Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement
obligatoire des lots de pêche.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le prix des truitelles fario 1 été produites à la pisciculture domaniale de Lintgen destinées au repeuplement
obligatoire des lots de pêche est fixé à 10,— francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.
Les prix des ombres 1 été produits à la pisciculture domaniale de Lintgen destinés au repeuplement obligatoire des
lots de pêche est fixé à 20,— francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.
Le CR 132, points kilométriques 3,200-6,826 entre la localité de Crauthem et le lieu dit Schlammesté est
interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception des engins agricoles.
Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant les inscriptions 3t5 accompagné d’un panneau additionnel
portant l’inscription «sauf engins agricoles».
Le présent règlement grand-ducal fixe certaines modalités d’application du règlement CEE No 594/91 du
4 mars 1991 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Le présent règlement s’applique sans préjudice de la réglementation applicable en matière d’exportation,
d’importation et de transit des marchandises et tout particulièrement de licences d’importation couvrant les substances
visées par le règlement CEE No 594/91 précité.
L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1992, est autorisée dans la
limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puis-
sent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des
titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 15 octobre 1992.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 132, points kilométriques 3,200-6,826 entre Crauthem et le lieu dit Schlammesté.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Aux fins d’application de l’article 10 du règlement CEE No 594/91 précité, l’autorité compétente est le
membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions.Aux fins d’application des articles 4, 13 et 14 du
règlement CEE No 594/91 précité, l’autorité compétente est l’Administration de l’environnement.
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1992 à 50o Oechsle (6,0% vol) pour les
vins issus du cépage Elbling à 53o Oechsle (6,4% vol) pour les vins issus des cépages Rivaner et Gamay et à 63o Oechsle
(8,0% vol) pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions détermi-
nées.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 15 octobre 1992.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1992 fixant certaines modalités d’application du règlement CEE
No 594/91 du Conseil du 4 mars 1991 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale
et en matière de transports;
Vu le règlement CEE No 594/91 du Conseil du 4 mars 1991 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions des articles 3, 5, 8, 10, 11 et 13 du règlement CEE No 594/91 précité sont
punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinq cent mille francs
ou d’une de ces peines seulement. Le livre 1er du Code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution
aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au
double du maximum.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 novembre 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le règlement ministériel du 30 juin 1989 portant exécution du règlement CEE No 3322/88 du Conseil du 14
octobre 1988 relatif à certains chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d’ozone est abrogé.
Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec le règlement CEE No 594/91.
Château de Berg, le 22 octobre 1992.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3559; sess. ord. 1991-1992.
REGLEMENT (CEE) No 594/91 DU CONSEIL
du 4 mars 1991
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis du Comité économique et social (3),
considérant qu’il est établi que des émissions continues, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant l’ozone
causent des dommages importants à la couche d’ozone; qu’il existe un consensus international sur la nécessité de réduire
de manière sensible à la fois la production et la consommation de ces substances; que les décisions du Conseil 80/372/
CEE(4) et 82/795/CEE(5) prévoient des contrôles d’effet limité et intéressant seulement deux desdites substances (CFC
11 et CFC 12);
considérant que, conscients des responsabilités de la Communauté en matière d’environnement et de commerce,
tous les Etats membres et la Communauté sont devenus parties à la convention de Vienne pour la protection de la
couche d’ozone et au protocole de Montréal relatif a des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
considérant que le règlement (CEE) no 3322/88 du Conseil(6) prévoit des contrôles portant sur certains chlorofluoro-
carbones et halons qui appauvrissent la couche d’ozone;
considérant que, compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes, les parties au protocole de Montréal
ont approuvé des mesures complémentaires visant à protéger la couche d’ozone, lors de leur deuxième réunion au cours
de laquelle la Communauté et les Etats membres ont joué un rôle déterminant;
considérant que le respect des engagements pris par la Communauté au titre de la convention et du protocole modifié
exige l’adoption de mesures au niveau communautaire, notamment en vue de contrôler davantage à l’intérieur de la
Communauté la production et la consommation de certains chlorofluorocarbones et halons ainsi que d’autres subs-
tances qui appauvrissent la couche d’ozone;
considérant que, compte tenu notamment des connaissances scientifiques, il convient, dans certains cas, d’introduite
des mesures de contrôle plus rigoureuses que celles prévues par le protocole modifié;
considérant que, compte tenu de la structure du marché des chlorofluorocarbones, des autres chlorofluorocarbones
entièrement halogènes, des halons, du tétrachlorure de carbone et du trichloro-1,1,1-éthane, il convient afin d’assurer
que la Communauté remplisse ses obligations au titre du protocole modifié, de limiter la consommation de ces subs-
tances par un contrôle de l’offre plutôt que de la demande; que le contrôle de l’offre peut être réalisé en réduisant les
ventes et l’utilisation de ces substances par les producteurs de la Communauté et en imposant des restrictions à la mise
en libre circulation des substances importées;
considérant qu’il est nécessaire de suivre en permanence l’évolution du marché des substances précitées, notamment
pour veiller à un approvisionnement suffisant pour les utilisations essentielles, ainsi que l’état de développement des
produits de remplacement appropriés;
considérant que des mesures communautaires complémentaires peuvent être nécessaires à l’exécution des obligations de
la Communauté au titre du protocole, tant en ce qui concerne la recherche et le développement que l’assistance technique;
considérant que le règlement (CEE) no 3322/88 devient superflu et qu’il convient donc de l’abroger,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT
(1) JO no C 86 du 4.4.1990, p. 4.
(2) JO no C 19 du 28.1.1991.
(3) JO no C 332 du 31.12.1990, p. 14.
(4) JO no L 90 du 3.4.1980, p. 45.
(5) JO no L 329 du 25.11.1982, p. 29.
(6) JO no L 297 du 31.10.1988, p. 1.
Article premier
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à l’importation, l’exportation, la production et la consommation des chlorofluorocar-
bones, des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-
1,1,1-éthane. Il s’applique également aux informations à communiquer sur ces substances et sur les substances de transi-
tion.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent réglement, on entend par
protocole: le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qu’il s’agisse de sa
version aménagée ou de sa version aménagée et modifiée,
partie: toute partie au protocole de Montréal.Toutefois, en ce qui concerne les droits et obligations résultant des
modifications au protocole, les Etats qui n’ont pas approuvé ces modifications ou les mesures visant à les mettre en
oeuvre ne sont pas considérés comme «parties»,
substances réglementées: les chlorofluorocarbones, les autres chlorofluorocarbones entièrement halogènes, les
halons, le tétrachlorure de carbone et le trichloro-1,1,1-éthane, qu’ils se présentent isolement ou dans un mélange.
Cette définition ne comprend pas les substances réglementées présentes dans un produit manufacture autre qu’un
conteneur utilisé pour leur transport ou leur stockage,
chlorofluorocarbones: les substances énumérées dans le groupe I de l’annexe I, y compris leurs isomètres,
autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés: les substances énumérées dans le groupe II de l’annexe I, y
compris leurs isomères,
halons: les substances énumérées dans le groupe III de l’annexe I, y compris leurs isomères,
tétrachlorure de carbone: la substance mentionnée dans le groupe IV de l’annexe I,
trichloro-1,1,1-éthane: la substance mentionnée dans le groupeV de l’annexe I,
substances de transition: les chlorofluorocarbones partiellement halogénés, y compris leurs isomères, énumérés
dans le groupe VI de l’annexe I, qu’ils se présentent isolément ou dans un mélange. Cette définition ne couvre
toutefois par les substances de transition, mélanges ou isomères présents dans un produit manufacturé autre qu’un
conteneur utilisé pour leur transport ou leur stockage,
producteur: toute personne physique ou morale fabriquant des substances réglementées ou des substances de tran-
sition dans la Communauté,
production: la quantité de substances produites, dont sont soustraites de la quantité détruite au moyen de procédés
techniques dont les parties doivent convenir et la quantité destinée à servir de matière première pour la fabrication
d’autres produits chimiques. La quantité recyclée et réutilisée ne doit pas être considérée comme faisant partie de
la «production»,
entreprise: toute personne physique ou morale qui produit, recycle aux fins de la commercialisation ou utilise, dans
la Communauté, des substances réglementées ou des substances de transition à des fins idustrielles et commer-
ciales, ou qui met en libre circulation dans la Communauté de telles substances importées ou les exporte de la
Communauté à des fins industrielles ou commerciales,
potentiel d’appauvrissement de l’ozone: le chiffre figurant dans la dernière colonne de l’annexe I et représentant
l’effet potentiel de chaque substance sur la couche d’ozone,
niveau calculé: une quantité obtenue en multipliant la quantité de chaque substance par son potentiel d’appauvrisse-
ment de l’ozone, spécifié dans l’annexe I et en additionnant, pour chacun des groupes de substances mentionnés
dans l’annexe I considéré séparément, les chiffres qui en résultent,
rationalisation industrielle: le transfert, soit entre des parties au protocole, soit au sein d’un Etat membre, de tout ou
partie du niveau calculé de production d’un producteur à un autre, dans le but d’optimiser le rendement écono-
mique ou de faire face à une insuffisance de l’approvisionnement du fait de fermetures d’usines.
PARTIE I
REGIME COMMERCIAL
Article 3
Importation de substances en provenance de pays tiers
1. La mise en libre circulation dans la Communauté de substances réglementées importées de pays tiers, qu’elle
soient vierges, recyclées ou utilisées, est soumise à des limites quantitatives.
2. Dans ce but, la Communauté ouvre les quotas fixés à l’annexe II, qui sont applicables pendant la période prévue
dans ladite annexe, et les attribue aux entreprises conformément à la procédure définie à l’article 12.
3. La Commission, conformément à la procédure définie à l’article 12, peut modifier les quotas fixés à l’annexe II.
Article 4
Licence d’importation
1. La mise en libre circulation dans la Communauté de substances réglementées faisant l’objet des quotas visés à
l’article 3 est soumise à la présentation d’une licence d’importation. Cette licence est délivrée par la Commission. La
Commission en adresse une copie à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel ces substances doivent être
importées.A cet effet, chaque Etat membre désigne une autorité compétente.
2. La demande de licence comporte
a) le nom de l’adresse de l’importateur;
b) la description de chaque substance concerné, avec
– la description commerciale,
– la position dans la nomenclature combinée,
– le pays d’où la substance est importée;
c) l’indication de la quantité de chaque substance à importer, exprimée en tonnes
et
d) s’ils sont connus, le lieu et la date de l’importation envisagée.
Article 5
Importation en provenance de pays non parties au protocole de substances réglementées
1. La mise en libre circulation dans la Communauté de chlorofluorocarbones ou de halons importés de pays non
parties au protocole est interdite.
2. A compter du 1er janvier 1993, la mise en libre circulation dans la Communauté d’autres chlorofluorocarbones
entièrement halogénés, de tétrachlorure de carbone ou de trichloro-1,1,1-éthane importés de pays non parties au
protocole est interdite.
Article 6
Importation en provenance de pays non parties au protocole de produits contenant
des substances réglementées
1. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 3, la mise en libre circulation dans la Communauté de produits
contenant des chlorofluorocarbones ou des halons, importés de pays non parties au protocole, est interdite à compter
du 1er janvier 1993.
2. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 3, la mise en libre circulation dans la Communauté de produits
contenant d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, du tétrachlorure de carbone ou du trichloro-1,1,1-
éthane, importés de pays non parties au protocole, est interdite à compter du 1er janvier 1996.
3. Sur proposition de la Commisslion et sur la base de la liste établie par les parties, le Conseil arrête la liste desdits
produits avant les dates mentionnées ci-dessus.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Article 7
Importation en provenance de pays non parties au protocole de produits fabriqués avec des substances
réglementées
A la lumière de la décision des parties, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, des règles applicables à la
mise en libre circulation dans la Communauté de produits importés de pays non parties au protocole, fabriqués avec des
substances réglementées mais ne contenant pas ces substances. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Article 8
Exportation de substances réglementées vers des pays non parties au protocole
A compter du 1er janvier 1993, l’exportation à partir de la Communauté de substances réglementées vierges, recy-
clées ou utilisées vers tout pays non partie au protocole est interdite.
