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Loi du 18 avril 2004 autorisant la construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Usines et Belvaux- Mairie et modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 18 avril 2004 autorisant la construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Usines et Belvaux- Mairie et modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

30 avril 2004

Loi du 18 avril 2004 autorisant la construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Usines et Belvaux-

Mairie et modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure

ferroviaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques.

Objet et champ d’application

Le présent règlement s’applique aux fluides réfrigérants qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone (CFC, HCFC) ou qui ont un potentiel de réchauffement de la planète (HFC).

Il organise, aux fins de réduire les émissions de ces substances, un contrôle des installations fixes de climatisation et

de réfrigération ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg pour vérifier la présence éventuelle de fuites

et de prendre toutes les mesures appropriées pour y remédier.

Loi du 29 avril 2004 portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu;

- L’article 28 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le

contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère prend la teneur suivante

«Sans préjudice des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion à l’Union

européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen, le permis de travail prévu à l’article 26 n’est pas requis

pour les travailleurs ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des pays parties à l’Accord sur l’Espace

économique européen».

Règlement grand-ducal du 29 avril 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

- Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des

travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit

1. L’alinéa 4 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables

pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prend la teneur suivante

«Les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre

de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen qu’en vertu de dispositions

transitoires des traités d’adhésion à l’Union Européenne et à l’Accord sur l’Espace Economique Européen.»

2. Il est inséré à la suite de l’article 14 un titre III intitulé «Disposition finale».

3. Il est inséré un nouvel article 15 de la teneur suivante

«Art. 15.- Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de notifier mensuellement au Ministère du Travail et

de l’Emploi et à l’Administration de l’Emploi, moyennant support informatique, les nouvelles affiliations, les cessations

de la relation de travail ainsi que les changements d’employeur des personnes soumises au présent règlement grand-

ducal.»

4. A la suite de l’insertion du nouvel article 15, l’actuel article 15 devient l’article 16.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques.

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

1.

transformation importante: le remplacement de pièces importantes en relation avec le circuit frigorifique

(évaporateur, condenseur, compresseur), le coupage de tuyaux du circuit frigorifique, le changement du fluide

ou le déplacement de l’installation;

2.

CFC: les chlorofluorocarbures;

3.

HCFC: les hydrochlorofluorocarbures;

4.

HFC: les hydrofluorocarbures;

5.

charge nominale: la charge en fluide prévue par le constructeur (plaquette signalétique);

6.

charge initiale: la charge en fluide à la mise en service ainsi q'une adaptation unique endéans les premiers six mois

à partir de la date de mise en service;

7.

charge à la mise en service: la charge du fluide réfrigérant effectivement remplie à la mise en service;

8.

réception/révision positive: la conformité de la réception/révision avec les paramètres prescrits;

9.

réception/révision négative: la non-conformité de la réception/révision avec les paramètres prescrits;

10. installation existante: une installation en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement;

11. installation nouvelle: une installation qui est mise en service après l’entrée en vigueur du présent règlement;

12. manuel de maintenance: le document où sont inscrits l'ensemble des interventions et contrôles effectués sur une

installation.

Loi du 29 avril 2004 portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu;

- La présente loi entre en vigueur le 30 avril 2004.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 29 avril 2004.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de la Santé,

Carlo Wagner

Doc. parl. 5314, sess. ord. 2003-2004

Règlement grand-ducal du 29 avril 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972

déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des

étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et notamment ses articles 24 à 30;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;

La Chambre de Travail, la Chambre des Employés Privés et la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics

demandées en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 avril 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sera applicable à partir du

1er mai 2004.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 29 avril 2004.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, signée à

New York, le 15 décembre 1997.- Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 décembre 2003 (Mémorial 2003, A, no. 196, pp. 4087

et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 6 février 2004 auprès du Secrétaire

Général de l’Organisation des Nations Unies.

Conformément au paragraphe 2 de son article 22, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le

7 mars 2004.

Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres,

d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, Acte final et échange

de lettres remplaçant la signature de l’Accord, signé à Luxembourg, le 9 avril 2001. – Entrée en

vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 juin 2003

(Mémorial 2003, A, no. 96, pp. 1758 et ss.) ayant été remplies le 25 février 2004, ledit Acte est entré en vigueur le 1er

avril 2004 à l’égard des Etats suivants

Etat

Date du dépôt de la notification

Belgique

29.12.2003

Danemark

10.04.2002

Allemagne

20.06.2002

Grèce

27.08.2003

Espagne

04.10.2002

France

04.06.2003

Irlande

06.05.2002

Italie

30.10.2003

28.07.2003

Pays-Bas

09.09.2002

Autriche

06.09.2002

Portugal

14.07.2003

Finlande

06.01.2004

Suède

25.06.2002

Royaume-Uni

17.12.2002

Ary Macédoine

27.04.2001

CE

25.02.2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques.

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I: Demande de réception

Annexe II: Procès-verbal de réception et certificat de révision

Annexe II: Procès-verbal de réception et certificat de révision

Fuites

Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge totale admise par

l'autorisation d'exploitation pour une année.

Sous réserve de normes techniques européennes applicables en la matière, les fuites annuelles sont établies sur base

du total des charges ajoutées au cours de l’année précédant le contrôle, y compris la charge ajoutée lors du contrôle.

Annexe II: Procès-verbal de réception et certificat de révision Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge totale admise par l'autorisation d'exploitation pour une année.

Réceptions des installations

1.

Sont soumises à réception, sur demande préalable d’une entreprise d’installation de climatisation ou de

réfrigération ou à son défaut, du propriétaire ou de l'exploitant, les installations nouvelles mises en place à partir

de l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les installations existantes qui font l’objet d’une

transformation importante au moment ou après l'entrée en vigueur du présent règlement.

La Chambre des Métiers dresse la liste officielle des entreprises légalement établies qui sont habilitées à

demander une réception au sens du présent règlement.

2.

La demande de réception est introduite dans un délai de quatre semaines après achèvement des travaux auprès

de l’administration de l’Environnement.

3.

La réception est effectuée, dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande, par

les agents du service compétent de la Chambre des Métiers ou des organismes agréés à cet effet par le Ministre

de l'Environnement. Si pour des raisons techniques, ce délai ne peut être respecté, une demande motivée de

prolongation de délai est à adresser à l'Administration de l'Environnement.

4.

Lorsque la réception est positive, l’agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de réception, dûment complété

et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet

immédiatement le procès-verbal à l'utilisateur de l'installation et, dans la quinzaine de la date de réception, une

copie à l’Administration de l’Environnement.

5.

Lorsque la réception est négative, l’agent qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes

probables sur le procès-verbal de réception qu'il inscrit dûment complété et conforme aux spécifications de

l’annexe II, dans le manuel de maintenance de l’installation. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à

l'utilisateur et, dans la quinzaine de la date de réception, une copie à l’Administration de l’Environnement.

Si de simples opérations d’entretien de l’installation peuvent remédier à la non-conformité, le propriétaire

dispose d’un délai d’un mois pour y faire procéder.

Si une transformation importante de l’installation est nécessaire, le propriétaire dispose d’un délai de six mois

pour y faire procéder.

Endéans les délais précités, ces opérations donnent lieu à une nouvelle réception. Au cas où cette réception

n’est pas effectuée ou donne lieu à un résultat négatif, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions

du présent règlement et ne peut être maintenue en service.

Annexe II: Procès-verbal de réception et certificat de révision Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge totale admise par l'autorisation d'exploitation pour une année.

Révisions des installations

1.

L’utilisateur d’une installation est tenu de faire procéder chaque année à une révision. La première révision a

lieu au plus tard un an à compter de la date de réception positive telle qu’elle figure sur le protocole de

réception.

Pour les installations existantes fonctionnant aux fluides réfrigérants CFC et HCFC, la première révision a lieu

pendant l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

Pour les installations existantes fonctionnant aux fluides réfrigérants HFC, la première révision a lieu dans un

délai de 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.

Les révisions des installations sont effectuées, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, par une

entreprise d’installation de climatisation ou de réfrigération ou par les agents du service compétent de la

Chambre des Métiers agréés à ces fins par le Ministre de l'Environnement.

Dans le cadre de ces entreprises, la révision ne peut être exécutée que par un détenteur d’un certificat de

contrôleur pour installations de climatisation et de réfrigération.

Ce certificat, visé par le Ministre, ne peut être délivré qu’aux personnes pouvant justifier ou bien d’une

formation de base du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.) dans le métier

concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique supérieure au certificat

précité à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des connaissances

spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, des travaux visés par le présent règlement.

3.

Lorsque les révisions sont positives, l’entreprise qui y a procédé inscrit le certificat de révision dûment complété

et conforme aux spécifications de l’annexe II dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet

immédiatement ce certificat à l'utilisateur et dans la quinzaine de la date de révision une copie à l’Administration

de l’Environnement.

4.

Lorsque les révisions sont négatives, l’entreprise qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes

probables sur le certificat de révision qu'il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe

II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement ce certificat à l'utilisateur et dans

la quinzaine de la date de révision une copie à l’Administration de l’Environnement.

Si de simples opérations d’entretien de l’installation peuvent remédier à la non-conformité, l’utilisateur dispose

d’un délai d’un mois pour y faire procéder et cette opération nécessite une nouvelle révision.

Au cas où cette nouvelle révision n’est pas effectuée, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions

du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Si de simples opérations d'entretien ne suffisent pas

pour remédier à la non-conformité de l'installation, le propriétaire dispose d'un délai de six mois pour procéder

aux transformations nécessaires. Cette opération donne lieu à une nouvelle réception.

Annexe II: Procès-verbal de réception et certificat de révision Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge totale admise par l'autorisation d'exploitation pour une année.

Mise hors service

Une installation qui doit être mise hors service doit être vidée de son fluide par une personne physique ou morale,

privée ou publique, agréée par le Ministre de l'Environnement. Ce fluide est récupéré pour être détruit au moyen de

techniques appropriées.

Annexe II: Procès-verbal de réception et certificat de révision Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge totale admise par l'autorisation d'exploitation pour une année.

Contrôle et surveillance

1.

Les fonctionnaires de l’administration de l’Environnement qui en tant qu’agents sont chargés de rechercher et

constater les infractions à la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère

peuvent procéder aux réceptions et aux révisions prévues par le présent règlement.

2.

L’utilisateur est tenu de présenter sur demande à ces agents le manuel de maintenance comprenant le procès-

verbal de réception et les certificats de révision.

Art. 9 Frais de réception et de révision

1.

Les prestations de réception de l'installation de climatisation ou de réfrigération sont facturées à charge de

l’entreprise agréée, du propriétaire ou de l'exploitant ayant demandé la réception.

2.

Les prestations de révision sont facturées à charge du propriétaire/utilisateur de l'installation.

3.

Les prix maxima de la réception ainsi que de la saisie électronique des documents par le service compétent de

la Chambre des Métiers sont fixés respectivement comme suit

- pour la réception

18,53 EUR (indice 100 des prix à la consommation) hors taxes par installation

- pour la saisie électronique

2,20 EUR (indice 100 des prix à la consommation) hors taxes par saisie

Annexe II: Procès-verbal de réception et certificat de révision Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge totale admise par l'autorisation d'exploitation pour une année.

Transfert électronique

1.

Les demandes de réception, les procès-verbaux de réception et les certificats de révision sont transmis à

l’Administration de l’Environnement par voie électronique.

2.

Au cas où l'envoi électronique s'avère impossible, les documents peuvent être transmis à l'Administration de

l'Environnement par l'intermédiaire du service compétent de la Chambre des Métiers, qui dispose d'un délai de

quinze jours à compter de leur réception pour ce faire.

Annexe II: Procès-verbal de réception et certificat de révision Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge totale admise par l'autorisation d'exploitation pour une année.

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement

Palais de Luxembourg, le 18 avril 2004.

Le Secrétaire d’Etat,

Henri

Eugène Berger

ANNEXE I

Demande de réception

La demande de réception doit contenir les informations suivantes

A) Propriétaire

Nom, prénom, adresse du propriétaire

B)

Installation

Emplacement, marque et type, genre de l’utilisation, puissance, fluide, charge nominale du fluide, année de

construction

C) Type de réception

D) Entreprise

Nom, adresse

ANNEXE II

Procès-verbal de réception et certificat de révision

Le protocole de réception et le certificat de révision doivent contenir les informations suivantes

A) Propriétaire

Nom, prénom, adresse du propriétaire

B)

Installation

Emplacement, marque et type, puissance, fluide, charge initiale du fluide, année de construction, année de mise

en service, numéro d’identification

C) Contrôle

Date du contrôle, type fluide, charges de fluide ajoutées au cours de l’année précédant le contrôle, fuites

constatées, causes fuites, réparations, vidanges (type fluide et charge)

D) Contrôleur

Entreprise, Nom et prénom du contrôleur, signature du contrôleur

Loi du 29 avril 2004 portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée

et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 2004 et celle du Conseil d'Etat du 27 avril 2004 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 avril 2004 autorisant la construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Usines et Belvaux- Mairie et modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

- Le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 3. de l'article 10 modifié de la loi du 10 mai

1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire sont modifiés et complétés comme suit

1.

Le deuxième alinéa du paragraphe 3. est complété par le chiffre 22° nouveau, libellé comme suit

«22° Construction d’une antenne ferroviaire Belval-Usines - Belvaux-Mairie

95.450.000 »

2.

Le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«Ces montants s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les montants repris sous 1a°, 3°, 9°, 10°, 11°,

12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2000. Ceux

repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de cet indice au

1er octobre 2001. Le montant repris sous 21° correspond à la valeur 563,36 de cet indice au 1er avril 2002. Le montant

repris sous 22° correspond à la valeur 569,61 de cet indice au 1er octobre 2002. Déduction faite des dépenses déjà

engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice

des prix de la construction précité.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 18 avril 2004.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5192, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004

Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements

frigorifiques et climatiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que

l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement;

Vu le règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances

qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les règlements (CE) N° 2038/2000 et N° 2039/2000;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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