pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer
la procédure. Il informe aussi l’Office des publications officielles des Communautés européennes de cette décision.
(12) Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins
le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché,
le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,
le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et la justification de leur rejet,
le nom de l’adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que
l’adjudicataire a l’intention de sous-traiter à des tiers,
en ce qui concerne les procédures négociées, la justification des circonstances visées aux paragraphes «(2), (3), (4),
(5), (6) et (7)»1) ci-dessus qui motivent le recours à ces procédures.
Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission des Communautés européennes
sur sa demande.
(13) Le recours à la soumission restreinte avec présélection ou au marché négocié est déterminé
a)
pour les marchés publics de l’Etat par un arrêté motivé du Gouvernement en Conseil;
b)
pour les marchés publics des communes par une délibération motivée du collège des bourgmestre et échevins;
c)
pour les marchés publics des syndicats de communes et des établissements publics par son président en fonction ou
tout autre organe ou personne habilités à ces fins.
Les marchés négociés de l’Etat doivent en outre être visés par le Ministre des Finances.2)
1) Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 15 janvier 1996.
2) Lire: «Ministre du Budget».
(1) Les spécifications techniques visées à l’annexe 1 figurent dans le cahier des charges propre à chaque marché.
(2) Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le
droit communautaire, ces spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des
normes nationales transposant des normes européennes ou par référence à des agréments techniques européens ou
par référence aux spécifications techniques communes.
(1) Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les
cahiers des charges propres à chaque marché.
(2) Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsqu’elles existent.
(3) En l’absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient dans la mesure du possible être
définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté.
(4) Les entités adjudicatrices définissent les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les
spécifications européennes ou les autres normes. A cet effet, elles accordent une préférence aux spécifications qui
indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu’elles
ne considèrent que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l’exécution du
marché.
(5) Des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou des
procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ne peuvent être utilisées à
moins que ces spécifications techniques ne soient indispensables eu égard à l’objet du marché. Est notamment interdite
l’indication de marques, brevets ou types, ou celle d’une origine ou d’une provenance déterminée; toutefois, cette
indication accompagnée de la mention „ou équivalent“ est autorisée lorsque l’objet du marché ne peut pas être décrit
autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles pour tous les intéressés.
(6) Les entités adjudicatrices peuvent déroger au paragraphe (2)
a) s’il est techniquement impossible d’établir, de façon satisfaisante, la conformité d’un produit aux spécifications
européennes;
b) si l’application du paragraphe (2) nuit à l’application du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant
application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance
mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunications;
c) si, lors de l’adaptation des pratiques existantes aux spécifications européennes, ces spécifications européennes
obligeaient l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient
des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Les entités adjudicatrices n’ont recours à
cette dérogation que dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage à des spécifications
européennes;
d) si la spécification européenne concernée est impropre à l’application particulière envisagée ou si elle ne tient pas
compte des développements techniques survenus depuis son adoption. Les entités adjudicatrices qui ont recours à cette
dérogation informent l’organisme de normalisation compétent, ou tout autre organisme habilité à réviser les spécifications
européennes, des raisons pour lesquelles elles considèrent que les spécifications européennes sont inappropriées et en
demandent la révision;
e) si le projet constitue une véritable innovation, pour lequel le recours à des spécifications européennes existantes
serait inapproprié.
(7) Les avis publiés en vertu de l’article 3 paragraphe (1) point a) ou de l’article 3 paragraphe (2) point a) font mention
du recours au paragraphe (6) du présent article.
(8) Le présent article est sans préjudice des règles techniques obligatoires pour autant que celles-ci soient compatibles
avec le droit communautaire.
(1) Pour les marchés publics de travaux et de services, un pouvoir adjudicateur peut déroger au principe retenu
à l’article 1, paragraphe (2)
a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent
aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant
d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes ou à ces agréments techniques européens ou à
ces spécifications techniques communes;
b) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes imposaient l’utilisation
de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par le pouvoir adjudicateur ou entraînaient
des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie
clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments
techniques européens ou à des spécifications techniques communes;
c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments
techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«(2) Pour les marchés publics de fournitures un pouvoir adjudicateur peut déroger à l’article 1
a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent
aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant
d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit avec ces normes, avec ces agréments techniques européens
ou avec ces spécifications techniques communes;
b) si l’application de l’article 1 paragraphe (2) nuit à l’application du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988
portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la
reconnaissance mutuelle des agréments
d’équipements terminaux de télécommunications ou à celle de la décision
87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information
et des télécommunications ou à d’autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services
ou des produits;
c) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes obligaient le pouvoir
adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts
disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement
définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques
européens ou à des spécifications techniques communes;
d) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments techniques
européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.
(3) Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours aux paragraphes (1) et (2) en indiquent, si possible, les raisons dans
l’appel d’offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges et en indiquent
dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent ces informations, sur demande, aux Etats
membres et à la Commission.»
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«Art. 3. Pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services en l’absence de normes européennes,
d’agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques
a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles
énumérées dans les directives communautaires relatives à l’harmonisation technique, selon les procédures prévues dans
ces directives, et le règlement les transposant en droit national et, en particulier, selon les procédures prévues dans le
règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction;
b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul
et de réalisation des ouvrages, et de mise en oeuvre des produits;
c) peuvent être définies par référence à d’autres documents.
Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence
i) aux normes nationales transposant des normes internationales;
ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux;
iii) à toute autre norme.»
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«Art. 4. A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché, il est interdit aux pouvoirs
adjudicateurs d’introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications techniques
mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou obtenus selon des procédés particuliers
et qui de ce fait ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, certains produits ou certains prestataires
de services. Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une
production déterminés; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque
les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications
suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.»
(1) Les entités adjudicatrices communiquent aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services
intéressés à l’obtention d’un marché et qui en font la demande, les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs
marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer
pour les marchés qui font l’objet d’un avis d’information périodique au sens de l’article 4.
(2) Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des fournisseurs,
des entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, l’indication de la référence de ces documents est considérée
comme suffisante.
Chapitre II: Mise en concurrence
Respectivement l’ancien chapitre 5 et l’ancien article XI de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée deviennent
respectivement le chapitre 6 et l’article XIV.
Titre II: Institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés dans les secteurs de l’eau,
de l’énergie, des transports et des télécommunications tombant dans le champ d’application du
chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et
de fournitures.
Art. D. Pour les marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications tombant
dans le champ d’application du chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de
travaux et de fournitures, il est institué un cahier général des charges comportant les dispositions suivantes
«Chapitre I: Spécifications techniques et normes
(1) Une mise en concurrence peut être effectuée
a) au moyen d’un avis établi conformément à l’annexe modèle A, B ou C
ou
b) au moyen d’un avis périodique indicatif établi conformément à l’annexe modèle E
ou
c) au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification établi conformément à l’annexe modèle D.
(2) Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif
a) l’avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux et aux services qui feront l’objet du marché
à passer;
b) l’avis doit mentionner que ce marché sera passé par soumission restreinte avec présélection ou marché négocié
sans publication ultérieure d’un avis d’appel d’offres et inviter les entreprises intéressées à manifester leur intérêt par
écrit;
c) les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations
détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à
une négociation.
(3) Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification,
les soumissionnaires dans une soumission restreinte avec présélection ou les participants dans un marché négocié seront
sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.
(4) Les avis visés au présent article sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dans la presse
luxembourgeoise.
(1) Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d’un avis périodique indicatif
a) dans le cas des marchés de fournitures, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé,
compte tenu de l’article XII paragraphes (25) à (37), de la loi modifiée du 4 avril 1974, égale ou dépasse 750.000 ECUs
et qu’elles envisagent de passer pendant les douze mois à venir;
b) dans le cas des marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu’elles entendent
passer et dont le montant estimé n’est pas inférieur au seuil établi à l’article XII paragraphe (25)c), de la loi modifiée
du 4 avril 1974;
c) dans le cas des marchés de service, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories
de services énumérés à l’annexe III A du Titre I qu’elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants et dont
le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l’article XII, paragraphes (25) à (37) de la loi modifiée du 4
avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, est égal ou supérieur à 750.000 ECUs.
(2) L’avis sera établi conformément à l’annexe modèle D et publié au Journal officiel des Communautés européennes
et dans la presse luxembourgeoise.
(3) Lorsque l’avis est utilisé comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 3 paragraphe (1) point
b), il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 3 paragraphe (2)
point c). L’entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus à l’article 7 paragraphe (2).
(4) Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants,
sans répéter l’information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu’il soit clairement
mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
Pour les marchés publics de fournitures lorsque des projets sont mis au concours ou lorsque les appels à la
concurrence laissent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des variantes au projet de l’administration, les
pouvoirs adjudicateurs, à la condition que l’offre soit compatible avec les prescriptions du cahier des charges, ne peuvent
rejeter une soumission pour la seule raison qu’elle a été établie avec une méthode de calcul technique différente de
celle pratiquée au Luxembourg. Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre toutes les justifications nécessaires à
la vérification des projets et fournir tout complément d’explication jugé indispensable par les pouvoirs adjudicateurs.
Chapitre 2. - Règles de publicité
(1) Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou qui ont organisé un concours communiquent à la
Commission, dans un délai de deux mois après la passation de ce marché, les résultats de la procédure de passation du
marché au moyen d’un avis établi conformément aux modèles F et H de l’annexe au titre II.
(2) Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe III A auxquels
s’applique l’article XIII paragraphe (6) point b) peuvent, en ce qui concerne le point 3 du modèle F de l’annexe III A,
ne mentionner que la désignation principale de l’objet du marché, au sens de la classification de l’annexe III A. Les entités
adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe III A auxquels ne s’applique
pas l’article XIII paragraphe (6) point b) peuvent limiter les informations fournies au point 3 du modèle F de l’annexe
III A lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire. Toutefois, elles doivent veiller à ce que
les informations publiées sous ce point soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l’avis de mise en
concurrence publié conformément à l’article XIII paragraphe (5) ou, lorsqu’un système de qualification est utilisé, que
ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée à l’article 11 paragraphe (7). Dans les cas énumérés
à l’annexe III B, les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis si elles en acceptent la publication.
(3) Les informations fournies à la section II du modèle F de l’annexe au titre II, ne sont pas publiées sauf, sous forme
simplifiée, pour des motifs statistiques.
(1) Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d’un avis indicatif, les caractéristiques essentielles
des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII
de la loi modifiée du 4 avril 1974.
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«(2) Pour les marchés de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le
début de leur exercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, l’ensemble des marchés par groupes de produits qu’ils
envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions
de l’article VII (2) du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974, est égal ou supérieur à 750 000 Ecus.
Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la nomenclature
«Classification of Products According to Activities (CPA)» ayant fait l’objet du règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil,
du 29 octobre 1993. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l’article 32 paragraphe (2), de la directive
93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
fournitures, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l’avis.»
(3) Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire,
au moyen d’un avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services
énumérées à l’annexe IV A qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé,
compte tenu des dispositions de l’article VII paragraphe (3) du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974, est égal ou
supérieur à 750000 Ecus.
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«Art. 7. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public par soumission publique, par soumission
restreinte avec présélection ou, dans les conditions prévues par l’article VIII (2) (4) et (6)) de la loi modifiée du 4 avril
1974, par marché négocié font connaître leur intention au moyen d’un avis.»
(1) Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de fournir la preuve de la date d’envoi des avis prévus aux
articles 3 à 5.
(2) Les marchés pour lesquels un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l’article
3 paragraphe (1) ne doivent pas être publiés, par tout autre moyen, avant la date d’envoi de cet avis à l’Office des
publications officielles des Communautés européennes. Cette publication ne doit pas contenir de renseignements autres
que ceux qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
(1) Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices de façon
à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Ce délai de réception des
offres peut être réduit à trente-six jours si les entités adjudicatrices ont publié un avis conformément à l’article 4 paragraphe
(1).
(2) Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à la concurrence,
les dispositions suivantes s’appliquent
a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l’article 3 paragraphe
(1) point a) ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l’article 3 paragraphe (2) point c), est
fixé en règle générale à cinq semaines au moins à compter de la date d’envoi de l’avis, et ne peut en aucun cas être
inférieur au délai de publication prévu à l’article 6 paragraphe (2) plus dix jours;
b) le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats
sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres;
c) lorsqu’il est impossible d’arriver à un accord sur le délai de réception des offres, l’entité adjudicatrice fixe, en règle
générale, un délai de trois semaines au moins, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date
de l’invitation à présenter une offre; la durée du délai tient compte notamment des facteurs mentionnés à l’article 9
paragraphe (3).
(1) Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux font connaître leur intention
au moyen d’un avis.
(2) Les concessionnaires de travaux autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux
avec un tiers font connaître leur intention au moyen d’un avis. Une publicité n’est cependant pas requise lorsqu’un
marché de travaux remplit les conditions d’application de l’article VIII (3) de la loi modifiée du 4 avril 1974.
Ne sont pas considérés comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les
entreprises qui leur sont liées.
On entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou
indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire
ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété,
de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise,
directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise
détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise
ou
dispose de la majorité de voix attachés aux parts émises par l’entreprise
ou
peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour selon les
modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre les entreprises.
(1) Dans le cahier des charges, l’entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son
offre, la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers.
(2) Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l’entrepreneur principal.
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché ou organisé un concours en font connaître le résultat
au moyen d’un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être
publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre
entrepreneurs. Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe IV B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent
dans l’avis s’ils en acceptent la publication.
(1) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires
doivent être envoyés aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services par les entités adjudicatrices, en
règle générale dans les six jours suivant la réception de la demande.
(2) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des
charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres.
(3) Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’après examen d’une documentation volumineuse, telle que de longues
spécifications techniques, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des
charges, il en sera tenu compte pour fixer les délais adéquats.
(4) Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés. La lettre d’invitation est
accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins
a) l’adresse du service auprès duquel les documents additionnels peuvent être demandés et la date limite pour effectuer
cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée
pour obtenir ces documents;
b) la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans
lesquelles elles doivent être rédigées;
c) une référence à tout avis de marché publié;
d) l’indication des documents à joindre éventuellement;
e) les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis;
f) toute autre condition particulière de participation au marché.
(5) Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les
voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par téléphone
ou par tout moyen électronique, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu à
l’article 7 paragraphe (1) ou des délais fixés par les entités adjudicatrices en vertu de l’article 7 paragraphe (2).
(1) Les avis prévus aux articles précédents sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais
et par les voies les plus appropriées à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas
de la procédure accélérée, prévue à l’article 15, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.
a) En cas de marchés de travaux, l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (1), est envoyé le plus rapidement possible
aprés la prise de décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs
adjudicateurs entendent passer;
b) En cas de marchés de fournitures ou de services, l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (2) ou (3), est envoyé le
plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire;
c) L’avis prévu à l’article 9 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question ou
la clôture du concours en question.
(2) Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l’annexe 2 et précisent les renseignements qui y
sont demandés.
(1) L’entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par l’autorité de tutelle ou par l’autorité lui ayant
octroyé le droit exclusif ou spécial d’indiquer dans le cahier des charges l’autorité ou les autorités auprès desquelles les
soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection
et conditions de travail qui sont en vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier
durant l’exécution du marché
(2) L’entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées au paragraphe (1) demande aux soumissionnaires
ou aux participants à une procédure de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre,
des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux
ou les services sont à exécuter ou à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l’application de l’article 14 paragraphe (7) relatif
à la vérification des offres anormalement basses.
Chapitre III: Qualification, sélection et attribution
Dans les soumissions publiques et restreintes avec présélection et dans les marchés négociés, les pouvoirs
adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 25 et 26 lorsqu’ils demandent les
renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu’ils exigent des entrepreneurs pour
leur sélection (Annexe 2)
Travaux: B point 11, C point 10, D point 9,
Fournitures: B point 11, C point 8, D point 7,
Services: B point 13, C point 13, D point 12).
(1) Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de
fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services.
(2) Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de qualification doit être géré sur la base de critères et de
règles objectifs définis par l’entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là où elles sont
appropriées. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.
(3) Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires
de services intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs, entrepreneurs
ou prestataires de services intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines
entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires
de services intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.
(4) Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai
raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de qualification,
l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement
du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
(5) En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont mis
à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent
– imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires
de services qui n’auraient pas été imposées à d’autres;
– exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
(6) Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons du refus.
Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés au paragraphe (2).
(7) Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé; il peut être
divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
(8) Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d’un fournisseur, d’un entrepreneur ou d’un
prestataire de services que pour des raisons fondées sur les critères mentionnés au paragraphe (2). L’intention de mettre
fin à la qualification doit être préalablement notifiée par écrit au fournisseur, à l’entrepreneur ou au prestataire de
services, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.
(9) Le système de qualification doit faire l’objet d’un avis établi conformément à l’annexe au titre II, modèle D, et
publié au Journal officiel des Communautés européennes, ainsi que dans la presse nationale, indiquant le but du système
de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d’une durée supérieure à
trois ans, l’avis doit être publié annuellement. Quand le système est d’une durée inférieure, un avis initial suffit.
(1) La publication dans la presse indigène ne doit pas avoir lieu avant la date d’envoi de l’avis à l’Office des
Publications officielles des Communautés Européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de
renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés Européennes.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.
(3) L’avis ne peut dépasser une page du Journal officiel des Communautés Européennes, soit environ 650 mots.
Chapitre 3. - Délais
(1) Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de soumission restreinte avec
présélection ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu’elles ont définis et
qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.
(2) Les critères utilisés peuvent inclure ceux d’exclusion énumérés à l’article 23 du Titre II art. B du règlement
grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés
publics de travaux et de fournitures.
(3) Les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l’entité adjudicatrice, de réduire le nombre des
candidats à un niveau justifié par la nécessité d’équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation
de marché et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir
compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.
(1) Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs
de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis.
(2) En cas de marchés publics de travaux ou de marchés publics de services, le délai de réception des offres prévu
au paragraphe (1) peut être réduit à trente-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l’avis prévu à l’article 6,
paragraphe (1).
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«(3) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers de charges et les documents complémentaires
doivent être envoyés aux entrepreneurs et fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans
les six jours suivant la réception de la demande.»
(4) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des
charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date fixée pour la
réception des offres.
(5) Lorsque, en raison de l’importance de leur volume, les cahiers de charges et les documents ou renseignements
complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes (3) et (4) ou lorsque les offres ne peuvent
être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges,
les délais prévus aux paragraphes (1) et (2) doivent être prolongés de façon adéquate.
(1) Les groupements de fournisseurs, d’entrepreneurs ou prestataires de servicessont autorisés à soumissionner
ou à négocier. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la
présentation de l’offre ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d’assurer cette transformation
lorsque le marché lui a été attribué dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du
marché.
(2) Lors de marchés publics de services les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’Etat
membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question, ne peuvent être rejetés seulement du fait
qu’ils auraient été tenus en vertu de la législation luxembourgeoise d’être soit des personnes physiques, soit des personnes
morales.
(3) Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de
participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui sont chargées de l’exécution
du service en question.
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«(1) Dans les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés, au sens de l’article VIII (2) (4) et (6)
de la loi modifiée du 4 avril 1974, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs
de façon à ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La
lettre d’invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins
a) l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés
et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit
être éventuellement versée pour obtenir ces documents;
b) la date de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles
elles doivent être rédigées;
c) une référence à l’avis de marché publié;
d) l’indication des documents à joindre éventuellement soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat
conformément aux exigences de l’avis publié au Journal Officiel des Communautés européennes, soit en complément
aux renseignements prévus et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 25 et 26 ci-après;
e) les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis.»
(3) Dans les soumissions restreintes avec présélection, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs,
ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d’envoi de l’invitation écrite.
(4) Pour les marchés publics de travaux et pour les marchés publics de services le délai de réception des offres prévu
au paragraphe (3) peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l’avis prévu à l’article 6,
paragraphe (1) établi en conformité avec le modèle qui figure à l’annexe.
(5) Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par
télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par
lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1).
(6) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges
doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception
des offres.
(7) Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de
documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes (3) et (4) doivent être prolongés de façon
adéquate.
(1) Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la
rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés
sont
a) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le
marché en question: par exemple, le délai de livraison ou d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité, le
caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique, l’engagement en
matière de pièces de rechange, la sécurité d’approvisionnement et le prix;
b) soit uniquement le prix le plus bas.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1) point a), les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des charges
ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont elles prévoient l’application, si possible dans l’ordre décroissant
d’importance.
(3) Lorsque le critère d’attribution est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices
peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu’elles répondent aux exigences
minimales requises par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les
conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Elles
indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées.
(4) Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a été établie
avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par référence à des
spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens du règlement grand-ducal
du 10 août 1992 concernant les produits de construction.
(5) Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs doivent
effectuer, lorsqu’ils établissent les spécifications d’un service faisant l’objet d’un marché, concernant le degré d’indépendance
de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.
(6) Les dispositions du présent article ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs d’imposer
des exigences, lorsqu’ils établissent les cahiers des charges ou décident sur l’admissibilité de variantes relatives notamment
à l’indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient compatibles avec le
Traité CE et avec le droit communautaire.
(7) Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l’entité
adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter, demande, par écrit, des explications sur la composition de l’offre concernée
qu’elle juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut fixer un délai
de réponse raisonnable.
L’entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à
l’économie du procédé de construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux conditions
exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l’originalité du produit ou
de l’ouvrage proposé par le soumissionnaire.
Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont anormalement basses du fait de l’obtention d’une aide
d’Etat que si elles ont consulté le soumissionnaire et si celui-ci n’a pas été en mesure de démontrer que l’obtention
d’une aide d’Etat en question a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 93 paragraphe (3) du traité ou a été
autorisé par celle-ci. Les entités adjudicatrices qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission.
(1) Dans le cas où l’urgence rend impraticable les délais prévus à l’article 14, les pouvoirs adjudicateurs
peuvent fixer les délais suivants
a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date
d’envoi de l’avis;
b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l’invitation à
soumissionner.
(2) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile,les renseignements complémentaires sur le cahier des charges
doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres.
(3) Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les
voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur
ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1).
Dans le cas où pour les marchés publics de services, les entités adjudicatrices demandent la production de
certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes
de garantie de la qualité, elles se reportent aux systèmes d’assurance qualité basés sur les séries de normes européennes
EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45 000. Elles reconnaissent
les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Elles acceptent également d’autres preuves de
mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces
certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
(1) Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux fixent un délai pour la
présentation des candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date
d’envoi de l’avis.
(2) Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux qui ne sont pas eux-mêmes pouvoirs
adjudicateurs, le délai de réception des demandes de participation est fixé par le concessionnaire de façon à ne pas être
inférieur à trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis, et le délai de réception des offres de façon à ne pas
être inférieur à quarante jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation à présenter une offre.
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«Art. 17. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le Journal Officiel des Communautés européennes
des avis annonçant des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à la publication
obligatoire prévue par le chapitre 3.»
Chapitre 4. - Règles de participation
Dispositions générales
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu
des dispositions de l’article 19, après vérification de l’aptitude des fournisseurs non exclus en vertu de l’article 23,
effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique
visés aux articles 25, 26 et 28. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les
renseignements donnés par les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.»
(1) Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la
Communauté n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des
entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté ou de
ses Etats membres à l’égard des pays tiers.
(2) Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fourniture peut être rejetée lorsque la part des produits
originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement (CEE) No 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif
à la définition commune de la notion d’origine des marchandises, tel qu’il a été modifié par la suite, excède 50% de la
valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements
de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères
d’attribution définis à l’article 14, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application
du paragraphe (2). Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart
de prix n’excède pas 3%.
(4) Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du paragraphe (3) lorsque son acceptation obligerait
l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel
déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts
disproportionnés.
(5) Aux fins du présent article, pour la détermination de la part des produits originaires des pays tiers prévue au
paragraphe (2), ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la directive 93/38/CEE
a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe (1).
La Commission des CEE est à informer de toute difficulté d’ordre général rencontrée par les entreprises en
fait et en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans les pays tiers.
Chapitre IV: Concours en matière de prestations de services
(1) Le présent article s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés
de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse la valeur mentionnée à l’article XII paragraphe (25) de la loi
modifiée du 4 avril 1974.
(2) Le présent article s’applique dans tous les cas de concours où le montant total des primes de participation aux
concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse 400.000 ECUs en ce qui concerne les concours organisés
par les entités exerçant une activité visée à l’article XII paragraphe (2) points a), b) et c) et 600.000 ECUs en ce qui
concerne les concours organisés par les entités exerçant une activité visée à l’article XII paragraphe (2) point d).
(3) Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont établies conformément aux exigences du présent article
et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.
(4) L’accès à la participation aux concours ne peut être limité
– au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre,
– par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé,
d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
(5) Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des
critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux
concours doit tenir compte du besoin d’assurer une concurrence réelle.
(6) Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une
qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent
avoir la même qualification ou une qualification équivalente. Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis. Ses
décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement
sur les critères indiqués dans l’avis de mise en concurrence à publier à la fois au J.O. des CE suivant le modèle G de
l’annexe et dans la presse luxembourgeoise.
Chapitre V: Obligations statistiques
(1) Lorsque (. . .)1 le critère d’attribution du marché est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse,
les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu’elles
répondent aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent
respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l’avis de marché, si les variantes ne sont pas
autorisées.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a été établie
avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes
ou à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes visées à l’article 1, paragraphe
(2) ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l’article 3, paragraphe (1), points a) et
b).
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«(2) Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de fournitures, ont admis des variantes en vertu du
paragraphe (1) ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché
de services au lieu d’un marché public de fournitures. Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de
services, ont admis des variantes en vertu du paragraphe (1) ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle
aboutirait, si elle était retenue, à un marché de fournitures au lieu d’un marché public de services.»
(3) Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs doivent
effectuer, lorsqu’ils établissent les spécifications d’un service faisant l’objet d’un marché, concernant le degré d’indépendance
de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.
(4) Les dispositions du présent article ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs d’imposer
des exigences, lorsqu’ils établissement les cahiers des charges ou décident sur l’admissibilité de variantes relatives
notamment à l’indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient compatibles
avec le Traité CE et avec le droit communautaire
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«Art. 20. Dans les cahiers des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui communiquer,
dans son offre, la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers. Cette communication ne
préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.»
Les pouvoirs adjudicateurs communiquent au Ministère des Travaux Publics, sur sa demande, un état statistique
annuel concernant la valeur totale, ventilée selon les catégories d’activités reprises à l’annexe I au titre I du présent règlement
des marchés passés qui sont inférieurs au seuil défini à l’article XII (25) de la loi modifiée du 4 avril 1974, mais qui, s’ils ne
l’étaient pas, seraient couverts par les dispositions du chapitre 5 de la prédite loi et du présent cahier général des charges.
Chapitre VI: Dispositions finales
(1) Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de
justifier ultérieurement les décisions concernant
a) la qualification et la sélection des entreprises, fournisseurs ou prestataires de services et l’attribution des marchés;
b) l’utilisation des dérogations à l’usage des spécifications européennes conformément à l’article 1 paragraphe (6);
c) l’utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l’article XIII paragraphe (6) de la
loi modifiée du 4 avril 1974;
d) la non-application de l’article XIII de la loi modifiée du 4 avril 1974 et du présent cahier des charges en vertu des
dérogations prévues à l’article XII de la prédite loi modifiée.
(2) Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d’attribution du marché, afin
que pendant cette période l’entité adjudicatrice puisse fournir les renseignements nécessaires à la Commission sur sa
demande.»
Art. E.
Les annexes de la directive 93/38/CEE ainsi que les modifications qu’elles subissent conformément aux
dispositions de cette directive, sont publiées au Mémorial.
Art. F. Le règlement grand-ducal du 17 mars 1993 portant application en droit luxembourgeois de la Directive du
Conseil No 90/531/CEE du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau,
de l’énergie, des transports et des télécommunications est abrogé.
Art. G. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 2 février 1996.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 4073; sess. prd. 1994-1995 et 1995-1996; dir. 93/38.
ANNEXES au Titre I
(nouveau chapitre 5 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures)
– Annexe I
Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le chapitre 5 de la loi modifiée
du 4 avril 1974
– Annexe II
Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les
Communautés européennes
– Annexe III
Services catégories A et B
ANNEXE I
Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le chapitre 5 de
la loi du 4 avril 1974.
1) Production, transport ou distribution d’eau potable
– Services des autorités locales chargés de la distribution d’eau.
– Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d’eau et créés en vertu de la loi du 14 février
1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 23
décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement
de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre.
2) Production, transport ou distribution d’électricité
– Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), produisant ou distribuant l’électricité en vertu
de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution
d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928.
– Société électrique de l’Our (SEO).
– Syndicat de communes SIDOR.
3) Transport ou distribution de gaz ou de chaleur
– Société de transport de gaz SOTEG S.A.
– Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
– Service industriel de la Ville de Dudelange.
– Service industriel de la Ville de Luxembourg.
– Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.
4) Prospection et extraction de pétrole ou de gaz
5) Prospection et extraction du charbon et d’autres combustibles solides
6) Services de Chemin de fer
– Chemins de fer luxembourgeois (CFL).
7) Services de Chemin de fer urbains, de tramway, de trolley ou d’autobus
– Chemins de fer luxembourgeois (CFL).
– Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.
– Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE).
– Les entrepreneurs d’autobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les
conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers
de personnes rémunérées.
8) Installations aéroportuaires
– Aéroport du Findel.
9) Installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux
– Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation
d’un port fluvial sur la Moselle.
10) Télécommunications
– Entreprise des Postes et Télécommunications.
ANNEXE II
Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques
dans les communautés européennes
Classes
Groupes
Sous-groupes
et positions
Intitule
BATIMENT ET GENIE CIVIL
500.1
500.2
Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition
Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans
spécialisation
Démolition
501.1
501.2
501.3
501.4
501.5
501.6
501.7
Construction d’immeubles (d’habitation et autres)
Entreprises générales de bâtiment
Entreprises de couverture
Construction de cheminées et fours
Entreprise d’étanchéité
Entreprise de ravalement et d’entretien de façade
Entreprise d’échafaudage
Entreprise spécialisée dans d’autres activités du bâtiment
(y compris charpente)
502.1
502.2
502.3
502.4
502.5
502.6
502.7
Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.
Entreprise générale de génie civil
Entreprise de terrassement à l’air libre
Entreprise d’ouvrages d’art terrestres (à l’air libre ou en
souterrain)
Construction d’ouvrages d’art fluviaux et maritimes
Construction de voies urbaines et de routes
(y compris la construction spécialisée d’aérodromes)
Entreprise spécialisée dans le domaine de l’eau (irrigation,
drainage, adduction, évacuation des eaux usées, épuration)
Entreprises spécialisées dans d’autres activités de génie civil
503.1
503.2
503.3
503.4
503.5
503.6
Installation
Entreprise d’installation générale
Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires)
Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage
central, conditionnement d’air, ventilation)
Isolation thermique, phonique et antivibratile
Isolation d’électricité
Installation d’antennes, paratonnerres, téléphones, etc.
Classes
Groupes
Sous-groupes
et positions
Intitule
504.1
504.2
504.3
504.4
504.5
504.6
Aménagement et parachèvement
Aménagement général
Plâterie
Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose
(y compris la pose de parquets)
Peinture et vitrerie, collage de papiers peints
Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d’autres
couvre-sols et de revêtements collés)
Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc.)
ANNEXE III A
Services au sens de l’article XII (25)
Catégorie
Désignation des services
Numéro de référence
CPC
Services d’entretien et de réparation
6112, 6122, 633, 886
Services de transports terrestre (1), y compris les services de véhicules
blindés et les services de courrier, à l’exclusion des transports de courrier
712 (sauf 71235),
7512, 87304
Services de transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à
l’exclusion des transports de courrier
73 (sauf 7321)
Transports de courier par transport terrestre (1), et par air
71235, 7321
Services de télécommunications (2)
Services financiers
a) services d’assurances
b) services bancaires et d’investissement (3)
ex 81
812, 814
Services informatiques et services connexes
Services de recherche et développement (4)
Services comptables, d’audit et de tenue de livres
Services d’études de marché et de sondages
Services de conseil en gestion (5) et services connexes
865, 866
Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;
services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes
de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses
techniques
Services de publicité
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
82201 à 82206
Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur
une base contractuelle
Services de voirie et d’enlèvement des ordures; services d’assainissement et
services analogues
(1)
A l’exclusion des services de transport ferroviaire couverts par la catégorie 18.
(2)
A l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de
télécommunications par satellite.
(3)
A l’exclusion des marchés relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres
instruments financiers.
(4)
A l’exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits
appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage, dans l’exercice de sa propre activité, pour autant
que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.
(5)
A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.
ANNEXE III B
Services au sens de l’article XII (39)
Catégorie
Désignation des services
Numéro de référence
CPC
Services d’hôtellerie et de restauration
Services de transport ferroviaire
Services de transport par eau
Services annexes et auxiliaires des transports
Services juridiques
Services de placement et de fourniture de personnel
Services d’enquête et de sécurité (à l’exclusion des services des véhicules
blindés)
873 (sauf 87304)
Services d’éducation et de formation professionnelle
Services sociaux et sanitaires
Services récréatifs, culturels et sportifs
Autres services
ANNEXE au Titre II
(cahier général des charges)
– MODELES D’AVIS
A. Soumissions publiques (procédure ouverte)
B. Soumissions restreintes avec présélection (procédure restreinte)
C. Marchés négociés (procédure négociée)
D. Système de qualification
E. Avis périodique
F. Avis de marché passé
G. Avis de concours
H. Avis de résultat de concours.
A. Soumission publique
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice
2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre)
Catégorie du service au sens de l’annexe III A ou III B et description de celui-ci (classification CPC)
3. Lieu de livraison, d’exécution ou de prestation
4. Pour les fournitures et travaux
a) Nature et quantité des produits à fournir
ou
nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage
b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble
des fournitures requises
Si, pour les marchés, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et
la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots
c) Pour les marchés de travaux
indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de
projets
5. Pour les services
a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée
à une profession déterminée
b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du
personnel chargé de l’exécution du service
d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés
6. Présentation de variante(s) autorisée
7. Dérogation à l’utilisation des spécifications européennes, conformément à l’article 1 paragraphe (6)
8. Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché de service
9. a) Adresse à laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés
b) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents
10. a) Date limite de réception des offres
b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
11. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l’ouverture des offres
b) Date, heure et lieu de cette ouverture
12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
14. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires
attributaire du marché
15. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur, l’entrepreneur ou le
prestataire auquel le marché est attribué
16. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
17. Critères d’attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés, lorsqu’ils ne figurent pas
dans le cahier des charges
18. Autres renseignements
19. Le cas échéant, référence de la publication au Journal Officiel des Communautés européennes de l’avis périodique
auquel le marché se rapporte
20. Date d’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice
21. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni
par ledit Office)
B. Soumission restreinte
1.
Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice
2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre)
Catégorie du service au sens de l’annexe III A ou III B et description de celui-ci (classification CPC)
3. Lieu de livraison, d’exécution ou de prestation
4. Pour les fournitures et travaux
a) Nature et quantité des produits à fournir
ou
nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage
b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble
des fournitures requises
Si, pour les marchés, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et
la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots
c) Pour les marchés de travaux
indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de
projets
5. Pour les services
a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée
à une profession déterminée
b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du
personnel chargé de l’exécution du service
d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés
6. Présentation de variante(s) autorisée
7. Dérogation à l’utilisation des spécifications européennes, conformément à l’article 1 paragraphe (6)
8. Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché de service
9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires
attributaire du marché
10.
a) Date limite de réception des demandes de participation
b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
11. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner
12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
14. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l’entrepreneur ou du prestataire et conditions
minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci
15. Critères d’attribution du marché lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à soumissionner
16. Autres renseignements
17. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis périodique
auquel le marché se rapporte
18. Date d’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice
19. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni
par ledit Office)
C. Marché négocié
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice
2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre)
Catégorie du service au sens de l’annexe III A ou III B et description de celui-ci (classification CPC)
3. Lieu de livraison, d’exécution ou de prestation
4. Pour les fournitures et travaux
a) Nature et quantité des produits à fournir
ou
nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage
b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble
des fournitures requises
Si, pour les marchés, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et
la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots
c) Pour les marchés de travaux
indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de
projets
5. Pour les services
a)
Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est
réservée à une profession déterminée
b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du
personnel chargé de l’exécution du service
d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services
6. Dérogation à l’utilisation des spécifications européennes, conformément à l’article 1 paragraphe (6)
7. Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché de service
8. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
9. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés
10. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
11. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d’entrepreneurs et de prestataires
attributaire du marché
12. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l’entrepreneur ou du prestataire et conditions
minimales de caractère économique et technique à remplir par celui auquel le marché est attribué
13. Le cas échéant, noms et adresses de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires déjà sélectionnés par l’entité
adjudicatrice
14. Le cas échéant, date(s) des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes
15. Autres renseignements
16. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis périodique
auquel le marché se rapporte
17. Date d’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice
18. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni
par ledit Office)
D. Avis concernant le système de qualification
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice
2. Objet du système de qualification
3. Adresse à laquelle les règles concernant le système de qualification peuvent être obtenues (si elle est différente de
l’adresse indiquée au point 1)
4. Le cas échéant, durée du système de qualification
E. Avis périodique
A. Pour les marchés de fournitures
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice ou
du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
2. Nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir
3. a) Date provisoire de l’engagement des procédures de passation du ou des marchés (si connue)
b) Type de procédure de passation de marché lancée
4. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)
5. Date d’envoi de l’avis par les entités adjudicatrices
6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie
par ledit Office)
B. Pour les marchés de travaux
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice
2. a) Lieu d’exécution
b) Nature et étendue des prestations, principales caractéristiques de l’ouvrage ou des lots se rapportant à l’ouvrage
c) Estimation du coût des prestations envisagées
3. a) Type de procédure de passation de marché lancée
b) Date prévue de l’engagement des procédures de passation du ou des marchés
c) Date prévue pour le début des travaux
d) Calendrier prévu pour l’exécution des travaux
4. Conditions de financement des travaux ou de révision des prix
5. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)
6. Date d’envoi de l’avis par les entités adjudicatrices
7. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie
par ledit Office)
C. Pour les marchés de services
1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice ou
du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
2. Montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à l’annexe III A
3.
a) Date provisoire de l’engagement des procédures de passation du ou des marchés (si connue)
b) Type de procédure de passation de marché lancée
4. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)
5. Date d’envoi de l’avis par les entités adjudicatrices
6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie
par ledit Office)
F. Avis concernant les marchés passés
I. Information pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes
1. Nom, et adresse de l’entité adjudicatrice
2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre)
3. Au moins un résumé sur la nature des produits, des travaux ou des services fournis
4. a) Forme de la mise en concurrence (avis concernant le système de qualification, avis périodique, appel d’offres)
b) Référence de la publication de l’avis au Journal officiel des Communautés européennes
c) Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence, indiquer la disposition concernée de l’article XIII
paragraphe (6), ou de l’article XII paragraphe (39)
5. Procédure de passation du marché (soumission publique, restreinte ou marché négocié)
6. Nombre d’offres reçues
7. Date de passation du marché
8. Prix payé pour les achats d’opportunité réalisés en vertu de l’article XIII paragraphe (6) point j)
9. Nom et adresse du(des) fournisseur(s), de l’(des) entrepreneurs(s) ou du(des) prestataire(s) de services
10. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d’être sous-traité
11. Informations facultatives
– valeur et part du marché susceptible d’être sous-traité à des tiers
– critère d’attribution du marché
– prix payé (ou gamme de prix)
II. Informations non destinées à être publiées
12. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plus d’un fournisseur)
13. Valeur de chaque marché passé
14. Pays d’origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier
cas, ventilé par pays tiers)
15. Y a-t-il eu recours aux exceptions prévues à l’article 1 paragraphe (6) à l’usage des spécifications européennes? si oui,
laquelle?
16. Quel critère d’attribution a été utilisé (offre économiquement la plus avantageuse, prix le plus bas)
17. Est-ce que le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l’article 14 paragraphe
(3)?
18. Y a-t-il eu des offres qui n’ont pas été retenues au motif qu’elles étaient anormalement basses, conformément à l’article
14 paragraphe (7)?
19. Date d’envoi du présent avis par les entités adjudicatrices
20. Dans le cas des marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe III B, accord de l’entité adjudicatrice pour la
publication de l’avis (article 5 paragraphe (3))
G. Avis de concours
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices et ceux du
service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus
2. Description du projet
3. Type de concours: ouvert ou restreint
4. Dans le cas d’un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets
5. Dans le cas d’un concours restreint
a) nombre de participants envisagé, ou fourchette
b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés
c) critères de sélection des participants
d) date limite pour les demandes de participation
6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée
7. Critères qui seront appliqués lors de l’évaluation des projets
8. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés
9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l’entité adjudicatrice
10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes
11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants
12. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires
13. Autres renseignements
14. Date d’envoi de l’avis
15. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
H. Avis de résultat de concours
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices
2. Description du projet
3. Nombre total des participants
4. Nombre de participants étrangers
5. Lauréat(s) du concours
6. Le cas échéant, prime(s)
7. Autres renseignements
8. Référence de l’avis de concours
9. Date d’envoi de l’avis
10. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
(1) Les groupements d’entrepreneurs et de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation
de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l’offre, mais le
groupement retenu peut être contraint, quand le marché lui a été attribué, lorsqu’ils s’agit
a) d’un marché de travaux ou de services, d’assurer cette transformation,
b) d’un marché de fournitures, d’assurer cette transformation dans la mesure où cette transformation est nécessaire
à la bonne exécution du marché.
(2) Lors de marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’Etat
membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question ne peuvent être rejetés seulement du fait
qu’ils auraient été tenus en vertu de la législation luxembourgeoise d’être soit des personnes physiques, soit des personnes
morales.
1)
Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 15 janvier 1996.
(3) Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de
participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l’exécution du service
en question.
(1) Dans les soumissions restreintes avec présélection ou les marchés négociés, les pouvoirs adjudicateurs
choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de l’entrepreneur ainsi que des
renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique
à remplir par celui-ci, les candidats qu’ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux présentant les
qualifications requises par les articles 23 à 28.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux ressortissants des autres Etats membres répondant
aux qualifications requises et dans les mêmes conditions qu’aux nationaux.
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«(3) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par soumission restreinte avec présélection, ils peuvent
prévoir la fourchette à l’intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu’ils envisagent d’inviter. Dans ce
cas, la fourchette est indiquée dns l’avis. La fourchette sera déterminée en fonction de la nature de l’ouvrage, de la
fourniture ou de la prestation à fournir. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le
chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.
En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence
réelle.
(4) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par marché négocié, dans les cas visés à l’article VIII (2)
(4) et (6) de la loi modifiée du 4 avril 1974, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à
condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.»
(5) Pour les marchés publics de travaux et de services
a) le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par le Ministre du Travail, s’il s’agit d’un pouvoir adjudicateur
relevant de l’Etat ou par l’instance de tutelle, s’il s’agit d’un autre pouvoir adjudicateur, d’indiquer dans le cahier des
charges l’autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes
sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au Luxembourg
et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services prestés sur le chantier durant l’exécution du marché.
b) le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations mentionnées sub a) ci-dessus demande aux soumissionnaires
ou aux participants à une procédure de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre,
des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux
sont à exécuter ou les services sont à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 28,
paragraphe (3) relatives à la vérification des offres anormalement basses.1
Critères de sélection qualitative
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«(1) Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur ou fournisseur
a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif,
de banqueroute ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature;
b) qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de
toute autre procédure de même nature;
c) qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit
affectant sa moralité professionnelle;
d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs
pourront justifier;
e) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les
dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;
f) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales
du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;
g) qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application
du présent chapitre.»
(2) Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l’entrepreneur ou au fournisseur la preuve qu’il ne se trouve pas dans
les cas mentionnés en a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante
pour a), b) ou c), la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une
autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont
satisfaites;
pour e) ou f) un certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.
1) Lire: dispositions de l’article 29, paragraphe (4).
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«(3) Lorsqu’un document ou certificat visé au paragraphe (2) n’est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne
pas tous les cas visés au paragraphe (1) points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou,
dans les Etats membres où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité
judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de
provenance.»
(1) Lorsque les candidats à un marché public de services ou les soumissionnaires ont besoin d’une autorisation
spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service
concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent
à cette organisation.
(2) Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services désireux de participer à un marché public peut être
invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l’Etat membre
où il est établi.
(1) La justification de la capacité financière et économique de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire
de services peut être fournie, en règle générale, par l’une ou l’autre ou plusieurs des références suivantes
a) des déclarations bancaires appropriées ou, en cas de marchés publics de services, la preuve d’une assurance des
risques professionnels;
b) la présentation des bilans ou d’extraits des bilans de l’entreprise dans les cas où la publication des bilans est
prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services est
établi;
c) une déclaration concernant le chiffre d’affaires global, et soit le chiffre d’affaires en travaux de l’entreprise, soit le
chiffre d’affaires relatif à la fourniture ou des services faisant l’objet du marché et ceci au cours des trois derniers
exercices.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l’avis ou dans l’invitation à soumissionner, celle ou celles de ces références
qu’ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe (1) sous a), b) et c),
qu’ils entendent obtenir.
(3) Si, pour une raison justifiée, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services n’est pas en mesure de
fournir les références demandées par les pouvoirs adjudicateurs, il est admis à prouver sa capacité économique et
financière par tout autre document considéré comme approprié par les pouvoirs adjudicateurs.
(1) Pour les marchés publics de travaux, la justification des capacités techniques de l’entrepreneur peut être
fournie
a) par des titres d’études et professionnels de l’entrepreneur ou/et des cadres de l’entreprise et, en particulier, du
ou des responsables de la conduite des travaux;
b) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas
échéant, ces certificats seront transmis directement à l’adjudicateur par l’autorité compétente;
c) par une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur disposera
pour l’exécution de l’ouvrage;
d) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l’entreprise et l’importance de ses cadres pendant
les trois dernières années;
e) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise,
dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage.
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«(2) Pour les marchés publics de fournitures, la capacité technique du fournisseur peut être justifiée d’une ou de
plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l’utilisation des produits à fournir
a) la présentation d’une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé
lorsqu’il s’agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats émis ou contresignés
par l’autorité compétente,
lorsqu’il s’agit de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons doivent être certifiées par l’acheteur ou, à défaut,
simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur.
b) une description de l’éuipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité
et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise;
c) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du fournisseur,
en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;
d) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l’authenticité
doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;
e) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents
et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;
f) lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier,
un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays
dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de
production et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend
pour contrôler la qualité.»
(3) pour les marchés publics de services, la capacité des prestataires de fournir les services peut être évaluée en
vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.
La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d’une ou de plusieurs des façons suivantes, selon
la nature, la quantité et l’utilisation des services à fournir
a) l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l’entreprise et, en
particulier, du ou des responsables de la prestation;
b) la présentation d’une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé des services fournis
lorsqu’il s’agit de pouvoirs adjudicateurs, la justfication doit être fournie sous la forme de certificats émis ou contresignés
par l’autorité compétente,
lorsqu’il s’agit d’acheteurs privés, la prestation doit être certifiée par l’acheteur ou, à défaut, simplement déclarée avoir
été effectuée par le prestataire de services;
c) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du prestataire
de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;
d) d’une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l’importance du personnel
d’encadrement pendant les trois dernières années;
e) une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire dispose pour l’exécution
des services;
f) une description des mesures prises par le prestataire de services pour s’assurer de la qualité ainsi que des moyens
d’étude et de recherche de son entreprise;
g) lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier,
un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays
dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la
capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose
ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité;
h) l’indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l’intention de soustraiter.
(4) Le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis les références qu’il entend obtenir.
(5) L’étendue des informations visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut aller au-delà de l’objet du marché, et le
pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts justifiés du fournisseur ou prestataire de services en ce
qui concerne la protection des secrets techniques de son entreprise.
Dans le cas où pour les marchés publics de services les pouvoirs adjudicateurs demandent la production
de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines
normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d’assurance qualité fondés sur les séries de normes
européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45 000. Ils
reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Ils acceptent également d’autres
preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci nont pas
accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
Dans les limites des articles 23 à 26, le pouvoir adjudicateur peut inviter les entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de servces à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.
Critères d’attribution du marché
(1) Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés de travaux et de
fournitures sont
a) soit uniquement le prix le plus bas;
b) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le
marché en question: par exemple, le prix, le délai d’exécution ou de livraison, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité,
le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique.
(2) Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération
de certains services, les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés publics de
services peuvent être
a) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables selon le
marché en question: par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service
après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, le prix;
b) soit uniquement le prix le plus bas.
(3) Lorsque le marché doit être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs
mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont ils prévoient
l’application, si possible dans l’ordre décroissant de l’importance qui leur est attribuée.
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«(4) Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir
adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition des offres qu’il
juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Le pouvoir adjudicateur peut
prendre en considération des justifications
a) pour les marchés de travaux ou de services tenant à l’économie du procédé de construction ou de la prestation
des services, ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le
soumissionnaire pour exécuter les travaux ou prester les services ou à l’originalité du projet du soumissionnaire.
b) pour les marchés de fournitures tenant à l’économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques adoptées
ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou à l’originalité
du projet du soumissionnaire.
(5) Si les documents relatifs au marché prévoient l’attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de
communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.»
Chapitre 5. - Concours en matière de prestations de services
(1) Le présent article s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de
marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse la valeur mentionnée à l’article VII alinéa (3) de
la loi modifiée du 4 avril 1974.
(2) Le présent article s’applique dans tous les cas de concours où le montant total des primes de participation aux
concours et paiement versés aux participants égale ou dépasse 200.000 Ecus.
(3) Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont établies conformément aux exigences du présent article
et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.
(4) L’accès à la participation aux concours ne peut être limité
au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre,
par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé,
d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
(5) Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des
critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux
concours doit tenir compte du besoin d’assurer une concurrence réelle.
(6) Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une
qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent
avoir la même qualification ou une qualification équivalente.
Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis. Ses décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui
sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis au sens de
l’article 7.
Chapitre 6. - Données statistiques
(1) En vue de permettre à la Commission des CE d’apprécier les résultats de l’application des directives
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs communiquent au
Ministère des Travaux Publics pour le 31 août de chaque année les données statistiques pour l’année précédente à établir
conformément aux instructions leur notifiées par ce ministère.
(2) Entre autres ces données statistiques précisent
a) pour les marchés publics de travaux le nombre et la valeur des marchés passés au-dessus du seuil, en distiguant,
selon les procédures, les catégories de travaux et la nationalité de l’entrepreneur auquel le marché a été attribué et,
dans le cas des marchés négociés, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en
précisant le nombre et la valeur attribués à des entreprises des Etats membres de la CE et des pays tiers;
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
«b) pour les marchés publics de fournitures, le nombre et la valeur des marchés passés au-dessus du seuil, et, pour
les pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe II du titre I du présent règlement, la valeur en dessous du seuil ainsi que le
nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, d’après la procédure, le
produit et la nationalité du fournisseur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des marchés négociés, ventilés
suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés
attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers et, dans le cas des pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe II du titre
I, le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque signataire de l’accord GATT relatif aux marchés publics.»
c) pour les marchés publics de services le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur
ou catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures,
les catégories de services et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des
procédures négociées, ventilé suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure en précisant le
nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers.
Chapitre 7. - Dispositions finales
Le décompte de tous les délais fixés par le présent règlement est fait conformément au règlement (CEE,
EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et
aux termes.
Les dispositions du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant 1° institution d’un cahier général des
charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat 2° fixation des attributions
et du mode de fonctionnment de la Commission des Soumissions, ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal
du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics
de travaux et de fournitures restent applicables aux marchés publics tombant sous le champ d’application des directives
communautaires pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du titre II du présent règlement.»
Les changements à opérer dans les annexes aux titres I et II du présent règlement sont publiées au Mémorial.
Art. D. Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE
relatives aux marchés publics de travaux et de fournitures est abrogé.
Art. E. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXES au titre I
(nouveau chapitre 4 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures)
– Annexe I
Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des actvités économi-
ques dans les Communautés européennes.
– Annexe II
Liste des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’accord GATT relatif aux marchés publics.
– Annexe III
Liste des produits visés par l’article VII (2) a) en ce qui concerne les marchés passés par les
pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense.
– Annexe IV
Liste des Services (A et B)
ANNEXE I
Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale
des activités économiques dans les communautés européennes
Classes
Groupes
Sous-groupes
et positions
Intitulé
BATIMENT ET GENIE CIVIL
Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition
500.1
Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans spécialisation
500.2
Démolition
Construction d’immeubles (d’habitation et autres)
501.1
Entreprises générales de bâtiment
501.2
Entreprises de couverture
501.3
Construction de cheminées et fours
501.4
Entreprise d’étanchéité
501.5
Entreprise de ravalement et d’entretien de façade
501.6
Entreprise d’échafaudage
501.7
Entreprise spécialisée dans d’autres activités du bâtiment
(y compris charpente)
Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.
502.1
Entreprise générale de génie civil
502.2
Entreprise de terrassement à l’air libre
502.3
Entreprise d’ouvrage d’art terrestres (à l’air libre ou en souterrain)
502.4
Construction d’ouvrages d’art fluviaux et maritimes
502.5
Construction de voies urbaines et de routes
(y compris la construction spécialisée d’aérodromes)
502.6
Entreprise spécialisée dans le domaine de l’eau (irrigation, drainage,
adduction, évacuation des eaux usées, épuration)
Classes
Groupes
Sous-groupes
et positions
Intitulé
502.7
Entreprises spécialisées dans d’autres activités de génie civil
Installation
503.1
Entreprise d’installation générale
503.2
Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires)
503.3
Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage central,
conditionnement d’air, ventilation)
503.4
Isolation thermique, phonique et antivibratile
503.5
Isolation d’électricité
503.6
Installation d’antennes, paratonnerres, téléphones, etc.
Aménagement et parachèvement
504.1
Aménagement général
504.2
Plâtrerie
504.3
Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (y compris la
pose de parquets)
504.4
Peinture et vitrerie, collage de papiers peints
504.5
Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d’autres couvre-sols
et de revêtements collés)
504.6
Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc)
ANNEXE II
Liste des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’accord GATT relatif aux marchés publics.
1. Ministère d’Etat:1) service central des imprimés et des fournitures de bureau de l’Etat
2. Ministère de l’Agriculture: administration des services techniques de l’agriculture
3. Ministère de l’Education nationale: écoles d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique
4. Ministère de la Famille et de la Solidarité: maisons de retraite
5. Ministère de la Force publique: armée-gendarmerie-police
6. Ministère de la Justice: établissements pénitentiaires
7. Ministère de la Santé: hôpital neuropsychiatrique
8. Ministère des Travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées
9. Ministère des Communications: postes et télécommunications (*)
10. Ministère de l’Energie: centrales électriques de la haute et basse Sûre
11. Ministère de l’Environnement: commissariat général à la protection des eaux.
* postes seulement
1) Ministère du Budget
ANNEXE III
Liste des produits visés par l’article VII (2) a) en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
dans le domaine de la défense
Chapitre 25
sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
Chapitre 26
minerais métallurgiques, scories et cendres
Chapitre 27
combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires
minérales
à l’exception de
ex 27.10 carburants spéciaux
Chapitre 28
produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments
radioactifs de métaux des terres rares et d’isotopes
à l’exception de
ex 28.09: explosifs
ex 28.13: explosifs
ex 28.14: gaz lacrymogènes
ex 28.28: explosifs
ex 28.32: explosifs
ex 28.39: explosifs
ex 28.50: produits toxicologiques
ex 28.51: produits toxicologiques
ex 28.54: explosifs
Chapitre 29
produits chimiques organiques
à l’exception de
ex 29.03: explosifs
ex 29.04: explosifs
ex 29.07: explosifs
ex 29.08: explosifs
ex 29.11: explosifs
ex 29.12: explosifs
ex 29.13: produits toxicologiques
ex 29.14: produits toxicologiques
ex 29.15: produits toxicologiques
ex 29.21: produits toxicologiques
ex 29.22: produits toxicologiques
ex 29.23: produits toxicologiques
ex 29.26: explosifs
ex 29.27: produits toxicologiques
ex 29.29: explosifs
Chapitre 30
produits pharmaceutiques
Chapitre 31
engrais
Chapitre 32
extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures,
vernis et teintures; mastics; encres
Chapitre 33
huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés
Chapitre 34
savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires
artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et cires
pour l’art dentaire
Chapitre 35
matières albuminoïdes; colles; enzymes
Chapitre 37
produits photographiques et cinématographiques
Chapitre 38
produits divers des industries chimiques
à l’exception de
ex 38.19: produits toxicologiques
Chapitre 39
matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces
matières
à l’exception de
ex 39.03: explosifs
Chapitre 40
caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
à l’exception de
ex 40.11: pneus à l’épreuve de balles
Chapitre 41
peaux et cuirs
Chapitre 42: ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants
similaires; ouvrages en boyaux
Chapitre 43
pelleteries et fourrures; pelleteries factices
Chapitre 44
bois, charbon de bois et ouvrages en bois
Chapitre 45
liège et ouvrages en liège
Chapitre 46
ouvrages de sparterie et de vannerie
Chapitre 47
matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 48
papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton
Chapitre 49
articles de librairie et produits des arts graphiques
Chapitre 65
coiffures et parties de coiffures
Chapitre 66
parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties
Chapitre 67
plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Chapitre 68
ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues
Chapitre 69
produits céramiques
Chapitre 70
verre ou ouvrages en verre
Chapitre 71
perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et
ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie
Chapitre 73
fonte, fer et acier
Chapitre 74
cuivre
Chapitre 75
nickel
Chapitre 76
aluminium
Chapitre 77
magnésium, béryllium (glucinium)
Chapitre 78
plomb
Chapitre 79
zinc
Chapitre 80
étain
Chapitre 81
autres métaux communs
Chapitre 82
outillage; articles de coutellerie ou couverts de table, en métaux communs
à l’exception de
ex 82.05: outillage
ex 82.07: pièces d’outillage
Chapitre 83
ouvrages divers en métaux communs
Chapitre 84
chaudières, machines, appareils et engins mécaniques
à l’exception de
ex 84.06: moteurs
ex 84.08: autres propulseurs
ex 84.45: machines
ex 84.53: machines automatiques de traitement de l’information
ex 84.55: pièces du 84.53
ex 84.59: réacteurs nucléaires
Chapitre 85
machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques
à l’exception de
ex 85.13: télécommunications
ex 85.15: appareils de transmission
Chapitre 86
véhicules et matériel pour foies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de
communication
à l’exception de
ex 86.02: locomotives blindées
ex 86.03: autres locoblindés
ex 86.05: wagons blindés
ex 86.06: wagons ateliers
ex 86.07: wagons
Chapitre 87
voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres
à l’exception de
ex 87.08 chars et automobiles blindés
ex 87.01: tracteurs
ex 87.02: véhicules militaires
ex 87.03: voitures de dépannage
ex 87.09: motocycles
ex 87.14: remorques
Chapitre 89
navigation maritime et fluviale
à l’exception de
89.01 A: bateaux de guerre
Chapitre 90
instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification,
de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux
à l’exception de
ex 90.05: jumelles
ex 90.13: instruments divers, lasers
ex 90.14: télémètres
ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques
ex 90.11: microscopes
ex 90.17: instruments médicaux
ex 90.18: appareils de mécanothérapie
ex 90.19: appareils d’orthopédie
ex 90.20: appareils rayon X
Chapitre 91
horlogerie
Chapitre 92
instruments de musique; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregis-
trement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instru-
ments et appareils
Chapitre 94
meubles; mobilier médico-chirurgical; articles et literie et similaires
à l’exception de
ex 94.01 A: sièges d’aérodynes
Chapitre 95
matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages)
Chapitre 96
ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie
Chapitre 98
ouvrages divers.
ANNEXE IV A
Services au sens de l’article VII (3)
Catégorie
Désignation des services
Numéro de référence
CPC
Services d’entretien et de réparation
6112, 6122, 633,886
Services de transports terrestres (1), y compris les services de véhicules blindés
et les services de courrier, à l’exclusion des transports de courrier
712 (sauf 71235),
7512, 87304
Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à
l’exclusion des transports de courrier
73 (sauf 7321)
Transports de courrier par transport terrestre (1) et par air
71235, 7321
Services de télécommunications (2)
Services financiers
a) services d’assurances
b) services bancaires et d’investissements (3)
ex
812, 814
Services informatiques et services connexes
Services de recherche et de développement (4)
Services comptables, d’audit et de tenue de livres
Services d’études de marché et de sondages
Services de conseil en gestion (5) et services connexes
865, 866
Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;
services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de
consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques
Services de publicité
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
82201 à 82206
Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur une
base contractuelle
Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement et
services analogues
(1)
A l’exclusion des services des transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
(2)
A l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, d’appel unilatéral sans transmission de parole, ainsi que
des services de transmission par satellite.
(3)
A l’exclusion des marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres
instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales.
(4)
A l’exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement
au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement
rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
(5) A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.
ANNEXE IV B
Services au sens de l’article VII (7)
Catégorie
Désignation des services
Numéro de référence
CPC
Services d’hôtellerie et de restauration
Services de transports ferroviaires
Services de transport par eau
Services annexes et auxiliaires des transports
Services juridiques
Services de placement et de fourniture de personnel
Services d’enquête et de sécurité, à l’exclusion des services des véhicules blindés 873 (sauf 87304)
Services d’éducation et de formation professionnelle
Services sociaux et sanitaires
Services récréatifs, culturels et sportifs
Autres services
ANNEXES au titre II
(cahier des charges)
– Annexe 1
Définition de certaines spécifications techniques
– Annexe 2
Modèles d’avis de marchés.
ANNEXE 1
DEFINITION DE CERTAINES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Aux fins du présent règlement, on entend par
1) «Spécifications techniques», l’ensemble des prescription techniques contenues notamment dans les cahiers des
charges, définissant les caractéristiques requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant
de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu’ils répondent à
l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de qualité ou de
propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la
fourniture en ce qui concerne le système d’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes
d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages,
les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction
et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie
de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux
ou les éléments constituant ces ouvrages;
2) «Normes», les spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application
répétée ou continue, dont l’observation n’est pas, en principe, obligatoire;
3) «Normes européennes», les normes approuvées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité
européen de normalisation électronique (Cenelec) en tant que «normes européennes (EN)» ou «documents d’harmonisation
(HD)», conformément aux règles communes de ces organisations ou par l’Institut européen des normes de
télécommunications (ETSI) en tant que «normes européennes de télécommunications (ETS)»;
4) «Agrément technique européen», l’appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit, basée sur
la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les
conditions établies de mise en oeuvre et d’utilisation. L’agrément européen est délivré par l’organisme agréé à cet effet
par l’Etat membre;
5) «Spécifications techniques communes», les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par
les Etats membres publiées au Journal Officiel des Communautés Européennes;
6) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996).
ANNEXE 2
MODELES D’AVIS DE MARCHES
TRAVAUX
A. Pré-information
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Lieu et exécution
b) nature et étendue des prestations et, dans le cas où l’ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles
de ces lots par référence à l’ouvrage
c) si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des prestations envisagées
3. a) Date provisoire pour l’engagement des procédures de passation du ou des marchés
b) si elle est connue, date provisoire pour le début des travaux
c) s’il est connu, calendrier provisoire pour la réalisation des travaux
4. Si elles sont connues, conditions de financement des travaux et de révision des prix et/ou référence aux textes qui les
réglementent
5. Autres renseignements
6. Date d’envoi de l’avis
7. Date de réception de l’avis par l’Office des publications offcielles des Communautés européennes
B. Soumissions publiques
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres
3. a) Lieu d’exécution
b) nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage
c) si l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de
soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots
d) indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de
projets
4. Délai d’exécution éventuellement imposé
5. a) Nom et adresse du service auquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés
b) le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents
6. a) Date limite de réception des offres
b) adresse où elles doivent être transmises
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l’ouverture des offres
b) date, heure et lieu de cette ouverture
8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché
11. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l’entrepreneur
12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
13. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés
lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges
14. Le cas échéant, interdiction des variantes
15. Autres renseignements
16. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information ou mention de sa
non-publication
17. Date d’envoi de l’avis
18. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
C. Soumissions restreintes avec présélection
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée
c) forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres
3. a) Lieu d’exécution
b) nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage
c) si l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de
soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots
d) indications relatives à l’objet de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de
projets
4. Délai d’exécution éventuellement imposé
5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché
6. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) adresse où elles doivent être transmises
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner
8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
10. Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur ainsi que conditions minimales de caractère
économique et technique à remplir par celui-ci
11. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à
soumissionner
12. Le cas échéant, interdiction des variantes
13. Autres renseignements
14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information ou mention de sa
non-publication
15. Date d’envoi de l’avis
16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
D. Marchés négociés
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée
c) forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres
3. a) Lieu d’exécution
b) nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage;
c) si l’ouvrage ou le marché est divisé en lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner
pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots
d) indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de
projets
4. Délai d’exécution éventuellement imposé
5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché
6. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) adresse où elles doivent être transmises
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
8. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
9. Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires
pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci
10. Le cas échéant, interdiction des variantes
11. Le cas échéant, noms et adresses des entrepreneurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur
12. Le cas échéant, date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes
13. Autres renseignements
14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information
15. Date d’envoi de l’avis
16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
E. Marchés passés
1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
2. Mode de passation choisi
3. Date de la passation du marché
4. Critères d’attribution du marché
5. Nombre des offres reçues
6. Nom et adresse du ou des adjudicataire(s)
7. Nature et étendue des prestations effectuées, caractéristiques générales de l’ouvrage construit
8. Prix ou gamme des prix (minimum, maximum) payé(s)
9. Le cas échéant, valeur de part du contrat susceptible d’être sous-traité à des tiers
10. Autres renseignements
11. Date de publication de l’avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes
12. Date d’envoi du présent avis
13. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
F. Concession de travaux publics
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Lieu d’exécution
b) objet de la concession; nature et étendue des prestations
3. a) Date limite de présentation des candidatures
b) adresse où elles doivent être transmises
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
4. Conditions personnelles, techniques et financières à remplir par les candidats
5. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du contrat
6. Le cas échéant, pourcentage minimal des travaux confiés à des tiers
7. Autres renseignements
8. Date d’envoi de l’avis
9. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
G. Marchés de travaux passés par le concessionnaire
1. a) Lieu d’exécution
b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage
2. Délai d’exécution éventuellement imposé
3. Nom et adresse de l’organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent être
demandés
4. a) Date limite de réception des demandes de participation et/ou de réception des offres
b) adresse où elles doivent être transmises
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
5. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
6. Conditions de caractère économique et technique à remplir par l’entrepreneur
7. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché
8. Autres renseignements
9. Date d’envoi de l’avis
10. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
FOURNITURES
A. Pré-information
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur, ainsi que du
service auquel les renseignements complémentaires peuvent être demandés
2. Nature et quantité ou valeur des produits à fournir
3. Date provisoire de l’engagement des procédures de passation du ou des marché(s) (si connue)
4. Autres renseignements
5. Date d’envoi de l’avis
6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
B. Soumissions publiques
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) Formes du marché faisant l’objet de l’appel d’offres
3. a) Lieu de livraison
b) Nature et quantité des produits à fournir
c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble
des fournitures requises
d) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
4. Délai de livraison éventuellement imposé
5. a) Nom et adresse du service auquel les documents pertinents peuvent être demandés
b) Date limite pour effectuer cette demande
c) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents
6. a) Date limie de réception des offres
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. a) Personnes admises à assister à l’ouverture des offres
b) Date, heure et lieu de cette ouverture
8. (Le cas échéant) Cautionnements et garanties demandés
9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché
11. Renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et
technique à remplir par le fournisseur
12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
13. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés
lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges
14. Autres renseignements
15. Date d’envoi de l’avis
16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
C. Soumissions restreintes avec présélection
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée
c) Forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres
3. a) Lieu de livraison
b) Nature et quantité des produits à fournir «Numéro de référence du CPA.»1
c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble
des fournitures requises
d) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
4. Délai de livraison éventuellement imposé
5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché
6. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner
«8. Le cas échéant cautionnement et garanties demandés
9. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires
pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci
10. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à
soumissionner
11. Nombre envisagé ou fourchette de fournisseurs qui seront invités à soumissionner
12. Le cas échéant, interdiction des variantes
13. Autres renseignements
14. Date de publication au Journal officiel des Communautés Européennes de l’avis de préinformation ou mention de sa
non-publication
15. Date d’envoi de l’avis
16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes:»2
D. Marchés négociés
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. a) Mode de passation choisi
b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée
c) Le cas échéant, forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres
3. a) Lieu de livraison
b) Nature et quantité des produits à fournir. «Numéro de référence du CPA:»1
c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble
des fournitures requises
d) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996)
4. Délai de livraison éventuellement imposé
5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché
6. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
«7. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
8. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires
pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci
9. Nombre envisagé, ou fourchette, des fournisseurs qui seront invités à soumissionner
10. Le cas échéant, interdiction des variantes
11. Le cas échéant, noms et adresses des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur
1) Ajouté par règl. g.-d. du 15 janvier 1996.
2) Numérotation et texte ainsi modifiés en vertu du règl. g.-d. du 15 janvier 1996.
12. Date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes
13. Autres renseignements
14. Date d’envoi de l’avis
15. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes:»2
E. Marchés passés
1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
2. Mode de passation choisi. En cas de marché négocié sans publication préalable d’un avis de marché, justification
3. Date de la passation du marché
4. Critères d’attribution du marché
5. Nombre des offres reçues
6. Nom et adresse du ou des fournisseur(s)
7. Nature et quantité des produits fournis, le cas échéant par fournisseur. «Numéro de référence du CPA.»1
8. Prix ou gamme des prix (minimum, maximum) payé(s)
«9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptibles d’être sous-traité à des tiers
10. Autres renseignements
11. Date de publication de l’avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes
12. Date d’envoi du présent avis
13. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes:»2
SERVICES
A. Pré-information
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont
différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues
2. Montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à l’annexe I A
3. Date provisoire pour l’ouverture des procédures de passation, par catégorie
4. Autres renseignements
5. Date d’envoi de l’avis
6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
B. Soumissions publiques
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. Catégorie du service et description de celui-ci
Numéro de référence du CPC
3. Lieu de livraison.
4. a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée
à une profession déterminée
b) Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative
c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du
personnel chargé de l’exécution du service
5. Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés
6. Le cas échéant, interdiction des variantes
7. Durée du marché ou date limite d’exécution du service
8. a) Nom et adresse du service auprès duquel les documents nécessaires peuvent être demandés
b) Date limite pour la présentation des demandes
c) Le cas échéant, coût et conditions de paiement pour l’obtention de ces documents
9. a) Personnes, autorisées à assister à l’ouverture des offres
b) Date, heure et lieu de cette ouverture
10. Le cas échéant, cautionnements et garanties demandés.
11. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
12. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché
13. Renseignements sur la situation propre du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour
évaluer les capacités minimales de caractère économique et technique exigées du prestataire de services
14. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
15. Critères d’attribution du marché et, si possible, leur ordre d’importance. Les critères autres que le prix le plus bas
sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges.
16. Autres renseignements
17. Date d’envoi de l’avis
18. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes.
1) Ajouté par règl. g.-d. du 15 janvier 1996.
2) Numérotation et texte ainsi modifiés en vertu du règl. g.-d. du 15 janvier 1996.
C. Soumissions restreintes avec présélection
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur.
2. Catégorie du service et description.
Numéro de référence du CPC.
3. Lieu de livraison.
4. a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée
à une profession déterminée.
b) Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative
c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du
personnel chargé de l’exécution du service.
5. Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services considérés.
6. Nombre envisagé (ou fourchette) de prestataires de services qui seront invités à soumissionner.
7. Le cas échéant, interdiction des variantes.
8. Durée du marché ou date limite d’exécution du service.
9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché.
10. a) Le cas échéant, justification du recours à la pocédure accélérée
b) Date limite de réception des demandes de participation.
c) Adresse où elles doivent être envoyées
d) Langue(s) dans laquelle (lesquelles) elles doivent être rédigées.
11. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner
12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
13. Renseignements sur la situation propre du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour
l’évaluation de la capacité économique et technique minimale requise du prestataire de services
14. Critères d’attribution du marché et, si possible, leur ordre d’importance, lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans
l’invitation à soumissionner
15. Autres renseignements
16. Date d’envoi de l’avis
17. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes.
D. Marchés négociés
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur
2. Catégorie du service et description
Numéro de référence du CPC.
3. Lieu de livraison
4. a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée
à une profession déterminée.
b) Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative
c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionelles du
personnel chargé de l’exécution du service
5. Indiquer si le prestataire de services peut soumissionner pour une partie des services considérés
6. Nombre envisagé (ou fourchette) de prestataires de services qui seront invités à soumissionner.
7. Le cas échéant, interdiction des variantes
8. Durée du marché ou date limite d’exécution du service
9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché.
10. a) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée
b) Date limite de réception des demandes de participation
c) Adresse à laquelle elles doivent être envoyées
d) Langue(s) dans laquelle (lesquelles) elles doivent être rédigées
11. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés
12. Renseignements concernant la situation propre du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires
pour l’évaluation de la capacité économique et technique minimale requise du prestataire de services
13. Le cas échéant, nom et adresse des prestataires de service déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur
14. Autres renseignements
15. Date d’envoi de l’avis
16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
17. Date(s) précédente(s) de publication au Journal officiel des Communautés européennes.
E. Marchés passés
1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
2. Procédure de passation choisie. En cas de marché négocié sans publication préalable d’un avis de marché, justification
3. Catégorie du service et description
Numéro de référence CPC.
4. Date d’attribution du marché
5. Critères d’attribution du marché
6. Nombre d’offres reçues
7. Nom et adresse du ou des prestataires de services
8. Prix payé ou fourchette de prix (minimum/maximum)
9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptibles d’être sous-traitées à des tiers
10. Autres renseignements
11. Date de publication de l’avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes
12. Date d’envoi de l’avis
13. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes
14. Dans le cas de marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe IV B du titre I accord du pouvoir adjudicateur
pour la publication de l’avis.
F. Avis de concours
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et ceux du
service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus
2. Description du projet
3. Type de concours: ouvert ou restreint
4. Dans le cas d’un concours ouvert:date limite pour le dépôt des projets
5. Dans le cas d’un concours restreint
a) nombre envisagé de participants
b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés
c) critères de sélection des participants
d) date limite pour les demandes de participation
6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée
7. Critères qui seront appliqués lors de l’évaluation des projets
8. Le cas échéant, noms des membres du jury qui ont été sélectionnés
9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur
10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes
11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants
12. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires
13. Autres renseignements
14. Date d’envoi de l’avis
15. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes.
G. Résultats des concours
1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur.
2. Description du projet.
3. Nombre total des participants
4. Nombre de participants étrangers
5. Lauréat(s) du concours
6. Le cas échéant, prime(s)
7. Autres renseignements
8. Référence de l’avis de concours
9: Date denvoi de l’avis
10. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes.
Règlement grand-ducal du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive No
93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la Directive du Conseil No 93/38/CEE du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Finances,
de Notre Ministre de l’Energie, de Notre Ministre des Transports et de notre Ministre des Communications;
Arrêtons
Titre I: Nouveau chapitre à insérer dans la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics
de travaux et de fournitures.
Art. A.
La loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est
complétée par un chapitre nouveau libellé
«Chapitre 5: Marchés tombant dans le champ d’application de la Directive No 93/38/CEE du 14 juin 1993 relative
aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications»,
chapitre ayant le contenu suivant
«Art. XI.– Définitions
Aux fins du présent chapitre on entend par
(1) «pouvoirs publics»: l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par
une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.
Est considéré comme un organisme de droit public, tout organisme
– créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial
et
– doté d’une personnalité juridique
et
– dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de
droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou
de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’Etat, les collectivités territoriales ou
d’autres organismes de droit public;
(2) „entreprise publique“: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement
une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence
dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise
– détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise
ou
– disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise
ou
– peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de
l’entreprise;
(3) «entreprise liée»: toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice
conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54
paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés ou, dans le cas d’entités non soumises à cette
directive, toute entreprise sur laquelle l’entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence
dominante, au sens du point (2) du présent article ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice
ou qui, comme l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété,
de la participation financière ou des règles qui la régissent;
(4) «marchés de fournitures, de travaux et de services»: des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une des
entités adjudicatrices définies à l’article XII et un fournisseur, entrepreneur ou un prestataire de services et qui ont pour
objet
a) dans le cas des marchés de fournitures, l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option
d’achat, de produits.
b) dans le cas des marchés de travaux, soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception, soit la réalisation,
par quelque moyen que ce soit, de travaux de bâtiment ou de génie civil visés à l’annexe II. Ces marchés peuvent comporter,
en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur exécution.
c) dans le cas des marchés de services, tout autre objet que ceux visés aux points a) et b) et à l’exclusion
i) des marchés qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains,
de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens: toutefois les contrats
de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location,
sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;
ii) des marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de
radiomessagerie et de télécommunications par satellite;
iii) des marchés visant les services d’arbitrage et de conciliation;
iv) des marchés relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers;
v) des marchés de l’emploi;
vi) des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent
exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation
du service soit entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.
Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque
la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;
(5) «accord-cadre»: un accord entre une des entités adjudicatrices définies à l’article XII et un ou plusieurs fournisseurs,
entrepreneurs ou prestataires de services et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le
cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d’une période donnée;
(6) «soumissionnaire»: le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services qui présente une offre, et «candidat»
celui qui sollicite une invitation à participer à une soumission restreinte avec présélection ou à un marché négocié;
le prestataire de services peut être une personne physique ou morale, y inclus une entité adjudicatrice au sens de
l’article XII;
(7) „soumissions publiques, soumissions restreintes avec présélection ou marchés négociés“: les procédures de passation
appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles
a) en ce qui concerne les soumissions publiques, tout fournisseur, tout entrepreneur ou tout prestataire de services
intéressé peut soumissionner;
b) en ce qui concerne les soumissions restreintes avec présélection, seuls les candidats invités par l’entité adjudicatrice
peuvent soumissionner;
c) en ce qui concerne les marchés négociés, l’entité adjudicatrice consulte les fournisseurs, les entrepreneurs ou les
prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux;
(8) «spécifications techniques»: les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant
les caractéristiques requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit, d’une fourniture ou d’un service et permettant de
caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit, une fourniture ou un service de manière telle qu’ils
répondent à l’usage auquel ils sont destinés par l’entité adjudicatrice. Ces prescriptions techniques peuvent inclure la
qualité ou la propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit,
à la fourniture ou au service en ce qui concerne le système d’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les
essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage. Lorsqu’il s’agit de travaux, elles peuvent également
inclure des règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d’essais, de contrôle et de réception des
ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique
que l’entité adjudicatrice est à même de prescrire sur la base d’une réglementation générale ou particulière en ce qui
concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;
(9) «norme»: la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application
répétée ou continue, dont le respect n’est, en principe, pas obligatoire;
(10) «norme européenne»: la norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité
européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en tant que „norme européenne (EN)“ ou „document
d’harmonisation (HD)“, conformément aux règles communes de ces organismes, ou par l’Institut européen de normes
de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de télécommunications
(ETS);
(11) „spécification technique commune“: la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue
par les Etats membres en vue d’en assurer l’application uniforme dans tous les Etats membres et qui aura fait l’objet
d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes;
(12) „agrément technique européen“: l’appréciation technique favorable de l’aptitude d’un produit, fondée sur la
satisfaction des exigences essentielles, à un emploi déterminé, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques
de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d’utilisation telles qu’elles sont prévues dans le règlement
grand-ducal modifié du 10 août 1992 concernant les produits de construction. L’agrément technique européen est délivré
par l’organisme agréé à cet effet par l’Etat membre;
(13) „spécification européenne“: une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une
norme nationale transposant une norme européenne;
(14) „réseau public de télécommunications“: l’infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport
de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou
par d’autres moyens électromagnétiques.
Un „point de terminaison du réseau“ est l’ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d’accès
qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et
communiquer efficacement par son intermédiaire;
(15) „services publics de télécommunications“: les services de télécommunications dont l’offre a été confiée
spécifiquement à une ou plusieurs entités de télécommunications;
„services de télécommunications“: les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l’acheminement
de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l’exception de la
radiodiffusion et de la télévision;
(16) „concours“: les procédures nationales qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le
domaine de l’architecture, de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury
après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.
Octroi de droits spéciaux ou exclusifs.
(1) Lorsqu’un pouvoir adjudicateur octroie à une entité, qui n’est pas un pouvoir adjudicateur, quel que soit son
statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ce droit est
octroyé stipule que l’entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu’elle passe avec des
tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
(2) Les dispositions du présent chapitre relatives aux marchés publics de services ne s’appliquent pas aux marchés
publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article VI (4) sur la
base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées,
à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité des CE.
Concession de travaux.
(1) Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, ils doivent respecter
les règles de publicité à déterminer par un cahier des charges applicables aux marchés visés par l’article VII, lorsque la
valeur de ce contrat de concession dépasse ou égale 5.000.000.- Ecus;
(2) Le pouvoir adjudicateur peut
soit imposer au concessionnaire de travaux de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal
de 30% de la valeur globale de travaux faisant l’objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les
candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de
travaux,
soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu’il existe, de
la valeur globale des travaux, faisant l’objet de la concession de travaux qu’ils comptent confier à des tiers.
(3) Lorsque le concessionnaire est lui-même un pouvoir adjudicateur, il est tenu, pour les travaux à exécuter par des
tiers, de respecter les dispositions du présent chapitre et du cahier des charges applicables aux marchés publics visés
par ce chapitre.»
Titre II: Institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services tombant sous le champ d’application des directives CEE.
Art. B. Pour les marchés publics tombant sous le champ d’application du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974
concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, il est institué un cahier général des charges comportant
les dispositions suivantes
«Chapitre 1er. - Règles communes dans le domaine technique
– Champ d’application
(1) Le présent chapitre s’applique aux entités adjudicatrices
a) qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées au paragraphe
(2);
b) qui, lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, une
des activités visées au paragraphe (2) ou plusieurs de ces activités et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés
par une autorité compétente.
(2) Les activités relevant du champ d’application du présent chapitre sont les suivantes
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de
la production, du transport ou de la distribution
i) d’eau potable
ou
ii) d’électricité
ou
iii) de gaz ou de chaleur
ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur;
b) l’exploitation d’une aire géographique dans le but
i) de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides
ou
ii) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou
intérieurs ou autres terminaux de transport;
c) l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer,
systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans
les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la
capacité de transport disponible ou à la fréquence du service;
d) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d’un ou de
plusieurs services publics de télécommunications.
(3) Pour l’application du paragraphe (1) point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent d’une
autorisation octroyée par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative
ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie au paragraphe (2).
Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment
a) lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au paragraphe (2), cette entité
peut jouir d’une procédure d’expropriation publique ou d’une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l’espace
au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;
b) lorsque, dans le cas du paragraphe (2) point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur,
un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité
compétente.
(4) La fourniture au public d’un service de transport par autobus n’est pas considérée comme une activité au sens
du paragraphe (2) point c), lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale,
soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.
(5) L’alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service au
public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n’est pas considérée comme une activité au sens du
paragraphe (2) point a) lorsque
a) dans le cas de l’eau potable ou de l’électricité
– la production d’eau potable ou d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire
à l’exercice d’une activité autre que celle visée au paragraphe (2)
et
– l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30% de
la production totale d’eau potable ou d’énergie de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières
années, y inclus l’année en cours;
b) dans le cas du gaz ou de la chaleur
– la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le
résultat inéluctable de l’exercice d’une activité
autre que celle visée au paragraphe (2)
et
– l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à
20% du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y
inclus l’année en cours.
(6) Les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe I répondent aux critères énoncés ci- avant. Les modifications de
cette annexe sont à notifier à la Commission.
(7) Une demande peut être introduite auprès de la Commission en vue de prévoir que l’exploitation d’aires géographiques
dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides n’est pas considérée
comme une activité visée au paragraphe (2) point b) sous i) ou que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant
de droits spéciaux ou exclusifs au sens du paragraphe (3) point b) pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque
toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces
activités
a) quand il est exigé une autorisation en vue d’exploiter une telle aire géographique, d’autres entités sont libres de
demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les entités
adjudicatrices;
b) les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières
sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l’obtention de l’autorisation;
c) l’autorisation d’exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés
pour exercer la prospection ou l’extraction, qui sont établis et publiés avant l’introduction des demandes d’autorisation;
ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire;
d) toutes les conditions et exigences concernant l’exercice ou l’arrêt de l’activité, y compris les dispositions relatives
aux obligations liées à l’exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies
et mises à disposition avant l’introduction des demandes d’autorisation et doivent être appliquées de manière non
discriminatoire; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités concernées,
ou être amendé de manière non discriminatoire; toutefois, il n’est nécessaire d’établir les obligations liées à l’exercice
qu’au moment qui précède l’octroi de l’autorisation
et
e) les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni
par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant leurs
achats, sauf à la demande d’autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l’article 36 du traité.
(8) En cas d’application du paragraphe (7) à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées,
chaque entité doit
a) observer les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures,
de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des entreprises
s’agissant de ses intentions de passation de marchés;
b) communiquer à la Commission, dans les conditions à définir par celle-ci, des informations relatives à l’octroi des
marchés.
(9) En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en application
du présent chapitre, le paragraphe (7) points a), b) et c) ne s’applique pas si, à cette date, d’autres entités sont libres
de demander une autorisation, pour l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du
pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en fonction de critères
objectifs. Le paragraphe (7) point d) n’est pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été établies, appliquées
ou amendées avant la date visée ci-dessus.
(10) En cas d’application du paragraphe (7), la Commission en est à informer en lui communiquant toute disposition
législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions énumérées
aux paragraphes (7) et (8).
(11) a) Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché au sens de l’article XI
paragraphe (4) et l’attribuer conformément aux dispositions du présent chapitre.
b) Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions du présent chapitre,
elles peuvent recourir à l’article XIII paragraphe (6) point i) lorsqu’elles passent des marchés qui sont fondés sur cet
accord.
c) Lorsqu’un accord-cadre n’a pas été passé conformément aux dispositions du présent chapitre, les entités adjudicatrices
ne peuvent pas recourir à l’article XIII paragraphe (6) point i).
d) Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet d’empêcher,
de restreindre ou de fausser la concurrence.
(12) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés ou aux concours que les entités adjudicatrices passent à des
fins autres que la poursuite de leurs activités visées au paragraphe (2) ou pour la poursuite de ces activités dans un pays
tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur
de la Communauté.
(13) Toutefois, le présent chapitre s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par
les entités exerçant une activité visée au paragraphe (2) point a) sous i) et qui
a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d’eau destiné
à l’approvisionnement en eau potable représente plus de 20% du volume total d’eau mis à disposition par ces projets
ou par ces installations d’irrigation ou de drainage
ou
b) sont liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées.
(14) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toute activité qu’elles considèrent
comme exclue en vertu du paragraphe (12).
(15) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque
l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque
d’autres entités peuvent librement les vendre ou les louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.
(16) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toutes les catégories de produits
qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe (15).
(17) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés qu’une entité adjudicatrice exerçant une activité visée au
paragraphe (2) point d) passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d’assurer un ou plusieurs services
de télécommunications lorsque d’autres entités sont libres d’offrir les mêmes services dans la même aire géographique
et dans des conditions substantiellement identiques.
(18) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, les services qu’elles considèrent
comme exclus en vertu du paragraphe (17).
(19) Le présent chapitre ne s’applique pas
a) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe I 1) passent pour l’achat d’eau;
b) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées aux annexes 2) à 5) passent pour la fourniture d’énergie ou
de combustibles destinés à la production d’énergie.
(20) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets par le Gouvernement ou
lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives en vigueur ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat
l’exige.
(21) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir
adjudicateur au sens de l’article VI (4) de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de
travaux et de fournitures sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires
ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.
(22) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en
vertu
a) d’un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre le Luxembourg et un ou plusieurs pays tiers
et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en
commun d’un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission;
b) d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises
luxembourgeoises ou d’un pays tiers;
c) de la procédure spécifique d’une organisation internationale.
(23) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés de services
a) qu’une entité adjudicatrice passe auprès d’une entreprise liée;
b) passés par une coentreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au
sens du paragraphe (2) auprès d’une de ces entités adjudicatrices ou d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices,
pour autant que 80% au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise a réalisé dans la Communauté au cours
des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles
elle est liée.
Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice,
il doit être tenu compte du chiffre d’affaires total dans la Communauté résultant de la fourniture de services par ces
entreprises.
(24) Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, sur sa demande, les informations suivantes relatives à
l’application des dispositions du paragraphe (23)
– les noms des entreprises concernées,
– la nature et la valeur des marchés de services visés,
– les éléments que la Commission juge nécessaire pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et
l’entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du paragraphe (23).
(25) Le présent chapitre s’applique aux marchés dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse
a) 400.000 ECUs en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services énumérés à l’annexe III A passés par
les entités exerçant une activité visée au paragraphe (2) points a), b) et c);
b) 600.000 ECUs en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services énumérés à l’annexe III A passés par
les entités exerçant une activité visée au paragraphe (2) point d);
c) 5.000.000 ECUs en ce qui concerne les marchés de travaux.
(26) Aux fins du calcul du montant estimé d’un marché de services, l’entité adjudicatrice inclut la rémunération totale
du prestataire compte tenu des éléments visés aux paragraphes (27) à (37).
(27) Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en
compte
– Pour ce qui est des services d’assurance, la prime payable,
– pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres
modes de rémunérations,
– pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables.
(28) Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, doit
être pris comme base pour le calcul de la valeur du marché
a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur
totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale
du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total
prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.
(29) Lorsqu’il s’agit de marchés de services n’indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul
du montant estimé des marchés
– dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à
quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée,
– dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle
multipliée par 48.
(30) Lorsqu’un marché de fournitures ou de services envisagé prévoit expressément des options, le montant total
maximal autorisé de l’achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit
être pris comme base pour déterminer la valeur du marché.
(31) Lorsqu’il s’agit d’une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d’une série
de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de marchés destinés à être renouvelés,
le calcul de la valeur du marché doit être fondé
a) sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l’exercice ou des douze mois précédents et qui
présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité
ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants
ou
b) sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l’attribution du premier marché,
ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.
(32) Le calcul de la valeur estimée d’un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé
sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la
valeur des opérations de pose et d’installation.
(33) Le calcul de la valeur d’un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés
envisagés pour la période donnée.
(34) Le calcul de la valeur d’un marché de travaux aux fins de l’application du paragraphe (25) doit être fondé sur la
valeur totale de l’ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil
destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique.
Lorsque, notamment, une fourniture, un ouvrage ou un service est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot
doit être prise en compte pour l’évaluation de la valeur indiquée au paragraphe (25). Lorsque la valeur cumulée des lots
égale ou dépasse la valeur indiquée au paragraphe (25), les dispositions de ce paragraphe s’appliquent à tous les lots. Il
en est de même lorsqu’au cas où la réalisation de l’ouvrage requiert l’intervention de plusieurs corps de métier, le
pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de
métier. Toutefois, dans le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l’application du paragraphe
(25) pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1.000.000 ECUs, pour autant que le montant cumulé
de ces lots n’excède pas 20% de la valeur de l’ensemble des lots.
(35) Aux fins de l’application du paragraphe (25), les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés
de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l’exécution des travaux et qu’elles
mettent à la disposition de l’entrepreneur.
(36) La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un marché particulier de
travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures ou
de ces services à l’application du présent chapitre.
(37) Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l’application du présent chapitre en scindant les marchés
ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés.
(38) La fixation par les organes communautaires de la contre-valeur en francs luxembourgeois pour déterminer les
seuils d’application visés ci-avant est publiée au Mémorial.
(39) Le présent chapitre ne s’applique pas aux services énumérés à l’annexe III B. Pour ces marchés égaux ou supérieurs
à la valeur indiquée au paragraphe (25) seules les règles communes dans le domaine technique et l’obligation de
l’information de la passation d’un marché de services, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables.
(40) Le présent chapitre s’applique aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant dans l’annexe III A
et des services figurant dans l’annexe III B lorsque la valeur des services figurant dans l’annexe III A dépasse celle des
services figurant dans l’annexe III B. Dans les autres cas, le paragraphe (39) ci-dessus est applicable.
– Procédures
(1) Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services ou organiser leurs concours, les entités
adjudicatrices appliquent les procédures définies à l’article XI (7).
(2) Les entités adjudicatrices veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre fournisseurs, entrepreneurs ou
prestataires de services.
(3) Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services
intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, et lors
de l’attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère
confidentiel des informations qu’elles transmettent.
(4) Le présent chapitre ne limite pas le droit des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services d’exiger de
la part d’une entité adjudicatrice, en conformité avec la législation nationale, le respect du caractère confidentiel des
informations qu’ils transmettent.
(5) Les entités adjudicatrices peuvent choisir l’une des procédures définies à l’article XI paragraphe (7), pour autant
que, sous réserve du paragraphe (6) ci-après, une mise en concurrence ait été effectuée suivant les modalités à déterminer
dans un cahier général des charges prévu par le titre II du présent règlement.
(6) Les entités adjudicatrices peuvent recourir au marché négocié sans mise en concurrence préalable dans les cas
suivants
a) lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en
concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;
b) lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement
et non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure
où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent
notamment ces buts;
c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits
d’exclusivité, l’exécution du marché ne peut être confiée qu’à un fournisseur, un entrepreneur ou prestataire de services
déterminé;
d) dans la mesure strictement nécessaire lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les
entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes avec
présélection;
e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et
destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures
ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel
de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées;
f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier
marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de ce marché, à condition
que l’attribution soit faite à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial
– lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du
marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices,
ou
– lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement
nécessaires à son perfectionnement;
g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires
confiés à l’entreprise titulaire d’un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces
travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé après mise en
concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première
opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices
pour l’application des dispositions de l’article XII paragraphes (25) à (37);
h) lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées en bourse;
i) pour les marchés à passer sur la base d’un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l’article XII
paragraphe (11) b) est remplie;
j) pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion
particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à
payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;
k) pour l’achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant
définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire
ou d’une procédure de même nature;
l) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément aux dispositions à déterminer
par un cahier général des charges, et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des
lauréats de ce concours. Pour ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux
négociations.»
Art. B. L’article VII paragraphe (5) lettre a) de la loi modifiée du 4 avril 1974 est remplacé par le texte suivant
«(4) Le présent chapitre ne s’applique pas
a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés par la loi modifiée du 4 avril 1974, article XII, paragraphes
(2) à (6) et (15) à (18) du chapitre 5 relatifs aux marchés tombant dans le champ d’application de la directive 93/38/CEE
du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,
des transports et des télécommunications, et aux marchés qui répondent aux conditions du prédit article XII paragraphe
(13).»