Instruction du Gouvernement en conseil du 24 mars 1989 déterminant les modalités des examens médicaux des candidats à un emploi public et portant désignation du médecin de l´Armée comme médecin de contrôle des agents de l´Etat.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Instruction du Gouvernement en conseil du 24 mars 1989 déterminant les modalités des examens médicaux
des candidats à un emploi public et portant désignation du médecin de l´Armée comme médecin de
contrôle des agents de l´Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu les articles 2, 12 et 16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´article 19 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et
employés de l´Etat;
Vu lechapitreIV.
Congé pour raisons de santé du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime
des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Vu les articles 2, 3 et 7 du contrat collectif des ouvriers de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Arrêtent
Chapitre 1er.
De l´examen médical des candidats à un emploi dans la fonction publique
L´examen médical, auquel doivent se soumettre les candidats à un emploi dans le secteur public, est effectué par
l´un des médecins désignés par le Gouvernement en conseil.
Le médecin choisi par le candidat procédera à l´examen et consignera les résultats détaillés sur une formule spéciale -
inti- tulée «certificat médical» et établie par le Ministre de la Fonction publique. Il prendra également connaissance du résultat-
de l´intradermo-réaction effectuée en vue du dépistage de la tuberculose dans un centre médico-social de la Ligue -
Luxembour- geoise de Prévention et d´Action Médico -Sociales. En cas de doute cet examen sera complété par un examen -
radiologique des poumons.
L´article 1er du règlement ministériel du 13 décembre 1983 concernant les circonscriptions des brigades
de gendarmerie est modifié et complété comme suit
1. sous Luxembourg
a. la première ligne est remplacée par le texte suivant
commune de Luxembourg
b. les lignes suivantes sont supprimées
commune de Sandweiler
Birelerbarrière
Birelerhof
Birelergrund
Neumühle
Grevelscheuer
Aérodrome-Findel
Kaltgesbrücke
commune de Contern
Moutfort
Oetrange avec Moulin
Medingen
Brücherhof
Brüchermühle
Pleitrange-Ferme
Milbach
Milbachermühle
Kackerterhof
Kroentgeshof.
2. sous Luxembourg sont ajoutées les lignes
de la commune de Sandweiler
Aéroport-Findel.
3. l´article 1er est complété par un nouveau alinéa final qui a la teneur suivante
Moutfort
Contern
Moutfort
Oetrange avec Moulin
Medingen
Brücherhof
Brüchermühle
Pleitrange-Ferme
Milbach
Milbachermühle
Kackerterhof
Kroentgeshof
de la commune de Sandweiler
Sandweiler
Birelerbarrière
Birelerhof
Birelergrund
Neumühle
Grevelscheuer
Kaltgesbrücke.
Pendant l´année 1989 le montant prévu à l´article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986
fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la
prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.570.000,
francs.
Le médecin informera ensuite le service chargé du recrutement du résultat des examens. Cette information,
revêtue de la signature et du cachet du médecin, contiendra les renseignements suivants
nom et prénom du candidat;
date de naissance;
emploi brigué;
résultat de l´examen médical.
Par résultat de l´examen, il y a lieu d´entendre l´information que le candidat est, soit apte, soit inapte, soit encore inapte
temporairement au service de l´Etat.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est transmis à Monsieur le Colonel, Commandant de la
Gendarmerie, pour exécution.
Luxembourg, le 3 mai 1989.
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 11 mai 1989 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà
duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la
réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification
et organisation hospitalières.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du conseil des hôpitaux;
Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 466.25 au 1 janvier 1989;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mai 1989.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
Loi du 24 mai 1989 portant approbation
de la Convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le Canada et de son Protocole, signés à
Ottawa, le 22 mai 1986
de l´Entente en matière de sécurité sociale entre le Luxembourg et le Québec, signée à Québec, le 22
septembre 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La formule spéciale dénommée «certificat médical», dûment remplie par le médecin, sera conservée au cabinet
du médecin où elle pourra être consultée par le candidat ou le médecin de l´Armée dans le cas visé à l´article 4 ci-dessous. Un
an après l´examen médical, le médecin pourra détruire le certificat.
Le candidat qui a été déclaré inapte ou inapte temporairement par le médecin visé à l´article 1er, obtiendra, dans
les trois jours de la réception du certificat médical par le service compétent pour le recrutement, copie de ce certificat
médical. Il pourra alors exiger, dans les trois jours, un examen complémentaire à effectuer par le médecin de l´Armée. Ce
dernier dispose d´un délai de huit jours pour procéder à l´examen en question et avertir l´administration du résultat. L´avis du
médecin de l´Armée décidera de l´aptitude ou de l´inaptitude du candidat.
Chapitre 2.
Du contrôle médical des agents de l´Etat
Le médecin de l´Armée est chargé de l´examen médical des fonctionnaires, employés et ouvriers de l´Etat pour
lesquels l´Administration ordonne un tel examen.
Le médecin de l´Armée est saisi par l´administration qui désire faire examiner un de ses agents. La convocation de
l´agent est faite par lettre recommandée par le médecin qui fixe la date et le lieu de l´examen.
Chapitre 3.
Dispositions finales
La présente instruction entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement sont chargés de l´exécution de la présente instruction qui sera publiée au
Mémorial.
Luxembourg, le 24 mars 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 3 mai 1989 portant modification du règlement ministériel du 13 décembre 1983
concernant les circonscriptions des brigades de gendarmerie.
Le Ministre de la Farce Publique,
Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans la
suite;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 5 avril 1989 portant création d´une brigade de gendarmerie sur le terri-
toire de la localité de MOUTFORT;
Arrête
Sont approuvés
la Convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le Canada et son Protocole, signés à Ottawa, le 22 mai
l´Entente en matière de sécurité sociale entre le Luxembourg et le Québec, signée à Québec, le 22 septembre 1987.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 24 mai 1989.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Doc. parl. 3269; sess. ord. 1988-1989.
er
CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE
ENTRE
LE LUXEMBOURG ET LE CANADA
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
le Canada,
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Ont décidé de conclure une convention, et
Ont, à cet effet, désigné comme leurs plénipotentiaires
le Grand-Duché de Luxembourg,
le Ministre de la Sécurité sociale,
et
le Canada,
le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
Sont convenus des dispositions suivantes
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article I
1. Aux fins de la présente Convention.
(a) "législation" désigne les lois et règlements visés à l’article II;
(b) "autorité compétente" désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de
la législation du Canada; et, pour le Luxembourg, le ou les ministres ayant dans leurs attribu-
tions les législations visées à l’article II;
(c) "institution compétente" désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour le Luxem-
bourg, l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande des prestations
ou de la part de laquelle il a droit aux prestations;
(d) "période d’assurance" désigne les périodes de cotisation, d’activité professionnelle ou de rési-
dence telles qu’elles sont définies ou admises par la législation sous laquelle elles ont été
accomplies pour l’ouverture du droit aux prestations;
(e) "prestation" désigne toute prestation en espèces, pension, rente ou allocation prévue par la
législation de l’une ou l’autre Partie, y compris toutes majorations, allocations de revalorisa-
tion ou allocations supplémentaires, à moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la
présente Convention.
2. Aux fins du titre, du préambule et de la clause finale de la présente Convention, le terme
"Canada" désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Ministre de la Santé
nationale et du Bien-être social.
3. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
Article II
1. La présente Convention s’applique
(a) en ce qui concerne le Canada
(i) à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et aux règlements qui en découlent; et
(ii) au Régime de pensions du Canada et aux règlements qui en découlent;
(b) en ce qui concerne le Luxembourg
aux législations concernant l’assurance pension, y compris l’assurance supplémentaire des
travailleurs des mines, des ouvriers métallurgistes et des chauffeurs professionnels.
2. La présente Convention s’applique à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront
ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention s’applique également à tout acte législatif ou réglementaire qui étendra
les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s’il n’y a pas, à cet égard, opposi-
tion de la Partie qui a modifié sa législation,
notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à
dater de la publication ou de la proclamation desdits actes.
Article III
1. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, elle s’applique
(a) aux citoyens des Parties;
(b) aux réfugiés, au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du
Protocole du 31 janvier 1967 s’y rattachant;
(c) aux apatrides, au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;
(d) à toutes autres personnes dans la mesure où elles ont des droits provenant d’un citoyen d’une
Partie, d’un réfugié ou d’un apatride au sens du présent article.
2. En ce qui concerne le Canada, la présente Convention s’applique également à toute autre per-
sonne, quelle que soit sa nationalité.
Article IV
Les personnes visées à l’article III qui résident sur le territoire de l’une ou l’autre Partie sont sou-
mises aux obligations de la législation d’une Partie et en sont admises au bénéfice dans les mêmes
conditions que les citoyens de cette Partie.
Article V
1. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les prestations acquises par les per-
sonnes visées à l’article III aux termes de la législation d’une Partie, ne peuvent subir aucune
réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le
bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont payables sur le territoire de
l’autre Partie.
2. Les prestations aux termes de la législation de l’une des Parties sont accordées aux personnes
visées à l’article III qui résident habituellement hors du territoire des deux Parties selon les
mêmes modalités que celles qui sont applicables aux citoyens de la première Partie qui résident
habituellement hors du territoire des Parties.
*
TITRE II
LEGISLATION APPLICABLE
Article VI
1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, le travailleur salarié travaillant sur le
territoire d’une Partie n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette
Partie.
2. Le travailleur non salarié exerçant une activité professionnelle sur le territoire du Luxembourg et
résidant habituellement sur le territoire du Canada est soumis uniquement à la législation du
Canada en ce qui concerne cette activité.
3. Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue, sur le territoire
de l’autre Partie, un travail au service du même employeur n’est assujetti, en ce qui concerne ce
travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire,
pour autant que la période de ce détachement ne dépasse pas 24 mois. Si la durée du détachement
se prolonge au-delà de 24 mois, l’assujettissement à la législation de la première Partie peut être
prolongé pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des
deux Parties.
4. Le travailleur salarié qui, à défaut de la présente Convention, serait soumis à la législation
de l’une et l’autre des Parties en ce qui concerne un emploi comme membre de l’équipage
d’un navire, est assujetti, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement à la législation du Canada s’il
réside habituellement au Canada et uniquement à la législation du Luxembourg dans tout autre
cas.
5. Une personne qui exerce une occupation salariée sur le territoire de l’une des Parties dans un ser-
vice officiel de l’aute Partie n’est soumise à la législation de la première Partie en ce qui concerne
cette occupation que si elle en est citoyen ou si elle réside habituellement sur son territoire. Dans
ce dernier cas elle peut, toutefois, opter pour la seule législation de la deuxième Partie si elle en
est citoyen. L’article IV n’a pas pour effet d’accorder ce droit d’option à une personne qui n’est pas
citoyen de la deuxième Partie.
6. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application
des dispositions précédentes du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de
personnes.
7. Les dispositions du présent article sont applicables sans distinction de nationalité, à l’exception
du paragraphe 5.
Article VII
Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada,
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de
pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le
territoire du Luxembourg, cette période de résidence est considérée comme une période de
résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa
charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Luxembourg en
raison d’une activité professionnelle pendant ladite période;
(b) si une personne est assujettie à la législation du Luxembourg en raison d’une activité profes-
sionnelle pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette
période de résidence n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relati-
vement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle
et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de
pensions d’une province du Canada en raison d’emploi pendant ladite période.
*
TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
Section I - Totalisation des périodes
Article VIII
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes d’assurance aux
termes de la législation d’une Partie, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant les-
dites périodes et celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour autant que ces
périodes ne se superposent pas.
2. (a) Pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
du Canada, une période de résidence sur le territoire du Luxembourg, à compter de l’âge
auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est con-
sidérée comme période de résidence sur le territoire du Canada.
(b) Pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une
année civile comptant au moins 67,5 jours ou trois mois d’assurance aux termes de la législa-
tion du Luxembourg est considérée comme une année où des cotisations ont été versées aux
termes du Régime de pensions du Canada.
3. Pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation luxembourgeoise,
(i) les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada,
exprimées en mois, se situant avant le 1er janvier 1966, sont considérées comme périodes
valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise;
(ii) les périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, exprimées en
années, ainsi que les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
du Canada, exprimées en mois, qui ne sont pas prises en compte au titre du Régime de pen-
sions du Canada, se situant avant le 31 décembre 1965, sont considérées comme périodes
valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise.
Pour la computation des périodes canadiennes prévisées, une année correspond aux termes de la
législation luxembourgeoise à, respectivement, 12 mois et 270 journées, le mois étant compté à
raison de 22,5 journées.
Article IX
Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes d’assurance aux termes de
la législation des deux Parties, totalisées comme le prévoit la présente Convention, le droit à
ladite prestation est déterminé par totalisation desdites périodes et des périodes d’assurance aux
termes de la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties sont liées par un instrument
international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes d’assurance.
Section 2 - Prestations aux termes de la législation du Canada
Article X
1. (a) Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions de la présente Convention, mais ne
justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la
pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une prestation partielle lui est payable hors du
territoire du Canada à condition, toutefois, que les périodes de résidence, totalisées con-
formément à la présente Convention, soient au moins égales à la période de résidence
minimale requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à
l’étranger.
(b) Dans ce cas, le montant de la pension payable est calculé en conformité des dispositions de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, et ce mon-
tant est fondé uniquement sur les périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
2. (a) Si une personne n’a pas droit à une pension ou à une allocation au conjoint en vertu des seules
périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une alloction au conjoint lui est
payable si les périodes de résidence, totalisées conformément à la présente Convention, sont
au moins égales à la période de résidence minimale requise par la Loi sur la sécurité de la
vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.
(b) Dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est calculé en conformité
des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la
pension partielle ou de l’allocation au conjoint, et ce montant est fondé uniquement sur les
périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
3. (a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, l’institution compétente du
Canada n’est pas tenue de verser une pension de sécurité de la vieillesse hors du territoire du
Canada à moins que les périodes de résidence, totalisées conformément à la présente Con-
vention, ne soient au moins égales à la période de résidence minimale requise par la Loi sur la
sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
(b) L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont payables hors du terri-
toire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Article XI
1. (a) Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant
invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou de décès en fonction des
seules périodes d’assurance aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à la
prestation en question après totalisation des périodes d’assurance tel que prévu par la pré-
sente Convention, l’institution compétente du Canada calcule le montant de la composante
liée aux gains de la prestation en question, en conformité des dispositions du Régime de pen-
sions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux
termes dudit Régime.
(b) Dans ce car, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les
dispositions de la présente Convention est déterminé en multipliant
(i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime
de pensions du Canada.
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions
du Canada et la période minimale de cotisations ouvrant droit à ladite prestation aux
termes du Régime de pensions du Canada.
2. Aucune prestation n’est versée aux termes du présent article à moins que le cotisant n’ait atteint
l’âge où sa période cotisable, telle que définie par le Régime de pensions du Canada, est au moins
égale à la période minimale pour l’ouverture du droit à la prestation en question, aux termes dudit
Régime.
Section 3 - Prestations aux termes de la législation du Luxembourg
Article XII
Les pensions sont calculées et liquidées selon les dispositions de la législation du Luxembourg,
compte tenu des dispositions ci-après
(a) le supplément pour enfant, le complément dû, le cas échéant, pour parfaire la pension
minimum et les majorations spéciales en cas d’invalidité et de décès précoces sont accordés
dans la même proportion que la part fixe;
(b) les périodes d’assurance accomplies sous la législation du Luxembourg par des citoyens
canadiens ne résidant pas sur le territoire du Luxembourg sont assimilées à des périodes
de résidence au Luxembourg pour l’attribution de la part fixe dans les pensions luxem-
bourgeoises.
*
TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
Article XIII
1. Les autorités compétentes se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement
concernant les mesures adoptées aux fins de l’application de la présente Convention et con-
cernant les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où de telles
modifications affectent l’application de la Convention.
2. Les institutions chargées de l’application de la présente Convention
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout rensei-
gnement requis aux fins de l’application de la présente Convention;
(b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de déterminer
le droit à toute prestation aux termes de la présente Convention ou de la législation à laquelle
la présente Convention s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de
leur propre législation.
3. L’assistance dont il est question au paragraphe 2.(b) du présent article est fournie gratuitement,
sous réserve de tout accord, intervenu entre les autorités compétentes des deux Parties, pré-
voyant le remboursement de certaines catégories de frais.
4. Sauf si la divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement
au sujet
d’une personne, transmis conformément à la présente Convention à une Partie par l’autre Partie,
est confidentiel
et est utilisé aux seules fins de l’application de la présente Convention et de la
législation à laquelle cette Convention s’applique et pour nulle autre fin.
Article XIV
1. Un arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes des deux Parties, fixe, en tant
que de besoin, les modalités d’application de la présente Convention.
2. Dans cet arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux Parties.
Article XV
1. Toute exemption ou réduction de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement ou de frais
administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou
document à produire en application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents
à produire en application de la législation de l’autre Partie.
2. Tous actes et documents quelconques de nature officielle à produire aux fins d’application de la
présente Convention sont dispensés du visa dé légalisation des autorités diplomatiques ou con-
sulaires et de toute autre formalité similaire.
Article XVI
Pour l’application de la présente Conventionn, les autorités et institutions compétentes des deux
Parties peuvent communiquer directement entre elles dans une des langues officielles des deux
Parties.
Article XVII
1. Les demandes, déclarations ou recours touchant le droit ou le versement de toute prestation qui,
aux termes de la législation d’une Partie, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès
d’une autorité ou institution compétente ou d’une juridiction de cette Partie, mais qui sont pré-
sentés dans le même délai à une autorité ou institution compétente ou à une juridiction de l’autre
Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction de la première
Partie.
2. Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une
demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition
que le requérant
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre
Partie, ou
(b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes d’assurance ont
été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le requérant peut demander que sa demande de pres-
tation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3. Dans tout cas où les dispositions des paragraphes précédents du présent article s’appliquent,
l’autorité, l’institution ou la juridiction qui a reçu la demande, déclaration ou recours le transmet
sans tarder à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction de l’autre Partie.
Article XVIII
1. Les institutions ou autorités débitrices de prestations en vertu de la présente Convention s’en
libèrent valablement dans leur monnaie nationale.
2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires, exemptes de toute retenue pour frais
d’administration.
Article XIX
Les autorités compétentes des deux Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible,
toute difficulté pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention,
conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
Article XX
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et une province du Canada pourront
conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence
provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la
présente Convention.
*
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article XXI
1. Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention
est prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu de la
présente Convention.
2. Aucune disposition de la présente Convention n’ouvre le droit de toucher une prestation pour
une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
3. Sous réserve des dispositions du présent article, une prestation autre qu’une prestation forfaitaire
est payable en vertu de la présente Convention même si elle se rapporte à des événements qui se
sont réalisés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la Convention.
Article XXII
1. Sans préjudice des dispositions des articles X et XXI de la présente Convention, toute prestation
qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison
de sa résidence sur le territoire d’une Partie autre que celui où se trouve l’institution débitrice
sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente
Convention. Aux fins du paragraphe 2 de l’article V, la présente disposition s’applique par
analogie.
2. Les droits des intéressés, ayant obtenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Con-
vention la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu
des dispositions de la présente Convention. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour
effet de réduire des droits antérieurs des intéressés.
3. Si la demande visée au paragraphe 1 ou la demande visée au paragraphe 2 du présent article est
présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Con-
vention, les droits ouverts conformément aux dispositions de la présente Convention sont acquis
à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l’une ou l’autre Partie relatives à
la déchéance ou à la prescription des droits soient apposables aux intéressés.
4. Si la demande visée au paragraphe 1 ou la demande visée au paragraphe 2 du présent article est
présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente
Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont
acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de
la législation de la Partie en cause.
Article XXIII
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt
que possible. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui
suivra le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
2. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Elle pourra être
dénoncée par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze
mois.
3. Au cas où la présente Convention cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne en
vertu des dispositions de la Convention est maintenu et des négociations seront engagées pour le
règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respec-
tifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 22ième jour de mai 1986, dans les langues française et
anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
du Canada
(signature)
(signature)
*
PROTOCOLE
à la Convention sur la sécurité sociale
entre
le Luxembourg et le Canada
Au moment de signer la Convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le Canada, les
plénipotentiaires
des deux Parties sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la
Convention
Paragraphe I
Sauf dispositions spécifiques d’une entente entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et une province du Canada conclue conformément à l’article XX de la Convention, le
travailleur salarié visé au paragraphe 3 de l’article VI de la Convention qui est détaché du Luxem-
bourg au Canada reste soumis également à la législation luxembourgeoise en ce qui concerne
l’assurance maladie-maternité, l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, les
prestations familiales et les indemnités de chômage.
Paragraphe II
Les clauses de suspension ou de suppression prévues par la législation luxembourgeoise en cas de
cumul d’une pension avec un revenu ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle sont
opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle
exercée sur le territoire du Canada.
Paragraphe III
Par dérogation au paragraphe 1 de l’article XXI de la Convention, les périodes d’assurance
accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d’assurance pensions ne
sont prises en considération que dans la mesure où les droits en cours de formation auront été main-
tenus ou recouvrés exclusivement selon cette législation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respec-
tifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 22ième jour de mai 1986, dans les langues française et
anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
du Canada
(signature)
*
(signature)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
RELATIF AUX MODALITES D´APPLICATION DE LA CONVENTION
SUR LA SECURITE SOCIALE ENTRE LE LUXEMBOURG ET LE CANADA
SIGNEE
LE 22 MAI 1986
En application de l’article XIV de la Convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le
Canada, signée le 22 mai 1986, les autorités compétentes, à savoir,
pour le Luxembourg
le Ministre de la Sécurité sociale,
pour le Canada
le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social,
sont convenues des dispositions suivantes
*
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Aux fins de l’application du présent Arrangement,
(a) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le
Luxembourg, signée à Ottawa le 22 mai 1986;
(b) les termes définis à l’article I de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit
article.
