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Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

4 octobre 2001

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de

plantes agricoles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles

et de légumes;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Sur proposition de la commission technique instituée par l'article 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

- Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des

semences ou plants sont celles reprises à l'annexe I du présent règlement.

Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l'annexe I, en regard de la dénomination variétale, par

l'initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d'un numéro d'ordre; les nom et adresse figurant à l'annexe

II.

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l’utilisation de certains sous-produits animaux dans l’alimentation animale.

- Au sens du présent règlement, les définitions suivantes sont d’application

«animal d’élevage»: tout animal détenu, engraissé ou élevé pour la production de denrées alimentaires;

«animal familier»: tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée,

par l’homme dans un but autre que l’élevage;

«animaux utilisés à des fins expérimentales»: les animaux définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 6 août

1999 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques;

«aliments»: les aliments d’origine animale destinés aux animaux d’élevage, y compris les protéines animales

transformées telles que définies à l’article 2, point e), du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les

conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits

d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques, les graisses fondues, les huiles de poisson, les gélatines,

les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique.

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 relatif à l’utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

- (1) Le présent règlement prévoit des dispositions concernant l’utilisation des matériels présentant des

risques au regard de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Il s’applique à la production et à la

mise sur le marché des produits d’origine animale issus de matériels d’animaux des espèces bovine, ovine ou caprine

ou contenant ces matériels.

(2) Les articles 3 à 7 ne s’appliquent pas

a) aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux, ou à leurs matériels de départ ou

produits intermédiaires;

b) aux produits, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés

dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais;

c) aux produits d’origine animale destinés aux expositions, à l’enseignement, à la recherche, à des études spéciales

ou à des analyses, pour autant que ces produits ne soient pas consommés en définitive par des personnes ou

par des animaux autres que ceux qui sont élevés aux fins des projets de recherche en cause.

(3) Afin d’éviter une contamination croisée ou une substitution, les produits d’origine animale visés au paragraphe

(1), sont maintenus séparés à tout moment de ceux visés au paragraphe (2), sauf si ces derniers sont manipulés ou

produits au moins dans les mêmes conditions de protection sanitaire en ce qui concerne les EST.

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

- En dehors des variétés visées à l'annexe I, peuvent également être certifiées

a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d'expérimentation;

b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l'annexe III du présent règlement.

Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies

(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

(2) Les semences doivent être produites

soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d'une part, et

un agriculteur-multiplicateur de semences, d'autre part,

soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur.

(3) L'établissement de semences ou l'obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une

description de la variété à l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la production végétale,

avant le 1er mars de l'année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l’utilisation de certains sous-produits animaux dans l’alimentation animale.

- Les déchets animaux suivants ne sont pas utilisés dans la production d’aliments destinés aux animaux

d’élevage

a) tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipèdes, les volailles, les poissons d’élevage et tous les

autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts dans l’exploitation mais non abattus aux fins de

la consommation humaine, y compris les animaux morts-nés ou non arrivés à terme;

b) les cadavres des animaux suivants

i)

animaux familiers;

ii) animaux de zoo;

iii) animaux de cirque;

iv) animaux utilisés à des fins expérimentales;

v) animaux sauvages désignés par l’autorité compétente;

c) les animaux mis à mort dans l’exploitation dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies;

d) sans préjudice des cas d’abattage d’urgence pour des motifs de bien-être, les animaux d’élevage morts en cours

de transport.

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 relatif à l’utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

- Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent règlement

1) «encéphalopathies spongiformes transmissibles ou EST»: toutes les EST à l’exception de celles qui atteignent les

humains;

2) «mise sur le marché»: toute opération visant à vendre des produits d’origine animale couverts par le présent

règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement,

ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers;

3) «produits d’origine animale»: tout produit dérivé de tout animal ou en contenant;

4) «matériels de départ»: les matières premières ou tout autre produit d’origine animale à partir desquels ou au

moyen desquels les produits visés à l’article 1er, paragraphe (2), points a) et b), sont produits;

5) «engrais»: toute substance contenant des produits d’origine animale épandue sur le sol pour favoriser la

croissance de la végétation, pouvant englober des résidus de fermentation de la production de biométhane ou

de compostage;

6) «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, agissant par l’intermédiaire de

l’Administration des services vétérinaires;

7) «matériels à risques spécifiés»: les tissus visés à l’annexe I;

8) « site de décharge»: un site de décharge au sens défini par la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999.

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de

l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l’utilisation de certains sous-produits animaux dans l’alimentation animale.

- La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des

articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des

aliments des animaux.

règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement, ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers;

- (1) Après le 1er octobre 2000, les matériels à risques spécifiés visés à l’annexe I, point 1 sont enlevés et

détruits conformément à l’annexe I, points 2 à 4.

(2) Les matériels à risques spécifiés ou les matériels transformés qui en sont issus ne peuvent faire l’objet d’une

expédition qu’en vue d’une incinération à terme, conformément à l’annexe I, point 4, ou, s’il y a lieu, à l’article 7, point b).

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

- Le règlement grand-ducal du 19 mai 2000 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes

agricoles, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l’utilisation de certains sous-produits animaux dans l’alimentation animale.

- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des

articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.

règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement, ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers;

- L’utilisation des os de bovins, d’ovins et de caprins pour la production de viandes séparées mécaniquement

est interdite après le 1er octobre 2000.

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Economie

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

A. CEREALES

1. Blé tendre (Triticum aestivum L.)

- Blé d'hiver

Achat **

Altos **

D

Ambras

L

Aristos

D

Aron

D

Batis **

D

Biscay

GB

Bussard

D

Charger **

GB

Cardos **

D

Dream

D

11a

Flair

D

11a

Drifter **

D

Haven **

GB

Magnus **

D

25a

Meunier

F

8a

Paindor **

F

12a

Rialto **

F

5a

Ritmo

NL

Semper **

D

Sponsor

F

12a

Urban

D

Vivant **

F/GB

5a/4

-Blé de printemps

Fasan **

D

Lavett

S

Melon

D

Tinos **

D

Triso

D

2. Blé dur (Triticum durum desf .)

Orjaune **

F

4b

3. Épeautre (Triticum spelta L.)

- Épeautre

Cosmos **

B

Poème **

B

Ressac **

B

Rouquin **

B

Spy **

B

4. Seigle (Secale cereale L.)

- Seigle d'hiver

Eho-Kurz **

Esprit **

D

Hacada

D

Nikita **

D

Picasso

D

Rheidol

GB

Ursus

D

Wiandi **

D

- Seigle de printemps

Sorom **

D

5. Triticale (X Triticosecale Wittm.)

- Triticale d'hiver

Binova **

D

Boreas **

D

Kitaro

PL

Santop **

D

26a

Ticino

D

Tricolor

F

5a

Trimaran **

F

- Triticale de printemps

Gabo

D

26a

Logo

D

26a

6. Orge (Hordeum vulgare L.)

- Orge d'hiver

Alissa **

D

Camera **

D

Carola

F

4b

Catania

D

Cornelia

D

Esterel **

F

9a

Hanna

D

Krimhild **

D

Majestic **

F

12a

Nikel

F

10a

Regina **

D

Rocca **

D

Theda **

D

Theresa

F

9a

Vanessa

D

Verena **

D

Yuka **

F

9a

- Orge de printemps

Annabell **

D

Astoria

F

9a

Baccara **

D

11a

Barke **

D

Baronesse

D

Elisa **

Henni

D

Meltan **

S

Nevada

F

9a

Orthega

D

Pasadena

D

Scarlett

D

Sigrid **

D

Viskosa **

D

7. Avoine (Avena sativa L.)

Alf**

D

Aragon **

D

Auteuil

F

10a

Bonus

D

Ebene **

F

10a

Eberhard **

Expander

Explorer

Flämingslord **

D

Flämingsstern **

D

Jumbo

D

Lutz **

D

Revisor **

D

8. Maïs (Zea Mays L.)

– Variétés très précoces

Elita

USA

Goldoli

F

Vulkan

F

– Variétés précoces à mi-précoces

Anjou 248

F

Banguy

F

Carrera

D

Exotis

F

8c

Fjord

D

Goldriac

NL

Helix

D

Ilias

D/F

12/12

Kommodore

F

Latour syn. LG 2243

F

LG 2265

F

Magister

F

Marquis

F

Monitor

D

Ronaldis

F

8c

B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)

Bintje

X*

Charlotte

X*

Corine

NL

Dali

NL

4a

Désirée

NL

Eersteling

X*

Hansa

D

Nicola

D

Ukama

NL

4b

Victoria

NL

Pour l'exportation uniquement

Anosta

NL

4c

Baraka

NL

Claustar

F

Draga

NL

Eba

X*

Estima

NL

Jaerla

NL

Kennebec

X*

Majestic

X*

Maris bard

GB

Midas

GB

Primura

NL

Radosa

NL

Red Pontiac

X*

Resy

NL

Saturna

D

Sirtema

NL

4b

Spunta

NL

Ulster sceptre

GB

4a

C. PLANTES FOURRAGERES

1. GRAMINÉES (Gramineae)

a) Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum)

Baroldi **

NL

Barspectra (T)

NL

Barspirit **

NL

Condado (T) **

NL

Licherry **

D

Liflora **

D

Liquattro (T)

D

Peleton (T) **

NL

Pollanum (T) **

D

Portillo **

NL

Primora (T) **

NL

Prompt (T)

NL

Starter (T)

NL

Topspeed

NL

Wesley (T) **

D

b) Raygrass d'Italie (Lolium multiflorum L.var.Italicum)

Axis**

CH

Barmultra (T) **

NL

Barprisma **

NL

Bartali (T)

NL

Bartello

NL

Bartissimo **

NL

Bartolini **

NL

Cervus (T) **

CH

Danergo (T)

DK

Dilana (T)

NL

Ellire (T)

CH

Exalta **

GB

Fabio **

NL

Lema

D

Lemtal **

B

Ligrande

D

Lipo (T)

CH

Lipurus (T) **

CH

Macho **

NL

Meribel

B

Meritra (T) **

B

Mondora (T)

NL

Oryx **

CH

Rémy **

D

Roberta (T)

DK

Tetila (T) **

NL

Turilo **

D

Urbana (T)

NL

Vicugna (T) **

CH

Zorro (T)

DK

c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.)

Barcolte **

NL

Gazella (T) **

D

d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)

- Variétés précoces à très précoces

Barvestra (T) **

NL

Bastion (T)

NL

Sambin

NL

Yatsyn 1 **

NZ

- Variétés mi-précoces à mi-tardives

Aubisque (T)

NL

Baristra (T)

NL

Barlano

NL

Chantal

DK

Citadel (T)

NL

Heraut

NL

Juwel ** ****

D

Lacerta (T)

D

Lihersa **

D

Liperry

D

Liprinta

D

Magella

NL

Meltra (T) **

B

Merlinda (T) **

B

Morenne

NL

Pimpernel

DK

Prana (T)

NL

Respect

NL

Rosalin (T)

NL

Tetramax (T)

DK

Twins (T)

NL

-Variétés tardives à très tardives (type pâture)

Barball ** ****

NL

Barcredo **

NL

Barlatan **

NL

Barlet

NL

Barnhem

NL

Bartwingo ** ****

NL

Borvi

DK

Fanal (T) **

NL

Feeder

NL

Jumbo

NL

Limes **

D

Lisabelle ** ****

D

Madera (T)

NL

Meba (T)

DK

Melvina

B

Pagode

NL

Parcour

D

Titus ** ****

NL

Tivoli (T)

DK

Trani

DK

Vigor **

B

York

DK

e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)

- Variétés de type foin

Bartran

NL

Cosmos 11

D

Leopard

D

Lifara **

D

Lifelix

D

Merifest

B

f) Fétuque rouge (Festuca rubra L.)

Lifalla ** ****

D

g) Fléole des prés (Phleum pratense L.)

- Variétés de type foin

Liglory **

D

Lirocco

D

Lischka **

D

Odenwälder

D

Phleviola

D

Rasant

D

Tiller

NL

- Variétés de type intermédiaire

Bilbo

DK

Erecta

B

Liphlea

D

Ligrasso

D

- Variétés de type pâture

Barmidi

NL

Skala

PL

h) Dactyle (Dactylis glomerata L.)

- Variétés mi-tardives

Amba

DK

Dactus

S

Reda

CH

- Variétés tardives à très tardives

Amply

F

Baraula

NL

Lidacta **

D

i) Pâturin des prés (Poa pratensis L.)

Balin

DK

Delft

NL

Evora

NL

Lato

D

Limagie

D

2. LEGUMINEUSES (Leguminosae)

a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)

Bella

NL

Cannelle

F

Derby

NL

Europe

F

Harpe

F

Luzelle

F

8b

Resis

DK

Vertus

S

b) Trèfle blanc (Trifolium repens L.)

- Variétés de type giganteum

Blanca Syn.: Tribla

B

- Variétés de type hollandicum

Karina

D

Lirepa

D

Merwi

B

Milka Pajbjerg

DK

Milkanova

DK

Milo

DK

Retor

NL

c) Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

- Variétés précoces

Triel

F

Renova **

D

- Variétés mi-précoces à mi-tardives

Barfiola (T)

NL

Hungaropoly (T)

H

Merviot

B

Rotra (T)

B

Temara (T)

CH

Violetta syn.: Atelo

B

d) Féveroles (Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull)

Alfred

NL

Divine

F

8b

Scirocco

D

e) Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim))

Attika

D

Duel

D

7a

Eiffel

D

Inovert **

F

10a

Loto

D/F

13/5

Swing **

NL

Toskana **

D

Vital **

F

8a

3. CRUCIFERES (Cruciferae)

Colza oléagineux (Brassica napus L.(Partim))

- Colza oléagineux d'hiver

Apex

D

10a

Artus

GB

Capitol

D

Capricorn **

GB

Carolus **

F

6a

Ecudor **

GB

Floreal

D

11b

Madrigal

F

Maja

D

Panther

D

Zenith

D

17a

- Colza oléagineux de printemps

Licolly **

D

Licosmos **

D

ANNEXE II

Liste des responsables de la sélection conservatrice

AUTRICHE

Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof

3910 Zwettl Niederoesterreich

Probstdorfer Saatzucht GmbH, Parking 12

Postfach 592

1011 Wien

BELGIQUE

B

Rijkstation voor plantenveredeling,

Burg.Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke-Lemberge

B

Station d'améloiration des plantes

rue du Bordia 4

5030 Gembloux

SUISSE

CH

Station Fédérale de Recherches Agronomiques

8046 Zurich-Reckenholz

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

D

Dr. J. Ackermann& Co KG

Ringstrasse 17

94342 Irlbach

D

Bauer, Berthold

Hofmarkstrasse 1

93083 Obertraubling-Niedertraubling

D

Bauer, Georg

Postfach 1127

93081 Obertraubling-Niedertraubling

D

Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KG

Elisabethstrasse 38

80796 München

D

4a

Bezirk Mittelfranken,

vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

91746 Weidenbach

D

Cebeco Zaden B.V.

Postbox 10000

NL- 5250 Vlijmen

D

Borries-Eckendorf, oHG W. von

33818 Leopoldshöhe Bielefelder Strasse 223

D

Breun Josef, Amselweg 1,

91074 Herzogenaurach

D

7a

'Burgenland Pflanzenzucht Gesellschaft mbH

Postfach 151704

80050 München

D

Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa

59524 Lippstadt, Postfach 1407

D

Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft Rinkam

Johann-Firlbeck Strasse 20

94348 Atting

D

Franck, Dr. Pflanzenzucht Oberlimpurg

74523 Schwäbisch-Hall

D

10a

Gebrüder Dippe Saatzucht GmbH

4902 Baad Salzuffen 3

D

Groetzner H.G. in Fa. RS Sacon

Pflanzenzucht GmbH

Margaretenhof 23

22397 Hamburg 5

D

11a

Hans Schweiger & Co oHG

Feldkirchen 3

8052 Moosburg

D

11b

Hilleshog GmbH

Postfach 3264

32076 Bad Salzuffern

D

Kleinwanzlebener Saatzucht AG

Grimsehlstrasse 21

37555 Einbeck

D

Lochow-Petkus GmbH, F. von

Bollersener Weg 5

29303 Bergen

D

Nickerson Pflanzenzucht GmbH

Postfach 1204 31232 Edemissen

D

Norddeutsche Pflanzenzucht

Hans-Georg Lembke KG, Fa.

24363 Holtsee

D

"Nordsaat" Saatzuchtgesellschaft mbH,

Hauptstrasse 1

38895 Böhnhausen

D

17a

Novartis Seeds AB

Box 302

S- 261 23 Lansdkrona

D

Force Limagrain GmbH

Postfach 111065

64225 Darmstadt

D

P.H. Petersen

Postfach 6

24976 Langballig

D

I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG

Nussbaumstrasse 14/II

80050 München

D

Saatenvertrieb Nord Erhardt Eger oHG

Clerverhoferweg 5

23611 Bad Schwartau

D

Saatzucht Steinach GmbH, Wittelbacher Strasse 15

94377 Steinach

D

Saka Pflanzenzucht

Postfach Kielortallee 9

20144 Hamburg

D

Schmit K.

Landau

D

Soltau -Bergen e.G., Saatzucht

Postfach 1464

29604 Soltau

D

25a

Saatzucht Engelen Büchling e.K.

Büchling 8

94363 Oberschneiding

D

Saatzucht Hadmersleben GmbH

Kroppenstedter Strasse

39398 Hadmersleben

D

26a

Saatzucht Dr. Hege GmRmbH

Domäne Hohebuch

74638 Waldenburg

D

Stader Saatzucht eG.

Postfach 2020, 2160 Stade

D

Streng Otto,Th. Esser, H. Albrecht Gbr.

Aspachhof 97215 Uffenheim

D

Strube, Dr. Hermann

(in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG)

Postfach 1353 38358 Schöningen

D

Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG.

Leuterbergstrasse 1

76137 Karlsruhe

D

Advanta GmbH

Robert-Boschstrasse 6

35305 Grünberg

D

Vereinigte Saatzuchten e.V.

3112 Ebstorf, Postfach 1

D

Semundo Saatzucht GmbH. Teendorf

29582 Hanstedt I

DANEMARK

DK

DLF-Trifolium A/S Dansk Plantenforaedling

Hojerupvej 31

Boelshøj, 4660 Store- Heddinge

DK

Prodana Seed A/S

Postbox 84, 5250 Odense SV

FRANCE

F

Saint-Jeannet Lasserre

Boîte postale 4043

111, avenue de Lespinet, 31029 Toulouse

F

Clause L. SA. 24, boulevard Pierre Brossolette

91221- Brétigny-sur Orge

F

Etablissements Demesmay

Grand- rue, St. Martin-aux-Buneaux

76450 Cany-Barville

F

4a

Ets. M. Lesgourges semences Cargill

Croix-de-Paris BP 21

40305 Peyrehorode cedex

F

4b

Ets. Benoist Claude

Ferme de Moyencourt

78910 Orgerus

F

Desprez (Florimond)

Capelle-en Pévèle, 59242-Templeuve, b.p. 41

F

5a

S.A. Florimond Desprez Veuve & Fils

59242- Capelle-en Pévèle Templeuve, b.p. 41

F

Novartis Seeds S.A. France

31790 Saint Sauveur

F

6a

Monsanto SAS

Croix de Pardies, B.P. 21

40305 Peyrehorade Cedex

F

Golden Harvest Zelder SARL

B.P. 4

49350 Les Rosiers sur Loire

F

Maïsadour,route de Saint-Sever,BP 27

40001 Mont de Marsan

F

8a

Momont Hennette et fils

59246 Mons-en Pévèle

F

8b

Ministère de L'agriculture INRA

147. rue de l'Université

75341 Paris Cedex 07

F

8c

Coop de Pau Euralis

B.p. 29

Avenue Gaston Phoebus, 64230 Lescar

F

RAGT

18,rue Séguret-Saincric B.P. 326

12033 Rodez Cédex 09

F

9a

Sécobra Recherches

78580 Maule

F

Semences Nickerson S.A.

Z.I. route de Saumur

49160 Longue-Jumelles

F

10a

Serasem, 10-12, rue Roger Lecerf

Primesque 59840 Pérenchies

F

Limagrain Genetics France

Domaine de Mons, B.P. 115

63203 Riom Cédex

F

Sté des Maïs Européens (SDME)

420, rue de la Galette

60710 Chevrières

F

12a

Unisigma

route de Clermont

60480 Froissy

F

Verneuil

Boîte postale 3, 77390 Verneuil-l'Etang

ROYAUME-UNI

GB

Eminence Seeds Ltd.

4 Market Hill, CALNE

Wiltshire, SN II OBV

GB

Department of Agriculture & Fisheries

for Scotland

Edinburgh Pentland House EH 14 1 TW

GB

Cambridge Plant Breeders

Herts SG 87 RE

GB

PBI Cambridge Ltd., Maris Lane

Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ

GB

4a

Seed Potato Promotions (NI) LTD

Cathedral Buildings. 64 Donegall Street

Belfast BT 1 2 GT

GB

Twyford Seeds Ltd.

Scotts Farm, Kings Sutton

Bandury

Oxfordshire OX17 3 QW

HONGRIE

H

Vetoemag Unternehmen für Saatgutproduktion

Rottenbiller u. 33 VII 1077 Budapest

LUXEMBOURG

L

Producteurs luxembourgeois de semences

B.p. 8

9706 Clervaux

PAYS-BAS

NL

Advanta Seeds BV.

B.P. 127

5250 AC Vlijmen

NL

Barenbrug, Holland B.V.

Postbox, 6678 ZG Oosterhout

NL

O. Braak C.S.

Veenendaal

NL

Cebeco- Zaden BV,Cebeco & Van Engelen Zaden i.P.ship

Postbox 10000, 5250 Vlijmen

NL

4a

Kweeckbedrijf Ropta ZPC

91230 Metslawier

NL

4b

Landbouw Maatschappij Friesland-Flevoland

8901 BK Leeuwarden

NL

4c

L.D. Stol

BAFLO

NL

Hettema Zonen B.V.

8304 AS Emmeloord

NL

J.Oldenburger

9406 XG Assen

NL

A.D. Mulder c.s.

NL- 9989 AN Warffum

NL

Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel

4420 AA Kapelle

NL

De Kweekbedrijven M.G.t.w.Dr.R.J.Mansholts Vered.BV Ulrum en

W.Weibull BV 8305 AR Emmeloord

NL

M. Rademakers,

8303 AA Emmeloord

NL

P.J. en P.R. Dijkhuis en A.G. en N.B. Dijkhuis

NL

Zelder B.V.

6595- NW Ottersum

NL

H.Z.P.C. Holland BV.

Postbus 385, 8901-BD Leeuwarden

NL

Limagrain Genetics B.V.

9679 ZG Scheemda

NL

V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers,

3700 AX Zeist

NL

Wolf(en Wolf BV

8200 AK Lelystad

NOUVELLE-ZELANDE

NZ

New Zealand Agriseed Ltd.,Old west road RDI

Christchurch 8021 N.Z.

POLOGNE

PL

Danko Plant Breeders

Choryn, 64-005 Racot

PL

Hodowla Buraka Pastewnego ul.

Swietego Krzyza 17

30-960 Krakow

SUEDE

S

Svalöf Weibull AB, Box 520,

S- 26800 Svalöf

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

USA

Pioneer Hi-Bred, Int Inc.

1206 Mulberry Street

Des Moines 9

IOWA 50308

ANNEXE III

Liste des espèces visées à l'article 2, sous b)

Plantes fourragères

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

Vicia spec.

Vesces

X*

La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms

des responsables est déposée à l'Administration des services techniques de l'agriculture.

(T)

variété tétraploïde

**** non destinée à la production fourragère

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l’utilisation de certains sous-produits

animaux dans l’alimentation animale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

des animaux;

Vu la décision n° 2001/25/CE de la Commission du 27 décembre 2000 interdisant l’utilisation de certains sous-

produits animaux dans l’alimentation animale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l’utilisation de certains sous-produits animaux dans l’alimentation animale.

- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et

de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 relatif à l’utilisation des matériels présentant des

risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 décembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l’utilisation des matériels présentant

des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE;

Vu la décision 2001/2/CE de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant la décision 2000/418/CE réglementant

l’utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu la décision 2001/233/CE de la Commission du 14 mars 2001 modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui

concerne les viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins;

Vu la décision 2001/270/CE de la Commission du 29 mars 2001 modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui

concerne les importations en provenance de pays tiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement, ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers;

- A partir du 1er janvier 2001, la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen

d’un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne est interdite chez les bovins, ovins ou

caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.

règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement, ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers;

- (1) Les matériels à risques spécifiés visés à l’annexe I, point 1, ne sont pas importés dans la Communauté

après le 31 mars 2001.

(2) a) Lorsque des produits d’origine animale figurant à l’annexe II, contenant des matériels issus de bovins, d’ovins

ou de caprins, sont importés dans la Communauté après le 31 mars 2001 en provenance de pays tiers ou de régions

de ceux-ci, le certificat de salubrité requis sera accompagné d’une déclaration signée par l’autorité compétente du pays

producteur, rédigée comme suit

«Le produit d’origine animale ne contient pas ni n’est issu de matériels à risques spécifiés définis à l’annexe I, point

1, du présent règlement, produits après le 31 mars 2001, ni de viandes séparées mécaniquement à partir des os de

bovins, d’ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001. Les animaux n’ont pas été abattus à une date

postérieure au 31 mars 2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon

la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen

d’un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne.»

b) Toute référence faite dans le présent article à des «produits d’origine animale» désigne les produits d’origine

animale énumérés à l’annexe II et ne concerne pas d’autres produits d’origine animale contenant ou issus des produits

d’origine animale en cause.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas

aux pays tiers visés par les décisions prises par les instances communautaires.

règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement, ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers;

- Des contrôles officiels sont effectués afin de vérifier l’application correcte du présent règlement et des

mesures sont adoptées afin d’éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les

usines de traitement de déchets animaux, les usines de traitement à haut risque ou les locaux agréés conformément

au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la

transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des

aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson, les points de vente aux consommateurs, les sites de

décharge et autres installations de stockage ou d’incinération. Un système est mis en place destiné à garantir et à

vérifier

a) que les matériels à risques spécifiés utilisés pour la fabrication des produits visés à l’article 1er, paragraphe (2),

sont exclusivement utilisés aux fins autorisées;

b) que, surtout lorsque l’enlèvement s’effectue dans un autre établissement ou local que l’abattoir, les matériels à

risques spécifiés sont intégralement séparés des autres déchets non destinés à être incinérés, qu’ils sont collectés

séparément et détruits conformément à l’article 3 et à l’annexe I. L’expédition vers un autre Etat membre de

têtes ou de carcasses contenant des matériels à risques spécifiés après que cet autre Etat membre aura accepté

de les recevoir est possible. Néanmoins, les carcasses ne contenant pas de matériels à risques spécifiés autres

que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importées dans un Etat membre ou

envoyées dans un autre Etat membre sans l’accord préalable de ce dernier.

règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement, ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers;

- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à la loi modifiée du

25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits

usuels.

règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement, ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers;

- Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 relatif à l’interdiction de l’utilisation de matériels présentant

des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles est abrogé.

règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement, ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers;

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

ANNEXE I

Matériels à risques spécifiés

1. Sont désignés comme matériels à risques spécifiés les tissus suivants

i)

le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres

caudales mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière, des bovins âgés de plus de douze mois

ainsi que les intestins du duodenum au rectum, des bovins de tous âges;

ii) le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés

de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que la rate des

ovins et des caprins de tous âges.

2. Les matériels à risques spécifiés sont enlevés

a) dans les abattoirs;

b) dans les ateliers de découpe et les ateliers ou locaux à haut risque visés au règlement grand-ducal modifié du

13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux,

à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine

animale ou à base de poisson, sous la surveillance d’un agent préposé nommé par l’autorité compétente. Ces

établissements doivent être agréés à cette fin par l’autorité compétente.

Lorsque les matériels à risques spécifiés ne sont pas enlevés d’animaux morts n’ayant pas été abattus aux fins de

consommation humaine, les parties de la carcasse contenant les matériels à risques spécifiés ou la totalité de la

carcasse seront traitées comme des matériels à risques spécifiés.

Toutefois, la colonne vertébrale peut être enlevée dans les points de vente ouverts aux consommateurs.

3. Les matériels à risques spécifiés sont badigeonnés à l’aide d’une teinture et, s’il y a lieu, pourvus d’un marquage

dès l’enlèvement et sont intégralement détruits

a) par incinération sans traitement préalable;

ou

b) pour autant que la teinture ou le marquage reste décelable après le traitement préalable;

i) selon les procédés décrits aux chapitres I à IV, VI et VII de l’annexe de la décision 92/562/CEE de la

Commission

- par incinération,

- par coïncinération;

ii) conformément au moins aux normes visées à l’annexe I de la décision 1999/534/CE du Conseil, par

enfouissement dans un site de décharge agréé.

4. Les matériels à risques spécifiés ou des matériels transformés qui en sont issus peuvent être expédiés vers

d’autres Etats membres en vue de leur incinération, dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la

décision 97/735/CE de la Commission.

ANNEXE II

Les produits d’origine animale énumérés ci-après sont soumis aux restrictions à l’importation dans la Communauté

établies à l’article 6, paragraphe 1

a) «viandes fraîches»: les viandes définies par le règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions

sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches;

b) «viandes hachées et préparations de viandes»: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par le

règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le

marché de viandes hachées et de préparations de viande;

c) «produits à base de viande»: les produits à base de viande définis par le règlement grand-ducal modifié du 10

novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits

à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale;

d) les «protéines animales transformées» visées au règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les

conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis

à des réglementations spécifiques;

e) les «boyaux» de bovins visés à l’article 2, point b) v), du règlement grand-ducal modifié du 10 novembre 1993

précité.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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