Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Centre national de la formation professionnelle continue et fixant les tâches du personnel.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
(indiquer exclusivement des numéros IBAN de CCPL)
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur l’organisation et le fonctionnement
du Centre national de la formation professionnelle continue et fixant les tâches du personnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décemre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’article 57;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, notamment les articles 1
et 17;
Vu la loi du 16 mars 2007 portant
organisation des cours de formation professionnelle au centre national de formation professionnelle continue;
création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation, notamment
l’article 18;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre
des Salariés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture, à la Chambre des Métiers et au Conseil supérieur pour
certaines professions de santé;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I. – Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent aux cours organisés au Centre national de la formation
professionnelle continue. Ces cours font partie du système formel d’éducation et de formation ou du système de
formation professionnelle continue.
Le présent règlement fixe les modalités de fonctionnement de la commission nationale d’information et
d’orientation, désignée ci-après par «la commission».
Le Fonds de compensation est autorisé à investir dans les limites suivantes, exprimées en pourcentage du
montant de la réserve de compensation gérée par lui au 31 décembre de l’exercice antérieur
a) le montant investi à travers les OPC fonctionnant sous le régime de l’article 266 du Code de la sécurité sociale
dans les compartiments des obligations ne doit pas dépasser, ensemble avec les prêts et autres placements en
obligations ou titres de créances investis directement par le Fonds de compensation, soixante pour cent;
b) le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des actions et des investissements
alternatifs ne doit pas dépasser, ensemble avec les actions et titres de participation investis directement par le
Fonds de compensation, cinquante pour cent;
c) le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des biens immobiliers ne doit pas dépasser,
ensemble avec le patrimoine immobilier détenu directement par le Fonds de compensation, quinze pour cent.
L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du
15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses,
est modifiée et complétée par
la directive 2008/58/CE de la Commission du 21 août 2008 portant trentième adaptation au progrès technique
de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
la directive 2009/2/CE de la Commission du 15 janvier 2009 portant trente et unième adaptation au progrès
technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses.
La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CE du
1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993.
L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au
Journal officiel des Communautés européennes N° L13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994;
la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée
au Journal officiel des Communautés européennes N° L381/1994 (volumes I et II) et transposée par le règlement
grand-ducal modifié du 6 janvier 1996;
la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée
au Journal officiel des Communautés européennes N° L248/1996 et transposée par le règlement grand-ducal
modifié du 19 juin 1994;
la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée
au Journal officiel des Communautés européennes N° L343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du
31 octobre 1998;
la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L305/1998, comprenant son rectificatif publié au
Journal officiel des Communautés européennes N° L 285/1999 et transposée par le règlement grand-ducal
modifié du 21 mai 1999;
la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998, comprenant son rectificatif publié au
Journal officiel des Communautés européennes N° L293/1999 et transposée par le règlement grand-ducal du
1er juillet 2000;
la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement grand-
ducal du 8 juin 2001;
la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement grand-
ducal du 29 avril 2002;
la directive 2004/73/CE portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel de l’Union européenne N° L152/2004 et transposée par le règlement grand-ducal du
13 janvier 2005;
la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE
concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la
Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel de l’Union européenne N° L363/2006 et transposée par le
règlement grand-ducal du 4 mai 2009;
la directive 2008/58/CE portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée
au Journal officiel de l’Union européenne N° L246/2008 et transposée par le présent règlement;
la directive 2009/2/CE portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à
la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publié au Journal officiel de l’Union
européenne N° L11/2009 et transposée par le présent règlement.
A l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du
Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien
au développement rural, la référence aux «paragraphes 4 et 6» est remplacée par la référence aux «paragraphes 6 et
8».
(1) Le système formel d’éducation et de formation comprend
les cours d’orientation et d’initiation professionnelles;
les classes d’apprentissage.
(2) Le système de formation professionnelle continue comprend
les cours de formation professionnelle continue pour les personnes âgées de plus de 18 ans;
les cours de reconversion professionnelle;
les cours à caractère général ou spécifique pour les besoins des entreprises, des secteurs professionnels ou des
associations.
Chapitre II. – La tâche normale d’enseignement des professeurs, des formateurs d’adultes,
des instituteurs, des maîtres d’enseignement technique, des maîtres de cours spéciaux,
des chargés de cours et des chargés d’éducation
Les membres de la commission, le président et le secrétaire sont nommés par le ministre ayant l’Éducation
nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre».
La durée d’un mandat est de trois ans; le mandat est renouvelable.
Le ministre désigne dans son département un fonctionnaire qui fait office de secrétaire de la commission sans en être
membre.
Le solde de la réserve peut être investi dans les compartiments monétaires de ces mêmes OPC ou
directement par le Fonds de compensation dans des placements à court terme en euros.
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Dir. 2008/58/CE; Dir. 2009/2/CE.
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant
exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008
concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la
Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 11 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«Art. 11. Pour les investissements dans les étables pour vaches laitières réalisés après le 1er janvier 2009, l’allocation
des aides visées aux articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée est limitée aux exploitants participant à un
régime de contrôle laitier officiellement reconnu.»
La tâche normale d’enseignement du personnel enseignant est définie comme suit
la tâche hebdomadaire des professeurs, des formateurs d’adultes, des instituteurs, des maîtres d’enseignement
technique et des maîtres de cours spéciaux est fixée à 22 leçons;
la tâche hebdomadaire des chargés d’éducation et des chargés de cours dispensant des cours théoriques est fixée
à 24 leçons;
la tâche hebdomadaire des chargés d’éducation et des chargés de cours dispensant des cours pratiques est fixée
à 26 leçons.
Par dérogation au point 2 précité la tâche des chargés de cours dispensant des cours théoriques et engagés avant
l’entrée en vigueur du présent règlement reste fixée à 22 leçons.
La commission se réunit soit à l’initiative du ministre ou du président, soit à la demande écrite d’au moins
quatre de ses membres.
L’ordre du jour est arrêté par le président.
Sauf en cas d’urgence à apprécier par le président, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent
parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Le président dirige les séances de la commission. Il veille à ce que le compte rendu des décisions prises parvienne
aux membres dans le mois suivant la séance.
La commission délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Les décisions sont prises à la
majorité des suffrages exprimés. S’il y a partage égal des voix, la proposition est rejetée. Le vote par procuration n’est
pas admis.
Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est transmis au ministre en annexe de l’avis de la commission.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant et complétant l’annexe I de la loi modifiée du 15 juin
– relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses,
et notamment son article 28;
Vu la directive 2008/58/CE de la Commission du 21 août 2008 portant trentième adaptation au progrès technique
de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
Vu la directive 2009/2/CE de la Commission du 15 janvier 2009 portant trente et unième adaptation au progrès
technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
Vu l’avis du comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre
de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 14, paragraphe 3 du même règlement est modifié comme suit
«(3) En cas d’investissements dans la production de bio-énergie réalisés par une personne morale, le capital social
doit être détenu à hauteur de 75% par des exploitants agricoles à titre principal.»
La tâche normale comprend en dehors de la conduite des leçons devant la classe
la préparation des leçons;
l’évaluation des connaissances et des compétences des apprenants;
la surveillance entre les leçons et avant le début des cours;
le suivi et l’accompagnement des apprenants durant les stages en entreprise;
la participation aux conseils de classe et aux conseils de formation;
les activités de remplacement temporaire;
la formation continue.
Par réunion de la commission, le président, le secrétaire et les membres touchent une indemnité fixée par
le Gouvernement en Conseil pour les commissions nationales de programmes de l’enseignement secondaire technique.
Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l’indemnité précitée.
A l’article 16, paragraphe 2 du même règlement, la référence au «paragraphe 8» est remplacée par la
référence au «paragraphe 10».
La durée normale d’une leçon d’enseignement est de 50 minutes.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et
du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du
régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de
placement collectif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 266 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension et du conseil d’administration du Fonds
de compensation;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture; la Chambre des métiers et la Chambre de
commerce demandées en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
L’article 21 du même règlement est remplacé comme suit
«Art. 21. La majoration pour la formation agricole supplémentaire visée à l’article 9, paragraphe 2, sous a) de la loi
du 18 avril 2008 précitée est de 7.500 euros si le jeune agriculteur est titulaire d’un diplôme de technicien agricole
ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale et la Formation
professionnelle. Cette majoration est de 10.000 euros si le jeune agriculteur est titulaire d’un brevet de maîtrise dans
le domaine agricole ou s’il est titulaire d’un diplôme en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de
bachelor.»
Le mode de calcul des leçons supplémentaires et des leçons de remplacement est défini par le règlement
grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
Chapitre III. – La tâche normale du personnel socio-éducatif
L’article 25, paragraphe 3 du même règlement est modifié comme suit
au 1er tiret, la référence au «paragraphe 4, tirets 2 et 4» est remplacée par la référence au «paragraphe 6, tirets
2 et 3»;
au 2e tiret, la référence au «paragraphe 6» est remplacée par la référence au «paragraphe 8».
La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine et
comprend l’éducation des élèves à la vie en communauté, la collaboration dans les équipes pédagogiques et
l’organisation d’activités de prise en charge socio-éducative en dehors des heures de classe.
Elle comprend en dehors de l’encadrement socio-pédagogique des apprenants
la participation aux conseils de classe et aux conseils de formation;
la participation aux réunions de service;
la surveillance entre les leçons et avant le début des cours;
le suivi et l’accompagnement des stages en entreprise.
Le cas échéant, la régence et le tutorat font partie de la tâche hebdomadaire.
Pour le calcul de la tâche normale, une leçon de cours équivaut à 2 heures de travail administratif.
Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés légaux pendant la période des vacances et des congés
scolaires tels que visés par les dispositions réglementaires fixant les calendriers des vacances et congés scolaires en
vigueur.
En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures.
Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des
vacances et congés scolaires.
Chapitre IV. – Les modulations de la tâche
A l’article 26, paragraphe 1er du même règlement, les termes «de la prime d’installation» sont remplacés par
les termes «d’une aide à l’installation».
Les cours donnés par le professeur, le formateur d’adultes, le maître d’enseignement technique, le maître de
cours spéciaux et l’instituteur dans le cadre du système formel d’éducation et de formation sont affectés de coefficients
en fonction du nombre d’élèves de l’auditoire et ceci en conformité avec le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007
portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques
les coefficients prévus pour les classes du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique
s’appliquent aux cours d’orientation et d’initiation professionnelles;
les coefficients prévus pour les classes de 10e, 11e et 12e de l’enseignement secondaire technique s’appliquent
aux classes organisées dans le cadre de l’apprentissage;
les cours du soir donnés par le professeur, le formateur d’adultes, l’instituteur, le maître d’enseignement
technique, le maître de cours spéciaux et le chargé de cours à durée indéterminée engagé avant l’entrée en
vigueur du présent règlement dans le cadre de la Formation des Adultes et préparant à un certificat ou diplôme
de l’enseignement secondaire technique sont affectés des mêmes coefficients que les cours correspondants de
l’enseignement de jour augmentés de 0,15.
L’article 28 du même règlement est remplacé comme suit
«Art. 28. (1) Les groupements visés à l’article 15 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre
que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes
ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société civile;
la durée du groupement ne peut être inférieure à 15 ans;
le nombre minimum des agriculteurs affiliés ne peut être inférieur à 5 et tous les membres doivent exercer
l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire;
chacun des exploitants doit faire des apports en capital.
(2) Si l’investissement porte sur la production de bio-énergie, les groupements précités peuvent également être
constitués sous forme d’une société coopérative.
En outre, le capital social d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société coopérative investissant
dans la production de bio-énergie doit être détenu à hauteur de 75% par des exploitants agricoles à titre principal.
Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’article 14
paragraphe 2.
(3) La liste des investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides figure à l’annexe VIII.»
Des décharges peuvent être accordées au personnel enseignant suivant les modalités prévues par le
règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
L’annexe II du même règlement est modifiée comme suit
1. Au point 1, les trois tirets suivants sont insérés après le premier tiret
«– les installations de biométhanisation avec centrale de production d’énergie électrique basée sur la
cogénération,
– les installations de biométhanisation avec traitement et commercialisation du biogaz,
– les installations d’hygiénisation pour les installations de biométhanisation,».
2. Au point 3.1., le tiret suivant est inséré après le premier tiret
«– les équipements de «precision farming» dans la production animale et végétale (techniques innovantes),».
3. Au point 3.3., les termes «, du pulvérisateur» sont supprimés.
Les professeurs, instituteurs, formateurs d’adultes, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement
technique bénéficient des décharges pour ancienneté suivant les modalités prévues par le règlement grand-ducal du
24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
A l’annexe V, neuvième tiret du même règlement, le terme «viticoles» est supprimé.
Le mode de calcul pour les décharges pour ancienneté dont peuvent bénéficier les professeurs, les
formateurs d’adultes, les instituteurs, les maîtres d’enseignement technique et les chargés de cours engagés à durée
indéterminée avant l’entrée en vigueur du présent règlement se fait suivant les modalités prévues par le règlement
grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
Chapitre V. – La constitution de la tâche
L’annexe VII du même règlement est modifiée comme suit
Au point 3.1.1., les références à «22 T» sont remplacées par des références à «20 T». Au même point, les
termes «(à trois essieux)» sont insérés au cinquième tiret après le terme «20 T».
Au point 3.1.7., les termes «(à trois essieux)» sont insérés au troisième tiret après les termes «20 tonnes».
Pour chaque enseignant, la tâche hebdomadaire effective est fixée par la direction en fonction des besoins
du service. Selon les nécessités du service, l’organisation de la tâche, le plan des leçons et des activités peuvent faire
l’objet de modifications en cours d’année scolaire.
Chapitre VI. – Constitution des classes
L’annexe VIII du même règlement est modifiée comme suit
Au point 1, huitième tiret, les termes «de produits agricoles» sont insérés après le terme «l’entrepôt».
Au point 2, le tiret suivant est inséré après le premier tiret
«– les équipements de «precision farming» dans la production animale et végétale (techniques innovantes),».
(1) L’effectif minimal d’une classe fonctionnant au CNFPC est en principe de 10 apprenants.
Un nombre d’apprenants supérieur au minimum indiqué ci-dessus est à répartir selon la norme suivante
jusqu’à 12 élèves
1 classe
jusqu’à 24 élèves
2 classes.
(2) Pour un effectif en dessous de 10 élèves, une autorisation préalable du membre du Gouvernement ayant la
Formation professionnelle dans ses attributions est requise.
Les dispositions figurant aux articles 3, 5, 7, 8, 9, 11 et 12 sont applicables aux demandes d’aides approuvées
après le 1er janvier 2009 par le Ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses
attributions.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009-2010.
Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et
du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur les modalités de fonctionnement et
d’indemnisation de la commission nationale d’information et d’orientation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre du Trésor et
du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
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