Article 2
Sont désignés comme organismes de liaison conformément à l’article XIV de la Convention
pour le Canada
la Division des Opérations internationales,
Direction générale des programmes de la sécurité du revenu,
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social,
à Ottawa;
pour le Luxembourg
l’Inspection générale de la sécurité sociale,
à Luxembourg.
*
TITRE II
Dispositions relatives à la législation applicable
Article 3
1. Dans les cas visés au paragraphe 3 de l’article VI de la Convention, l’institution de la Partie dont la
législation est applicable délivre, à la demande du travailleur ou de son employeur, un certificat
attestant en ce qui concerne le travail en question que le travailleur reste soumis à cette législa-
tion et indiquant jusqu’à quelle date.
2. Le certificat est établi
lorsque la législation du Canada est applicable,
par la Division de la comptabilité et des recouvrements du ministère du Revenu national,
Impôt;
lorsque la législation luxembourgeoise est applicable,
par le centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institu-
tions de sécurité sociale.
L’institution de la Partie qui a établi le certificat en adresse une copie à l’institution de l’autre
Partie.
3. L’accord dont il est question au paragraphe 3 de l’article VI de la Convention doit être demandé
avant la fin de la période en cours.
4. En cas d’application du paragraphe 5 de l’article VI de la Convention, l’employeur est tenu de
respecter toutes les exigences que la législation applicable impose à tout autre employeur.
5. L’option prévue au paragraphe 5 de l’article VI de la Convention doit être exercée dans un délai
de six mois à partir du début des fonctions.
*
TITRE III
Dispositions relatives aux prestations
Article 4
1. Les institutions compétentes des deux Parties sont tenues de s’informer réciproquement et sans
délai au sujet des demandes de prestations auxquelles le titre III en relation avec le paragraphe 2
de l’article XVII de la Convention est applicable.
2. Aux fins de l’application du paragraphe qui précède, l’institution saisie de la demande notifie au
moyen d’un formulaire établi à cet effet la demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie. Ce
formulaire contient les données convenues par les organismes de liaison des deux Parties
requises pour la fixation de prestations par l’autre Partie ainsi qu’un relevé des périodes d’assu-
rance accomplies par le demandeur sous la législation de la première Partie.
3. La transmission de ce formulaire tient lieu de transmission des pièces justificatives.
4. L’organisme de liaison de la deuxième Partie transmet le formulaire à l’institution compétente de
cette Partie qui complète le formulaire par l’indication des périodes d’assurance accomplies au
titre de sa propre législation et le renvoie à l’institution compétente de la première Partie.
5. Chacune des institutions compétentes détermine subséquemment le montant de la prestation à
laquelle le requérant peut prétendre.
6. Les institutions compétentes se communiquent réciproquement les décisions prises au sujet des
demandes de prestations.
7. Les institutions compétentes versent les prestations aux bénéficiaires par paiement direct.
*
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 5
1. Pour déterminer le degré d’invalidité d’un requérant, l’institution compétente d’une Partie peut
prendre en considération les documents et rapports médicaux recueillis par l’institution com-
pétente de l’autre Partie.
Toutefois, l’institution compétente de la première Partie conserve la faculté de faire procéder à
l’examen du requérant par un médecin de son choix.
2. Si l’institution compétente d’une Partie exige qu’un requérant ou bénéficiaire qui réside sur le
territoire de l’autre Partie subisse un examen médical additionnel et si l’institution compétente
de la première Partie en fait la demande, l’institution compétente de l’autre Partie prend les
dispositions nécessaires pour que ledit examen soit effectué selon les règles appliquées par
l’institution qui prend lesdites dispositions et aux frais de l’institution qui demande ledit examen
médical.
3. Les montants encourus suite à l’application des dispositions du paragraphe 2 du présent article
sont remboursés sans délai sur présentation d’un état détaillé des frais encourus.
Article 6
Les organismes de liaison des deux Parties établissent les formulaires nécessaires à l’application
de la Convention et du présent Arrangement administratif.
Toutefois, les certificats prévus à l’article 3 du présent Arrangement sont établis en ce qui con-
cerne le Canada par la Division de la comptabilité et des recouvrements du ministère du Revenu
national, Impôt.
Article 7
Les organismes de liaison des deux Parties échangent des statistiques annuelles sur les presta-
tions versées par l’une des Parties à des bénéficiaires résidant sur le territoire de l’autre Partie. Ces
statistiques, qui sont ventilées suivant le type de prestations, portent tant sur le nombre des béné-
ficiaires que sur le montant des prestations. Les statistiques sont échangées sur un formulaire
établi de commun accord entre les organismes de liaison.
Article 8
Le présent Arrangement administratif prendra effet au jour de l’entrée en vigueur de la Conven-
tion et aura la même durée.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 22ième jour de mai 1986, dans les langues française et
anglaise, chaque version faisant également foi.
Le Ministre de la Sécurité Sociale
Le Ministre de la Santé Nationale
du Luxembourg
et du Bien-être Social du Canada
*
ENTENTE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE
ENTRE
LE LUXEMBOURG ET LE QUEBEC
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement du Québec,
Désireux d’assurer à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination des législa-
tions de sécurité sociale du Luxembourg et du Québec,
conviennent des dispositions suivantes
*
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Définitions
1. Dans l’Entente, les expressions suivantes signifient
(a) "autorité compétente": pour le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation
mentionnée à l’article 2; pour le Luxembourg, le ministre de la sécurité sociale;
(b) "institution compétente": pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’adminis-
tration de la législation mentionnée à l’article 2; pour le Luxembourg, l’institution à laquelle
l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou de la part de laquelle il a
droit aux prestations;
(c) "période d’assurance": pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été
versées ou une rente d’invalidité a été payée, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du
Québec; pour le Luxembourg, les périodes de cotisation telles qu’elles sont définies pour
l’ouverture du droit aux prestations;
(d) "prestation": une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre
prestation en espèces ou en nature prévu par la législation de chaque Partie, incluant tout
complément,
supplément ou majoration;
(e) "ressortissant": pour le Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; pour le Luxem-
bourg, une personne de nationalité luxembourgeoise.
2. Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
Champ d’application matériel
1. L’Entente s’applique à la législation mentionnée ci-après
(a) pour le Québec, la législation relative au Régime de rentes, aux accidents du travail et
maladies professionnelles, à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres
services de santé;
(b) pour le Luxembourg, les législations concernant l’assurance maladie-maternité, l’assu-
rance accidents du travail et maladies professionnelles et l’assurance pension, y compris
l’assurance supplémentaire des travailleurs des mines, des ouvriers métallurgistes et des
chauffeurs professionnels.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou rem-
plaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les
régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois, cette Partie a un délai de
trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que
l’Entente ne s’applique pas.
Article 3
Champ d’application personnel
1. Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique
(a) à tout ressortissant de chaque Partie;
(b) à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
(c) à toute personne apatride telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des
personnes apatrides du 28 septembre 1954;
(d) à toute personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’une personne visée aux alinéas
(a) à (c).
2. En ce qui concerne le Québec, l’Entente s’applique également à toute autre personne qui est ou a
été soumise à la législation d’une Partie, quelle que soit sa nationalité.
Article 4
Egalité de traitement
Les personnes désignées à l’article 3 bénéficient, dans l’application de la législation d’une Partie,
du même traitement que les ressortissants de cette Partie.
Article 5
Exportation des prestations
Toute prestation en espèces acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise
en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou
confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et
cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LEGISLATION APPLICABLE
Article 6
Règle générale
Sauf dispositions contraires de l’Entente, une personne n’est assujettie qu’à la législation de la
Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
Article 7
Personne détachée
1. Une personne salariée assujettie à la législation d’une Partie, et détachée, pour une période n’ex-
cédant pas vingt-quatre mois, par son employeur sur le territoire de l’autre Partie, n’est assujettie,
en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son
détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de la durée de vingt-quatre mois, la
législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les autorités compétentes des
deux Parties donnent leur accord.
3. Les dispositions des deux paragraphes précédents sont applicables sans distinction de
nationalité.
Article 8
Personne travaillant à son compte
1. Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son compte sur le territoire
des deux Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première
Partie.
*
2. Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille habituellement à son compte
sur le territoire de cette Partie, reste soumise à la législation de cette Partie lorsqu’elle exerce son
activité sur le territoire de l’autre Partie pendant une période n’excédant pas vingt-quatre mois.
Le cas échéant, les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 s’appliquent par analogie.
Article 9
Personne occupée dans les transports internationaux
1. Une personne occupée dans les transports internationaux, travaillant sur le territoire des
deux Parties en qualité de personnel navigant, au service d’une entreprise qui a son siège sur le
territoire d’une Partie et qui effectue, pour lc compte d’autrui ou pour son propre compte, des
transports de passagers ou de marchandises, aériens ou maritimes, est assujettie à la législation de
cette dernière Partie.
2. Toutefois, si elle est occupée par une succursale ou une représentation permanente que l’entre-
prise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est assujettie à la
législation
de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente
se trouve.
3. Malgré les deux paragraphes précédents, si la personne travaille de manière prépondérante sur le
territoire de la Partie où elle réside, elle est assujettie à la législation de cette Partie, même si
l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
Article 10
Personne occupée dans un service officiel d’une Partie
1. Toute personne occupée dans un service officiel d’une Partie et affectée à un travail sur le terri-
toire de l’autre Partie n’est assujettie qu’a la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet
emploi.
2. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et occupée dans un service officiel de l’autre
Partie n’est assujettie, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce terri-
toire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un
délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir
d’être assujettie à la législation de cette Partie.
3. Pour les fins de l’application du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec
mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est présumé être un ressortissant du
Québec.
4. L’Entente ne s’applique pas aux personnes visées dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961 ou dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires du
24 avril 1963.
Article 11
Dérogation aux dispositions sur l’assujettissement
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent déroger exceptionnellement et d’un com-
mun accord aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie
de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Chapitre 1er - Prestations de retraite, d’invalidité et de survivant
Article 12
Prestations visées
Le présent chapitre s’applique
(a) pour le Québec, à toutes les prestations payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du
Québec;
(b) pour le Luxembourg, à toutes les prestations de l’assurance pension.
*
Article 13
Prestations en vertu de la législation du Québec
1. Une personne qui a été assujettie à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que
les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législa-
tion du Québec si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une
prestation. L’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation, selon les
dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution
compétente du Québec procède de la façon suivante
(a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente du Luxem-
bourg atteste qu’une personne a accompli une période d’assurance d’au moins 67,5 jours
ou trois mois dans une année en vertu de la législation du Luxembourg, pourvu que
cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du
Québec;
(b) les années reconnues en vertu de l’alinéa (a) sont totalisées avec les périodes d’assu-
rance accomplies en vertu de la législation du Québec à la condition qu’elles ne se super-
posent pas.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe
2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme
suit
(a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la
législation du Québec;
(b) le montant de la partie uniforme de la prestation est déterminé en proportion de la période à
l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par
rapport à la période cotisable selon cette législation.
Article 14
Prestations en vertu de la législation du Luxembourg
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation luxembourgeoise sur la
base des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation, le droit à ladite prestation
est déterminé en totalisant lesdites périodes avec celles accomplies sous la législation du Québec,
pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
2. Pour la computation des périodes accomplies sous la législation du Québec, une année d’assu-
rance correspond aux termes de la législation luxembourgeoise, à respectivement douze mois et
deux cent soixante-dix journées.
3. Les pensions sont calculées et liquidées selon les dispositions de la législation du Luxembourg,
compte tenu des dispositions ci-après
(a) le supplément pour enfant, le complément dû, le cas échéant, pour parfaire la pension
minimum et les majorations spéciales en cas d’invalidité et de décès précoces sont accordés
dans la même proportion que la part fixe;
(b) les périodes d’assurance accomplies sous la législation du Luxembourg par des ressor-
tissants du Québec ne résidant pas sur le territoire du Luxembourg sont assimilées à des
périodes de résidence au Luxembourg pour l’attribution de la part fixe dans les pensions
luxembourgeoises.
Article 15
Dispositions communes
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue par l’article 13 ou par
l’article 14, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une tierce partie qui
est liée, avec chacune des Parties, par un instrument international de sécurité sociale contenant
des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en considération
pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce chapitre.
2. Lorsqu’il est impossible de déterminer avec exactitude le début et la fin d’une période d’assu-
rance accomplie en vertu de la législation d’une Partie, cette période est présumée ne pas se
superposer à une période d’assurance accomplie en vertu d’une autre législation.
Chapitre 2 - Accidents du travail et maladies professionnelles
Article
Prestations visées
Le présent chapitre s’applique
(a) pour le Québec, à toutes les prestations visées dans la législation sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles;
(b) pour le Luxembourg, à toutes les prestations de l’assurance accidents du travail et maladies
professionnelles.
Article 17
Résidence ou séjour sur le territoire de l’autre Partie
La personne qui a droit à une prestation en vertu de la législation d’une Partie et qui réside ou
séjourne sur le territoire de l’autre Partie a droit
(a) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institu-
tion du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation que cette
dernière applique;
(b) aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la
législation qu’elle applique.
Article 18
Maladie professionnelle en cas d’exposition au risque
sur le territoire des deux Parties
1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé sous la législation des deux Parties une
activité susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses sur-
vivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur
le territoire de laquelle l’activité en cause a été exercée en dernier lieu, sous réserve que l’inté-
ressé remplisse les conditions prévues par cette législation et compte tenu des dispositions des
paragraphes suivants.
2. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie est
subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la pre-
mière fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été con-
statée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie.
3. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie est
subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement dans un
délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle
maladie, l’institution compétente de cette Partie, quand elle examine à quel moment a été
exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même
nature exercées sous la législation de l’autre Partie, comme si elles avaient été exercées sous la
législation de la première Partie.
4. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie
est subordonné à la condition qu’une activité susceptible de provoquer la maladie considérée
ait été exercée pendant une certaine durée, l’institution compétente de cette Partie tient
compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été
exercée sous la législation de l’autre Partie, comme si elle avait été exercée sous la législation de
la première Partie.
5. La charge des prestations en espèces est répartie entre les institutions des deux Parties. Cette
répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d’activités reliées à la maladie con-
sidérée, accomplies sous la législation de chacune des Parties, par rapport à la durée totale de
telles périodes accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle ces prestations
ont pris cours.
Article 19
Aggravation d’une maladie professionnelle indemnisée
1. En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle une personne a bénéficié ou
bénéficie d’une réparation au titre de la législation d’une Partie, les dispositions suivantes sont
applicables
(a) si la personne, depuis qu’elle bénéficie des prestations, n’a pas exercé sous la législation de
l’autre Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie considérée ou l’aggravation de
celle -ci,l’institution compétente de la première Partie est tenue de servir les prestations rela-
tives à l’aggravation et d’en assumer la charge, selon les dispositions de la législation qu’elle
applique;
(b) si la personne, depuis qu’elle bénéficie des prestations, a exercé un tel emploi sous la législa-
tion de l’autre Partie, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la
charge des prestations sans tenir compte de l’aggravation. L’institution compétente de la
seconde Partie accorde à la personne un supplément égal à la différence entre le montant des
prestations dues après l’aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant
l’aggravation, en vertu de la législation qu’applique l’institution de la seconde Partie.
2. En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle qui a donné lieu à l’application des disposi-
tions de l’article 18, les dispositions suivantes sont applicables
(a) si la personne, depuis qu’elle bénéficie des prestations, n’a pas exercé sous la législation
d’une Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie considérée ou de l’aggraver,
l’institution compétente de la Partie qui a accordé les prestations en vertu du paragraphe 1 de
l’article 18 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les disposi-
tions de la législation qu’elle applique; la charge des prestations en espèces reste répartie
entre les institutions des deux Parties, conformément au paragraphe 5 de l’article 18;
(b) si la personne a exercé à nouveau une activité susceptible d’aggraver la maladie profes-
sionnelle considérée
i) sous la législation de la Partie qui a accordé la prestation, l’institution compétente de
cette Partie détermine en vertu de la législation qu’elle applique le montant de la presta-
tion additionnelle;
ii) sous la législation de l’autre Partie, l’institution compétente de cette Partie accorde une
prestation additionnelle égale à la différence entre le montant des prestations dues après
l’aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l’aggravation, suivant les
dispositions de la législation qu’elle applique.
La prestation additionnelle est à la charge de la Partie qui l’a accordée.
Article 20
Détermination du degré d’incapacité
Si la législation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail
ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération
pour apprécier le degré d’incapacité, l’institution compétente de cette Partie prend également en
considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés anté-
rieurement sous la législation de l’autre Partie, comme s’ils étaient survenus ou constatés sous la
législation qu’elle applique.
Article 21
Calcul des prestations en espèces
L’institution compétente d’une Partie, dont la législation prévoit que le montant des prestations
en espèces varie avec le nombre de personnes à charge, tient compte également des personnes à
charge de l’intéressé qui résident sur le territoire de l’autre Partie comme s’ils résidaient sur son
territoire.
Chapitre 3 - Services de santé
Article 22
Prestations visées
Le présent chapitre s’applique
(a) pour le Québec, à toutes les prestations visées dans la législation sur l’assurance maladie, sur
l’assurance hospitalisation et sur les autres services de santé;
(b) pour le Luxembourg, à toutes les prestations de l’assurance maladie-maternité.
Article 23
Ouverture du droit
Pour l’ouverture du droit aux prestations et l’admission à l’assurance maladie continuée con-
formément à la législation luxembourgeoise, les périodes de résidence accomplies sous la légis-
lation du Québec sont assimilées à des périodes d’assurance accomplies sous la législation
luxembourgeoise.
Article 24
Changement de résidence
1. Une personne qui transfère sa résidence du Luxembourg au Québec et qui ne bénéficie plus de
l’assurance maladie luxembourgeoise est admise dès le jour de son arrivée aux prestations pré-
vues par la législation du Québec.
2. Une personne qui transfère sa résidence du Québec au Luxembourg et qui ne bénéficie plus des
prestations prévues par la législation du Québec est admise, à défaut d’assurance obligatoire, à
l’assurance continuée conformément à la législation luxembourgeoise auprès de la Caisse natio-
nale d’assurance maladie des ouvriers.
Article 25
Titulaire d’une prestation en espèces
1. Le titulaire d’une prestation en espèces de vieillesse, de retraite, de survivant, d’invalidité, d’acci-
dent du travail ou de maladie professionnelle due en vertu des législations des deux Parties béné-
ficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la
législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside.
2. Le titulaire d’une prestation en espèces de vieillesse, de retraite, de survivant, d’invalidité,
d’accident du travail ou de maladie professionnelle due en vertu de la législation d’une Partie
qui réside sur le territoire de l’autre Partie bénéficie pour lui-même et les membres de sa
famille
des prestations en nature conformément à la législation de la Partie sur le territoire
de laquelle il réside. Toutefois, si le titulaire d’une prestation en vertu de la législation du
Québec réside au Luxembourg, il est admis à l’assurance continuée auprès de la Caisse natio-
nale d’assurance maladie des ouvriers; les cotisations afférentes sont déterminées en
fonction des règles applicables au bénéficiaire d’une pension due au titre de la législation
luxembourgeoise.
Article 26
Prestations à une personne détachée
1. Une personne détachée visée à l’article 7 bénéficie, tout comme les membres de sa famille qui
l’accompagnent, des prestations en nature prévues par la législation de la Partie sur le territoire de
laquelle elle est détachée, dès le jour de l’arrivée sur le territoire de cette Partie.
2. Le membre de famille visé au paragraphe 1 est celui qui est défini ou admis comme membre de
famille par la législation qu’applique l’institution compétente.
Article 27
Prestations à une personne étudiante
1. Une personne ayant droit aux prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie qui
poursuit ses études sur le territoire de l’autre Partie bénéficie, tout comme les membres de sa
famille qui l’accompagnent, des prestations en nature prévues par la législation de la Partie sur le
territoire de laquelle elle poursuit ses études.
2. Le membre de famille visé au paragraphe 1 est celui qui est défini ou admis comme membre de
famille par la législation qu’applique l’institution compétente.
Article 28
Charge des prestations
L’institution qui sert les prestations visées dans le présent chapitre en conserve la charge.
*
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Arrangement administratif
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par l’autorité compétente du Luxembourg et
par l’autorité désignée par le Québec, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
Article 30
Entraide administrative
1. Les autorités compétentes
(a) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de
l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que telles modifi-
cations affectent l’application de l’Entente;
(b) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation et l’application de l’Entente et
s’engagent à les résoudre dans la mesure du possible.
2. Les institutions compétentes
(a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
(b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente.
Article 31
Protection des renseignements personnels
1. Aux fins du présent article, le mot "information" désigne tout renseignement à partir duquel
l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. A moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute informa-
tion communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confi-
dentielle et est exclusivement
utilisée en vue de l’application de l’Entente et de la législation à
laquelle elle s’applique.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie où se
trouve ce dossier.
Article 32
Paiement des prestations
Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui
effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration pouvant être encourus aux
fins du paiement de cette prestation.
Article 33
Exemption de frais et de visa
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la
délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est
étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre
Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les
autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
Article 34
Demande de prestation
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande
selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une
demande pour la même prestation en vertu de la législation de l’autre Partie si la personne
(a) indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la
législation de l’autre Partie; ou
(b) indique, au moment de la demande, qu’elle a déjà accompli des périodes d’assurance en vertu
de la législation de l’autre Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa
demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
Article 35
Délai de présentation
1. Une requête, une déclaration ou un recours qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie,
être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont
recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de
l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la dernière Partie transmet sans délai cette
requête, cette déclaration ou ce recours à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou ce recours sont présentés à l’autorité ou à
l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institu-
tion de l’autre Partie.
Article 36
Expertise
1. Les expertises prévues par la législation d’une Partie peuvent être produites sur le territoire de
l’autre Partie dans les conditions prévues par l’Arrangement administratif.
2. Les expertises visées dans le paragraphe 1 sont réputées avoir été effectuées sur le territoire de
l’autre Partie.
Article 37
Remboursement entre institutions
1. Une institution est tenue de rembourser le montant des prestations qui sont servies pour son
compte par l’autre institution.
2. Une institution est tenue de rembourser le coût des honoraires professionnels afférents à chaque
expertise effectuée à sa demande par l’autre institution.
3. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des
coûts mentionnés aux deux paragraphes précédents.
4. L’autorité compétente du Luxembourg et l’autorité désignée par le Québec peuvent, d’un
commun accord, renoncer, en tout ou en partie, au remboursement des coûts prévus par
l’Entente.
*
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38
Dispositions transitoires
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date
de son entrée en vigueur.
2. Pour les fins de l’application du chapitre 1er du titre III et sous réserve des dispositions du para-
graphe 1 du présent article
(a) une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente doit être
prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
(b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, ou une indemnité funéraire, est due en
vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée
en vigueur;
(c) lorsqu’une prestation est payable suite à l’application du paragraphe 2 de l’article 13 ou suite
à l’application de l’article 14 et que la demande pour cette prestation est produite dans les
deux ans de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont
acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invali-
dité ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de
la législation des deux Parties relative à la prescription des droits;
(d) une prestation qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou
suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date
de l’entrée en vigueur de l’Entente;
(e) une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée, à la
demande de la personne intéressée. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle
versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue
à son niveau
antérieur;
(f) si la demande visée dans les alinéas (d) et (e) du présent paragraphe est présentée dans un
délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en
vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, nonobstant les dispositions de la législa-
tion des deux Parties relatives à la déchéance ou à la prescription des droits;
(g) si la demande visée dans les alinéas (d) et (e) du présent paragraphe est présentée après l’ex-
piration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont
pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus
favorables de la législation applicable.
3. Pour les fins de l’application du chapitre 2 du titre III, toute période d’activité à risque accomplie
en vertu de la législation d’une Partie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en
considération pour la détermination du montant d’une prestation et de la répartition de sa charge
entre les institutions compétentes.
4. Pour les fins de l’application du chapitre 3 du titre III, toute période d’assurance ou de résidence
accomplie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en considération pour l’ouverture du
droit à une prestation.
5. Pour les fins de l’application de l’article 7, une personne qui est déjà détachée à la date de l’entrée
en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
Article 39
Communications
1. Les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans
leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne
résidant sur le territoire de l’autre Partie.
Article 40
Entrée en vigueur et durée
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes
requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l’accomplissement de la
procédure de notification prévue par le paragraphe 1.
3. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle
peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31
décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
4. En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente
sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours
d’acquisition en vertu de l’Entente.
FAIT à Québec le 22 du mois de septembre 1987, en deux exemplaires.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
du Québec
(signature)
(signature)
*
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
SUR L´ENTENTE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE
ENTRE LE LUXEMBOURG ET LE QUEBEC
Considérant l’article 29 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Québec, il est convenu des dispositions
suivantes
Article 1er
Définitions
Aux fins de l’application du présent Arrangement administratif
(a) le terme "Entente" désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement
du Québec et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg;
(b) les autres termes utilisés ont le même sens que celui qui leur est attribué dans l’article 1er de
l’Entente.
Article 2
Organismes de liaison
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de l’Entente, les organismes de
liaison désignés par chacune des Parties sont
(a) pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout
autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
(b) pour le Luxembourg, l’inspection générale de la sécurité sociale.
Article 3
Certificat d’assujettissement
1. Dans les cas visés dans l’article 7 de l’Entente, un certificat d’assujettissement est émis par l’orga-
nisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique.
2. L’organisme qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’orga-
nisme de liaison de l’autre Partie, à la personne détachée et à son employeur.
Article 4
Prestations de retraite, d’invalidité et de survivant
1. Une demande de prestation visée dans le chapitre 1er du titre III de l’Entente peut être présentée
à l’institution compétente de l’une ou l’autre des Parties.
2. Toute demande de prestation est réputée avoir été reçue par l’institution d’une Partie à la date à
laquelle elle a été initialement reçue conformément à l’Entente.
3. Les institutions compétentes des deux Parties sont tenues de s’informer réciproquement et sans
délai au sujet des demandes de prestation.
4. Aux fins de l’application du paragraphe qui précède, l’institution saisie de la demande notifie au
moyen d’un formulaire établi à cet effet la demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie. Ce
formulaire contient les données convenues par les organismes de liaison des deux Parties
requises pour la fixation des prestations par l’autre Partie ainsi qu’un relevé des périodes d’assu-
rance accomplies sous la législation de la première Partie par la personne qui présente une
demande.
5. La transmission de ce formulaire tient lieu de transmission des pièces justificatives, à moins qu’il
n’en soit convenu autrement par les organismes de liaison.
6. L’organisme de liaison de la deuxième Partie transmet le formulaire à l’institution compétente de
cette Partie qui complète le formulaire par l’indication des périodes d’assurance accomplies au
titre de la législation qu’elle applique et le renvoie à l’institution compétente de la première
Partie.
7. Chacune des institutions compétentes détermine subséquemment le montant de la prestation à
laquelle la personne peut prétendre.
8. Les institutions compétentes se communiquent réciproquement les décisions prises au sujet des
demandes de prestations.
9. Nonobstant le paragraphe 1, une demande présentée à l’organisme de liaison du Québec est rece-
vable au même titre qu’une demande présentée à une institution compétente et les dispositions
du présent article s’appliquent par analogie.
Article 5
Prestations en cas de résidence ou de séjour
sur le territoire de la Partie contractante autre que
la Partie compétente
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 17, alinéa (a) de l’Entente, la
victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est tenue de présenter à l’insti-
tution du lieu de résidence ou de séjour une attestation certifiant qu’elle a droit aux prestations en
nature.
2. L’attestation
visée au paragraphe qui précède est délivrée par l’institution compétente. Si
l’intéressé ne présente pas l’attestation, l’institution du lieu de résidence ou de séjour s’adresse à
l’institution compétente pour l’obtenir. L’attestation reste valable aussi longtemps que l’institu-
tion du lieu de résidence ou de séjour n’a pas reçu notification de son annulation.
3. L’institution du lieu de résidence ou de séjour avise au préalable l’institution compétente de
toute décision relative à l’octroi d’une prestation en nature de grande importance ou de caractère
inhabituel. L’institution compétente dispose d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de cet
avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de résidence ou de
séjour octroie cette prestation en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai.
Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas d’urgence, l’institution du lieu de rési-
dence ou de séjour en avise sans délai l’institution compétente.
4. La personne est tenue d’informer l’institution du lieu de résidence ou de séjour de tout change-
ment dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout
transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du
lieu de résidence ou de séjour de la cessation de l’affiliation ou de la fin du droit de la personne
concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de résidence ou de séjour peut deman-
der en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tout renseignement relatif à l’affiliation
ou au droit de toute personne à des prestations en nature.
5. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l’article 17, alinéa (b) de l’Entente, la
victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est tenue de s’adresser à l’insti-
tution du lieu de résidence ou de séjour en présentant un certificat d’incapacité de travail délivré
par le médecin traitant.
6. L’institution du lieu de résidence ou de séjour procède dès que possible au contrôle médical de
l’intéressé comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport du médecin contrôleur, qui
indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, est transmis par l’institution du
lieu de résidence ou de séjour dans les meilleurs délais à l’institution compétente.
7. L’institution du lieu de résidence ou de séjour procède ultérieurement au contrôle administratif
ou médical de l’intéressé comme s’il s’agissait de son propre assuré. Dès qu’elle constate que l’in-
téressé est apte à reprendre le travail, elle l’en avertit sans délai ainsi que l’institution compétente,
en indiquant la date à laquelle prend fin l’incapacité de travail.
Article 6
Prestations en cas de maladie professionnelle contractée
sur le territoire des deux Parties
1. Pour l’application de l’article 18 de l’Entente, la déclaration de la maladie professionnelle ainsi
que la demande de prestations doivent être présentées à l’institution du lieu de séjour ou de rési-
dence dans les délais fixés par la législation que cette institution applique. Celle-ci transmet une
copie de la déclaration et de la demande à l’institution de l’autre Partie.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif
et médical requis par sa législation.
3. Si l’institution du lieu de résidence ou de séjour constate qu’une activité susceptible de provo-
quer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation de
l’autre Partie, elle transmet sans délai le dossier à l’institution de cette Partie, pour décision. Ce
dossier doit comprendre,
notamment, les rapports constatant les résultats des contrôles
médicaux.
4. Lorsque l’institution de la Partie sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu
une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que
l’intéressé ne satisfait pas aux conditions de cette législation, compte tenu des dispositions des
paragraphes 2 à 4 de l’article 18 de l’Entente, elle notifie à l’intéressé sa décision de rejet, en
indiquant les raisons qui ont motivé le refus des prestations ainsi que les voies et délais de
recours. En même temps, elle transmet le dossier à l’institution du lieu de séjour ou de résidence
en joignant une copie de sa décision de rejet. Dans ce cas, l’institution du lieu de séjour ou de
résidence décide, compte tenu de cette décision de rejet, si un droit est ouvert en vertu de sa
propre législation.
5. Si l’institution du lieu de séjour ou de résidence, dans le cas visé dans le paragraphe 4, décide que
le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’elle applique, alors qu’il existe un
droit de recours contre la décision de rejet prise antérieurement par l’institution de l’autre Partie,
cette dernière institution rembourse à l’institution du lieu de séjour ou de résidence sa quote-part
du montant des prestations visées si, à la suite du recours, elle est tenue d’accorder des
prestations.
Article 7
Aggravation d’une maladie professionnelle indemnisée
1. Dans le cas visé à l’article 19, paragraphe 1, alinéa (b) de l’Entente, l’intéressé est tenu de fournir à
l’institution de la Partie auprès de laquelle il faut valoir des droits à prestations tous ren-
seignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle
considérée. Cette institution peut s’adresser à l’institution de l’autre Partie qui a été compétente
antérieurement pour obtenir les renseignements dont elle a besoin.
2. Dans le cas visé à l’article 19, paragraphe 2, alinéa (a) de l’Entente, l’institution compétente pour
le versement des prestations notifie à l’institution de l’autre Partie, pour accord, les modifications
apportées à la répartition antérieure des charges, avec les justifications appropriées.
Article 8
Charge des prestations
1. La répartition de la charge des prestations prévue aux articles 18 et 19 de l’Entente est faite par
l’institution qui verse les prestations.
2. Aux fins de cette répartition, l’institution visée dans le paragraphe 1 peut requérir de la personne
concernée et de l’institution de l’autre Partie tout renseignement et document relatif aux emplois
occupés par cette personne sur le territoire de l’une et l’autre des Parties.
3. Cette répartition est constatée sur un formulaire que l’institution visée dans le paragraphe 1 trans-
met, pour accord, à l’institution de l’autre Partie.
4. A la fin de chaque année civile, l’institution compétente pour le versement des prestations
transmet à l’institution de l’autre Partie un état des prestations versées au cours de l’exercice
considéré, en indiquant le montant dû par elle selon la répartition prévue au paragraphe 3; l’insti-
tution de cette dernière Partie rembourse le montant dû à l’institution de la première Partie dès
que possible et au plus tard dans un délai de trois mois.
Article 9
Prestations en cas de maladie ou de maternité
sur le territoire du Québec
1. Pour bénéficier des prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Québec, une
personne visée dans les articles 24, 25, 26 et 27 de l’Entente doit, de même que chaque personne à
sa charge qui l’accompagne, s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en
utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
2. Lors de la présentation de son inscription et de celle de chacune des personnes à sa charge qui
l’accompagne
(a) une personne détachée visée dans l’article 26 doit aussi présenter un certificat d’assujet-
tissement émis par l’organisme de liaison du Luxembourg et un certificat d’acceptation pour
travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec;
(b) une personne étudiante visée dans l’article 27 doit aussi présenter une attestation émise par
la Caisse de maladie compétente du Luxembourg certifiant son droit aux prestations, un
certificat d’acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de
l’Immigration et une attestation de son inscription comme étudiant à plein-temps dans une
institution d’enseignement collégial ou universitaire reconnue par le ministère responsable
de l’enseignement supérieur au Québec.
Article 10
Prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Luxembourg
1. Pour bénéficier des prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Luxem-
bourg, une personne visée dans le paragraphe 2 de l’article 24 ou dans le paragraphe 2 de l’article
25 de l’Entente doit présenter, à la Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, une
demande d’admission à l’assurance continuée dans les trois semaines suivant le transfert de rési-
dence ou suivant l’octroi d’une prestation en espèces en vertu de la législation du Québec.
2. Pour bénéficier des prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Luxem-
bourg, une personne visée dans les articles 26 ou 27 de l’Entente doit, de même que les membres
de sa famille qui l’accompagnent, s’inscrire auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie des
ouvriers en présentant une attestation certifiant qu’elle a droit aux prestations en nature pour
elle-même et les membres de sa famille. Cette attestation est délivrée par l’organisme de liaison
du Québec, s’il s’agit d’une personne visée dans l’article 26, et par la Régie de l’assurance maladie
du Québec, s’il s’agit d’une personne visée dans l’article 27.
Article 11
Validité de l’attestation
L’organisme qui émet une attestation certifiant le droit d’une personne aux prestations en cas de
maladie ou de maternité doit y indiquer la période de validité de cette attestation.
Article 12
Remboursement entre institutions
Pour les fins de l’application de l’article 37 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque
l’institution compétente d’une Partie a servi des prestations ou fait effectuer des expertises pour le
compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’institution de la première Partie
transmet à l’institution de l’autre Partie, directement ou par l’intermédiaire des organismes de
liaison, un état individuel des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effec-
tuées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû.
Article 13
Formulaires
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par
l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par l’organisme de liaison du Luxem-
bourg et par les institutions compétentes et l’organisme de liaison du Québec.
Article 14
Données statistiques
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données sta-
tistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en
vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des
prestations, par catégorie de prestation.
Article 15
Entrée en vigueur et dénonciation
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de
l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
FAIT à Québec le 22 septembre 1987, en deux exemplaires.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
du Québec
(signature)
(signature)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg