Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
4 octobre 2001
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de
plantes agricoles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles
et de légumes;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Sur proposition de la commission technique instituée par l'article 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993
concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des
semences ou plants sont celles reprises à l'annexe I du présent règlement.
Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l'annexe I, en regard de la dénomination variétale, par
l'initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d'un numéro d'ordre; les nom et adresse figurant à l'annexe
II.
- Au sens du présent règlement, les définitions suivantes sont d’application
«animal d’élevage»: tout animal détenu, engraissé ou élevé pour la production de denrées alimentaires;
«animal familier»: tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée,
par l’homme dans un but autre que l’élevage;
«animaux utilisés à des fins expérimentales»: les animaux définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 6 août
1999 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques;
«aliments»: les aliments d’origine animale destinés aux animaux d’élevage, y compris les protéines animales
transformées telles que définies à l’article 2, point e), du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les
conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits
d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques, les graisses fondues, les huiles de poisson, les gélatines,
les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique.
- (1) Le présent règlement prévoit des dispositions concernant l’utilisation des matériels présentant des
risques au regard de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Il s’applique à la production et à la
mise sur le marché des produits d’origine animale issus de matériels d’animaux des espèces bovine, ovine ou caprine
ou contenant ces matériels.
(2) Les articles 3 à 7 ne s’appliquent pas
a) aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux, ou à leurs matériels de départ ou
produits intermédiaires;
b) aux produits, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés
dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais;
c) aux produits d’origine animale destinés aux expositions, à l’enseignement, à la recherche, à des études spéciales
ou à des analyses, pour autant que ces produits ne soient pas consommés en définitive par des personnes ou
par des animaux autres que ceux qui sont élevés aux fins des projets de recherche en cause.
(3) Afin d’éviter une contamination croisée ou une substitution, les produits d’origine animale visés au paragraphe
(1), sont maintenus séparés à tout moment de ceux visés au paragraphe (2), sauf si ces derniers sont manipulés ou
produits au moins dans les mêmes conditions de protection sanitaire en ce qui concerne les EST.
- En dehors des variétés visées à l'annexe I, peuvent également être certifiées
a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d'expérimentation;
b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l'annexe III du présent règlement.
Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies
(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993
concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
(2) Les semences doivent être produites
soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d'une part, et
un agriculteur-multiplicateur de semences, d'autre part,
soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur.
(3) L'établissement de semences ou l'obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une
description de la variété à l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la production végétale,
avant le 1er mars de l'année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.
- Les déchets animaux suivants ne sont pas utilisés dans la production d’aliments destinés aux animaux
d’élevage
a) tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipèdes, les volailles, les poissons d’élevage et tous les
autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts dans l’exploitation mais non abattus aux fins de
la consommation humaine, y compris les animaux morts-nés ou non arrivés à terme;
b) les cadavres des animaux suivants
i)
animaux familiers;
ii) animaux de zoo;
iii) animaux de cirque;
iv) animaux utilisés à des fins expérimentales;
v) animaux sauvages désignés par l’autorité compétente;
c) les animaux mis à mort dans l’exploitation dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies;
d) sans préjudice des cas d’abattage d’urgence pour des motifs de bien-être, les animaux d’élevage morts en cours
de transport.
- Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent règlement
1) «encéphalopathies spongiformes transmissibles ou EST»: toutes les EST à l’exception de celles qui atteignent les
humains;
2) «mise sur le marché»: toute opération visant à vendre des produits d’origine animale couverts par le présent
règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement,
ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers;
3) «produits d’origine animale»: tout produit dérivé de tout animal ou en contenant;
4) «matériels de départ»: les matières premières ou tout autre produit d’origine animale à partir desquels ou au
moyen desquels les produits visés à l’article 1er, paragraphe (2), points a) et b), sont produits;
5) «engrais»: toute substance contenant des produits d’origine animale épandue sur le sol pour favoriser la
croissance de la végétation, pouvant englober des résidus de fermentation de la production de biométhane ou
de compostage;
6) «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, agissant par l’intermédiaire de
l’Administration des services vétérinaires;
7) «matériels à risques spécifiés»: les tissus visés à l’annexe I;
8) « site de décharge»: un site de décharge au sens défini par la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de
l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
- La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des
articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des
aliments des animaux.
- (1) Après le 1er octobre 2000, les matériels à risques spécifiés visés à l’annexe I, point 1 sont enlevés et
détruits conformément à l’annexe I, points 2 à 4.
(2) Les matériels à risques spécifiés ou les matériels transformés qui en sont issus ne peuvent faire l’objet d’une
expédition qu’en vue d’une incinération à terme, conformément à l’annexe I, point 4, ou, s’il y a lieu, à l’article 7, point b).
- Le règlement grand-ducal du 19 mai 2000 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes
agricoles, est abrogé.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des
articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.
- L’utilisation des os de bovins, d’ovins et de caprins pour la production de viandes séparées mécaniquement
est interdite après le 1er octobre 2000.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Economie
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
A. CEREALES
1. Blé tendre (Triticum aestivum L.)
- Blé d'hiver
Achat **
Altos **
D
Ambras
L
Aristos
D
Aron
D
Batis **
D
Biscay
GB
Bussard
D
Charger **
GB
Cardos **
D
Dream
D
11a
Flair
D
11a
Drifter **
D
Haven **
GB
Magnus **
D
25a
Meunier
F
8a
Paindor **
F
12a
Rialto **
F
5a
Ritmo
NL
Semper **
D
Sponsor
F
12a
Urban
D
Vivant **
F/GB
5a/4
-Blé de printemps
Fasan **
D
Lavett
S
Melon
D
Tinos **
D
Triso
D
2. Blé dur (Triticum durum desf .)
Orjaune **
F
4b
3. Épeautre (Triticum spelta L.)
- Épeautre
Cosmos **
B
Poème **
B
Ressac **
B
Rouquin **
B
Spy **
B
4. Seigle (Secale cereale L.)
- Seigle d'hiver
Eho-Kurz **
Esprit **
D
Hacada
D
Nikita **
D
Picasso
D
Rheidol
GB
Ursus
D
Wiandi **
D
- Seigle de printemps
Sorom **
D
5. Triticale (X Triticosecale Wittm.)
- Triticale d'hiver
Binova **
D
Boreas **
D
Kitaro
PL
Santop **
D
26a
Ticino
D
Tricolor
F
5a
Trimaran **
F
- Triticale de printemps
Gabo
D
26a
Logo
D
26a
6. Orge (Hordeum vulgare L.)
- Orge d'hiver
Alissa **
D
Camera **
D
Carola
F
4b
Catania
D
Cornelia
D
Esterel **
F
9a
Hanna
D
Krimhild **
D
Majestic **
F
12a
Nikel
F
10a
Regina **
D
Rocca **
D
Theda **
D
Theresa
F
9a
Vanessa
D
Verena **
D
Yuka **
F
9a
- Orge de printemps
Annabell **
D
Astoria
F
9a
Baccara **
D
11a
Barke **
D
Baronesse
D
Elisa **
Henni
D
Meltan **
S
Nevada
F
9a
Orthega
D
Pasadena
D
Scarlett
D
Sigrid **
D
Viskosa **
D
7. Avoine (Avena sativa L.)
Alf**
D
Aragon **
D
Auteuil
F
10a
Bonus
D
Ebene **
F
10a
Eberhard **
Expander
Explorer
Flämingslord **
D
Flämingsstern **
D
Jumbo
D
Lutz **
D
Revisor **
D
8. Maïs (Zea Mays L.)
– Variétés très précoces
Elita
USA
Goldoli
F
Vulkan
F
– Variétés précoces à mi-précoces
Anjou 248
F
Banguy
F
Carrera
D
Exotis
F
8c
Fjord
D
Goldriac
NL
Helix
D
Ilias
D/F
12/12
Kommodore
F
Latour syn. LG 2243
F
LG 2265
F
Magister
F
Marquis
F
Monitor
D
Ronaldis
F
8c
B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)
Bintje
X*
Charlotte
X*
Corine
NL
Dali
NL
4a
Désirée
NL
Eersteling
X*
Hansa
D
Nicola
D
Ukama
NL
4b
Victoria
NL
Pour l'exportation uniquement
Anosta
NL
4c
Baraka
NL
Claustar
F
Draga
NL
Eba
X*
Estima
NL
Jaerla
NL
Kennebec
X*
Majestic
X*
Maris bard
GB
Midas
GB
Primura
NL
Radosa
NL
Red Pontiac
X*
Resy
NL
Saturna
D
Sirtema
NL
4b
Spunta
NL
Ulster sceptre
GB
4a
C. PLANTES FOURRAGERES
1. GRAMINÉES (Gramineae)
a) Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum)
Baroldi **
NL
Barspectra (T)
NL
Barspirit **
NL
Condado (T) **
NL
Licherry **
D
Liflora **
D
Liquattro (T)
D
Peleton (T) **
NL
Pollanum (T) **
D
Portillo **
NL
Primora (T) **
NL
Prompt (T)
NL
Starter (T)
NL
Topspeed
NL
Wesley (T) **
D
b) Raygrass d'Italie (Lolium multiflorum L.var.Italicum)
Axis**
CH
Barmultra (T) **
NL
Barprisma **
NL
Bartali (T)
NL
Bartello
NL
Bartissimo **
NL
Bartolini **
NL
Cervus (T) **
CH
Danergo (T)
DK
Dilana (T)
NL
Ellire (T)
CH
Exalta **
GB
Fabio **
NL
Lema
D
Lemtal **
B
Ligrande
D
Lipo (T)
CH
Lipurus (T) **
CH
Macho **
NL
Meribel
B
Meritra (T) **
B
Mondora (T)
NL
Oryx **
CH
Rémy **
D
Roberta (T)
DK
Tetila (T) **
NL
Turilo **
D
Urbana (T)
NL
Vicugna (T) **
CH
Zorro (T)
DK
c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.)
Barcolte **
NL
Gazella (T) **
D
d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)
- Variétés précoces à très précoces
Barvestra (T) **
NL
Bastion (T)
NL
Sambin
NL
Yatsyn 1 **
NZ
- Variétés mi-précoces à mi-tardives
Aubisque (T)
NL
Baristra (T)
NL
Barlano
NL
Chantal
DK
Citadel (T)
NL
Heraut
NL
Juwel ** ****
D
Lacerta (T)
D
Lihersa **
D
Liperry
D
Liprinta
D
Magella
NL
Meltra (T) **
B
Merlinda (T) **
B
Morenne
NL
Pimpernel
DK
Prana (T)
NL
Respect
NL
Rosalin (T)
NL
Tetramax (T)
DK
Twins (T)
NL
-Variétés tardives à très tardives (type pâture)
Barball ** ****
NL
Barcredo **
NL
Barlatan **
NL
Barlet
NL
Barnhem
NL
Bartwingo ** ****
NL
Borvi
DK
Fanal (T) **
NL
Feeder
NL
Jumbo
NL
Limes **
D
Lisabelle ** ****
D
Madera (T)
NL
Meba (T)
DK
Melvina
B
Pagode
NL
Parcour
D
Titus ** ****
NL
Tivoli (T)
DK
Trani
DK
Vigor **
B
York
DK
e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)
- Variétés de type foin
Bartran
NL
Cosmos 11
D
Leopard
D
Lifara **
D
Lifelix
D
Merifest
B
f) Fétuque rouge (Festuca rubra L.)
Lifalla ** ****
D
g) Fléole des prés (Phleum pratense L.)
- Variétés de type foin
Liglory **
D
Lirocco
D
Lischka **
D
Odenwälder
D
Phleviola
D
Rasant
D
Tiller
NL
- Variétés de type intermédiaire
Bilbo
DK
Erecta
B
Liphlea
D
Ligrasso
D
- Variétés de type pâture
Barmidi
NL
Skala
PL
h) Dactyle (Dactylis glomerata L.)
- Variétés mi-tardives
Amba
DK
Dactus
S
Reda
CH
- Variétés tardives à très tardives
Amply
F
Baraula
NL
Lidacta **
D
i) Pâturin des prés (Poa pratensis L.)
Balin
DK
Delft
NL
Evora
NL
Lato
D
Limagie
D
2. LEGUMINEUSES (Leguminosae)
a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)
Bella
NL
Cannelle
F
Derby
NL
Europe
F
Harpe
F
Luzelle
F
8b
Resis
DK
Vertus
S
b) Trèfle blanc (Trifolium repens L.)
- Variétés de type giganteum
Blanca Syn.: Tribla
B
- Variétés de type hollandicum
Karina
D
Lirepa
D
Merwi
B
Milka Pajbjerg
DK
Milkanova
DK
Milo
DK
Retor
NL
c) Trèfle violet (Trifolium pratense L.)
- Variétés précoces
Triel
F
Renova **
D
- Variétés mi-précoces à mi-tardives
Barfiola (T)
NL
Hungaropoly (T)
H
Merviot
B
Rotra (T)
B
Temara (T)
CH
Violetta syn.: Atelo
B
d) Féveroles (Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull)
Alfred
NL
Divine
F
8b
Scirocco
D
e) Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim))
Attika
D
Duel
D
7a
Eiffel
D
Inovert **
F
10a
Loto
D/F
13/5
Swing **
NL
Toskana **
D
Vital **
F
8a
3. CRUCIFERES (Cruciferae)
Colza oléagineux (Brassica napus L.(Partim))
- Colza oléagineux d'hiver
Apex
D
10a
Artus
GB
Capitol
D
Capricorn **
GB
Carolus **
F
6a
Ecudor **
GB
Floreal
D
11b
Madrigal
F
Maja
D
Panther
D
Zenith
D
17a
- Colza oléagineux de printemps
Licolly **
D
Licosmos **
D
ANNEXE II
Liste des responsables de la sélection conservatrice
AUTRICHE
Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof
3910 Zwettl Niederoesterreich
Probstdorfer Saatzucht GmbH, Parking 12
Postfach 592
1011 Wien
BELGIQUE
B
Rijkstation voor plantenveredeling,
Burg.Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke-Lemberge
B
Station d'améloiration des plantes
rue du Bordia 4
5030 Gembloux
SUISSE
CH
Station Fédérale de Recherches Agronomiques
8046 Zurich-Reckenholz
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
D
Dr. J. Ackermann& Co KG
Ringstrasse 17
94342 Irlbach
D
Bauer, Berthold
Hofmarkstrasse 1
93083 Obertraubling-Niedertraubling
D
Bauer, Georg
Postfach 1127
93081 Obertraubling-Niedertraubling
D
Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KG
Elisabethstrasse 38
80796 München
D
4a
Bezirk Mittelfranken,
vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
91746 Weidenbach
D
Cebeco Zaden B.V.
Postbox 10000
NL- 5250 Vlijmen
D
Borries-Eckendorf, oHG W. von
33818 Leopoldshöhe Bielefelder Strasse 223
D
Breun Josef, Amselweg 1,
91074 Herzogenaurach
D
7a
'Burgenland Pflanzenzucht Gesellschaft mbH
Postfach 151704
80050 München
D
Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa
59524 Lippstadt, Postfach 1407
D
Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft Rinkam
Johann-Firlbeck Strasse 20
94348 Atting
D
Franck, Dr. Pflanzenzucht Oberlimpurg
74523 Schwäbisch-Hall
D
10a
Gebrüder Dippe Saatzucht GmbH
4902 Baad Salzuffen 3
D
Groetzner H.G. in Fa. RS Sacon
Pflanzenzucht GmbH
Margaretenhof 23
22397 Hamburg 5
D
11a
Hans Schweiger & Co oHG
Feldkirchen 3
8052 Moosburg
D
11b
Hilleshog GmbH
Postfach 3264
32076 Bad Salzuffern
D
Kleinwanzlebener Saatzucht AG
Grimsehlstrasse 21
37555 Einbeck
D
Lochow-Petkus GmbH, F. von
Bollersener Weg 5
29303 Bergen
D
Nickerson Pflanzenzucht GmbH
Postfach 1204 31232 Edemissen
D
Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, Fa.
24363 Holtsee
D
"Nordsaat" Saatzuchtgesellschaft mbH,
Hauptstrasse 1
38895 Böhnhausen
D
17a
Novartis Seeds AB
Box 302
S- 261 23 Lansdkrona
D
Force Limagrain GmbH
Postfach 111065
64225 Darmstadt
D
P.H. Petersen
Postfach 6
24976 Langballig
D
I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG
Nussbaumstrasse 14/II
80050 München
D
Saatenvertrieb Nord Erhardt Eger oHG
Clerverhoferweg 5
23611 Bad Schwartau
D
Saatzucht Steinach GmbH, Wittelbacher Strasse 15
94377 Steinach
D
Saka Pflanzenzucht
Postfach Kielortallee 9
20144 Hamburg
D
Schmit K.
Landau
D
Soltau -Bergen e.G., Saatzucht
Postfach 1464
29604 Soltau
D
25a
Saatzucht Engelen Büchling e.K.
Büchling 8
94363 Oberschneiding
D
Saatzucht Hadmersleben GmbH
Kroppenstedter Strasse
39398 Hadmersleben
D
26a
Saatzucht Dr. Hege GmRmbH
Domäne Hohebuch
74638 Waldenburg
D
Stader Saatzucht eG.
Postfach 2020, 2160 Stade
D
Streng Otto,Th. Esser, H. Albrecht Gbr.
Aspachhof 97215 Uffenheim
D
Strube, Dr. Hermann
(in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG)
Postfach 1353 38358 Schöningen
D
Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG.
Leuterbergstrasse 1
76137 Karlsruhe
D
Advanta GmbH
Robert-Boschstrasse 6
35305 Grünberg
D
Vereinigte Saatzuchten e.V.
3112 Ebstorf, Postfach 1
D
Semundo Saatzucht GmbH. Teendorf
29582 Hanstedt I
DANEMARK
DK
DLF-Trifolium A/S Dansk Plantenforaedling
Hojerupvej 31
Boelshøj, 4660 Store- Heddinge
DK
Prodana Seed A/S
Postbox 84, 5250 Odense SV
FRANCE
F
Saint-Jeannet Lasserre
Boîte postale 4043
111, avenue de Lespinet, 31029 Toulouse
F
Clause L. SA. 24, boulevard Pierre Brossolette
91221- Brétigny-sur Orge
F
Etablissements Demesmay
Grand- rue, St. Martin-aux-Buneaux
76450 Cany-Barville
F
4a
Ets. M. Lesgourges semences Cargill
Croix-de-Paris BP 21
40305 Peyrehorode cedex
F
4b
Ets. Benoist Claude
Ferme de Moyencourt
78910 Orgerus
F
Desprez (Florimond)
Capelle-en Pévèle, 59242-Templeuve, b.p. 41
F
5a
S.A. Florimond Desprez Veuve & Fils
59242- Capelle-en Pévèle Templeuve, b.p. 41
F
Novartis Seeds S.A. France
31790 Saint Sauveur
F
6a
Monsanto SAS
Croix de Pardies, B.P. 21
40305 Peyrehorade Cedex
F
Golden Harvest Zelder SARL
B.P. 4
49350 Les Rosiers sur Loire
F
Maïsadour,route de Saint-Sever,BP 27
40001 Mont de Marsan
F
8a
Momont Hennette et fils
59246 Mons-en Pévèle
F
8b
Ministère de L'agriculture INRA
147. rue de l'Université
75341 Paris Cedex 07
F
8c
Coop de Pau Euralis
B.p. 29
Avenue Gaston Phoebus, 64230 Lescar
F
RAGT
18,rue Séguret-Saincric B.P. 326
12033 Rodez Cédex 09
F
9a
Sécobra Recherches
78580 Maule
F
Semences Nickerson S.A.
Z.I. route de Saumur
49160 Longue-Jumelles
F
10a
Serasem, 10-12, rue Roger Lecerf
Primesque 59840 Pérenchies
F
Limagrain Genetics France
Domaine de Mons, B.P. 115
63203 Riom Cédex
F
Sté des Maïs Européens (SDME)
420, rue de la Galette
60710 Chevrières
F
12a
Unisigma
route de Clermont
60480 Froissy
F
Verneuil
Boîte postale 3, 77390 Verneuil-l'Etang
ROYAUME-UNI
GB
Eminence Seeds Ltd.
4 Market Hill, CALNE
Wiltshire, SN II OBV
GB
Department of Agriculture & Fisheries
for Scotland
Edinburgh Pentland House EH 14 1 TW
GB
Cambridge Plant Breeders
Herts SG 87 RE
GB
PBI Cambridge Ltd., Maris Lane
Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ
GB
4a
Seed Potato Promotions (NI) LTD
Cathedral Buildings. 64 Donegall Street
Belfast BT 1 2 GT
GB
Twyford Seeds Ltd.
Scotts Farm, Kings Sutton
Bandury
Oxfordshire OX17 3 QW
HONGRIE
H
Vetoemag Unternehmen für Saatgutproduktion
Rottenbiller u. 33 VII 1077 Budapest
LUXEMBOURG
L
Producteurs luxembourgeois de semences
B.p. 8
9706 Clervaux
PAYS-BAS
NL
Advanta Seeds BV.
B.P. 127
5250 AC Vlijmen
NL
Barenbrug, Holland B.V.
Postbox, 6678 ZG Oosterhout
NL
O. Braak C.S.
Veenendaal
NL
Cebeco- Zaden BV,Cebeco & Van Engelen Zaden i.P.ship
Postbox 10000, 5250 Vlijmen
NL
4a
Kweeckbedrijf Ropta ZPC
91230 Metslawier
NL
4b
Landbouw Maatschappij Friesland-Flevoland
8901 BK Leeuwarden
NL
4c
L.D. Stol
BAFLO
NL
Hettema Zonen B.V.
8304 AS Emmeloord
NL
J.Oldenburger
9406 XG Assen
NL
A.D. Mulder c.s.
NL- 9989 AN Warffum
NL
Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel
4420 AA Kapelle
NL
De Kweekbedrijven M.G.t.w.Dr.R.J.Mansholts Vered.BV Ulrum en
W.Weibull BV 8305 AR Emmeloord
NL
M. Rademakers,
8303 AA Emmeloord
NL
P.J. en P.R. Dijkhuis en A.G. en N.B. Dijkhuis
NL
Zelder B.V.
6595- NW Ottersum
NL
H.Z.P.C. Holland BV.
Postbus 385, 8901-BD Leeuwarden
NL
Limagrain Genetics B.V.
9679 ZG Scheemda
NL
V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers,
3700 AX Zeist
NL
Wolf(en Wolf BV
8200 AK Lelystad
NOUVELLE-ZELANDE
NZ
New Zealand Agriseed Ltd.,Old west road RDI
Christchurch 8021 N.Z.
POLOGNE
PL
Danko Plant Breeders
Choryn, 64-005 Racot
PL
Hodowla Buraka Pastewnego ul.
Swietego Krzyza 17
30-960 Krakow
SUEDE
S
Svalöf Weibull AB, Box 520,
S- 26800 Svalöf
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
USA
Pioneer Hi-Bred, Int Inc.
1206 Mulberry Street
Des Moines 9
IOWA 50308
ANNEXE III
Liste des espèces visées à l'article 2, sous b)
Plantes fourragères
Festuca arundinacea Schreb.
Fétuque élevée
Vicia spec.
Vesces
X*
La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms
des responsables est déposée à l'Administration des services techniques de l'agriculture.
(T)
variété tétraploïde
**** non destinée à la production fourragère
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l’utilisation de certains sous-produits
animaux dans l’alimentation animale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu la décision n° 2001/25/CE de la Commission du 27 décembre 2000 interdisant l’utilisation de certains sous-
produits animaux dans l’alimentation animale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et
de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 relatif à l’utilisation des matériels présentant des
risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 décembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l’utilisation des matériels présentant
des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE;
Vu la décision 2001/2/CE de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant la décision 2000/418/CE réglementant
l’utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles;
Vu la décision 2001/233/CE de la Commission du 14 mars 2001 modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui
concerne les viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins;
Vu la décision 2001/270/CE de la Commission du 29 mars 2001 modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui
concerne les importations en provenance de pays tiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
- A partir du 1er janvier 2001, la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen
d’un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne est interdite chez les bovins, ovins ou
caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.
- (1) Les matériels à risques spécifiés visés à l’annexe I, point 1, ne sont pas importés dans la Communauté
après le 31 mars 2001.
(2) a) Lorsque des produits d’origine animale figurant à l’annexe II, contenant des matériels issus de bovins, d’ovins
ou de caprins, sont importés dans la Communauté après le 31 mars 2001 en provenance de pays tiers ou de régions
de ceux-ci, le certificat de salubrité requis sera accompagné d’une déclaration signée par l’autorité compétente du pays
producteur, rédigée comme suit
«Le produit d’origine animale ne contient pas ni n’est issu de matériels à risques spécifiés définis à l’annexe I, point
1, du présent règlement, produits après le 31 mars 2001, ni de viandes séparées mécaniquement à partir des os de
bovins, d’ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001. Les animaux n’ont pas été abattus à une date
postérieure au 31 mars 2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon
la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen
d’un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne.»
b) Toute référence faite dans le présent article à des «produits d’origine animale» désigne les produits d’origine
animale énumérés à l’annexe II et ne concerne pas d’autres produits d’origine animale contenant ou issus des produits
d’origine animale en cause.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas
aux pays tiers visés par les décisions prises par les instances communautaires.
- Des contrôles officiels sont effectués afin de vérifier l’application correcte du présent règlement et des
mesures sont adoptées afin d’éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les
usines de traitement de déchets animaux, les usines de traitement à haut risque ou les locaux agréés conformément
au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la
transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des
aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson, les points de vente aux consommateurs, les sites de
décharge et autres installations de stockage ou d’incinération. Un système est mis en place destiné à garantir et à
vérifier
a) que les matériels à risques spécifiés utilisés pour la fabrication des produits visés à l’article 1er, paragraphe (2),
sont exclusivement utilisés aux fins autorisées;
b) que, surtout lorsque l’enlèvement s’effectue dans un autre établissement ou local que l’abattoir, les matériels à
risques spécifiés sont intégralement séparés des autres déchets non destinés à être incinérés, qu’ils sont collectés
séparément et détruits conformément à l’article 3 et à l’annexe I. L’expédition vers un autre Etat membre de
têtes ou de carcasses contenant des matériels à risques spécifiés après que cet autre Etat membre aura accepté
de les recevoir est possible. Néanmoins, les carcasses ne contenant pas de matériels à risques spécifiés autres
que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importées dans un Etat membre ou
envoyées dans un autre Etat membre sans l’accord préalable de ce dernier.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à la loi modifiée du
25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits
usuels.
- Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 relatif à l’interdiction de l’utilisation de matériels présentant
des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles est abrogé.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
ANNEXE I
Matériels à risques spécifiés
1. Sont désignés comme matériels à risques spécifiés les tissus suivants
i)
le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres
caudales mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière, des bovins âgés de plus de douze mois
ainsi que les intestins du duodenum au rectum, des bovins de tous âges;
ii) le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés
de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que la rate des
ovins et des caprins de tous âges.
2. Les matériels à risques spécifiés sont enlevés
a) dans les abattoirs;
b) dans les ateliers de découpe et les ateliers ou locaux à haut risque visés au règlement grand-ducal modifié du
13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux,
à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine
animale ou à base de poisson, sous la surveillance d’un agent préposé nommé par l’autorité compétente. Ces
établissements doivent être agréés à cette fin par l’autorité compétente.
Lorsque les matériels à risques spécifiés ne sont pas enlevés d’animaux morts n’ayant pas été abattus aux fins de
consommation humaine, les parties de la carcasse contenant les matériels à risques spécifiés ou la totalité de la
carcasse seront traitées comme des matériels à risques spécifiés.
Toutefois, la colonne vertébrale peut être enlevée dans les points de vente ouverts aux consommateurs.
3. Les matériels à risques spécifiés sont badigeonnés à l’aide d’une teinture et, s’il y a lieu, pourvus d’un marquage
dès l’enlèvement et sont intégralement détruits
a) par incinération sans traitement préalable;
ou
b) pour autant que la teinture ou le marquage reste décelable après le traitement préalable;
i) selon les procédés décrits aux chapitres I à IV, VI et VII de l’annexe de la décision 92/562/CEE de la
Commission
- par incinération,
- par coïncinération;
ii) conformément au moins aux normes visées à l’annexe I de la décision 1999/534/CE du Conseil, par
enfouissement dans un site de décharge agréé.
4. Les matériels à risques spécifiés ou des matériels transformés qui en sont issus peuvent être expédiés vers
d’autres Etats membres en vue de leur incinération, dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la
décision 97/735/CE de la Commission.
ANNEXE II
Les produits d’origine animale énumérés ci-après sont soumis aux restrictions à l’importation dans la Communauté
établies à l’article 6, paragraphe 1
a) «viandes fraîches»: les viandes définies par le règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions
sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches;
b) «viandes hachées et préparations de viandes»: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par le
règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le
marché de viandes hachées et de préparations de viande;
c) «produits à base de viande»: les produits à base de viande définis par le règlement grand-ducal modifié du 10
novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits
à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale;
d) les «protéines animales transformées» visées au règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les
conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis
à des réglementations spécifiques;
e) les «boyaux» de bovins visés à l’article 2, point b) v), du règlement grand-ducal modifié du 10 novembre 1993
précité.
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Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange