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Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables.

Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de

Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi

modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds

des routes ne sont pas applicables.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un

fonds des routes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de comm

Les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant

pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables à la route de

contourenement

de la ville de Dudelange entre les points kilométriques 0,000 et 0,360.

Règlement ministériel du 14 février 1989 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux.

L´annexe au règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation

des animaux est remplacée par l´annexe suivante.

Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile.

 Autorisation.  Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des

unités de secours de la protection civile.

Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de comm

Des constructions ou travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l´Etat ou en vertu des dispositions de

l´article 6, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ne peuvent se faire qu´à une distance de 10 mètres de la limite du

domaine public.

Règlement ministériel du 14 février 1989 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 14 février 1989.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Le Secrétaire d´Etat à la santé,

Johny Lahure

ANNEXE

Dénomination des groupes

Dénomination du

Désigeatian du principe

Substrat de culture

Caractéristiques de

Dispositions

nutritif ou identité du

(spécifications éven-

Espèce animale

de produits

produit

micro-organisme

tuelles)

composition du produit

particulières

1.

P

roduits protéiques

obtenus à partir de

micro-organismes

des groupes suivants

1.1. Bactéries

1.1.1.Bactéries

1.1.1.1. Produit

Méthylophilus méthylo-

Méthanol

Protéine brute

Porcs

Déclarations à porter sur l´éti-

cultivées sur

protéique de

trophus souche NCIB

minimum 68%

Veaux

quette ou l´emballage du produit

méthanol

fermentation

10.515

Indice de réflexion

Volailles

dénomination du produit

obtenu par

supérieur à 50

Poissons

protéine brute

culture de

- cendres brutes

méthylophilus

matière grasse brute

méthylocrophus

humidité

sur méthanol

mode d´emploi

mention: «Eviter l´inhala

Déclarations à porter sur l´éti-

quette

ou

l´emballage

des

aliments composés

taux d´incorporation du

produit dans l´aliment»

1.2. Levures

Toutes les levures

1.2.1. Levures cultivées

obtenues à partir

Saccharomyces

sur substrats

des micro-orga-

cerevislae

Melasses, vinasses,

d´origine animale

nismes et des subs-

Saccharomyces

céréales et produits

Toutes les

ou végétale

trats énumérés

carlsbergiensis

amylacés, jus de fruits,

espèces

respectivement dans

Kluyveromyces

lactosérum, acide

animales

les colonnes 3 et 4

lactis

lactique,

hydrolysats de

et dont les cellules

Kluyveromyces

fibres végétales

ont été tuées

fragiles

1.2.2. Levures cultivées

sur des substrats

autres que ceux

visés sous 1.2.1.

1.3. Algues

1.4. Champignons infé-

rieurs

Les teneurs

indiqués ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels.

tion»



































P

Dénomination des groupes

Dénomination du

Désignation du principe

Substrat de culture

Caractéristiques de

Dispositions

de produits

produit

nutritif ou identité du

(spécifications éven-

Espèce animale

micro-organisme

tuelles)

composition du produit

particulières

2. Composés azotés non

protéiques

2.1. Urée et ses dérivés

2.1.1 Urée technique-

CO(NH2)2

Urée: min. 97%

Déclarations à porter sur l´éti-

ment pure

quette ou l´emballage du

produit

2.1.2 .Biuret, technique-

CONH2)2- NH

Biuret: min 97%

la mention «Urée»,

ment pur

Ruminants dès le début

«Biuret», «Phosphate

2 .1.3 .Phosphate d´urée,

CO(NH2)2-H3PO4

Azote: min. 16,5%

de la rumination

d´urée», «Diurédo-isobu-

tane», selon le cas,

techniquement pur

Phosphore: min. 18%

teneur en azote. En outre,

2.1.4.Diurédo -isobutane,

(CH3)2-(CH)2

Azote: min: 30%

pour le produit 2.1.3.,

techniquement pur

(NHCONH)2)2

Aldéhyde isobutyrique

teneur en phosphore.

min. 35%

espèce animale ou catégorie

d´animaux.

Déclarations à porter sur l´éti-

quette ou l´emballage des

aliments composés

la mention «Urée»,

«Biuret», «Phosphate

d´urée», «Diurédo-isobu-

tane», selon le cas,

taux d´incorporation du

produit dans l´aliment,

apport en azote non

protéique, exprimé en

protéine brute (% de la

protéine brute totale),

indication dans le mode

d´emploi de la teneur totale

en azote non protéique à ne

pas dépasser dans la ration

journalière, selon l´espèce

animale ou la catégorie

d´animaux.

Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels.























Dénomination des groupes

Dénomination du

Désignation du principe

Substrat de culture

Caractéristiques de

Dispasitions

de produits

produit

nutritif ou identité du

(spécifications éven-

Espèce animale

micro-organisme

tuelles)

composition du produit

particulières

2.2. Sels d´ammonium

2.2.1. Lactate d´ammo-

CH2CHOHCOONH 4

Lactosérum

Azote, exprimé en

Ruminants, dès le début

Déclarations à porter sur l´éti-

nium, produit par

protéine brute: min.

de la rumination

quette ou l´emballage du

fermentation par

44%

produit

Lactobacillus bulga-

ricus

la mention «Lactate

d´ammonium de fermenta-

tion»,

azote exprimé en protéine

brute,

cendres brutes,

humidité,

espèce animale ou catégorie

d´animaux.

Déclarations à porter sur l´éti-

quette ou l´emballage des

aliments composés

la mention "Lactate

d´ammonium de fermenta-

tion»,

taux d´incorporation du

produit dans l´aliment,

apport en azote non

protéique, exprimé en

protéine brute (% de la

protéine brute totale),

indication dans le mode

d´emploi de la teneur totale

en azote non protéique à ne

pas dépasser dans la ration

journalière, selon l´espèce

animale ou la catégorie

d´animaux.

Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes S et 7 se réfèrent aux produits tels quels.



















Dénomination des groupes

Dénomination du

Désignation du principe

Substrat de culture

Caractéristiques de

Dispositions

de produits

nutritif ou identité du

(spécifications éven-

composition du produit

Espèce animale

particulières

produit

micro-organisme

tuelles)

2.2.2.Acétate d´ammo-

CH 3COONH 4

Acétate d´ammonium

Ruminants, dès le début

Déclarations à porter sur l´éti-

nium, solution

minimum 55%

de la rumination

quette ou l´emballage du

aqueuse

produit

mention: «Acétate d´ammo-

nium»

teneur en azote et en humi-

dité

espèce animale ou catégorie

d´animaux

Déclarations à porter sur l´éti-

quette ou l´emballage des

aliments composés

mention: «Acétate d´ammo-

nium»

taux d´incorporation du

produit dans l´aliment

apport en azote non

protéique exprimé en

protéine brute (pourcentage

de la protéine brute totale)

indication dans le mode

d´emploi de la teneur totale

en azote non protéique à ne

pas dépasser dans la ration

journalière, selon l´espèce

animale ou la catégorie

d´animaux»

Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se référent aux produits tels quels.

















Dénomination des groupes

Dénomination du

Désignation du principe

Substrat de culture

Caractéristiques de

Dispositions

nutritif ou identité du

(spécifications éven-

Espèce animale

de produits

produit

micro-organisme

tuelles)

composition du produit

particulières

2.3. Coproduits de la fabri-

2.3.1.Coproduits

Sels d´ammonium et

Saccharose, mélasse,

Azote, exprimé en

Ruminants dès le début

Déclarations à porter sur l´éti-

cation d´acides animés

liquides, concentrés

autres composés azotés

produits amylacés et

protéine brute: min.

de la rumination

quette ou l´emballage du

par fermentation

de la fabrication

leurs hydrosats

48%

produit

d´acide L-guta-

la mention «Coproduits de

mique par fermen-

tation par Coryne-

la fabrication d´acide

bacterium mêlasse-

L-glutamique» pour le

cola

produit 2.3.1.

2.3.2.Coproduits

Sels d´ammonium et

Saccharose, mélasse,

Azote, exprimé en

Ruminants dès le début

«Coproduits de la fabrication de

liquides, concen-

autres composés azotés

produits amylacés et

protéine brute- min 45%

de la rumination

L-lysine» pour le produit 2.3.2.

trés, de la fabrica-

leurs hydrolysats

azote, exprimé en protéine

tion du monochlo-

brute,

rhydrate de

cendres brutes,

L-lysine par

fermentation par

humidité,

animale ou catégorie

Brevibacterium

espèce

lactofermentum

d´animaux.

Déclarations à porter sur l´éti-

quette ou l´emballage des

aliments composés

la mention «Coproduits de

la fabrication d´acide

L-glutamique» pour le

produit 2.3.1., «Coproduits

de la fabrication de L-lysine»

pour

le produit 2.3.2,

apport en azote non

protéique exprimé en

protéine brute (% de la

protéine brute totale),

indication dans le mode

d´emploi de la teneur totale

en azote non protéique à ne

pas dépasser dans la ration

journalière, selon l´espèce

animale ou la catégorie

d´animaux.

Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se référent aux produits tels quels.

















Dénomination des groupes

Dénomination du

Désignation du principe

Substrat de culture

Caractéristiques de

Dispositions

de produits

produit

nutritif ou identité du

(spécifications éven-

micro-organisme

tuelles)

composition du produit

Espèce animale

particulières

«3.Acides aminés et

leurs sels

3.1. Méthionine

3.1.1.DL-méthionine,

CH3S(CH2) 2-CH(NH2)-

DL-méthionine

Toutes les espèces

Déclarations à porter sur

techniquement

COOH

min. 98%

animales

l´étiquette ou l´emballage du

pure

produit

3.1.2.Sel calcique, dihy-

[CH3S(CH2) 2-

DL-méthionine

mention «DL-méthio-

draté de la

CH(NH-CH2OH)-

min. 67%

nine» pour le produit

N-hydroxyméthyl-

COO]2Ca-2H2O

3.1.1.

DL-méthionine.

Formaldéhyde

«Sel calcique dihydraté de la

techniquement pur

max. 14%

Ruminants dès le début

N-hydroxyméthyl-DL-

Calcium

de la rumination

méthionine» pour le produit

min. 9%

3.1.2. «Methionine-zinc»

3.1.3 Méthionine-zinc,

[CH3 S(CH2)2-CH(NH2)-

DL-méthionine

pour le produit 3.1.3.

techniquement

COO]2-Zn

minimum 80%

teneur en DL-méthio-

pure

Zn: maximum 18,5%

nine et en humidité,

espèce animale ou caté-

gorie d´animaux pour les

produits 3.1.2. et 3.1.3.

Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels.













Dénomination des groupes

Dénomination du

Désignation du principe

Substrat de culture

Caractéristiques de

Espèce animale

Dispositions

nutritif ou identité du

(spécifications éven-

composition du produit

particulières

de produits

produit

micro-organisme

tuelles)

3.2. Lysine

3.2.1.L-lysine,

NH2-(CH)2)4-

L-lysine

Déclarations à porter sur

techniquement

CH(NH2)-COOH

min. 98%

l´étiquette ou l´emballage du

pure

produit

3.2.2.Concentré liquide

NH2)-CH2) 4-

Saccharose, mélasse,

L-lysine

-mention «L-lysine» pour le

de L-lysine (base)

CH)NH2)-COOH

produits amylacés et

min. 60%

produit 3.2.1.

leurs hydrolysats

«Concentré liquide de

3.2.3.Monochlorhydrate

NH2-(CH2 )4-

L-lysine

L-lysine», pour le produit

de L-lysine

CH(NH2 )-COOH-HCl

min. 78%

Toutes les

3.2.2.

techniquement pur

-«Monochlorhydrate de

3.2.4.Concentré liquide

NH2-(CH 2) 4-

Saccharose, mélasse,

L-lysine

espèces animales

L-lysine» pour le produit

de monochlorhy-

CH(NH 2)-COOH-HCl

produits amylacés et

min. 22.4%

3.2.3.

drate de L-lysine

leurs hydrolysats

"Concentré liquide de

3.2.5.Sulfate de L-lysine

[NH2-(CH2)4 -

Sirop de sucre, mélasse,

L-lysine

monochlorhydrate de

avec coproduits de

CH(NH2)-COOH]2

céréales, produits

min. 40%

L-lysine» pour le produit

fermentation par

H2SO4

amylcés et leurs hydroly-

3.2.4.

corynebacterium

sats

-«Sulfate de L-lysine avec ses

glucamicum

coproduits

de fermenta-

tion» pour le produit 3.2.5.

teneur en L-lysine et en

humidité

3.3. Thréonine

3.3.1.L-thréonine,

CH2CH(OH)-

L-thréonine

Toutes les espèces

Déclarations à porter sur l´éti-

techniquement

CH(NH2)-COOH

min. 98%

animales

quette ou l´emballage du

pure

produit

la mention «L-thréonine»,

teneur en «L-thréonine et

en humidité

Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels.





















Désignation du principe

Substrat de culture

Dénomination des groupes

Dénomination du

Caractéristiques de

Dispositions

nutritif ou identité du

(spécifications éven-

Espèce animale

de produits

produit

micro-organisme

tuelles)

composition du produit

particulières

3.4.Tryptophane

3.4.1.L-tryptophane,

(C 8H 5HN)-CH2-

L-tryptophane

Toutes les espèces

Déclarations à porter sur l´éti-

techniquement pur

CH(NH2)-COOH

min. 98%

animales

quette ou l´emballage du

produit

la mention «L-tryptophane»,

teneur en L-tryptophane et

en humidité

3-4-2-DL-tryptophane.

(C8H5-HN)-CH2-

DL-tryptophane

Toutes les espèces

Déclarations à porter sur l´éti-

techniquement pur

CH(NH 2)-COOH

mn. 98%

animales

quette ou l´emballage du

produit

la mention «DL-trypto-

phane»,

teneur en DL-tryptophane»,

teneur en DL-tryptophane

et en humidité»

4. Analogues hydro-

4.1. Acide DL-2-

CH3S-(CH2)2-

Acide monomère

Déclarations à porter sur l´éti-

xylés des acides

hydroxy-4-méthyl-

CH(OH)-COOH

min. 65%

quette ou l´emballage du

aminés

mercaptobutyrique

Toutes les espèces

produit

4.2. Sel calcique de

(CH3 S-(CH 2) 2-

Acide monomère

animales, excepté les

dénomination suivant

l´acide DL-2-

CH(OH)-COO)2Ca

min. 83%

ruminants

colonne 2.

hydroxy-4-méthyl-

Calcium

déclaration de la teneur en

mercaptobutyrique

min. 12%

acide monomère et en

humidité

espèce animale ou catégorie

d´animaux

Directives considérées pour la présente révision.

1.) Directive 86/530/CEE du 28 octobre 1986 J.O. L312/39 du 7.11.86

2.) Directive 88/485/CEE du 26 juillet 1988 J.O. L 239/36 du 30.8.88

Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels.























Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant

organisation de l´examen de fin d´études secondaires.

Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement. Titre VI: de l´enseignement secondaire, notamment l´article

60;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Art. er. A partir de la session de 1989 les articles 4, 9, 12, 13, 14, 16, 20 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 9 mars

1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires sont modifiés comme suit

«Art. 4.

Le dernier alinéa est modifié comme suit

En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions prévues par le 1er alinéa du présent article, une ou plusieurs

commissions supplémentaires, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, il pourra être créé, en cas de nombre réduit de candidats

à examiner, des commissions communes à deux ou plusieurs lycées, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège.

Les dispositions du présent règlement qui concernent les commissions prévues par le 1er alinéa du présent article s´appli-

quent également aux commissions supplémentaires et aux commissions communes, à l´exception toutefois de la disposition

de l´article 5, alinéa 3.

Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile.

 Inscription.  La banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile sera

inscrite au répertoire national des banque de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation

dans les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de comm

Notre Ministe des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 29 août 1988.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement ministériel du 14 février 1989 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983

concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Le Secrétaire d´Etat à la santé,

Vu le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux, tel

qu´il a été modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 26 juin 1986;

Vu les directives CEE nos 86/530 et 88/485;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile.

 Durée.  L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement

et expire au 31 décembre 1997.

Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile.

Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 20 février 1989.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977. publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Plusieurs règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture, à partir du 1 er janvier 1989, de

contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls, viennent d´être publiés au Journal officiel desdites Communautés, n°

L 373 portant la date du 31 décembre 1988.

Toute précision à ce sujet peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des

Douanes à Luxembourg (Tél. 2 09 51) (Moniteur belge n° 28 du 9.1.89 p. 2402).

Divers règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture, à partir du 1er janvier 1989, de contin-

gents tarifaires à droits d´entrées réduits ou nuls, viennent d´être publiés aux Journaux officiels desdites Communautés nos L

363, L 366, L 368, L 371 et 372, portant la date du 31 décembre 1988.

Toute précision à ce sujet peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des

Douanes à Luxembourg, Service «Douanes et Accises». Tél. 2 09 51. (Moniteur belge n21 du 31.1.1989 p. 1890).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à

r. l.,





Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires.

La dernière phrase est modifiée comme suit

Le Ministre de l´Education Nationale décide de l´admissibilité des candidats.

Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires.

Les dates et l´horaire des épreuves écrites sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.

Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires.

Un nouvel alinéa est intercalé entre le 2e et le 3e alinéa

Le candidat qui interrompt l´examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de l´inter-

ruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent.

Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.

La 1re phrase de l´ancien 3e alinéa est modifiée comme suit

Le candidat qui interrompt l´examen pendant plus d´une journée est, après appréciation par la commission du motif de

l´interruption,

ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà

commencé.

Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires.

Le 3e alinéa est modifié comme suit

Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne au moins un groupe de deux experts chargé d´exa-

miner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires.

La 2e phrase du 2e alinéa est modifiée comme suit

II leur est interdit de se servir d´aucun cahier, d´aucune note, d´aucun livre, ni d´aucun instrument de travail autres que

ceux dont l´usage aura été préalablement

autorisé.

La 1ère phrase du 3e alinéa est modifiée comme suit

En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux

épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont

insuffisantes.

Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires.

Les paragraphes b, c et d du 2e alinéa sont remplacés par le texte suivant

b) Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est

égale ou supérieure à 9 sont refusés.

c) Pour les candidats ayant obtenu des notes insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont la somme des indices de

promotion est inférieure à 9, les dispositions suivantes sont applicables

1) Les candidats sont ajournés dans la ou les branches où ils ont obtenu une note insuffisante inférieure à 25 points.

2) Les candidats sont admis à une épreuve complémentaire dans la ou les branches où ils ont obtenu une note insuffi-

sante égale ou supérieure à 25 points.

3) Par dérogation à la disposition sous 2 ci-dessus, les candidats qui ont obtenu une note insuffisante égale ou supé-

rieure à 25 points dans deux ou trois branches dont la somme des indices est égale ou supérieure à 7, sont ajournés

dans une branche et sont admis à une épreuve complémentaire respectivement dans une ou deux branches. La

commission décide dans quelle branche le candidat est ajourné et dans quelle(s) branche(s) il est admis à une

épreuve complémentaire.

Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires.

L´article est à remplacer par le texte suivant

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.»

Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 16 février 1989.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

I

Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des

volontaires des unités de secours de la protection civile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informati-

ques

Vu l´avis de la commission consultaive prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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