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pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer

pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer

la procédure. Il informe aussi l’Office des publications officielles des Communautés européennes de cette décision.

(12) Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins

le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché,

le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,

le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et la justification de leur rejet,

le nom de l’adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que

l’adjudicataire a l’intention de sous-traiter à des tiers,

en ce qui concerne les procédures négociées, la justification des circonstances visées aux paragraphes «(2), (3), (4),

(5), (6) et (7)»1) ci-dessus qui motivent le recours à ces procédures.

Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission des Communautés européennes

sur sa demande.

(13) Le recours à la soumission restreinte avec présélection ou au marché négocié est déterminé

a)

pour les marchés publics de l’Etat par un arrêté motivé du Gouvernement en Conseil;

b)

pour les marchés publics des communes par une délibération motivée du collège des bourgmestre et échevins;

c)

pour les marchés publics des syndicats de communes et des établissements publics par son président en fonction ou

tout autre organe ou personne habilités à ces fins.

Les marchés négociés de l’Etat doivent en outre être visés par le Ministre des Finances.2)

1) Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 15 janvier 1996.

2) Lire: «Ministre du Budget».

Titre II: Institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services tombant sous le champ d’application des directives CEE.

(1) Les spécifications techniques visées à l’annexe 1 figurent dans le cahier des charges propre à chaque marché.

(2) Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le

droit communautaire, ces spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des

normes nationales transposant des normes européennes ou par référence à des agréments techniques européens ou

par référence aux spécifications techniques communes.

chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.

(1) Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les

cahiers des charges propres à chaque marché.

(2) Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsqu’elles existent.

(3) En l’absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient dans la mesure du possible être

définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté.

(4) Les entités adjudicatrices définissent les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les

spécifications européennes ou les autres normes. A cet effet, elles accordent une préférence aux spécifications qui

indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu’elles

ne considèrent que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l’exécution du

marché.

(5) Des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou des

procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ne peuvent être utilisées à

moins que ces spécifications techniques ne soient indispensables eu égard à l’objet du marché. Est notamment interdite

l’indication de marques, brevets ou types, ou celle d’une origine ou d’une provenance déterminée; toutefois, cette

indication accompagnée de la mention „ou équivalent“ est autorisée lorsque l’objet du marché ne peut pas être décrit

autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles pour tous les intéressés.

(6) Les entités adjudicatrices peuvent déroger au paragraphe (2)

a) s’il est techniquement impossible d’établir, de façon satisfaisante, la conformité d’un produit aux spécifications

européennes;

b) si l’application du paragraphe (2) nuit à l’application du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant

application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance

mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunications;

c) si, lors de l’adaptation des pratiques existantes aux spécifications européennes, ces spécifications européennes

obligeaient l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient

des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Les entités adjudicatrices n’ont recours à

cette dérogation que dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage à des spécifications

européennes;

d) si la spécification européenne concernée est impropre à l’application particulière envisagée ou si elle ne tient pas

compte des développements techniques survenus depuis son adoption. Les entités adjudicatrices qui ont recours à cette

dérogation informent l’organisme de normalisation compétent, ou tout autre organisme habilité à réviser les spécifications

européennes, des raisons pour lesquelles elles considèrent que les spécifications européennes sont inappropriées et en

demandent la révision;

e) si le projet constitue une véritable innovation, pour lequel le recours à des spécifications européennes existantes

serait inapproprié.

(7) Les avis publiés en vertu de l’article 3 paragraphe (1) point a) ou de l’article 3 paragraphe (2) point a) font mention

du recours au paragraphe (6) du présent article.

(8) Le présent article est sans préjudice des règles techniques obligatoires pour autant que celles-ci soient compatibles

avec le droit communautaire.

Titre II: Institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services tombant sous le champ d’application des directives CEE.

(1) Pour les marchés publics de travaux et de services, un pouvoir adjudicateur peut déroger au principe retenu

à l’article 1, paragraphe (2)

a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent

aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant

d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes ou à ces agréments techniques européens ou à

ces spécifications techniques communes;

b) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes imposaient l’utilisation

de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par le pouvoir adjudicateur ou entraînaient

des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie

clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments

techniques européens ou à des spécifications techniques communes;

c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments

techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«(2) Pour les marchés publics de fournitures un pouvoir adjudicateur peut déroger à l’article 1

a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent

aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant

d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit avec ces normes, avec ces agréments techniques européens

ou avec ces spécifications techniques communes;

b) si l’application de l’article 1 paragraphe (2) nuit à l’application du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988

portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la

reconnaissance mutuelle des agréments

d’équipements terminaux de télécommunications ou à celle de la décision

87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information

et des télécommunications ou à d’autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services

ou des produits;

c) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes obligaient le pouvoir

adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts

disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement

définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques

européens ou à des spécifications techniques communes;

d) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments techniques

européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.

(3) Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours aux paragraphes (1) et (2) en indiquent, si possible, les raisons dans

l’appel d’offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges et en indiquent

dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent ces informations, sur demande, aux Etats

membres et à la Commission.»

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«Art. 3. Pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services en l’absence de normes européennes,

d’agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques

a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles

énumérées dans les directives communautaires relatives à l’harmonisation technique, selon les procédures prévues dans

ces directives, et le règlement les transposant en droit national et, en particulier, selon les procédures prévues dans le

règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction;

b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul

et de réalisation des ouvrages, et de mise en oeuvre des produits;

c) peuvent être définies par référence à d’autres documents.

Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence

i) aux normes nationales transposant des normes internationales;

ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux;

iii) à toute autre norme.»

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«Art. 4. A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché, il est interdit aux pouvoirs

adjudicateurs d’introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications techniques

mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou obtenus selon des procédés particuliers

et qui de ce fait ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, certains produits ou certains prestataires

de services. Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une

production déterminés; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque

les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications

suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.»

chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.

(1) Les entités adjudicatrices communiquent aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services

intéressés à l’obtention d’un marché et qui en font la demande, les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs

marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer

pour les marchés qui font l’objet d’un avis d’information périodique au sens de l’article 4.

(2) Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des fournisseurs,

des entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, l’indication de la référence de ces documents est considérée

comme suffisante.

Chapitre II: Mise en concurrence

chapitre ayant le contenu suivant

Respectivement l’ancien chapitre 5 et l’ancien article XI de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée deviennent

respectivement le chapitre 6 et l’article XIV.

Titre II: Institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés dans les secteurs de l’eau,

de l’énergie, des transports et des télécommunications tombant dans le champ d’application du

chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et

de fournitures.

Art. D. Pour les marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications tombant

dans le champ d’application du chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de

travaux et de fournitures, il est institué un cahier général des charges comportant les dispositions suivantes

«Chapitre I: Spécifications techniques et normes

Chapitre II: Mise en concurrence

(1) Une mise en concurrence peut être effectuée

a) au moyen d’un avis établi conformément à l’annexe modèle A, B ou C

ou

b) au moyen d’un avis périodique indicatif établi conformément à l’annexe modèle E

ou

c) au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification établi conformément à l’annexe modèle D.

(2) Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif

a) l’avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux et aux services qui feront l’objet du marché

à passer;

b) l’avis doit mentionner que ce marché sera passé par soumission restreinte avec présélection ou marché négocié

sans publication ultérieure d’un avis d’appel d’offres et inviter les entreprises intéressées à manifester leur intérêt par

écrit;

c) les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations

détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à

une négociation.

(3) Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification,

les soumissionnaires dans une soumission restreinte avec présélection ou les participants dans un marché négocié seront

sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.

(4) Les avis visés au présent article sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dans la presse

luxembourgeoise.

Chapitre II: Mise en concurrence (1) Une mise en concurrence peut être effectuée

(1) Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d’un avis périodique indicatif

a) dans le cas des marchés de fournitures, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé,

compte tenu de l’article XII paragraphes (25) à (37), de la loi modifiée du 4 avril 1974, égale ou dépasse 750.000 ECUs

et qu’elles envisagent de passer pendant les douze mois à venir;

b) dans le cas des marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu’elles entendent

passer et dont le montant estimé n’est pas inférieur au seuil établi à l’article XII paragraphe (25)c), de la loi modifiée

du 4 avril 1974;

c) dans le cas des marchés de service, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories

de services énumérés à l’annexe III A du Titre I qu’elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants et dont

le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l’article XII, paragraphes (25) à (37) de la loi modifiée du 4

avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, est égal ou supérieur à 750.000 ECUs.

(2) L’avis sera établi conformément à l’annexe modèle D et publié au Journal officiel des Communautés européennes

et dans la presse luxembourgeoise.

(3) Lorsque l’avis est utilisé comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 3 paragraphe (1) point

b), il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 3 paragraphe (2)

point c). L’entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus à l’article 7 paragraphe (2).

(4) Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants,

sans répéter l’information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu’il soit clairement

mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.

règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction;

Pour les marchés publics de fournitures lorsque des projets sont mis au concours ou lorsque les appels à la

concurrence laissent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des variantes au projet de l’administration, les

pouvoirs adjudicateurs, à la condition que l’offre soit compatible avec les prescriptions du cahier des charges, ne peuvent

rejeter une soumission pour la seule raison qu’elle a été établie avec une méthode de calcul technique différente de

celle pratiquée au Luxembourg. Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre toutes les justifications nécessaires à

la vérification des projets et fournir tout complément d’explication jugé indispensable par les pouvoirs adjudicateurs.

Chapitre 2. - Règles de publicité

Chapitre II: Mise en concurrence (1) Une mise en concurrence peut être effectuée

(1) Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou qui ont organisé un concours communiquent à la

Commission, dans un délai de deux mois après la passation de ce marché, les résultats de la procédure de passation du

marché au moyen d’un avis établi conformément aux modèles F et H de l’annexe au titre II.

(2) Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe III A auxquels

s’applique l’article XIII paragraphe (6) point b) peuvent, en ce qui concerne le point 3 du modèle F de l’annexe III A,

ne mentionner que la désignation principale de l’objet du marché, au sens de la classification de l’annexe III A. Les entités

adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe III A auxquels ne s’applique

pas l’article XIII paragraphe (6) point b) peuvent limiter les informations fournies au point 3 du modèle F de l’annexe

III A lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire. Toutefois, elles doivent veiller à ce que

les informations publiées sous ce point soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l’avis de mise en

concurrence publié conformément à l’article XIII paragraphe (5) ou, lorsqu’un système de qualification est utilisé, que

ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée à l’article 11 paragraphe (7). Dans les cas énumérés

à l’annexe III B, les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis si elles en acceptent la publication.

(3) Les informations fournies à la section II du modèle F de l’annexe au titre II, ne sont pas publiées sauf, sous forme

simplifiée, pour des motifs statistiques.

Chapitre 2. - Règles de publicité

(1) Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d’un avis indicatif, les caractéristiques essentielles

des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII

de la loi modifiée du 4 avril 1974.

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«(2) Pour les marchés de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le

début de leur exercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, l’ensemble des marchés par groupes de produits qu’ils

envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions

de l’article VII (2) du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974, est égal ou supérieur à 750 000 Ecus.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la nomenclature

«Classification of Products According to Activities (CPA)» ayant fait l’objet du règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil,

du 29 octobre 1993. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l’article 32 paragraphe (2), de la directive

93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de

fournitures, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l’avis.»

(3) Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire,

au moyen d’un avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services

énumérées à l’annexe IV A qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé,

compte tenu des dispositions de l’article VII paragraphe (3) du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974, est égal ou

supérieur à 750000 Ecus.

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«Art. 7. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public par soumission publique, par soumission

restreinte avec présélection ou, dans les conditions prévues par l’article VIII (2) (4) et (6)) de la loi modifiée du 4 avril

1974, par marché négocié font connaître leur intention au moyen d’un avis.»

Chapitre II: Mise en concurrence (1) Une mise en concurrence peut être effectuée

(1) Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de fournir la preuve de la date d’envoi des avis prévus aux

articles 3 à 5.

(2) Les marchés pour lesquels un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l’article

3 paragraphe (1) ne doivent pas être publiés, par tout autre moyen, avant la date d’envoi de cet avis à l’Office des

publications officielles des Communautés européennes. Cette publication ne doit pas contenir de renseignements autres

que ceux qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Chapitre II: Mise en concurrence (1) Une mise en concurrence peut être effectuée

(1) Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices de façon

à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Ce délai de réception des

offres peut être réduit à trente-six jours si les entités adjudicatrices ont publié un avis conformément à l’article 4 paragraphe

(1).

(2) Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à la concurrence,

les dispositions suivantes s’appliquent

a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l’article 3 paragraphe

(1) point a) ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l’article 3 paragraphe (2) point c), est

fixé en règle générale à cinq semaines au moins à compter de la date d’envoi de l’avis, et ne peut en aucun cas être

inférieur au délai de publication prévu à l’article 6 paragraphe (2) plus dix jours;

b) le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats

sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres;

c) lorsqu’il est impossible d’arriver à un accord sur le délai de réception des offres, l’entité adjudicatrice fixe, en règle

générale, un délai de trois semaines au moins, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date

de l’invitation à présenter une offre; la durée du délai tient compte notamment des facteurs mentionnés à l’article 9

paragraphe (3).

Chapitre 2. - Règles de publicité des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974.

(1) Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux font connaître leur intention

au moyen d’un avis.

(2) Les concessionnaires de travaux autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux

avec un tiers font connaître leur intention au moyen d’un avis. Une publicité n’est cependant pas requise lorsqu’un

marché de travaux remplit les conditions d’application de l’article VIII (3) de la loi modifiée du 4 avril 1974.

Ne sont pas considérés comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les

entreprises qui leur sont liées.

On entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou

indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire

ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété,

de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise,

directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise

détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise

ou

dispose de la majorité de voix attachés aux parts émises par l’entreprise

ou

peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour selon les

modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre les entreprises.

Chapitre II: Mise en concurrence (1) Une mise en concurrence peut être effectuée

(1) Dans le cahier des charges, l’entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son

offre, la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers.

(2) Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l’entrepreneur principal.

Chapitre 2. - Règles de publicité des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974.

Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché ou organisé un concours en font connaître le résultat

au moyen d’un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être

publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice

aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre

entrepreneurs. Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe IV B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent

dans l’avis s’ils en acceptent la publication.

Chapitre II: Mise en concurrence (1) Une mise en concurrence peut être effectuée

(1) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires

doivent être envoyés aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services par les entités adjudicatrices, en

règle générale dans les six jours suivant la réception de la demande.

(2) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des

charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la

réception des offres.

(3) Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’après examen d’une documentation volumineuse, telle que de longues

spécifications techniques, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des

charges, il en sera tenu compte pour fixer les délais adéquats.

(4) Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés. La lettre d’invitation est

accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins

a) l’adresse du service auprès duquel les documents additionnels peuvent être demandés et la date limite pour effectuer

cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée

pour obtenir ces documents;

b) la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans

lesquelles elles doivent être rédigées;

c) une référence à tout avis de marché publié;

d) l’indication des documents à joindre éventuellement;

e) les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis;

f) toute autre condition particulière de participation au marché.

(5) Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les

voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par téléphone

ou par tout moyen électronique, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu à

l’article 7 paragraphe (1) ou des délais fixés par les entités adjudicatrices en vertu de l’article 7 paragraphe (2).

Chapitre 2. - Règles de publicité des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974.

(1) Les avis prévus aux articles précédents sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais

et par les voies les plus appropriées à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas

de la procédure accélérée, prévue à l’article 15, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.

a) En cas de marchés de travaux, l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (1), est envoyé le plus rapidement possible

aprés la prise de décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs

adjudicateurs entendent passer;

b) En cas de marchés de fournitures ou de services, l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (2) ou (3), est envoyé le

plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire;

c) L’avis prévu à l’article 9 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question ou

la clôture du concours en question.

(2) Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l’annexe 2 et précisent les renseignements qui y

sont demandés.

Chapitre II: Mise en concurrence (1) Une mise en concurrence peut être effectuée

(1) L’entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par l’autorité de tutelle ou par l’autorité lui ayant

octroyé le droit exclusif ou spécial d’indiquer dans le cahier des charges l’autorité ou les autorités auprès desquelles les

soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection

et conditions de travail qui sont en vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier

durant l’exécution du marché

(2) L’entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées au paragraphe (1) demande aux soumissionnaires

ou aux participants à une procédure de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre,

des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux

ou les services sont à exécuter ou à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l’application de l’article 14 paragraphe (7) relatif

à la vérification des offres anormalement basses.

Chapitre III: Qualification, sélection et attribution

Chapitre 2. - Règles de publicité des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974.

Dans les soumissions publiques et restreintes avec présélection et dans les marchés négociés, les pouvoirs

adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 25 et 26 lorsqu’ils demandent les

renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu’ils exigent des entrepreneurs pour

leur sélection (Annexe 2)

Travaux: B point 11, C point 10, D point 9,

Fournitures: B point 11, C point 8, D point 7,

Services: B point 13, C point 13, D point 12).

Chapitre III: Qualification, sélection et attribution

(1) Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de

fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services.

(2) Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de qualification doit être géré sur la base de critères et de

règles objectifs définis par l’entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là où elles sont

appropriées. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

(3) Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires

de services intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs, entrepreneurs

ou prestataires de services intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines

entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires

de services intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

(4) Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai

raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de qualification,

l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement

du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

(5) En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont mis

à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent

– imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires

de services qui n’auraient pas été imposées à d’autres;

– exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

(6) Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons du refus.

Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés au paragraphe (2).

(7) Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé; il peut être

divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

(8) Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d’un fournisseur, d’un entrepreneur ou d’un

prestataire de services que pour des raisons fondées sur les critères mentionnés au paragraphe (2). L’intention de mettre

fin à la qualification doit être préalablement notifiée par écrit au fournisseur, à l’entrepreneur ou au prestataire de

services, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

(9) Le système de qualification doit faire l’objet d’un avis établi conformément à l’annexe au titre II, modèle D, et

publié au Journal officiel des Communautés européennes, ainsi que dans la presse nationale, indiquant le but du système

de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d’une durée supérieure à

trois ans, l’avis doit être publié annuellement. Quand le système est d’une durée inférieure, un avis initial suffit.

Chapitre 2. - Règles de publicité des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974.

(1) La publication dans la presse indigène ne doit pas avoir lieu avant la date d’envoi de l’avis à l’Office des

Publications officielles des Communautés Européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de

renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés Européennes.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.

(3) L’avis ne peut dépasser une page du Journal officiel des Communautés Européennes, soit environ 650 mots.

Chapitre 3. - Délais

Chapitre III: Qualification, sélection et attribution (1) Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services.

(1) Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de soumission restreinte avec

présélection ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu’elles ont définis et

qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.

(2) Les critères utilisés peuvent inclure ceux d’exclusion énumérés à l’article 23 du Titre II art. B du règlement

grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés

publics de travaux et de fournitures.

(3) Les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l’entité adjudicatrice, de réduire le nombre des

candidats à un niveau justifié par la nécessité d’équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation

de marché et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir

compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.

Chapitre 2. - Règles de publicité des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974.

(1) Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs

de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis.

(2) En cas de marchés publics de travaux ou de marchés publics de services, le délai de réception des offres prévu

au paragraphe (1) peut être réduit à trente-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l’avis prévu à l’article 6,

paragraphe (1).

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«(3) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers de charges et les documents complémentaires

doivent être envoyés aux entrepreneurs et fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans

les six jours suivant la réception de la demande.»

(4) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des

charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date fixée pour la

réception des offres.

(5) Lorsque, en raison de l’importance de leur volume, les cahiers de charges et les documents ou renseignements

complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes (3) et (4) ou lorsque les offres ne peuvent

être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges,

les délais prévus aux paragraphes (1) et (2) doivent être prolongés de façon adéquate.

Chapitre III: Qualification, sélection et attribution (1) Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services.

(1) Les groupements de fournisseurs, d’entrepreneurs ou prestataires de servicessont autorisés à soumissionner

ou à négocier. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la

présentation de l’offre ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d’assurer cette transformation

lorsque le marché lui a été attribué dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du

marché.

(2) Lors de marchés publics de services les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’Etat

membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question, ne peuvent être rejetés seulement du fait

qu’ils auraient été tenus en vertu de la législation luxembourgeoise d’être soit des personnes physiques, soit des personnes

morales.

(3) Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de

participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui sont chargées de l’exécution

du service en question.

Chapitre 2. - Règles de publicité des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974.

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«(1) Dans les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés, au sens de l’article VIII (2) (4) et (6)

de la loi modifiée du 4 avril 1974, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs

de façon à ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La

lettre d’invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins

a) l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés

et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit

être éventuellement versée pour obtenir ces documents;

b) la date de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles

elles doivent être rédigées;

c) une référence à l’avis de marché publié;

d) l’indication des documents à joindre éventuellement soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat

conformément aux exigences de l’avis publié au Journal Officiel des Communautés européennes, soit en complément

aux renseignements prévus et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 25 et 26 ci-après;

e) les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis.»

(3) Dans les soumissions restreintes avec présélection, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs,

ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d’envoi de l’invitation écrite.

(4) Pour les marchés publics de travaux et pour les marchés publics de services le délai de réception des offres prévu

au paragraphe (3) peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l’avis prévu à l’article 6,

paragraphe (1) établi en conformité avec le modèle qui figure à l’annexe.

(5) Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par

télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par

lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1).

(6) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges

doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception

des offres.

(7) Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de

documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes (3) et (4) doivent être prolongés de façon

adéquate.

Chapitre III: Qualification, sélection et attribution (1) Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services.

(1) Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la

rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés

sont

a) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le

marché en question: par exemple, le délai de livraison ou d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité, le

caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique, l’engagement en

matière de pièces de rechange, la sécurité d’approvisionnement et le prix;

b) soit uniquement le prix le plus bas.

(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1) point a), les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des charges

ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont elles prévoient l’application, si possible dans l’ordre décroissant

d’importance.

(3) Lorsque le critère d’attribution est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices

peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu’elles répondent aux exigences

minimales requises par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les

conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Elles

indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées.

(4) Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a été établie

avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par référence à des

spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens du règlement grand-ducal

du 10 août 1992 concernant les produits de construction.

(5) Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs doivent

effectuer, lorsqu’ils établissent les spécifications d’un service faisant l’objet d’un marché, concernant le degré d’indépendance

de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.

(6) Les dispositions du présent article ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs d’imposer

des exigences, lorsqu’ils établissent les cahiers des charges ou décident sur l’admissibilité de variantes relatives notamment

à l’indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient compatibles avec le

Traité CE et avec le droit communautaire.

(7) Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l’entité

adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter, demande, par écrit, des explications sur la composition de l’offre concernée

qu’elle juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut fixer un délai

de réponse raisonnable.

L’entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à

l’économie du procédé de construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux conditions

exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l’originalité du produit ou

de l’ouvrage proposé par le soumissionnaire.

Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont anormalement basses du fait de l’obtention d’une aide

d’Etat que si elles ont consulté le soumissionnaire et si celui-ci n’a pas été en mesure de démontrer que l’obtention

d’une aide d’Etat en question a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 93 paragraphe (3) du traité ou a été

autorisé par celle-ci. Les entités adjudicatrices qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission.

Chapitre 2. - Règles de publicité des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974.

(1) Dans le cas où l’urgence rend impraticable les délais prévus à l’article 14, les pouvoirs adjudicateurs

peuvent fixer les délais suivants

a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date

d’envoi de l’avis;

b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l’invitation à

soumissionner.

(2) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile,les renseignements complémentaires sur le cahier des charges

doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la

réception des offres.

(3) Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les

voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur

ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1).

Traité CE et avec le droit communautaire.

Dans le cas où pour les marchés publics de services, les entités adjudicatrices demandent la production de

certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes

de garantie de la qualité, elles se reportent aux systèmes d’assurance qualité basés sur les séries de normes européennes

EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45 000. Elles reconnaissent

les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Elles acceptent également d’autres preuves de

mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces

certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.

Chapitre 2. - Règles de publicité des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974.

(1) Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux fixent un délai pour la

présentation des candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date

d’envoi de l’avis.

(2) Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux qui ne sont pas eux-mêmes pouvoirs

adjudicateurs, le délai de réception des demandes de participation est fixé par le concessionnaire de façon à ne pas être

inférieur à trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis, et le délai de réception des offres de façon à ne pas

être inférieur à quarante jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation à présenter une offre.

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«Art. 17. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le Journal Officiel des Communautés européennes

des avis annonçant des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à la publication

obligatoire prévue par le chapitre 3.»

Chapitre 4. - Règles de participation

Dispositions générales

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu

des dispositions de l’article 19, après vérification de l’aptitude des fournisseurs non exclus en vertu de l’article 23,

effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique

visés aux articles 25, 26 et 28. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les

renseignements donnés par les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.»

Traité CE et avec le droit communautaire.

(1) Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la

Communauté n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des

entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté ou de

ses Etats membres à l’égard des pays tiers.

(2) Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fourniture peut être rejetée lorsque la part des produits

originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement (CEE) No 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif

à la définition commune de la notion d’origine des marchandises, tel qu’il a été modifié par la suite, excède 50% de la

valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements

de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères

d’attribution définis à l’article 14, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application

du paragraphe (2). Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart

de prix n’excède pas 3%.

(4) Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du paragraphe (3) lorsque son acceptation obligerait

l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel

déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts

disproportionnés.

(5) Aux fins du présent article, pour la détermination de la part des produits originaires des pays tiers prévue au

paragraphe (2), ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la directive 93/38/CEE

a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe (1).

Traité CE et avec le droit communautaire.

La Commission des CEE est à informer de toute difficulté d’ordre général rencontrée par les entreprises en

fait et en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans les pays tiers.

Chapitre IV: Concours en matière de prestations de services

Chapitre IV: Concours en matière de prestations de services

(1) Le présent article s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés

de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse la valeur mentionnée à l’article XII paragraphe (25) de la loi

modifiée du 4 avril 1974.

(2) Le présent article s’applique dans tous les cas de concours où le montant total des primes de participation aux

concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse 400.000 ECUs en ce qui concerne les concours organisés

par les entités exerçant une activité visée à l’article XII paragraphe (2) points a), b) et c) et 600.000 ECUs en ce qui

concerne les concours organisés par les entités exerçant une activité visée à l’article XII paragraphe (2) point d).

(3) Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont établies conformément aux exigences du présent article

et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

(4) L’accès à la participation aux concours ne peut être limité

– au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre,

– par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé,

d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

(5) Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des

critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux

concours doit tenir compte du besoin d’assurer une concurrence réelle.

(6) Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une

qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent

avoir la même qualification ou une qualification équivalente. Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis. Ses

décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement

sur les critères indiqués dans l’avis de mise en concurrence à publier à la fois au J.O. des CE suivant le modèle G de

l’annexe et dans la presse luxembourgeoise.

Chapitre V: Obligations statistiques

Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu

(1) Lorsque (. . .)1 le critère d’attribution du marché est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse,

les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu’elles

répondent aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent

respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l’avis de marché, si les variantes ne sont pas

autorisées.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a été établie

avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes

ou à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes visées à l’article 1, paragraphe

(2) ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l’article 3, paragraphe (1), points a) et

b).

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«(2) Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de fournitures, ont admis des variantes en vertu du

paragraphe (1) ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché

de services au lieu d’un marché public de fournitures. Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de

services, ont admis des variantes en vertu du paragraphe (1) ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle

aboutirait, si elle était retenue, à un marché de fournitures au lieu d’un marché public de services.»

(3) Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs doivent

effectuer, lorsqu’ils établissent les spécifications d’un service faisant l’objet d’un marché, concernant le degré d’indépendance

de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.

(4) Les dispositions du présent article ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs d’imposer

des exigences, lorsqu’ils établissement les cahiers des charges ou décident sur l’admissibilité de variantes relatives

notamment à l’indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient compatibles

avec le Traité CE et avec le droit communautaire

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«Art. 20. Dans les cahiers des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui communiquer,

dans son offre, la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers. Cette communication ne

préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.»

Chapitre V: Obligations statistiques

Les pouvoirs adjudicateurs communiquent au Ministère des Travaux Publics, sur sa demande, un état statistique

annuel concernant la valeur totale, ventilée selon les catégories d’activités reprises à l’annexe I au titre I du présent règlement

des marchés passés qui sont inférieurs au seuil défini à l’article XII (25) de la loi modifiée du 4 avril 1974, mais qui, s’ils ne

l’étaient pas, seraient couverts par les dispositions du chapitre 5 de la prédite loi et du présent cahier général des charges.

Chapitre VI: Dispositions finales

Chapitre VI: Dispositions finales

(1) Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de

justifier ultérieurement les décisions concernant

a) la qualification et la sélection des entreprises, fournisseurs ou prestataires de services et l’attribution des marchés;

b) l’utilisation des dérogations à l’usage des spécifications européennes conformément à l’article 1 paragraphe (6);

c) l’utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l’article XIII paragraphe (6) de la

loi modifiée du 4 avril 1974;

d) la non-application de l’article XIII de la loi modifiée du 4 avril 1974 et du présent cahier des charges en vertu des

dérogations prévues à l’article XII de la prédite loi modifiée.

(2) Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d’attribution du marché, afin

que pendant cette période l’entité adjudicatrice puisse fournir les renseignements nécessaires à la Commission sur sa

demande.»

Art. E.

Les annexes de la directive 93/38/CEE ainsi que les modifications qu’elles subissent conformément aux

dispositions de cette directive, sont publiées au Mémorial.

Art. F. Le règlement grand-ducal du 17 mars 1993 portant application en droit luxembourgeois de la Directive du

Conseil No 90/531/CEE du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau,

de l’énergie, des transports et des télécommunications est abrogé.

Art. G. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 2 février 1996.

Jean

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 4073; sess. prd. 1994-1995 et 1995-1996; dir. 93/38.

ANNEXES au Titre I

(nouveau chapitre 5 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures)

– Annexe I

Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le chapitre 5 de la loi modifiée

du 4 avril 1974

– Annexe II

Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les

Communautés européennes

– Annexe III

Services catégories A et B

ANNEXE I

Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le chapitre 5 de

la loi du 4 avril 1974.

1) Production, transport ou distribution d’eau potable

– Services des autorités locales chargés de la distribution d’eau.

– Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d’eau et créés en vertu de la loi du 14 février

1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 23

décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement

de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre.

2) Production, transport ou distribution d’électricité

– Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), produisant ou distribuant l’électricité en vertu

de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution

d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

– Société électrique de l’Our (SEO).

– Syndicat de communes SIDOR.

3) Transport ou distribution de gaz ou de chaleur

– Société de transport de gaz SOTEG S.A.

– Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

– Service industriel de la Ville de Dudelange.

– Service industriel de la Ville de Luxembourg.

– Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

4) Prospection et extraction de pétrole ou de gaz

5) Prospection et extraction du charbon et d’autres combustibles solides

6) Services de Chemin de fer

– Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

7) Services de Chemin de fer urbains, de tramway, de trolley ou d’autobus

– Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

– Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

– Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE).

– Les entrepreneurs d’autobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les

conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers

de personnes rémunérées.

8) Installations aéroportuaires

– Aéroport du Findel.

9) Installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

– Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation

d’un port fluvial sur la Moselle.

10) Télécommunications

– Entreprise des Postes et Télécommunications.

ANNEXE II

Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques

dans les communautés européennes

Classes

Groupes

Sous-groupes

et positions

Intitule

BATIMENT ET GENIE CIVIL

500.1

500.2

Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition

Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans

spécialisation

Démolition

501.1

501.2

501.3

501.4

501.5

501.6

501.7

Construction d’immeubles (d’habitation et autres)

Entreprises générales de bâtiment

Entreprises de couverture

Construction de cheminées et fours

Entreprise d’étanchéité

Entreprise de ravalement et d’entretien de façade

Entreprise d’échafaudage

Entreprise spécialisée dans d’autres activités du bâtiment

(y compris charpente)

502.1

502.2

502.3

502.4

502.5

502.6

502.7

Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.

Entreprise générale de génie civil

Entreprise de terrassement à l’air libre

Entreprise d’ouvrages d’art terrestres (à l’air libre ou en

souterrain)

Construction d’ouvrages d’art fluviaux et maritimes

Construction de voies urbaines et de routes

(y compris la construction spécialisée d’aérodromes)

Entreprise spécialisée dans le domaine de l’eau (irrigation,

drainage, adduction, évacuation des eaux usées, épuration)

Entreprises spécialisées dans d’autres activités de génie civil

503.1

503.2

503.3

503.4

503.5

503.6

Installation

Entreprise d’installation générale

Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires)

Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage

central, conditionnement d’air, ventilation)

Isolation thermique, phonique et antivibratile

Isolation d’électricité

Installation d’antennes, paratonnerres, téléphones, etc.

Classes

Groupes

Sous-groupes

et positions

Intitule

504.1

504.2

504.3

504.4

504.5

504.6

Aménagement et parachèvement

Aménagement général

Plâterie

Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose

(y compris la pose de parquets)

Peinture et vitrerie, collage de papiers peints

Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d’autres

couvre-sols et de revêtements collés)

Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc.)

ANNEXE III A

Services au sens de l’article XII (25)

Catégorie

Désignation des services

Numéro de référence

CPC

Services d’entretien et de réparation

6112, 6122, 633, 886

Services de transports terrestre (1), y compris les services de véhicules

blindés et les services de courrier, à l’exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235),

7512, 87304

Services de transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à

l’exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

Transports de courier par transport terrestre (1), et par air

71235, 7321

Services de télécommunications (2)

Services financiers

a) services d’assurances

b) services bancaires et d’investissement (3)

ex 81

812, 814

Services informatiques et services connexes

Services de recherche et développement (4)

Services comptables, d’audit et de tenue de livres

Services d’études de marché et de sondages

Services de conseil en gestion (5) et services connexes

865, 866

Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;

services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes

de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses

techniques

Services de publicité

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

82201 à 82206

Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur

une base contractuelle

Services de voirie et d’enlèvement des ordures; services d’assainissement et

services analogues

(1)

A l’exclusion des services de transport ferroviaire couverts par la catégorie 18.

(2)

A l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de

télécommunications par satellite.

(3)

A l’exclusion des marchés relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres

instruments financiers.

(4)

A l’exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits

appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage, dans l’exercice de sa propre activité, pour autant

que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.

(5)

A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.

ANNEXE III B

Services au sens de l’article XII (39)

Catégorie

Désignation des services

Numéro de référence

CPC

Services d’hôtellerie et de restauration

Services de transport ferroviaire

Services de transport par eau

Services annexes et auxiliaires des transports

Services juridiques

Services de placement et de fourniture de personnel

Services d’enquête et de sécurité (à l’exclusion des services des véhicules

blindés)

873 (sauf 87304)

Services d’éducation et de formation professionnelle

Services sociaux et sanitaires

Services récréatifs, culturels et sportifs

Autres services

ANNEXE au Titre II

(cahier général des charges)

– MODELES D’AVIS

A. Soumissions publiques (procédure ouverte)

B. Soumissions restreintes avec présélection (procédure restreinte)

C. Marchés négociés (procédure négociée)

D. Système de qualification

E. Avis périodique

F. Avis de marché passé

G. Avis de concours

H. Avis de résultat de concours.

A. Soumission publique

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice

2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre)

Catégorie du service au sens de l’annexe III A ou III B et description de celui-ci (classification CPC)

3. Lieu de livraison, d’exécution ou de prestation

4. Pour les fournitures et travaux

a) Nature et quantité des produits à fournir

ou

nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble

des fournitures requises

Si, pour les marchés, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et

la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots

c) Pour les marchés de travaux

indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de

projets

5. Pour les services

a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée

à une profession déterminée

b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du

personnel chargé de l’exécution du service

d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés

6. Présentation de variante(s) autorisée

7. Dérogation à l’utilisation des spécifications européennes, conformément à l’article 1 paragraphe (6)

8. Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché de service

9. a) Adresse à laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés

b) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents

10. a) Date limite de réception des offres

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

11. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l’ouverture des offres

b) Date, heure et lieu de cette ouverture

12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

14. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires

attributaire du marché

15. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur, l’entrepreneur ou le

prestataire auquel le marché est attribué

16. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

17. Critères d’attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés, lorsqu’ils ne figurent pas

dans le cahier des charges

18. Autres renseignements

19. Le cas échéant, référence de la publication au Journal Officiel des Communautés européennes de l’avis périodique

auquel le marché se rapporte

20. Date d’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice

21. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni

par ledit Office)

B. Soumission restreinte

1.

Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice

2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre)

Catégorie du service au sens de l’annexe III A ou III B et description de celui-ci (classification CPC)

3. Lieu de livraison, d’exécution ou de prestation

4. Pour les fournitures et travaux

a) Nature et quantité des produits à fournir

ou

nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble

des fournitures requises

Si, pour les marchés, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et

la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots

c) Pour les marchés de travaux

indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de

projets

5. Pour les services

a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée

à une profession déterminée

b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du

personnel chargé de l’exécution du service

d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés

6. Présentation de variante(s) autorisée

7. Dérogation à l’utilisation des spécifications européennes, conformément à l’article 1 paragraphe (6)

8. Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché de service

9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires

attributaire du marché

10.

a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

11. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner

12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

14. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l’entrepreneur ou du prestataire et conditions

minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci

15. Critères d’attribution du marché lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à soumissionner

16. Autres renseignements

17. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis périodique

auquel le marché se rapporte

18. Date d’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice

19. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni

par ledit Office)

C. Marché négocié

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice

2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre)

Catégorie du service au sens de l’annexe III A ou III B et description de celui-ci (classification CPC)

3. Lieu de livraison, d’exécution ou de prestation

4. Pour les fournitures et travaux

a) Nature et quantité des produits à fournir

ou

nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble

des fournitures requises

Si, pour les marchés, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et

la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots

c) Pour les marchés de travaux

indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de

projets

5. Pour les services

a)

Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est

réservée à une profession déterminée

b) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du

personnel chargé de l’exécution du service

d) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services

6. Dérogation à l’utilisation des spécifications européennes, conformément à l’article 1 paragraphe (6)

7. Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché de service

8. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

9. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés

10. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

11. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d’entrepreneurs et de prestataires

attributaire du marché

12. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l’entrepreneur ou du prestataire et conditions

minimales de caractère économique et technique à remplir par celui auquel le marché est attribué

13. Le cas échéant, noms et adresses de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires déjà sélectionnés par l’entité

adjudicatrice

14. Le cas échéant, date(s) des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes

15. Autres renseignements

16. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis périodique

auquel le marché se rapporte

17. Date d’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice

18. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni

par ledit Office)

D. Avis concernant le système de qualification

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice

2. Objet du système de qualification

3. Adresse à laquelle les règles concernant le système de qualification peuvent être obtenues (si elle est différente de

l’adresse indiquée au point 1)

4. Le cas échéant, durée du système de qualification

E. Avis périodique

A. Pour les marchés de fournitures

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice ou

du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus

2. Nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir

3. a) Date provisoire de l’engagement des procédures de passation du ou des marchés (si connue)

b) Type de procédure de passation de marché lancée

4. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)

5. Date d’envoi de l’avis par les entités adjudicatrices

6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie

par ledit Office)

B. Pour les marchés de travaux

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice

2. a) Lieu d’exécution

b) Nature et étendue des prestations, principales caractéristiques de l’ouvrage ou des lots se rapportant à l’ouvrage

c) Estimation du coût des prestations envisagées

3. a) Type de procédure de passation de marché lancée

b) Date prévue de l’engagement des procédures de passation du ou des marchés

c) Date prévue pour le début des travaux

d) Calendrier prévu pour l’exécution des travaux

4. Conditions de financement des travaux ou de révision des prix

5. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)

6. Date d’envoi de l’avis par les entités adjudicatrices

7. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie

par ledit Office)

C. Pour les marchés de services

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l’entité adjudicatrice ou

du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus

2. Montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à l’annexe III A

3.

a) Date provisoire de l’engagement des procédures de passation du ou des marchés (si connue)

b) Type de procédure de passation de marché lancée

4. Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement)

5. Date d’envoi de l’avis par les entités adjudicatrices

6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie

par ledit Office)

F. Avis concernant les marchés passés

I. Information pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes

1. Nom, et adresse de l’entité adjudicatrice

2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre)

3. Au moins un résumé sur la nature des produits, des travaux ou des services fournis

4. a) Forme de la mise en concurrence (avis concernant le système de qualification, avis périodique, appel d’offres)

b) Référence de la publication de l’avis au Journal officiel des Communautés européennes

c) Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence, indiquer la disposition concernée de l’article XIII

paragraphe (6), ou de l’article XII paragraphe (39)

5. Procédure de passation du marché (soumission publique, restreinte ou marché négocié)

6. Nombre d’offres reçues

7. Date de passation du marché

8. Prix payé pour les achats d’opportunité réalisés en vertu de l’article XIII paragraphe (6) point j)

9. Nom et adresse du(des) fournisseur(s), de l’(des) entrepreneurs(s) ou du(des) prestataire(s) de services

10. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d’être sous-traité

11. Informations facultatives

– valeur et part du marché susceptible d’être sous-traité à des tiers

– critère d’attribution du marché

– prix payé (ou gamme de prix)

II. Informations non destinées à être publiées

12. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plus d’un fournisseur)

13. Valeur de chaque marché passé

14. Pays d’origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier

cas, ventilé par pays tiers)

15. Y a-t-il eu recours aux exceptions prévues à l’article 1 paragraphe (6) à l’usage des spécifications européennes? si oui,

laquelle?

16. Quel critère d’attribution a été utilisé (offre économiquement la plus avantageuse, prix le plus bas)

17. Est-ce que le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l’article 14 paragraphe

(3)?

18. Y a-t-il eu des offres qui n’ont pas été retenues au motif qu’elles étaient anormalement basses, conformément à l’article

14 paragraphe (7)?

19. Date d’envoi du présent avis par les entités adjudicatrices

20. Dans le cas des marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe III B, accord de l’entité adjudicatrice pour la

publication de l’avis (article 5 paragraphe (3))

G. Avis de concours

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices et ceux du

service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus

2. Description du projet

3. Type de concours: ouvert ou restreint

4. Dans le cas d’un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets

5. Dans le cas d’un concours restreint

a) nombre de participants envisagé, ou fourchette

b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés

c) critères de sélection des participants

d) date limite pour les demandes de participation

6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée

7. Critères qui seront appliqués lors de l’évaluation des projets

8. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés

9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l’entité adjudicatrice

10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes

11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants

12. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires

13. Autres renseignements

14. Date d’envoi de l’avis

15. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

H. Avis de résultat de concours

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices

2. Description du projet

3. Nombre total des participants

4. Nombre de participants étrangers

5. Lauréat(s) du concours

6. Le cas échéant, prime(s)

7. Autres renseignements

8. Référence de l’avis de concours

9. Date d’envoi de l’avis

10. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu

(1) Les groupements d’entrepreneurs et de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation

de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l’offre, mais le

groupement retenu peut être contraint, quand le marché lui a été attribué, lorsqu’ils s’agit

a) d’un marché de travaux ou de services, d’assurer cette transformation,

b) d’un marché de fournitures, d’assurer cette transformation dans la mesure où cette transformation est nécessaire

à la bonne exécution du marché.

(2) Lors de marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’Etat

membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question ne peuvent être rejetés seulement du fait

qu’ils auraient été tenus en vertu de la législation luxembourgeoise d’être soit des personnes physiques, soit des personnes

morales.

1)

Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 15 janvier 1996.

(3) Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de

participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l’exécution du service

en question.

Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu

(1) Dans les soumissions restreintes avec présélection ou les marchés négociés, les pouvoirs adjudicateurs

choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de l’entrepreneur ainsi que des

renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique

à remplir par celui-ci, les candidats qu’ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux présentant les

qualifications requises par les articles 23 à 28.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux ressortissants des autres Etats membres répondant

aux qualifications requises et dans les mêmes conditions qu’aux nationaux.

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«(3) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par soumission restreinte avec présélection, ils peuvent

prévoir la fourchette à l’intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu’ils envisagent d’inviter. Dans ce

cas, la fourchette est indiquée dns l’avis. La fourchette sera déterminée en fonction de la nature de l’ouvrage, de la

fourniture ou de la prestation à fournir. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le

chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.

En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence

réelle.

(4) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par marché négocié, dans les cas visés à l’article VIII (2)

(4) et (6) de la loi modifiée du 4 avril 1974, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à

condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.»

(5) Pour les marchés publics de travaux et de services

a) le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par le Ministre du Travail, s’il s’agit d’un pouvoir adjudicateur

relevant de l’Etat ou par l’instance de tutelle, s’il s’agit d’un autre pouvoir adjudicateur, d’indiquer dans le cahier des

charges l’autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes

sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au Luxembourg

et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services prestés sur le chantier durant l’exécution du marché.

b) le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations mentionnées sub a) ci-dessus demande aux soumissionnaires

ou aux participants à une procédure de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre,

des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux

sont à exécuter ou les services sont à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 28,

paragraphe (3) relatives à la vérification des offres anormalement basses.1

Critères de sélection qualitative

Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«(1) Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur ou fournisseur

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif,

de banqueroute ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature;

b) qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de

toute autre procédure de même nature;

c) qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit

affectant sa moralité professionnelle;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs

pourront justifier;

e) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les

dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;

f) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales

du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;

g) qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application

du présent chapitre.»

(2) Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l’entrepreneur ou au fournisseur la preuve qu’il ne se trouve pas dans

les cas mentionnés en a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante

pour a), b) ou c), la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une

autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont

satisfaites;

pour e) ou f) un certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.

1) Lire: dispositions de l’article 29, paragraphe (4).

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«(3) Lorsqu’un document ou certificat visé au paragraphe (2) n’est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne

pas tous les cas visés au paragraphe (1) points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou,

dans les Etats membres où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité

judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de

provenance.»

Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu

(1) Lorsque les candidats à un marché public de services ou les soumissionnaires ont besoin d’une autorisation

spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service

concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent

à cette organisation.

(2) Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services désireux de participer à un marché public peut être

invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l’Etat membre

où il est établi.

Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu

(1) La justification de la capacité financière et économique de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire

de services peut être fournie, en règle générale, par l’une ou l’autre ou plusieurs des références suivantes

a) des déclarations bancaires appropriées ou, en cas de marchés publics de services, la preuve d’une assurance des

risques professionnels;

b) la présentation des bilans ou d’extraits des bilans de l’entreprise dans les cas où la publication des bilans est

prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services est

établi;

c) une déclaration concernant le chiffre d’affaires global, et soit le chiffre d’affaires en travaux de l’entreprise, soit le

chiffre d’affaires relatif à la fourniture ou des services faisant l’objet du marché et ceci au cours des trois derniers

exercices.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l’avis ou dans l’invitation à soumissionner, celle ou celles de ces références

qu’ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe (1) sous a), b) et c),

qu’ils entendent obtenir.

(3) Si, pour une raison justifiée, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services n’est pas en mesure de

fournir les références demandées par les pouvoirs adjudicateurs, il est admis à prouver sa capacité économique et

financière par tout autre document considéré comme approprié par les pouvoirs adjudicateurs.

Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu

(1) Pour les marchés publics de travaux, la justification des capacités techniques de l’entrepreneur peut être

fournie

a) par des titres d’études et professionnels de l’entrepreneur ou/et des cadres de l’entreprise et, en particulier, du

ou des responsables de la conduite des travaux;

b) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de

bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l’époque et le lieu d’exécution

des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas

échéant, ces certificats seront transmis directement à l’adjudicateur par l’autorité compétente;

c) par une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur disposera

pour l’exécution de l’ouvrage;

d) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l’entreprise et l’importance de ses cadres pendant

les trois dernières années;

e) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise,

dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage.

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«(2) Pour les marchés publics de fournitures, la capacité technique du fournisseur peut être justifiée d’une ou de

plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l’utilisation des produits à fournir

a) la présentation d’une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le

montant, la date et le destinataire public ou privé

lorsqu’il s’agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats émis ou contresignés

par l’autorité compétente,

lorsqu’il s’agit de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons doivent être certifiées par l’acheteur ou, à défaut,

simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur.

b) une description de l’éuipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité

et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise;

c) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du fournisseur,

en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

d) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l’authenticité

doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

e) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents

et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;

f) lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier,

un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays

dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de

production et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend

pour contrôler la qualité.»

(3) pour les marchés publics de services, la capacité des prestataires de fournir les services peut être évaluée en

vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d’une ou de plusieurs des façons suivantes, selon

la nature, la quantité et l’utilisation des services à fournir

a) l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l’entreprise et, en

particulier, du ou des responsables de la prestation;

b) la présentation d’une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant,

la date et le destinataire public ou privé des services fournis

lorsqu’il s’agit de pouvoirs adjudicateurs, la justfication doit être fournie sous la forme de certificats émis ou contresignés

par l’autorité compétente,

lorsqu’il s’agit d’acheteurs privés, la prestation doit être certifiée par l’acheteur ou, à défaut, simplement déclarée avoir

été effectuée par le prestataire de services;

c) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du prestataire

de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

d) d’une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l’importance du personnel

d’encadrement pendant les trois dernières années;

e) une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire dispose pour l’exécution

des services;

f) une description des mesures prises par le prestataire de services pour s’assurer de la qualité ainsi que des moyens

d’étude et de recherche de son entreprise;

g) lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier,

un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays

dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la

capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose

ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité;

h) l’indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l’intention de soustraiter.

(4) Le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis les références qu’il entend obtenir.

(5) L’étendue des informations visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut aller au-delà de l’objet du marché, et le

pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts justifiés du fournisseur ou prestataire de services en ce

qui concerne la protection des secrets techniques de son entreprise.

Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu

Dans le cas où pour les marchés publics de services les pouvoirs adjudicateurs demandent la production

de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines

normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d’assurance qualité fondés sur les séries de normes

européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45 000. Ils

reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Ils acceptent également d’autres

preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci nont pas

accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.

Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu

Dans les limites des articles 23 à 26, le pouvoir adjudicateur peut inviter les entrepreneurs, fournisseurs ou

prestataires de servces à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

Critères d’attribution du marché

Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu

(1) Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés de travaux et de

fournitures sont

a) soit uniquement le prix le plus bas;

b) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le

marché en question: par exemple, le prix, le délai d’exécution ou de livraison, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité,

le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique.

(2) Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération

de certains services, les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés publics de

services peuvent être

a) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables selon le

marché en question: par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service

après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, le prix;

b) soit uniquement le prix le plus bas.

(3) Lorsque le marché doit être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs

mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont ils prévoient

l’application, si possible dans l’ordre décroissant de l’importance qui leur est attribuée.

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«(4) Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir

adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition des offres qu’il

juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Le pouvoir adjudicateur peut

prendre en considération des justifications

a) pour les marchés de travaux ou de services tenant à l’économie du procédé de construction ou de la prestation

des services, ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le

soumissionnaire pour exécuter les travaux ou prester les services ou à l’originalité du projet du soumissionnaire.

b) pour les marchés de fournitures tenant à l’économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques adoptées

ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou à l’originalité

du projet du soumissionnaire.

(5) Si les documents relatifs au marché prévoient l’attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de

communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.»

Chapitre 5. - Concours en matière de prestations de services

Chapitre 5. - Concours en matière de prestations de services

(1) Le présent article s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de

marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse la valeur mentionnée à l’article VII alinéa (3) de

la loi modifiée du 4 avril 1974.

(2) Le présent article s’applique dans tous les cas de concours où le montant total des primes de participation aux

concours et paiement versés aux participants égale ou dépasse 200.000 Ecus.

(3) Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont établies conformément aux exigences du présent article

et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

(4) L’accès à la participation aux concours ne peut être limité

au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre,

par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé,

d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

(5) Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des

critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux

concours doit tenir compte du besoin d’assurer une concurrence réelle.

(6) Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une

qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent

avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis. Ses décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui

sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis au sens de

l’article 7.

Chapitre 6. - Données statistiques

Chapitre 6. - Données statistiques

(1) En vue de permettre à la Commission des CE d’apprécier les résultats de l’application des directives

concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs communiquent au

Ministère des Travaux Publics pour le 31 août de chaque année les données statistiques pour l’année précédente à établir

conformément aux instructions leur notifiées par ce ministère.

(2) Entre autres ces données statistiques précisent

a) pour les marchés publics de travaux le nombre et la valeur des marchés passés au-dessus du seuil, en distiguant,

selon les procédures, les catégories de travaux et la nationalité de l’entrepreneur auquel le marché a été attribué et,

dans le cas des marchés négociés, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en

précisant le nombre et la valeur attribués à des entreprises des Etats membres de la CE et des pays tiers;

(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

«b) pour les marchés publics de fournitures, le nombre et la valeur des marchés passés au-dessus du seuil, et, pour

les pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe II du titre I du présent règlement, la valeur en dessous du seuil ainsi que le

nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, d’après la procédure, le

produit et la nationalité du fournisseur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des marchés négociés, ventilés

suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés

attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers et, dans le cas des pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe II du titre

I, le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque signataire de l’accord GATT relatif aux marchés publics.»

c) pour les marchés publics de services le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur

ou catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures,

les catégories de services et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des

procédures négociées, ventilé suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure en précisant le

nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers.

Chapitre 7. - Dispositions finales

Chapitre 7. - Dispositions finales

Le décompte de tous les délais fixés par le présent règlement est fait conformément au règlement (CEE,

EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et

aux termes.

Chapitre 7. - Dispositions finales EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant 1° institution d’un cahier général des

charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat 2° fixation des attributions

et du mode de fonctionnment de la Commission des Soumissions, ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal

du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics

de travaux et de fournitures restent applicables aux marchés publics tombant sous le champ d’application des directives

communautaires pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du titre II du présent règlement.»

Chapitre 7. - Dispositions finales EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

Les changements à opérer dans les annexes aux titres I et II du présent règlement sont publiées au Mémorial.

Art. D. Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE

relatives aux marchés publics de travaux et de fournitures est abrogé.

Art. E. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

ANNEXES au titre I

(nouveau chapitre 4 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures)

– Annexe I

Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des actvités économi-

ques dans les Communautés européennes.

– Annexe II

Liste des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’accord GATT relatif aux marchés publics.

– Annexe III

Liste des produits visés par l’article VII (2) a) en ce qui concerne les marchés passés par les

pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense.

– Annexe IV

Liste des Services (A et B)

ANNEXE I

Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale

des activités économiques dans les communautés européennes

Classes

Groupes

Sous-groupes

et positions

Intitulé

BATIMENT ET GENIE CIVIL

Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition

500.1

Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans spécialisation

500.2

Démolition

Construction d’immeubles (d’habitation et autres)

501.1

Entreprises générales de bâtiment

501.2

Entreprises de couverture

501.3

Construction de cheminées et fours

501.4

Entreprise d’étanchéité

501.5

Entreprise de ravalement et d’entretien de façade

501.6

Entreprise d’échafaudage

501.7

Entreprise spécialisée dans d’autres activités du bâtiment

(y compris charpente)

Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.

502.1

Entreprise générale de génie civil

502.2

Entreprise de terrassement à l’air libre

502.3

Entreprise d’ouvrage d’art terrestres (à l’air libre ou en souterrain)

502.4

Construction d’ouvrages d’art fluviaux et maritimes

502.5

Construction de voies urbaines et de routes

(y compris la construction spécialisée d’aérodromes)

502.6

Entreprise spécialisée dans le domaine de l’eau (irrigation, drainage,

adduction, évacuation des eaux usées, épuration)

Classes

Groupes

Sous-groupes

et positions

Intitulé

502.7

Entreprises spécialisées dans d’autres activités de génie civil

Installation

503.1

Entreprise d’installation générale

503.2

Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires)

503.3

Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage central,

conditionnement d’air, ventilation)

503.4

Isolation thermique, phonique et antivibratile

503.5

Isolation d’électricité

503.6

Installation d’antennes, paratonnerres, téléphones, etc.

Aménagement et parachèvement

504.1

Aménagement général

504.2

Plâtrerie

504.3

Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (y compris la

pose de parquets)

504.4

Peinture et vitrerie, collage de papiers peints

504.5

Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d’autres couvre-sols

et de revêtements collés)

504.6

Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc)

ANNEXE II

Liste des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’accord GATT relatif aux marchés publics.

1. Ministère d’Etat:1) service central des imprimés et des fournitures de bureau de l’Etat

2. Ministère de l’Agriculture: administration des services techniques de l’agriculture

3. Ministère de l’Education nationale: écoles d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique

4. Ministère de la Famille et de la Solidarité: maisons de retraite

5. Ministère de la Force publique: armée-gendarmerie-police

6. Ministère de la Justice: établissements pénitentiaires

7. Ministère de la Santé: hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des Travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

9. Ministère des Communications: postes et télécommunications (*)

10. Ministère de l’Energie: centrales électriques de la haute et basse Sûre

11. Ministère de l’Environnement: commissariat général à la protection des eaux.

* postes seulement

1) Ministère du Budget

ANNEXE III

Liste des produits visés par l’article VII (2) a) en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs

dans le domaine de la défense

Chapitre 25

sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26

minerais métallurgiques, scories et cendres

Chapitre 27

combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires

minérales

à l’exception de

ex 27.10 carburants spéciaux

Chapitre 28

produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments

radioactifs de métaux des terres rares et d’isotopes

à l’exception de

ex 28.09: explosifs

ex 28.13: explosifs

ex 28.14: gaz lacrymogènes

ex 28.28: explosifs

ex 28.32: explosifs

ex 28.39: explosifs

ex 28.50: produits toxicologiques

ex 28.51: produits toxicologiques

ex 28.54: explosifs

Chapitre 29

produits chimiques organiques

à l’exception de

ex 29.03: explosifs

ex 29.04: explosifs

ex 29.07: explosifs

ex 29.08: explosifs

ex 29.11: explosifs

ex 29.12: explosifs

ex 29.13: produits toxicologiques

ex 29.14: produits toxicologiques

ex 29.15: produits toxicologiques

ex 29.21: produits toxicologiques

ex 29.22: produits toxicologiques

ex 29.23: produits toxicologiques

ex 29.26: explosifs

ex 29.27: produits toxicologiques

ex 29.29: explosifs

Chapitre 30

produits pharmaceutiques

Chapitre 31

engrais

Chapitre 32

extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures,

vernis et teintures; mastics; encres

Chapitre 33

huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés

Chapitre 34

savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires

artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et cires

pour l’art dentaire

Chapitre 35

matières albuminoïdes; colles; enzymes

Chapitre 37

produits photographiques et cinématographiques

Chapitre 38

produits divers des industries chimiques

à l’exception de

ex 38.19: produits toxicologiques

Chapitre 39

matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces

matières

à l’exception de

ex 39.03: explosifs

Chapitre 40

caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

à l’exception de

ex 40.11: pneus à l’épreuve de balles

Chapitre 41

peaux et cuirs

Chapitre 42: ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants

similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 43

pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44

bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Chapitre 45

liège et ouvrages en liège

Chapitre 46

ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47

matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48

papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

Chapitre 49

articles de librairie et produits des arts graphiques

Chapitre 65

coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66

parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67

plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 68

ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69

produits céramiques

Chapitre 70

verre ou ouvrages en verre

Chapitre 71

perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et

ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 73

fonte, fer et acier

Chapitre 74

cuivre

Chapitre 75

nickel

Chapitre 76

aluminium

Chapitre 77

magnésium, béryllium (glucinium)

Chapitre 78

plomb

Chapitre 79

zinc

Chapitre 80

étain

Chapitre 81

autres métaux communs

Chapitre 82

outillage; articles de coutellerie ou couverts de table, en métaux communs

à l’exception de

ex 82.05: outillage

ex 82.07: pièces d’outillage

Chapitre 83

ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84

chaudières, machines, appareils et engins mécaniques

à l’exception de

ex 84.06: moteurs

ex 84.08: autres propulseurs

ex 84.45: machines

ex 84.53: machines automatiques de traitement de l’information

ex 84.55: pièces du 84.53

ex 84.59: réacteurs nucléaires

Chapitre 85

machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques

à l’exception de

ex 85.13: télécommunications

ex 85.15: appareils de transmission

Chapitre 86

véhicules et matériel pour foies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de

communication

à l’exception de

ex 86.02: locomotives blindées

ex 86.03: autres locoblindés

ex 86.05: wagons blindés

ex 86.06: wagons ateliers

ex 86.07: wagons

Chapitre 87

voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres

à l’exception de

ex 87.08 chars et automobiles blindés

ex 87.01: tracteurs

ex 87.02: véhicules militaires

ex 87.03: voitures de dépannage

ex 87.09: motocycles

ex 87.14: remorques

Chapitre 89

navigation maritime et fluviale

à l’exception de

89.01 A: bateaux de guerre

Chapitre 90

instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification,

de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux

à l’exception de

ex 90.05: jumelles

ex 90.13: instruments divers, lasers

ex 90.14: télémètres

ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques

ex 90.11: microscopes

ex 90.17: instruments médicaux

ex 90.18: appareils de mécanothérapie

ex 90.19: appareils d’orthopédie

ex 90.20: appareils rayon X

Chapitre 91

horlogerie

Chapitre 92

instruments de musique; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregis-

trement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instru-

ments et appareils

Chapitre 94

meubles; mobilier médico-chirurgical; articles et literie et similaires

à l’exception de

ex 94.01 A: sièges d’aérodynes

Chapitre 95

matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96

ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 98

ouvrages divers.

ANNEXE IV A

Services au sens de l’article VII (3)

Catégorie

Désignation des services

Numéro de référence

CPC

Services d’entretien et de réparation

6112, 6122, 633,886

Services de transports terrestres (1), y compris les services de véhicules blindés

et les services de courrier, à l’exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235),

7512, 87304

Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à

l’exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

Transports de courrier par transport terrestre (1) et par air

71235, 7321

Services de télécommunications (2)

Services financiers

a) services d’assurances

b) services bancaires et d’investissements (3)

ex

812, 814

Services informatiques et services connexes

Services de recherche et de développement (4)

Services comptables, d’audit et de tenue de livres

Services d’études de marché et de sondages

Services de conseil en gestion (5) et services connexes

865, 866

Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;

services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de

consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques

Services de publicité

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

82201 à 82206

Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur une

base contractuelle

Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement et

services analogues

(1)

A l’exclusion des services des transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.

(2)

A l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, d’appel unilatéral sans transmission de parole, ainsi que

des services de transmission par satellite.

(3)

A l’exclusion des marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres

instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales.

(4)

A l’exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement

au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement

rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

(5) A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.

ANNEXE IV B

Services au sens de l’article VII (7)

Catégorie

Désignation des services

Numéro de référence

CPC

Services d’hôtellerie et de restauration

Services de transports ferroviaires

Services de transport par eau

Services annexes et auxiliaires des transports

Services juridiques

Services de placement et de fourniture de personnel

Services d’enquête et de sécurité, à l’exclusion des services des véhicules blindés 873 (sauf 87304)

Services d’éducation et de formation professionnelle

Services sociaux et sanitaires

Services récréatifs, culturels et sportifs

Autres services

ANNEXES au titre II

(cahier des charges)

– Annexe 1

Définition de certaines spécifications techniques

– Annexe 2

Modèles d’avis de marchés.

ANNEXE 1

DEFINITION DE CERTAINES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Aux fins du présent règlement, on entend par

1) «Spécifications techniques», l’ensemble des prescription techniques contenues notamment dans les cahiers des

charges, définissant les caractéristiques requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant

de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu’ils répondent à

l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de qualité ou de

propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la

fourniture en ce qui concerne le système d’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes

d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages,

les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction

et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie

de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux

ou les éléments constituant ces ouvrages;

2) «Normes», les spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application

répétée ou continue, dont l’observation n’est pas, en principe, obligatoire;

3) «Normes européennes», les normes approuvées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité

européen de normalisation électronique (Cenelec) en tant que «normes européennes (EN)» ou «documents d’harmonisation

(HD)», conformément aux règles communes de ces organisations ou par l’Institut européen des normes de

télécommunications (ETSI) en tant que «normes européennes de télécommunications (ETS)»;

4) «Agrément technique européen», l’appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit, basée sur

la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les

conditions établies de mise en oeuvre et d’utilisation. L’agrément européen est délivré par l’organisme agréé à cet effet

par l’Etat membre;

5) «Spécifications techniques communes», les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par

les Etats membres publiées au Journal Officiel des Communautés Européennes;

6) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996).

ANNEXE 2

MODELES D’AVIS DE MARCHES

TRAVAUX

A. Pré-information

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Lieu et exécution

b) nature et étendue des prestations et, dans le cas où l’ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles

de ces lots par référence à l’ouvrage

c) si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des prestations envisagées

3. a) Date provisoire pour l’engagement des procédures de passation du ou des marchés

b) si elle est connue, date provisoire pour le début des travaux

c) s’il est connu, calendrier provisoire pour la réalisation des travaux

4. Si elles sont connues, conditions de financement des travaux et de révision des prix et/ou référence aux textes qui les

réglementent

5. Autres renseignements

6. Date d’envoi de l’avis

7. Date de réception de l’avis par l’Office des publications offcielles des Communautés européennes

B. Soumissions publiques

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres

3. a) Lieu d’exécution

b) nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage

c) si l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de

soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots

d) indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de

projets

4. Délai d’exécution éventuellement imposé

5. a) Nom et adresse du service auquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés

b) le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents

6. a) Date limite de réception des offres

b) adresse où elles doivent être transmises

c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l’ouverture des offres

b) date, heure et lieu de cette ouverture

8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché

11. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l’entrepreneur

12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

13. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés

lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges

14. Le cas échéant, interdiction des variantes

15. Autres renseignements

16. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information ou mention de sa

non-publication

17. Date d’envoi de l’avis

18. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

C. Soumissions restreintes avec présélection

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée

c) forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres

3. a) Lieu d’exécution

b) nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage

c) si l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de

soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots

d) indications relatives à l’objet de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de

projets

4. Délai d’exécution éventuellement imposé

5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché

6. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) adresse où elles doivent être transmises

c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner

8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

10. Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur ainsi que conditions minimales de caractère

économique et technique à remplir par celui-ci

11. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à

soumissionner

12. Le cas échéant, interdiction des variantes

13. Autres renseignements

14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information ou mention de sa

non-publication

15. Date d’envoi de l’avis

16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

D. Marchés négociés

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée

c) forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres

3. a) Lieu d’exécution

b) nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage;

c) si l’ouvrage ou le marché est divisé en lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner

pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots

d) indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de

projets

4. Délai d’exécution éventuellement imposé

5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché

6. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) adresse où elles doivent être transmises

c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

8. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

9. Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires

pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci

10. Le cas échéant, interdiction des variantes

11. Le cas échéant, noms et adresses des entrepreneurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur

12. Le cas échéant, date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes

13. Autres renseignements

14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information

15. Date d’envoi de l’avis

16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

E. Marchés passés

1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur

2. Mode de passation choisi

3. Date de la passation du marché

4. Critères d’attribution du marché

5. Nombre des offres reçues

6. Nom et adresse du ou des adjudicataire(s)

7. Nature et étendue des prestations effectuées, caractéristiques générales de l’ouvrage construit

8. Prix ou gamme des prix (minimum, maximum) payé(s)

9. Le cas échéant, valeur de part du contrat susceptible d’être sous-traité à des tiers

10. Autres renseignements

11. Date de publication de l’avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes

12. Date d’envoi du présent avis

13. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

F. Concession de travaux publics

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Lieu d’exécution

b) objet de la concession; nature et étendue des prestations

3. a) Date limite de présentation des candidatures

b) adresse où elles doivent être transmises

c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

4. Conditions personnelles, techniques et financières à remplir par les candidats

5. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du contrat

6. Le cas échéant, pourcentage minimal des travaux confiés à des tiers

7. Autres renseignements

8. Date d’envoi de l’avis

9. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

G. Marchés de travaux passés par le concessionnaire

1. a) Lieu d’exécution

b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage

2. Délai d’exécution éventuellement imposé

3. Nom et adresse de l’organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent être

demandés

4. a) Date limite de réception des demandes de participation et/ou de réception des offres

b) adresse où elles doivent être transmises

c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

5. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

6. Conditions de caractère économique et technique à remplir par l’entrepreneur

7. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché

8. Autres renseignements

9. Date d’envoi de l’avis

10. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

FOURNITURES

A. Pré-information

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur, ainsi que du

service auquel les renseignements complémentaires peuvent être demandés

2. Nature et quantité ou valeur des produits à fournir

3. Date provisoire de l’engagement des procédures de passation du ou des marché(s) (si connue)

4. Autres renseignements

5. Date d’envoi de l’avis

6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

B. Soumissions publiques

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Formes du marché faisant l’objet de l’appel d’offres

3. a) Lieu de livraison

b) Nature et quantité des produits à fournir

c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble

des fournitures requises

d) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

4. Délai de livraison éventuellement imposé

5. a) Nom et adresse du service auquel les documents pertinents peuvent être demandés

b) Date limite pour effectuer cette demande

c) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents

6. a) Date limie de réception des offres

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. a) Personnes admises à assister à l’ouverture des offres

b) Date, heure et lieu de cette ouverture

8. (Le cas échéant) Cautionnements et garanties demandés

9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché

11. Renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et

technique à remplir par le fournisseur

12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

13. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés

lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges

14. Autres renseignements

15. Date d’envoi de l’avis

16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

C. Soumissions restreintes avec présélection

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée

c) Forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres

3. a) Lieu de livraison

b) Nature et quantité des produits à fournir «Numéro de référence du CPA.»1

c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble

des fournitures requises

d) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

4. Délai de livraison éventuellement imposé

5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché

6. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner

«8. Le cas échéant cautionnement et garanties demandés

9. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires

pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci

10. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à

soumissionner

11. Nombre envisagé ou fourchette de fournisseurs qui seront invités à soumissionner

12. Le cas échéant, interdiction des variantes

13. Autres renseignements

14. Date de publication au Journal officiel des Communautés Européennes de l’avis de préinformation ou mention de sa

non-publication

15. Date d’envoi de l’avis

16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes:»2

D. Marchés négociés

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée

c) Le cas échéant, forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres

3. a) Lieu de livraison

b) Nature et quantité des produits à fournir. «Numéro de référence du CPA:»1

c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble

des fournitures requises

d) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996)

4. Délai de livraison éventuellement imposé

5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché

6. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

«7. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

8. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires

pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci

9. Nombre envisagé, ou fourchette, des fournisseurs qui seront invités à soumissionner

10. Le cas échéant, interdiction des variantes

11. Le cas échéant, noms et adresses des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur

1) Ajouté par règl. g.-d. du 15 janvier 1996.

2) Numérotation et texte ainsi modifiés en vertu du règl. g.-d. du 15 janvier 1996.

12. Date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes

13. Autres renseignements

14. Date d’envoi de l’avis

15. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes:»2

E. Marchés passés

1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur

2. Mode de passation choisi. En cas de marché négocié sans publication préalable d’un avis de marché, justification

3. Date de la passation du marché

4. Critères d’attribution du marché

5. Nombre des offres reçues

6. Nom et adresse du ou des fournisseur(s)

7. Nature et quantité des produits fournis, le cas échéant par fournisseur. «Numéro de référence du CPA.»1

8. Prix ou gamme des prix (minimum, maximum) payé(s)

«9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptibles d’être sous-traité à des tiers

10. Autres renseignements

11. Date de publication de l’avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes

12. Date d’envoi du présent avis

13. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes:»2

SERVICES

A. Pré-information

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont

différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues

2. Montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à l’annexe I A

3. Date provisoire pour l’ouverture des procédures de passation, par catégorie

4. Autres renseignements

5. Date d’envoi de l’avis

6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

B. Soumissions publiques

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. Catégorie du service et description de celui-ci

Numéro de référence du CPC

3. Lieu de livraison.

4. a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée

à une profession déterminée

b) Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative

c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du

personnel chargé de l’exécution du service

5. Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés

6. Le cas échéant, interdiction des variantes

7. Durée du marché ou date limite d’exécution du service

8. a) Nom et adresse du service auprès duquel les documents nécessaires peuvent être demandés

b) Date limite pour la présentation des demandes

c) Le cas échéant, coût et conditions de paiement pour l’obtention de ces documents

9. a) Personnes, autorisées à assister à l’ouverture des offres

b) Date, heure et lieu de cette ouverture

10. Le cas échéant, cautionnements et garanties demandés.

11. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

12. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché

13. Renseignements sur la situation propre du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour

évaluer les capacités minimales de caractère économique et technique exigées du prestataire de services

14. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

15. Critères d’attribution du marché et, si possible, leur ordre d’importance. Les critères autres que le prix le plus bas

sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges.

16. Autres renseignements

17. Date d’envoi de l’avis

18. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

1) Ajouté par règl. g.-d. du 15 janvier 1996.

2) Numérotation et texte ainsi modifiés en vertu du règl. g.-d. du 15 janvier 1996.

C. Soumissions restreintes avec présélection

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur.

2. Catégorie du service et description.

Numéro de référence du CPC.

3. Lieu de livraison.

4. a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée

à une profession déterminée.

b) Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative

c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du

personnel chargé de l’exécution du service.

5. Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services considérés.

6. Nombre envisagé (ou fourchette) de prestataires de services qui seront invités à soumissionner.

7. Le cas échéant, interdiction des variantes.

8. Durée du marché ou date limite d’exécution du service.

9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché.

10. a) Le cas échéant, justification du recours à la pocédure accélérée

b) Date limite de réception des demandes de participation.

c) Adresse où elles doivent être envoyées

d) Langue(s) dans laquelle (lesquelles) elles doivent être rédigées.

11. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner

12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

13. Renseignements sur la situation propre du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour

l’évaluation de la capacité économique et technique minimale requise du prestataire de services

14. Critères d’attribution du marché et, si possible, leur ordre d’importance, lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans

l’invitation à soumissionner

15. Autres renseignements

16. Date d’envoi de l’avis

17. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

D. Marchés négociés

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. Catégorie du service et description

Numéro de référence du CPC.

3. Lieu de livraison

4. a) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée

à une profession déterminée.

b) Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative

c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionelles du

personnel chargé de l’exécution du service

5. Indiquer si le prestataire de services peut soumissionner pour une partie des services considérés

6. Nombre envisagé (ou fourchette) de prestataires de services qui seront invités à soumissionner.

7. Le cas échéant, interdiction des variantes

8. Durée du marché ou date limite d’exécution du service

9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché.

10. a) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée

b) Date limite de réception des demandes de participation

c) Adresse à laquelle elles doivent être envoyées

d) Langue(s) dans laquelle (lesquelles) elles doivent être rédigées

11. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

12. Renseignements concernant la situation propre du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires

pour l’évaluation de la capacité économique et technique minimale requise du prestataire de services

13. Le cas échéant, nom et adresse des prestataires de service déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur

14. Autres renseignements

15. Date d’envoi de l’avis

16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

17. Date(s) précédente(s) de publication au Journal officiel des Communautés européennes.

E. Marchés passés

1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur

2. Procédure de passation choisie. En cas de marché négocié sans publication préalable d’un avis de marché, justification

3. Catégorie du service et description

Numéro de référence CPC.

4. Date d’attribution du marché

5. Critères d’attribution du marché

6. Nombre d’offres reçues

7. Nom et adresse du ou des prestataires de services

8. Prix payé ou fourchette de prix (minimum/maximum)

9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptibles d’être sous-traitées à des tiers

10. Autres renseignements

11. Date de publication de l’avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes

12. Date d’envoi de l’avis

13. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes

14. Dans le cas de marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe IV B du titre I accord du pouvoir adjudicateur

pour la publication de l’avis.

F. Avis de concours

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et ceux du

service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus

2. Description du projet

3. Type de concours: ouvert ou restreint

4. Dans le cas d’un concours ouvert:date limite pour le dépôt des projets

5. Dans le cas d’un concours restreint

a) nombre envisagé de participants

b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés

c) critères de sélection des participants

d) date limite pour les demandes de participation

6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée

7. Critères qui seront appliqués lors de l’évaluation des projets

8. Le cas échéant, noms des membres du jury qui ont été sélectionnés

9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur

10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes

11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants

12. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires

13. Autres renseignements

14. Date d’envoi de l’avis

15. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

G. Résultats des concours

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur.

2. Description du projet.

3. Nombre total des participants

4. Nombre de participants étrangers

5. Lauréat(s) du concours

6. Le cas échéant, prime(s)

7. Autres renseignements

8. Référence de l’avis de concours

9: Date denvoi de l’avis

10. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

Règlement grand-ducal du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive No

93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les

secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu la Directive du Conseil No 93/38/CEE du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans

les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Finances,

de Notre Ministre de l’Energie, de Notre Ministre des Transports et de notre Ministre des Communications;

Arrêtons

Titre I: Nouveau chapitre à insérer dans la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics

de travaux et de fournitures.

Art. A.

La loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est

complétée par un chapitre nouveau libellé

«Chapitre 5: Marchés tombant dans le champ d’application de la Directive No 93/38/CEE du 14 juin 1993 relative

aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications»,

chapitre ayant le contenu suivant

«Art. XI.– Définitions

Aux fins du présent chapitre on entend par

(1) «pouvoirs publics»: l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par

une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

Est considéré comme un organisme de droit public, tout organisme

– créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial

et

– doté d’une personnalité juridique

et

– dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de

droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou

de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’Etat, les collectivités territoriales ou

d’autres organismes de droit public;

(2) „entreprise publique“: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement

une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence

dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise

– détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise

ou

– disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise

ou

– peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de

l’entreprise;

(3) «entreprise liée»: toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice

conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54

paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés ou, dans le cas d’entités non soumises à cette

directive, toute entreprise sur laquelle l’entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence

dominante, au sens du point (2) du présent article ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice

ou qui, comme l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété,

de la participation financière ou des règles qui la régissent;

(4) «marchés de fournitures, de travaux et de services»: des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une des

entités adjudicatrices définies à l’article XII et un fournisseur, entrepreneur ou un prestataire de services et qui ont pour

objet

a) dans le cas des marchés de fournitures, l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option

d’achat, de produits.

b) dans le cas des marchés de travaux, soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception, soit la réalisation,

par quelque moyen que ce soit, de travaux de bâtiment ou de génie civil visés à l’annexe II. Ces marchés peuvent comporter,

en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur exécution.

c) dans le cas des marchés de services, tout autre objet que ceux visés aux points a) et b) et à l’exclusion

i) des marchés qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains,

de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens: toutefois les contrats

de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location,

sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;

ii) des marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de

radiomessagerie et de télécommunications par satellite;

iii) des marchés visant les services d’arbitrage et de conciliation;

iv) des marchés relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers;

v) des marchés de l’emploi;

vi) des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent

exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation

du service soit entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.

Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque

la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;

(5) «accord-cadre»: un accord entre une des entités adjudicatrices définies à l’article XII et un ou plusieurs fournisseurs,

entrepreneurs ou prestataires de services et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le

cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d’une période donnée;

(6) «soumissionnaire»: le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services qui présente une offre, et «candidat»

celui qui sollicite une invitation à participer à une soumission restreinte avec présélection ou à un marché négocié;

le prestataire de services peut être une personne physique ou morale, y inclus une entité adjudicatrice au sens de

l’article XII;

(7) „soumissions publiques, soumissions restreintes avec présélection ou marchés négociés“: les procédures de passation

appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles

a) en ce qui concerne les soumissions publiques, tout fournisseur, tout entrepreneur ou tout prestataire de services

intéressé peut soumissionner;

b) en ce qui concerne les soumissions restreintes avec présélection, seuls les candidats invités par l’entité adjudicatrice

peuvent soumissionner;

c) en ce qui concerne les marchés négociés, l’entité adjudicatrice consulte les fournisseurs, les entrepreneurs ou les

prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux;

(8) «spécifications techniques»: les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant

les caractéristiques requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit, d’une fourniture ou d’un service et permettant de

caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit, une fourniture ou un service de manière telle qu’ils

répondent à l’usage auquel ils sont destinés par l’entité adjudicatrice. Ces prescriptions techniques peuvent inclure la

qualité ou la propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit,

à la fourniture ou au service en ce qui concerne le système d’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les

essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage. Lorsqu’il s’agit de travaux, elles peuvent également

inclure des règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d’essais, de contrôle et de réception des

ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique

que l’entité adjudicatrice est à même de prescrire sur la base d’une réglementation générale ou particulière en ce qui

concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

(9) «norme»: la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application

répétée ou continue, dont le respect n’est, en principe, pas obligatoire;

(10) «norme européenne»: la norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité

européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en tant que „norme européenne (EN)“ ou „document

d’harmonisation (HD)“, conformément aux règles communes de ces organismes, ou par l’Institut européen de normes

de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de télécommunications

(ETS);

(11) „spécification technique commune“: la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue

par les Etats membres en vue d’en assurer l’application uniforme dans tous les Etats membres et qui aura fait l’objet

d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes;

(12) „agrément technique européen“: l’appréciation technique favorable de l’aptitude d’un produit, fondée sur la

satisfaction des exigences essentielles, à un emploi déterminé, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques

de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d’utilisation telles qu’elles sont prévues dans le règlement

grand-ducal modifié du 10 août 1992 concernant les produits de construction. L’agrément technique européen est délivré

par l’organisme agréé à cet effet par l’Etat membre;

(13) „spécification européenne“: une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une

norme nationale transposant une norme européenne;

(14) „réseau public de télécommunications“: l’infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport

de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou

par d’autres moyens électromagnétiques.

Un „point de terminaison du réseau“ est l’ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d’accès

qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et

communiquer efficacement par son intermédiaire;

(15) „services publics de télécommunications“: les services de télécommunications dont l’offre a été confiée

spécifiquement à une ou plusieurs entités de télécommunications;

„services de télécommunications“: les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l’acheminement

de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l’exception de la

radiodiffusion et de la télévision;

(16) „concours“: les procédures nationales qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le

domaine de l’architecture, de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury

après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer

Octroi de droits spéciaux ou exclusifs.

(1) Lorsqu’un pouvoir adjudicateur octroie à une entité, qui n’est pas un pouvoir adjudicateur, quel que soit son

statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ce droit est

octroyé stipule que l’entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu’elle passe avec des

tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

(2) Les dispositions du présent chapitre relatives aux marchés publics de services ne s’appliquent pas aux marchés

publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article VI (4) sur la

base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées,

à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité des CE.

pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer

Concession de travaux.

(1) Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, ils doivent respecter

les règles de publicité à déterminer par un cahier des charges applicables aux marchés visés par l’article VII, lorsque la

valeur de ce contrat de concession dépasse ou égale 5.000.000.- Ecus;

(2) Le pouvoir adjudicateur peut

soit imposer au concessionnaire de travaux de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal

de 30% de la valeur globale de travaux faisant l’objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les

candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de

travaux,

soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu’il existe, de

la valeur globale des travaux, faisant l’objet de la concession de travaux qu’ils comptent confier à des tiers.

(3) Lorsque le concessionnaire est lui-même un pouvoir adjudicateur, il est tenu, pour les travaux à exécuter par des

tiers, de respecter les dispositions du présent chapitre et du cahier des charges applicables aux marchés publics visés

par ce chapitre.»

Titre II: Institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux, de

fournitures et de services tombant sous le champ d’application des directives CEE.

Art. B. Pour les marchés publics tombant sous le champ d’application du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974

concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, il est institué un cahier général des charges comportant

les dispositions suivantes

«Chapitre 1er. - Règles communes dans le domaine technique

chapitre ayant le contenu suivant

– Champ d’application

(1) Le présent chapitre s’applique aux entités adjudicatrices

a) qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées au paragraphe

(2);

b) qui, lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, une

des activités visées au paragraphe (2) ou plusieurs de ces activités et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés

par une autorité compétente.

(2) Les activités relevant du champ d’application du présent chapitre sont les suivantes

a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de

la production, du transport ou de la distribution

i) d’eau potable

ou

ii) d’électricité

ou

iii) de gaz ou de chaleur

ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur;

b) l’exploitation d’une aire géographique dans le but

i) de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides

ou

ii) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou

intérieurs ou autres terminaux de transport;

c) l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer,

systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans

les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la

capacité de transport disponible ou à la fréquence du service;

d) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d’un ou de

plusieurs services publics de télécommunications.

(3) Pour l’application du paragraphe (1) point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent d’une

autorisation octroyée par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative

ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie au paragraphe (2).

Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment

a) lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au paragraphe (2), cette entité

peut jouir d’une procédure d’expropriation publique ou d’une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l’espace

au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;

b) lorsque, dans le cas du paragraphe (2) point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur,

un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité

compétente.

(4) La fourniture au public d’un service de transport par autobus n’est pas considérée comme une activité au sens

du paragraphe (2) point c), lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale,

soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

(5) L’alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service au

public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n’est pas considérée comme une activité au sens du

paragraphe (2) point a) lorsque

a) dans le cas de l’eau potable ou de l’électricité

– la production d’eau potable ou d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire

à l’exercice d’une activité autre que celle visée au paragraphe (2)

et

– l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30% de

la production totale d’eau potable ou d’énergie de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières

années, y inclus l’année en cours;

b) dans le cas du gaz ou de la chaleur

– la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le

résultat inéluctable de l’exercice d’une activité

autre que celle visée au paragraphe (2)

et

– l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à

20% du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y

inclus l’année en cours.

(6) Les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe I répondent aux critères énoncés ci- avant. Les modifications de

cette annexe sont à notifier à la Commission.

(7) Une demande peut être introduite auprès de la Commission en vue de prévoir que l’exploitation d’aires géographiques

dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides n’est pas considérée

comme une activité visée au paragraphe (2) point b) sous i) ou que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant

de droits spéciaux ou exclusifs au sens du paragraphe (3) point b) pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque

toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces

activités

a) quand il est exigé une autorisation en vue d’exploiter une telle aire géographique, d’autres entités sont libres de

demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les entités

adjudicatrices;

b) les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières

sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l’obtention de l’autorisation;

c) l’autorisation d’exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés

pour exercer la prospection ou l’extraction, qui sont établis et publiés avant l’introduction des demandes d’autorisation;

ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire;

d) toutes les conditions et exigences concernant l’exercice ou l’arrêt de l’activité, y compris les dispositions relatives

aux obligations liées à l’exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies

et mises à disposition avant l’introduction des demandes d’autorisation et doivent être appliquées de manière non

discriminatoire; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités concernées,

ou être amendé de manière non discriminatoire; toutefois, il n’est nécessaire d’établir les obligations liées à l’exercice

qu’au moment qui précède l’octroi de l’autorisation

et

e) les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni

par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant leurs

achats, sauf à la demande d’autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l’article 36 du traité.

(8) En cas d’application du paragraphe (7) à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées,

chaque entité doit

a) observer les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures,

de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des entreprises

s’agissant de ses intentions de passation de marchés;

b) communiquer à la Commission, dans les conditions à définir par celle-ci, des informations relatives à l’octroi des

marchés.

(9) En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en application

du présent chapitre, le paragraphe (7) points a), b) et c) ne s’applique pas si, à cette date, d’autres entités sont libres

de demander une autorisation, pour l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du

pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en fonction de critères

objectifs. Le paragraphe (7) point d) n’est pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été établies, appliquées

ou amendées avant la date visée ci-dessus.

(10) En cas d’application du paragraphe (7), la Commission en est à informer en lui communiquant toute disposition

législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions énumérées

aux paragraphes (7) et (8).

(11) a) Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché au sens de l’article XI

paragraphe (4) et l’attribuer conformément aux dispositions du présent chapitre.

b) Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions du présent chapitre,

elles peuvent recourir à l’article XIII paragraphe (6) point i) lorsqu’elles passent des marchés qui sont fondés sur cet

accord.

c) Lorsqu’un accord-cadre n’a pas été passé conformément aux dispositions du présent chapitre, les entités adjudicatrices

ne peuvent pas recourir à l’article XIII paragraphe (6) point i).

d) Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet d’empêcher,

de restreindre ou de fausser la concurrence.

(12) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés ou aux concours que les entités adjudicatrices passent à des

fins autres que la poursuite de leurs activités visées au paragraphe (2) ou pour la poursuite de ces activités dans un pays

tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur

de la Communauté.

(13) Toutefois, le présent chapitre s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par

les entités exerçant une activité visée au paragraphe (2) point a) sous i) et qui

a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d’eau destiné

à l’approvisionnement en eau potable représente plus de 20% du volume total d’eau mis à disposition par ces projets

ou par ces installations d’irrigation ou de drainage

ou

b) sont liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées.

(14) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toute activité qu’elles considèrent

comme exclue en vertu du paragraphe (12).

(15) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque

l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque

d’autres entités peuvent librement les vendre ou les louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.

(16) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toutes les catégories de produits

qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe (15).

(17) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés qu’une entité adjudicatrice exerçant une activité visée au

paragraphe (2) point d) passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d’assurer un ou plusieurs services

de télécommunications lorsque d’autres entités sont libres d’offrir les mêmes services dans la même aire géographique

et dans des conditions substantiellement identiques.

(18) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, les services qu’elles considèrent

comme exclus en vertu du paragraphe (17).

(19) Le présent chapitre ne s’applique pas

a) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe I 1) passent pour l’achat d’eau;

b) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées aux annexes 2) à 5) passent pour la fourniture d’énergie ou

de combustibles destinés à la production d’énergie.

(20) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets par le Gouvernement ou

lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives,

réglementaires ou administratives en vigueur ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat

l’exige.

(21) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir

adjudicateur au sens de l’article VI (4) de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de

travaux et de fournitures sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires

ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.

(22) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en

vertu

a) d’un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre le Luxembourg et un ou plusieurs pays tiers

et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en

commun d’un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission;

b) d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises

luxembourgeoises ou d’un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d’une organisation internationale.

(23) Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés de services

a) qu’une entité adjudicatrice passe auprès d’une entreprise liée;

b) passés par une coentreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au

sens du paragraphe (2) auprès d’une de ces entités adjudicatrices ou d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices,

pour autant que 80% au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise a réalisé dans la Communauté au cours

des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles

elle est liée.

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice,

il doit être tenu compte du chiffre d’affaires total dans la Communauté résultant de la fourniture de services par ces

entreprises.

(24) Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, sur sa demande, les informations suivantes relatives à

l’application des dispositions du paragraphe (23)

– les noms des entreprises concernées,

– la nature et la valeur des marchés de services visés,

– les éléments que la Commission juge nécessaire pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et

l’entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du paragraphe (23).

(25) Le présent chapitre s’applique aux marchés dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse

a) 400.000 ECUs en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services énumérés à l’annexe III A passés par

les entités exerçant une activité visée au paragraphe (2) points a), b) et c);

b) 600.000 ECUs en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services énumérés à l’annexe III A passés par

les entités exerçant une activité visée au paragraphe (2) point d);

c) 5.000.000 ECUs en ce qui concerne les marchés de travaux.

(26) Aux fins du calcul du montant estimé d’un marché de services, l’entité adjudicatrice inclut la rémunération totale

du prestataire compte tenu des éléments visés aux paragraphes (27) à (37).

(27) Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en

compte

– Pour ce qui est des services d’assurance, la prime payable,

– pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres

modes de rémunérations,

– pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables.

(28) Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, doit

être pris comme base pour le calcul de la valeur du marché

a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur

totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale

du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total

prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.

(29) Lorsqu’il s’agit de marchés de services n’indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul

du montant estimé des marchés

– dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à

quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée,

– dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle

multipliée par 48.

(30) Lorsqu’un marché de fournitures ou de services envisagé prévoit expressément des options, le montant total

maximal autorisé de l’achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit

être pris comme base pour déterminer la valeur du marché.

(31) Lorsqu’il s’agit d’une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d’une série

de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de marchés destinés à être renouvelés,

le calcul de la valeur du marché doit être fondé

a) sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l’exercice ou des douze mois précédents et qui

présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité

ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants

ou

b) sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l’attribution du premier marché,

ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.

(32) Le calcul de la valeur estimée d’un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé

sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la

valeur des opérations de pose et d’installation.

(33) Le calcul de la valeur d’un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés

envisagés pour la période donnée.

(34) Le calcul de la valeur d’un marché de travaux aux fins de l’application du paragraphe (25) doit être fondé sur la

valeur totale de l’ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil

destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique.

Lorsque, notamment, une fourniture, un ouvrage ou un service est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot

doit être prise en compte pour l’évaluation de la valeur indiquée au paragraphe (25). Lorsque la valeur cumulée des lots

égale ou dépasse la valeur indiquée au paragraphe (25), les dispositions de ce paragraphe s’appliquent à tous les lots. Il

en est de même lorsqu’au cas où la réalisation de l’ouvrage requiert l’intervention de plusieurs corps de métier, le

pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de

métier. Toutefois, dans le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l’application du paragraphe

(25) pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1.000.000 ECUs, pour autant que le montant cumulé

de ces lots n’excède pas 20% de la valeur de l’ensemble des lots.

(35) Aux fins de l’application du paragraphe (25), les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés

de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l’exécution des travaux et qu’elles

mettent à la disposition de l’entrepreneur.

(36) La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un marché particulier de

travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures ou

de ces services à l’application du présent chapitre.

(37) Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l’application du présent chapitre en scindant les marchés

ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés.

(38) La fixation par les organes communautaires de la contre-valeur en francs luxembourgeois pour déterminer les

seuils d’application visés ci-avant est publiée au Mémorial.

(39) Le présent chapitre ne s’applique pas aux services énumérés à l’annexe III B. Pour ces marchés égaux ou supérieurs

à la valeur indiquée au paragraphe (25) seules les règles communes dans le domaine technique et l’obligation de

l’information de la passation d’un marché de services, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables.

(40) Le présent chapitre s’applique aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant dans l’annexe III A

et des services figurant dans l’annexe III B lorsque la valeur des services figurant dans l’annexe III A dépasse celle des

services figurant dans l’annexe III B. Dans les autres cas, le paragraphe (39) ci-dessus est applicable.

chapitre ayant le contenu suivant

– Procédures

(1) Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services ou organiser leurs concours, les entités

adjudicatrices appliquent les procédures définies à l’article XI (7).

(2) Les entités adjudicatrices veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre fournisseurs, entrepreneurs ou

prestataires de services.

(3) Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services

intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, et lors

de l’attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère

confidentiel des informations qu’elles transmettent.

(4) Le présent chapitre ne limite pas le droit des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services d’exiger de

la part d’une entité adjudicatrice, en conformité avec la législation nationale, le respect du caractère confidentiel des

informations qu’ils transmettent.

(5) Les entités adjudicatrices peuvent choisir l’une des procédures définies à l’article XI paragraphe (7), pour autant

que, sous réserve du paragraphe (6) ci-après, une mise en concurrence ait été effectuée suivant les modalités à déterminer

dans un cahier général des charges prévu par le titre II du présent règlement.

(6) Les entités adjudicatrices peuvent recourir au marché négocié sans mise en concurrence préalable dans les cas

suivants

a) lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en

concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b) lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement

et non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure

où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent

notamment ces buts;

c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits

d’exclusivité, l’exécution du marché ne peut être confiée qu’à un fournisseur, un entrepreneur ou prestataire de services

déterminé;

d) dans la mesure strictement nécessaire lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les

entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes avec

présélection;

e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et

destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures

ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel

de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier

marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de ce marché, à condition

que l’attribution soit faite à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial

– lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du

marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices,

ou

– lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement

nécessaires à son perfectionnement;

g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires

confiés à l’entreprise titulaire d’un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces

travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé après mise en

concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première

opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices

pour l’application des dispositions de l’article XII paragraphes (25) à (37);

h) lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

i) pour les marchés à passer sur la base d’un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l’article XII

paragraphe (11) b) est remplie;

j) pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion

particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à

payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

k) pour l’achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant

définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire

ou d’une procédure de même nature;

l) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément aux dispositions à déterminer

par un cahier général des charges, et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des

lauréats de ce concours. Pour ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux

négociations.»

Art. B. L’article VII paragraphe (5) lettre a) de la loi modifiée du 4 avril 1974 est remplacé par le texte suivant

«(4) Le présent chapitre ne s’applique pas

a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés par la loi modifiée du 4 avril 1974, article XII, paragraphes

(2) à (6) et (15) à (18) du chapitre 5 relatifs aux marchés tombant dans le champ d’application de la directive 93/38/CEE

du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,

des transports et des télécommunications, et aux marchés qui répondent aux conditions du prédit article XII paragraphe

(13).»

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