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Arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'Ecole agricole d'Ettelbruck.

207 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (207)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. unique Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 36 Art. 36 Art. 37 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 44 Art. 45 Art. 45 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 49 Art. 50 Art. 50 Art. 51 Art. 51 Art. 52 Art. 52 Art. 53 Art. 53 Art. 54 Art. 54 Art. 55 Art. 55 Art. 56 Art. 56 Art. 57 Art. 57 Art. 58 Art. 58 Art. 59 Art. 59 Art. 60 Art. 60 Art. 61 Art. 61 Art. 62 Art. 62 Art. 63 Art. 65 Art. 65 Art. 66 Art. 66 Art. 67 Art. 67 Art. 67 Art. 68 Art. 68 Art. 69 Art. 69 Art. 70 Art. 70 Art. 71 Art. 71 Art. 72 Art. 72 Art. 73 Art. 73 Art. 74 Art. 74 Art. 75 Art. 75 Art. 76 Art. 76 Art. unique

Texte législatif (207 Articles)

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'Ecole agricole d'Ettelbruck.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 13 mai 1933.

N° 21.

Samstag, 13. Mai 1933.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau

règlement sur l'organisation de l'Ecole agricole

d'Ettelbruck.

Nous CHARLOTTE, parla grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 février 1883, sur la création d'une

école agricole à Ettelbruck et celle du 11 mai 1892,

concernant l'institution de cours agricoles tempo-

raires pour adultes au même établissement ;

Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 29 août 1883,

portant règlement sur l'organisation de l'école

agricole d'Ettelbruck, et l'arrêté grand-ducal du

25 juin 1918, portant modification de ce règlement;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier. — De l'organisation de

l'Ecole agricole.

Chapitre Ier. — De l'organisation de l'Ecole agricole.

L'éducation et l'enseignement donnés à

l'Ecole agricole ont pour but de perfectionner la

culture intellectuelle et morale des fils de culti-

vateurs

1° en leur inspirant l'amour du sol natal et de

la vie rurale ;

2° en fortifiant et en développant les connais-

sances générales qu'ils ont acquises à l'école pri-

maire ;

3° en leur donnant les connaissances spéciales

nécessaires pour comprendre les phénomènes de

la nature dans leurs rapports avec l'agriculture

et en les initiant à la technique moderne des exploi-

Großh. Beschluß vom 5. M a i 1933, betreffend

das neue Reglement über die Einrichtung der

Ackerbauschule in Ettelbrück.

Mir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Februar 1883,

die Errichtung einer Ackerbauschule zu Ettelbrück

betreffend und desjenigen vom 11. Mai 1892, die

Einführung zeitweiliger

landwirtschaftlicher

Kurse

für Erwachsene an der Ackerbauschule betreffend;

Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom 29.

August 1883, das Reglement über die Einrichtung

der Ackerbauschule in Ettelbruck enthaltend und des

Großh. Beschlusses vom 25. Juni 1918, betreffend

Abänderung dieses Reglementes;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Kapitel I. — Ueber die Einrichtung der

Ackerbauschule.

Chapitre Ier. — De l'organisation de l'Ecole agricole.

Der an der Ackerbauschule erteilte Unter-

richt bezweckt die geistige und moralische Fortbil-

dung der Söhne von Landwirten; er sucht diesen

Zweck zu erreichen, indem er

1) ihnen die Liebe und Anhänglichkeit zur heimat-

lichen Scholle einflößt;

2) ihnen die bereits in der Primärschule erworbe-

nen allgemeinen Kenntnisse fester einprägt und

entsprechend erweitert;

3) ihnen die zum Verständnis der auf dem Gebiete

der

Landwirtschaft

hervortretenden

Naturerschei-

nungen, notwendigen Spezialkenntnisse vermittelt

und sie mit der neuzeitlichen Führung von Bauern-

tations agricoles et aux règles générales qui déter-

minent la vie économique des cultivateurs ;

4° enfin, l'école agricole doit promouvoir le

développement de l'esprit coopératif et des œuvres

sociales à la campagne.

La station de chimie agricole, outre qu'elle ser-

vira de laboratoire a cette école, est notamment

appelée à éclairer la population du Grand-Duché

et spécialement les agriculteurs, sur la nature des

matières alimentaires pour bétail, des semences et

des matières fertilisantes du commerce, sur les

eaux destinées à l'irrigation ou à d'autres usages,

et en général sur toutes les questions d'intérêt

public réclamant les lumières de l'analyse chimique.

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1933 concernant le programme détaillé de l'examen de la candidature en sciences naturelles, préparatoire à l'étude de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie.

L'examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire à l'étude de la médecine vété-

rinaire ou de la pharmacie, porte sur les matières énumérées ci-dessous

1° Philosophie.

Eléments de philosophie scientifique et morale.

2° Physique expérimentale.

I. — Notions fondamentales. — Principe de l'inertie. — Force. — Masse. — Travail. — Puissance. —

Principe de la conservation de l'énergie. — Machines simples.

'

II. — Pesanteur des corps solides. - Lois de la chute libre des corps. — Poids d'un corps . - Densité.

Fluides

a) Liquides.

Principe de Pascal sur la transmission des pressions dans un liquide. — Presse hydraulique. — Pression

sur le fond et pression sur les parois d'un vase. — Vases communicants. — Applications.

Principe d'Archimède. — Application à la détermination des densités des corps.

règlement de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ;

Les sessions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen s'ouvriront le

1er juin prochain.

Les demandes d'admission au dit examen devront être présentées au Gouvernement avant le 8 juin 1933.

Arrêté du 9 mai 1933, concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant.

Sont nommés membres du jury d'examen devant lequel auront lieu pendant l'année courante

les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires

MM. Nicolas Welter, inspecteur principal de l'enseignement primaire ; Nicolas Simmer, directeur de l'école

normale d'instituteurs; la dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'école normale d'institutrices;

MM. Michel Reuland, inspecteur d'écoles, secrétaire de la Commission d'instruction ; François Rippinger,

Victor Wagner et Léon Thyes, professeurs aux écoles normales.

Loi belge du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude.

Sans préjudice de l'application du décime et demi additionnel sauf en ce qui concerne les positions

nos 63, 65, 193, 195b3, 195c, 195d, 235, 248, 249, 277, 278 et 1206, les droits d'entrée sur les marchandises

reprises au tableau ci-après, seront calculés conformément aux indications de ce tableau

Avis. — Traite des Blanches. — D'après une notification du Gouvernement Français, la Perse a adhéré,

le 27 avril 1933, à l'Arrangement international signé à Paris le 18 mai 1904, et à la Convention de Paris,

du 4 mai 1910, relatifs à la répression de la traite des blanches. (Mémorial 1910, p. 522 ss. et resp. 1930,

p. 45 ss.) — 8 mai 1933.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales

de consommation.

Le Directeur général des finances,

Vu l'article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique;

Vu la loi belge du 10 avril 1933, portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et

taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Chapitre Ier. — De l'organisation de l'Ecole agricole.

L'Ecole agricole comprend

A. des cours qui durent toute l'année scolaire

(école agricole proprement dite) ;

B. des cours temporaires pour adultes

a) des cours d'hiver agricoles élémentaires ;

b) des cours agricoles supérieurs ;

c) des cours spéciaux (cours de laiterie, d'avi-

culture, d'apiculture, de distillerie, d'arboriculture,

de cidrerie, de viticulture, de maréchalerie, etc.).

Chapitre Ier. — De l'organisation de l'Ecole agricole.

Die Ackerbauschule begreift

A) Kurse, welche wahrend des ganzen Schuljahres

dauern (eigentliche Ackerbauschule).

B) Zeitweilige Kurse fur Erwachsene

a) Landwirtschaftliche Elementar-Winterkurse;

b) Landwirtschaftliche Oberkurse;

c) Spezialkurse (Kurse uber Molkereiwesen, Geflu-

gel- und Bienenzucht,

Brennereiwesen,

Obstbau,

Obstweinbereitung, Weinbau, Hufbeschlag, usw.

Lois des solutions diluées (énoncé) ; cryoscopie et ébullioscopie.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de

capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 juin et 19 avril 1924, portant règlement sur les examens de maturité

et de capacité ;

Arrête

. Art. 1er. Les sessions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de

l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1932—1933, s'ouvriront

le 1er juin prochain.

Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés commissaires du Gouvernement

a) pour l'examen de maturité aux gymnases : M. Edouard Oster, conseiller de Gouvernement ;

b) pour l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles : M. Nicolas Weiter, inspecteur principal de

l'enseignement primaire ;

c) pour l'examen de capacité : M. Michel Wengler, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg.

règlement de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ;

Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passage de l'année scolaire

1932/1933

a) aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach : M. Edouard Oster, conseiller de Gouver-

nement ;

b) aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., ainsi qu'aux sections indus-

trielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach : M. Louis Simmer, professeur-attaché à la Division de

l'Instruction publique ;

c) aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. : M. Nicolas Welter, inspecteur principal

de l'enseignement primaire.

Arrêté du 9 mai 1933, concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant.

Sont nommés membres suppléants du même jury : MM. Jean-Joseph Lux, inspecteur d'écoles

à Luxembourg, Jean-Pierre Wintringer, inspecteur d'écoles à Grevenmacher, et la dame sœur Suzanne

Thomé, professeur à l'école normale d'institutrices.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

§ 1er. Il est dû sur la fabrication de l'acide acétique un droit d'accise de 4 francs par kilogramme

d'acide acétique pur.

§ 2. Décharge de ce droit peut être accordée

a) En cas d'exportation ;

b) En cas d'emploi de l'acide acétique à des usages industriels, à la condition que le produit soit dénaturé

au préalable de manière à être rendu non comestible.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant le droit d'accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand- Duché et la Belgique ;

L'instruction ministérielle belge du 14 avril 1933 précitée sera publiée au Mémorial

pour être exécutée et observée dans le Grand-Duché pour autant que les produits visés y sont soumis à des

droits d'accise.

Luxembourg, le 6 mai 1933.

Droit d'accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses.

Instruction ministérielle belge du 14 avril 1933 réglant l'exécution de

fart. 12 de la loi du 10 avril 1933.

L'art. 12 de la loi du 10 avril 1933 (1) modifie le droit d'accise spécial établi sur la fabrication des vins

mousseux dans le pays et rend ce droit applicable à toutes les boissons fermentées mousseuses préparées

en Belgique, à l'exclusion des bières, cidres et hydromels mousseux.

Le dit article abroge aussi les art. 8 à 12 de la loi du 30 décembre 1896 (2) et autorise le Ministre des

finances à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la perception du droit spécial et à déterminer le

régime de surveillance des fabriques.

En vertu de cette autorisation, j'ai décidé d'appliquer à toutes les boissons fermentées mousseuses

passibles du droit susvisé, les dispositions reprises à l'instruction du 23 mars 1932 (3).

Toutefois, les §§ 1er, 4 et 74 de cette instruction sont remplacés par les textes suivants

§ 1 e r. Aux termes de l'art. 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1933, les boissons fermentées mousseuses à

l'exclusion des bières, cidres et hydromels mousseux, fabriquées dans le pays, sont soumises à un droit

d'accise spécial de 100 fr. par hectolitre.

Ce droit spécial est indépendant du droit d'accise perçu soit à la fabrication des boissons fermentées de

fruits (art. 4 modifié de la loi du 31 mars 1921 et instruction du 1er septembre 1930), soit à l'importa-

tion des vins étrangers destinés à servir à la fabrication des vins mousseux.

§ 4. Sont passibles du droit spécial de 100 fr., lorsqu'elles sont rendues mousseuses dans le pays, les

boissons autres que les bières, cidres et hydromels, c'est-à-dire les vins proprement dits, les boissons fermentées

de fruits (vins de fruits), ainsi que les mélanges de ces vins entre eux ou le mélange de ces vins avec du

cidre, de l'hydromel, etc.

On notera que, au point de vue de l'application tant du droit spécial susvisé que du droit d'accise établi

par l'art. 4 modifié de la loi du 31 mars 1921, ne sont considérées comme cidres que les boissons obtenues

par la fermentation de jus de pommes et d'eau, sans addition de sucre. Les boissons provenant de la

fermentation de jus de pommes avec addition de sucre perdent, dans le domaine fiscal, le bénéfice de

(1) Mémorial de 1933, page 307.

(2) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 571.

(3) Mémorial de 1932, page 232.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

l'appellation de cidre et sont, conséquemment, imposables au droit d'accise de 2 fr. par degré-hectolitre

et, au cas où elles seraient rendues mousseuses, au droit spécial de 100 fr. par hectolitre. [Voir toutefois

renvoi (1), au § 4 de l'instruction du 1er septembre 1930.]

§ 74. Les pénalités suivantes sont applicables, en ce qui concerne le droit d'accise spécial sur la fabri-

cation des boissons fermentées mousseuses

a) Manœuvres quelconques ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application du droit

amende égale au décuple des droits fraudés sans qu'elle puisse être inférieure à 10.000 fr., ainsi que la

confiscation des produits et des ustensiles ou appareils ayant servi à leur fabrication, le tout sans préjudice

des droits fraudés (art. 12, §§ 4 et 6, de la loi du 10 avril 1933).

L'amende est doublée en cas de récidive ou lorsque les faits se passent dans une fabrique clandestine

ou, s'il s'agit d'une usine légalement établie, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les appareils compris

dans la déclaration de travail ;

b) Refus de représenter les livres et documents de comptabilité visés au § 67 de la présente instruction

amende de 1.000 à 10.000 fr. (art. 9, § 1er, de la loi du 13

juillet 1930) ( 2 ) ;

c) Contraventions

aux mesures prises par le Ministre

des finances en exécution de la loi : amende de

1.000 à 10.000 fr., sans préjudice des droits fraudés (art. 12, §§ 5 et 6, de la loi du 10 avril 1933).

Cette pénalité s'applique aux infractions aux dispositions de la présente instruction, qui n'entraînent

pas l'une ou l'autre des pénalités prévues sub a et b.

La présente instruction sortira ses effets à partir du 23 avril 1933.

(1) Mémorial de 1933, page 307.

(2) Mémorial de 1930, page 715.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 24 février 1933, le conseil communal de Marner a

modifié le règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 4 février 1933, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a modifié le règlement sur les foires

et marchés de cette ville. — Cette modification a été dûment publiée. — 5 mai 1933.

— En séance du 4 février 1933, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a édicté un règlement sur le curage

des cours d'eau sur le territoire de cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séances des 23 février, 7 juillet, 1er octobre et 22 novembre 1932, le conseil communal de Bour-

scheid a édicté des règlements sur les conduites d'eau des sections de Bourscheid, Welscheid et Schlinder-

manderscheid. — Les dits règlements ont été dûment approuvés et publiés. — 8 mai 1933.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Luxembourg, le 5 mai 1933.

Communes et sections

intéressées.

Sanem (Belvaux)

Wormeldange.

Désignation

de

l'emprunt.

2.500.000

de 1930

3½% de 1895

Date de

l'échéance.

1er juin 1933

id.

Numéros sortis au tirage.

47, 49, 73.

30, 57, 94,

141, 151,

156.

84, 403, 562,

732,889,1526,

1337, 1694,

2481, 2496.

Caisse chargée du

remboursement.

Banque générale du

Luxembourg.

Banque internationale

à Luxembourg.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 10 mai 1933, M . Ernest Heuert:,

conseiller à la Cour

supérieure de justice à, Luxembourg, a été nommé Président de la même Cour. — 12 mai 1933.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. François Mauritius,

procureur d'Etat à Luxembourg, a

été nommé vice-président de la Cour supérieure de justice. — 12 mai 1933.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 10 mai 1933, M. Paul Mantes nach, notaire à Larochette,

a été nommé notaire à la résidence de Hosingen. — 12 mai 1933.

— Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire à Larochette.

doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 20 mai prochain au plus tard. — 12 mai 1933.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin au lieu «in den Quarten» à Greiveldange, a déposé un

double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Stadtbredimus. — 4 mai 1933.

— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Weihertalsberg», à Greiveldange, a déposé

un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Stadtbredimus. —

4 mai 1933.

N° d'ordre.

Cantons.

Esch.

Diekirch.

Redange.

Wiltz.

Grevenmacher.

Remich.

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paru typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

2.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningile

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

unférieure

aiguë.

Trachome.

8 mai 1933.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera

ouvert du 18 mai au 1er juin, dans la commune de Boulaide, une enquête sur le projet et les statuts d'une'

association à créer pour la construction de chemins d'exploitation aux lieux dits : « Bichenwald», « In der

Sierbach», « Sprankelbourn» etc., à Surré.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Boulaide, à partir

du 18 mai prochain.

M. Jean Wenkin, membre de la chambre d'agriculture à Merkholtz, est nommé commissaire à l'enquête.,

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 1er juin prochain, de

9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

du comice agricole à Surré. — 12 mai 1933.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er avril au 30 avril 1933.

Ville de Luxembourg

Emprunt 4% de fr. 1.400.000 de 1918.

Date de l'échéance : 1er août 1933.

A. Série de fr. 1.000, n° 9, 38, 242, 258, 297, 369, 417, 419, 511, 515, 677, 681, 709, 862, 873, 987, 1015,

1044, 1096, 1144, 1160, 1281, 1292.

B Série de fr. 500, n° 18, 93, 116, 143, 156.

C. Série de fr. 100, n° 70.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, à Luxembourg. — 8 mai 1933.

Ville de Luxembourg.

Emprunt de fr. 28.000.000 de 1921.

Date de l'échéance: 1er août 1933.

A Série de fr. 1000

12213.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

U889

IS S03

2206 S

24>57

1394 S

1551e;

16/69

1/39/

17S65

1M29

1Q194

1^,849

211S7

21/77

1922S

21/81

125 (H

13H0

13S17

139S4

1/51^

199*2

2O3S9

21S89

2222t)

22S 79

150/7

15/27

163SS

1/613

19Q27

2460S

1/621

2198*

1824/

B. Série de 1r, 500, A + B .

2S935

26O79

2766O

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg-, A Luxembourg.

— 8 mai 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Burk, Luxembourg.

Chapitre Ier. — De l'organisation de l'Ecole agricole.

L'Ecole agricole proprement dite com-

prend trois années d'études, qui prennent respec-

tivement les dénominations de

III

e, IIe et Ire

classes.

La

III

e classe, classe préparatoire, est annexée

à l'école agricole à l'effet de fournir aux élèves

ayant déjà reçu l'enseignement primaire, l'occa-

sion de compléter leurs connaissances générales en

vue d'une préparation spéciale à l'enseignement

agricole.

Chapitre Ier. — De l'organisation de l'Ecole agricole.

Die eigentliche Ackerbauschule umfaßt drei

Studienjahre, welche die Bezeichnungen

III.,

II.

und I. Klasse tragen.

Die dritte Klasse ist Vorbereitungsklasse: ihre

Aufgabe ist es, die Kenntnisse derjenigen Schuler,

die bereits Primarunterricht genossen haben,

im

Sinne einer besonderen Vorbereitung auf den land-

wirtschaftlichen Unterricht zu erweitern.

Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de maturité

1° pour le gymnase de Luxembourg : MM. Wagener, directeur, Wengler, professeur honoraire, Heuertz,

Kass, Koppes, Dupong, Morgue, professeurs, et Weydert, chargé de cours ;

2° pour le gymnase de Diekirch : MM. Merten, directeur, Schmitz, Kremer. Gœrgen, Schlim, Thibeau,

Assa et Muller, professeurs ;

3° pour le gymnase d'Echternach : MM. Gœtzinger, directeur, Cornes, Weinachter, Limpach, Gœrend, Selm,

Dupont et Ziger, professeurs;

Château de Berg, le 6 mai 1933.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Charlotte,

4° pour le lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Ahnen, directeur, Tockert, Eug. Thyes, Willems

et Victor Wagner, professeurs;

5° pour le lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : MM. Noesen, Thibeau, Schon, Lahr et Mme Petit-Biever,

professeurs.

règlement de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ;

Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de passage

1° au gymnase de Luxembourg : MM. Wagener, directeur, Klaess, Schœder, Wirion, Meyers, Steffen et

Schneider, professeurs ;

2° à la section gymnasiale du gymnase de Diekirch : MM. Kremer, Lacaf, Altman, Franck, Zanen, Assa

et Wagner, professeurs ;

3° à la section gymnasiale du gymnase d'Echternach: MM. Gœtzinger, directeur, Weinachter, Reimen,

Sprunck,

Thomé, Schaeffer et Peffer, professeurs ;

4° à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Kreins, Ourth, Ant. Stein, Ollenger, Sold,

Baustert, professeurs et Léon Wolter, répétiteur ;

5° à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Manternach, directeur, Michels, Foos,

Thibeau, Bertemes, Schaaf et Ludovicy, professeurs ;

6° à la section industrielle du gymnase de Diekirch: MM. Duhr, Thibeau, Schauls, Wagner, Biermann,

Krier et Wiltgen, professeurs ;

7° à la section industrielle du gymnase d'Echternach : MM. Cornes, Becker, Selm, Didier, Delleré, Dupont

et Peffer, professeurs

8° au lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Ahnen, directeur, Pierre Muller I, Pierre Muller

II,

J.-P. Stein, Heckmes et Mlle Beffort, professeurs;

9° au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : MM. Kapp, directeur, Schon, Gloden et Mme Goldmann-

Weydert, professeurs.

Arrêté du 9 mai 1933, concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant.

Les examens auront lieu dans l'ordre suivant

1° examen pour le brevet provisoire : examen par écrit les 3, 4, 6 et 7 juillet ; examen oral le 10 juillet pour

les instituteurs et les institutrices ;

2° examen pour le brevet d'aptitude pédagogique : examen par écrit les 7, 8, 9 et 10 août ; examen oral le

14 août pour les instituteurs et les institutrices ;

3° examen pour le brevet d'enseignement postscolaire : examen par écrit les 16, 17, 18 et 19 août ; examen

oral le 21 août pour les instituteurs et les institutrices ;

4° examen pour le brevet d'enseignement primaire supérieur: examen par écrit les 16, 17 et 18 août;

examen oral le 21 août pour les instituteurs et les institutrices.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

§ 1er. Les vinaigriers sont divisés en deux classes.

Dans la première classe sont compris les vinaigriers qui fabriquent leurs produits à l'aide de bière cuite

ou non cuite ou à l'aide de métiers préparés dans la cuve-matière, sans macération ni fermentation, sans

distinguer si la bière ou les métiers employés proviennent d'une brasserie exploitée par le vinaigrier lui-

même ou d'une brasserie exploitée par un tiers.

La deuxième classe comprend les vinaigriers qui fabriquent leurs produits à l'aide de substances autres

que celles précitées.

§ 2. Le vinaigrier de première classe, qu'il exerce ou non la profession de brasseur, peut obtenir la

transcription à son compte de l'accise due pour les bières ou métiers qu'il emploie à la fabrication du vinaigre

Le Ministre des finances est autorisé à régler le taux de l'accise à prendre en charge au compte du vinaigrier.

§ 3. Le droit d'accise dû par le vinaigrier de la deuxième classe est fixé à 15 francs par hectolitre de

capacité de tous les vaisseaux, sans distinction, servant à la préparation ou à l'acidification des matières

a convertir en vinaigre.

Le vinaigrier de cette catégorie est censé renouveler trois fois par an le travail dans ses vaisseaux.

§ 4. Sont exempts de l'impôt

a) Les vinaigriers de la deuxième classe qui n'emploient, comme éléments principaux de fabrication,

que des matières ayant déjà été soumises à un droit d'accise au moins équivalent à celui fixé par le § 3 ;

b) Les producteurs de vinaigres de pommes, de poires ou de miel indigène

'

'

Numéro

du

tarif

Marchandises

Allumettes (1)

a) En cire, eu stéarine et similaires

b) Autres ( ' )

1. Pesant moins de 5 kilogrammes les mille

boîtes (2)

2. Pesant de 5 à 10 kilogrammes inclusivement

les mille boîtes

3. Non dénommées

Droits d'entrée

Rase

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

Quotité

on tarif

maximum

frs. cts.

3.600

1.800

1.800

1.800

en tarif

minimum

frs. cts.

1.200

Coefficient

de

majoration

1 .5

§ 5. Décharge du droit d'accise sur le vinaigre peut être accordée en cas d'exportation ou de dépôt en

entrepôt public.

Chapitre Ier. — De l'organisation de l'Ecole agricole.

L'enseignement à l'école agricole pro-

prement dite comprend les matières énumérées à

l'art. 2 de la loi du 28 février 1883 portant création

d'une école agricole, savoir

1° la morale et la religion ;

2° les langues allemande et française ;

3° les mathématiques appliquées, c'est-à-dire

l'arithmétique usuelle, l'arpentage, le nivellement,

le lever des plans, la cubature des corps ;

4° les sciences naturelles dans leur application à

l'agriculture ;

betrieben, sowie mit

den allgemeinen Gesetzen,

welche das wirtschaftliche Leben der

Landwirte

bestimmen, vertraut macht;

4) den Genossenschaftsgeift und die sozialen Ein-

richtungen auf dem Lande zu fordern sucht.

Die Versuchsstation hat, außer, daß sie der Acker-

bauschule als Laboratorium drent, vor allem die

Aufgabe, der Bevolkerung des

Großherzogtums,

speziell aber den Landwirten, uber Beschaffenheit

von Futter- und Dungemitteln, Samereien, uber das

der Bewasserung und anderen Zwecken dienende

Wasser, kurz uber alle mit Hilfe der chemischen Ana-

lyse zu losenden Fragen offentlichen Nutzens die

gewunschten Aufschlüsse zu erteilen.

Chapitre Ier. — De l'organisation de l'Ecole agricole.

Der Unterricht an der eigentlichen Acker-

bauschule umfaßt die in Art. 2 des die Grundung

der Ackerbauschule betreffenden Gesetzes vom 28.

Februar 1883 aufgezahlten Gegenstande, namlich

1) Sitten- und Religionslehre;

2) deutsche und franzosische Sprache,

3) angewandte Mathematik, d. h. die Arithmetik

mit Anwendung auf das burgerliche Leben, das

Feldmessen, das Nivellieren, das Aufnehmen von

Planen, die Korperberechnungen;

4) Naturwissenschaften und ihre Anwendung auf

die Landwirtschaft;

5° l'agronomie, la zootechnie, l'économie rurale

et des notions du droit rural ;

6° la tenue des livres ;

7° le dessin et la calligraphie ;

8° la géographie et les éléments de l'histoire ;

9° le chant et la gymnastique.

Tous ces cours sont obligatoires.

Néanmoins, le membre du Gouvernement qui a

les affaires agricoles dans ses attributions peut

autoriser des jeunes gens à suivre exclusivement le

cours de dessin, de chimie, de physique ou un des

cours spéciaux d'agronomie prévus à l'art. 3, al. 2

de la loi du 28 février 1883.

Les élèves n'appartenant pas au culte catholique

sont dispensés de suivre le cours de doctrine chré-

tienne.

L'enseignement est conforme au plan normal à

approuver par le Gouvernement.

Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres effectifs de la commission pour l'examen de capacité

1° pour l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Bisenius, Thill, Nic. Wolter, Fettes,

Kœnig, Mohrmann et Karp, professeurs ;

2° pour l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Manternach, directeur, Michels, Heirens,

Kœtz, Hess, Irrthum et Winter, professeurs.

règlement de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ;

Sont nommés membres suppléants de la commission de l'examen de passage

1° au gymnase de Luxembourg: MM. Heuertz, Erpelding et Kœmptgen, professeurs;

2° à la section gymnasiale du gymnase de Diekirch : MM. Duhr, Muller et Stiefer, professeurs ;

3° à la section gymnasiale du gymnase d'Echternach : MM. Cornes, Selm et Ziger, professeurs;

4° à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Thill, Mohrmann et Palgen, professeurs ;

5° à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Petit, Reichling, professeurs, et Schleimer,

répétiteur ;

6° à la section industrielle du gymnase de Diekirch : MM. Kremer, Zanen et Muller, professeurs ;

7° à la section industrielle du gymnase d'Echternach : MM. Weinachter, Gœrend et Schaeffer, professeurs.

Arrêté du 9 mai 1933, concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant.

Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement, avant le

25 juin, et les récipiendaires pour les autres brevets, avant le 1er août prochain, leur demande d'admission

accompagnée d'un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants aux deux brevets inférieurs doivent

joindre en outre un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales,

M. le D r Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich.

Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet

d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés au moins pendant

deux années à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins,

du brevet d'un rang immédiatement inférieur. Ils joindront en outre la quittance des droits d'admission

fixés par l'arrêté du 16 juin 1924.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Le Ministre des finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la percep-

tion du droit d'accise établi par les articles 2 et 3 et pour régler la décharge de ce droit ainsi que la surveil-

lance des fabriques.

Chapitre Ier. — De l'organisation de l'Ecole agricole.

L'enseignement aux cours d'hiver agri-

coles élémentaires dure trois mois ; ces cours com-

mencent au mois de novembre. Les matières traitées

succinctement sont : la religion, l'agronomie géné-

rale et spéciale, la zootechnie, l'économie rurale et

la comptabilité agricole, les mathématiques agri-

coles, la chimie agricole, l'arboriculture et la socio-

logie.

décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ;

Die landwirtschaftlichen Elementar-Win-

teilurse dauern drei Monate; sie beginnen im Monat

November; die in gedrängter Form zu behandelnden

Facher sind folgende: Religionslehre, allgemeine und

besondere Landwirtschastslehre, Tierzuchtlehre, Be-

triebslehre

und

Buchführung,

landwirtschaftliches

Rechnen, landwirtschaftliche Chemie, Obstbau und

Soziologie.

Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres suppléants

1° pour l'examen de maturité au gymnase de Luxembourg : MM. Gœrgen, Speller et Pierret, professeurs ;

2° pour l'examen de maturité au gymnase de Diekirch : MM. Lacaf, Duhr et Wagner, professeurs ;

3° pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach : MM. Reimen, Thomé et Peffer, professeurs;

4° pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Aug. Oster et Pierre Muller I ,

professeurs ;

5° pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : M. Gloden et Mlle Berg, professeurs ;

6° pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Ries, Kreins

et Ollinger, professeurs;

7° pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Thibeau, Nothumb

et Schaaf, professeurs.

règlement de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ;

Les épreuves écrites de l'examen de passage auront lieu : aux gymnases et aux écoles industrielles

et commerciales les 21, 23, 26 et 28 juin et aux lycées de jeunes filles les 30 juin, 1er et 3 juillet 1933.

Arrêté du 9 mai 1933, concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des Ecoles. Un exemplaire du Mémorial

sera transmis aux membres effectifs et suppléants du jury pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 9 mai 1933.

Avis. — Examen d'admission aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés commissaire du Gouvernement pour l'examen d'admission : aux gymnases, M. Jules

Keiffer, inspecteur principal honoraire de l'enseignement primaire; aux écoles industrielles et commer-

ciales, M. Jean Thill, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg; aux lycées de jeunes filles,

M. Nicolas Welter, inspecteur principal de l'enseignement primaire.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

La première session de l'examen d'admission en

VII

me resp. en VIe classe des gymnases, des écoles

industrielles et commerciales et des lycées de jeunes filles aura lieu le jeudi, 6 juillet, et la seconde session

le mardi, 12 septembre 1933, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures de relevée.

Les récipiendaires auront à adresser avant le 1er juillet, resp. le 1 " septembre, leur demande au

directeur de l'établissement dans lequel ils veulent entrer. Ils joindront un extrait de leur acte de naissance

et un certificat de bonne conduite et de capacité, constatant qu'ils ont suivi avec succès l'enseignement

des matières qui font l'objet du programme de l'examen d'admission et renseignant les notes obtenues

pendant la dernière année scolaire en allemand, en français et en calcul. — 8 mai 1933.

Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 5 mai 1933, M. Nic. Fettes,

médecin, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville de Luxembourg.

— Par arrêté ministériel en date du 6 mai 1933, M. Jean Franck, cultivateur à Reuland, a été nommé aux

fonctions d'échevin de la commune de Heffingen. — 5 mai 1933.

Avis. — Protection des œuvres littéraires et artistiques. — D'après une notification du Conseil Fédéral

Suisse, le Brésil a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques,

revisée en dernier lieu, à Rome le 2 juin 1928.

Cette adhésion prendra effet à partir du 1er juin 1933. — 5 mai 1933.

Loi belge du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes

spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude.

Droits de douane.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

§ 1er. Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à

l'application du droit fixé par les articles 2 et 3 est punie, indépendamment de la confiscation de ces

produits et des ustensiles ou appareils ayant servi à leur fabrication, d'une amende égale au décuple des

droits fraudés sans qu'elle puisse être inférieure à 10.000 francs.

L'amende est doublée en cas de récidive ou lorsque les faits se passent dans une fabrique clandestine

ou, s'il s'agit d'une usine légalement établie, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les vaisseaux

compris dans la déclaration de travail.

§ 2. Toute contravention aux mesures prises en exécution de l'article 4 est punie d'une amende de 1.000

à 10.000 francs.

§ 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est

toujours exigible.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

§ 1er. Il est dû sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels un droit d'accise

de 25 francs par 100 kilogrammes.»

Sucres et sirops de raffinage.

Chapitre Ier. — De l'organisation de l'Ecole agricole.

Les cours agricoles supérieurs ont pour

but de former des dirigeants pour le mouvement

agricole du pays. La durée des cours sera fixée par

décision ministérielle. Le programme comprend

les matières suivantes : La religion et la morale ;

l'histoire de l'agriculture et de la vie rurale au

Grand-Duché ; des exercices de style français et

allemand ; l'économie politique, l'économie rurale

et la statistique agricole, la Constitution et le droit

administratif du Grand-Duché ; la législation rurale

et sociale du Grand-Duché ; les associations agri-

coles ; la biologie et la génétique végétales et ani-

males ; des questions spéciales de chimie agricole

(industries agricoles), d'agronomie et de zootechnie.

décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ;

Die landwirtschaftlichen Oberkurse be-

zwecken die Heranbildung von Führern für die Land-

wirtschaft; die Dauer derselben wird durch ministe-

riellen Beschluß festgesetzt. Das Programm umfaßt

folgende Fächer: Sitten- und Religionslehre; Ge-

schichte der Landwirtschaft und des Dorflebens im

Großherzogtum;

Stilübungen im Deutschen und

Französischen; Volkswirtschaftslehre; landwirtschaft-

liche Betriebslehre und Statistik; Verfassung und

Verwaltungsrecht des Großherzogtums; landwirt-

schaftliche und soziale Gesetzgebung des Großherzog-

tums; Genossenschaftswesen; tierische und pflanzliche

Biologie und Vererbungslehre; besondere Fragen

aus der landwirtschaftlichen Chemie (landwirtschaft-

liche Nebengewerbe), aus der Agronomie und aus

der Tierzuchtlehre.

Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les épreuves de l'examen de maturité aux gymnases auront lieu les 20, 22, 24, 27 et 29 juin,

celles de l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles les 23, 24, 26, 27 et 28 juin, et celles de l'examen

de capacité les 22, 24, 27 et 29 juin 1933.

règlement de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ;

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des

commissions précitées, pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 8 mai 1933.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 9 mai 1933, concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel

enseignant.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire et le règlement du

26 avril 1913, concernant la classification des instituteurs

Arrête

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Sont abrogés

a) Les articles 4 à 9 de la loi du 11 juin 1887 ;

b) Les dispositions des lois du 2 août 1822, 7 février 1844, 20 décembre 1851, 18 juillet 1860, 20 août 1885,

20 mai 1898, 31 décembre 1900 et 31 décembre 1925 relatives au droit d'accise sur la fabrication du vinaigre.

Alcools.

décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ;

Le programme des cours spéciaux est

fixé sur les propositions du directeur de l'Ecole

agricole, la conférence des professeurs entendue,

5) Landwirtschaftslehre, Tierzuchtlehre, Betriebs-

lehre und allgemeine Begriffe des landwirtschaft-

lichen Rechts;

6) Buchhaltung;

7) Zeichnen und Schönschreiben;

8) Geographie und Grundzüge der Geschichte;

9) Gesang und Turnen.

Alle diese Unterrichtsgegenstande sind verbindlich

für die Schüler der Anstalt.

Indes ist das mit den landwirtschaftlichen Ange-

legenheiten beauftragte Regierungsmitglied ermäch-

tigt, jungen Leuten den ausschließlichen Besuch des

Zeichnens, der Chemie, der Physik oder der in Art. 3,

Abs. 2 des Gesetzes vom 28. Februar 1883 vorge-

sehenen landwirtschaftlichen Spezialkurse zu gestatten.

Die nicht katholischen Schüler sind vom Besuch des

Religionsunterrichtes entbunden.

Der Unterricht muß dem von der Regierung zu

genehmigenden Normallehrplan entsprechen.

décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ;

Das Programm der Spezialkurse wird

durch den mit den landwirtschaftlichen Angelegen-

heiten beauftragten Generaldirektor aufgestellt und

par le Directeur général ayant les affaires agricoles

dans ses attributions.

Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les commissions se réuniront sur la convocation du commissaire du Gouvernement.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

L'article 11 de la loi du 12 décembre 1912 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 11. Sont passibles d'une amende égale au quintuple des droits d'accise et de la taxe spéciale de

consommation afférents aux quantités trouvées en plus ou en moins, les différences ci-après constatées,

par les recensements, chez les distillateurs, les rectificateurs, les fabricants de liqueurs, d'eaux de senteur

ou d'essences, les négociants, les courtiers, les réexpéditeurs et les détaillants

a) Produits logés en bouteilles ou en récipients analogues, réexpédiés dans l'état où ils ont été emma-

gasinés ; toute différence, quelle qu'en soit l'importance ;

b) Produits logés autrement qu'en bouteilles ou récipients analogues : différence en plus dépassant

1 p. c. et différence en moins excédant 2 %.

» Indépendamment de cette pénalité, le paiement de l'accise et de la taxe afférentes aux dites quantités

est toujours exigible.»

Allumettes et appareils d'allumage.

décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ;

L'enseignement à l'école agricole est

théorique ; cependant pour le rendre plus fécond,

un jardin agronomique, un champ d'essai, une

pépinière, un établissement

d'apiculture et de

pisciculture etc., pourront être annexés à l'école

agricole.

décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ;

Der Unterricht an der Ackerbauschule ist

theoretisch; doch konnen, um denselben ersprießlicher

zu machen, ein Garten fur

Gemusekultur,

ein

Versuchsfeld,

eine Baumschule, eine Fisch- und

Bienenzuchtanstalt usw. mit der Anstalt verbunden

werden.

Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 8 juin prochain.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Les §§ 1er et 2 de l'article 6 de la loi du 6 février 1923 (1) sont remplacés comme suit

« Art. 6. § 1er. Il est dû sur la fabrication des allumettes, quelle que soit leur matière, un droit d'accise

calculé à raison de 50 centimes par mille tiges.

Ce droit est dû pour chaque bout d'ignition. S'il s'agit d'allumettes susceptibles de s'enflammer à

plusieurs reprises, le droit est perçu sur la base du nombre de tiges qu'elles représentent à l'usage, ce

nombre étant déterminé forfaitairement par le Ministre des finances.

Décharge totale du droit d'accise est accordée en cas d'exportation des allumettes.

« § 2. Les appareils d'allumage quels qu'ils soient et tous engins capable de produire une flamme, une

étincelle ou une incandescence qui, dans l'usage, remplacent les allumettes, ne peuvent être ni exposés

en vente, ni livrés à la consommation, qu'après avoir été assujettis au paiement d'une taxe spéciale de

consommation de 10 francs par objet.»

(1) Mémorial de 1923, page 101.

Bières.

décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ;

Il sera imprimé et publié, à la fin de

l'année scolaire, un programme de l'établissement

comprenant

1° le programme des cours, avec indication

a) des matières à traiter dans chaque cours ; b) du

nombre des devoirs écrits que les élèves auront a

remettre par semaine; c) du choix de la langue véhi-

culaire, des auteurs et des manuels pour chaque

classe ; d) du nombre d'heures

d'enseignement

assignées à chaque branche par semaine : e) des

titulaires de chaque cours ;

2° la chronique de l'établissement présentée sous

les rubriques suivantes : a) décisions du Gouver-

nement ; b) personnel enseignant ; c) alimentation

de la bibliothèque et des collections ; d) nombre des

élèves de chaque classe ; e) noms des élèves qui

ont quitté l'établissement ; f) noms des élèves

qui ont subi l'examen de fin d'études, g) noms des

élèves qui ont subi l'examen de passage d'une

année à une autre ; h) noms des élèves qui ont

obtenu des récompenses ; i) extrait des dispositions

réglementaires relatives à l'époque de la rentrée,

aux formalités à remplir pour l'admission, à la

clôture de l'année scolaire, etc. ; k) matières de

l'examen d'admission dans les différentes classes

l) résultats des essais tentés et des expériences

faites dans le courant de l'année dans la station de

chimie agricole, dans le jardin agronomique, dans

les champs d'essai, dans la pépinière et dans les

établissements d'apiculture et de pisciculture, etc. ;

m) toute autre indication d'intérêt public.

décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ;

Am Schlusse des Schuljahres wird ein

Programm der Anstalt veroffentlicht, welches folgende

Angaben enthalt

I. den speziellen Lehrplan, und Zwar: a) den in

jedem Fach zu behandelnden Lehrstoff; b) die Zahl

der wochentlich abzuliefernden schriftlichen Haus-

aufgaben; c) die Wahl der Unterrichtssprache, der

Schriftsteller und Lehrbucher fur jede Klasse; d) die

Zahl der jedem Gegenstand zugewiesenen wochent-

lichen Unterrichtsstunden; e) die Lehrer in den ver-

schiedenen Fächern;

II. die Chronik der Anstalt, welche folgende Ab-

schnitte zu umfassen hat: a) Entscheidungen der Re-

gierung; b) Lehrpersonal; c) Bereicherung der

Bibliothek und der Sammlungen; d) Schulerzahl

jeder Klasse: e) Verzeichnis der abgegangenen

Schüler; f) Verzeichnis der Schuler, welche die Ab-

gangsprufung bestanden haben; g) Verzeichnis der

Schuler, welche auf Grund der Ubergangsprüfung

in die nachsthöhere Klasse versetzt worden sind;

h) Verzeichnis der Schüler, welche Belohnungen

erhalten haben; i) Auszug aus den reqlementarischen

Bestimmungen, den Tag der Wiedereröffnung des

neuen Schuljahres, die zur Aufnahme zu erfullenden

Bedingungen, den Schluß des Schuljahres und

dergl. betreffend; k) Gegenstande der Aufnahme-

prufung in den verschiedenen Klassen; l) Ergebnis

der im Laufe des Jahres in der Versuchsstation,

im Garten fur Gemusekultur, in Versuchsfeldern, in

der Baumschule, in der Fisch- und Bienenzucht-

anstalt gemachten Versuche und Experimente; m) jede

andere Angabe von offentlichem Interesse.

Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des

commissions pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 8 mai 1933.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements

d'enseignement moyen.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 29 juillet 1912, 18 juin 1917 et 24 décembre 1932, concernant le

règlement de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ;

Arrête

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Le droit d'accise sur la fabrication de la bière est fixé à fr. 2.10 par kilogramme de matières

premières déclaré.

Ce droit est abaissé à fr. 1.85, à concurrence d'une quantité annuelle de 40.000 kilogrammes et d'après

les modalités à déterminer par le Ministre des finances, pour les brasseurs dans le chef desquels les prises

en charge, au titre des matières premières pour la confection des bières, n'auront pas dépassé au total, pour

l'année entière, 200.000 kilogrammes.

décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ;

L'année scolaire pour l'école agricole

proprement dite commence dans la première quin-

zaine du mois d'octobre et finit vers la fin du

mois de juillet, aux jours fixés par le programme

annuel.

Les vacances de Pâques et de la Pentecôte,

ainsi que les congés de la Toussaint, du Carnaval,

zwar auf Vorschlag des Direktors der Ackerbauschule

im Einverstandnis mit der Professorenkonferenz.

décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ;

Das Schuljahr der eigentlichen Acker-

bauschule beginnt innerhalb der ersten Halfte des

Monates Oktober und schließt gegen Ende des

Monates Juli, an den durch das jahrliche Programm

Zu bestimmenden Tagen.

Die Oster- und Pfingstferien, sowie die Ferien zu

Allerheiligen. Fastnacht usw. sind in Gemäßheit der

etc., sont fixés en conformité des errements pra-

tiqués dans les établissements d'enseignement moyen

du pays.

Il y a en outre congé le jour de la célébration de

la fête anniversaire de la naissance de S. A. R.

Madame la Grande-Duchesse, les dimanches et

jours de fêtes légales, ainsi que les après-midi du

mardi et du jeudi.

Aucun autre congé ne pourra être accordé sans

l'autorisation du Gouvernement.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Est abrogé l'article 54 de la loi du 2 août 1822 (art. 60 du Recueil des textes coordonnés, annexé

à l'arrêté royal du 26 décembre 1903).

Boissons fermentées de fruits.

décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ;

Pour être nommé directeur ou profes-

seur de l'Ecole agricole, le candidat devra remplir

les conditions suivantes

1° être porteur du diplôme de maturité ou de ca-

pacité d'un des établissements

d'enseignement

moyen du pays ;

2° être porteur d'un diplôme de fin d'études

d'une

Ecole supérieure

d'agriculture ou d'un

Institut supérieur d'agriculture de Belgique, de

France, d'Allemagne ou de Suisse (diplômes admis

Ingénieur agronome — pour les candidats ayant

fait leurs études supérieures d'agronomie en Bel-

gique ou en France —, Landwirtschaftslehrer-Di-

plomexamen, ou docteur en sciences agronomi-

ques — pour les candidats ayant fait leurs études

supérieures d'agronomie en Allemagne, — Land-

bauingenieur, pour les candidats ayant fait leurs

études supérieures d'agronomie en Suisse ;

3° produire un certificat attestant un stage pra-

tique d'au moins deux ans dans une exploitation

agricole modèle du pays ou de l'étranger ;

4° avoir fait un stage pédagogique de deux

ans au moins à l'école agricole ;

5° avoir passé avec succès devant une com-

mission spéciale à instituer par arrêté ministériel

une épreuve qui a pour objet

a) une thèse écrite empruntée aux branches

agricoles dans lesquelles il s'est spécialisé;

b) des interrogations sur la méthodologie et la di-

dactique de l'enseignement agricole ;

c) deux leçons de théorie sur des sujets indiqués

par la commission et à choisir dans le programme

des branches agricoles.

La composition et le fonctionnement de la com-

in den mittleren Lehranstalten eingehaltenen Ge-

bräuche festgesetzt.

Schulfrei sind außerdem: Der Tag, an welchem die

Feier des Geburtsfestes I . K. Z. der Großherzogin

begangen wird, die Sonntage und die gesetzlichen

Feiertage, sowie die Dienstag- und Donnerstag-

nachmittage.

Andere schulfreie Tage bedürfen der ausdrücklichen

Genehmigung der Regierung.

Institut supérieur d'agriculture de Belgique, de France, d'Allemagne ou de Suisse (diplômes admis

Die Ernennung Zum Direktor oder Pro-

fessor der Ackerbauschule ist an die Erfüllung fol-

gender Bedingungen geknüpft

Man muß 1) im Besitze des Reife- oder

Befähi-

gungszeugnisses

einer unserer mittleren Lehran-

stalten sein;

2) im Besitze des Abgangszeugnisses einer land-

wirtschaftlichen Hochschule oder eines höheren land-

wirtschaftlichen

Institutes

Belgiens,

Frankreichs,

Deutschlands oder der Schweiz sein; (zugelassene

Diplome sind: Ingénieur agronome — für die Kandi-

daten, welche ihre landw. Hochschulstudien in Belgien

oder Frankreich gemacht haben);

Landwirt-

schaftslehrer Diplomexamen oder Doktor der Land-

wirtschaft

für

die Kandidaten,

welche ihre

landw. Hochschulstudien

in

Deutschland

gemacht

haben; — Landbauingenieur — für die Kandidaten,

welche ihre landw. Hochschulstudien in der Schweiz

gemacht haben;

3) ein Zeugnis vorlegen, durch das eine zweijährige

praktische Stage in einem landwirtschaftlichen Be-

triebe des In- oder Auslandes nachgewiesen

wird;

4) eine zweijahrige Lehrzeit an der Ackerbauschule

durchgemacht haben;

5) sich mit Erfolg vor einer durch ministeriellen

Beschluß einzusetzenden Kommission einem Examen

unterzogen haben, das sich auf folgende Gegenstände

erstreckt

a) eine schriftliche These, welche eine Frage aus

einem derjenigen Fächer behandelt, in denen der

Kandidat sich spezialisiert hat;

d) eine Prüfung über Methodologie und Didaktik

des landwirtschaftlichen Unterrichtes;

c) zwei Theoriestunden über besondere, von der

Kommission zu bestimmende Gegenstände, die jedoch

in dem Programm der landwirtschaftlichen Fächer

zu wählen sind.

Die Zusammensetzung und die Tätigkeit der oben

mission d'examen ci-dessus prévue feront l'objet

d'un arrêté ministériel.

Les indemnités à accorder aux personnes atta-

chées à l'école à titre spécial, conformément à

l'art. 3 de la loi du 28 février 1883, sont fixées par

le membre du Gouvernement chargé des affaires

agricoles.

La personne chargée de renseignement de la

doctrine chrétienne est nommée sur la présenta-

tion du chef du culte catholique par le membre du

Gouvernement qui a les affaires agricoles dans ses

attributions.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Le premier alinéa du § 1er de l'article 4 nouveau de la loi du 31 mars 1921 est remplacé comme

suit

« § 1er. Les boissons ne titrant pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température

de 15 degrés centigrades, qui sont obtenues par la fermentation d'une solution composée exclusivement

soit de jus de fruits frais, de sucre et d'eau, soit de fruits secs et d'eau avec ou sans addition de sucre, sont

assujetties à un droit d'accise de 2 francs par hectolitre et par degré d'alcool qu'elles contiennent. »

Boissons fermentées

mousseuses.

Institut supérieur d'agriculture de Belgique, de France, d'Allemagne ou de Suisse (diplômes admis

Les traitements du directeur, des pro-

fesseurs, du répétiteur et des personnes chargées

de cours spéciaux, sont à charge de l'Etat, qui

perçoit les rétributions (minerval) à payer par les

élèves, conformément à l'art. 59 du présent règle-

ment.

Toutefois,

le tiers du produit du minerval

peut être employé à l'entretien et à l'alimentation

du matériel d'enseignement, de la bibliothèque

et des collections de l'établissement, avec l'appro-

bation du Gouvernement et la commission de

surveillance entendue.

Chapitre II. — Commission de surveillance.

Die Gehalter des Direktors, der Pro-

fessoren, des Repetenten und der

Speziallehrer

werden aus der Staatskasse bezahlt, in welche denn

auch die gemäß Art. 59 gegenwartigen Reglementes

von den Schülern zu entrichtenden

Schulgelder

(Minervalien) fließen.

Ein Drittel des Ertrages der Schulgelder kann

indes auf die Unterhaltung und Vermehrung der

Lehrmittel, der Bibliothek und der wissenschaftlichen

Sammlungen verwandt werden, mit Genehmigung

der Regierung und nach Anhorung der Aussichts-

komssion.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

§ 1er. Les boissons fermentées mousseuses, à l'exclusion des bières, cidres et hydromels mousseux,

fabriquées dans le pays, sont soumises à un droit d'accise spécial de 100 francs par hectolitre (1).

§ 2. Décharge de ce droit peut être accordée en cas d'exportation.

§ 3. Le Ministre des finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la perception

du droit établi par le § 1er et à déterminer le régime de surveillance des fabriques.

§ 4. Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application

du droit fixé par le présent article est punie, indépendamment de la confiscation de ces produits et des

ustensiles ou appareils ayant servi à leur fabrication, d'une amende égale au décuple des droits fraudés sans

qu'elle puisse être inférieure à 10.000 francs.

L'amende est doublée en cas de récidive ou lorsque les faits se passent dans une fabrique clandestine ou,

s'il s'agit d'une usine légalement établie, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les appareils compris

dans la déclaration de travail.

§ 5. Toute contravention aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende de 1.000 à

10.000 francs.

§ 6. Indépendamment des amendes comminées par les §§ 4 et 5 du présent article, le paiement des

droits fraudés est toujours exigible.

§ 7. Sont rapportés les articles 8 à 12 de la loi du 30 décembre 1896. (2)

Huiles minérales.

Institut supérieur d'agriculture de Belgique, de France, d'Allemagne ou de Suisse (diplômes admis

Les dépenses quelconques de service

intérieur de l'école agricole sont à charge de l'Etat.

Les dépenses de la station agricole sont égale-

ment à charge de l'Etat. Le produit des analyses

est versé trimestriellement par chèques-postaux à

la Caisse de l'Etat.

Chapitre II. — Commission de surveillance.

Die Ausgaben fur den inneren Dienst

der Ackerbauschule sind zu Lasten des Staates.

Desgleichen sind auch die Ausgaben der Versuchs-

station zu Lasten des Staates. Der Ertrag der Ana-

lysen wird am Ende eines jeden Trimesters durch

Postscheck in die Staatskasse eingezahlt.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Les §§ 1er et 2 de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1930 (3) sont remplacés par les dispositions

suivantes

« Art. 4. § 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après, obtenues dans le pays par le traitement du

pétrole brut ou des produits qui en dérivent, un droit d'accise fixé comme suit

(1) Sont approuvées les perceptions de droits qui ont été effectuées sur la base de 200 francs par

hectolitre.

(2) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 571.

(3) Mémorial de 1930, page 715.

a) Huiles légères (éthers de pétrole, essences, white spirit (1) : fr. 91,50 par hectolitre (2) ;

b) Huiles moyennes (3) : 80 francs par hectolite.

§ 2. Décharge totale ou partielle de ce droit peut être accordée

a) pour les huiles légères (éthers de pétrole, essences) destinées au traitement industriel de matières

premières ;

b) pour le white spirit entrant dans la fabrication de produits industriels.

Le Gouvernement détermine le montant de la décharge et le Ministre des finances fixe les conditions

auxquelles celle-ci est subordonnée.»

Margarine et autres beurres artificiels.

Institut supérieur d'agriculture de Belgique, de France, d'Allemagne ou de Suisse (diplômes admis

Les dépenses dépassant les sommes

allouées au budget de l'établissement doivent être

autorisées par le Gouvernement.

Chapitre II. — Commission de surveillance.

Chapitre II. — Commission de surveillance.

Die Ausgaben, welche die im Budget

der Anstalt

vorgesehenen

Summen

übersteigen,

bedurfen der Genehmigung der Regierung.

Kapitel II. — Aufsichtskommission.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Le paragraphe 1er de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1895 (4) est remplacé comme suit

Chapitre II. — Commission de surveillance.

Il est institué auprès de l'Ecole

agricole une commission de surveillance. La

commission se compose de cinq membres au plus

à nommer par le membre du Gouvernement chargé

des affaires agricoles pour un terme de cinq ans.

Après l'achèvement de leur mandat les membres

peuvent être renommés.

La commission peut s'adjoindre le directeur de

l'Ecole agricole qui assiste alors à ses réunions

avec voix consultative.

Chapitre II. — Commission de surveillance.

Fur die Ackerbauschule wird eine Auf-

sichtskommission eingesetzt. Diese Kommission besteht

aus hochstens fünf Mitgliedern, welche von dem mit

den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftrag-

ten Regierungsmitglied auf eine Dauer von fünf

Jahren ernannt werden. Die austretenden Mitglie-

der können wieder ernannt werden.

Die Kommission ist befugt, sich den Direktor der

Ackerbauschule beizuordnen, der alsdann ihren Sitz-

ungen mit beratender Stimme beiwohnt.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

§ 1er. L'article 7 de la loi du 21 août 1903 (5) est modifié comme ci-après

« Art. 7. Le droit d'accise sur les sucres fabriqués dans le pays et destinés à la consommation intérieure

est établi sur le poids net et fixé ainsi qu'il suit

« a) Sucres bruts ou raffinés de toute espèce provenant de la canne ou de la betterave, soit directement,

soit par transformation de produits intermédiaires : 100 francs les 100 kilogrammes ;

b) Sirops de raffinage: 50 francs les 100 kilogrammes.»

§ 2. Les taux fixés par le paragraphe 1er son réduits respectivement à 60 francs et 30 francs pour les

sucres et sirops de raffinage fabriqués pendant la campagne 1932-1933 au moyen de betteraves indigènes.

Le bénéfice de cette réduction doit être bonifié par les fabricants de sucre au profit des producteurs de

betteraves indigènes.

Le Ministre des finances est autorisé à fixer toutes conditions auxquelles les fabricants sont tenus de se

conformer.

A défaut de satisfaire aux obligations qui découlent tant du deuxième alinéa du présent paragraphe que

des mesures prises en vertu du troisième alinéa, les fabricants défaillants peuvent, en vertu d'une décision

du Ministre des finances, être astreints au paiement du droit d'accise de 100 francs les 100 kilogrammes sur

les sucres sortant de leurs usines pour la consommation.

Est rapporté l'article 1er de la loi du 23 juillet 1932. (6)

§ 3. Le bénéfice de la réduction temporaire du droit d'accise prévue au premier alinéa du paragraphe 2

est étendu aux sucres fabriqués au Congo belge ou dans les territoires sous mandat belge, au moyen de

produits y récoltés.

§ 4. Les sucres et sirops de raffinage se trouvant, lors de la mise en vigueur de la présente loi, dans les

fabriques, les raffineries ou les entrepôts publics, ne pourront en être enlevés pour la consommation que

moyennant paiement du droit établi par le paragraphe 1er, sous déduction éventuelle de la partie du droit

dont l'exonération est accordée en vertu de lois antérieures.

(1) Sont applicables en l'espèce les dispositions des notes-renvois figurant à l'article 1er, ex. 195b, de

la présente loi.

(2) Sont approuvées les perceptions de droits qui ont été effectuées sur la base de 95 francs par hectolitre.

(3) Sont applicables les dispositions de la note-renvoi figurant à l'article 1er, ex. 195c, de la présente loi.

Sont exclus du régime des huiles moyennes, les sous-produits de distillation qui présentent les caracté-

ristiques des huiles lourdes (viscosité, inflammabilité, etc.).

(4) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 308.

(5) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 322.

(6) Mémorial de 1932, page 519-

(1) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 252.

(2) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 408.

(3) Voir arrêté ministériel du 22 avril 1933, Mémorial page 237.

(4) Sont considérés comme cigarillos les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le

poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1,000 pièces.

Glucoses.

Chapitre II. — Commission de surveillance.

La commission de surveillance est

chargée notamment de l'inspection de l'enseigne-

erwähnten Examenskommission werden durch einen

ministeriellen Beschluß geregelt.

Die Vergütungen, welche den gemaß Art. 3 des

Gesetzes vom 28. Februar 1883 der Anstalt zuge-

wiesenen Speziallehrern zu bewilligen sind, werden

von dem mit den landwirtschaftlichen Angelegen-

heiten beauftragten Regierungsmitglied bestimmt.

Die mir dem Religionsunterricht betraute Lehr-

kraft wird auf Vorschlag des Bischofs durch das mit

den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragte

Regierungsmitglied ernannt.

Chapitre II. — Commission de surveillance.

Die Aufsichtskommission ist speziell mit

der Aufsicht des Unterrichtes sowie mit der Kontrolle

ment et de la surveillance de l'établissement au

point de vue de l'administration et de la discipline.

Elle procède vers la fin de chaque année scolaire

ou vers la fin des cours d'hiver élémentaires, des

cours agricoles supérieurs et des cours spéciaux,

à l'inspection de l'enseignement ; elle assiste aux

leçons et fait interroger les élèves ; elle prend con-

naissance de leur travail et s'assure par tous les

moyens convenables de la marche et des résultats

des études ainsi que de la discipline des élèves. La

commission de surveillance peut inviter le directeur

de l'école agricole à l'accompagner dans ses

inspections.

Elle fait au sujet de son inspection un rapport,

signale éventuellement les améliorations à intro-

duire dans les méthodes d'enseignement, les chan-

gements de manuels à opérer, et fait, le cas échéant,

des propositions pour l'acquisition du matériel

d'enseignement. Ce rapport est transmis au membre

du Gouvernement chargé des affaires agricoles.

La commission examine le programme d'études

annuel élaboré conformément à l'art. 24 du présent

règlement et est appelée à émettre son avis sur

les modifications proposées ainsi que sur toute

question que le Gouvernement juge convenable de

soumettre à son examen.

La commission est appelée en outre à donner son

avis sur le projet de budget annuel des recettes et

des dépenses et sur les comptes de gestion à pré-

senter conformément à l'art. 29 du présent règle-

ment.

Enfin, la commission a le droit de faire au Gou-

vernement toutes les propositions qu'elle jugera

utiles dans l'intérêt de l'enseignement agricole

et de l'école elle-même.

Un membre de la commission de surveillance

fait partie du jury de l'examen de fin d'études de

l'école agricole proprement dite. Le Gouvernement

peut en outre déléguer un des membres de la com-

mission pour assister avec voix délibérative aux

examens de passage et d'admission.

Chapitre. — III. — Du personnel enseignant.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

§ 1er. Par modification à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 mai 1898 (1), le droit d'accise sur

la fabrication des glucoses au moyen de fécules de grains ou d'autres matières similaires est fixé à 2 francs

par hectolitre de jus saccharifié et saturé, mais non filtré, à la densité d'un degré du densimètre de Gay-

Lussac, à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade.

§ 2. L'article 67 de la loi du 19 mai 1898 est remplacé par les dispositions suivantes

Chapitre. — III. — Du personnel enseignant.

Le personnel enseignant de l'école agri-

cole se compose : du directeur, des professeurs, du

répétiteur-surveillant, de stagiaires et de chargés

de cours appelés à donner des cours spéciaux.

der Verwaltung und der Disziplin der Anstalt be-

auftragt.

Gegen Ende jedes Schuljahres oder gegen Ende

der Elementar-Winterkurse, der landwirtschaftlichen

Oberkurse und der Spezialkurse inspiziert die Kom-

mission den Unterricht; sie wohnt den Unterrichts-

stunden bei und Iaht die Schüler abfragen; sie

nimmt Einsicht in die Leistungen der Schüler und

sucht sich in zweckentsprechender Weise über den Gang

und die Resultate der Studien sowie über die Dis-

ziplin der Schüler Gewißheit Zu verschaffen. Die

Aufsichtskommission hat das Recht, den Direktor der

Ackerbauschule zu ersuchen, ihrer Inspektion bei-

zuwohnen.

Sie erstattet Bericht über ihre Inspektion,

und

macht eventuell Vorschläge über Verbesserungen im

Lehrgang, über Einführung neuer Schulbücher und

Beschaffung neuer Lehrmittel. Dieser Bericht ist dem

mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauf-

tragten Regierungsmitgliede einzusenden.

Die Kommission prüft den in Gemäßheit des

Art. 24 gegenwärtigen

Reglementes

auszuarbei-

tenden Entwurf des jährlichen Schulprogramms und

hat namentlich über die vorgeschlagenen Abände-

rungen, sowie über jede Frage, welche die Regierung

ihren Beratungen zu unterbreiten für angemessen

hält, einen gutachtlichen Bericht abzustatten.

Außerdem gibt die Kommission über den jähr-

lichen Büdgetentwurf der Anstalt, sowie über den

gemäß Art. 29 dieses Reglementes abzustattenden

Rechnungsbericht ihr Gutachten ab.

Endlich hat die Kommission das Recht, der Regie-

rung irgendwelche Vorschläge, die sie im Interesse

des landwirtschaftlichen Unterrichts oder der Schule

selbst für nützlich erachtet, zu machen.

Ein Mitglied der Aufsichtskommission ist zugleich

Mitglied der Jury für das Abgangsexamen der

eigentlichen Ackerbauschule. Außerdem kann die Re-

gierung ein Mitglied dieser Kommission mit bera-

tender Stimme zu den Aufnahme- und Uebergangs-

examen entsenden.

Kapitel III. — Das Lehrpersonal.

Chapitre. — III. — Du personnel enseignant.

Das Lehrpersonal der Ackerbauschule

besteht aus dem Direktor, den Professoren, dem

Repetenten, den Stagiaren und den Speziallehrern.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

§ 1er. Les §§ 1er et 2 de l'article 2 de la loi du 20 octobre 1919 (2) sont remplacés par les dispo-

sitions suivantes

« Art. 2. § 1er. Les tabacs étrangers non fabriqués, quelles que soient leur espèce et leur qualité, sont

assujettis à un droit d'accise de 100 francs par 100 kilogrammes.

Ce droit est acquitté par le débiteur des droits d'entrée, en même temps que ces derniers.

§ 2. Les tabacs indigènes, qu'ils soient destinés à être consommés par le planteur lui-même ou par

autrui, sont passibles d'un droit d'accise perçu comme suit

a) Cultures comprenant plus de 1.000 plants : 1 franc par kilogramme de tabac sec récolté, avec minimum

de fr. 6.25 les 100 plants ;

b) Cultures comprenant 1.000 plants ou moins: fr. 6.25 les 100 plants.»

§ 2. Le § 3 du susdit article 2 est abrogé.

§ 3. L'article 9, § 1er, de la loi du 20 octobre 1919 est remplacé comme suit

« Art. 9. § 1er. Les fabricants peuvent obtenir, moyennant caution, un crédit de trois mois pour le

paiement de l'accise.»

Chapitre. — III. — Du personnel enseignant.

Le nombre des professeurs et des chargés

de cours est fixé d'après les besoins du service.

Section I. — Du directeur.

Section I. — Du directeur.

Die Zahl der Professoren und Spezial--

lehrer wird den Bedurfnissen der Anstalt entsprechend

festgesetzt.

Abteilung I. —

Der

Direktor.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

(3) § 1er. L'article 18, § 1er, de la loi du 20 octobre 1919 est remplacé par les dispositions

suivantes

« Art. 18. § 1er. Indépendamment des droits établis par la présente loi, les tabacs fabriqués étrangers ou

indigènes sont soumis à un droit proportionnel de consommation fixé comme suit

A.

B.

C.

D.

Cigares

Cigarillos (4)

Cigarettes

Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher vendu à l'état sec

8%

8%

30%

20%

du prix de vente au détail, d'après un

barème à établir par le Ministre des

finances avec, éventuellement la fixation

d'un minimum à la base.

« E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide: 50 centimes au kilogramme.»

§ 2. Il est ajouté à l'article 18 de la loi du 20 octobre 1919 un § 3 ainsi conçu

« § 3. Il peut être accordé crédit pour le paiement du droit proportionnel de consommation aux con-

ditions à déterminer par le Ministre des finances.»

§ 3. Le Ministre des finances est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le com-

plément de droits ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise à exécution du § 1er,

porteront encore des bandelettes de l'ancien barème.

Section I. — Du directeur.

Le directeur est le chef de l'établisse-

ment.

Il est chargé : 1° de la direction des études ;

2° de la surveillance du personnel enseignant;

3° du maintien de la discipline et de l'ordre inté-

rieur ; 4° de l'administration intérieure et des rela-

tions de l'établissement avec l'autorité supérieure

et avec les parents ou tuteurs des élèves.

Il a la surveillance de toutes les parties du service.

Tous les fonctionnaires et employés de l'éta-

blissement lui sont subordonnés ; il est l'intermé-

diaire entre eux et le Gouvernement.

Section I. — Du directeur.

Der Direktor ist der Vorsteher der Anstalt

und ist als solcher beauftragt mit: 1. der Leitung des

Unterrichtes, 2. der Aufsicht der an der Anstalt

fungierenden Lehrer, 3. der Aufrechterhaltung der

Disziplin und inneren Ordnung; 4. der inneren

Verwaltung und der Beziehungen der Anstalt zu

der Oberbehorde und den Eltern oder Vormundern

der Schüler.

Er hat die Aufsicht aller Dienftzweige.

Alle Beamten und Angestellten der Anstalt sind

ihm untergeordnet; der Direktor ist der Vermittler

zwischen ihnen und der Negierung.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

§ 1er. L'article 32 de la loi du 29 octobre 1919 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 32, § 1er. Le Ministre des finances est autorisé à prendre toute mesure généralement quelconque

en vue d'assurer la perception des droits d'entrée, d'accise, de licence et du droit proportionnel en matière

de tabacs et pour régler la surveillance des fabriques, magasins, dépôts et débits, ainsi que des transports

de tabacs.

« § 2. Toute contravention aux mesures prises par le Ministre des finances en exécution des prescriptions

de la présente loi est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, indépendamment, le cas échéant, du

paiement des droits fraudés.»

§ 2. Sont rapportés

L'article 10, § 2 ; l'article 16 ; l'article 19, § 2, et l'article 22, § 2, de la loi du 20 octobre 1919.

Additionnels.

Section I. — Du directeur.

Le directeur signifie et fait exécuter,

en ce qui le concerne, les lois, arrêtés, règlements

et décisions régissant l'établissement.

S'il s'aperçoit de la part d'un fonctionnaire ou

d'un employé de l'établissement de quelque négli-

gence dans l'accomplissement de ses devoirs ou

d'une contravention aux lois et règlements, il l'en

avertit immédiatement, et si cet avertissement

reste infructueux, il applique les punitions disci-

plinaires prévues dans les lois et règlements sur les

droits et les devoirs des fonctionnaires, et en

informe incessamment le Gouvernement.

Le directeur reçoit les plaintes et les réclamations

relatives aux abus, aux fautes et aux contraven-

tions commises par les fonctionnaires et les employés

de l'établissement ; il les instruit et les transmet, si

le cas le requiert, au membre du Gouvernement

chargé des affaires agricoles.

Section I. — Du directeur.

Der Direktor hat alle die Anstalt betref-

fenden Gesetze, Beschlusse, Regulativen und Ent-

scheidungen den betreffenden Personen Zur Kenntnis

zu bringen und, insoweit dies ihn betrifft, für die

Ausfuhrung derselben Sorge zu tragen.

Kommt ihm seitens eines Beamten oder Ange-

stellten der Anstalt irgend welche Lassigkeit in der

Erfullung seiner Amtspflichten oder

eine

Über-

tretung der Gesetze und Reglemente zur Kenntnis,

so macht er ihm unverzüglich Vorstellungen darüber,

und sollte dies nichts fruchten, so bringt er die in den

Gesetzen und Reglementen über die Rechte und

Pflichten der Staatsbeamten vorgesehenen Diszi-

plinarstrafen in Anwendung und macht unverweilt

der Regierung Anzeige davon.

Klagen und etwaige Einsprüche in Bezug auf

Mißbrauche, Fehler, oder

Übertretungen, welche

Beamte oder Angestellte der Anstalt sich haben zu

Schulden kommen lassen, werden bei dem Direktor

vorgebracht; dieser leitet eine Untersuchung ein und

bringt, wenn der Fall es erheischt, das Ergebnis

derselben zur Kenntnis des betreffenden

Regie-

rungsmitgliedes.

Section I. — Du directeur.

Quand le directeur a des observations

critiques à faire à un professeur, il les lui présente

avec bienveillance dans un entretien particulier

ou par écrit.

Section I. — Du directeur.

Rugen hat der Direktor dem betreffenden

Professor mit Wohlwollen in einer Privatunterredung

oder schriftlich zu erteilen.

Section I. — Du directeur.

Le directeur est responsable de la

marche régulière des études.

Au commencement de l'année scolaire, il réunit

les professeurs des différentes classes, à l'effet de

Section I. — Du directeur.

Der Direktor ist für den regelmäßigen

Gang der Studien verantwortlich.

Hu Anfang des Schuljahres versammelt er die

Lehrer der verschiedenen Klassen, um über

eine

répartir la besogne des élèves aussi uniformément

que possible sur les jours de la semaine, ainsi que

pour fixer le jour de la remise des devoirs à faire

par écrit et leur étendue approximative.

La tâche à accomplir dans les différentes branches

est à répartir sur trois trimestres.

Le directeur doit s'assurer, par un contrôle régu-

lier et personnel, de la bonne direction de l'ensei-

gnement ainsi que du zèle des professeurs dans

l'accomplissement de leurs devoirs.

Il assiste, aussi souvent qu'il le juge convenable,

aux leçons des professeurs pour se rendre compte

par lui-même de l'exécution rigoureuse du pro-

gramme, ainsi que des progrès des élèves.

Quand il le juge convenable, il interroge les

élèves ou leur donne des compositions écrites.

Il se fait remettre les cahiers pour vérifier si les

devoirs sont consciencieusement corrigés et pour

s'assurer s'ils sont convenablement choisis et pro-

portionnés à la force des élèves ainsi qu'au temps

dont ils peuvent disposer.

Section I. — Du directeur.

Le directeur s'attache à maintenir l'har-

monie et la concordance entre les diverses parties

de l'enseignement.

A cette fin, il examine régulièrement les jour-

naux de classe sur lesquels les professeurs sont

tenus d'inscrire au préalable les matières à traiter

dans chaque leçon, ainsi que les devoirs écrits à

remettre par les élèves.

Le journal de classe reste déposé, pendant les

leçons, dans la classe respective, et après les leçons,

sur le bureau de la conférence.

Si plusieurs professeurs sont chargés de l'ensei-

gnement de la même branche dans différentes

classes, le directeur les réunit de temps à autre

afin d'arriver de plus en plus à l'unité de méthode

et à un enchaînement rigoureux de l'enseignement

de cette branche dans les différentes classes.

Section I. — Du directeur.

Aufgabe des Direktors ist es, für einheit-

liche Gestaltung und Ineinandergreifen der ver-

schiedenen Unterrichtszweige Sorge Zu tragen.

Zu diesem Behufe unterwirft er die Klassenbücher,

in welche die Lehrer die in den einzelnen Lehrstunden

durchzunehmenden Pensa sowie die von den Schülern

abzuliefernden schriftlichen Hausarbeiten vorher ein-

zutragen haben, einer regelmäßigen Durchsicht.

Wahrend der Unterrichtsstunden liegt das Klassen-

buch in der betreffenden Klasse, nach denselben in

dem Konferenzsaale auf.

Ist derselbe Unterrichtsgegenstand in den ver-

schiedenen Klassen auch verschiedenen Lehrern über-

tragen, so versammelt der Direktor dieselben perio-

disch, um als Resultat der gepflogenen Besprechungen

einen einheitlichen Lehrgang und ein genaues Inein-

andergreifen des betreffenden Unterrichtes in den

verschiedenen Klassen Zu erzielen.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Par modification à l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 23 mars 1932, (1) sont affranchis des

additionnels

les droits d'entrée sur les cafés et similaires (nos 63, 248 et 249 du tarif), les thés (n°65), les benzols etc.

(n° 193), les huiles minérales, légères et moyennes (nos 195b3 et 195c) et les allumettes (n° 1206) ;

les droits d'accise sur l'acide acétique, les allumettes, la bière, les boissons fermentées mousseuses indigènes,

les glucoses, les huiles minérales, la margarine et autres beurres artificiels, les sucres et sirops de raffinage

et les vinaigres ;

la taxe spéciale de consommation sur les appareils d'allumage.

Dispositions diverses concernant les douanes et accises.

Section I. — Du directeur.

Le directeur est chargé de la rédaction

des programmes des différents cours. A cette fin,

il réunit en temps utile la conférence des profes-

seurs à l'effet d'examiner avec eux les programmes.

gleichmaßige Verteilung der Arbeit der Schüler auf

die verschiedenen Wochentage zu beraten, sowie

ferner um die Termine der Abgabe der schriftlichen

Hausaufgaben und den zulässigen Umfang derselben

zu normieren.

Der jährliche Lehrstoff in den verschiedenen Unter-

richtsgegenständen ist auf drei Quartale Zu verteilen.

Der Direktor hat sich, auf Grund einer regelmäßig

und persönlich geführten Kontrolle, uber den metho-

dischen Lehrgang und den Amtseifer der Lehrer

Gewißheit zu verschaffen.

Er wohnt so oft er es für angezeigt erachtet, den

Unterrichtsstunden der

Professoren bei, um sich

persönlich von der gewissenhaften Ausführung des

Lehrplanes und von den Fortschritten der Schüler Zu

überzeugen.

Er stellt Fragen an die Schüler und gibt ihnen

schriftliche Prüfungsarbeiten auf, falls er es für

angezeigt erachtet.

Er laßt sich die Hefte der Schüler übergeben und

unterwirft sie einer besonderen Durchficht, um zu

kontrollieren, ob die Korrekturen sorgfältig ausge-

führt sind und der Stoff Zweckentsprechend gewählt

ist und im richtigen Verhaltnis Zur Auffassungskraft

und zu der auf die Arbeiten zu verwendenden Zeit

steht.

Section I. — Du directeur.

Der Direktor ist mit der Abfassung der

speziellen Lehrpläne beauftragt.

Zu diesem Zwecke beruft er Zu gegebener Zeit

die Professorenkonferenz, um mit ihr den Lehrplan

einer Durchsicht zu unterwerfen.

Il arrête ensuite les projets des programmes et les

transmet, accompagnés du procès-verbal de la déli-

bération de la conférence, à l'approbation du Gou-

vernement.

Le directeur doit veiller à ce que les projets

soient en tout point conformes au plan normal

d'études des différents cours.

Toute proposition tendant à remplacer un manuel

de classe par un autre doit être accompagnée d'un

rapport dans lequel le professeur afférent expose les

avantages du nouveau manuel sur l'ancien. Ce

rapport est accompagné d'un exemplaire du manuel

dont on propose l'introduction.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Est ratifié l'arrêté royal du 6 septembre 1932 (2) relatif au régime douanier des huiles minérales.

Section I. — Du directeur.

Le directeur est chargé du soin d'éla-

borer la chronique de l'établissement destinée à

être publiée au programme annuel, conformément

à l'art. 9 du présent règlement.

La chronique sera soumise, vers la fin de l'année

scolaire, à l'approbation du Gouvernement.

Section I. — Du directeur.

Der Direktor ist mit der Ausarbeitung

der gemaß Art. 9 gegenwärtigen Reglementes in

dem Schulprogramm der Anstalt

abzudruckenden

Chronik der Anstalt beauftragt.

Dieselbe wird der Regierung vor Ablauf des

Schuljahres Zur Genehmigung unterbreitet.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Le Ministre des Finances est autorisé à coordonner les dispositions légales ou gouvernementales

concernant la perception des droits d'accise et des taxes spéciales de consommation.

Art. 26, § 1er. Le Ministre des finances est autorisé à prendre toutes les mesures réglementaires utiles

pour prévenir les spéculations contraires aux intérêts du trésor à l'occasion du dépôt de projets de loi portant

création ou modification de droits de douane ou d'accise ou de taxes y assimilées telles que les taxes de

consommation.

Ces mesures peuvent comprendre notamment la déclaration obligatoire et le recensement des stocks de

marchandises existant dans le pays.

§ 2. Toute infraction aux mesures ainsi décrétées est punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois

mois et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs.

La confiscation des marchandises, visées par le projet de loi, dont le délinquant est propriétaire ou déten-

teur, est en outre prononcée.

§ 3. Tout refus d'exercice, toute manœuvre qui met obstacle au recensement de marchandises visées

par le projet de loi sont punis d'une amende de 20.000 à 200 000 francs, indépendamment de l'emprisonne-

ment prévu au paragraphe précédent.

Section I. — Du directeur.

Le directeur fait la répartition des

matières d'enseignement entre les membres du

personnel enseignant, eu égard à leurs aptitudes

et aux études spéciales qu'ils ont faites, et dresse

le tableau de la succession hebdomadaire des heures

de leçons, le tout sauf approbation du Gouver-

nement, la commission de surveillance entendue.

Il tient compte, pour autant que possible, des

vœux que lui auront exprimés à cet égard les

membres du personnel enseignant.

Section I. — Du directeur.

Der Direktor nimmt die Verteilung der

Lehrgegenstände unter die Lehrer nach Maßgabe

ihrer Befähigung und speziellen Studien vor und

entwirft den Stundenplan, vorbehaltlich der Geneh-

migung der Regierung und nach Anhörung der Auf-

sichtskommission.

Er berücksichtigt insoweit dies tunlich ist, die dies-

bezüglichen Wünsche der Lehrer.

Section I. — Du directeur.

Le directeur veille au maintien de

l'ordre et de la discipline.

Tous les membres du personnel enseignant,

ainsi que les personnes attachées à l'école agricole,

quel que soit leur rang ou la part qu'elles prennent

à l'enseignement, sont tenus de contribuer, chacun

dans sa sphère, au maintien de l'ordre et de la dis-

cipline ; l'action directement attribuée au directeur

ne les dispense nullement de le soutenir en sur-

veillant eux-mêmes les élèves.

Ils informent immédiatement le directeur de

toute contravention, de tout fait répréhensible,

ainsi que de tout incident présentant quelque gra-

vité, qui viendrait à se produire de la part d'un

élève, soit dans l'établissement, soit au dehors.

Le directeur prend les mesures nécessaires pour

Er entwirft alsdann die Lehrpläne und stellt sie

mit dem diesbezüglichen Protokoll der Konferenz-

beratung der Regierung zur Genehmigung zu.

Der Direktor hat darüber zu wachen, daß dieselben

in allen Punkten mit dem Normallehrplan der

verschiedenen Kurse übereinstimmen.

Zur Einfuhrung eines neuen Schulbuches bedarf

es jedesmal eines besonderen Antrages des betref-

fenden Lehrers, in welchem unter Beifügung eines

Exemplares, die Vorzüge des neuen Lehrbuches

hervorgehoben werden.

Section I. — Du directeur.

Dem Direktor liegt die Aufrechterhaltung

der Ordnung und Disziplin ob.

Das ganze Lehrpersonal, sowie alle an der Acker-

bauschule angestellten Personen, von welchem Range

sie auch immer

seien und welchen Anteil

am

Unterricht sie auch haben mögen, sind verpflichtet,

ein jeder im Kreise seiner Amtstätigkeit, bei der Auf-

rechterhaltung der Ordnung und Disziplin mitzu-

wirken. Die dem Direktor unmittelbar zugewiesene

Wirksamkeit entbindet sie keineswegs der Verpflich-

tung ihn zu unterstützen, indem sie auch ihrerseits die

Zöglinge überwachen.

Sie bringen jede Übertretung, jedes sträfliche

Vorkommnis, jeden nur einigermaßen ernsthaften

Vorfall seitens der Schuler, sowohl innerhalb als

außerhalb der Anstalt, dem Direktor unverzüglich

Zur Kenntnis.

Der Direktor hat darüber zu wachen, daß in der

assurer une surveillance constante et rigoureuse

des élèves dans l'établissement et notamment avant

et après les leçons et durant les récréations, ainsi

qu'au dehors de l'établissement.

Tous les membres du personnel enseignant sont

tenus de contribuer à cette surveillance.

L'accomplissement des devoirs religieux des

élèves est spécialement surveillé par la personne

chargée de l'enseignement de la doctrine chrétienne.

A la fin de chaque trimestre, respectivement à

la fin des cours temporaires, les régents remettent

au directeur le bulletin des notes dressé conformé-

ment à l'art. 39 du présent règlement.

Le directeur convoque ensuite la conférence pour

arrêter éventuellement les mesures communes à

prendre à l'égard d'élèves oublieux de leurs devoirs

et pour délibérer en général sur tout ce qui a rapport

à l'ordre et à la discipline.

Il fait appeler les élèves à qui il juge convenable

d'adresser des remontrances ou des exhortations

en particulier.

Le directeur tient un registre de l'application,

des progrès et de la conduite des élèves, d'après les

rapports que chaque régent lui remet mensuelle-

ment et d'après ses propres observations.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Le directeur des douanes et accises peut, en vertu de l'autorisation du président du tribunal et

à concurrence de la somme fixée par ce magistrat, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles

de toute personne à charge de qui un procès-verbal régulier a été dressé en qualité d'auteur, coauteur ou

complice d'une infraction en matière de douane ou accise.

L'autorisation de requérir inscription peut être accordée à concurrence du montant des droits et taxes

fraudés, des amendes et des confiscations encourues, pour autant que le total s'en élève à 10.000 francs au

moins.

(1) Mémorial de 1932, page 197.

(2) Mémorial de 1932, page 562.

Section I. — Du directeur.

A la fin de l'année scolaire, le directeur

transmet au membre du Gouvernement chargé

des affaires agricoles, un rapport sur la situation

générale de l'établissement, tant au point de vue

des études et de la discipline qu'à celui des apti-

tudes du personnel enseignant et du zèle qu'il a

mis dans l'accomplissement de ses devoirs.

A ce rapport est jointe la liste nominative des

élèves de chaque classe ainsi que des élèves autorisés

à ne suivre que certains cours ; elle contient en outre

l'indication de leur âge, du domicile et de l'état

des parents ; il est également fait mention du

nombre d'années que les élèves ont déjà passées à

l'établissement.

Section I. — Du directeur.

Gegen Schluß des Schuljahres stattet

der Direktor dem mit den landwirtschaftlichen Ange-

legenheiten beauftragten Regierungsmitgliede einen

Bericht über die gesamte Lage der Anstalt sowohl von

dem Standpunkte der Disziplin, als auch von dem der

Befähigung und des Amtseifers des Lehrpersonals ab.

Diesem Berichte ist das Schülerverzeichnis jeder

Klasse, sowie das Verzeichnis derjenigen jungen

Leute beigefügt, welchen der Besuch einzelner Lehr-

kurse gestattet ist; auf diesen Verzeichnissen sind

ferner Alter und Wohnort der Schüler, Stand der

Eltern und Zahl der an der Anstalt verbrachten

Studienjahre vermerkt.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Ces hypothèques ont effet et prennent rang à dater de leur inscription.

Les inscriptions désignent spécialement chaque immeuble et expriment les sommes pour lesquelles elles

sont requises.

Section I. — Du directeur.

Le directeur dresse, avant la fin de

l'année scolaire, le projet du budget du service

intérieur pour l'année suivante et le transmet, la

conférence des professeurs entendue, à l'approba-

tion du Gouvernement.

Le directeur est chargé de faire l'emploi des

Anstalt und namentlich vor und Zwischen den Stunden

und während der Erholung eine ununterbrochene

und strenge Beaufsichtigung der Schüler durch alle

Lehrer stattfinde.

Das gesamte Lehrpersonal hat bei dieser Aufsicht

mitzuwirken. Die Aufsicht über die Ausübung der

religiösen Pflichten der Schüler ist speziell dem mit

dem Religionsunterrichte beauftragten Lehrer anver-

traut.

Am

Schluß

eines

jeden Trimesters sowie am

Schlich der verschiedenen Zeitweiligen Kurse, händigen

die Klassenordinarien

dem

Direktor

die

gemäß

Art. 39 gegenwärtigen Reglementes aufgestellten

Zensurzeugnisse aus.

Der Direktor beruft sodann die Professorenkon-

ferenz, um eventuell gegen pflichtvergessene Schüler

gemeinsame Matzregeln zu ergreifen und überhaupt

alles auf Ordnung und Disziplin Bezügliche Zu

beraten.

Er zitiert diejenigen Schüler, denen er Verweise

oder Ermahnungen im Besonderen zu erteilen hat.

Der Direktor führt ein Buch über den Fleiß, die

Fortschritte und die Aufführung der Schüler, nach

den monatlichen Berichten, welche ihm die Klassen-

ordinarien zustellen, sowie nach seinen

eigenen

Erfahrungen.

Section I. — Du directeur.

Vor Schluß des Schuljahres stellt der

Direktor, nach vorheriger Konferenzberatung, den

nächstjährigen

Budgetentwurf

für

den

inneren

Dienst der Anstalt auf und stellt ihn, nach Anhörung

der Professorenkonferenz der Regierung zur Geneh-

migung zu.

Der Direktor ist mit der Verwendung der der

crédits régulièrement ouverts jusqu'à concurrence

des fonds affectés à chaque chapitre du budget.

Le directeur tient une comptabilité régulière ; le

compte de gestion est transmis pour le 1er octobre

au membre du Gouvernement chargé des affaires

agricoles, qui l'approuve, la commission de sur-

veillance entendue.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

La requête aux fins prévues à l'article 27 est portée devant le président du tribunal du lieu

de l'infraction.

Section I. — Du directeur.

En cas d'absence, le plus ancien pro-

fesseur en titre remplace le directeur pour tout ce

qui concerne la surveillance générale.

Section I. — Du directeur.

Der Direktor wird in seiner Abweseneheit

für

alles,

was

die

allgemeine

Beaufsichtigung

betrifft, durch den rangaltesten Professor vertreten.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Le propriétaire des immeubles hypothéqués peut demander que l'hypothèque inscrite par

application des dispositions ci-dessus soit radiée ou réduite aux sommes ou valeurs que l'administration

peut avoir à réclamer et restreinte aux immeubles suffisants pour en assurer le recouvrement.

La demande est portée devant le tribunal du lieu de l'infraction, qui statue comme en matière sommaire.

Section I. — Du directeur.

Le directeur peut, pour des motifs

plausibles, accorder à un professeur un congé de

trois jours au maximum ; le professeur doit lui-

même pourvoir à son remplacement ; toutefois

l'approbation du directeur est requise.

Un congé de plus longue durée doit être accordé par

le membre du Gouvernement chargé des affaires

agricoles. Dans ce cas, c'est le directeur qui veille

à ce que le professeur absent soit remplacé et a

ce que, pour autant que possible, l'enseignement

n'en souffre pas. La répartition des heures de rem-

placement entre les professeurs doit se faire d'une

manière équitable.

Le membre du Gouvernement chargé des affaires

agricoles est immédiatement informé de toute

absence d'un professeur, ainsi que des mesures

prises pour son remplacement provisoire.

Section I. — Du directeur.

Der Direktor ist befugt, den Lehrern auf

einen annehmbaren Grund hin, bis zur Dauer von

höchstens drei Tagen, einen Urlaub Zu erteilen, mit

der Bedingung, daß der betreffende Lehrer selbst

für seine Vertretung sorge, welche aber jedenfalls

der Genehmigung des Direktors unterliegt.

Ein Urlaub von längerer Dauer bedarf der Geneh-

migung des betreffenden Regierungsmitgliedes.

In

diesem Falle liegt es dem Direktor ob, die nötige

Vertretung anzuordnen, wobei darüber zu wachen

ist, daß der Unterricht so wenig als möglich Schaden

leide. Die Verteilung der Unterrichtsstunden unter

die andern Professoren muh in billiger Weise ge-

schehen.

Das mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten

beauftragte Regierungsmitglied ist unverzüglich von

der Abwesenheit und der Vertretungsweise eines

Professors in Kenntnis Zu setzen.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Mainlevée doit être donnée par le directeur des douanes et accises, sur demande du propriétaire

des immeubles hypothéqués, notifiée par lettre recommandée à la poste, si le procès-verbal n'a pas donné

ouverture à des poursuites dans les trois mois à compter de sa date.

Section I. — Du directeur.

Le directeur est chargé de la conser-

vation des archives; toutes les pièces officielles

doivent être conservées et classées d'après cer-

taines rubriques, afin que la personne chargée de

remplacer provisoirement ou définitivement le

directeur, puisse trouver aisément les documents

nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.

Le livre de correspondance doit renfermer les

minutes ou le sommaire des correspondances offi-

cielles du directeur.

Le directeur a en outre le dépôt des procès-ver-

baux de la conférence, des registres matricules et

de tout ce qui concerne l'administration de l'éta-

blissement.

Section I. — Du directeur.

Die Verwaltung des Schularchiv- ist

Sache des Direktors.

Alle amtlichen Aktenstücke

müssen aufbewahrt und planmäßig dem

Inhalt

gemäß so geordnet werden, daß beim Abgang oder

auch nur bei Abwesenheit des Direktors sein Nach-

folger oder Stellvertreter leicht die Zur Fortsetzung

der Direktoratsgeschäfte nötigen Schriftstücke finden

kann.

Die Konzepte oder kurzgefaßten Notizen über die

amtlich geführte Korrespondenz des Direktors sind

in das Korrespondenzbuch einzutragen.

Der Direktor hat außerdem die Protokolle der

Professorenkonferenzberatungen, die Matrikeln und

alles die Verwaltung der Anstalt Betreffende aufzu-

bewahren.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Par dérogation à l'article 30 de la loi du 6 avril 1843 (1), toute saisie de marchandises à charge

d'inconnus sera valable sans jugement si, dans un délai de trente jours à partir de la clôture du procès-

verbal, le propriétaire des marchandises ne les a pas revendiquées par lettre recommandée adressée au

directeur des douanes et des accises de la province ou de la région où la saisie a eu lieu.

Seront de même valables sans jugement, les saisies régulièrement faites à charge de personnes connues

pourvu que la valeur de la marchandise ne dépasse pas 500 francs et que l'administration ne réclame pas

contre le propriétaire de la marchandise l'application d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende.

Art. 33, § 1er. Le minimum et le maximum de l'amende comminée par l'article 324 de la loi générale du

26 août 1822 (2) concernant la perception des droits de douane et d'accise, sont portés respectivement à

1.000 et à 5.000 francs. Ces chiffres sont quintuplés quand le refus d'exercice est commis par des personnes

portant ostensiblement des armes à feu, des matraques, des gourdins ou une arme prohibée quelconque, ou

utilisant des appareils de locomotion ou de transport pourvus de moteurs mécaniques, ou voyageant en

bande de trois individus au moins.

L'amende est aussi de 5.000 à 25.000 francs, sans préjudice des peines de droit commun encourues par les

délinquants, quand le refus d'exercice s'accompagne de rébellion ou de sévices contre les employés.

§ 2. Les amendes fixées par une disposition des lois fiscales en matière de douane et d'accise antérieures

au 1er avril 1926 sont majorées de 60 décimes additionnels. Echappent à cette majoration, les amendes

proportionnelles aux droits fraudés ou compromis.

Section I. — Du directeur.

Le directeur a la surveillance des bâti-

ments, des objets mobiliers, du matériel d'ensei-

gnement, de la bibliothèque, des collections, du cabi-

Anstalt Zur Verfugung gestellten Summen bis zum

Betrag der fur jeden Budgetposten bewilligten Fonds

beauftragt.

Der Direktor führt eine regelmaßige Buchführung;

der Rechnungsbericht ist für den 1. Oktober dem mit

den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragten

Regierungsmitgliede einzusenden, welches ihn nach

Anhörung der Aufsichtskommission genehmigt.

Section I. — Du directeur.

Dem Direktor liegt die Aufsicht über die

Schulgebäude, die

Gerate,

die Lehrmittel,

die

Bibliothek,

die

Sammlungen,

das

physikalische

net de physique, du laboratoire de chimie de la

station expérimentale, en général de tous les éta-

blissements annexés à l'école agricole.

Le directeur peut, avec l'approbation du Gou-

vernement, charger un membre du personnel ensei-

gnant de la surveillance spéciale de la bibliothèque,

des collections etc., sans cependant que cette

mesure le décharge de sa propre responsabilité

vis-à-vis du Gouvernement.

Il est tenu un livre d'entrée et de sortie du matériel

de classe et d'enseignement, de tous les objets

mobiliers du cabinet de physique et de la station

de chimie agricole, de la bibliothèque, et en général

de toutes les collections de l'établissement.

Section I. — Du directeur.

Indépendamment de ses fonctions, le

directeur est chargé de l'enseignement de quelques

branches spéciales ; il enseigne pour autant que

possible dans toutes les classes de l'établissement.

Section II. — Des régents de classe.

Section II. — Des régents de classe.

Außer den Direktoratsgeschäften ist der

Direktor mit dem Unterricht in einigen Spezial-

fächern betraut und zwar nach Möglichkeit in allen

Klassen der Anstalt.

Abteilung II. —

Die

Klassenordinarien

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Dans un rayon de 10 kilomètres le long des frontières de terre et de mer, les agents des douanes

et des accises et les agents qui concourent avec eux à la répression de la fraude peuvent se servir de leurs

armes d'ordonnance pour abattre les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude,

introduits frauduleusement ou circulant irrégulièrement dans le pays, quand il ne leur est pas possible de les

capturer vivants.

Ils sont autorisés à se servir de leurs armes et de tous engins appropriés, tels que herses, hérissons, câbles,

fusées, etc., pour immobiliser les véhicules, en particulier ceux qui sont pourvus d'un moteur mécanique,

quand les conducteurs n'obtempèrent pas au signal ou à l'ordre d'arrêt qui leur est donné.

Ils peuvent aussi faire usage de leurs armes

1° Contre les personnes qui les attaquent ou leur résistent à main armée, ou qui les mettent sérieusement

en danger d'être blessés ou de perdre la vie ;

(1) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 206.

(2) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 2.

2° Contre les personnes qui, sans obéir à l'ordre de s'arrêter, fuient après les avoir attaqués à main armée,

et contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir manœuvré

pour mettre leur vie en péril ;

3° Pour repousser ceux qui, malgré la sommation de s'éloigner, tentent de leur enlever des marchandises

ou des moyens de transport saisis, de les déloger d'un poste où ils exercent leur surveillance, ou de délivrer

leurs prisonniers.

Section II. — Des régents de classe.

Chaque classe de l'école agricole pro-

prement dite, ainsi que chacun des cours énumérés

à l'art. 2 du présent règlement, est confié aux soins

et à la surveillance spéciale d'un professeur, qui

prend le titre de régent de classe resp. de régent

de cours.

Section II. — Des régents de classe.

— Jede Klasse der eigentlichen Ackerbau-

schule, sowie ein jeder der in Art. 2 gegenwärtigen

Reglementes

erwähnten Kurse, ist der Fürsorge

und

speziellen

Beaufsichtigung

eines

Professors

anvertraut,

welcher

den Titel

Klassenordinarius

führt.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

Quand il le juge indispensable pour enrayer la fraude d'une ou de diverses espèces de mar-

chandises, le Gouvernement peut élargir, dans la mesure qu'il fixera pour l'ensemble des frontières et de

la côte ou pour un ou plusieurs secteurs seulement, le rayon réservé tel qu'il est actuellement délimité en

vertu de l'article 1er de la loi du 7 juin 1832 (1). Les dispositions relatives aux dépôts et aux transports de

marchandises dans le rayon réservé seront applicables, en ce qui concerne les marchandises visées par la

mesure, dans toute l'étendue de la zone désignée.

Dispositions transitoires.

Alcools, cafés, huiles minérales et tabacs.

Section II. — Des régents de classe.

Le régent est choisi de préférence parmi

les professeurs qui ont le plus de leçons dans la

classe ou dans le cours.

Le rang que le professeur occupe dans le corps

enseignant ne donne aucun titre à une régence

quelconque ; l'aptitude personnelle et l'intérêt seul

de l'établissement président au choix du régent.

Les régents sont nommés pour un an par le

membre du Gouvernement qui a les affaires agri-

coles dans ses attributions, sur la proposition du

directeur.

Section II. — Des régents de classe.

Der Klassenordinarius ist vorzugsweise unter

den mit den meisten Unterrichtsstunden beauftrag-

ten Professoren der Klasse oder des Kursus zu wählen.

Der Rang im Kollegium gibt keinen Anspruch auf

ein bestimmtes Ordinariat;

die Befähigung der

Professoren und das Interesse der Anstalt allein sind

dabei maßgebend.

Die Ordinarien werden von dem betreffenden

Regierungsmitgliede

auf Vorschlag des Direktors

für die Dauer eines Jahres ernannt.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

§ 1er. Les alcools et liquides alcooliques, hormis les boissons spiritueuses et essences en

bouteilles, se trouvant, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, en cours de transport ou dans les

magasins, dépôts ou locaux des distillateurs, rectificateurs, fabricants de liqueurs, d'essences ou de produits

pharmaceutiques, courtiers, négociants, réexpéditeurs, et détaillants, sont passibles d'un supplément de

taxe de consommation de 500 francs par hectolitre à 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempé-

rature de 15 degrés du thermomètre centigrade.

§ 2. Les cafés non torréfiés (n° 63a du tarif), les huiles minérales légères et moyennes étrangères (n° 195b3

et 195c) et indigènes, les tabacs étrangers non fabriqués (n° 277a et b). ainsi que les tabacs indigènes non

fabriqués se trouvant à la date du 30 décembre 1932 sous le régime de la consommation, soit dans les éta-

blissements, dépôts ou magasins des fabricants, négociants, grossistes ou demi-grossistes, soit en cours de

transport, sont passibles d'une taxe de consommation sur la base de la différence qui existe, selon qu'il

s'agit de marchandises étrangères ou indigènes, entre, d'une part, les droits d'entrée ou d'accise établis par

la présente loi, d'autre part, les droits qui auraient déjà été acquittés.

§ 3. Quiconque possède ou détient des produits auxquels s'appliquent les dispositions des paragraphes

1er et 2, doit endéans les quarante-huit heures, en faire la déclaration détaillée, par écrit, au bureau ou à la

succursale des douanes ou des accises du ressort et acquitter les droits ou la taxe exigibles dans le délai

qui sera fixé par le Ministre des finances.

Mise en exécution de la loi.

Art. 37, § 1er. Sont applicables à partir du 30 décembre 1932, les dispositions qui font l'objet des

articles 1er, 2, 3, 8, 9, 11 à 17, 20 à 23 et 36.

§ 2. Le Ministre des finances fixera la date à partir de laquelle entreront en vigueur les dispositions de

l'article 18 (2).

Section II. — Des régents de classe.

La mission du régent en général est de

remplacer et de suppléer le directeur dans les

détails du gouvernement de sa classe ou de son

cours ; il y est le surveillant spécial et immédiat

de tout ce qui concerne l'enseignement et la disci-

pline ; le but auquel il doit viser est d'y maintenir

la règle et le bon ordre et d'y faire fleurir les études.

Il informera le directeur de tout ce qui est con-

traire à la bonne marche de sa classe ou de son

cours.

Kabinet, das chemische Laboratorium der Versuchs-

Station, sowie überhaupt über alle mit der Acker-

bauschule verbundenen Einrichtungen ob.

Der Direktor kann mit Genehmigung der Regie-

rung die besondere Aufsicht der Bibliothek, der Samm-

lungen und dgl. einzelnen Lehrern übertragen, ohne

daß er jedoch dadurch seiner eigenen Verantwortung

der Regierung gegenüber enthoben ist.

Über das Schulmaterial, die Lehrmittel, die Mo-

bilien des physikalischen Kabinets und der Versuchs-

station, die Bibliothek und überhaupt über alle

Sammlungen der Anstalt wird ein Ein- und Aus-

gangsregister geführt.

Section II. — Des régents de classe.

Aufgabe des Ordinarius ist es, den Di-

rektor in den Details der Verwaltung der Klasse oder

des betreffenden Kursus zu vertreten; ihm liegt die

spezielle und unmittelbare Beaufsichtigung alles den

Unterricht und die Schulzucht Betreffenden ob; sein

Ziel soll sein, den Geist der Ordnung aufrechtzuer-

halten und die Studien in einen blühenden Zustand

zu bringen.

Er bringt dem Direktor alles zur Kenntnis, was

dem gedeihlichen Fortgang seiner Klasse oder seines

Kurses hinderlich ist.

Section II. — Des régents de classe.

Le régent rend immédiatement compte

au directeur de tout acte d'insubordination ou de

tout incident présentant quelque gravité, qui s'est

passé dans sa classe ou dans son cours.

Section III. — Des professeurs.

Der Ordinarius stattet dem Direktor

unverzuglich Bericht uber jede Verweigerung des

Gehorsams oder jeden einigermaßen

ernsthaften

Vorfall in seiner Klasse oder in seinem Kursus ab.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

La présente loi, en tant qu'elle porte création ou relèvement de droits ou taxes, cessera ses

effets au 31 décembre 1933, date après laquelle les taux antérieurs redeviendront applicables.

(1) Mémorial de 1922, n° 29bis page 182.

(2) Voir arrêté ministériel du 22 avril 1933, Mémorial page 237.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant le droit d'accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu l'instruction ministérielle belge du 14 avril 1933, réglant l'exécution de l'art. 12 de la loi du

10 avril 1933 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Section II. — Des régents de classe.

A la fin de chaque trimestre pour

l'école agricole proprement dite, et à la fin des

cours spéciaux énumérés à l'art. 2, les régents de

classe resp. des cours, réunissent les professeurs

de leurs classes ou de leurs cours pour établir les

notes que chaque élève en particulier a méritées

de la part de ses professeurs pour ce qui concerne

la conduite, l'application et les progrès.

Le bulletin de ces notes est remis au directeur,

qui peut, du reste, assister à ces réunions.

Section III. — Des professeurs.

Gegen Ende jedes Trimesters für die

eigentliche Ackerbauschule, sowie zu Schluß eines

jeden der in Art. 2 erwahnten Spezialkurse, ver-

sammeln die Ordinarien die Professoren ihrer Klasse

oder ihres Kursus, um fur jeden einzelnen Schuler,

die ihm seitens seiner Professoren Zukommenden

Pradikate für Auffuhrung, Fleiß und Fortschritte

festzustellen.

Dieses Zensurzeugnis wird dem Direktor einge-

handigt, welcher diesen Versammlungen ubrigens

beiwohnen kann.

Section II. — Des régents de classe.

A la fin de chaque trimestre, pour

l'école agricole proprement dite, et à la clôture

des cours spéciaux, les régents dressent les bulle-

tins d'après les notes que les professeurs inscriront

sur des registres à ce destinés, conformément à

l'art. 60 du présent règlement.

Ces bulletins sont signés par le directeur et le

régent et expédiés par le premier aux parents ou

tuteurs des élèves.

Section III. — Des professeurs.

Am Schlusse eines jeden Trimesters fur

die eigentliche Ackerbauschule, sowie am Schlich eines

jeden Spezialkurses, fertigen die Ordinarien gemaß

Art. 60 gegenwartigen Reqlementes, die Zensuren

nach den von den Professoren in die eigens hierzu

bestimmten Register eingetragenen Pradikaten aus.

Die Zensuren tragen die Unterschrift des Direktors

und des Ordinarius; ersterer stellt sie den Eltern

oder dem Vormund der Schuler zu.

Section II. — Des régents de classe.

Le régent renvoie au directeur toute

plainte d'un élève contre son professeur.

Section III. — Des professeurs.

Der Ordinarius verweist jede Klage

eines Schulers gegen seinen Professor an den Di-

rektor.

Section II. — Des régents de classe.

Le régent surveille les élèves de sa

classe ou de son cours au dehors de l'établissement

et les visite de temps à autre à domicile. Il visite

aussi, sur l'injonction du directeur, les silences

qui se tiennent à l'établissement.

Section III. — Des professeurs.

Der Ordinarius beaufsichtigt die Schuler

seiner Klasse auch außerhalb der Anstalt und besucht

sie von Zeit zu Zert in ihren Wohnungen. Er besucht

auch, auf Anweisung des Direktors, die Silentien,

welche in der Anstalt gehalten werden.

Section II. — Des régents de classe.

Au régent est confiée la surveillance de

la salle de classe, des objets mobiliers, du matériel

d'enseignement, de la propreté, du chauffage et

de l'aérage de la classe. Des plaintes à ce sujet sont

à signaler au directeur.

Section III. — Des professeurs.

Section III. — Des professeurs.

Der Ordinarius hat die Aufsicht uber den

Schulsaal, die Gerate, die Lehrmittel, die Reinlich-

keit, die Heizung und die Luftung des Schulraumes.

Diesbezugliche Klagen sind bei dem Direktor vorzu-

bringen.

Abteilung III. — D i e

Professoren.

Section III. — Des professeurs.

Les professeurs sont tenus : 1° de suivre

dans l'exercice de leurs fonctions les prescriptions

du directeur, qui doivent être conformes à la loi,

aux arrêtés et règlements concernant l'école ; 2° de

faire les leçons extraordinaires que le directeur

peut être dans le cas de devoir leur imposer en

vertu du présent règlement ; 3° de faire leurs cours

exactement aux jours et heures indiqués au tableau

de la succession des heures de leçon ; ils ne peuvent,

de leur propre chef, se faire remplacer par un de

Section III. — Des professeurs.

Die Professoren sind gehalten : 1) in ihrer

Amtswaltung den Vorschriften des Direktors, welche

mit dem Gesetze, den Beschlussen und Regulativen

der Anstalt in Einklang stehen mussen, Folge zu

leisten; 2) die außergewohnlichen Unterrichtsstunden

zu erteilen, welche der Direktor in Gemaßheit gegen-

wartigen Reglementes ihnen zuzuweisen in der Lage

sein kann; 3) ihren Unterricht genau an den plan-

mäßigen Tagen und Stunden zu erteilen; sie können

sich nicht eigenmachtig durch einen Kollegen vertreten

leurs collègues ou bien permuter leurs heures de

leçon ; quand ils ne peuvent faire leurs cours pour

cause de maladie ou pour toute autre raison majeure,

ils doivent aussitôt en informer le directeur et lui

faire connaître les causes de l'empêchement ; il

sera pourvu à leur remplacement, conformément à

l'art. 31 du présent règlement ; 4° de corriger régu-

lièrement et consciencieusement les devoirs écrits

des élèves ; 5° d'assister aux conférences plénières

et spéciales, à toutes les solennités et cérémonies de

l'établissement, à tous les actes où l'établissement

comme tel est représenté ; en cas d'empêchement,

ils sont tenus d'en informer préalablement le

directeur et de lui faire connaître les motifs de

l'empêchement ; 6° de se conformer aux décisions

de la conférence ; 7° de ne déroger en aucune

manière aux prescriptions du programme des

cours ; d'expliquer les auteurs et de suivre les

manuels prescrits ; de ne pas enseigner d'après les

cahiers et de ne pas faire de dictée, en vue de com-

pléter le manuel, sans avoir conféré à ce sujet avec

le directeur ; 8° d'inscrire au préalable sur le journal

de classe les matières à traiter dans chaque leçon,

ainsi que les devoirs écrits à remettre par les élèves.

Section III. — Des professeurs.

Pendant les classes les élèves sont spé-

cialement soumis à l'autorité du professeur ; celui-ci

a la police de ses cours ; il est responsable du résul-

tat de son enseignement, ainsi que du matériel

confié à ses soins.

titre de renseignement.

Während der Lektionen stehen die Schüler

speziell unter der Autorität des Professors; dieser

hält die Schulordnung aufrecht; er ist verantwortlich

für das Ergebnis seines Unterrichtes, sowie für das

ihm anvertraute Schulmaterial.

Section III. — Des professeurs.

Toutes les fois qu'un professeur impose

une punition à un élève, il en informe le régent à

titre de renseignement.

titre de renseignement.

So oft ein Lehrer eine Strafe über einen

Schüler verhängt, teilt er dies, behufs Information,

dem Klassenlehrer mit.

titre de renseignement.

Les professeurs sont tenus de concourir

à la surveillance des élèves dans l'établissement et

au dehors de l'établissement et à porter à la con-

naissance du directeur tous les faits répréhensibles

qui parviennent directement ou indirectement à

leur connaissance, comme il est prévu à l'art. 27.

titre de renseignement.

Die Professoren sind gehalten, an der

Beaufsichtigung der Schüler innerhalb und außerhalb

der Anstalt mitzuwirken und dem Direktor

alle

straffälligen Handlungen, welche sie direkt

oder

indirekt in Erfahrung gebracht, Zur Kenntnis zu

bringen, wie dies in Art. 27 vorgesehen ist.

titre de renseignement.

Aucun professeur ne peut prétendre à

son cours, à moins de nomination spéciale : les

classes où il doit enseigner, ainsi que les branches

d'enseignement, lui sont assignées par le direc-

teur, eu égard aux aptitudes du titulaire et à

l'intérêt de l'établissement, le tout sauf approbation

du Gouvernement.

titre de renseignement.

Kein Professor hat Anspruch auf einen

Lehrgegenstand, er müßte denn eine spezielle Er-

nennung dazu haben. Der Direktor weist ihm nach

Maßgabe seiner Befähigung und des Interesses der

Anstalt, die Klassen und die Lehrgegenstände zu,

in welchen er zu unterrichten hat, dies jedoch unter

Genehmigung der Regierung.

titre de renseignement.

Le nombre d'heures de classe imposé

aux professeurs est fixé à vingt-deux au minimum

lassen oder die Stunden umstellen; sind sie durch

Krankheit oder durch andere unabwendbare Hinder-

nisse an der Abhaltung ihrer Lektionen verhindert,

so müssen sie die Ursachen ihrer Verhinderung dem

Direktor

unverzüglich

mitteilen;

die

Vertretung

geschieht gemäß Art. 31 gegenwärtigen Reglementes;

4) die Korrekturen der hauslichen Arbeiten der Schüler

regelmäßig und pflichtgetreu zu besorgen; 5) den

Lehrer- und Fachkonferenzen, allen Schulfeierlich-

keiten und Zeremonien, bei denen die Anstalt als

solche vertreten ist, beizuwohnen; im Verhinderungs-

fall sind sie gehalten, den Direktor vorerst in Kenntnis

zu setzen und ihm die Hindernisse mitzuteilen; 6) den

Beschlüssen der Lehrerkonferenz Folge zu leisten;

7) den Lehrplan mit den dazu getroffenen Bestim-

mungen genau Zu befolgen; die vorgeschriebenen

Autoren Zu erklären und die vorgeschriebenen Bücher

zu befolgen; nicht nach Heften Zu lehren und das

Lehrbuch, nicht durch Diktate zu ergänzen, ohne

darüber mit dem Direktor Rücksprache genommen zu

haben; 8) die in jeder Lehrstunde durchzunehmenden

Pensa und die von den Schülern abzuliefernden

häuslichen Aufgaben vorher in dem Klassenbuch zu

vermerken.

titre de renseignement.

Die Zahl der einem Professor zuzuwei-

senden Unterrichtsstunden ist auf ein Minimum von

et à vingt-cinq au maximum par semaine ; néan-

moins, en cas de décès, de mise à la retraite ou

d'empêchement d'un collègue, les professeurs sont

tenus de faire temporairement plus d'heures de

classe.

Le professeur chargé du service de la station de

chimie agricole ne peut être tenu par semaine à

plus de quatorze heures d'enseignement à l'école

agricole.

Le professeur ne peut donner des leçons parti-

culières qu'avec l'autorisation du directeur qui en

réfère au membre du Gouvernement chargé des

affaires agricoles.

Section IV. — Du répétiteur.

Section IV. — Du répétiteur.

Le répétiteur est chargé de la tenue des

silences à l'établissement ; en outre, il surveille les

élèves avant et après les leçons, durant les récréa-

tions, dans l'intérieur et au dehors de l'établisse-

ment, ainsi qu'en toute circonstance où le direc-

teur juge sa présence utile. Le répétiteur remplace

en outre les professeurs malades ou empêchés.

Il surveille également les élèves dans les cours

où le professeur ne peut pas lui-même veiller à

l'ordre et à la discipline.

Section V I . — Des autres personnes attachées à l'établissement.

Der Repetent ist mit der Abhaltung des

Silentiums in der Anstalt beauftragt;

außerdem

beaufsichtigt er die Schüler vor und nach den Lek-

tionen, in den Pausen, innerhalb und außerhalb der

Anstalt, sowie bei jeder Gelegenheit, wo der Direktor

dessen Gegenwart für nützlich halt. Der Repetent

hat außerdem

die verhinderten oder

erkrankten

Professoren zu ersetzen.

Er beaufsichtigt ebenfalls die Schuler in den Unter-

richtsstunden, in welchen der Lehrer selbst sich mit der

Aufrechterhaltung

der Ordnung

und

Schulzucht

nicht befassen kann.

Section IV. — Du répétiteur.

Le répétiteur peut être chargé de cours.

Section V. — Des personnes attachées à

l'établissement à titre de spécialistes.

Section V I . — Des autres personnes attachées à l'établissement.

Der Repetent kann mit Unterrichtsstunden

betraut werden.

Abteilung V. —

Die

bei der Ackerbau-

schule

angestellten

Speziallehrer.

Section V. — Des personnes attachées à l'établissement à titre de spécialistes.

Les personnes attachées à l'établisse-

ment à titre de spécialistes sont soumises, dans

l'exercice de leurs fonctions, aux prescriptions du

présent règlement.

Section V I . — Des autres personnes attachées

à l'établissement.

Section V I . — Des autres personnes attachées à l'établissement.

Die bei der Ackerbauschule angestellten

Speziallehrer sind im Rahmen ihrer Amtstätigkeit

den

Bestimmungen

gegenwartigen

Reglementes

unterworfen.

Abteilung V I . —

Die

übrigen

bei

der

Ackerbauschule

angestellten

Per-

s o n e n .

Section V I . — Des autres personnes attachées à l'établissement.

Le personnel attaché à l'établissement,

n'ayant ni le titre, ni le rang de professeur ou de

répétiteur, est nommé par le membre du Gouver-

nement chargé des affaires agricoles, qui fixe les

indemnités à accorder de ce chef. Ce personnel est

nommé sur la proposition du directeur, la com-

mission de surveillance entendue.

zweiundzwanzig und auf ein Maximum von fünf-

undzwanzig wöchentlichen Stunden normiert; indes

kann ein Lehrer bei dem Tode, bei dem Abgange

oder

im

Verhinderungsfall

eines

Amtsgenossen

Zeitweilig zur Übernahme einer größeren Zahl von

Stunden gehalten werden.

Der mit der Leitung der Versuchsstation beauf-

tragte Lehrer kann nicht mehr als zu vierzehn wöchent-

lichen Unterrichtsstunden herangezogen werden.

Privatftunden kann der Professor nur mit Er-

laubnis des Direktors erteilen, welcher darüber an

das betreffende Regierungsmitglied berichtet.

Abteilung IV. —

Der

Repetent.

Section V I . — Des autres personnes attachées à l'établissement.

Das bei der Ackerbauschule angestellte

Personal, das weder den Titel, noch den Rang eines

Professors oder eines Repetenten hat, wird von dem

mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauf-

tragten Regierungsmitglied, welches die diesbezüg-

liche Vergutung festsetzt, ernannt. Dieses Personal

wird auf Vorschlag des Direktors und nach Anhörung

der Aufsichtskommission ernannt.

Section VII. — De la conférence des professeurs.

Section VII. — De la conférence des professeurs.

Le personnel enseignant est réuni en

conférence toutes les fois que l'intérêt de l'éta-

blissement l'exige.

La conférence se compose : 1° du directeur ; 2° des

professeurs ; 3° du répétiteur, s'il est chargé de

cours ; 4° des spécialistes, s'ils enseignent dans

toutes les classes.

Les spécialistes qui n'enseignent que dans l'une

ou l'autre classe, ont le droit d'assister à la confé-

rence, avec voix délibérative, chaque fois qu'il

s'agit de leur branche ou que les délibérations ont

pour objet les nos 2 et 3 de l'art. 55 par rapport à la

classe ou au cours où ils enseignent.

Section VII. — De la conférence des professeurs.

Das Lehrpersonal wird zu Konferenz-

beratungen Zusammengerufen so oft es das Interesse

der Anstalt erheischt.

Die Professorenkonferenz besteht: 1. aus dem

Direktor; 2. aus den Professoren; 3. aus dem Repe-

tenten, wenn er Unterricht erteilt; 4. aus den Spe-

ziallehrern, wenn sie in allen Klassen unterrichten.

Die Speziallehrer, welche nur in der einen oder

andern Klasse Unterricht erteilen, sind Zur Teil-

nahme an den Konferenzberatungen mit beschließ-

ender Stimme berechtigt, so oft ihr Unterrichtsgegen-

stand oder die Nummern 2 und 3 des Art. 55 in

Bezug auf die Klasse, in welcher sie unterrichten,

Gegenstand der Beratungen sind.

Section VII. — De la conférence des professeurs.

Les délibérations de la conférence ont

pour objet : 1° tout ce qui concerne le programme

des cours, les manuels de classe, le matériel d'en-

seignement. Quant aux livres destinés à l'enseigne-

ment de la doctrine chrétienne, ils ne sont choisis

que parmi ceux désignés par le chef du culte catho-

lique ; 2° la conduite, l'application et les progrès des

élèves; 3° l'admission des élèves et leur passage

d'une classe à une autre : 4° l'organisation des

solennités de l'établissement ; 5° les dépenses de

service intérieur de l'établissement ; 6° toute ques-

tion que le Gouvernement et le directeur jugent

à propos de soumettre à ses délibérations.

Il est également donné lecture, dans les séances

de la conférence, des pièces officielles destinées à

être portées à la connaissance du corps professoral,

à moins que le directeur ne juge préférable de les

communiquer par voie de circulaires.

Section VII. — De la conférence des professeurs.

Beratungsgegenstände der Konferenz

sind: 1. alles was sich auf den speziellen Lehrplan,

die Lehrbücher und die Lehrmittel bezieht. Die Lehr-

bücher für den Religionsunterricht werden aus den

von dem Kultuschef vorgeschlagenen gewählt; 2. die

Führung, der Fleiß und die Fortschritte der Schüler;

3. die Aufnahme der Schüler und ihre Versetzung

in die nächste Klasse; 4. die Anordnung der Schul-

feierlichkeiten; 5. die Ausgaben für den innern Dienst

der Anstalt; 6. alle Fragen, welche Regierung und

Direktor ihren Beratungen Zu unterbreiten für ange-

zeigt erachten.

In den Konferenzsitzungen werden die zur Kennt-

nisnahme

des

Professorenkollegiums

bestimmten

amtlichen Schriftstücke vorgelesen, es mühte denn der

Direktor eine sofortige Mitteilung im Wege des Um-

laufs für notwendig erachten.

Section VII. — De la conférence des professeurs.

Le directeur convoque les conférences

en dehors des heures de classe ; il les préside et en

dirige les délibérations.

En cas d'empêchement, il est remplacé par le

professeur le plus ancien en titre.

Le directeur est tenu de convoquer la conférence

dés que deux membres manifestent le désir de voir

soumis aux délibérations de la conférence un des

objets prévus à l'art. 55.

Toute conférence doit être convoquée au moins

vingt-quatre heures avant la séance, sauf les cas

d'urgence ; l'ordre du jour doit être sommaire-

ment indiqué.

Abteilung VII. —

Die

Professorenkon-

ferenz.

Section VII. — De la conférence des professeurs.

Der Direktor beruft die Professorenkon-

ferenz außerhalb der Schulstunden; er führt den

Vorsitz und leitet die Beratungen.

Im Verhinderungsfalle wird er durch den rang-

ältesten Professor vertreten.

Der Direktor ist verpflichtet, die Konferenz zu

berufen, so oft zwei Mitglieder derselben den Wunsch

äußern, es möge einer der im Art. 55 vorgesehenen

Gegenstände den Beratungen der Konferenz vor-

gelegt werden.

Die Konferenzen müssen 24 Stunden vor der

Sitzung zusammen berufen werden, außer in Dring-

lichkeitsfällen, die Tagesordnung muß kurz auf-

gegeben sein.

Les résolutions sont prises à la majorité des

voix ; en cas de partage des voix, celle du président

est prépondérante.

La conférence ne peut délibérer que lorsque la

moitié plus un des membres au moins qui la com-

posent, sont présents. Après une seconde convo-

cation pour le même ordre du jour, la conférence

peut délibérer, quel que soit le nombre des membres

présents.

La conférence élit dans son sein le secrétaire,

à la majorité des voix et pour le terme d'une année.

Elle nomme, en outre, un secrétaire-adjoint.

Le secrétaire dresse procès-verbal des délibé-

rations. Ce procès-verbal résume l'objet de la déli-

bération, la décision prise et notamment les motifs

a l'appui de celle-ci.

Une note sommaire est minutée et paraphée

séance tenante ; la séance suivante est ouverte par

la lecture et l'approbation du procès-verbal de la

séance précédente.

Il est loisible à chaque membre de rédiger spécia-

lement son opinion divergente et de la joindre au

procès-verbal. Toutefois le dépôt de cette pièce

doit être fait an plus tard dans les quarante-huit

heures qui suivent la conférence, faute de quoi son

admission est refusée.

Les délibérations de la conférence sont secrètes ;

il n'appartient qu'au directeur d'en faire part à qui

de droit.

Chapitre III. — Des élèves.

Section I . — Admission.

Section I . — Admission.

Pour être admis dans la III

e classe de

l'école agricole proprement dite, il faut avoir passé

avec succès la 6e classe de l'école primaire. Pour

l'entrée dans la IIe classe, la 7e année scolaire de

l'école primaire est de rigueur. Tout élève qui se

présente pour entrer à l'école agricole proprement

dite, est tenu de produire un certificat délivré

par son instituteur, ou par le chef de l'établisse-

ment d'où il sort, et constatant son degré d'instruc-

tion ainsi que sa bonne conduite.

Il doit de plus justifier par un examen qu'il

possède les connaissances requises pour pouvoir

Die Beschlusse werden durch Stimmenmehrheit

gefaßt; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des

Prasidenten entscheidend.

Die Konferenz ist nur dann beschlußfahig, wenn

die Zahl der anwesenden Mitglieder die Halfte der

Gesamtzahl der Konferenzmitglieder wenigstens um

eins

ubersteigt.

Nach

einer

zweiten

Berufung

bezuglich derselben Tagesordnung kann die Konfe-

renz ohne Ruchsicht auf die Zahl der anwesenden Mit-

glieder Zur Beratung schreiten.

Die Professorenkonferenz

wahlt mit

Stimmen-

mehrheit unter ihren Mitgliedern einen Sekretar

auf die Dauer eines Jahres.

Sie

wahlt

außerdem

einen

stellvertretenden

Sekretar.

Der Sekretar fuhrt alle Veratungen zu Protokoll;

dieses resumiert den Gegenstand der Beratungen,

den Beschluß und namentlich die Motive desselben.

Ein kurzer Entwurf wird in der Sitzung abgefaßt

und paraphiert; die nachstfolgende Sitzung wird

mit der Vorlesung und Genehmigung des Protokolls

der vorhergehenden Sitzung eroffnet.

Jedem Mitgliede steht es frei, seine abweichende

Meinung getrennt abzufassen und dem Protokoll

beizufugen. In diesem Falle muß das beizufugende

Schriftstuck jedoch spatestens innerhalb 48 Stunden

nach der Sitzung Zugestellt sein, widrigenfalls die

Annahme desselben verweigert wird.

Die Verhandlungen und Beschlusse der Konferenz

sind als Amtsgeheimnis zu betrachten; dem Direktor

allein steht es zu, wem Rechtens Mitteilung davon

Zu machen.

Kapitel III. — Die Schüler.

Abteilung I. —

Aufnahme.

Section I . — Admission.

Die Aufnahme in die III. Klasse der

Ackerbauschule kann erst nach erfolgreich absolviertem

sechsten Primarschuljahr erfolgen.

Die Aufnahme

in die II. Klasse bedingt die erfolgreiche Absolvierung

des siebenten Primarschuljahrs. Der Aufzunehmende

hat ein von seinem fruheren Lehrer oder von dem

Vorsteher der Anstalt, welche er bis dahin besucht hat,

ausgestelltes Zeugnis uber Fahigkeit und sittliches

Betragen beizubringen.

Er hat ferner auf Grund einer Prufung den Nach-

weis zu liefern, daß er die erforderlichen Kenntnisse

suivre avec succès les cours de la classe dans la-

quelle il désire entrer.

Cet examen est à subir devant les professeurs

de la classe respective. Pour l'admission dans la

III

e

classe de l'école agricole proprement dite,

l'examen s'étend sur les matières de la 6e année

scolaire de l'école primaire, pour l'admission dans

la IIe ou la Ire classe, sur le programme des

classes immédiatement inférieures.

La conférence des professeurs décide sur l'admis-

sion des élèves.

Le Gouvernement peut charger un membre de la

commission de surveillance d'y assister, avec voix

délibérative, conformément à l'art. 16 du présent

règlement.

Les épreuves écrites des élèves nouveaux, avec

l'appréciation des professeurs, sont conservées au

moins trois ans et tenues à la disposition du Gou-

vernement et de la commission de surveillance.

Section I . — Admission.

Ne sont admis aux cours d'hiver élé-

mentaires que des élèves âgés de 16 ans au moins

et ayant travaillé; après l'achèvement de leurs

études primaires, pendant quelques années dans

une exploitation agricole.

Pour être admis aux cours supérieurs agricoles,

les élèves doivent être porteurs du diplôme de fin

d'études de l'école agricole proprement dite ou

produire un diplôme de fin d'études d'une école

similaire. En outre, ces élèves devront produire un

certificat attestant qu'ils se sont voués, pendant

deux ans au moins, à la pratique agricole, soit

d'ans une ferme, soit dans une industrie agricole.

Les conditions d'admission aux cours spéciaux

prévus à l'art. 2 sub c) du présent règlement sont

fixées chaque fois qu'un de ces cours devra avoir

Heu, par le Gouvernement, sur la proposition du

directeur de l'école agricole.

Section II — Minerval

Section II — Minerval

Zu den Elementar-Winterkursen werden

bloß solche Schüler zugelassen, die das 16. Lebensjahr

erreicht, und nach Beendigung ihres Primärunter-

richtes während einigen Jahren in einem landwirt-

schaftlichen Betriebe gearbeitet haben.

Um zu den landwirtschaftlichen Oberkursen zuge-

lassen zu werden, müssen die Schüler Träger des

Abgangszeugnisses

der Ackerbauschule oder

einer

gleichwertigen Anstalt sein. Außerdem müssen diese

Schüler ein Zeugnis vorlegen, durch das eine Tätig-

keit von mindestens zwei, Jahren auf einem Bauern-

gute oder in einem landwirtschaftlichen Industrie-

betrieb nachgewiesen wird.

Für die Spezialkurse, welche in Art. 2 sub c

vorgesehen sind, werden die Aufnahmebedingungen,

jedesmal, wenn ein solcher Kursus stattfinden soll,

durch die Regierung, auf Vorschlag des Direktors der

Ackerbauschule, festgelegt.

Abteilung II. —

Schulgeld

oder

Minerval.

Section II — Minerval

Les élèves de l'école agricole proprement

dite paient, pour l'instruction qu'ils reçoivent, des

rétributions appelées minerval ; elles sont fixées

à quarante francs par an. Les élèves admis à ne

suivre qu'un seul cours paient un minerval de

douze francs, et ceux qui suivent moins de trois

cours, un minerval de vingt-quatre francs.

besitzt, um dem Unterricht in der Klasse, in welche er

eintreten will, in erfolgreicher Weise beizuwohnen.

Diese Prüfung hat er vor den Professoren der

jeweiligen Klasse abzulegen. Die Aufnahmeprüfung

für die III. Klasse der Ackerbauschule erstreckt sich

über die

Lehrgegenstände

des

sechsten

Primär-

schuljahres, diejenige für die zweite oder erste Masse

über das Lehrprogramm der unmittelbar

untern

Klasse.

Die Lehrerkonferenz entscheidet über die Aufnahme

der Schüler.

Die Regierung kann ein Mitglied der Aufsichts-

kommission beauftragen, den Prüfungen und Bera-

tungen mit beschließender Stimme beizuwohnen,

gemäß Art. 16 gegenwärtigen Reglementes.

Die

schriftlichen

Prüfungsarbeiten

der

neuen

Schüler, mit der Bewertung der Professoren, werden

wenigstens drei Jahre lang aufbewahrt und stehen

der Regierung und der Aufsichtskommission zur Ver-

fügung.

Section II — Minerval

Die Schüler der eigentlichen Ackerbau-

schule entrichten für den Unterricht, der ihnen erteilt

wird, ein Schulgeld, Minerval genannt, welches

vierzig

Franken jährlich

betragt.

Die

Schüler,

welche den Unterricht nur in einem Fach befolgen,

bezahlen

zwölf

Franken

Minerval;

diejenigen,

welche ihn in weniger als drei Fächern befolgen,

vierundzwanzig Franken.

Le minerval est payé en trois termes ; le premier

terme de douze francs est payable à la rentrée des

classes; le deuxième, également de douze francs,

avant le 15 janvier ; et le troisième, de seize francs,

au commencement du semestre d'été.

Le Gouvernement peut accorder, sur la propo-

sition de la conférence et l'avis du directeur, la

remise totale ou partielle du minerval.

L'exemption ne peut être accordée qu'a des élèves

sans fortune méritant cette faveur par leur appli-

cation et leur bonne conduite : elle ne sera accordée

que pour un terme et sera retirée, si l'élève a

démérité.

L'élève qui quitte l'établissement ou qui est

renvoyé pour inconduite dans le courant d'un

terme, n'a aucune réclamation à exercer du chef

du minerval acquitté.

Le minerval est perçu par le directeur qui, à la

fin de chaque terme, en verse le montant dans la

caisse de l'Etat.

Les élèves des cours d'hiver, des cours supérieurs

agricoles et des cours spéciaux sont dispensés du

paiement de minerval.

Section III. — Bulletins trimestriels.

Section III. — Bulletins trimestriels.

A la fin de chaque trimestre de l'année

scolaire, les professeurs de chaque classe de l'école

agricole proprement dite se réunissent sous la pré-

sidence du directeur, pour examiner en commun

les notes de leurs élèves et pour établir dans quelle

mesure chacun d'eux a profité de l'enseignement

qu'il a reçu.

Le résultat de cet examen, détaillé pour tous les

cours, est chaque fois communiqué aux parents

ou tuteurs des élèves au moyen de bulletins d'études

constatant également leur conduite et leur appli-

cation; il en est donné lecture aux élèves par le

régent, en présence du directeur.

La conduite des élèves est constatée par les

mentions : exemplaire, très bonne, bonne, passable,

mauvaise ; les progrès et l'application sont indiqués

par les notes : distingués, grands, satisfaisants,

passables, faibles.

Des bulletins analogues seront délivrés aux

élèves des cours d'hiver et des cours supérieurs à

la clôture de ces cours.

Das Minerval wird in drei Terminen bezahlt;

fur den ersten Termin sind bei Beginn des Schul-

jahrs Zwölf Franken, für den Zweiten sind vor dem

funfzehnten Januar gleichfalls zwolf Franken, und

fur den letzten zu Anfang des Sommerhalbjahres

sechzehn Franken zu entrichten.

Die Regierung kann auf den Vorschlag der Pro-

fessorenkonferenz und das Gutachten des Direktors

das Minerval ganz oder teilweise erlassen.

Der Erlaß kann nur

vermogenslosen

Schulern

gestattet werden, welche durch Fleiß

und

gute

Führung sich dieser Vergünstigung wurdig machen;

er wird nur fur einen Termin gestattet und wird

zurückgezogen, wenn sich der Schüler nicht mehr

durch Fleiß und Auffuhrung auszeichnet.

Der Schüler, welcher die Anstalt im Laufe des

Jahres verlaßt oder wegen schlechten Betragens aus

der Anstalt vermiesen worden ist, hat keinen Anspruch

auf Rückerstattung des entrichteten Minervals.

Mit der Einnahme des Minervals ist der Direktor

beauftragt, welcher am Schlusse eines jeden Termins

den Betrag desselben an die Staatskasse ausbezahlt.

Die Schüler der Winterkurse, der landwirtschaft-

lichen Oberkurse und der Spezialkurse sind von der

Entrichtung des Minervals entbunden.

Abteilung III. —

Quartalzensuren.

Section III. — Bulletins trimestriels.

Am Schlusse eines jeden Quartals treten

die Professoren der eigentlichen Ackerbauschule einer

jeden Klasse unter dem Vorsitze des Direktors zu-

sammen, um die Prädikate ihrer Schuler gemein-

schaftlich zu prüfen und festzustellen, in wiefern

ein jeder derselben den ihm erteilten Unterricht in

erfolgreicher Weise genossen hat.

Das Ergebnis dieser Untersuchung wird für jeden

Unterrichtsgegenstand

im

Speziellen den

Eltern

oder

den

Vormündern

der

Schüler

vermittels

Zensurenzeugnisse mitgeteilt, welche außerdem die

Pradikate fur Auffuhrung und Fleiß

enthalten;

dieselben werden den Schülern vom Ordinarius in

Beisein des Direktors mitgeteilt.

Die Führung der Schüler wird durch die Pradi-

kate: musterhaft, sehr gut, gut, leidlich, schlecht,

bezeichnet; der Fleiß und die Fortschritte durch die

Prädikate: ausgezeichnet, groß, befriedigend, leidlich,

schwach.

Ähnliche Zeugnisse

erhalten

die

Schüler

der

Winterkurse und der Oberkurse nach Beendigung

dieser Kurse.

Section IV. — Examen de passage.

Section IV. — Examen de passage.

A la fin de chaque année aura lieu un

examen de passage pour toutes les classes de

l'école agricole proprement dite.

Il aura pour objet les matières traitées dans

le courant de l'année.

Cet examen aura lieu devant le directeur, le

régent et les professeurs respectifs.

La commission de surveillance délègue un de

ses membres pour prendre part aux opérations de

cet examen et pour présider les réunions.

L'épreuve est écrite et orale. Après l'épreuve

écrite, la commission décide quels sont les élèves

qui sont admis à l'examen oral.

La commission décide, d'après le résultat de

l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, si l'élève est

retenu ou s'il est admis dans la classe immédiate-

ment supérieure.

Les épreuves écrites restent déposées pendant

trois ans au moins.

Il sera remis aux élèves admis dans la classe

immédiatement supérieure un certificat attestant

qu'ils possèdent les connaissances et la culture

intellectuelle correspondant au programme de la

classe.

Section V. — Examen de fin d'études.

Section V. — Examen de fin d'études.

— Am Schlusse des Schuljahres findet

eine Übergangsprüfung für alle Klassen der eigent-

lichen Anstalt statt.

Gegenstand derselben sind die im Laufe des Schul-

jahres durchgenommenen Lehrstoffe.

Fragliche Prüfung wird vor dem Direktor, dem

betreffenden

Ordinarius

und

den

betreffenden

Professoren abgelegt.

Die Aufsichtskommission

entsendet

eines

ihrer

Mitglieder, um an den Prüfungsoperationen teilzu-

nehmen; dasselbe führt den Vorsitz.

Die Prüfung zerfällt in eine schriftliche und eine

mündliche. Nach der schriftlichen Prüfung entscheidet

die Kommission, welche Schüler zur mündlichen

Prüfung Zugelassen werden.

Auf Grund des Ergebnisses der schriftlichen und

mündlichen Prüfung entscheidet die Kommission,

ob der Schüler in die nächsthöhere Klasse versetzt wird

oder nicht.

Die

schriftlichen

Prüfungsarbeiten

werden

wenigstens drei Jahre lang aufbewahrt.

Den Schülern, welche in die nächsthöhere Klasse

versetzt worden sind, wird ein Zeugnis ausgestellt,

daß sie die dem Lehrplan der Klasse entsprechenden

Kenntnisse und die erfolgreiche Geistesreife besitzen.

Abteilung V. —

Abgangsprüfung.

Section V. — Examen de fin d'études.

Il est institué un examen de fin d'études

pour les élèves de l'école agricole.

L'examen de fin d'études a lieu devant une

commission nommée par le membre du Gouver-

nement chargé des affaires agricoles.

Cette commission est composée : 1° d'un délégué

du Gouvernement ; 2° d'un membre de la com-

mission de surveillance ; 3° du directeur de l'éta-

blissement et de deux professeurs.

Il est, en outre, nommé deux membres suppléants,

choisis l'un parmi les professeurs de l'établissement,

et l'autre en dehors de l'établissement.

L'arrêté de nomination de la commission d'exa-

men est publié par la voie du Mémorial et fixe le

jour de l'ouverture de l'examen.

Nul ne peut, en qualité de membre de la com-

Abteilung IV. —

Ubergangsprüfung.

Section V. — Examen de fin d'études.

Für die Schüler der Ackerbauschule ist

eine Abgangsprüfung eingesetzt.

Dieselbe findet vor einer von dem betreffenden

Regierungsmitgliede ernannten Kommission statt.

Diese Kommission besteht: 1. aus einem Regie-

rungsmitglied,' 2. aus einem Mitgliede der Aufsichts-

kommission; 3. aus dem Direktor und zwei Pro-

fessoren der Anstalt.

Außerdem werden noch zwei ergänzende Mit-

glieder ernannt, von denen das eine aus dem Pro-

fessoren-Kollegium der Anstalt, das andere außerhalb

der Anstalt genommen wird.

Der Beschluß, die Ernennung der Prüfungskom-

mission betreffend, wird im Wege des „Memorials"

veröffentlicht und seht den Tag der Eröffnung der

Prüfung fest.

Niemand kann als Mitglied der Kommission an

mission, prendre part à l'examen d'un parent ou

allié jusque et y compris le quatrième degré.

Le Gouvernement désigne le président ; le secré-

taire est élu dans le sein de cette commission.

Section V. — Examen de fin d'études.

Les matières de l'examen sont : t° doc-

trine chiétienne (progr. de la i™ classe) ; 2° langue

allemande et langue française ; 3° mathématiques

appliquées ; 4° sciences naturelles ; 5° agronomie,

zootechnie et économie rurale ; 6° géographie (progr.

de la i

n classe) : 7° tenue des livres (progr. de la

i

n > clause).

Art.' 64. Les épreuves sont écrites et orales.

Les épreuves écrites comprennent : 1° une rédac-

tion allemande et une rédaction française roulant

l'une et l'autre sur un sujet en rapport avec l'agri-

culture. Il y a deux heures pour chaque rédaction ;

2° des questions de chimie (1 heure); 3° des ques-

tions de physique (1 heure) ; -*0 des questions de

botanique (1 heure); 5° des questions de zoologie

(1 heure) ; 6° des questions d'agronomie (1 heure; ;

7° des questions de zootechnie (l heure); 8° des

questions d'arithmétique agricole et de géométrie

(2 heures) ; 9° des questions de mécanique et de

nivellement (2 heures).

L'épreuve écrite a lieu pour tous les récipien-

daires simultanément.

Deux jours sont consacrés à l'épreuve écrite ;

il y aura chaque jour deux séances de quatre heures

chacune au maximum.

Les deux premières heures du matin des deux

journées Sont consacrées les unes à la rédaction

allemande, et les autres à la rédaction française.

Avant d'entrer en séance, la commission arrête

la rédaction des questions auxquelles les récipien-

daires auront à répondre dans cette séance.

Le1? feuilles remises aux candidats pour écrire

leurs compositions sont paraphées par l'un des

membres de la commission. Les récipiendaires ne

pourront avoir aucune communication entre eux

ni au dehors, sous peine d'exclusion,- ils ne peuvent

faire usage d'aucun cahier ; la commission désigne,

s'il y a lieu, les livres laissés à leur disposition.

ber Prüfung eines bis etnfdEjItefeltdj bes uierten

(Srabes 23erwanbteu ober

93 et fdj weigert en

teil*

nehmen.

Die Regierung ernennt ben ^rafibenten; bte

Äommtffton erwählt aus ihrer Glitte i>zn Setretär.

2Irt. 63. Die '•Prüfung erftretft ftd) auf folgenbe

Unterridjtsgegenftanbc: 1. 9îeltgtortsle0re; (SProgr.

ber erfteu Äfoffe); 2. Dcutfdje imb

frait3oftfd)e

Sprache; 3. Stngewaubte SDlat&cmattf; 4. ïflatux*

wiffenfdjaften;

5. Sanbwtrtfdjaftslehre,

SierçucM»

lehre unb Betriebslehre; 6. ©eographie (ßebrftoff

ber erften Älaffc); 7. Sudjfübrung (fiebrftoff ber

erften Älaffe).

2trt 64. Die Prüfung gerfallt in eine, fchriftïidje

unb dm münblid)e.

Die [christlichen Prüfungsarbeiten beftel>en: 1. aus

einem beutfefien unb frau3bfifd)en

Stuffat}, beibe

über nn Sfjema, bas mit ber £anbtütrt|cfjaft im

3u[ammenfiaug fteht. 3U^ Stbfaffung eines jeben

Sluffo^cs finb 3roei Stunben norbeï)altert; 2. aus

fragen über bte CS^fternte (1 Stunbe); 3. aus fragen

über bie. ^hrjfiï (1 Stunbe); 4. aus fragen über bie

SotanÜ (1 Stunbe); 5. aus Sïagew über bte 3oologie

(1 Stunbe); 6. aus fragen über bie Üanbroirtfd)afts«

Iefjre (1 Stunbe); 7. aus fragen über bie îtiergudjt»

Iet>re (1 Stunbe); 8. aus fragen über bas lanbrctrt*

fd)aftKtt)e 9îed)nen unb bte ©eometrie (2 Stunben);

9. aus fragen übet bie 9Jtedjamî unb bas fanbunrt«

fd)aftlid)e 5)tioeitleren (2 Stunben).

Die fdjrtftlidje Prüfung finb et für alle Sdjuler

gemeinsam ]taü.

^ür bte fdjriftlîdje Prüfung finb 2 Soge anbe--

räumt; jeben Zag finb en ycozx SÜjimgeii 311 I)öd;)leus

4 Stunben ftott.

3tn beiben Sagen fiitb bie groet erfien Stunben ber

SJormtttagsfiijuug bem beutfdjen h^w. bent franko«

fifdjeu îtuffatj geiDtbntet.

3)te mahrenb ber Sitjitng 311 [telleuben fragen

werben unmittelbar uor berfelben oou ber ^rüfungs*

ïontmtffion abgefaf3t.

Die ben (Sxantinanben eingetjänbigten Blatter,

auf toeldje btefe bte Kragen ber fd)rtftlid)en Prüfung

3U beantworten haben, muffen non einem 9JMtgIieb

ber Äontmtffion paraphiert fein, ^eber S3erfebr ber

(Sxaminanben unter ftd) ober rtad) au^en 3tel)t als

Strafe bte Sluswetfung uou ber Prüfung nad) ftd);

fie bürfen oon ïetuent $eft

©ebraud) madjen;

bte Äomrrttffton beftimmt eoentuell bteffiüdjer, bte

ihnen 3ur Verfügung belaffen bleiben.

Les compositions corrigées par les membres

de la commission sont jugées par la commission

entière, qui décide quels sont les candidats admis

à subir l'épreuve orale.

Les suffrages d'admission sont représentés par

les notes: «très bien, bien, assez bien». Tout suf-

frage destiné à exprimer l'insuffisance du candidat,

à quelque degré que ce soit, est représenté par la

note « mal ».

L'examen oral porte sur la doctrine chrétienne,

la géographie, l'économie rurale et la comptabilité;

il y est consacré un jour.

Les élèves qui, à la fin du 2e trimestre, auront

obtenu un chiffre insuffisant dans l'une ou l'autre

branche faisant partie de l'examen écrit, seront

soumis à une épreuve orale sur ces matières.

Le résultat de l'épreuve écrite et de l'épreuve

orale, ainsi que les notes trimestrielles, formeront

les données pour l'appréciation de la maturité des

récipiendaires, qui se traduira par les mentions

« très bien, bien, assez bien ».

Section V. — Examen de fin d'études.

Le certificat de fin d'études est signé

par tous les membres de la commission et revêtu

du sceau 'de l'établissement.

Section VI. — Clôture de l'année scolaire.

Chapitre IV. — De l'ordre intérieur et de la discipline.

Das Abgangszeugnis trägt die Unter-

schrift aller Prüfungsmitglieder sowie den Stempel

der Anstalt.

Abteilung VI. —

SchIußfeier.

Section VI. — Clôture de l'année scolaire.

Dans une cérémonie publique qui a

lieu à la fin de l'année scolaire et à laquelle, il est

donné le plus de solennité possible, aura lieu la

remise des prix et des certificats de l'examen de fin

d'études et de passage aux élèves de l'école agricole

proprement dite.

Chapitre IV. — De l'ordre intérieur et de la discipline.

Chapitre IV. — De l'ordre intérieur et de la discipline.

In

einer am Schlusse des Schuljahres

stattfindenden

und mit möglichster Festlichkeit zu

begehenden öffentlichen Feier geschieht die Über-

reichung der Übergangs- und Abgangszeugnisse.

Kapitel IV. — Innere Ordnung und Disziplin.

Chapitre IV. — De l'ordre intérieur et de la discipline.

Un règlement spécial, approuvé par le

Gouvernement, détermine tout ce qui se rapporte

à la discipline et à l'ordre intérieur de l'établisse-

ment.

Ce règlement garantit l'observation des devoirs

religieux des élèves.

Chapitre IV. — De l'ordre intérieur et de la discipline.

Ein spezielles, von der Regierung zu

genehmigendes Reglement, trifft alle auf die innere

Ordnung und Disziplin bezüglichen Bestimmungen.

Dieses sichert die Ausübung der religiösen Pflichten

seitens der Schüler.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

L'exportation des glucoses avec décharge de l'accise s'effectue par les bureaux à désigner par

le Ministre des finances et sous les conditions établies pour les marchandises d'accise en général.»

Tabacs.

Chapitre IV. — De l'ordre intérieur et de la discipline.

Par leurs bienveillantes exhortations et

leur ascendant moral, les professeurs s'attachent

à prévenir les fautes des élèves plutôt qu'à les répri-

mer par des punitions.

Dans la répression éventuelle ils appliquent,

suivant la gravité de la faute, l'une des punitions

de l'échelle suivante : 1° la réprimande adressée en

Die von den Mitgliedern der Kommission ver-

besserten Arbeiten werden von der ganzen Kommission

begutachtet, die alsdann entscheidet, welche Exami-

nanden Zur mündlichen Prüfung zugelassen werden.

Für

die Zulassung wird mit den Prädikaten

„sehr gut, gut, genügend" abgestimmt; die unge-

nügenden Leistungen der Kandidaten, in welchem

Maße es dieselben auch sein mögen, werden mit dem

Prädikate schlecht bezeichnet.

Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Reli-

gionslehre, die Geographie, die Betriebslehre und die

Buchführung; es wird derselben ein Tag gewidmet.

Sie Schüler, die am Schlusse des Zweiten Tri-

mesters eine ungenügende Nummer in irgend einem

Fache der schriftlichen Prüfung

erhalten haben,

müssen sich einer mündlichen Prüfung in diesem

Fache unterwerfen.

Auf Grund der Ergebnisse der schriftlichen und

mündlichen Prüfung, sowie unter Berücksichtigung

der vorliegenden Quartalzeugnisse, wird das Urteil

über die Reife der Examinanden durch die Prädikate

„sehr gut, gut, genügend", festgestellt.

Chapitre IV. — De l'ordre intérieur et de la discipline.

Die Professoren sollen bestrebt sein, die

Schüler durch ihre wohlwollenden Ermahnungen

und ihren moralischen Einfluß vor Fehltritten viel-

mehr zu bewahren, als die Vergehen derselben durch

Strafen zu ahnden.

Bei der eventuellen Repression kommt, je nach

der Schwere des Vergehens, eine von den in folgender

Skale vorgesehenen Strafen zur Anwendung: 1. der

particulier; 2° la réprimande adressée devant la

classe ; 3° la production, dans un délai déterminé,

des devoirs négligés ; 4° la retenue aux heures libres

et aux jours de congés sous la surveillance du

répétiteur; 5° la comparution de l'élève devant la

conférence ; 6° l'exclusion des cours pendant huit

jours au moins et un mois au plus ; 7° la relégation

ou le renvoi irrévocable.

La décision de relégation doit être approuvée

par l'autorité supérieure, la commission de surveil-

lance entendue, avant qu'il puisse y être donné

suite.

Chaque professeur individuellement peut appli-

quer les punitions prévues ci-dessus depuis le n° 1

jusqu'au n° 4 inclusivement; les trois autres ne

peuvent l'être que par la conférence.

Le directeur peut infliger les punitions n° 1 à 4,

pour les fautes commises hors de l'établissement.

Toute punition appliquée doit être portée à la

connaissance des parents ou tuteurs de l'élève, et

toute décision portant exclusion à celle de la com-

mission de surveillance.

Chapitre IV. — De l'ordre intérieur et de la discipline.

Les tâches extraordinaires imposées aux

élèves seront choisies de façon à tourner au profit

du développement intellectuel et moral de l'élève

et à le retarder le moins possible dans ses études.

Chapitre V. — De la station de chimie.

Chapitre V. — De la station de chimie.

Die außerordentlichen Arbeiten, welche

den Schülern als Strafe auferlegt werden, sind

so Zu wählen, daß sie zur Förderung der geistigen

und moralischen Entwicklung der Schüler beitragen

und sie so wenig als möglich in ihren Studien

Zurücksetzen.

Kapitel V. — Die Versuchsstation.

Chapitre V. — De la station de chimie.

La station de chimie agricole exécutera

tous les travaux prévus à l'art. 1er du présent

règlement.

Le Gouvernement peut en outre charger le

laboratoire de toute analyse qu'il jugera convenable

de faire exécuter dans un intérêt public.

Chapitre V. — De la station de chimie.

Die Versuchsstation stellt alle in Art. 1

gegenwärtigen Reglementes vorgesehenen wissen-

schaftlichen Untersuchungen an.

Die Regierung kann außerdem das Laboratorium

mit jedweder Analyse beauftragen,

deren Aus-

führung sie im Dienst des öffentlichen Interesses für

angezeigt hält.

Chapitre V. — De la station de chimie.

La station agricole est desservie par un

chimiste-agronome, professeur de l'école agricole.

Le professeur préposé à la station agricole, est

sous la surveillance administrative du directeur

de l'école agricole ; il a sous ses ordres des prépa-

rateurs-chimistes en nombre suffisant et un garçon

de laboratoire.

Il touche le traitement d'un professeur de l'école

agricole, plus une indemnité annuelle fixée par le

unter vier Augen erteilte Verweis; 2. der vor der

ganzen Klasse erteilte Verweis: 3. die Ablieferung

der vernachlässigten Arbeiten innerhalb einer fest-

gesetzten Frist; 4. das Nachsitzen an freien Stunden

und Nachmittagen unter der Aufsicht des Repe-

tenten; 5. das Erscheinen des Schülers vor der Kon-

ferenz; 6. der Ausschluß vom Schulbesuch auf wenig-

stens acht Tage und höchstens einen Monat; 7. die

Verweisung oder der unwiderrufliche Ausschluß.

Die Verweisung bedarf Zu ihrer Ausführung der

Genehmigung der Oberbehörde, nach Anhören der

Aufsichtskommission.

Das

Strafrecht

des

Professors im

einzelnen

erstreckt sich auf die oben von Nr. 1—4 einschließlich

vorgesehenen Strafen; die Anwendung der drei

übrigen steht nur der Konferenz zu.

Der Direktor ist befugt, für außerhalb der Schule

stattgefundene Vergehen die von Nr. 1—4 vorge-

sehenen Strafen in Anwendung zu bringen.

Jede verhängte Strafe muß zur Kenntnis der

Eltern

oder

des

Vormundes

des

betreffenden

Schülers, und jeder Ausschluß zur Kenntnis der Auf-

sichtskommission gebracht werden.

Chapitre V. — De la station de chimie.

Mit der Leitung der Versuchsstation ist

ein Agrikulturchemiker beauftragt, der gleichzeitig

Professor an der, Ackerbauschule ist.

Der mit der Leitung der Versuchsstation beauf-

tragte Professor steht unter der

administrativen

Aufsicht des Direktors; ihm unterstehen Hilfschemiker

in genügender Anzahl, sowie ein Laboratoriums-

diener.

Er bezieht das Gehalt eines Professors der Acker-

bauschule und außerdem eine nach Maßgabe der

Gouvernement d'après le nombre et l'importance

des analyses exécutées.

Chapitre V. — De la station de chimie.

Le professeur préposé à la station agri-

cole a pour mission d'exécuter le programme

spécifié à l'art. 1er.

Il est tenu de remettre tous les ans, vers la fin

de l'année scolaire, au directeur de l'école un rap-

port sur la marche des opérations de la station agri-

cole pendant l'année précédente, ainsi qu'un projet

de budget de la station pour l'année qui s'ouvre.

Ce rapport ainsi que le projet de budget seront

transmis par le directeur de l'école avec ses obser-

vations, au Gouvernement.

Chapitre V. — De la station de chimie.

Aufgabe des mit der Leitung der Ver-

suchsstation betrauten Professors ist es, das in Art. 1

spezifierte Programm auszuführen.

Ferner hat er, gegen Schluß des Schuljahres, dem

Direktor der Ackerbauschule einen Bericht über den

Gang der Arbeiten an der Versuchsstation mährend

des verflossenen Jahres sowie einen Budgetentwurf

der Station für das Zu eröffnende Jahr einzuhändigen.

Dieser Bericht, nebst Budgetentwurf werden der

Negierung von dem Direktor der Ackerbauschule mit

seinen Bemerkungen zugestellt.

Chapitre V. — De la station de chimie.

La comptabilité de la station agricole

tenue par le professeur préposé à la station de

chimie, comprend les registres suivants

1° un registre de caisse tenu à livre ouvert, jour

par jour, qui reçoit sur la première page, au débit,

toutes les recettes opérées par la station, et sur la

seconde page, au crédit, toutes les dépenses. La caisse

est arrêtée et balancée le samedi de chaque semaine ;

2° un livre à souche de quittances pour toutes les

recettes de la station ; la souche présente au recto

le nom et le prénom de celui qui fait le versement,

son adresse, la date et le motif du versement ; au

verso, toutes les sommes payées qui sont addi-

tionnées au bas de chaque page, et le total est

reporté au verso du feuillet suivant pour servir

de premier article de recettes ;

3° un livre à souche de bons de commande, qui

permet de régler les compte des fournisseurs sur

la présentation des bons de commande. Ceux-ci

doivent être signés par le directeur de l'école;

4° un livre d'entrée et de sortie de tous les ob-

jets mobiliers appartenant à la station, y compris

les instruments de laboratoire;

5° un registre indiquant par ordre de date toutes

les analyses effectuées à la station, avec les noms,

prénoms et le domicile des personnes pour qui les

analyses ont été faites, le prix payé, la marche

sommaire et le résultat de l'analyse.

Chapitre V. — De la station de chimie.

Der mit der Leitung der Versuchsstation

betraute Professor führt die Buchführung, welche

folgende Bücher umfaßt

1. Ein laufendes Kassabuch, welches Tag für Tag

auf der ersten Seite, als Debet, alle Einnahmen, auf

der zweiten, als Kredit, alle Ausgaben der Station

enthält.

Jeden Samstag wird die Kasse abge-

schlossen und saldiert.

2. Ein Quittungsbuch mit Stammquittungen über

alle Einnahmen der Versuchsstation. Die Souche

enthält auf der ersten Seite Namen, Vornamen und

Adresse des Einzahlers, Zeitpunkt und Gegenstand

der Einzahlung und auf der Rückseite den Betrag

der entrichteten Summen, welche auf jeder Seite

unten addiert als Total auf der Kehrseite des fol-

genden Blattes übertragen, den ersten Einnahme-

posten bilden.

3. Ein Buch mit Souchen zu Bestellungsanwei-

sungen, bei deren Präsentation die Rechnung mit den

Lieferanten abgeschlossen werden kann.

Die Be-

stellungsanweisungen müssen die Unterschrift des

Direktors der Ackerbauschule tragen.

4. Ein Ein- und Ausgangsbuch für alle Mobilien

der Versuchsstation, die Instrumente des Labora-

toriums mit einbegriffen.

5. Ein Buch, welches die Analysen in der Ordnung,

in welcher sie ausgeführt, und mit Namen, Vornamen

und Wohnort der Personen, für welche sie gemacht

worden sind, die bezahlten Honorare, den kurzge-

faßten Gang und das Resultat der Analysen darstellt.

Chapitre V. — De la station de chimie.

Tous autres détails concernant notam-

ment le dosage et l'envoi des échantillons à ana-

lyser, la communication du résultat de l'analyse

aux intéressés, le tarif des analyses et la percep-

tion des droits seront réglés par décision minis-

térielle.

Zahl und Bedeutung der gemachten Analysen von

der Regierung zu bestimmende jährliche Vergütung.

Chapitre V. — De la station de chimie.

Alle andern Einzelheiten, in Bezug auf die

Analysenbestimmungen und die. Einsendung der zu

untersuchenden Proben, die Mitteilung des Resul-

tates an die Interessenten, die Gebühren und deren

Einziehung werden durch ministeriellen Beschluß

bestimmt.

Chapitre V. — De la station de chimie.

L'arrêté royal-grand-ducal du 29 août

1883, portant règlement sur l'organisation de l'école

agricole, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 25 juin

1918, portant modification de ce règlement, sont

abrogés.

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1933 concernant le programme détaillé de l'examen de la candidature en sciences naturelles, préparatoire à l'étude de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie.

Der Kgl.-Großh. Beschluß vom 29. August

1883, uber die Einrichtung der AckerbauschuIe, sowie

der Großh. Beschluß vom 25. Juni 1918, betteffs

Abän' erung dieses Beschlusses, sind aufgehoben.

Chapitre V. — De la station de chimie.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 5 mai 1933.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Par arrêté du 5 mai 1933, MM. L. comte de Villers, agronome à Grundhof, Edm.-J. Klein, profes-

seur à l'école industrielle et commerciale, à Luxembourg, L. Salentiny, bourgmestre, à Ettelbruck, E. Linden,

curé à Ettelbruck, et J.-P. Mertz, directeur de la Fédérations des Association agricoles, à Luxembourg, ont

été nommés membres de la Commission de surveillance de l'école agricole, pour un terme de cinq ans,

prenant cours à la date du 5 mai 1933.

M. L. comte de Villers remplira les fonctions de président de la commission.

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1933 concernant le programme détaillé de l'examen de la candidature en sciences

naturelles, préparatoire à l'étude de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les art. 6 et 16 de la loi du 23 mai 1927, concernant la collation des grades en médecine vétérinaire

et en pharmacie et modifiant le titre des personnes autorisées à exercer la médecine vétérinaire et l'art

dentaire ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1933 concernant le programme détaillé de l'examen de la candidature en sciences naturelles, préparatoire à l'étude de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie.

Unser Staatsminister,

Prasident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veroffentlicht wird, betraut.

Schlotz Berg, den 5. Mai 1933.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

b) Gaz.

Pesanteur de l'air. — Pression atmosphérique. — Application au baromètre.

Expansibilité et compressibilité des gaz. — Force élastique. — Loi de Mariotte. — Mesure de la pression

au moyen des manomètres. — Unités de pression.

III. — Chaleur : Dilatation des corps.

Dilatation des solides. •— Lois et applications. — Thermométrie.

Dilatation des liquides. — Expérience de Dulong et Petit. — Applications.

Dilatation des gaz. •— Lois de Gay-Lussac. — Lois des gaz parfaits.

Changements d'état.— Fusion et solidification. — Lois. — Condensation des vapeurs. — Liquéfaction

des gaz. — Air liquide.

Notions de calorimétrie. — Méthodes calorimétriques. — Détermination de la chaleur spécifique, des

chaleurs latentes de fusion et de vaporisation.

Théorie mécanique de la chaleur. — Principe de l'équivalence. — Détermination expérimentale de

l'équivalent mécanique de la chaleur par Joule.

Notions sur les machines thermiques : Machine à vapeur et moteur à explosion.

Notions sur la propagation de la chaleur.

IV. — Acoustique. — Mouvement vibratoire. — Vibrations longitudinales. — Vibrations transversales.

Production, propagation et vitesse du son. — Qualités du son : Intensité, hauteur, timbre.

V. — Optique. — Sources lumineuses. — Propagation et vitesse de la lumière. — Réflexion de la lumière.

— Lois. — Formation de l'image dans un miroir plan, dans un miroir concave. — Calcul de la grandeur

et de la position de l'image.

Réfraction de la lumière. — Lois. — Réflexion totale. — Application de la réfraction et de la réflexion

totale. — Réfraction dans un prisme. — Formation de l'image dans une lentille biconvexe. — Calcul de la

grandeur et de la position de l'image.

Dispersion de la lumière.

Spectre solaire : Notions de spectroscopie.

Application des principes de l'optique à l'étude de l'œil, aux instruments optiques (appareil de projection,

loupe) et à la photographie.

VI. — Notions d'électrostatique et de magnétisme

a) Electrostatique : Electrisation des corps. — Charge électrique. — Potentiel. — Influence électrique.

— Lois de Coulomb. — Unités C.G.S. et unités pratiques. — Condensation électrique et condensateurs. —

Electromètres. — Machines électrostatiques.

b) Magnétisme. — Aimants. — Masse magnétique. — Lois de Coulomb. — Champs magnétiques. — Flux

magnétique. — Champ magnétique terrestre. — Boussoles.

VII. — Electrodynamique.

Courant électrique. — Expériences de Galvani et de Volta. — Grandeurs qui mesurent l'énergie électrique

Force électromotrice ou tension. — Unité. — Intensité. — Unité. —• Résistance du circuit. — Loi de la résis-

tance et unité de résistance. — Loi d'Ohm. — Applications au groupement des piles et des accumulateurs.

Effet calorifique du courant électrique. — Loi de Joule. — Application à l'éclairage électrique. — Watt.

— Kilowatt et Kilowatt-heure.

Effet chimique du courant électrique. — Loi de Faraday. — Applications : Piles, accumulateurs.

Effet magnétique du courant électrique. — Expérience d'Oerstedt et règle d'Ampère. — Expériences

d'Ampère. — Applications : Instruments de mesure. — Galvanomètres. — Ampèremètres. — Voltmètres.

— Electrodynamomètres. — Electro - aimant et son application à la sonnerie électrique, au relais, au

télégraphe.

Effet d'induction. — Lois. — Application aux transformateurs : Transformateur statique. — Bobine

d'induction. — Téléphonie.

Notions sommaires sur les ondes électromagnétiques, la télégraphie sans fil et sur les rayons de Rœntgen.

3° Chimie inorganique et chimie organique.

A. Chimie théorique.

Lois de Lavoisier, de Proust, de Dalton, de Gay-Lussac.

Règle d'Avogadro.

Atomicité.

Détermination du poids moléculaire : choix de l'élément de comparaison. Etablir la formule : P.m. =

d X 28.95.

Molécule-gramme. — Atome-gramme. — Volume de la molécule-gramme et de l'atome-gramme.

Poids atomique : Détermination basée sur la définition de l'atome comme étant la plus petite portion

d'un corps simple qui puisse entrer dans une molécule.

Loi de Dulong et Petit.

Isomorphisme et loi de Mitscherlich.

Lois des solutions diluées (énoncé) ; cryoscopie et ébullioscopie.

Etat colloïdal : Définition et production de cet état ; principales propriétés des solutions colloïdales.

Loi des masses.

Règle de Le Chatelier.

Catalyse et catalyseurs.

Principe de l'état initial et final.

Dissociation électrolytique.

B. Chimie minérale.

Métalloïdes.

Hydrogène. — Halogènes. — Composés hydrogénés des halogènes. — Composés oxyhalogénés.

Oxygène. — Ozone. — Eau. — Eau oxygénée.

Fonction acide. — Fonction base. — Neutralisation.

Soufre. — Acide sulfhydrique. — Composés oxygénés du soufre.

Azote. — Air. — Gaz rares de l'air. — Ammoniac. — Composés oxygénés de l'azote.

Phosphore, arsenic, antimoine et leurs principaux composés.

Carbone. — Oxyde de carbone. — Anhydride carbonique. — Anhydride silicique et fluorure de silicium. —

Acide borique et borax. — Perborate de sodium.

Métaux.

Chlorures alcalins, alcalino-terreux, de magnésium, d'aluminium, de fer, d'étain, de plomb, de cuivre, de

mercure, d'argent, de platine et d'or.

Bromures alcalins et d'argent.

Iodures alcalins, de mercure et d'argent.

Oxydes alcalino-terreux, de magnésium, de zinc, d'aluminium, de chrome, de manganèse, de fer, de

plomb, de cuivre et de mercure.

Hydroxydes alcalins, alcalino-terreux, de magnésium, de zinc, d'aluminium, de chrome, de manganèse,

de fer, de plomb et de cuivre.

Chaux et mortiers.

Sulfures alcalins, alcalino-terreux, de zinc, de cadmium, de fer, de cuivre, de mercure et d'argent. —

Sulfates alcalins, alcalino-terreux, de magnésium, de zinc, d'aluminium, de fer et de cuivre.

Les aluns.

Chromates et dichromates alcalins. — Chromates de baryum, de plomb et d'argent.

Manganate et permanganate de potassium.

Azotates alcalins, alcalino-terreux, de bismuth et d'argent.

Carbonates alcalins, alcalino-terreux, de fer, de plomb et de cuivre.

Silicates alcalins et d'aluminium.

Composition des verres. — Classification des produits céramiques.

Alcalimétrie et acidimétrie.

Métallurgies : Zinc, plomb, cuivre, mercure, fer, étain, magnésium, aluminium.

Alliages du cuivre, du fer et de l'aluminium.

C. Chimie organique.

Formules brutes, moléculaires, de constitution, stéréochimiques.

Isomérie et polymérie. — Fonctions chimiques. — Analyse élémentaire qualitative.

Hydrocarbures alkyliques : Dérivés halogénés des hydrocarbures alkyliques.

Hydrocarbures aryliques : Dérivés nitrés des hydrocarbures aryliques.

Alcools.

Phénols. — Nitrophénols.

Ethers-oxydes.

Aldéhydes et cétones.

Acides. — Acides-alcools. — Acides-phénols.

Ethers-sels.

Glucides.

Amines.

Acide cyanhydrique, cyanogène, cyanures alcalins, cyanures complexes. — Nitriles. — Carbylamines.

Amides.

Groupe de la pyridine.

Pyrazolones.

Acide urique.

Alcaloïdes (aperçu).

4° Zoologie.

Zoologie générale.

Définitions: Monographie d'une amibe. — Caractères généraux des êtres vivants. — Valeur relative de

ces caractères. — Importance de l'assimilation. — Monographie de la Gromie.

Etude de la cellule : Forme des cellules. — Constitution, division des cellules, rôle du noyau comme

facteur de l'hérédité.

Les phénomènes de multiplication chez les animaux : Origine de l'œuf. — Reproduction sexuée. — Etude

des éléments reproducteurs. — Considérations générales sur la fécondation. — Parthénogénèse, mérogonie.

— Fécondation et hérédité. — Théorie sur le mécanisme de l'hérédité. — Lois de Mendel. — Critique de la

théorie de Weismann. — Multiplication asexuée.

Multiplication des Protozoaires. — Enkystement. — Les Amiboïdes pathogènes. — Types de Flagellés

parasites. — Cycle évolutif des Trypanosomes. — Cycle évolutif d'une Coccidie. — Types de Ciliés para-

sites. — Cycle évolutif de l'Hémamibe.

Sous-règne des Métazoaires.

Généralités : Définition. — Généralités sur le développement. — Diverses catégories d'œufs. — Segmen-

tation de l'œuf. — Eléments d'histologie. — Classification des Métazoaires, subdivision en embranchements.

Embranchement des Vers.

Embranchement des Némathelminthes.

Embranchement des Arthropodes : Chitine, sa nature, son origine.

Conséquences de l'existence de la chitine. — Appareils digestif, respiratoire, circulatoire et excréteur. —

Système nerveux, organes sensoriels, organes génitaux.

Les Insectes.

Embranchement des Vertébrés.

Introduction générale. — Morphologie. — Téguments. — Squelette. — Système nerveux. — Organes des

sens. — Appareils digestif, respiratoire, circulatoire et excréteur. — Organes génitaux. — Développement.

— Classification.

5° Botanique.

Botanique générale.

Introduction : Définition de la vie, position de la biologie dans l'ensemble des sciences naturelles. — Corps

vivants et corps non vivants. — Subdivisions de la botanique. — Animaux et végétaux, différences.

Morphologie générale : Homologies et analogies. — La cellule : protoplasme, propriétés biologiques,

chimiques et physiques.

Noyau : Structure et fonctions.

Inclusions vivantes de la cellule.

Membrane cellulaire et ses modifications.

Tissus : Généralités. — Tissu protecteur, conducteur et mécanique, tissu fondamental, tissu sécréteur

et glandulaire.

Organographie.

Thalle et Connus. — Ramification. — Cône de végétation et bourgeon. — Phyllotaxie.

Tige : Structure anatomique.

Feuille : Origine, morphologie et anatomie.

Racine : Morphologie et anatomie.

Modifications écologiques des trois organes.

Adaptation du Connus à la vie aquatique, à la vie aérienne et à la jouissance de la lumière.

Physiologie végétale.

Nutrition : Assimilation chlorophyllienne. — Chlorovaporisation.

Hétérotrophie : Assimilation de l'azote.

Réserves : Dépôts, mobilisation, migration, régénération.

Respiration : Respiration intramoléculaire, fermentations.

Botanique spéciale.

Tableau du règne végétal.

Bactéries.

Phycomycètes, Ascomycètes et Basidiomycètes.

Mousses et Ptéridophytes.

Passage aux Phanérogames.

Fleur : Diagramme. — Formule florale. — Inflorescence. — Pollinisation. — Fécondation. — Structure

du fruit et de la graine. — Dissémination. — Germination.

Gymnospermes : Caractères généraux.

Dicotylédones et Monocotylédones : Caractères généraux.

Caractères des familles suivantes : Caryophyllacées. — Renonculacées. — Crucifères. — Papavéracées.

— Rosacées. — Papilionacées. — Ombellifères. — Solanées. — Scrophulariées. — Composées. — Gra-

minées. — Lilüflores et Orchidacées.

6° Minéralogie et Géologie.

A. Minéralogie.

Systèmes cristallins : Eléments de symétrie, formes holoédriques, notations. — Formes hémiédriques

Système cubique, Tétraèdre et Hexadièdre. Système quadratique, Sphénoèdre. Système hexagonal,

groupe anomal. — Système rhomboédrique, groupe holoaxe et groupe pyramidal.

Groupements cristallins : Macles, lamelles hémitropes. — Groupements approximatifs.

Dimorphisme. — Isomorphisme.

Epigénie et Pseudomorphose.

Clivage, éclat, couleur de la poussière, dureté et échelle de dureté.

Description des minéraux suivants

I. — Sulfures : Stibine, Galène, Blende, Cinabre, Pyrite, Chalcopyrite.

II. — Sels haloïdes : Sel gemme, Fluorine, Cryolite.

III. — Oxydes et Hydroxydes : Corindon, Oligiste, Magnétite, Spinelle, Cassitérite, Pyrolusite, Limo-

nite, Quartz, Opale.

IV. — Silicates : 1° Orthose ; 2° Trémolite et Asbeste ; 3° Grenats, Micas ; 4° Tourmalines, Topaze ; 5° Talc,

Ecume de mer, Serpentine, Kaolin.

V. — Carbonates : 1° Carbonates rhomboédriques : Calcite, Dolomie, Sidérose ; 2° Carbonates ortho-

rhombiques : Aragonite.

VI. — Phosphates : Apatite.

VII. — Sulfates: Barytine, Gypse.

B. Géologie.

Constitution du globe terrestre.

Classification des roches : Roches cristallines, sédimentaires, cristallophylliennes.

Description succincte des principales roches sédimentaires.

Action géologique du vent, de l'eau, de la glace, des organismes.

Plis et failles.

Formation des montagnes et des vallées.

Description succincte des formations géologiques du Grand-Duché de Luxembourg : Dévonien, Grès

bigarré, Calcaire coquillier, Keuper, Lias, Dogger.

Tectonique du Grand-Duché de Luxembourg : Synclinaux, anticlinaux, principales failles.

Arrêté du 6 mai 1933, concernant la modification de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation.

— La loi belge précitée du 10 avril 1933 sera publiée au Mémorial pour être exécutée et

observée dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 6 mai 1933.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Numéro

du

Tarif

Ex. 195

Marchandises

Cacao en fèves, même torréfié, mais non broyé ;

brisures et pelures de cacao, même torréfiées,

mais non moulues

a) Cacao en fèves, même torréfié, mais non

broyé brisures de cacao, même torréfiées,

mais non moulues

b) Pelures de cacao, même torréfiées, mais

non moulues

Café

a) Non torréfié

b) Torréfié

Cafés artificiels, avec ou sans addition de café

Extraits ou essences de café, non alcoolisés

a) Sans sucre

b) Contenant du sucre

Thés

Produits de la distillation des huiles légères

dérivant de la houille ou des goudrons mi-

néraux, tels que : benzols, toluol ou toluène,

naphte, solvent, xylol, benzols régie, benzols

de dégraissage, etc. (produits distillant entre

75 et 175 degrés centigrades et d'une densité

inférieure à 0,95 à 15 degrés centigrades)..

Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et

autres huiles minérales similaires

b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éthers

de pétrole, essences, white spirit) (1)

Droits d'entrée

Base

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg

Hectol.

Quotité

en tarif

maximum

frs. cts.

Exemptes

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

en tarif

minimum

frs. cts.

Exemptes

137 50

Coefficient

de

majoration

( 1 ) On entend par huiles légères

a) Les liquides provenant de la distillation des pétroles, dont la densité ne dépasse pas 0.788 à 15 degrés

centigrades;

b) Ceux d'une densité supérieure à 0,788 à 15 degrés centigrades fournissant à la distillation 90 p.c. et

plus de leur volume avant 225 degrés centigrades;

c) Ceux qui, avec une densité supérieure à 0,788 à 15 degrés centigrades et une distillation inférieure à

90 p. c. de leur volume, avant 225 degrés centigrades, ont leur point d'inflammabilité à 25 degrés centi-

grades ou moins.

Toutefois, les produits qui ont une densité de 0,780 à 0,788 à 15 degrés centigrades, qui distillent au plus

20 p.c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est

supérieur à 30 degrés centigrades, sont assimilés aux huiles moyennes.

Numéro

du

tarif

Ex. 227

Marchandises

1. Ethers de pétrole et essences destinés au

traitement

industriel de matières pre-

mières (1)

2. White spirit entrant dans la fabrication de

produits industriels (1) (2)

3. Destinées à d'autres usages

c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes (3)

d) Houiles lourdes (4)

1. Huiles de graissage

2. Huiles combustibles (mazout, etc.)

3. Autres (goudrons et résidus liquides à

50 degrés centigrades)

Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus

concentrés de fruits

Ex. a) En récipients d'un poids supérieur à

3 kilogrammes (5)

2. Autres

(6)

b) En récipients d'un poids de 3 kilogrammes

ou moins (5) (6)

Sucres de canne et de betterave (6) (7)

a) Jus

Droits d'entrée

Base

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 k g .

Quotité

on tarif

maximum

frs. cts.

412 50

337 50

en tarif

minimum

frs. cts.

137 50

112 50

: 10

Coefficient

de

majoration

6.2

5.6

3.5

M) L'admission dans cette catégorie est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances.

(2) On entend par white spirit les liquides provenant de la distillation des pétroles, dont la densité est

comprise entre 0.788 et 0.805 à 15 degrés centigrades, et qui, distillant 90 p. c. et plus de leur volume avant

225 degrés centigrades, ont un point d'inflammabilité en vase clos supérieur à 25 degrés centigrades.

(V. On entend par huiles moyennes rangées sous le littera c les liquides provenant de la distillation des

pétioles dont la densité est supérieure à 0.788 mais ne dépasse pas 0.840 à 15 degrés centigrades et qui

ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit, ainsi que ceux dont la densité dépasse

0.840 à 15 degrés centigrades, mais qui fournissent à la distillation 65 p. c. et plus de leur volume avant

250 degrés centigrades.

Les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées ou purifiées,

sont également rangées comme huiles moyennes, pour autant qu'elles ne présentent pas les caractères des

essences ou du white spirit.

(4) On entend par huiles lourdes les produits de la distillation des pétroles dont la densité est supérieure

à 0.840 à 15 degrés centigrades et qui ne distillent pas 65 p. c. de leur volume avant 250 degrés centigrades.

(5) Poids cumulé du contenant et du contenu.

(6) Est maintenu le droit supplémentaire de 20 francs les 100 kilogrammes perçu à titre temporaire en

vertu de la loi du 23 juillet 1932. {Mémorial de 1932, page 519).

(7) Il peut être perçu sur les sucres importés de l'étranger une surtaxe dont le taux est fixé par le

gouvernement, sans excéder 20 francs les 100 kilogrammes.

(1) Il peut être perçu sur les sucres importés de l'étranger une surtaxe dont le taux est fixé par le gouver-

nement, sans excéder 20 francs les 100 kilogrammes.

(2) Est maintenu le droit supplémentaire de 20 francs les 100 kilogrammes perçu à titre temporaire en

vertu de la loi du 23 juillet 1932. {Mémorial de 1932, page 519).

(3) Y compris le brutolicolore et tous les autres produits de l'espèce destinés à la coloration des bières

et des eaux de vie, non additionnés d'alcool.

(4) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées

non dénommées ni comprise ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce, dont

la contenance est supérieure à 10 litres.

Numéro

du

tarif

Ex. 238

Marchandises

b) Sucres bruts

1. De betterave

2. De canne

c) Sucres raffinés

1. Poudres blanches de fabrique ou cristallisés

2. En pains, en morceaux et en poudre

3. Candis

4. Vergeoises, cassonades ou bâtardes

Autres sucres (1)

a) Glucoses

b) Lactose ou sucre de lait

c) Sucre interverti (2)

d) Non dénommés (2)

Sirops de toute espèce

b) Non dénommés (2)

Sirops et sucres caramélisés (2) (3)

Miel artificiel (2)

Beurres artificiels

a) Margarine

b) Saindoux artificiel

c) Autres

Bières

a) En cercles

b) En bouteilles (4)

Hydromel

a) En cercles

b) En bouteilles (4)

Droits d'entrée

Base

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Quotité

en tarif

maximum

frs. cts.

en tarif

minimum

frs. cts.

Coefficient

de

majoration

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.8

4.8

3.5

5.2

5.2

5.2

6.5

6.5

6.5

6.5

(1) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées

non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce, dont

la contenance est supérieure à 10 litres.

(2) L'acide acétique étranger, destiné à des usages industriels, peut être délivré en franchise totale ou

partielle des droits d'entrée, moyennant les formalités à déterminer par le Ministre des Finances, et à la

condition d'être dénaturé au préalable de manière à être rendu non comestible.

(3) Le Ministre des Finances est autorisé à accorder la décharge totale ou partielle du droit d'accise sur

les vins destinés à la fabrication du vinaigre.

(4) Les tabacs étrangers non fabriqués sont assujettis à un droit d'accise de 100 francs les 100 kilogrammes.

Numéro

du

tarif

Ex. 307

Marchandises

Autres boissons fermentées, non dénommées ni

comprises ailleurs (cidre, poiré, etc.)

a) En cercles

b) En bouteilles (1)

Vinaigres et acides acétiques liquides contenant

en acide acétique pur (2) (3)

a) 8 % ou moins

b) Plus de 8% et moins de 40%

c) 40% ou plus

Acides

a) Acétique cristallisé

Tabacs non fabriqués (4)

a) Non écotés

b) Ecotés

c) Côtes de tabac et succédanés du tabac .

Tabacs fabriqués

a) Cigares et cigarillos

b) Cigarettes

c) Tabac à fumer (haché)

d) Tabac à mâcher

e) Tabac à priser

1. En carottes

2. En poudre

f) Jus (extraits) ou sauces de tabac (praiss)

purs ou mélangés

g) Tabac en poudre, même mélangé d'autres

matières et destiné à des usages agricoles

ou horticoles

Droits d'entrée

Base

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

100 kg.

Quotité

en tarif

maximum

frs. cts.

562 50

562 50

1.500

2.700

1.500

7.500

7.500

3.000

3.000

3.000

3.000

1.500

1.500

en tarif

minimum

frs. cts.

187 50

187 50

2.500

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Coefficient

de

majoration

6.5

6.5

(*) Les droits d'entrée sur les allumettes de l'espèce, originaires ou en provenance de l'Union des Répu-

bliques socialistes soviétiques, sont portés au double de ceux indiqués ci-dessus en tarif minimum.

(1) Y compris le poids des boîtes, sachets, enveloppes, etc., qui renferment les allumettes; l'importa-

tion des allumettes contenant du phosphore blanc est interdite.

(2) Y compris les allumettes sans tiges, quel que soit le poids des boîtes.

Droits d'accise.

Acide acétique et vinaigres.

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