Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
8 avril 2011
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive 2010/46/UE de la Commission du 2 juillet 2010 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE
établissant des modalités d’application de l’article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui
concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de
certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les variétés d’espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 sont incluses
dans le catalogue des variétés, au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le
catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
(2) En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité
a) les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les «protocoles pour la conduite
de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité», formulés par le conseil d’administration
de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;
b) les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l’examen des
caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité, formulés par l’Union internationale pour la protection
des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.
(1) Les variétés d’espèces de plantes agricoles qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2
et 3 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004
concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
(2) En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité
a) les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les «protocoles pour la conduite
de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité», formulés par le conseil d’administration
de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;
b) les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l’examen des
caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité, formulés par l’Union internationale pour la protection
des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.
(3) En ce qui concerne la valeur culturale ou d’utilisation, les variétés sont conformes aux conditions définies à
l’annexe III, sans préjudice de l’article 5 (4) du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 précité.
L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est
complétée par un point 33., rédigé comme suit
«33. Tapentadol et ses sels
La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de
21 jours.»
Les profils d’ADN visés à l’article 3 de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière
pénale sont établis sur base d’au moins sept des marqueurs d’ADN suivants
1.
D3S1358
2.
VWA
3.
D8S1179
4.
D21S11
5.
D18S51
6.
HUMTH01
7.
FGA
8.
D1S1656
9.
D2S441
10.
D10S1248
11.
D12S391
12.
D22S1045
13.
TPOX
14.
CSFIPO
15.
D13S317
16.
D7S820
17.
D5S818
18.
D16S539
19.
CD4
20.
SE33
21.
D2S1338
22.
D19S433
23.
Penta E
24.
Penta D
25.
Fes
26.
F13A1
27.
F13B
28.
GABA
29.
Amélogénine.
La liste des marqueurs visée à l’alinéa 1er est sans préjudice des règles d’inclusion et de concordance prévues au
chapitre 1, point 1, de l’Annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre
de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de
lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.
Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page 1),
en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 34 et 35 figurant à l’annexe du présent règlement.
Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page 1),
en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
conformément à son article 17 (1),
1° la rubrique 7 est complétée par l’ajout du texte figurant à l’annexe A du présent règlement;
2° sont insérées les rubriques 36 et 37 figurant à l’annexe B du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de
surveillance du secteur financier est modifié comme suit
(i)
L’article 1er. «Tarif des taxes forfaitaires.» est complété par les six paragraphes suivants à insérer à la suite du
paragraphe 6) de la section C. Organismes de placement collectif
7)
un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit
luxembourgeois visé par l’article 2 ou l’article 87 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les
organismes de placement collectif; un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de
placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire visé par l’article 60 (1) de la loi du
17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 3.950 euros à
charge de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 de la loi du 17 décembre
2010 concernant les organismes de placement collectif; elle est de 5.000 euros à charge de chaque
organisme de placement collectif à compartiments multiples;
8)
un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de
placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif ainsi que de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 de
la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; le même forfait est dû par
chaque OPCVM d’origine communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au moment où la
CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM les
documents visés à l’article 60 (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement
collectif; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments
multiples;
9)
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise aux chapitres 15, 16 ou
17 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité se
limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; le forfait annuel est de 12.000 euros à
charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant
les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que
prévue à l’article 101 (3) a) de la loi du 17 décembre 2010;
10)
un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au
chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif pour chaque
succursale établie à l’étranger par une telle société;
11)
un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une nouvelle société
de gestion soumise aux chapitres 15, 16 ou 17 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes
de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif;
cette taxe est portée à 3.250 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la
loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les
services de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 101 (3) a) de la loi du 17 décembre 2010;
12)
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque SICAV en valeurs mobilières soumise au chapitre 3
de la loi du 17 décembre 2010 et à charge de chaque autre société d’investissement en valeurs mobilières
soumise au chapitre 4 de la loi du 17 décembre 2010 qui n’ont pas désigné de société de gestion soumise
au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; les
sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion ne sont pas redevables du forfait
annuel prévu au paragraphe 7).
(ii) Les actuels paragraphes 7), 8), 9), 10) et 11) de la section C. Organismes de placement collectif sont
renumérotés respectivement en paragraphes 13), 14), 15), 16) et 17).
(iii) Au paragraphe 1) de la section C. Organismes de placement collectif, la référence à l’article 63 de la loi du
20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est supprimée.
(iv) Aux paragraphes 3) et 5) de la section C. Organismes de placement collectif, la référence au chapitre 14 de la
loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est supprimée.
Tous les caractères variétaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué par
un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que
l’observation d’un caractère ne soit pas rendue impossible par l’expression d’un autre caractère et que l’expression d’un
caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l’examen est conduit.
Tous les caractères variétaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et tous les caractères marqués
par un astérisque (*) dans les principes directeurs pour la conduite de l’examen visés à l’article 1er, paragraphe 2, point
b), sont utilisés, pour autant que l’observation d’un caractère ne soit pas rendue impossible par l’expression d’un autre
caractère et que l’expression d’un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles
l’examen est conduit.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Zurich, le 1er avril 2011.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant exécution de l’article 3 de la loi modifiée du
25 août 2006 relative aux procédures d’identification par empreintes génétiques en matière pénale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 3 de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 15 septembre 2006 portant exécution de l’article 3 de la loi du 25 août 2006
relative aux empreintes génétiques en matière pénale est abrogé.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Zurich, le 1er avril 2011.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2010/50/UE et 2010/51/UE.
Annexe
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
«34
Dazomet
tétrahydro-3,5 diméthyl-
1,3,5-thiadiazine-2-thione
No CE: 208-576-7
No CAS: 533-74-4
960 g/kg
1er août 2012
31 juillet 2014
31 juillet 2022
Lorsqu’ils examinent une demande d’auto-
risation d’un produit conformément à l’article
5 et à l’annexe VI, les États membres étudient,
si cela est pertinent pour le produit en
question, les utilisations ou scénarios d’expo-
sition ainsi que les risques pesant sur les
populations et les milieux n’ayant pas été pris
en considération de manière représentative
dans l’évaluation des risques réalisée au
niveau de l’Union européenne. En particulier,
les États membres évaluent, le cas échéant,
les risques liés à un usage autre que
l’utilisation professionnelle à l’extérieur pour
le traitement curatif des poteaux de bois par
injection de granulés.
Les États membres veillent à ce que les
autorisations soient soumises à la condition
suivante
les produits autorisés à des fins industrielles
et/ou professionnelles doivent être utilisés
avec
un
équipement
de
protection
individuelle approprié, à moins qu’il puisse
être prouvé dans la demande d’autorisation
du produit que les risques pour les utili-
sateurs industriels et/ou professionnels
peuvent être ramenés à un niveau acceptable
par d’autres moyens.
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
N,N-diéthyl-
méta-
toluamide
N,N-diéthyl-m- toluamide
No CE: 205-149-7
No CAS: 134-62-3
970 g/kg
1er août 2012
31 juillet 2014
31 juillet 2022
Les États membres veillent à ce que les
autorisations soient soumises aux conditions
suivantes
1) Il convient de réduire au minimum le
risque de base pour l’homme par l’étude
et la mise en œuvre de mesures d’atté-
nuation des risques appropriées, notam-
ment, le cas échéant, la mention de
consignes relatives à la quantité recom-
mandée et à la fréquence d’application du
produit sur la peau humaine.
2) Les étiquettes des produits destinés à
l’application sur la peau humaine, les
cheveux ou les vêtements doivent
indiquer que le produit ne peut faire
l’objet que d’une utilisation restreinte
chez l’enfant de 2 à 12 ans et qu’il ne peut
être utilisé chez l’enfant de moins de
2 ans, sauf s’il est démontré dans la
demande d’autorisation du produit que
celui-ci satisfait aux conditions requises à
l’article 5 et à l’annexe VI en dehors de
l’application de telles mesures.
3) Les produits doivent contenir des
répulsifs pour prévenir leur ingestion.»
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi
modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal
du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi que le
droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant
le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002
relative aux produits biocides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment ses articles 10 et 17;
Vu la directive 2010/71/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la métofluthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite
directive;
Vu la directive 2010/72/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription du spinosad en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;
Vu la directive 2010/74/UE de la Commission du 9 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins d’étendre l’inscription à l’annexe I de la substance active dioxyde de carbone aux
produits du type 18;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit
biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant
le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits
biocides, le point b) de l’article 1er prend la teneur suivante: «b) 50.- euros pour une notification présentée
conformément à l’article 19 (1) de la loi précitée;».
Le présent règlement grand-ducal s’applique à partir de l’exercice 2011.
Pour les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des
examens pour ce qui a trait aux conditions d’essai et de culture, telles qu’elles sont fixées dans les principes directeurs
visés à ces annexes doivent être remplies au moment des examens.
Pour les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des
examens pour ce qui a trait aux conditions d’essai et de culture, telles qu’elles sont fixées dans les principes directeurs
visés à ces annexes doivent être remplies au moment des examens.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Zurich, le 1er avril 2011.
François Biltgen
Henri
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I
de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;
Vu la directive 2010/50/UE de la Commission du 10 août 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen
et du Conseil aux fins de l’inscription du dazomet en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;
Vu la directive 2010/51/UE de la Commission du 11 août 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen
et du Conseil aux fins de l’inscription du N,N-diéthyl-méta-toluamide en tant que substance active à l’annexe I de ladite
directive;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Zurich, le 1er avril 2011.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2010/71/UE, 2010/72/UE et 2010/74/UE.
Annexe A
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
«990ml/l
1er novembre 2012
31 octobre 2014
31 octobre 2022
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à
l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les
utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations et les milieux
n’ayant pas été pris en considération de manière
représentative dans l’évaluation des risques
réalisée au niveau européen.
Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les
États membres évaluent les risques et veillent
ensuite à ce que des mesures appropriées soient
prises ou des conditions spécifiques imposées en
vue de réduire les risques mis en évidence.
Les États membres veillent à ce que les
autorisations soient soumises aux conditions
suivantes
(1) Le produit ne peut être vendu qu’à des pro-
fessionnels formés à leur utilisation, et leur
usage est réservé à ces professionnels.
(2) Des mesures appropriées sont prises pour
protéger les opérateurs afin de réduire les
risques au minimum, y compris la mise à dis-
position d’équipements de protection indivi-
duelle si nécessaire.
(3) Des mesures appropriées sont prises pour
protéger les personnes présentes, par
exemple l’exclusion de ces personnes de la
zone de traitement durant la fumigation.»
Annexe B
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
«36
Métofluthrine
Isomère RTZ
2,3,5,6-tétrafluoro-4-
(méthoxyméthyl)benzyl-
(1R,3R)-2,2-diméthyl-3-
(Z)- (prop-1-enyl)
cyclopropanecarboxylate
No CE: n.d.
No CAS: 240494-71-7
Somme de tous les iso-
mères
2,3,5,6-tétrafluoro-4-
(méthoxyméthyl)benzyl-
(EZ)-
(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-
diméthyl-3-prop-1-
enylcyclopropanecarboxy-
late
No CE: n.d.
No CAS: 240494-70-6
La substance
active doit pré-
senter une
pureté minimale
conforme aux
deux niveaux
suivants
Isomère RTZ
754 g/kg
Somme de tous
les isomères
930 g/kg
1er mai 2011
Sans objet
30 avril 2021
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-
nexe VI, les États membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les utilisa-
tions ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations et les milieux
qui n’ont pas été pris en considération de ma-
nière représentative dans l’évaluation des risques
réalisée à l’échelle européenne.
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
Spinosad
No CE: 434-300-1
No CAS: 168316-95-8
Le spinosad est un mélan-
ge de 50 à 95 % de spino-
syne A et de 5 à 50 % de
spinosyne D.
Spinosyne A
(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14
R, 16aS,16bR)-2-[(6-
désoxy-2,3,4-tri- O-
méthyl-α-L-
mannopyranosyl)oxy]-13-
[[(2R,5S,6R)-5-
(diméthylamino)tétrahy-
dro-6- méthyl-2H-pyran-2-
yl]oxy]-9- éthyl-
2,3,3a,5a,5b,6,9,10,
11,12,13,14,16a,16b-tétra-
décahydro-14-méthyl-1H-
as-indacéno[3,2-d]oxacy-
clododécin-7,15- dione
No CAS: 131929-60-7
Spinosyne D
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,
16aS,16bR)-2-[(6-désoxy-
2,3,4-tri- O-méthyl-α-L-
mannopyranosyl)oxy]-13-
[[(2R,5S,6R)-5- (diméthyla-
mino)tétrahydro-6-
méthyl-2H-pyran-2-
yl]oxy]-9- éthyl-
2,3,3a,5a,5b,6,9,10,
11,12,13,14,16a,16b-tétra-
décahydro-4,14-méthyl-
1H-as-indacéno[3,2-d]oxa-
cyclododécin-7,15- dione
No CAS: 131929-63-0
850 g/kg
1er novembre 2012
31 octobre 2014
31 octobre 2022
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-
nexe VI, les États membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les utilisa-
tions ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations et les milieux
n’ayant pas été pris en considération de manière
représentative dans l’évaluation des risques réali-
sée à l’échelle de l’UE.
Les États membres veillent à ce que les autorisa-
tions soient soumises à la condition suivante
les autorisations doivent faire l’objet des
mesures
appropriées
d’atténuation
des
risques. En particulier, les produits destinés à
un usage professionnel par pulvérisation doi-
vent être utilisés avec un équipement de pro-
tection individuelle approprié, à moins qu’il ne
puisse être prouvé, dans la demande d’autori-
sation du produit, que les risques pour les uti-
lisateurs professionnels peuvent être ramenés
à un niveau acceptable par d’autres moyens,
en ce qui concerne les produits contenant du
spinosad qui pourraient entraîner la présence
de résidus dans des denrées alimentaires ou
des aliments pour animaux, il incombe aux
États membres d’évaluer la nécessité d’intro-
duire de nouvelles teneurs maximales en rési-
dus et/ou de modifier les teneurs existantes
conformément au règlement (CE) no 470/2009
et/ou au règlement (CE) no 396/2005 et de
prendre toutes les mesures d’atténuation des
risques appropriées visant à garantir que les
teneurs maximales en résidus ne sont pas
dépassées.»
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du
18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Zurich, le 1er avril 2011.
Luc Frieden
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est abrogé.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est abrogé.
Nom scientifique
Nom commun
Principes directeurs de l’UPOV
Beta vulgaris L.
Poirée, bette à cardes
TG/106/4 du 31.3.2004
Brassica oleracea L.
Chou frisé
TG/90/6 du 31.3.2004
Brassica rapa L.
Navet
TG/37/10 du 4.4.2001
Cichorium intybus L.
Chicorée à larges feuilles ou
chicorée italienne
TG/154/3 du 18.10.1996
Cucurbita maxima Duchesne
Potiron
TG/155/4 rev. du 28.3.2007 + 1.4.2009
Raphanus sativus L.
Radis noir
TG/63/6 du 24.3.1999
Rheum rhabarbarum L.
Rhubarbe
TG/62/6 du 24.3.1999
Scorzonera hispanica L.
Scorsonère
TG/116/4 du 24.3.2010
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Zurich, le 1er avril 2011.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2010/46/UE.
ANNEXE I
Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes
aux protocoles d’examen de l’OCVV
Nom scientifique
Nom commun
Protocole de l’OCVV
Allium cepa L. (groupe Cepa)
Oignon et échalion
TP 46/2 du 1.4.2009
Allium cepa L. (groupe
Aggregatum)
Échalote
TP 46/2 du 1.4.2009
Allium fistulosum L.
Ciboule
TP 161/1 du 11.3.2010
Allium porrum L.
Poireau
TP 85/2 du 1.4.2009
Allium sativum L.
Ail
TP 162/1 du 25.3.2004
Allium schoenoprasum L.
Ciboulette
TP 198/1 du 1.4.2009
Apium graveolens L.
Céleri
TP 82/1 du 13.3.2008
Apium graveolens L.
Céleri-rave
TP 74/1 du 13.3.2008
Asparagus officinalis L.
Asperge
TP 130/1 du 27.3.2002
Beta vulgaris L.
Betterave rouge, y compris
Cheltenham beet
TP 60/1 du 1.4.2009
Brassica oleracea L.
Chou-fleur
TP 45/2 du 11.3.2010
Brassica oleracea L.
Brocoli
TP 151/2 du 21.3.2007
Brassica oleracea L.
Chou de Bruxelles
TP 54/2 du 1.12.2005
Brassica oleracea L.
Chou-rave
TP 65/1 du 25.3.2004
Brassica oleracea L.
Chou de Milan, chou blanc et
chou rouge
TP 48/2 du 1.12.2005
Brassica rapa L.
Chou de Chine
TP 105/1 du 13.3.2008
Capsicum annuum L.
Piment ou poivron
TP 76/2 du 21.3.2007
Cichorium endivia L.
Chicorée frisée et scarole
TP 118/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L.
Chicorée industrielle
TP 172/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L.
Chicorée witloof
TP 173/1 du 25.3.2004
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum.
et Nakai
Pastèque
TP 142/1 du 21.3.2007
Cucumis melo L.
Melon
TP 104/2 du 21.3.2007
Cucumis sativus L.
Concombre et cornichon
TP 61/2 du 13.3.2008
Cucurbita pepo L.
Courgette
TP 119/1 du 25.3.2004
Cynara cardunculus L.
Artichaut et cardon
TP 184/1 du 25.3.2004
Daucus carota L.
Carotte et carotte fourragère
TP 49/3 du 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill.
Fenouil
TP 183/1 du 25.3.2004
Lactuca sativa L.
Laitue
TP 13/4 du 1.4.2009
Lycopersicon esculentum Mill.
Tomate
TP 44/3 du 21.3.2007
Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill
Persil
TP 136/1 du 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.
Haricot d’Espagne
TP 9/1 du 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.
Haricot nain et haricot à rames
TP 12/3 du 1.4.2009
Pisum sativum L. (partim)
Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/2 du 11.3.2010
Raphanus sativus L.
Radis
TP 64/1 du 27.3.2002
Solanum melongena L.
Aubergine
TP 117/1 du 13.3.2008
Spinacia oleracea L.
Épinard
TP 55/3 du 11.3.2010
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Mâche
TP 75/2 du 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)
Fève
TP fève/1 du 25.3.2004
Zea mays L. (partim)
Maïs doux et maïs à éclater
TP 2/3 du 11.3.2010
ANNEXE II
Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes
aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive 2010/46/UE de la Commission du 2 juillet 2010 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE
établissant des modalités d’application de l’article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui
concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de
certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Zurich, le 1er avril 2011.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2010/46/UE.
ANNEXE I
Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes
aux protocoles d’examen de l’OCVV
ANNEXE II
Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes
aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens
Nom scientifique
Nom commun
Principes directeurs de l’UPOV
Beta vulgaris L.
Betterave fourragère
TG/150/3 du 4.11.1994
Agrostis canina L.
Agrostide des chiens
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth.
Agrostide géante
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis capillaris L.
Agrostide commune
TG/30/6 du 12.10.1990
Bromus catharticus Vahl
Brome cathartique
TG/180/3 du 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.
Brome
TG/180/3 du 4.4.2001
Dactylis glomerata L.
Dactyle
TG/31/8 du 17.4.2002
Festuca arundinacea Schreber
Fétuque élevée
TG/39/8 du 17.4.2002
Festuca filiformis Pourr.
Fétuque ovine à feuilles menues
TG/67/5 du 5.4.2006
Festuca ovina L.
Fétuque ovine
TG/67/5 du 5.4.2006
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
TG/39/8 du 17.4.2002
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
TG/67/5 du 5.4.2006
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Fétuque ovine durette
TG/67/5 du 5.4.2006
Lolium multiflorum Lam.
Ray-grass italien
TG/4/8 du 5.4.2006
Lolium perenne L.
Ray-grass anglais
TG/4/8 du 5.4.2006
Nom scientifique
Nom commun
Protocole de l’OCVV
Pisum sativum L.
Pois fourrager
TP 7/2 du 11.3.2010
Brassica napus L.
Colza
TP 36/1 du 25.3.2004
Helianthus annuus L.
Tournesol
TP 81/1 du 31.10.2002
Linum usitatissimum L.
Lin textile/lin oléagineux
TP 57/1 du 21.3.2007
Avena nuda L.
Avoine nue
TP 20/1 du 6.11.2003
Avena sativa L. (y compris A.
byzantina K. Koch)
Avoine cultivée et avoine byzantine TP 20/1 du 6.11.2003
Hordeum vulgare L.
Orge
TP 19/2 rev. du 11.3.2010
Oryza sativa L.
Riz
TP 16/1 du 18.11.2004
Secale cereale L.
Seigle
TP 58/1 du 31.10.2002
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Hybrides résultant du croisement
d’une espèce du genre Triticum
avec une espèce du genre Secale
TP 121/2 du 22.1.2007
Triticum aestivum L.
Blé
TP 3/4 rev. du 28.10.2009
Triticum durum Desf.
Blé dur
TP 120/2 du 6.11.2003
Zea mays L.
Maïs
TP 2/3 du 11.3.2010
Solanum tuberosum L.
Pomme de terre
TP 23/2 du 1.12.2005
ANNEXE III
CARACTERES CONCERNANT L’EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D’UTILISATION
1. Rendement.
2. Résistance aux organismes nuisibles.
3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique.
4. Caractères de qualité.
Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats.
Lolium x boucheanum Kunth
Ray-grass intermédiaire
TG/4/8 du 5.4.2006
Phleum nodosum L.
Fléole noueuse
TG/34/6 du 7.11.1984
Phleum pratense L.
Fléole
TG/34/6 du 7.11.1984
Poa pratensis L.
Pâturin des prés
TG/33/6 du 12.10.1990
Lupinus albus L.
Lupin blanc
TG/66/4 du 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.
Lupin à feuilles étroites
TG/66/4 du 31.3.2004
Lupinus luteus L.
Lupin jaune
TG/66/4 du 31.3.2004
Medicago sativa L.
Luzerne
TG/6/5 du 6.4.2005
Medicago x varia T. Martyn
Luzerne bigarrée
TG/6/5 du 6.4.2005
Trifolium pratense L.
Trèfle violet
TG/5/7 du 4.4.2001
Trifolium repens L.
Trèfle blanc
TG/38/7 du 9.4.2003
Vicia faba L.
Féverole
TG/8/6 du 17.4.2002
Vicia sativa L.
Vesce commune
TG/32/6 du 21.10.1988
Brassica napus L. var.
napobrassica (L.) Rchb.
Chou-navet ou rutabaga
TG/89/6 rev. du 4.4.2001 + 1.4.2009
Raphanus sativus L. var.
oleiformis Pers.
Radis oléifère
TG/178/3 du 4.4.2001
Arachis hypogea L.
Arachide
TG/93/3 du 13.11.1985
Brassica rapa L. var. silvestris
(Lam.) Briggs
Navette
TG/185/3 du 17.4.2002
Carthamus tinctorius L.
Carthame
TG/134/3 du 12.10.1990
Gossypium spp.
Coton
TG/88/6 du 4.4.2001
Papaver somniferum L.
Pavot
TG/166/3 du 24.3.1999
Sinapis alba L.
Moutarde blanche
TG/179/3 du 4.4.2001
Glycine max (L.) Merrill
Fèves de soja
TG/80/6 du 1.4.1998
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorgho
TG/122/3 du 6.10.1989
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié
du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons