Ecole Nor-

male d'institutrices.

Etudes en mathéma-

tiques.

Etudes à l'école normale

d'institutrices.

Etudes au gymnase ou à

l'école industrielle de Lu-

xembourg.

Etudes à l'école normale

d'institutrices.

Etudes aux écoles nor-

males.

Ayants droit.

a) Les parents ;

b) Les jeunes Luxembourgeois.

Les parents.

Les descendants des trois sœurs

du professeur Clomes.

Elèves méritants.

Elèves méritantes.

Elèves étudiant les mathéma-

tiques.

Elèves de l'école normale d'ins-

titutrices, avec préférence pour

les jeunes filles de la famille de la

fondatrice.

Les descendants des trois sœurs

du fondateur.

Les parents ; les jeunes filles

d'Echternach ; celles du pays.

Les descendants des frères et

sœurs du fondateur; à leur défaut,

d'autres élèves des écoles nor-

males.

Nombre des bourses

vacantes.

Montant

de chaque

bourse.

Heyart.

Huguenin.

Karels.

Klein.

Lamormaini.

Lesch-Weiler.

Leclerc.

Lenger-

Cengler.

Lippmann.

Malget.

Milius.

Mullendorff.

Pescatore.

Rausch-

Fendius.

Le Ministre de l'Instruction

publique, sur proposition des

directeurs des trois gymnases.

Le directeur et l'aumônier de

l'Athénée.

Le Ministre de l'Instruction

publique, sur proposition des

directeurs des trois gymnases.

L'Evêque de Luxembourg.

Le Directeur général de l'in-

struction publique.

Le Ministre de l'Instruction

publique, sur proposition des

directeurs des trois gymnases.

Le Ministre de l'Instruction

publique.

M. Alfred Lenger de Nieder-

pallen.

Les bourgmestre et échevins

de Luxembourg.

L'Evêque de Luxembourg; le

curé de Bœvange (Clervaux.)

La Commission provinciale des

fondations des bourses d'études

du Brabant à Bruxelles, sur pré-

sentation du Gouvernement lu-

xembourgeois.

L'Evêque de Luxembourg.

L'administration de la Ville de

Luxembourg.

Le Ministre de l'Instruction

publique, les directeurs du gym-

nase, de l'école industrielle et du

Lycée de Luxembourg entendus.

Langues anciennes aux

gymnases, avec continua-

tion éventuelle au Sémi-

naire

Etudes à l'Athénée.

Langues anciennes à

l'Athénée, avec continua-

tion aux universités.

Etudes à l'Athénée, au

séminaire, à l'université.

Etudes a l'université de

Prague.

Etudes aux gymnases

avec continuation au Sémi-

naire.

Etudes ou apprentissage

à l'étranger dans la ferron-

nerie artistique ou la sculp-

ture sur bois.

Etudes à un des éta-

blissements d'enseignement

moyen, à l'école normale,

agricole ou d'artisans du

Grand-Duché.

Etudes à l'Athénée.

Etudes en général dans

le pays et à l'étranger.

Etudes en philosophie,

en théologie ou en droit.

Etudes gymnasiales

à

Diekirch.

Etudes universitaires.

Etudes en général.

Les parents ; les étudiants de

la paroisse de Troisvierges.

Les parents ; les descendants

de Jacques Friedrich et de Phi-

lippe Clemen de Luxembourg.

a) Un élève de Wahl ;

b) un élève de la ville de Lu-

xembourg.

Les parents.

Les parents du fondateur et les

étudiants originaires de l'ancien

Duché de Luxembourg.

Les parents ; les élèves méri-

tants du pays.

Les anciens élèves de l'école

d'artisans de l'Etat.

Les parents des deux sexes.

Les élèves de l'Athénée.

Les parents; les élèves méri-

tants des paroisses de Bœvange,

Pintsch, Marnach.

Les étudiants du Grand-Duché

de Luxembourg.

Les élèves du gymnase de

Diekirch.

Les jeunes gens de la ville

ayant fait de bonnes études à

Athénée.

Les parents ; les étudiants du

Days.

1.340

cour,

tchéco-

slov.

fr. b.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à faire parvenir leurs demandes au dépar-

tement de l'instruction publique pour le 15 sep-

tembre prochain au plus tard.

Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ;

2° les nom, prénoms et domicile des postulants ;

3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études

qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruc-

tion qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de

fréquenter.

Les requêtes seront accompagnées du bulletin

d'études de l'établissement que les postulants ont

fréquentés en dernier lien et de toutes les pièces

propres à établir, soit la parenté avec l'auteur de la

fondation, soit les autres titres donnant droit à la

jouissance des bourses. Les postulants à titre de

parenté sont tenus de joindre aux pièces prou-

vant leur filiation un crayon généalogique de leur

famille. — 27 juillet 1938.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen und

gebeten, ihre Gesuche vor dem 15. September künftig

an das Departement des öffentlichen Unterricht»

einzusenden.

Die Gesuche müssen Angaben enthalten : 1. über

den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen

und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft,

in welcher sie auftreten; 4. über die Studien, deren

sie sich widmen, sowie über die Unterrichtsanstalt,

welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen.

Den Gesuchen muß beigefügt werden : ein Studien-

zeugnis der Anstalt, welche die Bewerber an letzter

besucht haben, sowie alle Belege, die entweder die

Verwandtschaft mit dem Stifter dartun, oder irgend-

welchen Anspruch auf den Genuß der Börsen be-

gründen. Die auf Grund ihrer Verwandtschaft auf-

tretenden Bewerber sollen den Belegstücken ihren

Stammbaum beifügen. — 27. Juli 1938.

Reiff.

Servais.

Seyler,

Stiff.

Tassier.

Tynner.

Wiltheim.

Witry

Le Ministre de l'Instruction pu-

blique.

L'Evêque de Luxembourg.

Les bourgmestre et premier

échevin de Luxembourg.

Le collège échevinal de la ville

»de Luxembourg et le directeur de

l'école d'artisans.

Le Ministre de l'Instruction

publique sur les propositions des

directeurs du gymnase, de l'école

industrielle et du Lycée de Lu-

xembourg.

Le Ministre de l'Instruction

publique sur les propositions des

directeurs des trois gymnases.

Le Ministre de l'Instruction

publique sur les propositions des

directeurs des trois gymnases.

1 Le Ministre de l'Instruction

publique sur les propositions des

directeurs du gymnase, de l'école

[industrielle et du Lycée de Lu-

xembourg.

Etudes en général.

Etudes en général.

Etudes à l'Athénée.

Etudes techniques à

l'étranger.

Etablissements d'enseig-

nement moyen, y compris

l'école d'artisans.

Langues anciennes à nos

gymnases avec continua-

tion au Séminaire.

Langues anciennes à un

de nos gymnases.

Etudes universitaires.

Les parents..

Les parents.

Les parents.

L'élève qui, sorti de l'école

d'artisans

avec

les

meilleurs

chiffres dans la construction de

machines, continue ses études à

l'étranger.

Les parents; les jeunes gens

du pays.

Les étudiants de la seigneurie

de Hollenfels se distinant à la

prêtrise.

Les parents ; les étudiants du

pays.

Etudiants du pays, de préfé-

rence ceux qui se destinent à

l'enseignement.

2.50

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg,

le 7 mars 1938, vol. 109, art. 601, que la société anonyme « Samil», établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 200 actions à raison de 500 francs chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 avril 1938, vol. 110, art. 749, que la

société anonyme holding « Holpartindus», holding de participations industrielles, établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions à 500 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1938, vol. 110, art. 832, que la

société anonyme holding « Assen», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200

actions à 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1938. que la société anonyme

holding « Omnium Textile», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 40.000 actions

à 1 .000 fr. chacune, vol. 110, art. 833.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1938, vol. 110, art. 873, que la

société anonyme « Fertaz», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10 actions

à 500 fr. suisses chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1938, vol. 110, art. 867, que la

société anonyme holding «Etoile», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

9.000 actions à 90 fr. suisses chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 mai 1938, vol. 110, art. 890, que la

société anonyme holding « Lagalux», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

1.000 actions à 50 fr. belges chacune, nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Wiltz, le 5 mai 1938, vol. 50, art. 178, que la

société anonyme holding «Compagnie de l'Hévéa», établie à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de timbre

à raison de 400 actions nouvelles à 1.000 francs chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 mai 1938, vol. 50, art. 179, que la

société anonyme holding « Normandia», établie à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de timbre à raison de

200 actions à 500 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 mai 1938, vol. 50, art. 180, que la

société anonyme holding « Holding de Linthout», établie à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de timbre

à raison de 100 actions à 500 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 6 mai 1938,

vol. 110, art. 906, que la société anonyme holding « Société de Gestion et de Participation « Sogeparfi»,

établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions à 25 livres sterling chacune,

nos 1 à 600.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mai 1938, vol. 110, art 905, que la

société anonyme holding « Agram Investment Trust Co, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 1000 actions à 1.000 fr. chacune nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mai 1938, vol. 110, art. 911, que la

société anonyme « Medica Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

50 obligations à 2000 livres sterling chacune, nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mai 1938, vol. 110, art. 910, que la

société anonyme « Oil and Shipping Company», anct. «Triana», établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre a raison de 750 actions nouvelles à 10 livres sterling chacune, nos 251 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mai 1938, vol. 110, art. 907, que la

société anonyme holding «Montaigne», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

600 actions nouvelles à 1.000 fr. suisses chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mai 1938, vol. 110, art. 908, que la

société anonyme « Le Thymol liquide», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions nouvelles à 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 mai 1938, vol. 110, art. 927, que la

société anonyme «Société des Auto-Compresseurs « Pescara», établie à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 3000 actions nouvelles à 50 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 mai 1938, vol. 110, art. 974, que la

société anonyme holding «Société Holding Sogétram», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 500 actions à 100 fr. chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 mai 1938, vol. 110, art. 981, que la

société anonyme holding « Sofip », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions à 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 mai 1938, vol. 110, art. 1119, que la

société anonyme holding «Céréala», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions à 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 mai 1938, vol. 110, art. 1130, que la

société anonyme « Nordiska Stal Aktiebolag», établie à Stockholm, a acquitté les droits de timbre sur le

capital investi dans le Grand-Duché évalué à 5.000 fr.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mai 1938, vol. 110, art. 1203, que la

société anonyme «Sobadi», Société Bancaire d'Investissements, établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 100 actions à 500 fr. chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 mai 1938, vol. 110, art. 1319, que la

société anonyme holding «Polluxia», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions à 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 mai 1938, vol. 110, art. 1320, que la

société anonyme holding « Platonica», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions à 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 mai 1938, vol. 110, art. 1318, que la

société anonyme holding « Genia», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions à 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 mai 1938, vol. 110, art. 1317, que la

société anonyme holding «Castoria», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions à 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 mai 1938, vol. 110, art. 1397, que la

société anonyme « Union Financière Européenne», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 4000 actions nouvelles à 1.000 fr., nos 6001 à 10.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 mai 1938, vol. 110, art. 1497, que la

société anonyme holding «Maxima», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

50 actions à 1.000 fr. français chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er juin 1938, vol. 110, art. 1630, que la

société anonyme « Gespita», Société de Gestion et de Capitalisation, établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 1000 actions à 1.000 fr. chacune, nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1938, vol. 110, art. 1652, que la

société anonyme «Cofitra», Compagnie Financière de Transports, établie à Luxembourg a acquitté les

droits de timbre à raison de 5000 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 5000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juin 1938, vol. 110, art. 1664, que la

société anonyme « Société Financière d'Industrie chimique», établie à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 10.000 actions nouvelles à 1.000 fr. français chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 juin 1938, vol. 111, art. 8, que la

société anonyme holding « Finalourec», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

8.000 actions nouvelles à 250 fr. français chacune, nos 40001 à 48000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 juin 1938, vol. 111, art. 13, que la

société anonyme «Salna», Société anonyme Luxembourgeoise Nord-Africaine, établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 504 actions à 100 fr. français chacune, nos 1 à 504.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 juin 1938, vol. 111, art. 14, que la

société anonyme holding « Luxparco», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions à mille francs chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 juin 1938, vol. 111, art. 15, que la

société anonyme holding «Metachar», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions à 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 juin 1938, vol. 111, art. 16, que la

société anonyme holding « Société Holding de Participation et de Gestion de Brevets Industriels», établie

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 7500 actions à 100 fr. français chacune, nos 1 à 7500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 juin 1938, vol. 111, art. 29, que la

société anonyme « Radian», Société anonyme Pétrolière Belgo-Luxembourgeoise, établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 juin 1938, vol. 111, art. 39, que la

société anonyme « Compagnie Privée de Placement», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 1200 vingtièmes de parts de fondateur sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 juin 1938, vol. 111, art. 69, que la

société anonyme holding « Phénix Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions à 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 juin 1938, vol. 111, art. 105, que la

société anonyme « Fontana», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions

à 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 juin 1938, vol. 111, art. 104, que la

société anonyme holding « Bipkar», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

240 actions à 100 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 23 juin 1938, vol. 111, art. 143, que la

société anonyme holding « A.T.P.F.» Association Technique de Participations et de Financement, établie

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 500 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 juin 1938, vol. 111, art. 142, que la

société anonyme holding « Homo Bonus», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de deux parts sociales à 50.000 fr. chacune, nos 1 à 2.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 juin 1938, vol. 111, art. 158, que la

société anonyme « La Forestière», établie à Hollerich, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions

à 1.000 fr. chacune.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 juin 1938, vol. 111, art. 169, que la

Société anonyme holding « Commercial Electric Syndicate Limited», établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 200 actions à 100 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 juin 1938, vol. 111, art. 183, que la

société anonyme holding à responsabilité limitée «La Larga», établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 500 parts à fr. 1.000 chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 juin 1938, vol. 111, art. 175, que la

société anonyme holding «Société Anonyme Finaphtha-Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 8000 actions à fr. belges 100 chacune nos 82001 à 90.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 juin 1938, vol. 111, art. 176, que la

société anonyme holding « Sidva», Société d'Investissements de Valeurs Argentines, établie à Luxembourg

a acquitté les droits de timbre à raison de 108000 actions à 500 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 juin 1938, vol. 111, art. 202, que la

société anonyme holding « Robur», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

1600 actions nouvelles à 500 fr. chacune, nos 401 a 2000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, les 25 et resp. 30 juin 1938, vol. 111, art. 168

et 214, que la société anonyme holding « Copchac», Compagnie de Produits chimiques d'activation, établie

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 23000 actions à 50 fr. chacune, n o s 1 à 23.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 juin 1938, vol. 111, art. 218, que la

société anonyme holding « Lufipar», Société Luxembourgeoise financière de participations, établie à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 273, que la

société anonyme holding «Celova», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

500 actions A et 500 actions B de 5.(»00 fr. belges chacune et d'une part bénéficiaire sans désignation de

valeur nos 1 à 1000.

— 11 résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 274, que la

société anonyme holding « Temple G. Thompson Oil Royalties Equalization Fund», établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions à 10 dollars chacune, nos 1 à 400.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 275, que la

société anonyme holding « Socofi», Société Anonyme de Contrôle et de Financement, établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 276, que la

société anonyme holding «Sofinel», Société Financière d'Etudes et d'Entreprises Electriques, établie

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions à 10.000 fr. chacune, nos 1 à 400.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 278, que la

société anonyme holding «Sopviscan», Société pour Valeurs Internationales et Scandinaves, établie à

Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions privilégiées et de 30 actions ordinaires

d'une valeur de 50 livres sterling chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1938, vol. 111, art. 277, que la

société anonyme holding « Bearers Securities And Investment Company Kanfa», établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 25 actions à 100 livres sterling chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Clervaux, le 13 juillet 1938, vol. 53, art. 141, que

la société anonyme des Ardoisières L. Donner à Martelange-Belgique, a acquitté les droits de timbre à

raison de 225 obligations à 500 fr. belges chacune (part investie dans le Grand-Duché).

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

— 20 juillet 1938.

Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant

les vacances de 1938 et pendant l'année judiciaire 1938—1939.

Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont

fixées au samedi, 20 août et au samedi, 10 septembre, à 91/3 heures du matin pour toutes les affaires.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1938 sont fixées comme

suit

I. a) pour les affaires civiles et commerciales : au jeudi, 11 août 1938, à 9 heures du matin; b) pour

les affaires correctionnelles: au vendredi, 12 août et au samedi, 13 août 1938, chaque fois à 9 heures du

matin et à 3 heures de relevée.

II. a) pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 29 août 1938, à 9 heures du matin ; b) pour les

affaires correctionnelles : au mardi, 30 août et au mercredi, 31 août 1938, chaque fois à 9 heures du matin

et à 3 heures de relevée.

III. a) pour les affaires civiles et commerciales: au jeudi, 15 septembre 1938, à 9 heures du matin;

b) pour les affaires correctionnelles: au vendredi, 16 septembre et au samedi, 17 septembre 1938, chaque

fois à 9 heures du marin et à 3 heures de relevée.

Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires civiles

et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 11 août, 29 août et 15 septembre 1938.

Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1938

sont fixées pour toutes les affaires comme suit : le samedi, 20 août et le jeudi, 15 septembre 1938, chaque

lois à 9½ heures du matin.

Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1938—1939.

Cour supérieure de justice. — Les jours d'audience pendant l'année judiciaire 1938—1939 sont fixés aux

mardi et mercredi de chaque semaine à 9½ heures du malin, pour les appels en matière civile et commer-

ciale et au besoin pour les affaires de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures

du matin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales, le vendredi et le

samedi, à 9½ heures du matin et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle.

L'audience du vendredi à 3½ heures de relevée peut aussi être réservée pour l'évacuation des appels

contre les décisions des tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés et en

matière d'assurance sociale.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences de l'année judiciaire 1938—1939 sont fixées

comme suit

Les audiences civiles aux lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires

civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires

(première chambre).

Les audiences commerciales aux jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin (deuxième

chambre).

Cette section consacrera éventuellement, pour autant que de besoin, ces mêmes audiences à l'évacuation

des affaires civiles.

Deux audiences civiles aux lundis, à 3 heures de relevée et jeudis, à 9 heures du matin, pour les affaires

civiles ordinaires et encore pour les instances en divorce, les affaires domaniales, las poursuites sur saisies-

immobilières et les demandes en Pro Deo (quatrième chambre).

Les audiences correctionnelles aux lundis, à 9 heures du matin, mardis à 9 heures du matin et à 3 heures

de relevée, mercredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, vendredis, à 9 heures du matin et deux

audiences à 3 heures de relevée, et samedis, à 9 heures du matin (3e et 4e chambres).

L'audience correctionnelle de l'après-midi du premier mardi de chaque mors, sera réservée principale-

ment pour les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants.

Les audiences de référé aux mardis, à 3 heures de relevée ou à tout autre jour et heure à fixer par M. le

Président.

Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences pour toutes les affaires (civiles,

commerciales et correctionnelles) les mardis, mercredis, vendredis et samedis de chaque semaine, à

9½ heures du matin, et le vendredi, 21/3 heures de l'après-midi.

Les audiences de mardi et de mercredi sont plus spécialement réservées pour l'évacuation des affaires

civiles, celles de mardi également pour les affaires pénales concernant les jeunes délinquants; celles de

vendredi, 9½ heures du matin et 2½ heures de l'après-midi, pour les affaires correctionnelles et celle de

samedi pour les affaires commerciales. Les audiences de référé sont fixées au mardi de chaque semaine,

à 9 heures du matin ou à tout autre jour à fixer par M. le Président. — 27 juillet 1938.

Société des Nations. — Avis de vacance de poste.— Le poste de Secrétaire du Comité central permanent

de l'Opium (prévu dans la Convention de l'opium du 19 février 1925) est vacant. Ce poste est accessible

aux candidats des deux sexes.

Les candidats doivent être âgés de 30 ans au moins et de 50 ans au plus.

Ils sont tenus de remplir les conditions suivantes

1° Posséder une connaissance complète des langues française et anglaise, tant écrites que parlées. Il

sera tenu compte également de la connaissance d'autres langues.

2° Etre apte à diriger les travaux d'un service administratif.

3° Posséder des qualités de discrétion, de tact et d'activité et être apt à remplir un poste de toute

confiance.

4° Etre capable de manier et de comprendre les statistiques.

Les conditions énumérées ci-dessus sont essentielles, mais il sera également tenu compte des titres spéciaux

l'ordre scientifique, juridique et commercial, et en particulier de la connaissance théorique et pratique

du problème des stupéfiants dans une partie quelconque du monde.

Les demandes des candidats, écrites à la main en anglais ou en français et accompagnées d'un curri-

culum vitae détaillé et des références et attestations pertinentes, devront être adressées aussitôt que possible

au Président du Comité central permanent de l'Opium, Genève. Elles devront lui parvenir au plus tard

le 15 novembre 1938.

De plus amples détails sur les conditions d'engagement et de rémunération seront fournis par le Ministère

des Affaires Etrangères aux personnes dûment qualifiées que cette vacance pourrait intéresser. — 23 juillet

1938.

Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Hupperdange a déposé au secrétariat communal de Heinerscheid l'un des doubles de l'acte

d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et

domicile des administrateurs et de tous les associés. — 21 juillet 1938.

— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Brouch a déposé au

secrétariat communal de Bœvange/Attert, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment

enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les

associés. — 21 juillet 1938.

— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Bettborn-Platen a déposé

au secrétariat communal de Bettborn l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment

enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les

associés. — 21 juillet 1938.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 22 juillet 1938 sont modifiées resp. complétées,

comme suit

CANTON DE CAPELLEN,

Zones d'interdiction

Fingig : les maisons Arth. Reuter et J.-P. Bichel.

Mamer: la maison Letsch-Redlinger.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Ph. Fejean, Ph. Gengler, Ed. Limpach et N. Kœmptgen

à Nospelt, Val. Wies, à Hagen, et N. Eilenbecker à Kahler.

CANTON DE CLERVAUX.

Zones d'interdiction

Weicherdange : les maisons J. Feiten, N. Zanen, Ant. Bourg, Pintsch, Lamberty, Bever-Holtz el Mæs;

Hupperdange : la maison Jaans Frères ;

Huldange : la maison Veuve Glodt.

Zone d'observation simple

La partie restante des localités de Weicherdange, Hupperdange et Huldange.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Welscheid : les maisons Derneden, Bern. Clesen, J. Brandenburger, Alph. Scheichen, Alb. Elsen, Ant.

Majerus, J. Gillen, Hansen, Salentiny et Rich. Reuter.

Bourscheid : le parc à bétail de M. Chr. Koob.

Zone d'observation simple

Bourscheid et les parties restantes de la localité de Welscheid.

CANTON

D'ECHTERNACH.

Zone d'observation simple

Christnach et

Waldbillig.

CANTON D'ESCH-s.-ALZ.

Zones d'interdiction

Leudelange : 2 étables.

Sanem : 4 étables.

Soleuvre : le parc à bétail de M. Nic. Origer-Peporté

d'Esch-s.-Alz.

Belvaux : la maison Sig. Koppel.

Lasauvage : la maison Dietz.

Zones d'observation intensifiée

Lasauvage : les maisons Mich. Sibtax et Fél. Werlin ;

Ehlerange : la maison Christophory-Mainz.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de : Sanem, Belvaux et Lasauvage. — La route d'Ehlerange à Sanem

jusqu'au croisement avec le chemin de Limpach-Soleuvre, et plus particulièrement les pâturages de MM. Keup

et Brebson, ainsi que la maison Marschlewitz.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Jos. Dane-Weiler, Ed. Hausemer, Jacques Biever

et Mich. Schmit-Cito à Sanem.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Betzdorf : la maison Mich. Baustert ;

Oberdonven : les maisons P. Biever et P. Didier.

Zones d'observation simple

La localité de Roodt-s.-Syr et les parties restantes de Betzdorf et d'Oberdonven.

Levée. — L'interdît est levé au profit des étables Godart-Ehlinger à Oberdonven, et des pâturages Fr. Lucas

et Nic. Ruppert à Buchholtzerhof.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Bertrange : les parcs à bétail de MM. Freimann et Kemp.

Kirchberg: la maison H. Biaise.

Zone d'observation simple

Kirchberg.

Levée. — Les étables de M. Friederich à Findels et de la dame Veuve Zeimet-Flammang à Kirchberg,

sont déclarées indemnes.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Bœvange-Grevenknapp : la maison Ködinger à Bœvange-s.-Attert ; les maisons Weber, Godart, Molitor,

Stolz, Kler, Ries, ainsi que les parcs à bétail Alb. Hubert et Conrad Victor au lieu-dit « Letlecht» ; de plus

les parcs à bétail Molitor, Losch, Becker, Arendt et Wilmes.

Buschdorf : les maisons Weber, Mahowald, Jentgen, ainsi que le parc à bétail de M. Lahire.

Bruch : les maisons Veuve Mans, Hoeger, Sauer, Meer, Stroesser, Reimen, Weimerskirch, Mersch, Bach

père, ainsi que les parcs à bétail Gilson, Steffen et Bach.

Bissen : les maisons Sinner, Stoffel Antoine, le parc à bétail Weber Franc, au lieu-dit «Laschtert»

et celui de M. Kinn.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Metzler Emile, ainsi que des parcs à bétail Stolz, Kleer

et Conrad au lieu-dit «an der Belz» à Bœvange-Grevenknapp ; des étables Jos. Lux, Simes, Mangen,

Glaesener et Behm à Buschdorf ; des étables Pütz Michel à Brouch ; des étables Pierre Pauly à Bissen ;

des parcs à bétail Arendt à Lellingerhof. — La commune de Colmar-Berg est déclarée indemne de fièvre

aphteuse.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Useldange: les maisons Feitler et Franck, ainsi que les pâturages Kieffer (Niederglabach) et Schauls

(Vichten) ;

Vichten : les maisons Gengler et Nic. Reuter ;

Oberpallen : les maisons Sterpenich, Weber, Weynandt, Pletschette et Binsfeld ;

Schwebach : la maison Plier ;

Levelange : les maisons Mailliet, Ries, Bartholmé et Hemmer, ainsi que le parc à bétail de M. E. Didier ;

Huttange : les maisons Müller et Birkel ;

Ospern : les maisons Clesen, Steichen, Wirth et J. Stomps (Eltz).

Niedercolpach : les maisons Hilbert et Keylen, ainsi que le pâturage de M. Hilbert;

Obercolpach : la maison Bœver ;

Roodt : la maison Schintgen ;

Petit-Nobressart : la maison Nothum, les pâturages N. Crochet, Nothum, Biaise et Dondelinger ;

Schandel: les maisons Heirendt et Veuve Theis ;

Perlé : la maison J. Graas ;

Michelbouch : les maisons Hentgen et Schoellen, les pâturages Clees et Colette ;

Beckerich : les maisons Arend, N. Walch, J.-B. Origer, Frauenberg et M. Parries-Majeres ;

Everlange : la maison Schweitzer.

Nagem: la maison Vve Gaul;

Rambrouch: les maisons Leyder et Vve Stephany.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités d'Useldange, Vichten, Oberpallen, Schwebach, Levelange, Huttange,

Ospern, Colbach, Roodt, Petit-Nobressart, Schandel, Perlé, Michelbouch, Beckerich, Everlange, Nagem et

Rambrouch.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons : Jeanty, Jos. Dahmen, Veuve Meyers, Braun, Thil-

many Nic, Veuve Weicker et Jos. Origer à Oberpallen ; Hansen et H. Nothum à Vichten; Gilbert, Veuve

Feltes et Seil, ainsi que des pâturages Gilbert et H. Nothum à Useldange, et de la maison Hartry à Ospern.

CANTON DE WILTZ.

Zones d'interdiction

Allerborn : le parc et la maison du fermier Poncin, les maisons Vve Goosse et Léon Clees ;

Niederwampach : la maison Kass-Bœver ;

Sonlez : le parc et la maison Emile Baôo, les maison Jean Berkel, J. Turmes, Vve Kneip et Victor Roth.

Doncols : la maison Théoph. Hansen.

Zones d'observation intensifiée

Allerborn : la partie restante.

Niederwampach : les maisons Reiser, Schmitz et Mersch ;

Sonlez : la partie restante ;

Doncols : les maisons Feller, Majerus-Wiltgen, Fr. Deprès, Kinnen et Schaack.

Zones d'observation simple

Schimpach et la partie restante de Niederwampach ;

Doncols : la partie restante, — 29 juillet 1938.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du

22 juillet 1938, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de l'obligation, Ville de Luxembourg 1921,

5½%, n° 12405, d'une valeur nominale de 1.000 fr.

L'opposant prétend que le titre en question a été égaré.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 22 juillet 1938.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 7 avril 1938, le conseil communal de Boevange-s.-

Attert a modifié le règlement sur le cimetière. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— 20 juillet 1938.

— En séance du 7 mai 1938, le conseil communal d'Erpeldange a édicté un règlement sur les certificats

à délivrer par la commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 20 juillet 1938.

— En séance du 26 avril 1938, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement sur la conduite

d'eau de Merkoltz. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 26 juillet 1938.

— En séance du 16 juin 1938, le conseil communal de Heiderscheid a modifié les taxes de la conduite

d'eau de la commune de Heiderscheid. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 26 juillet

1938.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de labours aux lieux-dits « beim Schilbüsch », « in Beispert »

à Holzem, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Mamer. — 27 juillet 1938.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

Communes et sections

intéressées

Hospices civils de Remich

Kehlen (Kehlen)

Lintgen

27 juillet 1938.

Désignation

de l'emprunt

550.000 fr.

4% de 1937

200.000 fr.

de 1936

8.000 fr.

4% de 1893

Date de

l'échéance

1er août

1er septembre

id.

Numéros sortis au tirage

22, 52.

94, 160, 191,208,220,

258, 341, 345, 361,

365, 385, 456, 473.

12, 41, 90, 100.

Caisse chargée

du remboursement

Banque Générale

du Luxembourg.

id.

Banque

Internatio-

nale à Luxembourg.

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

En cas d'excédent d'exploitation et en cas de rachat les paiements à faire par le concessionnaire

sont calculés sur la base des rentes nouvellement fixées.

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

En cas d'excédent d'exploitation et en cas de rachat les paiements à faire par le concessionnaire

seront calculés sur la base des rentes nouvellement fixées.

convention l'Etat a relaissé à la même société une concession de 44 hectares 50 ares de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de Rumelange ;

En cas d'excédent d'exploitation et en cas de rachat les paiements à faire par le concessionnaire

seront calculés sur la base des rentes nouvellement fixées.

convention l'Etat a relaissé à la même société une concession de 44 hectares 50 ares de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de Rumelange ;

En cas d'excédent d'exploitation et en cas de rachat les paiements à faire par le concessionnaire

seront calculés sur la base des rentes nouvellement fixées.

loi du 21 juillet 1927 sur la revalorisation des rentes-accidents seront majorées de 30% dans les conditions et suivant les modalités prévues par la prédite loi.

Il sera inscrit sous l'art. 296bis du Budget

de 1938 un crédit non limitatif de 510.000 fr. avec

k libellé ci-après : « Majoration des rentes anciennes

d'accidents. »

Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

Le fonds sera alimenté par des alloca-

tions dont le montant sera fixé chaque année par la

loi budgétaire.

En vue de l'exécution de la disposition qui pré-

cède, il sera rattaché au Budget des dépenses de

l'exercice 1938 un article spécial libellé comme suit

« Art. 4285. — Création et alimentation du fonds

de

crise

10.000.000 fr.»

tungsbasis angenommenen Lohne gleich war, nicht

niedriger sein als diejenigen welche bereits aufge-

wertet wurden.

Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

Ein unbegrenzter Kredit von 510.000 Fr.

wird unter Artikel 296bis des Büdgets von 1938

eingeschrieben

und

erhält

folgenden

Wortlaut

„Erhöhung der Altunfallrenten."

Loi du 27 juillet 1938, modifiant l'alinéa 1 " de l'art. 97 de la loi électorale du 31 juillet 1924.

L'al. 1er de l'art. 97 de la loi

électorale du 31 juillet 1924, est remplacé par les

dispositions qui suivent

Il est alloué sur le Trésor de l'Etat à chaque

député, à titre d'indemnité par jour de présence,

un jeton dont le montant sera fixé par le Bureau

en proportion du nombre des séances annuelles,

dans les limites du chiffre total fixé par la Consti-

tution.

La présente loi sortira ses effets à partir de la

session 1937—1938 inclusivement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

Gesetz vom 27. Juli 1938, wodurch Absatz 1

des Art. 97 des Wahlgesetzes vom 31. Juli

1924 abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 13. Juli 1938, und derjenigen des

Staatsrates vom 26. desselben Monats, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Absatz 1 des Art. 97 des Wahl-

gesetzes vom 31. Juli 1924 wird durch nachstehende

Bestimmung ersetzt

Jeder Deputierte bezieht auf das Staatsbudget,

als Entschädigung für jeden Anwesenheitstag ein

Präsenzgeld, dessen Betrag im Verhältnis zu der

Anzahl der jährlichen Sitzungen durch das Kammer-

büro festgesetzt wird, in den Grenzen der durch die

Verfassung festgesetzten Gesamtsumme.

Dieses Gesetz tritt mit der Kammersession 1937—

1938 einschließlich in Kraft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg", le 27 juillet 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

„Memorial"

veröffentlicht

werde, um von

allen

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Juli 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Loi du 27 juillet 1938 concernant la majoration de

certaines rentes d'accident.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

20 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

A partir du 1er janvier 1938 et jusqu'au 31 décembre 1947 la quantité annuelle de 3.043 tonnes

de scories Thomas que le concessionnaire doit mettre à la disposition de l'Etat au prix de faveur prévu par

les conventions mentionnées sub 1 et 2 est portée à quatre mille cinq cent soixante-neuf (4.569) tonnes.

A partir de la même date et jusqu'au 31 décembre 1962 la quantité annuelle de 663 tonnes de scories

Thomas que le concessionnaire est obligé de fournir au prix de faveur prévu par la convention susmentionnée

de 1913 est portée à trois mille cent quatre-vingt-sept (3.187) tonnes.

Pour la teneur d'acide phosphorique et le prix de mouture des scories Thomas les parties contractantes

se réfèrent à l'accord du 21 janvier 1927.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

Vom 1. Januar 1938 ab sind die Kinder-

zulagen festgesetzt wie folgt

auf 150 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100

Punkten entsprechend, für ein weniger als 19 volle

Jahre alte Kind,

auf 174 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100

Punkten entsprechend, für das zweite weniger als

19 volle Jahre alte Kind,

auf 198 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100

Punkten entsprechend, für das dritte weniger als

19 volle Jahre alte Kind,

auf 222 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100

Punkten entsprechend, für das vierte weniger als

19 volle Jahre alte Kind.

auf 246 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100

Punkten entsprechend, für das fünfte weniger als

19 volle Jahre alte Kind,

270 fr. par an, correspondant à un nombre-indice

de 100 points, pour le 6e enfant, âgé de moins de

19 ans accomplis,

294 fr. par an, correspondant à un nombre-indice

de 100 points, pour le 7e enfant, âgé de moins de

19 ans accomplis,

318 fr. par an, correspondant à un nombre-indice

de 100 points, pour le 8e enfant, âgé de moins de

19 ans accomplis, et ainsi de suite.

La disposition concernant le relèvement de la

limite d'âge profitera aux enfants qui ont atteint

l'âge de 18 ans dans le courant de l'année 1937-

Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1938.

Les allocations ne seront dues qu'aux

ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants et

aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice

par décision du Gouvernement.

Elles ne seront accordées qu'aux bénéficiaires

résidant sur le territoire luxembourgeois.

Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1938.

Die Zuschüsse stehen nur den luxembur-

gischen Staatsangehörigen und deren Hinterblie-

benen zu, sowie den Kategorien von Ausländern,

die durch Regierungsbeschluß den Luxemburgern

gleichgestellt werden. Diese Zuschüsse erhalten nur

die Rentenbezieher, welche ihren Aufenthalt im

Großherzogtum haben.

Convention shall be made in accordance with the provisions of the Treaty of the 24th November, 1880, and as if the said protectorates, protected States and mandated territories were possessions of

La présente convention sera ratifiée et les rati-

fications seront échangées à Bruxelles le plus tôt

possible. Elle entrera en vigueur un mois après

l'échange des ratifications en conformité avec les

lois des Hautes Parties Contractantes, restera en

vigueur aussi longtemps que le Traité d'extradition

du 24 novembre 1880 et prendra fin en même temps

que celui-ci.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont

signé la présente convention et y ont apposé leurs

sceaux.

Fait en double exemplaire, en anglais et en fran-

çais, à Luxembourg, le vingt-trois janvier de l'an

de grâce mil neuf cent trente-sept.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

L. S. BECH

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord,

L. S. ESMOND OVEY

Pour le Commonwealth d'Australie,

L. S. ESMOND OVEY

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande,

L. S. ESMOND OVEY

lois des Hautes Parties Contractantes, restera en vigueur aussi longtemps que le Traité d'extradition du 24 novembre 1880 et prendra fin en même temps que celui-ci.

The present Convention shall be ratified and the

ratifications shall be exchanged at Brussels as

soon as possible. It shall corne into force one month

after the exchange of ratifications in conformity

with the laws of the High Contracting Parties, and

shall remain in force so long as the Extradition

Treaty of the 24th November, 1880, and shall lapse

with the termination of that Treaty.

In witness whereof, the respective plenipoten-

tiaries have signed the present Convention and have

affixed thereto their seals.

Done in duplicate in English and French at

Luxemburg the twenty-third of January in the

year of our Lord one thousand nine hundred and

thirty seven.

For the Grand Duchy of Luxemburg,

L. S. BECH

For Great Britain and Northern Ireland,

L. S. ESMOND OVEY

For the Commonwealth of Australia,

L. S. ESMOND OVEY

For the Dominion of New Zealand,

L. S. ESMOND OVEY

(La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles,

le 1er juillet 1938).

Avis, — Enseignement supérieur et moyen. — Une session ordinaire de l'examen de professeur resp. de

maître de dessin aux établissements d'enseignement moyen prévu par l'arrêté grand-ducal du 18 août 1926,

aura lieu au commencement de l'année scolaire prochaine.

Les demandes d'admission accompagnées des pièces justificatives et de la quittance de versement d'une

somme de deux cents francs devront être adressées au Département de l'Instruction publique, pour le

10 septembre 1938 au plus tard. Les récipiendaires sont informés d'avance que le certificat de professeur,

resp. de maître de dessin, ne leur confère aucun droit à une nomination à un poste dans l'enseignement

public.

Quant au certificat de maître de dessin, il est renvoyé à la décision du 5 novembre 1936, portant que

pour le recrutement du personnel chargé de l'enseignement du dessin dans les établissements d'enseigne-

ment moyen de l'Etat, le Gouvernement a décidé de donner à l'avenir la préférence à des candidats ayant

subi l'examen de professeur de dessin (réservé aux détenteurs du diplôme de l'examen de maturité ou de

l'examen de capacité délivré à un établissement d'enseignement moyen du pays). — 27 juillet 1938.

Arrêté du 20 juillet 1938, concernant le rembourse-

ment à l'Etat des traitements payés aux gardes

généraux, en 1937.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'art. 10 de la loi forestière du 7 avril 1909 ;

Attendu que les dépenses occasionnées par le

payement des traitements aux gardes généraux,

en 1937 s'élèvent à fr. 137.457,45 et que cette

somme, déduction faite de la part incombant à

l'Etat, au montant de fr. 10.436,97 est à répartir

entre les communes et établissements publics,

propriétaires de bois, dans la proportion du revenu

cadastral des bois pour une moitié, et de leur étendue

pour l'autre moitié ;

Arrête

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

A partir du 1er janvier 1938 et jusqu'au 31 décembre 1947 la quantité annuelle de 2000 tonnes

de scories Thomas que le concessionnaire doit mettre à la disposition de l'Etat au prix de faveur prévu par

les conventions mentionnées sub 1, 2 et 3 est portée à deux mille neuf cent quatre-vingt-trois (2.983) tonnes.

A partir de la même date et jusqu'au 31 décembre 1962 la quantité annuelle de 5.446 tonnes de scories

Thomas que le concessionnaire doit fournir au prix de faveur prévu par la convention susmentionnée de

1913 est portée à sept mille soixante-treize (7.073) tonnes.

Pour la teneur d'acide phosphorique et le prix de mouture des scories Thomas les parties contractantes

se réfèrent à l'accord du 21 janvier 1927.

convention l'Etat a relaissé à la même société une concession de 44 hectares 50 ares de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de Rumelange ;

A partir du 1er janvier 1938 et jusqu'au 31 décembre 1947 la quantité annuelle de 2.000 tonnes

de scories Thomas que le concessionnaire doit mettre à la disposition de l'Etat au prix de faveur prévu par

les conventions mentionnées sub 1 et 2 est portée à deux mille cinq cent quarante-deux tonnes.

A partir de la même date et jusqu'au 31 décembre 1962 la quantité annuelle de 1574 tonnes de scories

Thomas que le concessionnaire doit fournir au prix de faveur prévu par la convention de 1913 est portée

à deux mille quatre cent soixante-douze tonnes.

Pour la teneur d'acide phosphorique et le prix de mouture des scorie Thomas les parties contractantes

se réfèrent à l'accord du 21 janvier 1927.

convention l'Etat a relaissé à la même société une concession de 44 hectares 50 ares de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de Rumelange ;

A partir du 1er janvier 1938 jusqu'au 31 décembre 1947 la quantité annuelle de 2.108 tonnes de

scories Thomas que le concessionnaire doit mettre à la disposition de l'Etat au prix de faveur prévu par la

convention sub 4 est portée à trois mille huit (3.008) tonnes.

Du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1962 la quantité annuelle à fournir au susdit prix de faveur sera de

deux mille six cent soixante-neuf (2.669) tonnes.

Pour la teneur d'acide phosphorique et le prix de mouture des scories Thomas les parties contractantes

se réfèrent à l'accord du 21 janvier 1927.

loi du 21 juillet 1927 sur la revalorisation des rentes-accidents seront majorées de 30% dans les conditions et suivant les modalités prévues par la prédite loi.

La présente loi sortira ses effets à partir

du 1er avril 1938.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 juillet 1938.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds

de réserve pour la crise.

Nous CHARLOTTE, par

la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

22 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

Dieses Gesetz hat rückwirkende Kraft auf

den 1. April 1938.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Juli 1938.

Charlotte.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Gesetz vom 27. Juli 1938, betreffend Schaffung

eines Reservefonds für Krisenzeiten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 22. Juli und derjenigen des Staatsrates

vom 26. desselben Monats, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

Le Gouvernement est chargé du place-

ment des sommes constituant le fonds de crise.

Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

Die Regierung ist mit der Anlegung der

Gelder des Krisenfonds beauftragt.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

A partir du 1er janvier 1938, les indem-

nités pour charge d'enfants sont fixées comme suit

150 fr. par an, correspondant à un nombre-indice

de 100 points, pour un enfant, âgé de moins de

19 ans accomplis,

174 par an, correspondant à un nombre-indice

de 100 points, pour le 2e enfant, âgé de moins de

19 ans accomplis,

198 fr. par an, correspondant à un nombre-indice

de 100 points, pour le 3e enfant, âgé de moins de

19 ans accomplis,

222 fr. par an, correspondant à un nombre-indice

de 100 points, pour le 4e enfant, âgé de moins de

19 ans accomplis,

246 fr. par an, correspondant à un nombre-indice

de 100 points, pour le 5e enfant, âgé de moins de

19 ans accomplis,

Kultusdiener, 150 Fr. für die weltlichen Lehrerinnen

und die weiblichen Beamten und 75 Fr. für die

Schulschwestern.

Die obengenannten Empfänger haben jedoch nur

Recht auf die Zulage wenn sie keine Nebeneinkünfte

haben, die sie durch einen Kumul oder durch eine

bezahlte nebenamtliche Beschäftigung für im Jahre

1938 geleistete Dienste beziehen, wenn diese Neben-

einkünfte den dreifachen Betrag der Zulage über-

steigen.

Die Zulage wird um den Teil der Nebeneinkünfte

gekürzt, der den zweifachen Betrag der Zulage

übersteigt.

Wenn ein verheirateter Empfänger und seine

Gattin unter eine der in diesem Artikel bezw. in

Art. 4, 4° aufgezählten Kategorien fällt, so hat nur

der Gatte ein Recht auf die Zulage.

Die Bestimmungen dieses Artikels treffen nicht

zu auf die Hypothekenbewahrer.

Die in diesem Artikel vorgesehene Zulage zählt

weder für die Festsetzung der Pension noch für die

Berechnung der Residenzzulage.

Sie wird gemäß den Bestimmungen von Art. 15

des Gesetzes vom 8. Mai 1872 ausbezahlt,

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention signée à Luxembourg, le 23 janvier 1937, concernant l'application du Traité d'extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880

Est approuvée la Convention

signée à Luxembourg, le 23 janvier 1937, con-

cernant l'application du Traité d'extradition anglo-

luxembourgeois du 24 novembre 1880 à certains

protectorats britanniques, Etats sous protection

britannique et territoires à l'égard desquels des

mandat sont été acceptés par Sa Majesté Britannique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 mai 1938.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Gesetz vom 27. M a i 1938, wodurch das in Luxem-

burg am 23. Januar

unterzeichnete

Abkommen betreffend Anwendung des eng-

lisch-luxemburgischen

Auslieferungsvertrages

vom 24. November 1880 auf gewisse britische

Protektorats, Staaten unter britischem Schutz

und britische Mandatsgebiete, genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 17. Mai 1938 und derjenigen des

Staatsrates vom 29. desselben Monats, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Das in Luxemburg am 23. Ja-

nuar

1937 unterzeichnete

Abkommen

betreffend

Anwendung des englisch-luxemburgischen Ausliefe-

rungsvertrages vom 24. November 1880 auf gewisse

britische Protektorate, Staaten unter britischem Schutz

und britische Mandatsgebiete, ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Mai 1938.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Der Justizminister,

Rene Blum.

(Suit le texte de la Convention.)

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse

de Luxembourg,

et

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande

et des Territoires Britanniques au-delà des Mers,

Empereur des Indes,

Désireux de prendre des mesures supplémentaires

en vue de l'extradition réciproque de criminels en

fuite,

Ont résolu de conclure une Convention supplé-

mentaire à cet effet et à cette fin ont désigné

comme leurs plénipotentiaires

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de

Luxembourg

M. Joseph Bech,

Grand-Croix de l'Ordre

d'Adolphe de Nassau, Grand-Officier de l'Ordre

de la Couronne de Chêne, etc., Son Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement ;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande

et des Territoires Britanniques au-delà des Mers,

Empereur des Indes

pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord

Sir Esmond Ovey, Chevalier-Commandeur de

l'Ordre de Saint-Michel et de

Saint-Georges,

Membre de la 4me classe de l'Ordre Royal de

Victoria, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-

potentiaire près Son Altesse Royale la Grande-

Duchesse de Luxembourg ;

pour le Commonwealth d'Australie

Sir Esmond Ovey, Chevalier-Commandeur de

l'Ordre de Saint-Michel et de

Saint-Georges,

Membre de la 4me classe de l'Ordre Royal de

Victoria, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-

potentiaire près Son Altesse Royale la Grande-

Duchesse de Luxembourg;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande

Sir Esmond Ovey, Chevalier-Commandeur de

l'Ordre de Saint-Michel et de

Saint-Georges,

Membre de la 4me classe de l'Ordre Royal de

Victoria, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-

potentiaire près Son Altesse Royale la Grande-

Duchesse de Luxembourg ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins

pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont

convenus de ce qui suit

Her Royal Highness the Grand Duchess of

Luxemburg,

and

His Majesty the King of Great Britain, Ireland

and the British Dominions beyond the Seas,

Emperor of India,

Desiring to make further provision for the

reciprocal extradition of fugitive criminals,

Have resolved to conclude a supplementary

Convention for that purpose, and to that end have

appointed as their plenipotentiaries

Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxem-

burg

M. Joseph Bech, Grand-Cross of the Order of

Adolph of Nassau, Grand-Officer of the Order of

the Crown of Oak, etc., Her Minister of State,

President of the Government ;

His Majesty the King of Great Britain, Ireland

and the British Dominions, beyond the Seas, Emperor

of India,

for Great Britain and Northern Ireland

Sir Esmond Ovey, Knight Commander of the

Most Distinguished Order of Saint Michael and

Saint George, Member of the Fourth Class of the

Royal Victorian Order, Envoy Extraordinary and

Minister Plenipotentiary to Her Royal Highness

the Grand Duchess of Luxemburg;

for the Commonwealth of Australia

Sir Esmond Ovey, Knight Commander of the

Most Distinguished Order of Saint Michael and

Saint George, Member of the Fourth Class of the

Royal Victorian Order, Envoy Extraordinary

and Minister Plenipotentiary to Her Royal Highness

the Grand Duchess of Luxemburg;

for the Dominion of New Zealand

Sir Esmond Ovey, Knight Commander of the

Most Distinguished Order of Saint Michael and

Saint George, Member of the Fourth Class of the

Royal Victorian Order, Envoy Extraordinary and

Minister Plenipotentiary to Her Royal Highness

the Grand Duchess of Luxemburg.

Who, having communicated their full powers,

found in good and due form, have agreed as follows

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

Sauf les dérogations résultant des articles qui précèdent les conventions susmentionnées sont

intégralement maintenues.

Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1938.

Die Sonderzuschüsse werden nur gewährt,

insoweit als das Gesamteinkommen der Berech-

tigten, einschließlich der Renten und Zuschüsse, bei

ledigen, verwitweten und geschiedenen Beziehern,

den Betrag von 10.000 Fr., und bei Verheirateten

oder Beziehern von Kinderzulagen, den Betrag

von 12.000 Fr. nicht übersteigt.

Zur Anwendung der vorstehenden Bestimmung

werden alle Einkünfte des Interessenten herange-

zogen, gleich welcher Art oder Herkunft, sowie die

seines Ehegatten, von dem er weder geschieden ist

noch gerichtlich getrennt lebt.

Der Teil der Pension der durch den entsprechenden

kapitalisierten Wert gemäß dem in Ausführung des

29 janvier 1931 entrera en ligne de compte tout

comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

Pendant l'année 1938 le concessionnaire est autorisé à opérer le rachat jusqu'à concurrence de

vingt millions de francs en capitalisant au taux annuel de 3,5%.

convention l'Etat a relaissé à la même société une concession de 44 hectares 50 ares de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de Rumelange ;

Sauf les dérogations résultant des articles qui précèdent les conventions susmentionnées sont

intégralement maintenues.

convention sub 4 est portée à trois mille huit (3.008) tonnes.

Outre le droit d'exploiter les mines concédées pour sa consommation propre, tel qu'il résulte

CONVENTION.

des actes de concession, la Société concessionnaire est autorisée, par dérogation aux stipulations de ces

mêmes actes, à faire le trafic des minerais extraits des mines lui concédées jusqu'à concurrence d'une

quantité globale de quatre millions de tonnes de minerais sans dépasser, par année, le chiffre de 300.000

tonnes. Le minerai faisant l'objet de ce trafic devra être consommé dans le pays.

Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

Le recours au fonds de crise ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 juillet 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

Die Inanspruchnahme des Krisenfonds

kann nur durch Spezialgesetz erfolgen.

Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Juli 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une

indemnité, pour l'année 1938, aux fonction-

naires de l'Etat, au personnel enseignant des

écoles primaires et primaires supérieures, aux

agents de la police locale étatisée, ainsi qu'aux

ministres

des

cultes

et

portant

nouvelle

fixation des indemnités pour charge d'enfants.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

22 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

Un crédit non limitatif de 5.194.300 fr.

est ouvert au Gouvernement pour les dépenses

prévues à l'art. 1er ci-dessus.

Il est, en outre, mis à la disposition du Gouver-

nement

1° Un crédit de 135.000 resp. de 65.000 fr., pour

le mettre à même d'accorder la même indemnité au

personnel ouvrier du Service technique de l'admi-

nistration des Postes et des Télégraphes et aux

chefs-cantonniers de l'Etat.

2° Un crédit de 200.000 fr., pour lui permettre

d'accorder une indemnité supplémentaire aux sta-

giaires des différentes administrations de l'Etat.

3° Un crédit de 50.000 fr., pour lui permettre

d'accorder une indemnité supplémentaire aux

employés temporaires occupés dans les différentes

administrations de l'Etat.

4° Un crédit non limitatif de 750.000 fr., pour lui

permettre d'accorder à des pensionnaires de l'Etat

des suppléments de pension extraordinaires d'après

les normes ci-après

a) 170 fr. aux fonctionnaires en retraite, dont la

pension de base, correspondant à un nombre-indice

de 100 points, est inférieure à 2.670 fr., sans que la

pension et le supplément réunis puissent dépasser

le montant de 2.670 fr. ;

b) 145 fr. aux ministres des cultes en retraite, dont

la pension de base, correspondant à un nombre-

indice de 100 points, est inférieure à 2.645 fr., sans

que la pension et le supplément réunis puissent

dépasser le montant de 2.645 fr. ;

c) 125 fr. aux institutrices laïques en retraite, dont

la pension de hase, correspondant à un nombre-

indice de 100 points, est inférieure à 2.125 fr., sans

auf 270 Fr. jährlich, emer Indexziffer van 100

Punkten entsprechend, für das sechste weniger als

19 volle Jahre alte Kind,

auf 294 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100

Punkten entsprechend, für das siebente weniger als

19 volle Jahre alte Kind,

auf 318 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100

Vunkten entsprechend, für das achte weniger als

19 volle Jahre alte Kind, usw.

Die

Bestimmung betreffend die

Heraufsetzung

der Altersgrenze ist auf die Kinder anwendbar, die

das 18. Lebensjahr im Laufe des Jahres 1937

erreicht haben.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

Ein unbeschränkter Kredit von 5.194.300

Fr. wird der Regierung für die in obigem Art. 1

vorgesehenen Ausgaben eröffnet.

Außerdem werden der Regierung zur Verfügung

gestellt

1. Ein Kredit von 133.000 bezw. 65.000 Fr.,

zwecks Bewilligung der gleichen Zulage an das

Arbeiterpersonal des technischen Dienstes der Post-

und Telegraphenverwaltung und an die Oberstaats-

wegewärter.

2. Ein Kredit von 200.000 Fr., um den Diätaren

der verschiedenen Staatsverwaltungen eine Supple-

mentarentschädigung zu gewähren.

3. Ein Kredit von 50.000 Fr., um den in den

verschiedenen Staatsverwaltungen vorübergehend be-

schäftigten Angestellten eine Supplementarentschä-

digung zu gewähren.

4. Ein unbeschränkter Kredit von 750.000

Fr.,

zwecks Bewilligung von außerordentlichen Pensions-

zulagen an Staatspensionierte nach den nachstehenden

Normen

a) 170 Fr. fur die pensionierten Beamten, deren

Grundpension, einer Indexziffer von 100 Punkten

entsprechend, sich auf weniger als 2.670 Fr. belauft,

ohne daß jedoch die Pension und die Zulage zusammen

den Betrag von 2.670 Fr. überschreiten können;

b) 145 Fr. für die pensionierten Kultusdiener,

deren

Grundpension, einer Indexziffer

von 100

Punkten entsprechend, sich auf weniger als 2.645 Fr.

beläuft, ohne jedoch daß die Pension und die Zulage

zusammen den Betrag von 2.645 Fr. überschreiten

können;

c) 125 Fr. für die pensionierten weltlichen Lehre-

rinnen,

deren

Grundpension,

einer

Indexziffer

von 100 Punkten entsprechend, sich auf weniger

que la pension et le supplément réunis puissent

dépasser le montant de 2.125 fr. ;

d) 62,50 fr. aux institutrices religieuses en retraite,

dont la pension de base, correspondant à un nombre-

indice de 100 points, est inférieure à 1.062,50 fr.,

sans que la pension et le supplément réunis puissent

dépasser le montant de 1.062,50 fr. ;

e) 85 fr. aux veuves jouissant d'une pension à

charge de l'Etat, dont la pension de base, corres-

pondant à un nombre-indice de 100 points, est

inférieure à 1.585 fr., sans que la pension et le

supplément réunis puissent dépasser le montant

de 1585 fr.

Pour la détermination des chiffres maximum indi-

qués aux lit. a) à c) ci-dessus, il sert ajouté à la

pension le montant de tous les revenus imposables

que le pensionnaire retire de l'exercice d'une pro-

fession ou d'une occupation rémunérée quelconque.

Les veuves bénéficiaires d'une double pension

ne jouiront qu'une seule fois du supplément de

pension prévu par la présente loi et seulement pour

autant que les deux pensions réunies sont infé-

rieures à la limite indiquée ci-dessus.

Les titulaires d'une pension de veuve et béné-

ficiaires d'une indemnité en vertu de l'art. 1er de

la présente loi ne jouiront pas du supplément prévu

pour les veuves.

5° Un crédit de 40.000fr., pour lui permettre

d'allouer aux caporaux et hommes de la Compagnie

de volontaires un supplément de solde dont le

Gouvernement fixera le montant.

6° Un crédit non limitatif de 128.800 fr., pour

lui permettre de prendre à charge de l'Etat 50%

de la dépense résultant de l'allocation d'une indem-

nité similaire au personnel de l'Office des Assurances

sociales, de la Caisse de pension des employés privés,

du Comité central des Caisses de maladie et des

Caisses régionales de maladie.

7° Un crédit de 105.700 fr., pour lui permettre

d'allouer une indemnité de 100 fr. aux cantonniers

de l'Etat.

Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1938.

Les majorations gratuites ne seront

payées que pour autant que le revenu global des

bénéficiaires, les rentes et majorations comprises,

ne dépassera pas le montant de 10.000 fr. pour les

célibataires, veufs, veuves ou divorcés, et de 12.000

fr. pour les bénéficiaires mariés ou titulaires de

suppléments d'enfants.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il sera

tenu compte de tous les revenus de l'intéressé et de

son conjoint non divorcé ni séparé de corps, quelles

qu'en soient l'origine et la nature. La fraction de

la pension convertie en capital et payée en espèces

conformément à l'arrêté grand-ducal du 22 août

1936, pris en exécution de l'art. 110 de la loi du

a) einen einheitlichen Grundbetrag von 690 Fr.;

d) eine Haushaltszulage von 200 Fr. für die

Rentner, welche verheiratet sind oder einen Zuschuß

für Familienlasten beziehen, unter der Bedingung

jedoch, daß der andere Ehegatte weder ein Gehalt,

noch irgend eine Rente oder Pension bezieht;

c) einen Zuschuß zu Gunsten der Rentner, die eine

Alters- oder Invaliditätspension gemäß Art. 50

des Gesetzes vom 29. Januar 1931 beziehen, wofern

sie bei der Alten- und Invalidenversicherung mehr

als 1.200 versicherte, nach genanntem Art. 50 gültige

Tage, gedeckt haben. Dieser Zuschuß beträgt 30 Fr.

für jede volle, bei der Alters- und Invalidenver-

sicherung über die erwähnten 1.200 Tage hinaus

gedeckte Periode von 300 versicherten Tagen.

Arrêté du 27 juillet 1938, concernant les entrepôts fictifs pour huiles de pétrole, de chiste, de lignite et autres huiles minérales similaires, brutes, ainsi que pour toluol ou toluène.

L'arrêté royal belge précité du 29 juin 1938 sera publié au Mémorial pour être exécuté

dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 27 juillet 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 29 juin 1938 concernant les entrepôts fictifs pour huiles de pétrole, de schiste, de lignite

et autres huiles minérales similaires, brutes, ainsi que pour toluol nu toluène. — Décharge pour évaporation.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (1) ainsi que l'arrêté royal du 7 juillet 1847 (2) réglant l'exé-

cution de cette loi ;

Vu les arrêtés du Ministre des Finances du 2 mars 1936 (3) et du 25 mars 1937 (4), rendant le régime

de l'entrepôt fictif applicable, d'une part, aux huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles

minérales similaires, brutes, d'autre part, au toluol ou toluène ;

Revu l'arrêté royal du 5 avril 1927, permettant, en ce qui concerne les essences (benzines) déposées en

entrepôt fictif, d'exonérer des droits à concurrence d'un pourcentage déterminé, les manquants qui peuvent

du fait de l'évaporation, se produire sur les quantités ainsi entreposées ;

Considérant qu'il est équitable de rendre une telle exonération applicable aux entreposages susdits

d'huiles de pétrole, etc., brutes, et de toluol ou toluène, tout en tenant compte du degré de volatilité de

ces produits;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

La présente convention n'est acceptée par l'Etat que sous la condition suspensive de son appro-

bation par une loi.

Fait en double à Luxembourg, le quatorze avril mil neuf cent trente-huit.

(s.) CHOMÉ,

(s.) DUPONG.

A. MEYER.

CONVENTION.

Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Pierre Dupong, Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Et la Société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange,

ayant son siège social à Luxembourg, représentée par son Directeur-général M. Henri Roger et par son

Directeur-général adjoint M. Gustave Lemaire.

Les parties contractantes

Revu

1° la convention du 19 décembre 1893—5 mai 1898, par laquelle l'Etat a relaissé à la société anonyme

des hauts fourneaux de Rumelange une concession de 20 hectares de terrains miniers situés sur le territoire

des communes de Kayl et de Dudelange ;

2° la convention du 14 janvier 1897—5 mai 1898, par laquelle l'Etat a relaissé à la société anonyme des

hauts fourneaux de Differdange une concession de 36 hectares de terrains miniers, situés sur le territoire

de la commune de Rumelange, dont 14 hectares ont été libérés par un paiement anticipatif ;

3° la convention du 14 janvier 1897—5 mai 1898, par laquelle l'Etat a relaissé à la même société de

Differdange une concession de 64 hectares 53 ares et 43 centiares de terrains miniers situés sur le territoire

de la commune de Differdange, dont 19 hectares ont été libérés par un paiement anticipatif ;

ces trois conventions approuvées par la loi du 6 juin 1898 ;

4° la convention du 24 juin 1913 par laquelle l'Etat a relaissé à la Deutsch-Luxemburgische Bergwerks-

und Hutten-Aktiengesellschaft, Abteilung Differdingen, une concession de 320 hectares 35 ares 89 centiares

de terrains miniers situés sur les territoires des communes de Differdange, Pétange, Esch-s.-Alz., Kayl et

Rumelange,

cette dernière convention approuvée par la loi du 29 novembre 1913 ;

Les quatre concessions ayant été cédées dans la suite à la société contractante,

ont convenu ce qui suit

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

Sauf les dérogations résultant des articles qui précédent les conventions susmentionnées sont

intégralement maintenues.

convention l'Etat a relaissé à la même société une concession de 44 hectares 50 ares de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de Rumelange ;

La présente convention n'est acceptée par l'Etat que sous la condition suspensive de son appro-

bation par une loi.

Fait en double à Luxembourg, le onze avril mil neuf cent trente-huit.

(s.) Ch. LIBOTTE.

(s.) P. DUPONG.

CONVENTION.

Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur Pierre Dupong, Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Et la Société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort, représentée par son directeur,

M. Jean Wurth.

Les parties contractantes

Revu

1° La convention du 14 mars 1881 approuvée par la loi du 8 juillet 1881 par laquelle convention l'Etat

a relaissé à la Société Charles et Jules Collart exploitant les hauts fourneaux de Steinfort, une concession

de 25 ha. de terrains miniers sur le ban d'Esch-s.-Alzette, au lieu dit Schloßbusch.

2° Les conventions des 10 avril 1891 et 13 février 1892 approuvées par la loi du 2 avril 1892 par lesquelles

conventions l'Etat a relaissé à la même Société une concession de 12 ha. de terrains miniers situés sur le

territoire de la commune d'Esch-s.-Alzette, au lieu-dit Heintzenberg.

3° a) Les conventions du 10 avril 1891 et 13 février 1892, approuvées par la loi du 2 avril 1892 par

lesquelles conventions l'Etat a relaissé à la Société des hauts fourneaux luxembourgeois, à la Société des

hauts fourneaux de Rodange et à la Société des mines de Luxembourg et des forges de Sarrebruck une

concession indivise d'environ 33 hectares de terrains miniers situés section et commune d'Esch-s.-Alzette ;

b) la décision du 30 décembre 1898 par laquelle la Société Collart a été autorisée à acquérir la part indivise

relaissée à la Société des Hauts Fourneaux de Rodange par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ;

c) la convention du 9 novembre 1899 suivant laquelle la Société Collart, la Société « Aachener Hütten-

Aktien-Verein» et la Société des mines du Luxembourg" et des Forges de Sarrebruck ont obtenu une

concession de 2 hectares, 73 ares, 27 centiares de terrains miniers situés section et commune d'Esch-s.-Alzette ;

d) le partage approuvé le 31 décembre 1902 suivant lequel la part de la Société Collart dans les conces-

sions mentionnées sub a et c a été fixée à 12 hectares, 1 are, 20 centiares de terrains miniers au lieu-dit

« Katzenberg ».

Ces différentes concessions ayant été cédées dans la suite à la Société contractante.

4° La convention du 21 juin 1913, approuvée par la loi du 29 novembre 1913 par laquelle convention

l'Etat a relaissé à la Société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort à Steinfort, une

concession minière de 124 ha. 1 are 94 ca. en 3 lots distincts,

ont convenu ce qui suit

convention sub 4 est portée à trois mille huit (3.008) tonnes.

Dans le cas où la Société concessionnaire remet en activité, en tout ou en partie, ses usines de

Steinfort, le trafic de quatre millions de tonnes autorisé à I'art. 4 est augmenté à raison de deux tonnes

pour chaque tonne de minerai consommé a l'usine de Steinfort, depuis sa remise en activité. Toutefois le

trafic supplémentaire ne pourra porter sur plus de 250.000 tonnes par an ni au total sur plus de trois millions

de tonnes de minerais.

La Société concessionnaire est autorisée à exporter les minerais faisant l'objet du trafic supplémentaire.

Toutefois, les minerais exportés devront être fournis exclusivement à l'usine d'Athus, appartenant actuelle-

ment à la Société anonyme d'Angleur-Athus, et y être consommés intégralement.

La Société concessionnaire pourra exercer les droits prévus par le présent article soit cumulativement

avec les droits résultant de l'article précédent soit indépendamment de ceux-ci.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

Les crédits prévus à l'art. 4 qui précède

sont rattachés au Budget des dépenses de 1938

sous les articles suivants

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

Die in vorhergehendem Art. 4 vorge-

sehenen Kredite werden dem Ausgabenbudget von

1938 unter folgenden Artikeln beigefügt

Art.

424bis. — Zulagen für die Staatsbeamten,

naires de l'Etat, aux membres du personnel enseig-

nant des écoles primaires et primaires supérieures,

aux membres de la gendarmerie et aux sous-officiers

de la Compagnie de volontaires, aux agents de la

police étatisée qui jouissent des traitements prévus

par l'art. 40 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre

1930, aux ministres des cultes, ainsi qu'à d'autres

agents, conformément à la loi du 27 juillet 1938.

(Crédit non limitatif)

5.918 800 fr.

Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1938.

Ne seront pas admis au bénéfice de la

présente loi ceux qui exerceront une activité pro-

fessionnelle, ainsi que les titulaires de toute pension

ou indemnité viagère versée par l'Etat, les com-

munes ou la Caisse des fonctionnaires et employés

communaux, les chemins de fer ou un établissement

public ou d'utilité publique, à l'exception des rentes

sociales.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent.

Zu den Vorteilen des gegenwärtigen

Gesetzes werden nicht zugelassen, diejenigen Rent-

ner, die eine berufliche Tätigkeit ausüben, sowie die

Bezieher jedweder Pension oder Lebensrente von

seiten des Staates, der Gemeinden oder der Für-

sorgekasse der Gemeindebeamten und -Angestellten,

der Eisenbahngesellschaften

oder von seiten eine

Anstalt öffentlichen Nutzens, mit Ausnahme jedoch

der sozialen Renten.

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

La présente convention n'est acceptée par l'Etat que sous la condition suspensive de son appro-

bation par une loi.

Fait en double à Luxembourg, le treize avril mil neuf cent trente-huit.

(s.) H. ROGER.

(s.) DUPONG.

Gustave LEMAIRE.

Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg;, représenté par M. Pierre Dupong, Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement

Et la Société anonyme «Minière et Métallurgique de Rodange» à Rodange, représentée par son Admi-

nistrateur-délégué M. Charles Libotte à Rodange.

Les parties contractantes

Revu

1° la convention du 19 décembre 1893—5 mai 1898, approuvée par la loi du 6 juin 1898, par laquelle

convention l'Etat a relaissé à la société anonyme des Hauts Fourneaux de Rodange une concession de

31 hectares de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de Differdange;

2° la convention du 26 janvier 1897—5 mai 1898, approuvée par la loi du 6 juin 1898, par laquelle

convention l'Etat a relaissé à la même société une concession de 44 hectares 50 ares de terrains miniers

situés sur le territoire de la commune de Rumelange ;

3° la convention du 21 juin 1913, approuvée par la loi du 29 novembre 1913 par laquelle convention

l'Etat a relaissé à la société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange, une concession de 92 hec-

tares 61 ares 44 centiares de terrains miniers situés sur le territoire des communes de Pétange et de

Differdange ;

ces différentes concessions ayant été cédées dans la suite à la société contractante,

ont convenu ce qui suit

convention sub 4 est portée à trois mille huit (3.008) tonnes.

L'Administration des Mines est chargée du contrôle du trafic et de l'exportation. Le concessionnaire

facilitera par tous moyens ce contrôle. Il fournira notamment à l'administration tous renseignements et

pièces que cette dernière pourra lui demander pour l'exercice de son contrôle.

Il s'oblige en outre à faire accepter ce même contrôle par la Société anonyme d'Angleur-Athus qui devra

justifier que le minerai fourni en exécution de l'art. 5 de la présente convention est intégralement consommé

à l'usine d'Athus.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

Un crédit non limitatif de 500.000 fr. est

ouvert au Gouvernement pour les dépenses pré-

vues à l'art. 3 ci-dessus.

Ce crédit est à rattacher aux articles afférents du

budget des dépenses de l'exercice 1938.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 juillet 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

die Mitglieder des Lehrpersonals der Primär- und

der Oberprimärschulen, die Mitglieder der Gen-

darmerie und die Unteroffiziere der Freiwilligen-

kompagnie, die Agenten der verstaatlichten Lokal-

polizei, deren Gehälter gemäß Art. 40 des Großh.

Beschlusses vom 27. Dezember 1930 festgesetzt sind,

die Kultusdiener sowie für andere Agenten,

i n

Gemäßheit

Gesetzes vom 27. Juli 1938.

(Unbeschränkter Kredit)

5.918.800 Fr.

Art.

424ter. — Pensionszulagen in

Gemäßheit

des Art. 4, 4° des Gesetzes vom 27. Juli 1938.

(Unbeschränkter

Kredit

750,000 Fr.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

Ein unbeschränkter Kredit von 500.000 Fr.

wird der Regierung eröffnet für die in obigem Art. 3

vorgesehenen Ausgaben.

Dieser Kredit ist den betreffenden Artikeln des

Ausgabenbüdgets von 1938 beizufügen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Juli 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Gesetz vom 27. Juli 1938, betreffend die Gewährung

von Sonderzuschüssen während des Jahres

1938 an die Pensionierten der Pensionskasse

der Privatbeamten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom

22. Juli 1938, sowie derjenigen des Staatsrates vom

26. desselben Monates, gemäß welchen eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1938.

Les majorations gratuites ont pour but

exclusif l'amélioration des conditions d'existence

des ayants droit, et le comité-directeur de la Caisse

de pension prendra les mesures appropriées pour

éviter que les majorations ne soient détournées

de ce but. Il pourra, le cas échéant, les supprimer.

Toute personne s'étant rendue coupable de

fraudes ou de fausses déclarations en vue d'obte-

nir pour elle-même ou de procurer à autrui des

prestations qui n'étaient pas dues, encourra les

pénalités prévues à l'art. 102 de la loi du 29 janvier

1931.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent.

Zweck der Sonderzuschüsse ist, die Lebens-

bedingungen der Sozialrentner zu verbessern. Der

Vorstand wird durch geeignete Maßnahmen ver-

hindern, daß die Zuschüsse ihrem Zwecke entfremdet

werden. Er kann dieselben gegebenenfalls einstellen.

Wer sich betrügerischer Machenschaften oder falscher

Angaben schuldig macht, um sich selbst oder andern

nicht geschuldete Leistungen zu verschaffen, wird

mit den durch Art. 102 des Gesetzes vom 29. Januar

1931 vorgesehenen Strafen belegt.

Art. 7 Die Anweisung und Auszahlung der im

gegenwärtigen Gesetze vorgesehenen Zuwendungen

geschieht auf die Art und Weise wie sie für die Pen-

sionen auf die sie sich beziehen vorgesehen ist. Die

Zuwendungen können weder übertragen, noch ver-

pfändet, noch zum Pfand bestellt werden.

convention sub 4 est portée à trois mille huit (3.008) tonnes.

Sauf les dérogations résultant des articles qui précèdent les conventions susmentionnées sont

entièrement maintenues.

Loi du 27 juillet 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1938.

Les allocations prévues par la présente

loi seront liquidées et payées suivant les modalités

en vigueur pour les pensions auxquelles elles se

rattachent.

Elles ne pourront être ni cédées, ni mises en gage,

ni saisies.

convention sub 4 est portée à trois mille huit (3.008) tonnes.

La présente convention n'est acceptée par l'Etat que sous la condition suspensive de son appro-

bation par une loi.

Fait en double à Luxembourg, le onze avril mil neuf cent trente-huit.

(s.) J. WURTH.

(s.) P. DUPONG.

Loi du 27 juillet 1938 autorisant le Gouvernement à

aliéner, par voie d'échange, une partie du

terrain domanial, situé sur le territoire de la

commune de Sandweiler, au lieu dit « Um

Findel ».

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

12 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent.

L'octroi, la réduction, la suspension ou le

retrait des majorations gratuites seront prononcés

par le comité-directeur par une décision motivée.

Cette décision pourra être attaquée auprès du

Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

qui statuera en dernier ressort. Le recours motivé

sera à présenter par écrit au Ministre dans les 40

jours de la notification de la décision attaquée.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent.

Die Gewährung, die Kürzung, das Ruhen

oder die Entziehung der Sonderzuschüsse geschehen

durch den Vorstand auf Grund eines begründeten

Bescheides. Gegen diesen Bescheid kann Berufung

eingelegt werden beim Minister der Arbeit und der

sozialen Fürsorge, welcher in letzter Instanz ent-

scheidet. Die begründete Beschwerde muß binnen

40 Tagen nach Zustellung des angefochtenen Be-

scheides schriftlich beim Minister der Arbeit und der

sozialen Fürsorge vorgebracht werden.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent.

Les dépenses résultant de l'exécution de

la présente loi seront à charge de la Caisse de pen-

sion qui les prélèvera sur le fonds dont l'Etat a

doté la Caisse en vertu de l'art. 117 de la loi du

29 janvier 1931.

Art. 110 des Gesetzes vom 29. Januar 1931 erlassenen

Großh. Beschluß von, 22. August 1936 ausbezahlt

wurde, wird in Rechnung gestellt, genau wie wenn

keine Kapitalisierung stattgefunden hätte.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent.

Die aus der Anwendung dieses Gesetzes

entstehenden Ausgaben sind zu Lasten der Pensions-

kasse, welche sie dem vom Staate gemäß Art. 117

des Gesetzes vom 29. Januar 1931 zugewiesenen

Fonds entnehmen wird.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 juillet 1938.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Befehlen unk verordnen, daß dieses Gesetz i m

„Memorial" veröffertlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Juli 1938.

Charlotte.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention

signée à Luxembourg, le 23 janvier 1937,

concernant l'application du Traité d'extradition

anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880

à certains protectorats britanniques, Etats sous

protection britannique et territoires à l'égard

desquels des mandats ont été acceptés par Sa

Majesté Britannique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17

mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

— Rentes minières. Revalorisation con-

tractuelle. Loi du 27 juillet 1938. fr. 5.066.050.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg:, le 27 juillet 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

4. der anonymen Hüttengesellschaft von Steinfort

in Steinfort, betreffend die vertragsmäßige Auf-

wertung der Minenrenten und die Erhöhung der zu

Vorzugspreisen zu liefernden

Mengen

Thomas-

schlacken.

Die Verträge unter 3 und 4 wurden am 11. April

1938, der Vertrag unter 2 am 13. April 1938 und

der unter 1 am 14. April 1938 abgeschlossen.

loi, il sera rattaché au chapitre 1er du Budget de 1938 un article nouveau avec le libellé suivant

— Minenrenten.

Vertragsmäßige

Aufwertung. Gesetz vom 27. Juli 1938, Fr. 5.066.030.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Juli 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

CONVENTION.

Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Pierre Dupong, Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Et la Société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, ayant son siège social à

Luxembourg, représentée par son Directeur-général, M. Aloyse Meyer et son Directeur-général adjoint,

M. Félix Chomé.

Les parties contractantes

Revu

1° La convention du 5 mai 1898, approuvée par la loi du 6 juin 1898, par laquelle convention l'Etat

a relaissé à la société des hauts fourneaux et forges de Dudelange une concession de 141 hectares 73 ares

62 ca de terrains miniers situés sur les bans de Dudelange, de Tétange et de Rumelange ;

2° les conventions des 14 janvier 1897 et 5 mai 1898, approuvées par la loi du 6 juin 1898, par lesquelles

conventions l'Etat a relaissé à la société anonyme des mines du Luxembourg et des forges de Sarrebruck

une concession de 10 hectares 32 ares 96 ca de terrains miniers situés sur le territoire de la commune de

Differdange ;

3° la convention du 4 juin 1913, approuvée par la loi du 29 novembre 1913, par laquelle convention

l'Etat a relaissé à la société « Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft, Abteilung Aachener Hütten-

verein Esch» à Esch-s.-Alz., une concession de 38 hectares 98 ares 54 ca de terrains miniers dans les

communes d'Esch-s.-Alz. et de Rumelange, dont un hectare a été complètement libéré par un paiement

anticipatif.

Ces différentes concessions ayant été cédées dans la suite à la société contractante,

ont convenu ce qui suit

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

— Indemnité à allouer aux fonction-

als 2.125 Fr. beläuft, obne daß jedoch die Pension

und die Zulage zusammen den Betrag von 2.125 Fr.

überschreiten können;

d) 62,5,0 Fr. für die pensionierten Schulschwestern,

deren Grundpension, einer Indexziffer

von 100

Punkten entsprechend, sich auf weniger als 1.062,50

Fr. beläuft, ohne das; jedoch die Pension und die

Zulage zusammen den Betrag von 1.062,50 Fr.

überschreiten konnen ;

e) 85 Fr. für die Witwen, die eine Pension zu

Lasten des Staates beziehen, deren Grundpension,

einer Indexziffer von 100 Punkten entsprechend,

sich aus weniger als 1.585 Fr. beläuft, ohne daß

jedoch die Pension und die Zulage zusammen den

Betrag von 1.585 Fr. überschreiten können.

Für die Ermittlung der in den vorhergehenden

Lit. a) bis c) angegebenen Höchstzissern wird der

Pension der Betrag aller besteuerbaren Einkommen

beigefügt, die der Pensionierte aus der Ausübung

eines Berufes oder einer bezahlten Beschäftigung

bezieht.

Die Witwen, die eine doppelte Pension beziehen,

erhalten die Zulage nur einmal und nur insofern

als die beiden Pensionen zusammen unter der oben-

genannten Grenze bleiben.

Die Empfängerinnen einer Zulage gemäß Art. 1

gegenwärtigen Gesetzes, die gleichzeitig im Genuß

einer Witwenpension sind, sind von der Zulage

für die Witwen ausgeschlossen.

5. Ein Kredit von 40.000 Fr., um den Korporalen

und den Mannschaften der

Freiwilligenkompagnie

eine Soldzulage zu bewilligen, deren Höhe von der

Regierung festgesetzt wird.

6. Ein unbeschränkter Kredit von 128.800 Fr., um

ihr zu ermöglichen, 50% der Ausgabe, herrührend aus

der Bewilligung einer ähnlichen Zulage an das

Personal der Sozialversicherungsanstalten, der Pri-

vatbeamtenpensionskasse,

des

Zentralausschusses

der Krankenkassen und

der Regionalkrankenkassen

zu Lasten des Staates zu nehmen.

7. Ein Kredit von 105.700 Fr., um den Staats-

wegewärtern eine Zulage von 100 Fr. zu gewähren.

Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonction- naires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux

— Suppléments de pension à allouer

en vertu de l'art. 4, 4° de la loi du 27 juillet 1938.

(Crédit non limitatif)

750.000 fr.

Loi du 27 juillet 1938 autorisant le Gouvernement à aliéner, par voie d'échange, une partie du terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Sandweiler, au lieu dit « Um

Le Gouvernement est autorisé à

Gesetz vom 27. Juli 1938, wodurch die Regierung

ermächtigt wird, einen Teil der Domanial-

parzelle, gelegen auf dem Gebiete der Ge-

meinde Sandweiler, im Ort genannt „Um

Findel", durch Umtausch zu veräußern.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 12. Juli 1938 und derjenigen des

Staatsrates vom 26. desselben Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,

aliéner, par voie d'échange, aux clauses et condi-

tions à déterminer par lui, une partie de deux par-

celles de terre labourables, inscrites au cadastre de

la commune de Sandweiler, section B sous les

nos 672/2506 et 6727 et faisant partie du terrain

domanial situé sur le territoire de la commune de

Sandweiler au lieu dit « Um Findel».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 juillet 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

durch Umtausch einen Teil von zwei

Parzellen

Ackerland, eingeschrieben im Kataster der Gemeinde

Sandweiler,

Sektion

B,

unter

den

Nummern

672,230k und

6727, gehörend zur Staatsdomäne,

gelegen auf dem Gebiet der Gemeinde Sandweiler,

im Ort genannt „Um Findel", zu den durch sie fest-

zusetzenden Klauseln und Bedingungen zu veräußern.

Befeblen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Juli 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Loi du 27 juillet 1938, modifiant l'alinéa 1 " de

l'art. 97 de la loi électorale du 31 juillet 1924.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés en date

du 13 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du

26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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