Article 9
Autorisation exceptionnelle de commerce avec des pays non parties au protocole
Par dérogation à l’article 5, à l’article 6 paragraphes 1 et 2, à l’article 7 et à l’article 8, le commerce, avec un pays non
partie au protocole, de substances réglementées ainsi que de produits fabriqués avec une ou plusieurs de ces substances
et/ou en contenant, peut être autorisé par la Commission, pour autant qu’il soit reconnu, dans une réunion des parties,
que ce pays s’est entièrement conformé aux articles 2, 2A à 2E et 4 du protocole et a fourni à cet effet les données visées
à l’article 7 du protocole. La Commission prend ses décisions conformément à la procédure définie à l’article 12.
PARTIE II
CALENDRIER D’ELIMINATION
Article 10
Contrôle de la production
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 à 9, chaque producteur veille à ce que
le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er juillet 1991 au 31
décembre 1992 ne dépasse pas le niveau calculé de sa production en 1986.Toutefois, pour les Etats membres dont
le niveau calculé de la production de chlorofluorocarbones a été inférieur à 15.000 tonnes en 1986, le niveau
calculé de leur production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre
1992 ne dépassera pas 150% du niveau calculé de leur production en 1986,
le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre
1993, et durant la période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 50% du niveau calculé de sa production en 1986,
le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre
1995 ne dépasse pas 32,5% du niveau calculé de sa production en 1986,
le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre
1996 ne dépasse pas 15% du niveau calculé de sa production en 1986,
le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 ne
dépasse pas 7,5% du niveau calculé de sa production en 1986,
dépasse pas 7,5% du niveau calculé de sa production en 1986,
la production de chlorofluorocarbones cesse au 30 juin 1997 au plus tard.
La Commission, conformément à la procédure définie à l’article 12, détermine les éventuelles utilisations, essentielles
de chlorofluorocarbones qui pourraient être autorisées dans la Communauté après le 30 juin 1997 et jusqu’au 31
décembre 1999 au plus tard et fixe, pour chaque producteur, les quantités de chlorofluorocarbones dont la production
pourrait être permise à cet effet. Une telle production n’est autorisée que si l’on ne dispose pas de chlorofluorocarbones
recyclés ni d’autres solutions de rechange appropriées.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 à 9, chaque producteur veille à ce que
le niveau calculé de sa production d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés durant la période allant du
1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 50% du niveau
calculé de sa production en 1989,
le niveau calculé de sa production d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés durant la période allant du
1er janvier au 31 décembre 1995 ne dépasse pas 32,5% du niveau calculé de sa production en 1989,
le niveau calculé de sa production d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés durant la période allant du
1er janvier au 31 décembre 1996 ne dépasse pas 15% du niveau calculé de sa production en 1989,
le niveau calculé de sa production d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés durant la période allant du
1er janvier au 30 juin 1997 ne dépasse pas 7,5% du niveau calculé de sa production en 1989,
la production d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés cesse le 30 juin 1997 au plus tard.
La Commission, conformément à la procédure définie à l’article 12, détermine les éventuelles utilisations essentielles
de chlorofluorocarbones entièrement halogénés qui pourraient être autorisées dans la Communauté après le 30 juin
1997 et jusqu’au 31 décembre 1999 au plus tard et fixe, pour chaque producteur, les quantités d’autres chlorofluorocar-
bones entièrement halogénés dont la production pourrait être permise à cet effet. Une telle production n’est autorisée
que si l’on ne dispose pas d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés recyclés ni d’autres solutions de
rechange appropriées.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 à 9 chaque producteur veille à ce que
le niveau calculé de sa production de halons durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant
chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas le niveau calculé de sa production de halons en 1986,
le niveau calculé de sa production de halons durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant
chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 50% du niveau calculé de sa production de halons en 1986,
la production de halons cesse le 31 décembre 1999 au plus tard.
A la lumière de la décision des parties, la Commission, conformément à la procédure définie à l’article 12, déter-
mine les éventuelles utilisations essentielles de halons qui pourraient être autorisées dans la Communauté à partir
du 1er janvier 2000 et fixe, pour chaque producteur, les quantités de halons dont la production pourrait être
permise à cet effet. Une telle production n’est autorisée que si l’on ne dispose pas de halons recyclés ni d’autres
solutions de rechange appropriées.
4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 à 9 chaque producteur veille à ce que
le niveau de sa production de tétrachlorure de carbone, durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre
1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 50% du niveau de sa production en 1989,
le niveau de sa production de tétrachlorure de carbone, durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre
1995, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 15% du niveau de sa production en 1989,
la production de tétrachlorure de carbone cesse le 31 décembre 1997 au plus tard.
La Commission, conformément à la procédure définie à l’article 12, détermine les éventuelles utilisations essentielles
du tétrachlorure de carbone qui pourraient être autorisées dans la Communauté à partir du 1er janvier 1998 et jusqu’au
31 décembre 1999 au plus tard et fixe pour chaque producteur, les quantités de tétrachlorure de carbone dont la
production pourrait être permise à cet effet. Une telle production n’est autorisée que si l’on ne dispose pas de tétrachlo-
rure de carbone recyclé ni d’autres solutions appropriées.
5. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 à 9, chaque producteur veille à ce que
— le niveau de sa production de trichloro-1,1,1-éthane durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et
durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas le niveau de sa production en 1989,
le niveau de sa production de trichloro-1,1,1-éthane durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, et
durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 70% de son niveau de production en 1989,
le niveau de sa production de trichloro-1,1,1-éthane durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, et
durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 30% de son niveau de production en 1989,
la production de trichloro-1,1,1-éthane cesse le 31 décembre 2004 au plus tard.
6. Dans la mesure ou le protocole le permet, et pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux de parties visées à
l’article 5 du protocole, un producteur peut être autorisé par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel se fait
la production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production fixés aux paragraphes 1 à 5, à condition que les
niveaux calculés de production supplémentaire de l’Etat membre concerne ne dépassent pas les niveaux autorisés à cet
effet par les articles 2A à 2E du protocole pour les périodes en question.
L’autorité compétente de l’Etat membre concerné informe au préalable la Commission de son intention de délivrer
une telle autorisation.
7. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle dans
l’Etat membre sur le territoire duquel se fait la production concernée, être autorisé par l’autorité compétente de cet
Etat membre à dépasser les niveaux calculés de production fixés conformément aux paragraphes 1 à 6, pour autant que
les niveaux calculés de production de cet Etat membre ne dépassent pas la somme des niveaux calculés de production de
ses producteurs nationaux fixés conformément aux paragraphes 1 à 6 pour les périodes en question. L’autorité compé-
tente de l’Etat membre concerné informe au préalable la Commission de son intention de délivrer une telle autorisation.
8. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle entre
Etats membres, être autorisé par la Commission, en accord avec l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire
duquel se fait la production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production autorisés conformément aux para-
graphes 1 à 7, pour autant que l’ensemble des niveaux calculés de production des Etats membres concernés ne dépasse
pas la somme des niveaux calculés de production de leurs producteurs nationaux fixés conformément aux paragraphes 1
à 7 pour les périodes en question. L’accord de l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel il est prévu de réduire
la production est également requis.
9. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut être autorisé par la Commission, en accord à la fois
avec l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel se fait la production concernée et avec le gouverne-
ment du pays tiers concerné, à associer ses niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à
8 avec les niveaux calculés de production autorisés pour un producteur d’un pays tiers en vertu du protocole et de la
législation nationale dudit producteur, pour autant que l’ensemble des niveaux calculés de production des deux produc-
teurs ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 8 pour
le producteur communautaire et des niveaux calculés de production autorisés conformément au protocole et à la législa-
tion nationale du pays tiers pour le producteur de ce pays.
Article 11
Contrôle de la consommation par le biais du contrôle de l’offre dans la Communauté
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, chaque producteur veille à ce que
le niveau calculé des chlorofluorocarbones qu’il commercialise ou qu’il utilise pour son propre compte durant la
période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 ne dépasse pas le niveau calculé des chlorofluorocarbones
qu’il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,
le niveau calculé des chlorofluorocarbones qu’il commercialise ou qu’il utilise pour son propre compte durant la
période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993, et durant la période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 50%
du niveau calculé des chlorofluorocarbones qu’il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,
le niveau calculé des chlorofluorocarbones qu’il commercialise ou qu’il utilise pour son propre compte durant la
période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 ne dépasse pas 32,5% du niveau calculé des chlorofluorocar-
bones qu’il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,
le niveau calculé des chlorofluorocarbones qu’il commercialise ou qu’il utilise pour son propre compte durant la
période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 ne dépasse pas 15% du niveau calculé des chlorofluorocarbones
qu’il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,
le niveau calculé des chlorofluorocarbones qu’il commercialise ou qu’il utilise pour son propre compte durant la
période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 ne dépasse pas 7,5% du niveau calculé des chlorofluorocarbones qu’il a
commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,
il ne commercialise pas ou n’utilise pas pour son propre compte de chlorofluorocarbones après le 30 juin 1997.
La Commission, conformément à la procédure définie à l’article 12, détermine les éventuelles quantités de chlorofluo-
rocarbones que chaque producteur pourrait commercialiser ou utiliser pour son propre compte pour des utilisations
essentielles après le 30 juin 1997 et jusqu’au 31 décembre 1999 au plus tard.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, chaque producteur veille à ce que
le niveau calculé d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu’il commercialise ou qu’il utilise pour son
propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de
douze moins, ne dépasser pas 50% du niveau calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu’il
a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1989,
le niveau calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu’il commercialise ou qu’il utilise pour
son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 ne dépasse pas 32,5% du niveau
calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu’il a commercialisés ou utilisés pour son propre
compte en 1989,
le niveau calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu’il commercialise ou qu’il utilise pour
son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 ne dépasse pas 15% du niveau
calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu’il a commercialisés ou utilisés pour son propre
compte en 1989,
le niveau calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu’il commercialise ou qu’il utilise pour son
propre compte durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 ne dépasse pas 7,5% du niveau calculé des autres
chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu’il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1989,
il ne commercialise pas ou n’utilise pas pour son propre compte d’autres chlorofluorocarbones entièrement halo-
génés après le 30 juin 1997.
La Commission, conformément à la procédure définie à l’article 12, détermine les éventuelles quantités d’autres chlo-
rofluorocarbones entièrement halogénés que chaque producteur pourrait commercialiser ou utiliser pour son propre
compte pour des utilisations essentielles après le 30 juin 1997 et jusqu’au 31 décembre 1999 au plus tard.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, chaque producteur veille à ce que
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, chaque producteur veille à ce que
le niveau calculé des halons qu’il commercialise ou qu’il utilise pour son propre compte durant la période allant du
1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas le niveau calculé
des halons qu’il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,
le niveau calculé des halons qu’il commercialise ou qu’il utilise pour son propre compte durant la période allant du
1er janvier au 31 décembre 1995, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 50% du niveau
calculé des halons qu’il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,
il ne commercialise pas ou n’utilise pas pour son propre compte de halons après le 31 décembre 1999.
A la lumière de la décision des parties, la Commission, conformément à la procédure définie à l’article 12, détermine
les éventuelles quantités de halons que chaque producteur pourrait commercialiser ou utiliser pour son propre compte
pour des utilisations essentielles à partir du 1er janvier 2000.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, chaque producteur veille à ce que
le niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu’il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 50% du
niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu’il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,
le niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu’il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 15% du
niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu’il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,
ilnecommercialisepasoun’utilisepaspoursonproprecomptedetétrachloruredecarboneaprèsle31décembre1997.
La Commission, conformément à la procédure définie à l’article 12, détermine les éventuelles quantités de tétrachlo-
rure de carbone que chaque producteur pourrait commercialiser ou utiliser pour son propre compte pour des utilisa-
tions essentielles à partir du 1er janvier 1998 et jusqu’au 31 décembre 1999 au plus tard.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, chaque producteur veille à ce que
le niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu’il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse le du
niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu’il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,
le niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu’il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 70%
du niveau du trichloro-1,1,1-éthane qu’il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,
le niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu’il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 30%
du niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu’il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,
il ne commercialise pas ou n’utilise pas pour son propre compte de trichloro-1,1,1-éthane après le 31 décembre 2004.
6. Les paragraphes 1 à 5 visent les quantités de sa propre production que le producteur commercialise ou utilise pour
son propre compte dans la Communauté.
7. La Commission peut augmenter les quantités fixées conformément aux paragraphes 1 à 5 si, pendant l’une quel-
conque des périodes de douze mois visées dans ces paragraphes, les quantités de substances importées mises en libre
circulation dans la Communauté sont inférieures aux limites quantitatives correspondantes prévues à l’annexe II.
