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Règlement grand-ducal du 24 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.

11 août 2006

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005

relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi

de certains de leurs composants dangereux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets

d’équipements électriques et électroniques (DEEE), telle que modifiée par la directive 2003/108/CE du Parlement

Européen et du Conseil du 8 décembre 2003;

Vu la directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de

l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu la décision 2005/717/CE de la Commission du 13 octobre 2005 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès

technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE précitée;

Vu la décision 2005/747/CE de la Commission du 21 octobre 2005 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès

technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE précitée;

Vu la décision 2006/310/CE de la Commission du 21 avril 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès

technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE précitée, en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications

du plomb;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du

Logement, de Notre Ministre de l’Économie et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.

Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et

électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est modifié comme suit

a) L’intitulé de l’annexe II prévue à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 est modifié

comme suit

«Annexe II: Utilisations du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles

(PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE), qui sont exemptées des dispositions de l’article 5 paragraphe 2».

b) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques

et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est abrogée et

remplacée par l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 déterminant les modalités d’organisation et les programmes de l’examen de carrière des employés de l’Etat exerçant une profession de santé auprès des administrations et services de l’Etat relevant des départements de la santé et de la sécurité sociale.

Les employés de l’Etat des carrières inférieures de l’aide-soignant, de l’infirmier, de l’infirmier psychiatrique

et de l’assistant technique médical affectés aux administrations et services de l’Etat relevant des départements de la

santé et de la sécurité sociale ne peuvent avancer à un grade supérieur au deuxième grade de leur carrière que s’ils ont

passé avec succès l’examen de carrière prévu à cet effet.

Pour être admis à l'examen de carrière les employés doivent faire valoir au moins trois années de service

postérieures à la période assimilée au stage de fonctionnaire.

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf.

(1) A partir du 21 août 2006 jusqu’au 17 novembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers,

la chaussée du CR135 entre Givenich et Moersdorf (P.K. 12,900 – 13,700) est rétrécie sur une voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(3) A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure et

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2 et par ailleurs

sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR140 – rue Schaffmill à Grevenmacher.

Pendant les travaux routiers sur la N10 le long du carrefour CR140 à Grevenmacher, entre le 21 août et

le 8 septembre 2006, l’accès au CR140 – rue Schaffmill, P.R. 1,266 – 1,486, est interdit aux conducteurs de véhicules

et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 à Troisvierges.

A partir du 21 août 2006 jusqu’au 15 septembre 2006 et à partir du 28 octobre 2006 jusqu’au 5 novembre

2006, pendant la phase d’exécution des travaux de renouvellement de l’OA19, l’accès à la route N12 à Troisvierges,

P.K. 82,400 – 82,600, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des

conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

En ce qui concerne la déviation, l’accès à la «rue des Prés» et à la «rue Milbich» à Troisvierges, est interdit dans

les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant la masse

maximale autorisée de 3,5t et aux véhicules ayant une largeur, respectivement hauteur totale supérieure

à 2,5 mètres.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,3e portant le panneau additionnel «poids total 3,5t»,

respectivement par le panneau C,5 et C,6 portant l’indication 2,5 m.

Une déviation spéciale pour les conducteurs des véhicules prémentionnés est affichée.

Règlement ministériel du 2 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre l’échangeur n° 3 de Bridel et l’échangeur n° 2 de Mamer.

A partir du 27 juillet 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués

1. l’accès à la voie de dépassement de la chaussée en direction d’Arlon de l’autoroute A6 entre l’échangeur n° 3 de

Bridel et l’échangeur n° 2 de Mamer, P.K. 9,500 – 10,500 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux,

à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;

2. le trafic est ramené sur deux voies rétrécies en largeur en utilisant la bande d’arrêt d’urgence comme voie

normale;

3. à l’approche du tronçon susmentionné de l’autoroute A6, la vitesse maximale autorisée est limitée

progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules

automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs;

4. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90» et

«70», C,13ba ainsi que C,5 avec les inscriptions «2,50 m» pour la voie de dépassement et «3 m» pour la voie normale.

Règlement ministériel du 3 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 314 à Eschdorf.

A partir du 21 août jusqu’au 8 septembre 2006 inclus, pendant la phase d’exécution de travaux

d’infrastructure, l’accès au CR 314 (P.R. 11,160 – 11,510) à Eschdorf, est interdit aux conducteurs de véhicules et

d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 3 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N5 entre Dippach et Bascharage.

Pendant une première phase, l’accès à la route N5 entre Dippach et Bascharage, P.K. 11,820 – 15,050, est

interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une

mission de gestion et de contrôle du chantier.

Pendant une deuxième phase, l’accès à la route N5 de Dippach à la sortie de Schouweiler, P.K. 11,820 – 14,450, est

interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une

mission de gestion et de contrôle du chantier.

Pendant une troisième phase, l’accès à la route N5 de Dippach à la sortie de Schouweiler, P.K. 11,820 – 14,450 ainsi

qu’au giratoire formé par la route N5 et la route N13 à Dippach, P.K. 11,820 (N5) et 7,900 (N13), est interdit aux

conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de

gestion et de contrôle du chantier. Pendant les travaux de fraisage et de marquage, l’accès à la route N5 de Dippach à

la sortie de Schouweiler, P.K. 11,820 – 14,450 ainsi qu’au giratoire formé par la route N5 et la route N13 à Dippach,

P.K. 11,820 (N5) et 7,900 (N13) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception

des riverains et de leurs fournisseurs.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a pendant les travaux de pose du béton asphaltique et par le

signal C,2 pendant les travaux de fraisage et de marquage.

Les déviations respectives sont mises en place.

Règlement ministériel du 3 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Obereisenbach et Rodershausen.

Entre le 21 août 2006 et le 1er septembre 2006, pendant la phase d’exécution des travaux d’abattage et de

débardage d’arbres le long de la route N10 (P.R. 100,600 – P.R. 101,500) entre Obereisenbach et Rodershausen la

circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale autorisée est limitée à 70 respectivement à 50 km/heure à l’approche du chantier et il est interdit

aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux

roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «70» et «50».

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,

Notre Ministre de l’Économie et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du

Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Cabasson, le 24 juillet 2006.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce Extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre de l’Intérieur

et de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Dir. 2002/96/CE; 2002/95/CE

ANNEXE

«ANNEXE II

Utilisations du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des

polybromodiphényléthers (PBDE), qui sont exemptées des dispositions de l’article 5, paragraphe 2.

1.

Le mercure dans les lampes fluorescentes ne dépassant pas 5 mg par lampe.

2.

Le mercure dans les tubes fluorescents classiques à usage général ne dépassant pas

halophosphate

10 mg

triphosphate à durée de vie normale

5 mg

triphosphate à durée de vie longue

8 mg

3.

Le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages spéciaux.

4.

Le mercure dans les autres lampes non spécifiées dans la présente annexe.

5.

Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, des composants électroniques et des tubes fluorescents.

6.

Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier contenant jusqu’à 0,35% de plomb en poids, dans l’aluminium

contenant jusqu’à 0,4% de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu’à 4% de plomb en

poids.

7.

Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85% de

plomb en poids de plomb),

le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage, les

équipements d’infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission ainsi

qu’à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications,

le plomb dans les composants électroniques en céramique (par exemple, les dispositifs piézo-électriques).

8.

Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques et pour le cadmiage, sauf dans les applications

interdites par la réglementation relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses.

9.

Le chromehexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les

réfrigérateurs à absorption.

9.bis La décaBDE dans les applications polymérisées.

9.ter Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets en plomb/bronze.

10.

Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes.

11.

Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l’anneau en C du module thermoconducteur.

12.

Le plomb et le cadmium dans le verre d’optique et le verre filtrant.

13.

Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour la connexion entre les broches et le

boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85% en poids.

14.

Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du

semiconducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée.

15.

Le plomb contenu dans les lampes à incandescence de forme linéaire dont les tubes ont un revêtement de

silicate.

16.

L’halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité

(HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle.

17.

Le plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1% de plomb en poids) des lampes à

décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5 :Pb (BSP) ou

utilisées comme lampes spéciales pour la reprographie par procédé diazoïque, la lithographie, les pièges à

insectes, les procédés photochimiques et de durcissement, contenant des luminophores tels que

(Sr,Ba)2MgSi2O7 :Pb (SMS).

18.

Le plomb avec PbBiSn-Hg et PbInSn-Hg dans les compositions spécifiques comme amalgame principal et avec

PbSn-Hg comme amalgame auxiliaire dans les lampes à économie d’énergie (ESL) très compactes.

19.

L’oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les substrats avant et arrière des lampes fluorescentes plates

destinées aux écrans à cristaux liquides (LCD).»

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 déterminant les modalités d’organisation et les programmes

de l’examen de carrière des employés de l’Etat exerçant une profession de santé auprès des

administrations et services de l’Etat relevant des départements de la santé et de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 déterminant les modalités d’organisation et les programmes de l’examen de carrière des employés de l’Etat exerçant une profession de santé auprès des administrations et services de l’Etat relevant des départements de la santé et de la sécurité sociale.

Les examens de carrière prévus pour les quatre carrières visées à l’alinéa 1 de l’article 1er du présent

règlement ont lieu devant des commissions dont les membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre de la

santé et de la sécurité sociale.

Sont applicables aux examens les dispositions des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984

déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et

de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf.

Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise

en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR140 – rue Schaffmill à Grevenmacher.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 à Troisvierges.

A partir du 16 septembre 2006 jusqu’au 26 juillet 2007 (sauf pendant la période de fermeture complète du

28.10.06 au 5.11.06), les dispositions suivantes sont applicables sur la route N12 à Troisvierges, P.K. 82,400 – 82,600

la chaussée est réduite à une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2 et par ailleurs sont

mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Règlement ministériel du 2 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre l’échangeur n° 3 de Bridel et l’échangeur n° 2 de Mamer.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 314 à Eschdorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N5 entre Dippach et Bascharage.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Obereisenbach et Rodershausen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

règlement ont lieu devant des commissions dont les membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre de la santé et de la sécurité sociale.

L’examen de carrière pour chacune des carrières prévues à l’article 1er ci-avant porte sur les matières

suivantes

1) Rédaction d’un mémoire (maximum des points à attribuer: 120 points).

2) Rapport de service (maximum des points à attribuer: 60 points).

3) Législation sanitaire, sociale et professionnelle (maximum des points à attribuer: 60 points).

Les matières visées aux points 2) et 3) sont examinées sous forme d’épreuves écrites.

La rédaction d’un mémoire, prévue au point 1) ci-dessus, consiste en un travail de recherche en relation avec les

missions du candidat. Le sujet est arrêté par la commission d’examen qui fixe le délai dont dispose le candidat pour la

préparation. Au jour de l’examen le candidat présente le mémoire de manière orale et de façon succincte aux membres

de la commission qui le discutent avec le candidat.

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N12 à Troisvierges.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de renouvellement de l’OA19 et qu’il convient

d’y régler la circulation sur la N12 à Troisvierges;

Arrêtent

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 à Troisvierges.

Pendant toute la période des travaux en question, l’accès à l’OA19 à Troisvierges est interdit aux piétons.

Cette prescription est indiquée par le signal C,3g.

La déviation qui est mise en place pour les piétons, passe par le souterrain en gare de Troisvierges.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR 314 à Eschdorf.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux d’infrastructure, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au

CR 314 à Eschdorf;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N5 entre Dippach et Bascharage.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement à partir du lundi 21 août 2006

et pour la durée des travaux, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions à la route N5 entre Dippach et

Bascharage;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N10 entre Obereisenbach et Rodershausen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage et de débardage d’arbres, il y a lieu de régler la circulation sur la

route N10 entre Obereisenbach et Rodershausen;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement ont lieu devant des commissions dont les membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre de la santé et de la sécurité sociale.

La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement du candidat se présentant à

l’examen de carrière conformément aux dispositions suivantes.

A réussi à l’examen de carrière le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant

être obtenu dans l’ensemble des matières et qui a obtenu, en outre, au moins la moitié du total des points à attribuer

dans chaque matière.

A échoué à l’examen de carrière le candidat qui n’a pas atteint le minimum requis de trois cinquièmes du total des

points à attribuer ou qui n’a pas atteint la moitié du total des points à attribuer dans deux ou dans les trois matières.

Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière tout en ayant atteint le minimum

requis de trois cinquièmes du total des points à attribuer. Si le candidat obtient au moins la moitié des points dans cet

examen d’ajournement, il a réussi à l’examen de carrière. Si le candidat n’obtient pas la moitié du total des points à

attribuer, il a échoué à l’examen de carrière.

Après un premier échec à l’examen de carrière le candidat peut se présenter une seconde fois à cet examen. Un

deuxième échec à l’examen de carrière entraîne l’élimination définitive du candidat.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR140 – rue Schaffmill à Grevenmacher.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers sur la N10 le long du carrefour CR140 à Grevenmacher, il convient

d’y régler la circulation sur le CR140 – rue Schaffmill;

Arrêtent

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 à Troisvierges.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

règlement ont lieu devant des commissions dont les membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre de la santé et de la sécurité sociale.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la

Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Cabasson, le 31 juillet 2006.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 31 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des

interdictions à la circulation;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 2 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur l’autoroute A6 entre l’échangeur n° 3 de Bridel et l’échangeur n° 2 de Mamer.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier en vue des travaux de réparation d’urgence d’un joint de chaussée du viaduc de Mamer

est mis en place sur la chaussée en direction d’Arlon de l’autoroute A6 entre l’échangeur n° 3 de Bridel et l’échangeur

n° 2 de Mamer à partir du 27 juillet 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent

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