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Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

8 avril 2011

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des

conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive 2010/46/UE de la Commission du 2 juillet 2010 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE

établissant des modalités d’application de l’article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui

concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de

certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

(1) Les variétés d’espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 sont incluses

dans le catalogue des variétés, au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le

catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

(2) En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité

a) les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les «protocoles pour la conduite

de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité», formulés par le conseil d’administration

de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b) les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l’examen des

caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité, formulés par l’Union internationale pour la protection

des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

(1) Les variétés d’espèces de plantes agricoles qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2

et 3 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

(2) En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité

a) les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les «protocoles pour la conduite

de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité», formulés par le conseil d’administration

de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b) les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l’examen des

caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité, formulés par l’Union internationale pour la protection

des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

(3) En ce qui concerne la valeur culturale ou d’utilisation, les variétés sont conformes aux conditions définies à

l’annexe III, sans préjudice de l’article 5 (4) du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 précité.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est

complétée par un point 33., rédigé comme suit

«33. Tapentadol et ses sels

La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de

21 jours.»

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant exécution de l’article 3 de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux procédures d’identification par empreintes génétiques en matière pénale.

Les profils d’ADN visés à l’article 3 de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière

pénale sont établis sur base d’au moins sept des marqueurs d’ADN suivants

1.

D3S1358

2.

VWA

3.

D8S1179

4.

D21S11

5.

D18S51

6.

HUMTH01

7.

FGA

8.

D1S1656

9.

D2S441

10.

D10S1248

11.

D12S391

12.

D22S1045

13.

TPOX

14.

CSFIPO

15.

D13S317

16.

D7S820

17.

D5S818

18.

D16S539

19.

CD4

20.

SE33

21.

D2S1338

22.

D19S433

23.

Penta E

24.

Penta D

25.

Fes

26.

F13A1

27.

F13B

28.

GABA

29.

Amélogénine.

La liste des marqueurs visée à l’alinéa 1er est sans préjudice des règles d’inclusion et de concordance prévues au

chapitre 1, point 1, de l’Annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre

de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de

lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page 1),

en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 34 et 35 figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi qu

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page 1),

en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

conformément à son article 17 (1),

1° la rubrique 7 est complétée par l’ajout du texte figurant à l’annexe A du présent règlement;

2° sont insérées les rubriques 36 et 37 figurant à l’annexe B du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de

surveillance du secteur financier est modifié comme suit

(i)

L’article 1er. «Tarif des taxes forfaitaires.» est complété par les six paragraphes suivants à insérer à la suite du

paragraphe 6) de la section C. Organismes de placement collectif

7)

un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit

luxembourgeois visé par l’article 2 ou l’article 87 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif; un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de

placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire visé par l’article 60 (1) de la loi du

17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 3.950 euros à

charge de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 de la loi du 17 décembre

2010 concernant les organismes de placement collectif; elle est de 5.000 euros à charge de chaque

organisme de placement collectif à compartiments multiples;

8)

un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de

placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de

placement collectif ainsi que de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 de

la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; le même forfait est dû par

chaque OPCVM d’origine communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au moment où la

CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM les

documents visés à l’article 60 (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement

collectif; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments

multiples;

9)

un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise aux chapitres 15, 16 ou

17 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité se

limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; le forfait annuel est de 12.000 euros à

charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant

les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que

prévue à l’article 101 (3) a) de la loi du 17 décembre 2010;

10)

un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au

chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif pour chaque

succursale établie à l’étranger par une telle société;

11)

un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une nouvelle société

de gestion soumise aux chapitres 15, 16 ou 17 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes

de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif;

cette taxe est portée à 3.250 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la

loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les

services de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 101 (3) a) de la loi du 17 décembre 2010;

12)

un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque SICAV en valeurs mobilières soumise au chapitre 3

de la loi du 17 décembre 2010 et à charge de chaque autre société d’investissement en valeurs mobilières

soumise au chapitre 4 de la loi du 17 décembre 2010 qui n’ont pas désigné de société de gestion soumise

au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; les

sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion ne sont pas redevables du forfait

annuel prévu au paragraphe 7).

(ii) Les actuels paragraphes 7), 8), 9), 10) et 11) de la section C. Organismes de placement collectif sont

renumérotés respectivement en paragraphes 13), 14), 15), 16) et 17).

(iii) Au paragraphe 1) de la section C. Organismes de placement collectif, la référence à l’article 63 de la loi du

20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est supprimée.

(iv) Aux paragraphes 3) et 5) de la section C. Organismes de placement collectif, la référence au chapitre 14 de la

loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est supprimée.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Tous les caractères variétaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué par

un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que

l’observation d’un caractère ne soit pas rendue impossible par l’expression d’un autre caractère et que l’expression d’un

caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l’examen est conduit.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

Tous les caractères variétaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et tous les caractères marqués

par un astérisque (*) dans les principes directeurs pour la conduite de l’examen visés à l’article 1er, paragraphe 2, point

b), sont utilisés, pour autant que l’observation d’un caractère ne soit pas rendue impossible par l’expression d’un autre

caractère et que l’expression d’un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles

l’examen est conduit.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Zurich, le 1er avril 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant exécution de l’article 3 de la loi modifiée du

25 août 2006 relative aux procédures d’identification par empreintes génétiques en matière pénale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 3 de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

chapitre 1, point 1, de l’Annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Le règlement grand-ducal du 15 septembre 2006 portant exécution de l’article 3 de la loi du 25 août 2006

relative aux empreintes génétiques en matière pénale est abrogé.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Zurich, le 1er avril 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2010/50/UE et 2010/51/UE.

Annexe

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

«34

Dazomet

tétrahydro-3,5 diméthyl-

1,3,5-thiadiazine-2-thione

No CE: 208-576-7

No CAS: 533-74-4

960 g/kg

1er août 2012

31 juillet 2014

31 juillet 2022

Lorsqu’ils examinent une demande d’auto-

risation d’un produit conformément à l’article

5 et à l’annexe VI, les États membres étudient,

si cela est pertinent pour le produit en

question, les utilisations ou scénarios d’expo-

sition ainsi que les risques pesant sur les

populations et les milieux n’ayant pas été pris

en considération de manière représentative

dans l’évaluation des risques réalisée au

niveau de l’Union européenne. En particulier,

les États membres évaluent, le cas échéant,

les risques liés à un usage autre que

l’utilisation professionnelle à l’extérieur pour

le traitement curatif des poteaux de bois par

injection de granulés.

Les États membres veillent à ce que les

autorisations soient soumises à la condition

suivante

les produits autorisés à des fins industrielles

et/ou professionnelles doivent être utilisés

avec

un

équipement

de

protection

individuelle approprié, à moins qu’il puisse

être prouvé dans la demande d’autorisation

du produit que les risques pour les utili-

sateurs industriels et/ou professionnels

peuvent être ramenés à un niveau acceptable

par d’autres moyens.

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

N,N-diéthyl-

méta-

toluamide

N,N-diéthyl-m- toluamide

No CE: 205-149-7

No CAS: 134-62-3

970 g/kg

1er août 2012

31 juillet 2014

31 juillet 2022

Les États membres veillent à ce que les

autorisations soient soumises aux conditions

suivantes

1) Il convient de réduire au minimum le

risque de base pour l’homme par l’étude

et la mise en œuvre de mesures d’atté-

nuation des risques appropriées, notam-

ment, le cas échéant, la mention de

consignes relatives à la quantité recom-

mandée et à la fréquence d’application du

produit sur la peau humaine.

2) Les étiquettes des produits destinés à

l’application sur la peau humaine, les

cheveux ou les vêtements doivent

indiquer que le produit ne peut faire

l’objet que d’une utilisation restreinte

chez l’enfant de 2 à 12 ans et qu’il ne peut

être utilisé chez l’enfant de moins de

2 ans, sauf s’il est démontré dans la

demande d’autorisation du produit que

celui-ci satisfait aux conditions requises à

l’article 5 et à l’annexe VI en dehors de

l’application de telles mesures.

3) Les produits doivent contenir des

répulsifs pour prévenir leur ingestion.»

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi

modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal

du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi que le

droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant

le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002

relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment ses articles 10 et 17;

Vu la directive 2010/71/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la métofluthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu la directive 2010/72/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription du spinosad en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;

Vu la directive 2010/74/UE de la Commission du 9 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins d’étendre l’inscription à l’annexe I de la substance active dioxyde de carbone aux

produits du type 18;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi qu

Au règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit

biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant

le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits

biocides, le point b) de l’article 1er prend la teneur suivante: «b) 50.- euros pour une notification présentée

conformément à l’article 19 (1) de la loi précitée;».

loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est supprimée.

Le présent règlement grand-ducal s’applique à partir de l’exercice 2011.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Pour les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des

examens pour ce qui a trait aux conditions d’essai et de culture, telles qu’elles sont fixées dans les principes directeurs

visés à ces annexes doivent être remplies au moment des examens.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

Pour les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des

examens pour ce qui a trait aux conditions d’essai et de culture, telles qu’elles sont fixées dans les principes directeurs

visés à ces annexes doivent être remplies au moment des examens.

chapitre 1, point 1, de l’Annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Zurich, le 1er avril 2011.

François Biltgen

Henri

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I

de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2010/50/UE de la Commission du 10 août 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen

et du Conseil aux fins de l’inscription du dazomet en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;

Vu la directive 2010/51/UE de la Commission du 11 août 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen

et du Conseil aux fins de l’inscription du N,N-diéthyl-méta-toluamide en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi qu

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Zurich, le 1er avril 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2010/71/UE, 2010/72/UE et 2010/74/UE.

Annexe A

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

«990ml/l

1er novembre 2012

31 octobre 2014

31 octobre 2022

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations et les milieux

n’ayant pas été pris en considération de manière

représentative dans l’évaluation des risques

réalisée au niveau européen.

Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les

États membres évaluent les risques et veillent

ensuite à ce que des mesures appropriées soient

prises ou des conditions spécifiques imposées en

vue de réduire les risques mis en évidence.

Les États membres veillent à ce que les

autorisations soient soumises aux conditions

suivantes

(1) Le produit ne peut être vendu qu’à des pro-

fessionnels formés à leur utilisation, et leur

usage est réservé à ces professionnels.

(2) Des mesures appropriées sont prises pour

protéger les opérateurs afin de réduire les

risques au minimum, y compris la mise à dis-

position d’équipements de protection indivi-

duelle si nécessaire.

(3) Des mesures appropriées sont prises pour

protéger les personnes présentes, par

exemple l’exclusion de ces personnes de la

zone de traitement durant la fumigation.»

Annexe B

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

«36

Métofluthrine

Isomère RTZ

2,3,5,6-tétrafluoro-4-

(méthoxyméthyl)benzyl-

(1R,3R)-2,2-diméthyl-3-

(Z)- (prop-1-enyl)

cyclopropanecarboxylate

No CE: n.d.

No CAS: 240494-71-7

Somme de tous les iso-

mères

2,3,5,6-tétrafluoro-4-

(méthoxyméthyl)benzyl-

(EZ)-

(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-

diméthyl-3-prop-1-

enylcyclopropanecarboxy-

late

No CE: n.d.

No CAS: 240494-70-6

La substance

active doit pré-

senter une

pureté minimale

conforme aux

deux niveaux

suivants

Isomère RTZ

754 g/kg

Somme de tous

les isomères

930 g/kg

1er mai 2011

Sans objet

30 avril 2021

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les États membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les utilisa-

tions ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations et les milieux

qui n’ont pas été pris en considération de ma-

nière représentative dans l’évaluation des risques

réalisée à l’échelle européenne.

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

Spinosad

No CE: 434-300-1

No CAS: 168316-95-8

Le spinosad est un mélan-

ge de 50 à 95 % de spino-

syne A et de 5 à 50 % de

spinosyne D.

Spinosyne A

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14

R, 16aS,16bR)-2-[(6-

désoxy-2,3,4-tri- O-

méthyl-α-L-

mannopyranosyl)oxy]-13-

[[(2R,5S,6R)-5-

(diméthylamino)tétrahy-

dro-6- méthyl-2H-pyran-2-

yl]oxy]-9- éthyl-

2,3,3a,5a,5b,6,9,10,

11,12,13,14,16a,16b-tétra-

décahydro-14-méthyl-1H-

as-indacéno[3,2-d]oxacy-

clododécin-7,15- dione

No CAS: 131929-60-7

Spinosyne D

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,

16aS,16bR)-2-[(6-désoxy-

2,3,4-tri- O-méthyl-α-L-

mannopyranosyl)oxy]-13-

[[(2R,5S,6R)-5- (diméthyla-

mino)tétrahydro-6-

méthyl-2H-pyran-2-

yl]oxy]-9- éthyl-

2,3,3a,5a,5b,6,9,10,

11,12,13,14,16a,16b-tétra-

décahydro-4,14-méthyl-

1H-as-indacéno[3,2-d]oxa-

cyclododécin-7,15- dione

No CAS: 131929-63-0

850 g/kg

1er novembre 2012

31 octobre 2014

31 octobre 2022

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les États membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les utilisa-

tions ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations et les milieux

n’ayant pas été pris en considération de manière

représentative dans l’évaluation des risques réali-

sée à l’échelle de l’UE.

Les États membres veillent à ce que les autorisa-

tions soient soumises à la condition suivante

les autorisations doivent faire l’objet des

mesures

appropriées

d’atténuation

des

risques. En particulier, les produits destinés à

un usage professionnel par pulvérisation doi-

vent être utilisés avec un équipement de pro-

tection individuelle approprié, à moins qu’il ne

puisse être prouvé, dans la demande d’autori-

sation du produit, que les risques pour les uti-

lisateurs professionnels peuvent être ramenés

à un niveau acceptable par d’autres moyens,

en ce qui concerne les produits contenant du

spinosad qui pourraient entraîner la présence

de résidus dans des denrées alimentaires ou

des aliments pour animaux, il incombe aux

États membres d’évaluer la nécessité d’intro-

duire de nouvelles teneurs maximales en rési-

dus et/ou de modifier les teneurs existantes

conformément au règlement (CE) no 470/2009

et/ou au règlement (CE) no 396/2005 et de

prendre toutes les mesures d’atténuation des

risques appropriées visant à garantir que les

teneurs maximales en résidus ne sont pas

dépassées.»

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du

18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est supprimée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Zurich, le 1er avril 2011.

Luc Frieden

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des

conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est abrogé.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des

conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est abrogé.

Nom scientifique

Nom commun

Principes directeurs de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TG/106/4 du 31.3.2004

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TG/90/6 du 31.3.2004

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/10 du 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Chicorée à larges feuilles ou

chicorée italienne

TG/154/3 du 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TG/155/4 rev. du 28.3.2007 + 1.4.2009

Raphanus sativus L.

Radis noir

TG/63/6 du 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TG/62/6 du 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TG/116/4 du 24.3.2010

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Zurich, le 1er avril 2011.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2010/46/UE.

ANNEXE I

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes

aux protocoles d’examen de l’OCVV

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Allium cepa L. (groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium cepa L. (groupe

Aggregatum)

Échalote

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010

Allium porrum L.

Poireau

TP 85/2 du 1.4.2009

Allium sativum L.

Ail

TP 162/1 du 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TP 198/1 du 1.4.2009

Apium graveolens L.

Céleri

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L.

Céleri-rave

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asperge

TP 130/1 du 27.3.2002

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris

Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Chou-fleur

TP 45/2 du 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Brocoli

TP 151/2 du 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Chou de Bruxelles

TP 54/2 du 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Chou-rave

TP 65/1 du 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et

chou rouge

TP 48/2 du 1.12.2005

Brassica rapa L.

Chou de Chine

TP 105/1 du 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 du 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée witloof

TP 173/1 du 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum.

et Nakai

Pastèque

TP 142/1 du 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 du 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 du 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1 du 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/1 du 25.3.2004

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/4 du 1.4.2009

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

TP 44/3 du 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.)

Nyman ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/3 du 1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/2 du 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Radis

TP 64/1 du 27.3.2002

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Épinard

TP 55/3 du 11.3.2010

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP fève/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010

ANNEXE II

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes

aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des

conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive 2010/46/UE de la Commission du 2 juillet 2010 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE

établissant des modalités d’application de l’article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui

concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de

certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Zurich, le 1er avril 2011.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2010/46/UE.

ANNEXE I

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes

aux protocoles d’examen de l’OCVV

ANNEXE II

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes

aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom commun

Principes directeurs de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TG/31/8 du 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Fétuque élevée

TG/39/8 du 17.4.2002

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TG/67/5 du 5.4.2006

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TG/67/5 du 5.4.2006

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TG/39/8 du 17.4.2002

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TG/67/5 du 5.4.2006

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Fétuque ovine durette

TG/67/5 du 5.4.2006

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TG/4/8 du 5.4.2006

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TG/4/8 du 5.4.2006

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Pisum sativum L.

Pois fourrager

TP 7/2 du 11.3.2010

Brassica napus L.

Colza

TP 36/1 du 25.3.2004

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lin textile/lin oléagineux

TP 57/1 du 21.3.2007

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/1 du 6.11.2003

Avena sativa L. (y compris A.

byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine TP 20/1 du 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/2 rev. du 11.3.2010

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/1 du 18.11.2004

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 du 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement

d’une espèce du genre Triticum

avec une espèce du genre Secale

TP 121/2 du 22.1.2007

Triticum aestivum L.

Blé

TP 3/4 rev. du 28.10.2009

Triticum durum Desf.

Blé dur

TP 120/2 du 6.11.2003

Zea mays L.

Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/2 du 1.12.2005

ANNEXE III

CARACTERES CONCERNANT L’EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D’UTILISATION

1. Rendement.

2. Résistance aux organismes nuisibles.

3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique.

4. Caractères de qualité.

Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats.

Lolium x boucheanum Kunth

Ray-grass intermédiaire

TG/4/8 du 5.4.2006

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TG/34/6 du 7.11.1984

Phleum pratense L.

Fléole

TG/34/6 du 7.11.1984

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TG/33/6 du 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004

Medicago sativa L.

Luzerne

TG/6/5 du 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TG/6/5 du 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TG/5/7 du 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003

Vicia faba L.

Féverole

TG/8/6 du 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vesce commune

TG/32/6 du 21.10.1988

Brassica napus L. var.

napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TG/89/6 rev. du 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var.

oleiformis Pers.

Radis oléifère

TG/178/3 du 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Arachide

TG/93/3 du 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris

(Lam.) Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990

Gossypium spp.

Coton

TG/88/6 du 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/3 du 24.3.1999

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TG/179/3 du 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Fèves de soja

TG/80/6 du 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TG/122/3 du 6.10.1989

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié

du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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