La Commission prend ses décisions suivant la procédure définie à l’article 12.
8. Tout producteur habilité à commercialiser ou à utiliser pour son propre compte les substances visées au présent
article peut transférer ce droit, pour tout ou partie des quantités autorisées conformément à ce même article, à tout
autre producteur de la Communauté. L’acquéreur de ce droit en informe immédiatement la Commission. Un transfert
du droit de commercialisation ou d’utilisation n’implique pas un droit supplémentaire de production.
PARTIE III
GESTION, INFORMATIONS A COMMUNIQUER ET DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Gestion
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le repré-
sentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur
ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la
majorité prévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre
sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont
affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.Toutefois, si elles ne sont pas conformes à
l’avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la
Commission peut différer d’une période d’un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l’application
des mesures décidées par elle.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au para-
graphe 3.
Article 13
Article 13
Informations à communiquer
1. A partir de 1992, tout producteur, importateur et/ou exportateur de substances réglementées ou de substances
de transition communique à la Commission, avec copie à l’autorité compétente de l’Etat membre concerné, au plus tard
le 31 mars de chaque année, les données chiffrées relatives
à sa production,
aux quantités recyclées,
aux quantités détruites, conformément aux procédés techniques approuvés par les parties au protocole,
à ses stocks,
à la mise en libre circulation dans la Communauté de substances importées, en séparant celles qui proviennent de
pays parties au protocole de celles qui proviennent de pays non parties au protocole,
à ses exportations au départ de la Communauté de substances produites, séparément pour les pays parties et ceux
non parties au protocole,
à ses exportations au départ de la Communauté de substances recyclées, séparément pour les pays parties et ceux
non parties au protocole,
aux quantités produites qu’il a commercialisées ou utilisées pour son propre compte dans la Communauté,
aux quantités recyclées commercialisées ou utilisées pour le propre compte de l’entreprise dans la Communauté,
aux quantités produites pour servir de matière première.,
pour chacune des substances réglementées et des substances de transition, pour la période allant du 1er janvier au 31
décembre de l’année précédente, à l’exception des chlorofluorocarbones, pour lesquels les premières informations à
communiquer portent sur la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1991 et sont suivies de rapports annuels régu-
liers à compter du 1er janvier 1992.
Nonobstant cette obligation, la communication prévue au présent paragraphe pour les chlorofluorocarbones et les
autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés et portant sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 est
faite au plus tard le 30 septembre 1997.
2. Tout producteur, importateur et/ou exportateur en 1989 d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés,
de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et/ou de substances de transition communique à la Commission,
au plus tard le 30 juin 1991, les données visées au paragrahe 1 pour l’année 1989, avec copie à l’autorité compétente de
l’Etat membre concerné.
3. La Commission prend les mesures appropriées pour protéger la caractère confidentiel des données communi-
quées.
Article 14
Inspection
1. Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut obtenir toute infor-
mation nécessaire du gouvernement et des autoritées compétentes des Etats membres ainsi que des entreprises.
2. Lorsqu’elle envoie une demande d’information à une entreprise, la Commission adresse en même temps copie de
la demande à l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’entreprise, accompa-
gnée d’une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles cette information est demandée.
3. Les autorités compétentes des Etats membres entreprennent les recherches que la Commission estime nécessaires
aux fins du présent règlement.
4. Avec l’accord de la Commission et de l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel les
recherches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de l’autorité en question
dans l’exercice de leurs fonctions.
5. La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues
en vertu du présent article.
Article 15
Infractions
Les Etats membres prennent les mesures juridiques ou administratives appropriées en cas de non-respect des disposi-
tions du présent règlement.
Article 16
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes. Le règlement (CEE) no 3322/88 est abrogé le 1er juillet 1991.Toutefois, les informations visées à l’article
11 dudit règlement et portant sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 1991 doivent être communiquées le 31 août
1991 au plus tard, pour les chlorofluorocarbones uniquement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etats membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1991.
Par le Conseil
Le président
J.F. POOS
Règlement grand-ducal du 13 novembre 1992 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de
la récolte 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans
des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant
des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons