Règlement grand-ducal du 5 juillet 1984 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
160 . F
310.
F
410.
F
L´Administration des Postes et Télécommunications publie une liste des relations bureaufax ouvertes en
service international.
Les envois reçus d´un télécopieur non exploité par une administration des postes ou des télécommunica-
tions ou une exploitation privée reconnue de télécommunications sont remis au destinataire par exprès,
contre perception d´une taxe de 80 F.»
Autorisation.
L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, telle
qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et
fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, et telle qu´elle a été
complétée par les règlements grand-ducaux du 17 décembre 1980, du 12 mars 1982, 28 février 1983 et du
26 avril 1984, est complétée par les fichiers suivants
les fichiers des personnes hospitalisées ou internées à l´Hôpital neuropsychiatrique de l´Etat;
les fichiers des personnes en contact avec l´Administration de l´Emploi dans le cadre de sa mission de
promouvoir l´utilisation optimal des forces de travail.
Les inscriptions, modifications ou rectifications opérées à l´égard des personnes physiques et
morales sur le répertoire général des personnes physiques et morales sont communiquées aux personnes
concernées au moyen de formules dont les modèles sont annexés au présent règlement dont ils font partie
intégrante.
L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des
actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308 bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été
modifié par les règlements ministériels des 31 mars 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24
février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982 et 11 avril 1983
est modifiée en son chapitre VIII
Cardiologie
conformément à l´annexe ci-après.
(1) Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent répondre aux
conditions prévues par la présente loi.
(2) Sont considérées comme analyses de biologie médicale les examens biologiques qui concourent à la
prévention, au diagnostic et au traitement des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre
modification de l´état physiologique; ces analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires
mentionnés à l´alinéa 1er sous la responsabilité des personnes visées à l´article 4 de la présente loi. Ces
laboratoires sont seuls autorisés à utiliser l´appellation de laboratoire d´analyses de biologie médicale.
(3) Un laboratoire d´analyses de biologie médicale peut comporter plusieurs disciplines dont la liste est
fixée par règlement grand-ducal. Un laboratoire peut exercer ses activités soit dans toutes ces
disciplines, soit dans l´une ou plusieurs d´entre elles seulement.
Exécution.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des
Transports, des Communications et de l´informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement ministériel du 6 juillet 1984 déterminant la forme et le contenu des communica-
tions faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des
personnes physiques et morales.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,
Vu l´article 10 (1) du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d´application de la loi du 30
mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales;
Arrête
Les communications relatives aux personnes physiques sont à faire sur la formule dont le modèle
figure à l´annexe 1 et contiennent les mentions suivantes
Date à partir de laquelle a été effectuée l´inscription, la modification ou la rectification;
Numéro d´identité;
Nom patronymique et, le cas échéant, titre de noblesse;
Prénoms officiel et usuel;
Adresse légale;
Sexe;
Date, lieu et pays de naissance;
Nationalité;
Etat civil;
Nom, prénom et date de naissance des père et mère à l´égard desquels la filiation est établie, pour autant
que ces personnes sont reprises dans le répertoire général;
Nom, prénom et date de naissance du conjoint vivant ou pré-décédé pour les personnes mariées et pour
les veufs et les veuves.
Les communications relatives aux personnes morales sont à faire sur la formule dont le modèle figure à
l´annexe 2 et contiennent les mentions suivantes
Date à partir de laquelle a été effectuée l´inscription, la modification
ou la rectification;
Numéro d´identité;
Dénomination et/ou raison sociale; nom commercial;
Siège social;
Année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de la première activité au
Grand-Duché;
Forme juridique;
Activité principale.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juillet 1984.
Le Ministre du Travail
et de la Sécutiré sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
ANNEXE
La position Ca 5 du chapitre VIII
Cardiologie
est modifiée comme suit
« Ca 5 Epreuve d´effort sur cycloergomètre ou tapis roulant pratiquée salon les conditions énumérées par
le collège médical dans sa lettre du 14 décembre 1983, sous contrôle électrocardiographique avec
surveillance de la pression artérielle et enregistrement d´électrocardiogrammes en 3 dérivations
minimum, avant, pendant et après effort avec rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d´analyses médicales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Un laboratoire d´analyses de biologie médicale ne peut être ouvert et exploité que par
1° une ou plusieurs personnes physiques,
2° l´Etat,
3° un organisme agréé en vertu de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion
sanguine,
4° un établissement hospitalier pour autant que le laboratoire
constitue un service intégré à
l´établissement.
(2) Lorsque le laboratoire est exploité par une ou par plusieurs personnes physiques, celles-ci ont toutes la
qualité de directeur du laboratoire et doivent exercer effectivement les fonctions de responsable du
laboratoire définies à l´article 4 de la présente loi. Lorsque le laboratoire est exploité par un organisme
visé au paragraphe 1er du présent article, sous 2°, 3° et 4°, cet organisme désigne un ou plusieurs
responsables de laboratoire définis à l´article 4 de la présente loi.
L´article 2 du règlement ministériel du 25 janvier 1984 portant fixation des taxes applicables aux
télégrammes, aux envois bureaufax et aux communications télex du service international est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 juillet 1984.
Le Ministre des Transports, des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
CENTRE INFORMATIQUE DE L’ETAT
ANNEXE 1
SERVICE DU
REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES
12, RUE D’EPERNAY
LUXEMBOURG
TEL. 4991-627 / -628
TITRE
NOM PATRONYMIQUE
PRENOM (USUEL)
NO, RUE
PAYS
CF
LOCALITE
NOUS AVONS L’HONNEUR DE VOUS INFORMER QU’A PARTIR DU
JJ... MOIS...AAAA
L’ADRESSE PRECITEE DE MEME QUE LES DONNEES ENUMEREES CI-DESSOUS
SONT INSCRITES AU REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES PHYSIQUES
(SUIVANT LA LOI DU 30 MARS 1979),
SOUS LE NUMERO D’IDENTITE
AAAA MM JJ XXC
......(TITRE DE NOBLESSE S’IL EXISTE)..................
NOM PATRONYMIQUE
PRENOM OFFICIEL
PRENOM USUEL
SEXE
DATE DE NAISSANCE
JJ...MOIS...AAAA
LIEU DE NAISSANCE
PAYS DE NAISSANCE
NOM DU PERE
PRENOM DU PERE
DATE DE NAISSANCE
JJ...MOIS...AAAA
NOM DE LA
MERE
PRENOM DE LA MERE
DATE DE NAISSANCE
JJ...MOIS...AAAA
NATIDNALITE
ETAT CIVIL
NOM DU CONJOINT
PRENUM DU CONJOINT
DATE DE NAISSANCE
JJ...MOIS...AAAA
NOUS VOUS PRIONS DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DONNEES TELLES QU’ELLES
SONT ENREGISTREES,
EN VOUS DEMANDANT DE SIGNALER D’EVENTUELLES INEX-
ACTITUDES AU SERVICE DU REPERTOIRE GENERAL DU CIE.
LUXEMBOURG, LE JJ...MOIS...AAAA
CENTRE INFORMATIQUE DE L’ETAT
ANNEXE 2
SERVICE DU REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES
12, RUE D’EPERNAY
LUXEMBOURG
TEL. 4991-627 / -628
NOM
(EV. SUITE NOM)
(EV.
SUITE NOM)
NO, RUE
PAYS
CP
LOCALITE
NOUS AVONS L’HONNEUR DE VOUS INFORMER QU’A PARTIR DU
JJ...MOIS...AAAA
L’ADRESSE PRECITEE DE MEME QUE LES DONNEES ENUMEREES CI-DESSOUS
SONT INSCRITES AU REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES MORALES
(SUIVANT LA LOI DU 30 MARS 1979),
SOUS LE NUMERO D’IDENTITE
AAAA
FF XXXXC
DENOMINATION SOCIALE
RESP. RAISON SOCIALE
NOM COMMERCIAL
ANNEE DE CONSTITUTION
FORME JURIDIQUE
ACTIVITE
PRINCIPALE
(CODE NACE)
... (LIBELLE)
...(EV.
SUITE LIBELLE )............................
NOUS VOUS PRIONS DE PRENDRE
CONNAISSANCE DES DONNEES TELLES QU’ELLES
SONT ENREGISTREES,
EN VOUS DEMANDANT DE SIGNALER D’EVENTUELLES INEX-
ACTITUDES AU SERVICE DU REPERTOIRE GENERAL OU CIE.
LUXEMBOURG, LE JJ...MOIS...AAAA
Règlement ministériel du 16 juillet 1984 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant
fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à
l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements
ministériels des 31 mars 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er
avril 1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982 et 11 avril
1983.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 308 bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et
employés;
Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
(1) L´ouverture et l´exploitation d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale doivent être autorisées
par le Ministre de la Santé, le Collège médical entendu en son avis. Cette autorisation sera délivrée si la
création du laboratoire répond à un besoin sur le plan national, régional ou local et si les conditions
prévues par la présente loi et ses règlements d´exécution sont remplies.
(2) Toute modification survenue postérieurement à la décision d´autorisation, soit dans la personne du
responsable du laboratoire, soit dans les activités du laboratoire, doit faire l´objet d´une déclaration et
d´une nouvelle autorisation du Ministre de la Santé.
(3) L´autorisation est retirée lorsque les conditions légales et réglementaires cessent d´être remplies.
Le Ministre de la Santé sur rapport de la personne chargée d´effectuer le contrôle des laboratoires
visé à l´article 12 de la présente loi, met l´exploitant en demeure de se conformer aux conditions fixées
dans un délai qu´il détermine et qui ne peut dépasser trois mois. Passé ce délai et à défaut par
l´exploitant de s´être conformé aux prescriptions, l´autorisation est retirée. Lorsque des raisons
urgentes de santé publique le justifient, le Ministre de la Santé, sur avis des personnes visées ci-dessus, et
après avoir entendu l´exploitant en ses explications, peut ordonner la fermeture immédiate du
laboratoire pour une période qui ne peut dépasser deux mois. A l´expiration de ce délai le Ministre
prend une décision définitive de retrait ou non de l´autorisation.
(4) Le refus ou le retrait de l´autorisation est motivé.
(5) Un recours peut être introduit auprès du Conseil d´Etat, comité du contentieux, contre une décision de
refus ou de retait d´autorisation d´exploitation d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale. Le
comité du contentieux statue en dernière instance et comme juge de fond.
(6) Les décisions concernant l´octroi, le refus ou le retrait de l´autorisation sont prises sur avis du Collège
médical et de la Commission
consultative des laboratoires visée à l´article 14 de la présente loi.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 juillet 1984.
Le Ministre des Transports, des
Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 5 juillet 1984 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979
déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des
personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et
notamment son article 5;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Un laboratoire d´analyses de biologie médicale doit être placé sous la direction responsable, personnelle
et effective des personnes visées à l´article 2 alinéa 2.
Le responsable d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale ne peut exercer ses fonctions dans
un autre laboratoire, ni exercer une autre activité professionnelle régulière, à l´exception des actes
médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l´exercice de la biologie ainsi que des
fonctions d´enseignement exercées à titre accessoire.
(2) Des dérogations à l´interdiction du cumul d´activités peuvent être accordées à titre exceptionnel par le
Ministre de la Santé, après avis de la Commission
consultative des laboratoires, en tenant compte de
conditions géographiques particulières, soit de l´organisation de l´établissement sanitaire dans lequel est
implanté le laboratoire, soit des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines
thérapeutiques. L´autorisation peut être limitée dans le temps et être assortie d´une liste limitative
d´actes de laboratoire pouvant être effectués.
Le responsable d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale doit être titulaire d´un diplôme de
médecin, de pharmacien ou de chimiste.
Le médecin et le pharmacien doivent être autorisés à exercer leur profession au Luxembourg.
Le chimiste doit être titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou étranger
reconnu équivalent et d´un diplôme sanctionnant un cycle d´études universitaires complet de chimie ou de
biochimie lui donnant accès à la spécialisation en chimie clinique dans le pays où il a obtenu ce diplôme. Ce
diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger
les titres d´enseignement supérieur.
Le médecin, le pharmacien et le chimiste doivent en outre avoir acquis une formation spécialisée dont la
nature et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal sur avis du Collège médical. Ce règlement
déterminera également pour quelle discipline de la biologie médicale ces formations sont valables.
Si le laboratoire a des activités qui relèvent de plusieurs disciplines de la biologie médicale, il doit être dirigé
par une personne ayant acquis la formation requise pour chacune des activités en question ou par plusieurs
personnes ayant chacune la formation requise pour une des activités prévues.
A l´occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent les médecins sont autorisés à effectuer
personnellement et dans leur cabinet des analyses de pratique courante figurant sur une liste limitative fixée
par le Ministre de la Santé sur avis de la Commission consultative des laboratoires et du Collège médical; cette
liste peut réserver certaines de ces analyses à des médecins spécialistes dans des disciplines qu´elle détermine.
De même les pharmaciens d´officine peuvent effectuer des analyses de routine figurant sur une seconde liste
limitative fixée par le Ministre de la Santé sur avis de la Commission consultative des laboratoires et du Collège
médical.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux médecins et aux pharmaciens visés aux
alinéas qui précèdent.
Les personnes physiques et les organismes qui exploitent un laboratoire d´analyses de biologie
médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit. des ristournes pour les analvses ou
examens dont ils sont chargés. Ils ne peuvent passer d´accord ou de convention accordant à un tiers la totalité
ou une quote-part des revenus provenant de l´activité du laboratoire d´analyses de biologie médicale.
Après le décès du directeur d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale exploité sous forme
individuelle, les héritiers disposent de trois mois pour procéder à la liquidation ou à la cession du laboratoire.
Toutefois lorsque la personne décédée laisse un conjoint à charge ou des descendants à charge, ceux-ci
peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans, sauf dérogation
accordée par le Ministre de la Santé lorsque les descendants sont mineurs ou poursuivent des études en vue
d´acquérir la formation requise à l´article 5 de la présente loi. Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions
prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 4 et 5 de la
présente loi, un responsable de laboratoire peut se faire remplacer à titre temporaire.
(1) Un laboratoire d´analyses de biologie médicale doit être doté d´un personnel qualifié en nombre
suffisant compte tenu de l´activité globale du laboratoire. II doit comporter les locaux, installations et
équipements nécessaires pour garantir l´exercice efficace des activités envisagées. Un règlement
grand-ducal, pris sur avis du Collège médical, détermine les critères minima à observer.
(2) Les dispositions de l´article 8 de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières
sont applicables aux laboratoires d´analyses de biologie médicale.
(1) Le personnel d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale travaille sôus la responsabilité
du
responsable de laboratoire.
(2) Les attributions des laborantins et assistants techniques médicaux sont déterminées par les loi et
règlements régissant ces deux professions.
A l´exception de l´information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute
publicité en faveur d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale est interdite.
Toutefois ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale les indications relatives à
l´existence et à la localisation du laboratoire. Le responsable du laboratoire ne peut signer de publications qui
n´ont pas de caractère scientifique en faisant état de sa qualité de responsable.
Le contrôle général des laboratoires d´analyses de biologie médicale est assuré par les médecins de
la Direction de la Santé, les pharmaciens-inspecteurs ainsi que les médecins, les pharmaciens et les ingénieurs
du Laboratoire national de sauté. Il pourront se faire accompagner d´un expert à cette fïn. Dans l´exécution de
leur mission ils ont la qualité d´officier de police judiciaire.
Les laboratoires d´analyses de biologie médicale doivent se soumettre à des contrôles de qualité
qui sont assurés par des organismes publics ou privés agréés par le Ministre de la Santé, après avis de la
Commission
consultative des laboratoires. Le Ministre de la Santé fixera chaque année la liste des organismes
de contrôle agréés et la liste des contrôles de qualité obligatoires pour les différents domaines des analyses de
biologie médicale.
II est institué une Commission consultative des laboratoires dont la composition
et le
fonctionnement
sont fixés par règlement grand-ducal.
Cette commission a pour mission de fournir au Ministre de la Santé des avis concernant l´application de la
présente loi ainsi que sur tout problème intéressant les laboratoires d´analyses de biologie médicale, soit de sa
propre initiative soit à la demande de celui-ci.
(1) Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2 et 4 du présent article les infractions aux
dispositions
de la présente
loi et des règlements pris en son exécution sont punies d´un
emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une amende de trente mille à trois cent mille francs ou d´une
de ces peines seulement. Le tribunal peut en outre ordonner la confiscation du matériel ayant servi à
l´activité illégale ainsi que la fermeture totale ou partielle du laboratoire.
(2) Les infractions aux dispositions des articles 11 et 13 sont punies d´une amende de cinq mille à cinquante
mille francs.
(3) En cas de récidive les peines prévues aux alinéas qui précédent peuvent être portées au double.
(4) Les infractions aux dispositions de l´article 10 sont punies des peines prévues par la loi du 18 novembre
1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales.
(5) Les dispositions du livre 1er du code pénal et de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et
tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16
mai 1904, sont applicables aux infractions prévues au présent article.
Dispositions transitoires.
Par dérogation aux dispositions de l´article 5 les personnes titulaires d´un diplôme de médecin ou
de pharmacien qui les autorise à exercer cette profession au Luxembourg, qui exercent les fonctions de
responsable d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale depuis trois années au moins à la date de la mise
en vigueur de la présente loi peuvent continuer leurs activités sans être tenues de justifier de la formation
spécialisée prévue à l´article 5. Elles doivent cependant satisfaire aux autres obligations leur imposées par la
présente loi.
La présente disposition est également applicable au responsable de laboratoire titulaire d´un diplôme de
chimiste sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années d´études au moins et inscrit au registre
des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement
supérieur.
Les personnes concernées par la présente disposition présentent une demande au Ministre de la Santé dans
les trois mois de la mise en vigueur de la présente loi en vue de recevoir l´autorisation de continuer l´exercice
de leurs fonctions de responsable de laboratoire.
Les laboratoires d´analyses de biologie médicale en activité à la date de mise en vigueur de la
présente loi présentent une demande au Ministre de la Santé dans les trois mois qui suivent cette mise en
vigueur, en vue d´obtenir l´autorisation requise à l´article 3.
Un accusé de réception sera délivré aux demandeurs qui leur servira d´autorisation provisoire en attendant
une décision définitive. Les laboratoires qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi et ses
règlements d´exécution peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai maximum de deux ans à compter
de la décision du Ministre, sans péjudice des dispositions finales du troisième alinéa de Particle 3. Passé ce délai,
ils ne pourront continuer leurs activités que s´ils remplissent les conditions légales et réglementaires prévues.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 juillet 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2646; sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.
Règlement grand-ducal du 17 juillet 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 1977
concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à
l´alimentation humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil 83/635/CEE du 13 décembre 1983 portant deuxième modification de la directive
76/118/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certains laits de
conserve parüellement ou totalement déshydratés desünés à l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des
Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 3 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve
partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine, tel qu´il a été complété par le
règlement grand-ducal du 15 juin 1979, est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 3. Les dénominations visées à l´article 2 sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être
utilisées dans le commerce pour les désigner.
Toutefois, les dénominations ci-après peuvent également être employées
« lait demi-écrémé concentré » et « lait demi-écrémé concentré non sucré » pour désigner, lors de sa
commercialisation
au détail, le produit défini à l´article 2 sous 1.3.;
«lait demi-écrémé concentré» pour désigner,lors de sa commercialisation au détail, le produit défini à
l´article 2 sous 1.7,;
« lait demi-écrémé en poudre » pour désigner, lors de sa commercialisation au détail, le produit défini à
l´article 2 sous 2.3., contenant en poids de 14 à 16 grammes de matières grasses pour 100 grammes de
produit.
Ces dénominations sont réservées aux produits en question. »
L´article 9 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 précité est remplacé par les dispositions
suivantes
« Art. 9.
1.
Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s´applique, dans les
conditions ci-après, aux produits définis à l´article 2 qui sont destinés à être livrés en l´état au
consommateur final.
2.1. La dénomination de vente des produits définis à l´annexe est l´une des dénominations qui leur est
réservée en vertu de l´article 3;
2.2 dans le cas visé à l´article 6 paragraphe 4, la dénomination
de vente est complétée par la mention
« dissolution instantanée ».
3.
La quantité nette des produits définis à l´article 2 est exprimée en unité de masse ainsi qu´en unité de
masse et de volume, pour les produits définis à l´article 2, aux points 1.1., 1.2., 1.3. et 1.4. conditionnés
en récipients autres que des boîtes métalliques et des tubes.
4.
Les mentions suivantes doivent en outre figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes desdits
produits;
4.1. Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les
produits définis à l´article 2 points 1.2., 1.6. et 2.2., ainsi que le pourcentage d´extrait sec dégraissé
provenant du lait pour les produits définis à l´article 2 points 1.1. à 1.7.;
4.2. pour les produits définis à l´article 2 points 1.1. à 1.7., les recommandations concernant la méthode de
dilution ou de reconstitution, cette mention pouvant être remplacée par une information significative sur
l´utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l´état;
4.3. pour les produits définis à l´article 2 points 2.1. à 2.4., des recommandations concernant la méthode de
dilution ou de reconstitution, y compris, sauf pour les produits définis au point 2.2., la mention de la
teneur en matières grasses du produit ainsi dilué ou reconstitué;
4.4. « U.H.T. » ou « traitement à ultra haute température » pour les produits définis à l´article 2 points 1.1. à
1.4. lorsque ceux-ci ont été obtenus à la suite d´un tel traitement et conditionnés de manière aseptique.
5.
Les paragraphes 1 à 4 ci-dessus s´appliquent dans les conditions ci-après
les mentions visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 point 4.1. figurent dans le même champ visuel
que celles visées à l´article 10 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant
l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la
publicité faite à leur égard;
dans les cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un
emballage extérieur, les indications exigées en vertu du présent article peuvent ne figurer que sur cet
emballage extérieur, à l´exclusion toutefois de la dénomination
de vente exigée selon le point 2.1.
ci-dessus. »
Entre les articles 9 et 10 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 précité il est inséré un article
9 bis, rédigé comme suit
« Art. 9 bis.
1.
Sans préjudice des dispositions à arrêter en matière d´étiquetage des denrées alimentaires non destinées
au consommateur final, les seules mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou
étiquettes des produits définis à l´article 2, non destinés au consommateur final, mentions qui doivent
être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes
1.1. la dénomination réservée auxdits produits en vertu de l´article 3;
1.2. la quantité nette exprimée en kilogrammes ou en grammes;
1.3. le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à
l´intérieur de la Communauté;
1.4. le nom du pays d´origine pour les produits importés des pays tiers;
1.5. la date de fabrication ou une indication permettant d´identifier le lot;
2.
Les mentions prévues au paragraphe 1 sous 1.1., 1.4. et 1.5. doivent être indiquées au moins dans une
des deux langues française ou allemande;
3.
Les indications prévues au paragraphe 1 sous 1.2. et 1.4. peuvent ne figurer que sur un document
d´accompagnement. »
A l´annexe III du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faile à leur égard le
point 6 est supprimé.
Le présent règlement entre en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial.
Toutefois, les produits dont l´étiquetage ne répond pas encore aux dispositions du présent réglement
peuvent encore être mis dans le commerce, à titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1986, pour autant que
leur étiquetage ne soit pas contraire à une disposition réglementaire applicable avant son entrée en vigueur.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et
Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 17 juillet 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg,
le 20 avril 1959.
Ratification de l´Islande.
(Mémorial 1976, A, p. 727
Mémorial 1977, A, p. 13
Mémorial 1981, A, p. 600
Mémorial 1982, A, p. 1825
Mémorial 1983, A, p. 1076)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juin 1984
l´Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 18 septembre 1984.
L´instrument de ratification islandais contient les réserves et déclarations suivantes
I. RESERVES
Article 1, paragraphe 1
L´Islande n´accordera l´entraide judiciaire que dans les procédures visant des infractions également
punissables selon le Droit islandais.
L´entraide judiciaire pourra être refusée
a) si les autorités judiciaires de l´Islande ou d´un Etat tiers ont intenté une poursuite judiciaire contre
l´inculpé pour l´infraction ayant motivé la poursuite dans l´Etat requérant; ou
b) si l´inculpé a été condamné ou acquitté par jugement définitif par les autorités judiciaires de l´Islande ou
d´un Etat tiers pour l´infraction ayant motivé la poursuite dans l´Etat requérant; ou
c) si les autorités judiciaires de l´Islande ou d´un Etat tiers ont décidé de mettre fin à la poursuite ou de ne
pas l´intenter en ce qui concerne l´infraction ayant motivé la poursuite dans l´Etat requérant.
Article 13, paragraphe 1
L´obligation de communiquer des extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier ne
s´applique qu´au dossier pénal de la personne inculpée ou prévenue pour une infraction tombant dans le
domaine pénal considéré.
II. DECLARATIONS
Article 5, paragraphe 1
Toute demande de perquisition ou de saisie peut être refusée si les conditions énoncées aux alinéas a., b. et
c. du paragraphe 1 de l´article 5 ne sont pas remplies.
Article 7, paragraphe 3
Toute citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire islandais doit
être transmise à l´autorité islandaise compétente cinquante jours au moins avant la date fixée pour la
comparution.
Article 15, paragraphe 6
Les demandes d´entraide judiciaire en vertu de la Convention, adressées à l´Islande, doivent être adressées
au Ministère de la Justice.
Article 16, paragraphe 2
Les demandes et pièces annexées qui ne sont pas rédigées en langue islandaise, danoise, anglaise,
norvégienne ou suédoise doivent être accompagnées d´une traduction en langue islandaise ou anglaise.
Article 24
Aux fins de la présente Convention, le terme « autorités judiciaires » désigne, en Islande, le Ministère de la
Justice, les tribunaux et le Ministère Public, y compris les chefs de police.
Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.
Ratification de
l´Islande.
(Mémorial 1976, A, p. 718
Mémorial 1977, A, p. 14
Mémorial 1981, A, p. 710
Mémorial 1982, A, p. 1262
Mémorial 1983, A, p. 111)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juin 1984
l´Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 18 septembre 1984.
L´instrument de ratification islandais contient les réserves et déclarations suivantes
I. RESERVES
Article 1
En accordant l´extradition, l´Islande se réserve le droit de stipuler que l´extradé ne peut être traduit devant
un tribunal qui n´est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu´à titre provisoire ou dans des
circonstances exceptionnelles, ainsi que le droit de refuser l´extradition en vue de l´exécution d´une peine
prononcée par un tribunal d´exception de ce type.
L´extradition peut également être refusée si elle est susceptible d´avoir des conséquences particulièrement
graves pour l´individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d´autres raisons
d´ordre personnel.
Article 2, paragraphe 1
L´lslande ne peut accorder l´extradition qu´à raison d´une infraction ou d´une infraction équivalente qui, aux
termes de la loi islandaise, est punie ou aurait été punie d´une peine d´emprisonnement de plus d´un an.
Article 3, paragraphe 3
L´Islande se réserve le droit de considérer, d´après les circonstances liées au cas envisagé, l´infraction visée au
paragraphe 3 de l´article 3 comme infraction politique.
Article 4
L´extradition pour un crime militaire constituant en même temps un fait punissable selon le Droit pénal
général ne pourra se faire qu´à la condition que l´extradé ne soit pas condamné suivant le Droit militaire.
Article 12
L´Islande se réserve le droit d´exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant que la
personne réclamée a commis l´infraction à raison de laquelle l´extradition est demandée. L´extradition peut
être refusée si les preuves paraissent insuffisantes.
II. DECLARATIONS
Article 6
Au sens de la présente Convention, le terme « ressortissants » désigne un national de l´Islande, du
Danemark, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays.
Article 28, paragraphe 3
La présente Convention ne s´applique pas à l´extradition vers le Danemark, la Finlande, la Norvège ou la
Suède, l´extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d´une législation uniforme.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Berg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 mars 1984, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation, modifiant et
complétant celui du 20 mai 1980.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 28 mai et 13 juin 1984 et publié en due forme.
Bertrange.
Règlement de circulation.
En séance du 15 novembre 1983, le conseil communal de Bertrange a édicté un nouveau règlement de
circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 6 et 16 décembre 1983 et publié en due forme.
Betzdorf.
Règlement de circulation.
En séance du 18 novembre 1983, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 22 décembre 1983 et 4 janvier 1984 et publié en due forme.
Bettembourg.
Règlement concernant l´utilisation du colombaire.
En séance du 15 mars 1984, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement concernant
l´utilisation du colombaire aux cimetières de la commune de Bettembourg.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Diekirch.
Règlement de circulation.
En séance du 1er avril 1981, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 6 et 14 juillet 1981 et publié en due forme.
Dippach.
Règlement de circulation.
En séance du 21 décembre 1983 le conseil communal de Dippach a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 15 février et 6 mars 1984 et publié en due forme.
Dudelange.
Règlement de circulation.
En séance du 30 novembre 1983 le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date
des 31 janvier et 6 février 1984 et publié en due forme.
Echternach.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 19 mai 1983 le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement de circulation, modifiant
et complétant celui du 22 décembre 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 27 juillet et 19 décembre 1983 et publié en due forme.
Ell.
Règlement de circulation.
En séance du 18 novembre 1983 le conseil communal d´Ell a édicté un nouveau règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 8 et 15 mars 1984 et publié en due forme.
Erpeldange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 27 janvier 1984 le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 12 mai 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 15 et 28 février 1984 et publié en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 avril 1984 le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 16 et 28 mai 1984 et publié en due forme.
Ettelbruck.
Règlement concernant l´usage du colombaire.
En séance du 9 avril 1984 le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement concernant
l´usage du colombaire situé sur le nouveau cimetière.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Feulen.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 20 décembre 1983 le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 30 janvier 1980.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 12 et 28 mars 1984 et publié en due forme.
Goesdorf.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 4 novembre 1983, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règiement de circulation,
modifiant et complétant celui du 7 janvier 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 17 novembre et 6 décembre 1983 et publié en due forme.
Hesperange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 avril 1984, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 décembre 1980.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 2 et 10 juillet 1984 et publié en due forme.
Kehlen.
Règlement sur les registres de population.
En séance du 16 mars 1984, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement sur les registres de
population et les changements de domicile.
Ledit règlement a été approuvé par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 30 mars 1984
et publié en due forme.
Lac de la Haute-Sûre.
Règlement de circulation.
En séance du 6 décembre 1983, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a édicté un nouveau
règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 22 décembre 1983 et 4 janvier 1984 et publié en due forme.
Lenningen.
Règlement de circulation.
En séance du 22 février 1984, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 13 et 19 avril 1984 et publié en due forme.
Leudelange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 octobre 1983, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 29 novembre et 19 décembre 1983 et publié en due forme.
Luxembourg.
Règlements de circulation.
En séance du 13 février 1984, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté deux règlements de
circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 6 et 30 mars 1984 et publiés en due forme.
Luxembourg.
Règlements de circulation.
En séance du 17 octobre 1983, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté deux règlements de
circulation.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 2 et 10 février 1984 et publiés en due forme.
Luxembourg.
Règlement de circulation.
En séance du 28 novembre 1983, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 15 et 16 décembre 1983 et publié en due forme.
Medernach.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 10 décembre 1983, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 novembre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 28 mars et 11 avril 1984 et publié en due forme.
Mersch.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 15 novembre 1983, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 16 novembre 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 14 et 26 mars 1984 et publié en due forme.
Mertert.
Règlement sur les registres de population.
En séance du 30 mai 1984, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur les registres de
population et les changements de domicile.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 26 juin 1984 et publié en due forme.
Neunhausen.
Règlement de circulation.
En séance du 26 avril 1984, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 21 mai et 21 juin 1984 et publié en due forme.
Pétange.
Règlement de circulation.
En séance du 31 octobre 1983, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 29 novembre et 7 décembre 1983 et publié en due forme.
Rumelange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 31 octobre 1983, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 26 novembre 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 6 et 16 janvier 1984 et publié en due forme.
Schifflange.
Règlement relatif à la lutte contre la prolifération des pigeons.
En séance du 18 novembre 1983, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement ayant pour
objet la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l´état sauvage.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Steinfort.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 février 1984, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 19 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 29 mars et 12 avril 1984 et publié en due forme.
Steinsel.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 mai 1984, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation, modifiant et
complétant celui du 7 février 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 28 juin et 6 juillet 1984 et publié en due forme.
Strassen.
Règlement sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 14 décembre 1983, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement sur l´enlèvement
des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Strassen.
Règlement sur les chiens.
En séance du 1er février 1984, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Strassen.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 9 novembre 1983, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 22 décembre 1983 et 4 janvier 1984 et publié en due forme.
Vianden.
Règlement de police.
En séance du 24 octobre 1983, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement concernant
l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres installations sur et en bordure de la voie publique.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai
1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 64 du 3 juillet 1984, page 1100, l´art. 3 par. 2 point 3) troisième ligne du règlement
grand-ducal ci-dessus est à lire: « en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire
technique, . . . » (au lieu de: . . . en classe de onzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire
technique).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg