Loi du 18 avril 2004 autorisant la construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Usines et Belvaux- Mairie et modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
30 avril 2004
Loi du 18 avril 2004 autorisant la construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Usines et Belvaux-
Mairie et modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure
ferroviaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Objet et champ d’application
Le présent règlement s’applique aux fluides réfrigérants qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone (CFC, HCFC) ou qui ont un potentiel de réchauffement de la planète (HFC).
Il organise, aux fins de réduire les émissions de ces substances, un contrôle des installations fixes de climatisation et
de réfrigération ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg pour vérifier la présence éventuelle de fuites
et de prendre toutes les mesures appropriées pour y remédier.
- L’article 28 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le
contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère prend la teneur suivante
«Sans préjudice des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion à l’Union
européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen, le permis de travail prévu à l’article 26 n’est pas requis
pour les travailleurs ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des pays parties à l’Accord sur l’Espace
économique européen».
- Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des
travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit
1. L’alinéa 4 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables
pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prend la teneur suivante
«Les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre
de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen qu’en vertu de dispositions
transitoires des traités d’adhésion à l’Union Européenne et à l’Accord sur l’Espace Economique Européen.»
2. Il est inséré à la suite de l’article 14 un titre III intitulé «Disposition finale».
3. Il est inséré un nouvel article 15 de la teneur suivante
«Art. 15.- Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de notifier mensuellement au Ministère du Travail et
de l’Emploi et à l’Administration de l’Emploi, moyennant support informatique, les nouvelles affiliations, les cessations
de la relation de travail ainsi que les changements d’employeur des personnes soumises au présent règlement grand-
ducal.»
4. A la suite de l’insertion du nouvel article 15, l’actuel article 15 devient l’article 16.
Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par
1.
transformation importante: le remplacement de pièces importantes en relation avec le circuit frigorifique
(évaporateur, condenseur, compresseur), le coupage de tuyaux du circuit frigorifique, le changement du fluide
ou le déplacement de l’installation;
2.
CFC: les chlorofluorocarbures;
3.
HCFC: les hydrochlorofluorocarbures;
4.
HFC: les hydrofluorocarbures;
5.
charge nominale: la charge en fluide prévue par le constructeur (plaquette signalétique);
6.
charge initiale: la charge en fluide à la mise en service ainsi q'une adaptation unique endéans les premiers six mois
à partir de la date de mise en service;
7.
charge à la mise en service: la charge du fluide réfrigérant effectivement remplie à la mise en service;
8.
réception/révision positive: la conformité de la réception/révision avec les paramètres prescrits;
9.
réception/révision négative: la non-conformité de la réception/révision avec les paramètres prescrits;
10. installation existante: une installation en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement;
11. installation nouvelle: une installation qui est mise en service après l’entrée en vigueur du présent règlement;
12. manuel de maintenance: le document où sont inscrits l'ensemble des interventions et contrôles effectués sur une
installation.
- La présente loi entre en vigueur le 30 avril 2004.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 2004.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de la Santé,
Carlo Wagner
Doc. parl. 5314, sess. ord. 2003-2004
Règlement grand-ducal du 29 avril 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972
déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des
étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et notamment ses articles 24 à 30;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;
La Chambre de Travail, la Chambre des Employés Privés et la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics
demandées en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sera applicable à partir du
1er mai 2004.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 2004.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, signée à
New York, le 15 décembre 1997.- Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 décembre 2003 (Mémorial 2003, A, no. 196, pp. 4087
et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 6 février 2004 auprès du Secrétaire
Général de l’Organisation des Nations Unies.
Conformément au paragraphe 2 de son article 22, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le
7 mars 2004.
Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, Acte final et échange
de lettres remplaçant la signature de l’Accord, signé à Luxembourg, le 9 avril 2001. – Entrée en
vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 juin 2003
(Mémorial 2003, A, no. 96, pp. 1758 et ss.) ayant été remplies le 25 février 2004, ledit Acte est entré en vigueur le 1er
avril 2004 à l’égard des Etats suivants
Etat
Date du dépôt de la notification
Belgique
29.12.2003
Danemark
10.04.2002
Allemagne
20.06.2002
Grèce
27.08.2003
Espagne
04.10.2002
France
04.06.2003
Irlande
06.05.2002
Italie
30.10.2003
28.07.2003
Pays-Bas
09.09.2002
Autriche
06.09.2002
Portugal
14.07.2003
Finlande
06.01.2004
Suède
25.06.2002
Royaume-Uni
17.12.2002
Ary Macédoine
27.04.2001
CE
25.02.2004
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I: Demande de réception
Annexe II: Procès-verbal de réception et certificat de révision
Fuites
Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge totale admise par
l'autorisation d'exploitation pour une année.
Sous réserve de normes techniques européennes applicables en la matière, les fuites annuelles sont établies sur base
du total des charges ajoutées au cours de l’année précédant le contrôle, y compris la charge ajoutée lors du contrôle.
Réceptions des installations
1.
Sont soumises à réception, sur demande préalable d’une entreprise d’installation de climatisation ou de
réfrigération ou à son défaut, du propriétaire ou de l'exploitant, les installations nouvelles mises en place à partir
de l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les installations existantes qui font l’objet d’une
transformation importante au moment ou après l'entrée en vigueur du présent règlement.
La Chambre des Métiers dresse la liste officielle des entreprises légalement établies qui sont habilitées à
demander une réception au sens du présent règlement.
2.
La demande de réception est introduite dans un délai de quatre semaines après achèvement des travaux auprès
de l’administration de l’Environnement.
3.
La réception est effectuée, dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande, par
les agents du service compétent de la Chambre des Métiers ou des organismes agréés à cet effet par le Ministre
de l'Environnement. Si pour des raisons techniques, ce délai ne peut être respecté, une demande motivée de
prolongation de délai est à adresser à l'Administration de l'Environnement.
4.
Lorsque la réception est positive, l’agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de réception, dûment complété
et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet
immédiatement le procès-verbal à l'utilisateur de l'installation et, dans la quinzaine de la date de réception, une
copie à l’Administration de l’Environnement.
5.
Lorsque la réception est négative, l’agent qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes
probables sur le procès-verbal de réception qu'il inscrit dûment complété et conforme aux spécifications de
l’annexe II, dans le manuel de maintenance de l’installation. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à
l'utilisateur et, dans la quinzaine de la date de réception, une copie à l’Administration de l’Environnement.
Si de simples opérations d’entretien de l’installation peuvent remédier à la non-conformité, le propriétaire
dispose d’un délai d’un mois pour y faire procéder.
Si une transformation importante de l’installation est nécessaire, le propriétaire dispose d’un délai de six mois
pour y faire procéder.
Endéans les délais précités, ces opérations donnent lieu à une nouvelle réception. Au cas où cette réception
n’est pas effectuée ou donne lieu à un résultat négatif, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions
du présent règlement et ne peut être maintenue en service.
Révisions des installations
1.
L’utilisateur d’une installation est tenu de faire procéder chaque année à une révision. La première révision a
lieu au plus tard un an à compter de la date de réception positive telle qu’elle figure sur le protocole de
réception.
Pour les installations existantes fonctionnant aux fluides réfrigérants CFC et HCFC, la première révision a lieu
pendant l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.
Pour les installations existantes fonctionnant aux fluides réfrigérants HFC, la première révision a lieu dans un
délai de 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
2.
Les révisions des installations sont effectuées, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, par une
entreprise d’installation de climatisation ou de réfrigération ou par les agents du service compétent de la
Chambre des Métiers agréés à ces fins par le Ministre de l'Environnement.
Dans le cadre de ces entreprises, la révision ne peut être exécutée que par un détenteur d’un certificat de
contrôleur pour installations de climatisation et de réfrigération.
Ce certificat, visé par le Ministre, ne peut être délivré qu’aux personnes pouvant justifier ou bien d’une
formation de base du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.) dans le métier
concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique supérieure au certificat
précité à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des connaissances
spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, des travaux visés par le présent règlement.
3.
Lorsque les révisions sont positives, l’entreprise qui y a procédé inscrit le certificat de révision dûment complété
et conforme aux spécifications de l’annexe II dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet
immédiatement ce certificat à l'utilisateur et dans la quinzaine de la date de révision une copie à l’Administration
de l’Environnement.
4.
Lorsque les révisions sont négatives, l’entreprise qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes
probables sur le certificat de révision qu'il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe
II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement ce certificat à l'utilisateur et dans
la quinzaine de la date de révision une copie à l’Administration de l’Environnement.
Si de simples opérations d’entretien de l’installation peuvent remédier à la non-conformité, l’utilisateur dispose
d’un délai d’un mois pour y faire procéder et cette opération nécessite une nouvelle révision.
Au cas où cette nouvelle révision n’est pas effectuée, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions
du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Si de simples opérations d'entretien ne suffisent pas
pour remédier à la non-conformité de l'installation, le propriétaire dispose d'un délai de six mois pour procéder
aux transformations nécessaires. Cette opération donne lieu à une nouvelle réception.
Mise hors service
Une installation qui doit être mise hors service doit être vidée de son fluide par une personne physique ou morale,
privée ou publique, agréée par le Ministre de l'Environnement. Ce fluide est récupéré pour être détruit au moyen de
techniques appropriées.
Contrôle et surveillance
1.
Les fonctionnaires de l’administration de l’Environnement qui en tant qu’agents sont chargés de rechercher et
constater les infractions à la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère
peuvent procéder aux réceptions et aux révisions prévues par le présent règlement.
2.
L’utilisateur est tenu de présenter sur demande à ces agents le manuel de maintenance comprenant le procès-
verbal de réception et les certificats de révision.
Art. 9 Frais de réception et de révision
1.
Les prestations de réception de l'installation de climatisation ou de réfrigération sont facturées à charge de
l’entreprise agréée, du propriétaire ou de l'exploitant ayant demandé la réception.
2.
Les prestations de révision sont facturées à charge du propriétaire/utilisateur de l'installation.
3.
Les prix maxima de la réception ainsi que de la saisie électronique des documents par le service compétent de
la Chambre des Métiers sont fixés respectivement comme suit
- pour la réception
18,53 EUR (indice 100 des prix à la consommation) hors taxes par installation
- pour la saisie électronique
2,20 EUR (indice 100 des prix à la consommation) hors taxes par saisie
Transfert électronique
1.
Les demandes de réception, les procès-verbaux de réception et les certificats de révision sont transmis à
l’Administration de l’Environnement par voie électronique.
2.
Au cas où l'envoi électronique s'avère impossible, les documents peuvent être transmis à l'Administration de
l'Environnement par l'intermédiaire du service compétent de la Chambre des Métiers, qui dispose d'un délai de
quinze jours à compter de leur réception pour ce faire.
Exécution
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement
Palais de Luxembourg, le 18 avril 2004.
Le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
ANNEXE I
Demande de réception
La demande de réception doit contenir les informations suivantes
A) Propriétaire
Nom, prénom, adresse du propriétaire
B)
Installation
Emplacement, marque et type, genre de l’utilisation, puissance, fluide, charge nominale du fluide, année de
construction
C) Type de réception
D) Entreprise
Nom, adresse
ANNEXE II
Procès-verbal de réception et certificat de révision
Le protocole de réception et le certificat de révision doivent contenir les informations suivantes
A) Propriétaire
Nom, prénom, adresse du propriétaire
B)
Installation
Emplacement, marque et type, puissance, fluide, charge initiale du fluide, année de construction, année de mise
en service, numéro d’identification
C) Contrôle
Date du contrôle, type fluide, charges de fluide ajoutées au cours de l’année précédant le contrôle, fuites
constatées, causes fuites, réparations, vidanges (type fluide et charge)
D) Contrôleur
Entreprise, Nom et prénom du contrôleur, signature du contrôleur
Loi du 29 avril 2004 portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée
et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 2004 et celle du Conseil d'Etat du 27 avril 2004 portant qu'il
n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 3. de l'article 10 modifié de la loi du 10 mai
1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire sont modifiés et complétés comme suit
1.
Le deuxième alinéa du paragraphe 3. est complété par le chiffre 22° nouveau, libellé comme suit
«22° Construction d’une antenne ferroviaire Belval-Usines - Belvaux-Mairie
95.450.000 »
2.
Le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«Ces montants s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les montants repris sous 1a°, 3°, 9°, 10°, 11°,
12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2000. Ceux
repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de cet indice au
1er octobre 2001. Le montant repris sous 21° correspond à la valeur 563,36 de cet indice au 1er avril 2002. Le montant
repris sous 22° correspond à la valeur 569,61 de cet indice au 1er octobre 2002. Déduction faite des dépenses déjà
engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice
des prix de la construction précité.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 18 avril 2004.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5192, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements
frigorifiques et climatiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;
Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que
l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement;
Vu le règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les règlements (CE) N° 2038/2000 et N° 2039/2000;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons