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Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Centre national de la formation professionnelle continue et fixant les tâches du personnel.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Centre national de la formation professionnelle continue et fixant les tâches du personnel.

(indiquer exclusivement des numéros IBAN de CCPL)

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur l’organisation et le fonctionnement

du Centre national de la formation professionnelle continue et fixant les tâches du personnel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décemre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’article 57;

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, notamment les articles 1

et 17;

Vu la loi du 16 mars 2007 portant

organisation des cours de formation professionnelle au centre national de formation professionnelle continue;

création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation, notamment

l’article 18;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre

des Salariés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture, à la Chambre des Métiers et au Conseil supérieur pour

certaines professions de santé;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I. – Champ d’application

Chapitre I. – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent aux cours organisés au Centre national de la formation

professionnelle continue. Ces cours font partie du système formel d’éducation et de formation ou du système de

formation professionnelle continue.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission nationale d’information et d’orientation.

Le présent règlement fixe les modalités de fonctionnement de la commission nationale d’information et

d’orientation, désignée ci-après par «la commission».

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif.

Le Fonds de compensation est autorisé à investir dans les limites suivantes, exprimées en pourcentage du

montant de la réserve de compensation gérée par lui au 31 décembre de l’exercice antérieur

a) le montant investi à travers les OPC fonctionnant sous le régime de l’article 266 du Code de la sécurité sociale

dans les compartiments des obligations ne doit pas dépasser, ensemble avec les prêts et autres placements en

obligations ou titres de créances investis directement par le Fonds de compensation, soixante pour cent;

b) le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des actions et des investissements

alternatifs ne doit pas dépasser, ensemble avec les actions et titres de participation investis directement par le

Fonds de compensation, cinquante pour cent;

c) le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des biens immobiliers ne doit pas dépasser,

ensemble avec le patrimoine immobilier détenu directement par le Fonds de compensation, quinze pour cent.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant et complétant l’annexe I de la loi modifiée du 15 juin – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certa

L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du

15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses,

est modifiée et complétée par

la directive 2008/58/CE de la Commission du 21 août 2008 portant trentième adaptation au progrès technique

de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

la directive 2009/2/CE de la Commission du 15 janvier 2009 portant trente et unième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances

dangereuses.

La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CE du

1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et

l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993.

L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au

Journal officiel des Communautés européennes N° L13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994;

la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée

au Journal officiel des Communautés européennes N° L381/1994 (volumes I et II) et transposée par le règlement

grand-ducal modifié du 6 janvier 1996;

la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée

au Journal officiel des Communautés européennes N° L248/1996 et transposée par le règlement grand-ducal

modifié du 19 juin 1994;

la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée

au Journal officiel des Communautés européennes N° L343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du

31 octobre 1998;

la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L305/1998, comprenant son rectificatif publié au

Journal officiel des Communautés européennes N° L 285/1999 et transposée par le règlement grand-ducal

modifié du 21 mai 1999;

la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998, comprenant son rectificatif publié au

Journal officiel des Communautés européennes N° L293/1999 et transposée par le règlement grand-ducal du

1er juillet 2000;

la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement grand-

ducal du 8 juin 2001;

la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement grand-

ducal du 29 avril 2002;

la directive 2004/73/CE portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel de l’Union européenne N° L152/2004 et transposée par le règlement grand-ducal du

13 janvier 2005;

la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE

concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la

Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel de l’Union européenne N° L363/2006 et transposée par le

règlement grand-ducal du 4 mai 2009;

la directive 2008/58/CE portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée

au Journal officiel de l’Union européenne N° L246/2008 et transposée par le présent règlement;

la directive 2009/2/CE portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du

Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à

la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publié au Journal officiel de l’Union

européenne N° L11/2009 et transposée par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

A l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien

au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et

8».

Chapitre I. – Champ d’application professionnelle continue. Ces cours font partie du système formel d’éducation et de formation ou du système de formation professionnelle continue.

(1) Le système formel d’éducation et de formation comprend

les cours d’orientation et d’initiation professionnelles;

les classes d’apprentissage.

(2) Le système de formation professionnelle continue comprend

les cours de formation professionnelle continue pour les personnes âgées de plus de 18 ans;

les cours de reconversion professionnelle;

les cours à caractère général ou spécifique pour les besoins des entreprises, des secteurs professionnels ou des

associations.

Chapitre II. – La tâche normale d’enseignement des professeurs, des formateurs d’adultes,

des instituteurs, des maîtres d’enseignement technique, des maîtres de cours spéciaux,

des chargés de cours et des chargés d’éducation

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission nationale d’information et d’orientation.

Les membres de la commission, le président et le secrétaire sont nommés par le ministre ayant l’Éducation

nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre».

La durée d’un mandat est de trois ans; le mandat est renouvelable.

Le ministre désigne dans son département un fonctionnaire qui fait office de secrétaire de la commission sans en être

membre.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif.

Le solde de la réserve peut être investi dans les compartiments monétaires de ces mêmes OPC ou

directement par le Fonds de compensation dans des placements à court terme en euros.

règlement grand-ducal du 4 mai 2009;

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Dir. 2008/58/CE; Dir. 2009/2/CE.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant

exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008

concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la

Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

L’article 11 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«Art. 11. Pour les investissements dans les étables pour vaches laitières réalisés après le 1er janvier 2009, l’allocation

des aides visées aux articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée est limitée aux exploitants participant à un

régime de contrôle laitier officiellement reconnu.»

Chapitre II. – La tâche normale d’enseignement des professeurs, des formateurs d’adultes, des instituteurs, des maîtres d’enseignement technique, des maîtres de cours spéciaux, des chargés de cours et des chargés d’éducation

La tâche normale d’enseignement du personnel enseignant est définie comme suit

la tâche hebdomadaire des professeurs, des formateurs d’adultes, des instituteurs, des maîtres d’enseignement

technique et des maîtres de cours spéciaux est fixée à 22 leçons;

la tâche hebdomadaire des chargés d’éducation et des chargés de cours dispensant des cours théoriques est fixée

à 24 leçons;

la tâche hebdomadaire des chargés d’éducation et des chargés de cours dispensant des cours pratiques est fixée

à 26 leçons.

Par dérogation au point 2 précité la tâche des chargés de cours dispensant des cours théoriques et engagés avant

l’entrée en vigueur du présent règlement reste fixée à 22 leçons.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission nationale d’information et d’orientation.

La commission se réunit soit à l’initiative du ministre ou du président, soit à la demande écrite d’au moins

quatre de ses membres.

L’ordre du jour est arrêté par le président.

Sauf en cas d’urgence à apprécier par le président, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent

parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Le président dirige les séances de la commission. Il veille à ce que le compte rendu des décisions prises parvienne

aux membres dans le mois suivant la séance.

La commission délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Les décisions sont prises à la

majorité des suffrages exprimés. S’il y a partage égal des voix, la proposition est rejetée. Le vote par procuration n’est

pas admis.

Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est transmis au ministre en annexe de l’avis de la commission.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant et complétant l’annexe I de la loi modifiée du 15 juin

– relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses,

et notamment son article 28;

Vu la directive 2008/58/CE de la Commission du 21 août 2008 portant trentième adaptation au progrès technique

de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et

administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 2009/2/CE de la Commission du 15 janvier 2009 portant trente et unième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

Vu l’avis du comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre

de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

L’article 14, paragraphe 3 du même règlement est modifié comme suit

«(3) En cas d’investissements dans la production de bio-énergie réalisés par une personne morale, le capital social

doit être détenu à hauteur de 75% par des exploitants agricoles à titre principal.»

Chapitre II. – La tâche normale d’enseignement des professeurs, des formateurs d’adultes, des instituteurs, des maîtres d’enseignement technique, des maîtres de cours spéciaux, des chargés de cours et des chargés d’éducation la tâche hebdomadaire des professeurs, des formateurs d’adultes, des instit

La tâche normale comprend en dehors de la conduite des leçons devant la classe

la préparation des leçons;

l’évaluation des connaissances et des compétences des apprenants;

la surveillance entre les leçons et avant le début des cours;

le suivi et l’accompagnement des apprenants durant les stages en entreprise;

la participation aux conseils de classe et aux conseils de formation;

les activités de remplacement temporaire;

la formation continue.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission nationale d’information et d’orientation.

Par réunion de la commission, le président, le secrétaire et les membres touchent une indemnité fixée par

le Gouvernement en Conseil pour les commissions nationales de programmes de l’enseignement secondaire technique.

Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l’indemnité précitée.

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

A l’article 16, paragraphe 2 du même règlement, la référence au «paragraphe 8» est remplacée par la

référence au «paragraphe 10».

Chapitre II. – La tâche normale d’enseignement des professeurs, des formateurs d’adultes, des instituteurs, des maîtres d’enseignement technique, des maîtres de cours spéciaux, des chargés de cours et des chargés d’éducation la tâche hebdomadaire des professeurs, des formateurs d’adultes, des instit

La durée normale d’une leçon d’enseignement est de 50 minutes.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission nationale d’information et d’orientation.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et

du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du

régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de

placement collectif.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 266 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension et du conseil d’administration du Fonds

de compensation;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture; la Chambre des métiers et la Chambre de

commerce demandées en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

L’article 21 du même règlement est remplacé comme suit

«Art. 21. La majoration pour la formation agricole supplémentaire visée à l’article 9, paragraphe 2, sous a) de la loi

du 18 avril 2008 précitée est de 7.500 euros si le jeune agriculteur est titulaire d’un diplôme de technicien agricole

ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale et la Formation

professionnelle. Cette majoration est de 10.000 euros si le jeune agriculteur est titulaire d’un brevet de maîtrise dans

le domaine agricole ou s’il est titulaire d’un diplôme en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de

bachelor.»

Chapitre II. – La tâche normale d’enseignement des professeurs, des formateurs d’adultes, des instituteurs, des maîtres d’enseignement technique, des maîtres de cours spéciaux, des chargés de cours et des chargés d’éducation la tâche hebdomadaire des professeurs, des formateurs d’adultes, des instit

Le mode de calcul des leçons supplémentaires et des leçons de remplacement est défini par le règlement

grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.

Chapitre III. – La tâche normale du personnel socio-éducatif

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

L’article 25, paragraphe 3 du même règlement est modifié comme suit

au 1er tiret, la référence au «paragraphe 4, tirets 2 et 4» est remplacée par la référence au «paragraphe 6, tirets

2 et 3»;

au 2e tiret, la référence au «paragraphe 6» est remplacée par la référence au «paragraphe 8».

Chapitre III. – La tâche normale du personnel socio-éducatif

La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine et

comprend l’éducation des élèves à la vie en communauté, la collaboration dans les équipes pédagogiques et

l’organisation d’activités de prise en charge socio-éducative en dehors des heures de classe.

Elle comprend en dehors de l’encadrement socio-pédagogique des apprenants

la participation aux conseils de classe et aux conseils de formation;

la participation aux réunions de service;

la surveillance entre les leçons et avant le début des cours;

le suivi et l’accompagnement des stages en entreprise.

Le cas échéant, la régence et le tutorat font partie de la tâche hebdomadaire.

Pour le calcul de la tâche normale, une leçon de cours équivaut à 2 heures de travail administratif.

Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés légaux pendant la période des vacances et des congés

scolaires tels que visés par les dispositions réglementaires fixant les calendriers des vacances et congés scolaires en

vigueur.

En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures.

Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des

vacances et congés scolaires.

Chapitre IV. – Les modulations de la tâche

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

A l’article 26, paragraphe 1er du même règlement, les termes «de la prime d’installation» sont remplacés par

les termes «d’une aide à l’installation».

Chapitre IV. – Les modulations de la tâche

Les cours donnés par le professeur, le formateur d’adultes, le maître d’enseignement technique, le maître de

cours spéciaux et l’instituteur dans le cadre du système formel d’éducation et de formation sont affectés de coefficients

en fonction du nombre d’élèves de l’auditoire et ceci en conformité avec le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007

portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques

les coefficients prévus pour les classes du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique

s’appliquent aux cours d’orientation et d’initiation professionnelles;

les coefficients prévus pour les classes de 10e, 11e et 12e de l’enseignement secondaire technique s’appliquent

aux classes organisées dans le cadre de l’apprentissage;

les cours du soir donnés par le professeur, le formateur d’adultes, l’instituteur, le maître d’enseignement

technique, le maître de cours spéciaux et le chargé de cours à durée indéterminée engagé avant l’entrée en

vigueur du présent règlement dans le cadre de la Formation des Adultes et préparant à un certificat ou diplôme

de l’enseignement secondaire technique sont affectés des mêmes coefficients que les cours correspondants de

l’enseignement de jour augmentés de 0,15.

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

L’article 28 du même règlement est remplacé comme suit

«Art. 28. (1) Les groupements visés à l’article 15 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre

que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes

ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société civile;

la durée du groupement ne peut être inférieure à 15 ans;

le nombre minimum des agriculteurs affiliés ne peut être inférieur à 5 et tous les membres doivent exercer

l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire;

chacun des exploitants doit faire des apports en capital.

(2) Si l’investissement porte sur la production de bio-énergie, les groupements précités peuvent également être

constitués sous forme d’une société coopérative.

En outre, le capital social d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société coopérative investissant

dans la production de bio-énergie doit être détenu à hauteur de 75% par des exploitants agricoles à titre principal.

Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’article 14

paragraphe 2.

(3) La liste des investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides figure à l’annexe VIII.»

Chapitre IV. – Les modulations de la tâche cours spéciaux et l’instituteur dans le cadre du système formel d’éducation et de formation sont affectés de coefficients en fonction du nombre d’élèves de l’auditoire et ceci en conformité avec le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation d

Des décharges peuvent être accordées au personnel enseignant suivant les modalités prévues par le

règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

L’annexe II du même règlement est modifiée comme suit

1. Au point 1, les trois tirets suivants sont insérés après le premier tiret

«– les installations de biométhanisation avec centrale de production d’énergie électrique basée sur la

cogénération,

– les installations de biométhanisation avec traitement et commercialisation du biogaz,

– les installations d’hygiénisation pour les installations de biométhanisation,».

2. Au point 3.1., le tiret suivant est inséré après le premier tiret

«– les équipements de «precision farming» dans la production animale et végétale (techniques innovantes),».

3. Au point 3.3., les termes «, du pulvérisateur» sont supprimés.

règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.

Les professeurs, instituteurs, formateurs d’adultes, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement

technique bénéficient des décharges pour ancienneté suivant les modalités prévues par le règlement grand-ducal du

24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

A l’annexe V, neuvième tiret du même règlement, le terme «viticoles» est supprimé.

règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.

Le mode de calcul pour les décharges pour ancienneté dont peuvent bénéficier les professeurs, les

formateurs d’adultes, les instituteurs, les maîtres d’enseignement technique et les chargés de cours engagés à durée

indéterminée avant l’entrée en vigueur du présent règlement se fait suivant les modalités prévues par le règlement

grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.

Chapitre V. – La constitution de la tâche

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

L’annexe VII du même règlement est modifiée comme suit

Au point 3.1.1., les références à «22 T» sont remplacées par des références à «20 T». Au même point, les

termes «(à trois essieux)» sont insérés au cinquième tiret après le terme «20 T».

Au point 3.1.7., les termes «(à trois essieux)» sont insérés au troisième tiret après les termes «20 tonnes».

Chapitre V. – La constitution de la tâche

Pour chaque enseignant, la tâche hebdomadaire effective est fixée par la direction en fonction des besoins

du service. Selon les nécessités du service, l’organisation de la tâche, le plan des leçons et des activités peuvent faire

l’objet de modifications en cours d’année scolaire.

Chapitre VI. – Constitution des classes

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

L’annexe VIII du même règlement est modifiée comme suit

Au point 1, huitième tiret, les termes «de produits agricoles» sont insérés après le terme «l’entrepôt».

Au point 2, le tiret suivant est inséré après le premier tiret

«– les équipements de «precision farming» dans la production animale et végétale (techniques innovantes),».

Chapitre VI. – Constitution des classes

(1) L’effectif minimal d’une classe fonctionnant au CNFPC est en principe de 10 apprenants.

Un nombre d’apprenants supérieur au minimum indiqué ci-dessus est à répartir selon la norme suivante

jusqu’à 12 élèves

1 classe

jusqu’à 24 élèves

2 classes.

(2) Pour un effectif en dessous de 10 élèves, une autorisation préalable du membre du Gouvernement ayant la

Formation professionnelle dans ses attributions est requise.

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

Les dispositions figurant aux articles 3, 5, 7, 8, 9, 11 et 12 sont applicables aux demandes d’aides approuvées

après le 1er janvier 2009 par le Ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses

attributions.

Chapitre VI. – Constitution des classes Un nombre d’apprenants supérieur au minimum indiqué ci-dessus est à répartir selon la norme suivante

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009-2010.

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.

Chapitre VI. – Constitution des classes Un nombre d’apprenants supérieur au minimum indiqué ci-dessus est à répartir selon la norme suivante

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et

du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur les modalités de fonctionnement et

d’indemnisation de la commission nationale d’information et d’orientation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et

Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et 8».

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre du Trésor et

du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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