Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de
Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi
modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds
des routes ne sont pas applicables.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un
fonds des routes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables à la route de
contourenement
de la ville de Dudelange entre les points kilométriques 0,000 et 0,360.
L´annexe au règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation
des animaux est remplacée par l´annexe suivante.
Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des
unités de secours de la protection civile.
Des constructions ou travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l´Etat ou en vertu des dispositions de
l´article 6, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ne peuvent se faire qu´à une distance de 10 mètres de la limite du
domaine public.
Le présent règlement sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 14 février 1989.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Le Secrétaire d´Etat à la santé,
Johny Lahure
ANNEXE
Dénomination des groupes
Dénomination du
Désigeatian du principe
Substrat de culture
Caractéristiques de
Dispositions
nutritif ou identité du
(spécifications éven-
Espèce animale
de produits
produit
micro-organisme
tuelles)
composition du produit
particulières
1.
P
roduits protéiques
obtenus à partir de
micro-organismes
des groupes suivants
1.1. Bactéries
1.1.1.Bactéries
1.1.1.1. Produit
Méthylophilus méthylo-
Méthanol
Protéine brute
Porcs
Déclarations à porter sur l´éti-
cultivées sur
protéique de
trophus souche NCIB
minimum 68%
Veaux
quette ou l´emballage du produit
méthanol
fermentation
10.515
Indice de réflexion
Volailles
dénomination du produit
obtenu par
supérieur à 50
Poissons
protéine brute
culture de
- cendres brutes
méthylophilus
matière grasse brute
méthylocrophus
humidité
sur méthanol
mode d´emploi
mention: «Eviter l´inhala
Déclarations à porter sur l´éti-
quette
ou
l´emballage
des
aliments composés
taux d´incorporation du
produit dans l´aliment»
1.2. Levures
Toutes les levures
1.2.1. Levures cultivées
obtenues à partir
Saccharomyces
sur substrats
des micro-orga-
cerevislae
Melasses, vinasses,
d´origine animale
nismes et des subs-
Saccharomyces
céréales et produits
Toutes les
ou végétale
trats énumérés
carlsbergiensis
amylacés, jus de fruits,
espèces
respectivement dans
Kluyveromyces
lactosérum, acide
animales
les colonnes 3 et 4
lactis
lactique,
hydrolysats de
et dont les cellules
Kluyveromyces
fibres végétales
ont été tuées
fragiles
1.2.2. Levures cultivées
sur des substrats
autres que ceux
visés sous 1.2.1.
1.3. Algues
1.4. Champignons infé-
rieurs
Les teneurs
indiqués ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels.
tion»
P
Dénomination des groupes
Dénomination du
Désignation du principe
Substrat de culture
Caractéristiques de
Dispositions
de produits
produit
nutritif ou identité du
(spécifications éven-
Espèce animale
micro-organisme
tuelles)
composition du produit
particulières
2. Composés azotés non
protéiques
2.1. Urée et ses dérivés
2.1.1 Urée technique-
CO(NH2)2
Urée: min. 97%
Déclarations à porter sur l´éti-
ment pure
quette ou l´emballage du
produit
2.1.2 .Biuret, technique-
CONH2)2- NH
Biuret: min 97%
la mention «Urée»,
ment pur
Ruminants dès le début
«Biuret», «Phosphate
2 .1.3 .Phosphate d´urée,
CO(NH2)2-H3PO4
Azote: min. 16,5%
de la rumination
d´urée», «Diurédo-isobu-
tane», selon le cas,
techniquement pur
Phosphore: min. 18%
teneur en azote. En outre,
2.1.4.Diurédo -isobutane,
(CH3)2-(CH)2
Azote: min: 30%
pour le produit 2.1.3.,
techniquement pur
(NHCONH)2)2
Aldéhyde isobutyrique
teneur en phosphore.
min. 35%
espèce animale ou catégorie
d´animaux.
Déclarations à porter sur l´éti-
quette ou l´emballage des
aliments composés
la mention «Urée»,
«Biuret», «Phosphate
d´urée», «Diurédo-isobu-
tane», selon le cas,
taux d´incorporation du
produit dans l´aliment,
apport en azote non
protéique, exprimé en
protéine brute (% de la
protéine brute totale),
indication dans le mode
d´emploi de la teneur totale
en azote non protéique à ne
pas dépasser dans la ration
journalière, selon l´espèce
animale ou la catégorie
d´animaux.
Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels.
Dénomination des groupes
Dénomination du
Désignation du principe
Substrat de culture
Caractéristiques de
Dispasitions
de produits
produit
nutritif ou identité du
(spécifications éven-
Espèce animale
micro-organisme
tuelles)
composition du produit
particulières
2.2. Sels d´ammonium
2.2.1. Lactate d´ammo-
CH2CHOHCOONH 4
Lactosérum
Azote, exprimé en
Ruminants, dès le début
Déclarations à porter sur l´éti-
nium, produit par
protéine brute: min.
de la rumination
quette ou l´emballage du
fermentation par
44%
produit
Lactobacillus bulga-
ricus
la mention «Lactate
d´ammonium de fermenta-
tion»,
azote exprimé en protéine
brute,
cendres brutes,
humidité,
espèce animale ou catégorie
d´animaux.
Déclarations à porter sur l´éti-
quette ou l´emballage des
aliments composés
la mention "Lactate
d´ammonium de fermenta-
tion»,
taux d´incorporation du
produit dans l´aliment,
apport en azote non
protéique, exprimé en
protéine brute (% de la
protéine brute totale),
indication dans le mode
d´emploi de la teneur totale
en azote non protéique à ne
pas dépasser dans la ration
journalière, selon l´espèce
animale ou la catégorie
d´animaux.
Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes S et 7 se réfèrent aux produits tels quels.
Dénomination des groupes
Dénomination du
Désignation du principe
Substrat de culture
Caractéristiques de
Dispositions
de produits
nutritif ou identité du
(spécifications éven-
composition du produit
Espèce animale
particulières
produit
micro-organisme
tuelles)
2.2.2.Acétate d´ammo-
CH 3COONH 4
Acétate d´ammonium
Ruminants, dès le début
Déclarations à porter sur l´éti-
nium, solution
minimum 55%
de la rumination
quette ou l´emballage du
aqueuse
produit
mention: «Acétate d´ammo-
nium»
teneur en azote et en humi-
dité
espèce animale ou catégorie
d´animaux
Déclarations à porter sur l´éti-
quette ou l´emballage des
aliments composés
mention: «Acétate d´ammo-
nium»
taux d´incorporation du
produit dans l´aliment
apport en azote non
protéique exprimé en
protéine brute (pourcentage
de la protéine brute totale)
indication dans le mode
d´emploi de la teneur totale
en azote non protéique à ne
pas dépasser dans la ration
journalière, selon l´espèce
animale ou la catégorie
d´animaux»
Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se référent aux produits tels quels.
Dénomination des groupes
Dénomination du
Désignation du principe
Substrat de culture
Caractéristiques de
Dispositions
nutritif ou identité du
(spécifications éven-
Espèce animale
de produits
produit
micro-organisme
tuelles)
composition du produit
particulières
2.3. Coproduits de la fabri-
2.3.1.Coproduits
Sels d´ammonium et
Saccharose, mélasse,
Azote, exprimé en
Ruminants dès le début
Déclarations à porter sur l´éti-
cation d´acides animés
liquides, concentrés
autres composés azotés
produits amylacés et
protéine brute: min.
de la rumination
quette ou l´emballage du
par fermentation
de la fabrication
leurs hydrosats
48%
produit
d´acide L-guta-
la mention «Coproduits de
mique par fermen-
tation par Coryne-
la fabrication d´acide
bacterium mêlasse-
L-glutamique» pour le
cola
produit 2.3.1.
2.3.2.Coproduits
Sels d´ammonium et
Saccharose, mélasse,
Azote, exprimé en
Ruminants dès le début
«Coproduits de la fabrication de
liquides, concen-
autres composés azotés
produits amylacés et
protéine brute- min 45%
de la rumination
L-lysine» pour le produit 2.3.2.
trés, de la fabrica-
leurs hydrolysats
azote, exprimé en protéine
tion du monochlo-
brute,
rhydrate de
cendres brutes,
L-lysine par
fermentation par
humidité,
animale ou catégorie
Brevibacterium
espèce
lactofermentum
d´animaux.
Déclarations à porter sur l´éti-
quette ou l´emballage des
aliments composés
la mention «Coproduits de
la fabrication d´acide
L-glutamique» pour le
produit 2.3.1., «Coproduits
de la fabrication de L-lysine»
pour
le produit 2.3.2,
apport en azote non
protéique exprimé en
protéine brute (% de la
protéine brute totale),
indication dans le mode
d´emploi de la teneur totale
en azote non protéique à ne
pas dépasser dans la ration
journalière, selon l´espèce
animale ou la catégorie
d´animaux.
Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se référent aux produits tels quels.
Dénomination des groupes
Dénomination du
Désignation du principe
Substrat de culture
Caractéristiques de
Dispositions
de produits
produit
nutritif ou identité du
(spécifications éven-
micro-organisme
tuelles)
composition du produit
Espèce animale
particulières
«3.Acides aminés et
leurs sels
3.1. Méthionine
3.1.1.DL-méthionine,
CH3S(CH2) 2-CH(NH2)-
DL-méthionine
Toutes les espèces
Déclarations à porter sur
techniquement
COOH
min. 98%
animales
l´étiquette ou l´emballage du
pure
produit
3.1.2.Sel calcique, dihy-
[CH3S(CH2) 2-
DL-méthionine
mention «DL-méthio-
draté de la
CH(NH-CH2OH)-
min. 67%
nine» pour le produit
N-hydroxyméthyl-
COO]2Ca-2H2O
3.1.1.
DL-méthionine.
Formaldéhyde
«Sel calcique dihydraté de la
techniquement pur
max. 14%
Ruminants dès le début
N-hydroxyméthyl-DL-
Calcium
de la rumination
méthionine» pour le produit
min. 9%
3.1.2. «Methionine-zinc»
3.1.3 Méthionine-zinc,
[CH3 S(CH2)2-CH(NH2)-
DL-méthionine
pour le produit 3.1.3.
techniquement
COO]2-Zn
minimum 80%
teneur en DL-méthio-
pure
Zn: maximum 18,5%
nine et en humidité,
espèce animale ou caté-
gorie d´animaux pour les
produits 3.1.2. et 3.1.3.
Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels.
Dénomination des groupes
Dénomination du
Désignation du principe
Substrat de culture
Caractéristiques de
Espèce animale
Dispositions
nutritif ou identité du
(spécifications éven-
composition du produit
particulières
de produits
produit
micro-organisme
tuelles)
3.2. Lysine
3.2.1.L-lysine,
NH2-(CH)2)4-
L-lysine
Déclarations à porter sur
techniquement
CH(NH2)-COOH
min. 98%
l´étiquette ou l´emballage du
pure
produit
3.2.2.Concentré liquide
NH2)-CH2) 4-
Saccharose, mélasse,
L-lysine
-mention «L-lysine» pour le
de L-lysine (base)
CH)NH2)-COOH
produits amylacés et
min. 60%
produit 3.2.1.
leurs hydrolysats
«Concentré liquide de
3.2.3.Monochlorhydrate
NH2-(CH2 )4-
L-lysine
L-lysine», pour le produit
de L-lysine
CH(NH2 )-COOH-HCl
min. 78%
Toutes les
3.2.2.
techniquement pur
-«Monochlorhydrate de
3.2.4.Concentré liquide
NH2-(CH 2) 4-
Saccharose, mélasse,
L-lysine
espèces animales
L-lysine» pour le produit
de monochlorhy-
CH(NH 2)-COOH-HCl
produits amylacés et
min. 22.4%
3.2.3.
drate de L-lysine
leurs hydrolysats
"Concentré liquide de
3.2.5.Sulfate de L-lysine
[NH2-(CH2)4 -
Sirop de sucre, mélasse,
L-lysine
monochlorhydrate de
avec coproduits de
CH(NH2)-COOH]2
céréales, produits
min. 40%
L-lysine» pour le produit
fermentation par
H2SO4
amylcés et leurs hydroly-
3.2.4.
corynebacterium
sats
-«Sulfate de L-lysine avec ses
glucamicum
coproduits
de fermenta-
tion» pour le produit 3.2.5.
teneur en L-lysine et en
humidité
3.3. Thréonine
3.3.1.L-thréonine,
CH2CH(OH)-
L-thréonine
Toutes les espèces
Déclarations à porter sur l´éti-
techniquement
CH(NH2)-COOH
min. 98%
animales
quette ou l´emballage du
pure
produit
la mention «L-thréonine»,
teneur en «L-thréonine et
en humidité
Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels.
Désignation du principe
Substrat de culture
Dénomination des groupes
Dénomination du
Caractéristiques de
Dispositions
nutritif ou identité du
(spécifications éven-
Espèce animale
de produits
produit
micro-organisme
tuelles)
composition du produit
particulières
3.4.Tryptophane
3.4.1.L-tryptophane,
(C 8H 5HN)-CH2-
L-tryptophane
Toutes les espèces
Déclarations à porter sur l´éti-
techniquement pur
CH(NH2)-COOH
min. 98%
animales
quette ou l´emballage du
produit
la mention «L-tryptophane»,
teneur en L-tryptophane et
en humidité
3-4-2-DL-tryptophane.
(C8H5-HN)-CH2-
DL-tryptophane
Toutes les espèces
Déclarations à porter sur l´éti-
techniquement pur
CH(NH 2)-COOH
mn. 98%
animales
quette ou l´emballage du
produit
la mention «DL-trypto-
phane»,
teneur en DL-tryptophane»,
teneur en DL-tryptophane
et en humidité»
4. Analogues hydro-
4.1. Acide DL-2-
CH3S-(CH2)2-
Acide monomère
Déclarations à porter sur l´éti-
xylés des acides
hydroxy-4-méthyl-
CH(OH)-COOH
min. 65%
quette ou l´emballage du
aminés
mercaptobutyrique
Toutes les espèces
produit
4.2. Sel calcique de
(CH3 S-(CH 2) 2-
Acide monomère
animales, excepté les
dénomination suivant
l´acide DL-2-
CH(OH)-COO)2Ca
min. 83%
ruminants
colonne 2.
hydroxy-4-méthyl-
Calcium
déclaration de la teneur en
mercaptobutyrique
min. 12%
acide monomère et en
humidité
espèce animale ou catégorie
d´animaux
Directives considérées pour la présente révision.
1.) Directive 86/530/CEE du 28 octobre 1986 J.O. L312/39 du 7.11.86
2.) Directive 88/485/CEE du 26 juillet 1988 J.O. L 239/36 du 30.8.88
Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels.
Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant
organisation de l´examen de fin d´études secondaires.
Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement. Titre VI: de l´enseignement secondaire, notamment l´article
60;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Art. er. A partir de la session de 1989 les articles 4, 9, 12, 13, 14, 16, 20 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 9 mars
1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires sont modifiés comme suit
«Art. 4.
Le dernier alinéa est modifié comme suit
En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions prévues par le 1er alinéa du présent article, une ou plusieurs
commissions supplémentaires, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, il pourra être créé, en cas de nombre réduit de candidats
à examiner, des commissions communes à deux ou plusieurs lycées, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège.
Les dispositions du présent règlement qui concernent les commissions prévues par le 1er alinéa du présent article s´appli-
quent également aux commissions supplémentaires et aux commissions communes, à l´exception toutefois de la disposition
de l´article 5, alinéa 3.
Inscription. La banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile sera
inscrite au répertoire national des banque de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation
dans les traitements informatiques.
Notre Ministe des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 29 août 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement ministériel du 14 février 1989 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983
concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Le Secrétaire d´Etat à la santé,
Vu le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux, tel
qu´il a été modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 26 juin 1986;
Vu les directives CEE nos 86/530 et 88/485;
Arrêtent
Durée. L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement
et expire au 31 décembre 1997.
Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 20 février 1989.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977. publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Plusieurs règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture, à partir du 1 er janvier 1989, de
contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls, viennent d´être publiés au Journal officiel desdites Communautés, n°
L 373 portant la date du 31 décembre 1988.
Toute précision à ce sujet peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des
Douanes à Luxembourg (Tél. 2 09 51) (Moniteur belge n° 28 du 9.1.89 p. 2402).
Divers règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture, à partir du 1er janvier 1989, de contin-
gents tarifaires à droits d´entrées réduits ou nuls, viennent d´être publiés aux Journaux officiels desdites Communautés nos L
363, L 366, L 368, L 371 et 372, portant la date du 31 décembre 1988.
Toute précision à ce sujet peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des
Douanes à Luxembourg, Service «Douanes et Accises». Tél. 2 09 51. (Moniteur belge n21 du 31.1.1989 p. 1890).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à
r. l.,
La dernière phrase est modifiée comme suit
Le Ministre de l´Education Nationale décide de l´admissibilité des candidats.
Les dates et l´horaire des épreuves écrites sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.
Un nouvel alinéa est intercalé entre le 2e et le 3e alinéa
Le candidat qui interrompt l´examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de l´inter-
ruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent.
Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.
La 1re phrase de l´ancien 3e alinéa est modifiée comme suit
Le candidat qui interrompt l´examen pendant plus d´une journée est, après appréciation par la commission du motif de
l´interruption,
ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà
commencé.
Le 3e alinéa est modifié comme suit
Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne au moins un groupe de deux experts chargé d´exa-
miner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement.
La 2e phrase du 2e alinéa est modifiée comme suit
II leur est interdit de se servir d´aucun cahier, d´aucune note, d´aucun livre, ni d´aucun instrument de travail autres que
ceux dont l´usage aura été préalablement
autorisé.
La 1ère phrase du 3e alinéa est modifiée comme suit
En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux
épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont
insuffisantes.
Les paragraphes b, c et d du 2e alinéa sont remplacés par le texte suivant
b) Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est
égale ou supérieure à 9 sont refusés.
c) Pour les candidats ayant obtenu des notes insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont la somme des indices de
promotion est inférieure à 9, les dispositions suivantes sont applicables
1) Les candidats sont ajournés dans la ou les branches où ils ont obtenu une note insuffisante inférieure à 25 points.
2) Les candidats sont admis à une épreuve complémentaire dans la ou les branches où ils ont obtenu une note insuffi-
sante égale ou supérieure à 25 points.
3) Par dérogation à la disposition sous 2 ci-dessus, les candidats qui ont obtenu une note insuffisante égale ou supé-
rieure à 25 points dans deux ou trois branches dont la somme des indices est égale ou supérieure à 7, sont ajournés
dans une branche et sont admis à une épreuve complémentaire respectivement dans une ou deux branches. La
commission décide dans quelle branche le candidat est ajourné et dans quelle(s) branche(s) il est admis à une
épreuve complémentaire.
L´article est à remplacer par le texte suivant
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.»
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 16 février 1989.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
I
Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des
volontaires des unités de secours de la protection civile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informati-
ques
Vu l´avis de la commission consultaive prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons